Luxembourg. Le placement familial au Luxembourg : De la protection de l’enfance au soutien à la parentalité
p. 79-94
Texte intégral
1Au cœur du dispositif de la protection de l’enfance et de la jeunesse, la parentalité d’accueil a fait émerger de vifs débats sur l’évaluation des compétences parentales et le partage des fonctions parentales, signe distinctif du placement familial. Dans le placement familial c’est la famille d’accueil qui occupe « la principale fonction parentale : prendre soin de l’enfant en répondant à ses besoins dans le cadre de la parentalité. Il s’agit d’une délégation officielle de la pratique de la parentalité. » (Euillet, Zaouche-Gaudron, 2007). Les débats idéologiques autour du lien familial et de la substitution familiale des années 1980 et 1990 ont fait place à une approche de l’aide à la parentalité qui soutient plutôt le développement des compétences parentales de la famille d’origine qu’une parentalité partagée entre accueillants et parents. Cette évolution des approches quant à la parentalité d’accueil sera analysée dans la présente contribution. Notre réflexion portera de plus sur l’importance particulière du besoin d’appartenance et d’affiliation qui a un impact significatif sur la question de la parentalité d’accueil partagée et sur le droit des enfants de vivre des liens affectifs stables et sécurisants ; avec les parents d’accueil (Chapon, Neyrand, 2005 ; Chapon, 2014).
2C’est autour de diverses orientations conceptuelles que les services de placement familial se sont structurés au Luxembourg. Plusieurs axes théoriques provenant surtout des pays voisins comme l’Allemagne (Bonus, Blandow, Colla, Faltermeier, Hildenbrand, Lattschar, Wiemann, Wolf) et la France (David, Rottmann, Soulé) mais aussi du Canada (Lemay) ont constitué les référentiels-socles des interventions.
3 De plus, ce sont les apports théoriques de la résilience (Cyrulnik, Elder, Werner), de l’attachement (Ainsworth, Bowlby, Brisch, Grossmann), de la psychopathologie des traumatismes relationnels précoces (Berger, Harlow, Spitz, Winnicott) ainsi que les principes de la thérapie systémique qui ont contribué à la mise en place des outils des interventions au cours des dernières 40 années, depuis la création du premier service de placement familial en 1978.
4C’est autour de ces axes que les pratiques se sont organisées, dans un contexte qui cherchait à concilier le droit des enfants à être protégés avec l’introduction de la notion de « l’intérêt supérieur de l’enfant » et le droit des parents et le lien parent-enfant, même lorsqu’une séparation était ordonnée par les instances judiciaires.
5Un des principes directeurs de la politique familiale au Luxembourg privilégie le maintien du lien familial malgré que la situation actuelle avec un taux de placement judiciaire de 82 % ne reflète pas la réalité des enfants et de leurs familles dans le dispositif de la protection de l’enfance. En effet, le Luxembourg, comme d’ailleurs la France, est un des pays qui compte le plus de placements en Europe de l’Ouest. Les chiffres reflètent plutôt une tendance qui semble favoriser la protection des enfants par des mesures de placement. La logique de la protection de l’enfance et la logique du soutien à la parentalité semblent incompatibles.
6Outre les références théoriques, l’intervention des praticiens s’organise autour de plusieurs référents : le référent politique, religieux et culturel (valeurs idéologiques, la représentation de la famille et de l’enfant, le mythe de la famille conjugale) et le référent institutionnel (les valeurs de l’institution). Il est probablement révélateur qu’il est actuellement plus question de fonction parentale et de compétences parentales que de parents.
Le cadre juridique de la protection de la jeunesse
7Au Luxembourg c’est la Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse qui vise à protéger les mineurs. Dans chaque Tribunal d’arrondissement, il existe un Tribunal de la jeunesse et des tutelles qui veille à l’application de la législation. De plus, il tranche le désaccord entre les parents sur l’exercice de l’autorité parentale des enfants communs. Pour les enfants « dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis1 » le Tribunal de la jeunesse peut pendre une des mesures spécifiées dans la loi, « placer les enfants sous surveillance chez toute personne digne de confiance2 », ce qui correspond au placement d’un enfant dans une famille d’accueil. Précisons que la définition du « danger » n’est pas plus précise qu’en France ou en Belgique, elle présente un caractère assez flou et vague qui rend difficile le contrôle de légalité des conditions des instances judiciaires prononçant des mesures de placement. Le Tribunal de la jeunesse se trouve dans l’obligation de justifier sa décision afin de permettre aux parents d’en connaître la raison. Un agent de probation du Service central d’assistance sociale (SCAS) est chargé de l’exécution de cette mesure. Toute personne ayant connaissance d’une situation qui pourrait constituer un danger pour un mineur peut faire un signalement aux instances judiciaires. Le service de protection de la jeunesse du SCAS est mandaté pour faire des enquêtes sociales qui font état d’informations diverses et surtout d’une évaluation des compétences parentales et des risques de l’enfant dans un contexte de maltraitance ou de négligence. La notion de l’attachement a pris une place importante dans les enquêtes psycho-sociales, vu que la qualité du lien est un prédicateur puissant des compétences parentales. C’est l’intérêt supérieur et le droit de l’enfant qui prime sur l’intérêt de la famille biologique.
8La mesure n’est pas limitée dans le temps sauf le terme général prévu par la loi qui est en principe l’âge de la majorité civile. Toutes les mesures doivent cependant faire l’objet d’une révision triennale. Les instances judiciaires « peuvent en tout temps soit d’office soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur. Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive3 ». La réintégration familiale est cependant exceptionnelle même si les réflexions politiques vont dans cette direction.
9Les parents perdent la plupart de leurs prérogatives à l’exception du droit de visite et de correspondance qui peuvent même être suspendus si l’intérêt de l’enfant l’exige. Tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur. Pour la Commission consultative des droits de l’homme (CDDH) cela constitue, une atteinte à leur droit d’être parent et de s’occuper de leurs enfants, tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
10La Cour européenne des droits de l’homme, s’appuyant sur le respect de la vie familiale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, a précisé que la mesure de placement devrait être une décision limitée dans le temps pour favoriser un retour de l’enfant dans sa famille. Actuellement, toute mesure de placement est toutefois ordonnée jusqu’à l’âge de la majorité. Le législateur luxembourgeois n’a pas prévu de mesures ayant comme objectif de laisser le mineur dans sa famille (Lataste, 2001).
11Dans des circonstances exceptionnelles et s’il y a urgence, des mesures de garde provisoire peuvent être prises par le juge d’instruction4. La CDDH propose des modifications concernant ces mesures : « Parmi toutes les mesures judiciaires ordonnées par les tribunaux de la jeunesse 52 % le sont suite à une mesure de garde provisoire, donc sans que les parents n’en aient été informés auparavant et sans possibilité de débat contradictoire. Dans ces situations c’est la police qui passe à l’école ou au domicile des parents pour emmener les enfants en centre d’accueil. Les mesures de garde provisoire ne font pas l’objet d’un débat contradictoire : prises en urgence, ces décisions sont prises par les magistrats sans entendre les parents ou l’enfant, et la famille, souvent découragée, blessée ou par simple négligence voire dans l’ignorance des voies de recours possibles, préfère ne pas se confronter à une décision prise par cette autorité. Dans ce contexte le législateur n’a pas non plus pris soin de préciser que la demande de mainlevée de garde provisoire (qui décide donc du placement du mineur hors de sa famille) soit nécessairement analysée par un autre magistrat que celui ayant pris la décision initiale. Rappelons ici que la décision d’une mesure de garde provisoire appartient en principe au juge de la jeunesse (sauf en cas d’indisponibilité de celui-ci, c’est-à-dire pendant la nuit, les weekends ou dans les cas isolés où un juge d’instruction est saisi de l’affaire) qui décide seul, sans avoir entendu le mineur ou ses parents, du placement du mineur5. » Précisons cependant que depuis la publication de cet avis des agents de police intervenant dans le cadre de la protection de la jeunesse disposent dorénavant d’une formation spécifique en la matière.
12Dans son rapport au gouvernement et à la Chambre des députés l’ORK (Ombuds comité pour les droits des enfants) a exprimé « ses préoccupations par rapport notamment en ce qui concerne l’intervention de la police en cas de placement. L’ORK invite, une fois encore, le législateur à repenser la procédure d’intervention de la police en matière d’enfants. Le fait de faire intervenir la police, en uniforme ou en civil, est une forme de maltraitance institutionnelle, qui traumatise les enfants et qui criminalise inutilement les parents. Il faudra aussi clarifier les modalités et les garanties pour la personne autour de la mesure de garde provisoire : définir l’urgence, fixer la durée maximale et les modalités de révision, déterminer les voies d’information des acteurs concernés : le mineur, les parents ou tuteurs, les professionnels6 ».
13La commission juridique de la Chambre des députés a suspendu un projet de réforme de la loi (5351) modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse déposée en 2004. Dans le cadre de sa mission de surveillance de l’application de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’ORK considère que les pouvoirs judiciaires des pays voisins du Luxembourg ont réussi à « mettre en place des mesures socio-éducatives et de permettre aux familles de continuer à remplir elles-mêmes leur rôle éducatif » tandis que « l’attitude globale de la loi sur la protection de la Jeunesse actuelle consiste toujours à vouloir protéger les enfants de leur famille7 ». De plus le transfert automatique de l’exercice de la quasi-totalité des attributs de l’autorité parentale à la personne ou à l’institution d’accueil en cas de placement d’un mineur en dehors du domicile de ses parents est mis en cause par beaucoup de professionnels, des directeurs de centres d’accueil, la Commission consultative des droits de l’homme (CDDH) et par l’ORK. Ils considèrent « qu’il ne convient pas, sauf motifs graves, d’exclure les parents de toute décision concernant leur enfant dans le cas d’un placement institutionnel judiciaire. On pourrait concevoir que l’autorité parentale puisse, si l’intérêt de l’enfant, l’exige, s’exercer de manière conjointe entre l’institution et les parents8 ». En Allemagne les instances judiciaires n’enlèvent aux parents que le droit de décider de l’hébergement de l’enfant. La CDDH propose donc que l’autorité parentale soit exercée conjointement entre les parents biologiques et l’institution.
14Depuis quelques années les enfants peuvent demander d’être assistés d’un avocat pour l’accompagner dans les procédures impliquant ses intérêts. Entretemps plusieurs avocats sont spécialisés dans les affaires relatives aux mineurs, formés aux droits des mineurs, en droit de la famille et à la fonction spécifique d’assistance de l’enfant. Ils accompagnent les mineurs pendant la procédure, les éclairent sur leurs droits, les préparent à l’audience et essaient de défendre leurs intérêts, parfois en conflit avec ceux des représentants légaux ou bien de leurs parents9. L’ORK recommande cependant aux autorités de prévoir un statut pour l’avocat du mineur.
15Dans cet ordre d’idées, l’ORK recommande que soit soutenue la mise en place d’une plus large gamme de services et d’institutions chargés de mettre en œuvre les mesures ordonnées par le Juge de la Jeunesse, pour assurer un accompagnement éducatif dans le milieu de vie, organiser la médiation, les concertations restauratrices en groupe, le travail d’intérêt général. Les mineurs ne sont pas passibles de peines mais bien de mesures de nature éducative.
Un changement de paradigme : L’aide à la famille et à la jeunesse
16En 2008 le Luxembourg a adopté une importante modification législative en matière de la protection de la jeunesse et de l’aide à la famille. La loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille10, fortement influencée par le modèle allemand du Jugendamt (service public en charge de l’aide à la jeunesse) a fait que deux systèmes complémentaires existent dorénavant : la protection de la jeunesse et l’aide à l’enfance. Cette loi ne saurait cependant pas suppléer à la loi de 1992. La loi relative à la protection de la jeunesse s’applique uniquement aux mineurs tandis que la loi de 2008 pose comme principe de s’appliquer également à des jeunes âgés entre 18 et 27 ans (Flammang, 2009). Le législateur entendait donner priorité à l’aide et au maintien de l’enfant au sein de son milieu familial de vie et une aide diversifiée sur une base volontaire. Différentes mesures d’aide sont prévues par le cadre législatif : des aides institutionnelles ou en famille, de jour ou de jour et de nuit ainsi que des aides ambulatoires telles qu’un soutien psychologique, orthopédagogique, social ou éducatif pour l’enfant et sa famille. Les mesures d’aide et d’assistance sont spécifiquement adaptées aux besoins des jeunes en détresse psychosociale et de leurs familles.
17Une des faiblesses de ce système est l’absence de critères objectifs et validés d’une évaluation des compétences parentales et par là des risques que courent les enfants se trouvant dans des familles qui éprouvent de graves difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales. Ce problème se pose d’ailleurs dans la plupart des pays européens.
18La notion de la déjudiciarisation occupe une place centrale dans la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille. En 2013, 82 % des placements ont été des placements judiciaires contre seulement 33 % en Allemagne. Le recours à la justice, comme le retrait du milieu familial devraient rester des solutions ultimes. Il s’est cependant avéré que l’objectif de la déjudiciarisation ne s’est pas réalisé. Sur base des chiffres de l’ONE (l’Office national de l’enfance), en 2011, 80 % des mesures d’aide à l’enfance et à la famille étaient judiciarisées contre 78 % en 2015. En pratique, le recours au juge est donc très fréquent. (Peters, Jäger, 2015).
19Tous les enfants et jeunes en difficulté ou en danger, ainsi que leurs parents ont le droit de solliciter l’aide de (ONE) et de leurs prestataires. Le législateur a voulu que les jeunes et leurs familles deviennent acteur, des personnes de droits. La demande est un droit mais l’ONE peut cependant refuser une aide après évaluation du dossier. L’administration interviendrait dans les situations pour lesquelles une collaboration avec la famille est possible, tandis que le Tribunal de la jeunesse devrait intervenir en cas de danger pour l’intégrité physique et psychique de l’enfant et en l’absence de collaboration des parents. Le recours à la contrainte ne devrait être nécessaire que dans des situations exceptionnelles.
Les chiffres
20En 2016 sur 1300 enfants placés, 501 enfants et jeunes sont accueillis dans 378 familles d’accueil ; 799 enfants et jeunes sont placés en institution dont 80 à l’étranger. 76 % des placements sont de nature judiciaire. Dans la comparaison internationale (chiffres de 2013 : Royaume-Uni : 80 % ; Pays-Bas : 57 %, Allemagne 44 % ; Belgique et Luxembourg 34 %) le Luxembourg se situe donc parmi les pays dont le taux de placement en famille d’accueil est le plus faible. S’agissant de la petite enfance, le nombre d’enfants de 0 à 3 ans accueillis en famille dépasse depuis 2014 celui des enfants placés en institution11.
Les orientations des services de placement familial
21Tout comme dans les autres pays européens les résultats de recherche scientifique sur les conséquences nocives des défaillances parentales et des séparations parent-enfant, les débats idéologiques du lien familial et les recherches sur la théorie de l’attachement ont modifié les approches des services de placement familial qui ont mené vers trois principaux courants historiques du placement familial au Luxembourg :
22– Le premier service de placement familial au Luxembourg a été créé dans les années 1970. L’idéologie du lien familial alternait avec la notion de la substitution familiale qui était courante dans le secteur de l’aide à l’enfance et à la famille dans les années précédentes. C’est cependant la notion de suppléance familiale qui a été introduite afin que la famille naturelle de l’enfant garde sa place et pour ne pas rompre le lien parent-enfant. Cette approche de concilier les positions a cependant crée des situations avec de grandes insécurités quant à la continuité et la stabilité pour tous les concernés. Les familles d’accueil ont éprouvé des difficultés à s’investir dans un projet de vie pour l’enfant et pour eux-mêmes vu que ni les intervenants professionnels, ni les juges n’ont pu ou voulu émettre des prévisions sur la durée du placement. En l’absence d’un statut plus sécurisé pour l’enfant, non sujet à des révisions répétitives, l’idéologie du lien a toutefois provoqué des situations prolongeant la souffrance des enfants ayant connu une « pathologie des traumatismes relationnels précoces » (Berger, 2008). En l’absence de concepts et de pratiques de visites médiatisées, les enfants sont souvent retournés dans leurs familles pour des périodes plus ou moins longues (fins de semaine et vacances scolaires) et y ont été exposés aux dangers physiques et psychiques qui avaient causé le placement auparavant. Dans la majorité des placements judiciaires les juges de la jeunesse ont laissé le soin de fixer les modalités de l’exercice du droit de visite aux services d’encadrement. Rares ont été les observations de la nature des échanges au domicile des parents par des intervenants professionnels. Les précautions cependant nécessaires concernant les capacités éducatives de la famille biologique n’ont souvent pas été respectées. C’est dans ces procédures que l’idéologie du lien gardait toute son ampleur et avait des effets dévastateurs sur la stabilité psychique des enfants. Les familles d’accueil se trouvaient souvent perdant dans ce débat idéologique, qui, malgré l’exercice du droit de garde étaient exposées aux décisions des intervenants professionnels et judiciaires qui ne respectaient que très peu les réticences des accueillants quant au contact, pour la plupart non surveillé des parents avec leurs enfants. Les accueillants ont régulièrement vécu un profond malaise des enfants qui commençait dans les jours précédant le contact avec leurs parents et qui durait plusieurs jours après leur retour. Ces situations ont été des facteurs de rupture de placement suite à un accroissement des troubles de l’enfant accueilli, une amertume et un fort découragement des familles d’accueil, malgré un engagement affectif profond. Les enfants qui montrent des signes d’attachement anxieux, des comportements d’opposition plongent les familles d’accueil dans des incertitudes qu’ils vivent comme un échec, une absence de compétences parentales et d’accueil, comme un rejet.
23– Dans les années 2000, suite à des échanges intenses (colloques, supervisions d’équipe, formations thérapeutiques et publications) avec des thérapeutes et chercheurs allemands, spécialisés dans le placement familial, c’est le concept de la théorie de l’attachement qui a bouleversé les interventions des services. Les effets néfastes de parents gravement défaillants au niveau affectif, se trouvant dans l’incapacité d’identifier les besoins émotionnels élémentaires et une carence des besoins physiques primaires de l’enfant avec leurs effets de troubles réactionnels de l’attachement ont finalement affaibli l’influence des adeptes de l’idéologie familialiste. Les services revendiquaient des évaluations des compétences parentales précoces afin d’éviter que les enfants soient exposés sur une période trop longue aux défaillances parentales. Le maintien du lien familial à tout prix a entraîné des placements trop tardifs avec les conséquences connues : les troubles réactionnels de l’attachement, les enfants n’arrivant plus à s’attacher à une autre famille. De plus les intervenants ont pris conscience que des contacts enfant-parent fréquents et non médiatisés empêchaient également l’établissement de liens d’attachements stables et sécurisants. Par la suite l’aide à la parentalité favorisait moins le contact régulier entre parents et enfants mais soutenait un travail d’accompagnement des parents ayant comme objectif le développement de leurs compétences parentales. Souvent, cependant les parents se sentaient privés de leurs droits élémentaires de contact ce qui a mené à un désintérêt manifeste des parents, suivi par un désinvestissement, voire des abandons fréquents. Les juges de la jeunesse ont commencé à soutenir la vue des intervenants en prenant des mesures qui faisaient bénéficier l’enfant d’une figure d’attachement sécurisante, fiable et accessible qui allait être la mère d’accueil. L’idéologie du lien familial commençait à perdre son influence en faveur d’un dispositif centré sur l’enfant et le soutien des familles d’accueil, secondé par des mesures permettant le développement des compétences parentales. Cependant ces interventions de soutien parental ne se sont pas faites d’une manière systématique.
24– En 2008 un changement de paradigme s’installait avec l’introduction de la loi relative à l’aide à l’enfance et à la famille et la création de l’Office national de l’enfance. Le législateur visait une déjudiciarisation des situations en introduisant des mesures soutenant la prévention et le développement des compétences parentales. Pour l’Office national de l’enfance le but du placement en famille d’accueil est double :
- garantir que l’enfant en détresse psychosociale soit pris en charge dans un cadre sécurisant qui répond à ses besoins sur le plan éducatif et affectif ;
- donner aux parents biologiques la possibilité de travailler sur leurs compétences parentales, pour planifier un éventuel retour de l’enfant au sein de sa famille d’origine.
25Les familles d’accueil doivent désormais disposer d’un agrément et remplir certaines conditions12.
26L’idéologie du lien avec maintien dans la famille biologique qui n’arrivait pas à protéger les enfants victimes de violence parentale perd de plus en plus son influence au profit d’un dispositif de protection de l’enfance ciblant un véritable travail d’accompagnement des parents, des mesures de prévention et un soutien des familles d’accueil afin que les enfants bénéficient d’une figure d’attachement stable. L’objectif pour les enfants à hauts risques, exposés à des carences parentales souvent totales et durables, ne semble donc ne plus être le maintien absolu de l’enfant dans sa famille ou le retour s’il a été placé mais plutôt la continuité du lien avec une personne figure d’attachement sécurisant.
27Mais à défaut d’outils d’évaluation fiables des compétences parentales13 et de l’état de développement psychique des enfants, la baisse du pourcentage de situations judiciarisées n’est pas un indicateur pour l’amélioration de la situation des enfants. Les situations familiales pour lesquelles les déficiences parentales sont partielles et temporaires respectivement durables ou bien totales et temporaires demandent toutefois une autre approche, centrées sur un accueil provisoire et un soutien des parents (Chapon, Siffren-Blanc, 2017).
28Les intervenants du placement familial ont introduit des mesures pour que les modalités de rencontre entre parents et enfants fassent
l’objet d’une évaluation permanente de leur impact sur l’enfant et qu’il est indiqué que les visites médiatisées ont lieu dans une pièce qui ne fait pas partie de l’environnement familier et quotidien de l’enfant. Il en est de même pour les contacts téléphoniques et les courriers de la part du parent au domicile de la famille d’accueil, qui peuvent suffire à déstabiliser l’enfant (Pastrana-Lattanzi, 2010)
29Le secteur psycho-social n’a cependant pas pu éviter que les placements soient devenus du long terme et que la collaboration des familles biologiques reste illusoire à l’égard de séparations imposées et abruptes.
30Actuellement les trois services d’accompagnement du placement familial poursuivent des objectifs similaires :
- Analyser la demande de placement avec les acteurs psychosociaux qui connaissent l’histoire de vie de l’enfant et de ses parents ;
- Soutenir et développer les compétences parentales de la famille biologique ;
- Maintenir les contacts entre l’enfant placé et ses parents. Instaurer un lieu de rencontre pour les visites entre l’enfant et sa famille biologique en présence d’un intervenant psychosocial. Assurer le rôle intermédiaire entre les différentes parties impliquées dans le placement ;
- La sélection, l’accompagnement et la formation des familles d’accueil
- Préparer le placement au niveau de l’enfant, de la famille d’accueil et des parents ;
- Soutenir les familles d’accueil dans l’intégration de l’enfant et dans les situations conflictuelles, afin d’éviter des ruptures répétitives ;
31Les enfants placés, comme tout autre enfant, ont le besoin de se construire à partir d’un sentiment d’affiliation ou d’appartenance. Les services de placement ont donc développé des conceptions afin de concilier le besoin d’affiliation de l’enfant à sa nouvelle famille d’accueil et de conserver le contact avec leurs parents.
L’importance particulière du besoin d’appartenance et d’affiliation pour la parentalité d’accueil
32L’enfant placé qui n’a pas choisi d’être séparé de ses parents et de vivre dans une autre famille que la sienne se trouve à la recherche de ses repères familiaux et de son besoin de se sentir affilié. Depuis les années 1950, la théorie du lien a étudié le comportement d’attachement de l’enfant et les effets de la sensibilité de la figure parentale ainsi que son attention de reconnaître ses signaux et d’y répondre de façon prompte et appropriée (Bowlby, 1982, 2001, 2006 ; Ainsworth, 1985, 1990 ; Grossmann & Grossmann, 2003). Les études de la psychologie du développement et de la psychopathologie ont constaté une corrélation étroite entre le développement sain et la qualité de l’attachement parent-enfant.
33Un autre aspect important de ces recherches a été la constatation que les schémas d’attachement ont une qualité relationnelle et ne sont pas des traits de personnalité (Grossmann & Grossmann, 2003 ; Ainsworth, 1985) ce qui indique que la « qualité de l’attachement est le reflet d’une relation dyadique » (Ainsworth, 1990). La théorie de l’attachement est une théorie psychodynamique interpersonnelle.
34Les connaissances cliniques des théories de l’attachement et de la théorie des relations d’objet ont montré que les types d’attachement précoces (sécurisant, insécurisant de type évitant, insécurisant de type ambivalent, désorganisé et désorienté) se transforment en modèles internes opérant (« Internal working models ») et donc en des représentations mentales, conscientes et inconscientes (Bowlby, 1988 ; Bretherton, 2001 ; George, Kaplan, & Main, 2001 ; Hesse, 1999). La violence, la négligence, les ruptures multiples, les angoisses de séparation et les soins insensibles peuvent être considérés comme des facteurs de vulnérabilité prédictive de troubles émotionnels et du comportement.
Aucune variable n’a des effets plus profonds sur le développement personnel que les expériences de l’enfant dans sa famille. En commençant dès les premiers mois de sa relation avec ses parents, il construit des modèles opérationnels sur la façon dont les figures d’attachement peuvent se comporter envers lui dans toute une variété de situations et sur ces modèles sont basées toutes ses attentes, et par conséquent tous ses projets pour le restant de sa vie (Bowlby, 1973).
35Dans une perspective d’effets réparateurs de placements stables il serait donc important de savoir si ces schémas d’attachement sont stables ou bien si une « réécriture » est possible par un placement de l’enfant dans un environnement qui sait répondre à ses besoins affectifs.
36Plusieurs études mettent en évidence l’importante stabilité des schémas d’attachement. Elles se répercuteraient sur les relations futures et serviraient de modèle à toutes les relations intimes (Hazan & Shaver, 1987 ; Bartholomew, 1990 ; Van Ijzendoorn, Juffer et Dayvesteyn, 1995 ; Doherty & Feeney, 2004 ; Treboux, Crowell, & Waters, 2004). Il existerait de plus une tendance à une transmission intergénérationnelle. Des découvertes récentes soulignent cependant que le type d’attachement parent-enfant n’affecterait pas toujours le type d’attachement dans l’édification de relations futures et pourrait être influencé par des expériences de vie (Roisman & al, 2007 ; Treboux, Crowell, & Waters, 2004, Asendorpf, Banse, Wilpers & Neyer, 1997 ; Roisman, Holland, Fortuna, Fraley, Clausell, & Clarke, 2007 ; Treboux & al, 2004 ; Fraley, Heffernan, Vicary & Brumbaugh, 2011 ; Pinquart, Feußner & Ahnert, 2013 ; Simpson, Collins, Tran & Haydon, 2007).
37Pour les approches éthologiques certains systèmes comportementaux ont une valeur de survie et donc une dimension évolutive (Lorenz, 1973 ; Thorpe, 1979 ; Tinbergen, 1951). Ils revêtent ainsi une fonction biologique importante et ne sont pas limités à la petite enfance mais valent aussi pour l’adolescence et l’âge adulte.
38Les comportements d’attachement peuvent être activés jusqu’à l’âge de trois ans pour perdre ultérieurement en intensité et en fréquence (Bowlby, 1987, 1988, 1991, 2001). Ils ne sont activés que dans certaines circonstances :
L’étrangeté (l’absence de familiarité), la fatigue, événements alarmants, l’indisponibilité ou l’absence de réaction de la figure d’attachement. Ces types de comportement ne prennent fin que sous certaines autres conditions, p. ex. un environnement familier et une disponibilité (accessibilité) et une réactivité immédiate d’une figure d’attachement (Bowlby, 1978).
39La proximité physique à la figure d’attachement, accompagnée de la sollicitude et d’empathie vont permettre à l’enfant à se sentir en sécurité et de ne plus activer son système d’attachement. Le comportement d’attachement a été l’objet de nombreuses études scientifiques, étayées de plus sur le plan empirique (la « situation étrange » d’Ainsworth). La théorie du lien décrit le comportement d’attachement de l’enfant et de la figure d’attachement primaire et porte donc sur l’attachement affectif de la première enfance. Les liens affectifs au-delà de la petite enfance n’ont été que rarement l’objet de la théorie de l’attachement (Ainsworth, 1985 ; Ainsworth, 1990 ; Grossmann & Grossmann, 2003). Plusieurs chercheurs ont essayé de trouver des modèles pouvant expliquer l’importance de liens affectifs dans les relations proches qui ne peuvent plus être expliqués par la théorie de l’attachement (Hinde, 1976 ; Weiss, 1974, 1975, 1982, 1991). Ces réflexions sont particulièrement importantes pour le développement des liens affectifs des enfants séparés de leurs parents. Le comportement d’attachement dans les relations au-delà de la petite enfance n’est en principe plus dirigé vers la figure d’attachement primaire mais vers d’autres personnes proches.
40Les besoins d’affiliation et d’intimité sont des éléments constitutifs de la théorie des besoins et de la motivation (McAdams, 1982, 1989 ; Maslow, 1981) pour expliquer les relations affectives dans les relations proches. Une préoccupation essentielle des théories de la motivation se trouve dans l’identification de besoins primaires qui régissent l’activité humaine (Rothermund, Eder, 2011). Le modèle des besoins humains de Murray (1938) et la pyramide des besoins de Maslow (1943) parlent des besoins d’appartenance sociale (« need for affiliation ») et des besoins d’affection, de relations intimes, de sécurité et de stabilité familiale.
41Tout comme le comportement d’attachement est déclenché par un stimulus, les besoins d’appartenance et d’affiliation nécessitent des conditions de déclenchement (séparation, rejet, perte de personnes proches) et sont désactivés lorsque la personne se sent en sécurité et ressent la confiance, la compréhension, l’affection et l’empathie. Le but des stratégies d’attachement est de réduire les sentiments d’insécurité et de souffrance si les besoins de réconfort et de proximité sont frustrés (Mikulincer et al., 2003 ; Sokolowski, 2009, 2014). Tandis que le comportement d’attachement n’est pas une relation symétrique (ce sont les figures d’attachement qui assurent le réconfort, la protection et la consolation du bébé qui dépend entièrement de ses parents), les liens affectifs au-delà de l’enfance sont caractérisés par une symétrie, une réciprocité, une empathie et un intérêt pour l’état émotionnel du proche (Collins & Sroufe, 1999 ; Baumeister & Leary, 1995). Lors des moments de détresse émotionnelle, la personne de référence sert de base sûre qui procure la sécurité et le réconfort.
42Les deux approches théoriques ont en commun que les systèmes de comportement présentent une fonction adaptative (Ainsworth, 1989 ; Deci & Ryan, 2000 ; Marvin & Britner, 1999 ; Bowlby, 1979 ; Sokolowski & Heckhausen, 2006 ; Schneider & Schmalt, 2002 ; McClelland, 1987).
43Dans le contexte du placement familial, le besoin d’affiliation revêt une fonction particulière pour expliquer le comportement et le vécu concernant les liens affectifs. Les représentations mentales de ces liens affectifs sont d’une importance particulière. Ceci est souligné par le fait que les enfants développent des souvenirs et des fantasmes sur leurs parents biologiques, indépendamment de la réalité de ces contacts, de leur durée et de leur intensité.
44Qu’est-ce qui fait famille et qu’est-ce qui crée le sentiment d’appartenance ? Les enfants répondent souvent par des descriptions concrètes : les petits gestes du quotidien, les secrets partagés, les rituels (le dîner hebdomadaire, les repas familiaux, le repas de Noël, les plats préparés avec amour, les jeux de société, le rituel du coucher). Pour Margaret Mead, psychologue et anthropologue américaine, les rituels ont une importance particulière dans la construction de l’identité. C’est la mutualité des rapports familiaux qui répond au besoin d’affiliation, ils sont source du sentiment d’appartenance.
Le sentiment d’appartenance germine mieux dans l’histoire quotidienne que dans l’hérédité biologique, laquelle existe souvent là où on ne l’attend pas (Cyrulnik, 2000).
45C’est dans le quotidien éducatif et relationnel que se développe l’appartenance, l’enfant va s’attacher à la personne qui prend soin de lui : « L’attachement naît des expériences quotidiennes, des échanges et des interactions répétées et même des conflits » (Wendland & Gaugue-Finot, 2008).
46Concluons avec un extrait d’une interview, réalisée dans le cadre d’une étude biographique sur l’histoire de vie de jeunes adultes issus d’un placement familial. La jeune femme qui a été placée avec ses deux soeurs auprès de sa grand-mère maternelle et qui dans une interview sur son histoire de vie a des souvenirs très concrets concernant les interactions quotidiennes :
Très souvent, quand je me retrouve seule à la maison et que je suis en train de faire le ménage, quand je nettoie ou je cuisine, je pense à elle… je pense qu’elle me voit, qu’elle voit ce que j’arrive à faire. Parfois, parce qu’elle remarquait que je ne m’intéressais pas à la cuisine…, hm, j’ai toujours bien rangé ma chambre, elle le savait, là j’étais très exacte. Mais faire la cuisine, elle savait que ce n’était pas mon point fort (rires). Et puis elle m’a dit, gentiment « Un jour tu devras t’y intéresser, apprendre des recettes ». Et puis, même si je ne l’ai pas aidée, rien qu’en l’observant, j’ai tout appris. Et parfois quand je me retrouve avec ma sœur je lui demande si elle se rappelle des recettes de notre grand-mère. Et puis pour penser à elle, nous cuisinons ensemble les plats qu’elle nous a préparés.
47Le sentiment de familiarité et d’appartenance, procurant un sentiment de sécurité dans un environnement d’empathie et de confiance mutuelle peut s’acquérir au cours des interactions quotidiennes. La continuité et le sentiment d’inconditionnalité sont des facteurs supplémentaires. Pour Boris Cyrulnik (2010) « l’enfant de personne c’est presque personne ». Tout comme l’attachement, l’appartenance et l’affiliation représentent des besoins primaires et sont des notions qu’il faudra intégrer et étudier dans le contexte de la protection de l’enfance, du placement familial et des mesures de prévention de placements judiciaires.
Conclusion
48Depuis la création du premier service de placement familial au Luxembourg dans les années 1980, la vue des professionnels de l’enfance sur la place à accorder aux parents a été influencée par l’idéologie du lien familial ainsi que par l’idée de la substitution familiale. Certains professionnels ont favorisé la coéducation de l’enfant, réservant une place particulière à l’accueillant et au parent, tandis que d’autres ont prôné la logique de la substitution familiale qui induit l’écart des parents suite à leur défaillance. Ni les parents, ni les familles d’accueil, ni les enfants n’ont cependant trouvé une réponse à leurs besoins de liens et d’attachements dans ce débat idéologique. De plus, les enfants souffrant de déchirures anciennes et actuelles n’ont pas été protégés des carences parentales et leur parcours a souvent été caractérisé par l’instabilité et l’insécurité latentes, sources constantes d’angoisse. Une parentalité d’accueil partagée est rendue difficile par les dispositions législatives qui font perdre aux parents la plupart de leurs prérogatives à l’exception du droit de visite et de correspondance qui peuvent même être suspendus si l’intérêt de l’enfant l’exige.
49Ces conceptions fort différentes se sont opposées pendant de nombreuses années et ont entravé une approche commune des intervenants. Ce sont finalement les effets néfastes de parents gravement défaillants au niveau affectif qui ont amené les intervenants professionnels à mettre l’intérêt de l’enfant ainsi que son besoin de lien et d’affiliation et l’aide à la parentalité par le soutien du développement des compétences parentales au centre des préoccupations des questions traitant la parentalité d’accueil. Ces orientations n’ont cependant pas pu éviter ni les séparations abruptes et imposées, ni les placements judiciaires à long terme. Les recherches récentes sur les besoins d’affiliation ont révélé l’importance des représentations mentales de ces liens affectifs pour le développement psycho-affectif de l’enfant. La parentalité d’accueil devra donc dorénavant être abordée en reconnaissance de ces besoins primaires d’appartenance et d’affiliation des parents qui ont été identifiés comme besoins psychologiques fondamentaux (Baumeister & Leary, 1995 ; Deci & Ryan, 2000, 2017 ; Hazan & Shaver, 1994). Permettre aux enfants de vivre dans une famille d’accueil des liens affectifs stables et sécurisants ne semble pas à aller de pair avec une parentalité d’accueil partagée. Il s’agira d’élaborer de nouvelles approches qui respectent le besoin d’appartenance des enfants, développé dans le quotidien éducatif et relationnel auprès des parents d’accueil, devenus parents significatifs et qui semble difficile à concilier avec une approche qui assure à la famille d’accueil des « fonctions complémentaires à la parentalité d’origine défaillante » (Neyrand, 2005). Les résultats de recherches qualitatives, donnant la parole aux enfants et jeunes placés clarifieront probablement de quelle manière les parents d’origine pourraient développer leur parentalité tout en respectant les liens d’affiliation de leurs enfants, résultat d’un processus actif dans la relation de l’enfant placé avec ses parents d’accueil.
Notes de bas de page
1 Article 7 de la Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse.
2 Article 1 de la Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse.
3 Article 37 de la Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse.
4 Article 25, 26, 27 et 33 de la Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la Jeunesse.
5 Avis de la Commission Consultative des Droits de l’Homme (CDDH), avril 2011.
6 Rapport Ombuds Comité fir d’Rechter vum Kand (Comité pour les droits des enfants), novembre 2015.
7 Avis de l’ORK sur le projet de loi 5351 suspendu portant modification de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, 16 août 2013.
8 Avis de l’ORK, du 16 août 2013 et avis de la CDDH, avril 2011.
9 « L’avocat qui se voit confier la défense des intérêts d’un mineur, soit par une décision judiciaire, soit par le mineur, soit par le ou les représentant(s) légaux du mineur, doit veiller, en tout état de cause, à protéger les seuls intérêts du mineur et à ne pas se faire l’instrument d’autres intérêts » (Art. 2.8. du « Règlement intérieur de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg, 9 janvier 2013).
10 « Partant du principe directeur de l’« intérêt supérieur de l’enfant » (cf., article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant), les auteurs du projet considèrent que la nouvelle loi contribuera à des progrès importants en matière d’aide à l’enfance :
– l’assistance des parents qui sont les acteurs principaux et privilégiés du développement harmonieux de leurs enfants (cf., Préambule de la Convention) ;
– le bannissement formel de toute forme de violence familiale ;
– le droit de l’enfant en détresse de bénéficier des aides requises par sa situation ;
– la participation active de l’enfant et de ses parents à l’organisation des mesures d’aide,
– la revalorisation de la prévention, la promotion des initiatives d’appui en milieu ouvert et la prévention conséquente de mesures « lourdes » (par exemple le placement institutionnel) ;
– la « déjudiciarisation » de l’aide sociale au bénéfice des enfants en détresse ; l’institution d’un dispositif public d’aide à l’enfance, complémentaire par rapport aux structures de protection juridique ;
– la collecte scientifique de données fiables sur l’enfance en détresse ;
– une meilleure coordination des initiatives d’aide développées par les prestataires divers. » (Exposé des motifs du projet de loi, p. 2).
11 Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, « Offrir un cadre de vie à un enfant en détresse », 2016.
12 Dont une formation de base de 100 heures ; d’une procédure « sélection – préparation – formation » et suivre pendant 20 heures par an au moins des séances de formation continue et / ou de supervision. Un suivi par un des services d’accompagnement est devenu obligatoire.
13 Guide d’évaluation des capacités familiales basé sur les grilles d’évaluation du Groupe de recherche du Toronto Parenting Capacity Assessment Project « Guide de Steinhauer 0 à 5 ans », Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, 2014 ; Inventaire des outils cliniques en négligence, Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire, septembre 2012.
Auteur
-
Robert Theisen
Psychologue clinicien, Luxembourg
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