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Le pouvoir au Moyen Âge

 | 
Claude Carozzi
, 
Huguette Taviani-Carozzi

Le Pouvoir et les pouvoirs

Pouvoirs et justice en Italie méridionale lombarde et normande (XIe-XIIe siècles)

Les transformations du système judiciaire et des pratiques juridiques

Rémi Fixot

Testo integrale

  • 1 En 1059, Robert Guiscard devient duc de Pouille, de Calabre et de Sicile, et met fin à la présence (...)
  • 2 F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 vol., Paris, 1907. E. C (...)
  • 3 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne sous la domination normande », dans I Normanni e la (...)
  • 4 Par exemple, Otton III, après avoir déposé le prince de Capoue, nomme Audoald iudex Capuane provin (...)
  • 5 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne… », op. cit. n. 3, p. 440-446.

1Au cours du XIe siècle, l’Italie méridionale péninsulaire divisée en principautés lombardes, en thèmes byzantins, et en duchés autonomes ou indépendants sur les côtes campaniennes, passe en quasi totalité sous domination normande1. Les territoires conquis sont soumis à l’autorité ducale à partir de 1059 puis réunis entre 1130 et 1140 sous celle de Roger II roi de Sicile2. Pour autant, au XIIe siècle encore, l’unification de toutes ces terres conquises sous un seul souverain rencontrait des obstacles : révoltes des vassaux, les comtes normands, résistance des indigènes et en particulier des grandes cités telles Bari en Pouille ou Salerne en Campanie. Celles-ci revendiquent leurs libertés, privilèges fiscaux et militaires, respect du droit et des coutumes en vigueur avant la conquête normande3. Leurs représentants, parmi lesquels émergent les juges (iudices) parviennent à traiter avec le souverain lorsque celui-ci, en difficulté avec ses grands vassaux, a besoin de leur appui. Cette élite urbaine, formée par les juges et aussi les notaires, représente en quelque sorte la continuité du pouvoir d’une souveraineté à l’autre4. C’est en particulier le cas dans les territoires lombards où l’héritage institutionnel légué par les princes a bien servi les nouveaux maîtres normands dans les premiers temps de leur conquête et de leur installation. Au cours du XIIe siècle toutefois, et en particulier sous le règne de Roger II (1130-1154), une nouvelle organisation judiciaire se met en place dans le but d’uniformiser la justice du roi au détriment des particularismes citadins et des coutumes seigneuriales dont certaines peuvent remonter à la deuxième moitié du XIe siècle5. Aussi l’examen de la pratique judiciaire permet-il d’apprécier d’une part le poids de l’héritage institutionnel et l’impact des nouveaux rouages et d’autre part l’exercice du pouvoir royal à travers l’une de ses prérogatives essentielles, la justice.

  • 6 Le fonds de Montevergine qui fournit l’essentiel de la documentation est mis à disposition des his (...)
  • 7 Pour un inventaire complet des fonds de l’abbaye, voir G. Mongelli, Abbazia di Montevergine, Reges (...)
  • 8 Voir la carte Pouvoir et justice en Italie méridionale, localisation des lieux cités, en fin d’art (...)
  • 9 Cf infra. À Bénévent, le juge Falcon atteste au début du XIIe siècle de l’activité judiciaire du S (...)
  • 10 A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Rome, 1979. Id. « Appunti per una storia dell’ (...)
  • 11 Outre les actes du CDV voir P. Bertolini, « Actum Beneventi ». Documentazione e notariato nell’Ita (...)

2Nous avons choisi d’examiner ici le fonctionnement du système judiciaire dans le ressort d’Avellino en Irpinia, dans une région qui, jusqu’ici, a été relativement moins étudiée6. Le fonds de Montevergine, base de notre étude, est constitué pour l’essentiel d’actes notariés sur parchemin qui intéressent la région de l’Irpinia à l’époque médiévale7. Parmi la documentation, une série d’actes se distingue, portant sur les affaires judiciaires qui ont eu lieu dans des cités, centres de ressorts judiciaires importants (Avellino, Nocera, Bénévent) à partir de la fin du Xe siècle, et dans différents castra (Mercogliano, Summonte, Montefusco, Taurasi, situés entre Avellino et Bénévent8) à partir de la deuxième moitié du XIIe siècle. La période qui va de 1080 à 1130, entre la fin des principautés lombardes et la naissance du royaume normand, est inégalement documentée. Le gouvernement des ducs normands apparaît ici comme un hiatus, mais l’on ne peut dire pour autant qu’il s’agit d’une ère de non-droit9. Les documents verginiens revêtent des formes différentes selon les périodes, suivant une évolution bien marquée : à l’époque lombarde, les actes émanant de l’autorité judiciaire portent les dénominations de chartula ou memoratorium, qui désignent aussi tout type d’écrit10. Ces désignations se maintiennent jusqu’au premier tiers du XIIe siècle. Sous le règne de Roger II, on leur adjoint le mot de iudicatum pour les distinguer des autres actes notariés. Puis, sous les règnes de Guillaume Ier et Guillaume II, on utilise l’appellation générique de scriptum, et l’acte judiciaire est appelé dorénavant scriptum iudicati, parfois comme à Bénévent scriptum memorie et iudicati11 mais ailleurs, et notamment dans l’espace considéré ici, iudicatum securitatis. Dans le cas de Nocera, territoire dépendant de Salerne, tous les actes s’achèvent sur la formule et taliter tibi notario scribere precepi ou formule équivalente. L’apparition d’un type d’acte notarié pour rendre compte de l’action judiciaire témoigne des variantes voire des divergences entre les pratiques notariales et aussi, nous le verrons, dans l’exercice de la justice sur des terres pourtant voisines et dépositaires d’un même héritage juridique.

Héritage lombard et système judiciaire normand

  • 12 P. Delogu, « La giustizia nell’Italia meridionale longobarda », dans La giustizia nell’Alto Medioe (...)
  • 13 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 562-587 ; P. Delogu, « L (...)
  • 14 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, t. 1 p.279 et suiv, p. 484- (...)
  • 15 F. Scandone, Storia d’Avellino, Napoli 1948-Avellino 1952, parte I, vol. II, p. 9-18. Première att (...)
  • 16 Signalé et reproduit par F.Scandone, Storia d’Avellino, supra n. 15, vol. parte I, n° VII, d’après (...)
  • 17 CDV n° 8, mai 982, comte Hadelfier.
  • 18 CDV n° 31, avril 1025, … ad palatium perrexit presentia domni Iohanni…
  • 19 CDV n° 52, novembre 1046, CDV n° 56, septembre 1052.
  • 20 Signalés par F. Scandone, Storia d’Avellino, op. cit. n. 15, parte I vol. I, doc. n° LV de 1054 (C (...)
  • 21 Cette organisation est toutefois attestée tardivement dans nos actes. Pour Avellino : CDV n° 614, (...)

3Avant le milieu du XIe siècle dans la principauté de Bénévent, le prince délègue à ses représentants (comtes, gastalds, sculdaïs) la fonction judiciaire. Progressivement, le juge (iudex) s’impose comme principale figure institutionnelle : il opère essentiellement à l’intérieur de la civitas et la fonction judiciaire s’accompagne pour lui d’autres attributions comme c’est le cas, aux Xe et XIe siècles, du juge salernitain12. Il exerce au Xe siècle sous l’autorité du comte qui peut avoir délégation de la puissance publique. Ce mode de fonctionnement semble particulier à Bénévent. À la même époque, dans la principauté de Salerne, l’autonomie du juge vis à vis du comte – titre honorifique – est un fait acquis13. Le territoire de la civitas est divisé en gastaldats : le gastald exerce, en principe, une autorité militaire, judiciaire et administrative sur ces circonscriptions mineures dont certaines apparaissent à la fin du Xe siècle14. Avellino, gastaldat du duché de Bénévent, est érigé en comté à la fin des années 96015. Mais alors que, d’après nos sources, le gastald intervient finalement peu en matière judiciaire, on voit plutôt agir le comte du palais de Bénévent, par délégation spéciale du prince, pour des affaires concernant des personnes sous mundium princier : il est appelé par exemple, en 964, à juger un cas d’usurpation de terres commise dans le territoire d’Avellino16. En 987, le comte d’Avellino lui même intervient dans une affaire qui implique une veuve placée dans le mundium du prince, par délégation de ce dernier17. Même type de cause en 1025, impliquant le secteur d’Avellino, où le délégué du prince est secondé par un clerc commis à la protection des mineurs causa infantulum a pars palatii ministerium commissum est18. Dans les causes ultérieures (1046 et 1052)19 que nous offre notre documentation un iudex officie seul à Avellino, le comte n’apparaît plus dans les actes judiciaires. Le collège des juges semble alors se constituer à partir de cette époque comme le laisse entendre l’existence d’un iudex principalis20. Au cours du XIIe siècle, les juges de la cité sont organisés sur le même modèle que celui décrit à Bénévent par le Chronicon Beneventanum du juge Falcon, c’est-à-dire celui d’un collège de cinq juges sous l’autorité du représentant du roi pour Avellino et l’ensemble du royaume, ou du légat pontifical pour Bénévent21. Le développement du ressort judiciaire d’Avellino s’est donc fait lentement sous les Lombards sans doute à cause de la proximité de la capitale, Bénévent.

  • 22 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 1066-1086.
  • 23 G. A. Loud, « Continuity and change in Norman Italy: the Campania during the eleventh and twelth c (...)
  • 24 On constate le phénomène dans les années 1089-1095 pour Mercogliano, Monteforte, Forino, Summonte… (...)
  • 25 Catalogus Baronum, éd. E. Jamison, Istituto storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la storia (...)
  • 26 Les seigneurs de Monteforte qui y tiennent des biens féodaux (Catalogus Baronum n° 845, Commentari (...)
  • 27 Catalogus Baronum n° 436.
  • 28 Catalogus Baronum n° 707. Il occupe toute la partie orientale de l’ancien comté d’Avellino (avec F (...)
  • 29 H. Takayama, The administration of the norman kingdom of Sicily, Leiden-New York-Cologne, 1993, p. (...)

4En effet, la cité domine une région frontalière entre la principauté de Bénévent et celle de Salerne d’abord, puis entre le royaume normand et Bénévent. Son essor est tardif : alors que l’on voit la seigneurie apparaître dans les trente premières années du XIe siècle dans le Cilento en principauté de Salerne22, les différents loci qui composent le territoire d’Avellino sont à cette période encore dépendants de la cité. Il n’est question de castellum qu’à la fin du XIe siècle, au moment de la conquête normande23. Ce sont alors des places fortes servant de points d’appui à la pénétration et à la domination normande24, dont la naissance provoquera une réorganisation complète des circonscriptions. Avellino reste bien le siège d’un comté, mais le titre de comte est porté par des seigneurs voisins normands qui exercent leur autorité sur des territoires plus vastes : ainsi le comte de Sarno, comte d’Avellino entre 1114 et 1127, les frères Richard et Roger d’Aquila (1143-1152, 1152-1183) comtes d’Aquila, de Riardo, de Capriglia, de Sant’Angelo a Scala, d’Avellino et de Mercogliano, tandis que leurs barons tiennent Summonte, Montefredane et Grotollela. Enfin Roger de Castelvetere (1191-1194) hérite du titre de comte d’Avellino par son mariage avec la fille de Roger d’Aquila25. Le territoire de ce comté est modifié à plusieurs reprises. La seigneurie sur Avellino est morcellée entre les comtes d’Avellino et les seigneurs de Monteforte26 ; d’autre part le territoire de l’époque lombarde a été amputé par les créations des seigneuries de Montefusco27 à la frontière entre Bénévent et Avellino, de Serra Gesualdo à l’est du Sabato, le cours d’eau qui sert de limite entre la Terre de Labour et le duché de Pouille28. En outre, l’examen de la datation des actes venus du fonds de Montevergine permet d’établir que le pouvoir royal, même s’il est effectif, n’est pas partout rappelé de façon uniforme : seuls les juges et les notaires de la seigneurie de Montefusco datent les actes judiciaires de l’année du règne du souverain à partir de Roger II (1130-1156), alors que pour Avellino et Mercogliano, il faut attendre le règnede Guillaume II (1168-1186) pour la voir figurer. À Taurasi, le souverain n’est jamais mentionné. À Montevergine enfin, seul Henri VI est invoqué, les rois normands ne le sont pas. Tout cela peut déjà servir à souligner les différences dans la pratique notariale de territoires pourtant voisins. Reste à voir s’il en est de même dans la réforme du système judiciaire et administratif normand. Car à l’évidence, l’autorité y est longtemps mieux représentée par les agents locaux que par une autorité centrale dont on voit les délégués intervenir de façon épisodique avant les années 1160, puis plus fréquente et systématique après cette décennie seulement. On constate des résistances très fortes à la centralisation, fût-elle à mettre sur le compte des barons ou des populations civiles. Sous l’administration des premiers ducs normands successeurs de Robert Guiscard apparaissent des titres nouveaux donnés à leurs représentants locaux. Le titre de stratigot est donné au magistrat des villes, ceux de vicomte et de baiulus désignent des fonctions identiques de représentant local de l’autorité avec des compétences dans différents domaines qu’il est parfois difficile de préciser29. Ce n’est que par la suite que l’unification administrative opérée par les successeurs de Roger II remet toutes ces fonctions dans les mains du baiulus, mais cela se réalise sur un temps long. La présence des juges (iudices) dans ces territoires est attestée tardivement y compris comme garants des actes, et le développement de leur corps semble se faire en plusieurs étapes : dans la région d’Avellino, les premiers apparaissent dans les toutes premières années du XIIe siècle (San Mango, Monteforte, Montoro) les autres ne sont mentionnés que dans les années 1120 (Mercogliano, Summonte, Montefusco, Taurasi) voire 1130 (Serra, Rocca San Felice).

  • 30 M. Caravale, Il Regno Normanno di Sicilia, Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Di (...)
  • 31 CDV n° 287, décembre 1146. L’affaire est de peu postérieure à la rédaction du Catalogus Baronum.
  • 32 Il s’agit de Raone Malerba dominus de Summonte, Malfridus de Sancto Barbato, Torgisius de Serpico, (...)
  • 33 CDV n° 194, novembre 1131, Serra.
  • 34 M. Caravale, Il Regno Normanno, op. cit. n. 30, p. 220-275. Voir aussi J.-M. Martin, La Pouille du (...)
  • 35 CDV n° 634, août 1178, Sarno, « dicens quod ipse Sarnus deberet facere parti rei puplice angariam (...)
  • 36 F. Chalandon, Histoire de la domination normande…, op. cit. n. 2, p. 690-693 : la fidantia est une (...)
  • 37 CDV n° 782, 1187, Roccapiemonte. Dans ce cas le camérier presse les dépendants des domaines royaux (...)
  • 38 Autre exemple dans CDV n° 490, décembre 1168, Mercogliano.

5À partir de 1140 le royaume normand, sous Roger II et ses successeurs, est administré par une bureaucratie royale qui veille aux intérêts de la curia regis dans les domaines de l’armée, de la justice et des finances. Une nouvelle organisation de l’appareil judiciaire se développe alors selon le principe de hiérarchisation30. Le roi se réserve les crimes de sang, les crimes de lèse-majesté, et fait intervenir ses représentants dans les affaires qui pourraient toucher l’organisation féodale de son royaume. En 1146, un seigneur, Hugues, remet à Pierre, seigneur de Serra, les terres et droits féodaux qu’il a usurpés31. L’acte dressé par un notaire est destiné à mettre fin au conflit qui oppose deux seigneurs normands en présence du dominus Roggerius vicecomes qui représente l’autorité royale à l’échelon local et qui est assisté par un groupe de seigneurs normands, témoins et signataires avec d’autres milites32. L’ensemble de cette affaire est réglé en l’absence du juge (dont la présence à cet endroit est pourtant attestée depuis 113133), car ce qui regarde les rapports entre la monarchie et les barons ne fait pas partie de ses prérogatives. Le vicomte est délégué à cette affaire par le comte ou la curia. Le juge intervient, quant à lui, dans le domaine du droit civil sous l’autorité de sa hiérarchie sur laquelle les documents de Montevergine sont parmi les rares à apporter des renseignements et à ajouter leur information aux conclusions connues de la bibliographie existante à ce jour. Directement soumis au roi se trouvent les gouverneurs militaires généraux, parmi lesquels le « Grand Connétable de toute la Pouille et de la Terre de Labour ». Ils peuvent cumuler cette fonction avec celle des justiciers, représentants du roi dans sa fonction de justice dans les larges circonscriptions qui leur sont assignées, délimitées sans doute sous le règne de Roger II34. Ces iusticiarii ont en charge toute la juridiction criminelle, ou s’occupent d’affaires civiles touchant les établissements religieux. On ne les voit pourtant pas intervenir à ce titre dans la région considérée ici. En revanche, les représentants d’autres services de la curia apparaissent souvent, notamment ceux qui dépendent des services financiers de la cour. Parmi eux, le camérier qui s’occupe du domaine royal : chargé de percevoir les taxes et services dus à la curia, il actionne le système judiciaire contre les mauvais payeurs. En 1178 à Sarno, le camérier porte devant les deux juges du lieu une affaire de fraude fiscale, l’un des habitants ne s’étant pas soumis à l’angaria35. L’accusé parvient à montrer, grâce à la déposition sous serment de six témoins, que depuis son grand-père qui occupait les lieux à l’époque lombarde (in tempore antiquorum dominorum Sarni), jamais cette prestation n’a été effectuée. Parmi les témoins, un vicomte atteste que l’accusé ne l’a jamais due depuis la conquête du castellum par le roi Roger II. Le vicomte intervient ici comme ancien défenseur des droits de la curia, ce qui donne un aperçu précis de ses compétences. Un comestabulus et un stratigot sont mentionnés à Montefusco en 1153, dans le règlement d’une affaire d’héritage entre l’abbé de Montevergine et un miles de Montefusco. La cour réunie se compose de ces deux officiers et de deux juges, et elle rassemble des boni homines parmi lesquels un vicomte parce que la fidantia pèse sur le bien hérité36. À Roccapiemonte en 1187, le camérier fait intervenir le stratigot du lieu afin d’examiner le statut d’une terre domaniale appartenant à la curia pour définir si elle doit participer à l’aide féodale dans le cas d’une expédition royale37. Le stratigot se rend auprès du tenancier qui lui montre l’instrumentum énumérant les redevances dues, parmi lesquelles ne figurent ni servitium, ni adiutorium, et les juges statuent ensuite sur l’exemption des tenanciers. Les stratigots et les vicomtes sont donc compétents dans la gestion des terres royales, sous l’autorité des camériers. Les rapports entre ces officiers et la population prennent place dans une société qui nous apparaît policée et pacifiée où le juge intervient, à son échelon, comme régulateur des conflits, sans recours à la force38.

  • 39 CDV n° 288, 1148 ; n° 310, 1152 ; n° 484, 1168 ; n° 490, 1168 ; n° 681, 1181.
  • 40 CDV n° 733, janvier 1184.
  • 41 CDV n° 315, 1153 ; n° 646, 1179 ; n° 714, 1183 ; n° 805, 1188 ; n° 842, 1190 ; n° 962, 1195 ; n° 1 (...)
  • 42 CDV n° 842, 1190.
  • 43 CDV n° 437, janvier 1164.
  • 44 CDV n° 454, juillet 1165.
  • 45 À trois reprises entre 1177 et 1182 (CDV n° 617, décembre 1177 ; n° 637, octobre 1178 ; n° 704, ao (...)

6La hiérarchie des délégations et la compétence des juges sont perceptibles à l’échelon local d’après la documentation du CDV. Celle-ci montre en effet une répartition progressive des juges dans différents ressorts ainsi que l’évolution des premières institutions mises en place par les ducs normands. À Mercogliano, par exemple, dans un premier temps les juges siègent seuls dans le cadre d’affaires civiles simples39. Puis, en 1168, deux juges de Mercogliano s’occupent d’un cas d’usurpation de terre appartenant à la curia en présence de Raymarius castellanus castelli Avellini, et de Iohannes iudex et baiulus terre Merculiane qui défend les intérêts du roi. En 1184 le juge du castrum de Mercogliano demande conseil au juge d’Avellino qualifié de corrector noster40. Cela laisse entendre qu’il existe une hiérarchie entre les différents sièges, ceux des castra étant soumis à ceux des comtés. À Montefusco, huit procès sont documentés entre 1153 et 119841, pour lesquels un ou deux juges interviennent selon l’importance de l’affaire. Les deux officiers supérieurs qui assistent au jugement en 1153, sont un comestabulus et un stratigotus Montis Fusculi. Puis en 1190, les deux capitaines et maîtres justiciers de Pouille et de la Terre de Labour s’adressent par lettre au baiulus et aux deux juges de Montefusco42. Autre exemple, à Taurasi en 1164 une affaire est plaidée par l’abbé de Montevergine devant Petrus, juge de Taurasi, et Magnus, juge de Summonte, contre l’un des dépendants de l’abbaye qui tient d’elle des terres réparties entre les deux ressorts43. Lors de ce procès, est produite une chartula rédigée par Iohannes notaire devant le juge Amatus d’Avellino. Ces deux personnages sont mentionnés dans nos sources entre 1132 et 1145. Cela permet de donner un terminus post quem après lequel est fondé le ressort judiciaire de Taurasi qui n’est attesté que tardivement. Magnus, juge de Summonte, apparaît par ailleurs dans les actes de Taurasi comme témoin signataire44 parce qu’il possède plusieurs biens immobiliers45 dans le territoire de ce castrum et fait partie, au titre de sa fonction et de son statut, des boni homines de l’universitas. On voit donc se créer un corps de juges progressivement organisé et inséré dans une hiérarchie, dont les membres constituent une élite locale. Dans la région de l’Irpinia, l’organisation judiciaire normande se met en place dans les années 1140 et tend à l’uniformité dans les années 1180-1190. Les monarques normands marginalisent l’ancien système judiciaire, et réforment le corps de leurs représentants locaux. Les circonscriptions judiciaires s’organisent en fonction de trois échelons, le comte, le baiulus et un nombre variable de juges (iudices) selon l’importance du ressort, cinq dans les capitales de comtés, deux dans les castra devenus seigneuries.

La place de l’abbaye de Montevergine dans la hiérarchie judiciaire

  • 46 L’abbaye de Montevergine est située dans le territoire d’Avellino, à une soixantaine de kms à l’es (...)
  • 47 H. Houben, « Il monachesimo benedettino e l’affermazione del dominio normanno nel Mezzogiorno », d (...)
  • 48 H. Houben, « Sfruttatore o benefattore ? Enrico VI e Montevergine », dans Mezzogiorno Normanno-Sve (...)
  • 49 H. Houben, « Sfruttatore o benefattore ?… », supra n. 48, p. 65-66. Voir M. Villani, Monachesimo e (...)
  • 50 CDV n° 315, mars 1153 Bénévent, cf. supra. La coutume dont il est question porte sur la perception (...)
  • 51 CDV n° 234, novembre 1136.
  • 52 CDV n° 467, décembre 1166, n° 508, février 1170.
  • 53 CDV n° 780, décembre 1186.

7L’abbaye de Montevergine est, à partir du milieu du XIIe siècle, un pôle économique et religieux majeur de la région de l’Irpinia46. Son développement comme puissance foncière est encore timide dans les années 1140, le véritable essor économique débute dans la décennie suivante, et l’exercice de droits seigneuriaux est encore plus tardif. Montevergine n’est pas terre immuniste. En effet, les rois normands ne semblent lui accorder aucune importance en comparaison avec d’autres abbayes47. Elle bénéficiera des faveurs royales seulement à partir du règne de Henri VI48. Nous l’avons dit, l’année du règne des souverains normands n’est pas précisée dans la datation des actes produits par l’abbaye, alors que par la suite le règne d’Henri VI le sera. Le nom de ce souverain figure également dans son nécrologe49. L’abbaye est soumise, jusque-là, à la justice royale et à la législation du royaume normand : en 1153 à Montefusco, elle rappelle que l’affaire qui l’oppose au miles ne peut être jugée « selon la coutume établie entre les barons de Montefusco et les habitants (cives) de Bénévent » puisqu’elle est située sur les terres royales et non pas bénéventaines50. Par ailleurs, elle a recours au juge d’Avellino pour des conflits qui portent sur des terres qui ne font pas partie de la juridiction de cette cité et où des juges sont attestés : à Avellino en 113651, la localisation des biens usurpés n’est pas précisée mais un homme de Monteforte figure parmi les accusés. En 1166 et 1170, l’abbaye plaide à Avellino pour des biens situés à Summonte dans des conflits qui l’opposent à Bohémond Malerba, seigneur de ce castrum52. Elle s’adresse au juge d’Avellino, le deuxième échelon de la hiérarchie judiciaire, plutôt qu’au juge de Summonte en raison sans doute de la qualité sociale des deux parties. À première vue donc, Montevergine n’a pas, sous les rois normands, un grand poids politique car elle ne dispose d’aucun privilège et ne bénéficie que de la protection accordée par le roi de manière générale aux abbayes. Toutefois, il faut considérer son rôle localement et ce qu’elle représente pour les seigneurs voisins. Et d’abord à travers les donations qui lui sont faites, telle une donation de 1186 portant sur des droits de pacage, en la présence à l’abbaye d’Elie de Gesualdo, présence qui n’est pas due à sa fonction de providissimus regius comestabulus et iusticiarius, c’est-à-dire de représentant de la monarchie. En qualité de seigneur de Gesualdo, il cautionne la concession de droits faite par Guillaume d’Atripalda, l’un de ses vassaux53. Il figure parmi les témoins de l’acte avec son fils Roger, et l’ensemble des seigneurs présents témoigne alors de l’importance de l’abbaye dans le réseau des relations seigneuriales, même si elle-même ne détient pas encore officiellement ce pouvoir.

  • 54 CDV n° 234, Avellino novembre 1136 ; n° 467, Avellino décembre 1166.
  • 55 CDV n° 437, janvier 1164, Taurasi ; n° 1009, mai 1196, Montefusco.
  • 56 CDV n° 315, août 1153 Montefusco ; n° 454 juillet 1165, Taurasi ; n° 508, février 1170, Avellino.
  • 57 CDV n° 522, 1170 ( ?) Mercogliano ; n° 635, septembre 1178, Avellino ; n° 962, mars 1195, Montefus (...)
  • 58 Il assiste de façon habituelle les maisons religieuses, mais n’apparaît plus dans la deuxième moit (...)
  • 59 Voir le cas de Rossemanus, moine puis prieur de Montevergine qui intervient dans une vingtaine d’a (...)

8Dans le domaine judiciaire, l’abbé de Montevergine ne disposant d’aucun privilège, lui même, ou son représentant, porte devant les iudices des différents ressorts les affaires qui engagent l’abbaye. Ce sont exclusivement des questions d’ordre économique. L’abbaye gère son patrimoine et le développe en recourant à la justice lorsque ses biens et ses rentes sont menacés, et pour faire confirmer ses droits de propriété : cas d’usurpations de terre54, de non versement de droits55, de dévolutions d’héritage56, de rédactions de testament d’après témoignages57. Il n’y a pas de personnel judiciaire appartenant à l’abbaye, ni même un office particulier préposé aux affaires et l’on voit intervenir tour à tour différents membres de la famille monastique. L’abbé intervient en personne pour les causes les plus importantes, face à des parties au statut social élevé comme dans les conflits avec Bohémond Malerba ou dans celui qui l’oppose à l’abbé de Venticano à propos d’un legs pieux. Le reste du temps, il se fait représenter, parfois après concertation en chapitre puisqu’il est fait mention à deux reprise de l’ordre donné par l’abbé et les frères du couvent. Cette délégation est exercée par le prieur de Montevergine en 1136 avec un avocat58 puis seul, ou bien par le prieur d’une dépendance de l’abbaye, d’autres fois par le prepositus ou encore par le cellerarius. Il ne semble pas y avoir de règle, le représentant de l’abbaye étant nommé en fonction des circonstances. Le CDV permet toutefois de remarquer que ces responsables ont des qualités de gestionnaire qui les font intervenir dans le siècle pour s’occuper des biens du monastère59.

  • 60 Regesta Imperii IV, 3 : Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich VI,( 1190-1197), éd. J. F. Bö (...)
  • 61 CDV n° 976, mai 1195.
  • 62 CDV n° 994, octobre 1195.
  • 63 CDV n° 1018, septembre 1196, Loreto de Montevergine ; n° 1051, octobre 1198, Montevergine, cour pr (...)

9En mars 1195, Henri VI émet deux diplômes en faveur de Montevergine. Dans le premier, il prend l’abbaye sous sa protection ainsi que ses dépendances, confirme l’ensemble de ses biens et l’exempte de différentes taxes portant sur les échanges commerciaux et les droits de pacage. Le second diplôme dont l’original n’est pas conservé aurait été interpolé. Il est acquis que le souverain donne à l’abbaye la terra Merculiani confisquée au comte d’Avellino. En revanche des doutes restent quant à la formule in civilibus quaestionibus curiam praedictum monasterium clementer habere concedimus60. Elle fait l’objet de discussions car cette concession n’est pas rappelée par la suite dans les diplômes impériaux, notamment dans ceux de Frédéric II, à la différence d’autres privilèges qui y sont évoqués. Dès le mois de mai de cette année 1195, le baiulus de Mercogliano préside la curia in eodem castello au nom de l’abbé61. En octobre de la même année Conrad, duc de Spolète et vicaire général du royaume de Sicile62, mande l’abbé de Montevergine pour qu’il vérifie la légitimité d’un héritage. L’abbé apparaît alors comme le représentant local de l’autorité royale. Dans les dernières années du XIIe siècle, il préside la curia de Mercogliano en personne ou se fait représenter par des frères de sa communauté : le cellerarius préside la curia sur l’ordre de l’abbé et du prepositus en 1196 ; en 1198 et 1199 ce sont l’abbé ou ses plus proches collaborateurs qui représentent Montevergine, sans intervenir dans les débats63. Mais ce sont toujours les juges qui prennent l’ultime décision, et qui apposent leurs signa au bas du document. Ainsi la concession du castrum à cette maison religieuse ne vient pas perturber l’organisation des juridictions. L’abbé jouit de la considération royale, préside l’assemblée mais il ne juge pas, il se réfère à l’organisation judiciaire existante. Les habitants de Mercogliano restent justiciables de la curia où la décision appartient toujours aux juges.

  • 64 Voir sur cette question les chapitres qui y sont consacrés dans P. Toubert, Les structures du Lati (...)
  • 65 Voir CDV n° 165, mai 1127, Summonte. Dans ce faux daté du dernier tiers du XIIIe siècle, le terme (...)
  • 66 CDV n° 378, mars 1159, Summonte.
  • 67 CDV n° 533, septembre 1171, Casale sancti Laurenti.

10Dans le cadre de certains contrats agraires qui créent un lien de dépendance entre le propriétaire foncier et le tenancier64, le pouvoir de ban exercé sur ces hommes et ces terres permet au seigneur de prélever certains droits judiciaires (iudicalia65, querimonia66, actio67) et, en même temps, de faire relever de sa compétence les affaires judiciaires qui les engageraient. Par exemple à Summonte en 1163, un contrat de pastinatio passé par Montevergine avec un exploitant rend ce dernier justiciable de l’abbaye. Néanmoins cela n’apparaît que dans quelques cas sur une période limitée (1123-1171). Les conflits entre seigneurs et tenanciers sont portés devant les juges du royaume.

  • 68 F. Panarelli, Scrittura agiografica nel Mezziogiorno Normanno, la Vita di san Guglielmo da Vercell (...)

11La relation entre l’abbaye et les souverains évolue donc avec la fin de la domination normande. Les liens avec Roger II et ses successeurs que l’historiographie verginienne a cru déceler du XVIe au XXe siècle ne sont fondés que sur des faux ou des interprétations erronées de la Vita Guilielmi68. En revanche, on n’a pas assez insisté sur le rôle des seigneurs voisins de l’abbaye, notamment les comtes de Sarno ou les seigneurs de Summonte, et l’ensemble des milites qui sont les bienfaiteurs de l’abbaye. Le développement de cette dernière est d’ordre économique, et ne repose pas sur des privilèges concédés par le roi. Lorsque cela est possible, l’abbaye se fait remettre par les donateurs la perception des taxes et redevances prélevées par la curia, au cas par cas, dans le cadre de la convenientia. Cela est sans doute la première raison de la pérennité de cette fondation : son patrimoine lui confère une assise solide et lui permet de se développer. Le rapport avec les Souabes est différent et l’abbaye sert alors de point d’appui à la politique impériale dans cette région, à partir d’Henri VI et plus encore sous Frédéric II.

Les procédures et le droit

  • 69 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne… », op. cit. n. 3, p. 440-468.
  • 70 M. Caravale, « Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia », dans Cavalieri alla c (...)
  • 71 CDV n° 52, novembre 1046, cf. supra.
  • 72 Voir H. Taviani-Carozzi, « Culture et pratique juridique… », op. cit. n. 12, le droit romain et le (...)
  • 73 CDV n° 288, mars 1148, Mercogliano.
  • 74 CDV n° 437, janvier 1164, Taurasi.
  • 75 CDV n° 490, décembre 1168, Mercogliano. cf. supra.
  • 76 CDV n° 704, août 1182, Taurasi.
  • 77 CDV n° 52, novembre 1046, Avellino.
  • 78 La présence et le rôle des témoins aux côtés du juge ont été étudiés par H. Taviani-Carozzi, « Cul (...)

12L’Italie méridionale est régie par un système de lois complexe dans la mesure où la personnalité des lois est corrigée depuis longtemps par la tendance à la territorialité69. L’édit de Rothari et les ajouts et amendements qu’y apportent Liutprand et, par la suite, deux princes lombards continuent d’être invoqués sous les ducs normands. Au XIe siècle, et même en terre lombarde, apparaissent les consuetudines dans le cadre seigneurial d’abord. Mais le mot sert aussi à désigner les libertés et privilèges revendiqués par les cités lors des conflits avec le pouvoir normand. Le roi de Sicile Roger II et ses successeurs préciseront leur fonction judiciaire, dans les Assises en particulier, et imposeront l’autorité du droit fixé par la curia au détriment des pratiques locales70. Dans l’espace considéré, celles-ci s’observent pourtant durablement. Pour l’Irpinia, la lex civitatis d’Avellino est invoquée une seule fois71 mais dans les castra dont il est question ici le juge se réfère aux usus et consuetudo locaux, faits de droit lombard, de pratiques féodales, de droit romain et de droit canon aussi72, le tout venu d’ une longue jurisprudence. Civitas, castrum : chacun met en avant ses propres usages ce qui donne une grande hétérogénéité. On ne saurait définir exactement le contenu de ces consuetudines sans témoignage direct, mais les documents où elles sont invoquées montrent qu’elles s’appliquent à des cas précis. En 1148, le juge de Mercogliano ad consilium perrexit cum maxima parte bonorum hominum Merculiani, dans une affaire engageant la terre d’un dépendant73. En 1164, à Taurasi, les juges Petrus et Magnus se retirent in parte cum plurimis aliis après la présentation de preuve écrite74 dans un conflit entre Montevergine et un dépendant. Quelques temps plus tard, à Mercogliano, les juges rendent leur décision, abito consilio, pour un cas d’exonération fiscale75. Dans ces trois affaires, on invoque la consuetudo locale. La nature de ces causes montre que le contenu de ces coutumes ressemble à des statuts domaniaux, comme dans la plupart des exemples écrits conservés. Ce n’est pas le seul aspect abordé : le contenu de ces coutumes reprend des dispositions du droit lombard, en particulier sur le statut de la femme, ou encore se réfère aux canons. En 1182, à Taurasi, c’est la législation concilaire de Latran III (1179) sur l’usure qui est invoquée par le juge Magnus pour reprendre à un créancier la terre qu’il avait donnée en gage76. En 1046, à Avellino, le règlement d’une affaire introduit secundum legem et consuetudo un double geste qui consiste à remettre le bien contesté dans les mains du plaignant débouté, celui-ci devant le rendre par le même geste au gagnant du procès en présence de témoins dont les noms sont indiqués, cela afin de renforcer la fides de l’acte conférée par le signum du juge77. La contamination des pratiques lombardes par des usages issus du droit féodal est encore à l’origine de dispositions particulières. Il est certain que ces consuetudines ne sont pas écrites : chaque fois qu’elles sont invoquées, le juge a recours aux probi homines, boni homines ou homines idonei. Les personnes qui composent le conseil sont en quelque sorte les assistants du juge et elles peuvent jouer leur rôle de deux façon : comme témoin78, ou comme garant de règles locales qui prévalent en matière de droit.

  • 79 Les actes contiennent parfois des inserts de ces actes lus, sous trois formes. La première est con (...)
  • 80 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 588-605, ici p. 592 pour (...)

13On voit, par ailleurs, la procédure judiciaire s’adapter à l’introduction de nouvelles étapes et de nouveaux intervenants, notamment au moment de la présentation des preuves puisque l’on utilise de façon simultanée la preuve écrite et la preuve orale et parfois le serment. La procédure en place au XIe siècle dans la principauté de Bénévent est établie en fonction du rôle dévolu au juge durant la période antérieure qui est de contrôler les titres (munimina, chartula) et les preuves (rationes), et de donner aussi une valeur légale à l’acte par son signum. Elle est retracée par les actes dont le formulaire reproduit le déroulement du jugement. En cas de désaccord on porte l’affaire devant l’autorité judiciaire (coniungere ad legem) dont il faut emporter la conviction : les deux parties en litige se livrent donc à un échange d’arguments, parfois court – l’un accuse et l’autre répond pour exposer ses points de vue – parfois plus long où l’on devine la vivacité des paroles afin de convaincre le juge de son bon droit. Ce dernier intervient dans le débat pour interroger les parties, et peut imposer un report afin de laisser le temps de produire des documents. Dans le cas le plus fréquent, l’une ou l’autre partie produit les munimina qui justifient sa requête ou sa défense ; le juge fait alors procéder à leur lecture79 puis il interroge la partie adverse pour savoir si elle en reconnaît la valeur. Une réponse positive met fin au débat de façon systématique à une exception près, tardive. Cela découle d’une simplification des procédures antérieures, peut-être sous l’influence de celles suivies dans le royaume d’Italie qui se distinguent de celles qui ont cours dans la principauté de Salerne où l’acte, une fois lu, peut donner lieu à vérification sur le terrain80. Le juge rend alors sa sentence où il confirme dans ses biens celui qui a pu faire preuve de sa légitime propriété, puis il ordonne au notaire de rédiger l’acte et y appose son signum.

  • 81 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 588-605, ici p. 594. P. (...)
  • 82 Id. Le leggi dei Longobardi, op. cit. n. 81. Edictum Rothari 175, Leges Liutprandi 43, 54, 65, 73, (...)
  • 83 Riccardus de Monteforte est donné en février 1157 (CDV n° 356) à Montevergine par Bohémond Malerba (...)
  • 84 L’usage est décrit dans l’Edictum Rothari 359 : De sacramentis. Le leggi dei Longobardi, op. cit. (...)
  • 85 Sur la question des transmissions patrimoniales en Italie méridionale : H. Taviani-Carozzi, La Pri (...)
  • 86 CDV n° 1099, août 1200, Montevergine.

14Si le document produit est déclaré faux, s’il ne permet pas d’identifier le bien avec certitude, si des documents d’origines différentes sont présentés ou si encore les deux parties ne peuvent fournir de munimina, alors le juge a recours au serment, dont la forme rituelle figure dans les lois lombardes81. Ce serment est prêté devant l’autre partie et à son intention en présence du juge et des témoins, et il sert à confirmer les droits de propriété de celui qui le prête. Mais le poids du serment, une ordalie, est tel que, souvent, les probi homines interviennent avant qu’il soit prêté pour parvenir à un accord : la partie qui devait recevoir le serment le « rend » – en rend quitte l’autre – et elle reçoit un contre-don82. L’évolution de la procédure, à travers les usages et les pratiques, met en valeur un champ d’intervention du juge de plus en plus large qui lui fait adapter les modèles de procédure hérités de la période lombarde aux situations qu’il rencontre. Pour la plupart des conflits, la preuve écrite produite reste suffisante et fait autorité. Un exemple tiré de la documentation du CDV montre l’utilisation conjointe des différentes formes de preuve. Il met en scène un certain Richard de Monteforte, un dépendant de l’abbaye de Montevergine, qui a eu trois épouses successives83. Chaque union a été féconde, ce qui soulève des contestations sur son héritage après son décès. Les biens qui le constituent sont importants, comme en témoignent de nombreux contrats agraires, et la dot de la troisième épouse, Marocta, a permis de les accroître. Cette dernière souhaite conserver ce qui correspond à sa dot mais les héritiers issus des deux premiers mariages considèrent que cela fait désormais partie de l’ensemble du patrimoine familial. Lors du procès, dans un premier temps, chaque partie expose ses griefs. Les adversaires de Marocta lui demandent en outre de prêter serment pour pallier l’absence d’acte concernant la dévolution des biens meubles de Richard : ayant tenu conseil, celle-ci et ses fils sacramentum fecerunt (...) super sanctam Dei evangeliam. Marocta produit également trois documents qui attestent de la constitution de sa dot et de sa légitime propriété des biens immeubles. Cette fois, ses adversaires demandent à consulter ces documents et les récusent après avoir tenu conseil à leur tour, accusant Richard, le défunt, et Marocta d’avoir commis un délit (commiserant fraudem). Marocta cette fois prend Dieu à témoin : noli Deus quod numquam fraudem comissa fui et prête à nouveau serment ad sancta Dei evangelia cum sex sacramentalibus idoneis84 ce qui clôt le procès. Aussitôt, le juge rend une sentence en sa faveur. Dans cette affaire comme dans d’autres analogues, on remarque la multiplicité des preuves produites et requises mais aussi la mise en question du droit lombard qui prête à discussion notamment pour ce qui concerne la dot et le morgengab85. En août 1200, la curia se réunit en présence du praepositus, du decanus, du cellerarius de Montevergine et du juge Mattheus pour mettre fin à un conflit entre deux veuves d’une part, Palomba et sa fille Gemma, et d’autre part le fils et la bru de Palomba, Guillaume et Maria86. Est en cause le morgengab de la mère, revendiqué par ces derniers. Maria qualifie alors cette disposition du droit lombard de pravam consuetudinem terre Submontis et le conflit se résout finalement par une convenientia qui porte sur l’usufruit des immeubles constituant le morgengab, Palomba ne conservant que la pleine propriété des meubles précisément énumérés. Une fois encore l’intégrité d’un patrimoine et les intérêts économiques l’emportent sur l’ancien droit dont une clause est devenue consuetudo terre.

15La documentation verginienne a été jusqu’ici utilisée pour étudier le développement de l’abbaye, son organisation interne, l’étendue de sa congrégation par l’énumération de ses prieurés. Notre propos a été de montrer que l’analyse de ce corpus permet de retracer de manière circonstanciée le développement d’une région dans le royaume normand avec ses particularités. L’étude de la justice permet d’en souligner un certain nombre. Les rois normands incitent par leurs réformes au recours à la justice, à une justice dont ils entendent garder le contrôle. L’effort de centralisation et d’uniformisation est remarquable et, surtout, pratiqué avec intelligence dans la mesure où il concède aux juges (iudices) une assez grande latitude qui leur permet une grande proximité avec les habitants de leurs ressorts, la faculté d’ innover dans l’élaboration des pratiques, celle aussi de se conformer, dans leurs sentences,aux usages locaux. À l’intérieur d’une même région, l’Irpinia, ces usages et coutumes diffèrent d’un lieu à l’autre, ce qui reflète la diversité de territoires sur lesquels l’autorité seigneuriale vient s’installer. C’est à cette échelle qu’il conviendra de considérer la société pour en montrer les structures et les particularités, dans cette région lombarde conquise par les Normands qui voit naître un état politique original.

Note

1 En 1059, Robert Guiscard devient duc de Pouille, de Calabre et de Sicile, et met fin à la présence grecque en s’emparant de la cité de Bari en 1071. Les principautés lombardes sont conquises entre les années 1050 et 1080, la cité de Bénévent reconnaît l’autorité pontificale de manière pérenne à partir de 1073, Salerne tombe devant le siège de Robert Guiscard en 1077. V. von Falkenhausen, I longobardi meridionali, dans Storia d’Italia, dir. G. Galasso, vol. III, Il Mezzogiorno, dai Bizantini a Federico II, Turin, 1983, p. 251-285. H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne (IXe-XIe siècles), Collection de l’École Française de Rome 152, 2 vol. Rome, 1991, p. 484-488. J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle, Collection de l’École Française de Rome 179, Rome, 1993. H. Taviani-Carozzi, La Terreur du Monde. Robert Guiscard et la conquête normande en Italie, Paris, 1996. Cavalieri alla conquista del Sud, Studi sull’Italia normanna in memoria di Léon-Robert Ménager, dir. E. Cuozzo, J.-M. Martin, Bari, 1998. Les Normands en Méditerranée aux XIe-XIIe siècles, dir. P. Bouet, F. Neveux, Caen, 2e éd., 2001.

2 F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 vol., Paris, 1907. E. Caspar, Ruggero II e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia, Collana di Fonti e Studi 7, Bari, 1999. H. Houben, Ruggero II di Sicilia. Un sovrano tra Oriente e Occidente, Collana di fonti e Studi 8, Bari, 1999. J.-M. Martin, Italies Normandes, Paris, 1994, p. 215-257.

3 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne sous la domination normande », dans I Normanni e la loro espansione in Europa nell’Alto Medioevo, Settimane di studio del centro italiano di studi sull’Alto Medioevo XVI, 18-20 avril 1968, Spolète, 1969, p. 439-496, p. 453-455. F. Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie, op. cit. n. 2, t. I, p. 208 et S. Tramontana, La monarchia normanna e sveva, dans Storia d’Italia, dir. G. Galasso, vol. III, Storia del Mezzogiorno, Turin, 1983, p. 437-768, plus particulièrement le chap. V, Ruggero II e la fondazione della monarchia, p. 563-599.

4 Par exemple, Otton III, après avoir déposé le prince de Capoue, nomme Audoald iudex Capuane provincie, préposé à l’exercice de la justice au nom de l’empereur avant la désignation d’un successeur. Cf V. von Falkenhausen, I longobardi meridionali, op. cit. n. 1, p. 280.

5 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne… », op. cit. n. 3, p. 440-446.

6 Le fonds de Montevergine qui fournit l’essentiel de la documentation est mis à disposition des historiens par les moines de l’abbaye : P. M. Tropeano, Codice Diplomatico Verginiano, 13 vol. (947-1210), Avellino-Montevergine 1974-2000, maintenant abrégé en CDV. Ce fonds est d’une importance capitale pour l’histoire de l’Italie méridionale : il est le troisième en importance pour cette région selon J.-M. Martin, « Historiographie récente de l’Italieméridionale pendant le haut Moyen Âge », dans Cahiers de Civilisation Médiévale, 41, 1998, p. 331-351.

7 Pour un inventaire complet des fonds de l’abbaye, voir G. Mongelli, Abbazia di Montevergine, Regesto delle pergamene, 4 vol., Rome, 1956. Pour le fonds – papier qui contient pour l’essentiel des documents tardifs, voir l’inventaire du même G. Mongelli, L’Archivio storico dell’Abbazia benedettina di Montevergine, vol. 1, L’Archivio dell’Abbazia, Rome, 1974, vol. 2, Gli archivi dei monasteri verginiani, Rome, 1974, vol. 3 L’Archivio diocesano di Montevergine, Rome, 1980, coll. Fonti e Studi X-XI-XIII. L’essentiel de la documentation antérieure au XIIe siècle est, pour cet espace, fourni par les archives de l’abbaye de Cava dei Tirreni : Codex Diplomaticus Cavensis, vol. 1-8, dir. M. Morcaldi, M. Schiani, S. De Stephano, Milan-Naples-Pise, 1873-1893 ; vol. 9-10, dir. S. Leone, G. Vitolo, Badia di Cava, 1984-1990. Voir aussi : Regesti dei documenti dell’Italia meridionale, p. 570-899, dir. J.-M. Martin, E. Cuozzo, S. Gasparri, M. Villani, École Française de Rome, Rome, 2002(Sources et documents d’histoire du Moyen Âge publiés par l’École Française de Rome, 5), et Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento (668-1200), dir. A. Ciaralli, V. De Donato, V. Matera, Istituto storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia dell’Italia Medievale, Regesta Chartarum 52, Rome, 2002.

8 Voir la carte Pouvoir et justice en Italie méridionale, localisation des lieux cités, en fin d’article.

9 Cf infra. À Bénévent, le juge Falcon atteste au début du XIIe siècle de l’activité judiciaire du Sacré Palais de la cité où officient quatre ou cinq juges en présence du recteur. Falcone di Benevento, Chronicon Beneventanum, éd. E. D’Angelo, Bénévent, 1998.

10 A. Pratesi, Genesi e forme del documento medievale, Rome, 1979. Id. « Appunti per una storia dell’evoluzione del notariato » dans Studi in onore di Leopoldo Sandri, Rome, 1983, t. III, p. 759-772.

11 Outre les actes du CDV voir P. Bertolini, « Actum Beneventi ». Documentazione e notariato nell’Italia meridionale langobarda (secoli VIII-IX), Milan, 2002, et Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento, op. cit. n. 7, p. XXXIV-XXXVI.

12 P. Delogu, « La giustizia nell’Italia meridionale longobarda », dans La giustizia nell’Alto Medioevo (secoli IX-XI), Settimane di Studio XLIV, 11-17 avril 1996, Spolète, 1997, 2 vol., vol. I, p. 257-309, p. 274 et suiv. ; H. Taviani-Carozzi, « Culture et pratiques juridiques du iudex civitatis en Italie du sud lombarde et normande (XIe-XIIe siècles) », dans Élites lettrées et culture juridique dans l’Italie médiévale (Table ronde du Centre Historique de Recherches et d’Études Médiévales sur la Méditerranée Occidentale, Montpellier 11 mai 2000), sous presse.

13 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 562-587 ; P. Delogu, « La giustizia nell’Italia meridionale », op. cit. n. 12, p. 270.

14 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, t. 1 p.279 et suiv, p. 484-488 pour la création du gastaldat de Nocera qui apparaît dans notre documentation : la justice est rendue soit par le juge en 985 soit par le gastald en 1041 (CDV n° 9, janvier 985, CDV n° 46, mai 1041) ; à terme, les deux titres se confondent comme à Bénévent où la justice est rendue en 1085 par Iohannes gastaldus et iudex (CDV n° 81, décembre 1185, Bénévent).

15 F. Scandone, Storia d’Avellino, Napoli 1948-Avellino 1952, parte I, vol. II, p. 9-18. Première attestation certaine du gastaldat en 832. Ibid., p. 24-25, et p. 51. Voir en dernier lieu Storia illustrata di Avellino e dell’Irpinia, vol II, Il medioevo, dir. E. Cuozzo, Castel di Serra, 1997, p. 298-303.

16 Signalé et reproduit par F.Scandone, Storia d’Avellino, supra n. 15, vol. parte I, n° VII, d’après le CDC, vol. II, p. 20, n° CCXXVII.

17 CDV n° 8, mai 982, comte Hadelfier.

18 CDV n° 31, avril 1025, … ad palatium perrexit presentia domni Iohanni…

19 CDV n° 52, novembre 1046, CDV n° 56, septembre 1052.

20 Signalés par F. Scandone, Storia d’Avellino, op. cit. n. 15, parte I vol. I, doc. n° LV de 1054 (CDC VII, p. 215, n° MCXC) et doc. LXIII (CDV 1065).

21 Cette organisation est toutefois attestée tardivement dans nos actes. Pour Avellino : CDV n° 614, mai 1177, Avellino. Pour Bénévent : CDV n° 414, novembre 1162, étudié dans H. Taviani-Carozzi, « Culture et pratique juridique… », op. cit. n. 12, p. 10. Le fonds de Montevergine ne conserve que quelques échantillons des riches archives bénéventaines. Voir en dernier lieu Chronicon Sanctae Sophiae (cod. Vat. Lat. 4939) éd. J.-M. Martin, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Fonti per la storia dell’Italia Medievale RIS 3 **, 2 vol. Rome, 2000, et : Le più antiche carte del capitolo della cattedrale di Benevento, op. cit. n. 7.

22 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 1066-1086.

23 G. A. Loud, « Continuity and change in Norman Italy: the Campania during the eleventh and twelth centuries », dans Journal of Medieval History 22, p. 313-343, rééd. dans Conquerors and Churchmen in Norman Italy, Variorum, 1999. L’auteur rappelle que le phénomène de l’incastellamento dans les terres de Saint-Benoît du Mont-Cassin dure de la fin du Xe siècle au milieu du XIe siècle, et que les Normands développent leur propre réseau de défense à cette dernière période. Ces fondations restent exceptionnelles au XIe siècle et ne s’étendent qu’à la fin de ce siècle.

24 On constate le phénomène dans les années 1089-1095 pour Mercogliano, Monteforte, Forino, Summonte…, cf. encore F. Giunta, « I Normanni in Irpinia e la fondazione di Montevergine », in La società meridionale nelle pergamene di Montevergine, Primo convegno internazionale 28-31 oct. 1980, Montevergine, 1984, p. 53-81.

25 Catalogus Baronum, éd. E. Jamison, Istituto storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la storia d’Italia 101. Catalogus Baronum-Commentario, éd. E. Cuozzo, Istituto storico Italiano per il Medioevo, Fonti per la Storia d’Italia 101* Rome, 1984, n° 713.

26 Les seigneurs de Monteforte qui y tiennent des biens féodaux (Catalogus Baronum n° 845, Commentario n° 845-846).

27 Catalogus Baronum n° 436.

28 Catalogus Baronum n° 707. Il occupe toute la partie orientale de l’ancien comté d’Avellino (avec Frigento, Tufo, Atripalda, Taurasi, Rocca San Felice Serra…).

29 H. Takayama, The administration of the norman kingdom of Sicily, Leiden-New York-Cologne, 1993, p. 38-39.

30 M. Caravale, Il Regno Normanno di Sicilia, Studi e testi pubblicati dall’Istituto di Storia del Diritto Italiano dell’Università di Roma 10, Rome, 1991, H. Takayama, The administration of the norman Kingdom, op. cit. n. 29.

31 CDV n° 287, décembre 1146. L’affaire est de peu postérieure à la rédaction du Catalogus Baronum.

32 Il s’agit de Raone Malerba dominus de Summonte, Malfridus de Sancto Barbato, Torgisius de Serpico, Iacobus de Castelvetere, Riccardus de Aveliana. Ces seigneurs sont à la tête de castra et castella qui forment un espace cohérent au cœur duquel se trouve l’abbaye de Montevergine. Les localités désignées ici sont voisines l’une de l’autre, mais sont réparties entre le comté d’Avellino et celui de Gesualdo. Voir sur ces personnages, outre le CDV III p. 356-358 notes 2 à 5, Catalogus Baronum, Commentario (références supra n. 25).

33 CDV n° 194, novembre 1131, Serra.

34 M. Caravale, Il Regno Normanno, op. cit. n. 30, p. 220-275. Voir aussi J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle, op. cit. n. 1, p. 795 et suiv. qui parle à leur propos de « bureaucratie monarchique ».

35 CDV n° 634, août 1178, Sarno, « dicens quod ipse Sarnus deberet facere parti rei puplice angariam ». L’angaria est la corvée due par des tenanciers sur les terres domaniales.

36 F. Chalandon, Histoire de la domination normande…, op. cit. n. 2, p. 690-693 : la fidantia est une redevance versée à la curia, « qui grève une terre cum servitio ». Les territoires de Naples et de Bénévent où cette redevance existe sont partagés en circonscriptions à la tête desquelles se trouvent des vicomtes chargés de la percevoir.

37 CDV n° 782, 1187, Roccapiemonte. Dans ce cas le camérier presse les dépendants des domaines royaux car il lève des fonds pour financer l’expédition de Guillaume II en Orient contre l’Empereur.

38 Autre exemple dans CDV n° 490, décembre 1168, Mercogliano.

39 CDV n° 288, 1148 ; n° 310, 1152 ; n° 484, 1168 ; n° 490, 1168 ; n° 681, 1181.

40 CDV n° 733, janvier 1184.

41 CDV n° 315, 1153 ; n° 646, 1179 ; n° 714, 1183 ; n° 805, 1188 ; n° 842, 1190 ; n° 962, 1195 ; n° 1009, 1196 ; n° 1046, 1198.

42 CDV n° 842, 1190.

43 CDV n° 437, janvier 1164.

44 CDV n° 454, juillet 1165.

45 À trois reprises entre 1177 et 1182 (CDV n° 617, décembre 1177 ; n° 637, octobre 1178 ; n° 704, août 1182), il présente devant Petrus des accusations concernant des usurpations ou prévarications portant sur les terres qu’il possède à Taurasi ou dans le territoire de cette seigneurie.

46 L’abbaye de Montevergine est située dans le territoire d’Avellino, à une soixantaine de kms à l’est de Naples, et occupe un site double. Le site primitif est situé en altitude sur le Partenio, chaînon des Appenins, où vers 1120-1126 Guillaume de Verceil est venu s’installer en ermite, puis est devenu le chef d’une communauté avant de la quitter pour d’autres lieux. En dernier lieu, voir F. Panarelli, Scrittura agiografica nel Mezziogiorno Normanno, la Vita di san Guglielmo da Vercelli, Lecce, 2004. L’abbaye, occupée en permanence par les moines jusqu’au XIXe siècle est aujourd’hui ce que l’on appelle le sanctuaire de Montevergine. La communauté monastique verginienne et ses Archives sont installées depuis dans ce qui fut, à partir de la fin du XIIe siècle, l’hôpital du Loreto à Mercogliano destiné à accueillir les frères malades.

47 H. Houben, « Il monachesimo benedettino e l’affermazione del dominio normanno nel Mezzogiorno », dans Tra Roma e Palermo, aspetti e momenti del Mezzogiorno medioevale, Lecce, 1989, p. 93-120. L’auteur compte les diplômes royaux accordés aux abbayes sous les règnes de Robert Guiscard, Roger Borsa et Guillaume de Pouille : les abbayes privilégiées sont celles de La Cava, du Mont-Cassin, et celle de la Sainte-Trinité de Venosa (p. 95, p. 101-102). L’abbaye de Monreale en Sicile, reçoit après sa fondation 14 diplômes. Par la suite c’est l’ensemble des monastères bénédictins qui reçoit les faveurs royales. Montevergine en bénéficierait à partir des années 1170, moment où la règle de saint Benoit est adoptée selon P. M. Tropeano qui reconnaît la véracité de l’un des diplômes de Guillaume II (CDV n° 509, 8 mars 1170, Palerme). Toutefois selon H. Enzensberger, « I privilegi Normanno-Svevi a favore della « Congregazione » verginiana », dans La società meridionale II, op. cit. n. 24, p. 71-90, les diplômes royaux accordés à Montevergine par les rois normands sont des faux. Le premier acte authentique émanant de la chancellerie royale en faveur de Montevergine vient du souverain souabe Henri VI en 1195.

48 H. Houben, « Sfruttatore o benefattore ? Enrico VI e Montevergine », dans Mezzogiorno Normanno-Svevo, Étude 4, p. 65-78, Naples, 1996. Deux diplômes de mars 1195 montrent combien l’abbaye prend de l’importance à partir du règne des Staufen, importance croissante sous Frédéric II qui accorde dix-huit diplômes (publiés par P. M. Tropeano, Federico II e Montevergine, Montevergine, 1995).

49 H. Houben, « Sfruttatore o benefattore ?… », supra n. 48, p. 65-66. Voir M. Villani, Monachesimo e mondo dei laici nel Mezzogiorno medievale, il necrologio di Montevergine, Nocera, 1990.

50 CDV n° 315, mars 1153 Bénévent, cf. supra. La coutume dont il est question porte sur la perception de la fidantia auprès des habitants de Bénévent possessionnés dans le castellum tout proche de Montefusco. L’abbaye n’échappe au versement de la fidantia qui pèse sur la terre héritée que parce que le miles la lui remet au terme de la convenientia, avant la décision des juges.

51 CDV n° 234, novembre 1136.

52 CDV n° 467, décembre 1166, n° 508, février 1170.

53 CDV n° 780, décembre 1186.

54 CDV n° 234, Avellino novembre 1136 ; n° 467, Avellino décembre 1166.

55 CDV n° 437, janvier 1164, Taurasi ; n° 1009, mai 1196, Montefusco.

56 CDV n° 315, août 1153 Montefusco ; n° 454 juillet 1165, Taurasi ; n° 508, février 1170, Avellino.

57 CDV n° 522, 1170 ( ?) Mercogliano ; n° 635, septembre 1178, Avellino ; n° 962, mars 1195, Montefusco ; n° 1058 avril 1199, Maddaloni.

58 Il assiste de façon habituelle les maisons religieuses, mais n’apparaît plus dans la deuxième moitié du XIIe siècle.

59 Voir le cas de Rossemanus, moine puis prieur de Montevergine qui intervient dans une vingtaine d’actes (contrat, échanges, procès…) dans les années 1160-1170 (CDV, vol. V et VI)

60 Regesta Imperii IV, 3 : Die Regesten des Kaiserreichs unter Heinrich VI,( 1190-1197), éd. J. F. Böhmer, Cologne-Vienne, 1972, p. 168, n° 413. La critique a été formulée par H. Enzensberger, « I privilegi Normanno-Svevi… », op. cit. n. 47, p. 78-88, et reprise par H. Houben, « Sfruttatore o benefattore … », op. cit. n. 48, p. 71 et suiv.

61 CDV n° 976, mai 1195.

62 CDV n° 994, octobre 1195.

63 CDV n° 1018, septembre 1196, Loreto de Montevergine ; n° 1051, octobre 1198, Montevergine, cour présidée par l’abbé avec un moine, l’informararius, le prieur de l’une des dépendances… n° 1099, août 1200, la cour est présidée par le prepositus en présence du decanus, du cellerarius et d’autres moines. Dans les deux derniers cas cités ici, l’hôpital du Loreto, où sont aujourd’hui logés les frères et les archives, est le lieu où se tiennent les procès.

64 Voir sur cette question les chapitres qui y sont consacrés dans P. Toubert, Les structures du Latium médiéval, 2 vol., Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome 221, Rome 1973, p. 507-550 ; H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 883-887, 1080-1087 ; J.-M. Martin, La Pouille du VIe au XIIe siècle, op. cit. n. 1, p. 301-327.

65 Voir CDV n° 165, mai 1127, Summonte. Dans ce faux daté du dernier tiers du XIIIe siècle, le terme iudicalia désigne les droits judiciaires exercés sur les dépendants. Confirmation dans CDV n° 245, janvier 1138, Sarno, n° 308, juin 1152, Summonte.

66 CDV n° 378, mars 1159, Summonte.

67 CDV n° 533, septembre 1171, Casale sancti Laurenti.

68 F. Panarelli, Scrittura agiografica nel Mezziogiorno Normanno, la Vita di san Guglielmo da Vercelli, op. cit. n. 46, démontre que la Vita est rédigée au Goleto en deux fois, l’une juste après la mort de Guillaume en 1142, l’autre dans les années 1170-1180. Ce n’est qu’au moment de l’extinction de ce monastère au XVe siècle que l’abbaye de Montevergine récupère le texte hagiographique et le transforme, influençant ainsi toutes les études postérieures.

69 L.-R. Ménager, « La législation sud-italienne… », op. cit. n. 3, p. 440-468.

70 M. Caravale, « Giustizia regia nel secolo XII in Inghilterra e in Sicilia », dans Cavalieri alla conquista del Sud, op. cit. n. 1, p. 363-400, ici p. 374-379.

71 CDV n° 52, novembre 1046, cf. supra.

72 Voir H. Taviani-Carozzi, « Culture et pratique juridique… », op. cit. n. 12, le droit romain et le droit canon dans la consuetudo terre, p. 8 et suiv.

73 CDV n° 288, mars 1148, Mercogliano.

74 CDV n° 437, janvier 1164, Taurasi.

75 CDV n° 490, décembre 1168, Mercogliano. cf. supra.

76 CDV n° 704, août 1182, Taurasi.

77 CDV n° 52, novembre 1046, Avellino.

78 La présence et le rôle des témoins aux côtés du juge ont été étudiés par H. Taviani-Carozzi, « Culture et pratiques juridiques… », supra n. 12. Voir E. Cuozzo, « Milites e testes nella contea normanna di Principato », dans Bolletino dell’Istituto storico Italiano per il Medioevo e Archivio Muratori, n° 88, 1979, p. 121-163, ici p. 133-140, pour l’officium testandi d’Eboli, actif entre 1128 et 1160 et dont, à l’origine, la seule mention suffit à garantir un acte. Ce n’est que dans un second temps qu’un juge intervient aux côtés du témoin.

79 Les actes contiennent parfois des inserts de ces actes lus, sous trois formes. La première est constituée de la mention des confronts (CDV n° 8, Avellino, mai 982) ; la deuxième, simultanée, ajoute la teneur de l’acte sans toutefois la date ni la mention du juge (par ex. CDV n° 9, Nocera, Janvier 985), la troisième, plus tardive, donne la copie intégrale de l’acte.

80 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 588-605, ici p. 592 pour la description de la procédure. Voir aussi P. Delogu, « La giustizia nell’Italia meridionale », op. cit. n. 12, p. 292 suiv.

81 H. Taviani-Carozzi, La principauté lombarde de Salerne, op. cit. n. 1, p. 588-605, ici p. 594. P. Delogu, « La giustizia nell’Italia meridionale », op. cit. n. 12, p. 292 suiv. Edict. Roth. 359 : De sacramentis, cf. C. Azzara, S. Gasparri, Le leggi dei Longobardi, Milan, 1992.

82 Id. Le leggi dei Longobardi, op. cit. n. 81. Edictum Rothari 175, Leges Liutprandi 43, 54, 65, 73, Leges Ahistulfi 12.

83 Riccardus de Monteforte est donné en février 1157 (CDV n° 356) à Montevergine par Bohémond Malerba, vraisemblablement assez jeune. En 1172, au mois de janvier (CDV n° 542 et n° 543), il passe deux actes avec deux frères. Dans le premier, il leur demande de libérer deux terres des droits que ceux-ci pourraient y exercer, après leur avoir acheté ces deux terres confrontant aux siennes et à celle de Montevergine. Dans le deuxième, il prend ad tenendum une terre en friche des deux frères en contrat à perpétuité. Il est installé ensuite à Fontanelle en 1178 où son fils occupe lui aussi un lot. Il poursuit sa politique d’achat en 1180, en acquérant une terre en partie vierge pour 50 tarins de Salerne (CDV n° 675). En avril 1182 (CDV n° 697) il achète une terre à un habitant de Summonte pour la somme de 12 tarins de Salerne, puis en 1190 (CDV n° 834) encore deux terres situées dans le territoire de Summonte pour la somme de 29 tarins, somme qui faisait partie de la dot de sa troisième épouse. En juin 1192 (CDV n° 877), toujours grâce à la dot de sa troisième épouse il achète une terre au même endroit que précédemment, pour le compte cette fois de son épouse et de son neveu. Il a ainsi pu constituer sa propre propriété, mais aussi celle d’une partie de sa descendance jusqu’à sa mort en 1196 (CDV n° 1018)

84 L’usage est décrit dans l’Edictum Rothari 359 : De sacramentis. Le leggi dei Longobardi, op. cit. n. 81.

85 Sur la question des transmissions patrimoniales en Italie méridionale : H. Taviani-Carozzi, La Principauté lombarde de Salerne…, op. cit. n. 1, p. 846 et suiv. ; J.-M. Martin, « Pratiques successorales en Italie méridionale (Xe-XIIe siècle) : Romains, Grecs et Lombards » dans La transmission du patrimoine, Byzance et l’aire méditerranéenne, éd. J. Beaucamp et G. Dagron, Paris, 1998, p. 189-210.

86 CDV n° 1099, août 1200, Montevergine.

Indice delle illustrazioni

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