Les délibérations communales en Provence au Moyen Âge
p. 227-247
Texte intégral
1En Provence, comme en bien d’autres régions, les registres de délibérations communales ont été surtout exploités par des érudits locaux, auteurs de monographies communales, qui y ont trouvé des matériaux pour écrire l’histoire de leur localité en récoltant des textes relatifs aux événements de l’histoire de leur ville ou de leur village, d’autant plus précieux que la Provence médiévale manque cruellement de sources narratives1. Ils les ont donc traités comme une sorte de caverne d’Ali Baba où il était possible de chercher des trésors d’informations, mais ils se sont peu préoccupés du document lui-même, de sa forme et de ce qu’il peut apprendre sur le fonctionnement du conseil de la communauté. Seule fait exception la thèse de Michel Hébert sur Tarascon au XIVe siècle, dont le sous-titre est, précisément, « histoire d’une communauté urbaine provençale »2. Ce sont ces aspects trop souvent négligés que l’on privilégiera ici, sous forme de ce qui ne peut être, en l’état des recherches, qu’une esquisse et une invitation à pousser plus loin l’enquête.
La forme du document
Une forme née en Italie
2La forme du compte-rendu des délibérations et décisions des conseils de ville se fixe dans l’Italie communale du XIIIe siècle. C’est là qu’apparaissent les premiers registres de délibérations que l’on nomme alors les livres des conseils de la commune (le mot conseil renvoyant ici à une décision, consilium, tout autant qu’à une assemblée). Ces procès-verbaux sont établis par des notaires et font l’objet d’une codification dans les grands manuels fixant les règles de fonctionnement des gouvernements communaux dans l’Italie du XIIIe siècle, notamment les Quaestiones statutorum d’Albert de Gandino3 ou le Liber de regimine civitatum de Jean de Viterbe4. Les règles ainsi codifiées correspondent à la pratique révélée par l’étude de ces livres du conseil. L’acte a une structure tripartite :
la congregatio, c’est-à-dire la mention des présents et en particulier celle du podestat, nécessaire à la validité de la délibération, et l’énoncé de l’ordre du jour, la propositio présentée par ce même podestat qui fait l’objet d’un exposé des motifs5 ; cette propositio peut être assortie de la présentation de pièces que le notaire reproduit ;
les consilia, c’est-à-dire la délibération proprement dite au cours de laquelle chaque participant a loisir de se lever et de venir à son tour exprimer son avis6 ;
la reformatio, c’est à dire la décision, dont on indique si elle résulte d’un vote secret ou public et si elle est adoptée à l’unanimité ou à la majorité.
3Le notaire du podestat joue un rôle important dans cette procédure. Il enregistre les opinions présentées, prend note des votes et, sous le contrôle de l’assemblée, transcrit le résultat de ses délibérations : placuit consilio universo seu statuit consilium7. Comme pour tout acte notarié, le notaire dresse d’abord une minute, puis la transcrit dans un registre propre à la commune8. La confrontation, lorsqu’elle est possible, entre les deux états du texte fait apparaître une grande déperdition d’informations, car le notaire abrège et concentre le débat. Comme pour tout acte notarié, il est possible d’obtenir des extraits de ces délibérations, extraits reprenant une partie de la séance consacrée à une décision particulière ou expédition reproduisant tout le procès-verbal, documents qui peuvent, dans certains cas, permettre de combler des vides résultant de la perte de registres.
4En Provence les registres de délibérations sont plus tardifs, mais les procès-verbaux apparaissent au XIIIe siècle, en même temps que les assemblées communales, parlement public ou conseil. On en a des exemples dans la liasse la plus ancienne de la série BB des archives communales de Marseille qui contient des extraits ou expéditions. Ainsi, en 1252, une reformatio qui exempte de taxe les propriétaires des maisons contiguës à l’ancien rempart. La forme du document répond aux principes énoncés ci-dessus. La formule de notification précise que le conseil général de la ville ayant été réuni (more solito congregato), le podestat a présenté une proposition (proposuit quid esse agendum) et demandé que le conseil en délibère (dictus dominus potestas sibi dari consilium postulavit). Suit la décision après un rappel laconique du débat (Postque in ejusdem consilii reformatione facta partita). Le notaire a été chargé par le conseil de fournir aux bénéficiaires de cette décision un acte authentique9.
L’apparition des registres
5La ville garde une copie des délibérations de son conseil, mais de telles pièces isolées entassées dans un coffre risquent de s’égarer. Le souci d’une meilleure conservation va conduire au XIVe siècle à la confection de registres. On le voit à Sisteron en 1315 lorsque les syndics achètent un registre pour y inscrire les recettes et dépenses des sommes appartenant à la communauté, les comptes des tailles et aussi les décisions du conseil, les ordonnances prises avec le conseil des conseillers (et pro scribendis ordinationibus faciendis per eos cum consilio consiliarorum)10. Le registre commencé cette année ne contient pour 1315 que le compte de la taille qui occupe les folios 2 à 4. Au folio 4 figure une délibération, du 10 octobre 1324, rubriquée ordinacio syndicorum et consiliarorum contenant, après diverses décisions sur l’envoi d’ambassades et la levée d’une taille, une nouvelle décision sur l’enregistrement des délibérations : Item fuit ordinatum quod predicta et alia que fient per universitatem predictam scribantur per manum publicam in presenti cartulario communi universitatis predicte et illa que scribentur pro publicis habeantur. Mais, en fait, ce registre tenu de 1324 à 1348 ne comprend guère que des documents comptables et fiscaux, notamment des comptes de collecteurs de tailles et des procès-verbaux d’audition de comptes11. Le premier registre conservé qui soit exclusivement consacré aux délibérations commence en 1341, sans que l’on sache s’il est le premier registre de ce type12. D’autres localités ont connu ce même type d’évolution qui va du registre mixte d’administration communale au registre de délibérations. À Digne, un registre qui fut longtemps classé sous la cote hybride BB-CC1 qui traduisait l’embarras des archivistes et que les anciens inventaires nommaient « registre de la ville » contient à la fois des allivrements à partir de 1355 et des délibérations des années 1385-1405. Dans cette ville, le plus ancien registre de délibérations conservé date de 1415 ; c’est sans doute au début du XVe siècle que l’on abandonne le registre mixte au profit de registres spécialisés. Il n’est pas certain que l’on se trouve avec ces deux exemples, les seuls que je connaisse, en présence d’un modèle d’évolution. Marseille, peut être plus influencée par les modèles italiens, a, dès 1319, des registres contenant uniquement des délibérations. On ne sait pas si le cahier dérelié contenant des délibérations de Trets de 1340 appartenait à un registre spécialisé ou mixte13. En outre, la distinction qui semble s’établir progressivement entre délibérations et documents fiscaux n’est pas toujours absolue : les registres de délibérations de Sisteron de 1368 et 1399 contiennent des comptes relatifs à des travaux publics14 ; plusieurs registres de Manosque du XVe siècle comprennent des rôles de taille15 et, à la fin du XVe siècle, un registre de délibérations d’Aix mêle des comptes aux délibérations16.
6Ce que nous nommons registre de délibérations est désigné dans les documents médiévaux sous le nom de cartularium consilii. Dès 1295 un article du sixième livre des statuts de Marseille se réfère au consiliarorum cartularium17. La mention cartularium consilii figure sur la couverture de parchemin du premier registre conservé de délibérations de Sisteron. La même formule se retrouve sur la couverture du registre suivant et la page de garde porte la mention : quaternus continens notas et ordinationes consilii civitatis Sistarici18. Ces registres sont conservés par les autorités communales, comme en témoigne cette délibération du conseil d’Aix en 1351 qui invite le notaire qui a tenu le cartularium consilii de l’année précédente à le remettre aux syndics alors en fonctions19.
7Des registres de délibérations communales antérieures à 1500 sont actuellement conservés pour 45 localités provençales. Un tiers seulement de ces villes et villages conservent des délibérations antérieures à 1400, mais presque toutes les grandes villes de Provence appartiennent à ce groupe. Un dixième seulement des registres de délibérations conservés pour des agglomérations du comté de Provence sont antérieurs à 135020 (cf. tableau21). Cette situation résulte, pour une part, de la chronologie de la mise en place des institutions communales. Elle résulte aussi et peut-être principalement des hasards de la conservation. Il est certain, par exemple, que les registres de délibération d’Arles ont dû commencer bien avant le premier registre conservé aujourd’hui qui date de 1426. De même pour Nice dont le premier registre, largement postérieur à la dédition de la ville à la Savoie, date de 145422. Comme cette chronologie l’indique, ces communes dont nous conservons les registres de délibérations sont toutes des communes de syndicat dont les conseils ne peuvent se réunir qu’avec l’accord du représentant du seigneur, le baile, ou du comte, le baile ou viguier, qui convoque le conseil, le préside et sanctionne ses décisions. C’est du moins la théorie, mais il faut nuancer ces affirmations en regardant la pratique. En 1351, par exemple, à Aix un tiers au moins des séances du conseil ne sont pas présidées par le viguier en personne mais par son suppléant, le vice-viguier : or, les trois vice-viguiers qui interviennent cette année sont tous des membres du conseil de ville23. Dans la seconde moitié du XIVe siècle, au moment où l’autorité comtale s’avère incapable d’assurer la défense du comté et où cette défense repose sur les initiatives des villes, le rôle du viguier s’estompe. Michel Hébert a montré que « dans les moments de carence de l’autorité royale », la formule traditionnelle qui ouvre les procès-verbaux de délibération de Tarascon stipulant que le conseil a été réuni de mandato ou de mandato et licentia domini vicarii est complétée par la mention et ad instanciam… ou ad requisitionem dominorum sindicorum24.
Forme et langue des délibérations
8Les délibérations communales sont rédigées par un notaire. Il s’agit en effet d’instrumenta, d’actes authentiques. On le voit avec l’exemple marseillais du XIIIe siècle déjà cité. Les premiers registres de Sisteron, à partir de 1341 et jusque dans les années 1360 ont la forme d’un recueil d’ordonnances où chaque décision du conseil fait l’objet d’un acte notarié individualisé, précédé d’une rubrique, telle que provisio super custodia et clausura civitatis Sistarici, et comporte les clauses finales d’un instrument public : de quibus omnibus supradicti de consilio petierunt eis fieri publicum instrumentum, actum etc et testes fuerunt rogati etc. Dans ce type de registre l’unité est l’ordonnance et non la séance. Par exemple, on trouve à la suite dans le même registre BB 79 une première ordonnance en date du 26 juin 1346 rubriquée ordinationes salariorum eorum de consilio qui negocia universitatis gesserunt puis, après un blanc, une nouvelle ordonnance rubriquée recognitio pro dicto Arnaudo qui s’ouvre par anno et die quibus supra, comme dans le cas de deux actes distincts qui se succèdent dans le cartulaire d’un même notaire. C’est seulement à partir de 1368 que l’unité de rédaction est la séance, les différentes décisions se succédant introduites par un item. En revanche à Marseille ou à Aix c’est cette dernière forme qui prévaut dès les premiers registres qui nous sont parvenus. Sisteron est peut-être un apax. Il faudrait élargir l’enquête à d’autres sites.
1318 Marseille | 1431 Le Luc |
1337 Brignoles | 1434 Contes |
1340 Trets | 1447 Barbentane |
1341 Sisteron | 1450 Chateaurenard |
1351 Aix | 1451 Les Baux |
1354 Martigues | 1454 Nice |
1355 Apt | 1457 Saint-Cannat |
1366 Manosque | 1460 Valensole |
1368 Moustiers | 1461 La Ciotat |
1369 Draguignan | 1463 Aubagne - Villefranche |
1370 Tarascon | 1464 Sainte-Tulle |
1372 Avignon | 1465 Saint-Paul de Vence |
1376 Barjols | 1469 Les Mées |
1386 Reillanne | 1472 Vence |
1395 Toulon | 1473 Castellane |
1396 Berre | 1474 Forcalquier |
1400 Tende | 1477 Six-Fours |
1415 Digne | 1483 Graveson |
1420 Pourrières | 1486 Mane |
1423 Bargemon - Grasse | 1488 Roumoules |
1426 Arles - Signes | 1489 Les Saintes Maries |
9Dans les premiers temps de l’organisation communale, le notaire qui met la délibération en forme est souvent le notaire de la cour comtale. À Grasse, c’est seulement en 1365 que le sénéchal Foulque d’Agout autorise le conseil à élire un ou plusieurs notaires pour enregistrer les actes du conseil et notamment les délibérations (ordinationes)25. Une autorisation analogue est accordée à la communauté de Draguignan en 136726. Plus tardivement, en 1381, le conseil d’Apt demande au sénéchal l’autorisation de faire écrire les délibérations par un notaire de la ville, contrairement à la coutume qui exige le recours à un notaire de la cour royale27. C’est encore le notaire de la cour royale qui enregistre les délibérations de Barjols de 1376 à 139328. Le procès-verbal d’une séance du conseil d’Avignon tenue le 24 juin 1297, document isolé qui relate la plus ancienne délibération connue de ce conseil, est établi sur l’ordre du conseil par un notaire public de la cité dont on ne sait s’il est le notaire habituel du conseil29. Dès que l’on dispose de registres au XIVe siècle, à Marseille, Sisteron ou Aix, ils sont tenus par un notaire du conseil, pris parmi les notaires publics de la ville, que le conseil élit dans sa première séance. Au XVe siècle, l’existence d’un notaire du conseil semble le cas général. La transcription des délibérations dans le registre peut s’effectuer lors même de la séance. Emilien Lebrun fait ainsi mention d’une décision du conseil de Brignoles en 1432 stipulant que « le notaire du conseil écrira les délibérations séance tenante et avant que les membres de l’assemblée se soient retirés »30. À en juger par la qualité de la graphie de la plupart des délibérations conservées, il semble difficile de penser qu’il en aille partout et toujours ainsi. Un édit du Parlement de Provence en 1545 exige que les notaires transcrivent les procès-verbaux des délibérations dans un registre spécifique le jour même ou, au plus tard, dans un délai de trois jours. Ce délai suggère que, comme pour les actes qu’il établit pour ses clients, le notaire établit d’abord une minute avant de faire une copie en forme dans son procès-verbal. On peut ainsi retrouver dans les protocoles des notaires un certain nombre de délibérations, bien utiles pour combler les lacunes des séries de registres de délibération. Encore que l’étude récemment publiée d’Howard Clarke fasse apparaître de curieuses discordances entre la version des délibérations conservées dans le protocole du notaire et le compte-rendu figurant dans le registre des archives communales31. Il n’est pas certain que les notaires enregistrent toutes les décisions prises par les conseils. Dans un registre de délibérations de Barjols de 1416, le scribe l’avoue ingénument : Item diversas alias ordinationes fecerunt quod scribi obmisi, ipsorum prolixitatibus causantibus32. Et souvent, lorsque l’on lit en série des délibérations, on se trouve en présence d’affaires qui ne sont pas nouvelles et qui auraient donc dû donner lieu déjà à une mention, mais qui n’ont laissé aucune trace dans les registres précédents.
10Dans leur majorité ces registres sont tenus en latin, mais une récente enquête conduite par Michel Hébert montre que dans le courant du XVe siècle la langue vulgaire progresse. Pour les villes dont les délibérations nous sont parvenues « il semble y avoir un partage égal entre occitan et latin dans les délibérations », et « la moitié des villes ont utilisé la langue du pays pendant une période de temps variable » qui peut être un siècle entier à Digne à la suite d’une décision explicitement prise en 143633. Le choix de la langue peut résulter d’une volonté délibérée comme à Digne ou de circonstances exceptionnelles comme dans le cas du registre des délibérations de 1478/9 de Forcalquier. Le notaire du conseil, en effet, a fui la ville ravagée par la peste. Un des conseillers a tenu les minutes, las parcellas, mais il l’a fait en langue vulgaire, car il ne savait pas le latin. À son retour en ville, le notaire du conseil a enregistré ces minutes telles qu’elles lui ont été remises par ce notaire d’occasion, en langue provençale34. Même lorsque le registre est tenu en latin certaines décisions du conseil peuvent être transcrites en provençal. C’est le cas d’un registre de délibérations de Tourves récemment publié : dans le cours d’une délibération du 1er mars 1478 rédigée en latin, qui porte sur les rèves (impositions indirectes sur les marchandises) et notamment sur celle de la viande, est inséré un règlement sur la boucherie intitulé en latin Capitula macellarii et rédigé en provençal : Et permierament es de pati que lo maselier sia tengut…35
Les délibérations du conseil
Les débats des conseils
11Les procès-verbaux des délibérations communales reflètent peu et mal le déroulement des séances des conseils. Ce que les syndics de Sisteron en 1315 veulent conserver, ce sont les ordinationes qu’ils feront (un terme qui a remplacé très tôt le mot de reformatio qui figure dans les documents les plus anciens). Ce sont les mêmes préoccupations qui s’expriment sous forme d’exigences dans l’édit du Parlement de Provence de 1545 demandant aux communautés de faire transcrire et de conserver les conclusions des conseils. Les délibérations de nos registres sont des relevés de conclusions et non des procès-verbaux des séances.
12Certaines de leurs décisions toutefois concernent l’organisation et la police des débats et donnent quelques indications sur le déroulement des séances36. Ainsi à Tarascon le conseil est convoqué par la cloche de l’église Sainte-Marthe qui sonne trois coups37 ; ailleurs, à Toulon par exemple, c’est le crieur de ville qui parcourt les rues la veille annonçant la réunion à son de trompe38 ; à Aix, en 1351, les conseillers sont tenus de se rendre, apparemment sans convocation particulière, chaque samedi au lever du soleil dans la salle capitulaire du couvent des Augustins pour y tenir conseil39. La présence des conseillers est obligatoire, sauf excuse justifiée, et l’absence illégitime est punie d’une amende, un sou à Sisteron en 1341 et Draguignan en 1377, deux sous à Aix en 1351, un gros à Draguignan en 1379, à Brignoles en 1389 et à Tarascon en 1392, deux gros à Grasse en 1423 et à Toulon en 143240. Le 1er décembre 1421 le conseil d’Apt procède au remplacement de deux conseillers qui n’assistaient jamais au conseil41. Le viguier ou son représentant, et, de plus en plus, les syndics ouvrent la séance par une expositio des questions à traiter. Ils sont seuls habilités à présenter une proposition, comme on l’affirme par exemple à Aix en 1351 : nullus proponat in dictis consiliis nisi syndici et quilibet eorum42. Après quoi, les conseillers peuvent s’avancer vers l’emplacement affecté aux orateurs : parlatorium ou lapis parlatorii à Marseille43 ou, plus fréquemment barra, la barre44. Il est interdit de parler ailleurs qu’à la barre et de tenir des conciliabules durant la séance45. Chacun doit parler à son tour et les délibérations d’Aix stipulent en outre que l’on ne doit pas interrompre l’orateur : et omnes ipsi consiliarii audiant loquentem nec ipsum impediant, sous peine d’une amende de 2 sous46. L’orateur peut reprendre la parole sur la même question, mais après en avoir demandé la permission au viguier ou à son représentant47. On ajoute à Grasse en 1442 que personne ne peut prendre la parole lorsqu’un vote est en cours sous peine d’un gros d’amende48. On précise à Apt que lorsqu’un conseiller est concerné par une délibération, il doit quitter la séance49. Les conseillers doivent respecter le secret des délibérations, les contrevenants s’exposant à perdre leur langue, dit-on à Barjols en 1383 ; moins sévères, les règlements de Toulon et de Grasse ne les en menacent pas moins d’une forte amende pécuniaire, 100 livres50. Seuls les conseillers peuvent assister aux séances. Mais le conseil comprend souvent d’autres participants. D’une part, des conseillers de l’année précédente, les membres du consilium vetus que l’on voit siéger fréquemment dès la seconde moitié du XIVe siècle avec le consilium novum51 ; d’autre part, des notables, que l’on désigne du nom de « cités » (citati, los citas)52 qui fait référence à la convocation spéciale qui leur est adressée. Enfin, à certaines occasions exceptionnelles, le conseil se transforme en une assemblée plus large, rappelant les parlements publics des premiers temps communaux, par exemple à Aix le 20 août 1352 : la séance réunit le conseil actuel et l’ancien conseil plus nonnulli egregii periti et officialesque et alii probi dicte civitatis, parmi eux 4 maîtres rationaux de la chambre des comptes, 11 jurisperiti et 8 notaires. Il est vrai que cette réunion est motivée par la crainte de voir le roi de Naples aliéner le comté53.
13On sait peu de choses de la manière de prendre les décisions. Certains textes indiquent la nécessité d’un quorum. Selon un règlement tarasconnais de 1335, les deux-tiers des conseillers doivent être présents pour que le conseil puisse délibérer valablement54 ; à Grasse, le 11 mars 1452, le notaire limite son compte-rendu à la mention : nichil fuit factum quia non est numerus55 et l’on retrouve une formule analogue à Sisteron, le 3 mai 1443 : nichil aliud ordinaverunt nisi quod vocetur consilium et habeatur in majori numero56. Cette situation se reproduit à trois reprises à Brignoles dans le courant de l’année 1387-8 et le quorum est visiblement, comme à Tarascon, des deux-tiers57. À Aix, le 5 novembre 1487, le nombre des conseillers nécessaire pour délibérer est réduit de trente à seize attendu la difficulté qu’il y a à les réunir58. Les délibérations parlent rarement de vote. Le propos de ces documents étant d’enregistrer des ordonnances et non de dire comment on y est parvenu, les décisions gagnent sans doute en poids à paraître le produit de l’unanimité59. Il arrive que le notaire enregistre les résultats d’un vote exprimé à voix haute60. Un autre système de votation est utilisé à Marseille dès le XIIIe siècle : l’usage de planchettes de couleur blanche et noire que les conseillers viennent tour à tour remettre entre les mains du viguier61. En 1319, un règlement sur la dépaissance des chêvres dans le terroir de la ville est ainsi approuvé facta partita tabularum albarum et nigrarum62. Pour l’élection des syndics, selon les lieux, le vote se fait à haute voix, comme à Tarascon, ou au scrutin secret à l’aide de fèves blanches et noires, comme à Grasse63.
La pratique des délibérations à Marseille au début du XIVe siècle
14Il existe toutefois une série de documents exceptionnels qui ne sont pas de simples registres d’ordinationes et nous permettent d’aller plus loin dans l’étude du fonctionnement des conseils. Les registres marseillais de la première moitié du XIVe siècle contiennent, en effet, de véritables procès-verbaux des séances du conseil de ville qui permettent de voir comment s’élaborent les décisions.
15Le notaire inscrit tout d’abord l’ordre du jour : Fuerunt inibi consulta, reformata, protestata et requisita que sequuntur64. Suit l’énoncé laconique d’un certain nombre d’affaires : factum. Par exemple, le 20 janvier 1318, le premier des six points s’énonce : Et primo factum Pisanorum : Il s’agit, on le voit par le contenu de la décision prise, d’une lettre du podestat de Pise et d’un projet de traité de paix qu’il propose. Le dernier point est libellé : factum pecunie que debetur curia pro cura portus Massilie, et fait référence à un sujet permanent de conflit avec les représentants du comte ; au terme des chapitres de paix qui définissent les rapports entre la ville de Marseille et le comte de Provence, le comte doit faire nettoyer à ses frais le port de Marseille pour le débarrasser de la vase qui s’y accumule, mais ses représentants, désignés ici par le terme générique de curia, sont très lents à verser ce qu’ils doivent pour ces travaux et sont toujours en retard pour régler leur dette.
16Comment cet ordre du jour est-il établi ? Il procède au premier chef des initiatives du viguier ou de son représentant. En exposant les problèmes qu’il soumet au conseil, il lui donne lecture des lettres reçues du roi, du sénéchal, d’autres villes de Provence ou de villes étrangères. Ces pièces sont le plus souvent reproduites à la fin de la délibération et ce n’est pas là un des moindres intérêts des registres de délibération. Les syndics interrogent le conseil sur la conduite à suivre : que doit on faire ? Par exemple, face aux méfaits des pirates génois : proposuit quid agendum sit super facto galearum et lignorum mallificorum Genuensium inimicorum sacre majestatis circumdantium mare Provincie et deraubentium Massilienses65. L’ordre du jour est également déterminé par l’activité du conseil comme organe de gouvernement : les ambassadeurs qu’il a nommés viennent rendre compte de leur mandat66, les commissaires qu’il a désignés lui présentent leur rapport et lui soumettent leurs propositions ; les agents qu’il a institués lui exposent des projets de réglementation67. Mais l’ordre du jour est également formé de suppliques et de plaintes émanant de citoyens de la ville, des individus ou des groupes de personnes. Par exemple sont lus devant le conseil du 14 novembre 1331 une lettre émanant de « quelques Marseillais » qui ont été récemment victimes de pirates catalans, une plainte sans nom d’auteur contre les fourniers de la ville qui exigent, contre la coutume, un tarif deux fois plus élevé que la normale, et une cédule relative aux bœufs qui circulent sans sonnailles dans le terroir de Marseille68. Ces plaintes sont le plus souvent transmises sous forme écrite, mais certains citoyens se présentent en personne devant le conseil, venant à la barre pour lui exposer leurs griefs, par exemple, le 11 décembre 1322 : et primo ad parlatorium veniens Johannes Caltare, civis Massilie, dixit et asseruit domino vicario in predicto consilio conquerendo quod…69 Enfin, les membres du conseil ont la possibilité d’introduire des questions devant le conseil. Ainsi, le 18 août 1331, un marchand attire l’attention du conseil sur les pillages dont il a été victime de la part de pirates génois : et primo surgens ad parlatorium discretus vir Petrus Austria de corpore ipsius consilii proposuit etc.70. Ces interventions peuvent émaner d’un individu ou d’un groupe de conseillers : Et primo surgens Nicolaus Bonivini de gremio dicti consilii proposuit nomine suo et quorumdam aliorum proborum virorum dicti consilii71, mais ces interventions des conseillers pour introduire des questions à traiter sont plutôt rares.
17Toutes les questions soumises au conseil ne donnent pas lieu à un débat. Ainsi, le 20 janvier 1318, le notaire, après avoir énuméré les cinq questions à l’ordre du jour, rédige cinq autres paragraphes plus longs commençant par placuit consilio reformare (le conseil a décidé). Cette formule introduit une décision dont on peut penser qu’elle est proposée par les syndics. Le conseil semble ici l’accepter sans débats. Mais il n’est pas rare qu’une discussion s’engage qui peut être longue et animée. Un exemple permettra de voir comment travaille le conseil. Le 22 mars 1319, le conseil prend connaissance d’une lettre du roi Robert qui lui est lue et qui demande aux Marseillais de se préparer à le recevoir ainsi que les rois de France et d’Aragon à l’occasion de la translation des reliques de saint Louis d’Anjou72. Un des conseillers intervient aussitôt et propose de désigner six probes hommes qui étudieront le problème avec les syndics et feront des propositions au prochain conseil. Un second conseiller intervient dans le même sens : consuluit idem. À la séance suivante, les commissaires font leur rapport qui aborde trois points : le logement, l’approvisionnement en denrées alimentaires et en eau, l’approvisionnement en bois. Le débat porte surtout sur la question de l’eau qui suscite neuf interventions. Un conseiller dit qu’il faut faire un nouvel abreuvoir. Un second demande qu’il soit installé dans le fossé du quartier des Prêcheurs. Un troisième propose un autre emplacement. Un quatrième affirme que les abreuvoirs actuels suffisent et que, en outre, la ville n’a pas les pierres nécessaires pour en faire un nouveau, ce à quoi un autre répond qu’il faut faire l’abreuvoir, mais le construire en bois. Cinq autres personnes prennent la parole pour appuyer qui l’un qui l’autre : dixit idem quod. Finalement, le rapport est approuvé, mais pour ce qui est de l’adduction des eaux, le conseil désigne une commission pour voir si l’on peut faire un abreuvoir de pierre et quel site choisir parmi les deux proposés. Elle devra s’entourer de l’avis d’experts pris parmi les maçons de la ville. Le 31 mars, le conseil entend lecture du rapport des experts qui établit notamment le coût de la construction. Un long débat s’ouvre et 19 conseillers prennent la parole. La discussion porte à la fois sur l’opportunité de ces travaux et sur la manière de les financer. Le débat s’interrompt sans conclusion. Il est repris à la séance suivante, le 2 avril, suscitant 23 interventions. Le conseil décide de construire l’abreuvoir et se prononce sur son financement qui sera assuré par la levée d’une taille et, en attendant que l’argent rentre, par un emprunt auprès des conseillers ; il désigne six maîtres d’œuvre, et deux personnes chargées de lever la taille. Tous les débats ne sont pas aussi longs et la décision est souvent prise le jour même. Les résumés des interventions que rédige le notaire permettent de voir que l’ordonnance prise par le conseil, la reformatio, incorpore les différents éléments qui sont apparus au cours d’une discussion qui n’a rien de formel.
18La forme que prennent les comptes-rendus de délibération à Marseille au début du XIVe siècle est identique à celle que révèle le procès-verbal d’une séance du conseil de la ville d’Avignon de 1297 que j’ai déjà mentionné73. Même absence de liste des présents, même énoncé des questions à débattre suivi de l’analyse de 32 interventions des conseillers et de la décision adoptée.
19Vers le milieu du XIVe siècle les délibérations communales de Marseille changent de caractère. On n’y voit plus de résumé analytique des débats. Les suppliques et autres lettres de particuliers ne figurent plus au début du procès-verbal, elles sont enchaînées avec l’énoncé de la décision sous la forme d’un exposé des motifs : le conseil ayant entendu la plainte ou la supplique de…, décide que etc.74 Les délibérations communales de Marseille sont devenues, comme dans le reste de la Provence, un relevé de conclusions des débats, un recueil d’ordonnances du conseil.
Les conseillers : participation, assiduité et recrutement
20Ces premières délibérations de Marseille sont les seules qui permettent d’étudier le degré de participation des conseillers aux débats du conseil. Un simple relevé de la fréquence des interventions dans le registre de 1318/9 montre que les deux-tiers des 83 personnes qui forment le conseil n’interviennent jamais dans la discussion. Parmi les 30 conseillers qui prennent la parole, près de la moitié ne le font qu’une fois dans l’année. Dix personnes interviennent plus de 5 fois, il s’agit d’un petit groupe que dominent deux leaders, Pierre de Saint-Jacques et Bernard Gasc que l’on voit prendre la parole respectivement 17 et 20 fois. Ce sont ces conseillers qui prennent le plus souvent la parole qui sont le plus souvent choisis pour former les commissions chargées de présenter des rapports ou pour exercer des responsabilités temporaires. Il faudrait mener la recherche sur plus d’une année et pousser plus loin cette enquête dans trois directions : identifier le statut social de ces hommes, des marchands en majorité me semble-t-il ; tenir compte de la nature des interventions dans les débats en distinguant entre l’avis personnel de leaders et la simple approbation ; et, enfin, voir si les clivages qui se manifestent dans les débats du conseil reflètent l’opposition qu’une étude récente de Daniel L. Smail menée à partir de documents judiciaires vient de mettre en évidence entre deux clans regroupés autour des familles Vivaud et Jérusalem75.
21Ce type d’enquête n’est évidemment possible que pour Marseille au début du XIVe siècle. Mais, ailleurs, il est possible d’apprécier le degré de participation en étudiant l’assiduité des conseillers. Paradoxalement, cette recherche est impossible à partir des délibérations marseillaises car elles ne donnent jamais la liste des conseillers présents. Ailleurs, les registres du XIVe siècle montrent que les conseillers exercent avec conscience leur mandat. Si je me reporte à l’exemple d’Aix, en 1351 sur 32 conseillers, 27 sont présents à au moins la moitié des séances et 23 à au moins deux tiers des séances. Ou, pour le dire autrement, 60 réunions du conseil sur 70 rassemblent plus des deux-tiers des conseillers. Un sondage effectué sur les années 1367-1373 à Manosque révèle des taux de participation généralement supérieurs à 75 %76. À Draguignan entre 1370 et 1382, les conseillers assistent « à une moyenne située entre 71 et 85 % des séances auxquels ils étaient convoqués »77. À Brignoles dans la première année (incomplète) conservée de délibérations, en 1387/8, sur 12 conseillers, 10 sont présents à au moins la moitié des séances et 7 à au moins les deux tiers des séances. Seuls deux conseillers, présents à un tiers seulement des séances, manifestent un manque patent d’assiduité78. En 1412/3, 11 conseillers assistent à au moins la moitié des séances, 8 à au moins les deux-tiers des séances et l’on ne relève qu’un cas d’absentéisme marqué, encore ce conseiller assiste-t-il à 40 % des séances79. En revanche, à la fin du XVe siècle à Aix, en 1485, c’est près du tiers des conseillers qui sont absents à la moitié ou plus des séances, au lieu d’un sixième en 1351 et 12 conseillers, 40 % au lieu des deux tiers, assistent à au moins deux tiers des séances80. Pour le dire autrement, 4 séances seulement sur 29 tenues dans l’année réunissent alors plus des deux-tiers des conseillers. Cette situation va de pair avec une forte diminution du nombre des séances : elles passent à Aix de 70 à 29 entre 1351 et 1485. À Brignoles en 1480, sur 21 séances tenues dans l’année, 6 ne réunissent pas les deux-tiers des conseillers et le conseil n’en délibère pas moins81. Je ne dispose pas des éléments chiffrés qui me permettraient de faire la même comparaison pour d’autres villes, mais il me semble possible que l’on puisse généraliser ces observations. En effet, dans toute la Provence, les conseils de la seconde moitié du XIVe siècle sont amenés à se réunir fréquemment à cause de la conjoncture et sous la pression des événements qui mobilisent sans cesse le gouvernement communal82. Cette conjoncture est celle des épidémies, des difficultés de ravitaillement, de la hausse des salaires, et, surtout, de la guerre. Or la guerre prend alors en Provence un aspect particulier. Il s’agit d’abord d’une guerre de résistance aux entreprises des routiers que les représentants du roi de Naples dans le comté ont du mal à conduire, et que les communautés d’habitants doivent donc prendre à leur charge, puis d’une guerre civile, un conflit interne au comté dans lequel chaque communauté est partie prenante et, enfin, de la résistance aux brigandages de Raymond de Turenne qui impose à nouveau, devant la défaillance de l’autorité comtale, un effort collectif coordonné par les États de Provence. Dans tous ces cas, les communautés et donc leur conseil ont une responsabilité politique à exercer qui déborde le cadre de la simple gestion des affaires communales83. Elles constituent entre elles des ligues et mènent une politique concertée84. Au XVe siècle, après la victoire de la seconde maison d’Anjou et l’affermissement de son pouvoir, les communautés sont rentrées dans le rang et les enjeux du conseil n’ont plus la même importance, ce qui peut expliquer à la fois la fréquence plus irrégulière des réunions et la désaffection dont souffrent ces assemblées.
22Lorsque l’on possède des séries abondantes sinon continues de registres de délibération il est possible d’étudier la société politique locale, de voir si le régime municipal est oligarchique ou si le conseil est largement ouvert à la population de la localité. Je reprends sur ce point les résultats de l’enquête menée par Michel Hébert qui a pu exploiter pour les 30 dernières années du XIVe siècle 27 registres de délibérations de Tarascon. Sur 545 conseillers élus dans cette période on retrouve un groupe de 117 personnes, un cinquième, « qui reviennent inlassablement au conseil tous les deux, trois ou quatre ans, et qui concentrent la totalité du pouvoir »85. Un groupe plus restreint de 36 personnes sont élus 7 fois et plus et occupent 63 % des sièges du conseil municipal dans la période envisagée86. On retrouve ce même groupe lorsque l’on dresse la liste des conseillers élus aux fonctions de syndics, la magistrature suprême du conseil. 24 des membres de ce groupe de 36 personnes que l’on vient de dégager figurent parmi les 37 syndics connus pour cette période, soit 65 %87. Pour aller plus loin, il faudrait confronter la participation au gouvernement communal et ses différents degrés d’intensité à la situation sociale de ces conseillers et syndics, ce que le registre de délibérations en lui même n’éclaire pas, mais qu’il est possible de connaître lorsque l’on dispose, comme à Tarascon à la fin du XIVe siècle d’un cadastre ou livre terrier qui permet de situer ces individus sur une échelle des fortunes. Ce que Michel Hébert a pu faire. Il montre que parmi les Tarasconnais allivrés à moins de 300 florins on ne trouve pas de conseillers, à quelques exceptions près ; que les conseillers ne représentent qu’un tiers des habitants allivrés entre 300 et 800 alors que la majorité des chefs de famille détenant une fortune supérieure à 800 florins figure parmi les conseillers88. Outre la fortune, il faut prendre en considération pour dessiner les contours sociaux du conseil, le statut professionnel. Sur ce point le cas de Tarascon est un peu décevant car Michel Hébert n’a pu identifier l’activité professionnelle que de 38 % des conseillers dans la période qu’il envisage89. En revanche, les données recueillies par Howard Clarke à Draguignan, avec seulement 17 % d’indéterminés, sont plus satisfaisantes. Entre 1369 et 1383 le conseil est dominé par les notaires (38 %) et les marchands (30 %) alors que les artisans et les petits marchands ne représentent qu’un dixième (11,7 %) des conseillers ; la part des laboureurs – peut-être sous évaluée car leur statut professionnel est souvent omis par les notaires – est presque négligeable (3,3 %)90. Il faudrait aussi examiner ces listes de conseillers dans une autre direction et voir si l’on se succède au conseil de père en fils, ou de beau-père à gendre et si l’on retrouve dans cette assemblée des parents proches. Une telle recherche implique que l’on puisse confronter aux données des registres de délibérations des informations tirées des registres de notaires, testaments et contrats de mariage. Michel Hébert n’a pu mener cette enquête faute de registres de notaire pour la période qu’il étudiait. L’enquête reste à entreprendre.
Domaines de recherche
23Outre ce que ces registres nous apprennent sur le fonctionnement du gouvernement municipal, le contenu de ces délibérations communales est d’une grande diversité, reflétant l’étendue du champ d’intervention du gouvernement communal. On peut, pour conclure, essayer, mais sans parvenir à l’exhaustivité, de regrouper ces domaines de compétence – et donc les terrains d’investigation ouverts à l’historien – sous quelques rubriques.
Le conseil a la charge de défendre les privilèges et franchises de la ville, face à l’autorité comtale et aux autres villes provençales et, à l’occasion, surtout dans une cité marchande comme Marseille, face à des princes et à des villes étrangères. Cette défense donne souvent lieu à des ambassades, des lettres et des procès. Ce qui ouvre notamment la possibilité de découvrir en copie des textes disparus dans leur fonds d’origine (par exemple, sous les règnes de Robert et Jeanne, des actes de la chancellerie angevine perdus du fait de l’incendie des archives de Naples). Ce qui permet aussi d’étudier, comme l’a fait récemment Michel Hébert, le réseau des relations politiques à l’intérieur du comté de Provence91, voire au delà de ses frontières. C’est le conseil qui autorise les nouveaux venus à bénéficier des privilèges et des franchises de la localité par des actes de citadinage92 enregistrés dans les délibérations, éclairant ainsi les mouvements migratoires.
Le conseil assure la gestion du patrimoine commun. Les ordonnances qu’il prend concernent, de ce fait, les équipements collectifs : la voirie – en l’occurrence plus les routes et les chemins qui traversent le terroir que les rues et les places de la cité car l’urbanisme n’est pas une préoccupation dominante des communautés – l’adduction d’eau, le drainage et la défense contre les inondations. Parmi ces équipements collectifs figure l’église paroissiale. Les syndics sont, en effet, à partir d’une date qui diffère selon les localités, les operarii de la paroisse et les délibérations se préoccupent de l’entretien de l’église93. À ce titre, comme le tiers du montant des travaux à effectuer dans l’église paroissiale lui incombe, la communauté donne suite aux injonctions de l’évêque lors de sa visite pastorale. C’est ainsi que l’examen des procès-verbaux de délibérations de certaines localités de basse Provence m’a révélé que les tournées de visite pastorale dans le diocèse d’Aix étaient beaucoup plus fréquentes au bas Moyen Âge que ne pouvait le laisser penser le petit nombre de registres de visite conservés.
Le conseil veille au bien public. Il se soucie de la protection de la localité contre les épidémies, en s’informant de leur progression et en prenant les dispositions nécessaires pour lutter contre elles. Les délibérations sont, de ce fait, une source majeure de l’histoire de la peste. Elles permettent d’établir une chronologie des poussées épidémiques et d’étudier les décisions prises pour se prémunir du fléau et lutter contre ses atteintes : processions conjuratoires, mesures d’hygiène, éviction des personnes venant de lieux infectés…94 Le conseil s’inquiète aussi de la propagation de la lèpre en faisant procéder à l’examen des cas suspects et en prenant les mesures d’isolement qui s’imposent95. Ce souci du bien public le conduit à de nombreuses interventions dans la vie économique et sociale. Il protége l’honneur des femmes de la ville en organisant la prostitution comme un service public, comme l’ont montré les enquêtes de Jacques Rossiaud96. Il prend des ordonnances de police rurale qui réglementent principalement l’usage des pâturages collectifs et le droit de dépaissance et assurent la protection des cultures97. De manière plus exceptionnelle, le conseil intervient pour réglementer le travail, les échanges, les prix, voire les salaires en période de cherté de la main d’œuvre. L’ouvrage classique de Louis Stouff sur l’alimentation met en évidence l’intérêt d’une enquête dans les délibérations communales pour l’étude des problèmes d’hygiène alimentaire, de l’organisation de l’approvisionnement ou de la lutte contre la pénurie ou la disette98. Le conseil se préoccupe aussi d’attirer dans la ville des artisans exerçant des métiers qui n’étaient pas représentés auparavant en leur accordant des franchises d’impôt et parfois un logement99. La communauté prend en charge l’assistance aux pauvres et aux malades et, surtout aux XIVe et XVe siècles, lorsque s’affirme la municipalisation des hôpitaux, les délibérations doivent être consultées pour toute recherche en ce domaine100. La communauté se charge également de l’éducation, soit, d’une part, l’enseignement donné par le maître de l’école de grammaire que le conseil recrute et salarie101 et, d’autre part, l’enseignement religieux dispensé par les prédicateurs du temps de l’Avent ou du Carême que le conseil choisit et rémunère102.
Le conseil organise les cérémonies collectives, ordinaires comme les manifestations de la religion civique, notamment la célébration de la fête du saint patron103, ou extraordinaires comme les entrées solennelles des souverains et des grands personnages104 ou les représentations de mystères105. Il veille également à l’organisation du repas communautaire qui marque dans plusieurs localités la célébration de la fête de Pentecôte106.
Le conseil est responsable de l’ordre public. Les désordres graves, comme les émeutes anti-juives du XVe siècle, font l’objet de relations et donnent lieu à des ordonnances qui éclairent des événements par ailleurs fort mal connus107.
Le conseil est responsable de la défense de la commune, de ses moyens et de sa stratégie. Ce qui fait des délibérations une source privilégiée de l’histoire de la guerre et des fortifications108. La reconstitution du déroulement des guerres en Provence dans la seconde moitié du XIVe siècle repose pour une large part sur l’exploitation des délibérations, principalement sur celles de Marseille bien conservées pour cette période critique109.
Toutes les décisions que le conseil prend pour répondre à ses missions ont des incidences financières, ce qui explique que les délibérations aient parfois été mêlées aux comptes. Un dernier champ de responsabilité du conseil est donc l’organisation et la gestion des finances communales. Michel Hébert qui a étudié l’évolution des préoccupations du conseil à Tarascon entre 1370 et 1400 relève que les questions financières sont évoquées au moins dans 40 % des séances de chaque année, une proportion qui certaines années s’élève jusqu’à 70 %110. Le conseil décide de la levée des impôts et des modalités de leur perception111.
24Cet essai d’inventaire n’épuise pas de loin la multiplicité des informations que l’on peut tirer de ces registres. Il vise simplement à mettre en relief la richesse d’une source qu’il convient le plus souvent d’exploiter en confrontation avec d’autres documents conservés dans les archives communales, notamment les comptes trésoraires et les cadastres, ainsi qu’avec les actes notariés.
Notes de bas de page
1 Par exemple E. de LAPLANE, Histoire de Sisteron tirée de ses archives, Digne, 1843, 2 vol. , ou E. LEBRUN, Essai historique sur la ville de Brignoles, Marseille, 1897.
2 M. HEBERT, Tarascon au XIVe siècle. Histoire d’une communauté urbaine provençale, Aix-en-Provence, 1979.
3 Éd. H. Solario dans Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita, Bologne, 1901, (t. III de A. GAUDENTIUS, Bibliotheca juridica medii aevi), p. 157-214.
4 Éd. G. SALVEMINI, ibid., p. 217-280.
5 Sed qualem modum servabunt in statutis et reformationibus faciendis ? Et dic quod in consilio [et] necessarium quod ibi sint decuriones et fiat propositio, et proponatur in consilio quid placet illis de consilio debere fieri, cum potestas habet quod eo presente fieri debet propositio, quia nisi esset praesens non valeret… secundo quod per aliquem de consilio sit arengatum ad ea que proposita sunt per potestatem. Alberto de GANDINO, op. cit., p. 157.
6 Tertio quod deliberatio sit facta de ipsa propositione in ipso consilio per ipsos de ipso consilio, ibid., p. 158 ; quod nullus surgat ad loquendum donec ille qui loquit in suis dictis finem imponens, reversus fuerit ad sedendum in suo loco. Jean de VITERBE, op. cit., cap. CXX.
7 Jean de VITERBE, op. cit.
8 Ad hoc potestas faciat (scribere) in quaternis sive libris communis consilia sibi data. Ibid.
9 Document publié par V.-L. BOURRILLY, Essai sur l’histoire politique de la commune de Marseille, Aix, 1925, P.J. XLII.
10 AC Sisteron CC 250 f° 2. E. de LAPLANE, Essai sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron, Paris, 1840, p. 13.
11 AC Sisteron CC 250 f° 4.
12 Ibid., BB 79.
13 AD des BDR 101 E 63. Une délibération antérieure, de l’année 1331, a été transcrite dans un protocole de notaire qui contient surtout des actes de la cour seigneuriale de la localité, ibid. 309 E 1514 f° 2-3.
14 AC Sisteron. BB 86 et 97.
15 Par exemple AC Manosque Ba 25/6, pour l’année 1426.
16 AC Aix BB 30.
17 R. PERNOUD (éd.), Les statuts municipaux de Marseille, Paris-Monaco, 1949, p. 224.
18 AC Sisteron BB 79 (1341-6) et 80 (1348-9).
19 AC Aix BB 28 f°13.
20 Cette pesée globale de la documentation est possible grâce à R.-H. BAUTIER et J. SORNAY, Les sources de l’histoire économique et sociale du Moyen Âge, t. I : Provence – Comtat Venaissin, Dauphiné, États de la maison de Savoie, vol II, Paris, 1971, p. 958-968, 973-1000, 1025-1073. On a pris uniquement en considération les localités appartenant au comté de Provence (y compris les localités devenues savoyardes après 1388) à l’exclusion du Comtat Venaissin.
21 Voir aussi la carte-inventaire de BAUTIER et SORNAY, Les sources…, op. cit., n. 20.
22 Ce registre a été analysé par J.-A. DURBEC, « Les premières délibérations des conseils de la ville de Nice en 1454-1457 », Bulletin philologique et historique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, 1965, p. 463-506.
23 AC Aix BB 28. De même à Brignoles en 1387/8, à cinq reprises le conseil se tient en présence de l’un des conseillers, Geoffroy d’Entrecasteaux vice baiulo et capitaneo ville Brinonie pro nobilo viro Jabobo de Lagarda.
24 M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 107.
25 G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, Paris, 1935, p. 143 et 294-5.
26 H. CLARKE, « Commune et communauté : l’administration municipale à Draguignan au XIVe siècle (1369-1383) », Draguignan à la fin du Moyen Âge. Bulletin de la société d’études scientifiques et archéologiques de Draguignan et du Var, 2001, p. 24.
27 AC Apt BB 13 f°17.
28 G. BERGY, Les institutions municipales de Barjols au XIVe siècle, DES Aix, 1968, p. 74. L’étude porte sur le registre AC Barjols BB 1.
29 AC Avignon, boite Pintat 32/933. Je dois de connaître ce document à l’amical concours de Michel Hébert qui m’en a communiqué une transcription.
30 E. LEBRUN, Essai historique…, op. cit., n. 1, p. 421, d’après AC Brignoles BB 5 f° 35.
31 H. CLARKE, « Commune et communauté… », op. cit., n. 26, p. 29.
32 AD Var, AC Barjols BB 3 f° 240v°. J’ai rencontré une formule voisine sous la plume du notaire du conseil de ville de Grasse à la même époque.
33 M. HEBERT, « Latin et vernaculaire : quelles langues écrit-on en Provence à la fin du Moyen Âge ? », Provence historique fasc. 188, 1997, p. 281-299.
34 Le texte de ce registre a été publié par J-Y. ROYER, « Forcalquier au temps de la peste », Les Alpes de lumière 62, Mane, 1977.
35 « Le premier registre de délibérations communales de Tourves (BB, 1390-1478) », Cahier de l’Association d’histoire populaire tourvaine, janvier 1998, p. 7.
36 Michel Hébert a regroupé les ordonnances prises sur ce sujet par le conseil de Tarascon entre 1382 et 1398 dans une annexe de son livre Tarascon…, op. cit., p. 256-7.
37 De même à Brignoles, la cloche du conseil sonne le soir pour aviser les conseillers qu’ils auront à se rassembler le lendemain au lever du jour, AC Brignoles BB 1 f° 6v°.
38 G. LE BELLEGOU-BEGUIN, L’évolution des institutions municipales toulonnaises des origines au milieu du XVIe siècle, thèse de droit ronéotée, Aix, 1958, p. 83. À Apt une délibération du 14 novembre 1399 (AC Apt BB 15 f° 33) prévoit que le conseil sera convoqué par une sonnerie de douze coups de cloche au coucher du soleil en attendant que l’on dispose d’une trompette.
39 AC Aix BB 28 f° 5v°. Réunion à date fixe également à Manosque au XIVe siècle, cf. C. PICOT, Essai sur les institutions communales de Manosque au XIVe siècle, mémoire de DEA, Aix, 1990, p. 37.
40 Sisteron, AC BB 79 f° 5. Aix, ibid. ; Tarascon, ibid. ; Brignoles, E. LEBRUN, Essai historique…, op. cit., n. 1, p. 180 ; Toulon, G. LE BELLEGOU-BEGUIN, L’évolution des institutions…, op. cit., n. 38, p. 83 ; Grasse, G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 25, p. 139 ; Draguignan, H. CLARKE, « Commune et communauté… », op. cit., n. 26, p. 26.
41 AC Apt BB 16 f° 229v°.
42 AC Aix BB 28 f° 5v°. Texte analogue à Tarascon en 1392 dans M. HEBERT, op. cit., n. 2, p. 157.
43 Et primo ad parlatorium veniens, AC Marseille BB 13, 11 février 1322.
44 M. HEBERT, op. cit., n. 2, p. 257.
45 AC Apt BB 15 f° 245v°. Ceux qui veulent parler entre eux doivent se rendre dans le retrait des archives.
46 AC Aix BB 28 f° 5v°.
47 M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2., p. 257. cf. AC Aix BB 28 f° 29v°.
48 G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 25, p. 139.
49 AC Apt BB 16 f° 205, 1er décembre 1421.
50 G. BERGY, Les institutions municipales…, op. cit., n. 28, p. 48 ; G. GAUTHIER-ZIEGLER Histoire de Grasse, op. cit., n.25, p. 139, G. LE BELLEGOU-BEGUIN, L’évolution des institutions…, op. cit., p. 83.
51 M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 106 qui précise, p. 117, note 70, que ces membres du conseil ancien « sont toujours admis sans convocation expresse aux réunions normales du conseil ». À Grasse c’est la réunion du conseil ancien et du conseil nouveau assistés de quelques notables extra concilium qui forme le conseil de la Saint-Martin qui tous les 11 novembre désigne les conseillers pour l’année à venir, G. GAUTHIER-ZIEGLER, op. cit., n. 25, p. 137 et 141.
52 À Draguignan, ils sont désignés sous le nom d’adhibiti, H. CLARKE, « Commune et communauté… », art. cit., p. 26, à Tourves sous le nom de coadunati, M. POTTER, « Le gouvernement d’une communauté rurale en Provence : Tourves à la fin du XIVe siècle », Memini. Travaux et documents publiés par la société des études médiévales du Québec, 2 (1998), p. 107-125, p. 119.
53 AC Aix BB 28 f°58.
54 M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 108 et note 86.
55 G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 25, p. 139.
56 AC Sisteron BB 110.
57 AC Brignoles BB1. f° 1 : nichil fuit ordinatum propter numerum imperfectum dominorum de consilio (7 conseillers sur 12 présents) ; f° 5v° : nihil ordinaverunt propter numerum non completum dictorum consiliarorum (6 présents) ; f° 14v° : nichil ordinaverunt quia non est numerus completus ipsorum dominorum (7 présents). Toutefois, il arrive que le conseil délibère alors qu’il n’y a que 6 présents (f° 17) et lors des réunions qui rassemblent le conseil en fonction et le conseil de l’année précédente, le quorum semble calculé sur l’ensemble, comme le 25 juillet où 5 membres du conseil « neuf » seulement sont présents, mais avec l’assistance de 5 membres du conseil « vieux » (f° 12).
58 AC Aix BB 29 f°3.
59 Ce que souligne la formule nemine ipsorum discrepante qui introduit généralement la série des ordinationes du procès-verbal.
60 G. LE BELLEGOU-BEGUIN, L’évolution des institutions…, op. cit., n. 38, p. 84. Cf. M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 108 et note 188.
61 R. PERNOUD, Les statuts municipaux…, op. cit., n. 17, p. 226, livre VI, n° 49.
62 AC Marseille BB 11 f° 95.
63 M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 105, G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 17, p. 344.
64 AC Marseille, BB 11 f° 53. 20 janvier 1318.
65 Ibid. f° 149. La même formulation figurait dans la délibération de 1252 citée supra : nobilis Lantelmus Prealonus, potestas Massilie, proposuit quid esset agendum super exactione pecunie etc ; V.-L. BOURRILLY, Essai sur l’histoire politique…, op. et loc. cit.
66 Par exemple le 30 mai 1331, rapport d’Antoine Laugier envoyé comme ambassadeur auprès du roi d’Aragon : retulit in predicto consilio quid egit in ambaxiata predicta. AC Marseille BB 17.
67 Fuerunt proposita in ipso consilio quedam capitula et in scriptis oblata per dominum Nicolaum Bonivini super custodia territorii Massiliensis quorum tenores sequuntur ut ecce (suit un projet de réglement en provençal), Ibid., f° 84.
68 Ibid.
69 AC Marseille BB 13. Suivent deux autres interventions individuelles dont celle d’un autre citoyen qui dénonce les fraudes commises par les fabricants de drap pila bovina cum lana agnorum miceando et mixtim operando.
70 AC Marseille BB 17.
71 AC Marseille BB 13 f° 53.
72 AC BB 11. Cf. M-H. LAURENT, Le culte de saint Louis d’Anjou à Marseille, Rome, 1954.
73 Cf. supra note 26.
74 AC Marseille BB 26 (année 1367), Audita supplicatione facta in dicto consilio per dominam Margaritam de Monte Olivo pro hospitali etc.. placuit consilio quod… ou encore BB 29 (année 1380) Audita per dictum consilium lamentabile querimonia ipso consilio facta per Baudetum Boterium… placuit dicto consilio reformare quod…
75 D.-L. SMAIL, « Telling tales in Angevin Courts », French Historical Studies, 20 (1997), p. 183-215.
76 C. PICOT, Essai sur les institutions…, op. cit., n. 39, p. 39.
77 H. CLARKE, « Commune et communauté… », op. cit., n. 26, p. 26.
78 AC Brignoles BB 1, le registre commence le 26 mars alors que l’année d’exercice du conseil commence le 25 février.
79 AC Brignoles BB 2 f° 79v° – 117v°.
80 AC Aix BB 29.
81 AC Brignoles BB 11 f° 57-75.
82 Ce fait a été bien mis en évidence par M. HÉBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 222 sq.
83 Cf. N. COULET, Aix en Provence. Espace et relations d’une capitale (milieu XIVe-milieu XVe siècle), Aix, 1988, p. 59 sq.
84 Cf. M. HÉBERT, Tarascon…, op. cit., p. 230.
85 Ibid., p. 125.
86 Ibid., p. 127.
87 Ibid., p. 129.
88 Ibid., p. 137.
89 Ibid., p. 147.
90 H. CLARKE, « Commune et communauté… », art. cit., p. 43.
91 M. HEBERT, « Communications et société politique : les villes et l’État en Provence aux XIVe et XVe siècles », La circulation des nouvelles au Moyen Âge, Paris-Rome, 1994, p. 231-242.
92 C. MAUREL, « Du citadinage à la naturalité : l’intégration des étrangers à Marseille (XIIIe-XVIe siècles », Provence historique, 1999, p. 333-352. Un autre éclairage sur les migrations est apporté par les informations que fournissent les procès-verbaux sur la circulation des bohémiens, cf. E. de LAPLANE, Histoire de Sisteron, op. cit., p. 261-3.
93 À Draguignan, où la série des registres de délibérations commence en 1369, la première mention d’un operarius désigné par le conseil se situe en 1373 et, à partir de 1377, l’administration de la fabrique est systématiquement confiée aux prieurs de la confrérie Notre-Dame élus par le conseil, cf. R. BRESC, Confrères, confréries et pouvoirs à Draguignan (1370-1481), mémoire de maîtrise, Paris I, 1999, p. 154. À Tarascon dès le premier registre de délibérations conservé, également dans les années 1370, l’operarius de l’église paroissiale est un officier municipal, cf. M. HÉBERT, Tarascon, op. cit., n. 2, p. 168. Sur la période précédente cf. N. COULET, « Paroisse, œuvre et communauté d’habitants en Provence », La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe siècle), Cahiers de Fanjeaux, 25, Toulouse, 1990, p. 215-237.
94 Cf. J.-N. BIRABEN, Les hommes devant la peste, Paris-La Haye, 1975-6 et, parmi les études relatives à la Provence, J.-Y. ROYER, Forcalquier…, op. cit., n. 34.
95 Cf. M. HEBERT, « Un diagnostic de lèpre aux Baux-de-Provence à la fin du XVe siècle », Provence Historique, 1996, p. 131-136.
96 « Prostitution, jeunesse et société dans les villes du Sud-Est à la fin du Moyen Âge », Annales ESC, 1976, p. 289-325.
97 Cf. M. HEBERT, Tarascon, op. cit., p. 458-461, E. LEBRUN, Essai historique…, op. cit., p. 290, 427, 437.
98 L. STOUFF, Ravitaillement et alimentation en Provence aux XIVe et XVe siècles, Paris-La Haye, 1970.
99 Cf. L. STOUFF, Arles à la fin du Moyen Âge, Aix, 1986, p. 137.
100 Cf. M. HEBERT, Tarascon, op. cit., n. 2, p. 169, E. LEBRUN, Essai historique…, op. cit., p. 271, G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 25, p. 184-5.
101 Cf. M. HEBERT, Tarascon…, op. cit., n. 2, p. 169, E. LEBRUN, Essai historique, op. cit., n. 1, p. 181, G. GAUTHIER-ZIEGLER, Histoire de Grasse, op. cit., n. 25, p. 231, 323-328.
102 Cf. L. STOUFF, « Ordres mendiants et société urbaine : l’exemple d’Arles (XIIIe-XVe siècle) », La ville au Moyen Âge, N. COULET et O. GUYOTJEANNIN dir., t. 1, Paris, 1998, p. 155.
103 Cf. N. COULET, « Dévotions communales. Marseille entre saint Victor, saint Lazare et saint Louis (XIIIe-XVe siècles) », La religion civique à l’époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam) (A. VAUCHEZ, dir, Rome, 1995, p. 119-133.
104 Cf. N. COULET, « Les entrées solennelles en Provence au XIVe siècle », Ethnologie française, 1977, p. 63-82 ; M. HEBERT, « Dons et entrées solennelles au XVe siècle : Marguerite de Savoie et Jean d’Anjou », Provence historique, 1999, p. 267-281.
105 Cf. F. MIREUR, Textes relatifs à des représentations scéniques à Draguignan du XVe au XVIIe siècle, Draguignan, 1877.
106 Cf. N. COULET, « Les confréries du Saint-Esprit en Provence : pour une enquête. », Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités. Mélanges Robert Mandrou, Paris, 1985, p. 214.
107 Cf. N. COULET, « Une vague d’émeutes antijuives en Provence au XVe siècle. Manosque-Aix, 1424-1430 », dans Michael XII, Tel Aviv 1991, p. 28-84. D. IANCU, Les Juifs en Provence (1475-1501). De l’insertion à l’expulsion, Marseille, 1981, p. 237, 275-278.
108 Cf. M. GUENETTE, « Une ville aux prises avec la guerre : Brignoles à la fin du XIVe siècle », Provence historique, 1990, p. 429-441.
109 Cf. N. COULET, Aix en Provence. Espace et relations d’une capitale, milieu XIVe-milieu XVe siècle. Aix, 1998, p. 59-107. H. BRESC, « Sous le drapeau du roi Charles : Draguignan dans l’Union d’Aix », Provence historique, 1999, p. 133-144.
110 Cf. M. HEBERT, Tarascon, op. cit., n. 2, p. 225.
111 Cf. M. HEBERT, Tarascon, op. cit., n. 2, p. 194-204 et L. STOUFF, « Les livres terriers d’Arles du XVe siècle », Les cadastres anciens des villes et leur traitement par l’informatique, Rome, 1989, p. 308-314.
Auteur
Université de Provence
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