À propos de la fiscalité et de l’État mérovingien aux VIe et VIIe siècles
p. 171-183
Texte intégral
1La question de l’État dans le Haut Moyen Âge occidental est négligée depuis longtemps par les historiens. En France même, les médiévistes se sont délibérément et prudemment dispensés d’employer le terme « État », auquel ils préféraient celui de « royaume » ou de « monarchie » pour désigner l’entité politique suprême qui contrôlait un territoire ou une population avec sa propre légitimité du pouvoir1. Ce choix terminologique pourrait être justifié. En s’abstenant d’appliquer le concept d’« état » à l’entité politique du Haut Moyen Âge, les historiens voulaient éviter un reproche d’anachronisme, le mot « état » qualifiant de préférence les formations politiques modernes2. Il faut aussi tenir compte des théories évolutionnistes (sous diverses formes) qui, à des degrés divers, ont influencé une foule de médiévistes, lesquels considéraient l’établissement des peuples germaniques dans le territoire romain comme le début de la phase barbare de l’histoire de l’Europe occidentale3.
2Depuis quelques décennies, on observe une réaction de plus en plus vive contre ce point de vue et l’on met en valeur le poids de la tradition romaine dont l’histoire de l’Europe a été continûment tributaire à travers toute sa trajectoire jusqu’à l’an mil ou même plus tard. Cette conception ne se limite pas aux historiens français, mais elle semble se répandre parmi les médiévistes d’outre-Rhin ainsi que ceux d’outre-Manche ou d’ailleurs4. Il ne faut pas oublier cependant qu’il y a toute une gamme d’opinions intermédiaires chez ces historiens qu’on peut regrouper, faute de mieux, sous l’étendard « romaniste »5.
3Nous croyons que beaucoup de collègues admettront sans difficulté qu’une série de travaux novateurs dus aux professeurs Jean Durliat et Élisabeth Magnou-Nortier expriment la position romaniste sous sa forme la plus extrême. Pour ces deux savants, comme on le sait, l’élément déterminant qui assura la continuité entre la basse-Antiquité et l’époque médiévale est la permanence de la fiscalité romaine6.
4Il est vrai que la fiscalité est la pierre de touche permettant d’identifier cette formation politique particulière qu’est l’état. Les prélèvements et les charges publiques forment l’épine dorsale de l’entité étatique7. Notre revue du débat sur la permanence ou l’extinction de la fiscalité romaine met donc inéluctablement en cause le problème du phénomène étatique pendant le Haut Moyen Âge. Je ne suis pas sûr, dans un espace assez limité, de pouvoir avancer ma propre hypothèse sur la fonction sociale de la fiscalité à l’époque mérovingienne, mais j’essaierai de l’esquisser.
5En 1836, l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres organisa un concours doté d’un prix de 1 500 francs sur le sujet suivant : « Étude de l’impôt public en Gaule depuis l’établissement du royaume franc jusqu’à l’époque de Louis le Pieux : comment fut-il créé, imposé et levé des peuples ? » Ce fut Benjamin Guérard qui, trois ans après, s’occupa de la publication des trois meilleurs articles soumis au concours, dans le premier volume de la Bibliothèque de l’École des Chartes en 18398. Il y développa, sous la forme d’un commentaire des travaux publiés, ses propres vues sur la question. Il se demanda, tout d’abord, si le système romain de l’impôt public a survécu aux tourmentes de la fin de l’empire d’Occident, ou bien s’il s’est transformé sous la domination germanique ou s’il a complètement disparu du fait des barbares9.
6À supposer que l’on ait réussi à maintenir l’impôt public (c’est ainsi qu’il raisonne), il est difficile de penser que le système romain lui-même ait subsisté dans le royaume des Francs avec toute sa complexité. Néanmoins, on pourrait estimer que la fiscalité romaine a subsisté à l’époque franque, dès lors que se serait maintenu le caractère public de l’imposition ainsi que le droit de libre disposition de leurs biens par les propriétaires. En revanche, continue Guérard, si la fiscalité romaine a renoncé à son aspect public pour se confondre avec la réquisition d’une rente foncière, celui qui s’est acquitté de la charge sur le bien-fonds qu’il possédait n’est plus un propriétaire qui a le droit de disposer de la terre à son gré, mais plutôt un simple concessionnaire sous le régime de la tenure10.
7En résumant ses raisonnements tâtonnants sur le devenir de la fiscalité de l’Antiquité tardive dans le monde franc, nous estimons que Guérard a formulé le critère pour distinguer les deux catégories principales de charges liées à la possession de la terre : la rente foncière et l’impôt public. Tout le monde sait que c’est sur cette division conceptuelle que Karl Marx s’est également appuyé dans son analyse sociologique des modes de production historiquement attestés, division héritée sous forme de dogme par les historiens marxistes de générations en générations11, et qui a constitué le cadre de référence jusqu’au moment, à mon avis, où un byzantiniste britannique, John Haldon, a en 1994 démontré avec succès l’erreur de cette dichotomie12. J’y reviendrai plus tard en détail. Je me permets toutefois de dire ici que la dichotomie rente/impôt et ses corollaires ont eu une conséquence malheureuse pour la recherche historique car, par un curieux renversement de la logique, beaucoup d’historiens plus ou moins familiers de la théorie marxiste ont estimé qu’il n’y avait pas d’État au sens exact et scientifique du mot pendant le Haut Moyen Âge, époque où ce que l’on acquittait pour ce qu’on possédait c’était la rente.
8Je me suis avancé pour l’instant un peu trop loin dans mon propos. Il me faut revenir à ma démarche initiale.
9Fustel de Coulanges reprit la division dichotomique de Guérard, au début du chapitre qui traite des impôts sous la monarchie franque dans un volume de son Histoire des institutions politiques de l’ancienne France. Il commence en effet par les mots suivants : « Nous avons à chercher quels étaient les revenus du gouvernement mérovingien et quelles étaient les charges de la population. Nous devons regarder aussi si les impôts de cette époque eurent le caractère de redevances féodales ou celui de contributions publiques »13. À l’issue de quarante pages d’argumentation claire et riche, Fustel crut avoir constaté que l’impôt public avait subsisté comme prélèvement d’État aux VIe et VIIe siècles, avant qu’il ne fût transformé à l’époque postérieure en cette forme de rente foncière que fut la redevance féodale14. Il remarque en même temps que le principe fiscal du royaume franc était distinct de celui qui dispensait les Francs de la charge de l’impôt public15.
10En 1893, l’historien allemand Felix Dahn se rangea à l’avis de Fustel de Coulanges dans sa contribution aux Mélanges dédiés à Konrad von Maurer intitulée : « À propos du droit fiscal mérovingien (Zum merowingischen Finanzrecht) »16. Il ne mettait pas en doute que les rois francs eussent perçu des populations des charges ayant le caractère d’impôts publics17. Ils gouvernèrent leur territoire selon des formes juridiques qui leur permirent d’imposer la capitation personnelle et l’impôt foncier aux peuples du royaume.
11À ce courant franchement romaniste dans son interprétation du phénomène fiscal pendant les deux premiers siècles du Moyen Âge, historiens français et allemands confondus, il ne faut pas oublier d’opposer Fabien Thibault, qui a remarqué que l’institution fiscale romaine avait changé de caractère dès la fin de l’Antiquité. Dans son livre, paru en 1900, sur les impôts directs sous le Bas-Empire romain, il a cru constater deux faits majeurs : premièrement, la capitation personnelle avait entièrement disparu au cours du Bas-Empire ; deuxièmement, tandis que les grands propriétaires sénatoriaux avaient obtenu l’exemption de l’impôt foncier, celui qui grevait les propriétaires gallo-romain de droit commun (possessores) a continué à être acquitté18. Dans le même esprit, Thibault a publié en 1907 un article sur l’impôt direct frappant la propriété foncière à l’époque franque. Selon cette étude, l’ordo sénatorial ayant conservé ses exemptions, de même que les conquérants francs qui acceptaient le service militaire à la place de l’impôt, il n’y avait plus que les propriétaires sans privilège dont on pouvait attendre une contribution foncière. Cependant, à la longue, leurs propriétés disparurent du fait de diverses pressions sociales, en s’incorporant aux bien-fonds, soit de la classe sénatoriale, soit des fonctionnaires royaux, soit des églises ou institutions religieuses immunistes. Ainsi, vers le VIIe siècle, se tarit la seule classe sociale sur laquelle reposait le système fiscal romain, système lié à la propriété foncière. La société s’est ainsi trouvée entièrement enserrée dans le régime féodal19.
12Comme on le voit, Fustel de Coulanges et Fabien Thibault, s’accordent pour placer une grande transformation fiscale vers le VIIe siècle, mais leurs divergences n’en sont pas moins sérieuses. Alors que Thibault dispense catégoriquement les Francs du devoir fiscal, Fustel est d’avis que le critère de différenciation ne consistait pas dans la « race » ou la natio, mais plutôt dans le mode de possession, les peuples francs, en règle générale, ayant dû se soumettre au régime fiscal de l’État franc. Cette dernière remarque signalée par Fustel de Coulanges me paraît très importante.
13La contribution de Ferdinand Lot à cette question fut énorme. En effet, il a introduit pour la première fois dans cette problématique la notion de fermage, enrichissant ainsi les discussions rebattues sur la destinée de la fiscalité romaine20. Parmi les travaux abondants et variés de F. Lot, on pourrait citer pour notre propos trois œuvres de mérites scientifiques inégaux. La première dans l’ordre chronologique est un article fameux sur « Ardin en Poitou » (1921). La deuxième est un livre intitulé L’impôt foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire et à l’époque franque, paru en 192821. La troisième, enfin, a été publiée post mortem en 1955, sous la forme d’un livre qui est en réalité un recueil d’articles22.
14Comme je viens de le signaler, la contribution la plus importante de cet auteur est la « découverte » de l’affermage de la perception des impôts sous les Mérovingiens. Dans son article en 1921 il a attiré l’attention sur une lettre qu’il qualifie d’epistola cautionis, adressée en 721 à l’évêque du Mans Herlemond, consignant la promesse de procéder à la collecte et au transfert d’une somme d’argent au titre du cens prélevé sur un domaine poitevin de l’église du Mans23. Les signataires, au nombre de huit, mentionnés dans cette lettre auraient été fermiers de l’impôt grevant la villa d’Ardin, chacun garantissant à l’évêque du Mans les versements leur incombant24.
15En s’appuyant sur cette interprétation du texte en 721, il en élargit plus tard la perspective dans un livre d’épaisseur modeste, il est vrai, mais assez original, sur l’histoire de l’impôt foncier et de la capitation du Bas-Empire à l’époque franque. Lot s’y montre convaincu que durant toute l’histoire de l’État franc, la ferme de l’impôt foncier est une règle établie25. Il faut admettre que l’argumentation un peu trop hardie de ce grand médiéviste s’est attirée la méfiance des historiens, surtout, à mon avis, sa thèse de la survivance de la fiscalité romaine jusqu’aux Carolingiens. En s’accordant en apparence, avec bien d’autres historiens, sur une dégradation de la fiscalité romaine au VIIe siècle, il n’a pas admis pourtant que le système romain s’était éteint en même temps que le régime mérovingien, au motif que l’affaiblissement de ce système n’aurait consisté qu’en un rétrécissement des terres imposables du fait des empiétements de la part des immunistes26. Lot a insisté sur le fait que le système restait encore à l’époque carolingienne essentiellement romain27. Il me semble qu’il était d’autant plus attaché à sa thèse qu’elle avait été accueillie avec une froideur marquée par les médiévistes de son temps. C’est peut-être pour cela qu’il a tenu à publier trente ans après, à la fin de sa vie, un recueil de ses articles sur la fiscalité, recueil publié finalement à titre posthume sous les auspices de Robert Fawtier en 195528.
16À l’heure actuelle, l’idée d’affermage de l’impôt sous les Mérovingiens, lancée par Ferdinand Lot, a droit de cité dans l’historiographie médiévale. Walter Goffart, éminent médiéviste américain paraît accepter l’idée de l’affermage comme mode de la collecte de la charge publique dans les études qu’il a consacrées à la fiscalité mérovingienne29.
17On peut citer aussi, dans cette lignée de succession historiographique, le nom de Reinhold Kaiser, un des disciples d’Eugen Ewig. Son travail intitulé « L’impôt et le tonlieu à l’époque mérovingienne », paru en 1980 dans Francia, a pour objet de retracer la mise en place de l’administration épiscopale sur les cités et leurs territoires dans la Gaule du VIe au VIIe siècle30. D’après lui, au VIe siècle déjà, la fiscalité romaine s’était largement désintégrée par suite du transfert des terres imposables vers ces immunistes que furent les églises épiscopales et les abbayes31. Étant donné que c’était au comte de la cité qu’était confiée par l’État la perception de l’impôt, le transfert de la terre imposable dans la main de l’évêque aurait provoqué l’assujettissement de cet agent à l’évêque32. Du reste, dans la collecte de l’impôt par le comte, on a pratiqué dès le début l’affermage, notion exprimée par Kaiser en langue allemande sous le terme de Bürgschaft que nous traduisons en français par « garantie »33. Les comtes devaient verser, au titre des impositions de leur ressort, des sommes d’argent fixes, quel que soit le montant effectivement perçu par eux. Il s’agissait en réalité du fermage comme mode de perception de l’impôt34.
18Je voudrais esquisser ici une vue qui m’est propre en faveur de la théorie du fermage de l’impôt à l’époque mérovingienne. Il me semble qu’on n’a pas assez mis en valeur les mérites d’une thèse qui permet d’expliquer comment certains fonctionnaires royaux, soit à la cour, soit dans les administrations locales, ont pu accumuler des richesses, richesses qui ont assuré à ces privilégiés l’assise matérielle qui leur a permis de se transformer par la suite en aristocratie franque. Dans une étude que j’ai écrite en japonais voici vingt ans, j’ai scruté tout ce qu’on trouve sur la fiscalité dans les sources mérovingiennes, au premier chef dans les œuvres de Grégoire de Tours, et j’en ai conclu que les fonctionnaires, tous corps confondus, furent en quelque sorte fermiers de l’impôt vis-à-vis de la royauté35. Non seulement le comte, mais aussi son subordonné le vicarius et également le tribunus s’occupèrent effectivement de la perception des impôts publics36. Ils ne furent pas seuls dans ce cas. Un des membres de l’entourage du roi, le référendaire, lui aussi, exerça le recouvrement de l’impôt comme le montre bien Grégoire de Tours37.
19À part ceux-ci, on trouve un groupe de personnages que Grégoire appelle les exactores, agents qui étaient chargés de percevoir le tributum des contribuables de l’église de Clermont en Auvergne à la fin du VIe siècle. Dans une anecdote (X, 7) qui se place sous le règne de Childebert II, l’évêque de Tours indique que ce roi a fait remise de la somme due par les contribuables attachés aux églises et aux domaines de l’église de Clermont38. Il continue ainsi (j’emprunte, pour citer, la traduction faite par Robert Latouche) :
Les percepteurs de cet impôt avaient aussi subi beaucoup de pertes parce que pendant longtemps et au cours de générations successives les propriétés elles-mêmes avaient été divisées en de nombreuses parcelles et qu’on ne pouvait que avec peine lever cet impôt. C’est pourquoi ce roi, que Dieu inspirait, prescrivit d’opérer une réforme afin que les percepteurs ne subissent pas de préjudice en raison de ce qui était dû au fisc et que les cultivateurs de l’église ne soient pas révoqués de leur fonction à cause de leur arriéré39.
20Cela veut dire que les percepteurs étaient fermiers de l’impôt, dont ils étaient garants auprès du fisc auquel ils devaient verser des sommes d’argent indépendamment des recettes qu’ils en avaient pu réaliser. Il s’agissait bel et bien du système de fermage de l’impôt dont fait allusion cette histoire de la largesse royale.
21Mais qui donc étaient ces exactores ? Étaient-ils des personnes privées comme c’était le cas des juniores mentionnés à Ardin en Poitou plus d’un siècle plus tard ? Ou bien doit-on identifier sous le terme collectif exactores un groupe de fonctionnaires comme le comte, le vicarius ou le tribunus ? Pour instant je ne sais que dire, sinon qu’on ne peut écarter catégoriquement cette dernière possibilité. Il est vrai, néanmoins, que le cas de Clermont illustre, comme celui d’Ardin en Poitou, la manière dont on procédait lorsque le territoire imposable se trouvait enclavé dans un ressort étranger, ou simplement situé trop loin pour que l’État pût le contrôler facilement avec son propre corps de fonctionnaires publics. Il faut en effet rappeler que Clermont était une des enclaves que possédait Childebert II, roi d’Austrasie, dont la capitale était Metz40. Même cas aussi pour la villa d’Ardin, enclavée dans l’évêché de Poitiers encore que redevable de ses impôts fonciers à l’église épiscopale du Mans41. Je signale au passage qu’il convient de se demander si la circonscription diocésaine ne fut pas, à l’origine et en règle générale, le cadre géographique de la distribution des propriétés de l’église épiscopale, sans exclure pourtant l’existence des possessions lointaines42.
22F. Lot était convaincu, comme on l’a dit plus haut, que la fiscalité romaine, malgré le changement qu’elle a dû subir sous les Mérovingiens avec l’introduction de la ferme de l’impôt, avait survécu dans ses grandes lignes jusqu’à un certain moment de l’époque carolingienne. Cette ligne de pensée a trouvé un développement de poids avec la théorie de Jean Durliat exposée dans son livre magistral sur Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens publié en 199043. Il s’agit désormais de la ligne non plus romaniste mais fiscaliste44. Un des traits originaux de cette théorie consiste tout d’abord dans l’idée que le système fiscal post-romain s’est dispensé de toute la machinerie lourde et compliquée des fonctionnaires fiscaux, en assignant à un seul personnage appelé dans les documents publics possessor toutes les compétences de perception et de dispensation sur place des impôts d’un ressort donné45. Durliat pense que cela rend compte du fait qu’on ne rencontre que rarement les agents du fisc dans les sources46. L’absence de ces personnages ne signifie en rien l’affaiblissement voire la disparition du système fiscal de l’Antiquité tardive dans l’État franc.
23Ce qui, chez Durliat, va plus loin que la théorie de Lot, constitue sa deuxième originalité, encore plus stimulante, pour la discussion, que la première. Il s’agit de deux manières d’envisager la propriété : la propriété substantielle dans le sens du droit de propriété qui accorde à son titulaire le droit de libre disposition ; la propriété en droit fiscal, laquelle était le droit de percevoir l’impôt foncier, dont le possessor pouvait disposer à sa guise, indépendamment du droit de propriété47. Durliat paraît croire que toutes les mentions de propriétés que nous trouvons dans les documents publics, soit dans les législations barbares, soit dans les polyptyques, relèvent du droit fiscal et non pas du droit substantiel. Elles ne permettraient donc pas d’en tirer des conclusions sur les rapports de propriété dans la société48. Ainsi Durliat rejette catégoriquement toute tentative de reconstruire la structure sociale à partir des sources, qu’il considère comme publiques, car elles ne font que témoigner des mutations dans la sphère du droit fiscal. Elles ne reflètent pas la réalité de la propriété elle-même.
24Dans la logique de Durliat, le possessor aurait dû jouer le rôle du fermier de l’impôt public49. Mais il ne souligne pas cet aspect décisif pour la solidité de sa thèse. La fonction du fermage mettrait en cause son idée. Puisque le fermage suppose par définition l’intérêt particulier de celui qui prend le risque d’être fermier, il est nécessaire que, pour ce dernier, la charge soit suffisamment rentable pour que ce système se maintienne. Si ce n’était pas le cas, il s’effondrerait. Il est raisonnable de considérer que le fermage, dans le long terme, était toujours profitable aux fermiers. C’est justement ce dont on a parlé plus haut. Je crois donc que la logique inhérente à ce système fiscal ne peut pas ne pas déclencher une mutation sociale quelconque au bout d’un certain temps, en l’absence de forces sociales et politiques contraires à ceux qui deviennent toujours plus riches et plus influents. Peut-on concevoir que ce groupe des fermiers (possessores) ait trouvé à ce stade intérêt à maintenir le système traditionnel, en étant toujours exposé à pâtir du déficit éventuel ? Je ne le crois pas. Je crois plutôt que le système fiscal romain, pour autant qu’il mérite ce nom, a fini par se transformer en celui de la prestation seigneuriale à la fin du VIIe ou au début du VIIIe siècle, encore qu’on rencontre çà et là des traces de ce système ancien même à l’époque carolingienne. Dans une société largement articulée, il n’y a rien d’insolite à trouver des développements plus ou moins inégaux selon les régions, à l’intérieur du même système politique. Voilà donc ma position sur la fin de la fiscalité romaine.
25Il nous reste encore une importante question à évoquer. Il s’agit de la division conceptuelle de la prestation introduite par B. Guérard dans notre problématique il y a cent soixante ans : l’impôt ou la rente foncière. A l’heure actuelle, ce sont surtout les historiens britanniques qui s’intéressent à cet aspect de la recherche historique. Je cite ici les noms de Chris Wickham et John Haldon, spécialistes respectivement d’histoire de l’Italie médiévale et d’histoire byzantine.
26Il me semble que les deux auteurs partagent le même cadre d’interprétation théorique des faits historiques. Cependant, je constate qu’ils sont presque aux antipodes l’un de l’autre sous le rapport de la dichotomie conceptuelle de la charge. Wickham considère comme valable la distinction entre l’impôt public et la rente foncière, donc la théorie remontant à la première moitié du XIXe siècle50. En revanche, Haldon ne reconnaît pas de valeur à cette dichotomie faisant dépendre le poids et le caractère de la charge de l’état des rapports sociaux à un moment donné51. Deux interprétations tout à fait opposées dont nous allons discuter dès maintenant l’incidence sur notre propos.
27Dans son article bien connu, « The other transition : from the ancient world to feudalism », titre que je me permets de traduire en français « L’autre transition : du monde antique au féodalisme », paru en 1984, Wickham, adoptant la terminologie marxiste, affirme que sous l’Empire romain l’impôt public n’était pas une simple charge d’État, mais plutôt la matérialisation de l’exploitation économique et sociale sous le régime du mode de production antique, dans le cadre d’un certain rapport entre la ville et la campagne52. Parallèlement, en pratique, on connaissait naturellement la location privée de la terre, dont le profit provenait du paiement d’une rente foncière par le locataire au propriétaire53. Ce qui caractérise la thèse de Wickham, c’est la juxtaposition ou plutôt la compétition exclusive entre l’impôt public et la rente foncière, le premier étant plus pesant que la seconde54. À la fin de l’empire d’Occident les grands propriétaires, qui avaient soutenu financièrement l’État en contrepartie des dignités dont ils jouissaient, ont renoncé à acquitter l’impôt public pour entrer de plus en plus dans un nouvel ordre social, où dominait le rapport lucratif de la rente foncière55. Les paysans ont suivi la même ligne que les grands auxquels ils se sont assujettis aux fins de se soustraire à l’impôt public beaucoup plus lourd comparativement que la rente, rente qu’ils ont dû payer au taux d’un dixième de la récolte56. Ainsi se produisit en Occident une vaste transition du régime représenté par l’impôt public vers celui du féodalisme dans lequel la prestation la plus générale est la rente foncière57. Et Wickham souligne l’importance historique qu’a eu cette transition pour l’évolution ultérieure de la société occidentale, concernant à la fois le mode d’exploitation et le régime socio-économique. Car une des grandes originalités à laquelle peut prétendre la civilisation occidentale, par opposition aux autres, consiste dans le remplacement total du régime de l’impôt par celui de la rente, qu’on observe en effet seulement en Europe occidentale. Par contre, dit-il, tout au long de l’histoire des pays asiatiques et proche-orientaux, l’impôt public a réussi à se maintenir jusqu’à l’époque moderne, comme facteur primordial qui définissait les relations sociales, et ce grâce à sa légèreté dans ce monde oriental58.
28D’un autre côté, John Haldon s’est étendu sur le mode qu’on appelle « tributaire », dans son livre intitulé The State and the Tributary Mode of Production publié en 1994, système subsumant l’impôt public et la rente foncière sous le seul concept de tribut. Pour lui le mode de production tributaire serait plus englobant que le mode de production féodal, qui n’en formerait qu’une partie intégrante59. Il croit donc qu’il convient de ne pas distinguer l’impôt et la rente foncière qui, l’un et l’autre, ne se différencient que d’après la manière de disposer des revenus amassés. L’impôt de l’État appartenait au système distributif central, dans le sens que le revenu transmis au bureau central était réparti de nouveau entre les différents secteurs de la machine étatique, tandis que les recettes d’un grand propriétaire encaissées sous forme de rente foncière se distribuaient tôt ou tard au niveau local en tant que moyen d’achat. La différence tient aux instances qui ont pris la décision de lever la charge et d’en distribuer le produit60.
29Les deux auteurs sont d’accord pourtant sur le point qu’une seule organisation sociale peut juxtaposer deux différents modes de production en son sein61. Ainsi, l’organisation sociale de type antique pouvait contenir à la fois le mode de production, dont l’exploitation des surplus est représentée par l’impôt (plus profitable), et le mode de production féodal qui s’accompagne de la rente foncière62. Inversement, l’organisation féodale a vu coexister le mode de production, peut-être plus avantageux, lié à la rente avec celui qui se rattachait à l’impôt. Dans cette ligne de pensée, le mode le plus avantageux a défini tout le rapport avec l’État. Il faudrait souligner que le mode de production désavantageux, même dépassé, a pu fonctionner en tant que tel dans une société extrêmement articulée comme le fut la société mérovingienne.
30Je me suis référé sciemment à la discussion de deux historiens britanniques, afin de donner un cadre théorique au phénomène de lente disparition ou plus exactement à la désagrégation inégale selon les régions du système fiscal romain pendant le VIIe siècle. Pour terminer cette partie un peu aride peut-être, je cite un passage bien suggestif de Haldon :
Dans le domaine des institutions d’État, subsistèrent quelques éléments de la structure romaine, plus particulièrement la justice et la fiscalité que les rois mérovingiens entretinrent pour se donner une certaine cohérence administrative… La survie de l’impôt public était utile afin de mettre en relief la suprématie royale et en même temps elle rappelait constamment l’État romain auquel succéda la royauté mérovingienne. Malgré tout cela, les évêques et les grands laïcs ont lutté pour être dispensés de l’impôt et ont réussi. L’impôt est devenu rapidement une ressource mineure du roi et au surplus il était affecté sous la forme de l’immunité à ceux dont le roi avaient besoin de l’appui. L’impôt public restait perçu jusqu’à la fin du VIIe siècle avec un certain nombre des formes locales. Cela reflète aussi bien la tradition d’inertie institutionnelle comme formulée dans l’activité des comtes de cité que le contrôle qu’en a maîtrisé le gouvernement central63.
31Je croit donc encore une fois qu’avec l’administration locale, comme le comes civitatis ou les gesta municipalia, et le droit romain, comme le Codex Theodosianus, la fiscalité romaine créée au Bas-Empire a survécu à la tourmente des VIe et VIIe siècles de manière inégale et diversifiée selon les régions. L’inégal développement de l’armature administrative dans de nombreux domaines en serait le mot-clef. Il faudrait se garder en effet de concevoir la structure étatique comme une entité omniprésente à travers tout le territoire franc. Il n’est pas difficile de le comprendre si l’on considère l’institution du centenarius ou du tribunus, qu’on ne trouvait que de manière intermittente sur la carte administrative du royaume franc. Il ne serait pas sage pour autant de s’empresser de juger, d’après ces faits, que le royaume franc ne relevait pas de l’État au sens exact du mot. Il s’agit plutôt d’un État dont le modus vivendi reste encore largement caché et inconnu pour nous.
Notes de bas de page
1 Je dois signaler, malgré l’affirmation ci-dessus, un auteur exceptionnel qui a essayé de penser aux corps politiques du Haut Moyen Âge occidental avec le concept de « l’État » : Cf. L. MUSSET, Les invasions barbares : les vagues germaniques, Paris, PUF, 1965, p. 281 et suiv. Je voudrais bien volontiers voir paraître un volume traitant l’histoire du Haut Moyen Âge : les pouvoirs, confié au même auteur suivant le programme initial de la collection « Nouvelle Clio » Une bonne esquisse en a été également donnée à travers toute l’histoire du Moyen Âge par R. Fédou dans son petit mais très utile livre L’État au Moyen Âge, Paris, PUF, 1971.
2 Il est vrai que l’on rencontre dans le langage politique du Haut Moyen Âge le plus souvent le mot regnum et, à un moindre degré, res publica en tant que terme spécifique pour désigner un corps politique, jamais status que l’on voit adopté de manière courante, à partir de la fin du XVIe siècle, afin d’exprimer « l’État ». Pourtant, je crois que l’emploi du concept d’État dans l’analyse des phénomènes politiques de ces premiers temps est bien opératoire pour sauver la pensée scientifique d’un archaïsme inutile et entre autres pour appréhender « le royaume mérovingien » en tant que système cohérent.
3 Il faut se rappeler qu’une perspective évolutionniste de l’histoire fut plus ou moins partagée par des générations successives d’historiens à partir de la fin du XIXe siècle dont les représentants les plus convaincus étaient, sans aucun doute, les historiens marxistes.
4 Nous nous limitons ici aux références britanniques ou américaines et allemandes en renvoyant les travaux français à des notes ultérieures. Pour le monde anglo-saxon il faudrait mentionner une série de travaux signés par W. GOFFART, entre autres : Barbarians and Romans, AD 418-584: The Techniques of Accomodation, Princeton, 1980; S. REYNOLDS, Fiefs and Vassals. The Medieval Evidence Reinterpreted, Oxford, 1994; ead., « Our Forefathers? Tribes, peoples, and Nations in the Historiography of the Age of Migrations », After Rome’s Fall. Narrators and Sources of Early Medieval History, Toronto, éd. AC Murray, 1998, p. 17-36; P. FOURACRE, The Age of Charles Martel, Harlow, 2000; M. INNES, State and Society in the Early Middle Ages. The Middle Rhine Valley, 400-1000, Cambridge, 2000; J. HALDON, The State and the Tributary Mode of Production, Londres/New York, 1993. Pour l’Allemagne, je ne cite que les œuvres typiques par leur inclination « romaniste » : P. CLASSEN, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum Problem der Kontinuïtät zwischen Altertum und Mittelalter, Thessalonique, 1977 ; M. HEINZELMANN, Bischofsherrschaft in Gallien. Zur Kontinuität römischer Führungsschichten vom 4. bis zum 7. Jahrhundert. Soziale, prosopographische und bildungsgeschichtliche Aspekte, Zurich/Munich, 1976 ; D. CLAUDE, « Niedergang, Renaissance und Ende der Präfekturverwaltung im Westen des römischen Reiches » (5.-8. Jh.), Zeitschrift für Rechtsgeschichte der Savigny- Stiftung, Germ. Abt. t. CXIV (1997), p. 352-379 ; S. ESDERS, Römische Rechtstradition und merowingisches Königtum. Zum Rechtscharakter politischer Herrschaft in Burgund im 6. und 7. Jahrhundert, Göttingen, 1997 ; K.-F. WERNER, Naissance de la Noblesse. L’essor des élites politiques en Europe, Paris, 1998. Il ne faut pas oublier non plus que la série de publications présentée sous le titre général : The Transformation of the Roman World présente une tonalité similaire.
5 En effet, il ne serait pas facile de trouver un médiéviste qui dénie catégoriquement le fonctionnement de toute structure inhérente à l’Antiquité tardive après la chute de l’Empire Occidental. Lorsque l’on a accolé l’épithète « romaniste » à quelqu’un, ce dernier est censé envisager un phénomène romain dans la notion de « continuité ».
6 Parmi les nombreuses œuvres dans lesquelles J. Durliat aborde la question de la fiscalité post-romaine, je signale Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889), Sigmaringen, 1990, et parmi celles qu’a signées E. Magnou-Nortier, citons « Étude sur le privilège d’immunité du IVe au IXe siècle », Revue Mabillon, t. 60 (1981-84), p. 465-512 ; « La gestion publique en Neustrie. Les moyens et les hommes (VIIe-IXe siècles », La Neustrie. Les pays au Nord de la Loire de 650 à 850, éd. par H. Atsma, t. 1, Sigmaringen, 1989, p. 271-320 ; « Les pagenses, notables et fermiers du fisc durant le Haut Moyen Âge », Revue Belge de Philologie et d’Histoire, t. 65 (1987), p. 237-56 ; « La chute de Rome a-t-elle eu lieu ? », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 152, (1994), p. 521-41.
7 M. CORBIER, « De la razzia au butin. Du tribut à l’impôt. Aux origines de la fiscalité : prélèvements tributaires et naissance de l’État », L’État moderne : Genèse. bilans et perspectives ; Actes du Colloque tenu au CNRS en septembre 1989, éd. J.-P. Genet, Paris, 1990, p. 95-107.
8 B. GUÉRARD, « Des impositions publiques dans la Gaule », Bibliothèque de l’École des Chartes, t. 1 (1839), p. 336-342.
9 Ibid., p. 336.
10 Ibid., p. 337.
11 Cf. K. MARX, Le Capital. Critique de l’économie politique. Livre 3e. Le procès de l’ensemble de la production capitaliste. III, « Œuvres complètes de Kark Marx », Paris, 1960.
12 J. HALDON, The State and the Tributary Mode of Production, Londres/New York, 1993.
13 N.-D. FUSTEL DE COULANGES, Histoire des institutions politiques de l’ancienne France : la monarchie franque, Paris, 1888, réimp. Bruxelles, 1964, p. 242.
14 Ibid., p. 285.
15 Ibid.
16 F. DAHN, « Zum merowingischen Finanzrecht », Germanistische Abhandlungen zum LXX. Geburtstag Konrad von Maurers, Göttingen, 1893, pp. 335-373.
17 Ibid., pp. 345-347.
18 F. THIBAUT, Les impôts directs sous le Bas-Empire romain, Paris, 1900 ; id. « L’impôt direct et la propriété foncière dans les royaumes francs », Revue historique du droit français et étranger, t. 31, 1907, p. 49.
19 Voir F. THIBAUT, « L’impôt direct et la propriété foncière », op. cit., pp. 49-71 et 205-236.
20 F. LOT, « Un grand domaine à l’époque franque : Ardin en Poitou. Contribution à l’étude de l’impôt », Cinquantenaire de l’École des Hautes Études. Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, fasc. 230, Paris, 1921, p. 125.
21 L’impôt foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire et à l’époque franque, Bibliothèque de l’École des Hautes Études, Sciences historiques et philologiques, fasc. 253, Paris, 1928.
22 Nouvelles recherches sur l’impôt foncier et la capitation personnelle sous le Bas-Empire. Bibliothèque de l’École des Hautes études, Sciences historiques et philologiques, fasc. 304, Paris, 1955.
23 F. LOT, « Un grand domaine », op. cit., p. 122.
24 Ibid., p. 124, avis confirmé ultérieurement par R. KAISER, « Steuer und Zoll in der Merowingerzeit », Francia, t. 7, 1980, pp. 15-16.
25 F. LOT, L’impôt foncier, op. cit., p. 107 et suiv.
26 F. LOT, L’impôt foncier, op. cit., pp. 103-106.
27 Ibid., p. 115.
28 Cf. l’avant-propos écrit par Robert Fawtier dans Nouvelles recherches, ibid.
29 W. GOFFART, « From Roman taxation to medieval seigneurie : Three notes », Speculum, t. 47, 1972, pp. 165-187 et 373-394 ; id. « Old and new in merovingian taxation », Past and Present, t. 96, 1982, pp. 3-21, et surtout id. « Merovingian Polyptychs. Reflections on two recent publications », Francia, t. 9, 1982, pp. 57-77.
30 R. KAISER, « Steuer und Zoll », op. cit., pp. 1-17.
31 Ibid., pp. 13-14.
32 Ibid., pp. 12-13.
33 Ibid., pp. 15-16.
34 Grégoire de Tours dans ses Historiarum Libri decem, VII, 23 raconte l’histoire du meurtre d’un certain juif, Armentarius, qui dut être assassiné effectivement, selon Grégoire, par des anciens agents publics, à savoir ex vicarius Injuriosus, ex comes Eunomius et tribunus Medardus. Ces derniers avaient été sommés par ce juif de rendre des sommes d’argent que chacun lui devait. La raison pour laquelle ils lui avaient emprunté de l’argent était, selon l’auteur, pour acquitter le tributum publicum. Ce sombre récit me semble rendre bien clair le fait qu’il s’agissait d’un système d’affermage de l’impôt public suivant lequel ils étaient contraints de verser au fisc royal des montants antérieurement fixés. Cf. Gregorii Turonensis Historiarum Libri decem, VII, 23, MGH. SRM I, 1, 2, pp. 343-344.
35 S. SATO, « Du tribut royal dans le royaume franc à l’époque mérovingienne (1) (en japonais) », Bulletin de la Faculté de Droit et des Sciences économiques de l’Université d’Aïchi, n° 97, août 1982, pp. 15-66.
36 Ibid., pp. 26-28.
37 Ibid., pp. 28-29. Grégoire de Tours, toujours dans ses Historiarum Libri, au chapitre 28 du livre 5, relate une histoire trouble de nouvelle imposition sur le vin prélevée par le referendarius Marcus en Limousin en 579, sur l’ordre de Chilpéric Ier, roi de Neustrie. Devant les contestations des imposables furieux, il s’en retourna sans avoir réussi à le collecter. Ce même personnage figure aussi, au chapitre 34, où il remet un livre d’impôts qu’il aurait levés dans les mains de Frédégonde, épouse de Chilpéric, laquelle craignant la colère de Dieu, voulu le jeter au feu. Enfin, au chapitre 28 du livre 6, Grégoire rend compte du décès inattendu de Marcus par la phrase suivante : « post congregatus de iniquis discriptionibus thesauros ». Il s’agit du quasi-lieu commun que Grégoire emploie pour désigner les agents du roi, qui ont réussi à thésauriser grâce à l’affermage de l’impôt, et ont fini par encourir sa disgrâce pour l’une ou l’autre raison. Tout cela semble rendre infiniment probable qu’un Marcus était fermier de l’impôt en sa propre fonction de referendarius. Cf. Greg. Turo. Hist. lib. V, c.28, MGH. SRM 1, 1, pp. 233-234 ; V, 34, p. 240 ; VI, 28, p. 295.
38 Ibid., p. 488.
39 Grégoire de Tours, Histoire des Francs, trad. Robert Latouche, t. 2, Paris, 1999, p. 267. Il faut citer le texte même de Grégoire, ci-après : Multum enim iam exactores huius tributi expoliati erant, eo quod per longum tempus et succedentum generationes, ac divisis in multis partibus ipsis possessionibus, colligi vix poterat hoc tributum ; quod hic, Deo inspirante, ita praecepit emendare, ut, quod super haec fisco debitur, nec exactore damna percuterent nec ecclesiae cultorem tarditas de officio aliqua revocaret, ibid., p. 488.
40 Voir E. EWIG, « Die fränkischen Teilungen und Teilreiche (511-613) », id., Spätantikes und fränkisches Gallien. Gesammelte Schriften (1952-1973), éd. par H. Atsma, t. 1, Munich, 1976, p. 121 et 137 ; F. CARDOT, L’Espace et le pouvoir. Étude sur l’Austrasie mérovingienne, Paris, 1987, p. 165 et suiv.
41 F. LOT, « Un grand domaine à l’époque franque », op. cit., pp. 191-195.
42 Ce que l’on constate dans le cas du Mans selon notre étude écrite en japonais : « Circonscription épiscopale et mutation foncière dans le diocèse du Mans à l’époque mérovingienne », Aspects de l’intégration sociale en Europe occidentale aux temps médiévaux et modernes, éd. par H. TAKITA, Fukuoka (Japon), 2000, pp. 323-357. J’ai eu l’occasion de présenter l’essentiel de cette étude à l’audience française sous la forme d’une conférence à Nanterre tenue sous l’initiative du Professeur M. Sot en mai 2001.
43 J. DURLIAT, Les finances publiques de Dioclétien aux Carolingiens (284-889), Sigmaringen, 1990.
44 Parmi les nombreuses publications, on peut trouver dans la collection Aux sources de la gestion publique (en 3 volumes jusqu’à 1997) que dirige E. Magnou-Nortier, les meilleures illustrations des idées fiscalistes.
45 J. DURLIAT, Les finances publiques, op. cit., pp. 66-87.
46 Ibid., p. 84. Dans un article plus récent, l’auteur élabore sa propre théorie s’agissant de la condition sociale des possessores. Cf. id., « Les nobles et l’impôt du IVe au VIe siècle », La noblesse romaine et les chefs barbares du IIIe au VIIe siècle, Textes réunis par F. VALLET et M. KAZANSKI, Paris, 1995, pp. 15-22.
47 J. DURLIAT, Les finances publiques, op. cit., pp. 153-155 et pp. 193-197.
48 Ibid., p. 66, 77.
49 Il est vrai que Durliat ne manque pas d’argumenter, sur le taux, le profit que les possessores pouvaient attendre du fermage de l’impôt. Cet aspect me semble rester insuffisamment souligné par rapport à son importance pour sa thèse. Cf. ibid., p. 166.
50 La meilleure démonstration en serait son article intitulé « The other transition : from the ancient world to feudalism » Past and Present, 113 (1984), pp. 3-36, maintenant réuni à son recueil d’articles : Land and Power. Studies in Italian and European Social History, 400-1200, Londres, 1994, pp. 7-42.
51 Il a développé des réflexions théoriques sur l’État pré-moderne dans son livre singulièrement théorique, The State and the Tributary Mode of Production.
52 C. WICKHAM, op. cit., p. 10.
53 Ibid., pp. 12-13.
54 Ibid., pp. 14-17.
55 Ibid., pp. 21-24.
56 Ibid., p. 25.
57 Ibid., pp. 26-30.
58 Voir C. WICKHAM, « The Uniqueness of the East », op. cit., pp. 43-75.
59 J. HALDON, op. cit., pp. 63-65.
60 Ibid., p. 67 et pp. 75-87.
61 C. WICKHAM, « The other transition », op. cit., p. 16; J. HALDON, The State, op. cit., pp. 87-90.
62 C’est justement ce qu’a pensé Wickham dans son « The other transition », op. cit., p. 16.
63 J. HALDON, The State, op. cit., p. 214.
Je remercie vivement mes amis Claude Carozzi et Huguette Taviani-Carozzi de m’avoir invité en mars 2001 à Aix et donné la chance de délivrer une série de conférences auxquelles appartient le propos du présent article.
Auteur
Université de Nagoya, Japon
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