Parentalité d’accueil et mémoire
|Une lecture juridique du lien de filiation au soutien de la famille d’accueil
Texte intégral
1Dans une lecture juridique du lien de filiation, on associe l’adjectif juridique au mot filiation, cette association sonne comme une sorte de répétition en insistant sur la valeur du lien de filiation, qui est un lien par essence « juridique ». Cette volonté d’appuyer la valeur juridique du lien, nous invite à partir du postulat que ce lien précisément « juridique » s’oppose aux autres liens éprouvés et vécus dans la famille d’accueil. Comme si le juridique et le factuel étaient rivaux et concurrents.
2De façon classique lorsque l’on aborde la question des rapports entre famille d’accueil et filiation, la réflexion part de l’idée que la filiation est mise à l’épreuve des placements et qu’il convient de la préserver afin d’éviter de la disqualifier. Le souci premier, au demeurant tout à fait légitime, consiste à rappeler l’importance du maintien des liens familiaux.
3L’intérêt de l’enfant commande certes de le protéger d’un contexte familial qui lui est préjudiciable (art. 19 de la CIDE) mais il enjoint également de respecter sa vie privée et familiale (art. 7 et 9 de la CIDE et 8 de la CEDH), de tout mettre en œuvre pour éviter de le couper de ses racines et, de tenter, si ce n’est de reconstituer la famille, du moins de maintenir des relations personnelles (Bertnet 2000 : 24). Il s’agit en réalité de construire un droit entre protection de l’enfance et promotion du rôle des parents dont le but ultime consiste à les réunir.
- 1 CNCDH, avis, 27 juin 2013, sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements (...)
4Nombreux sont les écrits (Gouttenoire 2007, 2002 ; Huyette 2007 ; ONED 2013 ; Défenseur des droits 2011 ; CNCDH 2013) qui cherchent encore à remettre la famille au centre de la réflexion. La commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) a rendu récemment un avis sur le droit de vivre en famille et les placements d’enfants le 27 juin 20131. Les différentes recommandations ont pour cibles premières les liens familiaux et leur préservation. Critiquant l’effet d’affichage de la réforme du 5 mars 2007 et son application disparate sur le territoire, la CNCDH (2013) dresse un bilan qui n’est guère encourageant et propose des recommandations tant procédurales que substantielles ayant pour objectif premier la sauvegarde du lien juridique de filiation.
5Toutefois il semble que ces réflexions font fi d’autres difficultés rencontrées par les enfants et les praticiens. À rebours de ce qui vient d’être dit, l’étude s’axera sur la mise à l’épreuve des liens, non pas des liens juridiques de filiation mais des liens factuels vécus en famille d’accueil qui ont tant de peine à être reconnus et consacrés. L’angle de recherche mérite, avant tout, deux observations :
6D’une part, il ne s’agit évidement pas de remettre en cause les objectifs ci-dessous recherchés, bien au contraire, nous sommes persuadés que de nombreux autres efforts peuvent, être encore et toujours fournis pour revaloriser la place du parent.
7D’autre part, notre volonté consiste seulement à orienter différemment le regard porté sur ces questions fondamentales « des liens familiaux » au sens large et ainsi réorienter le point d’analyse.
8Face au délitement du lien juridique de filiation et au besoin de protéger l’enfant, la famille d’accueil apparait comme un maillon essentiel en principe « temporaire » pour palier une crise familiale. N’étant envisagée que comme un mode d’assistance dans l’éducation de l’enfant avec pour unique dessein la restitution de l’enfant à ses parents juridiques, la famille d’accueil n’avait pas vocation à s’opposer au lien juridique de filiation puisque l’un s’inscrivait dans la durée, l’autre dans le temporaire. Toutefois, c’était sans compter sur le fait que le temporaire peut devenir la continuité ou la répétition, que l’assistance peut devenir la suppléance voire la substitution, que l’enfant n’a plus une famille mais des familles.
- 2 Ibid.
9Or, dans ce dessin, les enfants comme les familles d’accueil, éprouvent des difficultés à faire reconnaître une place aux faits, à l’attachement, à l’affiliation. Les enfants connaissent trop de ruptures brutales entre les modes et les lieux d’accueil, et se voient dénier toute stabilité affective. La communication des droits de l’homme (2013) constate que certaines pratiques consistent à changer un enfant de famille d’accueil dès qu’un attachement trop fort se manifeste, ce qui atteste d’un refus de considérer le lien ainsi créé2.
10L’objectif de reconstruction du lien juridique de filiation instaure implicitement une concurrence entre les différents liens tissés autour de l’enfant. Comme si l’on ne pouvait pas « aimer » plusieurs personnes en même temps. Comme si l’affectif ne se partageait pas et que reconnaitre des liens factuels serait mettre en péril les liens originels.
11Rivaux, concurrents, les liens d’attachement peinent à se dessiner de façons additionnelles et ne semblent être envisagés que de façon exclusive autour d’une suprématie du lien juridique. De cette suprématie découle une mise à l’épreuve des liens tissés en famille d’accueil. Cherchant les raisons de cette priorisation, il semblait envisageable de proposer une lecture renouvelée du lien juridique de filiation dans le but avéré de laisser place à la reconnaissance d’une pluralité de liens.
La famille d’accueil à l’épreuve du lien de filiation
12Il s’agit dans cette première partie de mettre en exergue le fait qu’une lecture trop exclusive du lien de filiation peut être préjudiciable tant à la reconnaissance d’une pluriparentalité qu’à la sécurisation des relations affectives tissées dans les familles d’accueil.
Une lecture exclusive du lien de filiation un frein à la pluriparentalité
La filiation support de la parenté
- 3 Le lien de filiation entre l’enfant et son parent est indispensable à l’établissement d’un lien de (...)
13La filiation est avant tout un rapport immédiat entre deux personnes, l’enfant et son auteur ; elle fonde ensuite un rapport plus lointain, entre l’enfant et tous les parents de son auteur3 (Vassaux 2001 ; Philippe 2005). Elle apparaît ainsi comme le lien obligé pour assurer l’insertion d’un enfant dans une généalogie, dans une parenté (Fenouillet 1999).
La conception exclusive de la filiation
14Chaque société établit une structure en fonction d’un ensemble solidaire de traits biologiques, sociaux et affectifs, désigne par ses règles de droit la façon dont elle désire instituer le père et la mère de l’enfant (Labrusse-Riou 1988 : 159). La filiation est donc une construction sociale qui n’est pas en soit la traduction des purs faits biologiques.
15Dans les sociétés occidentales, et plus particulièrement dans la conception juridique française, la filiation est envisagée et structurée de façon exclusive. L’enfant est issu de ses deux lignées à qui il appartient (Fine 2000 : 5). En ce sens, nous nous différencions d’autres cultures dans lesquelles un enfant peut avoir comme père, non seulement le géniteur, le conjoint de sa mère, mais également les frères de son père (Dagui 1985 : 2). Cette norme d’exclusivité répond à cette fonction d’identification mise en exergue par Pierre Legendre (Papageorgiou-Legendre 1990 : 193) et permet l’instauration de l’identité du sujet (Blaise-Kopp 2004 : 2965).
16L’anthropologue québécoise Ouellette parle d’un modèle généalogique :
Il s’agit d’un modèle selon lequel chaque individu est issu de deux autres individus d’une génération ascendante et de sexes différents qui l’auraient en principe conjointement engendré, ses père et mère. (Ouellette 1998 : 153)
- 4 Ce modèle véhicule l’idée que la filiation étant un fait de nature, elle s’accompagne de normes imp (...)
17En d’autres termes, le système de parenté se construit autour de principes fondamentaux directement inspirés de l’ordre de la nature4 (Cadoret 2005 : 5) se traduisant par quelques invariants biologiques universels (Rouland 1990 : 73) : la construction d’un individu implique le concours de deux personnes (le principe d’exclusivité) (Siffrein-blanc 2009), de sexe différent (le principe sexué) ; entrainant une succession de générations dont l’ordre ne peut être inversé (Rouland 1990) (le principe généalogique).
- 5 Loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF no 01 (...)
18Si l’évolution très récente du droit contemporain de la famille a fait place à l’homoparenté remettant en cause directement le principe sexué5 (Fulchiron 2013 ; Cheynet de Beaupré 2013 ; Neirink 2013 ; Lebel 2013), le principe d’exclusivité constitue l’un des derniers bastions structurant le droit de la filiation.
La filiation, le refus de la coexistence des parentés
19Cette structuration de la filiation autour du principe d’exclusivité signifie que l’enfant ne peut être l’enfant que d’un seul couple. Le principe implique corrélativement un refus total de la coexistence des parentés.
20On le voit bien dans l’adoption plénière par exemple ; la famille adoptante se substitue à la famille d’origine. On voit également cette difficulté de penser de façon plurale dans les familles recomposées « avec cette logique du tout ou rien ». En effet, soit le beau-parent, parce qu’il n’a aucun lien juridique de filiation avec l’enfant, est ignoré du droit civil (Fulchiron 2003 ; Rivier 2003 : 177 ; Mason 2000 : 343) alors même qu’il élève l’enfant, soit il acquiert la qualité de père ou de mère, en se substituant à un des parents, par le biais d’une adoption ou d’une reconnaissance de complaisance (Sosson 1997 : 29 ; Fulchiron 1994 : 141 ; Brunet 1995 : 1).
- 6 Art. L.421-2 al. 2 du CASF : « L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résida (...)
21Dans ce contexte quelle place accorde-t-on à la famille d’accueil ? Cadoret (1995 : 230) a montré que les enfants qui vivent en famille d’accueil depuis très longtemps nouent des « relations de parenté » ; l’assistante familiale est « comme une mère », ses enfants sont « comme des frères et sœurs ». Or, si la notion de famille d’accueil est désormais consacrée par le droit dans le cadre des dispositions relatives aux assistants familiaux6, la parenté comme la parentalité additionnelle a du mal à trouver une place.
- 7 Art. 375-7 du code civil.
- 8 Art. 375-7 du code civil.
22Dans le cadre de l’assistance éducative, les parents continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure7. Il n’y a pas de partage de l’autorité parentale, cette dernière reste entièrement dévolue aux parents, alors même que leur comportement est jugé néfaste pour l’enfant (maltraitances physiques ou psychologiques graves avec suspension du droit de visite) ou que leurs difficultés les empêchent temporairement ou durablement d’être associés à la vie quotidienne de l’enfant (troubles psychologiques ou psychiatriques, alcoolisme sévère). En dehors de quelques aménagements judiciaires (imposer aux parents des décisions, ou encore passer outre leur refus abusif)8, la pratique peine à reconnaitre le partage (L’houssni 2013 : 54). En effet, l’assistant familial est toujours regardé avec méfiance en raison du risque de captation de la mission parentale. Or, il peut alors devenir difficile de faire autorité sans avoir autorité.
Les liaisons « dangereuses » entre filiation et autorité parentale
23Cette difficulté de penser de façon plurale pourrait s’expliquer par l’étroitesse des liens qu’entretiennent parenté et parentalité (Fulchiron 2006 : 292 ; Neirinck 2003 : 59 ; Neyrand 2007 : 71 ; Théry 2002 : 61 ; Doumont et Renard 2004).
24Alors que la parenté est un état qui inscrit l’individu dans une généalogie et qui la relie à une famille en utilisant la filiation comme vecteur ; la parentalité est une fonction : celle de certains adultes qui par leur présence et leur aide privilégiée apportent à l’enfant les moyens matériels, éducatifs et affectifs de devenir adulte, elle découle de l’exercice de l’autorité parentale.
25Les deux notions étant étroitement et intimement liées, elles tendent à se construire sur les mêmes structures, le principe d’exclusivité structurant la filiation s’imposant par effet de conséquence à l’autorité parentale.
26Fossier (2006 : 32) a très justement écrit à ce propos :
La filiation est le plus beau projet de deux adultes, qu’ils procréent ou qu’ils adoptent. La filiation est non seulement le vecteur d’une construction voulue à deux, mais elle est même un acte anticipé […] de l’autorité parentale : pourquoi accueillir un enfant, sinon pour l’éduquer ?
27Tout repose sur cette confiance accordée aux parents qui en établissant volontairement la filiation de l’enfant ont exprimé leur désir d’assumer leurs responsabilités. En raison de cette qualité assumée, les parents sont prioritairement et exclusivement désignés comme les plus aptes à assumer une mission de protection morale et matérielle à l’égard de l’enfant. L’enfant juridiquement attaché à ses parents par un lien de filiation est soumis à leur autorité parentale qui leur donne le droit exclusif de le représenter.
La confusion du statut et du rôle
- 9 CF, la délégation partage dans les couples homosexuels. Cass. 1re civ., 24 février 2006, D., jur., (...)
28Or, la confusion du statut et du rôle conduit à réfuter l’idée de pluralité dans la parentalité. En d’autres termes, l’exclusivité de la filiation rendant les parents titulaires légitimes de l’autorité parentale empêche de penser l’autorité parentale de façon plurale et évince le partage de l’autorité parentale. Certes, les textes prévoit une délégation partage de l’autorité parentale (art. 377-1 du code civil) (Rebourg 2007 : 290) mais cette procédure est peu utilisée, ou utilisée dans des cas où elle n’heurte pas de front le principe d’exclusivité9. En matière d’assistance éducative, toute idée de partage est réfutée, la parentalité devant restée le fait exclusif des parents. Or, en cas de placement et tout particulièrement en cas de placement de longue durée, l’adulte accueillant joue un rôle signifiant dans l’éducation de l’enfant, a une « fonction parentale » mais n’en a pas « le statut ». Comme si le partage de l’autorité ne pouvait avoir de véritable légitimité dans la mesure où il ne trouve pas sa source dans la filiation (Charlet 2013).
29Le refus de cette pluralité met en péril la légitimité qu’ont les professionnels qui accompagnent l’enfant pour remplir auprès de lui ce rôle éducatif.
30Refuser de reconnaitre ce rôle parental exercé par les familles d’accueil, c’est nier une réalité, refuser de les légitimer mais c’est aussi et surtout dénier toute stabilité affective pour l’enfant.
Une lecture exclusive du lien de filiation un frein à la stabilité des relations affectives
Les allers-retours successifs, une instabilité traumatisante
31Malgré l’objectif de protection et de sécurisation de l’enfant, le placement peut se révéler très peu sécurisant.
32S’il est fondamental de préserver un lien stable et de qualité à l’égard de ses parents, il devrait en être tout autant à l’égard des liens institués dans la famille d’accueil. Or malheureusement tel n’est pas toujours le cas, le placement peut se dérouler comme une succession de ruptures entre les modes et les lieux d’accueil avec une multiplication d’allers et retours déstructurants (Potin 2012 : 218). Ce peut être le changement vers une autre famille d’accueil, l’entrée dans un établissement d’accueil collectif, le retour temporaire dans sa famille d’origine et des navettes entre celle-ci et le lieu de placement.
- 10 Pour une prise en charge d’une durée de un à trois ans, un tiers des jeunes a connu 2 placements et (...)
- 11 50000 enfants en difficultés sociales hébergés en établissement, Études et résultats no 778, DREES, (...)
33Dans le rapport consacré au droit de l’enfant (2011 : 32), le défenseur des droits de l’enfant met en exergue que l’enfant est amené à vivre répétitivement des séparations et des ruptures de liens avec des personnes auxquelles, après l’éloignement d’avec sa famille d’origine, il s’était attaché et qui comptaient affectivement pour lui. Ce n’est plus là une séparation, mais un traumatisme. En moyenne, les filles comme les garçons connaissent près de 3 placements différents (déplacement dans un autre lieu) lorsqu’ils sont protégés (Erechon 2009). Plus la durée de la prise en charge est longue, plus les jeunes ont de probabilités de connaître plus de placements (Quand la durée excède 6 ans, l’enfant a connu dans 50 % des cas 4 placements) (Drees 2011)10. Par ailleurs, nombreux sont les retours dans la famille d’origine qui se transforment fréquemment en allers et retours11.
Le déni des attaches nouées
34Ces chiffres mettent en exergue certes une instabilité et des traumatismes à répétition pour les enfants placés mais aussi et surtout un déni des attaches nouées. À aucun moment, l’enfant est garanti de retrouver la famille qui l’avait précédemment accueilli comme si l’on pouvait substituer un placement à un autre dans l’indifférence les relations humaines et affectives construites au sein d’une famille d’accueil « d’origine ».
Le rejet des attaches nouées
35Plus encore, exprimer la réalité des liens affectifs expose les enfants à des déplacements. Dans son article dans le rapport de l’ONED, Perrine Robin (2013 : 15) délivre le témoignage poignant d’une enfant désormais sortie du dispositif de protection qui livre son expérience passée :
Un éducateur m’a dit que j’allais changer de famille d’accueil. ça s’est fait en petites réunions ; La décision s’est imposée à moi. Je ne voulais pas partir. Je me suis sentie comme une valse qu’on transporte d’un endroit à l’autre. On ne m’a pas demandé mon avis. On m’a présenté ces gens. On m’a emmené chez eux. On m’a dit tu vas y aller. On a changé avec mon frère car le service considérait qu’ils maternaient trop mon frère. Il ne fallait pas montrer de sentiments.
La priorisation du lien juridique de filiation, une justification au déni et au rejet
- 12 Cf. Définitions des objectifs de la protection de l’enfance dans la loi du 5 mars 2007, notamment a (...)
36La philosophie du dispositif de protection de l’enfant française vise à travailler le lien de l’enfant avec ses parents d’origine12. Avec cette finalité du retour sacramentel de l’enfant dans sa famille d’origine, peu de place est donc laissée à la conception de liens de parentés plurielles et au renforcement des supports que peut constituer la parentalité d’accueil.
- 13 Art. L.221- 1 6° du CASF.
37Certes depuis la réforme de 2007, les prémisses d’une recherche de stabilité peuvent s’entre apercevoir tant dans la reconnaissance des placements longue durée pour permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle (art. 375) qu’à travers les consignes délivrées au service de l’aide sociale à l’enfance qui doit « veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur13 ». Il n’en demeure pas moins que cette consigne n’est pas constitutive d’un devoir à l’égard du juge ; qu’en pratique la parole de l’enfant n’est pas toujours entendue en témoignent les discours rapportés des jeunes placés (Robin 2013 : 15) et que la contrainte des « places » conditionne le respect de ces consignes.
38Le point de focale reste sur l’accompagnement et le soutien aux parents d’origine, au détriment des autres formes de lien. La préservation de leurs liens d’affection avec l’enfant, condition d’un retour de l’enfant, semble imposer implicitement l’éviction de tout lien concurrent. Comme si l’affection portée à l’enfant par la famille d’accueil pouvait mettre en péril son retour dans sa parenté.
39L’enfant ne devant avoir que deux parents et exclusivement deux parents, le lien à stabiliser ne peut être que le lien de filiation déniant toute consistance aux autres liens, envisagés soit comme temporaire soit comme rivaux.
40Aussi, une lecture exclusive et prioritaire du lien de filiation conduit souvent à des parcours fragilisants, émaillés de nombreuses ruptures.
41Or c’est oublier que les retours réussis chez les parents sont exceptionnels et que la préservation de certains liens peut se révéler factice. On pense par exemple à des maladies psychiatriques dont on sait pertinemment qu’elles seront durables et ne pourront évoluer dans le sens d’un rétablissement.
- 14 Alors que l’on pourrait songeait à déclencher une déclaration judiciaire d’abandon sur le fondement (...)
42Dès lors, le maintien d’un lien à « tout prix » qui ne fait pas sens, s’il ne peut donner lieu à une déclaration judiciaire d’abandon (Eudier 2005 : 24)14, devrait a minima être corroboré d’une garantie de stabilité matérielle, affective dans sa nouvelle famille « dite sa famille d’accueil ».
43Ce bilan quelque peu négatif peut conduire à envisager l’idéologie de la reconstruction autrement et lire différemment les liens de filiation unissant l’enfant à son parent et ce dans l’intérêt certes de l’enfant mais également des parents et de la famille d’accueil.
Une lecture renouvelée du lien de filiation au soutien de la famille d’accueil
44Sans remettre en question la place fondamentale de la filiation et le droit de l’enfant d’être élevé par ses parents, l’objet de cette seconde partie consiste à dissocier le statut de parent et le rôle dans le but de permettre une adaptabilité des mesures plus proches de l’intérêt concret de l’enfant.
La « fonction parentale » une légitimité trouvée dans le vécu et non dans le statut
Non à la pluriparenté, oui à la pluriparentalité
45Précédemment nous avons mis en exergue les méfaits d’une assimilation entre parenté et parentalité, confiant exclusivement la parentalité à la famille d’origine et déniant toute autorité au professionnel qui constitue sans conteste une figure d’attachement structurante pour l’enfant. Or, n’ayant aucun lien de filiation, l’assistant familial apparaît comme ce tiers, qui vit avec l’enfant mais qui ne détient aucun droit ni devoir d’autorité sur l’enfant. Le rôle du professionnel qui prend soin de lui au quotidien dans le cadre de la protection de l’enfant est considéré comme mal défini, problématique et pas véritablement légitime.
46Or n’est-il pas possible, tout en respectant la place des parents de renforcer et soutenir la fonction parentale assumée par les familles d’accueil ? Nous pensons pouvoir répondre à cette question par l’affirmative. En prenant le soin de distinguer, précisément parenté et parentalité.
47S’il est indispensable pour le système de parenté de maintenir la solidité de ces principes directeurs au titre duquel figure le caractère d’exclusivité de la filiation, cela ne doit pas empêcher l’ouverture de la pluriparentalité. En effet, l’exclusivité dans la parenté s’impose pour répondre à la logique d’identification de l’individu, de structuration. En l’inverse, rien n’exige en revanche une telle exclusivité dans la parentalité. Bien au contraire, réfuter l’idée d’une pluralité dans les fonctions parentales d’éducation c’est réfuter les réalités vécues et partagées par les enfants et les tiers intervenants. Si la famille d’accueil se défend de prendre la place des parents et n’a pas vocation à s’y substituer dans sa fonction généalogique, la prise en charge effective des enfants devrait pouvoir se traduire par une reconnaissance de droits et de devoirs reflétant la réalité du rôle joué en fait.
Quelle légitimité ?
48L’idée consiste à démontrer que la parentalité n’est pas exclusivement légitimée par le lien juridique de filiation mais qu’elle est fonction d’une volonté réitérée et conditionnée à un exercice conforme à l’intérêt de l’enfant (Kobina Gaba 2002).
- 15 Article 372 al. 2 du Code civil.
49Si la parenté légitime l’octroi de la parentalité, il ne faut pas oublier qu’elle n’est pas suffisante. En effet, le législateur fait dépendre l’exercice de l’autorité parentale des circonstances de l’établissement du lien de parenté (Brière 2002 : 567). Un établissement tardif de la filiation ou judiciaire exclu l’exercice de l’autorité parentale15 (Daadouch 2003 : 13) puisqu’il présuppose un désintérêt du père ou de la mère à l’égard de l’enfant et ne permet pas de présumer à leur égard une aptitude à assumer les responsabilités parentales (Fulchiron 2002). Par ailleurs, l’autorité parentale est redéfinie comme un « droit-fonction-obligation » (Martin-Lassez 2007). Le principe structurant de l’autorité parentale est désormais l’intérêt de l’enfant, défini comme la recherche de son développement harmonieux tant sur le plan physique qu’intellectuel ou affectif. En d’autres termes, l’attribution de l’exercice est légitimé par l’aptitude à prendre en charge l’enfant et ce dans son intérêt exclusif.
50A contrario, un parent manifestant une volonté disloquée délitée dans la durée par une inaptitude ou une mise en danger ne devrait plus légitimement prétendre à l’exclusivité du rôle. Celui ou celle qui en assumerait la fonction de façon permanente, réitérée devrait être légitime à prétendre à minima à un partage au pire à une substitution. L’enfant a droit à une stabilité de son éducation au même titre qu’il a le droit à une stabilité de son inscription. Or, si la stabilité de l’inscription exige le respect d’un principe d’exclusivité, a contrario la stabilité de l’éducation impose de penser de façon plurale.
Quelle reconnaissance juridique ?
51En réalité, l’ensemble n’a pas nécessairement besoin de prendre la forme d’un véritable corpus de textes autonomes. Le recours aux règles de l’autorité parentale notamment au moyen de la délégation pourrait constituer une piste envisageable.
- 16 V. Art. 377 du code civil. Pour des applications V. par exemple : CA Versailles, 4 octobre 2013, Ju (...)
52L’article 377 du Code civil issu de la loi du 4 mars 2002 permet déjà aux établissements ou service de l’aide sociale de requérir auprès du juge une délégation forcée totale ou partielle de l’autorité parentale, quel que soit l’âge de l’enfant, en cas de désintérêt manifeste ou d’impossibilité pour les parents d’exercer la fonction16. Pour autant, la délégation totale ou partielle ne constitue pas toujours une solution véritablement appropriée et ne répond pas à toutes les situations. En effet, elle exige des circonstances particulières (désintérêt manifeste ou impossibilité d’exercice) et entraine la perte, d’une partie ou de la totalité, des droits liés à l’exercice de l’autorité parentale au détriment du délégant, ce qui contrevient à l’objectif de préservation les liens familiaux.
53Dans ce contexte, l’article 377-1 du Code civil serait, plus novateur dans la mesure où il ouvre la voie d’un partage, entre les parents et le tiers délégataire, de tout ou partie de l’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, il serait d’application plus aisée puisqu’il suffit de démontrer que la délégation partage répond aux « besoins d’éducation de l’enfant ». L’intérêt principal de cette disposition résiderait dans le fait que les parents ne renoncent pas à l’exercice des attributs de l’autorité parentale. Elle instaurerait en réalité une coopération entre les parents et le délégataire qui exerceront les prérogatives parentales en même temps. Il s’agirait ainsi de reconnaître un exercice de l’autorité parentale non plus exclusif, mais partagé, ou encore plurale. Cette technique permettrait de faire écho aux travaux de Gérard Neyrand et de Nathalie Chapon qui parle de parentalité d’accueil et qui souhaiterait qu’elle soit mieux reconnue (2005).
54Toutefois, l’écueil de cette technique tient au fait qu’elle est conditionnée à l’accord des parents exerçant l’autorité parentale, sans être prévue explicitement au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, ce qui limite grandement son champ d’application.
55Aussi peut-on appeler de nos vœux tant l’ouverture de cette mesure aux professionnels de l’enfance que la consécration d’une délégation-partage-forcée pour permettre ainsi une adaptabilité des mesures au cas par cas. On pourrait même songer à aller encore plus loin, en déléguant directement aux assistants familiaux les droits d’autorité parentale à condition évidement d’adapter leur statut à cette nouvelle fonction.
Une adaptabilité des mesures : une diversification des modes de prise en charge au sein même du placement
La séparation justifiée uniquement par l’intérêt de l’enfant
- 17 Il en va ainsi du placement d’un enfant au titre de l’assistance éducative, de la réduction ou de l (...)
- 18 CEDH Johansen c/ Norvège, 7 août 1996, RTD civ., 1997, p. 541, obs. Jean-Pierre Marguenaud.
- 19 CNCDH, avis, 27 juin 2013, sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements (...)
56La séparation de l’enfant d’avec ses parents constitue un événement que notre droit tente toujours d’éviter mais qui peut se produire lorsqu’il y va de son intérêt. Comme l’a très justement affirmé la Cour européenne des droits de l’homme « pour un parent et son enfant être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale (CEDH 1988) ». Une séparation imposée aux membres de la famille par l’autorité étatique constitue une atteinte au droit à la vie familiale (Gouttenoire – Cornut 2002 : 287, Levinet 2004 : 390, Marguenaud 2007 : 27)17. Pourtant, l’autorité publique peut s’immiscer dans la prise en charge de l’enfant à la double condition que l’ingérence soit justifiée par un objectif d’une part légitime – l’intérêt de l’enfant – et d’autre part, nécessaire – la protection de l’enfant (Gouttenoire 2007 : 77). Selon la Cour européenne des droits de l’homme, les autorités jouissent d’une grande latitude pour apprécier la nécessité de prendre en charge un enfant18. La loi du 5 mars 2007 a prévu de « diversifier les modes d’intervention auprès des enfants et de leur famille pour mieux répondre à leur besoin en matière de suivi éducatif, de conditions d’accueil et de prise en charge ». Mais, selon une enquête menée par l’ONED (2001), les dispositifs alternatifs crées par la loi, AEMO avec hébergement, accueil de jour, placement au domicile, accueil séquentiel, ne sont pas suffisamment exploités et l’on constate que le placement en foyer ou en famille d’accueil est souvent privilégié en première intention, sans même avoir préalablement envisagé des solutions avec l’environnement proche connu de l’enfant (grands-parents, tiers digne de confiance…), qui sont moins stigmatisantes et traumatisantes19. Le retrait de l’enfant de sa famille doit être considéré comme une mesure de dernier recours.
57Ce rappel de la subsidiarité du placement est essentiel. En effet, ce n’est que si et seulement si le placement est légitime, compris, adapté et mesuré à l’intérêt de l’enfant, qu’il apparait alors opportun d’en formaliser la reconnaissance.
Un projet de vie pour l’enfant
58Comme nous avons pu le mettre en exergue tout au long cette intervention, le système français s’attache au maintien et à l’exclusivité des liens de filiation en sacralisant la place des père et mère. Pourquoi ne pas imaginer une position plus nuancée qui parte de la réalité de la situation des acteurs en présence, pour former une configuration familiale à chaque fois singulière, dont la fonction et le but ne serait autre que d’aider l’enfant à grandir dans un contexte stable et sécurisant (L’houssni 2013 : 31) ?
59Les écrits de Chapon (2005, 2014) mettant en évidence une pluralité de modes de suppléance (suppléance substitutive, partagée, soutenante, incertaine), introduit une perspective innovante, qui permet de rendre compte de la diversité des formes de placement et de la richesse des liens en famille d’accueil. Une telle analyse permet de mieux appréhender la complexité du réseau des liens tissés en accueil familial et ainsi tenter d’y apporter des réponses juridiques adaptées.
60À la suppléance substitutive, qui désigne le fait de prendre la place de l’autre parent, « la famille d’accueil prend ici la place de la famille d’origine et au-delà considère l’enfant comme son propre enfant (Chapon 2014 : 106) », devrait être associé une délégation partielle ou totale d’autorité parentale laissant une place au jeu de l’article 350 afin de glisser de l’accueil à l’adoption. À ce propos, il faudrait mettre l’accent sur l’adoption simple et éviter autant que faire ce peu l’adoption plénière.
61À la suppléance partagée qui vise des situations où les deux familles d’accueil et d’origine reconnaissent la nécessité de l’autre et où l’enfant circule entre les deux familles, pourrait être envisagée une délégation partage. En effet, la suppléance « se présente comme une double affiliation, reflétant une parentalité partagée qui se construit en fonction du présent en tenant compte du passé. Dans la suppléance partagée, il peut se vivre une vraie coéducation entre famille d’accueil et parents d’origine. On peut dans ce contexte spécifique parler de coparentalité. Ainsi au-delà de la présence de la famille d’origine (le père et/ou la mère) et de la famille d’accueil autour de l’enfant, la relation de confiance instaurée avec les parents, la compréhension mutuelle accordée à la situation, aux orientations choisies dans l’intérêt de l’enfant conduisent parents d’origine et famille d’accueil à développer un modèle de coparentalité spécifique (Chapon 2014 : 106). La délégation partage pourrait ainsi concrétiser une telle coéducation, donnant place et reconnaissance à chacune des deux familles dans l’éducation de l’enfant.
62Enfin dans la suppléance soutenante, la famille d’accueil est un complément parental temporaire, elle soutient la famille d’origine qui revendique fortement sa place de parent. On s’oriente vers un soutien à la parentalité et une intervention ponctuelle (Chapon 2014 : 106), qui justifie pleinement un exercice exclusif de la parentalité aux parents d’origine.
63Ainsi, à l’image du Québec, ne se serait-il pas envisageable de mettre en avant un projet de vie pour l’enfant, dont l’objectif est de mettre fin rapidement à la situation d’instabilité et d’attachement insécurisant vécue par les enfants placés, en leur permettant de vivre dans une famille d’accueil des liens affectifs permanents. Ainsi, la reconnaissance de l’importance pour l’enfant de développer un attachement sécurisant et stable deviendrait l’un des objectifs de sa protection combiné avec celui de préserver ses liens familiaux d’origine, ces deux impératifs devant alors coexister.
Notes
1 CNCDH, avis, 27 juin 2013, sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements d’enfants en France.
2 Ibid.
3 Le lien de filiation entre l’enfant et son parent est indispensable à l’établissement d’un lien de filiation à l’égard des autres membres de la parenté. Ainsi, l’absence de filiation empêche la consécration d’un lien de parenté à l’égard, notamment des grands-parents. Dès lors, la qualité de petite-fille naturelle par possession d’état ne peut pas être revendiquée en l’absence d’établissement du lien de filiation intermédiaire.
4 Ce modèle véhicule l’idée que la filiation étant un fait de nature, elle s’accompagne de normes impératives afin que chaque individu ne soit mis en position de fils ou de fille que par rapport à un seul homme et à une seule femme.
5 Loi no 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, JORF no 0114 du 18 mai 2013 p. 8253.
6 Art. L.421-2 al. 2 du CASF : « L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Voir également implicitement la reconnaissance de relations affectives établies en dehors de la parenté tiers. Art. 371-4 du code civil. Depuis la réforme de 2013, le tiers se voit reconnaitre une place dès lors qu’il a noué avec l’enfant des liens affectifs durables.
7 Art. 375-7 du code civil.
8 Art. 375-7 du code civil.
9 CF, la délégation partage dans les couples homosexuels. Cass. 1re civ., 24 février 2006, D., jur., 2006, p. 897, Daniel Vigneau ; Rép. Defrénois, 2006, jur., art. 38415, p. 1067, no 40, obs. Jacques Massip ; JCP éd. G., 2006, I, 199, no 4, obs. Jacqueline Rubellin-Devichi ; Petites Aff., 19 juin 2006, no 121, p. 17, note Christine Desnoyer ; AJF, avril 2006, n° 4, p. 159, obs. François Chénedé ; Dr. famille, avril 2006, com. no 89, p. 19, note Pierre Murat.
En l’espèce, les juges ont, dans un premier temps, pris la peine de souligner l’absence de confusion des rôles : l’union des deux femmes est fondée sur le « respect de leur rôle auprès des enfants », celui de la compagne étant considéré comme éducatif (et non parental), y compris aux yeux des petites filles. Toutefois, les juges ont utilisé un autre argument, pour justifier la mesure, qui laisse perplexe : « l’absence de filiation paternelle laissait craindre qu’en cas d’événement accidentel plaçant la mère, astreinte professionnellement à de longs trajets quotidiens, dans l’incapacité d’exprimer sa volonté, [la compagne] ne se heurtât à une impossibilité juridique de tenir [son] rôle éducatif… ». En l’espèce les juges justifient la mesure dans la mesure où la délégation permet de se substituer au parent défaillant et non pour permettre une suppléance.
10 Pour une prise en charge d’une durée de un à trois ans, un tiers des jeunes a connu 2 placements et 12 % ont connu 4 placements et plus. Pour une prise en charge de 6 ans et plus (soit la durée totale moyenne), 23 % ont connu 3 placements et 54 % 4 placements ou plus.
11 50000 enfants en difficultés sociales hébergés en établissement, Études et résultats no 778, DREES, octobre 2011. Lorsqu’ils quittent l’établissement 40 % des enfants retournent dans leur famille ou chez un proche digne de confiance ; un quart bénéficie d’une mesure d’action éducative ; 20 % rejoignent un autre établissement de l’ASE, 12 % une famille d’accueil.
12 Cf. Définitions des objectifs de la protection de l’enfance dans la loi du 5 mars 2007, notamment art. 1.
13 Art. L.221- 1 6° du CASF.
14 Alors que l’on pourrait songeait à déclencher une déclaration judiciaire d’abandon sur le fondement de l’article 350 du code civil, la jurisprudence s’y refuse dès lors que le désintérêt pour l’enfant n’est pas volontaire. Bien que cette condition ne figure pas dans l’article 350 du Code civil, la jurisprudence exige un élément intentionnel : le désintérêt parental doit être volontaire. Cass. 1ère civ., 19 juillet 1989, JCP éd. G., 1990, II, p. 21443, note Pascale Salvage-Gerest ; Rep. Defrénois, 1989, art. 34625, p. 1344, obs. Jacques Massip.
15 Article 372 al. 2 du Code civil.
16 V. Art. 377 du code civil. Pour des applications V. par exemple : CA Versailles, 4 octobre 2013, Juris-data n° 2013-023917. Le regret que cette technique ne soit pas mobilisée davantage comme le souligne Mohamed L’houssni dans son article « Parentalité et protection de l’enfance : élargir le cercle de l’enfant pour assurer sa sécurité et son bien-être ». (ONED 2013)
17 Il en va ainsi du placement d’un enfant au titre de l’assistance éducative, de la réduction ou de la suppression du droit de visite au détriment d’un parent après une séparation du couple, de l’éloignement d’un étranger du territoire de l’État dans lequel vit sa famille.
18 CEDH Johansen c/ Norvège, 7 août 1996, RTD civ., 1997, p. 541, obs. Jean-Pierre Marguenaud.
19 CNCDH, avis, 27 juin 2013, sur le droit au respect de la vie privée et familiale et les placements d’enfants en France, p. 8.
© Presses universitaires de Provence, 2016