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Le pouvoir au Moyen Âge

 | 
Claude Carozzi
, 
Huguette Taviani-Carozzi

Fondements et idéologies du Pouvoir

Auctoritas pontificum et potestas regia : faut-il tenir pour négligeable l’influence de la doctrine gélasienne aux temps carolingiens ?

Yves Sassier

Testo integrale

  • 1 Epistolae Romanorum Pontificum genuinae, éd. A. Thiel, Braunsberg, 1867, p. 350-351 (lettre 12), e (...)
  • 2 P. Toubert, « La doctrine gélasienne des deux pouvoirs. Propositions en vue d’une révision », Stud (...)
  • 3 Id., ibid., p. 531.

1L’un des textes les plus commentés par les philologues et les historiens, objet de controverses périodiquement relancées, doit l’essentiel de l’intérêt qu’on lui porte au fait que sa première phrase contient les deux mots : auctoritas et potestas. Il s’agit du passage de la fameuse lettre adressée en 494 par le pape Gélase Ier à l’empereur romain d’Orient Anastase, dans lequel le pape rappelle à l’empereur que la direction du monde est assurée de concert par l’auctoritas sacrata pontificum et par la regalis potestas1. Si je reviens sur ces deux mots, et bien sûr aussi sur l’influence de la lettre du pape Gélase dans la formulation de la vision médiévale des relations entre dirigeants ecclésiastiques et pouvoir laïque, c’est parce qu’une intéressante et stimulante étude de Pierre Toubert vient de relancer le débat, et le fait en proposant des pistes d’interprétation qui me semblent fondées, et d’autres qui prêtent davantage à discussion, notamment sur la question de l’influence du texte de Gélase à l’époque carolingienne2. Il ne me semble pas que le texte de Gélase ait alors été invoqué « à la sauvette », selon l’expression de Pierre Toubert, et que sa réception dans l’occident chrétien ait été « quasiment nulle entre le moment où il a été écrit et la réforme grégorienne »3, et je m’en expliquerai dans un instant.

  • 4 E. Caspar, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, Tübingen, 19 (...)
  • 5 L. Knabe, Die gelasianische Zweigewaltenlehre bis zum Ende des Investiturstreits, Berlin, 1936.
  • 6 Fr. Dvornik, Early Christian and Byzantine political philosophy: origins and background, Washingto (...)
  • 7 W. Ullmann, Gelasius I (492-496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter, Stuttg (...)
  • 8 A. Cottrell, « Auctoritas and potestas: a reevaluation of the correspondance of Gelasius I on Papa (...)
  • 9 A. Ziegler, « Pope Gelasius and his teaching on the relation of Church and State », Catholic Histo (...)
  • 10 E. Stein, « La période byzantine de la papauté », Catholic Historical Review, XXI 1935-1936, p. 12 (...)
  • 11 R. Markus, chap. VI, Histoire de la pensée politique médiévale, dir. J.-H. Burns, p. 98.
  • 12 G. Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le césaropapisme byzantin, Paris, 1996, p. 311.
  • 13 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 524.
  • 14 Voir infra.

2L’opposition est particulièrement vigoureuse entre ceux qui, comme H. Caspar4, L. Knabe5, Fr. Dvornik6, W. Ullmann7, et plus récemment A. Cottrell8, distinguent très nettement les deux mots et, avec certes d’importantes variantes dans l’interprétation, appliquent cette distinction forte à la lettre du pape Gélase, et ceux qui, comme A. Ziegler9, E. Stein10 et, dans une moindre mesure R. A. Markus11, G. Dagron12 et P. Toubert13, semblent refuser l’idée que, dans sa lettre, Gélase ait entendu opposer aussi nettement les deux notions. Ziegler et Stein allèrent très loin dans l’assimilation sémantique entre auctoritas et potestas, notamment en s’appuyant sur des textes du Ve siècle dans lesquels ces mots leur semblaient parfaitement interchangeables, et aussi sur un autre texte du même Gélase appliquant aux deux dignités sacerdotale et royale le même mot (potestatis utriusque)14. Pour Stein comme pour Ziegler, la juxtaposition des deux mots au sein d’une même phrase n’était rien de plus, au Ve siècle, qu’un procédé rhétorique permettant d’éviter un doublet.

  • 15 Ciceron, De Republica, éd. K. Ziegler, Stuttgart et Leipzig, 1992, I, 16.
  • 16 Jean de Salisbury, Policraticus, V, 9, éd. C. Webb, Londres, 1909, p. 319.
  • 17 Ciceron, De Republica, I, 69.
  • 18 Le meilleur ouvrage d’un spécialiste du droit romain sur la notion et sur son sens au travers des (...)

3L’on sait que, dans la Rome républicaine, les deux notions d’auctoritas et de potestas sont des termes-clés du vocabulaire politique et du droit public. Elles sont alors très clairement identifiées comme désignant chacune le mode de fonctionnement d’une institution bien précise de la « constitution » romaine. Le mot auctoritas a le même étymon que le verbe augeo, les substantifs auctor et d’autres substantifs comme augur, augurium, enfin, que l’adjectif-surnom augustus désignant celui qui détient l’auctoritas. Le détenteur de l’auctoritas, c’est celui qui est à la source, qui inspire et guide par ses conseils (parlant du stratège athénien Péricles, Cicéron dit de lui qu’il fut princeps de sa cité et auctoritate, et eloquentia et consilio15), c’est aussi celui qui valide un acte et lui donne sa force. Les intellectuels du Moyen Âge, notamment Jean de Salisbury qui en parle au livre V de son Policraticus, savaient que dans la Rome ancienne, l’auctoritas était essentiellement attachée au Sénat16, et l’application du concept à cette institution signifiait que tout avis (consultum) du Sénat, sans être une décision au sens juridique du terme et sans avoir à lui seul valeur exécutoire, était accepté par tous comme devant orienter et guider l’action des autres pouvoirs. Ici, c’est bien une institution qui détient, en raison du prestige de ses membres, la prérogative d’influence17, ce qui n’exclut pas que l’auctoritas puisse avoir pour siège un individu particulièrement prestigieux, comme le montre bien ce qui nous est parvenu du De Republica de Cicéron. Dans le cadre républicain, l’auctoritas d’un homme ne saurait déboucher à elle seule sur une primauté officielle, comme le montre fort bien aussi Cicéron ; elle se doit de demeurer simple prérogative d’influence liée au seul prestige, et de ne pas bouleverser l’ordre constitutionnel. C’est à cette tradition que se réfère Octave-Auguste lorsque, dans ses Res gestae, il oppose son auctoritas, dans laquelle il dit l’avoir emporté sur tous, et sa potestas dans laquelle il prétend n’avoir été que l’égal de ses autres collègues18.

  • 19 Tacite, De Germania, éd. J. Perret, Paris, 1997, XI, 1.
  • 20 J. César, De bello gallico, I, 17, 1. Je remercie H. Oudart d’avoir attiré mon attention sur cette (...)
  • 21 On trouve aussi le mot auctoritas appliqué aux lois et au droit : auctoritas legum (Pline le Jeune (...)
  • 22 Voir aussi les nombreux exemples d’auctoritas, envisagée comme prérogative d’influence, cités par (...)

4De son côté, la potestas – et l’imperium, qui en constitue la plénitude au profit des plus hauts magistrats – est, au temps de la République, attachée aux magistratures et consiste en un pouvoir d’ordonner, de juger, de contraindre, et de façon plus générale de régler la conduite du groupe avec une compétence d’attribution propre à chacune des magistratures. Ce pouvoir, en principe, a une légitimité intrinsèque, mais la tradition constitutionnelle romaine a toujours accepté l’idée qu’un magistrat ne pouvait que très difficilement entreprendre, de sa seule initiative, une action politiquement significative ou faire passer une loi importante sans un consultum favorable du Sénat, consultum qui faisait de ses membres, les patres, les auctores de la décision. Ce qui, en revanche, marque le régime impérial, c’est bien la prétention du prince à cumuler officiellement entre ses mains l’auctoritas, la prérogative d’influence qu’il entendra exercer en premier (en princeps), notamment à l’égard du Sénat, et la potestas dans toute sa plénitude, cet imperium majus qu’il détiendra désormais sur toute l’étendue de l’Empire. Ce cumul est-il à la source d’une moindre différenciation sémantique entre les deux mots ? La chose n’est pas impossible dans des textes où le mot auctoritas apparaît seul. Mais il me semble que la juxtaposition du mot dans une même phrase, rare il est vrai, dans les sources de l’époque impériale, exprime une différence de sens. À la fin du Ier siècle, Tacite peut juxtaposer les deux mots en gardant à chacun son champ conceptuel : évoquant dans son De Germania le simple rôle de proposition du roi germanique et des anciens de la tribu face à une assemblée de guerriers qui peut décider de tout, il souligne que le roi et les princes « sont écoutés davantage parce qu’ils ont l’auctoritas pour persuader (auctoritate suadendi) que parce qu’ils ont la potestas d’ordonner (potestate jubendi) »19. On retrouve chez Tacite ce même sens d’auctoritas qu’un siècle et demi plus tôt dans un passage du De bello gallico de César où il est dit : « il existe certaines personnes dont l’auctoritas est dominante auprès de la plèbe et qui peuvent plus à titre privé que les détenteurs des magistratures »20. Chez Tacite, l’auctoritas est bien toujours ici prérogative d’influence21, opposée à la force directement agissante qu’est la potestas, et il me semble – je partage complètement l’opinion d’Alan Cottrell sur ce point22 – qu’il faille conserver ce même angle de lecture du mot dans la lettre du pape Gélase à l’empereur Anastase.

  • 23 Ambroise, De poenitentia, II, 4, 40 : Vides quod hunc apostolica auctoritate condemnet (…) et tame (...)
  • 24 O. Guillot, « Clovis « Auguste », vecteur des conceptions romano-chrétiennes », Clovis, histoire e (...)
  • 25 Auctoritas : A. Thiel (supra, n. 1), Hilaire, lettres 9 (appliquée au pape), 16 (2 mentions, appli (...)
  • 26 Même s’il est parfois tenté de le faire, notamment dans des formules où le mot auctoritas, sans qu (...)
  • 27 Prestige, fonction d’influence ou d’exemplarité : Simplicius à l’empereur Zénon, lettre 10 (Longe (...)
  • 28 Notamment le pape Gélase dans sa lettre 26 (495) aux évêques des Dardanelles.

5Bien sûr, le concept évolue lorsque l’Église se l’approprie, et elle se l’approprie assez vite : la notion d’auctoritas, presque absente de la traduction latine des Écritures par Jérome, est cependant une notion que son contemporain Ambroise de Milan, dans son traité De poenitentia, utilise avec l’adjectif apostolica pour définir la source d’une sanction d’ordre spirituel23. Un demi siècle avant Gélase, un empereur romain d’Occident, Valentinien III, l’applique au pape : une constitution de 445, analysée récemment par O. Guillot, reconnaît explicitement au siège apostolique une auctoritas dans le domaine spirituel, que tout évêque de la chrétienté sera tenu de respecter24. Dans la pratique, tout évêque qui ferait l’objet d’un appel à Rome et négligerait de venir comparaître devant le pontife romain y serait contraint par l’intervention du gouverneur impérial de sa province, ce qui signifie que l’empereur d’Occident reconnaît que l’auctoritas pontificale puisse « faire agir » les agents de l’État romain, qu’elle puisse automatiquement, dans un domaine touchant au spirituel, bénéficier du concours actif du bras séculier de l’État romain. Constatons enfin que la correspondance des papes entourant Gélase et de Gélase lui-même – j’ai analysé la correspondance des papes sur un peu plus de soixante ans, du début du pontificat d’Hilaire, en 461, jusqu’à la fin de celui d’Hormisdas en 523 – utilise les deux termes auctoritas et potestas. J’ai relevé plus de cinquante mentions d’auctoritas et une quarantaine de mentions de potestas25. Sur les cinquante-trois mentions d’auctoritas, quarante-cinq concernent une autorité religieuse (la papauté le plus souvent, mais aussi les assemblées conciliaires, ou encore l’évêque d’Arles revêtu pour la Gaule d’une délégation pontificale) ou des textes canoniques, contre huit appliquées au pouvoir impérial, notamment lorsque, de facon très conforme à la tradition romaine (le pape ne peut en effet revendiquer pour lui l’exclusivité de l’auctoritas26 dès lors que la tradition politique la reconnaît, dans son domaine propre, à l’empereur), peuvent être en jeu le prestige, la prérogative d’influence et la fonction de monitio de l’empereur, ou lorsqu’il est reproché à l’empereur de vouloir exercer une auctoritas dans le domaine de la religion27 ; le mot potestas est un peu plus partagé puisqu’une trentaine de mentions concerne la puissance impériale ou les puissances du siècle contre une dizaine pour la papauté, pour telle ou telle autorité ecclésiastique, voire pour le Christ, un petit nombre d’entre ces dix mentions évoquant le pouvoir des clés remis par le Christ à Pierre. Mais faut-il déduire de ce que la papauté s’attribue parfois la potestas que ce mot est synonyme d’auctoritas du seul fait que la papauté s’attribue aussi ce dernier concept ? Retenons un passage où les deux notions sont accolées selon la même répartition que dans la lettre de Gélase : dans la lettre 80 du pape Hormisdas, les déviants doivent être contraints et auctoritate religionis et moderata potestate imperii ; retenons aussi, lettre 35, le pape Hormisdas agissant auctoritatis baculo (par le bâton de l’auctoritas) pour extirper le mal et guérir les âmes verbo doctrinae ; enfin, la lettre 78 dans laquelle le futur empereur Justinien, qui n’est encore que collaborateur de son oncle Justin Ier, s’adresse au pape Hormidas et célèbre l’unité des églises assurée per doctrinam et auctoritatem apostolatus vestri. Dans d’autres lettres, auctoritas est très nettement liée aux fonctions de validation, de praedicatio, de commonitio ou admonitio, de sacerdotalis deliberatio. Le concept d’auctoritas, toujours significatif d’une prérogative ou d’un primauté d’influence que l’on ne peut évidemment systématiquement dénier au prince, s’est ainsi enrichi de tout le contenu de l’activité pastorale des évêques et du pape : d’où, dans les textes des pontifes romains entourant le pontificat de Gélase, ce quasi-monopole de l’emploi du mot au profit de la hiérarchie ecclésiastique, et surtout au profit de la papauté qui, dans le cadre du schisme d’Acace, revendique haut et fort une auctoritas plus pleine que celle des assemblées conciliaires, susceptible d’invalider certaines décisions prises par celles-ci28.

  • 29 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 524 et n. 17 et 18.
  • 30 Lettre 26 : (…) non aliquam magis exsequi sedem prae ceteris oportere, quam primam, quae et unamqu (...)
  • 31 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 525 et n. 19.

6Ces précisions étant données, ce qui ressort de la lettre de Gélase, dont le Duo quippe ne constitue pas, me semble-t-il, un argument noyé parmi d’autres, mais apparaît bien comme la prémisse d’un très long argumentaire du pape, c’est d’abord, comme le souligne à juste titre P. Toubert, une vision globale du gouvernement du monde terrestre : « il y a deux choses, empereur auguste, par lesquelles ce monde est régi au titre du principat, l’auctoritas consacrée des pontifes et la potestas royale ». Principaliter est souvent traduit par « principalement » ; je préfère, en suivant ici P. Toubert29, considérer que le pape se réfère au principatus mundi dont il proclame ici que les pontifes d’un côté, et l’empereur ou les rois de l’autre, sont les co-détenteurs. L’image de Pierre investi d’un principatus est une image classique et la notion de principatus apparaît liée à la papauté dans plusieurs lettres pontificales de cette période, dont une émane de Gélase30. Et l’on peut aussi, en constatant que la qualification différente des deux autorités la renforce, accepter une lecture fonctionnaliste de cette affirmation31, en ayant notamment recours à l’autre texte bien connu et souvent commenté du pape Gélase, le Tractatus IV, De anathematis vinculo.

  • 32 Epistolae Romanorum Pontificum..., op. cit. n. 1, p. 568.

7L’on sait que, dans ce traité, Gélase explique qu’après la venue du Christ, seul vrai roi et pontife, l’empereur qui, lorsqu’il était païen, avait revendiqué le titre de pontifex maximus, ne s’est plus imposé le nom de pontife, tandis que le pontife n’a plus revendiqué la dignité royale. Gélase ajoute que le Christ, se souvenant de la faiblesse humaine, « a distingué les offices de chacun des deux pouvoirs » (il faut reconnaître qu’il applique ici le mot potestas aux deux dignités, mais est-il rigoureux d’en tirer argument, comme on le fait parfois, en faveur d’une identité ou d’une faible différenciation sémantique entre auctoritas et potestas ?) « de sorte que les empereurs chrétiens aient besoin (indigerent) des pontifes pour la vie éternelle, et que les pontifes se servent (uterentur) des dispositions impériales pour ce qui concerne la marche des choses temporelles » ; et de sorte « qu’ainsi, poursuit Gélase, celui qui milite pour Dieu ne s’implique nullement dans les affaires séculières et que, réciproquement, celui qui est impliqué dans les affaires séculières n’apparaisse pas présider aux choses divines ». Gélase achève par ce qui me semble être le point d’arrivée de la démonstration : la nécessaire collaboration entre les deuxfonctions ne saurait aboutir à une mainmise de l’empereur sur l’Église et ses chefs : « il apparaît de façon suffisamment évidente, dit-il, que le pontife ne peut en aucun cas être lié ou délié par la puissance séculière »32. Dans le De anathematis vinculo, Gélase affirme donc très clairement une séparation radicale des deux fonctions et des deux sphères de compétence, en même temps que l’union étroite et la réciprocité de dépendance entre les deux fonctions qui ont besoin l’une de l’autre ; avec certes des inégalités dans la dépendance que marquent bien le choix du verbe indigere (avoir besoin de) appliqué à l’empereur, et celui du verbe uti (faire usage de, utiliser) appliqué au pontife dont la dépendance n’est qu’une simple dépendance d’usage. Sous une apparence d’équilibre, la tonalité générale du passage est donc bien de traduire le refus, maintes fois et depuis longtemps exprimé par d’autres (Ossius de Cordoue, Ambroise de Milan en Occident, Jean Chrysostome en Orient), d’une vision unitaire d’un empereur revêtant dans toute sa plénitude l’image du Christprêtre et roi, seul chargé de la direction du monde et par conséquent de l’Église, de son épiscopat et des choses de la religion. Il faut par conséquent, me semble-t-il, lire la lettre de Gélase dans cette optique d’un refus d’une direction unique du monde terrestre par l’empereur seul, et c’est ce que rappelle Gélase : duo quippe sunt ; le principatus du monde n’est pas unitaire, mais co-partagé entre l’auctoritas sacrata des pontifes et la potestas des rois.

  • 33 Augustin, De vera religione, 21. Voir aussi sa lettre à Boniface, CSEL, CLXXXV, 19.
  • 34 Epistolae Romanorum Pontificum..., op. cit. n. 1, lettre 12, p. 351 : Si enim quantum ad ordinem p (...)
  • 35 Ibid : Nosti etenim, fili clementissime, quoniam licet praesedeas humano generi dignitate, rerum t (...)

8Bref, il semble découler de tout cela que le choix du mot auctoritas appliqué aux pontifes, et du mot potestas appliqué au roi n’est pas, dans la lettre de Gélase, le fruit de cet artifice rhétorique sur lequel appuyaient notamment Stein et Zeigler. Il n’est certes pas possible, comme ont pu le faire certains historiens, d’aller jusqu’à conférer au mot auctoritas le sens d’une prérogative générale et souveraine des pontifes, qui reléguerait la potestas de l’empereur et des rois à une fonction de pure exécution. L’expression auctoritas sacrata traduit avant tout la primauté spirituelle du prélat sur le prince, et Gélase entend la rappeler dans un contexte où il s’attache à trouver une issue heureuse au schisme d’Acace et à la question du monophysisme en demandant à l’empereur d’éviter les interférences doctrinales et de demeurer dans son rôle de roi. Mais faut-il réduire cette auctoritas pontificale à n’intervenir qu’en matière de définition doctrinale, de discipline ecclésiastique ou de magistère des âmes des seuls sujets ? Gélase, dans la seconde phrase du passage étudié, souligne, pour justifier « le poids plus lourd », c’est-à-dire la prépondérance des pontifes, que les pontifes « sont responsables devant Dieu pour les rois eux-mêmes », et nous savons que l’Église, depuis la conversion de Constantin, revendique aussi le droit pour ses chefs d’agir sur la conscience des princes, de guider, d’orienter, de surveiller leur action au même titre que les prophètes de l’Ancien Testament surveillaient l’action des rois, de les admonester ou de brandir la sanction spirituelle lorsque, dans l’exercice de sa puissance, l’empereur n’agit pas selon cet ordo religionis que les évêques assemblés prétendent contrôler : dans sa Vie de Constantin, Eusèbe de Césarée nous montre cet empereur gouvernant « tous ceux qui étaient soumis à son empire » en prenant « de justes conseils des évêques », et Ambroise de Milan intervient dans l’affaire du massacre de Thessalonique pour invalider au nom de Dieu, par une sorte d’acte prophétique, cet acte politique du prince. Et surtout, dans le cadre d’un Empire dont le chef est devenu chrétien, et dans le cadre d’une redéfinition complète de la hiérarchie normative, l’Église attend du prince que ses lois subordonnent le droit positif à cet ordre normatif supérieur que dictent ensemble le Décalogue et la révélation évangélique, qu’elles fassent passer dans le droit un certain nombre de principes chrétiens. Saint Augustin, à la charnière des IVe et Ve siècle, évoque le conditor legum – le législateur – qui, « s’il est, dit-il, un homme bon et sage », doit toujours consulter la lex aeterna, et se doit de légiférer pro Christo, pour le Christ33. Par conséquent, la fonction de consultum, d’exhortation, de direction spirituelle du prince relève aussi à l’évidence de la sphère de compétence des évêques et les placer en position, sinon de décider eux-mêmes dans les affaires terrestres – ce qui romprait la dualité de fonctions instituée par le Christ et les situerait dans cette sphère de compétence du prince qu’ils ne doivent pas investir – tout au moins d’influer sur ses actes ; l’auctoritas sacrata des évêques, porte-parole inspirés de la divinité, se veut prérogative d’influence auprès de tous les fidèles, et d’abord auprès des princes, en utilisant l’arme caractéristique de l’auctoritas qui est la seule force de la doctrine, de la prédication, de l’admonitio et, éventuellement, de la sanction canonique. Il me semble donc que, sous une apparence d’équilibre (dans la mesure où, nous le savons, Gélase reconnaît que, pour ce qui relève de l’ordre de la discipline publique, les pontifes doivent se soumettre aux lois impériales parce qu’ils reconnaissent l’imperium que l’empereur a directement reçu de Dieu34), le passage de la lettre de Gélase reste pour l’essentiel axé sur cette supériorité d’influence que confère l’auctoritas : l’empereur doit attendre des clercs les voies de son salut ; il doit leur obéir plus que les soumettre à sa volonté, il doit se soumettre à leur jugement35.

9L’affirmation par Gélase de l’auctoritas des pontifes me semble donc en parfaite cohérence avec cette fonction officielle d’influence à laquelle ont toujours prétendu les dirigeants ecclésiastiques : « ce monde » serait voué à être dirigé dans la complémentarité entre la fonction de consultum revenant aux évêques et la fonction de commandement et de coercition juridique revenant aux princes, ceux-ci, sans nécessairement être de simples exécutants de ce consultum, devant veiller à ce que leurs actes soient conformes à l’ordo religionis. Comme l’affirment de nombreux spécialistes, ce passage de la lettre du pape Gélase n’avait sans doute pas, dans l’esprit du pape lui-même, cette valeur d’innovation doctrinale qu’on lui a parfois prêtée ; ce passage se contente d’être un rappel circonstancié, en quelques mots et phrases bien pesés, ayant chacun et chacune leur sens précis et aussi leur sous-entendu, de ce qui semble bien avoir été la doctrine de l’Église depuis plus d’un siècle.

  • 36 J. Gaudemet et B. Basdevant, Les canons des conciles mérovingiens, t. I, p. 300.

10Dans son récent article sur « La doctrine gélasienne des deux pouvoirs », Pierre Toubert souligne que le texte gélasien ne fut pas exploité jusqu’à l’époque carolingienne et, au sein du royaume franc, jusqu’au règne de Louis le Pieux ; et il est bien vrai que nulle œuvre de l’époque mérovingienne, nulle œuvre de Grégoire le Grand, d’Isidore de Séville et de quelqu’autre auteur appartenant au monde occidental ne semble avoir cité le passage de la lettre ou le passage du De anathematis vinculo. Cependant, au sein du royaume mérovingien, puis au temps des deux premiers Carolingiens, le mot auctoritas a été utilisé dans son sens originel de prérogative d’inspiration et de validation. Citons simplement ici trois occurrences qui me semblent le mieux confirmer le sens du mot, bien que certaines ne soient certes pas en harmonie avec le schéma gélasien. L’une des premières est celle que l’on trouve dans le prologue des Actes d’un concile réuni à Orléans en octobre 54936. Ce prologue note que le roi Childebert a rassemblé les évêques, « étant désireux d’entendre de la bouche des pères ce qui est sacré et qui, pour l’ordre ecclésiastique, est exprimé par l’auctoritas pastorale » (cupiens ex ore patrum audire, quod sacrum est et quod pro ecclesiastico ordine auctoritate prometur pastorali). Constatons simplement qu’une telle déclaration, s’en s’y référer, est tout à fait conforme à l’esprit de la lettre de Gélase.

  • 37 Ibid., t. II, p. 528.
  • 38 Ibid. : (…) velut ille David et regni imperium gratia provide gubernantes et ministrationem prophe (...)
  • 39 Ibid., p. 530 : Et quia nonulla ex his capitula, quae per diversos canonum scripsimus libros, in u (...)

11Trois quarts de siècle plus tard, sous le règne unitaire de Clotaire II (613-630), l’on trouve une autre mention de l’auctoritas appartenant au même champ conceptuel, celui de la prééminence d’influence, mais cette auctoritas est, cette fois, appliquée de façon assez remarquable au roi par les évêques. Il s’agit de cette fameuse lettre-prologue aux Actes du concile de Clichy de 626-627 adressée au roi, dans laquelle les évêques déclarent se réjouir de ce que le roi formule des préceptes qui lui sont « révélés par les paroles divines », et de ce qu’il « anticipe » sur ce qu’eux mêmes doivent dire37. Rappelons deux autres phrases-clés de ce prologue : d’abord celle dans laquelle les évêques écrivent au roi que « comme David lui-même, vous gouvernez de par une grâce spéciale l’imperium du royaume, et vous accomplissez un ministère prophétique (ministrationem propheticam, expression dont les deux éléments sont très certainement empruntés à I Cor. 12)38. Et surtout celle où les évêques informent le roi qu’ils ont rassemblé des canons extraits de divers actes conciliaires, et où ils lui demandent « que ceux d’entre ces canons que la balance de votre appréciation aura prophétisés et choisis soient confirmés par l’oracle de votre auctoritas »39. L’on voit ici très bien, dans une acception chrétienne du vieux concept d’auctoritas comme prééminence permettant de guider et de valider, le lien entre auctoritas et médiation entre Dieu et les hommes, entre auctoritas et prophétie, et aussi l’assimilation qui affleure, mais qui ne fait qu’affleurer et n’est pas ici explicitée, entre le rex et le sacerdos.

  • 40 M.G.H, Epistolae, IV, p. 414-415.
  • 41 Ibid., p. 415 : (…) dum clementiae vestrae sollicitudo sacerdotalem, ut decet, habet in praedicati (...)
  • 42 Voir notamment l’Adversus Elipandum, 1, 16 (pontifex in praedicatione), PL 101, 251.
  • 43 Ergo vestrae dignitatis dextera dante ad legendum, nemo juste mea dicta spernere poterit, quia auc (...)

12La troisième mention de l’auctoritas que l’on retiendra ici (parmi bien d’autres, et parmi certaines appliquées au pape, notamment dans les textes concernant le changement dynastique, ou dans la relation du concile de Francfort de 794, réuni en vertu de l’auctoritas apostolique et de la jussio du prince) avant d’évoquer le règne de Louis le Pieux, nous fait entrer dans l’espace carolingien, et nous vient d’une lettre d’Alcuin à Charlemagne40, qui sert de préface à son traité sur La Trinité achevé vers 802. Dans cette lettre, Alcuin célèbre la sapientia, la sagesse de son protecteur, la « vigueur sacerdotale » dont fait preuve l’empereur dans la « prédication du Verbe de Dieu »41, ainsi que la perfecta in catholicae fide scientia que possède Charles : on pense bien sûr aux qualificatifs praedicator, doctor, pontifex in praedicatione42 donnés en d’autres lieux par Alcuin à Charlemagne, et aux titres de rex et sacerdos par lesquels les évêques du concile de Francfort de 794 qualifient Charlemagne. Dans sa lettre, Alcuin souhaite que l’auctoritas de l’empereur, au cas où ce dernier se prononcerait en faveur de son De fide Sanctae Trinitatis, puisse faire connaître ce livre et faire taire ses éventuels détracteurs43. Ici encore, l’auctoritas du prince est envisagée dans son sens classique de prérogative de validation dans un domaine qui touche au spirituel et aux questions doctrinales. Rappelons qu’en 813, à l’extrême fin du règne les évêques du concile de Mayence sans, il est vrai, utiliser le mot auctoritas déclarent à l’empereur qu’ils ont besoin (indigemus) de son aide et de sa saine doctrine « pour qu’elle nous admoneste sans interruption et nous instruise avec clémence ».

  • 44 H. H. Anton, Füstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn, 1968.
  • 45 W. Hartmann, Die synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn 1989, p. 180 (...)
  • 46 M.G.H Epistolarum V, Karolini aevi III, Epistolae Hadriani papae, n° 2, p. 51 : Legitur namque, di (...)
  • 47 O. Guillot, « L’exhortation au partage des responsabilités entre l’empereur, l’épiscopat et les au (...)
  • 48 PL 102, col. 958a et 968b. Sur l’histoire du mot au Haut Moyen Âge, voir Y. Sassier, Royauté et id (...)
  • 49 G. Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 120-121.
  • 50 Capitularia regum Francorum (M.G.H), éd. Boretius, I, p. 303-307.
  • 51 Et divisiones ministrationum sunt, idem autem dominus.
  • 52 PL 102, col. 958a.
  • 53 c. 3 : Sed quamquam summa hujus ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina (...)
  • 54 Après avoir déclaré (fin de la note précédente) qu’il n’ignore nullement la part de ministère reve (...)
  • 55 c. 4 : (l’empereur s’adresse toujours aux évêques) Et ubicumque per neglegentiam abbatis aut abbat (...)

13Comme l’ont bien montré le remarquable Fürstenspiegel d’Anton44, et aussi l’étude plus récente d’Hartmann45 sur les synodes carolingiens en France et en Italie, c’est en 829, au temps du synode réuni à Paris à l’été de cette année-là, que l’on peut placer la date de la réapparition de la lettre de Gélase dans le monde franc – je dis bien : dans le monde franc car nous savons qu’Hadrien Ier fut sans doute le premier à utiliser les deux premières phrases de Gélase dans une lettre adressée à Charlemagne en 79146. Néanmoins, il faut remarquer que le dyptique auctoritas/potestas, qui n’était guère plus utilisé, a fait sa réapparition quelques années avant le synode de Paris, vers 823-825, dans une célèbre admonitio remarquablement étudiée, voilà quelques années, par O. Guillot47. Cette admonitio est d’ailleurs innovante sous un autre angle : il s’agit du premier texte officiel dans lequel un monarque franc applique à sa royauté la notion de ministerium, jusqu’alors très peu utilisée en Gaule, à quelques exceptions près (la Via regia de Smaragde en est une48), pour caractériser l’institution royale. Comme l’a souligné O. Guillot dans le sillage de G. Duby49, l’application, dans cette admonitio, du mot ministerium à la fonction royale est le résultat d’une réflexion autour des textes pauliniens (Eph., 4 ; 1 Cor., 12) sur la division des ministrationes au sein de l’Église-corps du Christ, et elle constitue aussi le signe que la fonction royale, qu’ignoraient ces deux épîtres, est comprise comme un ministerium – pas n’importe lequel, nous allons le voir – au sein de l’Église ; les développements de Louis le Pieux autour de cette notion de ministerium permettent de comprendre le sens du dyptique auctoritas/potestas que va utiliser l’empereur dans l’admonitio de 823-825. Dans ce texte50, Louis le Pieux définit la mission pour laquelle il a été, dit-il, établi par Dieu, et il envisage cette fonction, non pas à côté des autres, mais au dessus des autres. Il exerce dit-il, une summa ministerii, partagée au-dessous de lui par tous ceux, agents de l’autorité comme gouvernés, qui remplissent les fonctions les plus diverses sous son autorité. Je pense qu’O. Guillot a fort bien fait de rapprocher cette présentation de I Cor. 12, 5 : « il existe une diversité de ministères mais un seul seigneur »51, et d’en conclure que c’est vraisemblablement ce modèle de la diversité des chrétiens s’unifiant dans le Christ qu’utilise ici Louis le Pieux. Cela, nous semble-t-il, revient, de sa part, à se situer à la place du Christ comme l’avait proposé à son endroit Smaragde dans sa Via regia52, à considérer sa fonction royale comme la représentation terrestre de la royauté du Christ sur l’Église. À la summa ministerii détenue par l’empereur se rattache, comme le souligne Louis le Pieux lui-même, la fonction de l’admonitor, celle du rappel de chacun au devoir de sa fonction, tandis qu’à chaque parcelle du ministère royal détenue au-dessous du prince correspond la fonction de l’adjutor, de celui qui aide, qui coopère à la tâche royale53. Et au premier rang de ceux qui coopèrent figurent les évêques, dont Louis le Pieux définit les obligations, qu’il exhorte à se conformer à ces obligations, qu’il exhorte aussi à se conduire en auxiliaires du prince dans l’administration du ministère qui lui est confié, c’est-à-dire à lui obéir54. C’est à la fin du chapitre consacré aux évêques que l’empereur reconnaît qu’au cas où les évêques rencontreraient des difficultés dans leurs ministères en raison de la négligence d’autres détenteurs de parcelles de ministères, il est de son devoir de mettre sa potestas au service de leur auctoritas55.

  • 56 c. 4 (suite de nobis vero adjutores in administratione ministerii nobis existatis) : ut in judicio (...)
  • 57 Monuments hist., Cartons des rois, VI, p. 86 et sq. n° 124, 26 août 832 : Divinis praeceptis et ap (...)
  • 58 Ibid. : Quam causam tam per se, quamque et per venerabilem prudentemque virum Hilduinum, memorabil (...)

14Référence implicite à Gélase ? Il est probable que les rédacteurs de l’admonitio connaissent le texte de Gélase, peut-être par l’intermédiaire de la correspondance du pape Hadrien Ier. Mais l’esprit n’en est pas le même : pour la totalité du ministère des évêques, la fonction de rappel à l’ordre, d’admonitor, attribut classique et caractéristique de l’auctoritas, appartient à l’empereur qui se déclare, dans le texte, responsable pour eux et co-responsable avec eux de leur (roi et évêques) commune négligence56 ; rien, en revanche, sur la reconnaissance des évêques comme guides spirituels du roi, ni sur leur responsabilité devant Dieu « pour les rois eux-mêmes » qui constituait un élément essentiel de l’argumentaire de Gélase. La vision que présente Louis le Pieux, en 823-825, de l’auctoritas épiscopale n’est donc pas, semble-t-il, une vision globalisante, touchant au théologico-politique, mais une vision limitée au domaine très précis du spirituel et de l’activité pastorale. La fonction du prince, telle qu’il la décrit lui-même, est de son côté complexe, puisqu’il est à la fois ou tour à tour admonitor, et donc détenteur à ce titre de l’auctoritas dans l’exercice de sa summa ministerii, et agent d’exécution, en tant que titulaire de la potestas, de l’auctoritas des évêques. Cette conception alternative de l’auctoritas me semble d’ailleurs remarquablement illustrée par un précepte de l’empereur pour Saint-Denis qui nous est connu par son original et date de l’année 832, c’est-à-dire d’un moment de crise où l’empereur est en complet désaccord avec une grande partie de son clergé. Ignorons pour l’instant ce désaccord pour observer surtout les passages où Louis le Pieux « jongle » avec les deux notions d’auctoritas et de potestas : il affiche d’abord son auctoritas – prérogative liée à sa summa ministerii – pour décrire la façon dont, au temps des grandes réformes religieuses de la première partie de son règne, il a été la force inspiratrice de l’action réformatrice en admonestant les évêques pour les inciter à abandonner leur torpeur et à mettre en œuvre, par leur auctoritas pastorale, cette réforme ecclésiastique57. C’est dans la continuité de ces grandes réformes que Louis le Pieux entend inscrire la réforme plus tardive de Saint-Denis, qui a commencé au fameux concile de Paris de 829. Dans ce concile, les évêques instruisent donc, comme le relate Louis le Pieux au second passage, l’affaire de Saint-Denis, et ils constatent la nécessité de réformer le monastère : « ils intimèrent aux oreilles de notre sérénité que la situation devait être corrigée par notre très pieuse potestas impériale agissant per eorum auctoritatem (en application de leur auctoritas) », et c’est ainsi au tour des évêques d’être présentés comme adressant au prince une saluberrima admonitio58. Dès lors, Louis le Pieux reprend l’initiative et choisit une procédure dont les évêques seront les acteurs : l’initiative du prince est présentée comme relevant de son auctoritas, le jugement que rendront les évêques comme relevant de cette « si grande potestas » conférée par Dieu, fait écrire Louis le Pieux. Le diplôme de Louis le Pieux témoigne donc d’un essai d’équilibre parfait entre la prérogative de l’empereur et celle des évêques et montre fort bien, en un temps de forte opposition des évêques à l’égard de la prérogative impériale, cette volonté de mise en œuvre alternative de l’auctoritas de chaque partie : admonitio et impulsion princière d’un côté ; admonitio et impulsion épiscopale de l’autre. Ce qu’il montre aussi, c’est qu’une institution peut fort bien affirmer son auctoritas, c’est-à-dire sa force d’impulsion dans un secteur ou dans une phase d’activité et placer sa potestas au service de l’auctoritas, c’est-à-dire de la force d’impulsion d’autrui dans un autre secteur ou dans une autre phase de la même activité.

  • 59 Sur la parenté existant entre les Actes du concile de Paris et la Relatio episcoporum (qui résume (...)
  • 60 Capitularia, II, p. 31, Cap. III. Principaliter itaque totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas (...)
  • 61 Sur ce point, voir A. Dubreucq, op. cit. n. 59, p. 38-40.
  • 62 Jonas d’Orléans, De institutione regia, I. (éd. A. Dubreucq, Le métier de roi, op. cit. n. 59,p. 1 (...)
  • 63 M.G.H, Concilia, II, p. 610.
  • 64 A. Dubreucq, op. cit. n. 59, p. 176 : Unde Gelasius Romanae ecclesiae venerabilis pontifex ad Anas (...)
  • 65 Ibid. : Quia ergo tantae auctoritatis, immo tanti discriminis est ministerium sacerdotum, ut de ip (...)
  • 66 Ibid., p. 180-181. Jonas, au début du chapitre II, définit ce qu’il appelle la potestas et auctori (...)

15Venons-en maintenant à cette année 829 et au concile de Paris dont on a signalé, il y a un instant, toute l’importance dans l’exhumation de la lettre de Gélase ; une exhumation qui figure dans les deux documents que sont les Actes conciliaires et la relatio episcoporum, textes assez proches l’un de l’autre, dont je retiendrai ici la relatio episcoporum59. Celle-ci débute par deux chapitres consacrés, l’un à une sorte de professio fidei dans la croyance chrétienne, le second à un long rappel de la définition de l’Église comme corps du Christ ; enfin, le troisième, qui nous intéresse, débute en rappelant que le corpus Ecclesiae a été principalement divisé en deux insignes personnes, avant de faire référence à Gélase en reprenant les deux premières phrases de la lettre, celles qu’avait déjà citées près de quarante ans plus tôt le pape Hadrien Ier, et celles-là seules60. Cet enchaînement entre l’allusion à la divisio du corpus Ecclesiae et la première phrase de la lettre de Gélase suggère bien sûr l’identification, dans la pensée des rédacteurs de la relatio, du hic mundus qu’évoque la première phrase de Gélase au corpus Ecclesiae ; et cette identification n’est pas sans incidence car, si l’on se situe d’emblée dans l’Église, dans une Église absorbant le monde, et dans une Église envisagée comme corpus par référence à l’apôtre Paul, on ne peut que donner à la seconde phrase de la lettre de Gélase sur le « poids des pontifes » un sens très fort qu’accentuera encore, un ou deux ans plus tard, l’évêque Jonas d’Orléans dans son De institutione regia. Nous savons que les développements de cette dernière œuvre sont très proches des textes issus du concile de 829, à la fabrication desquels Jonas ne fut certainement pas étranger61. Dans son De institutione regia, dès le premier chapitre qui s’ouvre sur la citation gélasienne, Jonas commence par une phrase associant une définition de l’Église et, avant même qu’il en ait fait la citation, une sorte de paraphrase-interprétation des deux premières phrases de Gélase : « Il doit être su de tous les fidèles, écrit-il, que l’Église universelle est le corps du Christ, et que le Christ en est la tête, qu’en elle culminent au titre du principat deux insignes personnes, la sacerdotale et la royale, et que la personne sacerdotale l’emporte d’autant plus en supériorité qu’elle devra rendre compte pour les rois eux-mêmes »62. Il me semble qu’associer ainsi la notion d’Église-corps du Christ à une interprétation de Gélase, c’est choisir de se situer à l’intérieur du modèle paulinien ; c’est donc revenir à une logique de divisio ministrationum et, en même temps, établir un ordre hiérarchique des ministrationes en réfutant cette idée d’une summa ministerii aux mains de l’empereur – aux mains d’un empereur agissant vice Christi – avancée en 823-825 : l’empereur est invité à rentrer dans le rang des titulaires de ministrationes. Jonas cite ensuite les deux phrases de Gélase qu’il vient de paraphraser, et il le fait en interpolant légèrement – je suppose ici que l’interpolation est volontaire et qu’il ne s’agit pas, ce qui reste bien sûr possible, d’une erreur de copiste – le texte de Gélase. L’interpolation figurait déjà dans les Actes du concile de Paris63 (elle n’est pas complète dans la relatio episcoporum où seul est présent le remplacement de Duo sunt par duae sunt) ; elle consiste, on le sait, à remplacer duo sunt, imperator auguste par duae sunt imperatrices augustae : « Il existe deux impératrices augustes par lesquelles ce monde est régi quant au principatus, l’auctoritas sacrée des pontifes et la potestas royale »64. Une telle référence aux deux impératrices augustes renforce encore cette idée d’une négation de la summa ministerii de l’empereur et – je sais que Pierre Toubert ne pense pas comme moi – traduit fort bien la rupture de ce qu’une belle formule venant de lui appelle « le principe unitaire de la souveraineté impériale ». L’argumentaire des évêques de 829 et celui que formule Jonas dans son De institutione regia montrent que l’on se situe bien au-delà du simple poids moral de l’autorité ecclésiastique : « si toutes ces vertus ne vous avaient pas été attribuées d’en haut, nous aurions dû, en raison de l’auctoritas de notre ministère, vous rappeler à l’ordre (admonere) pour que vous les recherchiez sans répit, mieux encore, les exiger de vous en vous admonestant par n’importe quel moyen », disent en 829 les évêques ; le De institutione regia ne s’embarrasse pas de cette formulation polie au conditionnel imparfait ou plus-que-parfait et va encore plus loin : « Puisque le ministère des évêques est d’une telle auctoritas… qu’ils devront rendre compte à Dieu des rois eux-mêmes, il est nécessaire, dit Jonas au destinataire du De institutione regia (le roi Pépin d’Aquitaine), que nous soyons toujours soucieux de votre salut et que nous vous admonestions avec vigilance afin que vous n’erriez pas hors de la volonté de Dieu et du ministère qu’il vous a confié. Et si vous vous en écartiez de quelque manière, nous devrions proposer collégialement une mesure opportune (oportunum consultum) pour votre salut »65. Nous sommes ici, me semble-t-il, dans un tout autre registre que la simple autorité morale, dans celui du contrôle des actes du prince, des actes ayant trait à son ministerium, à sa fonction de gouvernant, et surtout, dans celui, non plus de l’exhortation, mais de l’oportunum consultum, terme technique lié à l’auctoritas de l’ancien Sénat romain et marquant bien qu’il s’agit d’un avis circonstancié sur une mesure à prendre. Tout, dans les développements qui suivent ce chapitre I du De institutione regia, s’inscrit dans cette logique de contrôle : ainsi le recours insistant, dès le chapitre II du De institutione regia intitulé De potestate et auctoritate sacerdotalis, au pouvoir des clefs, et aussi, pour la première fois dans l’histoire occidentale de la pensée sur le pouvoir, ce recours à la parole attribuée à Constantin (rapportée par Rufin d’Aquilée dans sa continuation de l’histoire ecclésiastique), parole reconnaissant que Dieu a donné aux évêques « le pouvoir de nous juger aussi ; c’est donc à bon droit, aurait poursuivi Constantin, que nous sommes jugés par vous »66.

  • 67 Ibid., p. 186.

16Tout cela tend à montrer qu’à partir de 829, face à des évolutions qui marquent l’effondrement du rêve universaliste caressé depuis l’avènement de Louis le Pieux et l’ordinatio imperii, deux conceptions de l’auctoritas épiscopale s’opposent : la vision limitée et sectorielle de leur auctoritas, qui est celle de Louis le Pieux, dont l’admonitio de 823-825 et, encore en 832, le diplôme pour Saint-Denis sont très significatifs, n’est plus acceptée par les évêques qui commencent à réfléchir à la nécessité d’un contrôle et d’une limitation de la puissance royale, et à celle d’une sanction : l’on sait fort bien que tout le texte de la relatio episcoporum, comme celui du De institutione regia, tourne autour de la question de la légitimité ou de l’illégitimité du pouvoir, des responsabilités qui sont celles du roi, de la bonne royauté et de son contraire qu’est la tyrannie. L’auctoritas des évêques est désormais perçue par eux-mêmes comme leur conférant, au travers de la prérogative des clefs, le pouvoir de connaître de tout acte du prince qui serait contraire à cette loi divine dont ils se présentent comme les seuls interprêtes. C’est d’ailleurs au même moment, au concile de Paris comme dans l’œuvre de Jonas, que l’on ressort – personne ne lui portait auparavant le moindre intérêt – le passage du Deutéronome, évoquant un argument diamétralement contraire à cette image du roi Josias lisant le livre de la loi à son peuple et aux prêtres rassemblés, que l’on trouve dans l’admonitio de 789 : passage prescrivant au roi de recevoir un exemplaire de la Loi des mains des prêtres de la tribu de Lévi67. Le message est clair : le roi n’a pas directement accès à cette source de la science du gouvernement de soi-même et des autres qu’est la loi divine, cet accès devant nécessairement passer par la médiation des prêtres. C’est dire que l’exhumation de la lettre du pape Gélase et son utilisation dans cette forme tronquée qui détruit l’équilibre du texte viennent à point pour alimenter et soutenir une conception plus globale, ici véritablement théologico-politique, de l’auctoritas des pontifes, une conception théologico-politique dont les conséquences, auxquelles ne participera pas Jonas, apparaissent dans les décennies qui suivent.

  • 68 Relatio Compendiensis, oct. 833, M.G.H Capitularia, t. II. p. 51 : Omnibus in christiana religione (...)
  • 69 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. Ph. Lauer, Paris, 1926, p. 116 : Et quidem primu (...)
  • 70 Ibid., p. 118 : Ergo omnibus (les évêques) unanimiter visum est atque consentiunt quod ob suam neq (...)
  • 71 Verumtamen haud quaquam illis hanc licentiam dedere, donec palam illos percontati sunt utrum illud (...)
  • 72 M.G.H, Concilia III, capitulaire de Quierzy de fév. 857, p. 390 : et episcopi, dei et episcopali a (...)

17Ces conséquences apparaissent, on le sait, non seulement avec l’intervention épiscopale dans la déposition de Louis le Pieux en 833, mais aussi en 842, avec le rôle que l’on prête aux évêques dans l’éviction ratée de l’empereur Lothaire. Les textes relatant ces événements trahissent bien l’implacable logique découlant de cette exaltation de la fonction médiatique des prêtres à l’égard des princes : en 833, les évêques rappellent qu’ils sont les « vicaires du Christ » et les détenteurs du pouvoir des clés, habilités à prononcer le judicium Dei, ce qu’ils font à l’encontre de Louis le Pieux : « … il a été privé de la potestas terrestre », écrivent les évêques dans leur relatio, « juxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem (conformément à une décision divine et à l’auctoritas ecclésiastique) »68. Une décennie plus tard, Nithard relate que le sort de l’empereur Lothaire, dans les semaines qui suivirent la coûteuse victoire remportée en Puisaye par Louis et Charles, fut soumis aux évêques, afin, dit Nithard, « que de leur consultum comme d’une injonction divine fussent révélés le principe et l’auctoritas de ces choses », c’est-à-dire des mesures susceptibles d’être prises69. Nithard, dont le témoignage est d’autant plus intéressant qu’il est un grand laïc, nous montre les évêques constatant que la vengeance divine a écarté Lothaire de la fonction royale et transmis le royaume à ses frères « meilleurs que lui »70. Puis l’historien décrit un jeu de question et de réponse très comparable à ce qui aboutira, au moment du sacre de Charles le Chauve comme roi de Lotharingie, en 869, à la première promesse du sacre connue de l’histoire franque : avant de leur donner la permission de régner, les évêques s’enquièrent auprès des deux rois s’ils entendent régir le royaume de Lothaire en suivant sa trace, ou en agissant conformément à la volonté divine. Charles et Louis répondent, en ce qui est sans doute déjà une promesse, qu’ils veulent, « dans la mesure où Dieu leur en donnerait savoir et pouvoir, gouverner et régir tant leurs propres personnes que leurs sujets selon la volonté divine ». C’est alors que les évêques, invoquant l’auctoritas divine, leur ordonnent d’assumer le royaume et de le gouverner selon la volonté de Dieu71. L’auctoritas épiscopale, médiatrice de l’auctoritas divine (certains textes du temps parleront même d’auctoritas Dei et episcopalis72), exprime le jugement de Dieu à l’égard des princes et confère aux évêques un rôle très comparable à celui du pape Zacharie ordonnant près d’un siècle plus tôt, par son auctoritas apostolique, que le dernier Mérovingien fût remplacé par Pépin le Bref : une prérogative de légitimation et de « délégitimation » du pouvoir royal, qu’acceptent, qu’encouragent ou que tentent d’utiliser les princes – Louis le Germanique en 858 – lorsqu’elle peut leur profiter, que reconnaîtra même Charles le Chauve au concile de Savonnières, mais qu’il est bien difficile de qualifier de simple « autorité morale ».

  • 73 Outre les travaux classiques d’Anton, de Devisse et de J. Nelson, je tiens à citer ici l’excellent (...)
  • 74 M.G.H Capitularia, II, p. 255. c. 1 : Sacerdotes ac servi Dei vigorem ecclesiasticum et debita pri (...)
  • 75 M.G.H, Capitularia, t. II, p. 114 : Quia bene nostis ab illo, qui solus merito rex et sacerdos fie (...)
  • 76 Episcopi namque secundum illorum ministerium ac sacram auctoritatem uniti sint et mutuo consilio a (...)

18Je voudrais, en deux ou trois pages, évoquer plus brièvement que je ne l’aurais voulu les grands traits de l’évolution au temps d’Hincmar de Reims73. La première remarque que l’on fera concerne la grande fréquence, jusqu’au milieu des années 880, en réalité jusqu’à la mort d’Hincmar, de la juxtaposition des deux notions associées, pour l’une – auctoritas – à l’épiscopat, pour l’autre – potestas – à la puissance royale, ou de l’application quasi systématique, lorsqu’il est isolé, du mot auctoritas aux évêques. Bornons-nous à quelques exemples, comme celui du pacte de Coulaines74, du concile de Thionville de 84475, du synode de Savonnières de 859 à l’issu duquel les évêques, par la plume d’Hincmar, déclarent qu’il est de leur devoir « d’être unis et, par un consilium et auxilium mutuel, de régir et de corriger, selon leurs ministère et autorité sacrée (secundum illorum ministerium et sacram auctoritatem), les rois des royaumes, les grands et le peuple qui leur a été confié »76. Mais les exemples sont légion, ce qui signifie que, durant le règne de Charles le Chauve, ce vocabulaire est abondamment utilisé dans le royaume de l’ouest, ce qui n’est pas le cas dans les autres royaumes. Trait symptomatique : Sedulius Scottus, auteur du liber de rectoribus christianis, écrit pour le roi Lothaire II, fils de l’empereur Lothaire, n’utilise jamais le dyptique et ne parle jamais de l’auctoritas épiscopale. Il n’y a donc que dans le royaume de l’ouest que se prolonge, dans la seconde moitié du IXe siècle, le recours au vocabulaire utilisé par Gélase dans sa lettre, et l’on en sait la raison : à partir de la fin des années 840, l’archevêque Hincmar de Reims est le plus souvent derrière cette utilisation, soit qu’il joue un rôle très actif dans l’écriture des actes synodaux ou des capitulaires royaux utilisant le dyptique ou appliquant l’auctoritas aux évêques, soit qu’il l’emploie lui-même dans son œuvre, qui fut, on le sait, très abondante. La grande fréquence de cette utilisation chez Hincmar me semble étroitement liée à la conviction profonde qui est sienne, et qu’il explicite très bien dans plusieurs de ses écrits, que le rôle d’un évêque est d’être un admonitor permanent des rois, de dénoncer sans faiblir, à la manière de saint Martin ou d’Ambroise, les actes répréhensibles et de ne jamais se taire, ce que sait fort bien faire Hincmar dont les relations avec Charles le Chauve ne sont assez souvent que reproches et conseils. L’admonitio est la fonction propre de celui qui détient l’auctoritas ; elle est même la seule forme légitimante de l’auctoritas et l’évêque, aux yeux d’Hincmar, se doit de conserver toujours ce rôle souverain d’appréciation, de dénonciation et de validation des actes royaux : forte personnalité, Hincmar a une vision forte de l’auctoritas épiscopale comme prérogative d’influence, et il en laisse une trace forte dans ses écrits.

  • 77 Lettre du roi Charles le Chauve au pape Hadrien II (très certainement écrite par Hincmar), déniant (...)
  • 78 Lettre d’Hincmar à l’archevêque Gunthaire de Cologne (860), affirmant la nécessité pour les prélat (...)
  • 79 Affaires des évêques Rothade de Soissons et Prudence de Troyes (857-858), auxquels il est reproché (...)
  • 80 De divortio Lotharii regis. M.G.H, éd. Börhinger, p. 247. Réponse à l’argument de Lothaire et de s (...)
  • 81 PL 125, col. 1125 : Caeterum rationabilius dicitur, isti imperatori, quam isti seniori meo, qui es (...)

19L’autre remarque que je ferai concerne l’utilisation des textes gélasiens : non plus seulement de la lettre à Anastase, mais aussi du De anathematis vinculo, conséquence de ce que l’archevêque de Reims semble avoir eu en sa possession un manuscrit de la Quesnellania, cette collection italienne du début du VIe siècle connue en Gaule assez tard, dans le courant du IXe, et contenant les deux textes de Gélase. J’ai souligné, après d’autres, dans mon livre sur Royauté et idéologie au Moyen Âge, la grande variété d’utilisation de l’œuvre gélasienne par Hincmar, notamment le fait que, jusqu’autour de 870, cette utilisation vise le plus souvent, par un recours jusqu’alors totalement inédit à la deuxième partie de la lettre ou au texte du De anathematis vinculo, ou encore à un subtil dosage entre les deux, soit à affirmer l’autonomie du gouvernement royal par rapport à la papauté77, soit à insister sur l’obligation faite aux évêques de respecter la puissance royale78, soit enfin à justifier auprès du roi la raison de sa propre soumission à la volonté royale79. Dans cette dernière espèce, l’on voit Hincmar écrire au roi que, dans la mesure où Charles le Chauve incline avec dévotion « la nuque devant la religion sacerdotale, il est convenable que l’auctoritas sacerdotale se soumette à la dignité royale avec tout le devoir de la piété, comme le montra saint Gélase dans sa lettre décrétale » ; Hincmar cite alors les deux premières phrases de la lettre de Gélase, omet les deux phrases suivantes qui accentuaient la soumission de l’empereur aux évêques et reprend la dernière affirmant une sorte de réciprocité dans la soumission : souci d’équilibre que confirme le recours au De anathematis vinculo. Il ne s’agit donc plus d’affirmer, comme dans les années 829-833, la doctrine d’un contrôle rigoureux des évêques sur la fonction royale, mais d’insister de nouveau sur l’existence de deux sphères d’action propres à chaque partie comme d’une réciprocité des devoirs d’une sphère à l’égard de l’autre. Parfois, Hincmar rappelle, en recourant à Gélase et aux exemples de Théodose et de Louis le Pieux, que les évêques sont supérieurs aux rois et peuvent les juger80. Une fois, en 876, il s’emporte contre le serment qu’impose aux évêques Charles le Chauve devenu empereur : un évêque ne peut appeler son seigneur, dit-il, quelqu’un qui, bien qu’excellant par la puissance terrestre de l’empire, n’excelle cependant pas dans la dignité de l’ordre sacré, ce qui signifie qu’à ses yeux un roi n’appartient pas au même monde que les évêques81. Par conséquent, le règne de Charles le Chauve serait plutôt un temps de manipulation circonstanciée, par Hincmar, de la lettre de Gélase à la lumière de cet autre texte jusqu’alors inutilisé, le De anathematis vinculo ; un temps sans grande rigueur doctrinale, la volonté d’Hincmar étant surtout, me semble-t-il, de fonder sur l’auctoritas des pontifes un véritable droit de ceux-ci à la libre parole et au rappel à l’ordre à la manière de Martin et d’Ambroise qu’il donne en exemple.

  • 82 Hartmann, Die synoden, op. cit. n. 45, p. 340-342, Cap. 1 : Haec namque sunt sacerdotalis officii, (...)
  • 83 Après le concile de Fismes, deux grands textes hincmariens reprendront l’argumentaire développé da (...)

20Dans les années qui suivent la mort de Charles le Chauve, en revanche, se dessine une tentative importante, à mon sens très sous-estimée par P. Toubert, de réélaboration doctrinale étroitement liée aux drames dans lesquels s’enfonce le royaume occidental : succession trop rapide de rois inexpérimentés ou trop jeunes comme les deux fils de Louis le Bègue, omniprésence du péril normand, désertion des grands, tout cela me semble avoir incité Hincmar à mobiliser le haut clergé autour de la royauté, en même temps qu’à s’efforcer de placer ce clergé hors de portée des contingences en se lançant dans une démonstration soucieuse d’accentuer la distance entre l’auctoritas des pontifes et la potestas des rois. Toute la démonstration d’Hincmar, dans les actes du synode de Fismes, vise à affirmer à la fois la séparation des domaines (par la citation du De anathematis vinculo suivant celle de la première phrase du Duo quippe sunt), la supériorité des évêques qui sacrent les rois (alors que, précisera-t-il ultérieurement, la réciproque n’est pas vraie), la fonction de création et d’éducation des rois revenant aux évêques (par une très libre interprétation du Deutéronome), enfin l’interdiction biblique faite au roi de se comporter en sacerdos : Hincmar illustre cette interdiction par l’épisode du roi Osias, chassé par les prêtres du temple de Jérusalem et frappé de la lèpre par Dieu pour avoir voulu officier au temple à la manière d’un prêtre82. Il y a, dans cette presque ultime utilisation de Gélase par Hincmar83, une volonté de désacralisation de la fonction royale qui est peut-être à la mesure de ses désillusions.

21Dans les vingt cinq ans qui suivront la mort d’Hincmar, le dyptique, encore présent dans les actes du concile de Trosly de 909, disparaîtra complètement des œuvres des intellectuels (Abbon et Adalbéron de Laon ne l’utiliseront pas), sommeillant durant plus d’un siècle dans les collections pseudo-Isidoriennes. Il n’est pas sûr que les Grégoriens, en exhumant la lettre de Gélase, en aient fait la prémisse et l’argument majeur qu’elle fut au temps des évêques de Louis le Pieux et des grands textes hincmariens des années 880.

Note

1 Epistolae Romanorum Pontificum genuinae, éd. A. Thiel, Braunsberg, 1867, p. 350-351 (lettre 12), et dans Publizistische Sammlungen zum Acacianischen Schisma, éd. E. Schwartz, ABAW Munich, 1934, p. 20.

2 P. Toubert, « La doctrine gélasienne des deux pouvoirs. Propositions en vue d’une révision », Studi in onore di Giosuè Musca, Bari, 2000, p. 519-540 (Article repris dans P. Toubert, L’Europe dans sa première croissance, Paris, 2004. Nous utilisons ici l’édition originale).

3 Id., ibid., p. 531.

4 E. Caspar, Geschichte des Papsttums von den Anfängen bis zur Höhe der Weltherrschaft, Tübingen, 1930-1933, t. I et II (les pages principales sur la doctrine gélasienne figurent au tome II).

5 L. Knabe, Die gelasianische Zweigewaltenlehre bis zum Ende des Investiturstreits, Berlin, 1936.

6 Fr. Dvornik, Early Christian and Byzantine political philosophy: origins and background, Washington, 1966, II, p. 805 et sq.

7 W. Ullmann, Gelasius I (492-496). Das Papsttum an der Wende der Spätantike zum Mittelalter, Stuttgart, 1981.

8 A. Cottrell, « Auctoritas and potestas: a reevaluation of the correspondance of Gelasius I on Papal Imperial Relations », Medieval Studies, 1993, p. 93-109.

9 A. Ziegler, « Pope Gelasius and his teaching on the relation of Church and State », Catholic Historical Review, XXVII 1941-1942, p. 412-437.

10 E. Stein, « La période byzantine de la papauté », Catholic Historical Review, XXI 1935-1936, p. 129-163. La critique de E. Stein à l’égard de E. Caspar est pleine de dédain et, à mon sens, peu démonstrative, et surtout fondée sur une sous-évaluation, elle-même fort dédaigneuse, des conséquences de la découverte du monument d’Antioche.

11 R. Markus, chap. VI, Histoire de la pensée politique médiévale, dir. J.-H. Burns, p. 98.

12 G. Dagron, Empereur et prêtre. Étude sur le césaropapisme byzantin, Paris, 1996, p. 311.

13 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 524.

14 Voir infra.

15 Ciceron, De Republica, éd. K. Ziegler, Stuttgart et Leipzig, 1992, I, 16.

16 Jean de Salisbury, Policraticus, V, 9, éd. C. Webb, Londres, 1909, p. 319.

17 Ciceron, De Republica, I, 69.

18 Le meilleur ouvrage d’un spécialiste du droit romain sur la notion et sur son sens au travers des Res gestae d’Auguste reste celui de A. Magdelain, Auctoritas principis, Paris, 1947, malheureusement peu utilisé par les historiens non-juristes.

19 Tacite, De Germania, éd. J. Perret, Paris, 1997, XI, 1.

20 J. César, De bello gallico, I, 17, 1. Je remercie H. Oudart d’avoir attiré mon attention sur cette occurrence du mot auctoritas.

21 On trouve aussi le mot auctoritas appliqué aux lois et au droit : auctoritas legum (Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 60, 2), auctoritas veterum legum (constitution de Sévère Alexandre), auctoritas juris (constitution Digna vox). Il désigne bien ici la norme de référence, la norme supérieure qui doit inspirer, guider et encadrer l’action du gouvernant (et que cette action doit mettre en œuvre) dans l’exercice de sa potestas. Pline évoque aussi (Pan. Trajan, 1, 2) l’auctoritas rei publicae, envisagée ici comme force d’impulsion : il est incité par un ordre (imperium) du Sénat et par l’auctoritas de la respublica à adresser ses remerciements au prince.

22 Voir aussi les nombreux exemples d’auctoritas, envisagée comme prérogative d’influence, cités par A. Cottrell dans son article (supra, n. 8) et tirés de Suétone, Pline (autre que ceux donnés ci-dessus), Tacite (autre que celui donné ci-dessus), Cornélius Fronto, Ulpien, Ammien Marcellin, Saint Augustin, Saint Jérôme, Boèce, p. 102-103 et notes.

23 Ambroise, De poenitentia, II, 4, 40 : Vides quod hunc apostolica auctoritate condemnet (…) et tamen non interclusit ei spem, quem invitavit ad poenitentiam. Je remercie H. Yagello d’avoir attiré mon attention sur ce texte.

24 O. Guillot, « Clovis « Auguste », vecteur des conceptions romano-chrétiennes », Clovis, histoire et mémoire, Actes du colloque international d’Histoire de Reims (dir. M. Rouche), Paris, 1997, I, p. 705-737 et plus spécialement 715-717. La constitution du 8 juillet 445 est publiée au Codex Theodosianus, éd. Th Mommsen et P. Meyer, Berlin, 1905 (Nov. 17 de Valentinien III).

25 Auctoritas : A. Thiel (supra, n. 1), Hilaire, lettres 9 (appliquée au pape), 16 (2 mentions, appliquées aux évêques du concile de Nicée et au pape), 17 (appliquée au pape) ; Simplicius, lettres 2 (2 mentions, appliquées au sacerdoce), 4 (appliquée au siège apostolique), 10 (appliquée à l’empereur), 15 (2 mentions, l’un vise la hiérarchie ecclésiastique, l’autre l’empereur), 16 (appliquée au pape), 21 (appliquée au pape, qui confère auctoritate la vicaria du siège apostolique à l’empereur Zénon) ; Felix, lettres 1 (2 mentions, une appliquée au pape, l’autre à l’empereur), 6 (appliquée au pape), 8 (appliquée au pape), 11 (2 mentions, appliquées à l’Église romaine et au siège apostolique), 15 (appliquée à potestas apostolica) ; Gélase, lettres 1 (2 mentions, appliquées à l’empereur), 10 (appliquée aux canons), 12 (appliquée au siège apostolique), 18 (appliquée au pape), 21 (appliquée au pape), 25 (2 mentions, appliquées au pape), 26 (10 mentions, appliquées soit au pape pour 8 occurrences, soit aux conciles) ; Anastase, lettres 1 (appliquée à l’empereur) et 6 (auctoritas canonique) ; Symmache, lettre 5 (constitution synodale, 2 mentions appliquées, l’une au roi Théodoric, l’autre aux « vénérables conciles »), 12 (appliquée au pape), 16 (5 mentions, appliquées au pape et pour l’une, à l’évêque d’Arles), Hormisdas, lettre 22 (appliquée au pape), 39 (appliquée au pape), 40 (appliquée à l’empereur), 52 (appliquée au pape), 78 (appliquée au pape), 80 (auctoritate religionis). Potestas : Simplicius, lettres 3 (appliquée au prince), 6 (appliquée au roi : regia potestas), 16 (appliquée à l’empereur) ; Félix, lettres 1 (3 mentions, appliquées à l’empereur), 8 (appliquée à l’empereur), 15 (2 mentions, dont une au pape et l’autre à l’empereur), 17 (regiam potestatem) ; Gélase, lettre 1 (6 mentions, dont 5 appliquées à l’empereur ou aux puissances du siècle, 1 à la puissance ecclésiastique), 10 (3 mentions, une appliquée à l’empereur, une au Christ (pouvoir de lier et de délier), une au siège apostolique), 12 (potestas regia), 26 (7 mentions, dont 5 appliquées aux puissances du siècle ou à l’empereur, et deux au pape), 27 (2 mentions appliquées aux puissances du siècle), 30 (1 mention appliquée au pape), Tractatus IV (3 mentions dont une appliquées aux deux pouvoirs (pontifes et rois), et deux appliquées à la puissance séculière) ; Symmache, lettres 5 (potestas singularis de chaque église), 6 (appliquée à toute puissance, séculière comme ecclésiatique), 16 (2 mentions appliquées aux autorités ecclésiastiques) ; Hormisdas, lettres 27 (appliquée au prince), 40 (appliquée au pouvoir sur les hommes et opposée aux ministeria sacerdotum), 80 (appliquée à l’empire).

26 Même s’il est parfois tenté de le faire, notamment dans des formules où le mot auctoritas, sans que son détenteur soit mentionné, relève à l’évidence des pontifes : lettre 15 de Simplicius demandant à l’empereur Anastase de prendre le relais pour retrancher de la communauté des hommes ceux quorum impietas nulla (…) potest auctoritate compesci ; lettre 39 des archimandrites de Syrie demandant au pape Hormisdas de chasser, par le bâton de l’auctoritas, les loups du milieu du troupeau.

27 Prestige, fonction d’influence ou d’exemplarité : Simplicius à l’empereur Zénon, lettre 10 (Longe sint ab innocentibus perniciosa contagia, ut per vos intra dominici gregis ovile sit sinceritas, quam sola tenere potest imperialis auctoritas) ; Félix à Zénon, lettre 1 (quo et vere catholici imperatoris auctoritas inconvulsa permaneat) ; Gélase, lettre 1 (Si prava cupientibus annuendum est, ubi est imperialis auctoritas ? ubi moderatio ? ubi legum gubernatio ?). Fonction de monitio : Anastase à l’empereur Anastase, lettre 1 (ad sinceram et catholicam fidem eos auctoritate, sapientia divinisque vestris monitis redire faciatis). Reproches d’ingérence : Hormisdas, lettre 36 (Quis est, qui sibi in alienis institutis jubendi auctoritatem possit assumere, quum non sit ambiguum offerentis honorem debitum pro sola officii praesumptione punitum ?). Deux occurrences nous semblent échapper à ces trois explications : Gélase, lettre 1 (et convenit seditiones quorumcumque populorum publica auctoritate compesci), Symmache, lettre 5 (un précepte du roi Théodoric est appelé du nom d’auctoritas).

28 Notamment le pape Gélase dans sa lettre 26 (495) aux évêques des Dardanelles.

29 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 524 et n. 17 et 18.

30 Lettre 26 : (…) non aliquam magis exsequi sedem prae ceteris oportere, quam primam, quae et unamquamque synodum sua auctoritate confirmat et continuata moderatione custodit, pro suo scilicet principatu, quem beatus Petrus apostolus Domini voce perceptum Ecclesia nihilominus subsequente, et tenuit semper et retinet.

31 P. Toubert, op. cit. n. 2, p. 525 et n. 19.

32 Epistolae Romanorum Pontificum..., op. cit. n. 1, p. 568.

33 Augustin, De vera religione, 21. Voir aussi sa lettre à Boniface, CSEL, CLXXXV, 19.

34 Epistolae Romanorum Pontificum..., op. cit. n. 1, lettre 12, p. 351 : Si enim quantum ad ordinem publicae pertinet disciplinae, cognoscentes imperium tibi superna dispositione conlatum legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites (…).

35 Ibid : Nosti etenim, fili clementissime, quoniam licet praesedeas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla summittis atque ab eis causas tuae salutis expetis (…) disponendis subdi te debere cognoscis religioni ordine potius quam praesse, itaque inter haec illorum te pendere judicio, non illos ad tuam velle redigi voluntatem. Plus loin : decet affectu eis et convenit oboedire qui praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis.

36 J. Gaudemet et B. Basdevant, Les canons des conciles mérovingiens, t. I, p. 300.

37 Ibid., t. II, p. 528.

38 Ibid. : (…) velut ille David et regni imperium gratia provide gubernantes et ministrationem propheticam adimpletis.

39 Ibid., p. 530 : Et quia nonulla ex his capitula, quae per diversos canonum scripsimus libros, in unum corpus collecta congessimus, huic predictae constitutioni judicamus adnectenda, obsecramus obnixe, ut quae vestia examinis libra ex his prophetaverit et predictis regulis elegerit esse subdenta, auctoritatis vestre oraculo confirmentur perpetua Domino praesule adstipulatione mansura.

40 M.G.H, Epistolae, IV, p. 414-415.

41 Ibid., p. 415 : (…) dum clementiae vestrae sollicitudo sacerdotalem, ut decet, habet in praedicatione verbi dei vigorem, et perfectam in catholica fide scientiam et sanctissimam pro omnium salute devotionem.

42 Voir notamment l’Adversus Elipandum, 1, 16 (pontifex in praedicatione), PL 101, 251.

43 Ergo vestrae dignitatis dextera dante ad legendum, nemo juste mea dicta spernere poterit, quia auctoritas probantis pluris aestimatur, quam scribentis devotio.

44 H. H. Anton, Füstenspiegel und Herrscherethos in der Karolingerzeit, Bonn, 1968.

45 W. Hartmann, Die synoden der Karolingerzeit im Frankenreich und in Italien, Paderborn 1989, p. 180 et sq.

46 M.G.H Epistolarum V, Karolini aevi III, Epistolae Hadriani papae, n° 2, p. 51 : Legitur namque, dixisset quidam doctissimus ac venerabilis pater, quia duo sunt, quibus principaliter hic regitur mundus, auctoritas videlicet sacrata pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem.

47 O. Guillot, « L’exhortation au partage des responsabilités entre l’empereur, l’épiscopat et les autres sujets vers le milieu du règne de Louis le Pieux », Prédication et propagande au Moyen Âge, Paris, 1983, p. 87-110. O. Guillot, « Une ordinatio méconnue : le capitulaire de 823-825 », dans Charlemagne’s Heir, New perspectives on the reign of Louis the Pious (814-825), Oxford, 1990, p. 455-486.

48 PL 102, col. 958a et 968b. Sur l’histoire du mot au Haut Moyen Âge, voir Y. Sassier, Royauté et idéologie au Moyen Âge, Bas-Empire, monde franc, France (IVe-XIIe siècle), Paris, 2002, p. 136-140.

49 G. Duby, Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, 1978, p. 120-121.

50 Capitularia regum Francorum (M.G.H), éd. Boretius, I, p. 303-307.

51 Et divisiones ministrationum sunt, idem autem dominus.

52 PL 102, col. 958a.

53 c. 3 : Sed quamquam summa hujus ministerii in nostra persona consistere videatur, tamen et divina auctoritate et humana ordinatione ita per partes divisum esse cognoscitur, ut unusquisque vestrum in suo loco et ordine partem nostri ministerii habere cognoscatur ; unde apparet quod ego omnium vestrum admonitor esse debeo, et omnes vos nostri adjutores esse debetis. Nec enim ignoramus quid unucuique vestrum in sibi commissa portione conveniat, et ideo praetermittere non possumus quin unumquemque juxta suum ordinem admoneamus.

54 Après avoir déclaré (fin de la note précédente) qu’il n’ignore nullement la part de ministère revenant à chacun selon son ordo, l’empereur évoque (c. 4) le ministère des évêques et déclare « savoir » qu’il relève spécialement des évêques ut primum ad sacrum ministerium suscipiendum juste accedant, et in eodem ministerio religiose vivant et tam bene vivendo quam recte praedicando populis sibi commissis iter vitae praebeant (…) ; il ajoute : omnes vos in hoc sacro ordine constitutos et officio pastorali functos monemus atque rogamus ut in hoc maxime elaborare studeatis, et per vosmet ipsos et per vobis subjectos, quantum ad vestrum ministerium pertinet, nobis vero adjutores in administratione ministerii nobis existatis (…).

55 c. 4 : (l’empereur s’adresse toujours aux évêques) Et ubicumque per neglegentiam abbatis aut abbatissae vel comitis sive vassi nostri aut alicujus cujuslibet personae aliquod vobis difficultatis in hoc apparuerit obstaculum, nostrae dinoscentiae id ad tempus insinuare non differatis, ut, nostro auxilio suffulti, quod vestra auctoritas exposcit, famulante ut decet potestate nostra, facilius perficere valeatis.

56 c. 4 (suite de nobis vero adjutores in administratione ministerii nobis existatis) : ut in judicio non condempnari pro nostra et vestra neglegentia, sed potius pro utrorumque bono studio remunerari mereamur.

57 Monuments hist., Cartons des rois, VI, p. 86 et sq. n° 124, 26 août 832 : Divinis praeceptis et apostolicis monitis incitamur, sed et imperatorii regiminis officio commonemur, ut pro ecclesiae statu atque sanctae religionis augmento inpigro semper vigilemus affectu, ac pernecessario seu fructuoso studiosoque laboremus effectu ; et si quid usquam reprehensioni invenitur obnoxium, regiae auctoritatis sollicitudine corrigamus ; quatenus avia revocantes, superflua amputantes, conlapsa quoque reparemus, atque reparata et ab ecclesiasticis viris apostolorumque Domini successoribus, Spiritu sancto regente, bene statuta, edictis imperialibus confirmemus (…). Quapropter saepissime sacerdotes Domini, quorum id officii esse noveramus, admonere curavimus, ac nostram principalem auctoritatem adjutricem, ad eorum ministerium juxta voluntatem Dei exsequendum, prompte exhibuimus, ut quicquid in ordinibus ecclesiasticis, vel in quacumque persona emendatione dignum invenirent, pastorali auctoritate, postposita qualibet torporis neglegentia vel personarum acceptione, incunctanter corrigerent et ad statum rectitudinis perducere decertarent. Verum cum ipsi, nostra sedula exhortatione admoniti, suaque sollerti vigilantia de statu et profectu sanctae ecclesiae, et sacris ordinibus, et his quae emendatione digna videbantur, conventu apud Parisius jussione nostra habito, strenua et devota perspicacitate tractarent (…). J. Semmler et J. P. Brunterc’h ont déjà attiré l’attention des historiens sur la richesse idéologique de cet acte.

58 Ibid. : Quam causam tam per se, quamque et per venerabilem prudentemque virum Hilduinum, memorabili monasterii religiosum abbatem, nostrae serenitatis auribus intimaverunt, uti nostra piissima imperiali potestate per eorum auctoritatem corrigeretur. Unde dignitas imperii nostri tantorum virorum saluberrima admonitione, et ejusdem venerabilis abbatis preces humillimas, more tranquillitatis nostrae solito, gratanter benigneque suscipiens, atque in omnibus emendabile judicans, ne tanti ordinis conlapsio salutis nostrae quoquo modo fieret damnatio, ad eosdem praesules ecclesiarum idem censuimus referri negotium, ut nostri principatus auctoritate, eorumque judicio, quibus tanta est conlata potestas a Domino, isdem ordo in eodem loco absque retractatione restitueretur. Plus loin : (…) ut quod canonica docet auctoritas, et vota regum cunctorumque fidelium… demonstrant, (…) nostra imperialis potestas confirmatione provideat (…)

59 Sur la parenté existant entre les Actes du concile de Paris et la Relatio episcoporum (qui résume ceux-ci et évoque les conciles de Toulouse, Lyon et Mayence qui s’étaient tenus à la même époque), voir A. Dubreucq, Le métier de roi, Sources Chrétiennes, Paris, 1995, p. 38-39.

60 Capitularia, II, p. 31, Cap. III. Principaliter itaque totius sanctae Dei ecclesiae corpus in duas eximias personas, in sacerdotalem videlicet et regalem, sicut a sanctis patribus traditum accepimus, divisum esse novimus : de qua re Gelasius Romanae sedis venerabilis episcopus ad Anastasium imperatorem ita scribit : duae sunt quippe, inquit, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas, in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. Fulgentius quoque in libro de veritate predestinationis et gratiae ita scribit : quantum pertinet, inquit, ad hujus temporis vitam, in aecclesia nemo pontifice potior, et in saeclo christiano nemo imperatore celsior invenitur.

61 Sur ce point, voir A. Dubreucq, op. cit. n. 59, p. 38-40.

62 Jonas d’Orléans, De institutione regia, I. (éd. A. Dubreucq, Le métier de roi, op. cit. n. 59,p. 176-178) : Sciendum omnibus fidelibus est quia universalis ecclesia corpus est Christi et ejus caput isdem est Christus et in ea duae principaliter extant eximiae personae, sacerdotalis videlicet et regalis tantoque est praestantior sacerdotalis, quanto pro ipsis regibus Deo est rationem redditura.

63 M.G.H, Concilia, II, p. 610.

64 A. Dubreucq, op. cit. n. 59, p. 176 : Unde Gelasius Romanae ecclesiae venerabilis pontifex ad Anastasium imperatorem scribens : Duae sunt, inquit, imperatrices augustae, quibus principaliter hic regitur mundus : auctoritas sacra pontificum et regalis potestas. In quibus tanto est gravius pondus sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino sunt examine rationem reddituri.

65 Ibid. : Quia ergo tantae auctoritatis, immo tanti discriminis est ministerium sacerdotum, ut de ipsis etiam regibus Deo sint rationem reddituri, oportet, immo necesse est, ut de vestra salute semper simus solliciti vosque, ne a voluntate Dei, quod absit, aut a ministerio quod vobis commisit erretis, vigilanter admoneamus. Et si, quod absit, ab eo aliquomodo exorbitaveritis, pontificali studio humiliter admonendo, et salubriter procurando, oportunum consultum saluti vestrae conferamus, ut non de silentio taciturnitatis nostrae damnemur, sed magis de sollertissima cura et admonitione salutifera, remunerari a Christo mereamur.

66 Ibid., p. 180-181. Jonas, au début du chapitre II, définit ce qu’il appelle la potestas et auctoritas solvendi et ligandi attribuée par le Christ aux évêques en citant Matth. 16, 19 et Matth. 18, 18. Puis il cite le passage emprunté à Rufin d’Aquilée.

67 Ibid., p. 186.

68 Relatio Compendiensis, oct. 833, M.G.H Capitularia, t. II. p. 51 : Omnibus in christiana religione constitutis scire convenit, quale sit ministerium episcoporum, qualisque vigilantia atque sollicitudo eis circa salutem cunctorum adhibenda sit, quos constat esse vicarios Christi et clavigeros regni caelorum. Quibus a Christo tanta collata est potestas, ut quodcumque ligaverint super terram, sit ligatum et in caelo, et quodcumque solverint super terram, sit solutum et in caelo. (…) ; p. 52-53. (…) Sed quia idem princeps ministerium sibi commissum negligenter tractaverit et multa, quae Deo et hominibus displicebant, et fecerit et facere compulerit vel fieri permiserit et in multis nefandis consiliis Deum irritaverit et sanctam ecclesiam scandalizaverit et, ut cetera, quae innumera sunt, omittamus, novissime omnem populum sibi subjectum ad generalem interitum contraxerit et ab eo divino justoque judicio subito imperialis sit subtracta potestas, nos tamen memores praeceptorum Dei ministeriique nostri atque beneficiorum ejus dignum duximus, ut per licenciam memorati principis Lotharii legationem ad illum ex auctoritate sacri conventus mitteremus, quae eum de suis reatibus admoneat, quatenus certum consilium suae salutis caperet ut, quia potestate privatus erat terrena juxta divinum consilium et ecclesiasticam auctoritatem, ne suam animam perderet, elaborare in extremis positus totis viribus studeret.

69 Nithard, Histoire des fils de Louis le Pieux, éd. Ph. Lauer, Paris, 1926, p. 116 : Et quidem primum visum est ut rem ad episcopos sacerdotesque, quorum aderat pars maxima, conferrent, ut illorum consultu veluti numine divino harum rerum exordium atque auctoritas proderetur.

70 Ibid., p. 118 : Ergo omnibus (les évêques) unanimiter visum est atque consentiunt quod ob suam nequitiam vindicta Dei illum ejecerit regnumque fratribus suis melioribus se juste ad regendum tradiderit.

71 Verumtamen haud quaquam illis hanc licentiam dedere, donec palam illos percontati sunt utrum illud per vestigia fratris ejecti, an secundum Dei voluntatem regere voluissent. Respondentibus autem in quantum nosse ac posse Deus illis concederet, secundum suam voluntatem se et suos gubernare et regere velle, aiunt : Ex auctoritate divina, illud suscipiatis et secundum Dei voluntatem illud regatis, monemus, ortamur atque praecipimus.

72 M.G.H, Concilia III, capitulaire de Quierzy de fév. 857, p. 390 : et episcopi, dei et episcopali auctoritate tales depraedationes omnibus interdicant.

73 Outre les travaux classiques d’Anton, de Devisse et de J. Nelson, je tiens à citer ici l’excellent mémoire de DEA (Paris IV, dir. O. Guillot), soutenu par D. Duffault en sept. 2000, sur le schéma gélasien au temps de Charles le Chauve. Ce mémoire, par la pertinence de ses analyses, m’a été d’une très grande utilité.

74 M.G.H Capitularia, II, p. 255. c. 1 : Sacerdotes ac servi Dei vigorem ecclesiasticum et debita privilegia juxta reverendam auctoritatem obtineant ; eisdem vero regalis potestas et inlustrium virorum strenuitas seu reipublicae administratores, ut suum ministerium competenter exequi valeant, in omnibus rationabiliter et juste concurrant… Et si quis quemcumque contra nos et contra hanc pactam sinceritatem aliquid moliri manifeste cognoverit, si eum converti nequiverit, aperte prodat atque denotet. Et sic consilio atque auxilio episcopalis auctoritas et fidelium unanimitas, ut noster honor et potestas regia inconvulsa permaneat, totis nisibus decertare et adjuvare procuret.

75 M.G.H, Capitularia, t. II, p. 114 : Quia bene nostis ab illo, qui solus merito rex et sacerdos fieri potuit, ita ecclesiam dispositam esse, ut pontificali auctoritate et regali potestate gubernetur.

76 Episcopi namque secundum illorum ministerium ac sacram auctoritatem uniti sint et mutuo consilio atque auxilio reges regnorumque primores atque populum sibi commissum in Domino regant et corrigant.

77 Lettre du roi Charles le Chauve au pape Hadrien II (très certainement écrite par Hincmar), déniant à ce dernier tout droit d’immixtion dans les affaires séculières (à propos de l’affaire d’Hincmar de Laon, condamné et finalement dégradé (synode de Douzy de 871) pour avoir soustrait des biens à des vassaux royaux et refusé d’obtempérer aux ordres du roi) PL 124, 877a : Et certum tenemus nosse paternitatem vestram et sanctam Romanam Ecclesiam, quas epistolas decessores ac praedecessores vestri christianis Romanorum et Francorum imperatoribus, et progenitoribus nostris direxerint, et qualiter eos, de quibus necesse fuerat, commonuerint, non exprobaverunt, neque crimina eis impegerunt, vel calumpnias intulerunt, sed de his quae ad suum ecclesiasticum ministerium pertinuerint, eos instruxerunt et commonuerunt, et regni ac saecularia negotia sibi non usurpaverunt, scientes qui, sicut sanctus dicit Gelasius, duo sunt quibus principaliter mundus hic regitur : auctoritas sacrata pontificum et regalis potestas, quoniam Christus memor fragilitatis humanae (citation du De anathematis vinculo jusqu’à et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus). Sur cette lettre et sur son objectif, qui est de defendre le pouvoir du roi contre toute ingérence du pape, voir J. Nelson, « Not bishops’ baillifs but lords of the earth : Charles the Bald and the problem of sovereignty », dans The church and sovereignty. Essays in honour of Michael Wilks, éd. D. Wood, Oxford, 1991.

78 Lettre d’Hincmar à l’archevêque Gunthaire de Cologne (860), affirmant la nécessité pour les prélats de s’incliner devant les lois promulguées par les princes, et citant la dernière phrase de la lettre de Gélase (M.G.H Epistolae, VI, p. 84) : Si enim, quantum ad ordinem pertinet publicae disciplinae (…) quo, oro, te decet affectu eis et convenit oboedire, qui praerogandis venerabilibus sunt attributi mysteriis ?

79 Affaires des évêques Rothade de Soissons et Prudence de Troyes (857-858), auxquels il est reproché d’avoir inconsidérément divisé des paroisses. S’adressant à Charles le Chauve, Hincmar affirme vouloir suivre ce que le roi ordonnerait de faire sur cette affaire, et motive sa soumission au roi par le fait que le roi se soumet lui-même aux évêques (M.G.H Epistolae, VI,p. 53) : Et quoniam vestra regia a Deo constituta sublimitas sacerdotali religioni et cordis et corporis cervices devote inclinat, competens esse dinoscitur ut et pontificalis auctoritas regiae dignitati cum omni pietatis officio se submittat, sicut sanctus Gelasius in decretali epistola ad Anastasium imperatorem ostendit dicens : Duo sunt quippe, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur : auctoritas sacra pontificum et regalis potestas ; in quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem. (Hincmar omet les troisième et quatrième phrases de la lettre affirmant la soumission de l’empereur aux évêques). Hinc, quantum ad ordinem publicae pertinet disciplinae, cognocentes imperium tibi superna dispositione conlatum, legibus tuis ipsi quoque parent religionis antistites, ne vel in rebus mundanis exclusae videantur obviare sententiae ; et alibi : quoniam sic (Hincmar cite ensuite, intégralement, la deuxième partie du passage du De anathematis vinculo depuis Christus memor fragilitatis humanae jusqu’à et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.

80 De divortio Lotharii regis. M.G.H, éd. Börhinger, p. 247. Réponse à l’argument de Lothaire et de ses défenseurs selon lequel « un roi n’est soumis aux lois et aux jugements de quiconque, si ce n’est de Dieu seul ». (Responsio 6) : (…) Quando peccaverunt reges et filii Israhel et traditi sunt in manus gentium sicut Manases et Sedechias vel timuerunt a facie domini sicut Ezechias, per prophetas vel iram a domino susceperunt vel misericordiam meruerunt. Et in Deuteronomio (17, 8-13) scriptum est : « Si difficile et ambiguum apud te judicium esse perspexerit inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, lepram et non lepram et judicum intra portas tuas videris verba variari, surge et ascende ad locum quem elegerit dominus deus tuus, veniesque ad sacerdotes levitici generis et ad judicem, qui fuerit in illo tempore, quaeresque ab eis, qui judicabunt tibi judicii veritatem. Et facies quodcumque dixerint qui presunt loco, quem elegerit dominus, et docuerint te juxta legem ejus. Sequeris sententiam eorum nec declinabis ad dexteram vel ad sinistram. Qui autem superbierit nolens oboedire sacerdotis imperio, qui eo tempore ministrat domino deo tuo, et decreto judicis, morietur homo ille ; et auferas malum de Israhel cunctusque populus audiens timebit, ut nullus deinceps intumescat superbia ». Per sacerdotes enim dicit dominus (Ps. 2, 10 et s.) : Et nunc reges, intelligite, erudimini, qui judicatis terram. Servite domino in timore et exultate ei cum tremore. Apprehendite disciplinam, ne quando irascatur dominus et pereatis de via justa. Et apostolica auctoritas commonet, ut et reges etiam oboediant praepositis suis in domino, qui pro animabus eorum invigilant, ut non cum (Paul, Héb. 13, 17) hoc faciant. Et beatus Gelasius papa ad Anastasium imperatorem scribit, quia duae sunt personae, quibus principaliter hic regitur mundus, scilicet pontificalis auctoritas et regia dignitas, et tanto majus est pondus pontificum, quanto de ipsis etiam regibus reddituri sunt domino rationem. Ambrosius Theodosium imperatorem ab ecclesia culpis exigentibus segregavit et per poenitentiam revocavit. Nostra aetate pium augustum Hludovicum a regno dejectum post satisfactionem episcopalis unanimitas saniore consilio cum populi consensu et ecclesie et regno restituit.

81 PL 125, col. 1125 : Caeterum rationabilius dicitur, isti imperatori, quam isti seniori meo, qui est junior aetate, licet sit excellentior personae nobilitate, et mundana imperii potestate, non autem sacri ordinis dignitate, sicut demonstrat sanctus Gelasius papa scribens ad Anastasium imperatorem : « duo sunt, imperator auguste, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum et regalis potestas. In quibus tanto gravius pondus est sacerdotum, quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem ». Ad id quod subsequitur in hoc juramento : quandiu vixero, fidelis et obediens, et adjutor in omnibus ero, sanctus Gelasius scribens ad Anastasium imperatorem dicit : « Nosti, fili clementissime, quoniam licet praesideas humano generi dignitate, rerum tamen praesulibus divinarum devotus colla submittis, atque ab eis causas tuae salutis expetis, inque sumendis coelestibus sacramentis, eisque ut competit disponendis, subdi te debere cognoscis religionis ordine potius quam praesse ; itaque inter haec illorum te pendere judicio, non illos ad tuam redigi voluntatem ».

82 Hartmann, Die synoden, op. cit. n. 45, p. 340-342, Cap. 1 : Haec namque sunt sacerdotalis officii, et regii ministerii : quia, sicut in sacris legimus litteris, duo sunt, quibus principaliter mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum, et regia potestas. Solus enim dominus noster Jesus Christus vere fieri potuit rex et sacerdos. Post incarnationem vero, et resurrectionem, et ascensionem ejus in caelum, (emprunt non littéral au De anathematis vinculo) nec rex pontificis dignitatem, nec pontifex regiam potestatem sibi usurpare praesumpsit : sic actionibus propriis dignitatibusque ab eo distinctis, ut et christiani reges pro aeterna vita ponticibus indigerent, et pontifices pro temporalium rerum cursu regum dispositionibus uterentur : quatenus spiritalis carnalibus distaret incursibus, et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret, ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus. Et legimus in sacris historiis (Deuteronome, 17), quia cum sacerdotes in regimine regni reges ungebant, et diademata capitibus illorum imponebant, legem in manibus eis dabant, ut discerent et scirent qualiter se et subjectos sibi regere, et sacerdotes Domini honorare debeant. Legimus etiam in sacra historia quia Ozias rex praesumpsit incensum ponere quod non regii, sed sacerdotalis erat ministerii : lepra est a Deo percussus, et de templo a sacerdotibus ejectus, et in domo sua est usque ad mortem reclusus (II Par. 26).

83 Après le concile de Fismes, deux grands textes hincmariens reprendront l’argumentaire développé dans cette assemblée d’évêques. Le premier est connu sous le titre de Ad episcopos regni admonitio altera PL 125, col. 1007 et sq. Nous avons souhaité reproduire une grande partie de cet argumentaire qui montre toute l’importance doctrinale que revêt pour Hincmar la référence gélasienne :
Cap. I. Doctrina est christiana, secundum sanctarum Scripturarum tramitem, praedica-tionemque majorum, qua Deo ac Domino nostro Jesu Christo conditore et redemptore nostro,qui simul solus rex et sacerdos fieri potuit, in cujus nomine omne genuflectitur, coelestium, terrestrium, et infernorum, disponente, sicut beatus Gelasius papa ad Anastasium imperatorem, dicit, et in gestis quae nuper apud martyrium sanctae Macrae (Fismes) in synodo gesta sunt partim continetur, duo sunt, quibus principaliter, una cum specialiter cujuscunque curae subjectis, mundus hic regitur, auctoritas sacra pontificum, et regalis potestas : In quibus personis, sicut ordine sunt divisa vocabula, ita sunt et divisa in unoquoque ordine ac professione ordinationum officia. Quamvis enim membra veri regis atque pontificis secundum participationem naturae, magnifice utrumque in sacra generositate sumpsisse dicantur, ut simul regale genus et sacerdotale subsistant, memor tamen Christus fragilitatis humanae, quod suorum saluti congrueret, dispensatione magnifica temperans, sic actionibus propriis, dignitatibusque distinctis officia potestatis utriusque discrevit, suos volens medicinali humilitate salvari, non humana superbia rursus (ut ante adventum ejus in carnem pagani imperatores, qui iidem et maximi pontifices dicebantur), intercipi, ut et Christiani reges pro aeterna vita pontificibus indigerent, et pontifices pro temporalium cursu rerum imperialibus dispositionibus uterentur ; quatenus spiritalis actio a carnalibus distare, et ideo militans Deo minime se negotiis saecularibus implicaret (II Tim. II) ac vicissim non ille rebus divinis praesidere videretur, qui esset negotiis saecularibus implicatus, ut et modestia utriusque ordinis curaretur, ne extolleretur utroque suffultus, et competens qualitatibus actionum specialiter professio aptaretur.
Cap. II. Sed et tanto gravius pondus est sacerdotum quanto etiam pro ipsis regibus hominum in divino reddituri sunt examine rationem : et tanto est dignitas pontificum major quam regum, quia reges in culmen regium sacrantur a pontificibus, pontifices autem a regibus consecrari non possunt ; et tanto in humanis rebus regum cura est propensior quam sacerdotum, quanto pro honore et defensione et quiete sanctae Ecclesiae, ac rectorum et ministrorum ipsius, et leges promulgando, ac militando, a Rege regum est eis curae onus impositum.
Cap. III. Diligenter igitur quisque debet in ordine et professione sua quo nomine censetur attendere, et majorem in modum providere, ne a nomine discordet officio. Quia, sicut legimus in sacra historia, Ozias rex praesumens incensum ponere, quod non regii, sed sacerdotalis erat ministerii, lepra est a Deo percussus, et de templo a sacerdotibus ejectus, et in domo sua est usque ad mortem reclusus.
Fin du cap IV : In episcopis enim, ut beatus dicit Ambrosius, omnes ordines sunt, quia primus sacerdos est, hoc est princeps sacerdotum, et propheta, et evangelista, et caeterorum ministrorum in se officia continens ad implenda ea in ministerio fidelium (une summa ministerii des évêques semble ainsi venir répondre à la Summa ministerii du prince invoquée par Louis le Pieux en 823-825).
Cap VI. Regiam vero dignitatem, et ministros reipublicae, ac cooperatores regii ministerii, episcopali auctoritate et Domini voce monemus, ut semetipsos coram Deo et coram hominibus tales exhibeant, ut adjutores Dei fieri, et ab ipso et in praesenti saeculo et in futuro adjuvari mereantur : et nulla quaelibet causa, aut munerum acceptio, aut amicitia cujuslibet, vel odium, aut timor, aut gratia, ab statu rectitudinis eos deviare compellat, quin inter proximum et proximum juste judicent.
Le second grand texte hincmarien est le De ordine palatii, cap. 1 (Th. Gross-R. Schieffer, p. 38 et sq.), qui reprend les arguments du synode de Fismes.

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