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Vivre en société au Moyen Âge

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Claude Carozzi
, 
Daniel Le Blévec
, 
Huguette Taviani-Carozzi

Différences : intégration, exclusion

Les moines « grecs » de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien dans la société napolitaine des VIIe-XIIe siècles

Thomas Granier

Testo integrale

  • 1 Les archives napolitaines ayant été en grande partie détruites en 1943, les actes sont connus par (...)

1Au début du Xe siècle apparaît dans les sources napolitaines le titre d’higoumène pour désigner le supérieur de quatre monastères ; pour l’un d’entre eux, on trouve en outre des références à une « Règle de saint Basile » et, à partir de la fin du siècle, les souscriptions de quelques moines en grec dans certains actes de la pratique1.

  • 2 L.-R. MÉNAGER, « La « byzantinisation » religieuse de l’Italie méridionale (IXe-XIIe siècles) et l (...)

2On voit habituellement là les traces d’un « monachisme grec » napolitain, l’adjectif renvoyant aux Italogrecs dont l’influence sur le monachisme italien est bien connue par ailleurs : surtout des Calabrais ou des Siciliens arrivant au nord de la Calabre, en Campanie et dans le Latium au Xe et au début du XIe siècle à la suite de la conquête de la Sicile byzantine par les musulmans et des raids qui touchent la Calabre2.

  • 3 A. GUILLOU, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie (Collection de l’ÉFR 222), Rome, (...)
  • 4 Il existe quelques actes connus en double rédaction, mais seuls les témoins souscrivent dans des l (...)

3Ces communautés particulières ne sont qu’un aspect des influences grecques dans un duché périphérique de l’Italie byzantine, gouverné indépendamment par des familles de l’aristocratie locale depuis la seconde moitié du VIIIe siècle : s’y ajoutent des traditions de l’église locale (liturgie bilingue, culte de saints orientaux, diaconies), la datation des actes par les années de règne des empereurs et la réalisation de quelques inscriptions en grec3. Mais la population est très majoritairement romanophone. Toutes les sources, sauf donc quelques inscriptions, sont en latin4 et signalent parfois l’origine grecque (italogrecque le plus souvent) de certains personnages, ainsi bien distingués des Napolitains : sinon de véritables étrangers, en tous cas des gens présentés comme différents.

  • 5 Plus de 182 actes concernent Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien pour la pério (...)
  • 6 Les deux communautés sont fondues en une seule, Saint-Sébastien, avant 1426, date à laquelle celle (...)

4L’un de ces quatre monastères, de loin mieux documenté, est formé de deux communautés masculines, Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien, réunies dans des bâtiments voisins et placées sous l’autorité d’un même higoumène au tout début du Xe siècle. Saints-Théodore-et-Sébastien est sûrement attesté dès 703, Saints-Serge-et-Bacchus et les autres ne l’étant qu’à partir du moment où le nombre des actes de la pratique connus dépasse les quelques épaves, le début du Xe siècle5. Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien restent institutionnellement distincts, le premier étant à peu près toujours désigné comme réuni au second, l’inverse n’étant pas affirmé ; l’higoumène est désigné comme supérieur soit de l’un, soit de l’autre monastère ; les moines appartiennent soit à l’un, soit à l’autre ; les actes de la pratique concernent soit l’un, soit l’autre, preuve que les deux patrimoines sont gérés séparément. Saints-Serge-et-Bacchus apparaît d’ailleurs dans un nombre d’actes beaucoup plus grand que Saints-Théodore-et-Sébastien, ce qui résulte probablement d’une différence de conservation des actes plutôt que d’une différence d’importance économique6.

  • 7 L’étude de la place des moines de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien dans la (...)

5L’existence de cette documentation permet donc de tenter de dépasser les idées habituellement reçues sur la nature « grecque », « basilienne », sur l’« hellénisme » de ces deux communautés ; elle invite à tenter de saisir leur composition exacte, l’identité des moines et higoumènes qui, quoique cloîtrés, ont une « vie de société » dans la cité qui les accueille. Les sources permettent d’abord d’examiner les qualificatifs donnés aux moines, de rechercher en particulier les occurrences de l’appellation « grec ». Les souscriptions des moines au bas de certains actes permettent ensuite de mesurer précisément leur hellénophonie. Surtout, quelques actes de tradition, mentionnant une entrée au monastère effective ou envisagée, fournissent un éclairage restreint, mais fort précis, sur le recrutement des moines. L’examen de ces sources permet de tenter un bilan, un essai d’histoire de la composition ethnique de ces communautés dans une société majoritairement romanophone7.

  • 8 RN47, p. 47 (8 mai 942) ; les MND donnent la forme abrégée q., rendue tantôt par quidem, tantôt par (...)

6Les moines des communautés pour lesquelles existent les indices d’hellénisme (higoumène et « Règle de saint Basile ») ne sont pas, dans l’ensemble, désignés comme grecs dans les sources. Quelques personnages le sont, tel Basilius Calciolarius, filius q. Stephani Graeci, impliqué en 942 dans une vente entre particuliers qui ne concerne Saints-Théodore-et-Sébastien que pour un confront. Chartes et sources narratives fournissent quelques autres exemples ponctuels de personnages dits grecs8.

  • 9 Respectivement RNAM IV, CCCXXXIII, p. 193-196 = RN406, p. 255-256 (24 juillet 1026 ou 1027) ; RN48 (...)
  • 10 RNAM I, XLIII-XLIV, p. 154-159 = RN56-57, p. 52-53 (9 et 15 mars 946).

7Quelques moines de l’un ou l’autre monastère sont dits grecs, mais au XIe siècle : ainsi le dispensator Jean en 1026-1027 : Iohannes umilis presbytero greco et monacho, dispensator et rector monasterii sanctorum Sergii et Bachi ou, en 1054, Jean presbytero greco et monacho gubernatori et rectori monasterii sancti Sebastiani de Neapoli. Une transaction entre particuliers datée de 948 est connue par une copie authentique réalisée en 1093 ex ipsa authentica quam atduxit dominus Iacobus venerabili presbitero et monacho greco monasterii sancti Sebastiani9. Inversement, un moine de Saints-Théodore-et-Sébastien, attesté par deux actes successifs de 946, Jean Amalfitanus fils de Léon Amalfitanus, est clairement désigné par son origine locale10.

  • 11 Benoît : J.-M. SANSTERRE, « Le monachisme bénédictin et le monachisme italo-grec », [n. 2], p. 104 (...)
  • 12 Liste des higoumènes : J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 70 ; Nil : RNAM III, CCX (...)

8Le témoignage de l’onomastique est peu significatif, la plupart des moines portant des noms très répandus à Naples : Jean très largement en tête, mais aussi Étienne, Grégoire, Pierre ou Serge. Certains moines ou higoumènes portent des noms latins, ce qui ne prouve pas qu’ils ne sont pas grecs : l’higoumène Benoît, attesté de 931 à 953, et le dispensator et rector Laurent, attesté entre 1030 et 1033, qui est probablement l’higoumène homonyme attesté de 1038 à 104411. Quelques moines portent des noms orientaux, rares à Naples : ainsi les higoumènes Christophe et Pachôme (avant 902), Makaire (917-921), Philippe (983-1011), Pancrace (1015-1023) et Nicodème (1126-1127). Chez les moines, Nil (en 990) et Geirasimos (en 1113) souscrivent en grec, mais Sabas (en 936) souscrit en latin. Un acte de 937 a parmi ses témoins Cristoforus filius domini Niceta monachi, qui souscrit en latin. Nous ignorons à quel monastère appartient Niketas, mais son fils Christophe est pleinement intégré dans la société locale : il témoigne pour un jugement entre membres de l’aristocratie militaire et foncière au sujet de terres en Liburie ; impossible donc de voir dans ces hommes des étrangers12.

9Ainsi, la désignation ethnique, « grec », et les noms orientaux ne concernent pas forcément les moines et les higoumènes de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien et ne concernent que quelques-uns d’entre eux. Si une poignée de moines s’appellent Makaire, Nil ou Sabas, il peut s’agir de noms de profession, adoptés à l’entrée dans la vie monastique. Ils témoignent de la révérence envers la tradition orientale du monachisme (exactement comme le nom de l’higoumène Benoît montre la révérence envers la grande figure de la tradition monastique occidentale, mais aussi régionale), pas d’une origine ethnique ou géographique.

  • 13 Latin et minuscule grecque pour μακαριους ηγουμενους σου [Makarius higumenus subscripsi], RN687, p (...)

10Certains des actes napolitains de la pratique portent des souscriptions en caractères grecs. Dans la très grande majorité des cas, ce sont des souscriptions en latin presque toujours écrites en onciale grecque. Elles sont assez fréquentes au début du Xe siècle, se raréfiant progressivement pour disparaître à la fin du XIe13. Dans quelques cas, beaucoup moins nombreux, entre 990 et 1126, ces souscriptions sont réellement en grec.

  • 14 RNAM I, XXXI, p. 112-113 = RN41, p. 44 (19 novembre 938) ; il n’est pas possible de rendre ici les (...)

11En 938, Serge, fils d’André magnificus, procède à un échange foncier avec l’abbé Jean de Saints-Séverin-et-Sossius. L’acte porte les souscriptions suivantes14 :

... hoc signum † manus nominati Sergii qui omnia nominata consentiens quod ego qui nominatos pro eum subscripsi †

† ΕΓΌ СΕΡΓΙΟϒС СΟϒΒ † [Ego Sergius subscripsi]

† ΕΓΟ ΙΟΑΝΝΕС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΕΟϒСΤΡΑΤΙΙ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ СΕΡΓΙΟ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Ioannes filius domini Eustratii rogatus a suprascripto Sergio testi subscripsi]

† ΕΓΟ ΒΟΝϒС ΦΙΛΙϒС ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΤΡΒ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ СΕΡΓΙΟ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Bonus filius domini Petri tribuni rogatus a suprascripto Sergio testi subscripsi]

† ΕΓΟ ΓΡΕΓΟΡΙΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΙΟΛΝΝΙ ΡΟΓΛΤΟϒС Α ССΤΟ СΕΡΓΙΟ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Gregorius filius domini Ioanni rogatus a suprascripto Sergio testi subscripsi]

† Ego Anastasius curialis complevi et absolvi per nominata indictione †

  • 15 Respectivement RNAM I, IV, p. 14-18 = RN1, p. 17-18 (27 janvier 912) et RNAM I, VI, p. 24-27 = RN6 (...)

12Serge répète sa souscription après la mention du notaire, en onciale grecque, comme les trois témoins, Jean, Bonus et Grégoire. Bonus est fils du tribunus Pierre ; dans plusieurs cas, en effet, mais pas seulement, cet usage de l’onciale grecque est le fait d’hommes portant des titres de l’aristocratie militaire du duché ou de leurs fils, ainsi par exemple15 :

† ΕΓΟ ΙΟΑΝΝΕС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΜΑΡΙΝΙ ΤΡΒ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΘΙΟ ΕΘ ΝΕΠΟΤΕ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ ΕΘ ССΤΟ СΟΛΙΔΟС ΤΡΑΔ ΒΙΔΙ [Ego Ioannes filius domini Marini tribuni rogatus a suprascripto thio eth [sic] nepote testi subscripsi eth suprascripto solidos traditos vidi] ;

† ΕΓΟ ΜΑΡΙΝΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΤΡΒ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΑ ΜΑΤΕΡ ΕΤ ΦΙΛΙΑ ΤΕСΤΙ СϒΒ † [Ego Marinus filius domini Petri tribuni rogatus a suprascripta mater et filia testi subscripsi]

  • 16 RN24-25, cf. n. précédente ; MND, 2, 2, p. 123-124 et G. CASSANDRO, « I curiali napoletani », Per u (...)
  • 17 RN51, p. 49-50 (27 janvier 944).

13Ces souscriptions en latin écrites en onciale grecque ne sont pas forcément apposées au bas d’actes impliquant des monastères où sont attestés des higoumènes : en 934, une dame Eufimia et Marinus miles vendent chacun des biens à Saints-Serge-et-Bacchus ; dans les deux actes, le notaire souscrit à leur place en latin ; chaque fois, les souscriptions en latin des trois témoins sont écrites en onciale grecque et deux des témoins sont communs aux deux actes16. Mais l’acte de 938, cité plus haut, concerne Saints-Séverin-et-Sossius, un monastère latin, et souscripteur et témoins (même si Jean est fils d’Eustratius) portent des noms courants dans la société locale. Inversement, tous les actes concernant Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien ne sont pas souscrits en caractères grecs, ainsi un échange de 944 dont toutes les souscriptions sont en latin17.

  • 18 J.-M. MARTIN – « Hellénisme politique », [n. 5], p. 76 – note une prévalence de l’emploi de l’onci (...)
  • 19 † ΕΓΟ ΓΡΕΓΟΡϒΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΑΤΑСΛΑΡϒΚϒ ΡΟΓΛΤΟϒС Α ССΤΟ ΑΒΒ ΟϒСΝΑ ΚΟϒ ΚΟΝΚΤΑ ΚΓΡΕΓΛΖΟΝΕ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ (...)
  • 20 Quelques exemples dans Th. GRANIER, « Local or regional identity », [n. 8], p. 106-107.

14Ces exemples montrent qu’il n’y a pas de lien déterminant entre l’usage de l’onciale grecque et le fait que l’acte en question concerne Saints-Serge-et-Bacchus ou Saints-Théodore-et-Sébastien18 ; cette graphie est le fait de personnages qui peuvent appartenir à l’aristocratie militaire locale, mais qui surtout cherchent à manifester leur rang : c’est un signe de distinction, choisi. Certains, du fait de leur nom, peuvent éventuellement être des Italogrecs ou des Orientaux, tel Grégoire filius domini Ataslariki en 937, mais Landonolf, fils d’Étienne, qui souscrit en onciale grecque en 1036, porte un nom lombard19. Certains, en tous cas, semblent particulièrement liés au monastère, tel Marinus filius domini Petri tribuni, rencontré en 920 et 934, un membre de l’aristocratie militaire locale dont rien ne permet d’affirmer qu’il est italogrec. Au XIe siècle, l’aristocratie militaire du duché ne souscrit plus, ou exceptionnellement, en lettres grecques, abandonnant ce pseudo-hellénisme de façade et laissant en revanche les titres palatins byzantins officiels aux ducs20.

  • 21 RN34, cf. n. 12.
  • 22 RN56-57, cf. n. 10.

15Un acte de 936, dont le texte est donné en annexe, peut servir d’exemple des souscriptions des moines : l’higoumène Benoît et toute la communauté de Saints-Serge-et-Bacchus donnent à Étienne Isabrum dit Sparanum une terre au lieu-dit Caucilione en échange d’une autre au même lieu, pour laquelle Étienne établit lui aussi une chartula commutationis21. L’higoumène Benoît et le moine Étienne souscrivent en latin écrit en onciale grecque ; le moine Sabas, qui porte un nom oriental, rare à Naples, souscrit, lui, en latin. Deux actes complémentaires de 946 font état d’une transaction entre Saints-Théodore-et-Sébastien et le moine Jean Amalfitanus22. Le premier acte, par lequel le monastère vend une terre à Jean, est souscrit ainsi :

... scripta per manus Iohanni curialis scribere rogavimus per indictione nominata quarta.

† ΒΕΝΕΔΙΚΤΟϒС ΗΓΟϒΜΕΝΟϒС † [Benedictus higumenus]

† ΙΩ ΠΡΒ ΕΘ Μ СΟϒΒ † [Iohannes presbyter eth monachus subscripsi]

Iohannes monachus subscripsi

† ΕΓΟ ΙΟΛΝΝΕС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ СΤΕΦΑΝΙ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΗΓΟϒΜΕΝΟ ΕΘ ΕΙΟϒС ΚΟΝΓΡΕΓΑΖΙΟΝΕ ΜΟΝ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ ΕΘ ССΤΟС СΟΛΙΔΟС ΤΡΑΔΙΤΟС ΒΙΔΙ † [Ego Ioannes filius domini Stephani rogatus a suprascripto higumeno eth eius congregatione monachorum testi subscripsi eth suprascriptos solidos traditos bidi]

† ΕΓΟ ΘΕΟΔΟΡΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΙΓΟϒΜΕΝΟ ΕΘ ΕΙΟϒС ΚΟΝΓΡΕΓΑΖΙΟΝΕ ΜΟΝ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ ΕΘ ССΤΟС СΟΛΙΔΟС ΤΡΑΔΙΤΟС ΒΙΔΙ † [Ego Theodorus filius domini Petri rogatus a suprascripto higumeno eth eius congregatione monachorum testi subscripsi eth suprascriptos solidos traditos bidi]

† Ego Gregorius filius domini Iohanni rogatus a suprascripto igumeno et eius congregatione monachorum testi subscripsi et suprascriptos solidos traditos bidi †

† Ego Iohannes curialis qui nominatos post subscriptionem testium complevi et absolvi die et indictione nominata quarta †

16Le second acte, par lequel Jean fait don du bien ainsi acquis à l’infirmarium du monastère, est souscrit ainsi :

... scripta per manus Iohanni curialis scribere rogavi per indictione nominata quarta †

Hoc signum † manus nominati Iohannis monachi Amalfitani quod ego qui nominatos pro eum subscripsi †

† ΕΓΟ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟϒС ΗΓΟϒΜΕΝΟϒС † [Ego Benedictus higumenus]

† ΕΓΟ ΙΟΑΝΝΕ ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ СΤΕΦΑΝΙ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΙΟΑΝΝΕ ΜΟΝ ΠΕΡ ΑΒСΟΛΟϒΖΙΟΝΕ ССΤΙ ΗΓΟϒΜΕΝΙ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Ioanne filius domini Stephani rogatus a suprascripto Ioanne monacho per absolutione suprascripti higumeni testi subscripsi]

† ΕΓΟ ΘΕΟΔΟΡΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΠΕΤΡΙ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΙΟΑΝΝΕ ΜΟΝ ΠΕΡ ΑΒСΟΛΟϒΖΙΟΝΕ ССΤΙ ΙΓΟϒΜΕΝΙ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Theodorus filius domini Petri rogatus a suprascripto Ioanne monacho per absolutione suprascripti higumeni testi subscripsi]

† Ego Gregorius filius domini Iohannis rogatus a suprascripto Iohanne monacho per absolutione suprascripti igumeni testi subscripsi †

† Ego Iohannes curialis qui nominatos post subscriptionem testium complevi et absolvi die et indictione nominata quarta.

17L’higoumène et, dans le premier acte, le moine et prêtre Jean souscrivent en latin mais en onciale grecque, mais un autre moine Jean souscrit le premier acte en latin (il ne peut s’agir de Jean Amalfitanus, bénéficiaire et non acteur de ce premier document) ; les deux actes ont les mêmes témoins : Jean fils d’Étienne et Théodore fils de Pierre souscrivent en onciale grecque et Grégoire fils de Jean en latin.

  • 23 RN268, cf. n. 12, RNAM III, CCXXIII, p. 109-110 = RN270, p. 167-168 (3 mars 991), RNAM III, CCXXXI, (...)

18Échelonnés de 990 à 1126, douze actes portent des soucriptions réellement en grec, de la main de moines de Saints-Serge-et-Bacchus, non de Saints-Théodore-et-Sébastien, et de leur higoumène. Le premier acte connu est donné en annexe : l’higoumène Philippe et le prêtre Nil souscrivent en grec, en minuscule ; deux autres moines, le prêtre Léon et le diacre Jean, souscrivent en latin en onciale grecque23.

  • 24 RN406, cf. n. 9.

19Un acte de 1026 est souscrit ainsi24 :

... scripta per manus Sergii primarii per memorata nona indictione †

† εγω ιω αμαρτωλοσ μοχ και πρ υπεγραψα † [Egô Iôannes hamartôlos monakhos kai presbyteros hypegrapsa]

† ΕΓΟ СΤΕΦΑΝΟϒС ΜΟΝ СΟϒΒ † [Ego Stephanus monachus subscripsi]

† εγω ιω μοχ και αμαρτολος υπεγραψα † [Egô Iôannes monakhos kai hamartôlos hypegrapsa]

† εγω λεον αμαρτολος πρ και μοχ υπεγραψα † [Egô Leon hamartôlos presbyteros kai monakhos hypegrapsa]

† Ego Deodede archipresbyter et primicerius testi subscripsi †

† Ego Stefanus presbyter et primicerius testi subscripsi †

† Ego Iohannes presbyter testi subscripsi †

† Ego Sergius primarius complevi at absolvi per memorata nona indictione †

20Jean, qualifié dans l’acte de dispensator et rector de Saints-Serge-et-Bacchus, un autre Jean et Léon souscrivent en grec en se qualifiant d’hamartôlos (pécheur) ; le moine Étienne souscrit en onciale la très sèche formule latine Ego Stephanus monachus subscripsi.

  • 25 RN179, p. 115 (4 avril 970) est la dernière souscription connue de l’higoumène Jean dont la dernièr (...)

21Tous les moines de Saints-Serge-et-Bacchus ne souscrivent donc pas en caractères grecs ; après 990, ils ne souscrivent pas tous en grec. Leur higoumène, en revanche, souscrit systématiquement en onciale grecque jusqu’en 970 et en grec de 990 jusqu’en 112625.

  • 26 Par exemple RN1 et RN24-25, cf. n. 15 ; RN34, cf. n. 12 ; RN56, cf. n. 10 ; RNAM II, LXXXIV, p. 71 (...)
  • 27 RN34, cf. n. 12.
  • 28 RN56-57, cf. n. 10.
  • 29 RN25, cf. n. 15 et RN41, cf. n. 14.
  • 30 RN106, cf. n. 26.
  • 31 RN38, cf. n. 19.
  • 32 † ΕΓω ΝΗΚωΔΙΜωС ΗΓŏΜΕΝΟσ υπεγραψα † / † ΕΓω Ιω ΙΕΡΕυσ ŏπεγραψα † / † εγω στεϕανος μοναχος υπεγραψα (...)

22Parmi les souscriptions en latin écrites en onciale grecque, certaines présentent des erreurs de graphie, la plus fréquente étant ΕΘ (eth) pour transcrire le et latin26. Dans l’acte de 936, l’higoumène Benoît souscrit ΗΜΕΝΟϒС (himenus) pour higumenus27. Dans les deux actes complémentaires de 946, le témoin Jean dit être ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΗΓΟϒΜΕΝΟ et le témoin Théodore, ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΙΓΟϒΜΕΝΟ, la différence de graphie (H et I) étant constante dans les deux actes ; il ne semble donc pas s’agir d’une aberration, mais de façons différentes de rendre le terme latin en graphie grecque28. Dans quelques actes, la transcription de filius hésite entre ΦΙΛΙΟϒС et ΦΙΛΙϒС29. Hésitation graphique également entre ΚΟΦ ΠΕΡΚΕΠΙССΕ et ΚΟΝΦ ΠΕΚΕΠΙССΕ (pour confessus percepisse, les témoins attestant voir l’argent changer de mains) dans un acte de 95930. Les graphies les plus aberrantes se trouvent en 937, sous la plume de Grégoire filius domini Ataslariki, qui pourtant porte un nom oriental : ΕΓΟ ΓΡΕΓΟΡϒΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΑΤΑСΛΑΡϒΚϒ ΡΟΓΑΤΟϒС Α ССΤΟ ΑΒΒ ΟϒСΝΑ ΚΟϒ ΚΟΝΚΤΑ ΚΓΡΕΓΑΖΟΝΕ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ : ΟϒСΝΑ ΚΟϒ transcrit una cum ; ΚΓΡΕΓΑΖΟΝΕ comporte une abréviation, mais le mot est transcrit plus exactement, ΚΟΝΓΡΕΓΑΖΙΟΝΕ avec un I, par le témoin suivant, Serge fils de Jean31. Enfin, parmi les co-signataires de l’acte de 1126 qui porte les toutes dernières souscriptions grecques napolitaines connues, l’higoumène Nicodème souscrit en mêlant onciale et minuscule, le clerc Jean souscrit ŏπεγραψα et non υπεγραψα et le moine Serge souscrit σεργηŏс en écrivant с et non σ ni ς : cela pourrait révéler l’influence de la prononciation latine et de la graphie en onciale des témoins romanophones, voire une hellénophonie incomplète, l’emploi du grec par des moines non naturellement hellénophones, Jean et Serge portant des noms fort courants à Naples32.

23Dans un nombre important de souscriptions latines en onciales grecques, y compris par des moines de Saints-Serge-et-Bacchus, on observe une hellénographie souvent fictive parce que décorative, non liée à une hellénophonie, un signe de distinction. Avec l’acte de 1126, très tardif, on a peut-être un exemple d’hellénophonie limitée, une mauvaise maîtrise du grec. Les moines de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien pratiquant probablement, on le voit plus loin, le rite en grec, il faut supposer que ceux qui écrivent difficilement le grec le parlent et le chantent de façon suffisamment correcte. Ces quelques cas de difficultés ne contredisent en rien l’authentique hellénophonie d’autres moines.

24Au témoignage des qualificatifs qui leur sont donnés et de leur façon de souscrire tous les actes où ils interviennent, les moines de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien et leurs higoumènes ne présentent pas plus de traits grecs que l’ensemble de la société napolitaine jusqu’en 983, date de première attestation de l’higoumène Philippe, qui souscrit en grec en 990. Ce n’est qu’à partir de cette date, et jusqu’en 1126, que les sources attestent, mais à Saints-Serge-et-Bacchus seulement, des moines réellement hellénophones, des Grecs, les higoumènes en particulier, sans que pour autant tous les moines le soient.

25Plus précisément encore que la désignation ethnique, « grec », la langue ou la graphie, les actes de promissio monastique permettent d’identifier les moines et leur origine ; ils sont toutefois en nombre très restreint : neuf pour le Xe siècle, deux pour le XIe.

  • 33 Respectivement RNAM I, XXX, p. 106-111 = RN40, p. 43 (24 avril 938), RNAM I, XV, p. 53-54 = RN18, (...)

26Trois actes de donation évoquent une possible tradition personnelle du donateur dans le futur : un à Saint-Ange de Rovigliano, monastère latin, et deux à Saints-Serge-et-Bacchus33. En 931, Ursus, affranchi et adopté par Jean, et son épouse Natalia offrent à Benoît, higoumène de Saints-Serge-et-Bacchus, leur portion d’une domucella, portion donnée à Ursus par Jean à son affranchissement. La donation est dite immédiate (a presenti die offerre et offeruimus vobis), les époux ne conservant que l’usufruit de la maison et des biens meubles. Si Natalia meurt la première, Ursus entrera au monastère avec tous les biens meubles. Si Ursus meurt le premier, le monastère recevra alors la moitié de la maison et des meubles, Natalia conservant l’usufruit de l’autre moitié jusqu’à sa mort. L’acte ne précise pas selon quel statut Ursus entrera au monastère (et tu me suscipere debeas in tuo monasterio, vel posteris vestris) ; il n’est fait mention ici ni de règle, ni d’obéissance : peut-être est-il question d’un autre statut que celui de moine, c’est-à-dire qu’Ursus, âgé, serait accueilli à l’hospice du monastère.

  • 34 RN40, cf. n. 33.

27En 938, à Sorrente, Grégoire fils de Jean lègue tout son patrimoine au monastère Saint-Ange de l’îlot de Rovigliano (face à Stabia), à la condition que dans le futur l’abbé l’accueille au monastère s’il le désire. Les conditions de l’état monastique sont alors précisément mentionnées, en particulier l’obéissance34 :

... in ea bidelicet rationem ut si Domino placuerit et ego concussero ad sacrum hordinem monachorum, tunc et vos me suscipere debeatis et me monachum facere et habere sicut unum de monachi vestri cinobiali ad omni vestimento et calciamento, et ego in omni obedientiam esse debeo ut regula sancti Benedicti abbati docent [sic]...

  • 35 Respectivement RNAM I, XIV, p. 47-52 = RN16, p. 27-28 (26 février 930), à Saints-Séverin-et-Sossiu (...)
  • 36 RN81, cf. n. 35 ; Jean et Cesarius s’engagent à servir l’higoumène Serge omnibus diebus vite tue.
  • 37 RN123, cf. n. 35.

28Huit actes sont en revanche des promissiones immédiatement effectives : le donateur, ou son parent, est ou vient d’être reçu au monastère. Deux actes pour des monastères latins, dont un féminin, trois pour Saints-Serge-et-Bacchus et trois pour Saints-Théodore-et-Sébastien35. La première tradition connue à Saints-Serge-et-Bacchus est celle de Jean monachus en 953, dont le texte est donné en annexe. L’acte concerne, outre Jean, son frère Pierre et le fils de celui-ci, Cesarius, qui entrent au service du monastère comme bouviers, en offrant leur troupeau, sauf deux vaches, et avec le droit de cultiver un lopin. La tradition du frère et du neveu, peut-être pour une durée limitée, assure l’entretien du moine Jean. L’abbé précédent avait promis à ces hommes, pour prix d’une vache, quatre sous d’or (une somme disproportionnée, c’est-à-dire une promesse de prêt), qu’il ne leur a pas remis, et Jean s’engage à ne pas les réclamer : son accueil et la protection de ses parents remplacent donc le prêt d’argent et semblent remédier à la paupérisation de cette famille36. L’acte de promissio de 962 enregistre une situation plus simple : Pierre monachus, fils de Stauracius Farricellus, fait promesse à l’higoumène Serge, qui le reçoit à Saints-Théodore-et-Sébastien. Avec le consentement de sa parente Eupraxia, veuve d’Ursus, il offre au monastère sa terre dite at illa balnearia sise in Quarto maiore, mitoyenne sur deux côtés de terres appartenant déjà au monastère37.

  • 38 RN56-57, cf. n. 10.
  • 39 Les Amalfitains ne sont pas seulement des commerçants, mais aussi des propriétaires terriens : dan (...)

29On peut rapprocher de ces actes de tradition la transaction enregistrée par les deux actes de 946 déjà mentionnés entre l’higoumène Benoît et Jean Amalfitanus de Saints-Théodore-et-Sébastien38. Par le premier acte, Benoît vend à Jean une terre à Caucilione ad sanctum Stephanum massa Atellana... Par le second acte, six jours plus tard, Jean, per absolutionem et subscriptionem de Benoît, offre cette terre à l’infirmarium du monastère. Le don est fait pour les âmes de son épouse Marie et de leur fils Léon. Si le monastère retire la propriété de ce don à l’infirmarium ou si celui-ci est détruit, le don passera au monastère de l’Île du Sauveur. Le statut monastique n’entraîne donc pas l’incapacité juridique à la propriété individuelle, mais Jean restituant six jours plus tard au monastère le bien qu’il lui achète, sa capacité à posséder et effectuer des transactions est seulement formelle : il fait en réalité au monastère une donation pieuse, en espèces, destinée à accompagner son entrée. Pour le monastère, c’est une entrée d’argent et une modification dans l’affectation du patrimoine, le passage d’un bien foncier spécifiquement à l’usage de l’hospice. Jean semble être entré récemment au monastère, et y être entré sans terre : il dispose de liquidités qui peuvent, puisqu’il est d’origine amalfitaine, provenir de profits commerciaux, ce qui ne signifie pas qu’il ne possède pas de terres. Le don pour les âmes de Marie et Léon ne prouve pas que Jean n’a pas d’héritiers vivants : il peut leur avoir transmis par ailleurs des biens fonciers. La partie de sa fortune en numéraire lui permettrait ainsi à la fois d’entrer au monastère et de préserver la fortune foncière d’héritiers39.

  • 40 Les monastères napolitains n’ont ni la dimension, ni le rayonnement d’une grande abbaye comme le M (...)

30Tous les actes de promissio montrent clairement que les hommes que nous voyons entrer à Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien sont possessionnés localement, avec des parents à Naples ou dans les environs. Aucun n’est dit grec. Aucun ne laisse de souscription en grec ni en latin écrit en onciale grecque. Le recrutement des deux monastères est donc au moins partiellement local, surtout au Xe siècle pour lequel les actes sont moins rares. La quasi-disparition des actes de promissio au XIe siècle (un seul acte connu, de 1038) confirme peut-être la tendance indiquée par le critère linguistique : l’entrée au monastère d’Italogrecs hellénophones ferait chuter le nombre d’actes de promissio avec donation : ces hommes, possessionnés, s’ils le sont, loin de Naples, n’offriraient pas au monastère de terres lointaines qu’il serait incapable de gérer ; leur entrée n’occasionnerait donc pas la production d’un acte écrit40.

  • 41 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 71 et J.-M. SANSTERRE, « Le monachisme bénédict (...)
  • 42 RN123, cf. n. 35.

31Ces actes de promissio locaux présentent une particularité, déjà relevée : ils font état d’une vie monastique « comme l’enseigne la Règle du bienheureux Basile »41. Dans la promissio de Pierre, fils de Stauracius Farricellus, en 962, la formulation est la suivante42 :

Certum est me Petrum monachum filium quondam Stauracii Farricelli, a presenti die [...] eo quod tu me in memorato vestro monasterio recipere et havere spopondistis et tu et posteris tuis diebus vite mee me enutrire et bestire seu calceare sicuti ceteris monachis vestri cenobiati ; ideoque et ego promitto vobis a nunc et omnibus diebus vite mee in memorato vestro monasterio essere et tibi posterisque tuis in obedientia et in serbitio esse promitto ut sancta regula beati Basilii docet et numquam presummo nec habevo licentiam sine iussione vestra ex ipso vestro monasterio exire set diebus meis ibi finire promitto, et si sine iussione vestra ex ipso vestro monasterio exiero tunc liceat vos per misso vestro me appreendere et in eodem vestro monasterio me reducere et me corripere ut ipsa sancta regula docet...

  • 43 ... propter quod vos memoratum Iohanne filium et germanum nostrum recipere promisisti in memorato s (...)

32Le tableau des obligations monastiques est complet : promesse ; éducation et vêtement ; vie explicitement cénobitique ; obéissance définitive aux higoumènes successifs ; règle ; obligation de stabilité et droit pour l’abbé de poursuivre le moine fugitif. Une description à peu près identique, sicut docet regula sancti Benedicti, se trouve dans la promissio de l’enfant Jean à Saints-Séverin-et-Sossius en 93043. Le mot regula est employé dans huit des onze actes évoquant une tradition : il n’est absent que dans les deux cas de tradition éventuelle à Saints-Serge-et-Bacchus (931 et 951) – mais on a vu plus haut qu’il est présent dans l’acte de 938 pour Saint-Ange – et dans la tradition à ce monastère en 1038.

  • 44 P. MARAVAL, « Le monachisme oriental », Histoire du Christianisme, op. cit., t. II. Naissance d’un (...)
  • 45 J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient », [n. 2], p. 289-293 et « Le m (...)
  • 46 Vita sancti Basilii archiepiscopi et confessoris (BHL 1024), éd. Bibliotheca Casinensis, t. III, Mo (...)

33Cet ensemble de contraintes évoqué au sujet de la profession monastique et associé au concept de regula ne coïncide pas avec ce que nous savons par ailleurs des caractères du monachisme oriental44. Il s’agit d’une vision occidentale des choses : l’idée d’un unique modèle monastique, placé sous le nom d’une seule figure, Basile de Césarée († 379), à l’image de l’unité du modèle monastique bénédictin après la réforme franque de 816-817 dont les effets touchent Rome au Xe siècle45. À Naples même, la réputation de Basile suscite la composition, probablement entre 933 et 955, d’une Vie latine par le prêtre Ursus pour le lociservator Grégoire, mais nous ignorons les éventuels contacts de l’auteur ou de son commanditaire avec les monastères « basiliens » de Naples, et la Vie ne dit rien de l’œuvre d’organisation monastique46. L’expression abusive de « règle » monastique orientale peut être une formule notariale de quelques lignes, recopiée quel que soit le monastère, avec pour seule variante Benedictus ou Basilius, et ne renvoyant donc pas forcément à une réalité, mais peut surtout être une vision des moines eux-mêmes. Ceux qui entrent au monastère comme ceux qui y sont déjà, higoumènes compris, sont, au moins en partie, des Napolitains ou des gens des environs au Xe siècle. L’expression « Règle de saint Basile » témoignerait ainsi d’une culture monastique essentiellement occidentale, empruntant au modèle bénédictin le concept fixe de règle. Peut-être l’absence d’allusion à une règle dans l’unique promissio à Saints-Serge-et-Bacchus connue pour le XIe siècle montre-t-elle qu’à partir du moment où des Grecs y sont attestés, leur vision plus exacte des traditions monastiques orientales met fin à l’emploi du concept abusif de « Règle de saint Basile » ; l’unique document conservé permet au mieux de formuler l’hypothèse.

34Les promissiones montrent donc que, jusqu’en 983, Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien sont au moins en partie, probablement en majorité, peuplés de moines locaux. Le titre d’higoumène et les références à Basile de Césarée montrent que la tradition monastique y est d’inspiration orientale : ces hommes observent le rite grec ; ils en font peut-être toutefois une interprétation déformée, donnant une importance particulière à Basile et lui attribuant une règle unique et systématique à l’image de celle de Benoît de Nursie. À partir des années 980, l’arrivée d’Italogrecs rapproche peut-être la pratique monastique de traditions orientales plus authentiques ; elle ne met pas fin en tous cas au recrutement de moines locaux.

35Parce que les actes de promissio et les souscriptions au bas des actes connus sont les seules traces directes nous permettant d’approcher vraiment les moines de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien, un essai de bilan à leur sujet repose d’abord sur le constat d’une ignorance : en toute rigueur, nous ne savons rien sur eux avant le début du Xe siècle.

  • 47 Gesta episcoporum Neapolitanorum, G. Waitz (éd.) dans MGH. Scriptores Rerum Langobardicarum et Ital (...)
  • 48 Regesti dei documenti, op. cit., 223 p. 138-139 ; Codice Diplomatico Longobardo. V. Le chartae dei (...)
  • 49 Respectivement RN5, cf. n. 1 et RN81, cf. n. 35.
  • 50 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 61-62.
  • 51 Je dois une partie de cette réflexion à M. Jean-Marie Sansterre, que je remercie pour ses commenta (...)

36Comme pour la plupart des monastères napolitains, la fondation même de l’un et de l’autre nous échappe, l’Histoire des évêques de Naples, rédigée entre le milieu du IXe et le début du Xe siècle, ignorant complètement les monastères « grecs »47. Saints-Théodore-et-Sébastien est attesté pour la première fois dans un acte bénéventain du 7 mars 703 par lequel il achète la moitié d’un couple de dépendants du territoire de Nola à une veuve lombarde et à son fils. Dans cet acte, rien n’indique qu’il est grec. Ce n’est ni un abbé, ni un higoumène qui procède à l’achat, mais le sous-diacre Pierre de l’église de Naples, qualifié de dispositor monasterii48. Le mot « higoumène » n’apparaît qu’en 917, pour Makaire de Saints-Serge-et-Bacchus, soit presqu’en même temps que les actes conservés eux-mêmes, et l’expression « Règle de saint Basile » en 95349. Le monastère possède donc une tradition grecque au moment où il devient visible pour nous ; nous pouvons imaginer qu’il la possède déjà en 703, mais pas le prouver. Comme les trois autres monastères pour lesquels on mentionne un higoumène au Xe siècle, il pourrait être fondé par des Grecs dans le cadre de l’immigration orientale vers Rome au VIIe siècle50. Sa gestion par un administrateur nommé par l’évêque en 703 pourrait indiquer déjà une interruption de la série des higoumènes, un hiatus avec la fondation, un déclin du monastère au début du VIIIe siècle. Le maintien d’une tradition orientale (titre d’higoumène, référence à Basile de Césarée et donc, peut-on supposer, hellénophonie cultuelle – prière et chant en grec) jusqu’à ce qu’elle apparaisse dans les sources au Xe siècle pourrait être du à la présence, et donc à l’afflux, peut-être ténus, mais à peu près réguliers, de moines hellénophones. Nous n’avons que six actes de promissio effective sur un peu moins d’un siècle (953-1038) pour les deux maisons : si tous les moines dont nous connaissons l’origine sont originaires de Naples ou des environs, ce n’est là qu’une petite partie, même de ceux d’origine régionale, et cela ne permet pas d’exclure complètement l’arrivée de Grecs, présents de façon diffuse à Naples et en Campanie au témoignage de l’ensemble des sources des VIIIe, IXe et Xe siècles51. Le désintérêt du monastère pour d’éventuelles donations foncières lointaines, qu’il serait incapable de gérer, expliquerait que ces hommes arrivent sans laisser de textes.

  • 52 RNAM V, CCCCLXIII, p. 159-164 = RN554, p. 334-336 (6 mars 1093) fait état de la conservation de cha (...)
  • 53 J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient », [n. 2], p. 313-316.
  • 54 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 70.
  • 55 RN654, p. 408 (5 juillet 1132).

37En 902, très probablement, Saints-Théodore-et-Sébastien accueille la communauté Saints-Serge-et-Bacchus qui doit quitter son emplacement d’origine au castrum Lucullanum détruit pour des raisons militaires ; les deux communautés ne fusionnent pas, leur gestion et leurs archives restent distinctes, seul l’higoumène est commun52. En 990 apparaissent des souscriptions réellement en grec : des moines authentiquement hellénophones, jusqu’alors hypothétiques, sont désormais clairement attestés, alors même qu’arrivent au nord de la Calabre, en Campanie et dans le Latium des moines calabrais ou siciliens et que saint Nil séjourne à Valleluce près du Mont-Cassin (981-984/985) : son exemple décide peut-être de la vocation du moine Nil attesté à Saints-Serge-et-Bacchus en 99053. Tous les higoumènes pour lesquels nous possédons des souscriptions à partir de 990 sont hellénophones54. Quoique nous ne conservions pas de souscriptions de Grégoire (1025 et 1028) ni d’Étienne (1071-1095 ?), il est possible que tous les higoumènes soient italogrecs de 983 à la première attestation de l’abbas Boniface en 113255. Ces hellénophones sont exclusivement attestés à Saints-Serge-et-Bacchus, non à Saints-Théodore-et-Sébastien, preuve que les deux communautés présentent, malgré l’higoumène commun, des caractères très différents.

  • 56 Les prescriptions de Basile circulent en latin en Occident : J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occid (...)
  • 57 J.-M. MARTIN, « Les églises latines en Italie méridionale », [n. 2], p. 819-820.

38Saints-Serge-et-Bacchus passerait ainsi d’une situation d’hellénisme latent, pratiqué par quelques moines hellénophones, insuffisamment nombreux pour imposer leurs souscriptions dans leur langue, entretenant une tradition « basilienne », utilisant éventuellement des textes réglementaires traduits en latin, les moines étant presque tous d’origine locale56, à une situation d’hellénisme visible, dynamique, favorisée et entretenue par une arrivée plus massive de Grecs, capables désormais dans certains cas d’imposer leurs souscriptions en grec à quelques notaires, arrivée qui ne met pas fin au recrutement local de moines : les moines grecs seraient plus nombreux, assez pour déterminer le franchissement d’un seuil caractérisé, entre autres, par le choix de l’higoumène uniquement parmi eux, la restauration d’une pratique monastique mieux distinguée du modèle bénédictin et la généralisation de la pratique du grec dans le monastère, mais pas forcément majoritaires. Cette promotion d’une identité grecque et hellénophone pourrait être une réaction au dynamisme nouveau du monachisme bénédictin, l’influence clunisienne se faisant par exemple sentir dès la restauration du Mont-Cassin en 94957.

39Nous connaissons un unique acte de promissio à Saints-Serge-et-Bacchus après le Xe siècle : faut-il voir là une réduction, voire un tarissement de l’entrée de moines locaux, soit parce que les Grecs ne leur laissent plus de place, soit parce que le particularisme alors plus fort de la communauté décourage des vocations locales ? Impossible d’être catégorique, puisque les actes de promissio connus, même au Xe siècle où ils sont plus nombreux, ne reflètent qu’une infime partie du recrutement, même local et régional. Les Calabrais cessent d’arriver vers la fin du XIe siècle, mais, avec ceux qu’ils forment sur place, éventuellement dès l’oblation dans l’enfance, ils maintiennent jusqu’en 1126 la tradition orientale et hellénophone ravivée dans les années 980, et ce alors que le pseudo-hellénisme des souscriptions latines en onciale grecque a disparu depuis la fin du XIe siècle.

  • 58 À la différence de ce que l’on observe chez les Grecs de Capoue, Gaète et Salerne dans lesannées 9 (...)

40Reconnaissons d’abord la part considérable des suppositions et des hypothèses : en toute rigueur, les sources ne permettent pas de croire sans réserve à l’existence d’un solide monachisme « grec » à Naples sans discontinuité du VIIe au XIIe siècle. Preuve en est notamment que les monastères où l’on mentionne un higoumène ne sont pas des foyers d’hellénisme actif : ils ne laissent d’eux aucune autre trace que celles de leur vie économique, aucun texte narratif ou théorique, aucun manuscrit58. Preuve en est aussi le fait que seul Saints-Serge-et-Bacchus, mais ni Saints-Théodore-et-Sébastien ni les trois autres monastères pour lesquels les sources évoquent un higoumène, compte dans ses rangs d’authentiques hellénophones réellement attestés. Nous ne pouvons donc pas considérer la présence de moines grecs à Naples comme un hellénisme local rémanent depuis l’époque byzantine : tout montre au contraire que les oscillations entre pseudo-hellénisme et hellénophonie authentique à Saints-Serge-et-Bacchus, et dans ce monastère seul, épousent largement la chronologie générale des influences orientales sur le monachisme italien : fondations peut-être au VIIe siècle, alors qu’apparaît le monachisme grec de Rome ; renouveau lié à une immigration à la fin du Xe et au XIe siècle, comme dans l’ensemble de l’Italie du sud.

  • 59 Ce groupe connaît alors une importante transformation dans sa composition et son organisation : J. (...)

41À Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien, le rite doit être grec, la vie spirituelle doit suivre les grands modèles orientaux d’Antoine, Basile et Pachôme et, surtout, les traditions propres mises en place par les fondateurs, mais les actes de tradition prouvent que, jusque vers 983, les moines sont, sans doute très majoritairement, des romanophones locaux ; nous ne pouvons pas exclure absolument qu’ils le soient tous. De 983 à 1126, les Italogrecs de Saints-Serge-et-Bacchus apparaissent comme témoins d’actes parce que l’higoumène et la plupart de ses hommes de confiance sont apparemment toujours choisis parmi eux, mais une partie des moines – tous à Saints-Théodore-et-Sébastien ? – reste issue de la société locale. Avant comme après les années 980, les moines qui souscrivent en latin écrit en onciale grecque ne sont pas de vrais hellénophones, ils maîtrisent approximativement le grec et utilisent la graphie grecque comme signe de distinction, à l’image de certains membres de l’élite militaire du duché. Puis la réduction globale des graphies grecques dans les actes montre qu’elles constituent de moins en moins un signe de distinction ; à partir des années 970 environ, elles ne le sont plus pour les élites militaires et politiques du duché, l’entourage de guerriers du duc59. Au début du XIIe siècle, certains moines de Saints-Serge-et-Bacchus, leurs higoumènes en tous cas, restent les derniers à revendiquer une identité grecque alors qu’il n’existe plus de trace d’immigration italogrecque en Campanie. Cette identité est donc probablement en grande partie construite, née de leur sensibilité monastique, de la profession réelle qu’elle entraîne et de la tradition, renouvelée vers l’an mille, du monastère où ils entrent. Graphie grecque, langue grecque et tradition « basilienne » ne sont donc ni le seul fait d’un particularisme local, ni le seul fait d’une indéniable immigration italogrecque à Naples en général et à Saints-Serge-et-Bacchus en particulier. C’est aussi une façon de se définir, de prendre sa place, l’un des aspects de la place des moines dans la société citadine qui les entoure : un choix, une construction, le résultat d’interactions sociales.

Allegati

Annexe : trois actes de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien

novembre 936
RNAM I, XXV, p. 88-90 = RN 34, p. 38-39
Souscriptions de l’higoumène Benoît et du moine Étienne en latin écriten onciale grecque ; souscription du moine Sabas en latin.

† In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro Constantino Porfirogenito magno imperatore anno vicesimo nono sed et Romano magno imperatore anno sexto decimo die ... mensis nobembrii indictione decima Neapoli. Certum est nos Benedictum humilem igumenum monasterii sanctorum Sergii et Bacchi qui nunc congregatus est in viridiario, una cum cuncta congregatione monachorum memorati sancti mei monasterii qui inferius pro illius firmitate ... subscripturi sunt, a presenti die et tempore promptissima voluntate commutavi et tradidi tivi Stefano Isabrum qui super nomen Sparanum filio quidem Iohanni Hisabri, idest una petia nostra de terra que vocatur Ponticitum, constituta in campum qui nominatur de sancta Iulianes in loco qui appellatur Caucilione cum introitum suum et omnibus eis pertinentibus, unde nihil exinde aliquod remansit aut reservavimus nec in alienam cuiusque persone, quod absit, commisimus aut iam commictimus potestate ; coherente sivi ab uno latere terra de hominibus de loco qui dicitur Paritinule et de alio latere coheret terras qui pertinet de fundora de loco qui appellatur Crispanum sicuti inter se via exfinat, et de uno capite quoheret terra heredum domini Tiverii, et a vero alio capite coheret terra de hominibus de loco qui nominatur Rurciolo. Ita ud a presenti die et deinceps iam nominata memorata integra petia de terra nostra que vocatur Ponticitum constituta in memorato campo qui nominatur de sancta Iulianes quod est in memorato loco Caucilionem cum introitum suum omnibusque sivi pertinentibus de quo nihil nobis exinde remansit aut reservavimus quatenus et per coherentias tivi illas insinuavi sicut superius legitur a nobis tivi commutatas et traditas, in tua heredumque tuorum sint potestate qualiter exinde facere volueritis av odierna die semper liberam habeatis potestatem, absque omni censum et regula seu responsaticum ; et neque a nobis memorato Benedicto umilem ygumenum una cum memorata sancta nostra congregatione monachorum neque a nostris posteris neque a memoratus sanctus noster monasterius neque a nobis personis summissis nullo tempore nullam exinde habeatis aliquando tempore quacumque requisitione aut molestia ; neque tu memoratus Stephanus Hisabrus qui super nomen Sparanum neque tuis heredibus per nullum modum in perpetuis temporibus. Insuper et ab omni homine omnique persona homni tempore nos et posteris nostris et memoratus sanctus noster monasterius tivi tuisque heredibus memorata inclita terra cum omnibus eis pertinentibus sicut superius legitur a parti militie et a partibus Langubardorum antestare et defensare promittimus, pro eo quod ad vicem commutationis recompensationisque accepimus a te in cambium idest integram portione tua de terra que vocatur ad Fussatellum posita secus sanctum Stephanum ad Caucilione una cum introitum suum, quale tibi obvenit a consortibus tuis et omnibus eis pertinentibus, habente hab uno capite terra Anne seu Blactu honesta femina exadelfe germane tue sicuti termines finiuntur, sicut nostra continet chartula commutationis quam tu nobis fecistis, ud ita inter novis convenit. Quod si aliter probenerit de hec que superius que a nobis tivi commutata seu promissa leguntur aut quovis tempore nos aut posteris nostris vel memoratus sanctus noster monasterius venire presumerimus et in aliquit offensi fuerimus per quovis modum aut summissis personis, tunc componimus tivi tuisque heredibus auri solidos sedecim bytianteos, et hec chartula ut super legitur sit firma quam chartulam scripsi ego Gregorius curialis scribere rogatus die et indictione memorata decima.

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟϒΟС ΗΜΕΝΟϒС [Benedictus himenus [sic]]

† Saba monachus subscripsi †

СΤΕΦΑΝΟϒС ΠΡΒ ΕΘ Μ СΟϒΒ [Stephanus presbyter eth [sic] monachus subscripsi]

† Ego Leo filius domini Aligerni rogatus a suprascripto igumenu e congregatione testi subscripsi †

† Ego Leo curialis rogatus a memorato igumeno et congregatione testis subscripsi †

† Ego Cirtofulus [sic pour Cristoforus] filius domini Mauri medici rogatus a suprascripto igumenus e congregatione testi subscripsi †

† Ego Gregorius curialis complevi et absolvi die et indictione memorata decima.

6 novembre 953
RNAM II, LXVII, p. 34-35 = RN 81, p. 65
Tradition du moine Jean, de son frère Pierre et de son neveu Cesarius ; première mention de la « Règle du bienheureux Basile »

† In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro Constantino Porfirogenito magno imperatore anno quadrigesimo sexto, sed et Romano magno imperatore eius filio anno nono die sexta mensi nobembrii indictione duodecima Neapoli. Certum est nos Iohannem a Deo debotum monachum filium quidem Petri monachi, quamque idem Petrum et Cesarium hoc est genitor et filiis, a presenti die promtissima voluntate promittimus tibi domino Sergio venerabili igumeno monasterii sanctorum Sergii et Bachi qui nunc congregatus est in monasterio sanctorum Theodori et Sebastiani qui vocatur Casapicta situm in viridario, ut ha nunc et omnibus diebus vite mee nominati Iohanni deboto monacho ego nominatus Iohannes deboto monacho tibi posterisque tuis in obedientia et serbitio esse promitto ut sancta regula beati Basilii docet et nos nominatis germanis ha nunc et omnibus diebus vite tue in casalem ipsius sancti vestri monasterii super residere et havitare promittimus et vobes tuos tenere et studire et cum eos diligenter tivi lavorare ut bonis bofulcis. Insuper a die presenti damus et tradidimus tibi nos nominato genitore et filiis omnes vobes nostros masculis et feminis maioris minoris, ut ipsis et fetora fetibusque eorum in tua posterisque tuis sint potestate queque ex eos facere volueritis a nobis autem nec a nostris heredibus nunquam tu aut posteris tuis habeatis ex eis quacumque requisitionem aut molestia per nullum modum nec per summissis personis ha nunc et imperpetuis temporibus, excepto una bacca holibastra cum una genca rubea filia sua quam in nostra nominatis germanis reserbavimus potestate cum quantas fetoras fecerint. Et numquam presummimus nec habeamus licentiam omnibus diebus vite tue te dimittere vel a tuo serbitio recedere per nullum modum et si te dimittere presumserimus vel si in quovis loco tibi fugam commiserimus tunc liceas te per misso tuo nos sequere et appreendere et in tuo servitio et obedientia nos reducere in nominato hordine ut superius legitur. Ita et tu debeas me nominato Iohannes deboto monaco et nutrire et bestire et calciare sicuti pro unoquoque de ceteris monachis vestris cenoviati et nos nominatis germanis debeas tu vite tue nos enutrire et bestire seu calciare sicuti ceteris vofulcis vestris et ut iustum fuerit. Insuper liceas nos nominatis germanis omni anno seminare in ipsum casalem vestrum de nostra sementes inter nos ambi triticum modium unum et fabas modium unum et linum semente modium unum et super nos illud recolligere et habere. Et nullatenus presummes tu aut posteris tuis nominata bacca cum nominata genca quem superius nobis reservavimus cum fetoras eorum et quantum nobis Deus dederit de ipsum quod superius nobis seminare statuisti aliquando nos nominatis germanis aut cui illud dederimus exinde querere per nullum modum. Et ego nominatus Iohannes deboto monacho nullo modo presummo te aut posteris tui nominatoque sancto et venerabili vestro monasterio aliquando querere pro auri solidos quattuor bytianteos que mihi dare spopondit dominus Benedictus ygumenus antecessor tuus per chartulam pro ipsa bacca per nullum modum nec per summissis personis, quia ita nobis complacui. Si autem nos aut heredes nostris ex his omnibus nominatis ut super legitur aliter agere presumpserimus et minime adimpleverimus hec omnia nominata et in aliquid offenderimus per quovis modum aut summissis personis, tunc componimus tibi posterisque tui nominatoque sancto vestro monasterio auri solidos triginta sex bytianteos et hec chartula qualiter continet sit firma. Scripta per manus Iohanni curialis per indictione nominata duodecima †

Hoc signum manus nominati Iohannis deboto monacho et Petro seu Cesario genitorem et filiis quod ego qui nominatos ab eis rogatus pro eis subscripsi †

† Ego Stefanus filius domini Iohannis rogatus a suprascripto ienitores et filiis testi subscripsi †

† Ego Gregorius filius domini Iohannis rogatus a suprascripto ienitore et filiis testi subscripsi †

† Ego Anastasius filius domini Iohannis rogatus a suprascripto genitore et filiis testi subscripsi †

† Ego Iohannes curialis complevi et absolvi die et indictione nominata duodecima †

7 avril 990
RNAM III, CCXXII, p. 106-108 = RN 268, p. 166
Premières souscriptions en grec de l’higoumène Philippe et du moine Nil.

† In nomine Domini Dei Salvatoris nostri Ihesu Christi. Imperante domino nostro Basilio magno imperatore anno tricesimo sed et Constantino frater eius anno vicesimo septimo die septima mensis aprilis indictione tertia Neapoli. Certum est nos Filippo umilem iygumeno monasterii sanctorum Sergii et Bachi qui nunc congregatus est in monasterio sanctorum Theodori et Sebastiani qui nominatur Casapitta situm in biridiario, una cum volumtate cunta et venerabilis nostra congregatione monachorum memorati sancti et venerabilis nostris monasterii, a presenti die promptissima volumate dedi tibi Urso molinatore filio quondam Petri cui supra nomen Russo de loco qui nominatur Tertium, idest integrum molinum nostrum una cum integra clusuria de terra ubi est memoratum molinum, positum in memorato loco Tertium, una cum arvoribus et introitas suas et cum ferreros et mole sue et omnibus sibi pertinentibus ; in eo vero tinore ut amodo et usque in sex anni expleti in tua tuisque heredibus sint potestate ibidem in memoratum molinum abitandi et residendi et omnia quodcumque in memoratum molinum amodo et usque in memorati sex anni expleti lavorare et comquirere potueritis in tua tuisque heredibus sint potestate quidquid exinde facere volueritis. Unde nullam sortem aut partem tibi tuisque heredibus exinde queramus aut tollamus per nullum modum, tantummodo tu et heredes tuis nobis nostrisque posteris et in memorato sancto et venerabili nostro monasterio per omni annue in sancte Marie de agusto mense dare et atducere debeatis idest triticum modia septuaginta bonum siccum tractum paratum usque intus porta memorato sancto et venerabili nostro monasterio mensuratum ad modium iustum sine omni amaricatione ; similiter et per omni annue in memorata festibitate sancti Sebastiani nobis nostrisque posteris dare et atducere debeatis dua modia de pane vonu mundum et per omni annue per Iobidie Sanctum similiter modium unum bonum mundum tractum paratum usque intus memorato sancto et benerabili nostro monasterio, sine omni amaricatione. Insuper dedi tibi in beneficium et integrum unum modium de terra iusta ipsum molinum per passi mensuratum, ut in tua tuisque heredibus sint potestate ipsum modium de memorata terra frugiare amodo et usque in memorati sex anni expleti. Unde nullam vobis exinde queramus aut tollamus per nullum modum. Reliquum qui de memorata clusuria remanserit sic faciamus de subtus et super quomodo feceris totus ipse locus cum suis pertionariis, et si ipse mole reliberaberis, tunc nos et posteris nostris vobis vestrisque heredibus dare debeamus mola una et tu et heredes tuis ponere debeatis alia una mola. Et nullatenus presummimus nos aut posteris nostris tibi tuisque heredibus ante memorati sex anni expleti illos tollere per nullum modum, nec tu aut heredes tuis illos abrenuntiare et da memorati sex anni in supra si ibidem in memoratum molinum et in memorata clusuria hominem proprium nostrum ponere voluerimus licentiam et potestatem habeamus vobis illos tollere ; et si ibidem ominem proprium nostrum ponere noluerimus et de alia persona plus atfluberimus licentiam abeatis vos illos tenere, et si illos tenere nolueritis licentiam abeamus illos dare cui voluerimus, et si da memorati sex anni expleti exinde exire volueritis licentiam abeatis exinde exire cum homni vestra utilitate et de ipsum annum quando exinde exieritis nulla pensione vobis queramus, et quando exinde exieritis ipsum molinum cum omni sua paraturia et conciaturia in nostra nostrisque posteris memoratoque sancto nostro monasterio rebertantur potestate cuiux iure exe bidetur, quia ita nobis vone volumtatis placuit. Si autem nos aut posteris nostris quobis tempore contra a chartula ut super legitur benire presumserimus et in aliquit hoffensi fuerimus per quobis modum aut summissis personis, tunc componimus nos et posteris nostris tibi tuisque heredibus auri solidi triginta bythiantei et ec chartula ut super legitur sit firma. Scripta per manum Leoni curialis per memorata tertia indictione †

Et oc memorati sumus ut tu et heredes tuis qualibet amaricatione aut tardietate nobis nostrisque posteris exinde feceritis in memorata constitutas ad dandum memoratum triticum et memoratum pane ut super legitur, a tunc licentia et postestatem abeamus nos et posteris nostris at preendere et vos pignorare in omnem vestram hereditate seu substantia de intus et foris ubi voluerimus usque donec at nostra perbeniamus iustitia.

Φιλιπποσ αμαρτολοσ και αναξιοσ ηγουμεοσ ιδιοχειροσ εγραψα : [Philippos hamartôlos kai anaxios hêgoumenos idiokheiros egrapsa]

ΕΓΟ ΛΕΟ ΜΟΝ ΕΘ ΠΡСΒ СΟϒΒ [Ego Leo monachus eth presbyter subscripsi]

νειλοσ αμαρτωλοσ και αναξιοσ πρεσυιτεροσ ιδιοχειροσ εγραψα [Neilos hamartôlos kai anaxios presbyteros idiokheiros egrapsa]

ΕΓΟ ΙΩ ΔΗΑΚΟΝΟС ΕΘ ΜΟΚΟС СΟϒΒ [Ego Iohannes diaconos eth monachos subscripsi]

Ego Marinus filius domini Gregori rogatus a suprascripto igumeno et ab eius congregatione testi subscripsi †

Ego Iohannes filius domini Stefani rogatus a suprascripto igumeno et ab eius congregatione testi subscripsi †

Ego Iohannes curialis filius rogatus a memorato igumeno et eius congregatione testi subscripsi †

† Ego Leo curialis complevi et absolvi per memorata tertia indictione †

Note

1 Les archives napolitaines ayant été en grande partie détruites en 1943, les actes sont connus par deux éditions du XIXe siècle : les Regii Neapolitani Archivi Monumenta edita ac illustrata. A. Spinelli et al. (éd.), 6 vol., Naples, 1845-1861 [désormais RNAM, numéro du volume, numéro de l’acte, pages] éditent les actes in extenso et les Monumenta ad Neapolitani Ducatus Historiam Pertinentia. B. Capasso (éd.), (Società Napoletana di Storia Patria. Monumenti Storici), 2 t. en 3 vol., Naples, 1881-1892 [désormais MND], ici 2, 1, Regesta Neapolitana [désormais RN et numéro de l’acte : RNn] donnent des régestes transposés à la troisième personne et au formulaire simplifié ou supprimé. Outre Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien étudiés en détail ici, Saint-Démétrius a un higoumène attesté au Xe siècle, RN5, p. 20-21 (25 janvier 917), de même Saint-Anastase, RN29, p. 35-36 (15 décembre 935) et Saint-Antoine, RN140, p. 97-98 (21 janvier 965). Des « moniales grecques, ou qui connaissent les lettres grecques », sont en outre mentionnées à Saints-Marcellin-et-Pierre, un monastère latin, RN473, p. 290 (18 mars 1041). F. LUZZATI LAGANÀ, « Le firme greche nei documenti del Ducato di Napoli », Studi Medievali. 3a s. XXIII-2, 1982, p. 729-752, ici p. 738-739.

2 L.-R. MÉNAGER, « La « byzantinisation » religieuse de l’Italie méridionale (IXe-XIIe siècles) et la politique monastique des Normands d’Italie », Revue d’Histoire Écclésiastique 53-4, 1958, p. 747-774 et 54-1, 1959, p. 5-40 ; N. CILENTO, « La chiesa di Napoli nell’Altomedioevo », dans Storia di Napoli. E. Pontieri (dir.), 2. L’Altomedioevo, 2 vols, Naples, 1969, vol. 2, p. 641-735, ch. III : « I monasteri e la colonizzazione monastica », p. 655-668 ; A. JACOB etJ.-M. MARTIN, « L’Église grecque en Italie (v. 650-v. 1050) », Histoire du Christianisme des origines à nos jours, J.-M. Mayeur et al. (dirs), t. IV, Évêques, moines et empereurs (610-1054), G. Dagron et al. (dirs), Paris, 1993, p. 349-371 ; J.-M. MARTIN, « Les Églises latines en Italie méridionale (VIIe-XIe siècles) », ibid., p. 816-821 ; G. VITOLO, « Les monastères grecs de l’Italie méridionale », dans Moines et monastères dans les sociétés de rite grec et latin, J.-L. Lemaitre et al. (dirs) (ÉPHÉ. Hautes Études Médiévales et Modernes 76), Paris-Genève, 1996, p. 99-113 ; J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient du VIe au XIe siècle : entre textes anciens et réalités contemporaines », Cristianità d’Occidente e Cristianità d’Oriente (CISAM. Settimane LI), Spolète, 2004, 2 vols, vol. 1, p. 289-335 et id., « Le monachisme bénédictin et le monachisme italo-grec au Xe et dans la première moitié du XIe siècle : relations et distinctions », Il monachesimo italiano dall’età longobarda all’età ottoniana (secc. VIII-X). Atti del VII Convegno di studi storici sull’Italia benedettina. Nonantola, 10-13 settembre 2003, Cesena, 2006, p. 97-118.

3 A. GUILLOU, Recueil des inscriptions grecques médiévales d’Italie (Collection de l’ÉFR 222), Rome, 1996, nos 121-126, p. 134-139.

4 Il existe quelques actes connus en double rédaction, mais seuls les témoins souscrivent dans des langues différentes : par exemple RN278-278*, p. 172-173 (30 mars 993) et RNAM IV, CCCXXXIV-CCCXXXV, p. 196-202 = RN414-414*, p. 259-261 (5 août 1027).

5 Plus de 182 actes concernent Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien pour la période 917-1127 : J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique, hellénisme religieux et pseudo-hellénisme à Naples (VIIe-XIIe siècle) », dans Ἀμπελοκἠπιον. Studi di amici e colleghi in onore di Vera von Falkenhausen. II = Νέἁ Ρώμη. Rivista di ricerche bizantinistiche 2, 2005, p. 59-77, ici p. 69.

6 Les deux communautés sont fondues en une seule, Saint-Sébastien, avant 1426, date à laquelle celle-ci est réunie au monastère féminin Saint-Pierre ad Castellum. Au milieu du XVe siècle sont dressés deux catalogues d’actes, l’un pour Saint-Sébastien, l’autre pour Saint-Pierre, les éditions du XIXe siècle étant établies à partir de copies de ceux-ci ainsi qu’à partir d’une copie du XVIIe siècle des originaux encore conservés, dont Bartolomeo Capasso dispose au moment de la réalisation des MND : [n. 1], 2, 1, p. 6.

7 L’étude de la place des moines de Saints-Serge-et-Bacchus et Saints-Théodore-et-Sébastien dans la société napolitaine suppose aussi celle de leur action économique et spirituelle et de leurs rapports avec les pouvoirs ; je me propose d’effectuer ailleurs cette étude basée sur un dépouillement systématique des actes connus du monastère.

8 RN47, p. 47 (8 mai 942) ; les MND donnent la forme abrégée q., rendue tantôt par quidem, tantôt par quondam par les RNAM, signe probable que les copies à partir desquelles travaillent les éditeurs du XIXe siècle sont déjà abrégées. Exemples signalés par J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 72 et Th. GRANIER, « Local or regional identity in early medieval Latin Southern Italy ? », dans An Agenda for Regional History, B. Lancaster et al. (dirs), Newcastle upon Tyne, 2007, p. 101-114, ici p. 105.

9 Respectivement RNAM IV, CCCXXXIII, p. 193-196 = RN406, p. 255-256 (24 juillet 1026 ou 1027) ; RN488, p. 296 (6 novembre 1054) et RN65, p. 56 (20 février 948 & 25 septembre 1093).

10 RNAM I, XLIII-XLIV, p. 154-159 = RN56-57, p. 52-53 (9 et 15 mars 946).

11 Benoît : J.-M. SANSTERRE, « Le monachisme bénédictin et le monachisme italo-grec », [n. 2], p. 104 ; Laurent : J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 70.

12 Liste des higoumènes : J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 70 ; Nil : RNAM III, CCXXII, p. 106-108 = RN268, p. 166 (7 avril 990) ; Geirasimos : RNAM V, DXLVIII, p. 370-372 = RN608, p. 368-369 (9 octobre 1113) ; Sabas : RNAM I, XXV, p. 88-90 = RN34, p. 38-39 (novembre 936) ; Christophe et Niketas : RN36, p. 40-41 (20 mai 937).

13 Latin et minuscule grecque pour μακαριους ηγουμενους σου [Makarius higumenus subscripsi], RN687, p. 439-440 (13 avril 917-921), pour μαρινους διστριυουτορ [Marinus distributor], RN279, p. 173 (29 avril 993), pour κεσαρειυς ϕειλενυς δω ιοαννει [Cesarius filius domini Ioannei], RN398, p. 248-249 (16 juin 1023) et RN435, p. 272-273 (16 mai 1032) et, dans le tout dernier cas : † Εγο γεοργηοσ κληρηκοσ σŏβσκρηψηθ † et † Εγο νηκολαοσ σŏβδηακονŏσ σŏβσκρηψηθ † [Ego Georgios clericos subscripsith [sic] et Ego Nicolaos subdiaconus subscripsith], RNAM V, CCCCLXV, p. 169-171 = RN556, p. 338-339 (20 avril 1093). Aucun des quatre actes napolitains connus pour les VIIIe-IXe siècles (763, 866, 883 et 886) ne porte de souscription en lettres grecques : MND, op. cit., 1, p. 262-269 ; Regesti dei documenti dell’Italia meridionale, 570-899, J.-M. Martin et al. (éds) (Sources et Documentsd’Histoire du Moyen Âge publiés par l’ÉFR 5), Rome, 2002, 340 p. 191-192, 827 p. 408, 1059 p. 501 et 1077 p. 510.

14 RNAM I, XXXI, p. 112-113 = RN41, p. 44 (19 novembre 938) ; il n’est pas possible de rendre ici les signes d’abréviation suscrits au-dessus de СΟϒΒ (soub, pour subscripsi), ΔΝ (dn, pour domini) et ССΤΟ (ssto, pour suprascripto).

15 Respectivement RNAM I, IV, p. 14-18 = RN1, p. 17-18 (27 janvier 912) et RNAM I, VI, p. 24-27 = RN6, p. 21-22 (20 avril 920) ; on retrouve Marinus fils de Pierre dans RNAM I, XIX-XX, p. 70-74 = RN24-25 p. 33 (6 mars et 27 juin 934) ; d’autres exemples dans J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 75-76.

16 RN24-25, cf. n. précédente ; MND, 2, 2, p. 123-124 et G. CASSANDRO, « I curiali napoletani », Per una storia del notariato meridionale (Studi storici sul notariato italiano VI), Rome, 1982, p. 299-374, ici n. 6, p. 304 signalent que le notaire (le curialis Léon dans les deux actes ici en question) souscrit quand les acteurs ne savent pas écrire.

17 RN51, p. 49-50 (27 janvier 944).

18 J.-M. MARTIN – « Hellénisme politique », [n. 5], p. 76 – note une prévalence de l’emploi de l’onciale grecque dans les actes concernant Saints-Serge-et-Bacchus ; on vient de montrer qu’elle n’est en rien exclusive.

19 † ΕΓΟ ΓΡΕΓΟΡϒΟϒС ΦΙΛΙΟϒС ΔΝ ΑΤΑСΛΑΡϒΚϒ ΡΟΓΛΤΟϒС Α ССΤΟ ΑΒΒ ΟϒСΝΑ ΚΟϒ ΚΟΝΚΤΑ ΚΓΡΕΓΛΖΟΝΕ ΤΕСΤΙ СΟϒΒ † [Ego Gregorius filius domini Ataslariki rogatus a suprascripto abbate usna cu [sic pour una cum] concta congregatione testi subscripsi], RNAM I, XXIX, p. 101-105 = RN38, p. 41-42 (1er novembre 937) et RN465, p. 281-282 (16 mars 1036).

20 Quelques exemples dans Th. GRANIER, « Local or regional identity », [n. 8], p. 106-107.

21 RN34, cf. n. 12.

22 RN56-57, cf. n. 10.

23 RN268, cf. n. 12, RNAM III, CCXXIII, p. 109-110 = RN270, p. 167-168 (3 mars 991), RNAM III, CCXXXI, p. 126-127 = RN278*, p. 172-173 (30 mars 993), RNAM III, CCXLIV, p. 155-156 = RN295, p. 182-183 (10 janvier 997), RN359, p. 223-224 (15 janvier 1016), RN387, p. 241-242 (9 décembre 1020), RN406, cf. n. 9, RN414*, cf. n. 4, RN437, p. 273-274 (20 septembre 1032), RN568, p. 345-346 (28 avril 1095), RN608, cf. n. 12 et RNAM VI, DXCIII, p. 91-96 = RN631*, p. 393 (15 octobre 1126). RN631-631* sont deux exemplaires-miroirs du même contrat de location de terre à une famille de laïcs (livello), l’un souscrit par le notaire pour les actants laïcs, l’autre souscrit par les moines, tous deux avec les mêmes témoins.

24 RN406, cf. n. 9.

25 RN179, p. 115 (4 avril 970) est la dernière souscription connue de l’higoumène Jean dont la dernière attestation est en RN231, p. 142 (9 mai 981) ; l’higoumène Philippe est attesté dès RN239, p. 149 (16 janvier 983), mais sa première souscription connue est de 990 ; RN631*, cf. n. 23, est la dernière souscription connue de l’higoumène Nicodème.

26 Par exemple RN1 et RN24-25, cf. n. 15 ; RN34, cf. n. 12 ; RN56, cf. n. 10 ; RNAM II, LXXXIV, p. 71-73 = RN106, p. 80-81 (17 mai 959) et RN268, cf. n. 12, dans ce dernier cas de la main de moines. Les originaux étant détruits, les observations de ce paragraphe ne valent qu’à la mesure de la fiabilité des transcriptions dans les RNAM et les MND.

27 RN34, cf. n. 12.

28 RN56-57, cf. n. 10.

29 RN25, cf. n. 15 et RN41, cf. n. 14.

30 RN106, cf. n. 26.

31 RN38, cf. n. 19.

32 † ΕΓω ΝΗΚωΔΙΜωС ΗΓŏΜΕΝΟσ υπεγραψα † / † ΕΓω Ιω ΙΕΡΕυσ ŏπεγραψα † / † εγω στεϕανος μοναχος υπεγραψα † / † εγο σεργηŏс μοναχος υπεγραψα †, RN631*, cf. n. 23.

33 Respectivement RNAM I, XXX, p. 106-111 = RN40, p. 43 (24 avril 938), RNAM I, XV, p. 53-54 = RN18, p. 28-29 (2 janvier 931) et RNAM II, LVI, p. 12-14 = RN71, p. 59-60 (22 avril 951).

34 RN40, cf. n. 33.

35 Respectivement RNAM I, XIV, p. 47-52 = RN16, p. 27-28 (26 février 930), à Saints-Séverin-et-Sossius et RN485, p. 295 (2 juillet 1050), à Saints-Grégoire-et-Sébastien, féminin ; RNAM II, LXVII, p. 34-35 = RN81, p. 65 (6 novembre 953), RNAM II, CII, p. 109-111 = RN129, p. 92-93 (4 avril 963) et RNAM IV, CCCLXXII, p. 282-284 = RN464, p. 286-287 (20 février 1038), à Saints-Serge-et-Bacchus ; RNAM II, XCVIII, p. 101-102 = RN123, p. 90 (4 août 962), RNAM II, CLXI, p. 237-238 = RN207, p. 129-130 (3 août 975) et RNAM II, CLXXIX, p. 273-274 = RN225, p. 138-139 (12 mai 979), à Saints-Théodore-et-Sébastien.

36 RN81, cf. n. 35 ; Jean et Cesarius s’engagent à servir l’higoumène Serge omnibus diebus vite tue.

37 RN123, cf. n. 35.

38 RN56-57, cf. n. 10.

39 Les Amalfitains ne sont pas seulement des commerçants, mais aussi des propriétaires terriens : dans deux actes jumeaux d’août 978, Leo Amalfitano filius Sergi de Lupino qui dicitur de Rini approuve à son retour d’une expédition commerciale maritime (quando ego eram Babilonia ad navigandum) un échange foncier effectué en son nom en son absence : Codex Diplomaticus Cavensis, M. Morcaldi et al. (éds), t. II, Milan-Pise-Naples, 1875, CCC-CCCI, p. 114-116, actes cités par A. CITARELLA, Il commercio di Amalfi nell’Alto Medioevo (Centro « Raffaele Guariglia », Collana Storica 1), Salerne, 1977, p. 66 ; U. SCHWARZ, Amalfi im frühen Mittelalter (9.-11. Jahrhundert). Untersuchungen zur Amalfitaner Überlieferung (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 49), Tübingen, 1978 et G. SANGERMANO, « Il ducato di Amalfi », Storia del Mezzogiorno, G. Galasso et R. Romeo (dirs), vol. II, Il Medioevo, 2 t., Rome, 21994, t. 1, p. 279-321, ici p. 310.

40 Les monastères napolitains n’ont ni la dimension, ni le rayonnement d’une grande abbaye comme le Mont-Cassin restauré en 949 ; rien n’indique que leurs abbés aient les moyens de gérer des terres hors du duché, en Calabre en particulier.

41 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 71 et J.-M. SANSTERRE, « Le monachisme bénédictin et le monachisme italo-grec », [n. 2], p. 100-101.

42 RN123, cf. n. 35.

43 ... propter quod vos memoratum Iohanne filium et germanum nostrum recipere promisisti in memorato sancto et venerabili vestro monasterio et eum monachum facere et vos et posteris vestris eum nutrire et vestire seu calciare promisisti omnibus diebus vite sue sicut ceteris monachis vestris et sicut docet regula sancti Benedicti ; et ipse vobis posterisque vestris omnibus diebus vite sue in ovedientiam et servitium esse debeat sicud ipsi ceteri monachi vestri et sicud ipsa regula sancti Benedicti docet et nullo modo de ipso sancto vestro monasterio exire se presummet omnibus diebus vite sue, et si exinde exire presumserit a tunc licentiam habeatis vos et posteris vestris eum sequere et appreendere et in memorato sancto vestro monasterio eum revocare omnibus diebus vite sue, et secundum meritum culpe sue in vestra sit potestate eum corripiendi et disciplinandi, RN16, cf. n. 35.

44 P. MARAVAL, « Le monachisme oriental », Histoire du Christianisme, op. cit., t. II. Naissance d’une chrétienté (250-430), Ch. et L. Pietri (dirs), Paris, 1995, p. 719-745, ici p. 736-737 ; B. FLUSIN, « L’essor du monachisme oriental », ibid., t. III. Les églises d’Orient et d’Occident (432-610), L. Pietri (dir.), Paris, 1998, p. 545-608, ici p. 546-554 et G. DAGRON, « Formes et réformes de la vie monastique », ibid., t. IV, p. 256-280.

45 J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient », [n. 2], p. 289-293 et « Le monachisme bénédictin et le monachisme italo-grec », [n. 2], p. 100-101.

46 Vita sancti Basilii archiepiscopi et confessoris (BHL 1024), éd. Bibliotheca Casinensis, t. III, Mont-Cassin, 1877, Florilegium, p. 205-219 ; ce silence sur l’œuvre monastique s’explique parce que les textes grecs à l’origine de la tradition hagiographique de Basile, les sources d’Ursus, sont les oraisons funèbres prononcées par son frère Grégoire de Nysse et ses amis Grégoire de Nazianze et Ephrem pour les tout premiers anniversaires de sa mort : D. STIERNON, art. « Basilio il Grande », Bibliotheca Sanctorum, t. II, Rome, 1962, col. 910-944, ici col. 923. Ursus déclare recourir à l’aide d’un traducteur (perreximus ad dominum Nycolaum praesulem peritissimum Graecorum atque philosophorum) sans donner sur lui aucun détail ; nous ignorons donc si c’est un membre d’une communauté « basilienne » napolitaine : F. DOLBEAU, « Le rôle des interprètes dans les traductions hagiographiques d’Italie du Sud », Traduction et traducteurs au Moyen Âge. Actes du Colloque international du CNRS organisé à Paris, IRHT les 26-28 mai 1986, G. Contamine (dir.) (Documents, études et répertoires édités par l’IRHT), Paris, 1989, p. 145-162, ici p. 148-149.

47 Gesta episcoporum Neapolitanorum, G. Waitz (éd.) dans MGH. Scriptores Rerum Langobardicarum et Italicarum saec. VI-IX, Hanovre, 1878, p. 398-436 et J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 60. L’identification (B. CAPASSO, « Pianta della città di Napoli nel secolo XI. IV », Archivio Storico per le Province Napoletane XVII, 1892, p. 851-881, ici p. 860-861) de Saints-Théodore-et-Sébastien avec Saints-Sébastien-Hermès-Cyriaque-et-Pancrace, attesté par la lettre 9, 166 de Grégoire le Grand de juin 599 (Sancti Gregorii Magni Registrum Epistularum, D. Norberg (éd.) (CCSL CXL-CXLA), 2 vol., Turnhout, 1982, vol. II, p. 724-725) est complètement arbitraire.

48 Regesti dei documenti, op. cit., 223 p. 138-139 ; Codice Diplomatico Longobardo. V. Le chartae dei ducati di Spoleto e di Benevento, H. Zielinski (éd.) (ISIME. FSI 66), Rome, 1986, p. 343-348 ; J.-M. MARTIN, « Deux listes de paysans sud-italiennes du VIIIe siècle », dans Campagnes médiévales. L’homme et son espace. Études offertes à Robert Fossier, É. Mornet (dir.) (Histoire Ancienne et Médiévale 31), Paris, 1995, p. 265-276 ; id., Guerre, accords et frontières en Italie méridionale pendant le haut Moyen Âge. Pacta de Liburia, Divisio principatus Beneventani et autres actes (Sources et Documents d’Histoire du Moyen Âge publiés par l’ÉFR 7), Rome, 2005, p. 76-77 et 124-125.

49 Respectivement RN5, cf. n. 1 et RN81, cf. n. 35.

50 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 61-62.

51 Je dois une partie de cette réflexion à M. Jean-Marie Sansterre, que je remercie pour ses commentaires de janvier 2008 sur une première version de ce texte.

52 RNAM V, CCCCLXIII, p. 159-164 = RN554, p. 334-336 (6 mars 1093) fait état de la conservation de chartes datant de l’époque où Saints-Serge-et-Bacchus était au Castrum Lucullanum ; A. JACOB et J.-M. MARTIN, « L’Église grecque en Italie », [n. 2], p. 352 ; Th. GRANIER, « Le peuple devant les saints : la cité et le peuple de Naples dans les textes hagiographiques fin IXe-début Xe s. », Peuples du Moyen Âge. Problèmes d’identification, Cl. Carozzi et H. Taviani-Carozzi (dirs), Aix-en-Provence, 1996, p. 57-76. C’est l’ensemble des monastères napolitains qui apparaît dans les actes et avec eux au début du Xe siècle ; nous ne pouvons donc pas affirmer que la réunion de 902 a un effet direct sur l’activité économique du monastère et la conservation de ses chartes.

53 J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient », [n. 2], p. 313-316.

54 J.-M. MARTIN, « Hellénisme politique », [n. 5], p. 70.

55 RN654, p. 408 (5 juillet 1132).

56 Les prescriptions de Basile circulent en latin en Occident : J.-M. SANSTERRE, « Les moines d’Occident et le monachisme d’Orient », [n. 2], p. 292-293.

57 J.-M. MARTIN, « Les églises latines en Italie méridionale », [n. 2], p. 819-820.

58 À la différence de ce que l’on observe chez les Grecs de Capoue, Gaète et Salerne dans lesannées 990 à 1020 : L.-R. MÉNAGER, « La “byzantinisation” religieuse », [n. 2], I, p. 773.

59 Ce groupe connaît alors une importante transformation dans sa composition et son organisation : J.-M. MARTIN, Guerre, accords et frontières, [n. 48], p. 38-43 et « Hellénisme politique », [n. 5], p. 75-77.

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