Les bovins au Maghreb médiéval
Réflexions juridiques sur un animal au cœur de l’économie agro-pastorale
p. 213-218
Résumés
Les bœufs peuvent servir comme monture ou animaux de bât, leur chair peut être consommée et leur peau utilisée de différentes manières. Mais ce que renseigne l’étude des textes théoriques mālikites, c’est à la fois l’usage des bovins dans le cadre des sacrifices rituels et les modalités de prélèvement de la zakāt sur les troupeaux. Les recueils de fatwas, quant à eux, mettent en valeur leurs capacités productives : ils nous permettent d’entrevoir les pratiques et habitudes liées à l’utilisation des bovins (comme vaches laitières ou bœufs de trait) mais surtout d’étudier la constitution d’une réflexion juridique poussée articulée autour de cet animal au cœur de la vie rurale.
The oxen can be used as mount or pack animals, their meat can be eaten and the leather can be used in different ways. However, according to the Mālikite theoretical texts, cattle was used both in the context of ritual sacrifices and when taking zakāt on the herds. On the other hand, the fatwa collections emphasize their productive qualities. They let us catch a glimpse of the practices and customs related to the use of cattle (such as dairy cows or oxen of draft), but they are particularly useful to study the establishment of and advanced legal/judiciary/ framework articulated around this animal that was at the heart of rural life.
Texte intégral
1Au Maghreb médiéval, l’élevage tient une place particulièrement importante parmi les activités agro-pastorales. Il occupe les populations sédentaires mais aussi et surtout les tribus nomades et semi-nomades qui font des transhumances saisonnières dans les régions littorales, sur les plateaux et dans les zones de steppes. Même si l’on manque de données précises sur la nature du bétail, on sait que les cheptels ovin et caprin dominaient, notamment dans les régions les plus sèches, les bovins n’arrivant qu’en troisième position et étant plus nombreux dans les régions les plus humides.
2Les sources littéraires ne sont pas très prolixes sur la question de l’élevage quel qu’il soit même si quelques remarques peuvent apparaitre notamment dans les ouvrages de géographie ou les récits de voyage. Ibn Hawqal (fin xe siècle) mentionne ainsi que dans la région de Bône « la plus grande partie du bétail consiste en bœufs1 » ; al-Idrīsī (xiie siècle) « que les montagnes qui s’étendent au nord de la ville de Tolède abritent une grande quantité de moutons et de bœufs que les marchands de bétail expédient au loin2 » et Léon l’Africain (début xvie siècle) s’étonne de la quantité de bétail qu’élèvent les « Arabes » des plaines côtières entre Atlas et Méditerranée et du « nombre infini » de moutons et de bœufs3. Des mentions régulières donc mais qui ne donnent que des images impressionnistes, qui ne permettent pas de voir précisément la place que les bovins occupaient dans les cheptels ou les usages qui étaient faits de ce bétail.
3Cette indigence des sources explique en partie le fait que la question des bovins dans le Maghreb médiéval n’ait pas fait l’objet de beaucoup d’études. Les seuls travaux vraiment sur le sujet étudient les bœufs comme animaux de bât et comme monture : il s’agit de l’ouvrage de Gerhard Lindblom, The Use of Oxen as Pack and riding Animals in Africa, daté de 1931, et de l’article de Xavier de Planhol, « Le bœuf porteur dans le Proche-Orient et l’Afrique du Nord » de 1969. Ces études s’appuient essentiellement sur des travaux d’ethnographie et de géographie. Deux articles de Mohammed Benkheira, consacrés aux fonctions rituelles de la viande, abordent également la question des bovins. Si « Chairs illicites en Islam » (Benkheira 1996) utilise aussi des travaux d’ethnographie, « Lier et séparer » s’appuie en outre sur le dépouillement de traités de fiqh (Benkheira 1999, 89).
4Les sources juridiques, à la fois les textes théoriques comme la Risāla d’Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī (m. 386/996)4 ou le Mukhtaṣar de Khalīl (mort en 767H/1363 ou 776H/1374)5 et les recueils de fatwas comme l’énorme ouvrage d’al-Wansharīsī (m. 914/1508)6 ou le plus modeste d’al-Mazūnī (m. 883/1478)7, tous deux colligés à la fin du xve siècle, apportent, en effet, nombre d’éléments qui éclairent d’autres aspects de la question.
5Je commencerai par rappeler brièvement les éléments apportés sur les bovins dans les études évoquées sur le bœuf porteur, la viande bovine et le bœuf comme victime sacrificielle en complétant éventuellement ces données avec ce qu’apportent les sources juridiques avant d’aborder des questions traitées jusque-là de manière plus incidente mais qui me paraissent essentielles à la compréhension de l’économie agro-pastorale. La fiscalité d’abord, en examinant à la fois les impôts légaux qui pèsent sur les bovins et les taxes non canoniques qui peuvent être prélevées directement sur les bêtes ou sur les transactions dont elles font l’objet, la question des vaches laitières et des veaux et enfin celle relative aux bœufs de trait.
6Xavier de Planhol souligne que le bœuf a sans doute été la plus ancienne monture et bête de somme avant l’utilisation d’animaux plus rapides, notamment les chevaux (ou mulet) et les chameaux. Il précise ainsi que « les gravures rupestres montrent clairement que, dans les temps pré- et protohistoriques, le bœuf porteur était utilisé dans l’Afrique du Nord comme dans le Sahara » (Planhol 1969, 302). Il n’y a presque rien dans les textes juridiques sur cette question. Certes les bœufs pouvaient servir pour le portage, mais, dans les fatwas, le terme alors employé, bahīma « bête de somme », est trop vague pour que l’on puisse affirmer avec certitude qu’il s’agit bien d’un bovin et pas d’une mule ou d’un âne.
7À propos du bœuf comme aliment carné et comme victime sacrificielle, Mohammed Benkheira décrit tout d’abord le procédé de mise à mort par perforation de la fossette sus-sternale (naḥr) pour parer aux difficultés que poserait un égorgement classique (dhabḥ) sur de gros animaux, c’est également de cette manière que l’on procède habituellement pour les chameaux (Benkheira 1996, 23).
8Il explore ensuite le cadre cultuel, notamment la question des animaux domestiques immolés à l’occasion de la fête du sacrifice et remarque que, dans les montagnes berbérophones, le bœuf est parfois préféré au mouton car il est considéré comme étant le ruminant le plus noble. Mohammed Benkheira suggère que cette préférence n’est pas motivée par des raisons pratiques ou économiques mais est due au fait que le bœuf occupe une place centrale dans le système symbolique islamo-berbère (Benkeira 1999, 101). Mais si les Berbères des montagnes utilisaient le bœuf comme victime sacrificielle, la tradition savante lui préfère le mouton. Mohammed Benkheira souligne d’ailleurs que c’est le mouton qui « trône au sommet » de la hiérarchie des bêtes immolées (Benkeira 1999, 101) et on peut en effet reprendre ici en complément ce que dit Ibn Abī Zayd al-Qayrāwanī dans la Risāla : « les béliers et les moutons châtrés sont préférables aux brebis ; ces dernières sont préférables aux caprins mâles ou femelles ; mais le bouc (châtré) est préférable à la chèvre elle-même préférable au camélin et au bovin »8. Dans la tradition mālikite donc, le bœuf est présenté au bas de la hiérarchie des animaux utilisés pour le sacrifice rituel. À son propos, Ibn Abī Zayd souligne par ailleurs que pour un tel sacrifice, il doit être entré dans sa quatrième année9.
9Il faut pourtant mentionner que, dans le cadre des vœux, il existe des équivalences entre animaux promis à Dieu en sacrifice (Hamès 1998, 20) : Khalīl, dans son Mukhtaṣar, indique ainsi qu’un chameau (ou une chamelle) pourra être remplacé par un bœuf (ou une vache) tous deux considérés comme victimes de premier ordre, à un bœuf (ou à une vache) on pourra substituer sept moutons ou brebis ou chèvres10.
10Dans les fatwas, les bœufs ne sont pas évoqués pour leur viande, qui, contrairement à celle des ovins, ne semble pas très appréciée. Comme le souligne Bernard Rosenberger à propos du Maroc « si pain et couscous doivent autant que possible s’accompagner de viande c’est rarement du bœuf » (Rosenberger 1984, 247-271, 253). D’après Hady Roger Idris, dans son ouvrage sur les Zirides, le bœuf figure surtout au menu des campagnards (Idris 1962, II, 5). Ceci explique peut-être qu’il n’apparaisse que rarement dans les recettes (Waines 1998). On trouve cependant mention, dans le récit de Léon l’Africain, de « boulettes de viande [maigre de bœuf] hachée [grosses comme une figue ordinaire], que l’on frit à l’huile avec une bonne quantité d’épices » que l’on trouve sur les marchés de Fès11. Al-Bakrī rapporte aussi qu’au xie siècle à Kairouan, « dans un des jours de la fête de l’achoura, on compta le nombre de bœufs seulement que l’on y avait égorgés, et l’on trouva que cela montait à neuf cent cinquante12 » ou encore qu’à Bône « la viande de bœuf est celle dont on fait la plus grande consommation13 »… Même si le bœuf n’est donc pas la viande la plus consommée, elle semble avoir sa place, les situations variant d’un endroit à un autre et d’un moment à un autre.
11Si on en revient aux jurisprudences, elles précisent par contre le fait que le prix d’un bovin prend en compte celui de la viande laḥm et de la graisse de l’animal šahm même si cela n’est pas spécifique au bœuf (il en est de même pour les autres animaux des cheptels domestiques comme les moutons ou les chèvres).
12Quelles sont maintenant les questions soulevées spécifiquement par l’étude des recueils de fatwas et qu’est-ce que le recours aux autres sources littéraires peut y apporter ?
13Il faut tout d’abord souligner que l’on ne trouve pas, dans les compilations de jurisprudence, de mention de troupeaux constitués uniquement de bovins : les bœufs apparaissent toujours associés à des moutons ou à des brebis et il semble qu’en règle générale les éleveurs possédaient quelques bovins qu’ils laissaient paître avec le reste du cheptel14, même si, on l’a vu, il y avait parfois des bœufs en quantité.
14Ces bovins généraient pourtant d’importants revenus, bien sûr soumis à l’impôt. Ils apparaissent ainsi dans les textes juridiques à propos de la fiscalité, plus précisément un paragraphe est consacré à la zakāt due sur « le bétail à cornes ou d’espèce bovine ». On peut citer Ibn Abī Zayd aussi bien que Khalīl : les bêtes bovines au-dessous de 30 en sont exemptes mais à partir de ce nombre, la zakāt est d’un veau de deux ans accomplis et cela jusqu’à 40 têtes. Ce nombre étant atteint, la dîme est d’une vache mousinna (ayant 3 ans révolus) par quarantaine et d’un veau de deux ans par trentaine15. Par contre Khalīl précise dans son Mukhtaṣar que si le bœuf est utilisé comme bête de somme ou de labour, il est considéré par la Loi comme objet d’usage domestique et à ce titre ne fait pas partie des marchandises imposables16.
15Des taxes non canoniques venaient parfois s’ajouter à la zakāt comme en témoignent d’autres sources :
- Selon Ibn Hazm, en al-Andalus dans la seconde moitié du xie siècle (époque des royaumes des taïfas), une taxe était prélevée sur les biens consistant, pour le bétail, en un fixe par tête, une ḍarība prélevée notamment sur les bœufs (voir Lagardère 1994, 57-95, et 60 qui cite Asin Palacios 1934, 42).
- Une taxe mentionnée sous le terme de qabāla était parfois perçue dans les villes sur les transactions : à l’époque de l’émirat nasride de Grenade (xiiie-xve siècles) on percevait cette taxe sur les transactions de bétail (bovins et ovins) (Lagardère 1994, 80).
- À l’époque où Adorne passe à Tunis (vers 1470), une taxe reposait sur toute tête de bétail, bœuf, vache ou mouton, abattue dans la cité pour la consommation des habitants, et la peau de l’animal revenait au roi17.
- À ce sujet, il faut enfin mentionner les taxes qui étaient prélevées sur le commerce des peaux : à l’époque mérinide (xiiie-xve siècles) par exemple, on payait à Niffé (l’actuelle Casablanca) 9 doublons d’or pour 100 peaux de bœuf18.
16Les peaux de bœufs, réputées pour leur robustesse, font en effet partie des matières premières utilisées notamment dans la confection des tentes (grossièrement taillées, elles sont cousues ensemble pour former des bandes) (Pellat 1987), mais aussi des seaux pour puiser l’eau des puits (Despois 1960) ou des cordages. Léon l’Africain mentionne également les souliers en cuir de bœuf que portent « ceux qui ne vont pas nus pieds » dans une forteresse, aujourd’hui disparue, à l’ouest de Marrakech19 et les nombreux tanneurs de peaux de bœufs de la montagne des Beni Fenzekkar sur le territoire de Fès, dont les cuirs sont notamment vendus à des commerçants étrangers qui les expédient à Gênes et au Portugal20.
17Dans les fatwas, la première question importante abordée à propos des bovins est celle des vaches al-baqarāt en premier lieu pour leur production laitière. C’est le lait qui est au cœur des questions juridiques car il constitue une véritable richesse. Même en période de disette, comme le souligne un cas compilé dans les Nawāzil Māzūna21, la vache peut produire du lait en abondance et préserver ainsi de la pauvreté (il peut être vendu) et de la faim. Les juristes protègent donc les propriétaires des éventuels préjudices qu’ils pourraient subir ce qui donne lieu à une jurisprudence relativement abondante.
18Il faut tout d’abord protéger le cheptel des menaces extérieures notamment empêcher les attaques des bêtes sauvages et les vols en mettant en place des dispositifs défensifs en creusant des fossés autour des campements22 mais surtout en mettant en place des surveillances organisées comme en témoignent de nombreux cas23.
19En ce qui concerne les vaches laitières le premier préjudice concerne les veaux ‘ijl car sans veau la vache ne donne pas de lait. Ainsi, pour Ibn Marzūq (m. 1439), un grand mufti du début du xve siècle qui fut imam de Tlemcen, celui qui se rend responsable de la mort d’un veau ne doit pas seulement le prix de ce veau mais doit également compenser la baisse du prix de la génisse qui, à cause de la mort de sa progéniture, perd son lait24. Dans ce cas d’espèce on apprend d’ailleurs que, dans une telle situation, l’éleveur tente de remplacer le veau par un autre pour que la lactation continue, mais la vache n’accepte pas nécessairement ce procédé de substitution et peut tout aussi bien rejeter un autre veau que le sien. Un ensemble de possibilités est évoqué dans la fatwa car le juriste se doit d’envisager nombre de cas de figure avant de rendre son avis pour que celui-ci soit susceptible de s’adapter à différentes situations. Plusieurs moments sont ainsi distingués : si le veau meurt durant la période de lactation mu‘ẓam al-laban, ou s’il meurt dans un moment de faible lactation wasaṭ al-laban, ou encore dans une période « sèche » yabis, sans lait ; de même plusieurs situations sont envisagées : si la vache accepte l’autre veau, si elle ne l’accepte pas. La réponse varie donc : le coupable ne doit que le prix du veau si la vache en accepte un autre, mais si elle ne l’accepte pas et perd son lait, il faut qu’il dédommage le propriétaire pour cette double perte : il doit le prix du veau et la valeur perdue de sa mère.
20Le prix élevé des vaches laitières incite par ailleurs certains éleveurs à s’associer pour en acheter une, l’entretenir en commun et se partager les bénéfices. Chacun des associés doit alors avoir des jours de traite déterminés. Un cas examiné par ʻĪsā al-Ġubrīnī, juriste tunisois du début du xive siècle, évoque l’alternance d’un jour chacun25. On trouve également une fatwa théorique qui vient réglementer, dans le détail, ces associations ; elle est rendue par ʻAbd Allāh al-Zawāwī, cadi de Tlemcen (milieu xive siècle), et se décline en suivant une formulation très générale qui stipule l’ensemble des caractéristiques de ces associations et précise les clauses qui en garantissent la validité26. On a une très longue réponse, bien construite et articulée en trois parties, dans laquelle al-Zawāwī évoque toutes les nuances qui conditionnent les droits de chacun. Comme dans n’importe quelle société, tout doit être stipulé au moment du contrat : la durée de l’association, ce que chacun doit en retirer, à quel moment le paiement sera effectué… Rien ne permet bien sûr d’affirmer que, dans les faits, les termes de ces contrats étaient effectivement posés et respectés. Les juristes, comme toujours, cherchent à réglementer les pratiques en vigueur : tout en validant l’usage, ils insèrent les éléments qui permettent d’accorder ces pratiques avec le droit.
21Parmi les bovins il y a donc ces vaches laitières qui fournissent le lait et permettent la fabrication du beurre, il y a également les bœufs de labour ṯawr mis à contribution pour les travaux des champs et qui constituent eux aussi une richesse importante. Un cas d’espèce posé à Ibn Maḥsūd (s.d.) évoque un bœuf de trait mis en gage pour une valeur de cinq dinars d’or27, ce qui représente une somme conséquente. Un autre cas posé à Ibn Marzūq (déjà évoqué) souligne l’équivalence de valeur entre un bœuf de labour, un cheval et un terrain cultivé28. Ces exemples soulignent clairement la grande valeur des bœufs de traits qui, d’après le traité de police des marchés d’Ibn ‘Abdûn (Séville, xiie siècle), ne peuvent être égorgés s’ils sont encore bons aux travaux de labour (cité par Lévi-Provençal 1947, 98). De fait, au Maghreb, l’animal de labour prépondérant est le bœuf. Xavier de Planhol précise qu’il l’est « essentiellement parmi les pasteurs nomades ou semi-nomades des montagnes atlasiques » (Planhol 1969, 303). Les attelages bovins sont désignés par le terme de zawğ qui met l’accent sur « la paire » et, dans les jurisprudences, le terme fait explicitement référence à la paire de bœufs attelée pour tirer la charrue. On trouve par exemple l’expression ṣāḥib al-zawğ ou rabb al-zawğ « le propriétaire d’une paire de bœufs de trait ». Le terme est également utilisé, par extension, pour désigner le terrain que peut labourer une paire de bœufs en un temps donné, la surface labourable par un attelage : un zawğ peut ainsi désigner le lopin de terre lui-même ou sa superficie. Le terme devient alors une unité de mesure, comme le faddān « joug de bœuf » égyptien, et fait référence à une réalité physique et perceptible, en adéquation avec les capacités effectives de mise en valeur29. On trouve par exemple une fatwa rendue par Ibn Abī Zayd à Kairouan (xe siècle) où il est mentionné que le gardien d’une plaine cultivée est payé « deux huitièmes de qafīz d’orge par zawğ », par superficie labourée par un couple de bœufs (Lagardère 1995, 299, n° 22). Le zawğ renvoie explicitement à la force de traction des bêtes et au travail des hommes qui les exploitent, même si, comme le souligne Nicolas Michel, les superficies ainsi désignées varient en fonction des bêtes de trait, du nombre de jours labourables, du relief du sol, de sa lourdeur (Michel 1997, t. 1, 86)… On peut quand même souligner que ce terme de zawğ renvoie à des terrains relativement peu étendus.
22La plupart des cas qui mentionnent des bovins évoquent avant tout cette force de traction : les bœufs sont parfois utilisés pour les puits à traction animale30, sont surtout indispensables pour tirer la charrue et font partie des différents éléments essentiels à la mise en valeur des terres. Pour Ibn Khaldoun, la production du blé nécessite ainsi « une dizaine d’hommes qui se concertent, réunissant le forgeron, le fabricant d’instrument aratoires et ceux qui se chargent de soigner les bœufs, de labourer la terre, de faire la récolte et d’exécuter les autres travaux agricoles »31. Les bêtes de trait sont, au niveau juridique, considérées comme l’un des cinq éléments constitutifs des associations de labour avec le sol, les instruments de labour, les semences et la main d’œuvre. Le chapitre sur les sociétés compile de nombreuses fatwas, évoquant ces bœufs de labour ou bêtes de trait (baqr, ṯawr), qui viennent réglementer les différentes possibilités d’association : si le propriétaire du sol fournit, en plus de la terre, les bœufs de trait et leur attirail ainsi que les semences, l’exploitant n’apporte que sa force de travail, un cinquième des éléments, et est rémunéré au quint (récupérant proportionnellement un cinquième de la récolte), il est alors appelé khammās. Mais de multiples autres solutions sont présentées : les ouvriers peuvent fournir, en plus de leur travail, une part des semences, leur propre attelage bovin et leurs outils, pour partie ou en totalité dans toutes les combinaisons possibles.
23Les bovins sont donc un pilier de l’économie agro-pastorale du Maghreb médiéval. S’ils peuvent servir comme monture ou animal de bât, si leur chair peut être consommée et leur peau utilisée de différentes manières, les textes théoriques mālikites nous renseignent à la fois sur l’usage des bovins dans le cadre des sacrifices rituels et sur la zakāt prélevée sur les troupeaux. Ce qu’éclaire l’étude des fatwas, c’est surtout leurs capacités productives : elle nous permet d’entrevoir les pratiques et habitudes liées à l’utilisation des bovins (comme vaches laitières ou bœufs de trait) mais surtout d’étudier la constitution d’une réflexion juridique poussée articulée autour de cet animal au cœur de la vie rurale.
Note complémentaire
24Depuis la rédaction de cet article, il faut signaler la soutenance, en 2018, de la thèse de Marianne Brisville, L’alimentation carnée dans l’Occident islamique médiéval. Productions, consommations et représentations, thèse de Doctorat en histoire sous la direction de Dominique Valérian, Université Lumière-Lyon 2, 2 tomes. Dans ce travail, l’auteure ne manque pas de s’intéresser aux bovins (bœufs, vaches et veaux). Si le point d’entrée de son analyse est la viande, Marianne Brisville propose une histoire globale de sa consommation (histoire des représentations, des normes, des techniques, histoire économique, sociale et culturelle) en étudiant l’ensemble des sources disponibles, qu’elles soient textuelles ou matérielles, et aborde la question à la lumière de différentes disciplines, histoire, histoire du droit, anthropologie, archéologie, archéozoologie. Plusieurs points traités dans le présent article trouvent d’intéressants compléments dans cette thèse. Marianne Brisville précise par exemple que le bœuf n’arrive qu’en troisième position de l’alimentation carnée (après les gallinacés et les ovins) et qu’il est plutôt consommé dans les milieux urbains. Elle souligne également qu’il est souvent décrié dans les recueils de diététique comme étant une viande grasse, surtout appropriée aux personnes réalisant des travaux de force. Elle précise enfin que l’on trouve quelques mentions de troupeaux de bœufs, notamment dans les environs des grandes villes comme Bône ou Oran.
Bibliographie
Sources
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Études
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Notes de bas de page
1 Ibn Ḥawqal, La configuration de la terre, 72.
2 Al-Idrīsī, La première géographie de l’Occident, 272.
3 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, I, 40.
4 Ibn Abī Zayd al-Qayrawnī, Risala.
5 Khalil, Précis de jurisprudence musulmane.
6 Voir notamment les analyses de quelques-unes de ces fatwas par Lagardère 1995.
7 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna fī nawāzil Māzūna. Voir aussi Voguet 2014, dans lequel je propose une édition/traduction de morceaux choisis de ce texte.
8 Ibn Abī Zayd al-Qayrawnī, Risala, 101.
9 Ibn Abī Zayd al-Qayrawnī, Risala, 101.
10 Khalil, Précis de jurisprudence musulmane, XI, 226.
11 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, I, 194.
12 Al-Bakrî, Description de l’Afrique septentrionale, 60-61.
13 Al-Bakrî, Description de l’Afrique septentrionale, 117.
14 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les contrats de louage, fol.°97v°. Cas posé à al-Wāġlīsī (juriste de Bougie, xive siècle) où il est fait mention d’un homme qui engage un salarié pour garder son troupeau de vaches et de moutons.
15 Ibn Abī Zayd al-Qayrāwanī, Risala, 39-40 ; Khalil, Précis de jurisprudence musulmane, X, 334.
16 Khalil, Précis de jurisprudence musulmane, X, 401.
17 Itinéraire d’Anselme Adorno, 1978, 133.
18 Pegolotti 1766, 280.
19 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, I, 78.
20 Jean Léon l’Africain, Description de l’Afrique, I, 269. Voir aussi Colin G.S., s.u. Massā, in EI2, VI, 763a. Sur le commerce des peaux voir Houssaye 2013, 208.
21 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les injustices, fol. 81v-82r.
22 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les spoliations et les abus, question posée à Abū l-Faḍl Al-‘Uqbānī, fol. 77r, éd. et trad. Voguet 2014, 162-163.
23 Voir par exemple al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les blessures, question posée à Ibrāhīm al–‘Uqbānī (Tlemcen, xve siècle), fol. 133v.
24 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les injustices, fol. 80v°.
25 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les sociétés, fol. 67v°.
26 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur la société, fol. 59v°-60r°.
27 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur les spoliations et les abus, fol. 82r°. Même si ce juriste n’a pas été identifié ‒ ce qui empêche de dater la fatwa ‒, ce prix, très élevé, suggère en tous cas qu’il s’agissait d’une marchandise chère.
28 Al-Māzūnī, Al-Durar al-maknūna, chapitre sur l’arrangement amiable, fol. 38r°-v°.
29 Voguet 2015, 347-348.
30 Despois 1960, 1268b.
31 Ibn Khaldoun, Prolégomènes, deuxième partie, 212.
Auteur
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Élise Voguet
Section arabe de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (IRHT/CNRS-UPR841), Campus Condorcet, Aubervilliers, France
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