Avant-propos
p. 5-9
Texte intégral
1Les contributions qui composent ce recueil ont d’abord été présentées sous la forme de communications au séminaire de l’Équipe de Recherches « Sociétés, Idéologies et Croyances au Moyen Âge » de l’Université de Provence, pendant la période 2000-2002. L’ensemble n’a pas l’ambition de passer en revue toutes les sources écrites comme pour en faire une typologie complète, car le but du séminaire était d’envisager quelques unes des questions qu’elles posent au médiéviste, avec les méthodes permettant d’y répondre.
2Pour bien saisir la cohérence de ces contributions et des débats qu’elles ont suscités, ou qu’elles pourront encore susciter, il ne faut pas oublier que les sources écrites du Moyen Âge occidental, y compris les représentations imagées, émanent directement ou indirectement d’une auctoritas et que toute autorité reçoit sa légitimité de Dieu. Elles témoignent à des degrés divers d’une conception du monde imprégnée de cette certitude que l’univers a été créé par Dieu, qu’il doit obéir à ses commandements et, pour un chrétien, au message évangélique. « C’est ainsi que très tôt on pensa que le déroulement de l’histoire devait lui aussi correspondre à celui de la Création, suivant la Genèse » : le temps de l’histoire est alors considéré comme le temps du salut pour une humanité rachetée (C. Carozzi). L’établissement du calendrier chrétien et l’organisation du temps liturgique sont des signes évidents de cette conception. Et dans cette démarche de salut, l’ici-bas n’est pas coupé de l’au-delà. Greffés sur les calendriers, les nécrologes et les obituaires témoignent de la croyance en la communion des saints et d’un ordre du monde où les vivants et les défunts s’entraident pour accéder au salut. Être inscrit dans ces livres liturgiques que sont les nécrologes et les obituaires assure « une part d’éternité » à celui qui quitte ce monde (J.-L. Lemaitre). Mais le soin préalablement apporté dans les demandes de célébration d’anniversaires, dans les dispositions matérielles qui en permettront l’exécution, est destiné à pérenniser d’une certaine façon le lien avec la terre par l’intermédiaire de la communauté religieuse, de la communauté de prière chargée d’intercéder pour cette part d’éternité. La conception du temps et de l’histoire comme une marche vers le salut conduit à ne pas séparer la créature du Créateur. Et les événements de la vie terrestre, ce qui constitue la trame de l’histoire politique, forment ainsi une sorte de fleuve dont la source originaire est la Création. Or si les auctoritates, laïques comme religieuses, prennent leur sens dans une histoire sacrée, tous les écrits qui en émanent sont implicitement porteurs d’une vérité ou d’une authenticité en référence aux normes établies pour que soit réalisé l’ordre voulu par l’autorité divine. Ces normes s’expriment et se divulguent de diverses façons, dans des textes, des « sources », théologiques, juridiques, ou les deux à la fois, et dans tout écrit destiné à fixer la mémoire des événements du monde, tous englobés dans un dessein providentiel.
3Un certain nombre de sources envisagées dans ce volume témoignent donc de la volonté d’organiser le monde à la lumière de la foi. Les décrétales émanent de l’autorité pontificale, d’une autorité apostolique qui transmet la parole de Dieu (A. Lefebvre-Teillard). De ce fait, elles sont véridiques et authentiques même lorsqu’elles subissent les manipulations de « faussaires » : ceux-ci n’avaient sans doute pas conscience d’écrire des faux au sens actuel du terme, ils remplissaient un vide juridique pour parvenir à un ordre du monde où le droit fût en conformité avec la parole de Dieu. Le droit musulman, de son côté, prenait sa source dans le Coran et dans la tradition née du prophète Mahomet (P. Guichard) : cette tradition « a donné lieu… à la constitution de recueils écrits », parmi lesquels les fatwah/s qui sont le fruit de consultations juridiques émanant d’experts, à la fois théologiens et juristes. D’où la diversité des interprétations du droit suivant les écoles de pensée. À côté de ces sources juridiques qui tirent leur autorité des interprètes de la parole de Dieu ou d’un prophète, il y a d’autres moyens de modeler des comportements sans cesser de se référer aux écrits prophétiques et aux autorités chargées de les commenter. Parmi eux le sermon, prononcé ou non avant d’être mis par écrit qui, dans la société chrétienne, s’adresse aux laïcs comme aux clercs, aux illettrés et aux lettrés et qui, lorsqu’il est véritablement prononcé et entendu, est plus susceptible de « modeler une société chrétienne » qu’une décrétale romaine. Le recueil de sermons établi par un écolâtre du XIIe siècle devenu ensuite évêque de Bordeaux, Geoffroi Babion, se réfère bien évidemment à la parole de Dieu dont il tire son auctoritas (J.-H. Foulon). Il a surtout pour propos de s’adapter « aux besoins quotidiens des fidèles ou du clergé » en même temps qu’à « un idéal de réforme », celui des temps « grégoriens ». Ces sermons sont « une mine pour envisager la vie et les pratiques religieuses de la société médiévale », car l’idéal qui les anime n’a pas occulté la réalité des expressions diverses de la foi, y compris bien sûr de celles qui devaient être « réformées » pour répondre à une nouvelle ordonnance de la discipline chrétienne. Lorsque l’image accompagne le texte ou lorsqu’une représentation figurée peut à elle seule remplacer tout un sermon, il revient à l’historien de réaliser à son tour « une véritable exégèse » et du texte et de l’image en tenant compte de la spécificité de chacune de ces deux sources. Le traité de saint Bernard De gradibus humilitatis, illustré en 1165-1170 dans une abbaye bénédictine du diocèse d’Arras, présente dans ce manuscrit l’échelle ascendante des douze degrés d’humilité et celle, descendante, de l’orgueil, « véritable exégèse visuelle du traité » (Chr. Heck). L’analyse du texte et de l’image débouche ici sur une série de réflexions à propos des « codes de fonctionnement des images », du genre de l’œuvre, de « la personnalité de l’artiste » et aussi des différentes lectures du texte. Autant de réflexions qui nous amènent à la recherche du type d’ordonnance du monde et de la société proposé par l’auteur du texte, par l’artiste, au nom des autorités dont ils se réclament.
4En marge de cet ordre, ou contre lui, naît la dissidence, ou la polémique. Certaines des sources qui en témoignent ont été abordées, où la réflexion sur l’auctoritas s’impose d’elle-même. Il revient à l’autorité de l’évêque d’enquêter sur la foi et sur la discipline des fidèles du diocèse. Le registre du greffe du tribunal de l’évêque de Carcassonne (mars 1250) donne une information dont il faut d’abord retenir qu’elle « suit la pratique, ne retient que ce qui était utile au but poursuivi », d’où : « en dehors de ce que les registres jugent opportun de retenir, les faits échappent à toute connaissance » (J. Paul). Constatation brutale, frustrante : le silence de la source doit-il conduire à son rejet, comme pour les « faux » des décrétales ? Le silence est inhérent à ce type de sources, il n’autorise pas à l’extrapolation fantaisiste, bien au contraire il conduit l’historien à s’interroger sur le travail du greffe en référence à l’autorité dont il dépend, en référence à l’ordre qu’il représente. L’hérésie et le registre dit d’inquisition invitent à cette réflexion. D’autres événements et d’autres types de sources sont tout autant susceptibles de la nourrir. La constatation, non plus de la dissidence mais d’un ordre entièrement bouleversé, d’un ordre moral à contre-courant est apte à provoquer la diatribe et la polémique. Un exemple en a été donné, au cours du séminaire, avec des Versus Romae qui, tout « en utilisant les catégories bien connues du discours sur la ville… celles de l’éloge urbain » dénoncent la déchéance de la Ville apostolique, tournée en dérision (Th. Granier). À ce stade de la présentation de ce volume il apparaît, comme une évidence, que l’ordre social ou mieux l’ordonnance de tout type de société doit s’accorder à l’ordre du monde. En d’autres termes, aucune société n’existe sans un ordre interne légitimé par une autorité. Tournés vers la béatitude spirituelle difficilement acquise dans la pratique de la solitude et de la prière, les chartreux tenaient pourtant, comme les autres ordres religieux, des chapitres généraux. Réunis une fois l’an, ceux-ci avaient, entre autres, « une attribution privilégiée, celle de production d’un droit interne spécifique » (D. Le Blévec). Un droit qui reposait sur des coutumes et sur des statuts dont le respect était gage de « la fidélité à l’esprit primitif de la Chartreuse » et, pour l’historien, un type de sources qui exige de connaître la spiritualité des frères pour savoir rendre compte de leur organisation interne.
5Le même type de démarche est accompli par le médiéviste qui se consacre à l’analyse des normes sociales, de la société et des sociétés. De l’état au comté, à la cité et à la commune, aux communautés villageoises, différentes autorités interviennent pour dire, promulguer la loi et le droit, et pour pérenniser par l’écrit tout ce qui concourt à l’ordre politique et social. La notion d’auctoritas conduit évidemment à s’interroger sur celle de l’État qui a bien été débattue depuis plusieurs années. Dans ce volume, elle a été abordée par le biais de la fiscalité et l’on sait que, pour beaucoup d’historiens, État et fiscalité sont nécessairement liés. Les sources écrites du haut Moyen Âge occidental ne sont pas très explicites sur le prélèvement de l’impôt. Grégoire de Tours mentionne des exactores chargés de lever le tributum dû au fisc. Même si l’on pense que les polyptyques carolingiens servaient essentiellement à la fiscalité, et même si l’on peut supposer que c’est l’auctoritas du roi qui est à l’origine des prélèvements, aucun document ne concerne spécifiquement un impôt (S. Sato). En revanche, lorsqu’on arrive à la fin du Moyen Âge, avec « une inflation considérable et une diversification extrême de la documentation financière », on voit apparaître un personnel spécialisé, pour la comptabilité et la perception, pour le contrôle aussi représenté, en France, par la Chambre des Comptes. Tout ceci reflète « l’intensification de la pratique de l’écrit, sous l’influence des institutions scolaires et des exigences du droit romain » (J. Kherhervé). Les ordonnances royales, les lettres de finance se réfèrent « au souci du bien commun, à l’utilité de la chose publique, au bien du prince inséparable de celui du pays ». On aboutit ainsi à une définition de l’État d’où la notion d’auctoritas n’est évidemment pas absente : le prince, le roi restent les ordonnateurs de cette fiscalité qui, elle aussi, est légitimée à l’origine par leur élection divine. Par ailleurs, la notion d’État, mais aussi celle de royaume ou d’empire, implique l’existence d’un ius commune au dessus de toute forme de ius proprium ou droit propre à tel ou tel type de communauté. Au sein d’un comté, d’une seigneurie, d’une cité dotée ou non d’institutions communales, le ius commune peut donc apparaître comme un obstacle majeur à un autre ordre, né lui aussi d’une autorité, celle d’une personne, d’un conseil, d’une assemblée. Face à un roi et empereur reconnu comme légitime et source de légitimité, les communes du nord de l’Italie ont mis en place leur ius proprium et l’ont consigné par écrit dans ces libri iurium qui sont, dans ce domaine, une source exemplaire (P. Racine). Exemplaire également du travail accompli par l’homme de loi auquel la commune a su conférer sa pleine autorité dans la vie publique : le notaire. Ainsi, dans les libri iurium, les notaires ont-ils enregistré « tout ce qui conditionne sur le plan juridique et administratif la vie des habitants des cités. Sur le plan diplomatique, les copies directes d’originaux, des apographes, confèrent aux actes qu’ils renferment une fides semblable à celle des minutes notariales ».
6La figure du notaire, les différentes facettes de sa fonction, sont bien illustrées par plusieurs communications de ce volume. En Provence, la mise au point des registres de délibération communale exigeait, comme en Italie, la compétence de cet homme préposé à la mémoire et au droit. Le notaire provençal chargé d’établir le procès-verbal de délibérations communales imite, à partir du XIIIe siècle, son devancier italien. Mais c’est à partir du XIVe siècle qu’apparaissent les registres de délibérations (cartularia consilii) qui, malgré leurs lacunes, sont une source de premier ordre pour la connaissance du « fonctionnement du gouvernement municipal » et l’étendue de son champ d’intervention (N. Coulet). L’autorité acquise par le notaire provençal confère la publica fides à tous ses écrits. Au service des particuliers, lorsqu’il dresse un simple testament, il confère « une complète authenticité aux actes par le seul fait de l’apposition d’une formule de souscription et de l’apposition de [son] seing manuel, [sa] marque propre qu’il a déposée et fait enregistrer dans un matricule » (L. Stouff). En Provence comme en Italie, le notaire acquiert donc une auctoritas personnelle mais il est investi de sa fonction par une autorité supérieure, le pape, l’empereur, le comte de Provence, et il témoigne donc de la complexité des pouvoirs et des juridictions qui s’exerçaient à l’est et à l’ouest du bas Rhône. C’est encore la figure du notaire provençal qui émerge des « actes de reconnaissance [qui] transcrivent les déclarations des tenanciers énumérant, à la demande de leur seigneur, les droits versés à ce dernier » (Th. Pécout). Cette inquisitio veritatis est consignée suivant des règles rigoureuses et elle est un bon indicateur du développement du notariat. Droit, mémoire, vérité et authenticité sont les bases de l’autorité du notaire, une autorité qui implique la fides dans les diverses acceptions du mot : fidèle du pouvoir qui le met en place, le notaire confère le signe d’authenticité à l’acte qu’il rédige, acquiert la confiance de la communauté où il exerce et est aussi à même, s’il en a le talent, d’en fixer la mémoire ailleurs et autrement que dans des registres d’enquête ou de délibération. La figure du notaire-chroniqueur a bien été analysée pour l’Italie du nord, l’Italie des communes qui, du XIIe au XIVe siècle, en offre maint exemple. La récente édition d’une Chronique de Bénévent composée sur le modèle d’annales, permet de mettre en lumière le talent d’un notaire et juge de la cité, Falcon, qui vécut et exerça ses fonctions dans la première moitié du XIIe siècle (H. Taviani-Carozzi). Doté de la publica fides comme ses confrères salernitains et bénéventains, ce dernier intègre à son récit quelques documents, lettre pontificale, diplôme royal, dont l’authenticité a pu être mise en doute… car ils témoignent, pour certains, des revendications de la communauté des citoyens de Bénévent plus que des véritables concessions qui leur auraient été accordées. Falcon sait aussi rendre compte du déroulement précis d’un procès. Mais il ne faut pas voir ici le simple effort d’un notable qui raconterait l’histoire de sa cité dans le style de rédaction d’une charte. Le propos de ce « notaire du Sacré Palais », promu « juge de la cité », est avant tout de « léguer à la postérité un message de bon gouvernement où l’ordre citadin est organisé par le conseil des sages… » à la tête desquels le lecteur retrouve sans cesse le iudex civitatis.
7Au terme de cette présentation, revenons sur la notion de source et sur le mot lui-même : ils nous ramènent à cette conception de l’histoire que nous avons rappelée en commençant. Si l’on se demande pourquoi l’historien moderne, pour désigner sa documentation, emploie dans toutes les langues européennes une métaphore, impliquée dans le terme source – « quelle » en allemand, « source » en anglais, « fonte » en italien, « fuente » en espagnol –, on peut peut-être émettre l’hypothèse d’une tradition enrichie par le christianisme médiéval. L’histoire serait un fleuve avec un cours (« corso », « lauf », « course », « curso ») qui, donc, proviendrait de sources, comme l’histoire du salut de la Création. On peut penser aussi que la multiplicité des documents et la difficulté de les critiquer encourage à les désigner par un terme au sens large et, en quelque sorte, fluctuant. C’est ce qui ressort aussi des contributions réunies en ce recueil, où chaque source envisagée a impliqué l’usage d’une méthode spécifique liée aux questions qu’elle pose. Mais le principe qui s’impose à chaque fois revient à discerner l’auctoritas qui la caractérise ou dont elle émane. Chaque médiéviste doit donc non seulement questionner la source, lui appliquer une inquisitio veritatis, mais aussi se mettre en question lui-même, afin de parvenir às’identifier à celui ou à ceux dont elle émane. À notre époque l’historien, comme celui du Moyen Âge ou comme l’auteur d’une source médiévale, détient une forme d’auctoritas, qui n’est évidemment pas liée à un système normatif équivalent à celui de ses lointains prédécesseurs. La distance qui le sépare de ceux-ci peut dépasser le millénaire. Mais le médiéviste, comme l’indique le titre de ce recueil, doit arriver à se mettre « devant ses sources », ce qui veut dire qu’il doit réussir à s’en rapprocher suffisamment pour mériter à son tour la fides.
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