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Une question disputée : l’excommunication des Juifs

p. 29-38


Texte intégral

Des documents insolites

1Roger Aubenas a publié en 1938 un formulaire à l’usage des officialités des diocèses de Marseille et d’Aix constitué à la fin du XVe siècle à partir d’actes « s’échelonnant sur un siècle environ, de la fin du XIVe à la fin du XVe siècle »1. Sept de ces documents fulminent contre les Juifs une sentence de « séparation d’avec les fidèles chrétiens » ou les en menacent. Le dernier d’entre eux – et lui seul – donne à cette censure prononcée contre les Juifs par l’autorité ecclésiastique le nom d’« excommunication ». L’official d’une ville indéterminée y attire l’attention des officiaux d’Aix et de Marseille sur le cas de Juifs pauvres de son diocèse qui, en raison des dettes qu’ils ont contractées envers un de leurs coreligionnaires et à la demande de ce dernier, ont été excommuniés et séparés de la communion des fidèles chrétiens (« sunt excommunicati, a… participatione fidelium christianorum segregati »)2. Un autre formulaire à l’usage de l’officialité d’Aix, compilé dans la seconde moitié du XVe siècle, énumère les effets de cette sentence. La formule transcrite sous le titre « forme de lettre d’excommunication » – nouvel emploi de ce terme – « faisant suite à une monition… contre un Juif rappelé à l’observation de son serment » développe le contenu du mandement que les prêtres de paroisse doivent adresser aux syndics et conseillers de la ville et à leurs autres paroissiens leur interdisant dorénavant, sous peine d’excommunication, toute relation de quelque genre que ce soit avec le Juif ainsi excommunié, qu’il s’agisse de manger ou de boire avec lui, de lui parler, d’aller et de venir en sa compagnie, de le fréquenter au marché ou au moulin et de recourir à ses services domestiques3. Ainsi que l’a écrit Joseph Shatzmiller qui a attiré l’attention sur ces textes dans un article paru en 19794, « la principale caractéristique de la séparation est de nature séculiére et civique. Il n’y a pas ici de dimension religieuse ou spirituelle ». Cette excommunication des Juifs par une autorité ecclésiastique se situe sur le terrain des relations sociales.

2Ces documents insolites ne sont pas isolés. Joseph Shatzmiller a montré que l’excommunication des Juifs au Moyen Âge, connue en Provence dès le XIIIe siècle, était attestée également en Angleterre, en Espagne, en Languedoc et dans le Comtat Venaissin. Curieusement, note-t-il, « aucun des érudits qui ont, chacun de leur côté, relevé le fait n’a eu connaissance des découvertes des autres. Aucun n’a fait de sa trouvaille le point de départ d’une enquête plus large »5. Pour la Provence, l’attestation la plus ancienne d’une telle pratique se trouve dans une lettre de Charles I au sénéchal de Provence datée du 21 juillet 1273. Elle est rédigée à la requête du recteur d’une église de Caumont dans le diocèse de Cavaillon qui a obtenu, plus d’un an auparavant, qu’une sentence d’excommunication soit lancée contre un Juif d’Avignon, Astruc de Marseille. Mais le Juif ainsi sanctionné (« excommunicationis sentencia innodatus ») ne s’est pas amendé, ce qui amène son adversaire à s’adresser à l’autorité publique pour qu’elle punisse le mépris de cette censure par la saisie des biens du coupable ou par toute autre forme de coercition appropriée en pareil cas6. Cet appel au bras séculier est à l’arrière-plan des dénonciations adressées en 1275 et 1277 au roi d’Angleterre Henri III par l’évêque de Lincoln et par un prêtre d’une église paroissiale du diocèse gallois de Llandaff contre des Juifs excommuniés – « vinculo excommunicationis innodatus », ou « qui sententia excommunicationis meruit innodari » selon un même vocabulaire que dans le document provençal contemporain – depuis plus de quarante jours et qui persistent dans leur faute7. On ignore quel méfait a conduit le curé de Caumont et ces clercs anglais à demander que ces Juifs soient excommuniés. Défaut de paiement comme dans les cas révélés par les formulaires aixois et marseillais, ou offense blasphématoire envers l’Église, comme à Bristol où, en 1275, l’évêque Giffard punit de l’excommunication les Juifs de la ville qui ont insulté et agressé un prêtre qui portait le saint sacrement à un malade résidant dans la juiverie8 ? Un dernier exemple est fourni par la sentence du juge délégué en 1275 par le pape dans le Comtat Venaissin pour enquêter sur le sort d’un groupe de Juifs chassés de Carpentras en 1269 qui intime l’ordre aux juges locaux de cesser de les placer sous interdit, de les excommunier et de leur interdire la fréquentation des fidèles (« si… predictos judeos… interdhistis vel etiam excommunicastis vel a participatione fidelium removistis »)9.

3La plupart des « inventeurs » de ces textes se sont attachés à en atténuer la portée. Willy Cohn émet l’hypothèse que la lettre de Charles Ier concerne un Juif baptisé qui « selon l’usage médiéval » n’en continuerait pas moins à être dénommé Juif : « s’il n’en était pas ainsi, la sententia excommunicationis n’aurait aucun sens »10. Michael Adler qui a révélé l’affaire de Bristol semble considérer l’épisode comme un cas aberrant : « il serait intéressant de savoir s’il existe d’autres exemples analogues… vu que cette forme de punition ecclésiastique s’applique exclusivement aux Chrétiens ». Ces autres exemples, on l’a vu, existent effectivement et les documents publiés par Aubenas attestent de l’emploi du terme d’excommunication appliqué à la sentence de séparation prononcée contre les Juifs jusqu’à la fin du Moyen Âge.

Une révision

4Cette continuité a été toutefois mise en doute récemment par William C. Jordan. Dans l’étude qu’il a consacrée en 1991 aux conséquences qu’entraîne pour les Juifs la prise de possession du Comtat Venaissin par la papauté, Jordan interprète l’intervention de Bernard de Séguret en 1275 et l’interdiction d’excommunier les Juifs qu’il adresse aux juges du Comtat comme la répression d’un abus de droit, d’une pratique aberrante qui n’a pas persisté au delà du XIIIesiècle11. Il s’est expliqué plus amplement sur ce point dans un article paru en 1986 que l’on peut qualifier, à la suite de Joseph Shatzmiller, – et cum grano salis ! – de « révisionniste »12.

5C’est bien, en effet, pour une révision du dossier, une « réévaluation de la documentation » qu’il plaide. Le recours à l’excommunication contre les Juifs n’est, à ses yeux, qu’un instant d’égarement dans l’histoire de la Chrétienté. Un moment bref qui ne concerne d’ailleurs qu’une partie restreinte de l’Europe. Les quelques textes dont on dispose – ceux que l’on vient d’analyser – procèdent tous d’un contre-sens sur le texte d’une bulle d’Innocent III, la lettre Post Miserabilem adressée le 15 août 1198 à l’archevêque, au clergé, aux autorités séculières et à tous les fidèles de la province de Narbonne qui, appelant à la croisade, entendait protéger les croisés contre l’usure13. À cette fin, les usuriers juifs devront être contraints à restituer leur profit illicite par l’action conjuguée des autorités temporelles et spirituelles. Ces dernières feront pression indirectement sur les Juifs en interdisant aux fidèles sous peine d’excommunication d’avoir la moindre relation avec les israélites tant qu’ils n’auront pas obtempéré. La formulation employée dans ce passage – « et donec eas remiserint, ab universis Christi fidelibus, tam in mercimoniis, quam in aliis, per excommunicationis sententiam eis jubemus communionem omnimodam denegari » – est ambiguë et peut être lue comme une permission donnée aux Chrétiens d’excommunier les juifs, créant une catégorie de « Judei excommunicati ». C’est ainsi qu’elle a été comprise en Angleterre où Étienne Langton, alors archevêque de Canterbury s’est servi de Post miserabilem pour justifier l’utilisation de l’excommunication contre les Juifs, ou plutôt la possibilité d’y recourir14, tandis qu’après lui un autre titulaire de ce siège, Boniface de Savoie, passa à l’acte en mettant en pratique ces idées dans une constitution de 1261.

6C’est à ce même Boniface qu’il faudrait imputer la diffusion dans le sud-est de la France de cette interprétation de la doctrine pontificale qui place les Juifs sous le pouvoir disciplinaire de l’Église. Provençal d’origine, ce prélat passa en effet dans son pays natal l’essentiel du temps de son exil de 1262 à 1266. La Provence se montra réceptive à ses idées et l’on ne doit donc pas s’étonner d’y trouver, en 1273 et 1275 à Caumont et autour de l’Isle-sur-Sorgue, les premières traces de procédure d’excommunication contre les Juifs connues sur le continent. Avec une autre occurrence qui avait échappé à J. Shatzmiller, en 1295 à Tarascon – si du moins il s’agit bien en ce cas d’excommunication comme le pense Jordan15 – ce sont les derniers fruits des idées semées par Boniface. L’action des juges pontificaux du Comtat et l’enseignement des canonistes ont dissipé désormais toute ambiguïté. Il est clair désormais que, comme l’a affirmé avec force Hostiensis, « Iudaei excommunicari non possunt… cum enim non sint de communione ecclesiae, extra ipsius communionem poni non possunt ». On ne doit donc pas se laisser abuser par les formulaires des officialités d’Aix et de Marseille qui pourraient laisser croire que la pratique aurait survécu jusqu’au XVe siècle. Si le recueil a été compilé alors, il incorpore, comme tous les formulaires, des documents bien antérieurs à l’époque de sa constitution et l’analyse interne de certains de ces textes montre qu’ils remontent vraisemblablement aux années 60 du XIIIe siècle. Le clerc inconnu qui a constitué ce volume « a jugé bon d’y insérer ce qui a du lui apparaître comme une procédure fascinante voire bizarre », une curiosité d’un autre âge. Ne faisons pas de ce plaisir d’antiquaire une preuve en faveur du maintien d’une procédure qui n’a été en usage que « sporadiquement au cours d’une brève période ». La cause est donc entendue et l’auteur récuse par avance toute tentative de rouvrir le dossier : « Et même si d’autres exemples, isolés, d’excommunication de ce genre venaient à être mis à jour, on peut penser qu’ils ne modifieraient pas fondamentalement ce tableau ».

Une contestation

7L’ingénieuse argumentation que développe William C. Jordan me paraît plus habile que vraiment convaincante et l’interprétation que propose cet article bref et percutant ne me semble pas pouvoir être retenue.

8On peut tout d’abord s’interroger sur le caractère très localisé de ce contre-sens quant à l’interprétation d’un texte qui a pourtant connu une très large diffusion. En effet, comme le relève d’ailleurs l’auteur, le texte de cette bulle a été repris dans les années qui suivent par d’autres lettres identiques adressées à d’autres provinces ou diocèses, puis, avec quelques variantes, par un décret du concile de Latran IV sur le même sujet. Devenu, par son insertion dans les décrétales de Grégoire IX, un texte de référence du droit de l’Église, il fut reproduit à nouveau par un canon du premier concile de Lyon en 1245. Les clercs anglais auraient-ils donc été les plus mauvais latinistes de la Chrétienté, voire les seuls à se montrer aussi obtus ? La formulation du pape, en effet, si elle n’est pas d’une construction absolument linéaire, n’est en rien ambiguë. William C. Jordan multiplie les hypothèses pour expliquer que Langton ait pu adopter cette interprétation. Il invoque notamment les circonstances qui l’ont éloigné d’Innocent III au moment même où l’on discutait autour du pape de l’insertion de Post miserabilem dans les décrets du concile de Latran IV. Mais était-il indispensable d’avoir participé à ces débats pour comprendre correctement le texte de cette bulle ? Bien d’autres prélats étaient alors absents qui pourtant ont saisi le sens exact du texte. Quant à expliquer la méprise d’Etienne Langton par le fait qu’il « était un théologien et non un canoniste », c’est faire là gratuitement injure aux théologiens. L’archevêque est sans excuse. S’il n’a pas compris, c’est qu’il n’a pas voulu comprendre. C’est ce que suggère d’ailleurs William C. Jordan d’une manière assez contradictoire avec le plaidoyer captieux qu’il développe pour un archevêque peu doué pour le droit, en se référant cette fois à la volonté réformatrice du prélat et à son hostilité à l’usure. Si l’on peut souscrire à ce dernier type d’explication, il n’en va pas de même pour le rôle que l’auteur prête à Boniface de Savoie, qu’il présente comme l’exportateur de cette doctrine et de la pratique qu’elle fonde. Grand-oncle maternel de Charles II, Boniface n’est pas un Provençal, mais un Savoyard. Il n’a jamais été mêlé aux affaires de l’Église de Provence. Il n’est pas possible d’établir l’itinéraire précis de ses déplacements durant son exil, mais on le voit d’abord en France, dans le nord du royaume, puis dans son château de Tournon, à la limite certes de la culture de l’olivier mais bien au nord de la Provence, et il semble avoir passé les dernières années de sa vie en Savoie16. Il est donc plus qu’hasardeux de faire dépendre des déplacements du prélat exilé la diffusion de l’excommunication des Juifs dans un comté de Provence où il ne semble pas avoir résidé.

9De surcroît, l’auteur me semble forcer l’interprétation de la constitution adoptée au concile d’Oxford de 1222. Revenons au texte17 : « Statuimus quod hujusmodi judei per interdictum commercii, contractum et communionis fidelium ad respondendum in his casibus coram ecclesiastico judice compellantur ; et quod impedientes in hoc casu juridictionem ecclesiasticam et hoc de causa judices vel alios distringentes et molestantes per interdicti et excommunicationis sententias arceantur ». La menace d’excommunication pèse seulement, ici comme dans Post miserabilem, sur les Chrétiens qui s’opposeraient à la mise en œuvre de la sentence ecclésiastique. Les Juifs sont, conformément à la bulle, privés de tout échange et toute forme de communion avec les fidèles du Christ. La seule différence, importante et qui a, à juste titre, attiré l’attention de Maitland est « la volonté d’étendre aux Juifs le ressort de la juridiction ecclésiastique »18 : « in his casibus ecclesiastico judice compellantur ». Ces constitutions ne font d’ailleurs que mettre en forme normative une pratique déjà répandue dans l’épiscopat anglais comme en témoigne ce bref du roi daté de 1218 adressé aux sherifs de Hereford et d’autres comtés qui interdit de traduire les Juifs devant la cour ecclésiastique au sujet de leurs créances et, en affirmant qu’ils doivent conserver « talem communam qualem habere consueverant inter Christianos », interdit de ce fait de les priver de la communion des fidèles dans le Christ. Boniface de Savoie va certainement plus loin dans l’affirmation des prétentions de la juridiction ecclésiastique, comme en témoigne le canon 15 du concile de Lambeth de 1261 – lequel reprend un canon du concile de Winchester de 125819 – mais ce texte n’apporte aucun élément nouveau pour ce qui est de la séparation des Juifs, exprimée ici dans les mêmes termes, ou de l’excommunication, qui n’est toujours brandie que contre ceux qui mettraient obstacle à l’action de la justice ecclésiastique en ce domaine20.

10Rien n’atteste donc que l’on ait employé en Angleterre le terme d’excommunication à propos des Juifs antérieurement aux textes des années 1270 cités par Joseph Shatzmiller, contemporains, comme on l’a vu, de documents provenant du Comtat. Les clergés anglais et comtadin ne sont d’ailleurs pas les seuls à qualifier d’excommunication la censure infligée aux Juifs. Les Juifs de Cologne en 1331 obtiennent de l’archevêque seigneur de la ville un privilège leur garantissant « quod… per judicium ecclesiasticum non citentur vel directe excommunicantur » et ceux de Francfort obtiennent la même assurance de l’empereur en 133721. Joseph Shatzmiller dans son dernier article sur ce problème a apporté deux autres exemples provenant, l’un du royaume d’Aragon dont le roi se plaint en 1275 de ce que, en raison de l’excommunication portée contre eux, (« per excommunicationem seu interdictum ecclesie »), certains Juifs de Perpignan aient été contraints à l’exil, l’autre du royaume de France où, en 1288, le bailli de Bourges se plaint de ce que l’archevêque, désireux d’étendre sa juridiction ait excommunié les Juifs (« ubi excommunicati sunt suo mandato »)22.

11Non seulement l’espace où l’on excommunie les Juifs est moins étriqué que ne le croit William C. Jordan, mais cette pratique a duré plus longtemps qu’il ne l’affirme. En effet, les arguments qu’il avance pour antidater les formules publiées par Aubenas sont difficilement recevables. L’auteur prend appui sur deux documents dans lesquels le compilateur du formulaire a laissé subsister certains détails concrets de l’acte originel. Le premier a été rédigé à la demande d’un magister Johannes Galis et William C. Jordan propose de voir dans ce personnage le « magister Johannes clericus » qui a souscrit les Chapitres de paix conclus en 1257 entre Marseille et Charles Ier. Outre le fait que l’acte en question émane de l’official d’Aix et non de Marseille, le prénom Jean est suffisamment répandu en Provence dès le XIIe siècle pour que l’on hésite à suivre l’auteur dans cette identification pour le moins hardie. Cette pièce ne comporte d’ailleurs pas le terme d’excommunication. Il figure en revanche dans l’autre formule que l’auteur croit pouvoir dater du XIIIe siècle. Les Juifs excommuniés en raison de leurs dettes y invoquent le dénuement auquel ils sont réduits à cause des « guerres, tribulations et des malheurs notoires qui ont longtemps affecté ce pays ». Prolongeant l’hypothèse précédente, W.-C. Jordan trouve là une allusion à la révolte marseillaise de 1261-1262. Les expressions utilisées dans l’acte me semblent faire référence à des troubles moins localisés, d’une autre ampleur et surtout d’une autre durée que le conflit entre Marseille et Charles Ier, en l’occurrence les malheurs que la Provence dans son ensemble a connus dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il n’y a aucune raison de penser que ce texte soit antérieur à la strate la plus ancienne que l’on peut discerner dans ce recueil, formée de documents datant du temps de l’évêque de Marseille Aymar Amiel et de l’archevêque d’Aix Jean d’Agout, dans le dernier quart du XIVe siècle, datation qui s’accorde mieux avec l’évocation des malheurs des temps. Ajoutons que l’autre formulaire où le terme d’excommunication figure dans la rubrique (« littere excommunicatorie ») a été constitué à Aix après 1465 à partir d’actes qui semblent en majorité postérieurs à 145023. Les autorités ecclésiastiques ont donc continué jusqu’au moins au milieu du XVe siècle, de donner sporadiquement le nom d’excommunication à la sentence par laquelle elles séparaient un Juif de la communauté des fidèles.

Notes de bas de page

1 R. AUBENAS, Recueil de lettres des officialités de Marseille et d’Aix, t. I, Paris, 1937, p. XXXV. Les noms cités dans les documents permettent de dater les plus anciens de ces documents des environs de 1380. Aymar (de la Voute) occupe le siège de Marseille de 1378 à 1393 et Jean (d’Agout) cité t. II, p. 43, qu’Aubenas n’identifie pas, le siège d’Aix de 1379 à 1394.

2 Ibid., t. II, n° 159, p. 40-42.

3 « ...ne deinceps cum dicto judeo sic excommunicato aliquo participationis genere participare presumant comedendo, bibendo, loquendo, stando, redeundo, mercando, molendo, quoquendo, victualia ministrando aut quovis alio genere participationis genere conversando » ibid., t. II, appendice II, n° 9*, p. 133. Cet énoncé est proche de celui que l’on trouve dans la lettre de Célestin III au doyen et à l’archidiacre de Rouen en 1193 qui est sans doute la première occurrence de la sentence de « séparation ». Pour faire pression sur les Juifs qui n’acquittent pas les dîmes, elle menace d’anathème les fidèles « qui Iudeis obsequium exhibere, mutuo ab eis quicquid accipere aut restituere iam acceptum, emptiones aut venditiones cum eis contrahere seu quemlibet alium contractum inire vel Ave dicere seu habere colloquium, nisi de sua conversione vel susceptione correctione malicie, ulla presumptione temptaverint » S. SIMONSOHN, The Apostolic See and the Jews. Documents: 492-1404, Toronto, 1988 (Studies and Texts 94) t. I, n° 66, p. 70.

4 J. SHATZMILLER, « Jews separated from the Communion of the Faithful in Christ in the Middle Ages » dans I. Twerski ed. Studies in Medieval Jewish History and Litterature, Cambdridge, Mass. 1979, p. 307-314.

5 Ibid., p. 307.

6 A. de BOUARD, Actes et Lettres de Charles Ier, roi de Sicile, concernant la France (1257-1261), Paris, 1926, p. 190 n° 689. Je corrige l’interprétation de J. SHATZMILLER, art. cit., p. 308) ce n’est pas le recteur de Caumont qui a excommunié Astruc, mais sans doute l’évêque de Cavaillon.

7 Textes inédits signalés par F.-D. LOGAN, « Thirteen London Jews and Conversion to Christianity. Problems of Apostasy in the 1280’s » dans Bulletin of the Institute of Historical Research, 1972, p. 214-229 et publiés par J. SHATZMILLER, art. cit., p. 314-5. Ici aussi je corrige la présentation de l’auteur, il ne s’agit pas d’un évêque de Llandaff mais bien de l’évêque de Lincoln.

8 Register of Bishop Godfrey Giffard, éd. J. WILLIS BUND, Oxford, 1902, t. I, p. 71.

9 J. SHATZMILLER, art. cit., p. 309. Cette affaire a été étudiée par W.-C. JORDAN, « The Jews and the transition to papal rule in the Comtat-Venaissin », dans Michael XII, Tel-Aviv, 1991, p. 213-232.

10 W. COHN, « Die Judenpolitik Königs Karls I von Sizilien in Anjou und in der Provence », dans Monatschrift und Wissenschaft des Judentums, 1930, p. 434, n° 1.

11 Cf. supra note 9.

12 W.-C. JORDAN, « Christian Excommunication of the Jews in the Middle Ages: a restatement of the Issues » dans Jewish History, 1986, p. 31-38. J. Shatzmiller est revenu depuis sur le sujet : « Christian excommunication of Jews : some further clarifications » dans Shlomo Simonsohn Jubilee Volume. Studies on the History of the Jews in the Middle Ages and Renaissance Period, Tel Aviv, 1993, p. 245-255.

13 S. SIMONSOHN, op. cit., n° 67, p. 71. Texte inséré dans les décrétales, Corpus Juris Canonici II, lib. V, tit. XIX c.12.

14 W.-C. JORDAN, « Christian Excommunication… », p. 33: « if Langton argued for the use of the excommunication of Jews, there is no evidence indicating he actually used the process ».

15 W.-C. JORDAN, ibid., p. 34. Dans ce texte publié par A. DROUARD, « Les juifs deTarascon au Moyen Âge », dans Archives Juives, 1973-1974, p. 56, 14 chefs de famille juifs confirment par serment un arrangement sur leur contribution à la taille : « promiserunt omnia attendere in veritate juramenti super legem mosaycam prestiti ab eisdem… et in pena excommunicationis quam in se receperunt et in pena L solidorum omnibus eorum imposita per Johannem Garnerii… vice-judicem in hac curia ». Il n’est pas sûr qu’il soit fait ici mention de l’excommunication qui sépare de la communion des fidèles du Christ. La formulation du texte me laisse penser qu’il s’agit plutôt du herem.

16 G. STRICKLAND, « Ricerche storiche sopra il Bonifacio di Savoia, arcivescovo di Cantorbery 1207-1270 », dans Miscellanea di storia italiana XXXII, 1895, p. 349-432. E.-L. WILSHIRE, Boniface of Savoy, carthusian and archbischop of Canterbury, 1207-1270, Salzburg, 1977 (Annalecta cartusiana 31).

17 Et au texte original latin publié par F.-M. POWICKE et C.-R. CHENEY, Councils and Synods, I, Oxford, 1964, p. 120.

18 F. POLLOCK et F.-W. MAITLAND, The history of English Law, 2nd éd. Cambridge, 1898, reprint Londres, 1968, t. I, 439, cité par W.-C. JORDAN, art. cit., p. 33.

19 POWICKE- CHENEY, op. cit., p. 580, canon 13.

20 POWICKE-CHENEY, op. cit., p. 679.

21 A. KOBER, « Die rechtlige Lage der Juden im Rheinland während des I4. Jahrunderts im Hinblick auf dans kirchliche Zinsverbot », dans Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, 1909, p. 256, n° 73.

22 J. SHATZMILLER, « Christian excommunication », art. cit., p. 251-252. On pourrait ajouter la lettre d’Honorius III adressée à l’archevêque de Mayence en 1226. Le pape y rappelle que le prélat invité par lui à inciter par ses monitions le peuple de Worms – « ecclesiarum prelatos, canonicos et alios clericos civitatis et diocesis Warmiciensis, necnon cives, vassalos et Judeos ecclesie » – à s’acquitter d’une dette d’ici Pâques, a répondu à leur mauvaise volonté en les excommuniant, « in eos excommunicationis sententiam promulgati ». (S. SIMONSOHN, op. cit., n° 120, p. 123.) A prendre le texte au pied de la lettre, cette sentence vise aussi les Juifs.

23 AD des BDR 308 E 1559 A. Aubenas le date du XVe siècle. Il comprend aux f° 4 v et 7 des documents datés de 1465. Il fait intervenir au f° 27 Arnoux Lombard, président rational que l’on connaît avec ce titre en 1450. Le premier acte reproduit concerne la tutelle des enfants du marchand Jacques Agulhenqui mort au milieu du XVe siècle.

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