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Identités juives et chrétiennes

 | 
Gabriel Audisio
, 
Régis Bertrand
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Madeleine Ferrières
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et al.

Les émancipations des Juifs de France : une histoire revisitée

Jean-Marc Chouraqui

Testo integrale

  • 1 Le terme d’« émancipation » ne deviendra le mot privilégié pour définir les aspirations à la citoy (...)

1On a coutume de parler « d’émancipation » des Juifs. À l’époque ce terme est anachronique. On parle d’octroi des « droits de citoyen actif »1.

2Les non-spécialistes, à la lecture d’un manuel scolaire ou d’un ouvrage général sur la Révolution, peuvent être intrigués en y découvrant deux dates, notamment, relatives aux Juifs à cette époque : 28 janvier 1790, émancipation des Juifs du Midi ; 21 septembre 1791, émancipation de tous les Juifs de France.

3Il y aurait donc eu deux émancipations des Juifs ? Pour quelles raisons ? Et sont elles de même nature ?

4Ce simple constat chronologique révèle une première évidence : à la veille de la Révolution, on ne saurait parler de la communauté juive de France comme on le dit aujourd’hui, mais des communautés juives (ou « Nations », pour reprendre la terminologie de l’époque).

5En effet, les Juifs d’Alsace et de Lorraine, ceux des communautés espagnoles et portugaises du Sud-Ouest, des « carrières » du Comtat Venaissin et de Paris n’avaient pas le même statut. D’où des revendications et des stratégies distinctes, voire antinomiques, eu égard à des intérêts différents.

Des statuts différents

6La différence de statut entre les communautés se révèle clairement dans les modalités de la participation aux États Généraux. Si, par exemple, la monarchie accepte d’appliquer aux Sépharades du Sud-Ouest le règlement général fixant les conditions de participation aux opérations électorales, ce n’est pas le cas pour les Juifs de l’Est. Ceux-ci, après intervention de Cerf Berr auprès de Necker, obtiendront de faire parvenir au Roi un Cahier de doléances commun aux Lorrains et aux Alsaciens et d’être représentés indirectement à l’Assemblée.

7Quant à la petite « communauté » parisienne, qui se constitua dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec des Juifs ashkénazes et avignonnais, elle ne bénéficiait d’aucune reconnaissance officielle, à la différence des autres communautés. Elle vivait dans une semi-clandestinité sous la surveillance du bureau de police chargé de s’occuper, entre autres, des… prostituées !

  • 2 S. SCHWARZFUCHS, Les Juifs de France, Paris, Albin Michel, 1975, p. 205.

8Du fait de leur faible nombre, les Juifs de Paris allaient prendre des initiatives communes, dépassant les clivages traditionnels liés à leur origine distincte. « Cependant, le fait même de leur présence à Paris lors des grands bouleversements révolutionnaires leur conféra une importance hors de proportion avec leur importance numérique »2.

9Enfin, les Juifs d’Avignon et du Comtat Venaissin relevaient, en1789, de la législation propre aux États du Pape.

Des stratégies antinomiques

10Le passé, le contexte socio-culturel et économique propre à chacune des communautés juives vont induire des démarches et des comportements bien distincts lorsque se déclenchera la Révolution.

11Premier indice significatif : pendant l’été 1789, si les Juifs de Paris et ceux de l’Est envoient Adresses ou Mémoires à l’Assemblée nationale, ceux du Sud-Ouest ne le font pas. Pour eux, en effet, l’égalité civile est devenue un fait acquis du moment où ils ont participé sans discrimination à l’élection des députés aux États Généraux.

12L’Ancien Régime les a ainsi reconnus comme citoyens à part entière, sans mettre aucune condition, sans exiger notamment aucune renonciation à leurs privilèges de Nation portugaise.

13Stratégie de retrait, donc, pour les Juifs du Sud-Ouest ; stratégie revendicative pour les autres.

14Le 26 août 1789, date de la proclamation des Droits de l’Homme et du citoyen, les Juifs de Paris sont les premiers à présenter une Adresse à l’Assemblée. Initiative unitaire, intercommunautaire, puisque ce document est signé par cinq notables portugais et six ashkénazes.

15Les Juifs de Paris proclament solennellement que, par souci patriotique, ils sont prêts à « sacrifier » leur autonomie communautaire : « Daignez, Messeigneurs, recevoir cette renonciation formelle que nous déposons entre vos mains. » En réalité ces Juifs sépharades, ashkénazes, avignonnais n’ont pas d’organisation communautaire officiellement reconnue. En fait, leur « sacrifice » (sic) vise à les émanciper de la tutelle de leurs communautés d’origine qui les contrôlent par leurs agents. Les petites communautés veulent faire leur révolution, nous le verrons aussi dans l’Est.

16Les Juifs ashkénazes qui constituent la grande majorité des Juifs de France, présentent leur propre Adresse à l’assemblée quelques jours après ceux de Paris, le 31 août.

17L’Adresse développe le même argument que celui utilisé par lesParisiens : la religion est un excellent auxiliaire du service de l’État et en garantit le respect. Seulement, elle va bien au-delà : le judaïsme s’incarnant dans une société spécifique, la destruction de celle-ci en saperait les bases. L’anarchie, « le mécontentement ou (…) l’insouciance » menaceraient alors l’ordre politique et social.

18L’Adresse s’achève par une énumération succincte des demandes des Juifs d’Alsace, de Lorraine et des Trois évêchés : l’octroi du titre et des droits de citoyen, la liberté de résidence en France, l’abolition des taxes arbitraires et iniques, le maintien des structures séculaires.

19Alors, « tous nos vœux seront comblés. Nous n’en aurons plus qu’un seul à former : c’est de pouvoir faire à la patrie tous les sacrifices qu’il est dans notre intention de lui faire. »

20Il n’est peut-être pas indifférent de remarquer que la revendication de la citoyenneté qui constituait l’unique objet de l’Adresse parisienne est ici accompagnée de trois autres demandes. C’est sans doute que, pour les Parisiens, l’abolition de toutes les mesures discriminatoires est impliquée par l’octroi des droits de citoyen.

21Le fait que les Juifs de l’Est aient cru bon d’insister particulièrement sur des revendications concrètes est peut-être l’indice d’une priorité donnée aux conditions économiques et sociales de vie par rapport à la revendication politique. Il est significatif qu’en avril 1790, dans une lettre adressée à l’évêque de Nancy, député à l’Assemblée, très hostile à l’émancipation des Juifs, le fameux Berr Isaac Berr, député des Juifs de Lorraine et cosignataire de l’Adresse d’août 1789, fasse la proposition suivante : les Juifs sont prêts à renoncer à leurs droits politiques légitimes, notamment à celui de leur éligibilité « qui leur était acquis par le décret du 20 août concernant les droits de l’homme », à condition qu’on les « autorise de rester en communauté particulière »…

22La conservation de l’organisation d’Ancien Régime ne fait pourtant pas l’unanimité chez les Juifs de l’Est, contrairement à ce que l’on pourrait croire. Dans un mémoire adressé à l’Assemblée nationale en septembre 1789, les Juifs de Lunéville et de Sarreguemines s’insurgent contre la prétention des auteurs de l’Adresse des « Juifs établis à Metz, dans les trois Evêchés, en Alsace et en Lorraine » à représenter l’ensemble des communautés de l’Est.

23Dans un premier temps, ils demandent, là où les Parisiens la « concédaient », l’abolition des structures communautaires d’Ancien Régime incompatibles avec l’idée de citoyenneté unique et d’égalité. Mais après avoir eu connaissance de l’Adresse des Notables du 31 août réclamant le maintien de ces structures, ces deux communautés dans une Addition font valoir que dans le cadre d’un tel maintien, ils ne sauraient accepter uniquement qu’une organisation communautaire qui leur soit propre et non dépendante de Nancy. Ces argumentations contradictoires du Mémoire puis de l’Addition visent le même but : rompre cette dépendance.

24Ainsi, avec ce document, est révélée une nouvelle (la quatrième) compréhension et stratégie d’approche de l’émancipation. Celle-ci est intégrée dans une problématique intra-communautaire d’émancipation des petites communautés par rapport aux grandes.

25On le voit, les petites communautés de Lorraine ou de Paris privilégient en premier lieu la stratégie révolutionnaire d’ordre politique, alors que les Juifs de l’Est comme ceux du Sud-Ouest préfèrent une stratégie d’Ancien Régime. Stratégie réformiste, qui permettrait sans rupture une accommodation réciproque de l’Ancien Régime et des communautés juives à la modernité.

Les émancipations

26Les premiers à avoir accédé à la plénitude des droits de citoyen sont les Juifs du Sud-Ouest : le jeudi 28 janvier 1790, l’Assemblée Nationale, par 374 voix contre 224, « décrète que tous les Juifs portugais, espagnols et avignonnais, continueront de jouir des droits dont ils ont joui jusqu’à présent, et qui sont consacrés en leur faveur par des lettres patentes, et en conséquence, ils jouiront des droits de citoyens actifs (…) ».

27C’est paradoxalement au nom des privilèges d’Ancien Régime que l’Assemblée adopte un décret révolutionnaire, car désormais pour la première fois le statut des Juifs ne dépendra plus du bon vouloir du prince et de ses Lettres patentes mais du droit constitutif de la Nation, non limité dans le temps.

28Ce serait ainsi plutôt la date du 28 janvier 1790 qu’il faudrait retenir quant au principe de l’octroi de la citoyenneté. La spécificité du décret plus connu de 1791 sera d’universaliser le principe (non de l’avoir formulé) et d’en tirer des conséquences pour le vécu traditionnel des Juifs.

29Mais celles-ci diffèreront en fonction des deux décrets. Si les Sépharades peuvent en théorie être citoyens en maintenant leurs privilèges, ce n’est pas le cas des Juifs « émancipés » en 1791.

  • 3 « Le décret de l’Assemblée Nationale du mois de janvier 1790, en déclarant les Juifs citoyens acti (...)

30Ainsi, même s’ils ont substitué formellement une Association de Bienfaisance à leur Nation auto-dissoute en février 1790 (qui lui transféra bien de ses tâches), les Juifs de Bordeaux ont toujours un « Syndic, Agent des Juifs Français Patentés ». Par ailleurs, il est significatif qu’un jugement du Tribunal civil de Bordeaux le 14 mai 1792 ait compris le décret de janvier 1790 comme laissant aux Juifs concernés leurs privilèges dont le respect de la loi juive en matière de statut personnel3. Il y aurait ainsi après 1791 deux régimes statutaires distincts.

31Mais si le décret de 90 mérite d’être revisité dans ses conséquences, celui de 91 aussi.

32En effet lorsque l’on étudie les conditions de sa rédaction, on voit que la lecture « jacobine », napoléonienne, qu’on en fait traditionnellement mérite d’être nuancée. Ainsi une première formulation, le 27 septembre 1791 stipulait que les Juifs jouiraient en France des droits de citoyens actifs. Proposition adoptée par l’Assemblée sans autres précisions.

33Mais le lendemain, le comte de Broglie, hostile à un tel décret, afin qu’il ne puisse en Alsace être mal interprété et provoquer des troubles, demanda que l’on précise que la prestation du serment civique « sera regardée comme une renonciation formelle aux lois civiques et politiques auxquelles les individus Juifs se croient particulièrement soumis ». Amendement adopté par l’Assemblée mais contredit par celui de Prugnon : « Je demande qu’au lieu de mettre : sera regardé comme une renonciation à leurs lois civiles, etc…, on mette : sera regardé comme une renonciation à leurs privilèges : car les lois civiles des Juifs sont identifiées à leurs lois religieuses, et il n’est pas dans notre intention d’exiger qu’ils abjurent leur religion ». Amendement aussi adopté.

34L’esprit qui a commandé la rédaction finale du décret apparaît ambigu et aboutit à une formulation ferme dans les termes mais floue dans leur incidence.

35En effet, on ne précise pas les renonciations que l’on attend des Juifs. Il semblerait que l’adoption de l’amendement Prugnon substituant le mot « privilège » à celui de « lois civiles » proposé par de Broglie, laisse aux Juifs une certaine marge de « manœuvre » dans ce domaine (qui inclut droit personnel, successoral, matrimonial…). La rédaction finale suggère donc que le maintien des lois civiles n’est pas considérée comme un privilège.

36L’ambiguïté du décret est à l’image de cette journée du 28 septembre qui voit d’une part la rédaction du décret « émancipateur » adopté la veille dans son principe et d’autre part l’adoption d’un décret « d’accompagnement » qui en contredit l’esprit.

37En effet sous prétexte de prévenir des troubles en Alsace, l’Assemblée demanda aux Juifs de remettre dans le mois un état de leurs créances en vue de la liquidation de ces dettes.

38Ambivalence donc de cette journée décisive pour les Juifs de France qui d’un côté les fit reconnaître comme individuellement citoyens et de l’autre continuait à voir en eux des Juifs créanciers. Juxtaposition de deux logiques historiques antinomiques.

39L’idéal politique révolutionnaire du premier décret, élan du premier jour, finalement fut annexé à la Realpolitik du second. Comme si l’octroi de facilités de remboursement aux débiteurs chrétiens implicitement était devenu corollaire, voire une condition, de l’octroi de l’égalité civique aux Juifs. L’ambiguïté du 28 septembre et du décret d’émancipation allait se maintenir tout au long de la période révolutionnaire. Les Juifs allaient y être perçus en effet soit comme individus soit comme communauté.

40Le refus de considérer les Juifs comme une collectivité ne fait que s’inscrire dans le prolongement des lois supprimant ordres religieux, corporations et groupements structurés ou occasionnels (février 1790, mars et juin 1791). Ainsi la Révolution a-t-elle voulu abolir corporations professionnelles comme confessionnelles. Aussi la nationalisation des dettes des corporations dissoutes le 15 mai 1793 aurait-elle dû impliquer l’extinction des dettes des communautés juives. Ce ne fut pourtant pas le cas.

41En 1794 les Juifs d’Avignon envoyèrent deux pétitions à la Convention nationale, s’insurgeant contre cette incohérence de la Révolution (3 vendémiaire an III – 24 septembre 1794 et 24 brumaire –14 novembre) : « on traiterait donc encore aujourd’hui les Juifs comme on les traitait autrefois, c’est-à-dire qu’on consentirait à les regarder comme Citoyens seulement pour les impôts ; et que, pour les droits, ils ne seraient plus que des Étrangers (…) Il faut de la franchise dans les lois. L’Égalité ne peut pas être un vain mot (…). On ne peut pas avoir anéanti les corporations et en reconnaître encore une (…). Il n’y a plus de Juifs en France. Il n’y a plus en France de Catholiques, de Protestants, d’Anabaptistes, de Juifs, de sectaires d’aucune espèce : il n’y a que des Français ».

42Cette argumentation sera reprise par un des rapporteurs de la commission nommée par le Directoire pour régler ce problème, Saladin.

43Pourtant, le Conseil des Cinq Cents décida le 6 décembre 1797 que le décret abolissant les corporations n’incluait pas les communautés juives et que de ce fait leurs dettes ne pouvaient être nationalisées. Cette inégalité de traitement entre Juifs et Chrétiens apparaît aussi dans le fait que le culte juif ne fut pas salarié par l’État et ce jusqu’à la Monarchie de Juillet.

44Ainsi qu’il s’agisse du décret du 28 septembre 1791 relatif aux créances des communautés juives ou de l’inégalité de statut des Juifs et des Chrétiens vis-à-vis du problème des corporations et du salariat du culte, on est amené à nuancer dans ses implications concrètes (non dans le principe) la portée révolutionnaire du décret émancipateur.

45Tant il est vrai qu’entre l’idéologie et les mentalités, s’inscrit la pesanteur d’une histoire millénaire. C’est ce hiatus qu’exploitera Napoléon 1er en 1808 avec notamment la promulgation du décret « infâme » à l’encontre des Juifs, inspiré des Lettres patentes de l’Ancien Régime.

46On peut ainsi repérer dans le traitement de la « question juive » par la Révolution un double mouvement de rupture révolutionnaire et de conservatisme d’Ancien Régime. Ce qui explique pourrait-on dire, et ce qu’illustrent, d’une part le délai qu’il a fallu aux rédacteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 pour en tirer les conséquences à l’égard des Juifs en 1791, et d’autre part l’octroi des droits de citoyens actifs aux Sépharades au nom de leurs privilèges.

47La référence simultanée à la logique révolutionnaire et à celle de l’Ancien Régime, si elle a pu nuire aux Juifs avant comme après 1791 a aussi été exploitée par eux.

48Ainsi, par exemple, les Juifs de l’Est (à l’exception des « dissidents » de Lunéville et Sarreguemines) fonderont leurs revendications le 30 août 1789 à partir des acquis de l’Ancien Régime (supposant privilèges et autonomie des communautés) et des principes civiques égalitaristes de la Révolution (supposant pourtant fin des privilèges et des sociétés particulières !)

49De la Déclaration des Droits de l’Homme jusqu’à l’Empire, la Révolution hésite quant aux modalités d’application du principe de l’émancipation des Juifs : modalités d’Ancien Régime faisant bénéficier du nouveau les Sépharades, au nom de leurs « privilèges » passés ; modalités révolutionnaires à l’œuvre pour les ashkénazes considérés comme individus sauf pour leurs dettes, mais reconnus dans leur droit civil spécifique. Modalités juxtaposées qui introduisent une inégalité de traitement contraire aux principes de la Révolution, entre les Juifs, et entre Chrétiens et Juifs auxquels on refuse la nationalisation de leurs dettes.

  • 4 J. GODECHOT, Les Juifs et la Révolution Française, op. cit., p. 59, réédition, 1989, Commission Fr (...)

50Ambivalence des modalités, ambiguïté des perceptions : avant l’Empire « l’émancipation des Juifs français reposait sur des équivoques. Les Chrétiens pouvaient penser qu’ils abandonnaient leurs particularités, alors que les Juifs pouvaient estimer qu’ils n’avaient à faire au pouvoir civil que des minimes concessions »4.

51Napoléon dissipera toute équivoque par une application discriminatoire de l’émancipation, de type d’Ancien Régime (décret « infâme », etc…) tout en faisant une lecture rigoureusement jacobine de celle-ci, désormais exclusive de tout droit autre que celui du Code Civil. Émancipation revisitée, encadrée, par l’Empereur. À l’image de toute la Révolution.

Note

1 Le terme d’« émancipation » ne deviendra le mot privilégié pour définir les aspirations à la citoyenneté qu’à partir de 1828. Il désigna à l’origine le processus qui devait conduire à une formulation nouvelle du serment d’allégeance à la Couronne britannique, sur la foi chrétienne désormais, et non plus anglicane. Processus d’émancipation engagé par les catholiques irlandais.

2 S. SCHWARZFUCHS, Les Juifs de France, Paris, Albin Michel, 1975, p. 205.

3 « Le décret de l’Assemblée Nationale du mois de janvier 1790, en déclarant les Juifs citoyens actifs, maintient les droits dont ils jouissaient auparavant. Par conséquent les Juifs ne sont soumis qu’aux lois politiques qui forment la “Constitution française, mais ils sont maintenus dans l’exercice de leur religion” », cit. in P. GIRARD, La Révolution française et les Juifs, Laffont, 1989, p. 138, citant Th. MALVEZ in, Histoire des Juifs à Bordeaux, Bordeaux, 1875, p. 277.

4 J. GODECHOT, Les Juifs et la Révolution Française, op. cit., p. 59, réédition, 1989, Commission Française des Archives Juives. Notre analyse du décret émancipateur conforte ce qu’il écrit par ailleurs: « savaient-ils (les Juifs) à quels privilèges et exceptions ils avaient renoncé ? S’agissait-il seulement de l’organisation communautaire ? De l’application de la loi mosaïque ? Mais cette loi concerne à la fois la vie religieuse et le droit civil et criminel. Dans quelle mesure était-il encore licite d’appliquer aux Juifs devenus citoyens français la loi mosaïque ? Autant de questions qui resteront sans réponse jusqu’aux décisions prises seize ans plus tard par Napoléon », ibid.

Autore

Université de la Méditerranée, Institut Interuniversitaire d’Études et de Culture Juives

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