Délibérer dans les villes du Rouergue avant les registres de délibérations : quelles traces écrites ?
(xiiie-milieu du xive siècle)
p. 219-233
Texte intégral
Introduction
1Un siècle et demi environ : en Rouergue, c’est la durée qui sépare l’apparition des consulats urbains de ce qui a été identifié comme les premiers registres de délibérations, c’est-à-dire les documents dans lesquels les consuls consignaient les décisions prises dans le cadre de l’exercice ordinaire du gouvernement urbain. À la fin du Moyen Âge, le Rouergue est une région d’assez petites villes, les plus importantes comptant, dans la première moitié du xive siècle, de 4 000 à 8 000 habitants environ1. La région est dominée par le comte de Toulouse puis par le roi de France à partir de la seconde moitié du xiiie siècle2, tandis que l’évêque et le comte de Rodez se partagent le centre urbain le plus important, qui est une ville double jusqu’au xve siècle3. Les consulats urbains y apparaissent progressivement entre la fin du xiie et le troisième quart du xiiie siècle : ils sont attestés à Millau en 11874, à Saint-Antonin avant 12155, à Najac et Villeneuve en 12436, à Villefranche en 12567, à Saint-Affrique en 12578, dans la Cité (tenue par l’évêque) et le Bourg (tenu par le comte) de Rodez en 12759. Les consuls, au nombre de quatre à douze selon les villes et renouvelés tous les ans par cooptation, représentent les communautés urbaines et exercent collégialement un pouvoir plus ou moins étendu et autonome. La documentation conservée montre qu’ils ont généralement des prérogatives en matière de fiscalité, d’édiction de la norme – fonctionnement de l’institution et police urbaine notamment –, de basse justice, de charité publique et de travaux édilitaires.
2Au sein de ces communautés urbaines du Rouergue, la délibération – c’est-à-dire, au sens large, la discussion entre tout ou partie des membres de l’universitas10 en vue de prendre une décision dans le cadre de la gestion des affaires publiques – constitue dès le xiiie siècle un principe fondamental de l’exercice du pouvoir consulaire. Pourtant, les plus anciens registres de délibérations n’ont été identifiés qu’en 1365 dans le Bourg de Rodez, en 1376 à Saint-Antonin et Saint-Affrique, à la fin du xive siècle à Millau ou en 1405 dans la Cité de Rodez11. Ceux-ci fonctionnent d’abord comme des relevés de décisions plus que comme de véritables procès-verbaux qui rendraient compte du déroulement des délibérations : ce qui importe finalement est de rendre compte des décisions ordinaires formulées au sein des conseils urbains, tout en manifestant la permanence du pouvoir consulaire12. Comme ailleurs, ils se situent en fait dans une lente transition entre le seul enregistrement des décisions prises et l’enregistrement de la teneur des délibérations préalables aux décisions13. Remonter à une période antérieure à leur apparition permet ainsi de les inscrire dans la continuité de pratiques gouvernementales et scripturaires plus anciennes : dès le xiiie siècle, la délibération est en effet au cœur de la conception comme de l’exercice du pouvoir dans les communautés urbaines. Elle a laissé, au fur et à mesure de la complexification de l’administration consulaire, diverses traces écrites ; notamment, à partir de la fin du xiiie siècle, dans un nouveau type de livres consulaires que l’on pourrait peut-être considérer comme des « proto-registres de délibérations ». Mais si ces registres sont en partie une conséquence d’une administration de plus en plus complexe et encadrée par le pouvoir royal, leur développement est aussi à comprendre en lien avec les dynamiques socio-politiques à l’œuvre au sein des communautés d’habitants. Dès la seconde moitié du xiiie siècle, les villes de consulat du Rouergue sont notamment caractérisées par un exercice du pouvoir de plus en plus oligarchique et « secret », et cette contribution entend inscrire dans ce contexte le développement d’un nouveau type de livre de gouvernement.
En théorie et en pratique, la délibération consulaire du xiiie au milieu du xive siècle
La délibération comme principe du gouvernement consulaire
3Aux xiie et xiiie siècles, le principe du « quod omnes tangit, ab omnibus tractari et approbari debet » (ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tous), issu du droit romain et porté par le notariat qui se développe au même moment, accompagne l’émergence et le fonctionnement des institutions consulaires dans le Midi de la France14. Dès les premiers temps, l’exercice du pouvoir consulaire se fait donc, idéalement, par la délibération entre les membres de l’universitas, préalable nécessaire à la prise de décision. Dans les villes du Rouergue, ce principe de gouvernement est formulé dès le xiiie siècle dans les textes normatifs qui définissent les institutions consulaires, comme dans certaines chartes de coutumes dans lesquelles est formulé le rôle de conseil que doit tenir la communauté auprès des consuls15. C’est aussi le cas dans la norme édictée par les universitates elles-mêmes, comme à Villeneuve ou à Najac où des ordonnances consulaires, respectivement promulguées en 1296 et 1331, rappellent que les consuls doivent toujours être assistés de conseillers choisis parmi les habitants de la ville16. À Saint-Affrique, en 1292, l’eschatocole d’une charte d’ordonnances consulaires sur la fiscalité communale précise que celles-ci pourront éventuellement, si c’est pour le commun profit, être modifiées « par la volonté des consuls, du conseil et de la majeure partie des autres menus, […] et non d’une autre manière17 ». À Millau, un texte du début du xive siècle qui explicite le contenu du serment consulaire montre que les édiles juraient, au début de leur mandat, de « croire le conseil ou les conseillers »18, étant ainsi entendu que le pouvoir consulaire doit s’exercer en délibérant avec son conseil.
En pratique, quelles capacités délibératives dans la communauté ?
4En pratique, ce principe est effectivement observé pour prendre des décisions au nom de la communauté : les actes émis par les consuls indiquent quasi systématiquement résulter d’un consensus. Souvent sous-entendu par des expressions comme « ayant eu conseil », « tous d’accord », « par leur consentement », ou simplement par l’emploi de la première ou de la troisième personne du pluriel qui donne de fait une seule voix unanime aux délibérants, le terme de « délibération » apparaît parfois explicitement, comme dans un acte de nomination d’un crieur public dans la Cité de Rodez en 128119 ou dans une ordonnance consulaire promulguée à Villeneuve en 133920. Ces formulations font souvent apparaître les trois organes politiques traditionnels de l’universitas : le collège des consuls, le conseil permanent élu annuellement et une forme d’assemblée d’habitants, dont la taille varie, d’une prise de décision à l’autre, entre quelques dizaines de notables ou « prud’hommes » (comme dans l’exemple de Villeneuve précédemment cité) et « tot lo comunal21 ». Dans la plupart des cas, il n’est pas possible de connaître la teneur des discussions ni la capacité délibérative réelle de chacun des trois organes ; seuls de rares documents éclairent plus précisément ce mécanisme politique, comme à Najac lors de la difficile application d’une réglementation sur les fours communaux dans les années 1260. L’affaire est consécutive à la promulgation d’une ordonnance consulaire en 1260, introduite par une formule vague qui indique simplement que les consuls ont pris leur décision après avoir « eu conseil de prud’hommes22 ». Davantage de détails sont donnés en 1268, lorsque six propriétaires de fours se plaignent auprès des consuls que l’ordonnance de 1260 n’est pas effectivement appliquée, et réclament qu’elle soit déclarée nulle ou fermement confirmée, ce que font les consuls après discussion :
[Six propriétaires de fours] vinrent devant les consuls et requirent, selon ce qu’ils disaient, que l’établissement [de 1260] soit respecté, ou qu’il ne soit désormais plus valable. Et lesdits consuls, à leur demande, confirmèrent l’établissement et voulurent qu’il soit ferme pour tous temps, car ils leur demandèrent s’ils avaient trouvé [quelconque désaccord] parmi les habitants, et ils dirent que non23.
5En 1269, l’affaire n’est toujours pas réglée, et les consuls de l’année délibèrent de nouveau avec des notables de la ville, puis lisent l’ordonnance de 1260 devant l’assemblée des habitants, réunie dans l’église, qui manifeste son assentiment :
Les consuls de Najac […], à propos de l’établissement [de 1260], voulurent avoir conseil. Et ayant appelé à eux des prud’hommes de la ville, puis ayant rassemblé la commune, ou la majeure partie, par criée communale, ayant lu et récapitulé ledit établissement à tous ceux qui étaient assemblés dans l’église Saint-Jean de Najac, voulurent et furent d’accord que ledit établissement soit tenu et gardé pour tous temps24.
6Ce dossier donne ainsi une idée plus nuancée du processus délibératif aboutissant à la décision consensuelle : il montre que la délibération se fait en plusieurs temps, d’abord au sein du collège consulaire, puis avec d’autres notables de la ville et, enfin, en impliquant une plus large assemblée d’habitants devant laquelle est lu le texte d’une ordonnance déjà élaborée. L’enregistrement de l’acte retient seulement que cette assemblée a exprimé son assentiment, sans que l’on sache si, et dans quelle mesure, son contenu a été discuté et modifié à ce moment-là. En 1256, une ordonnance consulaire promulguée à Saint-Antonin laisse deviner un processus similaire, son contenu étant d’abord élaboré entre les consuls et une vingtaine de notables, puis entendue et approuvée par tous les habitants lors d’un parlement général25.
7On observe en fait, comme ailleurs dans le Midi, un effacement de l’assemblée générale des habitants, progressivement remplacée par un cercle élargi de notables parfois consultés en plus du conseil permanent26. Parallèlement, c’est le secret du gouvernement qui s’impose, dont la sauvegarde est de plus en plus explicite dans la première moitié du xive siècle, notamment dans les serments de fidélité des officiers municipaux27. C’est par exemple le cas à Villeneuve en 1306 lors de la nomination d’un messager du consulat qui jure d’« être bon, loyal et fidèle, et être secret » dans l’exercice de son office28, ou à Najac en 1346 lors de l’institution de deux crieurs publics qui jurent de même d’« être bons et loyaux envers les consuls », ce qui implique qu’ils « tiendront et garderont les secrets du consulat et ne les révèleront à personne29 ». Plus éloquente encore est une ordonnance consulaire promulguée à Millau en 1339 à propos des messagers :
Quand quelqu’un sera envoyé par les consuls ou le conseil [pour affaire publique], qu’à son retour il fasse bonne et entière relation aux consuls et à personne d’autre. Les consuls ne pourront en faire relation qu’au conseil général de l’Esquille, sauf si la chose fut si secrète qu’il fut périlleux de la rendre publique. Dans ce cas, les consuls devront réunir leurs conseillers pour décider si la chose doit être rendue publique au conseil général de l’Esquille ou non. Et si elle tient du secret, qu’ils décident selon leur bon jugement30.
Les traces écrites de la délibération
8Les traces écrites de la délibération, qui se multiplient au fur et à mesure que se complexifie l’administration consulaire, suivent logiquement un schéma similaire : l’information s’appauvrit au fur et à mesure que l’on tend vers l’instrument public qui acte la décision consulaire.
Formes textuelles et discours de la délibération dans les instruments publics
9L’instrument public, qui se situe au bout de la chaine décisionnelle et scripturaire, et qui est le document le plus largement accessible à la communauté, est aussi l’endroit où la trace écrite de la délibération, toujours rappelée en préambule, est la plus réduite : dans l’écrasante majorité des cas, la seule information retenue est le résultat de la délibération, qui apparaît toujours comme le consensus de tous, effaçant toutes voix discordantes. À Najac, ces voix discordantes nous sont par exemple révélées dans le cadre de la levée, à partir de 1258, d’un nouvel impôt communal pour le chantier de l’église Saint-Jean. Dans le registre de comptes ouvert à cet effet, le discours lié à la prise de décision est d’abord essentialisé à l’extrême (« comensero a levar li cossol », « talhero li cossol », etc.). Mais en 1261, un préambule exceptionnellement détaillé attire l’attention en désignant nommément les vingt-quatre habitants (trois par quartier) ayant participé, avec les consuls, à la définition de l’impôt31. Cette soudaine quantité d’informations montre vraisemblablement une tentative de légitimer la levée d’un impôt devenu impopulaire : l’année suivante, en 1262, le sénéchal doit finalement intervenir pour mettre un terme à des violences entre riches et menus dans la ville, et imposer une nouvelle répartition de l’impôt en fonction de la valeur des possessions de chacun32. Suite à cet épisode, le discours rapportant la décision est de nouveau réduit à l’essentiel dans le livre de comptes.
10De la même manière, les différentes capacités délibératives – des consuls aux conseillers puis à l’assemblée des habitants ou de notables – sont presque toujours homogénéisées avec une certaine ambiguïté, comme dans le préambule d’une ordonnance promulguée en 1300 par les consuls de Villeneuve « avec la volonté des quatre conseillers, et avec la volonté des [quarante] prud’hommes sous-indiqués33 ». Toutefois, au fur et à mesure que s’efface l’assemblée générale des habitants, ces traces écrites des délibérations, tout en restant ambiguës, sont davantage développées pour insister sur la cohésion communautaire. Cela passe aussi par l’usage de la liste comme forme textuelle, comme en 1340, toujours à Villeneuve, où une liste matériellement très volumineuse de quatre-vingt-cinq notables « voulant, conseillant, requérant et consentant » conclut, sur quatre pages, les premières ordonnances consulaires enregistrées dans le « cartulaire » de la ville34, ce qui a symboliquement pour effet d’accroitre l’importance et l’unanimité du corps délibérant.
Minutes notariales et écrits ordinaires
11En amont des instruments publics se trouvent les minutes notariales et quantité d’écrits ordinaires, sans doute beaucoup moins accessibles en dehors du collège des consuls et de leur conseil et dont l’écrasante majorité a aujourd’hui disparue. On n’en a connaissance que par de très rares mentions ou vestiges. Les notaires sont omniprésents dans les délibérations consulaires, dont ils gardent une trace écrite en vue de la confection d’un instrument public. Pourtant, si d’assez nombreux minutiers médiévaux sont conservés pour le Rouergue35, ils ne contiennent pas d’actes relatifs aux affaires publiques. Sans doute parce que les consuls ont veillé, à partir de la fin du xiiie siècle, à intégrer les minutiers des notaires du consulat aux archives communales, sans qu’ils ne nous soient parvenus. Ainsi, à Najac, les consuls récupèrent en 1285 un registre du notaire défunt R. de Selanh, « dans lequel il écrivait quelques causes et affaires du consulat et quelques notes de soultes et accords appartenant audit consulat », mais on perd sa trace après 131536. De fait, les minutiers médiévaux aujourd’hui conservés sont issus de fonds privés essentiellement récupérés au xxe siècle37. Quoi qu’il en soit, l’information relative aux délibérations contenue dans ces minutiers était certainement plus riche que dans les instruments publics, mais elle nous est inconnue, comme elle l’était sans doute pour la plupart des membres de l’universitas exclus des secrets de consulat.
12Par ailleurs, l’administration consulaire était aussi productrice de quantité d’écrits ordinaires, dont les vestiges sont très rares. On peut notamment les repérer dans l’activité comptable, comme à Millau où une ordonnance consulaire de 1348 rappelle que le consul boursier, lors de la reddition des comptes à la fin de son mandat annuel, est tenu de rendre « le livre de ses comptes de recettes et dépenses de son consulat, et tous autres écrits et choses appartenant au consulat, quels qu’ils soient »38. Cas exceptionnel, quelques-uns de ces écrits ordinaires ont été conservés dans cette ville, comme le registre du consul boursier de 1277. On y trouve par exemple mention des habitants ayant acheté des armes pour la guerre de Navarre et réclamant remboursement aux consuls, sous forme de déduction sur l’impôt communal ou « commun » (Fig. 1). Dans un premier temps, le boursier enregistre la déclaration de l’habitant et l’estimation faite des biens qu’il a fournis ; dans un second temps, la décision des consuls est indiquée (en gras dans la transcription) :
R. Cobrelier jura qu’on devait lui rembourser une épée, qui fut estimée à 5 sous. A payé pour son commun.
B. Fabre de Bruniquels, jurant, dit qu’il n’avait pas recouvré un pourpoint, un casque de fer, une gorgière, une coiffe, un seguozia39 et un carquois, qui furent estimés à 30 sous. Excusé de 5 sous et 6 deniers pour son commun, a payé le reste.
Jacme jura et dit qu’on devait lui rembourser un casque de fer et une coiffe, estimés à 12 sous. Excusé de 5 sous et 6 deniers pour son commun, a payé 6 sous et 6 deniers.
W. Fajelz dit qu’on doit lui rembourser une baliste que porta B. Fortus, qui fut estimée à 25 sous. Est excusé pour son commun et pour celui de B.
Berrenguier Tomas dit qu’on doit lui rembourser un pourpoint, un casque de fer, une coiffe et un carquois avec vingt-cinq flèches, qui furent estimés à 26 sous. Les consuls sachant que le casque et la coiffe ont été trouvés, avec le carquois : excusé pour son commun40.
13Ce registre révèle ainsi une succession de décisions ordinaires prises par les consuls, sur la base d’estimations de la valeur des biens déclarés par les réclamants, sans, encore une fois, renseigner sur le déroulement et la teneur des discussions préalables à ces décisions, et donc sur ce qui justifie l’octroi et le montant de telle ou telle réduction d’impôt. Le dernier article montre par ailleurs que le réclamant ne fut pas cru sur parole, et que les consuls firent vérifier l’existence des biens déclarés avant de décider d’une réduction d’impôt.
14De tels documents, ensuite utilisés en fin de mandat consulaire pour vérifier l’ensemble des comptes, sont également attestés à Najac dès la fin des années 125041. En 1331, une ordonnance consulaire rappelle que lors de la reddition des comptes en fin de mandat, les consuls sortants devront les avoir tenus dans un cahier de papier qui sera corrigé si nécessaire puis copié dans le « livre du consulat42 ». Ce dernier renvoie à un nouveau type de document qui apparait progressivement, comme dans d’autres villes du Rouergue, à partir de la fin du xiiie siècle, et c’est précisément dans ce type de document que l’on peut peut-être voir des « proto-registres de délibérations ».
Des « proto-registres de délibérations » au tournant du xive siècle ?
Rendre compte de l’administration ordinaire du consulat
15« Livre du consulat », « livre des consuls » ou « livre de compte du consulat » : voici comment les contemporains, à Millau, Najac, Saint-Antonin ou Rodez, désignent, au tournant du xive siècle, un type d’écrit où sont consignées les dépenses effectuées dans le cadre de l’administration ordinaire du consulat, accompagnées des décisions les motivant. Dans les dernières décennies du xiiie siècle, ils s’imposent comme les outils d’un autocontrôle du gouvernement consulaire : c’est par ce moyen qu’à chaque fin de mandat les consuls sortants rendent compte de leur administration aux nouveaux consuls, en présence de témoins. Leur développement a accompagné la complexification croissante de l’administration consulaire ainsi que l’affirmation du pouvoir royal à partir des années 1270, face auquel il était toujours plus nécessaire de démontrer la permanence, la bonne gestion et l’utilité commune des institutions consulaires44. Mais il a sans doute aussi été suscité par le secret croissant dans l’exercice du pouvoir consulaire. Ces livres de consulat se stabilisent ainsi sous la forme de compilations annuelles réalisées à partir d’écritures diverses. Un préambule présente d’abord l’investiture des consuls de l’année et les conseillers choisis, comme dans cet exemple archétypal :
L’an 1320 furent consuls maître S. de Laboria, Johan de Trebessac, sire Uc de Combelas fils de sire Felip, sire Jacme Golfier, R. Aimar fils de feu B. Aimar, sire Johan de Bar. Lesquels furent investis consuls lors de l’assise tenue à Najac [le 25 janvier], et firent leur parlement avec la commune dans l’église Saint-Jean [le 3 février]. Après quoi ils choisirent pour conseillers [seize habitants ; deux par quartier]45.
16Cette introduction solennelle, exprimant aussi l’engagement mutuel entre les édiles et l’ensemble de l’universitas, sert ensuite de sujet pour toutes les actions qui suivent, qui de fait sont toutes présentées comme décidées ensemble par les consuls et leurs conseillers. S’ensuit le total des recettes perçues sur l’année, notamment avec l’impôt communal, puis vient la longue liste des dépenses effectuées par les consuls au cours de leur mandat, dont les décisions les justifiant sont de plus en plus détaillées. Voici par exemple un extrait du même livre du consulat de Najac, pour l’année 1300 (Fig. 2) :
Par mandement des consuls, maître R. Roqueta alla, avec Bonome servant, à Sauveterre le mardi après la Saint-Grégoire, pour citer en justice les consuls de Sauveterre. Ils dépensèrent 16 sous et 6 deniers pour les deux jours qu’ils y restèrent et pour le loyer de la bête qu’emmena maître R. […]
Les rues coûtèrent, à entretenir, 7 livres, 10 sous et 8 deniers, en plus du fer et de l’acier qui coûta 13 sous et 2 deniers. […]
Le pain offert aux charités coûta 29 sous. […]
12 deniers furent donnés à Bonome et W. Lambert pour aller mettre à l’amende R. de Sals à Saint-Igne. […]
Les consuls prêtèrent 75 livres ruthénois à sire Johan de Cossi, sénéchal, par conseil et volonté de beaucoup de prud’hommes. Lesquelles 75 livres lui donnèrent lesdits consuls par volonté et conseil des consuls nouvellement institués et de beaucoup d’autres prud’hommes. Et il en fut rendu une lettre46.
17On trouve ainsi quantité de dépenses plus ou moins importantes (environ cent quarante items pour l’année 1300), et dont les justifications renseignent sur l’administration du consulat dans l’exercice de ses différentes prérogatives ; ici dans la défense de ses droits, l’entretien de l’espace public de la ville, la charité publique ou la police urbaine. Le dernier item de l’extrait montre par ailleurs que lorsqu’elles sont très importantes, certaines dépenses peuvent susciter une délibération avec une forme d’assemblée, vraisemblablement de notables.
18Des livres tout à fait semblables sont également attestés à Millau avant 1302, à Saint-Antonin en 1325 au plus tard47, dans la Cité de Rodez en 1329 au plus tard48 ou dans le Bourg de Rodez en 1342 au plus tard49. Certains d’entre eux, qui peuvent être observés lors de leur apparition, montrent qu’ils ont évolué vers cette forme à partir de registres apparentés à des livres de comptes. Ainsi, le premier livre de consulat conservé pour Najac est d’abord, en 1258, un livre comptable ouvert pour le chantier de l’église Saint-Jean, puis prend progressivement la forme décrite précédemment à partir des années 127050. À Millau, c’est à peu près au même moment qu’un livre ouvert en 1266 pour tenir les comptes de l’élargissement d’une route commence à évoluer vers ce schéma, mais un déficit documentaire entre 1271 et 1302 empêche de le voir atteindre sa forme stabilisée du début du xive siècle51. À ce moment-là, ces livres de consulat sont en tous cas proches de ce qui a été défini comme les premiers registres de délibérations en Rouergue – c’est-à-dire des relevés de décisions prises dans le cadre de l’administration ordinaire du consulat –, bien qu’ils s’en distinguent en s’inscrivant dans une logique de compilation régulière et non d’enregistrement continu, et en ne rendant a priori pas compte des décisions n’ayant pas entraîné de dépenses pécuniaires.
Quelle cohésion de la communauté derrière les livres de consulat ?
19Faisant état des décisions prises dans le cadre de l’exercice ordinaire du gouvernement, ces livres de consulat sont ainsi les produits d’une administration consulaire de plus en plus complexe au tournant du xive siècle. Surtout destinés à ceux qui se succèdent au consulat, ils sont avant tout les outils d’un autocontrôle du gouvernement. En 1320 par exemple, les consuls de Millau trouvent suspicieuse une lourde dépense faite par leurs prédécesseurs de l’année 1313 à l’occasion d’un voyage à Paris pour affaires publiques, et inscrite seulement en 1319 dans leur livre du consulat. Ils font alors venir les concernés à la maison commune, devant eux et leurs conseillers, pour entendre leurs justifications et régulariser la situation, le détail de la procédure ayant été enregistré :
L’an 1320, [les consuls], rassemblés dans la maison commune avec leurs conseillers du conseil secret et d’autres nommés ci-après pour entendre ledit compte, firent venir devant eux ledit Bertran de Rocacerieiza et maître R. Garnier.
Entendues les raisons de chacun, ils trouvèrent, de la confession dudit Bertran, que celui-ci avait reçu du consulat 87 livres et 10 sous, et que son voyage dura cent cinq jours.
Et il fut déclaré par lesdits consuls et leurs conseillers, ou leur majeure partie, que lesdits Bertran et maître R. Garnier ont dépensé 9 sous parisis par jour, alors qu’autant ne fut pas comptabilisé, excepté pour la dépense d’une bête, qui fut vendue selon ce qu’affirma sous serment ledit maître R. Garnier.
Il fut alors ordonné que ledit Bertran soit cru, sous serment, à propos des services effectués et des soupers consommés qui sont contenus dans une feuille de comptes que tenait R. Peire.
À cette ordonnance participèrent [onze autres personnes]53.
20Ainsi, s’ils produisent globalement un discours de cohésion communautaire, où les consuls, dont l’autorité est reconnue par l’ensemble de l’universitas, décident d’une seule voix avec leurs conseillers, les livres de consulat révèlent aussi une gestion courante des affaires publiques de plus en plus inaccessible aux gouvernés. Le détail toujours croissant des informations consignées fut sans doute une manière de maintenir par l’écrit la cohésion de la maior pars de l’universitas, en permettant aux élites de mieux surveiller et contraindre l’exercice du pouvoir consulaire à défaut de pouvoir toujours y participer activement.
Conclusion
21À partir de la seconde moitié du xiiie siècle, la délibération dans les villes de consulat du Rouergue – qui demeure, dans le discours écrit, le principe fondamental d’un gouvernement idéalisé – semble concerner de moins en moins d’habitants en dehors du collège consulaire : lors des enregistrements, la « voix des assemblées » n’est, la plupart du temps, que celle qui reconnait l’autorité consulaire et approuve parfois ses décisions lors de parlements publics. Au tournant du xive siècle, la tenue des livres de consulat, qui peuvent peut-être être considérés comme des « proto-registres de délibérations », permet de manifester la réalité et la permanence du corps communautaire, et, en tant qu’outils d’autocontrôle du pouvoir, de maintenir une certaine cohésion au sein de l’oligarchie communale. Ils accompagnent en effet un exercice du gouvernement de plus en plus « secret » et concentré entre les mains des consuls et de leur conseil, compensé par la contrainte de rendre compte aux élites urbaines, en fin de mandat, de façon de plus en plus détaillée de leur gestion des affaires publiques ; reddition de comptes dont les livres de consulat constituent le support. Mais comme dans le reste du Midi de la France, ces derniers masquent aussi, dans la première moitié xive siècle, les tensions croissantes entre l’oligarchie communale et le reste de l’universitas, entre le comunal major qui se succède au consulat et au conseil dans son propre intérêt et le poble menut de plus en plus écarté de la gestion des affaires publiques54. Dans le second quart du siècle, ces tensions semblent aboutir, dans la plupart des villes du Rouergue, à des réformes des consulats qui visent notamment à ouvrir les offices publics à davantage de catégories socio-professionnelles ou à contraindre les consuls à plus de proximité avec les gouvernés, par exemple en étant présents à la maison commune tous les vendredis afin que les habitants puissent régulièrement s’adresser à eux55. Mais ces tensions intestines sont ensuite ravivées et accentuées par les conséquences de la guerre, en particulier autour d’enjeux fiscaux et militaires. Une des réponses à ces nouvelles circonstances et à la cohésion menacée sera alors, dans le dernier tiers du xive siècle, la tenue des premiers registres de délibérations56, héritiers de pratiques gouvernementales et scripturaires plus anciennes.
Notes de bas de page
1 Auguste Molinier, « La sénéchaussée de Rouergue en 1341 », Bibliothèque de l’école des chartes, t. 44, 1883, p. 452-488.
2 En 1249, à la mort du comte de Toulouse Raymond VII, le comté revient, conformément aux clauses du Traité de Paris de 1229 qui a mis fin au conflit albigeois, à son gendre Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis. Alphonse mourant sans héritier direct en 1271, le comté de Toulouse intègre à cette date le domaine royal.
3 Jean Catalo, « Rodez », in Bernard Gauthiez, Élisabeth Zadora-Rio, Henri Galinié (dir.), Village et ville au Moyen Âge : les dynamiques morphologiques, Tours, Presses universitaires François-Rabelais, 2003, p. 195-205.
4 À cette date, Alphonse II d’Aragon reconnaît aux habitants un consulatus et leur accorde le droit d’avoir un sigillum comune consulibus et comuni (AC Millau, AA 13).
5 Des « cossols » sont attestés pour la première fois en 1198 (AD Tarn-et-Garonne, 3 E 155, DD 16-1), mais sans qu’apparaisse une institution consulaire à proprement parler. Le consulatus n’est explicitement attesté que quelques années plus tard, dans les coutumes concédées par Raymond VI entre 1205 et 1215 (ibid., AA 3, fol. 11v) – c’est-à-dire entre les coutumes de Montpellier dont elles s’inspirent, voir Robert Latouche, « La coutume originale de Saint-Antonin (1140-1144) », Bulletin historique et philologique, 1920, p. 257-262, et la mort du comte.
6 À cette date, les consuls des deux communautés s’engagent, par des actes scellés du sceau de l’universitas, à respecter les clauses de la Paix de Lorris (AN, J 306 n° 83, J 305 n° 47).
7 Charte de coutumes d’Alphonse de Poitiers (Louis-Guillaume de Vilevault, Louis-Georges de Bréquigny, Ordonnances des rois de France de la troisième race, Paris, Imprimerie royale, 1777, t. 12, p. 480-483).
8 Augmentation des coutumes de Raymond VII de Toulouse (1238) par les coseigneurs de la ville en 1257 (AD Aveyron, 2 E 216, FF 3).
9 Des « cossols » sont mentionnés dans le Bourg de Rodez dès 1214 (AD Aveyron, 2 E 212-Bourg, AA 1-1), mais rien ne laisse penser qu’il existait alors une institution consulaire à proprement parler – le terme semble plutôt désigner des représentants ponctuels des habitants comme interlocuteurs avec le pouvoir seigneurial. Un consulat n’est réellement attesté qu’en 1275 (qualification d’universitas et utilisation d’un sceau consulaire ; ibid., AA 1-3), en même temps que dans la Cité voisine (privilèges de l’évêque Raimond de Calmont d’Olt ; AD Aveyron, 2 E 212-Cité, AA 1-4).
10 Dans les villes du Rouergue, aux xiiie et xive siècles, le terme d’« universitas » désigne à la fois l’ensemble de la communauté d’habitants et la personnalité juridique de cette communauté. Quelques exemples : à Millau, les consuls achètent des maisons en 1278 pour faire une maison commune, « quar nos ni la dicha universitat non devem far cosselh ela glieia de S. Marti, quar la glieia nos veda que no i fassam cosselh » (AC Millau, AA 1, fol. 2v) ; à Najac, en 1284 et 1285, des ordonnances consulaires sont promulguées « ajustada la comunaltat e la universitat del castel, […] ab voluntat e ab cosseilh de la dicha universitat » (AD Aveyron, 2 E 178-4, fol. 7 et 8) ; à Villeneuve, le notaire qui reprend l’écriture du livre d’ordonnances consulaires en 1349 et 1350 utilise l’expression « […], cossols, per lor e per tota la universitat de Vielanova, appelatz et ajustatz essemps am lor los senhors e prohomes de jos escrihs, aordenero et establiro » (AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 38v, 40, 40v et 42). Sur la notion d’universitas et son utilisation, voir Albert Rigaudière, « Universitas, corpus, communitas et consulatus dans les chartes des villes et bourgs d’Auvergne aux xiie et xiiie siècles », Actes des congrès de la Société des historiens médiévistes de l’enseignement supérieur public, 16ᵉ congrès (Les origines des libertés urbaines), Rouen, Publications de l’université de Rouen, 1985, p. 281-309 et Pierre Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, Vrin, 1970.
11 Voir Florent Garnier, « Tenir conseil dans les villes du Rouergue d’après les registres de délibérations et de comptes (xive-xve siècles) », in Martine Charageat, Corinne Leveleux-Teixeira (dir.), Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen-Âge (France- Espagne, viie-xvie siècles), Toulouse, CNRS-Framespa, 2010, p. 281-298 ; Florent Garnier, Nathalie Preynat, « Notes sur les registres de délibérations des villes du Rouergue et de l’Auvergne. L’exemple de la Cité de Rodez et de Clermont au milieu du xve siècle », Memini, n° 12, 2008, p. 233-290 ; Jeanne Mallet, Rapporter, discuter, diffuser. Information et opinion à Saint-Affrique en Rouergue à la fin du Moyen Âge (c. 1380-c. 1480), thèse de l’École nationale des chartes, 2014.
12 Ibid.
13 Voir par exemple Graeme Small, « Municipal Registers of Deliberations in the Fourteenth and Fifteenth Centuries : Cross-Channel Observations », in Jean-Philippe Genet, François-Joseph Ruggiu (dir.), Les idées passent-elles la Manche ?, Paris, PUPS, 2007, p. 37-66.
14 André Gouron, « Diffusion des consulats méridionaux et expansion du droit romain aux xiie et xiiie siècles », Bibliothèque de l’école des chartes, t. 121, 1963, p. 26-76.
15 Par exemple dans celles de Najac de 1255 (« quibus consulibus, communitas dicti castri iurabit consilium sibi dare et obedire » ; BnF, Languedoc Doat 146, fol. 12) ou de Villefranche de 1256 (« communitas siquidem dictæ villæ, in præsentia consulum, jurabit nobis vel mandato nostro dare ipsis consulibus bonum consilium » ; Louis-Guillaume de Vilevault, Louis-Georges de Bréquigny, Ordonnances des rois de France, op. cit., p. 481).
16 AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 20v (Villeneuve) et 2 E 178-6, fol. 21v (Najac).
17 « Empero, fo retengut que se alcunas causas jacia que no fosso ben adordenadas, de voluntat dels cossols e del cosselh e de la major partida dels autres menors poguesso esser mudat se era profiechz cominals, e d’altra guisa, no » (AD Aveyron, 2 E 212, AA 1, fol. 15).
18 « Et creires lo cosselh sive cosselz, ho la major partida d’aquelz » (AC Millau, AA 11, fol. 105v). À Millau, il existe deux conseils au xive siècle : un « conseil de l’Esquille », composé de plusieurs dizaines d’habitants cooptés entre eux, et un « conseil secret », plus proche du pouvoir consulaire, dont les membres sont en nombre plus restreint et élus au sein du conseil de l’Esquille.
19 « Consules [...], de consilio consiliorum suorum juratorum, pro se et universitate dicte Civitatis, habita super hoc deliberatione et tractatu » (AD Aveyron, 2 E 212-Cité, CC 19, fol. 24).
20 « Cossols de Vielanova (...), agut cosselh e deliberatio am los [22] senhors e prohomes sotz escrihtz, e de voluntat e de cosselh e de cossentimen de lor » (AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 31). À Villeneuve, l’expression « senhors e prohomes » est toujours utilisée pour désigner l’assemblée des habitants délibérant avec les consuls, sans qu’il s’agisse de deux groupes politiquement distincts au sein de l’universitas.
21 À Najac en 1283 par exemple, une ordonnance consulaire est promulguée « ab voluntat e ab cosselh de tot lo comunal del dig castel, ajustat et amassat en la glieia de mosenhe S. Johan de Najac » (AD Aveyron, 2 E 178-4, fol. 6v).
22 « Li cossol del castel de Najac que ero en aquel temps (...) establiro, e volgro gardar comunal profiegh del dig castel, e agut cosseilh de prosomes, que totz hom (...) » (BnF, NAF 10372, fol. 1).
23 « Vengro davant los cossols Guillem Ramon, en G. de Combellas, en R. de Muret, en W. Marti, en Donat Valeri e Manieill Azemar p’en P. Azemar som payre, e requeregro, per lor e per lors parsceriers, segon que dizio als digs cossols, que aquest establiment desobres escrig lor tengesso e lor fazesso tener segon que fo establit per los cossols desobres escrigs, o que octengesso que d’aisi enant non agues fermetat. E li dig cossol (...), a la lor requesta, autrejhero e ocoffermero sicum desobres escrig es ni fo establit pe·ls digs cossols, e volgro e autrejhero [mot illisible] aia fermetat per totz temps e s·uze sicum sobredig es, car el lor avio demandat se i avio trobada [mot illisible] en home ni e·femena, e eill dissero que no » (ibid.).
24 « Volgro li davandig cossols que·n foro pramiers desobres nomnatz aver cosseill sobre aiso davandig. E appellatz a lor cosseill dels prohomes del dig castel, e encaras ajustat lo comunal o la mager partida ab la crida que passet comunalment per tot lo castel, e legit e retraig l’establiment davandig anz entre totz aquels que i ero ajustatz en la gleia de S. Johan de Najac, volgro e foro acordainh que·l dig establiment fos tengutz e gardatz d’aisi enant per totz temps el dig castel de Najac » (ibid., fol. 179).
25 « Voluntatz fo e cosseilhz dels cossols de la vila de S. Antoni […], e demandat e agut lo cosseilh de [22 prud’hommes], e agut atressi lo cosseilh general e l’autreiament dels autres proshomes de la vila de S. Antoni, feiro aital costitucio : […]. Aisso fo l’establimens que feiro li dih cossol per comunal profeih, loqual establiment la comunaltatz de la vila de S. Antoni l’auset e autreiet en parlament e en cosseilh general » (AD Tarn-et-Garonne, 3 E 155, BB 27-1 n° 1).
26 Albert Rigaudière, « Voter dans les villes de France au Moyen Âge (xiiie-xve siècle) », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 144e année, n° 4, 2000, p. 1439-1471.
27 Sur le lien entre serment de fidélité et préservation des secrets de gouvernement à la fin du Moyen Âge, voir par exemple Laurence Buchholzer, Frédérique Lachaud, « Le serment dans les villes du bas Moyen Âge. (xive-début xvie siècle) », Histoire urbaine, vol. 39, n° 1, 2014, p. 7-27 ; Laurence Buchholzer, Olivier Richard, « Jurer et faire jurer. Les serments des secrétaires municipaux (Rhin supérieur, xve-xvie siècles) », ibid., p. 63-84 ; Jean-Baptiste Santamaria, « Servir le prince et garder la loi de la ville. Les serments des officiers du duc de Bourgogne au sud des Pays-Bas (fin xive-milieu xve siècle) », ibid., p. 85-103.
28 « Juret esser bos, leials e fizels al cossolat, et esser secretz » (AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 26).
29 « Jurero sobre quatre S. Avangelis qe els serien bos e leyals als dihs senhors cossols, e’ls secretz del cossolat tenrien e gardarien et a negun home no·ls revelarien » (AD Aveyron, 2 E 178-6, fol. 32v).
30 « Que quant aucun home sera trames per lo cosseilh ho per [les consuls], que quant el tournara, que fassa sa bona preffiecha relacio et entieira, sans re pallia, alz cossolz et non a deguns autres, ni aussy pauc al cosseilh de l’Esquilla. Ni aitant pauc los cossols non ausson far relacio a nenguns autres seno al sobres dig cosseilh de l’Esquilla, seno que fosso cas que la causa fossa tant secretta que per tot publicar fossa perilh de la dessalar. Et en aquel cas, los cossolz devo appelar sieis senhors del cosseilh secret et sieis de l’Esquilla, an loscalz los cossolz si aconselho se la causa si devra publicar al cosseilh general de l’Esquilha ho no. Et se·s teno del secret, que aquelz asordeno sobre la causa segon lur bon albire » (AC Millau, AA 11, fol. 89).
31 « El’an [1261] sobredig, en la setmana de davant la Totzsainhs, taillero li cossol davandigs, ab lor cosseills et ab VIII prohomes, de cascuna gacha I, a per nom [8 noms], en la gacha davandicha de la porta e la foras : IIIXX IX libras et XI sols de Rodanes. Et sia saubut que que li cosseill que avio li dig cossol ero aqueig, a per nom [2 noms] de la porta del baille en la foras ; et de la porta enins, [2 noms] ; de la gacha dal lhus, [2 noms] ; de la gacha dal mars, [2 noms] ; de la gacha dal mercres, [2 noms] ; de la gacha dal jos, [2 noms] ; de la gacha dal venres, [2 noms] ; de la gacha dal sapde, [2 noms] » (BnF, NAF 10372, fol. 24).
32 BnF, Languedoc Doat 146, fol. 29.
33 « Am voluntat dels IIII cosselhs : [4 noms], et am voluntat dels prohomes dejos escrihs » (AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 21v).
34 « A lasquals aordenansas et establimens desus dihtz foro presens, volens et acosselhans, requerens e cossentens los senhors e·ls prohomes que se ensego » (ibid., fol. 14v).
35 Ils sont essentiellement conservés dans les séries 1 E et 3 E des AD Aveyron et, pour Saint-Antonin, dans la série 5 E des AD Tarn-et-Garonne.
36 « I libre de que fo d’en R. de Selanh en que escrivia alcunas causas e alcunas fazendas del cossolat e alcunas notas de soutas e alcus acordiers apertenens al dig cossolat » (AD Aveyron, 2 E 178-2, fol. 147v). Le registre apparait pour la dernière fois dans un inventaire réalisé à la fin de l’année 1315 (ibid., fol. 134), et est absent de celui réalisé à la fin de l’année 1320 (ibid., fol. 160).
37 http://archives.aveyron.fr/archive/recherche/notaires/.
38 « Aquel cossol [boursier] deia et sia tengutz a redre et baylar als cossols novels, am sagramen que·n preste, son libri de sos comptes de recepta et de meza de son cossolat, et atressi totz altres escrigz et causas que agues tocans ho apertanhens lo cossolat, quals que fosson » (AC Millau, FF 43, fol. 1v).
39 Ce terme renvoie à un équipement militaire, mais son sens exact est incertain ; voir notamment Emil Levy, Provenzalisches Supplement-Wörterbuch : corrections & compléments au Lexique roman de Raynouard, Leipzig, Reisland, 1915, t. 7, p. 517.
40 AC Millau, CC 343, fol. 19v (traduit de l’occitan).
41 En 1259 par exemple, dans le livre de reddition des comptes : « e del deudes dels comus que·n·s redero li areire cossol, deu om encaras e a nom peinoras, e ero baretz e escrigz fa el papier » (BnF, NAF 10372, fol. 19).
42 AD Aveyron, 2 E 178-6, fol. 22v.
43 Archives communales de Millau, CC 343, fol. 19v-20.
44 À Saint-Antonin en 1280 par exemple, des commissaires royaux exigent des consuls qu’ils rendent compte de l’administration consulaire des quatre dernières années (AD Tarn-et-Garonne, 3 E 155, JJ 11, fol. 34).
45 « Anno domini Mo CCCo XXo foro cossols […]. Liqual foro costituitz cossols en la assiza que fo a Najac a la coversio S. Paul, e feiro lor parlament ab lo comunal del castel en la glieia de mosenhor S. Johan avangelista lendema de la festa de la Purificacio de Nostra Dona e la festa que era de S. Blaze. Et en apres els cauziro per lor cosselhs […] » (AD Aveyron, 2 E 178-2, fol. 154).
46 Ibid., fol. 49v et suiv. (traduit de l’occitan).
47 AD Tarn-et-Garonne, 3 E 155, CC 43.
48 Un « libre del comte del cosolat » est mentionné en 1329 dans AD Aveyron, 2 E 212-Cité, CC 20, fol. 100. Ils ne sont actuellement conservés qu’à partir de l’année 1350 (ibid., CC 199 et suiv.), mais un inventaire des archives du consulat réalisé en 1357 révèle leur tenue régulière à partir de 1329 (ibid., CC 201, fol. 11).
49 AD Aveyron, 2 E 212-Bourg, CC 125.
50 BnF, NAF 10372.
51 AC Millau, CC 342 (1266-1271) et CC 344 (1302).
52 Archives départementales de l’Aveyron, 2 E 178-2, fol. 52.
53 AC Millau, CC 346, fol. 23 (traduit de l’occitan).
54 Monique Bourin, Giovanni Cherubini, Giuliano Pinto (dir.), Rivolte urbane e rivolte contadine nell’Europa del Trecento, Firenze, Firenze University Press, coll. » Biblioteca di storia », n° 6, 2008 ; Samuel K. Cohn, Popular Protest in Late-Medieval Europe : Italy, France, and Flanders, Manchester, Manchester University Press, 2004.
55 Ainsi à Rodez en 1329-1332 et 1347 (AD Aveyron, 2 E 212-Cité, CC 20, fol. 99-100), à Villefranche en 1331 (BnF, Languedoc Doat 147, fol. 34-61), à Najac en 1331-1332 (AD Aveyron, 2 E 178-6, fol. 21-23), à Saint-Antonin en 1339 (AD Tarn-et-Garonne, AA 3, fol. 21v), à Millau en 1339 et 1348 (AC Millau, AA 11, fol. 87-100 et FF 43) et à Villeneuve en 1340 (AD Aveyron, 2 E 301-18, fol. 9-17).
56 Voir notamment, pour le Midi de la France : Xavier Nadrigny, « Débattre en temps de crise. Les registres de délibérations de Toulouse à la fin du Moyen Âge (1374-1440) » dans le présent ouvrage et Vincent Challet, « Discordances et dissidences : les registres montpelliérains à l’aune de la révolte de 1379 », REGIDEL-Registres de délibérations urbains au Moyen Âge, 09/02/2018, https://regidel.hypotheses.org/414.
Auteur
Université Paris-Saclay, UVSQ, DYPAC (UR 2449)
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les sans-culottes marseillais
Le mouvement sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme 1791-1793
Michel Vovelle
2009
Le don et le contre-don
Usages et ambiguités d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne
Lucien Faggion et Laure Verdon (dir.)
2010
Identités juives et chrétiennes
France méridionale XIVe-XIXe siècle
Gabriel Audisio, Régis Bertrand, Madeleine Ferrières et al. (dir.)
2003
Des hommes à l'origine de l’Europe
Biographies des membres de la Haute Autorité de la CECA
Mauve Carbonell
2008