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Inquisition et pouvoir

 | 
Gabriel Audisio

La France et l'Inquisition (XVIe-XXe siècle)

La place de l’Inquisition dans la doctrine pénale des Lumières

How the Inquisition fitted in with the penal doctrine of the Enlightenment

Édouard Tillet

Abstract

The fact that the Inquisition was everywhere to be found in the 18th century can be explained by the battle the philosophers of the Age of Enlightenment had started against infamous deeds, but also, as is not well-known, by a search for historical arguments and precedents in criticising the criminal edict of 1670. Doing a work of comparison, if not assimilation, of procedural rules in use in France and at the Holy office, the doctrine exposes the damage against the rights of the defence and the extent of a judge’s magistery. Beyond simplifying criticism, the most important thing for those jurists was to search a way to strike a new balance in the relationship between a defendant and his judge before a court and, more generally, to reorganize legal actions by legalizing the rule of firm conviction in the procedures of indictment.

Full text

« Inquisition : On a bien exagéré ses crimes »
Flaubert, Dictionnaire des idées reçues.

1Ce propos de Flaubert pourrait peut-être figurer dans la bouche de Bouvard ou Pécuchet. Il serait par contre beaucoup plus surprenant de l’entendre prononcer dans le salon de Madame de Tencin ou de Madame du Deffand. Les Lumières n’ont-elles pas la réputation d’avoir quelques cibles favorites, objets de toutes les critiques et sarcasmes, au rang desquelles figure en bonne place le tribunal de l’Inquisition ? Simple illustration, l’Académie française propose en 1777 comme sujet de concours d’éloquence un éloge de Michel de L’Hospital. Très en verve, les différents candidats redoublent d’une virtuosité un peu attendue et parfois polémique pour souligner les mérites du Chancelier de France, notamment son humanisme, sa politique d’apaisement et de tolérance à l’égard des Réformés, la création des juridictions consulaires ou encore la réforme du droit des successions par « l’Édit des Mères ». Parmi les décisions qui suscitent une admiration unanime chez les impétrants figure celle d’avoir arrêté la tentative des Guise d’introduire les tribunaux de l’Inquisition dans le royaume de France. L’Édit de Romorantin (1560) aurait en effet empêché que « des hommes dévoués à la Tiare » établissent en France :

  • 1 Doigny, Éloge de Michel de L’Hospital, Paris, 1777, p. 22. Voir aussi Talbert, Éloge de Michel de L (...)

« Ce tribunal qui juge les consciences et condamne les pensées, qui croit plaire à la divinité en inondant ses autels de sang humain ; l’Inquisition, dont le seul nom inspire l’horreur et l’effroi, que la philosophie avait vu exilée d’un royaume si lent à recevoir sa lumière, et qu’elle a eu la douleur d’y voir rappeler. »1

  • 2 « Les autres juges présument qu’un accusé est innocent ; [Les Inquisiteurs] le présument toujours c (...)
  • 3 L.-S. Mercier, Paris en l’an 2440(1771), Paris, La Découverte, 1999, p. 88.
  • 4 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XXIII.
  • 5 Outre la réédition du Manuel d’Eymerich (voir infra, note 18), seule a été rencontrée sous la plume (...)

2Au XVIIIe siècle, la dénonciation de l’Inquisition sourd de toute part. Les Lettres Persanes (1721)2, Candide (1758) ou encore Paris en l’an 2440 (1771)3 ne manquent pas de se livrer à une attaque directe contre la juridiction ecclésiastique. La simple évocation de cette institution emporte la condamnation, comme lorsque Voltaire écrit que « ce mot seul suscite l’horreur »4. Le terme « évocation » n’est d’ailleurs pas trop fort. Il est en effet frappant de voir l’extrême pauvreté des sources utilisées pour décrire cette juridiction pourtant omniprésente dans les esprits5. L’historien des idées peut avancer trois raisons de cette impressionnante unanimité contre cette justice réduite à une caricature, sans aucune nuance dans ses variations de temps et de lieu.

    • 6 Condorcet, Vie de Voltaire, Œuvres, op. cit., t. IV, p. 434.
    • 7 Voir la « Très humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne et de Portugal » au chapitre 13 du Liv (...)
    • 8 Voltaire, Commentaire sur le Traité des délits et des peines, Œuvres, Paris, Pléiade, 1961, p. 785. (...)

    La nature confessionnelle de l’Inquisition, qui prétend vouloir éradiquer l’hérésie dans un temps où l’idée de tolérance gagne les esprits. Ce tribunal est considéré comme le plus sûr véhicule de la superstition, de l’obscurantisme de l’Église de Rome, dont la condamnation de Galilée reste l’exemple le plus probant6. Montesquieu a laissé les pages les plus émouvantes sur les victimes de l’Inquisition7, et Voltaire les plus cinglantes sur ce tribunal coupable, selon des chiffres très voltairiens, d’avoir condamné à mort « plus de cent mille prétendus sorciers (…) et un nombre infiniment supérieur d’hérétiques immolés »8.

    • 9 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1771, v° « Inquisition », t. II, 89. Da (...)

    Les origines romaines de cette juridiction, qui ne peuvent guère s’accorder avec la tradition gallicane vigoureusement défendue par le jansénisme parlementaire des Lumières. Selon le juriste provençal Durand de Maillane, qui ne fait ici guère preuve d’originalité, « c’était déjà sur la fin du XVe siècle un des principaux points de nos libertés de n’avoir point en France des tribunaux de l’Inquisition »9.

    • 10 Voltaire (Prix de la Justice et de l’humanité, art. XI) oppose les pays du Nord (Allemagne, Provinc (...)
    • 11 [Peyron], Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 et 1778, Londres et Paris, 1782, t. II, p. 166-219 (...)

    La spécificité ibérique de cette juridiction. Il suffit pour cela de consulter la nouvelle cartographie politique présente dans l’imaginaire des Lumières. Deux sociétés considérées comme libres, l’Angleterre et Genève, n’ont jamais reconnu la compétence de ce tribunal. À l’inverse, l’Espagne et le Portugal, terres d’élection de l’absolutisme en Europe, ont donné leur pleine efficacité à cette juridiction, l’une depuis 1478, l’autre 153110. La description des ravages de la « Suprême et générale Inquisition » est d’ailleurs un exercice obligé auquel cèdent volontiers les auteurs de récits de voyages dans le royaume de Philippe V et Charles III11. Au Nord, la liberté, les lumières et la philosophie. Au Sud, l’esclavage, les ténèbres et l’obscurantisme.

  • 12 Parmi les quelque soixante-dix traités et opuscules consultés portant sur la question pénale, seul (...)

3L’historien du droit pénal serait tenté d’ajouter quatre raisons pour expliquer l’absence de toute voix dissidente dans la doctrine pénale des Lumières12.

    • 13 Vermeil, Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle, Paris, 1781, p. 8.

    La volonté de parvenir à une définition plus restrictive du champ des incriminations, qui triomphera dans le premier Code pénal de 1791. Dans une perspective qui donne le primat à l’utile plutôt qu’au juste, il s’agit d’exclure de l’arsenal répressif les crimes contre la religion et la morale naturelle, domaines privilégiés de l’intervention de l’Inquisition. Même s’il ne fait jamais référence explicite à la juridiction ecclésiastique dans son Des délits et des peines, Beccaria rappelle ainsi que la question du péché « n’est ni du ressort de la jurisprudence, ni de la philosophie ». De même, Vermeil reproche à l’Espagne d’avoir érigé ce « tribunal de sang » qui confond « la cause de Dieu avec celle de l’ordre social » en s’occupant « moins des crimes de l’homme à l’homme, que des crimes de l’homme à Dieu »13.

    • 14 Selon Bernardi, « la procédure barbare de l’Inquisition » est née de la greffe du droit romain sur (...)
    • 15 Bernardi, op. cit., p. 195, idée reprise à l’identique par Condorcet, Œuvres, op. cit., t. I, p. 50 (...)
    • 16 Poullain du Parc, Principes du droit français, Rennes, 1771, t. IX, p. 5-6. Il ajoute : « L’accusé (...)

    L’hostilité de moins en moins dissimulée contre le droit romain, longtemps « raison écrite », qui fait désormais l’objet d’une critique grandissante pour la tentation absolutiste et liberticide qu’il aurait engendrée au fil des siècles. L’histoire ne démontre-t-elle pas en effet que la redécouverte des compilations de Justinien, l’introduction, certes éphémère, de l’Inquisition en France, le déclin de la procédure accusatoire et la montée en puissance de l’autorité monarchique furent des phénomènes sinon concomitants, du moins assez proches dans le temps14 ? L’Inquisition aurait ainsi été selon Bernardi la matrice d’où serait née « la plupart des formes de la procédure criminelle française »15. Il n’est guère surprenant que les criminalistes absolutistes, attachés à la procédure criminelle traditionnelle, s’élèvent avec force contre ces assimilations fallacieuses. Simple exemple, le juriste rennais Poullain du Parc ne conteste pas l’iniquité de l’Inquisition, qu’il décrit avec force lieux communs, mais son rapprochement avec la juridiction française : « Il est étonnant qu’on ait pensé comparer cette procédure détestable avec celle de France »16.

    • 17 Bernardi, Discours, op. cit., p. 82.

    L’arsenal des peines déployées, à commencer par l’autodafé, suscite les sarcasmes de Voltaire et de ses thuriféraires. Une singulière unanimité se dégage pour dénier toute efficacité à cette forme de spectacle pénal. La mise en scène de la peine, par son excessive sévérité, lui fait perdre toute pertinence. L’Inquisition offre en outre un exemple de la violation du principe alors revendiqué de la personnalité des peines pour les crimes les plus graves. Bernardi s’offusque ainsi de l’interdiction faite d’exercer une fonction publique pour tous les membres de la famille d’un condamné17.

    • 18 Morellet, Abrégé du Manuel des Inquisiteurs (1762) qui a fait l’objet d’une édition commentée par J (...)

    La procédure consacrée devant le Saint-Office qui n’offre pas à l’accusé les garanties d’un procès équitable. Cette dernière critique, objet de la présente étude, a d’autant plus de portée qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une crise profonde de l’appareil répressif de l’Ancien Régime. La justice criminelle est contestée de toutes parts, tant dans l’arsenal des délits et des peines, que dans les formes procédurales établies par les ordonnances de Blois (1480) et de Villers-Cotterêts (1539) et définitivement fixées par l’ordonnance d’août 1670. Les scandales judiciaires qui émaillent les règnes de Louis XV et Louis XVI, suscitent la légitime indignation des élites éclairées. C’est d’ailleurs en 1762, juste après la condamnation à mort de Jean Calas par le Parlement de Toulouse que l’abbé Morellet prend l’initiative d’éditer l’Abrégé du Manuel de l’Inquisiteur de Nicolas Eymerich, à partir de l’édition actualisée et annotée de Francisco Peña en 157818, où n’est retenue de façon très révélatrice, que la troisième partie de la version originale, celle concernant les questions de procédure. L’ombre de l’Inquisition plane donc sur les vifs débats autour des réformes pénales.

  • 19 Le procédé ici employé est classique. Ainsi, dans sa Relation de la mort du Chevalier de La Barre, (...)
  • 20 Outre les ouvrages « classiques » de F. Bethencourt, de B. Bennassar, et l’introduction de Louis Sa (...)

4À compter de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une fois que Montesquieu puis Beccaria auront posé les fondations d’une nouvelle philosophie du droit de punir, le tribunal de l’Inquisition apparaît comme un contre modèle, un repoussoir qui vient légitimer les très nombreux projets de réformes. Aussi, assiste-t-on à l’utilisation d’un savoir plus ou moins solide pour critiquer l’économie de l’ordonnance de 1670 et repenser l’architecture du procès pénal. Le titre de l’ouvrage de Dupaty, avocat général au Parlement de Bordeaux, en offre une parfaite synthèse à la veille de la Révolution : Lettres sur la procédure criminelle de la France dans lesquelles on montre sa conformité avec celle de l’Inquisition (1788), qui, selon un procédé polémique assez habile, cherche à démontrer que la procédure française n’est pas aussi sévère, mais encore plus sévère que celle du Saint-Office19. Ce rapprochement des formes procédurales consacrées en France et devant les juridictions de l’Inquisition20 passe par la mise en exergue des similitudes dans l’atteinte aux droits de la défense et dans l’exercice du magistère du juge. L’important ne sera donc pas de rendre compte du caractère polémique ou erroné des références à l’Inquisition, mais comprendre le sens de la présence de cette justice dans la pensée juridique des Lumières.

Justice inquisitoriale et justice française : une même atteinte aux droits de la défense

5Au-delà de sa polyphonie quelque peu assourdissante, le discours réformateur des Lumières se caractérise par sa volonté de rééquilibrer les rapports entre l’accusé et son juge au sein du prétoire. Il importe pour cela de réformer trois aspects de l’ordonnance de 1670 (la pratique du serment, l’interdiction d’un avocat et le secret de l’instruction et des débats), qui ont tous en commun de permettre un rapprochement avec l’Inquisition.

  • 21 Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence, Lyon, 1782, v° « Accusation », t. II, p. 416.

6Le serment exigé de l’accusé lors du premier interrogatoire, simple usage judiciaire légalisé par Louis XIV, fait l’objet d’un rejet quasi unanime par la doctrine du XVIIIe siècle. L’iniquité de cette pratique, qui oblige l’accusé à choisir entre « le parjure et le suicide » selon l’heureuse formule du juriste lyonnais Prost de Royer21, est d’ailleurs dénoncée très tôt dans le siècle et dans les plus hautes sphères de l’administration royale. Ainsi, lors de la rédaction de l’ordonnance de 1670, le premier Président au Parlement de Paris, Lamoignon, qui n’eut de cesse de vouloir assouplir le projet en discussion rédigé par Pussort, ne manquait déjà pas de souligner la nécessité de s’écarter de cette règle digne de la seule Inquisition.

  • 22 Procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roi, pour l’examen des articles de l’ordonnance c (...)

« L’Inquisition, fertile en chicanes et en formalités, avait introduit cet abus [du serment], elle qui, bien souvent, a plus d’égard à l’observation rigoureuse des formes qu’elle a inventées, qu’à la pureté des consciences qui semble être le premier motif de son établissement. »22

  • 23 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XI ; Brissot, Théorie des lois criminelles, (17 (...)
  • 24 Letrône, Vues sur la justice criminelle, in Brissot, t. II, p. 287.

7Cet argument sera répété pendant tout le siècle. C’est même à propos de la dénonciation du serment que le contre-modèle de l’Inquisition est le plus souvent invoqué23. Ainsi, Le Trône, avocat du roi au bailliage d’Orléans, s’interroge : « D’où nous vient cet usage ? L’aurions-nous tiré des tribunaux de l’Inquisition, où la confession du coupable est regardée comme essentielle à la condamnation ? Cette origine serait pour des Français un nouveau motif pour le proscrire »24.

  • 25 P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire (1588), Paris, 1598, p. 496.
  • 26 A. Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime, Aix-en-Provenc (...)
  • 27 Desgranges, Essais sur le droit et le besoin d’être défendu quand on est accusé, et sur le rétablis (...)
  • 28 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XXIII.
  • 29 Bernardi, Discours, op. cit., p. 24.
  • 30 Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État, Hambourg, 1782, t. I, p. 92, dans un passage (...)
  • 31 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 116. Voir en effet J. Tedeschi, op. cit., p. 132 sq.

8Rééquilibrer les rapports entre l’accusé et son juge passerait ensuite par la reconnaissance du droit à l’assistance d’un avocat qui, dans son principe plus que dans la réalité, est interdit par les articles 8 et 9 du Titre XIV de l’ordonnance de 1670, sauf pour les infractions « financières » (concussion, banqueroute.). Le droit à un conseil a été l’un des points de cristallisation des interrogations des Lumières sur la justice criminelle. Certes, Pierre Ayrault affirmait déjà en 1588 que « la défense est de droict naturel »25, mais les jurisconsultes des Lumières, qu’ils adhèrent ou non aux idées nouvelles, hésitaient à voir l’avocat détourner le cours de la justice par un art consommé de la chicane26. Parmi les juristes réformateurs, Desgranges, qui n’a rien d’un révolutionnaire, ne souhaite d’ailleurs modifier l’ordonnance de 1670 que sur ce point. Comme il s’en explique dans ses Essais sur le droit et le besoin d’être défendu quand on est accusé, ce droit est reconnu dans toutes les nations libres, « excepté peut-être dans quelque coin de l’Europe, où l’Inquisition a pu communiquer quelque chose de l’arbitraire de ses formes et de la férocité de ses jugements »27. Il s’agit de la seule référence, presque obligée, à l’Inquisition dans une démonstration développée sur presque quatre cents pages, dont l’argument est de rétablir un droit longtemps reconnu, puis refusé avec l’ordonnance de 1539 inspiré à François Ier par le chancelier Poyet. Comme Voltaire28, Bernardi29 et Mirabeau30, Dupaty va dans le même sens, mais par une utilisation plus exacte et plus polémique encore du contre-exemple de l’Inquisition, puisque l’interdiction d’un avocat, « dernier degré d’injustice à l’égard de l’accusé », est un droit « qu’on ne lui refuse pas même à l’Inquisition »31, en référence au letrado ou à l’abogado désigné par le tribunal.

9Ce splendide isolement de l’accusé est renforcé par le secret des débats qui couvre l’ensemble des poursuites, depuis l’arrestation du suspect jusqu’au prononcé de la sentence. Excepté les juges, personne ne peut rencontrer l’accusé, qui languit, en principe seul, sans possibilité de communiquer avec d’autres prisonniers, dans des geôles décrites par Voltaire en des termes les plus noirs.

  • 32 Voltaire, La Pucelle d’Orléans, t. VII, p. 384.

Lieux souterrains, lieux d’une nuit obscure
Séjour des morts et tombeau des vivants
Après trois jours, on [lui] rend la lumière
Mais pour mieux la perdre au milieu des vivants32.

  • 33 Voir J.-M. Carbasse, « Secret et justice : les fondements historiques du secret de l’instruction », (...)
  • 34 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, op. cit., p. 90.
  • 35 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 191, qui ne manque d’ailleurs pas d’ajout (...)
  • 36 Des moyens d’indemniser l’innocence injustement accusée, op. cit., p. 312.
  • 37 Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, op. cit., p. 15.

10Cette réalité vient heurter de plein front l’une des plus fortes aspirations de l’époque : la transparence. L’utopie de la transparence, telle pourrait en effet être l’un des traits dominants de la pensée juridico-politique des Lumières. Le pouvoir et ses différentes manifestations (judiciaire, fiscale, législative) doivent être soumis au contrôle permanent de la nation, ou de l’une de ses expressions, l’opinion publique. L’arbitraire suppose le secret, la dissimulation, la pénombre. La liberté exige au contraire la publicité, la confrontation, la clarté. Cette exigence de la transparence ne pouvait manquer de gagner le prétoire. Alors que le secret des débats était une disposition consacrée par l’ordonnance de 167033, il est fréquent de voir les publicistes réformateurs l’assimiler avec celle de l’Inquisition. Le parallèle devient même saisissant. À la question « Est-ce à la justice d’être secrète ? », Voltaire répond : « Il n’appartient qu’au crime de se cacher. C’est la jurisprudence de l’Inquisition »34. À la même question, Brissot est tout aussi catégorique : « L’Inquisition dit oui. La liberté dit non »35. L’idée de couvrir « toute la procédure d’un voile épais »36 aurait été introduite en France au cours du Moyen Âge à l’imitation du Saint-Office. Dupaty propose à ce sujet la démonstration historique la mieux argumentée en rappelant notamment que Rome n’a jamais connu le secret de la procédure, à l’exception des règnes cruels de Tibère, Messaline, et surtout la législation de Néron concernant les crimes de lèse-majesté. Par la suite, cette règle a été reprise par les juridictions ecclésiastiques et civiles au cours du Moyen Âge37.

  • 38 Des moyens d’adoucir la rigueur des loix pénales en France, Châlons-sur-Marne, 1781, p. 94 et 95.
  • 39 Bernardi, Discours, op. cit., p. 214.
  • 40 Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, op. cit., p. 91.
  • 41 Voltaire, Histoire d’Élisabeth Canning et des Calas, Œuvres, op. cit., p. 554.

11Quel sens donner à la publicité du procès ? Elle permet la présence de ce que l’avocat Linguet appelait « la voix toujours équitable du public », qui viendrait à la fois empêcher « la corruption des juges » et rassurer « le citoyen innocent que la calomnie peut flétrir »38. Par sa présence physique dans le Palais, la foule anonyme devient le meilleur moyen de pression pour éviter tout risque d’arbitraire. La publicité ne serait-elle pas la meilleure réponse à apporter à la multiplication des faux témoignages, des accusateurs peu scrupuleux ou d’un juge trop zélé39 ? De plus, elle est une garantie de la véracité des témoignages, ou, pour reprendre l’expression de Dupaty, « un gardien plus fidèle et plus exact de la vérité que le secret »40. Le déroulement d’une justice sereine et équitable serait garanti, puisque l’accusé confronterait publiquement sa version des faits avec celle des témoins à charge. À cela s’ajoute la fonction pédagogique du procès, ce que Voltaire appelle « une instruction publique aux hommes et non une vengeance particulière »41.

12Ainsi, il est possible de dénoncer la dialectique liberticide de la procédure inquisitoire, qu’elle soit civile ou ecclésiastique, qui permet de voir succéder un procès secret et une peine publique. À l’ombre des cachots et des salles de torture succède la lumière de l’autodafé. Avec son génie de l’ironie, Voltaire sait ainsi trouver les mots pour rendre compte de cette sinistre alternance de l’ombre et de la lumière :

  • 42 Voltaire, Essai sur les mœurs, Paris, GF, 1990, t. II, p. 125.

« C’est un prêtre en surplis ; c’est un moine voué à l’humilité et à la douceur, qui fait dans de vastes et profonds cachots appliquer aux hommes des tortures les plus cruelles. C’est ensuite un théâtre dressé dans une place publique, où l’on conduit au bûcher tous les condamnés, à la suite d’une procession de moines et de confréries. On chante, on dit la messe, et on tue des hommes. »42

13Un réformateur resté anonyme offre une parfaite synthèse de cette filiation entre la procédure du Saint-Office avec celle de la France des Bourbons, avec ces conséquences sur les droits de la défense.

  • 43 Des moyens d’indemniser l’innocence injustement accusée et punie, in Brissot, t. IV, p. 312.

« Un reste de respect pour les tribunaux sanguinaires de l’Inquisition nous en fit adopter les formes dans la recherche des crimes. Comme eux, nous couvrons toute la procédure d’un voile épais et nous en faisons un long tissu de pièges tendus à l’accusé. Il est interrogé sans qu’il sache sur quoi il doit l’être, il est privé de tout conseil, ses juges sont pour lui des ministres sévères qu’il ne peut écarter ; les témoins ne lui sont connus qu’au moment de la confrontation, époque où le règlement à l’extraordinaire l’a déjà déclaré coupable. »43

14Isolé et sans avocat, forcément passif, l’accusé subit totalement l’enchaînement du procès. Mais la référence à l’Inquisition permet d’aller plus loin, et notamment de contester l’office traditionnel du juge, à partir d’une dénonciation du régime probatoire en vigueur devant les justices laïque et ecclésiastique.

Justice inquisitoriale et justice française : une même critique du magistère du juge

  • 44 Vermeil, Essai sur la réforme, op. cit., p. 199.
  • 45 Servan, Réflexions sur quelques points de nos loix, à l’occasion d’un procès important, in Brissot, (...)

15Dans la procédure de type inquisitoire, le magistère du juge s’épanouit principalement dans la recherche des preuves à charge de l’accusé. Pour prononcer une peine, il ne doit pas suivre son intime conviction, mais le système des preuves dites légales, « plus claires que le jour à midi » (C. 4, 19, 25) élaboré par la doctrine savante. Une hiérarchie très subtile des preuves est en place : au sommet, l’aveu, puis les témoignages, les preuves écrites et les indices, qui s’imposent, de façon objective, au juge. Dans cette perspective, l’Inquisition est la caricature, le révélateur de l’arbitraire du juge qui accablerait les sujets du royaume. Elle n’est là que pour conforter une critique plus vaste de la logique même de la procédure inquisitoire, qui serait incapable de faire ressortir la vérité judiciaire. Le déroulement des interrogatoires n’est plus qu’une accumulation d’abus, par l’application, selon les termes de Vermeil, des « maximes des Inquisiteurs, qui emploient la ruse et le mensonge pour arracher un aveu de l’accusé »44. Le procès tourne forcément à l’iniquité. Seul face à son juge, ignorant les faits reprochés tout comme le nom et le contenu des dépositions des témoins à charge, l’accusé ne peut se défendre contre les « questions insidieuses » des magistrats. Non sans ironie, Servan, avocat général au Parlement du Dauphiné, dénonce ces « inquisiteurs de l’innocence ». La multiplication des interrogatoires captieux par le juge est l’illustration du « pur esprit, [de] la sagesse même de l’Inquisition, qui vous propose votre accusation comme une énigme, et qui vous condamne à devenir sorcier, si par malheur vous êtes innocent »45.

  • 46 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 247.
  • 47 Voltaire, Relation de la mort du chevalier de La Barre, Œuvres, op. cit., p. 760.

16L’Inquisition offre alors un contre-exemple particulièrement efficace pour dénoncer un régime probatoire laissant une large place au témoignage. Il est en effet de rigueur de citer les pratiques permettant de confondre un suspect, comme les familiers, permettant à l’Inquisition de se saisir d’un individu « sur la délation d’un misérable qui vit de l’infâme métier de l’espionnage »46. La justice laïque n’est pas exempte de reproches sur ce point, avec le recours aux monitoires. Ainsi, le magistrat instructeur a le moyen de demander aux fidèles, par l’intermédiaire de l’évêque, de porter à la connaissance de la justice des faits concernant une affaire en cours de jugement, méthode que Voltaire compare à « un ordre intimé par l’Église de faire le métier de délateur. »47

  • 48 Mirabeau, Des lettres de cachets, op. cit., t. I, p. 92. Véritable lieu commun que l’on retrouve ch (...)
  • 49 Dans son Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue (Paris, 1786), il cite notammen (...)
  • 50 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 72-73.
  • 51 Ibid., p. 76. Voir aussi Justification de sept hommes condamnés par le Parlement de Metz en 1769 su (...)

17La qualité des témoins admis par le juge à fournir la preuve du délit fait elle aussi l’objet de vives critiques. Il est vrai que le droit inquisitorial est beaucoup plus souple que le droit commun en acceptant des témoins à charge (proches parents, complices, mineurs, hérétiques…), ce qui, sous la plume de Mirabeau, célèbre victime des lettres de cachet, devient : « Le fils peut déposer contre son père, le père contre son fils ; la femme contre son époux, le frère contre son frère. »48 Ainsi, il est courant d’avancer que la France aurait emprunté à l’Inquisition la règle vertement dénoncée des témoins nécessaires ou reprochables. Pour permettre une répression efficace des infractions les plus graves, cette règle consiste à assouplir la qualité exigée des témoins, qui ne doivent plus être idoines, irréprochables, selon le droit commun, mais d’admettre toute personne, quel que soit son statut, sa qualité ou sa moralité, qui aurait assisté aux faits constitutifs du délit. C’est à l’occasion d’une affaire judiciaire qui défrayait alors la chronique, affaire dite des « trois hommes condamnés à la roue », que la question de la recevabilité des témoins est d’ailleurs lancée dans le débat public. Le 20 octobre 1783, le Parlement de Paris aggravait la peine prononcée en première instance par le Présidial de Chaumont en condamnant à la roue, les sieurs Bradier, Simarre, et Lardoise pour vol nocturne avec effraction et blessures infligées à des laboureurs du village de Vinet, près de Troyes. Dans son Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue, Dupaty met en évidence vingt-trois cas de nullité dans le déroulement de l’instruction, parmi lesquels figure le recours à des témoins reprochables, qui n’étaient autre que les deux victimes, les deux laboureurs, ainsi que leur fils. Ainsi étaient assimilées les qualités de témoin et de plaignant, pour permettre la difficile preuve d’un crime commis de nuit. Le Parlement n’avait en effet pas voulu rejeter leurs témoignages, bien qu’ils eussent dénoncé le crime49. Tout en parvenant à obtenir la révision du procès et sauver les trois condamnés, Dupaty se livre dans le même temps à une violente attaque contre cette règle injuste des testes inhabiles. Selon le brillant polémiste, elle remonterait à l’époque romaine, quand Tibère autorisa un esclave à témoigner contre son maître pour les cas de lèse-majesté, disposition étendue sous Marc-Aurèle aux crimes d’adultère et de fraude du cens. Du droit romain impérial, ce régime dérogatoire passa dans la procédure de l’Inquisition, « le despotisme des prêtres aussi hardi et aussi entreprenant que [celui de Tibère] » permettant que n’importe qui, qu’il soit parent, domestique, parjure ou infâme, puisse être admis à prouver le crime d’hérésie. Le juge ecclésiastique voyait en effet dans cette règle le seul moyen de prouver un crime « qui se commet secrètement dans l’intérieur des maisons »50. La nécessaire répression de l’hérésie, crime souvent invisible, légitimait ce régime dérogatoire. De là, elle passa dans la législation royale, qui la rendit plus rigoureuse encore. À l’inverse de l’Inquisition, elle n’exige pas la présence d’indices suffisants venant étayer les deux témoignages nécessaires pour parvenir à une preuve pleine51. Pourtant fin juriste, Dupaty omet à dessein de préciser les conditions de recevabilité d’un témoin reprochable, tout comme les conséquences pour le justiciable (soit la question préparatoire, soit la mitigation de la peine).

  • 52 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 21.

18À cela vient s’ajouter le fait que, contrairement à la procédure de droit commun (art. 1, Tit. XV de l’ordonnance de 1670), l’Inquisition ne permet à aucune phase du procès la confrontation de l’accusé avec les témoins. Si l’accusé a connaissance des témoignages retenus contre lui, il ignore tout du nom des témoins et des éléments permettant de les identifier. Dupaty, qui rapporte la fin de cette règle (la protection des témoins), en propose un historique pour le moins polémique. L’audition secrète et séparée des témoins, apparue sous Tibère et Néron pour lutter contre les crimes de lèse-majesté, ne fut d’abord pas permise par l’Église. Cette interdiction est attestée par un passage de Saint Grégoire intégré dans le Décret de Gratien (Caus. IV, qu. 1, cap. 2) et une décrétale d’Innocent III (cap. 21, Extra de accus), interdisant les accusations secrètes et l’ouverture d’une information sur une déposition anonyme. Clément V le premier, puis Boniface VIII rompirent avec cette tradition en autorisant l’Inquisition à procéder à l’audition des témoins secrètement et séparément, la présence de deux personnes honnêtes et discrètes exigée par le premier étant supprimés par le second52. L’argument le plus intéressant avancé par les glossateurs pour légitimer ce bouleversement dans l’économie du procès, est l’assimilation de la figure du juge à celle du confesseur, « le pénitent étant seul avec le prêtre lorsqu’il se confesse ». Après avoir noté que cette règle passa dans la procédure pénale laïque au cours du XVIe siècle, Dupaty conclut :

  • 53 Ibid., p. 87.

« On a travaillé pendant vingt siècles à perfectionner notre procédure. Tibère avait commencé. Boniface VIII reprit son ouvrage. Ensuite vint le Chancelier Poyet. »53

19La pratique des témoins reprochables tout comme l’audition secrète et séparée des témoins ne sont que le révélateur des failles du régime probatoire. Recourir à des témoins reprochables, comme le sont par exemple les prostitués, les infâmes, les hérétiques ou les parents de l’accusé, équivaut à recourir à des témoins suspects, qui ne peuvent servir à démontrer la culpabilité de l’accusé. En dépit de sa rigueur apparente, le système des preuves légales échoue à établir la certitude de l’existence du corps du délit.

  • 54 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 248.
  • 55 Bernardi, op. cit., p. 197.
  • 56 Brissot, Réflexions de l’éditeur sur le Traité de la torture par M. Sonnenfels, in Brissot, t. IV, (...)

20Si le magistrat n’obtient pas l’aveu de l’accusé, probatio probissima selon les légistes du Moyen âge ou les deux témoignages nécessaires, mais dispose seulement d’un faisceau d’indices, il peut recourir au moyen ultime et redoutable de la question judiciaire pour parvenir à établir la culpabilité de l’accusé. Certes, l’usage de la question préparatoire était tombé en presque totale désuétude au cours du XVIIIe siècle grâce notamment à l’action modératrice des cours souveraines. Il n’empêche qu’elle reste toujours présente dans l’arsenal des preuves et c’est là que resurgit le contre-exemple honni de l’Inquisition. Dans l’hypothèse où le juge n’obtiendrait pas les aveux désirés, il aurait, selon Brissot, le choix entre deux attitudes : faire languir l’accusé en prison « jusqu’à ce qu’il ait rappelé dans sa mémoire le fait pour lequel il est enchaîné », ou le soumettre à la question54. Dans l’imaginaire réformateur des Lumières, l’Inquisition reste indéfectiblement liée à la pratique de la torture judiciaire. Un tel usage permet de dessiner la carte de la liberté en Europe. Ainsi, Bernardi rappelle que l’Angleterre et Genève ignorent cet usage, quand au contraire elle est maintenue dans les lieux où « l’espèce humaine est la plus avilie, la plus tyrannisée, dans quelques pays d’Orient et dans ceux de l’Inquisition ». Fort heureusement, la France aurait rejoint le camp des nations libres depuis que Louis XVI a décidé d’abolir la question préparatoire par une déclaration du 24 août 178055. Sur le plan juridique, la torture est l’aboutissement logique, absurde et inhumain, de la théorie des preuves légales. Dans le registre de l’ironie, Brissot souhaite à Dom Pedro de Castro, auteur d’une Defensa de la tortura y leges patria, que s’il venait à tomber entre les mains de l’Inquisition, il ait « une dose assez considérable de grâce efficace pour nier malgré les tourments, et imiter la sainte fermeté des martyrs »56.

21C’est donc toute la savante et illusoire architecture de la procédure inquisitoire qui se voit ici remise en question. Et la référence à l’Inquisition n’est là que pour justifier l’abandon de la théorie des preuves légales au profit d’un régime probatoire en cours d’élaboration : l’intime conviction, la certitude morale du juge. Comment expliquer l’effondrement aussi rapide d’une croyance séculaire dans l’efficacité de ce mode de preuve ? Comment les règles très strictes, précautionneuses, longtemps incontestées par les hommes de loi, qui entouraient le déroulement du procès laïc ou ecclésiastique sont-elles devenues de façon aussi brutale et aussi radicale, en l’espace de quelques décennies, autant de pratiques considérées comme arbitraires et inacceptables ? La raison est sans doute d’ordre extra-juridique, dans les mutations qui traversent les notions de jugement, de certitude, de vérité. Une longue citation de Dupaty, pour une fois dénuée de tout esprit polémique, permet de rendre compte comment le juge ne peut parvenir à la vérité judiciaire considérée comme insaisissable, inaccessible dans la procédure de type inquisitoire en vigueur depuis presque cinq siècles :

  • 57 Ibid., p. 91.

« La vérité peut être altérée de mille manières, soit dans la rédaction des dépositions, soit dans celle des procès-verbaux. Les témoins peuvent être trompés ou trompeurs, séduits par leur crédulité, séducteurs par leur prévarication. Un juge peut par ignorance, par inattention, par affection même, soit pour favoriser l’accusé ou l’accusateur, ne pas bien saisir les traces d’un délit, ne pas rédiger fidèlement les dépositions des témoins. Or le système de notre procédure criminelle, et surtout le secret qui en est la base, comme celle de l’Inquisition, facilite d’autant plus toutes les espèces de prévarication, qu’il en rend la preuve impossible, et par conséquent l’impunité assurée. »57

  • 58 S. Auroux, v° « Sensualisme », Dictionnaire européen des Lumières, PUF, 1999, p. 992. Nous préparon (...)
  • 59 Selon la formule de Servan, Discours sur l’administration de la justice criminelle (1767), in Briss (...)

22La vérité ne relève plus de l’ordre de l’objectif, du donné, issu d’une transcendance, qui s’impose d’elle même. La pensée sensualiste qui irrigue la pensée des secondes Lumières fait du vrai ce qui est perçu par les sens, ce qui vient s’imprimer sur l’esprit humain. Dans son Traité des sensations (1754), Condillac entend le jugement comme un acte de comparaison entre deux idées58. C’est en raison d’un glissement de cette théorie de la connaissance de la sphère philosophique à la sphère juridique que la procédure traditionnelle de type inquisitoire apparaît à presque tous comme un moyen incapable d’établir la certitude du crime. A la figure du juge expert de la science du droit, dont la fonction s’épanouit dans un système probatoire relativement contraignant pour parvenir à une seule vérité résidant dans le corps de l’accusé, est désormais proposée celle d’un magistrat doté simplement « [d’] un cœur citoyen et [d’] une âme sensible »59 ou d’un « simple et ordinaire bon sens » (Beccaria), qui, au terme d’un débat contradictoire, de la confrontation entre deux vérités relatives, celle des parties, pourra établir en conscience la culpabilité ou l’innocence de l’accusé.

  • 60 Avis à Louis, Duc de Bourgogne, puis Dauphin, in Opuscules de M. l’abbé de Fleury, Nîmes, 1780, t. (...)
  • 61 F. Tricaud, « Le procès de la procédure criminelle à l’âge des Lumières », Archives de philosophie (...)
  • 62 Voir sur ce point la belle étude d’E. Dezza, « Note su accusa e inquisizione nella dottrina settece (...)

23Les références à l’Inquisition dans la doctrine pénale des Lumières ont en commun de servir à alimenter les attaques contre la savante architecture du procès pénal consacrée par l’ordonnance de 1670. Il s’agit de repenser la procédure en s’éloignant le plus possible de ce repoussoir de l’Inquisition. Si le propos est souvent sans nuance, ce n’est pas seulement en raison de la nature illégitime de cette justice (réprimer l’hérésie), mais aussi car les formes adoptées sont aux antipodes d’un modèle juridictionnel en gestation qui triomphera avec les grandes lois pénales de la Révolution. Il n’est donc pas besoin de faire montre d’érudition, puisque le but est uniquement de contester un système en place. Cette idée est d’ailleurs précoce dans le siècle. Dans ses « Conseils pour la Réformation de la Justice », l’abbé Claude de Fleury suggérait déjà au Dauphin, le duc de Bourgogne, dont il était le précepteur, de « réformer notre procédure criminelle, tirée de celle de l’Inquisition : elle tend plus à découvrir et punir les innocents, qu’à justifier les coupables »60. Son conseil ne sera guère suivi, tout du moins jusqu’en 1789. Aussi, l’utilisation polémique de l’exemple de l’Inquisition pourra prospérer jusqu’à la fin de l’Ancien régime. S’offrait ainsi aux juristes réformateurs un argument facile et efficace, sûr de marquer les esprits : la parenté entre la justice française et celle du Saint-Office. Si la doctrine dominante des Lumières offre « un amalgame du rationnel et du passionnel »61 en faveur des droits de l’accusé, elle n’en a pas moins contribué à l’élaboration d’un modèle procédural de type accusatoire qui vient contester le magistère du juge dans l’appareil juridictionnel de la monarchie62. De façon un peu provocante, il est possible de se demander si les historiens contemporains ne rejoindraient pas les analyses des pénalistes des Lumières, lorsque, par exemple, Jean-Pierre Dedieu conclut son étude sur les droits de la défense devant l’Inquisition en ces termes :

  • 63 J.-P. Dedieu, « La procédure inquisitoire… », op. cit., p. 158.

« Nous sommes en présence d’un droit d’exception, qui permet de réduire considérablement lorsqu’on l’utilise de façon maximaliste, les possibilités de la défense, mais dont on fait, dans la pratique, une utilisation modérée. (…) Le résultat du procès dépendait moins, finalement, du comportement de l’accusé, que de celui des juges. C’était, alors, une révolution »63.

24Une autre Révolution se chargera de formuler de nouvelles règles procédurales, de type accusatoire, pour retrouver, dans une certaine mesure, les pratiques, et non les formes, de l’Inquisition.

Notes

1 Doigny, Éloge de Michel de L’Hospital, Paris, 1777, p. 22. Voir aussi Talbert, Éloge de Michel de L’Hospital, Besançon, s. 1., p. 49 ; Chevalier de Bruny, Éloge de Michel de L’Hospital, Londres, 1777, p. 51 ; Regnaud, Éloge de Michel de L’Hospital, Paris, 1777 ; Garat, Éloge de Michel de l’Hospital, Bruxelles, 1778 ; Condorcet, Éloge de Michel de L’Hospital, 1777, Œuvres, Paris, 1847, t. III, p. 495.

2 « Les autres juges présument qu’un accusé est innocent ; [Les Inquisiteurs] le présument toujours coupable : dans le doute, ils tiennent pour règle de se déterminer du côté de la rigueur » (Lettres persanes, lettre XXIX).

3 L.-S. Mercier, Paris en l’an 2440(1771), Paris, La Découverte, 1999, p. 88.

4 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XXIII.

5 Outre la réédition du Manuel d’Eymerich (voir infra, note 18), seule a été rencontrée sous la plume des auteurs ici étudiés la Relation de l’Inquisition de Goa (Leyde, 1687) de Charles Dellon. La notice « Inquisition » de l’Essai sur l’histoire générale des tribunaux (Paris, 1778, t. IV, p. 67-69) de Des Essart offre une belle illustration de ce procédé de compilation d’un savoir finalement très limité sur cette institution. L’auteur s’est en effet contenté de recopier de larges extraits des deux auteurs cités, ainsi qu’un article tiré d’une gazette italienne. Il n’empêche que l’Inquisition faisait alors l’objet de nombreuses publications à l’exemple de l’Histoire des Inquisitions, recueil d’ouvrages sur cette question, qui connaît plusieurs éditions (1759, 1769…).

6 Condorcet, Vie de Voltaire, Œuvres, op. cit., t. IV, p. 434.

7 Voir la « Très humble remontrance aux Inquisiteurs d’Espagne et de Portugal » au chapitre 13 du Livre XXV de L’Esprit des lois.

8 Voltaire, Commentaire sur le Traité des délits et des peines, Œuvres, Paris, Pléiade, 1961, p. 785. Voir aussi évidemment son Traité sur la tolérance, qui abonde en critiques du Saint-Office.

9 Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique, Paris, 1771, v° « Inquisition », t. II, 89. Dans le même sens, Brillon (Dictionnaire des arrêts, Paris, 1727, v° « Inquisition », t. III, p. 807-808), Ferrière (Dictionnaire de droit, nvelle éd., Paris, 1755, v° « Inquisition », t. II, p. 45) et Denisart (Collection de décisions nouvelles, 9e éd., Paris, 1775, v° « Inquisition », t. II, p. 582). La communication d’Alain Tallon dans le présent volume oblige néanmoins à nuancer l’argument gallican pour lui préférer celui de l’attachement des élites à des privilèges potentiellement menacés par cette justice ecclésiastique, inquiétante dans la dynamique égalitaire qu’elle engendre.

10 Voltaire (Prix de la Justice et de l’humanité, art. XI) oppose les pays du Nord (Allemagne, Provinces-Unies, Angleterre, France) qui ne connurent pas les bûchers de l’Inquisition allumés « du détroit de Cadix aux rivages de l’Inde ». Voir aussi l’article « Inquisition » de l’Encyclopédie (où de Jaucourt démarque Voltaire) et Philpin de Piepape, Observations sur les loix criminelles de France, Paris, 1789, p. 76.

11 [Peyron], Nouveau voyage en Espagne fait en 1777 et 1778, Londres et Paris, 1782, t. II, p. 166-219 ; [Jean Fleuriot], Voyage en Espagne, Neuchâtel, 1785, t. II, p. 172173. Il convient de citer un exceptionnel et intrigant contre-exemple, celui de J.-F. Bourgoing, qui dans son Nouveau voyage en Espagne (1789), offre une description tout en nuances de la procédure de la « suprême ».

12 Parmi les quelque soixante-dix traités et opuscules consultés portant sur la question pénale, seul environ un tiers font référence au moins une fois à l’Inquisition, sachant que le sujet ne tient le plus souvent qu’en quelques lignes ou quelques paragraphes. L’une des sources fondamentales a été Brissot, Bibliothèque philosophique du législateur, Berlin et Paris, 1782, 10 vol. in-8°. [Désormais abrégé sous la forme Brissot, suivi du numéro du volume].

13 Vermeil, Essai sur les réformes à faire dans notre législation criminelle, Paris, 1781, p. 8.

14 Selon Bernardi, « la procédure barbare de l’Inquisition » est née de la greffe du droit romain sur la justice spirituelle (Discours () couronné par l’Académie de Châlons-sur-Marne en 1780, in Brissot, t. VIII, p. 41). Longtemps consacrée chez les historiens du droit du XIXe siècle, la thèse d’une imitation des formes procédurales des cours ecclésiastiques par la justice civile au cours des XIIIe et XIVe siècles est aujourd’hui abandonnée. Sous l’influence du droit romain, ce sont certaines des grandes villes italiennes et provençales qui ont les premières introduites dans leurs chartes la procédure d’office de type inquisitoire. Voir A. Laingui, « Accusation et inquisition en pays de coutumes au Moyen Âge, XIIIe-XVe siècles », Études offertes à Pierre Jaubert, Bordeaux, 1993, p. 411-429 ; J.-M. Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 155-156.

15 Bernardi, op. cit., p. 195, idée reprise à l’identique par Condorcet, Œuvres, op. cit., t. I, p. 504.

16 Poullain du Parc, Principes du droit français, Rennes, 1771, t. IX, p. 5-6. Il ajoute : « L’accusé est obligé de deviner et d’avouer son crime réel ou supposé. On juge les pensées les plus secrètes ; et on ne se contente pas de tendre des pièges continuels à l’accusé pour le trouver coupable, il semble qu’on évite et qu’on cherche à écarter tous les moyens pour le trouver innocent ».

17 Bernardi, Discours, op. cit., p. 82.

18 Morellet, Abrégé du Manuel des Inquisiteurs (1762) qui a fait l’objet d’une édition commentée par J.-P. Giucciardi (Grenoble, Éditions Jérôme Millon, 2000).

19 Le procédé ici employé est classique. Ainsi, dans sa Relation de la mort du Chevalier de La Barre, Voltaire fait dire au nonce apprenant la condamnation à mort de l’accusé pour blasphème : « Si [le Chevalier] avait avoué ses fautes à l’Inquisition d’Espagne […], il n’eût été condamné qu’à une pénitence de quelques années » (Œuvres, op. cit., p. 765).

20 Outre les ouvrages « classiques » de F. Bethencourt, de B. Bennassar, et l’introduction de Louis Sala-Molins au Directorium inquisitorum d’Eymerich et Peña (Paris, Mouton-EPHESS, 1973), nous avons utilisé J. Tedeschi, « The Status of the Defendant before the Roman Inquisition », Ketzerverfolgung im 16. und frühen 17. Jahrhundert, Wolfenbütteler Forschungen, Bd. 51, 1992, p. 125-146, et J.-P. Dedieu, « La procédure inquisitoire. Les droits de la défense. Le cas espagnol » dans le même volume (p. 147-158), ainsi qu’un article plus ancien (« L’Inquisition et le droit. Analyse formelle de la procédure inquisitoire en cause de foi », Mélanges de la Casa de Velázquez, 1987, t. XXIII, p. 227-251).

21 Prost de Royer, Dictionnaire de jurisprudence, Lyon, 1782, v° « Accusation », t. II, p. 416.

22 Procès-verbal des conférences tenues par ordre du Roi, pour l’examen des articles de l’ordonnance civile du mois d’avril 1667 et de l’ordonnance criminelle du mois d’avril 1670, nouvelle édition, Paris, 1757, p. 158.

23 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XI ; Brissot, Théorie des lois criminelles, (1780), nvelle éd., Paris, 1836, t. I, p. 191 ; Bernardi, Discours, op. cit., p. 195 ; J.-B. Chaussard, Théorie des loix criminelles, Auxerre et Paris, 1789, p. 136.

24 Letrône, Vues sur la justice criminelle, in Brissot, t. II, p. 287.

25 P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire (1588), Paris, 1598, p. 496.

26 A. Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime, Aix-en-Provence, PUAM, 1999, p. 103 sq.

27 Desgranges, Essais sur le droit et le besoin d’être défendu quand on est accusé, et sur le rétablissement d’un conseil au défenseur après la confrontation, Paris, 1788, p. 36.

28 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, art. XXIII.

29 Bernardi, Discours, op. cit., p. 24.

30 Mirabeau, Des lettres de cachet et des prisons d’État, Hambourg, 1782, t. I, p. 92, dans un passage entièrement démarqué de Voltaire.

31 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 116. Voir en effet J. Tedeschi, op. cit., p. 132 sq.

32 Voltaire, La Pucelle d’Orléans, t. VII, p. 384.

33 Voir J.-M. Carbasse, « Secret et justice : les fondements historiques du secret de l’instruction », Clés pour le siècle, Université de Paris II, 2000, p. 1243-1269.

34 Voltaire, Prix de la justice et de l’humanité, op. cit., p. 90.

35 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 191, qui ne manque d’ailleurs pas d’ajouter que le secret s’étend non seulement lors de l’instance, mais aussi après, une fois le jugement rendu, puisque les personnes sont liées par un serment de ne pas révéler la teneur des interrogatoires.

36 Des moyens d’indemniser l’innocence injustement accusée, op. cit., p. 312.

37 Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, op. cit., p. 15.

38 Des moyens d’adoucir la rigueur des loix pénales en France, Châlons-sur-Marne, 1781, p. 94 et 95.

39 Bernardi, Discours, op. cit., p. 214.

40 Dupaty, Lettres sur la procédure criminelle, op. cit., p. 91.

41 Voltaire, Histoire d’Élisabeth Canning et des Calas, Œuvres, op. cit., p. 554.

42 Voltaire, Essai sur les mœurs, Paris, GF, 1990, t. II, p. 125.

43 Des moyens d’indemniser l’innocence injustement accusée et punie, in Brissot, t. IV, p. 312.

44 Vermeil, Essai sur la réforme, op. cit., p. 199.

45 Servan, Réflexions sur quelques points de nos loix, à l’occasion d’un procès important, in Brissot, t. VII, p. 165 et 276.

46 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 247.

47 Voltaire, Relation de la mort du chevalier de La Barre, Œuvres, op. cit., p. 760.

48 Mirabeau, Des lettres de cachets, op. cit., t. I, p. 92. Véritable lieu commun que l’on retrouve chez un juriste bien éloigné des opinions réformatrices de Mirabeau (Poullain du Parc, De la procédure criminelle, op. cit., p. 5).

49 Dans son Mémoire justificatif pour trois hommes condamnés à la roue (Paris, 1786), il cite notamment l’opinion de Julius Clarus, qui retenait quatre crimes permettant d’admettre deux témoins nécessaires (crime atroce, ou commis dans une maison, dans un lieu éloigné ou de nuit). Sur cette affaire, voir B. Schnapper, « Testes inhabiles. Les témoins reprochables dans l’ancien droit pénal », Voies nouvelles en histoire du droit, Paris, PUF, 1991, p. 172-174.

50 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 72-73.

51 Ibid., p. 76. Voir aussi Justification de sept hommes condamnés par le Parlement de Metz en 1769 sur les seules dépositions de juifs plaignants, les quatre premiers à la question préalable et à la mort, et les trois autres à la question préparatoire et aux galères perpétuelles, s. l., 1787, p. 81.

52 Dupaty, Lettres, op. cit., p. 21.

53 Ibid., p. 87.

54 Brissot, Théorie des lois criminelles, op. cit., t. I, p. 248.

55 Bernardi, op. cit., p. 197.

56 Brissot, Réflexions de l’éditeur sur le Traité de la torture par M. Sonnenfels, in Brissot, t. IV, p. 182.

57 Ibid., p. 91.

58 S. Auroux, v° « Sensualisme », Dictionnaire européen des Lumières, PUF, 1999, p. 992. Nous préparons une étude sur l’apport de la philosophie sensualiste à la doctrine pénale des Lumières.

59 Selon la formule de Servan, Discours sur l’administration de la justice criminelle (1767), in Brissot, t. II, p. 139.

60 Avis à Louis, Duc de Bourgogne, puis Dauphin, in Opuscules de M. l’abbé de Fleury, Nîmes, 1780, t. III, p. 276.

61 F. Tricaud, « Le procès de la procédure criminelle à l’âge des Lumières », Archives de philosophie du droit, 39, 1995, p. 164.

62 Voir sur ce point la belle étude d’E. Dezza, « Note su accusa e inquisizione nella dottrina settecentesca », Illuminismo e dottrine penali, La Leopoldina, 10, 1990, p. 185-239.

63 J.-P. Dedieu, « La procédure inquisitoire… », op. cit., p. 158.

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