Modeler une société chrétienne : les décrétales pontificales
p. 41-49
Texte intégral
1La place tenue par l’Église et son droit dans le monde médiéval occidental exigeait que soient présentées, dans le cadre d’un séminaire consacré au Moyen Âge dans toutes ses sources, celles de ce droit qu’on appelle canon ou canonique (du grec : Kanon : règle). Mais l’ampleur de ce droit, la diversité de ses propres sources m’ont obligée à faire un choix. En accord avec mes collègues Huguette Taviani-Carozzi et Claude Carozzi, j’ai choisi de présenter les décrétales pontificales, principal instrument juridique de la Réforme grégorienne. Réforme en profondeur à la fois de l’Église et de la société, la Réforme grégorienne, œuvre de longue haleine, a suscité une abondante législation pontificale où les décrétales tiennent une place de premier plan. On a parlé du « règne des décrétales »1. Ce n’est pas le seul intérêt de leur étude. Provoquées la plupart du temps par la demande d’évêques embarrassés par le « cas » qu’ils ont à résoudre, elles sont aussi le reflet de cette société que l’Église cherche à modeler en une société chrétienne. Elles sont donc pour l’historien de la société médiévale, une source d’une grande richesse, mais une source difficile d’accès, je le reconnais volontiers, pour un non spécialiste. Aussi vais-je essayer, pour commencer, de présenter la source elle-même avant de montrer à l’aide de quelques exemples, comment elle a contribué à « modeler une société chrétienne ».
L’instrument : les décrétales pontificales
2 Epistula decretalis, la décrétale est une lettre pontificale dont on pourra, si on le désire, trouver le texte dans les nombreuses publications qui les conservent, à commencer par la Patrologie Latine, la série des epistulae des Monumenta Germaniae Historica ou encore la série, spécialisée par pays, des Papsturkunden2. Mais la décrétale est une lettre d’un genre particulier dans la mesure précisément où elle décrète (du latin decernere : décider) la règle à appliquer. Suscitée généralement par la demande d’un évêque, la décrétale est une réponse à la (ou aux) question(s) posée(s) au pape qui décide de la (ou des) solution(s) à y apporter. En principe la réponse ne concerne que l’auteur de la demande, pour qui elle est obligatoire, et le cas qu’il a exposé, mais l’autorité reconnue à l’évêque de Rome va donner à la règle juridique ainsi posée une valeur générale3. La décrétale repose à l’origine sur l’auctoritas reconnue au successeur de Pierre4.
3Son origine en effet est fort ancienne puisque nous avons des témoignages de ce recours au pape dès le milieu du IIe siècle. Néanmoins les plus anciennes décrétales dont nous ayons, grâce aux collections canoniques, conservé le texte datent de la fin du IVe siècle5. Le Ve siècle, qui voit la primauté de Pierre s’affirmer avec des papes comme Léon Ier (440-461) et Gélase (492-496), connait un développement certain de cette source du droit canonique, bien que les canons conciliaires en demeurent la source principale. Dès la fin du Ve siècle, avec notamment la collection de Freising, on commence à voir les décrétales prendre place à côté des canons conciliaires dans les collections canoniques6. À partir du VIe siècle, en particulier dans les deux très importantes collections canoniques que seront la Dionysiana (tout début du VIe) et l’Hispana (milieu du VIIe), on trouve une série de décrétales faisant suite à la série des textes conciliaires7. Ces collections canoniques qui circulent en Occident, contribuent à maintenir, alors que les particularismes locaux sont de plus en plus marqués, une certaine « unité » du droit de l’Église ou tout du moins une certaine aspiration à cette « unité ». Elles contribuent également à maintenir vivace l’idée d’un possible recours à Pierre, même si les difficultés auxquelles la papauté est alors confrontée, en ont considérablement affaibli la pratique. Les papes du VIIe siècle, hormis Grégoire le Grand († 604), n’ont guère laissé de traces dans les collections canoniques postérieures.
4Sous les carolingiens, l’activité législative de la papauté connaitra un net regain mais la période sera surtout marquée, sur le plan qui nous préoccupe, par la confection, au milieu du IXe siècle, des « Fausses Décrétales ». On comprend mieux, compte tenu de l’histoire de cette source, que des clercs partisans d’une réforme qu’ils sentaient tourner à l’échec, aient pensé, pour la faire triompher, à fabriquer de fausses décrétales dont l’« ancienneté » pouvait en imposer aux grands. Placées sous l’égide des premiers papes (de Clément † en 97 à Miltiade † en 314), elles avaient pour but de restaurer la discipline et l’autorité, afin de mettre un terme aux désordres que l’emprise des laïcs sur l’Église avait fait naître. Matériellement, le recueil se présente comme une Hispana8 mais composée de trois séries et non de deux : une première série de décrétales (les « fausses »), une série de canons conciliaires puis à nouveau une série de décrétales (à peu près authentiques celles là)9.
5Très favorables à l’autorité du pontife romain, ces « Fausses Décrétales », dont on ne commencera à mettre en doute l’authenticité qu’à la fin du Moyen Âge, connaitront une large diffusion. Les réformateurs grégoriens y puiseront bien des textes à l’appui de la primauté romaine. J’en arrive ainsi à la période extrêmement importante pour l’histoire de l’Église que fut celle de la Réforme grégorienne.
6Les grégoriens ont commencé en effet par chercher à rassembler des textes, notamment tous ceux qui concernaient la primauté pontificale et c’est probablement à cette occasion qu’ont été retrouvées les compilations de droit romain que l’empereur Justinien avait fait faire au VIe siècle10. Leur redécouverte sera décisive pour l’histoire du droit et du droit canonique en particulier, car le droit romain fait partie d’un héritage que les clercs considèrent comme le leur11.
7Dès la fin du XIe siècle, on assiste à un véritable essor des collections canoniques parmi lesquelles émergent les collections d’Yves de Chartres, réformateur convaincu, mais modéré. Ce mouvement aboutira, au milieu du XIIe siècle, au fameux Décret de Gratien, vaste compilation du ius antiquum qui constituera le premier monument du Corpus iuris canonici12.
8Mais les partisans de la Réforme ne pouvaient se contenter de rassembler des textes. En même temps qu’ils affirment la plénitude du pouvoir législatif du pape, ils passent, si j’ose m’exprimer ainsi, à l’offensive. La réforme est conduite en profondeur par la papauté à l’aide de la tenue de conciles réformateurs que les papes président soit directement, soit par l’intermédiaire de leur légats13, mais aussi par la voie de décrétales.
9Sur ce point le pontificat d’Alexandre III (1159-1181) se révélera décisif. Non seulement les évêques vont être de plus en plus nombreux à avoir recours au pape lorsqu’ils ne savent comment résoudre certains cas difficiles, mais encore parmi les décrétales pontificales délivrées à cette occasion, certaines ne vont pas tarder à faire l’objet de commentaires au sein des écoles de droit alors en plein essor. Dès la fin du pontificat d’Alexandre III apparaissent les premières collections de décrétales extra Decretum, c’est-à-dire hors du Décret de Gratien qui sert alors de base à l’enseignement du droit canonique. Peu après, vers 1192, Bernard de Pavie qui enseignait peu auparavant à Bologne, va confectionner une compilation à laquelle on donnera le nom de Compilatio prima. Divisée en cinq livres, eux-mêmes subdivisés en titres, elle rassemble par matières, dans un ordre relativement méthodique, près de neuf cents textes dont 70 % de décrétales, émanant pour l’essentiel d’Alexandre III. Cette Compilatio prima va à son tour servir de base à l’enseignement d’abord à Bologne, puis très rapidement à Paris et ailleurs, faisant ainsi place, à côté du Décret, au ius novum14. Cette place ne cessera de grandir au cours du pontificat d’Innocent III (1198-1216) avec l’apparition de nouvelles compilations intégrant notamment les décrétales de ce dernier15.
10L’enseignement du ius novum s’accroît parallèlement. Ces compilations qui reprennent le plan de la première demeurent néanmoins des œuvres privées dont la transmission n’est pas sans défaut ni la fiabilité sans réserve16. Aussi Grégoire IX va-t-il, peu de temps après son élection au trône pontifical, charger le canoniste dominicain Raymond de Peñafort de refondre l’ensemble pour confectionner un recueil officiel17. Ce sera le Liber extra Decretum Gratiani, encore appelé, une dénomination qui prévaudra rapidement, « Décrétales de Grégoire IX », du nom du pape qui en avait ordonné la confection18. Publiées officiellement en 1234, les Décrétales de Grégoire IX constituent le deuxième élément du Corpus Iuris Canonici. Leur promulgation assure, sans que le Décret soit rejeté pour autant19, la victoire définitive du ius novum et avec lui d’un droit essentiellement pontifical et centralisé20.
11C’est par ces décrétales élaborées durant la période 1159-1234, commentées dans les écoles de droit dont certaines se transforment alors en universités (Bologne, Paris.) qu’un nouveau droit canonique se met en place et sert à « modeler une société chrétienne ».
Modeler une société chrétienne
12Les décrétales pontificales ne sont certes qu’un moyen parmi d’autres pour modeler une société chrétienne. La reprise en main du clergé séculier, l’essor des réguliers et leur action auprès des populations, l’encadrement paroissial qui se met alors définitivement en place, la prédication, le développement des sacrements, leur évolution (en particulier celle du sacrement de pénitence) sont autant de moyens utilisés à cette fin par l’Église. On pourrait en citer d’autres. Mais l’encadrement juridique de l’ensemble, renforcé au profit de la papauté, caractérise précisément la Réforme grégorienne.
13Ceci étant, l’essor de la législation pontificale n’est pas seulement le résultat de l’affirmation de la primauté de Pierre. Il est aussi celui d’un développement de la justice ecclésiastique qui s’étend considérablement durant cette période et atteint au cours du XIIIe siècle son apogée. Compétente pour presque toutes les affaires qui concernent les clercs, c’est le fameux privilège du for, la justice ecclésiastique l’est aussi pour celles des laïcs dans des domaines aussi importants que le mariage, la filiation, les obligations passées sous serment, les testaments etc.21
14Les décrétales pontificales vont donc intervenir dans presque tous les domaines de la vie juridique pour résoudre les difficultés que les évêques rencontrent dans l’exercice de cette justice. Elles répondent à un problème concret dont elles exposent brièvement la teneur et formulent la manière dont il doit juridiquement être résolu. Un problème que bien des évêques risquent également de rencontrer et c’est aussi pour cette raison que les premières collections de décrétales ont été confectionnées puis commentées dans les écoles. Ainsi se forge progressivement un ius novum un droit nouveau qui sert à modeler cette société médiévale en une société chrétienne.
15En voici deux exemples concrets. Le premier concerne les clercs et plus précisément une catégorie peu étudiée : les clercs mariés. Il s’inscrit dans un contexte général qui vise à restructurer l’Église non seulement en distinguant fondamentalement clercs et laïcs mais également en marquant clairement les distinctions entre les clercs eux-mêmes. Centrée sur l’exaltation du sacerdoce, la réforme grégorienne n’a pas seulement voulu imposer le célibat aux clercs majeurs (c’est-à-dire à partir du sous-diaconat)22. Elle a aussi cherché à accentuer la distinction entre ceux-ci et les clercs mineurs et parmi ces derniers la distinction entre ceux qui succombaient à la tentation du mariage et les autres.
16Le mariage en effet demeure accessible aux clercs mineurs, mais tout est fait par la papauté pour inciter ceux qui se destinent à une carrière dans l’Église à demeurer célibataires. Deux décrétales d’Alexandre III privent en effet de tout bénéfice ecclésiastique le clerc qui se marie (X, 3,3,1 et 3). Elles tentent ainsi de supprimer le danger, alors fort tangible, d’une hérédité des bénéfices, mais écarte en fait le clerc marié des fonctions cléricales.
17Cette volonté se traduira également, quelques décennies plus tard, par la volonté manifestée par Innocent III de priver le clerc marié des privilèges attachés à l’état de clerc23. Ni tout à fait clerc, ni tout à fait laïc, le clerc marié apparaît de plus en plus comme un résidu de l’histoire24.
18Son mariage, toléré, obéit de plus à des règles spécifiques s’il veut conserver son état de clerc et notamment quelque chance, devenu veuf, d’être promu aux ordres sacrés. Sous peine en effet d’être déclaré « bigame », le clerc mineur ne peut se marier qu’une fois et avec une vierge : cum unica et virgine25. Issue de prescriptions fort anciennes qui primitivement s’appliquaient à l’ensemble des clercs, la règle, qui ne s’applique plus désormais qu’au clerc mineur, est à plusieurs reprises rappelée par les décrétales26. S’il se marie une seconde fois ou s’il épouse une veuve, le clerc est dit « bigame ». La « bigamie » est un « état » et non une faute. Elle découle du défaut de caractère sacramentel que revêt l’union ainsi conclue et rend le clerc non seulement indigne de toute promotion dans les ordres mais lui fait perdre sa qualité de clerc27. Il est donc important de s’interroger sur ce qui prive cette union de son caractère sacramentel ? Est-ce l’absence de virginité de l’épouse ? N’est-ce point plutôt la division de la chair in duas ou in duos ? ou bien encore les deux ? La question a été vivement agitée dans les écoles à propos notamment de deux cas pratiques : celui du clerc qui épouse une femme dont le mari est mort avant que le mariage n’ait été consommé et celui du clerc qui déflore une jeune fille avant de l’épouser28.
19Le premier cas a été résolu en faveur du clerc par une décrétale d’Innocent III qui insiste sur le fait que ni l’un ni l’autre n’ont divisé leur chair inter plures29. Elle semble donc bien faire de la division de la chair la cause essentielle, mais comme la veuve était encore vierge, cette décrétale n’a pas suffi à résoudre le second cas qui a fait encore l’objet de vives controverses jusqu’au XIVe siècle30. Tout ceci finira, non sans mal, par faire du célibat « la règle » pour les clercs.
20Le deuxième exemple que je voudrais prendre concerne les laïcs. Le mariage considéré comme un sacrement est devenu, à l’époque qui nous préoccupe, de la compétence exclusive de l’Église au moins en ce qui concerne la formation et la dissolution du lien matrimonial31. Les décrétales d’Alexandre III et d’Innocent III ont joué un rôle essentiel dans la fixation des règles qui le concernent et j’aurais pu retenir le mariage comme second exemple. Mais il est trop connu et j’ai préféré ici aussi illustrer mon propos par celui, moins connu mais fort important, de la filiation légitime.
21Compétente pour juger de la validité du mariage, l’Église l’est, par voie de conséquence, pour juger du caractère légitime ou non des enfants nés de l’union. La quasi totalité des contestations sont en effet généralement fondées sur l’absence ou l’invalidité du mariage : Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat affirmera le pape Honorius III écrivant au roi de France, Louis VIII32. Cette compétence juridictionnelle conduit l’Église à préciser les règles concernant la filiation légitime, à élaborer un véritable droit en la matière.
22L’une des innovations les plus importantes concerne la légitimation par mariage subséquent encore présente dans notre droit33. Inconnue de l’Occident, elle est empruntée par Alexandre III au droit de Justinien et introduite dans le droit canonique par deux de ses décrétales : Conquestus et Tanta qui figureront toutes deux dans la Compilatio prima, puis dans les Décrétales de Grégoire IX (X, 1,17,1 et 6). Cet emprunt ne doit pas surprendre : le droit romain fait partie, nous l’avons dit, d’un héritage que les clercs considèrent comme le leur. Il va permettre, d’une certaine manière, de contre-balancer la rigueur de la discipline matrimoniale qui est en train de se mettre en place. La décrétale Tanta qui devient rapidement le siège de la matière, accorde le bénéfice de la légitimation par mariage subséquent aux enfants nés de deux parents libres de contracter mariage entre eux34. Elle en exclut l’enfant adultérin auquel on assimilera l’enfant incestueux. Mais à quel moment les parents doivent-ils avoir été libres de contracter mariage ? au moment de la conception ou au moment de la naissance ? Profitant de la formule : uxore vivente employée par Alexandre III, Hostiensis († 1271) et Ioannes Andreae († 1348) deux très grands canonistes interprèteront, en faveur de l’enfant, le texte de la décrétale Tanta35. Au terme de cette argumentation, il suffit que les parents aient été libres de contracter mariage entre eux à un moment quelconque entre la conception et la naissance, pour que l’enfant puisse être légitimé. Leur interprétation sera considérée comme représentant la communis opinio des canonistes36. On le voit : les canonistes par leurs interprétations, contribuent, eux aussi, à modeler la société… mais ceci est une autre histoire.
Notes de bas de page
1 L’expression est de J. GAUDEMET dans son ouvrage : Église et Cité, Paris, Cerf et Montchrestien, 1994, p. 375.
2 On trouvera dans J. GAUDEMET, Les sources du droit canonique VIIIe-XXe siècle, Paris, Cerf, 1993, p. 60 et sq. une liste d’ensemble de ces ouvrages. Pour retrouver une décrétale antérieure au pontificat d’Innocent III, le meilleur guide reste, malgré ses imperfections, le J.-L. JAFFÉ-LOEWENFELD, c’est-à-dire la 2e édition de l’ouvrage publié pour la première fois en 1851 par Ph. JAFFÉ, Regesta Pontificum Romanorum ab condita Ecclesia ad annum 1198 et revu en 1885-1888 par G. WATTENBACH, S. LOEWENFELD, F. KALTENBRUNNER et P. EWALD. Une réimpression de cette dernière a été faite à Graz en 1956. Pour le XIIIe siècle, cf. A. POTTHAST, Acta Pontificum Romanorum (1198-1304), Berlin, 1874-1875.
3 À condition évidemment qu’elle soit connue des clercs, ce qui ne sera le cas que lorsqu’elle sera intégrée dans une collection canonique… et encore…
4 La technique est à l’origine visiblement inspirée par celle des rescrits impériaux dont la valeur reposait sur l’auctoritas de l’empereur, cf. J. GAUDEMET, Les sources du droit de l’Église en Occident du IIe au VIIe siècle, Paris, Cerf, 1985. La chancellerie pontificale sera organisée sur le modèle de la chancellerie impériale.
5 Il s’agit de la lettre aux évêques gaulois (réponse à une série de questions adressées au pape à l’issue du concile d’Arles de 374) qui ne nous est connue que par un seul manuscrit et qui, si on l’attribue à Damase († 384), serait la plus ancienne. La seconde, qui nous est connue par de nombreuses collections, date de 385 et émane de Sirice qui répond également à une série de questions posées par l’évêque Himère de Tarragone. Sur le débat suscité par la datation de ces deux décrétales, cf. J. GAUDEMET, op. cit., p. 61-62.
6 Il semble qu’il y ait eu à Rome, au moins dès la moitié du Ve siècle, quelques collections de décrétales dans lesquelles ont été puisées celles de la collection de Freising.
7 Ces deux collections canoniques sont encore des collections « chronologiques » qui donnent les textes recueillis en deux séries : conciles d’une part et décrétales d’autre part, les textes étant rangés par ordre chronologique dans chacune d’entre elles. On voit néanmoins apparaître dès le milieu du VIe siècle en Afrique (ex romaine) des collections « systématiques » qui ordonnent les textes par matières. La Vetus Gallica, importante collection « gauloise » du VIIe siècle (dont on ne possède néanmoins que la 3e rédaction qui date du 2e quart du VIIIe) adopte un ordre systématique. Elle a été éditée par H. MORDECK, Kirchenrecht und Reform in Frankreich, die Collectio Vetus Gallica, Berlin, 1975. Pour plus de détails cf. J. GAUDEMET, op. cit., supra, note 4.
8 L’Hispana est une très importante collection canonique qui a été composée au VIIe siècle (1ère version vers 633-36) en Espagne (d’où son nom) et qui a rayonné très vite hors d’Espagne. Elle est composée de deux séries de textes : une série de textes conciliaires et une série de décrétales, le tout encore classé par ordre chronologique.
9 Les faussaires, dont l’atelier se situe quelque part dans le nord-est de la France, sont partis d’une Hispana déjà remaniée (l’Hispana d’Autun). On trouvera le texte des Fausses Décrétales à la Patrologie Latine, PL, CXXX.
10 Ces compilations auxquelles on donnera au XIIIe siècle le nom de Corpus Iuris Civilis se composent du Code (1ère éd. 529 ; 2e éd. 533) qui contient des constitutions impériales d’Hadrien à Justinien (12 livres divisés en titres, chaque titre regroupant par ordre chronologique des constitutions relatives à une matière) ; du Digeste (ou Pandectes, 533) immense compilation qui contient des extraits d’œuvres de jurisconsultes de la période classique (50 livres divisés en titres) ; des Institutes (533) manuel officiel fait pour l’enseignement (4 livres divisés en titres) et enfin des Novelles qui contiennent des constitutions impériales postérieures au Code, compilées en 555-56 à l’occasion de la reconquête de l’Italie par Justinien. Ces Novelles à la différence des recueils précédents n’ont pas de valeur officielle.
11 Sur cette renaissance du droit romain, cf. J.-M. CARBASSE, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998, p. 137 et sq. et pour plus de détails, E. CORTESE, Il rinascimento giuridico medievale, 2e éd., Rome, 1996.
12 Composé vers 1140, enrichi jusqu’aux années 1160-70, le Décret de Gratien est une immense compilation de textes canoniques recueillis par les collections canoniques qui se sont succédées depuis le milieu du IVe siècle jusqu’au XIIe siècle. Gratien, non content de rassembler ainsi une masse énorme de textes, a tenté dans des dicta où il prend la parole, de faire la « concorde des canons discordants » ; d’où le titre exact de son œuvre : Concordia discordantium canonum.
13 Pour plus de détails sur la tenue de ces conciles réformateurs, cf. J. GAUDEMET, Église et Cité, op. cit., p. 285 et sq.
14 Peu de temps après avoir confectionné sa compilatio, Bernard en fait un bref commentaire dans sa Summa titulorum (éd. Laspeyres, Ratisbonne, 1860). Richard l’Anglais qui enseigne à Bologne entre 1192 et 1198 fonde une partie de son enseignement sur elle : plusieurs manuscrits de la compilatio prima conservent, rapporté en marge, l’apparat (= l’ensemble des gloses) de Richard, cf. Ch. LEFEBVRE, « Recherches sur les manuscrits des glossateurs de la compilatio prima : l’œuvre de Ricardus anglicus », in Actes du congrès de droit canonique médiéval, Louvain 1959, p. 137 et sq. Sur l’essor de cet enseignement à Paris, cf. notre étude : « Petrus Brito legit… Sur quelques aspects de l’enseignement du droit canonique à Paris au début du XIIIe siècle », in Revue historique de droit français et étranger, 2001, p. 153 et sq.
15 Ce sont notamment la Compilatio tertia (1209-10) confectionnée par Pierre de Bénévent et la Compilatio secunda (1210-1212) faite par Jean de Galles qui y recueille nombre de décrétales contenues dans des collections antérieures (notamment celle de Gilbert l’anglais, v. 1202) et que n’avait pas reprises Pierre de Bénévent. La compilatio quarta, composée par Jean le Teutonique, date de 1216. Pour plus de détails, cf. J. GAUDEMET, Église et Cité, op. cit., p. 397 et sq.
16 Malgré une nette amélioration lors de la confection de la dernière des cinq compilationes antiquae faite sur l’ordre d’Honorius III par Tancrède en 1226 ; elle est la seule à avoir une valeur officielle. Pour un exemple des difficultés suscitées par la transmission défectueuse de certains textes, cf. notre étude : « Beati possidentes », in A cheval entre Histoire et Droit. Hommage à Jean-François Poudret, Bibliothèque historique vaudoise n° 115, Lausanne 1999, p. 247 et sq.
17 Raymond reçoit tout pouvoir pour sélectionner les textes et en éliminer les éléments qu’il juge superflus ou ambigus. Il ne s’en est pas privé comme le montre la restitution faite par Friedberg, dans son édition des Décrétales de Grégoire IX (Leipzig 1879, réimp. ana. Graz 1955), des passages suprimés (en italique dans le texte). Le recueil se compose d’environs 2000 chapitres dont 1756 proviennent des cinq Compilationes antiquae. Raymond a intégré 195 décrétales émanant de Grégoire IX dont certaines ont été prises à sa demande pour trancher des points jugés obscurs ; le reste est constitué de textes de provenances diverses.
18 Dès la fin du XIIe siècle, les canonistes avaient pris l’habitude de désigner par le terme extra toute décrétale qui n’était pas contenue dans le décret de Gratien [= extra decretum]. L’usage s’est poursuivi avec les V compilationes antiquae et a abouti à faire qualifier la compilation faite par Raymond de Liber extra, d’où le sigle X, sous lequel elle sera désignée par la suite et encore de nos jours.
19 Le Décret conserve une place importante dans l’enseignement, même si, en cas de contradiction, les règles formulées par le nouveau recueil officiel prévalent. On ne peut désormais se référer à des décrétales antérieures qui ne seraient pas comprises dans ce dernier et on ne peut citer celles qui y figurent que d’après le texte promulgué officiellement par le pape.
20 Les Décrétales de Grégoire IX seront complétées par deux recueils officiels de moindre envergure : le Sexte (1298) et les Clémentines (1317) et par deux petites collections privées, les Extravagantes ; pour plus de détails cf. J. GAUDEMET, op. cit., p. 399 et sq. Le tout formera, avec le Décret, le Corpus Iuris Canonici.
21 Pour plus de détails sur ce point cf. P. FOURNIER, Les officialités au Moyen Âge, Paris, 1880, et pour son évolution, A. LEFEBVRE-TEILLARD, Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, 1973.
22 Sur cet aspect de la réforme grégorienne qui a fait l’objet de très nombreuses études, cf. J. GAUDEMET, « Le célibat ecclésiastique, le droit et la pratique du XIe au XIIIe siècle » ZSS, KA, 1982, p. 1 et sq., repris dans Église et société en Occident au Moyen Âge, London, Variorum Reprints, 1984, n° XV.
23 C’est la célèbre décrétale Ioannes (X 3,3,7) que la doctrine interprètera notamment dans un sens favorable à la conservation du privilège du for, cf. R. GÉNESTAL, Le privilegium fori en France du Décret de Gratien à la fin du XIVe siècle, Paris, 1921, p. 81 et sq.
24 Un résidu fréquent néanmoins si on tient compte du nombre élevé d’enfants qui, dans certains diocèses, reçoivent la tonsure, sans pour autant être destinés à faire carrière dans l’Église, cf. V. TABBAGH, « Effectifs et recrutement du clergé séculier français à la fin du Moyen Âge », in Le clerc séculier au Moyen Âge, Paris, 1993, p. 181 et sq.
25 Cf. A. LEFEBVRE-TEILLARD, « Cum unica et virgine », in : Excerptiones iuris. Studies in honor of André Gouron, Berkeley, 2001, p. 367 et sq.
26 Dès la compilatio prima de Bernard de Pavie, figure un titre spécial à ce sujet De bigamis non ordinandis (C. Ia 1,13 = X 1,21) à propos duquel déjà le Décret de Gratien avait recueilli plusieurs textes. Pour plus de détails, cf. l’article « Bigamie » de J. VERGIER-BOIMOND au Dictionnaire de droit canonique.
27 Formulée par la doctrine, en particulier par Huguccio, ce fondement sera repris par Innocent III dans sa célèbre décrétale Debitum de 1206 : Quum ergo propter sacramenti defectum inhibitum sit ne bigamus aut maritus viduae praesumat ad sacros ordines promoveri… Cette décrétale, insérée dans la Compilatio IIIa, sera reprise dans les Décrétales de Grégoire IX (X 1,21,5).
28 Sur les discussions qui s’amorcent dès la fin du XIIe siècle sur cette question, cf. notre étude : Cum unica et virgine, op. cit., p. 171 et sq.
29 Cf. la décrétale Debitum (réf. supra note 27) : nec illa nec ipse carnem suam divisit in plures, propter hoc impediri non debet. L’hypothèse peut surprendre mais elle correspond bien à la persistance d’un « mariage par étapes » dont on a par ailleurs bien d’autres témoignages. La difficulté vient du fait que le droit canonique par l’intermédiaire de décrétales d’Alexandre III, lui-même influencé par le théologien Pierre Lombard, vient d’adopter une théorie purement consensuelle en ce qui concerne la formation du lien matrimonial, cf. notre Introduction historique au droit des personnes et de la famille, Paris, PUF, 1996, n° 95 et sq.
30 Cf. Cum unica et virgine, op. cit., p. 179 et sq.
31 Même si entre règle et réalité, il y a une forte marge (cf. notre Introduction, op. cit., n° 104), l’autorité de l’Église n’est plus contestée en la matière.
32 Cf. A. LEFEBVRE-TEILLARD, « Causa natalium ad forum ecclesiasticum spectat : un pouvoir redoutable et redouté », in Cahiers de recherches médiévales (XIIIe-XVe siècle), 2000, p. 93 et sq.
33 Celle qui fera le plus de bruit sera la légitimation par rescrit reprise par Innocent III en faveur des enfants de Philippe Auguste et objet ensuite de la fameuse décrétale Per venerabilem (X 4,17,13), sur ce point cf. notre étude : Causa natalium, citée supra et sa bibliographie.
34 En voici le texte tel qu’il figure dans les Décrétales de Grégoire IX : Tanta est vis matrimonii ut qui antea sunt geniti post contractum matrimonium legitimi habeantur. Si autem vir vivente uxore sua aliam cognoverit et si ex ea prolem susceperit, licet post mortem uxoris eamdem duxerit, nihilominus spurius erit filius et ab hereditate repellendus ; praesertim si in mortem uxoris prioris alteruter eorum aliquid fuerit machinatus.
35 Quid avait demandé Hostiensis dans sa Lectura sur cette décrétale, si la première femme étant morte, l’homme épouse sa concubine avant la naissance de l’enfant ? il sera légitime répond-il, cf. notre étude : « Tanta est vis matrimonii : remarques sur la légitimation par mariage subséquent de l’enfant légitime », in Studia Gratiana, vol. XXIX, 1998, p. 543 et sq. C’est une interprétation qui illustre bien comment les juristes savent manipuler les textes pour leur faire dire ce qu’ils ne disent pas… voire le contraire de ce qu’ils disent !
36 Opinion « commune » mais non unanime : certains canonistes, certains théologiens surtout, en raison de la faute initiale, ne suivront pas cette opinion, cf. notre étude citée note 35. Cette opinion l’emporte néanmoins parce qu’elle permet à ceux qui, parents à un degré prohibé, obtiennent une dispense pour se marier, de légitimer leur enfant. Si celle-ci est obtenue avant la naissance de l’enfant, l’empêchement en effet disparait et l’enfant peut être légitimé.
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Université Panthéon-Assas, Paris II
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