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Identités juives et chrétiennes

 | 
Gabriel Audisio
, 
Régis Bertrand
, 
Madeleine Ferrières
, 
et al.

Le baptême d’enfants juifs : un cas de conscience pour les théologiens

Marcel Bernos

Volltext

  • 1 La Discipline de l’Église tirée du Nouveau Testament…, Lyon, 2 tomes, 1689, t. 1, p. 38.

1Les conditions que l’Église s’est imposées pour admettre au baptême sont claires. Quesnel, janséniste mais dans sa Discipline ecclésiastique approuvée par la Sorbonne, y voit « trois choses nécessaires » : 1. il faut le désirer ; 2. il faut avoir la foi dans le cœur ; 3. il faut faire de bouche profession de Jésus-Christ1. Mais il y a euparfois, dans l’histoire de l’Église, distorsion entre ces règles – en particulier la nécessité d’une libre adhésion – et des pratiques qui paraissent contradictoires, quoiqu’elles ne soient pas sans répondre à une logique interne.

  • 2 Cf. le bref mais suggestif chapitre « La crise du judéo-christianisme », dans la Nouvelle Histoire (...)

2Depuis longtemps, le baptême imposé – volontairement ou non – à des Juifs, particulièrement à des enfants, a posé un véritable problème de conscience aux autorités ecclésiastiques, et plus spécialement aux théologiens qui ont pour fonction d’expliquer ou de justifier telle position de l’Église. Du vivant même de Jésus, des rapports conflictuels entre les préceptes du judaïsme et le mode de vie effectivement suivi par ses « sectateurs » se sont manifestés, par exemple à propos des habitudes alimentaires, querelle évoquée par saint Paul (Ga 2, 11-14). La plus sérieuse s’est présentée précisément à propos de la forme que devait prendre le geste identitaire initial : fallait-il circoncire les néophytes ou non ? (« Concile » de Jérusalem, Ac 15,1-21 et Ga 2,3-10). Le hiatus a rapidement grandi entre les judéochrétiens, restés assez proches des pratiques de leur foi première, et les païens reçus au baptême, qui étaient étrangers à la culture de l’Ancien Testament et que saint Jacques interdit de « tracasser » à ce sujet (Ac 15,19)2.

Sceau d’une foi personnelle, le baptême ne doit pas être imposé

3En 633, le quatrième concile de Tolède, dont les canons 57 à 66 concernent les juifs, proclamait à propos de ceux d’entre eux qui avaient été contraints à se faire chrétiens par Sisebut, roi des Wisigoths (de 612 à 621) :

  • 3 Abbé PELTIER, Dictionnaire universel et complet des conciles…, éd. Migne, 1847, t. II, col. 967.

« comme ils avaient déjà reçu les sacrements, savoir le baptême, l’onction du saint chrême, le corps et le sang du Seigneur, le concile veut qu’on les oblige de garder la foi qu’ils ont reçue par force, de peur qu’elle ne soit exposée au mépris, et le nom de Dieu blasphémé ; mais il défend de contraindre à l’avenir les juifs à professer la foi, disant qu’elle doit être embrassée volontairement et par la seule persuasion »3.

  • 4 La foi catholique. Textes doctrinaux du magistère de l’Église, traduits et présentés par G. DUMEIG (...)

4On peut s’interroger sur la pertinence de la crainte de voir la foi « exposée au mépris » si l’on confesse humblement l’erreur – que le concile reconnaît implicitement – d’avoir forcé quelqu’un à embrasser le christianisme malgré lui. Le pape Innocent III confirmera à Imbert, archevêque d’Arles, dans une lettre de 1201 : « II est contraire à la religion chrétienne de contraindre à accepter et à observer le christianisme à quelqu’un dont la volonté est toujours contraire et totalement opposée »4. Cependant le diptyque proposé ici demeurera constant par la suite : d’une part, pas de viol des consciences, mais d’autre part, validité d’un tel baptême, quoiqu’il soit « illicite ». Car on ne peut faire qu’il n’ait pas été donné, et – l’ait il été en dépit de la « loi » – il n’en garde pas moins son caractère irréversible, selon le principe de son efficience ex opere operato, c’est-à-dire « en vertu du signe produit », et ce quelles qu’aient été la compétence, la dignité du « ministre », ou encore les circonstances.

  • 5 St THOMAS d’AQUIN, Somme théologique, Part. III, qu. 67, art. 5, 2°.
  • 6 M. GRESLE, M. PANOFF, M. PERRIN, P. TRIPIER, Dictionnaire des sciences humaines, Paris, Nathan, 19 (...)

5On sait que le baptême donné par un païen, un juif ou un musulman resterait valide dans certaines conditions. Le débat à ce propos, relativement annexe pour notre sujet, est intéressant pour éclairer et comprendre l’ambiguïté du baptême forcé. Suffit-il pour baptiser valablement, comme le recommande le pape Nicolas Ier (858-867), que la personne « se soit servi de paroles de la Sainte Écriture », parce qu’elle ne remplit qu’un ministère extérieur et que c’est le Christ qui baptise intérieurement ? Ou faut-il, comme d’autres théologiens l’exigent, spécialement Saint Thomas d’Aquin, que le baptiseur ait l’intention formelle de faire ce que veut faire l’Église5 ? Si la première réponse est la bonne, on peut craindre que le baptême ainsi conçu ne soit pas exempt de quelque relent magique, au sens où l’entendent les sciences humaines : « Art de produire à l’aide de gestes, de paroles ou de techniques appropriées, des phénomènes qu’un simple déterminisme ne peut expliquer, dans le but de résoudre des problèmes individuels ou collectifs »6. Ici, ce problème serait la crainte, voire le refus de la mort inhérent au psychisme humain, et son corollaire : le désir d’éternité. Formule instrumentale ou désir, c’est en quelque sorte l’opposition de la lettre et de l’esprit. Deux cas de baptême de juifs adultes en montrent la complexité.

  • 7 F. TOLET, Instructions des prêtres…, Lyon, A. Pillehotte, 1628, p. 383, § 1.
  • 8 J. PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience…, Paris, G.-F. Quillau, 3 tomes, 1741, t. I, cas XXV (...)

6Rabbi Salomon près de mourir, veut se faire chrétien. Tous ceux qui l’approchent étant juif et refusant de le baptiser, il se verse lui-même de l’eau sur la tête et dit : Ego me baptiso in nomine etc. Revenu en santé, il demande à un prêtre si son baptême est valide. La réponse est qu’il est nul, puisqu’il ne pouvait se baptiser lui-même7. « Mais s’il était mort, le désir du baptême, joint à l’esprit d’une sincère pénitence, aurait suppléé au défaut de sacrement ». Ainsi, dans certaines situations extrêmes, l’intention prédomine sur l’accomplissement du rite. Inversement, Rabbi David s’est fait baptiser par pure vue d’intérêt, et sans aucune foi en Jésus-Christ, ni au sacrement de baptême. Réponse : il a néanmoins reçu le caractère de chrétien ayant consenti à être baptisé, car « le sacrement ne tire pas sa perfection de celui qui le confère, ni de la foi de celui qui le reçoit, mais de la seule vertu divine »8 ; il est le signe d’un caractère ineffaçable reçu par le baptisé. On est loin des conditions posées plus haut par la Discipline ecclésiastique.

Le baptême d’enfants

  • 9 St THOMAS d’AQUIN, op. cit., Part. III, qu. 68, art. 2.

7On ne reprendra pas ici l’exposé de toutes les raisons qui ont amené l’Église à pratiquer tôt le pédobaptisme. Rappelons-en simplement deux facteurs : 1) la persuasion que nul ne peut être sauvé s’il n’est passé par les eaux du baptême ou, du moins, n’a eu le désir de le recevoir9 ; et 2) que la mortalité infantile étant très forte jusqu’à une époque récente, les évêques exigeaient un baptême dans les trois jours suivant la naissance.

  • 10 Résolutions de plusieurs cas de conscience touchant la morale et la discipline de l’Église…, t. II (...)

8Nous traiterons uniquement des problèmes spécifiques posés par le baptême d’enfants juifs. Ils sont divers. Jacques de Sainte-Beuve, moraliste renommé du XVIIe siècle, analyse avec soin et précision la situation d’un chirurgien s’occupant d’un enfant juif, âgé de quatre ou cinq ans, atteint d’une maladie mortelle. Peut-il, en cette situation d’urgence, baptiser l’enfant en secret pour qu’il soit « sauvé »10 ? Est-ce une action d’obligation, de surérogation ou d’imprudence ? Les opposants à ce type de baptême avancent que, si l’enfant en réchappait, « on se mettait dans un péril manifeste de l’abus de sacrement » et de sa « profanation ». À quoi il est répondu que le point déterminant de l’examen porte sur l’intention, or celle du chirurgien est bonne, et l’âge de l’enfant lui interdit de vouloir en faire mauvaise fin. Certains estiment qu’il s’agit d’une action libre, « bonne à faire ou à laisser », et que ce chirurgien ne doit point se méler de choses dont il ne peut prévoir les conséquences. Toutefois, s’il prend cette initiative par charité, il peut le faire « sous l’espérance que la miséricorde de Dieu saurait en tirer de bons effets ». Les partisans de ce baptême ajoutent que Dieu « voulant qu’un chacun servît au salut de son prochain… (ce chirurgien) ne sortait point du pouvoir que Dieu et l’Église donnaient, qu’il était censé [être] dans cette extrême nécessité le véritable ministre ». Enfin, ceux qui estiment qu’il y a là, inconditionnellement, une action d’obligation remarquent que, puisqu’on est obligé de risquer sa vie pour sauver son prochain, « il n’y avait point de difficulté qu’y ayant moins de risque en cette rencontre, on était obligé, le pouvant, de donner à cet enfant les moyens infaillibles de salut ».

9De vrais problèmes moraux subsistent. Et d’abord, le consentement des parents est-il nécessaire ? Sinon pourquoi ne pas baptiser d’autres petits enfants juifs en les attirant sous différents prétextes ?

  • 11 R. MOULINAS, Les Juifs du pape en France. Les communautés d’Avignon et du Comtat venaissin aux 17e(...)

10Avec mesure et sagesse, mais lié par les contraintes de la théologie morale, Jacques de Sainte-Beuve tente de débrouiller la difficulté. En principe, le consentement des parents n’est pas nécessaire puisque leur volonté n’est nullement requise pour l’essence du sacrement et concerne seulement l’équité du « droit naturel ». D’ailleurs, l’Église reconnaît le baptême donné à un enfant par un autre enfant, fût-ce par jeu11. Il faut néanmoins distinguer les situations, ce qui est la fin propre de la casuistique. Si l’enfant est en bonne santé, il existe pour l’avenir un risque prévisible de « profanation du sacrement » par abjuration, et l’on doit donc s’abstenir de baptiser. En revanche, si l’enfant est malade à la mort, ce devient au contraire un devoir de le faire. En dehors de cette situation d’urgence, ce serait faire injure aux parents qui ont des « droits naturels » sur l’enfant. Moraliste scrupuleux, Sainte-Beuve pèse les cas en fonction des différents facteurs de jugement concrets. Pourtant, sur le fond, les théologiens restent divisés : pour les uns, le baptême sans accord des parents serait nul, pour d’autres, quoiqu’illicite, il resterait valide. Ce n’est pas là une controverse théorique, car de graves conséquences pratiques en découlent.

Conflit de droits

  • 12 Instructions sur le rituel, contenant la théorie et la pratique des sacrements et de la morale,…pa (...)

11Les rituels traduisent le droit ecclésiastique et les pratiques liturgiques induites. Le Rituel de Toulon12, l’un des plus complets et des plus explicatifs, se prononce très clairement :

« On ne doit point baptiser les enfants qui n’ont pas encore l’âge de la raison, malgré leurs parents juifs ou infidèles, à moins que la vie de ces enfants ne soit désespérée… On ne doit pas même les baptiser du consentement de leurs parents, lorsqu’on les laisse entre leurs mains, et qu’on a lieu de croire qu’ils les élèveront dans leurs superstitions ».

  • 13 J. CORBLET, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de baptême, Paris, V. Pa (...)

12C’est pourquoi, les enfants qui auraient été baptisés à l’article de la mort et auraient survécu, se trouvent dans une position très délicate et conflictuelle pour l’Église. Selon le droit canon, ils « appartiennent » à l’Église dans la mesure où elle est devenue responsable de leur salut, lequel « est préférable au bonheur naturel des pères, parce que les droits de Dieu sont supérieurs à ceux de la famille »13.

13Le concile de Trente a rappelé lors de sa septième session, le 3 mars 1547, que le baptisé est tenu à toutes les obligations du chrétien qu’il est devenu :

Canon VII : « Si quelqu’un dit que ceux qui sont baptisés ne contractent par le baptême que l’obligation à la foi seule, et non pas aussi à l’observation de toute la loi de Jésus-Christ : qu’il soit anathème ».

Canon VIII : « Si quelqu’un dit que ceux qui sont baptisés sont tellement libres et exempts de tous les préceptes de la Sainte Église [qu’ils soient écrits ou viennent de la tradition] qu’ils ne sont point obligés à les garder, à moins qu’ils n’aient eux-mêmes voulu de leur bon gré s’y soumettre : qu’il soit anathème ».

L’exigence d’une éducation chrétienne pour les baptisés

  • 14 De LAMET et FROMAGEAU, Dictionnaire des cas de conscience…, Paris, J.- B. Coignard et H.-L. Gérin, (...)

14Afin que les enfants juifs baptisés connaissent leurs devoirs, l’assurance de leur éducation chrétienne devient essentielle, et obligatoire aux yeux des clercs. Les personnes qui ont procédé au baptême doivent donc « veiller à leur conduite, en prendre un soin extraordinaire et les séparer d’avec leurs parents, de crainte qu’ils ne soient pervertis ». Car la probabilité veut que les parents restés juifs donnent à leurs enfants une éducation non-chrétienne. Par ce raisonnement, leur enlever leurs enfants deviendrait une sorte de devoir douloureux mais nécessaire, car l’apostasie prévisible menacerait à la fois la dignité du sacrement et le salut de l’enfant. L’obligation s’en présente même après un baptême « accidentel ». Ainsi, un jeune chrétien de 15 ans, voyant un enfant juif, âgé de deux ans, au bord d’un ruisseau, le baptise (« dans les formes » !), mais évidemment sans l’accord des parents. Le baptême est-il bon ? Et, supposant cette absence de consentement, a-t-on pu ôter cet enfants à ses parents ? De Lamet, casuiste très respectueux du « droit », répond que le jeune chrétien a péché gravement. Cependant le sacrement reste valide ; et cet enfant appartenant à l’Église, c’est à elle à en prendre soin ; ainsi on a pu l’enlever à son père, « pour que celui-ci n’abuse pas de sa jeunesse, mais sous l’autorité des lois du pays »14.

  • 15 R. MOULINAS, op. cit., p. 373-374.

15Il est facile à comprendre que des dénonciations de baptêmes pratiqués sur leurs enfants aient pu devenir pour des familles juives, celles des communautés d’Avignon et du Comtat venaissin entre autres, une véritable « hantise ». R. Moulinas signale même, dans sa thèse, de véritables « rackets » exercés contre elles sous cette menace. Il est vrai que, lorsqu’il était prouvé que le dénonciateur avait faussé la vérité, la justice pontificale pouvait se retourner contre lui, tels cet Aïn de Cavaillon et ses complices qui furent condamnés à l’exil perpétuel en 1762. Pourtant ce genre d’affaire semble n’avoir pas été rare15. Et la congrégation du Saint-Office fut contrainte de réitérer à plusieurs reprises l’interdiction de baptiser des enfants juifs sans l’autorisation de leurs parents.

  • 16 St THOMAS d’AQUIN, op. cit., Part. III, qu. 68, art. 10.
  • 17 J. CORBLET, op. cit., p. 396.

16On devine le conflit qui va opposer les « droits de l’homme », tels qu’ils émergent dans le courant du Siècle des Lumières, et le droit ecclésiastique dont la logique est ici en contradiction complète avec la liberté des familles, qu’il proclame par ailleurs comme « droit naturel ». Le cardinal François Tolet (1532-1596), un des théologiens les plus cités en référence à l’époque moderne, opérait une distinction plus pastorale que juridique : certes, l’Église a le droit d’enlever ces enfants, mais elle doit s’en abstenir à cause des inconvénients qui en résulteraient. La majorité des théologiens, suivant saint Thomas, estiment qu’on n’a sûrement pas le droit de baptiser un enfant juif ou païen avant l’âge de raison sans l’accord des parents : le faire « ce serait blesser la justice naturelle […] de même que si on baptisait malgré elle une personne ayant l’âge de raison »16. Cette opinion a été confirmée par les papes Jules II (1503-1513) et Benoît XIV (1740-1758), grand canoniste et théologien moraliste. Quelques-uns, enfin, vont plus loin en demandant la restitution pure et simple des enfants afin de maintenir la paix et « éviter la haine »17.

  • 18 F. TOLET, op. cit., p. 862, § 4, oblige l’enfant à suivre le parent converti venant du judaïsme, a (...)

17Les droits qu’ils ont sur leurs enfants, les parents peuvent les perdre dans certains cas précis, comme s’ils les ont abandonnés, ou bien s’ils tombent en captivité ou en esclavage ; plus encore si, après s’être convertis, ils ont apostasié, parce que leur baptême les avait rendus membres de fait de l’Église et les avait soumis à ses lois, alors, rappelons-le, qu’elle n’a aucun pouvoir juridique sur un juif non baptisé. On peut alors baptiser leurs enfants, particulièrement si – ayant l’âge de raison – ils le demandent eux-mêmes. Mais de nouveau, et toujours pour les mêmes raisons d’éducation, on doit les séparer de leur famille. Circonstance complexe, lorsque l’un des deux parents a donné son consentement18 ; ou si, après l’avoir donné, le père l’avait ensuite retiré. Le cas s’est présenté à Mantoue en 1699. Un père de quatre enfants ayant procédé ainsi : ses enfants de 3 et 5 ans sont alors baptisés ; ceux de 8 et 12 ans, au-delà de l’âge de raison, sont placés dans une maison de catéchumènes en attendant de prendre leur décision.

  • 19 J. CORBLET, op. cit., p. 396.

18Ce comportement consistant à prendre en charge les enfants de parents juifs, de les leur « arracher » disent les adversaires, est longtemps resté celui des autorités ecclésiastiques avec la bonne conscience que leur donnait un droit assimilé à un « droit de Dieu », ce qui l’absolutisait et le rendait « indiscutable », et en en assumant, le cas échéant, la contradiction. Ainsi le 30 mars 1638, le Saint-Office devant régler une affaire de baptême d’une petite juive de 3 ans par une chrétienne, décide simultanément d’enlever l’enfant à ses parents, de réprimander sérieusement la femme chrétienne et de réavertir les fidèles qu’ils n’avaient pas le droit d’en user ainsi19.

Deux « affaires » célèbres

  • 20 Dictionnaire pratique des Sciences religieuses [dir. J. BRICOUT], Paris, Letouzey, 1926, t. IV, co (...)

19L’« Affaire Mortara » suscita beaucoup d’émotion en son temps20. En novembre 1857, les autorités ecclésiastiques de Bologne sont avisées que le jeune Edgard, âgé de sept ans, fils de Salomon Mortara, juif de Modène, avait été baptisé, alors qu’il était en danger de mort, par une servante chrétienne. Or l’enfant a recouvré la santé, et le secret n’a pas été gardé. L’enquête ecclésiastique juge son baptême valide. Dès lors, arguant que l’enfant relève de la religion catholique, il est enlevé à ses parents, et – sur l’intervention de Pie IX – élevé dans un collège pontifical. Le père est toutefois autorisé à voir, quand il le désire, son fils, qui lui garde son affection mais refuse de retourner chez lui.

20Les choses se compliquent lorsque, devenu adulte, Edgard non seulement persévère dans sa foi chrétienne mais devient prêtre (il sera même chanoine de Saint-Jean de Latran). Les juifs d’un Piémont en plein Risorgimento et en conflit avec la papauté, protestent contre cette atteinte aux « droits naturels » des parents, font appel à la synagogue d’Alexandrie et aux rabbinats de France et d’Allemagne. La campagne est soutenue par la presse internationale, et des gouvernements même y prennent part.

21Pour l’Église, le jeune Edgard devait pouvoir recevoir l’éducation chrétienne qui lui était « due », et comme ses parents ne pouvaient la lui départir, elle avait estimé devoir s’en charger. Mais la discipline ecclésiastique est ici, on l’a vu, partiellement en contradiction avec elle-même. Le pape Jules III (1550-1555) avait décrété que quiconque baptiserait un enfant juif avant l’âge de raison, sans l’autorisation de ses parents serait passible d’une amende de 1 000 ducats (qui était une monnaie d’or !). Ce droit était surtout en opposition avec le droit civil de plusieurs États, et – plus encore – avec l’opinion anticléricale qui régnait chez nombre de sociétés européennes dans la seconde moitié du XIXe siècle, en particulier dans l’Italie en marche vers l’unité. C’est l’affaire Mortara qui provoqua, en 1860, la création à Paris de l’« Alliance israélite universelle ».

22Les interrogations de l’abbé Vacandard, rédacteur de l’article correspondant du Dictionnaire pratique des sciences religieuses, sont symptomatiques de la bonne conscience romaine : « le droit surnaturel de l’Église ne l’emporte-t-il pas sur le droit naturel de parents qui avaient, en outre, transgressé les lois prudentes de l’Église ? » En effet, depuis le Moyen Âge, celles-ci interdisaient aux juifs, pour éviter ce genre d’incident, d’employer des serviteurs chrétiens. La famille Mortara avait donc enfreint la loi qui aurait pu la protéger du zèle intempestif de leur domestique. En une période de sécularisation, de telles propositions, de bonne foi ou non, paraissaient inadmissibles à beaucoup.

  • 21 Cf. l’article bien informé et nuancé d’A. KASPI, « L’affaire des enfants Finaly », dans L’Histoire(...)

23Dans un contexte différent, plus douloureux encore, c’est un peu le même schéma juridique qui provoqua, après la seconde Guerre mondiale, l’affaire Finaly. Deux enfants juifs, Robert et Gérald Finaly, que leurs parents, disparus à Auschwitz, avaient fait circoncire, marquant leur volonté de les voir grandir dans la confession juive, avaient été recueillis, à la fin de 1943, par une institution catholique pour les sauver de la déportation. En 1945, ils sont réclamés par leurs tantes juives. Mais, entre temps, la personne qui les avait pris en charge les a fait baptiser et, après une longue épopée judiciaire qui dure jusqu’en 1953, refuse, en arguant son attachement affectif, de restituer les enfants que la justice ordonnait de rendre à leur famille. Elle les a même, un temps, « mis à l’abri » en Espagne, grâce aux religieuses de Notre-Dame de Sion. Une vive polémique éclate dans le pays où les institutions juives et surtout des associations ou journaux anticléricaux s’affrontent avec plus ou moins de virulence à l’« Église »21. Les enfants sont finalement restitués et établis en Israël, « dans une colonie de juifs français ».

  • 22 Dans un article du Monde, le 2 mars 1953, cité par A. KASPI, loc. cit., p. 53a.

24Il est frappant de lire sous la plume de Paul Bénichou dans un pamphlet qui, dans le feu d’un conflit mené depuis des années, manquait peut-être un peu de distance et de nuances… théologiques22, un texte qui résume bien le dilemme auquel était affrontée l’Église depuis le Moyen Âge et dont ses adversaires pouvaient lui faire reproche :

« La famille est famille de droit quand elle est catholique ; non catholique, c’est une sorte de groupement de fait, provisoire, sans légitimité, et que le baptême, même forcé, d’un de ses membres suffit à rompre. La famille catholique est sacrée ; la famille non catholique n’est rien : le sacrement de baptême en la touchant la pulvérise ».

25C’est en même temps le problème de la liberté religieuse qui était posé. Depuis plusieurs décennies, la pastorale catholique, plus circonspecte et moins triomphaliste, a su éviter les erreurs à ce sujet. En principe, la question a été réglée par la Déclaration du concile Vatican II « sur la liberté religieuse » (7 décembre 1965), adoptée par 2308 voix contre 70. Le paragraphe 5 remet à la famille :

« Le droit d’organiser la vie religieuse du foyer sous la direction des parents. À ceux-ci revient le droit de décider, dans la ligne de leurs propres convictions religieuses, la formation religieuse à donner à leurs enfants ».

  • 23 Code de droit canonique, texte officiel et traduction française, Paris, Centurion-Cerf-Tardy, 1984 (...)

26Le nouveau droit canon (canon 868, § 1) rappelle que, pour baptiser un enfant, il faut le consentement des parents, mais aussi « qu’il y ait un espoir fondé que l’enfant sera éduqué dans la religion catholique ; si cet espoir fait totalement défaut, le baptême sera différé… et les parents informés du motif »23. Cette dernière précision laisse penser qu’il s’agit de parents de tradition chrétienne, sinon la disposition explicative n’a pas de sens. Cependant le paragraphe 2 : « En cas de danger de mort », réaffirme ce que proclamaient les rituels d’Ancien Régime : « l’enfant de parents catholiques, et même non-catholiques, est licitement baptisé, même contre le gré de ses parents ».

27Heureusement, les commentaires à propos du « non-respect du consentement des parents » marquent une évolution notable liée soit à la simple prudence, soit à une conviction plus sincère des droits de l’homme :

  • 24 Droit canon [D.-P. VALDRINI], Paris, Dalloz, 2e éd., 1999, § 439, p. 285.

« Un discernement pastoral est nécessaire. Le canon 868 § 2 affirme une hiérarchie des valeurs entre deux biens : 1) le salut religieux de l’enfant, qui est un bien plus grand ; 2) l’autorité des parents. / Selon saint Thomas d’Aquin, la loi naturelle donne aux parents le droit d’interdire le baptême de leur enfant, au moins aussi longtemps que les enfants n’auront pas l’intelligence de choisir eux-mêmes »24.

Anmerkungen

1 La Discipline de l’Église tirée du Nouveau Testament…, Lyon, 2 tomes, 1689, t. 1, p. 38.

2 Cf. le bref mais suggestif chapitre « La crise du judéo-christianisme », dans la Nouvelle Histoire de l’Église, t. 1 : J. DANIÉLOU et H.-I. MARROU, « Des origines à saint Grégoire le Grand », Paris, Seuil, 1963, p. 59-69.

3 Abbé PELTIER, Dictionnaire universel et complet des conciles…, éd. Migne, 1847, t. II, col. 967.

4 La foi catholique. Textes doctrinaux du magistère de l’Église, traduits et présentés par G. DUMEIGE, s.j., 2e éd., Paris, Éd. de l’Orante, 1961, § 686, p. 386.

5 St THOMAS d’AQUIN, Somme théologique, Part. III, qu. 67, art. 5, 2°.

6 M. GRESLE, M. PANOFF, M. PERRIN, P. TRIPIER, Dictionnaire des sciences humaines, Paris, Nathan, 1990, p. 195-196.

7 F. TOLET, Instructions des prêtres…, Lyon, A. Pillehotte, 1628, p. 383, § 1.

8 J. PONTAS, Dictionnaire des cas de conscience…, Paris, G.-F. Quillau, 3 tomes, 1741, t. I, cas XXVIII, col. 380 et cas XXXVI, col. 390-391.

9 St THOMAS d’AQUIN, op. cit., Part. III, qu. 68, art. 2.

10 Résolutions de plusieurs cas de conscience touchant la morale et la discipline de l’Église…, t. III, Paris, G. Desprez et J. Desessartz, 1715, p. 104-108, consultation du 19 novembre 1671.

11 R. MOULINAS, Les Juifs du pape en France. Les communautés d’Avignon et du Comtat venaissin aux 17e et 18e siècles, Paris, Privat, 1981, en signale un cas, p. 322.

12 Instructions sur le rituel, contenant la théorie et la pratique des sacrements et de la morale,…par feu Mgr L.-A. JOLY de CHOIN, évêque de Toulon…, Lyon, Frères Périsse, 3 tomes, 1780, t. 1, p. 27.

13 J. CORBLET, Histoire dogmatique, liturgique et archéologique du sacrement de baptême, Paris, V. Palmé – Bruxelles, J. Albanel – Genève, H. Trembley, 2 vol. , 1881, t. 1, p. 394. Ce livre touffu est très riche d’informations, en particulier de textes anciens.

14 De LAMET et FROMAGEAU, Dictionnaire des cas de conscience…, Paris, J.- B. Coignard et H.-L. Gérin, 2 t., 1733, t. 1, Cas IV, délib. du 1er novembre 1674, col. 231-236.

15 R. MOULINAS, op. cit., p. 373-374.

16 St THOMAS d’AQUIN, op. cit., Part. III, qu. 68, art. 10.

17 J. CORBLET, op. cit., p. 396.

18 F. TOLET, op. cit., p. 862, § 4, oblige l’enfant à suivre le parent converti venant du judaïsme, alors que le père « infidèle », c’est-à-dire païen, garde son autorité parentale.

19 J. CORBLET, op. cit., p. 396.

20 Dictionnaire pratique des Sciences religieuses [dir. J. BRICOUT], Paris, Letouzey, 1926, t. IV, col. 1178-1180. La question intéresse encore puisque vient de paraître de D. KERTZER, Pie IX et l’enfant juif : l’enlèvement d’Edgardo Mortara, Paris, Perrin, 2001.

21 Cf. l’article bien informé et nuancé d’A. KASPI, « L’affaire des enfants Finaly », dans L’Histoire, n° 76, mars 1985, p. 40-53.

22 Dans un article du Monde, le 2 mars 1953, cité par A. KASPI, loc. cit., p. 53a.

23 Code de droit canonique, texte officiel et traduction française, Paris, Centurion-Cerf-Tardy, 1984, Canon 868, § 1 et 2.

24 Droit canon [D.-P. VALDRINI], Paris, Dalloz, 2e éd., 1999, § 439, p. 285.

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