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Inquisition et pouvoir

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Gabriel Audisio

Inquisition et pouvoirs ecclésiastiques

La censure des livres entre évêques et inquisiteurs1

Censorship of books between bishops and inquisitors

Gigliola Fragnito

Zusammenfassung

I am trying to investigate certain aspects of the control on production and circulation of books between the foundation of the Congregation of the Inquisition and the last years of Clement VIII’s pontificate, which is a crucial period for the setting up of a centralized system of censorship. The necessity for Rome to deploy efficient instruments and means to implement the norms of the Index and execute instructions from the center of command clashes with a reluctant Inquisition determined to maintain a firm grip in the field of censorship through its courts. Such a determination, emerging in the role bestowed upon bishops and inquisitors in the first three Roman Indexes, was at the start of conflicts with the Congregation of Index and the papacy and of an incidence of censorship that proved very different in the Italian peninsula.

Volltext

  • 1 On se servira des abréviations suivantes : ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina dell (...)
  • 1 L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio Romano, Atti dei Convegni Lincei n. 142, Roma, Accademia (...)

1Les recherches sur la censure ecclésiastique ont été pendant longtemps conditionnées par la tradition des études érudites et ont privilégié les aspects culturels et religieux du contrôle exercé par Rome sur le livre. Les archives des tribunaux locaux de l’Inquisition romaine ne fournissant que des informations fragmentaires qui pouvaient tout au plus jeter quelque lumière sur les interdictions énoncées dans les index et sur leur application, il était difficile d’étudier le fonctionnement des divers organismes romains chargés de la censure, ainsi que les rapports qu’ils entretenaient entre eux et avec la périphérie. Aussi était-il impossible de comprendre à travers quelles modalités et quelles procédures Rome parvenait à formuler ses condamnations, à dresser la liste des auteurs, des livres et des catégories de livres qui seraient insérés dans les index, à élaborer les normes générales – notamment les règles – qui auraient discipliné la circulation du livre dans le monde catholique. Ce n’est que depuis l’ouverture des Archives de la Congrégation du Saint-Office et de celles de la Congrégation de l’Index, que les mécanismes de prise de décision à la Curie en matière de politique répressive de la pensée et de ses expressions commencent à se préciser1.

2Sans pouvoir traiter de façon exhaustive l’ensemble des problèmes qu’une abondante documentation permet de mieux cerner, je me bornerai à traiter le thème du rôle attribué aux évêques et aux inquisiteurs dans le domaine de la censure et à analyser la place qu’il a occupé dans la rédaction des trois premiers index romains (1558, 1564 et 1596).

  • 2 Sur l’organisation de la censure au XVIe siècle et sur la complexe élaboration de l’index de 1596 v (...)

3Il est utile de rappeler qu’à la veille de la diffusion des doctrines protestantes Rome dispose d’un système de contrôle décentralisé fixé en 1515 par la bulle Inter sollecitudines, qui confiait la vigilance sur l’imprimerie aux évêques et aux inquisiteurs dans tous les diocèses, à l’exception de Rome et de son district, qui retombaient sous la juridiction du Maître du Sacré Palais2.

  • 3 ACDF, Index, I/1, Registrum Actorum et Decretorum Sacrae Congregationis Indicis ab anno 1571 usque (...)

4Mais à la suite de l’institution de la Congrégation du Saint-Office on assiste à des tentatives de plus en plus marquées d’altérer cet équilibre, en déléguant aux inquisiteurs seuls le contrôle de l’imprimé. Précisons que la bulle Licet ab initio n’attribuait aucun pouvoir au nouvel organisme dans le domaine de la censure, mais dans la poursuite des hérétiques la rencontre avec les livres qui véhiculaient les doctrines dont ils se nourrissaient était inévitable. On ne s’étonnera pas si dès 1543 la Congrégation étendit sa compétence à la censure par un document, dont l’importance est témoignée par sa présence en ouverture des Acta et Decreta de la Congrégation de l’Index3. Par cette lettre que les cardinaux adressent à la péninsule italienne, inquisiteurs ou délégués du Saint-Office romain sont chargés de la visite des libraires, des imprimeurs, des bibliothèques privées, des bibliothèques des ordres religieux et du clergé, ainsi que de la saisie des livres interdits et de leur destruction. On est frappé par le silence sur le partage des responsabilités avec les évêques, prévu par la bulle de 1515. Un silence qui suggère une précoce stratégie de la part du Saint-Office visant à les exclure.

5Cette stratégie devient plus évidente en 1558 lors de la promulgation du premier index universel romain, dont l’intransigeance est bien connue, ayant fait l’objet de nombreuses études. Par contre on a peu retenu l’attention sur l’instance centrale qui a produit ce premier catalogue. Cet index et le dernier index de 1948 sont en effet les seuls index universels romains rédigés par l’Inquisition. Cette genèse se reflète dans l’exceptionnelle rigueur des interdictions qui y sont énoncées, ainsi que dans la mise en place d’un système de contrôle qui privilégie l’apparat inquisitorial. L’analyse des documents qui accompagnent l’index le montre bien.

  • 4 ILI, VIII, p. 753.
  • 5 Il fut publié à Rome le 8 janvier 1559. Voir ASV, Misc. Arm. IV, n. 30, f. 2, avec la signature aut (...)
  • 6 Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, (...)
  • 7 ILI, V, p. 93-99.
  • 8 Voir Adriano Prosperi, op. cit., p. 230-231, et Andrea Del Col, L’Inquisizione nel patriarcato e di (...)
  • 9 Voir la lettre del 1560 de Felice Peretti à son confrère Sigismondo Botio, qui laisse entrevoir son (...)

6Alors que le décret de promulgation, dans la ligne de la bulle de 1515, associe les évêques aux inquisiteurs en établissant que les livres interdits peuvent être remis aux uns ou aux autres4, le bref de Paul IV du 21 décembre 15585, qui révoque toutes les permissions de lecture des livres interdits octroyées auparavant, oblige tous ceux qui possèdent des livres interdits à les remettre aux inquisiteurs et contraint tous ceux qui connaissent des personnes qui lisent, possèdent, impriment ou vendent des livres interdits à les dénoncer aux inquisiteurs. Ce bref, qui mobilise les inquisiteurs au service de la censure, n’oblige toutefois pas les confesseurs à contraindre les pénitents à se dénoncer ou à dénoncer leurs complices aux inquisiteurs. Ce dispositif est par contre prévu dans un autre bref (avec lequel il a été souvent confondu)6, que Paul IV a adressé quelques jours plus tard, le 5 janvier 1559, à l’inquisiteur général d’Espagne, Hernando Valdés qui, pouvant compter sur l’appui de Philippe II, l’avait réclamé avec insistance7. Que ce bref, rédigé sur demande expresse de la Suprema espagnole, ait été accepté pacifiquement en Italie est une thèse sujette à caution. Il aurait été difficile à cette date d’imposer des mécanismes de répression aussi pénétrants aux pouvoirs civils de la péninsule, qui opposaient une forte résistance à l’introduction de l’index. Ce qui ne veut pas dire que l’inquisition romaine n’ait pas cherché à mobiliser les confesseurs dans la lutte contre les livres interdits, mais elle le fit par le biais d’instructions privées aux maîtres généraux des ordres religieux, qui s’empressèrent de les divulguer en se servant des prédicateurs8. Il n’en reste pas moins que l’efficacité de ces mesures de contournement des autorités civiles doit être vérifiée pour ce qui concerne les livres interdits. Le refus du gouvernement de Venise en 1560 de reconfirmer la désignation comme inquisiteur du futur Sixte V, à la suite de ses menées pour mobiliser les confesseurs, montre que l’insertion de l’action inquisitoriale pouvait rencontrer dans certains contextes sociaux et politiques des obstacles incontournables9.

  • 10 ILI, VIII, p. 100-104.
  • 11 ILI, VIII, p. 105-106.

7Face aux difficultés créées par l’attribution aux inquisiteurs d’un rôle presque exclusif dans l’application de l’index – que l’Instructio circa Indicem de février 1559 confirmait avec force en précisant que seulement en leur absence ou en absence de leurs vicaires les évêques étaient autorisés à saisir les livres10 – à la mort de Paul IV, en août 1559, son successeur, Pie IV, fut contraint de réviser les modalités établies par l’Inquisition. La Moderatio indicis du 14 juin 1561 non seulement associait les ordinaires aux inquisiteurs dans l’application, mais elle autorisait les évêques, aussi bien que les inquisiteurs, à absoudre dans le for interne ceux qui à l’avenir auraient lu ou possédé des livres interdits (même appartenant à la première classe) et dans les deux fors ceux qui avaient lu ou possédé des livres proscrits par l’index, mais autorisés par la suite grâce aux adoucissements de la Moderatio11.

8La Moderatio ne représente pas le seul effort de Pie IV de réintégrer les évêques dans leurs fonctions de « censeurs » contre la volonté manifeste du Saint-Office. Le pape confia aux évêques réunis au Concile de Trente la rédaction d’un nouvel index qui devait remplacer l’index inquisitorial estimé trop rigoureux. Par ce geste Pie IV attribuait à une commission d’évêques des compétences qui avaient été jusque-là exercées par le Saint-Office : les conséquences de ce choix n’auraient pas tardé à se manifester.

9La commission tridentine fit précéder la liste des livres interdits par dix « règles », qui ne se bornaient pas à distribuer équitablement entre ordinaires et inquisiteurs la responsabilité de l’exécution de l’index et de la censure préalable, ainsi que de la censure expurgatoire. Elles allaient plus loin, en attribuant uniquement à la vigilance des évêques deux catégories de livres qui jouissaient d’un vaste succès à tous les niveaux de la société : les livres obscènes et lascifs (règle VII) et les livres de magie, astrologie, géomancie, etc. (règle IX). En outre, contre la prohibition énoncée dans l’index de 1558 des traductions vernaculaires de la Bible, la règle IV autorisait les évêques et les inquisiteurs à octroyer des licences de lecture. Il faut aussi ajouter que le bref de Pie IV du 24 mars 1564, qui révoquait, comme l’avait déjà fait Paul IV, les licences de lecture concédées auparavant, s’il obligeait les propriétaires de livres interdits à les remettre aux inquisiteurs, ne contraignait plus personne à se dénoncer ou à dénoncer ses complices aux inquisiteurs.

10Avec l’élection en 1566 de Pie V, qui avait collaboré à la rédaction du premier index, l’index tridentin fut immédiatement objet de critiques pour sa modération, mais ce n’est qu’en 1512 que Grégoire XIII créa la Congrégation de l’Index, lui confiant la tâche de préparer un nouvel index.

  • 12 Voir Vittorio Frajese, « La politica dell’Indice dal tridentino al dementino (1571-1596) », Archivi (...)

11La création de ce nouvel organisme ne comporta pas une redéfinition des compétences de la Congrégation de l’Inquisition et de celles du Maître du Sacré Palais, qui revendiquaient leur juridiction sur la censure et n’admettaient pas d’intervention extérieure dans ce qu’ils considéraient comme leur sphère propre. Cette multitude d’acteurs manquait de coordination d’ensemble, ce qui ne fut pas sans conséquences sur les instructions adressées à la périphérie. D’une part, le Saint-Office et le Maître du Sacré Palais visaient à abroger les dispositions de l’index tridentin, qui était toujours en vigueur, et à empiéter sur les pouvoirs que ce dernier avait conférés aux évêques ; d’autre part, ils prenaient et divulguaient des décisions qui étaient souvent en contradiction avec les positions de la Congrégation de l’Index. Cela ne manqua pas de produire des rivalités de compétences et de juridiction entre les organismes romains lors des travaux préparatoires pour le troisième index, qui ne verra le jour qu’en 1596. De fortes divergences non seulement sur ce qui devait être condamné, mais aussi sur qui devait exécuter les directives romaines en matière de censure se manifestèrent lors de la suspension en 1593 de l’index sixto-clémentin, déjà imprimé et prêt à être promulgué. Parmi les nombreux problèmes qui provoquèrent cette suspension, sur lesquels je ne m’attarderai pas12, la solution adoptée sur les compétences des ordinaires et des inquisiteurs dut certainement alarmer le Saint-Office. La version de 1593 reproduisait fidèlement les 10 « règles » tridentines que les cardinaux avait fait suivre d’une Instructio qui fournissait des éclaircissements sur les modalités relatives à la censure préalable et à la censure expurgatoire. Dans ces nouvelles règles, rédigées par Roberto Bellarmino, sur ces deux aspects fondamentaux de la censure, les compétences avaient été attribuées exclusivement aux évêques. Le Saint-Office ne pouvait renoncer à un champ d’action qu’il estimait lui appartenir depuis sa création. Les règles furent modifiées et, dans la version définitive, censure préalable et censure expurgatoire furent confiées conjointement aux évêques et aux inquisiteurs et, dans les endroits où il n’y avait pas d’inquisiteur, à l’évêque seul.

12J’ai essayé, bien que très rapidement, de montrer à travers l’analyse des règles des index et des brefs des papes l’importance que revêt au sein des organismes romains le problème du choix des agents auxquels confier la pratique de la censure sur le territoire de la péninsule. C’est un problème auquel à partir de 1542 on n’hésite pas à donner – nous l’avons vu – des solutions radicalement opposées. Ces revirements sont avant tout imputables aux papes et à leur rapport avec la Congrégation du Saint-Office.

13Parmi les promoteurs d’une politique favorable à un rôle plus déterminant de l’épiscopat dans le domaine de la censure nous rencontrons Pie IV et Clément VIII. Ni l’un, ni l’autre ne furent, avant leur élection, membres de la Congrégation du Saint-Office. Le pontificat de Pie IV se caractérise par une lutte acharnée pour limiter les pouvoirs énormes que cet organisme avait acquis sous son prédécesseur : ses interventions, pour soustraire à l’Inquisition le contrôle du livre et la rédaction des index, s’inscrivent dans une stratégie plus ample (qui sera mieux illustrée dans la communication d’Elena Bonora), concernant entre autres, l’absolution du cardinal Morone et celle de Pietro Carnesecchi et l’approbation du décret tridentin qui autorise les évêques à absoudre dans le for intérieur ceux qui sont coupables d’hérésie occulte. Il ne s’agit pas, bien sûr, d’attribuer aux évêques des pouvoirs qui empiètent sur la plenitudo potestatis – le débat tridentin sur le jus divinum de la résidence épiscopale le montre bien – mais de leur conférer plus de pouvoir aux dépens de l’Inquisition.

  • 13 Saverio Ricci, Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602), (...)

14Ce qui n’échappait nullement aux contemporains. Giulio Antonio Santoro, le futur cardinal de Santa Severina, qui comptera parmi les cardinaux inquisiteurs plus puissants, dans un écrit inédit de la fin du pontificat de Pie IV, la Deploratio praesentium temporum Ecclesiae catholicae ad Pium Quartum, ne manqua pas d’attaquer la politique du pape à l’encontre du Saint-Office et de le critiquer pour avoir adouci la rigueur de l’index de 1558 dans le nouvel index et pour avoir limité en faveur des ordinaires les compétences des inquisiteurs dans le domaine de la censure13.

  • 14 « Libri prohibiti sive in futurum prohibendi a sancta romana et universali inquisitione, in tota ec (...)

15Les succès de la politique de Pie IV seront de courte durée. Ses successeurs, Pie V, Grégoire XIII et Sixte V s’acharnèrent à vider de tout contenu l’index qu’il avait promulgué et à transférer les compétences sur la censure aux seuls inquisiteurs. Ce n’est qu’avec Clément VIII qu’il y eut un retour à une politique papale moins assujettie aux stratégies du Saint-Office. Sur la question de l’index, dont il avait méticuleusement suivi la rédaction en suggérant en plusieurs occasions des modifications, Clément VIII avait, d’une part, reproché aux cardinaux d’avoir rétabli la rigueur de l’index inquisitorial, de l’autre, il avait manifestement soutenu les cardinaux de la Congrégation de l’Index – qui à cette date comptait de nombreux et prestigieux évêques – dans leurs revendications d’un rôle plus important des ordinaires diocésains dans le domaine de la censure. Les modifications imposées par le pape furent introduites dans la version définitive de l’index, qui fut promulgué en mars 1596 et dépêché aux quatre coins de l’Europe catholique. Si Clément VIII était parvenu à infliger à l’Inquisition en 1595 une défaite cuisante lors de la réconciliation d’Henri IV à l’Église, il dut essuyer un flagrant échec en 1596, quand, par un geste qui n’avait pas de précédents, l’index fut bloqué par le Saint-Office. Parmi les 4 intégrations et corrections que ce dernier réussit à imposer deux regardaient les évêques : on les priva de la faculté de concéder des licences de lecture pour les traductions bibliques en langue vulgaire et on leur associa les inquisiteurs dans le contrôle des livres d’astrologie judiciaire. Le pape avait dû céder face à une revendication bien plus grave : le Saint-Office prétendait insérer dans le nouvel index une clause qui établissait que « tous les livres qui ont été interdits ou qui seront interdits à l’avenir » par l’Inquisition « doivent être considérés interdits dans toute l’Église… non obstantibus quibuscumque in contrarium »14.

16Cette formule aurait permis de remettre en vigueur les proscriptions de l’index inquisitorial, dont la sévérité – nous l’avons vu – avait été durement critiquée par Clément VIII. Mais elle aurait aussi formellement consacré le tribunal comme l’unique instance habilitée à la définition et à la tutelle de la doctrine et de la moralité des catholiques. En décrétant l’irrévocabilité de ses déterminations passées et futures, le Saint-Office visait à lier Clément VIII et ses successeurs aux décisions prises par leurs prédécesseurs, par eux-mêmes, ou en leur absence, puisque il n’était pas précisé que les condamnations devaient être énoncées coram Sanctissimo. C’était une attaque insidieuse non seulement au nouvel index, qui avait fini par adopter la modération papale, mais aussi à la plenitudo potestatis. Elle n’échappa pas au pape. La clause fut biffée.

  • 15 Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, (...)

17Ce conflit de dimensions exceptionnelles n’est que l’apogée de tensions qui ont accompagné toute l’histoire des trois premiers index romains et qui n’ont pas manqué de se répercuter sur leur application. La rédaction des index met en jeu des problèmes qui débordent la censure : les conflits et les affrontements au sein de la Curie romaine qu’elle déclenche donnent matière à réflexion. Tout d’abord dans une histoire institutionnelle de l’Inquisition romaine, qui reste à faire, on ne pourra pas éluder le problème de l’opposition faite au Tribunal au sommet même de l’Église et des moyens dont celui-ci se sert pour contourner les obstacles qu’il rencontre dans sa lutte incessante pour la prééminence. Ce qui pose un autre problème, à savoir celui des pouvoirs de la monarchie papale qu’une tendance historiographique inaugurée en Italie par Paolo Prodi a présentée comme un modèle précoce d’absolutisme15. Dans cette vision il n’est pas surprenant qu’on ne s’interroge pas sur la présence encombrante d’un pouvoir alternatif et concurrentiel comme celui du Saint-Office qui conditionne lourdement l’action du pape et qui est en mesure de lui imposer ses stratégies.

  • 16 Adriano Prosperi, op. cit.

18Par contre, une lecture de l’activité des apparats répressifs de l’Église en fonction de leur contribution à la naissance de l’Italie moderne et de l’unification de la péninsule – telle qu’elle a été suggérée par Adriano Prosperi16 – risque de donner à la présence inquisitoriale des dimensions qu’elle n’avait pas et d’effacer les résistances qu’elle rencontra. Un mémoire que les cardinaux de l’Index adressèrent au lendemain de la promulgation de l’index à Clément VIII montre à quel point la décision d’ancrer le système de contrôle du livre dans les structures diocésaines se fondait sur une évaluation réaliste des moyens dont l’Église disposait.

  • 17 ACDF, Index, II/16, ff. 25-26 : Nota eorum quae inter Cardinales Congregationis Indicis mature priu (...)

19Après avoir insisté, avec un ton polémique mal dissimulé, qu’il appartient aux évêques d’établir quae suo gregi sunt necessaria et oportuna, car il sont graves, maturi et eruditi, et que le Concile de Trente a confié aux évêques praesertim munus executionis indicis, ils observent que les inquisiteurs sont peu nombreux, que leur juridiction est trop vaste, que le transport des livres de diocèses lointains au tribunal de l’inquisiteur serait compliqué, d’autant plus qu’ils n’ont souvent pas d’archives ni d’officialité. Par contre les évêques sont plus densément distribués sur le territoire et ont des cours mieux équipées. Ils insistent, en conséquence, sur la nécessité de créer sous la direction des évêques des branches de la Congrégation de l’Index dans chaque diocèse17. Au-delà des rivalités entre les deux Congrégations qui se disputent le contrôle du territoire, ce document jette de la lumière sur une situation concrète, qu’il est possible de vérifier.

20À la fin du XVIe siècle l’Italie continentale compte 270 diocèses et 41 tribunaux de l’Inquisition. La Sardaigne et la Sicile dépendent de l’Inquisition espagnole. Dans le Royaume de Naples l’Inquisition romaine est représentée seulement dans la capitale par un commissaire ; ailleurs les évêques sont responsables de la tutelle de l’orthodoxie. C’est dans l’Italie du Nord que se concentrent les tribunaux : ils constituent une ligne fortifiée qui va du Piémont au Frioul, une vraie barrière contre la pénétration des hérésies du Nord. Mais à mesure que l’on descend vers le centre ils s’espacent. L’État de l’Église n’en compte que cinq, auxquels il faut ajouter pour la censure le Maître du Sacré Palais, dont la juridiction s’étend sur Rome et son district. Certains de ces tribunaux couvrent plusieurs diocèses – comme l’ont noté les cardinaux : Pérouse 11, Faenza et Florence 8, Sienne 7. Ajoutons que leurs circonscriptions restent pendant longtemps mal définies, que de vastes zones ont été oubliées dans les répartitions du territoire entre inquisiteurs et que d’autres sont objet de dispute entre inquisiteurs « frontaliers ». Quant aux vicaires, ils sont souvent mal sélectionnés, incompétents et dépourvus d’index.

21C’est dans ce cadre qu’il faut situer le projet de restructuration du système de contrôle de l’imprimé rédigé par les cardinaux et l’approbation de la part du pape à sa mise en œuvre en fonction de l’application du troisième index.

  • 18 Gigliola Fragnito, « L’applicazione dell’indice dei libri proibiti di Clemente VIII », Archivio Sto (...)

22On peut analyser brièvement les résultats de cette opération répressive qui, diversement des précédentes, fut capillaire et uniforme et qui a laissé une documentation considérable, grâce au rôle de coordinateur joué pour la première fois par un organisme romain, notamment la Congrégation de l’Index18.

  • 19 ACDF, Index, III/6, f. 82. Lettre à Paolo Pico, secrétaire de la Congrégation de l’Index, Rieti 30 (...)
  • 20 ACDF, Index, III/6, f. 80-v. Lettre au cardinal Agostino Valier, Rieti 13 janvier 1601.
  • 21 ACDF, S.O., St. St. Q 3 a, ff. nn. Lettre au cardinal Pompeo Arrigoni, Veroli 16 mars 1611.

23Là où les inquisiteurs flanquent les évêques l’index est appliqué avec rigueur et rapidité, sans aucun respect de la légalité. Par contre l’application est extrêmement souple dans le Royaume de Naples, à l’exception de la capitale où agit un énergique commissaire de l’Inquisition. Les évêques du Royaume se dérobent : ils promettent d’appliquer l’index, mais le plus souvent ils dénoncent des retards. « Les évêques dorment » et ils ne « veulent pas se faire des ennemis », constate lucidement un dominicain19. La situation n’est pas plus brillante dans les régions de l’État de l’Église où l’application dépend des évêques. À Rieti, « aux portes de Rome », comme le souligne un commissaire de l’Inquisition, au début du dix-septième siècle circulent tellement de textes superstitieux que « j’en suis non seulement ébloui, mais aussi dégoûté et j’en ai la nausée, comme s’il n’y avait jamais eu un Tribunal ecclésiastique pour le salut des âmes »20. À Veroli, l’inquisiteur du Frioul, Girolamo Asteo, qui y a été transféré en 1609 comme évêque, est stupéfait de découvrir que les confesseurs ignorent le devoir de lui renvoyer pour l’absolution ceux qui ont commis des délits contre la foi et que les fidèles ignorent le devoir de dénoncer ces derniers à l’évêque. Il essaye d’introduire cette « nouveauté », mais ses ouailles s’y opposent en disant qu’ils ont l’habitude, pour se faire absoudre, de se rendre à Rome chez les pénitenciers de Saint-Pierre et de Saint-Jean du Latran ou à Sora et Sezza chez les jésuites21.

  • 22 Adriano Prosperi, « Introduzione ai lavori », L’Inquisizione e gli storici : un cantiere aperto, Ro (...)

24L’application de l’index clémentin – rigoureusement surveillée et pilotée par Rome – met en évidence l’écart qui sépare l’Italie « inquisitoriale » (Nord et centre) de l’Italie « épiscopale » du Midi. La censure est bien plus efficace là où évêques et inquisiteurs en ont conjointement la responsabilité. Là où elle est confiée aux évêques seuls règne l’inertie. Mais il serait imprudent d’interpréter ces différences marquées comme le résultat d’une opposition entre une stratégie « inquisitoriale », punitive et policière, et une stratégie « pastorale », tolérante et indulgente. Ce qui bien sûr ne veut pas dire sous-estimer ces différences et définir tous les évêques des collaborateurs passifs de l’Inquisition22. Tout d’abord il faut distinguer entre collaboration et contrainte. Il suffit de lire une lettre de l’archevêque de Florence, le cardinal Alessandro de’ Medici, futur pape Léon XI, pour comprendre à quel point les évêques se sentaient menacés par les inquisiteurs. S’adressant à François 1er de Toscane il le suppliait :

  • 23 Cesare Guasti, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola e i suoi compagni scritto nel secolo X (...)

« Con tutto il cuore che non mi metta in notitia dello inquisitore, non perché io non voglia, et per servitio di Dio et di Vostra Altezza, correre ogni risco et ogni pericolo, ma perché l’uno et l’altro credo che si possa fare senza che io sia scoperto, ché in prima diventerei di giudice attestatore ; di poi per molte cause so che l’Inquisitore mi vuol pocho bene ; in ultimo perché non ha tanto giuditio che non si lasciassi uscir qualche cosa di bocca. Et l’odio de i frati è mala cosa, massime di una intera provincia. Et io ho visto, pochi giorni sono, quello che han fatto all’Arcivescovo di Cipri il quale, inquisito da questi di San Domenico et da altri, è stato per rovinare, et all’ultimo come innocente è stato assoluto »23.

  • 24 BAM, Ms. Trotti 173, f. 218v. Memorandum de l’évêque de Novara adressé à la Congrégation du Saint-O (...)
  • 25 BAM, Ms. Trotti 173, ff. 252 e 260v. Le document fut examiné dans la réunion de la Congrégation du (...)

25Si un puissant prince de l’Église manifestait une telle crainte face à l’inquisiteur, il est facile d’imaginer qu’en général ses collègues moins haut placés aient évité prudemment de se heurter au Saint-Office et à ses délégués. Toutefois, là où ils eurent le courage de contrecarrer l’action envahissante des inquisiteurs, ils le firent non seulement pour sauvegarder la juridiction ordinaire et pour les empêcher « di mettere due sedie Episcopali nelle Chiese, due capi sopra un Corpo solo, cosa mostruosa, prohibita da Sacri Canoni, et […] aborita dalla natura »24, mais aussi guidés par la crainte que l’expansion des compétences inquisitoriales aient de graves conséquences sur le plan pastoral, en éloignant les fidèles du sacrement de la pénitence et les confesseurs de son administration. Le cardinal Federico Borromeo, archevêque de Milan, exprimait avec force cette appréhension dans un mémoire adressé au Saint-Office. Devant la désinvolture avec laquelle l’inquisiteur avait multiplié les délits qui devaient faire objet de dénonciations à son tribunal et les cas frappés par l’excommunication latae sententiae, l’archevêque ne se limitait pas à souligner l’aversion des fidèles, et parmi eux surtout des nobles, contre le Saint-Office, mais il observait aussi que suite à la restriction de leur pouvoir d’absolution et à la peur de l’excommunication latae sententiae, les confesseurs n’osaient plus absoudre les pénitents. Et sic difficilius redditur Sacramentum Poenitentiae adeo favorabilissimum in Nostra Religione, concluait Borromeo25.

26Mais, comme je le disais, le problème des différences entre Italie « inquisitoriale » et Italie « épiscopale » doit être posé en d’autres termes. C’est l’emplacement des centres de production culturelle qu’il faut regarder. On peut aisément constater que les tribunaux ont été implantés non seulement dans les zones exposées aux infiltrations protestantes, mais aussi dans les villes où grâce à la présence d’universités, d’académies, de typographies, de libraires, l’activité intellectuelle était plus vivante et où majeurs étaient les risques de « contamination » culturelle et religieuse. Les régions, où l’Inquisition ne s’était pas installée, étaient à quelques exceptions près des régions culturellement pauvres, où les « superstitions » représentaient la menace plus grave envers l’orthodoxie, une menace qui semble avoir beaucoup moins préoccupé Rome. Il suffit d’un regard sur la consistance des échanges épistolaires entre le centre et la périphérie pour s’en rendre compte. Alors que les autorités ecclésiastiques de l’Italie « inquisitoriale » étaient constamment aiguillonnées par la Congrégation de l’Index, les évêques du Midi étaient abandonnés à leur paisible inertie.

27Au début du dix-septième l’Italie est un pays déjà nettement partagé en deux. On peut donc se demander si la thèse selon laquelle le Saint-Office aurait contribué à l’unification d’un pays fragmenté et à sa modernisation en gouvernant les consciences et en disciplinant les croyances « superstitieuses » des Italiens n’est pas infirmée par les résultats de l’activité répressive dans le domaine de la censure et si le souci d’intégrer, après une première phase violente, le phénomène inquisitorial dans le tissu social italien sans traumatismes, ni distinguos ne risque pas de trop atténuer non seulement les écarts entre l’Europe non-inquisitoriale et l’Italie, mais au sein même de la péninsule.

Literaturverzeichnis

Bibliographie

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Del Col, A., L’Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, Trieste-Montereale Valcellina, 1998.

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- La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, 1997 ;
- « Girolamo Savonarola e la censura ecclesiastica », Rivista di Storia e Letteratura religiosa, 35, 1999, p. 501-529 ;
- « In questo vasto mare de libri prohibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie : la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento », Cristina Stango (sous la direction de), Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, Firenze, 2001, p. 1-35 ;
- « L’applicazione dell’indice dei libri proibiti di Clemente VIII », Archivio Storico Italiano, CLIX, 2001, p. 107-149.
- « The central and peripheral Organization of Censorship »,
Church Censorship and Culture in Early Modern Italy, Gigliola Fragnito (sous la direction de), Cambridge, 2001, p. 13-49.
- « Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV », Rinascimento, II s., 42, 2002, p. 143-167.

Frajese, V., « La politica dell’Indice dal tridentino al dementino (1571-1596) », Archivio italiano per la storia della pietà, 11, 1998, p. 269-356.

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L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio Romano, Atti dei Convegni Lincei n. 142, Roma, 1998.

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- « Introduzione ai lavori », L’Inquisizione e gli storici : un cantiere aperto, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, p.

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- Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Napoli, 1997 ;
- L’Inquisizione nell’Italia moderna, Bari-Roma, 2002.

Anmerkungen

1 L’apertura degli archivi del Sant’Uffizio Romano, Atti dei Convegni Lincei n. 142, Roma, Accademia dei Lincei, 1998.

2 Sur l’organisation de la censure au XVIe siècle et sur la complexe élaboration de l’index de 1596 voir Gigliola Fragnito, La Bibbia al rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura (1471-1605), Bologna, Il Mulino, 1997 ; Ead., « La censura libraria tra Congregazione dell’Indice, Congregazione dell’Inquisizione e Maestro del Sacro Palazzo (1571-1596) », Ugo Rozzo (sous la direction de), La censura libraria nell’Europa del secolo XVI, Udine, Forum, 1997, p. 163-175 ; Ead., « L’applicazione dell’indice dei libri proibiti di Clemente VIII », Archivio Storico Italiano, CLIX, 2001, p. 107-149 ; Ead., « The central and peripheral Organization of Censorship », Gigliola Fragnito (sous la direction de), Church Censorship and Culture in Early Modern Italy, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 13-49.

3 ACDF, Index, I/1, Registrum Actorum et Decretorum Sacrae Congregationis Indicis ab anno 1571 usque 1606.

4 ILI, VIII, p. 753.

5 Il fut publié à Rome le 8 janvier 1559. Voir ASV, Misc. Arm. IV, n. 30, f. 2, avec la signature autographe de Claudio della Valle, notaire du Saint-Office. Le bref fut envoyé à l’inquisiteur général d’Espagne qui le publia avec l’index espagnol de 1559. Voir ILI, V, p. 637-640.

6 Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino, Einaudi, 1996, p. 230-231. Voir aussi sur ces brefs Elena Brambilla, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 403-409.

7 ILI, V, p. 93-99.

8 Voir Adriano Prosperi, op. cit., p. 230-231, et Andrea Del Col, L’Inquisizione nel patriarcato e diocesi di Aquileia, Trieste-Montereale Valcellina, Edizioni Università di Trieste-Centro Studi Storici Menocchio, 1998, p. LVIII-LXII. Giovanni Romeo, Ricerche su confessione dei peccati e Inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Napoli, La città del sole, 1997, et Id., L’Inquisizione nell’Italia moderna, Bari-Roma, Laterza, 2002, p. 20-28, ne partage pas leur thèse de l’efficacité de la subordination des confesseurs aux inquisiteurs.

9 Voir la lettre del 1560 de Felice Peretti à son confrère Sigismondo Botio, qui laisse entrevoir son rôle pour divulguer le dispositif du bref de Paul IV à l’Inquisition espagnole : « … ora hanno provocato de nuovo questi Ill.mi Signori a scrivere contro di me a Roma, con dirli che io son troppo austero nell’officio, e che restando in officio va a pericolo di concitare tumulto : che io ho commandato alli Confessori che non assolvano chi tiene libri proibiti e chi non rivela gli eretici, e che l’istesso ho fatto in pulpito predicare alli Predicatori, onde la maggior parte resta di confessarli. Il che non viene da me solo, ma dai Generali delli ordini, come appare nella Sagrestia di Venezia, e dalli editti de Vescovi. Monsignor Patriarca b.m. fece stampare i casi patriarcali e voleva si osservassero ; et pur io non ne seppi niente, come il suo Vicario potrà testificare per conscienza » (publiée par Giovanni Romeo, Inquisitori, esorcisti e streghe nell’Italia della Controriforma, Firenze, Sansoni, 1990, p. 194).

10 ILI, VIII, p. 100-104.

11 ILI, VIII, p. 105-106.

12 Voir Vittorio Frajese, « La politica dell’Indice dal tridentino al dementino (1571-1596) », Archivio italiano per la storia della pietà, 11, 1998, p. 269-356.

13 Saverio Ricci, Il sommo inquisitore. Giulio Antonio Santori tra autobiografia e storia (1532-1602), Roma, Salerno Editrice, 2002, p. 193.

14 « Libri prohibiti sive in futurum prohibendi a sancta romana et universali inquisitione, in tota ecclesia censeantur prohibiti iuxta formam et modum quo congregatio illos prohibuerit, non obstantibus quibuscumque in contrarium » (ACDF, Index, II/14, f. 157). Sur cet aspect de la suspension de l’index de Clément VIII je me permets de renvoyer à mon étude « Diplomazia pontificia e censura ecclesiastica durante il regno di Enrico IV », Rinascimento, II s., 42, 2002, p. 143-167.

15 Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime : la monarchia papale nella prima età moderna, Bologna, Il Mulino, 1982.

16 Adriano Prosperi, op. cit.

17 ACDF, Index, II/16, ff. 25-26 : Nota eorum quae inter Cardinales Congregationis Indicis mature prius discussa iuxta Constitutiones Indicis pro rerum gravitate postmodum consulto S.D. N.ro determinanda sunt. Sur ce document voir Gigliola Fragnito, « L’applicazione dell’indice… », cit., p. 119-120.

18 Gigliola Fragnito, « L’applicazione dell’indice dei libri proibiti di Clemente VIII », Archivio Storico Italiano, CLIX, 2001, p. 107-149 ; Ead., « In questo vasto mare de libri prohibiti et sospesi tra tanti scogli di varietà et controversie » : la censura ecclesiastica tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento », Cristina Stango (sous la direction de), Censura ecclesiastica e cultura politica in Italia tra Cinquecento e Seicento, Firenze, Olschki, 2001, p. 1-35.

19 ACDF, Index, III/6, f. 82. Lettre à Paolo Pico, secrétaire de la Congrégation de l’Index, Rieti 30 avril 1601.

20 ACDF, Index, III/6, f. 80-v. Lettre au cardinal Agostino Valier, Rieti 13 janvier 1601.

21 ACDF, S.O., St. St. Q 3 a, ff. nn. Lettre au cardinal Pompeo Arrigoni, Veroli 16 mars 1611.

22 Adriano Prosperi, « Introduzione ai lavori », L’Inquisizione e gli storici : un cantiere aperto, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 2000, p. 17-19.

23 Cesare Guasti, L’officio proprio per Fra Girolamo Savonarola e i suoi compagni scritto nel secolo XVI, Prato, Ranieri Guasti, 18632, p. 29-30 : lettre datée Rome 20 octobre 1583. Voir Gigliola Fragnito, « Girolamo Savonarola e la censura ecclesiastica », Rivista di Storia e Letteratura religiosa, 35, 1999, p. 511-512.

24 BAM, Ms. Trotti 173, f. 218v. Memorandum de l’évêque de Novara adressé à la Congrégation du Saint-Office sans date, mais des années vingt du XVIIe siècle.

25 BAM, Ms. Trotti 173, ff. 252 e 260v. Le document fut examiné dans la réunion de la Congrégation du Saint-Office du 3 juin 1620.

Endnoten

1 On se servira des abréviations suivantes : ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede ; Index = Archivio della Congregazione dell’Indice (les chiffres romains indiquent la Série, les chiffres arabes le volume) ; S.O. = Archivio della Congregazione del Sant’Officio ; St. St. = Stanza Storica ; ASV = Archivio Segreto Vaticano ; BAM = Biblioteca Ambrosiana, Milan ; ILI, Index des livres interdits, dir. par Jesus Martinez de Bujanda, Sherbrooke-Genève, Centre d’Études de la Renaissance, Éditions de l’université de Sherbrooke-Librairie Droz, 10 vols., 1984-1996.

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