Quelle place pour les registres de délibérations dans la promotion des institutions communales ?
(Italie, 1250-1350)
p. 21-33
Texte intégral
1Le gouvernement collectif et la délibération des conseils sont considérés comme des points distinctifs majeurs des institutions communales dans l’Italie médiévale. Plusieurs chroniques et libri de regimine rappellent cette spécificité. L’importance politique de la pratique oratoire est parallèlement pointée par les manuels de rhétorique et les recueils de discours qui se multiplient dans cet espace à partir de la seconde moitié du xiiie siècle. Les sources statutaires rappellent quant à elles l’interdiction pour le citoyen de se soustraire à son devoir de conseil. Plusieurs de ces sources dépassent la description des institutions communales pour en faire la promotion, montrer leur prééminence, indiquer leur supériorité (souvent d’ordre éthique) sur les autres types de gouvernement.
2Les registres de délibérations participent pleinement des modalités administratives valorisées par les communes italiennes dites du Popolo à la fin du xiiie siècle et qui s’appliqueront, selon les villes, jusqu’au milieu du xive siècle1. Ces régimes sont caractérisés par leur revendication d’un gouvernement modérateur des comportements urbains, mû par un souci d’équité et de contrôle des interactions socio-économiques qui organisent la ville. Le registre permet de consigner sous une forme légale les échanges ayant eu lieu dans les assemblées urbaines et de tenir le compte des réformes qui découlent de ces débats. Les fonctions gouvernementales de tels documents paraissent pragmatiques : créer une preuve, un texte de référence vers lequel se reporter pour animer les administrations urbaines ainsi que pour vérifier, contrôler et régler les litiges. Pourtant les formes de tels registres, de même que leur insertion dans une culture écrite communale plus large, laissent présager un poids idéel plus fort. L’acte d’enregistrement produit un discours sur l’assemblée, tout en lui servant d’outil. À quelles réalités collectives les registres de délibérations renvoient-ils ? Par leur insertion au sein d’une scripturalité et d’une littérature communales plus vastes, ces registres peuvent-ils être considérés comme des outils d’une communication urbaine ?
Faire de la délibération une spécificité communale
3Aucune théorisation politique n’explique à notre période en quoi l’usage de la délibération par conseils distingue la Commune des autres types de gouvernement2. Les littératures communales abordant les dimensions politiques de la cité (libri de regimine, traités moraux, manuels de rhétorique, chroniques) définissent le bon gouvernant et non ses institutions, à travers une lecture moraliste. Au mieux, la bonne pratique – souvent indistincte d’un bon comportement – est-elle dépeinte comme l’administration assurant au plus grand nombre de citoyens une adhésion éthique. L’organisation institutionnelle communale est présentée comme la meilleure qui soit, à travers une classification des régimes empruntée à Aristote3. Trois types de gouvernements sont possibles, chacun connaissant une forme vertueuse et une forme viciée : à la monarchie répond la tyrannie, à l’aristocratie s’oppose l’oligarchie et la démocratie est la forme pervertie de ce que les sources non communales identifient comme la politeia4. Pour le notaire florentin Brunetto Latini (c. 1260), cette dernière prend les traits médiévaux de la Commune5. Une de ses spécificités est le gouvernement collectif :
[…] ceaus qui governent les villes per annees. Et çaus sont en .ii. manieres : unes qui sont en France et as autres païs, qui sont souzmis a la seingnorie des rois et des autres princes perpatuels […] ; l’autre est en Ytalie, que li citien et les borjois et les comunitez des villes eslissent lor poesté et son seingnor tel come il cuident qui soit plus profitable au comun prou de la ville et de toz ses subjés6.
4À la même période, un autre notaire ayant exercé à Florence, Giovanni da Viterbo, exprime la spécificité communale par l’impersonnalité de l’administratio :
Et dicitur regimen a rego regis ; inde rex et rector qui regit. Vel dicitur regimen administratio, seu ille honor municipalis qui est administratio rei publice cum dignitatis gradu, sive cum sumptu sive sine erogatione contingens7.
5La Commune est un gouvernement par attribution de charges, sous forme de mandats. Cette caractéristique est reprise par Tolomeo da Lucca dans la continuation qu’il donne au De regimine principum de Thomas d’Aquin, vers 1300. Selon lui, trois critères permettent de distinguer un régime communal : le gouvernement de plusieurs, la possibilité pour le citoyen de contrôler le bon exercice des charges et la nécessité d’un conseil8. Pourquoi celui-ci est-il nécessaire ? La justification la plus courante à la fin du xiiie siècle, qui est également l’argumentaire choisi par Tolomeo, est à la fois morale et historique, fondée sur le texte biblique : « Les Romains avaient établi parmi eux un sénat et tous les jours ils consultaient le conseil des 320, qui délibérait toujours sur les affaires de la multitude pour faire ce qu’il y avait de plus digne9. » La gloire des Romains invite à la reproduction d’un modèle antique, garant de prospérité et de concorde. Celui-ci s’accorde aux apports du christianisme par la recherche d’un bien collectif dont l’exercice des vertus est une clé.
6Le conseil est décrit en termes moraux comme garant de la stabilité du corps civique. Ce mode démonstratif est fréquent dans les textes communaux et particulièrement présent dans les chroniques en tant que ressort expiatoire : les peines que subissent les citoyens viennent d’un manque de convocation des conseils ou d’un usage corrompu de leurs recommandations. Vers 1285, le chroniqueur Salimbene de Adam utilise ainsi à plusieurs reprises une citation des Proverbes, alors bien connue de ses lecteurs : « Quand la direction fait défaut, le peuple s’effondre ; le salut vient du grand nombre des conseillers10. » Au-delà d’une obligation morale, la délibération est nécessaire au bon exercice du pouvoir, à son efficacité et à sa justice. Les libri de regimine insistent de ce fait sur l’obligation qu’a le gouvernant de réunir les conseillers. Tous en font une description précise, de la conception de l’ordre du jour à l’appel par le tintement des cloches11. Les obligations détaillées reprennent les formules employées par les statuts communaux, livrant une exposition uniformisée du fonctionnement des conseils. En revanche, les manuels et les traités restent évasifs quant à la justification de ce besoin impérieux de soumettre son action aux recommandations des élus. Pourquoi contraindre l’exercice gouvernemental par la délibération ?
7Dans la tradition avivée depuis la fin du xiie siècle des recommandations morales aux princes, dans la lignée du Policraticus de Jean de Salisbury, la recherche de conseil est associée à un exercice de vertu. Par assimilation entre délibération individuelle et modération collective, l’appui de conseillers est gage de sagesse12. Métaphoriquement, le règne de la raison sur les âmes doit rappeler celui du recteur sur les citoyens. L’auteur anonyme de l’Oculus pastoralis, rédigé au cours de la première moitié du xiiie siècle, associe la délibération des conseils à un exercice salutaire, animant l’esprit :
Inter omnes humanas condiciones et seculi varietates, nichil est salubrius deliberato conscilio. Ipsum namque animos dubitantium recreat, vota disidentium reformat in unum et requiem reparat in questionibus dubitabilibus fatigatis13.
8L’image d’un bienfait individuel s’étendant à toute la communauté est présente chez Giovanni da Viterbo. Son De regimine civitatum est fortement influencé par le De officiis de Cicéron, poussant Giovanni à décrire les obligations gouvernementales et civiques en termes d’utilitas morale et pragmatique :
De deliberatione potestatis cum consilio super dubiis. Super hiis vero, que dubia vel gravia sunt civitati seu necessaria sive utilia, convocato consilio civitatis, deliberet cum eodem et iterum atque iterum, si qualitas negotii hoc exegerit. « Salus ubi multa consilia ». Etenim secure procedere potest potestas cum scientia et deliberatione consilii civitatis14.
9La convocation des conseils, en plus d’assurer raison et tempérance aux décisions prises, permet au gouvernant d’agir avec sécurité. Giovanni n’entend pas par ce terme définir une relation contractuelle entre le recteur et l’assemblée : la délibération collective n’a pas pour but de faire reposer la responsabilité des décisions sur le corps civique. Le Liber de regimine civitatum s’éloigne peu en cela des modèles de miroirs des princes qui le précèdent : la figure centrale est toujours celle d’un gouvernant, le podestat, distingué par sa fonction surplombante et seul moteur de l’action publique. La convocation des conseils n’est en rien une délégation des pouvoirs. Giovanni accorde d’ailleurs au podestat la possibilité d’aller contre l’avis des conseillers, si leur décision nuit à l’utilité publique15. La sécurité permise par la délibération collective est celle, théorique, du moindre risque : l’appel à la collégialité permet de se donner la chance d’obtenir des propositions variées et de choisir la moins mauvaise.
Donner conseil, exercice de prudence plus que d’autodétermination
10Les libri de regimine concentrent leurs enseignements sur le podestat, destinataire virtuel de l’entreprise didactique. Les conseils y sont présentés en tant qu’organes convoqués par le recteur. De ce fait, ce type de littérature concentre ses descriptions des conseils sur des données de gestion. Les statuts communaux ne disent rien des buts civiques de tels organes et les chroniques s’attachent à décrire des cas particuliers, généralement en raison d’incidents survenus dans l’assemblée ou de décisions s’avérant glorieuses ou malheureuses pour les temps futurs. Qu’exprime-t-on de son insertion civique en participant aux conseils ?
11La notion de libertas et d’autodétermination associée par l’historiographie contemporaine à l’exercice des conseils est tardive. La liberté est très tôt présente dans les chroniques urbaines pour décrire l’autonomie de la ville, et non les pratiques de ses habitants. À l’échelle individuelle, jusqu’au milieu du xive siècle16, l’exercice de la liberté n’est pas une capacité juridique mais la capacité pour le citoyen d’astreindre volontairement son désir à la réalisation de l’harmonie divine – dans la continuité de la théologie thomiste17. La capacité de donner conseil est envisagée comme un exercice de raison, se donnant la prudence pour valeur. Les écrits du juriste Albertano da Brescia sont caractéristiques de ces présupposés. En 1246, celui-ci place la prudence au cœur de son Liber consolationis et consilii, dédié au pardon18. Il met en scène le dialogue entre Melibeo et sa femme, Prudentia, à la suite de violences exercées sur cette dernière et sur leur fille de la part de voisins. Ne sachant quel comportement tenir face aux agresseurs, Melibeo, aidé par « Prudence », réunit une assemblée de proches afin d’obtenir leur conseil. Le récit décrit une scène privée mais évoque métaphoriquement la vie politique communale. Selon Albertano, la première vertu civique ne réside ni dans l’engagement militaire, ni dans l’exercice de la justice mais dans la prise de décisions collective, parce qu’elle oriente l’ensemble de la vie citadine. Le conseil est affaire de raison, comme le rappelle les portraits du bon conseiller. Dans l’Oculus pastoralis, celui-ci « doit être intelligent : il doit résoudre ce qui est obscur et dissiper les doutes par la finesse de son esprit19 ». Il doit exprimer sagesse et consensus : le rôle du citoyen est de proposer une voie de règlement d’un cas exposé acceptable par l’ensemble des conseillers – ces derniers faisant preuve de « maturité » en souscrivant à une recommandation peu avantageuse individuellement mais favorable au plus grand nombre. L’idéal délibératif établit le vote final comme l’expression d’un consensus fondé sur la persuasion rationnelle, gage de concorde. Ainsi, les sources communales n’utilisent jamais le terme « concession ». La notion fondamentale devant guider les propositions puis le vote est celle de prudence, entendue comme l’examen préalable des conséquences des mesures adoptées.
12L’association de la délibération au conseil, plus qu’à l’autodétermination, met l’accent sur la phase d’élaboration collective d’une réponse plus que sur le vote qui en résultera. Alors que le conseil est devenu un thème récurrent de la littérature didactique communale, sous des formes métaphoriques, théoriques ou poétiques, la prise de décision reste abordée sous le seul angle technique jusqu’au milieu du xive siècle : le vote est affaire de chiffres et d’organisation des scrutins.
13La mise en forme des registres de délibérations répond des usages qu’on leur attribue. L’ajout progressif de mentions dans les formulaires, leur amplificatio, manifeste une volonté de rendre la version écrite des conseils de plus en plus précise. Lorenzo Tanzini a mis en avant les attentes graduellement plus fortes qu’expriment les statuts communaux à l’égard des notaires des conseils20. Il propose de les interpréter comme une des nombreuses expressions de la volonté de publicité et de contrôle manifestée par les gouvernements du Primo popolo. Sa lecture se place dans la continuité d’une historiographie communale ayant pleinement profité d’une approche politique de la documentation, conçue au-delà de sa dimension pragmatique comme l’expression d’un mode de penser et d’exposer l’action gouvernementale21. Au-delà d’un outil juridique, le registre répond d’attentes politiques, qu’il convient d’interpréter en fonction des publics qui y ont accès. À qui s’adresse l’écrit délibératif ?
Le registre est-il un outil de communication ?
14Jean-Claude Maire Vigueur a identifié l’âge du Popolo comme charnière de l’histoire scripturaire communale, ouvrant une « révolution documentaire22 ». En effet, on constate dès le milieu du xiiie siècle un triple phénomène : une augmentation exponentielle des écritures, leur diversification et l’organisation de véritables séries archivistiques. Les institutions populaires s’ajoutent aux anciennes institutions podestatales, multipliant les organes de décision et d’exécution, tout comme les productions scripturaires afférentes. L’écrit est alors considéré comme un instrument de classification et de vérification. Parallèlement, il se pare d’idéologie : les oppositions entre populares et milites de même qu’entre guelfes et gibelins s’intensifiant et se cristallisant à l’échelle communale sur les politiques fiscales, judiciaires et diplomatiques, il devient important pour les gouvernants de souligner la transparence de leurs décisions. L’écrit est un outil soutenant cette ostension, à la condition qu’il soit consultable23. À cette fin, certains documents sont produits en plusieurs exemplaires. Les dédoublements d’écritures associent souci d’efficacité, de transparence et de conservation : tant les équipes gouvernementales que les citoyens doivent – théoriquement – avoir accès aux textes.
15Ce souci neuf de preuve se traduit matériellement dans la production d’objets documentaires différents à partir de la seconde moitié du xiiie siècle : selon Andrea Zorzi, le registre est un format caractéristique de la première affirmation des régimes du Popolo24. Sa clôture, à l’inverse des feuillets jusqu’alors dispersés, le rend à la fois pratique à la consultation et cernable : il est l’expression close d’une année (ou d’un semestre) de délibérations tel que l’institution tutélaire veut le voir transmis. Les retouches sont possibles mais la page de titre et le seing final du notaire délimitent l’espace au sein duquel l’encre première a seule valeur d’un état à une date donnée.
16La publicité des registres de délibérations est imposée par les statuts communaux : ceux-ci demandent au notaire le versement d’une version remaniée des décisions prises dans les conseils sous un nombre de jours préfixés. Cette nécessité est rappelée par les divers libri de regimine. Orfino da Lodi, par exemple, dans le De regimine et sapientia potestatis (c. 1245), enjoint au notaire de publicare ce qu’il a entendu avec célérité25. Dans le même temps, les communes organisent la conservation des actes des conseils. À Florence, l’Archivio delle riformagioni a cette fonction dès le début du xive siècle26.
17Les institutions et les normes donnent à voir une ambition de publicité des registres. Ces derniers contiennent les indices d’une telle destination, particulièrement perceptibles par la comparaison des minutiers et de leur forme reprise dans le registre in bella. Pour de tels parallèles documentaires, les archives de la petite commune de Fucecchio, en Toscane, s’avèrent particulièrement intéressantes27. Dans l’exemple donné (Fig. 1)28, la prise en note par le notaire Forte di Iacopino de la séance du Conseil général29 tenue le 15 juillet 1324 est confrontée à sa mise en forme dans le registre final30. L’évolution de l’objet témoigne d’un rapport différencié à la délibération et d’une nécessité de mise à disposition du texte. L’écriture utilisée est un premier élément distinctif. Les minutiers sont caractérisés par une écriture rapide, souvent raturée, riche en abréviations. La version finale présente une écriture plus soignée. La mise en page manifeste le souhait de rendre le texte plus lisible : Forte place des retraits au début des trois parties formant l’acte délibératif. De même, il crée des marges pour y insérer un bref texte résumant les propositions mises en discussion. De tels titres, en complément de dates lisibles, permettent au registre d’être consultable facilement, particulièrement pour un lecteur parti à la recherche d’une thématique spécifique. Enfin, le texte du registre in bella a été considérablement enrichi par rapport aux notes prises en conseil, les divers éléments composant la délibération du jour étant explicités. Le registre ainsi formé est anticipé d’une page de titre donnant des indications de dates et d’acteurs.
18Qui a accès à ces textes ? La restriction par la langue devait être mince concernant ce type de registre. On peut imaginer que parmi la population communale, seuls des citoyens, parce qu’ils participent eux-mêmes aux charges urbaines et connaissent les protagonistes de ces registres, pourraient souhaiter les consulter. Or, d’une part, la Toscane fait à cette période partie des régions les plus lettrées d’Europe, en raison de son grand nombre d’écoles ; d’autre part, le latin utilisé par les notaires des assemblées, mobilisant toujours les mêmes mots, sous une forme grammaticale proche du vernaculaire, n’était sans doute pas difficile à comprendre pour des lecteurs que les œuvres didactiques du xiiie siècle qualifient de modice litterati31 – c’est-à-dire ayant quelques bases latines mais n’ayant pas suivi un cursus scolaire poussé.
19Qui peut vouloir accéder à ces textes ? Certainement en majorité des membres des institutions locales, ayant besoin de connaître les mesures votées en conseil pour pouvoir en répercuter les effets sur leurs propres pratiques. Quelques citoyens engagés individuellement dans les frais de la collectivité pourraient, également, souhaiter qu’on leur rende compte de la façon dont les sommes ont été investies – et sont susceptibles de leur revenir. À Fucecchio, ces citoyens sont connus par les listes de présence aux conseils conservées par les archives. Leurs biographies sont difficiles à retracer, les sources permettant une prosopographie étant limitées : on identifie quelques lignages locaux, ainsi qu’un important groupe de notaires. On sait, toutefois, par une étude conjointe des quelques protocoles notariés conservés à Fucecchio, que nombre de ces citoyens sont parallèlement créanciers de la Commune : l’étroitesse du corps civique met à jour des liens directs entre financeurs et pouvoir de décision politique32. La mise en forme du registre sert sans doute avant tout une communication interne, à vocation pragmatique. Néanmoins, la reprise régulière du contenu des registres au sein des chroniques urbaines, manifeste leur consultation. Dans le cas contraire, comment comprendre la précision d’Alberto Milioli sur l’origine de ses sources, ut in registro communis Regini continetur33 (c. 1270) ?
Place des registres au sein des écritures communales
20Le rapport quotidien des notaires communaux aux documents publics leur donne un accès sans pareil à l’histoire locale34. Les textes historiographiques qu’ils produisent suivent souvent la structure de la documentation, calquant la succession des mandats urbains sous la forme de chroniques. Une continuité lexicale est par ailleurs perceptible entre registres et chroniques. Le Florentin Sanzanome, par exemple, utilise régulièrement l’expression cum placuisset oratio comme lien narratif pour expliquer un événement35. Dino Compagni, à la fin du xiiie siècle, reprend directement la forme des registres pour décrire les événements tenus en assemblée :
Dino Compagni, Cronica, I.9 | Structure de l’enregistrement (libri fabarum)36 |
Lorsque les Florentins eurent appris leur décision, les capitaines et gouverneurs de la guerre tinrent conseil dans l’église San Giovanni, pour déterminer quelle était la meilleure route à emprunter de sorte qu’il soit possible de fournir à l’armée le ravitaillement nécessaire. Certains étaient pour marcher sur eux par le Val d’Arno, afin d’empêcher les Arétins – qui alors passeraient nécessairement par une autre voie – de traverser militairement cet endroit et de brûler les habitations du territoire florentin. D’autres étaient pour la voie du Casentin, disant que c’était une meilleure route et apportant à cela de nombreux arguments. Un vieux sage nommé Orlando da Chiusi, et Sasso da Murlo, tous deux grands châtelains, craignant pour leurs châteaux vulnérables, conseillèrent d’adopter cette voie car ils redoutaient, si on en choisissait une autre, que leurs châteaux, situés sur le territoire d’Arezzo, ne fussent détruits par les Arétins. Et messire Rinaldo de’ Bostoli, qui faisait partie des exilés d’Arezzo, fut d’accord avec eux. Beaucoup prirent la parole, puis on procéda au vote secret par les boules : c’est le passage par le Casentin qui l’emporta37. | In consilio… : annonce des membres du conseil, du lieu de la réunion et de la question à débattre. Propositions des conseillers. X consuluit quod… Y consuluit idem. Dino Compagni retient les trois propositions qu’il juge les plus pertinentes. Propositions des conseillers. Facto partito per Capitaneos ad pissides et balloctas, placuit quasi omnibus secundum dictum predicti… : vote et décision enregistrée. |
22Les registres participent pleinement des pratiques littéraires des notaires. Ces derniers, contraints par des formulaires, ne sont pas privés de toute créativité ou marge d’indépendance par rapport à un modèle. Les registres sont des sources d’inspiration pour d’autres écrits, au premier rang desquels figurent les chroniques. Leurs lexiques et leurs structures permettent des ressorts narratifs efficaces, entre suspens de la prise de décision, responsabilisation du groupe civique face à des choix malheureux ou glorification d’une Commune ayant su ménager sa concorde. Les modes d’écriture des registres filtrent vers d’autres genres littéraires, dont les libri de regimine et les manuels moraux38. Les registres de délibérations partagent avec nombre d’entre eux une conception de l’investissement politique fondée sur la prise de parole individuelle, le conseil et le choix collectif. En outre, chacune de ces sources décrit ou défend une même culture administrative du gouvernement caractérisée par le respect de procédures. La prise de conseil impose toujours la même méthode de gestion de la collectivité : l’établissement d’une proposition par une autorité, l’autorisation délivrée d’exprimer une opinion et, enfin, le vote (ou l’acclamation). En ce sens, le registre de délibérations ne doit pas être isolé par l’historien du reste de la production littéraire communale, au motif de sa dimension pragmatique ou de sa composition ordonnée par formulaire. Une continuité de personnes existe entre rédaction gouvernementale et didactique civique dans le monde communal italien, tout comme une continuité lexicale et idéelle. Au-delà d’un enregistrement, le registre de délibérations est une voie d’expression des ambitions collectives que se donne la Commune.
23Les registres ne sont pas que des outils d’enregistrement légal. Leur production contient en elle-même la volonté de les rendre d’un accès facilité, intégrant dès leur création la donnée communicationnelle et conservatoire. Ils n’ont pas vocation à faire la promotion de la Commune (il serait d’ailleurs assez étonnant qu’un non-citoyen cherche à y avoir accès). Néanmoins, par leur intégration à une politique documentaire plus large, ces registres manifestent la volonté procédurale que souhaitent mettre en avant les gouvernements populaires. Nés d’un recours institutionnel nouveau à l’écrit, ces documents intègrent la démarche générale de consignation et de légalisation des activités urbaines.
Notes de bas de page
1 Jean-Claude Maire Vigueur, « Révolution documentaire et révolution scripturaire : le cas de l’Italie médiévale », Bibliothèque de l’École des chartes, n° 153/1, 1995, p. 177-185.
2 Les traités et invectives distinguant les communes d’autres types de gouvernement deviennent courants à partir de la fin du xive siècle, dans un contexte conflictuel opposant Florence aux seigneuries concurrentes.
3 La classification en six régimes est décrite par Aristote dans la Politique et dans l’Éthique à Nicomaque, dont la circulation s’accroît en Italie au cours de la seconde moitié du xiiie siècle. Elle est transmise de façon indirecte par la patristique.
4 James M. Blythe, Le Gouvernement idéal et la constitution mixte au Moyen Âge, Paris, Cerf, 2005, p. 42-52.
5 Brunetto Latini, Tresor, Torino, Einaudi, 2007, p. 412.
6 Ibid., p. 792.
7 [On parle de gouvernement par règne d’un roi lorsque c’est le roi et recteur qui gouverne. Ou on peut parler de gouvernement d’administration ou de charge municipale, qui est l’administration de la chose publique par titre de dignité, obtenue contre dépenses ou non] : Giovanni da Viterbo, Liber de regimine civitatum, in Gaetano Salvemini (dir.), Scripta anecdota glossatorum vel glossatorum aetate composita, Bologna, in aedibus successorum Monti, 1901, p. 218 (I). Giovanni reformule ici une affirmation du Digeste (50.4.14).
8 Tolomeo da Lucca, De regimine principum, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1997, p. 216-218 (IV.1).
9 1 M 8.15 : Romani curiam fecerunt, et quod quotidie consulebant trecentos viginti, consilium agentes semper de multitudine, ut quae digna sunt gerant.
10 Ubi non est gubernator, populus corruet, salus autem ubi multa consilia : Proverbes 11.14. Salimbene de Adam, Cronica, Turnhout, Brepols, 1998, p. 271, 521.
11 Par exemple, chez Brunetto Latini : « Quant li sires est venus a son office et a sa seingnorie tenir, il doit molt penser de jor et de nuit as choses qui apartienent a son governement. Et ja soit il chief et guarde dou comun, et neporquant, es ganz beseingnes et douteuses, doit il assembler les conseillors de la ville, et proposser et dire devant els la beseingne, et demander que il li consoillent ce que bon soit por le bien de la ville, et oïr ce qu’il diront. Et se la beseigne fust grant, il se doit conseillier une foiz, ou .ii. ou .iii. ou plusors se mestier est, ou petit consoil et ou grant, et jondre au consoil des autres proudes homes, des juges, des priors des ars et des autres bones genz, car il est escrit que de grant consoil vient granz saluz » : Brunetto Latini, Tresor, op. cit., p. 824, 826 (III.87).
12 Christophe Grellard, Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du scepticisme, Paris, Les Belles Lettres, 2013, p. 204-207 ; Bénédicte Sère, « La compréhension médiévale du concept aristotélicien de deliberatio », in Martine Charageat, Corinne Leveleux-Teixeira (dir.), Consulter, délibérer, décider : donner son avis au Moyen Âge France-Espagne, VIIe-XVIe siècle, Toulouse, CNRS-Université de Toulouse, 2010, p. 201-222. L’impératif individuel appartient à la culture commune, si bien que les libri de regimine justifient régulièrement la nécessité de la délibération par une simple citation biblique : Sine consilio nihil facias, et post factum non poenitebis [ne fais rien sans conseil, et, après l’action, tu n’auras pas à te repentir], Ecclésiastique 32.24. Voir, par exemple : Tolomeo da Lucca, De regimine principum, op. cit., p. 275 (IV.24).
13 [Entre toutes les conditions humaines et les diversités des temps, rien n’est plus bénéfique que le conseil délibéré, car il ravive les âmes qui doutent, il unit les voix dissidentes et restaure le repos face aux fatigues provoquées par les questions indécises] : Dora Franceschi, Oculus pastoralis, Torino, Accademia delle scienze, 1966, l. 325.
14 [En réalité, toute incertaine ou pesante qu’elle soit pour les citoyens, la délibération du podestat avec le conseil est à la fois nécessaire et utile. Si la nature des affaires l’exige, le conseil urbain délibère pour les mêmes choses encore et encore. « Le salut est le grand nombre des conseillers ». Car il est plus sûr pour le podestat d’agir avec la connaissance et la délibération des conseils urbains] : Giovanni da Viterbo, Liber de regimine civitatum, op. cit, p. 260 (CXIX).
15 Ibid., p. 261 (CXX).
16 Un premier usage de la libertas comme qualification de la spécificité constitutionnelle communale et du rôle moteur de ses conseillers est perceptible dans les textes entourant l’entreprise communale de Cola di Rienzo à Rome, dans les années centrales du xive siècle. L’ambition communale de Cola a été soutenue par un imaginaire lexical et conceptuel avivant le parallélisme entre la cité républicaine antique et les autonomies urbaines médiévales. Dans ses lettres, qui ont pour but de justifier sa prise de pouvoir, il insiste sur la volonté unanime exprimée par les citoyens en assemblée. Cola di Rienzo, Epistolario, Roma, Tipografia del Senato, 1890, p. 7.
17 Cary J. Nederman, « Freedom, community and function : communitarian lessons of medieval political theory », American Political Science Review, n° 86/4, 1992, p. 977-986. Voir également Christian Brouwer, Odile Gilon (dir.), Liberté au Moyen Âge, Paris, Vrin, 2017.
18 Albertano da Brescia, Liber consolationis et consilii, København, F. Høst, 1873. Voir Enrico Artifoni, « Prudenza del consigliare. L’educazione del cittadino nel Liber consolationis et consilii di Albertano da Brescia (1246) », in Carla Casagrande, Chiara Crisciani, Silvana Vecchio (dir.), Consilium. Teorie e pratiche del consigliare nella cultura medievale, Firenze, SISMEL, 2004, p. 195-216.
19 Ingeniosum, ut subtilitate sui ingenii inter dubia et obscura discutiat, et excogitata ratione diiudicet, ut capacitate sui quod honestius, quod fuerit utilius capiatur : Speeches from the Oculus Pastoralis, Toronto, Pontifical institute of mediaeval studies, 1990, p. 39. Un portrait similaire est présent chez Iacopo da Varazze, dans les années 1290 : In primo capitulo ostenditur quod ipsi cives debent esse in consulendo discreti et maturi. In secundo, quod non debent esse vitiis subiecti, sed in virtutibus exercitati. In tertio, quod debent esse rei publice çelatores maximi. [Dans le premier chapitre, on montre que les citoyens doivent être mûrs et capables de discernement lors de leur participation au conseil. Dans le deuxième, qu’ils ne doivent pas s’adonner aux vices et doivent pratiquer les vertus. Dans le troisième, qu’ils doivent être les plus grands défenseurs de la chose publique] : Iacopo da Varazze, Cronaca di Genova dalle origini al 1297, Roma, Tipografia del Senato, 1941, p. 150.
20 L. Tanzini, « Delibere e verbali. Per una storia documentaria dei consigli nell’Italia comunale », Reti Medievali Rivista, n° 14, 2013, p. 57.
21 Parmi une large bibliographie, outre l’approche générale proposée par Paolo Cammarosano (Italia medievale : struttura e geografia delle fonti scritte, Roma, La Nuova Italia scientifica, 1991), voir les travaux liés aux cultures pratiques de l’écrit définies par Hagen Keller et le bilan historiographique proposé par Giampaolo Francesconi : Hagen Keller, « Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Einführung zum Kolloquium », in Hagen Keller, Klaus Grubmüller, Nikolaus Staubach (dir.), Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter : Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen, Munich, W. Fink, 1992, p. 1-7 ; Giampaolo Francesconi, « Potere della scrittura e scritture del potere. Vent’anni dopo la “Révolution documentaire” di J.-C. Maire Vigueur », in Maria Teresa Caciorgna, Sandro Carocci, Andrea Zorzi (dir.), I comuni di Jean-Claude Maire Vigueur : percorsi storiografici, Roma, Viella, 2014, p. 135-155.
22 Jean-Claude Maire Vigueur, « Révolution documentaire et révolution scripturaire », Art. cit.
23 Laura Baietto, « Elaborazione di sistemi documentari e trasformazioni politiche nei comuni piemontesi (sec. xiii) : una relazione di circolarità », Società e storia, n° 98, 2002, p. 645-679.
24 Andrea Zorzi, « Le fonti normative a Firenze nel tardo Medioevo. Un bilancio delle edizioni e degli studi », in Romolo Caggese, Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (dir.), Statuti della repubblica fiorentina. vol. I. Statuto del capitano del popolo degli anni 1322-25, nouvelle édition, Firenze, Olschki, 1999, p. liii-ci, ici p. lix. Jean-Claude Maire Vigueur, « Forme di governo e forme documentarie nella città comunale », in Carlo Pirovano, Pierluigi Cerri, Gianni Gardel (dir.), Francesco d’Assisi., Documenti e Archivi. Codici e biblioteche. Miniature, Milano, Electa, 1982, p. 58-64.
25 Orfino da Lodi, De regimine et sapientia potestatis, Lodi, Archivio storico lodigiano, 1998, p. 206-209.
26 Bernardino Barbadoro, « Il primo ordinamento dell’archivio delle Riformagioni e la conservazione degli atti consiliari del Comune di Firenze », in Ad Alessandro Luzio, gli archivi di stato italiani, Firenze, Le Monnier, 1933, p. 197-204.
27 Fucecchio a la particularité d’avoir conservé tant les minutes que les registres in bella de séries semestrielles ou annuelles de délibérations communales pour quelques années du xive siècle. Située à mi-chemin entre Florence et Lucques, elle passe d’une tutelle à l’autre au cours cette période. Lucques nomme les podestats de cette ville d’environ 2500 habitants jusqu’en 1314, année durant laquelle le gibelin Uguccione della Faggiola prend la tête de la politique lucquoise. Fucecchio affirme alors son appartenance guelfe en s’alliant à Florence, à laquelle elle finit par se soumettre en 1330. Fucecchio offre l’avantage de contrôler les voies de communication du val d’Arno.
28 Archivio storico di Fucecchio (désormais AStF), CF, Delib. 40, fol. 6r (minutier) et Delib. 41, fol. 4v (registre in bella). Les deux documents ont été rédigés sur papier.
29 Le Conseil général est au cœur de l’activité législative et gouvernementale de Fucecchio. À partir des années 1290, les décisions sont prises par un Conseil général de 24 membres, étayé d’un Conseil majeur de 30 membres pour les décisions estimées particulièrement importantes. Ils sont épaulés par un conseil de six délégués aux dépenses (expensarum). Alberto Malvolti, « Forme di rappresentanza politica nei comuni della Valdinievole e del Valdarno tra xiii e xiv secolo », in Omero Nardini et al. (dir.), La rappresentanza locale e le sue forme in Valdinievole tra medioevo e età moderna, Borgo a Buggiano, Comune di Buggiano, 2009, p. 29-58.
30 Forte di Iacopino da Larciano travaille régulièrement pour la Commune de Fucecchio, avant de continuer sa carrière à Pistoia : à Fucecchio, il est rédacteur de plusieurs registres de délibérations entre 1324 et 1329 et rédacteur des actes du podestat en 1327-1328. AStF, CF, Delib. 40-43, 46, 49-52 ; AStF, Podesteria, Atti civili, 2003, 2005. Forte obtient la citoyenneté de Pistoia en 1339. Giampaolo Francesconi, Simona Gelli, Federica Iacomelli (dir.), Le Provvisioni del Comune di Pistoia (sec. xiv). Indici e regesti, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2015, p. 363.
31 Enrico Artifoni, « L’oratoria politica comunale e i “laici rudes et modice literati” », in Christoph Dartmann, Thomas Scharff, Christoph Friedrich Weber (dir.), Zwischen Pragmatik und Performanz. Dimensionen mittelalterlicher Schriftkultur, Turnhout, Brepols, 2011, p. 237 262.
32 Parallèlement, une comparaison diachronique des registres de délibérations permet de constater une forte inertie du corps civique représenté, peu renouvelé d’année en année, sur des décennies. Carole Mabboux, Décider et transcrire. Le registre de délibérations, production légale et outil d’une communication communale. Florence, San Gimignano, Fucecchio, 1280-1330, Mémoire post-doctoral de l’École française de Rome présenté à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2019.
33 Alberto Milioli, Liber de temporibus et etatibus, Munich, MGH, 1903, p. 657.
34 Marino Zabbia, I notai e la cronachistica cittadina italiana nel Trecento, Roma, ISIME, 1999.
35 Cum autem placuisset populo sapientis oratio, illico a consulibus exivit edictum […] ; Cum igitur omnibus placuisset oratio, eadem hora tertia pars civitatis et milites omnes equitaverunt ad burgum […] : Sanzanome, Gesta Florentinorum, Firenze, M. Cellini, 1876, p. 126, 144.
36 Cette partie des libri fabarum florentins, concernant la bataille de Campaldino (11 juin 1289), semble aujourd’hui perdue.
37 « Sentitasi pe’ Fiorentini la loro diliberazione, i capitani e governatori della guerra tennono consiglio nella chiesa di San Giovanni, per qual via fusse il megliore andare, sì che fornire si potesse il campo di quel bisognasse. Alcuni lodavano l’andata per Valdarno, acciò che, andando per altra via, gli Aretini non cavalcassono quivi, e non ardessono i casamenti del contado ; alcuni lodavano la via del Casentino, dicendo che quella era migliore via, assegnandone molte ragioni. Uno savio vecchio, chiamato Orlando da Chiusi, e Sasso da Murlo, gran castellani, temendo di loro deboli castella, dierono per consiglio si pigliasse quella via, dubitando che, se altra via si pigliasse, non fussono dagli Aretini disfatte, ché erano di loro contado ; e messer Rinaldo de’ Bostoli, che era degli usciti d’Arezo, con loro s’accordò. Dicitori vi furono assai ; le pallottole segrete si dierono : vinsesi d’andare per Casentino » : Dino Compagni, Chronique, Grenoble, ELLUG, 2002, p. 54-55 (I.9).
38 Comme l’a remarqué Enrico Artifoni, Albertano da Brescia utilise la syntaxe et le vocabulaire des registres dans le Liber consolationis et consilii. Enrico Artifoni, « Prudenza del consigliare », Art. cit., p. 212.
Auteur
École française de Rome, CIHAM (UMR 5648)
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