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Comportements, croyances et mémoires

 | 
Gilbert Buti
, 
Anne Carol

Croyances : le religieux, le culturel

Le lien social en Terre Ferme vénitienne au XVIe siècle. Amitié, amour et « droit » du sang

Lucien Faggion

Texte intégral

  • 1 E. Muir, Mad Blood Stiring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance, Baltimore-Lond (...)
  • 2 L’échantillon se fonde sur les actes notariés enregistrés entre 1530 et 1600 par les praticiens de (...)

1Les sociétés de la Terre Ferme sont marquées, dès les années 1530, par une violence nobiliaire parfois spectaculaire que ne manquent pas de rapporter à Venise les recteurs appelés à gouverner les villes, majeures ou mineures, de l’arrière-pays. Malgré le degré élevé de conflits qui touchent le Dominio, les individus continuent à envisager l’avenir, sur la base de l’affection, des liens, d’inévitables dépendances, de nature à la fois économique et morale, à l’origine d’un consensus, sans doute provisoire, mais nécessaire, expression de sentiments fondamentaux partagés entre plusieurs individus, familles et groupes de familles. La soif de pouvoir, les intrigues, les règlements de compte ne peuvent masquer l’existence de réseaux d’alliances et de solidarités, destinés à maintenir idéalement unies des personnes en quête de reconnaissance dans le Stato da Terra au XVIe siècle. Aussi des sentiments tels que l’affection, l’amitié, la parenté spirituelle, peuvent-ils servir de champ d’observation privilégié pour appréhender le fonctionnement d’une société, de ses formes de sociabilité et de rituel, trop souvent négligées par l’historiographie vénitienne. Les vengeances nobiliaires ont présenté l’avantage de saisir le discours politique préconisé et imposé par le patriciat vénitien, désireux d’éradiquer une telle criminalité, de prime abord irrationnelle, soutenue en réalité par une logique légitimée par les statuts citadins, ainsi que de redéfinir les rapports entre le pouvoir central et le pouvoir local1. Mais qu’en est-il des relations intersubjectives, qui privilégient les sentiments, en dehors des voies habituelles de la violence et de ses résolutions, codifiées et régulées par les instances locales, puis par Venise ? Face à l’amitié, à l’amour et aux liens du sang, différents niveaux de responsabilités, de statuts et de stratégies peuvent être perçus : le cas des communautés villageoises de la vallée de l’Agno, situées dans le Haut-Vicentin, dont la population s’élève à près de 12 000 habitants, autorise une lecture des rapports sociaux à l’intérieur des réseaux existant dans le monde rural. La relation suppose un ciment qui est l’amitié, sentiment de complicité, intégré dans la vie familiale, les membres étant unis par une forme de solidarité essentielle, fondée sur le nom, les origines et les liens du sang si souvent évoqués dans les différends opposant les villageois à la recherche de l’apaisement2.

L’ambiguïté d’un paradigme : l’amitié

  • 3 M. Aymard, « Amitié et convivialité », P. Ariès, G. Duby. (éd.), Histoire de la vie privée, t. 3 : (...)
  • 4 P. Burke, « Humanism and Friendship in Sixteenth-Century Europe », J. Haseldine (éd.), op. cit., p (...)
  • 5 Lire, par exemple, le traité d’Edmund Tilney intitulé The Flower of Friendship, consacré aux devoi (...)
  • 6 Peter Burke évoque Giovanni Della Casa, le fameux auteur du Galateo et d’un ouvrage très connu en (...)
  • 7 Ibid., p. 264-265. G. Cozzi, op it., p. 325-409.

2L’histoire sociale et culturelle des relations interpersonnelles fait ressortir l’ambiguïté qui caractérise l’amitié3. Ce sentiment paraît universel et individuel, privé et informel, distinguant la liberté personnelle des exigences de la communauté (famille, parenté, voisinage). Une telle contradiction, sans doute apparente, peut être appréhendée dans le cadre des sociétés de la première modernité, a priori sous l’angle des institutions ou des communautés, telles que le monastère, l’armée, l’université, l’État4. Aussi un tel sentiment revêt-il des formes multiples et variables en fonction de la région étudiée, du groupe social, du genre et de l’âge, reposant sur la gratuité ou la nécessité, l’égalité relationnelle, la ritualisation sociale. Les règles de l’échange et de la circulation des bienfaits, des paroles et des marques d’affection, expriment aussi bien des gestes que la fraternité et la solidarité, ritualisées en société. Au XVIe siècle, les mots « ami » et « amitié » renvoient à trois significations qui ne sont pas nécessairement opposées : d’abord, à la famille (emploi du langage de la fraternité, de liens fictifs ou symboliques)5 ; puis, aux patrons et aux clients (amitié instrumentalisée et inégale fondée sur la rhétorique)6 ; enfin, à une relation désintéressée et égalitaire entre individus, qualifiée par Peter Burke d’amitié privée, à l’exemple donné par Montaigne et La Boétie en France, par Philipp Sidney et Fulke Greville en Angleterre ou par « l’amitié héroïque » des patriciens vénitiens Nicolò Barbarigo et Marco Trevisan7.

3L’égalité de principe peut également faire ressortir le crédit, la confiance, la richesse qui sanctionnent le statut et l’autorité d’un personnage aux dépens d’un autre, mettant en lumière l’ambiguïté du rapport égalitaire que l’amitié prétend entretenir : les rapports sont communs et égaux, mais personne n’est en réalité l’égal de son prochain, d’où la complexité des rapports interpersonnels qui dépendent à la fois du choix et de la nécessité. Ainsi se crée un lien hiérarchique attribuant à chaque membre une place précise, déterminée par la naissance, la fortune et la fonction sociale. Une communauté d’intérêts justifie le rapprochement des individus, source de dépendance et de solidarité en principe réciproque.

  • 8 J. Coenen-Huther, « La relation d’amitié comme objet d’investigation sociologique », Cahiers de so (...)

4Qu’il s’agisse des langues latines, germaniques ou slaves, l’étymologie du mot « amitié » soulève une réelle ambiguïté sur des notions – amour, affinité, parenté, voisinage – censées rendre perceptibles des rapports de type communautaire à l’origine de la solidarité, alors que ce terme renvoie aujourd’hui à une relation de type dyadique, n’acquérant sa réelle dimension qu’en référence à un individu porté à l’autonomie et éclairant les interactions entre le niveau microsociologique des formes de sociabilité et le contexte macrosociologique8. Selon les sociologues, l’amitié se caractérise par la réciprocité des relations, fondées sur la personnalité, volontaires, créées, non instrumentales, en dépit de l’ambivalence que suppose le lien social, engageant des individus au-delà de certains rôles sélectionnés (appartenance à un groupe ou à une profession). La réalité est cependant plus difficile à cerner, des critères multiples pouvant fausser la perception des relations établies dans la communauté, qu’elle soit urbaine ou rurale, issue des hautes sphères ou des groupes subalternes et marginalisés de la société.

  • 9 Archivio di Stato de Vicence [désormais : A. S. Vi], Archivio notarile [désormais : A. N.], A. Mic (...)
  • 10 A.S. Vi, A. N., A. Michelin, reg. 8337, f° 8r°.
  • 11 A.S. Vi, A. N., G.M. Nicoletti, reg. 8715. Il est indiqué, le 18 juin 1578, que Nicola Fusi a été (...)
  • 12 A.S. Vi, A.N., G.G. Bisazza, c. 779, 8 novembre 1578.

5Nombreux, les conflits exigent une prompte résolution intra et inter-familiale qui soit réalisée par des médiateurs, des proches et des amis. Le choix des arbitres permet de restituer l’harmonie sociale rompue par la dissension qui a éclaté à Trissino. Tel est le cas, le 8 avril 1577, des cousins Alessio et Giovan Maria Nicoletti au sujet de biens qu’ils se disputent, mais désireux de vivre dans l’amour, de conserver la paix et de fuir les litiges9. Aussi, près des escaliers conduisant à l’église de saint André, parviennent-ils à se réconcilier, grâce à l’intervention de deux amis communs, Giovan Battista Damni et Giacomo Bulzoni. Les tentatives de réconciliation se réalisent également dans un contexte de pressions diverses, susceptibles d’apporter une concorde salutaire pour tous, d’éviter des dépenses trop lourdes comme le prouvent les Fusi qui sont appelés, le 6 juin 1577, à accepter la concorde10. Après la mort de Pietro Fusi, survenue lors d’une dispute, Lucia, veuve de ce dernier, ainsi que ses deux frères Iseppo et Francesco, adoptent une attitude consensuelle, cherchent à atténuer les tensions, admettent qu’il n’est pas convenable que des membres d’une même parenté soient amenés à s’entre-déchirer, alors qu’ils sont de bons chrétiens, et, en signe de conciliation, déclarent que la mort de Pietro est arrivée de façon fortuite, s’engageant à ne plus s’injurier11. Le rituel officialisant la fin de la dissension est caractérisé par l’invocation à Dieu et le geste (toucher de la main), en guise de bonne, sincère et aimable paix. D’autres actes, comme un achat, reprennent le vocabulaire des sentiments exprimés à l’époque : amicabiliter et pacifice, quand il s’agit de prolonger la durée du compromis, les contractants évoquant une prorogation conçue amicabilmente12. Il convient toujours de s’entourer de comunes amicos et amicabiles.

  • 13 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 51.
  • 14 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8338. Aussi est-il écrit que : « intendono il detto instrumento e (...)

6Expression identitaire d’une communauté, forme déclarée de solidarité, les liens peuvent aussi se retrouver dans le cadre de la parenté spirituelle, évoquée discrètement à deux reprises par les notaires. Le 19 octobre 1578, Martino Merzari, originaire de la Valteline, père de maître Antonio Michelin, et le noble Leonida Trissino, issu du colonnello des « Panensacco », sont tous deux économes de la confrérie de sainte Marie13. Ces pratiques sociales contribuent à rassembler des individus faisant partie des élites, aussi bien des notables locaux, que des nobles influents, au pouvoir étendu, ayant une demeure à Vicence. De façon analogue, les sentences arbitrales et les actes de paix mettent en évidence la volonté d’accommodement des parties en désaccord : le 27 décembre 1581, Bernardino Zampace et son frère Pace doivent affronter Bernardino Scalabrin. Le noble Benedetto Bassan, le prêtre Nicolò Bisazza et Cristoforo Frigo s’interposent, en qualité d’amis communs, et imposent le pardon entre les parties antagonistes, veulent que cet acte ait valeur de loi comme s’il avait été résolu en présence des deux recteurs vénitiens, le podestat et le capitaine, établis dans le chef-lieu provincial, Vicence14.

Amour, enlèvement et famille

7Au cœur des relations sociales, le mariage est censé apporter un réconfort affectif au couple. Mais les décisions prises sur les alliances peuvent parfois conduire à des situations conflictuelles, très tourmentées, que la littérature n’a jamais manqué d’évoquer ouvertement, comme c’est le cas avec Luigi da Porto (1485-1529), lettré issu d’une illustre Maison de l’aristocratie de Vicence, auteur de la fameuse Novella di Giulietta e Romeo. Quoique l’alliance scellée puisse faire ressortir une dimension matérielle, réunissant deux familles, le comportement doit être intégré dans un contexte social plus large, dont les structures politiques et économiques scandent le développement de chaque individu. Le droit, ainsi que les pratiques sociales, permettent d’appréhender les unions préparées, souvent de longue date, par deux systèmes familiaux, préoccupés par la stabilité d’une alliance qui a dû occasionner une forme d’investissement moral et matériel considérable, dont la validité ne s’explique que par les liens entre les mariés.

  • 15 J. Casey, op.cit., passim ; V. Cesco, « Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in (...)

8Redéfini lors du concile de Trente, en l’occurrence entre le 3 février et le 11 novembre 1563, le thème du mariage, maintes fois traité au Moyen Âge, a animé les séances, faisant surgir une opposition entre les prélats français, porte-parole des conceptions de l’Europe septentrionale, sensibles à l’idée de discipline, de l’accord des parents et de la célébration d’une cérémonie publique réalisée dans l’église, et les prélats du sud de l’Europe, partisans de la communauté, dont le décret Tametsi prend une valeur normative importante (célébration publique des noces, présence du prêtre et de deux témoins au moins, affichage des bans). Déjà en 1556, les unions secrètes sont assimilées, en France, à des enlèvements. Puis, en 1579, l’ordonnance de Blois distingue entre mariage clandestin et rapt, distinguant un acte violent d’un acte volontaire (rapt de violence – rapt de séduction). En revanche, dans la République de Venise, la criminalisation de l’enlèvement est destinée à contrôler les mariages réalisés sans le consentement des parents, rendant ainsi perceptible l’existence d’un système assez flou, à l’intérieur duquel la pratique n’exclut pas la revendication de la dot de la part de la fille, une fois réglé ce qui concerne le mariage15.

9Conclu selon des normes précises, parfois dans le refus de considérer la volonté des futurs partenaires, le mariage pose moins de difficultés que l’opposition à ce sacrement qui peut faire surgir des sentiments le plus souvent tus et ignorés. En dépit d’une telle ambiguïté, l’enlèvement contribue à cerner la passion amoureuse, et le choix du jeune couple de donner libre cours aux pulsions du cœur, de prime abord aux dépens des conventions sociales, mais le plus souvent inscrit dans une stratégie familiale précise et concertée.

  • 16 J. Casey, op. cit., passim ; V. Cesco, op. cit., passim ; G. Cozzi, « Padri, figli e matrimoni cla (...)
  • 17 C. Povolo, op. cit., p. 355-362 ; V. Cesco, op. cit., passim.

10Reposant sur l’idée de l’enlèvement, le mariage clandestin est assez fréquent dans l’espace méditerranéen jusqu’au XXe siècle, aussi bien en Turquie que dans la Bosnie musulmane et le monde rural grec16. À la fin du Moyen Âge et au début des temps modernes, une telle alliance soulève le problème de l’équilibrage entre deux systèmes de stratification sociale différents, le premier fondé sur le lignage, le deuxième sur la richesse. Le rapt rend compte de la réflexion sur l’union consensuelle qui a dû offrir aux parents l’occasion de remettre entre les mains des enfants la responsabilité d’un mariage convenable, mais sans doute guère honorable. Les conflits ayant pu surgir lors de l’enlèvement doivent être saisis dans le rôle particulier que détient l’honneur sexuel en Méditerranée (virginité, chasteté féminine à préserver et à défendre)17, ainsi que dans l’ambivalence exprimée par la séduction. L’Église catholique a probablement cherché à faciliter la réconciliation, ainsi qu’à repousser les vengeances inter-familiales en légalisant le rapt. Ainsi, le mariage clandestin peut parfois bénéficier de la protection ecclésiastique, s’il ne se démarque pas trop des conventions sociales et parvient à réunir la hiérarchie, à la fois celle fondée sur l’honneur et celle marquée par la richesse, sensibilité perceptible dès le XVIe siècle, à l’origine de nouveaux rapports interpersonnels. Aussi la passion, qui défie les règles de la communauté, ne peut-elle être vécue qu’en dehors de l’espace social traditionnel, et suppose-t-elle la fuite du couple transgresseur.

  • 18 Ibid., p. 373.
  • 19 Telle est la thèse formulée par Burguière : A. Burguière (éd.), Histoire de la famille, Paris, 198 (...)

11Les cas signalés dans les registres notariés sont très rares, car ils ont dû être traités et résolus par les autorités ecclésiastiques. Fréquent dans le monde rural18, l’enlèvement – volontaire ou par la force – permet d’éclairer la passion qui existe entre deux individus ne trouvant une solution satisfaisante que dans la fuite. Quoique le rapt volontaire, la fuite consensuelle, l’enlèvement violent soient criminalisés, une telle affaire figure dans les papiers de maître Antonio Michelin. Un rapt a en effet été commis à Trissino, Nicolò Pedrazzi ayant enlevé Mattea Zari à l’automne 1578. Le 12 novembre, un interrogatoire est ainsi conduit dans le village par le curé et le notaire, chargé de mettre par écrit les réponses des personnes auditionnées. L’enlèvement cache en réalité une volonté de mariage. Les mécanismes de contrôle mis en place par le pouvoir séculier et spirituel rendent perceptibles l’intervention de la classe dirigeante de la République dans la répression des enlèvements et la définition du sacrement matrimonial organisée par l’Église, définition ancienne, dont l’ultime réponse est donnée à Trente. L’enlèvement volontaire ne peut qu’insister sur un choix matrimonial contraire à ce que les familles ont au préalable décidé, rendant probablement manifeste une stratégie de conquête ancrée dans les rapports parentaux, au sein desquels une famille parvient à faire connaître sa supériorité sur une autre19. La condamnation n’est pas lancée par les deux familles impliquées, peut-être à la recherche d’une solution médiatisée par des proches (amis, parents), mais trouve auprès des autorités une instance réparatrice. Lors de l’interrogatoire, les deux témoins cités à comparaître par Nicolò Pedrazzi, le « séducteur », cherchent à diminuer la portée du geste commis et à dénier tout caractère compromettant, préférant insister sur la pauvreté qui a légitimé un tel acte. Ils témoignent d’une réelle solidarité et laissent entrevoir que ce rapt entre dans une logique devant faciliter une union non agréée, mais rendue inévitable par ce qui a été réalisé. La fuite s’explique dès lors par la divergence d’intérêts entre ce qui a été envisagé par les familles et ce que souhaite le couple, l’enlèvement s’inscrivant probablement dans une demande de dispense auquel personne ne peut aspirer, sous prétexte de ressources économiques insuffisantes. La procédure officielle exige la présentation de lettres apostoliques avec la demande d’une dispense à l’évêque ou à son vicaire, lequel s’empresse de rédiger un texte dans lequel il formule des questions, posées ensuite aux fiancés et aux témoins. La femme a-t-elle été enlevée ? Voici une des questions-clés qui paraît témoigner de la fréquence de cette pratique. Les procédures ecclésiastiques pour cause d’enlèvement doivent être saisies dans les modifications qui affectent l’Église après le concile de Trente. C’est à cette occasion que le rapt a été appréhendé comme un possible empêchement au mariage, tout comme une échappatoire probable pour célébrer ce sacrement. Si la femme ravie, après avoir été enlevée à son « séducteur » et mise dans un lieu sûr, a donné son consentement pour se marier, cette union doit nécessairement se réaliser, avec l’obligation pour le ravisseur de lui remettre une dot ou de l’épouser. Probablement fondée sur le droit canonique, la réflexion sur l’accord féminin en cas de rapt se trouve ainsi avancée. La sanction est peu sévère, s’il s’agit d’un enlèvement volontaire, à l’occasion duquel la femme a donné librement son accord. Le rapt est toujours considéré comme un empêchement sérieux, mais l’éventualité d’une période de séparation du couple consent à l’enlevée d’envisager une union. Quoique la solution proposée à Trente ne soit qu’un compromis, la décision conciliaire fait ressortir le rôle prépondérant joué par l’approbation de la femme au mariage, d’autant que l’homme qui l’a ravie est tenu de lui attribuer une dot.

  • 20 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 59.
  • 21 A.S. Vi, A.N., G. M. Nicoletti, c. 8715, f° 35v°-36r°.
  • 22 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8338.

12Le prêtre Bernardino Verona cherche à comprendre ce qui s’est passé et à connaître le degré de consanguinité des deux fugitifs. Giovan Maria Mani est interrogé sur instance de Nicolò Pedrazzi tout comme Bartolomeo Clementi qui est entendu à Trissino, dans la maison du noble Baldassare Trissino, archiprêtre de la cathédrale de Vicence et de l’église de saint André. Giovan Maria, très âgé, ne peut pas se déplacer et doit recevoir les deux hommes chargés de mener l’enquête. Giovan Maria dit ne pas savoir si Nicolò Pedrazzi l’a prise par la force, mais sait qu’il l’a enlevée, car ils s’aiment. Cependant, la pauvreté dans laquelle ils vivent est extrême et les empêche de se marier « richement », d’où l’enlèvement et leur fuite. Selon le premier témoin, il ne peut naître de scandale dans le village. Il est lié aux deux parties : d’abord, à Nicolò, car il est gendre de Bernardino Pedrazzi, et ensuite à Mattea, qui est également parente. Quant à Bartolomeo Clementi, le deuxième auditionné, appartenant aussi à la parenté20, il indique qu’ils sont liés au quatrième degré, dit ne pas savoir si elle a été enlevée par la force ou la ruse (inganni), mais se souvient en revanche que les dénonciations ont été faites à l’église et croit qu’il l’a ravie, parce qu’ils sont épris l’un de l’autre. Il avance qu’ils ne sont pas en mesure de payer la dispense, car ils sont indigents. Cet enlèvement doit, en définitive, satisfaire les deux familles. L’enquête est donc menée pour valider ce rapt qui entre dans une stratégie contraignant les familles à envisager l’union qu’elles ont peut-être repoussée. Les deux parties ont dû, déjà, envisager l’estimation de la dot, le 1er novembre 1578, en faisant enregistrer un compromis, signe que les difficultés sont nombreuses entre Bernardino Pedrazzi et Maddalena Zari au sujet de l’estimation de la dot auquel a droit Mattea et que réclame probablement Nicolò21. Puis, l’enlèvement a eu lieu, résultat d’un échec sur l’évaluation de la somme que la future épouse est tenue d’apporter. L’attention prêtée au quatrième degré de consanguinité est également abordée le 4 juillet 1581 au domicile de Giovan Battista Peroni, à Trissino. Maître Antonio Michelin et le curé Bernardino Verona se sont déplacés chez les Peroni au sujet de l’union de Gian Giuseppe Generali et d’Elisabetta Peroni, fille de feu Bartolomeo22. Toutefois, il n’est pas possible de connaître la nature de l’affaire : s’agit-il, comme en 1578, d’un rapt, dont la finalité est la reconnaissance d’une union matrimoniale ou d’une simple recherche de consanguinité ? Il est probable que l’enlèvement soit à l’origine de l’enquête.

L’honneur, les liens et le « droit » du sang

  • 23 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, c. 7143, f° 62.

13Les affaires sentimentales peuvent connaître un dénouement peu heureux et exiger une prompte réparation au nom de l’honneur, afin d’éviter des violences de part et d’autre. Le 4 janvier 1548, à Valdagno, chef-lieu du district de la vallée de l’Agno, en présence du moine Luca Ferrari, de l’ordre des frères de la Sainte Croix, les plaignants, Valerio de Santo Quirico et Giovanni Bruni, de Recoaro, localité située au nord de Valdagno, se trouvent réunis pour résoudre leurs difficultés dues à des injures et à des rixes23. La raison : une jeune femme, Giovanna Longaro, de Recoaro, s’est rendue chez Valerio, sans doute en qualité de domestique, et s’est éprise de son fils Nicola, avec lequel elle caresse l’espoir de vivre ensemble, ce qui s’est du reste produit. Le mariage est conclu, mais Nicola Longaro, le père de Giovanna, exprime sa vive opposition, sa fille ayant agi contre sa propre volonté. Valerio et son fils Nicola sont confrontés à Nicola Longaro, lesquels ont exposé leur différend au vicaire ecclésiastique, dans le palais épiscopal de Vicence, d’où l’instruction d’un procès qui annule le mariage conclu entre Nicola et Giovanna, car la prétendante, a-t-il été avancé, n’est pas en âge de conclure un mariage. Giovanna a ensuite été promise à un des fils de Giovanni Bruni, suscitant de violentes altercations entre Nicola et Giovanni. Matteo, fils de Giovanni, a blessé mortellement Giovan Michele, fils de Valerio, à l’origine d’une haine inexpiable entre les deux familles. En présence du moine, les deux parties aspirent à la paix, non sans avoir entendu le sermon de l’homme d’Église qui ne manque pas d’évoquer l’Évangile et le clément amour de Jésus-Christ, rituel réalisé également sous le patronage du noble Giovan Battista Aleardi, qui les encourage à la conciliation, ce qu’ils font en se touchant la main. La promise Giovanna a soulevé le trouble, la dissension et la dispute violente : la réparation est ainsi rendue nécessaire, afin d’éviter des suites dramatiques.

  • 24 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 34.

14Les tensions surgissent au nom de l’honneur féminin sur lequel personne ne cherche à discuter : le 9 juillet 1578, un compromis est enregistré entre Giovanni Guerato et Giovanni Zuchetti24. Dans le palais épiscopal de Vicence, Guerati, procurateur de sa sœur Angela, et Giovanni Zuchetti sont reçus. Le plaignant Guerati demande que Zuchetti soit condamné à attribuer à sa sœur une dot ou à l’épouser, car Giovanni a abusé d’Angela, ce qu’il nie et refuse de la dédommager. Mais les deux parties veulent parvenir à une réconciliation et choisissent un arbitre, un ami commun, Battista Zanini. La suite de l’affaire n’est pas évoquée, mais il est probable qu’une union ou une remise de dot ait été réalisée pour réparer l’atteinte à l’honneur de la jeune femme.

  • 25 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, reg. 7144, f° 133r°.
  • 26 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, reg. 7146, 26 août, f° 132r°.
  • 27 A.S. Vi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3939, f° 109r°.

15D’autres actes notariés contribuent à cerner aussi bien les affinités électives et les liens du sang que le souci de préserver le patrimoine détenu. À Valdagno, Bernardino Zeni, de la localité de Castelvecchio, animé par l’amour et la charité – maximam dillectionem et amorem ac caritatem –, choisit, le 9 avril 1555, de faire une donation entre vivants, car il tient à ne léser personne25. En 1564, Lucrezia, fille de feu Roberto Berti, qui vit à Venise, lègue, au nom de l’amour, ses biens à Francesco et à Vincenzo, fils de Battista Randoni26. À Trissino, le soin porté aux liens du sang est essentiel aux yeux de l’individu et de la communauté : en 1575, Nicolò Frigo, de retour dans son village d’origine, ayant été depuis 1570 au service de la République sur ses trirèmes, demande aux autorités villageoises et aux notables que soit reconnue sa filiation à la famille Frigo, une demande qui est acceptée par la délivrance d’une attestation de fraternité. Nicolò peut ainsi réintégrer la société rurale qu’il avait jadis abandonnée et participer à la vie locale27.

  • 28 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 17v°.
  • 29 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 22 septembre 1577, f° 39v°-40r°.
  • 30 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 10 novembre 1577, f° 47v°-48r°.
  • 31 La legittima est la part attribuée par le père à sa fille, part auquel elle a droit.
  • 32 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 24.
  • 33 A.S. Vi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, 28 juillet, f° 6v°.
  • 34 A.S. Vi, A.N., G. M. Nicoletti, c. 8715, 16 février 1583.

16Lors de conflits opposant des membres d’une même maisonnée, les différents adversaires recherchent, malgré des oppositions parfois violentes, l’apaisement comme le prouvent, en avril 1578, Francesca et Lucrezia Leoni, ainsi que leurs deux frères Giovanni et Giorio, sur les portions de l’héritage de leur père Battista. Ils essaient d’éviter des dépenses trop importantes, risquant de grever leurs ressources, et de conserver l’amour fraternel, en demandant la concorde28. Les liens de la famille et de la parenté sont chaque fois rappelés comme le 22 septembre 1577, dans l’acte de compromis opposant Gian Giacomo Gemo et sa mère Angela, originaire de la localité de Cornedo, veuve de Giacomo Gemo. Afin de résoudre le différend, au nom de la consanguinité et de la paix familiale, deux arbitres, qui sont des amis communs, sont désignés, Sebastiano Leoni qui défend les intérêts de la mère et Giovan Maria Frigo, chargé de représenter le fils29. Mais le 11 novembre 1577, un changement se produit, d’autres arbitres étant retenus, expression de sérieuses difficultés, voire de la faillite de la première tentative de conciliation30. Les compromis nécessitent l’union des membres d’une même famille : le litige opposant, en 1580, Franceschina Bisazza, qui réclame la legittima31 et la portion des biens paternels et maternels, et son frère Francesco peut leur coûter cher, d’où l’espoir de tout résoudre et d’éviter un procès qui risque de rendre vains la sueur du labeur effectué et l’argent accumulé – suo sudore lucratis – au nom de l’amour, de la paix et d’une vie paisible32. Lors de la sentence arbitrale de 1599, résultat d’un compromis, Giovan Battista Farinone, mari de Caterina, fille et héritière de Zaneto Centi, est opposé à Nicolò Corrà. D’entente, ils se résolvent à la concorde, évoquent le nom de la Trinité et de l’apôtre André, saint tutélaire du village Trissino. Tout doit être réalisé, réclament-ils, par voie honnête et amorevolezza, au lieu de la rigueur et de la raison33. C’est sans doute dans le cadre d’une dot, lors de la désignation d’un arbitre pour évaluer les biens stipulés comme étant ceux attribués à la future épouse que les mots choisis expriment avec force l’univers mental dans lequel évoluent les individus, les liens du sang et ce qui réunit les membres d’une même communauté : aussi l’expression electum de communi partium concordio figure-t-elle dans l’acte, au nom de l’amour bienveillant et dû, selon le droit du sang – iure sanguinis34.

17En dépit de la rigidité des actes notariés et des expressions apparemment convenues, voire figées, il est possible de saisir les sentiments, indices du lien social, au cœur des pratiques culturelles dans les villes comme dans les campagnes de la Terre Ferme vénitienne au XVIe siècle. L’amitié suppose une relation personnalisée, fondée sur la notion de réciprocité, de reconnaissance et d’élection. Elle rend manifeste des pratiques sociales insérées dans des contextes à la fois familiaux et politiques, ainsi que l’existence de la parenté spirituelle. Le choix des arbitres, lors des compromis, ainsi que l’issue des sentences arbitrales et des actes de paix, permettent d’appréhender les relations intersubjectives, le sentiment de l’honneur qu’il convient de sauvegarder et les liens du sang qu’il faut maintenir intacts, au nom de la préservation des équilibres au sein de la famille, de la parenté et de la communauté.

Notes

1 E. Muir, Mad Blood Stiring. Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance, Baltimore-Londres, 1993 ; C. Povolo, L’intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento, Vérone, 1997 ; L. Faggion, « Disordini in una famiglia dell’aristocrazia vicentina : i Trissino nella seconda metà del ‘500 », Acta Histriae, 10 (2002), p. 284-304 ; ID., « Le notaire et le consensus à Trissino (Vénétie, 1575-1580) », G. Audisio (éd.), L’historien et l’activité notariale. Provence, Vénétie, Égypte, XVe-XVIIIe siècles, Toulouse, 2005, p. 111-127.

2 L’échantillon se fonde sur les actes notariés enregistrés entre 1530 et 1600 par les praticiens de la justice civile, actifs dans la vallée de l’Agno, dont le nombre s’élève, au XVIe siècle, à 112. L’attention a été portée sur les actes susceptibles de donner un éclairage particulier sur les liens existant dans les microsociétés rurales.

3 M. Aymard, « Amitié et convivialité », P. Ariès, G. Duby. (éd.), Histoire de la vie privée, t. 3 : De la Renaissance aux Lumières, Paris, 1986, p. 455-499 ; G. Cozzi, « Una vicenda della Venezia barocca. Marco Trevisan e la sua eroica amicizia », G. Cozzi, (éd.), Venezia barocca. Conflitti di uomini e idee nella crisi del Seicento veneziano, Venise, 1995, p. 325-409, mais publié dans Studi veneziani, 2 (1960), p. 61-154 ; J. Casey, La famiglia nella storia, Rome-Bari, 1991 ; J. Haseldine (éd.), Friendship in Medieval Europe, Stroud, Sutton, 1999. Sur le début du Moyen Âge, V. Epp, Amicitia. Zur Geschichte personaler, sozialer, politischer und geistlicher Beziehungen im frühen Mittelalter, Stuttgart, 1999. Voir également M. Gautheron (éd.), L’honneur. Image de soi ou don de soi, un idéal équivoque, Paris, 1991 ; S. Jankelevitch, B. Ogilvie (éd.), L’amitié. Dans son harmonie, dans ses dissonances, Paris, 1995 ; J. Pitt-Rivers, « La maladie de l’honneur », M. Gautheron (éd), op. cit., p. 20-36 ; C. Wajsbrot, La fidélité. Un horizon, un échange, une mémoire, Paris, 1990.

4 P. Burke, « Humanism and Friendship in Sixteenth-Century Europe », J. Haseldine (éd.), op. cit., p. 263-274.

5 Lire, par exemple, le traité d’Edmund Tilney intitulé The Flower of Friendship, consacré aux devoirs conjugaux, publié en 1568, cité dans P. Burke, op. cit., p. 264.

6 Peter Burke évoque Giovanni Della Casa, le fameux auteur du Galateo et d’un ouvrage très connu en Italie, De Officiis inter potentiores et tenuiores amicos. Ibid., p. 264.

7 Ibid., p. 264-265. G. Cozzi, op it., p. 325-409.

8 J. Coenen-Huther, « La relation d’amitié comme objet d’investigation sociologique », Cahiers de sociologie économique et culturelle (ethnopsychologie), n° 5, juin 1986, p. 81-95 ; G. Chaix, « Famille, pouvoir et amitié à Cologne au XVIe siècle : les amitiés d’Hermann Weinsberg (1518-1597) », Foi, fidélité, amitié en Europe à la période moderne. Mélanges offerts à Robert Sauzet, Tours, 1995 ; A.M. Cocula, « La Boétie et Montaigne : histoire d’une rencontre », op. cit. ; A. Tallon, « L’amitié au concile de Trente », ibid., p. 519-528.

9 Archivio di Stato de Vicence [désormais : A. S. Vi], Archivio notarile [désormais : A. N.], A. Michelin, registre 8337, f° 131v°.

10 A.S. Vi, A. N., A. Michelin, reg. 8337, f° 8r°.

11 A.S. Vi, A. N., G.M. Nicoletti, reg. 8715. Il est indiqué, le 18 juin 1578, que Nicola Fusi a été banni de Vicence, et se trouve désormais dans la ville de Vérone. A.S. Vi, A. N., A. Michelin, reg. 8337, f° 29v°-31.

12 A.S. Vi, A.N., G.G. Bisazza, c. 779, 8 novembre 1578.

13 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 51.

14 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8338. Aussi est-il écrit que : « intendono il detto instrumento esser di quella medesima efficatia valor et forza come se fusse stipulato alla presentia di ambi doi li clarissimi Rectori di Vicenza ».

15 J. Casey, op.cit., passim ; V. Cesco, « Il rapimento a fine di matrimonio. Una pratica sociale in età moderna tra retorica e cultura », G. Chiodi, C. Povolo (éd.), L’amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia (secoli XVI-XVIII), t II : Retoriche, stereotipi, prassi, Vérone, 2004, p. 349-412.

16 J. Casey, op. cit., passim ; V. Cesco, op. cit., passim ; G. Cozzi, « Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI-metà secolo XVIII) », G. Cozzi (éd.), La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, soppravvivenza del diritto veneto nell’Ottocento, Venise, 2000, p. 19-64, article précédemment publié dans La Cultura, 14 (1976), p. 169-213.

17 C. Povolo, op. cit., p. 355-362 ; V. Cesco, op. cit., passim.

18 Ibid., p. 373.

19 Telle est la thèse formulée par Burguière : A. Burguière (éd.), Histoire de la famille, Paris, 1986 ; V. Cesco, op. cit., passim.

20 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 59.

21 A.S. Vi, A.N., G. M. Nicoletti, c. 8715, f° 35v°-36r°.

22 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8338.

23 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, c. 7143, f° 62.

24 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 34.

25 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, reg. 7144, f° 133r°.

26 A.S. Vi, A.N., A. M. Mainenti, reg. 7146, 26 août, f° 132r°.

27 A.S. Vi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3939, f° 109r°.

28 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 17v°.

29 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 22 septembre 1577, f° 39v°-40r°.

30 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, 10 novembre 1577, f° 47v°-48r°.

31 La legittima est la part attribuée par le père à sa fille, part auquel elle a droit.

32 A.S. Vi, A.N., A. Michelin, reg. 8337, f° 24.

33 A.S. Vi, A.N., N. Nicoletti, reg. 3943, 28 juillet, f° 6v°.

34 A.S. Vi, A.N., G. M. Nicoletti, c. 8715, 16 février 1583.

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