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Prélats et hommes de guerre dans la France du XVe siècle

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Fabien Roucole

Prélats, guerre et société

Droit canon et pratique de la guerre par les prélats

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  • 1 P. Contamine, Guerre, État et société, t. I, p. 172.

1En général, le droit canon (ou canonique) interdit strictement aux ecclésiastiques de porter les armes et de se mêler des affaires militaires. En fait, comme le dit Philippe Contamine, « faire la guerre semblait une occupation anormale pour un clerc, mais toutes sortes d’exceptions pouvaient la justifier1 ». Ces justifications ne sont pas seulement morales, elles sont aussi fondées en droit. Le droit canon classique s’est formé entre le milieu du xiie et le milieu du xiiie siècle, à une époque où le haut clergé était fortement impliqué dans les affaires temporelles et inséré dans la féodalité. La réalité ne pouvait être ignorée, et la jurisprudence a laissé aux prélats des possibilités d’employer la force armée sans pour autant être fautifs.

« Lez doctours et mestre en decret en font grant parlement »

  • 2 Honorat Bovet, L’arbre des batailles, p. 771.
  • 3 Ibid., p. 831.

2Lorsqu’il aborde, dans son Arbre des batailles, la question « Se homme d’Eglise peut aler en bataille », Honorat Bovet ouvre son développement en disant que « lez doctours et mestre en decret en font grant parlement2 ». On ne saurait mieux résumer la situation. Bovet la connaît bien, puisqu’il est lui-même docteur en Décret, c’est-à-dire en droit canon. Cette question, qui peut paraître simple au premier abord, n’a en fait jamais vraiment été résolue pendant le Moyen Âge. Sur le fond, tous les juristes sont d’accord pour dire que le métier des armes, normalement, ne concerne pas les clercs, et Bovet lui-même dit que « selon droit escript l’office de clergie est separéz de toute guerre3 ». Mais autour de ce consensus, de nombreux cas particuliers viennent compliquer la situation. Se pose d’abord la question du droit à la défense personnelle et de ses limites, puis celle du service féodal pour les prélats possédant des fiefs. Enfin, à partir du xive siècle, de nouveaux débats apparaissent autour du droit du pape à faire armer les clercs pour défendre l’Église et la chrétienté, ou, en France, sur la contribution exceptionnelle des clercs à la défense du royaume dans le cadre de l’arrière-ban. Dans un premier temps, pour bien comprendre la situation, il faut prendre en compte les fondements du droit, les principales sources et leur composition.

Les différentes sources du droit

3Au Moyen Âge, la société n’est pas régie par un seul, ni même deux droits, mais par plusieurs. Une partie d’entre eux est l’œuvre des hommes : on parle à leur sujet de droit positif. Ce groupe comprend d’abord le droit séculier, celui des laïcs, soit les différents droits coutumiers, ainsi que le droit romain, ce que les universitaires médiévaux nomment Leges, les Lois. Le droit canon, celui de l’Église, est aussi, en grande partie, issu d’une législation humaine. On le nomme Decretum, le Décret. Il existe des juristes qualifiés en Lois et en Décret, ou encore in utroque iuris, dans les deux droits. En principe, les hommes d’Église relèvent du droit canon et des juridictions ecclésiastiques, mais pour leurs biens temporels ils sont aussi soumis au droit séculier.

  • 4 Gabriel Le Bras, Charles Lefèbvre, Jacqueline Rambaud, HDIEO, t. VII, L’âge classique : sources et (...)
  • 5 H. Bovet, op. cit., p. 600-601 et 742-744.

4Il existe encore des droits qui ne sont pas d’origine humaine : le droit divin et le droit naturel4. Ceux-ci touchent également tous les hommes, quelle que soit leur condition. De plus, alors que les droits humains sont variables et modifiables, les lois divines et naturelles sont immuables. Le droit divin est la volonté de Dieu, telle qu’elle est dévoilée aux hommes dans les Écritures. Il régit le ciel, selon un ordre parfait que les hommes s’efforcent d’imiter. Dans les années 1380, Honorat Bovet peut affirmer que la guerre est issue du droit divin, car la première de toutes a eu lieu au ciel : c’est celle que Lucifer a provoquée en se rebellant contre Dieu5.

5Le droit naturel quant à lui vient de l’idée que les hommes et les autres créatures vivantes ont un comportement naturel, qui ne varie pas. La nature étant une création de Dieu, il découle du droit divin, auquel il a parfois été rattaché. L’instinct de préservation et l’affection pour les membres de la famille sont considérés comme des traits de caractère naturels, communs à tous les hommes, quelle que soit leur condition, quel que soit leur lieu de naissance. À l’opposé, ne pas respecter la loi naturelle revient à commettre un crime contre nature, un acte monstrueux, comme le parricide ou l’inceste, par exemple.

6La conjonction de tous ces droits rend la question du rapport des clercs au métier des armes assez complexe. Le droit canon interdit généralement aux gens d’Église de se mêler d’actes de violence : mais comme il reste un droit humain, des dispenses sont possibles. Le droit féodal et les coutumes du royaume de France, au contraire, tendent à astreindre les prélats au service militaire. Le droit divin, quant à lui, admet plusieurs interprétations à ce sujet. Enfin, le droit naturel peut être utilisé pour justifier ou atténuer les transgressions des ecclésiastiques, en invoquant le droit de tout homme à se défendre soi-même ou à protéger les siens.

7Les ouvrages des canonistes prennent ces différentes sources de droit en compte. Par conséquent, lorsque le droit canonique prend sa forme « classique » au milieu du xiie siècle, les juristes répondent à la question des devoirs militaires des prélats envers les princes séculiers par un compromis. Ils ne peuvent pas nier les obligations à caractère féodal des ecclésiastiques, mais ils s’efforcent d’en limiter la portée.

Les textes de référence

8La participation des clercs à la guerre est abordée à la fois dans les ouvrages généraux concernant le droit de l’Église et dans des traités spécialisés sur le droit de guerre.

Le Décret de Gratien et les décrétales des papes

  • 6 Jean Gaudemet, Église et cité : histoire du droit canonique, p. 389-401 ; id., Les sources du droit (...)

9Les fondements du droit de l’Église médiévale et moderne sont rassemblés dans la compilation connue sous le nom de Corpus Iuris Canonici. Elle a été construite en plusieurs étapes, entre les années 1140 et 15036. Concernant la question du rapport des clercs à la guerre, les deux principales sources sont le premier des livres du Corpus, le Décret de Gratien (vers 1140), et le second, les Décrétales de Grégoire IX (1234).

  • 7 La littérature concernant le Décret est immense. Pour sa composition, voir G. Le Bras, C. Lefèbvre, (...)
  • 8 Paul Ourliac, Henri Gilles, HDIEO, t. XIII, vol. 1, La période post-classique (1378-1500) : la prob (...)
  • 9 G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 291-338.

10Le droit canon, même s’il est basé sur des sources écrites, garde des traits de droit coutumier. Le Décret n’est pas un code de loi au sens moderne du terme. Son titre d’origine, Concordantia discordantium canonum, correspond mieux à sa composition7. Pour répondre à chaque question, Gratien a collecté des canons, c’est-à-dire des extraits de textes faisant autorité : citations de la Bible, des Pères de l’Église, lettres des papes, actes conciliaires. Des dicta ou commentaires introduisent et concluent chaque question. Les canons en eux-mêmes ne sont pas contestables : personne n’oserait prétendre que saint Augustin ou Grégoire le Grand se sont trompés. Mais les conclusions tirées par Gratien et la façon dont certains canons doivent être interprétés sont discutables, et sont effectivement discutées8. Ainsi, sur la question qui est ici traitée, les juristes des xive et xve siècles parviennent à des résultats bien différents de ceux du maître de Bologne. Les Décrétales, déjà, corrigent sur certains points l’œuvre de Gratien. Ce sont des lettres, constitutions et rescrits de papes des xiie et xiiie siècles, qui répondent à des questions de droit de toutes sortes. Le pape étant le détenteur du pouvoir de légiférer, elles ont force de loi9.

11Les deux ouvrages, Décret et Décrétales, n’ont jamais été considérés comme suffisants sur ces thèmes en particulier. L’une des raisons en est sans doute que le Décret est très marqué par les débats de l’époque grégorienne : comme la question des serments de fidélité l’a montré, les principes défendus par les réformateurs les plus radicaux de cette époque n’ont pas réussi à s’imposer totalement, et les prélats sont restés largement intégrés au monde féodal. Dans un tel contexte, la question du service militaire des ecclésiastiques, ou encore celle de leur droit à se défendre ne peuvent être abordées à la façon de Gratien : la réalité s’oppose à des principes trop stricts. Par conséquent, un assez grand nombre de gloses du Décret et des Décrétales ont été faites, et par la suite d’autres compilations, des summae, ont vu le jour. Enfin, à partir de la seconde moitié du xive siècle, apparaît un genre nouveau, celui des traités consacrés au droit de guerre. Ceux-ci sont le plus souvent écrits par des clercs, mais ils mêlent au droit canon le droit civil romain, ainsi que le droit féodal. Une telle situation est inextricable, car ces différents droits sont, sur bien des points, en conflit les uns avec les autres ; et, selon le poids accordé par les auteurs à l’un ou à l’autre, les conclusions auxquelles ils parviennent sont différentes.

Les traités de droit de guerre du XIVe siècle

  • 10 Jean de Legnano, Tractatus de bello, de represaliis et de duello, éd. T. E. Holland, Washington, Ca (...)

12Les deux principaux de ces traités, ceux qui semblent avoir eu le plus de succès, sont le Tractatus de bello, de represaliis et de duello de Jean de Legnano10, dédié au cardinal Gil Albornoz en 1360, et L’arbre des batailles d’Honorat Bovet, écrit entre 1386 et 1389, et dédié au roi Charles VI.

  • 11 Ibid., p. x-xviii.
  • 12 Ibid., p. xxvii-xxix.

13Jean de Legnano est docteur in utroque, professeur à l’université de Bologne depuis 1360. Il est en faveur auprès des papes : Urbain V (1362-1370) lui fait don de terres, Grégoire XI (1370-1378) le nomme vicaire pontifical à Bologne en 1377, et Urbain VI (1378-1390) aurait même souhaité faire de lui un cardinal. Il a aussi du crédit auprès de l’empereur Charles IV (1346-1378), qui le fait comte palatin en 136811. Son traité, rédigé en latin et constellé de références aux autorités, est destiné aux clercs ayant déjà de bonnes connaissances en droit : c’est un ouvrage de spécialiste. Son succès est large et durable, car pas moins de six éditions imprimées paraissent entre 1477 et 152512.

  • 13 H. Biu, « L’arbre des batailles » d’Honorat Bovet, p. 43-44 et 50-51.
  • 14 Ibid., p. 43-52.

14Honorat Bovet, quant à lui, est un moine provençal, docteur en décret. Son traité est inspiré de celui de Jean de Legnano, mais il est loin d’être une imitation servile. Sur la question du service militaire des prélats notamment, il en diffère fortement. L’arbre des batailles est en fait plus qu’un ouvrage de droit. Il comporte aussi une partie historique et polémique, aux accents souvent prophétiques, dont le but affiché est de donner au roi Charles VI les moyens de résoudre le schisme, ce qui marquerait le début d’un âge d’or. Écrit en français, d’un style plus simple que le Tractatus de bello, il s’adresse au roi de France, et plus généralement aux seigneurs laïcs. Par conséquent, cet ouvrage de vulgarisation ne se rencontre que rarement dans les bibliothèques ecclésiastiques, et n’est que peu cité par les canonistes13. En revanche, son succès auprès des laïcs est immense, car plus de cent manuscrits en sont conservés14.

15Sur la question du rapport des clercs à la guerre, les deux juristes adoptent des positions sensiblement différentes, adaptées aux intérêts de ceux auxquels les ouvrages sont destinés. Jean de Legnano, enseignant dans les États pontificaux et proche de plusieurs papes, favorise les droits de ceux-ci et plus généralement l’indépendance des clercs par rapport aux pouvoirs séculiers. Honorat Bovet insiste quant à lui sur les devoirs des prélats envers le roi de France et sur ce qui intéresse les princes laïcs.

Conceptions de la guerre des canonistes

16Avant d’aborder le droit des prélats à user des armes, il est intéressant de rappeler les conceptions chrétiennes de légitimation de la guerre, qui sont prises en compte par les papes, ou encore par les chroniqueurs, lorsque des évêques fautifs doivent être jugés.

La guerre n’est pas nécessairement mauvaise

  • 15 Ibid., p. 734-737.

17Remarquons d’abord que dans la littérature canonique, la guerre n’est pas présentée comme un mal en soi. Tous les juristes pensent qu’elle est un phénomène inévitable, naturellement présent tout au long de l’histoire humaine, et même avant. L’une des questions que Bovet développe le plus longuement est « Se en cestui monde peut estre paix15 ». Selon lui, on l’a vu, la guerre est d’origine céleste. Elle est constamment provoquée par l’affrontement entre des natures contraires, et ce à tous les niveaux de l’univers : les astres, les éléments, les hommes, même les animaux sont naturellement opposés les uns aux autres. Les étoiles en particulier influent sur le comportement des hommes ; il existe bien des sages qui comprennent leur pouvoir et sont capables d’y résister, mais ils sont peu nombreux. La plupart des hommes se laissent gouverner par les astres ; ces hommes-là, les « fols », sont les principaux responsables des guerres. Ils sont les plus nombreux, leur façon d’être s’impose au monde. Il ne peut donc y avoir de paix sur terre.

  • 16 Ibid., p. 743-744. Sur la question du ius gentium, voir G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, (...)
  • 17 F. Russel, The Just War in the Middle Ages ; Dietrich Kurze, Krieg und Frieden im mittelalterlichen (...)

18En outre, la guerre n’est pas réprouvée par Dieu. Au contraire, elle vient du droit divin, car il est arrivé à Dieu de l’ordonner à ses serviteurs ; elle relève du droit naturel aussi, car chaque créature est encline à se préserver de ce qui lui nuit, ou encore du droit des peuples, le ius gentium des Romains, dans lequel Bovet dit qu’on peut inclure le droit civil et le droit canon16. Cela ne veut pas dire, cependant, que toute guerre soit bonne. Elle ne l’est que si elle reste dans les limites de la guerre juste, selon des principes dérivés de la doctrine de guerre chrétienne élaborée par saint Augustin à la fin du ive siècle, mais aussi du droit romain et de l’œuvre d’Aristote17.

  • 18 Gratien, Décret, IIa pars, C. XXIII, q. I, c. III.
  • 19 Ibid., col. 894, canon V.
  • 20 H. Bovet, op. cit., p. 742-743.
  • 21 Ibid., p. 738.
  • 22 Ibid., p. 743.

19La guerre pouvant être juste, ceux qui combattent pour une cause juste ne sont pas condamnables. Dans la causa XXIII, questio I, Gratien s’attache à démontrer que le métier de la guerre n’est pas un péché en soi. Dans le canon III, un extrait d’une lettre de saint Augustin, il est expliqué que les guerriers peuvent plaire à Dieu, à l’exemple de David18. Seuls ceux qui font la guerre pour des motifs injustes, comme le pillage, sont à blâmer19. Honorat Bovet va plus loin encore, car il s’adresse à un jeune roi dont le goût pour la chevalerie est prononcé. Il affirme que la guerre est « bonne et vertueuse », et qualifie d’esprits « simples » ceux qui considèrent le métier des armes comme un péché20. Selon lui, le combattant chrétien idéal est même « tous delitous en alez ez guerres justes et pour deffendre chose juste et juste querele et sainte rayson21 », car c’est source d’honneur et de noblesse. Une telle phrase aurait pu être écrite par Froissart. Bovet admet quand même que la guerre est toujours accompagnée de nombreux maux, mais relativise ce problème en rappelant que même Dieu a tué des innocents lorsqu’il a détruit Sodome et Gomorrhe22. Pour lui, les pillages, viols et meurtres commis par les gens de guerre sur le peuple désarmé ne sont que des « mauvais usages », une perversion d’un métier autrement vertueux. Il n’est pas étonnant que de telles conceptions l’amènent à justifier, dans certains cas, la participation des clercs aux luttes armées.

Principes de la guerre juste

20Dans la conception des canonistes, une guerre doit remplir un ensemble de conditions pour être juste : sa cause doit être légitime, elle doit être déclarée par un prince, qui seul en a le droit, et doit être conduite sans excès. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, toute entreprise guerrière est illégitime.

  • 23 F. Russel, op. cit., p. 41-42 et 96-100.
  • 24 Il provient du droit romain. Ibid., p. 50.
  • 25 P. Contamine, La guerre au Moyen Âge, p. 449-452.

21La première des causes justes est bien sûr la défense face à une agression. La formule revient souvent dans les écrits des canonistes : il est permis à tous de repousser la force par la force, vim vi repellere23. Ce concept inclut la défense personnelle contre une agression, mais aussi la défense de la patria, un mot dont la présence peut surprendre au Moyen Âge, mais qui est en fait couramment utilisé par les canonistes des xiie-xve siècles24. La force armée peut aussi être employée de façon plus offensive, pour mettre fin à une injustice ou reprendre ce qui a été spolié par l’adversaire : une paix inique est parfois pire que la guerre25. Ces concepts intellectuels sont en fait difficilement applicables à la réalité, d’abord parce que généralement, il est bien difficile d’établir lequel des belligérants est dans son droit. Avec ce principe, la guerre d’Édouard III pour la couronne de France peut être considérée comme une cause juste si l’on considère que le roi d’Angleterre a un droit légitime à la succession, injuste dans le cas contraire. Le sujet a été assez longuement débattu pour démontrer l’inefficacité de la définition canonique de la guerre juste. Il en va de même pour les luttes entre deux candidats à un siège épiscopal. Celui qui attaque le palais à main armée pour en expulser son rival peut estimer sa prise d’armes légitime, si son droit à l’évêché est reconnu.

  • 26 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. XXXI et XXXII.
  • 27 F. Russel, op. cit., p. 100.
  • 28 JJU, Histoire de Charles VI, p. 470-471 ; RSD, t. IV, p. 532-550 ; Journal d’un bourgeois de Paris, (...)

22La guerre doit aussi être menée avec des moyens justes, c’est-à-dire sans exactions ni actes de cruauté. Les violences envers les non-combattants, le pillage et l’incendie, en particulier, sont condamnables26. Enfin, la guerre doit être déclarée par une autorité légitime, en général un prince27, qui peut aussi interdire la guerre à ses sujets. En 1411, sur la base de ce principe, les Bourguignons reprochent au duc d’Orléans et à ses partisans de leur faire la guerre « sans titre », car le roi leur a défendu de s’armer, et avec excès, car leurs troupes commettent pillages et atrocités28. Les bandes de gens de guerre sans employeurs et vivant de pillages mènent une guerre triplement injuste, car elles s’attaquent aux non-combattants, non pour réparer une injustice mais pour le pillage, et tout cela alors que, ne disposant d’aucune autorité reconnue, elles n’ont aucun droit de lever leurs bannières.

23Pour prendre part aux guerres, un clerc doit donc d’abord se conformer aux principes de la guerre juste, et ce d’autant plus qu’il est censé avoir une moralité irréprochable. Bien sûr, le fait qu’une guerre soit juste ne suffit pas à rendre licite la participation des ecclésiastiques, mais cela peut contribuer à la rendre plus acceptable, à atténuer leur faute.

Le droit des clercs à faire la guerre. Règles, sanctions et absolution

24En effet, les canonistes sont unanimes sur le fond de la question : de manière générale, les clercs ne doivent pas prendre part aux guerres, même justes. Cependant, ils ne peuvent rester totalement à l’écart des affrontements des princes séculiers. D’abord parce que les gens de guerre ne les épargnent pas toujours : les clercs doivent bien, dans ce cas, être prêts à se défendre. Ensuite parce que les hauts dignitaires ecclésiastiques possèdent des seigneuries, des villes et forteresses, et que pour cette raison ils sont tenus de participer à la défense du royaume ou même aux chevauchées du roi. Enfin, les seigneurs ecclésiastiques doivent bien défendre leurs droits et leurs sujets, et la menace de l’excommunication ne suffit pas toujours à refréner les appétits de seigneurs qui estiment avoir juste cause. Ces raisons expliquent que le droit canonique permette aux ecclésiastiques, dans une certaine mesure, de faire la guerre.

Interdiction générale de l’usage de la violence aux clercs

Les fondements

  • 29 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, dictum introductif.
  • 30 Ibid., d’après Matth. XXVI, 52.

25Selon Gratien, il est facile de prouver que les évêques et autres clercs n’ont aucun droit de prendre les armes, que ce soit de leur propre autorité ou de celle du pape29. Il s’appuie pour ce faire sur un exemple tiré des Évangiles, celui de l’arrestation du Christ selon Mathieu. Lorsque les hommes du grand prêtre se saisissent de Jésus, l’apôtre Pierre, qui portait une épée, en frappe un et lui coupe une oreille. Mais Jésus lui ordonne de remettre son arme au fourreau et guérit le blessé30. Cet épisode de la vie du Christ est généralement considéré comme un témoignage de son opposition à la violence. Il y en a d’autres, mais celui-ci a une portée supérieure. Son intérêt est qu’il met en scène Pierre, choisi par Jésus comme le premier des apôtres, celui qui doit diriger son Église après sa mort. Pierre est le premier des papes, et le Christ lui a interdit l’usage du glaive. Or, selon les habitudes médiévales, on ne peut pas octroyer un droit dont on ne dispose pas soi-même. Il s’ensuit que les successeurs de Pierre, les papes, n’ont pas le droit de recourir aux armes non plus. Cette autorité est donc la plus fréquemment citée par les canonistes médiévaux, de même que par les théologiens.

  • 31 Ibid., c. III.

26Autre autorité invoquée par Gratien et fréquemment reprise par les canonistes et théologiens au fil des siècles, une lettre de l’un des Pères de l’Église, saint Ambroise31. Le prélat, menacé par les Goths, refuse à la fois d’abandonner son église et de se défendre, car les seules armes dont il puisse disposer en tant qu’évêque sont les larmes et la prière.

  • 32 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XII, c. XXIV.
  • 33 Ibid., tit. XXXVII, c. V.

27À ces autorités s’ajoutent encore plusieurs canons d’origine conciliaire interdisant à tout clerc de prendre les armes pour quelque raison que ce soit et des lettres papales affirmant que les affaires militaires ne sont pas compatibles avec l’état ecclésiastique. L’interdit concerne tous les clercs, quel que soit leur grade, qu’ils soient sous-diacres ou archevêques. Il concerne aussi tout type de guerre, quel que soit l’ennemi. Qu’un prêtre verse le sang d’un chrétien, d’un musulman ou d’un païen, cela ne fait aucune différence. Une décrétale d’Honorius III (1216-1227) condamne ainsi un prêtre qui a participé à un combat contre des musulmans à ne plus exercer son ministère32. Enfin, les hommes d’Église n’ont pas le droit d’exercer de commandements militaires, de diriger des navires ou des machines de guerre33. Ils ne peuvent avoir aucune responsabilité directe dans les effusions de sang ; ils ne peuvent ni les commettre eux-mêmes ni en assurer la direction.

Le droit à la défense personnelle

  • 34 Willibald Maria Plöchl, Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit, 1055 bis 1517, Vienne, V (...)
  • 35 Clem., lib. V, tit. IV, c. I.
  • 36 H. Bovet, op. cit., p. 766.

28Gratien n’aborde pas le droit des clercs à se défendre. Pourtant, cette question fait presque l’unanimité parmi les canonistes qui lui succèdent. Dès le xiie siècle, l’usage des armes par les clercs en cas de légitime défense est accepté34. La loi naturelle permet à tous de « repousser la force par la force », vim vi repellere. D’après la décrétale Si furiosus des Clémentines, un clerc agressé doit fuir de préférence, mais, si sa vie est menacée et s’il n’a pas la possibilité certaine de s’échapper, il peut même tuer son adversaire sans pour autant commettre une faute, s’il n’a pas d’autre moyen de sauver sa vie35. Selon Honorat Bovet, c’est une évidence. Par contre, s’il n’est victime que de vol, il doit plutôt abandonner ses biens, car « il est mieux aprés la cocte laissier la chape et lez biens vilx et transitoires que mectre la main sur la creature de Dieu », sauf si les biens que l’on veut lui ravir sont nécessaires à sa survie36.

  • 37 Kirsi Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages : the Exemple of the Pro (...)

29Dans la pratique, cette opinion prévaut, comme l’attestent les demandes d’absolution présentées dans les suppliques de la Pénitencerie et de la Chancellerie apostoliques. Quand un clerc a commis un homicide, les circonstances dans lesquelles la victime a été tuée sont racontées en détail, les formules vim vi repellendo, se defendendo, aliter mortem non evadere valens (en repoussant la force par la force, ne pouvant autrement échapper à la mort) revenant fréquemment37. En cas de légitime défense, l’absolution est possible ; si le clerc homicide n’avait pas d’autre moyen que la violence pour échapper à la mort, il n’en a même pas besoin : le document écrit confirme simplement qu’il n’est pas irrégulier.

Les sanctions encourues par les fautifs

30Les clercs ayant transgressé l’interdiction de se mêler de l’effusion de sang humain encourent des sanctions variées, selon la gravité de leurs actes et les circonstances dans lesquelles ils les ont accomplis. Comme toutes les sanctions ecclésiastiques, aucune n’implique de peine corporelle. Elles peuvent être d’ordre spirituel, ou encore matériel.

Jugé par Dieu et par les hommes : les sources juridiques des sanctions

  • 38 Kirsi Salonen, Ludwig Schmugge, A Sip from theWell of Grace”. Medieval Texts from the Apostolic P (...)

31Un clerc qui transgresse les règles canoniques peut être condamné officiellement par un juge ecclésiastique : on parle dans ce cas de sentences et de peines ab homine, c’est-à-dire prononcées par un homme, ou de censures. Les clercs relèvent normalement de la justice de leur évêque, la juridiction dite ordinaire. L’évêque, cependant, ne peut pas les absoudre des peines encourues pour avoir commis des actes de violence. Celles-ci font en effet partie des cas réservés, qui relèvent du pape seul38. Les évêques et archevêques, eux aussi, ne peuvent être sanctionnés et absous que par le pape, quelle que soit leur faute.

  • 39 W. M. Plöchl, op. cit., p. 343.
  • 40 Raoul Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, 7 vol., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, artic (...)
  • 41 BnF, Baluze 46, p. 393-398. La vicairie n’est pas un office ecclésiastique à proprement parler. Le (...)

32Il existe aussi des peines dites a iure, de droit. Elles frappent dès le moment où un délit est commis. Bien que n’ayant pas été condamné par les hommes, celui qui en est atteint doit en tenir compte et venir lui-même en demander l’absolution à qui en a le pouvoir, ou rendre compte à Dieu39. Le coupable est atteint dans sa conscience et, si sa faute est connue, son autorité et sa légitimité peuvent être contestées même par ceux qui sont censés lui obéir40. En 1411-1412, par exemple, le doyen du chapitre cathédral de Sens entame une procédure contre le vicaire de l’archevêque Jean de Montaigu, celui-ci étant sous le coup de sanctions canoniques qui le rendent inapte à exercer l’office ecclésiastique et à détenir les bénéfices, en raison de sa participation à la rébellion des princes ; bien qu’il n’ait pas été condamné par le pape, il est considéré comme déposé, ce qui ôte toute légitimité à son vicaire aux yeux de ses adversaires41.

  • 42 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. V.
  • 43 R. Naz, op. cit., article Censures (peines), col. 171-174.
  • 44 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XXV (De clerico percussore).

33Les peines encourues pour usage de la violence sont de plusieurs types. Les canons cités par Gratien préconisent la déposition ou la dégradation suivie de la réclusion dans un monastère42. Ce sont des sanctions lourdes : le clerc déposé est privé de ses bénéfices, et donc de ses revenus. La dégradation est plus grave et plus infamante encore : le condamné est en effet exclu de la cléricature, il perd donc à la fois ses bénéfices et les privilèges liés à l’état ecclésiastique. Toutefois, ces peines, qui ont été établies par des conciles des vie et viie siècles, ne sont plus appliquées telles quelles. Au xiiie siècle, les peines vindicatives, dont les effets sont définitifs, sont définitivement remplacées par des censures dites médicinales, à caractère temporaire, qui cessent de faire effet quand le coupable s’est racheté43. Les exemples collectés par Gratien sont rendus obsolètes par le titre De clerico percussore des Décrétales, moins sévère. Le simple fait de porter les armes ne suffit plus à entraîner la déposition et, généralement, le fautif a la possibilité de se racheter : après une période de pénitence, il est absous et peut à nouveau exercer pleinement son office44.

  • 45 Ce terme est aussi employé dans le cas d’autres délits, comme la simonie ou la fornication ; voir R (...)
  • 46 W. M. Plöchl, op. cit., p. 342 ; R. Naz, op. cit., article Suspense (t. VII, col. 1118-1125).

34Un clerc coupable de violence est dit irrégulier45, c’est-à-dire qu’il ne possède plus les qualités requises par les règles canoniques pour exercer son office. Il est souillé par une marque ou macule d’infamie, ce qui le rend indigne et légalement inhabile à exercer les ordres sacrés : s’il est prêtre, il ne peut célébrer la messe ou l’office ni administrer les sacrements ; s’il ne l’est pas, il lui est interdit d’accéder à la prêtrise et d’obtenir des bénéfices à charge d’âme. L’irrégularité prend effet dès que la faute est commise : c’est une sentence a iure. Elle n’est pas limitée dans le temps, et s’il n’en est pas absous, le fautif peut être déposé, ou dégradé. De telles sanctions sont rares, et, le plus souvent, les clercs irréguliers ne sont punis que par la suspense (suspensio), c’est-à-dire la privation temporaire de leurs offices et bénéfices, dont ils reprennent possession une fois absous46. D’autres types de peines ou censures peuvent encore s’appliquer, comme l’interdit personnel ou l’excommunication.

L’absolution : une grâce réservée au pape

35L’absolution des peines encourues pour les actes de violence oblige les prélats fautifs à s’adresser directement au pape. Il arrive que le fautif ne puisse pas se rendre à la curie, qu’il fasse exposer sa pétition par une tierce personne, et que le pape délègue le pouvoir de l’absoudre à un légat, ou encore à un ou plusieurs prélats.

  • 47 Henry Charles Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church, 3 vol., t (...)
  • 48 Ibid., t. II, p. 121-168 ; R. Naz, op. cit., articles Pénitence en droit occidental (t. VI, col. 13 (...)

36Après sa confession, le pénitent reçoit l’absolution, mais se voit aussi astreint à un acte de pénitence plus ou moins long et sévère, afin de racheter ses fautes devant Dieu. Celles-ci ne sont véritablement pardonnées qu’une fois la pénitence accomplie47. Cet aspect nous échappe largement : aucun document ne nous renseigne sur la durée effective, la nature exacte des pénitences infligées. Elle est laissée à l’arbitraire du confesseur et dépend de la gravité du délit commis, de la qualité du coupable, et de la réalité de sa contrition. Le pénitent se rachète généralement par une période de jeûne, la récitation de prières déterminées, des exercices spirituels ou le financement d’œuvres pieuses. Exceptionnellement, dans les cas les plus graves, la pénitence peut encore s’effectuer sous la forme d’un pèlerinage. Elle peut avoir un caractère privé et secret, généralement dans les cas les moins graves, ou encore être publique pour les affaires graves48.

  • 49 Les registres des suppliques contiennent bien d’autres matières que les absolutions de crimes et dé (...)

37L’absolution est enregistrée par écrit sous la forme d’une supplique signée de la main du pape ou du pénitencier. Elle est copiée dans les registres de la Chancellerie pontificale49, ou dans ceux de la Pénitencerie apostolique pour les demandeurs plus modestes. Un deuxième exemplaire en est préparé pour le suppliant, afin de lui servir de preuve. Dans les cas où le pape charge un prélat de l’absolution, rien ne permet de savoir si un acte écrit est rédigé, ni même s’il y a une cérémonie publique de réconciliation : seule la commission envoyée aux prélats chargés d’accomplir cette mission subsiste.

  • 50 H. Denifle, La désolation des églises, t. I, p. 542 et 549-550.
  • 51 Ibid., p. 542, n° 1010, et p. 547-548.
  • 52 Ibid., p. 548.
  • 53 Ibid., p. 538-539, n° 1006.
  • 54 Ibid., p. 545-546, n° 1012.

38Les demandes d’absolution commencent toujours par une exposition qui rappelle les circonstances dans lesquelles l’acte de violence a été commis. Celles-ci sont déterminantes, car elles permettent d’établir si le suppliant a agi en cas de légitime défense, sans possibilité de fuite : dans ce cas, la lettre produite sert seulement à prouver qu’il est innocent. S’il est coupable, d’autres circonstances peuvent atténuer sa responsabilité. En France, pendant la première moitié du xve siècle, certains sont ainsi contraints de s’armer par les officiers royaux ou princiers parce qu’ils sont nobles ou possèdent des fiefs, ou les deux à la fois50. D’autres, sans prétendre qu’ils ont été forcés, disent avoir dû défendre la patrie51, ou une ville52, un monastère53 : défendre des parents, des amis, des biens, une terre, une communauté constitue une circonstance atténuante valable, puisque cela relève du droit naturel. D’autres encore ne disposent pas de telles excuses car ils ont participé à des combats et des pillages sans y avoir été forcés ; pour atténuer leur faute, ils invoquent leur jeunesse au moment des faits, argument auquel peuvent s’ajouter les mauvais conseils de leurs frères ou de leurs cousins, et insistent sur leur état de contrition au moment de la supplique54.

  • 55 Ibid., p. 542.

39Après les circonstances, la gravité des faits est exposée en détail. Les cas les plus graves sont l’homicide, la mutilation, surtout si un membre est coupé, et la blessure (vulneratio), qui peut avoir été mortelle. Les auteurs de tels actes ne sont pas déposés ni dégradés s’ils ont agi dans des circonstances qui rendaient la violence nécessaire, pour lutter contre des pillards par exemple, ou s’ils sont obligés de défendre la patrie. Cependant, même après l’absolution, s’ils n’entrent pas dans le cadre strictement défini par la décrétale Si furiosus, les suppliants n’ont pas accès aux bénéfices avec charge d’âmes ni aux ordres majeurs : souvent, ils ne sont autorisés à postuler que jusqu’au grade de sous-diacre. En 1426, c’est le cas, par exemple, d’un clerc qui a blessé à mort plusieurs personnes en combattant pour la « défense du royaume55 ».

40Dans les cas moins graves, il est question de percussiones, c’est-à-dire de coups portés, parfois jusqu’à l’effusion de sang (usque ad effusionem sanguinis) ; ce terme désigne en général les coups qui n’ont pas causé de blessures graves, mais ce n’est pas toujours le cas, puisqu’on trouve à l’occasion la formule letaliter percussit. L’effusion de sang aggrave le cas, mais elle n’est pas nécessaire pour qu’il y ait faute : porter un coup est déjà un acte de violence répréhensible et infamant pour un clerc. Frapper ses adversaires avec une massue, en admettant que cela ne fasse pas jaillir de sang, ne permet donc pas aux évêques les plus belliqueux d’échapper aux censures ecclésiastiques.

  • 56 Ibid., p. 542-543.
  • 57 Ibid., p. 548.

41Avoir porté des coups sans avoir tué ni mutilé n’interdit pas obligatoirement de gravir les degrés de la hiérarchie ecclésiastique : en 1422, par exemple, un clerc dit avoir frappé plusieurs personnes jusqu’à l’effusion de sang, mais sans les mutiler, pour se défendre. Il est absous de l’irrégularité comme de la macule d’infamie, et aucune restriction ne lui est imposée quant à sa carrière56. Enfin, il peut aussi être question de lancer de projectiles ; s’ils n’ont touché personne, la faute est bénigne : en 1437, un clerc qui a participé à la défense de la ville de Dol avec un arc est absous de l’irrégularité et habilité à tenir des bénéfices parce que ses flèches n’ont atteint personne57.

  • 58 Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, von ihrem Ursprung bis ihrer Umgestaltung unter Pius V., (...)

42Enfin, le simple fait d’avoir été présent sur un champ de bataille ou sur les lieux d’un acte de violence est rappelé dans la plupart des suppliques. Mais cela ne rend pas toujours irrégulier : tout dépend du conflit et du camp dans lequel se trouvait le suppliant. En effet, d’après un formulaire de la Pénitencerie, un clerc qui a participé à une guerre juste n’est pas irrégulier tant qu’il n’a frappé personne, même s’il portait les armes58.

  • 59 ASV, Reg. Suppl. 169, fol. 301.
  • 60 H. Denifle, op. cit., t. I, p. 544.

43Enfin, en plus des actes, les paroles et les pensées peuvent aussi être prises en considération. Avoir exercé un commandement et ordonné des mises à mort est presque aussi grave que de les avoir commises de sa main. De telles situations sont attestées : en 1422, Charles de Brunières, un clerc, déclare que lorsqu’il était bailli de Melun, il a été saisi de cas entraînant la peine capitale, qu’il les a fait juger par un substitut pour ne pas se mêler de la mort d’autrui, mais que comme les condamnations ont été prononcées en son nom, il craint d’être irrégulier59. Consentir à des violences, les favoriser, les conseillers, revient à en être partiellement responsable. Par conséquent, ceux qui disent avoir été contraints à s’armer ont bien soin de rappeler qu’ils n’étaient pas favorables aux effusions de sang et autres exactions commises sous leurs yeux. En 1434, un suppliant prétend qu’il a été obligé de suivre les troupes d’Henri V, mais qu’il est resté en retrait et s’est éloigné des lieux où l’on se battait à chaque fois qu’il l’a pu60.

  • 61 ASV, Reg. Suppl. 265, fol. 225.

44Ces principes valent aussi pour les actes commis avant l’entrée dans le monde clérical. Un homme qui a exercé le métier des armes et n’entre que sur le tard dans les ordres ecclésiastiques peut ainsi être inhabile à exercer le sacerdoce en raison des actes de violence qu’il aurait commis pendant sa vie laïque. Il peut être jugé infâme, car il est homme de sang (vir sanguinus), et donc indigne de lever l’hostie. C’est une situation relativement courante : on peut citer le cas d’un homme qui a participé aux guerres d’Alphonse d’Aragon en Sicile, qui souhaite devenir clerc, mais qui n’est pas autorisé à dépasser le grade de sous-diacre, car il a été mêlé de trop près à l’effusion de sang humain61.

45Ces règles s’appliquent en principe à tous les clercs, mais, en pratique, les prélats ont plus de libertés. Leur position rend un respect strict des interdits canoniques très difficile, alors que leur influence leur permet souvent d’ignorer ou de contester les sanctions.

Les privilèges des prélats

46Par les seigneuries qu’ils possèdent et leur importance politique, les évêques et archevêques, les grands abbés et autres prélats sont généralement bien plus impliqués dans le siècle que les autres clercs. Depuis le xiie siècle, la pratique juridique s’adapte à cette situation. Gratien reconnaît déjà, par nécessité, que les prélats qui disposent de fiefs ne peuvent agir selon les règles s’appliquant au commun des clercs. Mais les principes qu’il propose sont encore trop stricts par rapport aux usages du haut clergé, si bien qu’ils sont dépassés par la législation des siècles suivants.

Défendre son église et ses sujets. Les prélats qui disposent du pouvoir temporel

  • 62 C. Porée, Les évêques-comtes de Gévaudan, p. 468-483. Le traité de paréage est édité dans ORF, t. X (...)
  • 63 ORF, t. VI, p. 341-348, articles 18 et 23 ; t. VII, p. 11.
  • 64 B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire, p. 602-604.

47Étant à la fois hommes d’Église et seigneurs, les prélats ont le devoir d’assurer la sécurité de leurs sujets ; et dans ce domaine, les papes, qui sont eux-mêmes soumis à la nécessité de défendre leurs États, ne sont pas les derniers concernés, on l’a vu plus haut. Les évêques et abbés, plus ou moins selon les lieux et les périodes, sont confrontés aux mêmes problèmes : ils doivent être capables de défendre leurs seigneuries par les armes. En France, jusqu’au xive siècle, ils se montrent attachés à leur droit de faire la guerre, qui est une manifestation parmi d’autres de leur puissance seigneuriale et de leur autonomie. La série de traités conclus entre le roi et les évêques du Massif central et de la vallée du Rhône atteste de ces revendications. Ainsi, en 1307, l’évêque de Mende obtient le droit de marcher en armes dans toute l’étendue de son diocèse, comme ses prédécesseurs le faisaient, quand il conclut un traité de paréage avec le roi62 ; les évêques du Puy et de Viviers se voient reconnaître le même privilège en 130863, de même que l’archevêque de Lyon en 131264.

48Il peut paraître surprenant que des hommes de Dieu réclament haut et fort le droit d’user de la puissance du glaive. Mais, outre qu’ils défendent leurs droits seigneuriaux, les guerres menées par les prélats pour faire valoir leurs propres intérêts ont un caractère particulier, car leur but est de protéger les possessions de l’Église. Il était donc inévitable qu’une doctrine juridique favorable à l’usage des armes par les prélats se développe. Cela aboutit à une distinction de droit entre les simples clercs, qui n’ont pas le droit de se battre, et les papes, évêques et abbés qui disposent du pouvoir temporel, pour lesquels la guerre est reconnue comme une nécessité.

  • 65 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. VII et dictum.
  • 66 Ibid., dictum « in registro » post c. XVIII.

49Cette distinction est déjà visible dans le Décret de Gratien. Celui-ci ne peut ignorer le fait qu’avant son époque, certains papes ont commandité voire dirigé des opérations militaires. Il cite en particulier une lettre dans laquelle Léon IV (847-855) raconte comment, apprenant qu’une armée musulmane allait débarquer sur la côte, il a ordonné le rassemblement de la milice romaine et l’a conduite sur les lieux où l’ennemi était attendu. Dans le dictum In registro, prenant cet exemple et d’autres en compte, Gratien conclut que les clercs, bien que ne pouvant pas prendre eux-mêmes les armes, peuvent inciter ceux dont c’est l’office à se battre contre les ennemis de Dieu et autres oppresseurs de l’Église ou du peuple chrétien65. Cette formule peut être comprise de deux façons : la simple désignation de l’ennemi au pouvoir séculier, à charge pour ce dernier de mener à bien l’exécution, ou la formation d’une armée placée sous l’autorité de l’Église, les chefs militaires agissant sous les ordres du pape ou d’un prélat. Le vocabulaire employé est principalement celui de la persuasion, pas du commandement : sont employés les verbes hortari, incitare, persuadere (exhorter, inciter, persuader). Mais dans la dernière phrase du paragraphe In registro, on trouve la forme sua auctoritate valeant inperare (qu’ils puissent ordonner de leur autorité), qui correspond sans aucun doute à un pouvoir de commandement66. Le Décret semble donc permettre aux prêtres, soit logiquement aux prélats disposant du pouvoir temporel, de lever des troupes. Il semble seulement, car Gratien ne parvient pas à établir de limites claires.

  • 67 F. Russel, The Just War in the Middle Ages, p. 72-85, 118, 186-187 et 193-194.
  • 68 J. de Legnano, Tractatus de Bello, p. 127-128 : « An liceat praelatis ratione temporalis iurisdicti (...)

50La tradition juridique des siècles suivants reprend en principe le point de vue de Gratien, tout en autorisant une implication plus poussée des hommes d’Église dans les luttes armées. Dès la seconde moitié du xiie siècle, les canonistes s’accordent pour dire que les prélats disposant du pouvoir temporel peuvent licitement faire la guerre pour défendre leurs droits et leurs sujets, et de leur propre autorité, c’est-à-dire sans la permission du roi ou de l’empereur. Selon le pape Innocent IV (1245-1254), ils peuvent diriger eux-mêmes leurs troupes et prendre part à la mêlée, pourvu qu’ils ne se battent pas et n’ordonnent pas explicitement la mise à mort d’autrui : ils peuvent dire « prenez ! » et « frappez ! », mais pas « tuez ! »67. Un siècle plus tard, Jean de Legnano tient exactement le même discours. D’après lui, les prélats qui tiennent leur temporel du roi peuvent licitement prendre part à la bataille, mais doivent se limiter à « encourager » leurs hommes. Par l’emploi de ce verbe (hortari), le juriste évite d’utiliser le vocabulaire du commandement, comme le faisait Gratien, toujours parce qu’un évêque ne peut ordonner une effusion de sang68. Malgré une évolution de plus en plus favorable à l’usage de la force armée par les prélats, cette limite n’est jamais franchie.

Le problème de « ceux qui doivent le tribut à César »

51Quand Gratien écrit qu’il est facile de prouver que les clercs ne peuvent porter les armes ni de leur propre volonté ni de l’autorité du pape, il sous-entend qu’il est plus difficile de prouver leur exemption du service militaire des princes laïcs. L’importance de ce problème pour Gratien transparaît dans le plan qu’il a adopté pour la Questio VIII. En effet, une partie entière est consacrée aux « évêques qui doivent le tribut à César », tandis qu’une autre traite de l’indépendance de l’Église vis-à-vis des pouvoirs séculiers. Ce choix révèle à la fois les idéaux du juriste, imprégné des idées de la Réforme grégorienne, et les oppositions auxquelles il est confronté. Le soin apporté à démontrer l’indépendance de l’Église vis-à-vis du pouvoir impérial dans une question traitant du port d’armes des clercs prouve la difficulté pour les réformateurs grégoriens de délier les prélats de leurs obligations militaires. Pour Gratien, les prélats qui tiennent des fiefs de l’empereur sont bien tenus de lui rendre le service féodal, mais ils ne peuvent en aucune manière être contraints à s’armer.

  • 69 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. XIX et XX.
  • 70 Ibid., dictum post c. XX.

52Pour démontrer la légitimité de sa thèse, Gratien cite d’abord deux lettres de papes69 : la première est écrite par le pape Nicolas Ier à Charles le Chauve ; la seconde est de Grégoire Ier ; le pape y explique qu’il pourrait très bien lutter en personne contre les Lombards, mais qu’il ne le fait pas parce qu’il craint Dieu. Ces deux documents ne sont pas choisis et placés au hasard : les présenter l’un après l’autre revient à opposer les évêques qui servent le roi comme des laïcs à un pape qui refuse de se comporter comme un seigneur temporel. Pourtant, Gratien a montré plus haut que ce même pape a assumé des responsabilités temporelles en ordonnant la levée de troupes. Il tente de clarifier la situation par le long dictum Ecce quod Nycolaus, dans lequel il oppose les prélats indépendants du pouvoir laïc, qui ne font la guerre qu’occasionnellement et pour se défendre, aux prélats qui possèdent des fiefs. Dans sa vision, ceux-ci ont été pervertis par leur appétit de richesse, car ils se retrouvent maintenant accaparés par le service des princes séculiers au détriment de celui de Dieu70. Tout cela sous-entend qu’il est moralement acceptable que le pape ou les prélats lèvent des armées et fassent la guerre pour défendre la foi, ou simplement leurs possessions, mais qu’ils n’ont pas à se mêler des guerres des princes séculiers.

  • 71 Ibid., c. XXI-XXIV.
  • 72 Ibid., c. XXV-XXVIII. Le c. XXV est un extrait du célèbre concordat de Worms en 1122.

53Après cette introduction, Gratien démontre à l’aide d’extraits de saint Ambroise et d’anciennes constitutions impériales que les églises, de manière générale, ne sont en rien soumises au pouvoir des princes séculiers, pas même à l’empereur71. Mais il en va autrement des prélats qui auraient éventuellement accepté des princes des terres en « donation », c’est-à-dire en fief. Gratien admet que ceux-ci doivent « le tribut à César » et que, ayant été convoqués à l’ost ou à la cour, ils doivent rejoindre leur seigneur, comme le stipule le concordat de Worms (1122). Ils ne peuvent toutefois le faire qu’avec l’accord du pape ou de leur métropolitain. Surtout, si les évêques ont le droit de suivre l’empereur, ce n’est pas pour l’aider par les armes, mais plutôt afin de prier pour son succès et pour administrer le service religieux aux combattants72. Il est donc admis que les prélats se rendent à l’ost avec leurs vassaux, mais pas qu’ils soient personnellement mêlés aux combats. Les prétentions des princes séculiers vis-à-vis des prélats sont sauvegardées. L’importance des liens féodaux entre les deux groupes était telle que les réformateurs des xie-xiie siècles n’ont pas pu ou pas voulu nier les obligations qui en découlaient ; ils n’ont pu que tenter de les réduire pour les rendre plus compatibles avec l’état ecclésiastique. Il s’agit d’un compromis, qui, bien entendu, reste fragile. Après Gratien, le droit s’adapte aux usages réels, et les juristes des siècles suivants interprètent les canons de manière plus tolérante envers les prélats qui portent les armes.

  • 73 Matth. XXII, 21.
  • 74 F. Russel, op. cit., p. 110-112 et 186-187.
  • 75 G. Le Breton, Chronique, p. 229-230. La situation est en réalité plus complexe, mais le pape ne rem (...)
  • 76 G. Digard, Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, t. I, p. 269, 279, 296-297 et 341.
  • 77 Évrart de Trémaugon, Le songe du vergier, éd. M. Schnerb-Lièvre, Paris, Éditions du CNRS, 1982 ; L. (...)
  • 78 J. de Legnano, op. cit., p. 127 et 273.
  • 79 Ibid., p. 127 et 274.

54En fait, les canonistes de la seconde moitié du xiie siècle et du xiiie considèrent le service militaire des prélats comme une coutume parfaitement légitime. La citation « Rendez à César ce qui est à César73 » employée par Gratien leur offre même un argument sur le plan théologique, puisqu’il s’agit d’un commandement fait par le Christ aux apôtres. Pour les successeurs de Gratien, les prélats qui tiennent des regalia du roi ou de l’empereur sont tenus de servir leur souverain s’il les mande ; ceux qui ne tiennent pas de lui n’y sont pas obligés, mais ils en ont le droit s’ils le veulent. De plus, il leur est permis de se rendre sur le champ de bataille et d’y encourager les combattants, et, par conséquent, ils peuvent porter les armes pour se protéger s’ils sont assaillis74. Comme ils sont généralement formés à la même école, les papes eux-mêmes déclarent à quelques occasions ne pas s’opposer à cette pratique fermement établie. En 1209, à en croire Guillaume le Breton, Innocent III prend le parti du roi contre les évêques d’Orléans et d’Auxerre qui ont refusé de se rendre à l’ost royal pour ne pas porter atteinte aux coutumes du royaume75. Même dans le premier conflit entre Philippe le Bel et Boniface VIII (1296-1297), il n’est question que de la décime exigée par le roi de tout son clergé, qui est une nouveauté, et le pape déclare à plusieurs reprises qu’il n’a jamais cherché à délier les hommes d’Église des services coutumiers qu’ils doivent au roi en raison de leurs fiefs76. De même, à la fin du xive siècle, dans le Songe du Vergier d’Évrart de Trémaugon, seules les aides imposées au clergé sont discutées, le service dû en raison des fiefs tenus par les ecclésiastiques étant suffisamment établi77. Jean de Legnano rappelle bien que les évêques ne peuvent aller à la guerre qu’avec la permission du pape78, mais, comme Gratien, il reconnaît que les prélats doivent servir les princes lorsqu’il dit que les évêques qui tiennent leur temporel de l’empereur doivent à ce dernier un « tribut » quand il part en guerre79.

  • 80 Honorat Bovet conclut la question « Se un home d’Eglise doit deffendre les biens temporelz » par : (...)

55Honorat Bovet développe une thèse encore plus favorable aux rois. Dans la question « Se homme d’Église peut aler en bataille », il présente les différentes opinions des juristes, tout comme le fait Jean de Legnano, mais il ne les discute pas toutes. C’est un choix réfléchi : déterminer si le pape peut faire armer les clercs ne le préoccupe pas, car cela ne concerne pas son public. Écrivant pour le roi et les grands seigneurs de son entourage80, il passe directement à la question du service que les prélats tenant des fiefs doivent au roi :

  • 81 Ibid., p. 772.

Mez selon l’autre oppinion les evesques, archevesques et autres clers, les quelx ont contés, baronniez et chasteaux dessous le fieu du roy, sont bien tenus d’aler avec le roy en ses batailles et peuent bien dire aux gens du roy : « Frapés ! Prenés ! Emprisonnés ! », mez il ne peuent pas dire : « Tués ! » car il seroient irregulers. Mez si un homs d’armes venoit par desus l’evesque de Beauveis, supposé qu’il fut en la bataille avec le roy, et le vouloit tuer et il tuoit cellui homme d’armes il ne seroit mie irreguler.
Or veons maintenant en cestui cas si peut avoir lieu l’opinion dez mestres en decret. Car il bien communement dient que ce un homs de sainte Eglise est assaillis, il doit fuir. Donc diron nous que l’evesque s’en doit fuir du champ et laisier le roy ? Certes je di que nanil, car il se doit entendre qu’il s’en doit fuir s’il puet bonement senz sa vergoingne, car nous disons que nous devons fere ce que bien et deuement fere pouons ; mez il ne pourroit fere bien ne deuement qu’il laisat le roy, dont je dis que il le doit avant tuer que s’enfuir81.

56Pour Bovet, il va de soi que les prélats qui tiennent des terres en fief du roi doivent le suivre à la guerre ; la coutume est si ancienne qu’il n’y a pas besoin de la justifier. Il ne mentionne même pas l’accord du pape, peut-être parce qu’il considère que cet accord est acquis, les papes ayant à maintes reprises approuvé le service féodal des hommes d’Église. De fait, aucun prélat n’use de cet argument pour refuser de servir quand il est semons. Ceux qui refusent de venir à l’armée essaient seulement de prouver que leur évêché n’y est pas tenu.

57Bovet s’efforce en outre de rendre le service militaire des ecclésiastiques moralement et canoniquement acceptable. Ce n’est certainement pas par hasard qu’il cite l’évêque de Beauvais comme exemple à l’époque où Miles de Dormans termine ses jours. S’il a lu L’arbre des batailles, celui-ci peut passer dans l’au-delà avec la conscience tranquille. Selon Bovet, qui reprend ici Innocent IV, les clercs peuvent se trouver sur le champ de bataille et encourager les combattants, et même leur donner des ordres, tant qu’ils ne commandent pas de tuer. C’est plus que ce que leur permettait Gratien ; mais cela leur interdit toujours d’ordonner la mort d’autrui ou de se battre.

58Bovet se montre plus original quand il avance que s’il est assailli et en danger de mort, l’évêque peut tuer son ennemi sans encourir l’irrégularité, car dans ce cas il ne fait que sauver sa vie. Or, habituellement, l’homicide n’est permis à un prêtre que s’il ne peut pas échapper autrement à la mort. Mais pour le moine provençal, un autre principe entre en compte : le prélat ne doit pas fuir, car abandonner le roi est blâmable ; c’est contrevenir au lien de la fidélité jurée et exposer le royaume au chaos. Le service du prince est ainsi placé au-dessus des considérations morales des prêtres ; une concession de taille est faite à ces derniers : même s’ils tuent un adversaire, ils n’encourent aucune sanction. Finalement, l’argumentation de Bovet revient à justifier la pleine participation des ecclésiastiques aux guerres du roi. Elle les oblige même au service armé, puisqu’ils ont le devoir de se défendre plutôt que de fuir. Le risque de prendre des coups en bataille est certainement élevé, et dans ce cas comment l’évêque peut-il savoir si l’adversaire qu’il a en face veut le tuer ? Bien évidemment, il ne peut que se battre s’il se retrouve dans la mêlée. Finalement, il peut même frapper le premier et prétendre qu’il était menacé, qu’il fallait prendre l’initiative pour ne pas laisser l’avantage à l’adversaire.

  • 82 Ce qui est vrai, quand l’adversaire est trop proche notamment.
  • 83 J. de Legnano, Tractatus de bello, p. 119 : « Car là où les deux adversaires sont égaux, il ne peut (...)

59Bovet n’est pas le seul à professer une telle opinion. Une quinzaine d’années avant lui, Jean de Legnano écrit que s’il est assailli, un clerc peut opter pour la défense plutôt que la fuite, car tourner le dos à l’ennemi est quelquefois plus dangereux que de lui faire face82. Il considère aussi que la qualité de l’assaillant comme celle du clerc agressé doivent être prises en compte, car il est des situations où l’on ne peut fuir sans déshonneur. Cela signifie qu’un simple chapelain peut bien quitter en courant le champ de bataille, mais qu’un évêque pair de France ou prince d’Empire ne peut décemment commettre un tel acte de couardise. Si un tel personnage choisit de tuer son adversaire plutôt que de s’enfuir, il n’est donc pas irrégulier83. En matière de violence, les prélats peuvent donc se permettre bien plus que les autres clercs. Il ne s’agit pas que de théories de juristes : Jean de Legnano comme Honorat Bovet discutent de situations réelles, et la pratique correspond largement à ce qu’ils écrivent, comme le montreront les exemples étudiés plus bas. Pour commencer, les papes concèdent souvent aux prélats des dispenses et privilèges leur permettant de s’impliquer fortement dans les affaires de la milice séculière.

Les dispenses et privilèges concédés par le pape

  • 84 G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 491-492, 502-503 et 519 ; W. M. Plöchl, op. (...)
  • 85 J. de Legnano, op. cit., p. 119.
  • 86 H. Bovet, op. cit., p. 772.

60À partir du moment où un certain nombre de raisons rendent acceptable la pratique de la guerre par les prélats, où celle-ci est perçue comme une nécessité, il est justifié de concéder à ces mêmes prélats des dispenses ou indults les autorisant à enfreindre une partie des saints canons, afin qu’ils puissent défendre plus efficacement leurs domaines sans pour autant être empêchés d’exercer leur ministère à cause de l’irrégularité. Le pape, en tant que seul législateur, peut octroyer des dispenses et des privilèges allant à l’encontre du droit de l’Église84. Par conséquent, au xive siècle, l’idée se développe que le souverain pontife peut mobiliser les clercs en cas de nécessité, pour la défense de l’Église, en totale contradiction avec le Décret de Gratien. Cette opinion est retenue par Jean Legnano avec l’argument que le pape est un prince, et qu’il a donc le pouvoir de faire la guerre85. Honorat Bovet cite aussi cette opinion, arguant que le pape est « princes sur tous les crestiens, et par especial sur tous lez clers86 ».

  • 87 J. de Legnano, op. cit., p. 131-133 et 279-280.
  • 88 Alfred Vanderpol, Le droit de guerre d’après les Théologiens et les canonistes du Moyen Âge, Paris, (...)

61Gratien se fondait sur l’autorité des Évangiles. Pour lui, le commandement de Jésus à Pierre, « Remets ton glaive au fourreau », interdisait au pape et à tous les clercs l’usage des armes. Venant de l’incarnation du Seigneur, l’interdiction relevait du droit divin, dont personne, en principe, ne pouvait être dispensé. Mais les canonistes des siècles suivants s’attachent à démontrer que l’interdiction d’employer les armes ne dépend que du droit canon, dont le pape peut évidemment dispenser, puisqu’il en est la source. Pour Jean de Legnano, l’ordre que le Christ donne à son apôtre n’a aucune signification universelle, car il n’est destiné qu’à permettre son arrestation et l’accomplissement de son sacrifice pour le rachat du genre humain87. Si cette interprétation est acceptée, aucun commandement divin n’interdit l’usage des armes aux gens d’Église. C’est ainsi qu’à la fin du xvie siècle, le jésuite Francisco Suarez (1548-1617) peut expliquer : « L’interdiction ne vient pas du droit naturel, mais du droit positif. Le souverain pontife peut donc en dispenser. Gratien dit le contraire, mais son opinion ne repose sur rien88. »

  • 89 FEG, t. III, p. 172.

62Au xive siècle, il est donc largement admis que le pape peut autoriser les clercs à faire la guerre. Les souverains pontifes utilisent d’abord ce pouvoir au bénéfice des prélats qui combattent au nom de l’Église. Ils dispensent ainsi de l’irrégularité et des censures, par des actes écrits, les prélats qui dirigent leurs armées et qui sont donc responsables, directement ou non, d’effusions de sang. Jean de Vienne, commissaire du pape en Lombardie et futur archevêque de Reims, reçoit une telle dispense en 132089.

  • 90 B. Weber, Lutter contre les Turcs, p. 179-181.

63Occasionnellement, les pontifes appellent aussi l’ensemble des clercs à prendre les armes pour la croisade. Ces pratiques sont courantes pendant le Grand Schisme, puis les années 1450-1470, lorsque les papes tentent de mettre sur pied une expédition contre les Ottomans dans les Balkans90.

  • 91 CRF, t. III, p. 57.
  • 92 N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. 225.
  • 93 ASV, Reg. Vat. 402, fol. 43 v : « et insuper omnibus et singulis ecclesiasticis personis secularibu (...)
  • 94 Ibid., p. 230, n. 1 ; ASV, Reg. Vat. 294, fol. 101 r. Clément VII a tout intérêt à être généreux en (...)

64En 1383, par exemple, le pape Clément VII octroie des dispenses à tous les clercs qui doivent partir en Flandre avec l’armée du roi de France pour y affronter l’évêque de Norwich et ses croisés anglais91. Les évêques de Beauvais et d’Angers combattent alors en toute légalité. Il y a peu de doutes qu’Urbain VI ait fait de même avec ses partisans, car il a lui aussi appelé les clercs à la croisade92. Les bulles de croisade autorisent jusqu’à l’homicide aux clercs qui participeraient à la guerre sainte. Ainsi, en 1455, Nicolas V permet à tous ceux d’entre eux qui accompagneraient l’expédition de Philippe le Bon contre les Turcs de porter les armes en bataille et de tuer les ennemis de la foi chrétienne, sans encourir l’irrégularité ni aucune autre peine93. Parfois encore, les dispenses sont accordées pour des motifs qui n’ont rien de religieux ni rien à voir avec les affaires de l’Église : en 1383 encore, un mois avant la bulle qui vient d’être évoquée, Hardouin de Bueil, évêque d’Angers, s’est déjà vu conférer le droit de porter les armes, sans le droit de tuer toutefois, parce qu’il était lieutenant du roi de Sicile en Anjou94.

  • 95 K. Salonen, L. Schmugge, A Sip from theWell of Grace”, p. 64-68.
  • 96 Sur les pénitenciers mineurs, voir E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, t. I, part. I, p. 129-1 (...)
  • 97 ASV, Reg. Suppl. 598, fol. 174 r. Cela concernerait sa participation à la bataille de Seckenheim en (...)

65Pour les prélats qui ne guerroient pas au nom du Saint-Siège, il existe un autre moyen d’échapper partiellement aux censures ecclésiastiques : se faire octroyer le droit de se choisir un confesseur avec la faculté de les absoudre même des cas réservés au pape et de les dispenser de l’irrégularité95. Certains ont les attributions des pénitenciers mineurs de Rome96, d’autres peuvent encore concéder la rémission plénière des péchés, ou l’indulgence plénière, selon diverses modalités : à l’article de la mort ou en vie, une ou plusieurs fois, voire autant qu’il est nécessaire. Certains confesseurs sont nommés pour absoudre de fautes déjà commises : cela semble être le cas dans la supplique de l’évêque de Metz, en 146697 ; mais la plupart du temps, ils doivent absoudre d’éventuelles peines à venir.

  • 98 Par exemple l’archevêque de Toulouse Pierre du Moulin en 1439 (ASV, Reg. Suppl. 360, fol. 97 v).
  • 99 Le confesseur du roi de France a cette faculté depuis 1351 (X. de la Selle, Le service des âmes à l (...)

66La demande d’un confesseur privé n’implique pas forcément qu’un prélat ait des activités guerrières, car les cas réservés sont nombreux, et couvrent bien d’autres domaines que celui de la violence ; et de fait, beaucoup de prélats n’ayant pas exercé de fonctions militaires en demandent98, de même que beaucoup de princes laïcs99, mais la nécessité de faire la guerre est évoquée explicitement dans certaines suppliques ou lettres pontificales. Dans le cas des archevêques de Cologne, en 1390 et 1420, c’est même la principale raison de la demande et de l’octroi d’un confesseur spécial. La lettre de Boniface IX est sans ambiguïté :

  • 100 Theodor Joseph Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 4 vol., Düsseldorf, J. (...)

La pétition qui naguère nous a été présentée de ta part stipulait qu’en raison du domaine temporel que toi et ton église de Cologne possédez en bien des terres et lieux, très souvent il te fallait te consacrer aux armes, prendre part à des actes belliqueux, et être là où il est traité de l’effusion de sang humain, et là où l’exécution de peines de sang est ordonnée100.

  • 101 ASV, Reg. Suppl. 147, fol. 72 v.

67En 1420, Dietrich de Moers demande un confesseur capable de le dispenser de l’irrégularité, de l’absoudre de tous ses péchés, avec rémission plénière, de toutes les censures, a iure ou ab homine, quelle que soit l’autorité qui les aurait prononcées, ou les prononcerait à l’avenir. Il pourrait en effet encourir ces peines en raison de sa justice temporelle, des guerres qu’il mène pour la défense de son église et de ses sujets, ou en jugeant des causes de sang à la cour de l’empereur101. Ce confesseur peut l’absoudre de toutes les censures qu’il encourrait pour avoir fait la guerre, même s’il combat en personne, du moment qu’il ne tue ni ne mutile aucun adversaire. Cela signifie qu’il peut frapper, même jusqu’à l’effusion de sang, sans pour autant risquer d’être suspendu ou déposé, et ce quel que soit le motif de la lutte qu’il mène. Pour pouvoir mieux défendre son église, il obtient en outre la faculté de relever tous ses alliés et ceux qui se battent pour lui de sept ans et autant de quarantaines de jours de pénitence. Cet avantage spirituel est censé inciter les gens de guerre à combattre pour la cause de l’archevêque. Le principe n’est pas nouveau, c’est celui des indulgences de croisade. Dietrich demande enfin à être dispensé de l’irrégularité, afin de pouvoir faire la guerre sans pour autant être empêché d’assurer le service divin. Il s’agit de pouvoir célébrer la messe et l’office, ou d’exercer les pontificalia après avoir commis des actes de violence, mais avant d’avoir été absous par le confesseur.

68Pour que de tels privilèges soient acceptables, la nécessité de faire la guerre doit être justifiée. La défense de l’église de Cologne et de ses sujets est le motif principal : il est largement admis qu’un évêque prenne la tête de ses troupes pour cette raison, tant qu’il ne se bat pas lui-même. L’archevêque de Cologne est pourtant affranchi de cette limite. Étant dispensé de l’irrégularité, ayant un confesseur qui peut l’absoudre de ses péchés, Dietrich peut en plus ordonner des mises à mort, et même se battre, tant qu’il ne mutile ni ne tue personne de sa main. Le pape est toutefois conscient des excès possibles, puisqu’il précise que ces privilèges ne valent qu’en défense (« fiat ut petitur, defensive »). L’argument de la guerre contre les hérétiques est aussi employé, puisqu’à ce moment le pape essaie d’amener les princes d’Empire à se croiser contre les hussites, mais aussi parce qu’il est habituel de permettre aux clercs de se battre contre les ennemis de l’Église.

69Ce document explique en partie comment Dietrich de Moers peut mener une politique si belliqueuse, apparaître à plusieurs reprises en armes à la tête de ses troupes, et combattre au premier rang. Après avoir lancé l’assaut contre Soest en 1447, par exemple, il n’est pas irrégulier, et son confesseur peut l’absoudre des censures, puisque dans cette guerre il ne fait que défendre les droits de son église. Quand il dévaste la Bohème en 1421, soit quelques mois après avoir fait ratifier la présente supplique, il ne risque là encore aucune sanction. Quand il tente d’imposer son frère sur l’évêché de Münster par les armes, il ne défend pas les droits de son église, et n’est donc pas dispensé de l’irrégularité, mais son confesseur peut l’absoudre des censures qu’il a encourues en combattant à Varlar (1454).

  • 102 BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 258.
  • 103 Sur l’indulgence du jubilé romain, voir N. Paulus, Geschichte des Ablasses, t. III, p. 181-194. Lor (...)

70Dans d’autres suppliques, le lien avec des activités militaires n’est pas exprimé, mais il est assez évident. Louis d’Amboise, par exemple, demande un confesseur au début de l’année 1474102, sans donner d’autre raison que le salut de son âme, mais il le fait quelques semaines avant d’être nommé lieutenant général en Languedoc, au moment où le roi prépare la reprise de la guerre en Roussillon. L’évêque envisage certainement déjà d’avoir à diriger les troupes qui doivent dévaster le comté pyrénéen. Comme Dietrich de Moers, il demande le droit de choisir un confesseur avec pouvoir de l’absoudre des cas réservés, et la dispense de l’irrégularité, afin de pouvoir continuer son office épiscopal sans interruption. L’absolution des péchés implique cependant de faire pénitence. Or, avec les fonctions qu’il exerce, Louis d’Amboise peut craindre de commettre plusieurs péchés graves, et donc de devoir faire pénitence pendant des années. En outre, après la mort, ses fautes, même celles pour lesquelles il a fait pénitence, peuvent le condamner à un séjour plus ou moins long au purgatoire. En prévision de ces problèmes, il obtient que son confesseur puisse lui accorder la rémission et l’indulgence plénières soit à l’article de la mort, soit une fois dans sa vie. Ce privilège ne peut être utilisé qu’une fois ; en attendant, Louis peut aussi obtenir chaque année la rémission de tous ses péchés en visitant des églises et en y faisant des actes de dévotion après s’être confessé. Les années de jubilé, il peut en outre obtenir l’indulgence plénière en se rendant à Rome et en y visitant deux ou trois autels ; or, au moment où Louis d’Amboise fait sa demande, le prochain jubilé en vue est celui de 1475103. Ce souci répété d’obtenir rémissions et indulgences laisse percevoir chez Louis d’Amboise une véritable angoisse quant au salut de son âme. Cette crainte peut être l’une des raisons pour lesquelles Louis n’a pas pris en personne la tête des troupes comme Jean Jouffroy l’avait fait avant lui. En donnant des ordres depuis Narbonne, l’évêque pèche moins qu’en ordonnant la dévastation des récoltes près d’Elne ou en dirigeant le tir des bombardes à Perpignan.

  • 104 « non tamen in contemptum clavium ».
  • 105 T. J. Lacomblet, Urkundenbuch, t. II, n° 946, p. 831.

71Les privilèges assurés aux évêques par ces deux suppliques sont à la mesure des deux personnages concernés, qui sont tous deux des prélats puissants et influents. Des hommes moins importants ne se voient généralement accorder rien de plus que le confesseur spécial. Bien qu’importants, ces pouvoirs ne libèrent pas totalement les prélats des contraintes du droit canonique : en effet, l’absolution n’est accordée qu’après l’accomplissement d’un acte de pénitence proportionnel à la faute commise. De plus, le privilège du confesseur n’offre pas une liberté absolue. Il comporte une multitude de restrictions censées empêcher les usages les plus scandaleux. La lettre de Boniface IX précise que le confesseur ne peut absoudre des fautes commises « au mépris des clés104 », c’est-à-dire en violant sciemment et ostensiblement les canons, et il se réserve le droit de retirer le privilège qu’il a conféré en cas d’abus : « si par confiance en cette concession tu commets de quelque manière que ce soit quelque chose qui n’y est pas compris, alors la dite concession ne te sera d’aucun secours105 ».

  • 106 ASV, Reg. Suppl. 147, fol. 73 r.

72L’archevêque doit s’en tenir aux motifs de guerre qu’il a lui-même exposés pour justifier sa demande : la défense de son église et de ses sujets. Son privilège ne peut lui servir à mener des guerres injustes, pour étendre son pouvoir au détriment de ses voisins. L’avertissement signifie aussi que quoiqu’il arrive, même s’il est servi par des confesseurs trop complaisants, il devra répondre de ses abus devant Dieu. Enfin, même dans le cas d’une guerre défensive, l’archevêque n’a probablement pas le droit de tuer ou de mutiler de sa propre main, car cette restriction est mentionnée dans la supplique de Dietrich de Moers106. Un prélat disposant d’un confesseur spécial ne peut donc tuer que dans un cas de légitime défense tel que défini par la décrétale Si furiosus.

73En somme, un confesseur spécial permet aux prélats de continuer à exercer leur ministère après avoir jugé en personne des crimes de sang, ordonné des mises à mort, commandé des armées, pris part aux batailles, et même frappé leurs adversaires, pourvu qu’ils n’aient pas tué ni mutilé de leur propre main. Déclarer la guerre, diriger des troupes leur est de toute manière autorisé par le droit canon ; prendre activement part aux combats et manier les armes leur est en revanche interdit, d’où la nécessité des confesseurs spéciaux.

74Par ce privilège, les prélats qui pratiquent le métier des armes peuvent échapper à un certain nombre de peines et d’empêchements. De manière générale, ils échappent largement aux censures ecclésiastiques, et leurs activités sont tolérées par la papauté. Il reste quand même un domaine dans lequel ils ne sont pas favorisés : la protection dont jouissent habituellement les clercs ne leur est pas d’un grand secours lorsqu’ils ont le malheur d’être vaincus au combat. S’ils sont capturés, ils ne peuvent faire valoir leur état de clerc pour obtenir leur libération. Même ceux qui ne se battent pas mais siègent aux conseils des princes sont fréquemment agressés par les gens de guerre.

Les risques de la guerre : les prélats captifs et le « privilège des clercs »

75Le droit canon interdit dans une large mesure la pratique de la guerre aux ecclésiastiques, mais, en revanche, il les protège de la violence : quiconque porte la main sur un clerc est menacé de censures ecclésiastiques. Les clercs qui font la guerre doivent-ils jouir de ce privilège ? Au xve siècle, un certain nombre de prélats sont faits prisonniers au combat, ou sur les chemins parce qu’ils siègent au conseil d’un prince. Dans ces cas-là, ils sont habituellement mis à rançon. Exceptionnellement, ils sont en danger de mort : quand ils sont victimes d’une explosion de violence populaire à Paris en 1418, ou quand ils sont accusés de crime de lèse-majesté pour avoir participé à une rébellion contre le roi. L’étude des principes du droit et de quelques exemples doit montrer comment le droit les protège, à quel point les autorités ecclésiastiques interviennent pour les défendre, et avec quelle efficacité.

Protection des ecclésiastiques et droit de guerre

Le « privilège des clercs »

  • 107 J. Gaudemet, Église et cité, p. 485.
  • 108 Giuseppe Alberigo (dir.), Les conciles œcuméniques, 3 vol., t. II, vol. 1, Paris, Éditions du Cerf, (...)

76Tout acte de violence envers un clerc est puni de l’excommunication, quel qu’en soit l’auteur, qu’il soit clerc ou laïc. Cela inclut les violences physiques, mais aussi la capture. L’agression contre les ecclésiastiques est généralement désignée par l’expression « in clericos manus violentas injicere107 ». Un canon du concile de Vienne (1311-1312) prévoit de punir de l’anathème, soit la forme d’excommunication la plus grave, ceux qui s’en prennent aux évêques et les maintiennent en prison108. Ces règles sont censées protéger les clercs, en tant que gens désarmés et ministres de Dieu, des violences exercées par les combattants. Par contre, un homme d’Église qui porte les armes n’est pas dans cette situation. Une décrétale attribuée à Clément III établit les conditions dans lesquelles le privilège clérical peut être retiré :

  • 109 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XXXIX, c. XXV.

à notre audience fut présentée de ta part cette question : est-ce que les clercs qui, ayant laissé l’habit clérical, ne rougissent nullement de manier les armes, devraient jouir de l’immunité des clercs, en vertu de laquelle quiconque est excommunié de droit pour avoir témérairement porté les mains sur un clerc, s’il leur était infligé une blessure corporelle ou s’ils devaient se racheter de la captivité. À cela nous te répondons brièvement que celui qui agit contre l’Église implore vainement son aide, et que la loi des princes séculiers apporte un argument assez pertinent à cette réponse : selon celle-ci, il est tenu pour sage qu’une femme ne pourrait pas se plaindre qu’on ait attenté à sa pudeur si elle avait été trouvée habillée comme une prostituée ; de la même façon des clercs ne devraient plus recevoir aucune aide du privilège ecclésiastique s’ils avaient été semons trois fois par leur prélat, et ne voulaient toujours pas déposer les armes109.

77Selon ce texte, le privilège des clercs n’est retiré qu’après récidive : on peut supposer qu’un clerc qui ne se serait armé qu’une fois en jouirait encore. Mais dans les faits, il est douteux que les clercs armés aient été réellement protégés. Le retrait du privilège après le troisième avertissement doit plutôt être compris comme une perte définitive par la dégradation. Les prélats capturés au combat ne paraissent pas avoir bénéficié de faveurs particulières en raison de leur état.

  • 110 H. Bovet, op. cit., p. 831.
  • 111 P. Contamine, Azincourt, Paris, Julliard, 1964, p. 174.

78En effet, il ne semble pas que les papes soient intervenus en faveur des prélats capturés à Poitiers, à Meaux ou à Bulgnéville, du moins ils n’ont pas contesté aux vainqueurs le droit de les tenir en prison et de les mettre à finance. Nul ne songe à blâmer les princes et les capitaines qui détiennent des prélats après les avoir pris en bataille. Dans les années 1380, Honorat Bovet déclare que « si ung clerc ou ung chapellain va de sa franche volenté en la guerre et il est pris, je ne prierai ja pour lui, car le remet a son maistre qui li face paier finance s’il a de quoy110 ». Généralement, les princes suivent ce principe. En 1415, Henri V interdit à ses hommes, sous peine de mort, de s’en prendre aux gens d’Église français, sauf s’ils sont armés, auquel cas ils peuvent être pris ou tués sans états d’âme111.

Les prélats prisonniers de guerre : des captifs de marque

  • 112 G. Chastellain, t. II, p. 141-142 ; J. Lefèvre de Saint-Rémy, Chronique, t. II, p. 197.
  • 113 E. de Monstrelet, t. IV, p. 420, rapporte que la garnison du château a « moult oppressé et traveill (...)
  • 114 Ibid., t. V, p. 226-227 ; voir aussi Rémy Ambühl, Prisoners of War in the Hundred Years War. The Go (...)

79Dans la pratique, les prélats captifs sont traités comme les combattants nobles, d’autant que souvent ils font partie de la noblesse par leur naissance : ils sont habituellement mis à rançon. La prise de Philippe de Gamaches à la fin de l’année 1430 en est un bon exemple. Ne disposant pas de forces suffisantes pour résister, il se rend « à la volonté » de Philippe le Bon avec ses hommes. Selon Georges Chastellain, le duc « tantost en fist pendre une quantité ; et l’abbé de Saint-Pharon et les nobles hommes qui là estoient, bien gens de bien, fit détenir prisonniers112 ». Les prisonniers sont répartis en deux catégories. La première est celle des non-nobles, ceux qui n’ont pas de valeur, et qui sont en plus considérés comme les responsables des pillages commis autour de la forteresse113. Ces Saquemans sont immédiatement exécutés, et de façon ignominieuse, par pendaison, comme de vulgaires voleurs. Ce traitement est brutal, mais assez courant dans ces années-là, même de la part des ecclésiastiques : l’évêque de Liège y recourt dans les Ardennes en 1436114. Les seigneurs qui emploient et commandent ces hommes, au contraire, sont considérés comme des prises de valeurs ; ils ne subissent pas les mêmes rigueurs. L’abbé, de par son rang et sa naissance, est parmi ces « gens de bien », c’est-à-dire les nobles, ceux qui font bonne guerre et peuvent se racheter. Personne ne songe à le punir des pillages exercés par ses hommes. Il est mis à rançon, et, une fois celle-ci payée, il peut recommencer à se battre. Les conditions de sa libération restent cependant inconnues.

  • 115 Soit 12 500 ou 18 750 livres tournois, bien moins que la rançon de l’archevêque de Sens.
  • 116 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LVII ; P. de Vigneulles, t. II, p. 224-225 ; B. Schnerb, B (...)
  • 117 B. Schnerb, Bulgnéville, p. 101.
  • 118 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LXII.

80Les rançons peuvent être très lourdes. En 1431, après Bulgnéville, Conrad Bayer est rançonné à 10 000 saluts d’or selon le doyen de Saint-Thiébaut, 15 000 selon Philippe de Vigneulles115. Il en est réduit à demander de l’argent au clergé de son diocèse ainsi qu’à ses vassaux et sujets116, puis obtient une indemnité de la part de René d’Anjou : 22 000 florins à prendre en sept ans sur les salines ducales de Dieuze et de Château-Salins et les droits que René a en gage sur la seigneurie de Faulquemont. Le duc étant ruiné par sa propre rançon et les indemnités qu’il doit fournir à divers seigneurs, le paiement tarde. En 1440, les deux frères n’ont toujours pas perçu l’intégralité de ce qui leur est dû, et un nouvel accord rétablit les dettes de René à 29 000 florins à prendre sur divers revenus ducaux117. Au vu de ces difficultés, le prix de rachat paraît excessivement élevé par rapport aux capacités de paiement réelles de l’évêque. Mais quelques indices nous incitent à relativiser ses effets : en mai 1432, Conrad Bayer rachète au duc de Bar plusieurs terres engagées par ses prédécesseurs pour rien moins que 15 000 florins118.

  • 119 J. Cabaret d’Orville, op. cit., p. 71-72. 7 000 nobles représentent en principe 17 500 livres tourn (...)
  • 120 Georges de La Trémoille penche encore à cette époque pour le parti bourguignon ; c’est du moins l’a (...)
  • 121 G. Cousinot, op. cit., p. 174-175 ; JJU, Histoire de Charles VI, p. 544 ; Héraut Berry, Les chroniq (...)
  • 122 G. Dufresne de Beaucourt, op. cit., t. I, p. 65-66.
  • 123 P. de Cagny, op. cit., p. 116.
  • 124 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne (1393- 1458(...)
  • 125 J. Chartier, t. I, p. 157-160 ; P. de Cagny, op. cit., p. 181-182 ; E. de Monstrelet, t. V, p. 11.

81Dans certains cas au moins, les prélats sont durement traités, gardés en prison. En 1377-1378, par exemple, l’amiral Jean de Vienne garde le prieur de Lewes un an en captivité, et en obtient une forte rançon de 7 000 nobles, à en croire Cabaret d’Orville119. En outre, il n’est pas rare que des évêques soient capturés, alors qu’ils n’ont jamais combattu, sous prétexte qu’ils sont au service d’un prince. C’est ce qui arrive à l’évêque de Clermont, Martin Gouge, qui est pris sur les chemins par le seigneur de La Trémoille en 1418, parce qu’il appartient au parti armagnac120. Il n’est libéré que lorsque le dauphin vient en personne assiéger le château de Sully, où il est retenu121. Homme de conseil et de finance, Martin Gouge n’a jamais porté les armes. C’est par contre un homme de parti : conseiller du duc de Berry, puis du dauphin Charles dès 1417122. Plus frappant encore est le cas de Jean de Malestroit, évêque de Saint-Brieuc (1404-1419), puis de Nantes (1419-1443), et chancelier du duc de Bretagne Jean V. Bien que n’ayant jamais porté les armes, il est capturé et rançonné pas moins de trois fois dans sa vie. La première fois, en 1418, il est pris par des partisans du dauphin Charles123 ; puis, en 1426, il est enlevé par le connétable Arthur de Richemont, qui le tient pour responsable, par ses intrigues, de la débandade de ses troupes au siège de Saint-James de Beuvron124. La troisième capture, enfin, est commanditée par le duc Jean d’Alençon en 1431125. Or, dans une certaine mesure, les juristes eux-mêmes légitiment ces pratiques. Ainsi, Honorat Bovet écrit :

  • 126 H. Bovet, op. cit., p. 831-832.

Tout aussi le diroie je se ung prelat donnoit conseil au roy de France de faire celle guerre, car ce n’est mie office de prelat le quel doit tracter toute pais ; se il estoit aprisonné, je ne di mie que le roys de France en fist aultre chose, mes s’il en prannoit finance comme de son ennemi mortel, je ne l’en saroie blasmer, ou, quar il selon droit ne l’en pourroit punir, s’il le faisoit mener au pape pour prandre punicion, il feroit tres bien son devoir126.

82Comme ils se mêlent de guerre, et que par là même ils enfreignent les règles de leur office, ces prélats ne doivent pas être protégés, et peuvent licitement être mis à rançon. Par contre, ils ne peuvent être tués ni mis en justice : s’ils sont fautifs, le prince qui les détient en captivité peut les livrer au pape, qui seul a le pouvoir de les juger et de les condamner.

Deux prélats menacés par la justice royale : les prisonniers du siège de Meaux (1422)

  • 127 Il existe plusieurs copies du traité de reddition : une version abrégée dans E. de Monstrelet, t. I (...)
  • 128 C. de Fauquembergue, t. II, p. 49 ; RSD, t. VI, p. 453-455 ; Journal d’un bourgeois de Paris, p. 17 (...)

83Robert de Girême et Philippe de Gamaches se trouvent dans une telle situation après la reddition de Meaux en 1422127. Ayant été pris dans le cadre d’opérations de guerre, ils peuvent prétendre qu’ils ont combattu pour la « défense du royaume » ; mais du point de vue de leurs adversaires, ce sont des rebelles en raison de la situation du royaume de France après le traité de Troyes. En effet, le traité est établi au nom des deux rois de France et d’Angleterre, Henri V ayant été reconnu héritier du trône de France par le traité de Troyes de 1420. Les défenseurs de Meaux n’ont donc pas seulement combattu l’envahisseur anglais, mais aussi leur propre souverain. Ils sont donc coupables du crime de lèse-majesté128.

  • 129 BnF, Ms. Fr. 1278, fol. 88 r.

84Les clauses du traité concernant les chefs des défenseurs de la ville résultent de cette situation. Un premier article stipule que plusieurs d’entre eux doivent être constitués prisonniers des deux rois et rester « en leur volonté », puis être « mis en justice »129. Ils sont bien considérés comme des criminels, et sont voués à une mort certaine : sur les six hommes mentionnés, au moins quatre sont décapités. Parmi eux se trouvent notamment Louis Gast, bailli de Meaux, et le bâtard de Vauru, qui est accusé d’avoir exercé de nombreux actes de cruauté sur les paysans de la région. Les deux prélats n’appartiennent pas à ce groupe, ils sont cités dans une seconde clause qui concerne cinq personnes :

  • 130 Ibid.

Item et en tant qu’il touche lesdits Guichard de Chissay, Perron de Luppe, maistre Robert de Giresme, Phelipe de Gamaches et Jehan d’Aunoy, lesdis rois declairent qu’ilz demouront a leur voulenté come dit est jusques ad ce que les villes et forteresses qui par eulx ou aulcuns d’eulx ou aulcuns de par eulx ou par aulcuns qui aulcune chose pourroient faire pour eulx soient detenues soient rendues et delivrees ausdis rois ou a leurs commis et deputez et selon leur ordenance ; de laquelle chose ilz feront et feront faire toute dilligence possible sans fraude, dol ou malengien. Aprez laquelle rendicion et delivrance lesdis rois tendront et feront tenir lesdis Guichard, Peron, maistre Robert, Phelipe et Jehan d’Aunoy en seureté de leurs vies par ainsy que eulx ou aulcun d’iceulx ne seront duement trouvez coulpables de la mort de feu monseigneur de Bourgoigne ; et quant aux aulcuns exceptez ilz demouront en la voulenté desdis rois come contenu est ou second article130.

  • 131 Cette pratique semble assez rare, mais le RSD, t. III, p. 410-412, en signale un autre exemple en G (...)

85Les prisonniers de ce second groupe sont en fait utilisés comme otages pour obtenir la reddition de villes et châteaux occupés par leurs gens ou leurs parents131. Le fait qu’ils demeurent « en la volonté » des rois signifie que les souverains peuvent décider de leur sort, ce qui peut aller jusqu’à une mise à mort. Les clercs ne sont pas traités différemment des laïcs : Guichard de Chissay et Péron de Luppe sont des laïcs, et ils sont prisonniers aux mêmes conditions que l’évêque et l’abbé.

  • 132 « Révérend père en Dieu » ou « Monseigneur » pour un évêque, « Damps » (Dom) pour un abbé.

86Ces derniers, d’ailleurs, ne sont pas cités par leurs titres. Robert a droit au grade universitaire de maître, qui rappelle qu’il est clerc, mais n’est pas qualifié d’évêque, pas plus que Philippe de Gamaches n’est qualifié d’abbé. Les autres marques d’honneur en usage pour des personnes de leurs dignités132 sont aussi absentes. Tout porte à croire qu’ils ne sont pas considérés comme les détenteurs légitimes de l’évêché et de l’abbaye, ou qu’ils sont sous le coup de censures ecclésiastiques qui les rendent inhabiles à tenir des bénéfices. Pour comprendre leur situation, il faut examiner le parcours de chacun d’eux après le traité du 2 mai.

Philippe de Gamaches, abbé de Saint-Faron : une libération rapide mais chèrement payée

  • 133 JJU, Histoire de Charles VI, p. 564 ; RSD, t. VI, p. 453. Il y a de bonnes chances pour que Chartie (...)

87Philippe de Gamaches est utilisé comme otage pour obtenir la reddition de la ville de Compiègne, car le capitaine de cette ville n’est autre que son frère Guillaume. Jean Chartier, dans sa continuation de la chronique du Religieux de Saint-Denis, affirme que l’abbé risquait la mort si son frère ne rendait pas Compiègne. D’après Jean Juvénal des Ursins, dont le récit est très proche, on aurait menacé de le noyer dans la Seine133. Peut-être pour cette raison, les négociations sont vite entamées, et Philippe est libéré assez rapidement. Alors qu’il est livré à Henri V le 2 mai 1422, jour de la conclusion du traité de Meaux, le 16 mai, un traité de reddition pour Compiègne est déjà conclu entre Guillaume de Gamaches et les représentants de la ville d’une part, les commissaires d’Henri V d’autre part. Le 18 juin, la ville est rendue, et Philippe libéré ; sa captivité a duré six semaines environ. Une des clauses du traité de reddition de Compiègne concerne Philippe de Gamaches et un autre prisonnier :

  • 134 BnF, Ms. Fr. 1278, fol. 113 r – 114 r. Édition complète du traité dans L. Carolus-Barré, Compiègne (...)

Item ont ottroié lesd. roys que, en acomplissant par lesd. de Compigne les choses dessus escriptes et chacunes d’icelles, les vies demour[er]ont sauves a damps Phelippe de Gamaches et a Berthelemi Spifame, presentement prisonniers desd. rois. Et au sourplus leur impetr[er]ont yceulx roys leur grace et clemence et misericorde134.

  • 135 Compiègne commande l’une des principales voies de communication entre Paris et la Picardie. Le nomb (...)
  • 136 E. de Monstrelet, t. IV, p. 98 : en juin 1422, au moment où Guillaume de Gamaches rend Compiègne, i (...)

88La mention de la grâce ne fait pas partie du vocabulaire de la guerre, mais de celui de la justice. Elle rappelle que Philippe de Gamaches est considéré comme un criminel, au même titre que ses compagnons. Henri V avait la possibilité de faire exécuter Philippe de Gamaches, ou de négocier sa grâce en échange de Compiègne, place forte d’une grande importance stratégique135. Les négociations ont bien eu lieu, mais l’accusation de lèse-majesté offrait un moyen de pression inhabituel, qui permettait d’obtenir plus qu’une rançon. Ainsi, ce sont les conditions particulières créées par la folie de Charles VI, la guerre civile et le traité de Troyes qui expliquent le traitement particulièrement dur auquel Philippe de Gamaches est soumis en 1422136.

  • 137 Publié dans A. Sorel, La prise de Jeanne d’Arc devant Compiègne et l’histoire des sièges de la même (...)

89Il reste un point obscur dans cette affaire : la raison pour laquelle l’abbaye de Saint-Faron a été enlevée à Philippe de Gamaches. A-t-il été forcé à résigner son bénéfice en échange de sa libération, en a-t-il été dépouillé à la suite d’une procédure en justice, ou a-t-il été considéré comme déposé a iure ? Il est probable que la bulle d’Urbain V contre les compagnies, celle qui avait été employée contre le duc d’Orléans et ses alliés en 1411, ait été utilisée contre les défenseurs de Meaux. Il n’est pas certain, cependant, que la déposition ait eu lieu immédiatement après le siège de 1422. Dans le traité de reddition de Compiègne, il porte le titre de « Damps », ce qui rappelle sa dignité, mais pas celui d’abbé de Saint-Faron. En tout cas, Philippe ne semble jamais avoir accepté son éviction, car, en 1430, il apparaît comme « Réverend père en Dieu monseigneur Philippe de Gamaches, abbé de Saint-Pharon137 » dans les registres de comptes de la ville de Compiègne.

L’évêque Robert de Girême, mort en captivité

  • 138 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 170.
  • 139 Ibid.
  • 140 T. Rymer, Foedera, t. IV, part. IV, p. 105.

90Le destin de Robert de Girême est moins heureux que celui de l’abbé de Saint-Faron. L’évêque est d’abord emmené à Paris puis enfermé au Louvre comme les autres prisonniers138. Il est probablement mieux traité que les autres car, lorsque les prisonniers sont transférés de Paris à Harfleur par la Seine, les captifs sont entassés « comme porcs » sur une nef, enchaînés les uns aux autres, alors que lui voyage à l’écart, sur une barque, sans fers, accompagné d’un autre captif seulement, un chevalier139. Il est donc bien considéré comme un prisonnier de marque, mais un laïc bénéficie du même privilège. Une fois à Harfleur, il est envoyé de l’autre côté de la Manche, où il est confié à la garde d’un prélat, l’archevêque de Canterbury, alors que les autres sont répartis dans divers châteaux royaux ; c’est là la seule mesure qui le démarque des prisonniers laïcs, et rien ne prouve que cela rende sa captivité plus douce. D’ailleurs, après un an et demi, à partir de février 1424, ses conditions de détention se durcissent : le conseil royal ordonne qu’il soit conduit à la tour de Londres, « en estroite prison140 », où il meurt pendant l’année 1426.

  • 141 « Messire Nicole de Girême » est parmi les défenseurs de Melun en 1420 (JJU, Histoire de Charles VI(...)
  • 142 Compte du temporel de l’évêché de Meaux (1425-1426), éd. Paul Parfouru, Paris, Picard, 1900, p. 4.
  • 143 D’après C. Eubel, t. I, p. 334, le prédécesseur de Robert est mort le 20 septembre 1418.
  • 144 Compte du temporel de l’évêché de Meaux, p. iii et 1-4.

91Le transfert de Paris vers Harfleur débute le 15 mai, soit une douzaine de jours après son arrivée, et la veille de la conclusion du traité de reddition de Compiègne. Le contraste est frappant : alors que Philippe de Gamaches n’a pas quitté Paris, l’évêque est rapidement embarqué vers l’Angleterre. Les négociations pour sa libération se sont donc très vite révélées difficiles, si seulement elles ont eu lieu. Les places fortes qu’il était censé faire évacuer sont inconnues ; on sait seulement que d’autres membres de sa famille, dont Nicole de Girême, chevalier de l’Hôpital, combattent alors pour le parti du dauphin141. Robert n’a peut-être pas été menacé de mort comme Philippe, car aucun chroniqueur ne se scandalise du sort qu’il subit. Par contre, de même que l’abbé de Saint-Faron, il est considéré comme déchu. En effet, un registre de compte atteste que le temporel de l’évêché de Meaux a été saisi et administré par des officiers royaux à la suite du siège ; or, une lettre figurant en tête de ce compte affirme que ce temporel serait « en la main du roi » depuis la mort de Jean de Sains142. Or, celui-ci était le prédécesseur de Girême, et il est mort en 1418143 ; ce compte commence le 22 avril 1422, c’est-à-dire près de quatre ans après la mort de Jean de Sains, pendant le siège de Meaux, et finit le 28 août 1426, après la mort de Robert de Girême144. C’est évidemment en 1422 que le temporel de l’évêché a été réellement saisi.

  • 145 ASV, Reg. Lat. 204, fol. 119 v – 120 r (10 juillet 1419) ; C. Eubel, t. I, p. 334.

92Robert a été élu au plus tôt à l’automne 1418, à un moment où Paris et le roi étaient aux mains du duc de Bourgogne. Il n’a donc pas prêté serment de fidélité à Charles VI, mais plutôt à son fils, le dauphin, futur Charles VII. Cela explique que, dans les documents émanant du gouvernement anglo-bourguignon, il n’apparaisse pas comme le détenteur du temporel de son église. Du point de vue des signataires du traité de Troyes, l’évêque est partisan des ennemis du roi, auquel il n’a jamais prêté serment, et de ce fait les terres de son église doivent être saisies, ce qui est accompli quand l’armée d’Henri V encercle Meaux. Cependant, l’élection de Robert de Girême a été confirmée par le pape Martin V en juillet 1419, même. Il n’a peut-être pas été consacré, mais il dispose d’une légitimité difficilement contestable. Il est bien nommé « élu de Meaux » dans la lettre de 1424, et son successeur n’est confirmé par le pape qu’en avril 1426, soit après la mort de Robert145.

  • 146 César Egasse du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 6 vol., t. V, Paris, 1665-1673, p. 368.
  • 147 Comme le montre l’exécution de l’archevêque d’York en 1405 : Simon Walker, « Les deux procès de Ric (...)

93Il y a donc bien, de la part du pouvoir anglo-bourguignon, une volonté d’évincer totalement Robert de Girême et de le remplacer par un homme sûr, mais elle se heurte au refus du pape. En mars 1424, l’archevêque de Rouen présente au nom du régent Bedford un rôle de suppliques, dans lequel la question de l’évêque de Meaux est abordée. Le duc demande qu’il soit transféré à un autre siège, en dehors de ses territoires, ou qu’on lui donne les pouvoirs de régler l’affaire autrement146. Or, l’évêque étant accusé de lèse-majesté, le règlement de cette affaire peut impliquer une exécution capitale. Cependant, Bedford sait qu’une telle solution est risquée, car la question du droit des tribunaux royaux à juger les clercs est toujours épineuse, surtout s’il s’agit d’un évêque147. Il est compréhensible que le duc de Bedford n’ait pas voulu engager un bras de fer avec Martin V alors qu’il était dans une situation particulièrement délicate. En proposant un transfert, il a offert au pape, et surtout à l’évêque, une possibilité de compromis. Quelle que soit la solution proposée, il semble prêt à s’en accommoder : son objectif principal est de placer des évêques fidèles dans les cités qu’il contrôle. Obtenir que Girême soit jugé et déposé par le pape ou son légat lui conviendrait aussi bien.

  • 148 JJU, Histoire de Charles VI, p. 564.

94Mais le souverain pontife ne fait ni déposer ni transférer Robert de Girême, pas plus que l’archevêque de Reims et l’évêque de Laon, eux aussi concernés. Martin V partage apparemment l’opinion de Jean Juvénal des Ursins, selon laquelle la participation de Girême à la défense de la ville était permise par les droits canon, civil et naturel148 ; au moins, elle ne légitime pas sa déposition. La rébellion de l’évêque contre le roi peut justifier sa détention et la saisie de son temporel, mais rien de plus. En outre, en acceptant de destituer un évêque ou de le transférer à un autre siège à la demande d’un prince, pour des motifs purement politiques et séculiers, le pape ouvrirait la porte à bien des prétentions ; il n’apparaîtrait plus comme un arbitre impartial dans le conflit franco-anglais. Pour remplacer Robert par un homme de leur parti, il ne reste plus aux Anglo-Bourguignons qu’à obtenir sa résignation, c’est-à-dire à le convaincre de renoncer à son évêché. C’est donc pour augmenter la pression sur lui, voire pour le faire mourir vite, que le conseil royal le fait enfermer à la tour de Londres ; la manœuvre peut aussi servir à impressionner le pape, car l’ordre de conduire l’évêque à sa prison est de février 1424, du moment où la mission de l’archevêque de Rouen doit se préparer.

95De tout cela on peut déduire que dans une certaine mesure, la papauté protège les prélats pris au cours de ce siège en utilisant le droit canon. Elle ne permet pas à la justice royale de les juger, et refuse de les transférer à d’autres sièges. Cette attitude peut être motivée par des choix purement politiques, mais la défense de l’immunité des clercs face à la justice laïque est sans doute la raison principale. Mais dans cette affaire, l’attitude de Martin V reste mesurée. Il ne remet pas en question le droit des vainqueurs à garder les deux prélats en captivité : ceux-ci ont été pris au combat, ils ne doivent pas bénéficier du privilège des clercs. Par contre, il ne les frappe pas de censures ecclésiastiques. Même s’ils sont sous le coup de sentences a iure, comme les Anglo-Bourguignons semblent le considérer, dans le cas de Robert de Girême, le pape ne fait rien pour que celles-ci soient suivies d’effets. En ce qui concerne Philippe de Gamaches, les faits sont plus obscurs, mais la poursuite de sa carrière ecclésiastique après 1430 démontre qu’il n’a pas été puni avec les sanctions les plus lourdes.

L’attitude de la papauté face aux prélats belliqueux : une approche pragmatique

96Le cas de l’abbé de Saint-Faron correspond en fait à la norme. Au xve siècle, aucun prélat n’est déposé pour avoir porté les armes, même après récidive, et des fautes qui interdiraient aux simples clercs de parvenir aux ordres majeurs ne les empêchent pas de continuer leur ministère ni de parvenir aux dignités les plus élevées. Les dispenses et privilèges dont ils bénéficient ne suffisent pas à expliquer cette immunité. Ils ne permettent pas tout, et les évêques les plus belliqueux franchissent les limites qui leur sont imposées. En fait, l’attitude des papes à leur égard varie en fonction de leur personnalité et des événements, comme le montre l’étude de deux affaires d’absolution d’évêques. Plus généralement, l’étude des carrières ecclésiastiques démontre qu’avoir fait la guerre, même au service des princes séculiers, n’empêche pas les prélats d’obtenir des bénéfices ni d’accéder aux plus hautes dignités.

Absence de sanctions envers les prélats guerriers

97Voici d’abord deux cas d’évêques qui ont dû demander à être absous des censures ecclésiastiques après avoir pris part à des conflits armés. Tous deux obtiennent ce qu’ils demandent, mais ils ne sont pas reçus chacun de la même façon : en 1432, l’évêque de Metz, Conrad Bayer de Boppard, est réprimandé par Eugène IV ; en revanche, Jean d’Agoult, archevêque d’Aix, est reçu avec beaucoup de bienveillance par Clément VII en 1386. Ici encore, la personnalité des papes peut expliquer en partie les différences, mais, on le verra, les circonstances dans lesquelles les prélats ont péché sont déterminantes.

Conrad Bayer de Boppard humilié après Bulgnéville (1431-1432)

  • 149 Bertrand Schnerb, Bulgnéville (1431). L’État bourguignon prend pied en Lorraine, Paris, Economica, (...)

98En 1431, l’évêque de Metz, Conrad Bayer de Boppard, est impliqué dans la guerre de succession qui déchire le duché de Lorraine après la mort de Charles II. Il prend le parti de René d’Anjou, alors duc de Bar, contre son adversaire Antoine, comte de Vaudémont, soutenu par le duc de Bourgogne. Au cours de la bataille de Bulgnéville149, Vaudémont remporte une victoire totale, faisant prisonnier René avec de nombreux seigneurs de son parti, dont le malheureux évêque.

  • 150 Jacques de Sierck est le futur archevêque de Trèves dont il a été question plus haut. Itinéraire da (...)

99En plus d’avoir été mis à rançon, celui-ci doit encore supplier le pape de lui accorder l’absolution des peines qu’il encourt pour avoir pris part à une bataille qui fut particulièrement meurtrière. Conrad fait transmettre sa demande par son cousin Jacques de Sierck, écolâtre de la cathédrale de Trèves et notaire pontifical. L’affaire est documentée par la lettre du pape Eugène IV que ce dernier rapporte à l’évêque. Cette lettre n’est connue que par une copie non datée, mais peut être rattachée à l’année 1432, Jacques de Sierck se trouvant à Rome à partir du mois de janvier de cette année150. En voici la traduction :

  • 151 ASV, Arm. XXXIX, t. VI, fol. 190 r-v.

Eugène, [serviteur des serviteurs de Dieu], au vénérable frère Conrad, évêque de Metz, salut etc. Comme l’humanité et les vertus de Jacques de Sierck, écolâtre de Trèves, notre notaire et chambrier, nous ont plu en beaucoup d’affaires, nous le reçûmes très bien quand sa louable gratitude vint intercéder en ta faveur et demander pour toi la grâce de l’absolution. Venant autrement pour sa propre promotion en cour de Rome, ta personne étant, comme il est notoire, tombée sous le coup de censures et de sentences et dans l’irrégularité, ayant contracté la macule d’infamie en s’immisçant dans une guerre entreprise non pas pour la défense de ton église, mais pour complaire à un prince temporel, guerre dans laquelle beaucoup furent blessés ou tués, et beaucoup encore furent capturés, parmi lesquels ta dite personne, qui a été rachetée avec de grandes dépenses pour ton église, celui-ci nous supplia humblement et avec beaucoup d’insistance que par bénignité apostolique nous daignions t’absoudre et te libérer des censures et sentences de cette sorte, et abolir l’infamie. Incliné par ses prières et supplications, nous avons donné à notre vénérable frère Raban archevêque de Trèves pleine faculté de t’absoudre et de te libérer, ainsi que de te dispenser ; exhortant et enjoignant ta fraternité, lui mandant non moins que lui enseignant en vertu de la sainte obédience, qu’à l’avenir, réglant et menant ta vie de meilleure façon que tu l’as fait avant, tu t’abstiennes totalement de ces œuvres de guerre qui te sont interdites, dans lesquelles l’autorité de la dignité épiscopale est déshonorée ; car rien ne convient moins à un évêque que faire la guerre pour les causes des seigneurs temporels. Veuille donc résider dans ton église et gouverner ton clergé et ton peuple, exercer mieux qu’auparavant les charges qui t’incombent de par l’office pastoral, et te conduire de telle façon que tu mérites la grâce de Dieu et la nôtre, ainsi qu’une meilleure réputation parmi les hommes. Nous avons confié au dit Jacques plusieurs autres choses à te rapporter oralement ; veuille donc ajouter pleine foi à ce qu’il dira, et servir dorénavant notre cause avec plus de bonne volonté, sachant ce que nous avons fait pour toi par charité paternelle151.

100Conrad Bayer s’est trouvé en une bataille où de nombreuses personnes ont été tuées ou blessées, voilà les faits « notoires ». Ce terme est important, car il signifie que les actes de l’évêque Conrad sont largement connus, dans les grandes lignes au moins. Car rien ne dit qu’il ait lui-même blessé un adversaire, ou même seulement qu’il ait frappé. Ces détails sur sa conduite personnelle au cours de la bataille relèvent de la confession et ont probablement été transmis oralement, ou encore doivent être rapportés par le fautif à l’archevêque de Trèves ; les instructions que doit transmettre Jacques de Sierck sont peut-être en rapport avec ces détails. Pour cette raison, les peines encourues par l’évêque ne sont évoquées que vaguement, en termes généraux. Seules certitudes, il est tombé dans l’irrégularité, et ne peut donc célébrer l’office divin ; de plus, il est marqué d’infamie, ce qui le rend inhabile à tenir des bénéfices tant qu’il ne rachète pas ses fautes et qu’il n’obtient pas l’absolution.

  • 152 Heinrich Sauerland, « Geschichte des Metzer Bistums während des vierzehnten Jahrhunderts », dans Ja (...)

101Il est par contre évident que les motifs de la guerre sont pris en compte. Si Conrad s’était battu pour la défense de son église, cela aurait été tolérable. Dans ce cas, la guerre aurait été nécessaire. Aurait-il été aussi indispensable que l’évêque se jette dans la mêlée, probablement pas, mais la formulation de la lettre laisse entendre que cela aurait été toléré, ou que les censures auraient été moins graves. Dans la guerre de succession de Lorraine, au contraire, rien ne l’obligeait à participer. Cette guerre lui était « interdite », car elle servait les intérêts d’un prince séculier. Cette formule paraît condamner le service militaire des prélats envers les princes séculiers dans sa totalité. Mais il faut en relativiser la portée : l’évêque de Metz est en effet un prince d’Empire, qui n’est vassal que de l’empereur, et pas des ducs de Bar et de Lorraine152. C’est donc en tant qu’allié, avec la pleine faculté de choisir, qu’il a décidé de s’engager dans cette guerre. Ce qui est déterminant ici, c’est que Conrad Bayer s’est battu sans y être contraint, qu’il n’a donc aucune des circonstances atténuantes qui peuvent rendre les prises d’armes des évêques acceptables.

  • 153 Annales du doyen de Saint-Thiébaut de Metz, 7 vol., t. V, éd. A. Calmet dans Histoire de Lorraine, (...)
  • 154 Ibid., col. LXXXIII-LXXXIV.
  • 155 ASV, Reg. Suppl. 176, fol. 33 v – 34 r.

102L’évêque s’est-il adressé spontanément au souverain pontife pour obtenir l’absolution ? Il y a peu de chances. Conrad Bayer ne paraît aucunement contrit, sa conduite dans les années qui suivent l’indique assez clairement. Il continue en effet à prendre part à des expéditions armées et à en conduire lui-même. Il continue à servir le duc René, dont il devient le conseiller, dans des guerres aux motifs purement séculiers, comme au siège de Commercy en 1434153, ou encore lors d’une chevauchée dans le comté de Vaudémont en 1438154. En outre, il dispose depuis 1424 du droit de se choisir un confesseur capable de l’absoudre des cas réservés, de toutes les sentences a iure ou ab homine qu’il pourrait encourir, et de l’irrégularité155. Celui-ci aurait théoriquement pu l’absoudre après Bulgnéville, mais le scandale est si grand que seule l’intervention du pape a de la valeur. Conrad Bayer a donc probablement été poussé à se tourner vers le pape.

  • 156 D. Chambers, Popes, Cardinals and War, p. 41.

103Les pressions ont pu venir de plusieurs côtés. D’abord d’Eugène IV lui-même, ou de son légat Giuliano Cesarini, qui se trouve alors en Allemagne pour organiser la croisade contre les hussites156, et qui est certainement au courant de ce qui s’est passé à Bulgnéville. L’intérêt du pape est de faire respecter la discipline ecclésiastique, et par là même de sauvegarder l’autorité et le prestige de l’Église, un souci clairement exprimé dans la lettre. En principe, le confesseur est censé pouvoir absoudre l’évêque des péchés que la possession conjointe des pouvoirs spirituels et temporels rend inévitables. Qu’il serve au prélat de caution morale pour prendre part aux intrigues des seigneurs laïcs est beaucoup moins acceptable. Il s’agit là de l’un des abus contre lesquels Urbain VI mettait l’archevêque de Cologne en garde dans sa lettre de 1390.

  • 157 B. Schnerb, op. cit., p. 93-101.

104Cependant, ce souci d’assurer le respect du droit canonique n’est pas un motif suffisant pour expliquer les événements. En effet, alors que dans les années suivantes l’évêque n’a rien changé à son mode de vie, il n’est pas sanctionné ni réprimandé. Il faut en déduire que la situation de faiblesse dans laquelle il se trouve après la bataille de Bulgnéville est déterminante, et que des corps autres que la tête de l’Église ont contraint l’évêque à demander le pardon de ses fautes à Rome. Tout d’abord, le chef de guerre qui l’a détenu prisonnier a pu le dénoncer au pape en plus de le mettre à rançon, comme le préconise Honorat Bovet. Son identité est inconnue, mais il s’agit certainement de l’un des plus hauts seigneurs de l’armée victorieuse, peut-être le comte de Vaudémont ou le maréchal de Toulongeon, car les captifs de haut rang reviennent toujours à des hommes de stature sociale équivalente ou supérieure157. Livrer l’évêque à la justice du pape aurait été un moyen d’affaiblir encore le parti de René d’Anjou.

  • 158 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LVII.

105Plus probablement, l’évêque a pu être en butte aux reproches de son propre clergé, auquel il est du reste redevable, car les prêtres ont mis la main à la poche pour payer sa rançon. Dans sa chronique, le doyen de Saint-Thiébaut raconte en effet qu’une fois libéré, Conrad Bayer a fait réunir ses clercs à Metz pour obtenir une aide financière. Il précise que certains ont répondu favorablement et l’ont aidé, et que d’autres ont refusé de débourser un sou158. Cela suppose que la popularité de l’évêque n’était pas au plus haut, et peut-être même que son autorité vacillait. Il n’est pas impossible, dans ce cas, que l’aide financière ait été accordée à condition que Conrad demande l’absolution de son délit au pape.

  • 159 Ibid., col. LXIII.

106Quoi qu’il en soit, seule la situation de faiblesse de Conrad Bayer peut expliquer la démarche assez humiliante qu’il a entreprise. Humiliante, car comme l’absolution est confiée à l’archevêque de Trèves, elle a nécessairement un caractère public, même si les aveux de l’évêque restent sous le secret de la confession : soit l’évêque se rend chez son métropolitain, soit au contraire celui-ci vient à la rencontre de Conrad. Dans les deux cas, la rencontre de ces deux grands seigneurs ne peut passer inaperçue, et même si l’absolution n’est pas accomplie en public, elle doit nécessairement être annoncée pour rétablir l’autorité de Conrad. Le doyen de Saint-Thiébaut mentionne une entrée de l’archevêque de Trèves à Metz en août 1433, qui est peut-être liée à cette affaire, mais rien ne le prouve, car le chroniqueur n’en indique pas le motif159.

L’absolution d’un fidèle partisan : Jean d’Agoult, archevêque d’Aix (1387)

107Dans d’autres cas, les papes se montrent bien plus conciliants avec les prélats qui ont trempé les mains dans le sang, parce que leurs motivations sont différentes. La lettre de Clément VII pour l’absolution de Jean d’Agoult, archevêque d’Aix (1379-1395), en offre un bon exemple. Elle est adressée à trois prélats provençaux, l’évêque de Sisteron, l’abbé de Silvacane et le doyen de Saint-Agricol d’Avignon. Tous trois sont commis pour absoudre l’archevêque des peines a iure qu’il a contractées en conduisant des gens d’armes dans le pays d’Aix-en-Provence.

  • 160 Sur la guerre de l’Union d’Aix, voir Alain Venturini, « La guerre de l’Union d’Aix (1382-1388) », e (...)

108Jean d’Agoult est l’un des protagonistes de la guerre de l’Union d’Aix (1383-1388). Ce conflit a deux causes entremêlées, l’une séculière et l’autre religieuse : la succession du royaume de Sicile et du comté de Provence d’une part, et le Grand Schisme de l’autre. En 1379, la reine Jeanne de Naples, comtesse de Provence, s’est déclarée pour le pape d’Avignon. En réaction, Urbain VI a investi du royaume un autre représentant de la dynastie, Charles de Duras. En 1381, Charles est couronné à Rome et entre en armes dans le royaume. Entre-temps, Jeanne s’est trouvé un défenseur en la personne de Louis d’Anjou, qu’elle a adopté et désigné comme son successeur. Un successeur choisi en accord avec le pape Clément, duquel le royaume de Sicile est tenu en fief. Ainsi, chacun y trouve son compte : la reine obtient un soutien, le duc d’Anjou un royaume, et le pape d’Avignon un champion intéressé à se battre pour sa cause en Italie. En Provence, les hostilités éclatent pendant l’année 1383, quand la mort de la reine Jeanne est connue. Arles et Marseille, ainsi que la plupart des prélats et des nobles, se déclarent pour Louis d’Anjou et Clément VII ; Aix de son côté se ligue avec la plupart des autres villes, qui soutiennent la cause de Charles de Duras et d’Urbain VI160.

109C’est dans ce contexte que l’archevêque, partisan de Clément VII, quitte la ville et se réfugie dans ses châteaux, d’où il fait la guerre aux ligueurs. La lettre du pape, destinée à ceux qui doivent se charger de l’absolution de l’archevêque, contient bien plus de détails que celle qui concerne l’évêque de Metz. Non seulement elle évoque les causes de la prise d’armes de Jean d’Agoult, mais elle donne encore quelques renseignements sur sa conduite pendant les hostilités :

  • 161 Gallia christiana novissima, Instrumenta, n° LXII, col. 69-70 (d’après ASV, Reg. Vat. 297, fol. 111 (...)

À notre vénérable frère l’évêque de Sisteron, et à nos chers fils l’abbé du monastère de Silvacane, dans le diocèse d’Aix, et le doyen de l’église Saint Agricol d’Avignon, salut, etc.
En raison de la dévotion sincère que notre vénérable frère Jean, archevêque d’Aix, nous témoigne ainsi qu’à l’Église romaine, nous et le siège apostolique devons recevoir favorablement et bénignement tout ce qui regarde tant le salut de son âme que l’honneur de son état. La pétition qui nous a été présentée de la part dudit archevêque stipulait que, la guerre faisant autrefois rage dans la province de Provence, pendant la rébellion des bourgeois et habitants de la cité d’Aix et de plusieurs autres cités, et de quelques bourgs, alors qu’on s’efforçait de faire occuper tyranniquement le royaume de Sicile et ladite province par le fils de l’iniquité Charles de Duras, dit « de la paix », qui vivait alors, et par ses partisans et adhérents, le même archevêque, se retirant de la dite cité d’Aix, et sachant que certains des dits bourgeois et habitants se montraient rebelles à nous et à ladite Église, ayant rassemblé autour de lui un certain nombre d’hommes d’armes, fit une guerre à tous les rebelles désobéissant à nous et à cette Église, au cours de laquelle plusieurs clercs et laïcs des deux parts ont été tués ou mutilés ; néanmoins, il n’a tué ou mutilé personne de sa propre main, bien qu’il ait donné son consentement à ce que plusieurs desdits rebelles, qui voulaient retourner à leur obédience et leurs terres, soient condamnés à mort, à la suite de quoi ils ont été tués.
C’est pourquoi il nous a été humblement supplié de la part dudit archevêque, que par bénignité apostolique nous daignions l’absoudre de la peine, et de ces sentences d’excommunication, de suspense et d’interdit, qu’il encourt à l’occasion de ce qui a été exposé, et sinon de pourvoir à lui et à son état. Étant préoccupés par le salut des âmes, et recevant favorablement ledit archevêque dans cette affaire, nous mandons à votre discrétion par lettre apostolique, que vous, ou deux, voire un d’entre vous absolviez de par l’autorité apostolique ledit archevêque de toutes sentences de suspense, d’excommunication, d’interdit et autres, promulguées et portées tant de droit qu’autrement, qu’il encourrait à l’occasion de ce qui a été décrit ; et avec ceci que vous vous veilliez, avec la même autorité, à le dispenser de l’irrégularité s’il l’a contractée en célébrant l’office divin, ou en y participant, alors qu’il était sous le coup des dites sentences, après lui avoir infligé une pénitence salutaire en fonction de ses fautes, ainsi que tout ce qui aura été de droit nécessaire, et après l’avoir suspendu de l’exécution de ses ordres le temps qu’il vous aura paru nécessaire, pour qu’il puisse à nouveau les assumer par la suite.
En outre, remettez-lui pleinement les peines quelles qu’elles soient, de droit ou autrement, qu’il encourt pour ce qui a été rapporté ; absolvez le pleinement et levez toute inhabilitation et macule d’infamie, ou marque, contractée à cette occasion ; et concédez-lui de par la même autorité le droit de conserver librement et légalement l’église d’Aix, ou une quelconque église cathédrale, même métropolitaine, à laquelle il pourrait être élu ou accepté, et de même le droit de recevoir et retenir tout ce dont il viendrait à être chargé, ainsi que d’exercer librement et légalement les droits archiépiscopaux et épiscopaux, nonobstant ce qui a été rapporté et les constitutions apostoliques ou toute autre chose contraire.
Donné à Avignon, aux ides de Septembre, huitième année161.

110L’emploi du verbe consentir peut sembler être un euphémisme pour signifier « ordonner » la mise à mort des rebelles. Mais ce terme peut encore signifier que l’archevêque a délégué à des laïcs le soin de prononcer des condamnations à mort en son nom, ou que ses gens ont tué des ennemis en combattant sous son autorité. Il a pris la responsabilité de faire la guerre à la ville, il s’y est impliqué activement, et de ce fait il est responsable de la mort de plusieurs personnes.

  • 162 Gallia christiana, t. I, col. 496. En 1385, il apparaît dans une charte de Louis II d’Anjou pour la (...)

111Dès le début de la lettre, le ton est donné : Clément VII introduit l’affaire en disant que le salut de l’archevêque lui tient à cœur, car celui-ci lui a témoigné sa sincère dévotion et sa fidélité. Le pape ne demande pas aux destinataires d’enquêter sur les faits pour déterminer si l’archevêque peut être absous et s’il peut continuer son ministère. Leur mission se limite à accomplir une procédure qu’il a déjà décidée. Ils n’ont à déterminer que la durée et la nature de la pénitence nécessaire au salut du suppliant. Ces commissaires sont sûrement choisis pour leur réputation, mais aussi pour leur fidélité au pape. L’abbé de Silvacane et le doyen de Saint-Agricol sont inconnus, mais Artaud de Mélan, évêque de Sisteron, est un suffragant de l’archevêque, et il s’est rallié à Clément VII et Louis d’Anjou depuis 1385 au moins162.

  • 163 G. Butaud, Guerre et vie publique, p. 104-112.

112Enfin, la teneur de l’exposé des faits est censée convaincre les commissionnaires et toute personne qui lirait la lettre qu’effectivement, Jean d’Agoult mérite bien d’être gracié. Dans l’énoncé des causes de la prise d’armes du prélat, le vocabulaire est soigneusement choisi pour démontrer que la cause des Aixois était injuste, et par contrecoup que les combattre était juste. Il est d’abord question de « rébellion » des bourgeois et habitants de la cité, c’est-à-dire d’un soulèvement contre leur seigneur légitime, qui est Louis d’Anjou aux yeux du pape. En conséquence, les ambitions de Charles de Duras sont jugées « tyranniques », et il se voit qualifié de « fils de l’iniquité ». On est bien loin, ici, de la neutralité affichée par Eugène IV dans sa lettre à Conrad Bayer. C’est compréhensible, car Clément VII est intéressé dans ce conflit, et il ne s’en cache pas. Il a d’ailleurs appuyé le parti angevin par divers moyens, notamment en levant des troupes à la solde de l’Église163. Selon lui, c’est parce qu’il voyait les Aixois se rebeller contre le pape légitime et son église que l’archevêque s’est décidé à ouvrir les hostilités : dès lors, il n’affronte plus que des « rebelles et désobéissants au pape et à l’Église ». La formulation est habile : évidemment, le prélat s’est battu à la fois pour la cause d’un prince laïc et pour celle du pape, les deux étant inextricablement liées ; mais, à la façon dont les motivations de Jean d’Agoult sont exposées, il paraît n’avoir été mû que par la cause de l’Église, ce qui rend sa conduite beaucoup plus acceptable. C’est bien pour cette raison que, trois ans auparavant, Clément VII a dispensé les hommes d’Église qui allaient combattre l’évêque de Norwich de l’irrégularité et des censures. Ainsi, l’absolution de l’archevêque doit être accomplie pour respecter les canons, mais elle est déjà acquise. Elle n’est qu’une formalité, jusqu’à ce que la haine des Aixois pour leur pasteur crée un scandale tel que le pape soit contraint de le sanctionner.

  • 164 Gallia christiana, t. I, Instrumenta, col. 69 ; N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. (...)

113En effet, en négociant la paix, ceux-ci parviennent finalement à obtenir du pape qu’il soit suspendu de l’administration spirituelle et temporelle du diocèse164. Cette sanction canonique, annoncée par une bulle du 6 mai 1387, n’a pas pour but de punir Jean d’Agoult dans l’esprit du pape. La lettre précédente évoquait une suspense temporaire de ses pouvoirs spirituels ; ici, il est suspendu de l’administration du diocèse, ce qui est différent, et plus grave, puisqu’il se retrouve privé de ses revenus temporels. Clément VII dit être contraint à agir de la sorte en raison des « discordes et rancœurs » qui perdurent entre les Aixois et leur pasteur, et afin de promouvoir « la paix et la tranquillité ». Ainsi, finalement, la situation politique le force à sacrifier l’archevêque.

114Rien ne permet d’affirmer que les Aixois aient fait valoir des arguments canoniques : les seuls motifs apparents sont politiques. Les facteurs purement canoniques n’ont finalement que peu d’influence : un prélat qui transgresse les interdits en faisant la guerre doit parfois demander à être absous, mais il obtient ce qu’il veut, quels que soient ses actes. La carrière des prélats dépend plutôt de leurs prises de position par rapport aux affaires de l’Église et de leur fidélité au pape que de leur respect des règles.

Quand l’usage des armes et les carrières ecclésiastiques sont compatibles

  • 165 FEG, t. II, p. 102-103 et t. XI, p. 139-148 ; R. Cazelles, La société politique et la crise de la r (...)
  • 166 Jean de Dormans, évêque de Beauvais et chancelier de Charles V. Voir L. Carolus-Barré, « Le cardina (...)
  • 167 Il arrive en effet que les évêques attachés au service des rois refusent une promotion au Sacré Col (...)

115Les prélats qui se mêlent de guerre parviennent généralement à conserver leurs bénéfices, c’est établi. Leurs activités constituent-elles un handicap pour en obtenir de nouveaux, de plus prestigieux ? Pour un évêque ou un archevêque, la plus belle promotion envisageable est d’être nommé cardinal. C’est un fait bien connu, l’appui d’un prince favorise l’accession à la pourpre. Un certain nombre de cardinaux des xive et xve siècles viennent de l’entourage du roi de France : Pierre de la Forêt, Jean de Dormans, Jean Balue, Georges d’Amboise… parmi eux, il ne se trouve pas de personnages notoirement portés sur les coups d’épée. Jean de Marigny ou Guillaume de Melun, tous deux parmi les hommes les plus influents de la cour de France en leur temps165, n’entrent jamais au Sacré Collège. Miles de Dormans, qui est dans la même situation, célébré pour sa science et son éloquence, et dont un oncle est cardinal166, n’y parvient pas non plus, pas plus que Jean de Montaigu. Même si rien ne le prouve, et si d’autres facteurs ont pu jouer, il est tout à fait possible que le mode de vie de ces prélats leur ait interdit l’accès à la fonction cardinalice167.

  • 168 N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction, p. xxii.
  • 169 FEG, t. III, p. 204.

116Au xve siècle, par contre, plusieurs prélats notoirement impliqués dans les guerres des princes séculiers parviennent à accumuler les bénéfices et à obtenir le chapeau pourpre. C’est le cas de Regnault de Chartres, étroitement lié aux affaires militaires pendant plus de vingt ans. Bien qu’absent de son diocèse pendant une douzaine d’années, il le conserve, et ce malgré les demandes pressantes des Anglo-Bourguignons pour qu’il soit déposé ou transféré sur un autre siège168. Il semble que le pape ait cherché à le sanctionner pour son absence en le transférant au petit archevêché d’Embrun en 1432, mais l’affaire n’a pas abouti. Après 1435, en raison de son rôle dans la conclusion de la paix entre le roi de France et le duc de Bourgogne, puis ses prises de position contre la dérive radicale du concile de Bâle, il obtient plusieurs évêchés en administration pour augmenter ses revenus : Agde en 1436, Orléans en 1439169. Enfin, il obtient la pourpre à la fin de l’année 1439.

  • 170 E. de Monstrelet, t. III, p. 41.

117La bienveillance constante des papes en sa faveur s’explique avant tout par sa situation, celle d’un grand prélat et d’un chancelier de France, mais aussi par son rôle dans les affaires de l’Église. Autre facteur important, le personnage de Regnault de Chartres paraît moins polémique que Jean de Montaigu, et moins belliqueux que Miles de Dormans. Pendant toute sa carrière, il parvient en effet à donner l’image d’un partisan de la paix, ce que même ses ennemis reconnaissent. Effectivement, il s’active en faveur d’un accord pacifique avec le duc de Bourgogne du siège d’Arras en 1414170, jusqu’au traité signé dans la même ville en 1435. Ce faisant, il sert la politique pontificale et se conforme à l’une des images traditionnelles du bon évêque.

  • 171 FEG, t. II, p. 124.
  • 172 T. Rymer, Foedera, t. V, part. I, p. 39.
  • 173 FEG, t. II, p. 125 ; C. Eubel, op. cit., t. II, p. 62.
  • 174 Ibid., p. 61.
  • 175 Ibid., p. 150.

118Son homologue dans le camp adverse, Louis de Luxembourg, évêque de Thérouanne, est tout aussi favorisé par le Saint-Siège. En 1436, il est élu archevêque par le chapitre cathédral de Rouen ; l’année suivante, il est confirmé par le pape171. C’est déjà une belle promotion, l’archevêché normand passant pour être le plus riche de France. C’est aussi une nécessité pour Louis, car les terres de son évêché de Thérouanne, situées au milieu de celles du duc de Bourgogne, lui ont été confisquées pour avoir refusé de jurer la paix d’Arras172. Les faveurs du pape ne s’arrêtent pas là : Louis de Luxembourg est nommé cardinal en même temps que Regnault de Chartres, d’abord au titre de cardinal-prêtre des Quatre Saints Couronnés173, puis, en 1442, celui de cardinal-évêque de Tusculum174. De plus, il cumule ces dignités cardinalices avec son archevêché, ainsi qu’avec l’évêché d’Ely, en Angleterre, dont il reçoit l’administration dès 1437175.

  • 176 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 294-295.
  • 177 Germano Gualdo, Sussidi per la consultazione dell’Archivio Segreto Vaticano, part. I. Composé au mi (...)

119Pourtant, contrairement à l’archevêque de Reims, il n’a pas la réputation d’un homme pacifique, mais représente le parti de la guerre. Ardent soutien de la « double monarchie », il s’oppose à toute proposition de paix qui impliquerait que le roi d’Angleterre renonce à ses prétentions sur le trône de France. Il refuse ainsi de ratifier une trêve négociée sous l’égide d’un légat pontifical en 1432176, puis s’abstient de jurer la paix en 1435. Il mène en outre, pendant ces années-là, les opérations militaires particulièrement dures décrites plus haut. Il semble même avoir eu à se libérer de sanctions canoniques car, en 1439, il obtient du pape un indultum super irregularitate, un document qui, malheureusement, se trouvait dans un registre aujourd’hui perdu, et dont seule l’existence est attestée par le Schedario Garampi177.

  • 178 V. Tabbagh, Le clergé du diocèse de Rouen, p. 466-468 et 476-480 ; id., Gens d’Église, gens de pouv (...)

120Une telle faveur est due à ses prises de position dans les controverses ecclésiastiques. À l’époque où siège le concile de Bâle, où les tensions entre celui-ci et le pape ne cessent de s’accentuer, il est un soutien indéfectible du Saint-Siège178. Sa fidélité ne peut qu’être récompensée : tout comme l’archevêque d’Aix méritait bien d’être absous en 1387 pour avoir servi la cause de Clément VII, l’archevêque de Rouen mérite d’être fait cardinal pour avoir servi celle d’Eugène IV, à une époque où le concile de Bâle en arrive à prononcer la déposition du pape.

121Enfin, la nomination des archevêques de Reims et de Rouen au cours de la même promotion est inévitable. Tous deux sont tellement liés à la politique de leurs rois que le choix de l’un d’entre eux prend immédiatement une dimension politique. Si le pape Eugène veut garder la position d’un arbitre impartial, capable de rétablir une paix acceptable pour les deux camps, il ne peut que promouvoir les deux prélats ensemble s’il ne veut pas avoir l’air de favoriser un belligérant plus que l’autre. Dans les deux cas, les activités militaires exercées par les deux prélats au service de princes séculiers ne posent pas d’obstacles à leur avancement. Les questions politiques, qu’elles concernent directement l’Église ou non, sont les facteurs prépondérants.

122C’est encore plus flagrant dans l’Italie de la seconde moitié du xve siècle, où des raisons politiques ou militaires poussent les papes à promouvoir des prélats au mode de vie bien peu clérical. C’est le cas par exemple de Paolo de Fregoso ou Campofregoso, archevêque de Gênes (1453-1495), qui aurait tué quinze hommes de sa lance en combattant les troupes de René d’Anjou, mais qui est néanmoins promu cardinal en 1480 quand l’Église a besoin de ses talents militaires pour combattre les Turcs retranchés à Otrante.

123Ainsi, de manière générale, les activités guerrières, même quand elles sont notoires, ne constituent pas un handicap déterminant dans la carrière ecclésiastique des hommes qui ont une importance politique et sociale. Dans des circonstances particulières, elles peuvent même la favoriser. Les prélats ne sont presque jamais sanctionnés par la déposition : quand ils le sont, c’est pour s’être ouvertement dressés contre l’autorité de Rome. Les règles existantes ne leur sont pas réellement appliquées, tout simplement parce qu’elles ne sont que difficilement applicables. Il n’y a donc pas, de la part des papes, de politique ouvertement dirigée contre les prélats au tempérament belliqueux, ou contre ceux qui font la guerre au service des princes séculiers. Dans ce domaine, le Saint-Siège n’est pas particulièrement pressé par le mouvement conciliaire : aucun courant de réforme spécifiquement dirigé contre ces hommes ne se forme au xve siècle, pas même à Bâle.

Idées de réforme, conciles et critique des guerres de l’Église

  • 179 L’histoire des conciles a été abondamment traitée : Carl Joseph Hefele, Histoire des conciles d’apr (...)
  • 180 Jennifer Britnell, Le roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne (...)

124Au xve siècle, l’idée qu’il est nécessaire de réformer la société est un lieu commun présent à tous les esprits. La réforme de l’Église, en particulier, est à l’ordre du jour, et la littérature déplorant l’état de celle-ci et appelant à sa réforme est extrêmement abondante. Elle figure parmi les objectifs des conciles179 de Constance (1414-1418) et de Bâle (1431-1449). La fin du second semble consacrer l’échec des réformateurs les plus radicaux, mais leurs idées survivent dans les décennies suivantes, comme en attestent certains écrits produits en marge des conciles de Pise-Milan (1511-1513)180 et de Latran V (1512-1517).

125Au-delà des décrets qu’ils produisent, les conciles offrent aux partisans des réformes une tribune pour présenter des traités dans lesquels ils exposent les abus qu’ils considèrent comme les plus graves, ainsi que, pour certains, des propositions concrètes pour y remédier. Les vices attribués à l’ensemble des prélats sont nombreux : l’usage de la violence et le port d’armes ne sont que deux d’entre eux. Il s’agit d’étudier quelle place ils occupent parmi les autres.

Propositions de réforme sans lendemain au concile de Constance (1414-1418)

  • 181 Sur l’activité réformatrice du concile, voir J. Gill, op. cit., p. 93-115 ; C. J. Hefele, op. cit., (...)
  • 182 G. Alberigo (dir.), op. cit., t. II, p. 449.

126L’activité de réforme reste assez limitée au concile de Constance, car le processus complexe de destitution des trois papes siégeant en 1415, puis d’élection d’un nouveau, mais aussi la question de l’hérésie hussite, accaparent la majeure partie de l’action de l’assemblée. Il reste qu’une commission de réforme est nommée, qu’un certain nombre de traités sont composés par ses membres et présentés à l’assemblée, et enfin que des décrets de réforme sont adoptés à la fin du concile, en mars 1418. Or, dans ces discussions comme dans l’ensemble des travaux du concile, l’usage de la violence par les prélats n’occupe que peu de place181. Les décrets finalement adoptés n’y consacrent pas une ligne. L’un d’eux concerne les mœurs des clercs, mais il n’y est question que du port d’habits déshonnêtes, à manches larges et pendantes ou débordant de fourrures182. L’analyse des traités de réforme permet de dégager quelques hypothèses pour expliquer cette absence.

Le traité de la ruine de l’Église de Nicolas de Clamanges (1400-1401)

  • 183 N. de Clamanges, Le traité de la ruine de l’Église, p. 35-37.
  • 184 Ibid., p. 39-43.

127À Constance est présenté le Traité de la ruine de l’Église de Nicolas de Clamanges, un pamphlet assez virulent. Cet ouvrage n’a pas été composé pour l’occasion : son auteur l’a écrit en 1400 ou 1401183, en plein schisme. Nicolas de Clamanges est un théologien formé à l’université de Paris, disciple de Pierre d’Ailly et ami de Jean Gerson184. Il dépeint une Église rongée par le vice à tous les niveaux, critiquant sévèrement tous les clercs. De son point de vue, la source de tous les désordres est la cupidité du clergé, une cupidité encouragée par la richesse du patrimoine de l’Église.

  • 185 Ibid., p. 131-135.

128Les prélats, et en particulier ceux qui servent à la cour des princes, sont attaqués sévèrement. Clamanges déplore qu’ils soient si peu présents dans leurs diocèses, si peu scrupuleux dans la collation des bénéfices, en général peu soucieux de l’office pastoral. Par contre, il n’y a pas de critiques explicites contre les prélats qui portent les armes ou font la guerre, mise à part l’accusation contre les nombreux évêques passant leur temps à la chasse, aux jeux ou à la palestra évoquée plus haut185. Ainsi, alors que l’auteur attaque avec virulence le clergé dans son ensemble, il ne trouve rien à dire sur la pratique de la guerre par les prélats. Cela peut s’expliquer par le fait qu’au moment où il écrit, en 1401, aucun évêque ou abbé français ne s’est distingué à la guerre depuis une bonne quinzaine d’années. Les derniers sont Miles de Dormans et Bernard de la Tour, des hommes qui ont été contemporains de Nicolas de Clamanges, et dont le souvenir est certainement encore vivant, mais qui sont tous deux morts plusieurs années auparavant. Dans les premières années du xve siècle, l’usage des armes par les prélats n’est donc pas une question d’actualité, du moins en France.

Condamnation du port d’armes des prélats par Pierre d’Ailly (1416)

129Quand les premières sessions du concile s’ouvrent, cela le redevient. Depuis quelques années déjà, les princes de France s’affrontent pour obtenir le gouvernement du royaume, et Jean de Montaigu défraie la chronique. Dans ce contexte, en octobre 1416, Pierre d’Ailly, aborde la question dans un traité intitulé De reformacione Ecclesie dans lequel il passe en revue tous les maux qui selon lui affectent l’Église et propose des solutions. Contrairement à Clamanges, il y traite des prélats qui portent les armes :

  • 186 Quellen zur Kirchenreform, t. I, p. 358.

Item, il faut faire cesser cet abus monstrueux, par lequel certains prélats, ayant déposé les armes spirituelles, prennent les armes corporelles et combattent sur les champs comme des princes séculiers, souvent avec oppression des pauvres et de cruelles effusions de sang, alors que pourtant David fut tenu à l’écart de l’édification du temple parce qu’il était un homme taché de sang186.

130Cette question n’occupe qu’une seule et unique phrase de tout le traité, mais sa place dans le texte et sa formulation révèlent son importance pour l’auteur. Dans le chapitre concernant la réforme des prélats, l’article concernant le port d’armes est placé en troisième position, après deux premiers articles concernant les aspects les plus généraux et les plus fondamentaux de ce thème : la question du choix des candidats, et l’absence de sanctions pour les fautifs. Le troisième article, celui qui traite de l’usage des armes, est donc le premier à être consacré à un « abus » particulier : il est placé avant, dans l’ordre, la non-résidence, les taxes abusives, l’usage trop fréquent de l’excommunication, la simonie, le paiement parfois exigé pour l’administration des sacrements et les services religieux, le jeûne, la présence à l’office, l’ornement des églises, les nouveautés de la liturgie, le trop grand nombre de saints et de fêtes. Le port d’armes est donc présenté comme la faute la plus grave que les prélats puissent commettre.

  • 187 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 206.

131C’est d’ailleurs la seule que Pierre d’Ailly qualifie d’abus « monstrueux ». Ce faisant, il la juge contre-nature, c’est-à-dire contre l’ordre voulu par Dieu, ce qui en fait un crime particulièrement grave. En prenant les armes, les prélats ne se comportent plus comme des hommes d’Église, mais comme des princes séculiers. Alors qu’ils sont censés être charitables envers les pauvres, ils les oppressent, que ce soit par les pillages et autres exactions commises par leurs hommes ou par les tailles qu’ils lèvent pour financer leurs guerres. Les actes de cruauté dont ils sont responsables sont contraires à la bonté et à l’humilité dont doivent faire preuve les pasteurs. L’allusion à David, auquel les prêtres ont interdit de participer à la construction du temple parce qu’il était souillé par le sang, signifie que ces prélats sont indignes d’officier dans une église, et qu’ils doivent donc être déposés. Sur le fond, il n’y a donc rien de très original dans la proposition du cardinal. Cependant, Pierre d’Ailly fonde ses accusations sur l’actualité : son traité est complété quelques mois après la mort de Jean de Montaigu sur le champ de bataille d’Azincourt, moins de deux ans après que l’archevêque de Mayence est entré à Constance armé de toutes pièces avec deux cents hommes d’armes, faisant porter une épée devant lui187, et alors que les églises de Cologne et de Limoges sont disputées par les armes. L’allusion à l’oppression des pauvres rappelle d’ailleurs le discours d’Enguerran de Monstrelet contre l’archevêque de Sens, justement accusé par ses adversaires d’être à la tête de routiers avides de pillages.

  • 188 Quellen zur Kirchenreform, t. I, p. 356.

132Pierre d’Ailly demande en fait que les règles existantes soient appliquées. Pour qu’elles le soient réellement, il propose que des enquêtes soient menées sur les prélats à la réputation douteuse, et que leur vie soit rapportée dans les conciles provinciaux qui pourraient les déposer ou les condamner à toute autre peine appropriée188.

Critiques des prélats d’Empire et de la politique militaire des papes

  • 189 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 286 : « Quinto, quod procedatur in speciali reformacione cl (...)
  • 190 Ibid. : « Sexto quod prohibeatur d. archiepiscopo Maguntinensi et quibuscunque aliis, ne moveant be (...)
  • 191 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 672.

133Mais le cardinal est le seul parmi les représentants du roi de France à se préoccuper de ce problème. Dans ce domaine, les propositions de réforme viennent principalement de la nation allemande, et nomment de manière explicite les prélats d’Empire. Elles sont portées en particulier par les représentants du roi des Romains Sigismond de Luxembourg. Quelques mois avant que Pierre d’Ailly ne complète son De reformacione Ecclesie, au mois d’avril 1416, celui-ci fait présenter par son ambassadeur, l’évêque de Trogir, une série de propositions de réforme. Selon l’un des articles, il est particulièrement urgent de réformer le clergé allemand, parce que beaucoup de ses membres portent les armes et l’habit laïc189. Non content de s’en prendre au clergé d’Empire en général, Sigismond s’attaque aussi à un prélat en particulier : il demande que le concile interdise à l’archevêque de Mayence, celui qui est entré en armes à Constance, de faire la guerre en Allemagne190. La commission de réforme, de son côté, propose d’interdire aux évêques de se déclarer la guerre entre eux de leur propre autorité, c’est-à-dire sans l’accord du pape ou du concile général191. Ici encore, il s’agit de problèmes typiques du Saint-Empire. Cependant, cette proposition ne figure pas dans les décrets publiés par le concile, et, dans la pratique, rien ne change.

  • 192 Ibid.
  • 193 Le représentant de François de Conzié, archevêque de Narbonne, au concile (H. Millet, « Un archevêq (...)

134Enfin, quelques critiques sont formulées contre la politique temporelle des papes. Leurs auteurs perçoivent l’emploi de la force armée comme une perversion de la mission de l’Église, d’autant plus que les papes ont souvent recours à des capitaines avides d’aventures et de butin. La figure de Jésus ordonnant à Pierre de ranger son glaive au fourreau est réutilisée dans ces textes pour le montrer : le Christ n’a jamais concédé à Pierre le pouvoir d’user du glaive temporel ; au contraire, il le lui a interdit192. Des Allemands, des Français aussi tiennent ce discours : il apparaît dans une cédule composée par un familier du patriarche d’Antioche, Jean Mauroux193 :

  • 194 Acta concilii Constanciensis, loc. cit.

Item, que le pape ne soit pas belliqueux, et qu’il n’entretienne pas ni ne solde de capitaines de gens d’armes pour faire couler le sang humain, mais que, si l’aide de la justice s’impose, il use du glaive spirituel comme les saints pères ont coutume de le faire, et, quand on ne lui obéit pas, qu’il invoque le bras séculier des empereurs, rois et princes de la Chrétienté, ainsi que le faisaient anciennement les saints pères194.

135Il faut voir dans ces critiques une réaction aux nombreuses guerres menées par la papauté en Italie au xive siècle, et en particulier pendant le Grand Schisme. Elles ont été marquées par un certain nombre de scandales, comme le massacre de la population de Cesena sous les yeux du cardinal Robert de Genève (1377), ou encore la croisade de l’évêque de Norwich (1383) avec la riposte du pape Clément. L’image de deux papes s’affrontant par les armes a dû profondément choquer, et il est même étonnant que les critiques ne soient pas plus nombreuses.

136Leur rareté s’explique par le fait que ces propositions sont trop radicales, trop défavorables à l’indépendance de l’Église pour aboutir. Sans aucun doute, beaucoup d’ecclésiastiques jugent le recours à la force indispensable dans certaines situations, et ils ne peuvent accepter que l’Église dépende des princes séculiers pour sa sécurité.

De Bâle à Latran V (1431-1517)

Des idées plus radicales mais marginales au concile de Bâle (1431-1449)

  • 195 J. Gill, op. cit., p. 191-209 ; G. Alberigo, op. cit., t. II, p. 453-591.
  • 196 Quellen zur Kirchenreform, t. II, p. 218.

137Quand, une quinzaine d’années plus tard, la réforme doit être la tâche principale du concile de Bâle, cette fois encore les espoirs sont déçus et les débats sont surtout marqués par le conflit de prééminence entre le pape et le concile général, par la lutte contre l’hérésie hussite, et par les relations diplomatiques avec les princes195. Le droit du pape ou des prélats à faire la guerre n’est pas plus discuté qu’à Constance. Quand il l’est, c’est dans les mêmes termes, et c’est toujours l’œuvre des prélats d’Empire. Ainsi, en 1433, l’évêque de Lübeck propose de réformer les prélats dans des termes semblables à ceux employés par l’évêque de Trogir à Constance196.

  • 197 Reformation Kaiser Siegmunds, éd. Heinrich Koller, Stuttgart, Anton Hierseman, 1964 (MGH Scriptores(...)
  • 198 Ibid., p. 126.
  • 199 Ibid., ainsi que p. 146 et 230-232.
  • 200 Ibid., p. 21-29.

138Cependant, quelques idées plus radicales apparaissent en marge du concile, par exemple dans la Reformatio Sigismundi197, un traité rédigé en 1439 par un auteur anonyme vivant dans la région de Bâle et censé refléter les vues de l’empereur Sigismond. On y retrouve les critiques habituelles contre les prélats d’Empire, trop impliqués dans les affaires du monde, et pas assez dans les devoirs pastoraux198. Mais l’originalité est dans les solutions proposées. L’auteur a conscience que les évêques qui gouvernent de vastes seigneuries ne peuvent qu’être accaparés par les affaires temporelles, et que s’ils abandonnaient leurs droits seigneuriaux et se contentaient de revenus plus modestes, ils pourraient alors assurer leur charge ecclésiastique convenablement. Selon lui, il faudrait donc qu’ils abandonnent châteaux, villes et péages199. L’analyse est semblable à celle de Gratien, et des canonistes du xiie siècle. Mais ceux-ci ne préconisaient pas que les prélats abandonnent leur pouvoir temporel. Ils proposaient la voie médiane qui s’est imposée d’autant plus facilement que les biens temporels conféraient richesse et puissance à l’Église, ce qui lui permettait d’affirmer son indépendance face aux pouvoirs séculiers. L’idée de l’auteur de la Reformatio est bien trop radicale pour être discutée sérieusement au concile. Elle était d’ailleurs déjà professée au xive siècle par John Wycliff, et, comme le note Pierre d’Ailly, elle a été condamnée comme hérétique au concile de Constance. Cependant, elle semble avoir eu un certain succès, car les manuscrits puis les éditions imprimées de la Reformatio Sigismundi sont nombreux en Allemagne200.

Des prélats belliqueux parmi les conciliaristes comme les ultramontains

  • 201 W. Janssen, Der Bischof, Reichsfürst und Landesherr, p. 207-208.
  • 202 H. Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil, p. 598-608.

139Si certains membres de l’assemblée s’opposent à l’usage de la violence par les prélats, le concile dans son ensemble ne prend pas position à ce sujet. Mieux encore, parmi les partisans du concile figurent des esprits belliqueux comme Dietrich et Henri de Moers201 ou Jean de Poitiers202. Chez les partisans du pape, ce type de personnage est tout aussi bien représenté avec Louis de Luxembourg ou encore Adolphe de Clèves, le jeune prince passionné de joutes qu’Eugène IV nomme pour remplacer Dietrich de Moers. D’autres encore, assez nombreux, louvoient entre les deux partis, s’adressant au concile ou au pape selon les circonstances, comme Philippe de Gamaches. Sur ce plan, rien ne distingue clairement les partisans du concile des ultramontains.

140Un regard vers les affaires de schismes diocésains en France conduit aux mêmes conclusions. Dans les années 1430-1440, souvent, l’un des candidats est soutenu par le concile, qui défend le principe des élections capitulaires. Or, ces hommes élus ne sont pas nécessairement opposés à la violence. À Albi, par exemple, Bernard de Casilhac est soutenu par Bâle, et il est le premier à employer la force armée pour s’emparer du siège épiscopal. De même, les pères du concile agissent comme les papes jugés trop belliqueux par certains réformateurs en s’adressant à Villandrando pour défendre Avignon en 1433.

141Les prises de position des prélats en faveur du concile général ou du pape ne sont donc aucunement conditionnées par les idées de ceux-ci au sujet de la guerre et à la violence. Le pouvoir du pape face aux droits des évêques et des chapitres cathédraux, l’opposition à la fiscalité pontificale, enfin le pur opportunisme sont les motifs déterminants. Les réformateurs comme l’évêque de Lübeck, opposés à l’usage de la violence par les prélats, n’ont pas assez de poids pour que leurs idées influent réellement sur les décisions du concile. Peu soutenue par les rois et les princes, l’assemblée ne peut se passer de l’adhésion des grands prélats de la vallée du Rhin, même si certains d’entre eux font scandale.

142Absence de consensus, nécessité pour le concile et pour certains de ses membres de recourir à la force pour défendre leurs intérêts, tous ces facteurs empêchent que des décrets de réforme soient promulgués contre l’usage de la violence par les ecclésiastiques. Or, le concile de Bâle est le moment où les idées de réforme sont exprimées avec le plus de force. Par conséquent, dans les décennies suivantes, bien que les critiques formulées dans la première moitié du xve siècle soient reprises, c’est sans plus d’effet.

Critique limitée de la guerre pontificale au concile de Pise-Milan (1511-1513) et concile de Latran V (1512-1517)

  • 203 O. de La Brosse, J. Lecler, H. Holstein, C. Lefèbvre, HCŒ, t. X, Latran V et Trente, p. 35-47 ; J. (...)

143Elles réapparaissent notamment pendant les deux conciles rivaux des années 1511-1513, qui constituent le dernier débat sur la réforme de l’Église avant les bouleversements religieux du xvie siècle. Ces deux assemblées sont la conséquence de l’affrontement entre Louis XII et le pape Jules II. Ce sont donc surtout des instruments politiques, même si cela oblige justement leurs membres à afficher des intentions de réforme pour justifier leur entreprise. En mai 1511, les cardinaux ralliés à la cause du roi, prétextant le manque de zèle du pape et s’appuyant sur le décret Frequens du concile de Constance, convoquent un concile à Pise pour y traiter de la réforme de l’Église. Celui-ci s’ouvre en septembre 1511, sous la protection du roi de France et avec le soutien de l’empereur Maximilien. Les pères supplient Jules II de s’y rendre, mais celui-ci réplique en convoquant un autre concile, à la basilique du Latran, le cinquième à se tenir en ces lieux203.

  • 204 Ibid., p. 335.
  • 205 Voir G. Alberigo, op. cit., p. 595-655.

144Bien que les deux partis affichent leur désir de réformer l’Église, comme à Bâle, les débats portent avant tout sur les pouvoirs respectifs du concile, du pape, des cardinaux et des prélats. Les deux conciles sont trop liés à la politique des princes, le roi d’un côté, le pape de l’autre, pour que la réforme du clergé soit mise au premier plan, alors que paradoxalement elle est affichée comme objectif. Les pères à l’origine de la convocation à Pise doivent avant tout s’efforcer de légitimer leur entreprise pour le moins douteuse, d’autant plus qu’elle ne rencontre pas le succès escompté. Les thèses conciliaires développées pendant le Grand Schisme, puis à Constance et à Bâle, sont naturellement mises en avant ; les réflexions sur l’usage du pouvoir temporel et de la force armée par le clergé sont placées au second plan. Seule la politique belliqueuse de Jules II est véritablement discutée. Le 21 avril 1512, l’assemblée de Pise (qui siège dorénavant à Milan) déclare le pape suspendu de son administration, en lui reprochant entre autres d’être responsable de la très meurtrière bataille de Ravenne204. Au Latran, Jules II n’esquisse aucune tentative sérieuse de réforme, pas plus que son successeur Léon X. Ses premières mesures concernent les cardinaux schismatiques ralliés à Louis XII, et il concentre ensuite ses efforts sur les affaires diplomatiques et militaires. Aucun des décrets de réforme publiés ne concerne les activités guerrières des prélats205.

145En fait, comme à Bâle, il n’y a pas de consensus à ce sujet ni de différence entre le parti pontifical et celui des cardinaux rebelles. La réputation de « pape guerrier » de Jules II est contrebalancée, du côté de ses adversaires, par celles de Tristan de Salazar et de Federico de Sanseverino. Quand le pape et les hommes les plus influents de l’Église considèrent que la participation des prélats aux guerres est justifiée, et même nécessaire, quand ils portent eux-mêmes les armes, il n’est pas étonnant qu’aucun projet sérieux ne soit mis en œuvre pour faire cesser ce que Pierre d’Ailly dénonçait comme une monstruosité un siècle auparavant.

Notas

1 P. Contamine, Guerre, État et société, t. I, p. 172.

2 Honorat Bovet, L’arbre des batailles, p. 771.

3 Ibid., p. 831.

4 Gabriel Le Bras, Charles Lefèbvre, Jacqueline Rambaud, HDIEO, t. VII, L’âge classique : sources et théories du droit, p. 367-384.

5 H. Bovet, op. cit., p. 600-601 et 742-744.

6 Jean Gaudemet, Église et cité : histoire du droit canonique, p. 389-401 ; id., Les sources du droit canonique, p. 102-144.

7 La littérature concernant le Décret est immense. Pour sa composition, voir G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 52-119 ; sur les étapes de son élaboration, voir Anders Winroth, The Making of Gratian’s Decretum ; sur les questions relatives à la guerre dans le Décret, voir Ernst Diether Hehl, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert, en particulier p. 57-108 et 159-258 ; Georges Minois, L’Église et la guerre, p. 178.

8 Paul Ourliac, Henri Gilles, HDIEO, t. XIII, vol. 1, La période post-classique (1378-1500) : la problématique de l’époque, les sources, p. 74.

9 G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 291-338.

10 Jean de Legnano, Tractatus de bello, de represaliis et de duello, éd. T. E. Holland, Washington, Carnegie Institution, 1917.

11 Ibid., p. x-xviii.

12 Ibid., p. xxvii-xxix.

13 H. Biu, « L’arbre des batailles » d’Honorat Bovet, p. 43-44 et 50-51.

14 Ibid., p. 43-52.

15 Ibid., p. 734-737.

16 Ibid., p. 743-744. Sur la question du ius gentium, voir G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 385-393.

17 F. Russel, The Just War in the Middle Ages ; Dietrich Kurze, Krieg und Frieden im mittelalterlichen Denken, dans Heinz Duchhardt (dir.), Zwischenstaatliche Friedenswahrung in Mittelalter und früher Neuzeit, p. 1-44 ; P. Contamine, La guerre au Moyen Âge, p. 449-477 ; Robert Regout, La doctrine de la guerre juste de Saint Augustin à nos jours, p. 39-44 et 51-148 ; Georges Minois, L’Église et la guerre, p. 68-75 et 173-207.

18 Gratien, Décret, IIa pars, C. XXIII, q. I, c. III.

19 Ibid., col. 894, canon V.

20 H. Bovet, op. cit., p. 742-743.

21 Ibid., p. 738.

22 Ibid., p. 743.

23 F. Russel, op. cit., p. 41-42 et 96-100.

24 Il provient du droit romain. Ibid., p. 50.

25 P. Contamine, La guerre au Moyen Âge, p. 449-452.

26 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. XXXI et XXXII.

27 F. Russel, op. cit., p. 100.

28 JJU, Histoire de Charles VI, p. 470-471 ; RSD, t. IV, p. 532-550 ; Journal d’un bourgeois de Paris, p. 16-17 ; E. de Monstrelet, t. II, p. 197-198.

29 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, dictum introductif.

30 Ibid., d’après Matth. XXVI, 52.

31 Ibid., c. III.

32 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XII, c. XXIV.

33 Ibid., tit. XXXVII, c. V.

34 Willibald Maria Plöchl, Das Kirchenrecht der abendländischen Christenheit, 1055 bis 1517, Vienne, Verlag Herold, 1955, p. 168.

35 Clem., lib. V, tit. IV, c. I.

36 H. Bovet, op. cit., p. 766.

37 Kirsi Salonen, The Penitentiary as a Well of Grace in the Late Middle Ages : the Exemple of the Province of Uppsala 1448-1527, Helsinki, Academia scientiarum Fennica, 2001, p. 164-165 et 291-298.

38 Kirsi Salonen, Ludwig Schmugge, A Sip from theWell of Grace”. Medieval Texts from the Apostolic Penitentiary, Washington, The Catholic University of America Press, 2009, p. 13-68 ; Jean Gaudemet, Église et cité : histoire du droit canonique, Paris, Éditions du Cerf / Montchrestien, 1994, p. 308-309.

39 W. M. Plöchl, op. cit., p. 343.

40 Raoul Naz (dir.), Dictionnaire de droit canonique, 7 vol., Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965, article Censures (peines), en particulier col. 177.

41 BnF, Baluze 46, p. 393-398. La vicairie n’est pas un office ecclésiastique à proprement parler. Le vicaire est un substitut qui ne dépend que de celui qui le nomme.

42 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. V.

43 R. Naz, op. cit., article Censures (peines), col. 171-174.

44 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XXV (De clerico percussore).

45 Ce terme est aussi employé dans le cas d’autres délits, comme la simonie ou la fornication ; voir R. Naz, op. cit., article Irrégularités, t. VI, col. 42-66.

46 W. M. Plöchl, op. cit., p. 342 ; R. Naz, op. cit., article Suspense (t. VII, col. 1118-1125).

47 Henry Charles Lea, A History of Auricular Confession and Indulgences in the Latin Church, 3 vol., t. I, Philadelphie, Lea Brothers and Co., 1896, p. 506-511.

48 Ibid., t. II, p. 121-168 ; R. Naz, op. cit., articles Pénitence en droit occidental (t. VI, col. 1321-1324) et Pénitences (ibid., col. 1334-1346) ; Cyrille Vogel, Le pécheur et la pénitence au Moyen-Âge, Paris, Éditions du Cerf, 1969, p. 33-36.

49 Les registres des suppliques contiennent bien d’autres matières que les absolutions de crimes et délits. La grande majorité des suppliques concernent d’ailleurs des affaires de collation de bénéfices.

50 H. Denifle, La désolation des églises, t. I, p. 542 et 549-550.

51 Ibid., p. 542, n° 1010, et p. 547-548.

52 Ibid., p. 548.

53 Ibid., p. 538-539, n° 1006.

54 Ibid., p. 545-546, n° 1012.

55 Ibid., p. 542.

56 Ibid., p. 542-543.

57 Ibid., p. 548.

58 Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, von ihrem Ursprung bis ihrer Umgestaltung unter Pius V., 4 vol., t. I, part. II, Rome, Loescher, 1907-1911, p. 51 : « Nota, quod clericus, qui in bello iusto interest etiam armatus, dummodo manus non apponat, non efficitur irregularis, maxime, si trahatur invitus, etc. »

59 ASV, Reg. Suppl. 169, fol. 301.

60 H. Denifle, op. cit., t. I, p. 544.

61 ASV, Reg. Suppl. 265, fol. 225.

62 C. Porée, Les évêques-comtes de Gévaudan, p. 468-483. Le traité de paréage est édité dans ORF, t. XI, p. 396-403.

63 ORF, t. VI, p. 341-348, articles 18 et 23 ; t. VII, p. 11.

64 B. Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire, p. 602-604.

65 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. VII et dictum.

66 Ibid., dictum « in registro » post c. XVIII.

67 F. Russel, The Just War in the Middle Ages, p. 72-85, 118, 186-187 et 193-194.

68 J. de Legnano, Tractatus de Bello, p. 127-128 : « An liceat praelatis ratione temporalis iurisdictionis bella indicere, et eis interesse, et alios hortari ad proelium ? Dico quod sic, ut notat Innocentius in cap. Quod in dubiis, De poenis. »

69 Gratien, Décret, C. XXIII, q. VIII, c. XIX et XX.

70 Ibid., dictum post c. XX.

71 Ibid., c. XXI-XXIV.

72 Ibid., c. XXV-XXVIII. Le c. XXV est un extrait du célèbre concordat de Worms en 1122.

73 Matth. XXII, 21.

74 F. Russel, op. cit., p. 110-112 et 186-187.

75 G. Le Breton, Chronique, p. 229-230. La situation est en réalité plus complexe, mais le pape ne remet aucunement le devoir féodal des évêques en cause.

76 G. Digard, Philippe le Bel et le Saint-Siège de 1285 à 1304, t. I, p. 269, 279, 296-297 et 341.

77 Évrart de Trémaugon, Le songe du vergier, éd. M. Schnerb-Lièvre, Paris, Éditions du CNRS, 1982 ; L. Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles), p. 116-121.

78 J. de Legnano, op. cit., p. 127 et 273.

79 Ibid., p. 127 et 274.

80 Honorat Bovet conclut la question « Se un home d’Eglise doit deffendre les biens temporelz » par : « Mez pource que lez rois et lez autres grans seigneurs n’ont que fere de ceste matere, je m’en passe plus legierement et en parlerai je en bref paroles en autre part ou il avendra » (L’arbre des batailles, p. 766).

81 Ibid., p. 772.

82 Ce qui est vrai, quand l’adversaire est trop proche notamment.

83 J. de Legnano, Tractatus de bello, p. 119 : « Car là où les deux adversaires sont égaux, il ne peut pas fuir sans déshonneur. Mieux, comme dans la fuite un danger peut survenir, en particulier s’il tombe, ce qui arrive souvent dans une fuite, il ne doit pas s’exposer à un tel danger […]. Dans un tel cas, je crois qu’il faut peser les circonstances, en particulier les risques en cas de fuite, la qualité de la personne fuyant, et de son assaillant, de façon à ce que si la fuite entraîne véritablement un danger de mort, alors il ne soit pas coupable, autrement si. »

84 G. Le Bras, C. Lefèbvre, J. Rambaud, HDIEO, t. VII, p. 491-492, 502-503 et 519 ; W. M. Plöchl, op. cit., p. 53.

85 J. de Legnano, op. cit., p. 119.

86 H. Bovet, op. cit., p. 772.

87 J. de Legnano, op. cit., p. 131-133 et 279-280.

88 Alfred Vanderpol, Le droit de guerre d’après les Théologiens et les canonistes du Moyen Âge, Paris, A. Tralin / Bruxelles, Goemaere, 1911, p. 374.

89 FEG, t. III, p. 172.

90 B. Weber, Lutter contre les Turcs, p. 179-181.

91 CRF, t. III, p. 57.

92 N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. 225.

93 ASV, Reg. Vat. 402, fol. 43 v : « et insuper omnibus et singulis ecclesiasticis personis secularibus et omnium quorumcumque regularibus quas in hoc felici exercitu proficisci contingent, etiam si archiepiscopali, episcopali, abbaciali seu alia quacumque dignitate presulgeant, et in quibuscumque sacris etiam sacerdotalibus ordinibus constituti sint, arma portandi et etiam evaginatis ensibus contra prefatos hostes insurgendi illosque et manibus propriis vulnerandi, mutilandi et interficiendi ac omnia alia et singula in similibus impugnantibus et preliis per comilitones fieri solita quando et quociens eis videbitur libere ac licite absque alicuius irregularitatis, inhabilitatis et infamie macula sive nota vel cuiuscumque pene incursu faciendi, exequendi et exercendi plena et libera licencia […] concedimus ».

94 Ibid., p. 230, n. 1 ; ASV, Reg. Vat. 294, fol. 101 r. Clément VII a tout intérêt à être généreux envers Louis d’Anjou, qui défend alors ses intérêts en Italie et en Provence.

95 K. Salonen, L. Schmugge, A Sip from theWell of Grace”, p. 64-68.

96 Sur les pénitenciers mineurs, voir E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie, t. I, part. I, p. 129-159 ; sur leurs facultés, voir part. II, p. 179-180.

97 ASV, Reg. Suppl. 598, fol. 174 r. Cela concernerait sa participation à la bataille de Seckenheim en 1462.

98 Par exemple l’archevêque de Toulouse Pierre du Moulin en 1439 (ASV, Reg. Suppl. 360, fol. 97 v).

99 Le confesseur du roi de France a cette faculté depuis 1351 (X. de la Selle, Le service des âmes à la cour, p. 47).

100 Theodor Joseph Lacomblet, Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins, 4 vol., Düsseldorf, J. Wolf, 1840-1857, n° 946, p. 831.

101 ASV, Reg. Suppl. 147, fol. 72 v.

102 BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 258.

103 Sur l’indulgence du jubilé romain, voir N. Paulus, Geschichte des Ablasses, t. III, p. 181-194. Lors du jubilé, les pèlerins de toute la chrétienté ont la possibilité d’obtenir l’indulgence plénière en faisant leurs dévotions dans les quatre basiliques majeures de Rome. Les indulgences du jubilé peuvent aussi être obtenues hors de Rome, dans des églises désignées par le pape.

104 « non tamen in contemptum clavium ».

105 T. J. Lacomblet, Urkundenbuch, t. II, n° 946, p. 831.

106 ASV, Reg. Suppl. 147, fol. 73 r.

107 J. Gaudemet, Église et cité, p. 485.

108 Giuseppe Alberigo (dir.), Les conciles œcuméniques, 3 vol., t. II, vol. 1, Paris, Éditions du Cerf, 1994, p. 388-389.

109 Grégoire IX, Décrétales, lib. V, tit. XXXIX, c. XXV.

110 H. Bovet, op. cit., p. 831.

111 P. Contamine, Azincourt, Paris, Julliard, 1964, p. 174.

112 G. Chastellain, t. II, p. 141-142 ; J. Lefèvre de Saint-Rémy, Chronique, t. II, p. 197.

113 E. de Monstrelet, t. IV, p. 420, rapporte que la garnison du château a « moult oppressé et traveillié » le pays environnant.

114 Ibid., t. V, p. 226-227 ; voir aussi Rémy Ambühl, Prisoners of War in the Hundred Years War. The Golden Age of Private Ransoms, thèse de l’Université de Saint-Andrews, 2009, p. 27-33.

115 Soit 12 500 ou 18 750 livres tournois, bien moins que la rançon de l’archevêque de Sens.

116 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LVII ; P. de Vigneulles, t. II, p. 224-225 ; B. Schnerb, Bulgnéville, p. 94.

117 B. Schnerb, Bulgnéville, p. 101.

118 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LXII.

119 J. Cabaret d’Orville, op. cit., p. 71-72. 7 000 nobles représentent en principe 17 500 livres tournois.

120 Georges de La Trémoille penche encore à cette époque pour le parti bourguignon ; c’est du moins l’avis de G. Dufresne de Beaucourt, Histoire de Charles VII, t. I, p. 119, et t. II, p. 144.

121 G. Cousinot, op. cit., p. 174-175 ; JJU, Histoire de Charles VI, p. 544 ; Héraut Berry, Les chroniques du roi Charles VII, p. 88.

122 G. Dufresne de Beaucourt, op. cit., t. I, p. 65-66.

123 P. de Cagny, op. cit., p. 116.

124 Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne (1393- 1458), éd. A. Le Vavasseur, Paris, Renouard, 1890, p. 46 ; Eugène Cosneau, Le connétable de Richemont (Artur de Bretagne) (1393-1458), Paris, Hachette, 1886, p. 120-121.

125 J. Chartier, t. I, p. 157-160 ; P. de Cagny, op. cit., p. 181-182 ; E. de Monstrelet, t. V, p. 11.

126 H. Bovet, op. cit., p. 831-832.

127 Il existe plusieurs copies du traité de reddition : une version abrégée dans E. de Monstrelet, t. IV, p. 93-95 ; une version anglaise dans T. Rymer, Foedera, t. IV, part. IV, p. 65-66 ; une copie de la seconde moitié du xve siècle dans BnF, Ms. Fr. 1278, fol. 87 v – 90 r, plus complète que les précédentes.

128 C. de Fauquembergue, t. II, p. 49 ; RSD, t. VI, p. 453-455 ; Journal d’un bourgeois de Paris, p. 173 ; E. de Monstrelet, t. IV, p. 96 ; Auguste Longnon, Paris pendant la domination anglaise (1420- 1436). Documents extraits des registres de la chancellerie de France, Paris, Champion, 1878, p. 108.

129 BnF, Ms. Fr. 1278, fol. 88 r.

130 Ibid.

131 Cette pratique semble assez rare, mais le RSD, t. III, p. 410-412, en signale un autre exemple en Gascogne en 1405.

132 « Révérend père en Dieu » ou « Monseigneur » pour un évêque, « Damps » (Dom) pour un abbé.

133 JJU, Histoire de Charles VI, p. 564 ; RSD, t. VI, p. 453. Il y a de bonnes chances pour que Chartier, qui a reçu la charge de continuer les chroniques de Saint-Denis en 1437, ait obtenu ces renseignements de Gamaches lui-même, après son élection à l’abbaye de Saint-Denis (1441).

134 BnF, Ms. Fr. 1278, fol. 113 r – 114 r. Édition complète du traité dans L. Carolus-Barré, Compiègne et la guerre, p. 74-75.

135 Compiègne commande l’une des principales voies de communication entre Paris et la Picardie. Le nombre d’assauts et de sièges qu’elle a subis entre 1414 et 1430 suffit à démontrer son importance stratégique : la ville change huit fois de main au cours de ces seize années, avant de subir une dernière épreuve avec le siège de 1430 (L. Carolus-Barré, « Compiègne et la guerre »).

136 E. de Monstrelet, t. IV, p. 98 : en juin 1422, au moment où Guillaume de Gamaches rend Compiègne, il fait évacuer le château de Montaigu, près de Laon ; il a donc dû être libéré à ce moment.

137 Publié dans A. Sorel, La prise de Jeanne d’Arc devant Compiègne et l’histoire des sièges de la même ville sous Charles VI et Charles VII, p. 334.

138 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 170.

139 Ibid.

140 T. Rymer, Foedera, t. IV, part. IV, p. 105.

141 « Messire Nicole de Girême » est parmi les défenseurs de Melun en 1420 (JJU, Histoire de Charles VI, p. 378) ; il combat à Orléans en 1428-1429. Il porte le titre de commandeur de la Croix, c’est donc un chevalier de l’Hôpital (BnF, Ms. Fr. 32510, fo 61 r – 62 bis ; G. Cousinot, op. cit., p. 261) ; entre 1451 et 1464, il est conseiller et chambellan du duc d’Orléans, qui lui confie la garde du château de Coucy. Il est en outre grand prieur de France (BnF, PO 1387, n° 29-41). De plus, en 1421-1422, un Charles de Girême sert dans la compagnie du bâtard d’Orléans (BnF, PO 1387, n° 19-22).

142 Compte du temporel de l’évêché de Meaux (1425-1426), éd. Paul Parfouru, Paris, Picard, 1900, p. 4.

143 D’après C. Eubel, t. I, p. 334, le prédécesseur de Robert est mort le 20 septembre 1418.

144 Compte du temporel de l’évêché de Meaux, p. iii et 1-4.

145 ASV, Reg. Lat. 204, fol. 119 v – 120 r (10 juillet 1419) ; C. Eubel, t. I, p. 334.

146 César Egasse du Boulay, Historia universitatis Parisiensis, 6 vol., t. V, Paris, 1665-1673, p. 368.

147 Comme le montre l’exécution de l’archevêque d’York en 1405 : Simon Walker, « Les deux procès de Richard Scrope, archevêque de York, 1405-1406 », dans Yves-Marie Bercé (dir.), Les procès politiques (xive-xviie siècle), Rome, École française de Rome, 2007, p. 105-121.

148 JJU, Histoire de Charles VI, p. 564.

149 Bertrand Schnerb, Bulgnéville (1431). L’État bourguignon prend pied en Lorraine, Paris, Economica, 1993.

150 Jacques de Sierck est le futur archevêque de Trèves dont il a été question plus haut. Itinéraire dans Ignaz Miller, Jakob von Sierck, 1398/99-1456, Mayence, Selbstverlag der Gesellschaft für mittelrheinische Kirchengeschichte, 1983, p. 288.

151 ASV, Arm. XXXIX, t. VI, fol. 190 r-v.

152 Heinrich Sauerland, « Geschichte des Metzer Bistums während des vierzehnten Jahrhunderts », dans Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde, t. XVI, 1894, p. 121 ss.

153 Annales du doyen de Saint-Thiébaut de Metz, 7 vol., t. V, éd. A. Calmet dans Histoire de Lorraine, Nancy, A. Leseure, 1745-1757, Preuves, col. LXVII.

154 Ibid., col. LXXXIII-LXXXIV.

155 ASV, Reg. Suppl. 176, fol. 33 v – 34 r.

156 D. Chambers, Popes, Cardinals and War, p. 41.

157 B. Schnerb, op. cit., p. 93-101.

158 Annales du doyen de Saint-Thiébaut, col. LVII.

159 Ibid., col. LXIII.

160 Sur la guerre de l’Union d’Aix, voir Alain Venturini, « La guerre de l’Union d’Aix (1382-1388) », et Noël Coulet, « Les Aixois dans l’Union d’Aix », dans 1388, la dédition de Nice à la Savoie, Paris, Publications de la Sorbonne, 1990, p. 35-141 et 159-179.

161 Gallia christiana novissima, Instrumenta, n° LXII, col. 69-70 (d’après ASV, Reg. Vat. 297, fol. 111).

162 Gallia christiana, t. I, col. 496. En 1385, il apparaît dans une charte de Louis II d’Anjou pour la cité d’Arles avec l’évêque de Chartres (le chancelier du prince), de Raymond et Foulques d’Agoult et autres officiers de la cour angevine.

163 G. Butaud, Guerre et vie publique, p. 104-112.

164 Gallia christiana, t. I, Instrumenta, col. 69 ; N. Valois, La France et le Grand Schisme, t. II, p. 111 ; N. Coulet, Aix en Provence, espace et relations d’une capitale (milieu xive s.-milieu xve s.), t. I, p. 83.

165 FEG, t. II, p. 102-103 et t. XI, p. 139-148 ; R. Cazelles, La société politique et la crise de la royauté sous Philippe de Valois, passim ; id., Société politique, noblesse et couronne sous Jean le Bon et Charles V, p. 402-410.

166 Jean de Dormans, évêque de Beauvais et chancelier de Charles V. Voir L. Carolus-Barré, « Le cardinal Jean de Dormans, évêque de Beauvais, “principal conseiller” de Charles V », dans Études et documents sur l’Île-de-France et la Picardie au Moyen Âge, t. III, p. 411-462.

167 Il arrive en effet que les évêques attachés au service des rois refusent une promotion au Sacré Collège parce que celle-ci les éloignerait du service de leur prince.

168 N. Valois, Histoire de la Pragmatique Sanction, p. xxii.

169 FEG, t. III, p. 204.

170 E. de Monstrelet, t. III, p. 41.

171 FEG, t. II, p. 124.

172 T. Rymer, Foedera, t. V, part. I, p. 39.

173 FEG, t. II, p. 125 ; C. Eubel, op. cit., t. II, p. 62.

174 Ibid., p. 61.

175 Ibid., p. 150.

176 Journal d’un bourgeois de Paris, p. 294-295.

177 Germano Gualdo, Sussidi per la consultazione dell’Archivio Segreto Vaticano, part. I. Composé au milieu du xviiie siècle, le Schedario est le principal index des documents contenus dans les archives anciennes du Vatican.

178 V. Tabbagh, Le clergé du diocèse de Rouen, p. 466-468 et 476-480 ; id., Gens d’Église, gens de pouvoir, p. 152 ; J. Toussaint, Les relations diplomatiques de Philippe le Bon avec le concile de Bâle, p. 81 et 157 ; N. Valois, La crise religieuse du xve siècle, t. II, p. 132 et 217.

179 L’histoire des conciles a été abondamment traitée : Carl Joseph Hefele, Histoire des conciles d’après les documents originaux, 11 vol., trad. H. Leclercq, Paris, Letouzey et Ané, 1917-1921 ; Joseph Gill, Histoire des conciles œcuméniques, t. IX, Constance et Bâle-Florence, Paris, Éditions de l’Orante, 1965 ; Olivier de La Brosse, Histoire des conciles œcuméniques, t. X, Latran V et Trente, Paris, Éditions de l’Orante, 1975 ; Noël Valois, La France et le Grand Schisme, t. IV ; id., La crise religieuse du xve siècle : le pape et le concile ; Walter Brandmüller, Das Konzil von Konstanz 1414- 1418, Paderborn, Ferdinand Schöning, 1991-1997.
Un grand nombre de sources sont éditées : Acta concilii Constanciensis, éd. H. Finke et al., 4 vol., Regensberg, Münster, 1896-1928 ; Concilium Basiliense. Studien und Quellen zur Geschichte des Concils von Basel, 8 vol., éd. J. Haller, G. Beckmann, H. Dannenbauer et al., Bâle, R. Reich puis Helbing und Lichtenbahn, 1896-1936 ; Quellen zur Kirchenreform im Zeitalter der Grossen Konzilien des 15. Jahrhunderts, éd. J. Miethke, L. Weinrich, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1995-2002 ; édition des décrets dans Giuseppe Alberigo (dir.), Les conciles œcuméniques, Paris, Éditions du Cerf, 1994.

180 Jennifer Britnell, Le roi très chrétien contre le pape. Écrits antipapaux en français sous le règne de Louis XII, Paris, Classiques Garnier, 2011 (Textes de la Renaissance 169, Littérature des rhétoriqueurs 2).

181 Sur l’activité réformatrice du concile, voir J. Gill, op. cit., p. 93-115 ; C. J. Hefele, op. cit., p. 443-476 et 484-504.

182 G. Alberigo (dir.), op. cit., t. II, p. 449.

183 N. de Clamanges, Le traité de la ruine de l’Église, p. 35-37.

184 Ibid., p. 39-43.

185 Ibid., p. 131-135.

186 Quellen zur Kirchenreform, t. I, p. 358.

187 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 206.

188 Quellen zur Kirchenreform, t. I, p. 356.

189 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 286 : « Quinto, quod procedatur in speciali reformacione cleri Alamanie in moribus, vestibus et incessu armorum et maxime, quod provideatur, ne ecclesie hereditario iure possideantur et quod electi statim faciant se ordinari et consecrari. »

190 Ibid. : « Sexto quod prohibeatur d. archiepiscopo Maguntinensi et quibuscunque aliis, ne moveant bellum in partibus Alamanie. »

191 Acta concilii Constanciensis, t. II, p. 672.

192 Ibid.

193 Le représentant de François de Conzié, archevêque de Narbonne, au concile (H. Millet, « Un archevêque de Narbonne grand officier de l’Église : François de Conzié [1347-1431] », p. 199 et 209).

194 Acta concilii Constanciensis, loc. cit.

195 J. Gill, op. cit., p. 191-209 ; G. Alberigo, op. cit., t. II, p. 453-591.

196 Quellen zur Kirchenreform, t. II, p. 218.

197 Reformation Kaiser Siegmunds, éd. Heinrich Koller, Stuttgart, Anton Hierseman, 1964 (MGH Scriptores, Staatsschriften 6).

198 Ibid., p. 126.

199 Ibid., ainsi que p. 146 et 230-232.

200 Ibid., p. 21-29.

201 W. Janssen, Der Bischof, Reichsfürst und Landesherr, p. 207-208.

202 H. Müller, Die Franzosen, Frankreich und das Basler Konzil, p. 598-608.

203 O. de La Brosse, J. Lecler, H. Holstein, C. Lefèbvre, HCŒ, t. X, Latran V et Trente, p. 35-47 ; J. Hefele, op. cit., t. VIII, p. 275-388.

204 Ibid., p. 335.

205 Voir G. Alberigo, op. cit., p. 595-655.

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