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Prélats et hommes de guerre dans la France du XVe siècle

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Fabien Roucole

Prélats, guerre et société

Les devoirs des prélats envers le roi

Texte intégral

1Si les princes séculiers n’ont normalement aucun pouvoir en matière spirituelle, ils ont des droits sur les possessions des églises. Les églises cathédrales, les abbayes, collégiales ou prieurés possèdent des ensembles de terres et de droits seigneuriaux désignés actuellement par le terme de « temporel », au Moyen Âge par celui de « temporalité ». Le temporel se distingue du spirituel, qui désigne la juridiction ecclésiastique proprement dite, celle qui concerne la foi et les pratiques religieuses, et les revenus qui en proviennent. Ordinairement, les prélats tiennent leurs domaines temporels d’un prince auquel ils doivent un serment de fidélité.

Nature des liens entre le roi et les prélats

  • 1 Barthélémy Amédée Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports (...)
  • 2 Jean Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xie au xive siècle, Paris, Les Bell (...)

2Dans la France du xve siècle, les évêques et archevêques tiennent tous leur temporel du roi – c’est du moins ce que prétend ce dernier. Dans les faits, jusqu’aux années 1450, les évêques de la Guyenne anglaise ne dépendent pas de lui, ni les évêchés bretons1. De plus, un certain nombre d’abbayes, collégiales et prieurés tiennent leurs temporels des ducs et comtes2. Les titulaires de ces églises sont tenus à un certain nombre de devoirs envers les princes dont ils dépendent, et en premier lieu de leur faire un serment. Tenant leurs domaines des princes séculiers, ayant eux-mêmes des vassaux, les prélats sont intégrés au monde féodal, ce que le mouvement dit de la Réforme grégorienne n’a pas fondamentalement changé.

3Cependant, en raison de leur état ecclésiastique, les prélats ne peuvent avoir les mêmes rapports avec les princes que des vassaux laïcs. D’ailleurs, au xve siècle, bien que partageant de nombreux points communs avec les vassaux du roi, les prélats ne semblent pas toujours être considérés comme tels. Comme les vassaux laïcs, ils doivent un certain nombre de services au roi. Mais dans quelle mesure peuvent-ils les accomplir, le service armé en premier lieu, quand ceux-ci les amènent à transgresser les règles canoniques ? Dans quelle mesure ces services sont-ils exigés d’eux ? Répondre à ces questions suppose d’étudier les diverses formes de serments qui unissent les prélats aux princes. L’obligation de fidélité étant aussi conditionnée par la possession d’un bénéfice, il faut aussi aborder la condition des terres tenues par les prélats. Les possessions ecclésiastiques, bien que tenues des princes, ne peuvent être tenues aux mêmes conditions que les fiefs laïcs, parce que théoriquement, l’Église ne peut aliéner ses biens, et ceux-ci ne peuvent lui être retirés. Ici aussi, le droit féodal s’oppose au droit canonique, ce qui conduit à l’apparition de termes particuliers : temporalité, régale, et d’une institution propre à la seigneurie ecclésiastique, la tenure en mainmorte.

Les serments prêtés par les prélats au roi

Le serment de fidélité

  • 3 Gustave Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions mo (...)
  • 4 Guillaume Durand, Speculum iudiciale, 2 vol., t. II, Bâle, 1574, p. 328 ; Jacques d’Ableiges, Le gr (...)
  • 5 Consuetudines feudorum, éd. Karl Lehmann, Aalen, Scientia Verlag, 1971, p. 199-201.

4La plupart des prélats doivent un serment de fidélité ou de féaulté, sacramentum fidelitatis en latin, au prince dont ils tiennent leur temporel3. D’après le Speculum iudiciale de Guillaume Durand, évêque de Mende (1285-1296), celui qui le prête se tient debout, la main droite sur les Évangiles ou un autre livre sacré. Il s’engage donc non seulement envers celui qui reçoit le serment, mais aussi envers Dieu4. Voici le texte du serment prêté par l’évêque de Nîmes en 1463, qui semble avoir été un standard, puisqu’il correspond presque mot pour mot à la formule citée dans les libri feudorum du xiiie siècle5 :

  • 6 Gaillard de Guiran, Recherches historiques et chronologiques concernans l’établissement et la suite (...)

Moi Robert, évêque de Nîmes, je jure sur ces saints Évangiles de Dieu qu’à partir de maintenant et jusqu’au dernier jour de ma vie je serai fidèle au roi Louis notre seigneur et à ses successeurs rois de France contre tout homme, que jamais sciemment je ne porterai conseil ou aide, ni ne participerai à un fait par lequel il perdrait la vie ou un membre, ou par lequel sa personne serait blessée, lésée ou outragée, ou par lequel il perdrait tout honneur qu’il possède actuellement, ou possédait par le passé ; et que si je sais ou j’entends que quiconque veut faire l’une de ces choses contre lui, je mettrai un empêchement selon mon pouvoir, afin qu’il ne le fasse pas, et que s’il n’est pas en mon pouvoir de l’empêcher, je le lui révélerai rapidement, et l’aiderai contre eux selon mon pouvoir, et s’il arrive qu’il perde injustement ou fortuitement une chose qu’il possède, ou que ses successeurs posséderont à l’avenir, j’aiderai à la récupérer, et je restituerai ce qui aura été récupéré ; et que si j’apprends qu’il veut attaquer quiconque pour une cause juste, et que pour cela je suis mandé personnellement ou généralement, je l’aiderai selon mon pouvoir, et que s’il me déclare quoi que ce soit en secret, je ne le révélerai à personne sans son accord, ni ne donnerai un indice par lequel cela pourrait être révélé ; et que s’il me demande un conseil je le lui donnerai, selon ce qui me semblera le plus expédient pour lui, et que jamais de ma personne je ne ferai quoi que ce soit qui vise à le léser, lui ou les siens6.

  • 7 Nicolas Brussel, Nouvel examen de l’usage des fiefs en France pendant le xie, le xiie, le xiiie et (...)

5Notons que ce type de serment n’est pas propre aux ecclésiastiques, et peut être prêté dans les mêmes formes par un vassal laïc. Selon le feudiste Nicolas Brussel, qui développa l’idée qu’il s’agissait d’un « serment de pure sujétion », le serment de fidélité n’exprimerait que l’obéissance et la loyauté que tout sujet doit à son prince, que les prélats sont spécialement tenus de le jurer en raison des importants pouvoirs dont ils disposent. Par conséquent, le fidèle ne s’engagerait formellement ni au service militaire ni au service de cour (auxilium et consilium)7.

  • 8 Par exemple l’évêque d’Avranches en 1453 : « Du roi nostre souverain seigneur, je Jehan, par la per (...)
  • 9 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 347.

6Pourtant, si on l’examine, ce serment a aussi un caractère féodal. D’abord, les actes rappellent toujours qu’il est dû pour les biens temporels des églises, et que ceux-ci sont tenus du roi8. En 1452, le juriste accompli qu’est Jean Juvénal des Ursins soutient aussi cette opinion en disant « de la jurisdiction que ont les prelats et du demaine ilz en font serement de feaulté9 ». Le serment de fidélité a donc deux sources : l’obéissance due au roi par tous les sujets, et le temporel des évêchés, abbayes et autres bénéfices ecclésiastiques, tenu du roi.

7Ensuite, comme le montre le texte, le serment de fidélité implique un certain nombre de devoirs. Si la plupart des engagements consistent à ne pas nuire à son seigneur, l’aide et le conseil sont explicitement évoqués. De manière vague, car les modalités précises sont variables et réglées par la coutume. Elles sont parfois précisées dans les aveux et dénombrements que les prélats doivent fournir à la Chambre des comptes du roi une fois le serment prêté. Une fois réceptionnés par les gens des comptes, les aveux et dénombrements sont comparés avec ceux des prédécesseurs du déclarant, ce qui permet aux officiers royaux de savoir si ses possessions ont été augmentées, ou au contraire s’il a entrepris sur les droits du roi en omettant de déclarer une possession ou un devoir.

  • 10 V. Julerot, op. cit., p. 146-147 ; J.-L. Gazzaniga, « Les clercs au service de l’État dans la Franc (...)
  • 11 ORF, t. VII, p. 12 : « et cum sacramentum fidelitatis prestabunt, nobis jurabunt eciam consilium no (...)

8Le premier service dû par les évêques au roi est le conseil. Les évêques portent de droit le titre honorifique de conseiller du roi dès qu’ils lui ont juré fidélité10, ce qui est expressément mentionné dans un accord de 1308 entre le roi et l’évêque de Viviers11. Cela ne signifie pas que les prélats soient tenus de siéger en permanence au conseil royal, mais plutôt que le souverain peut les convoquer pour discuter d’affaires importantes. Ce devoir est même en quelque sorte un droit, puisqu’il est admis que les évêques admonestent le roi au sujet de sa conduite des affaires, pour le bien du royaume.

9Quant à l’aide en temps de guerre, elle est évoquée explicitement dans le texte. Le prélat déclare clairement devoir aider le roi en guerre, y compris si celle-ci a lieu à l’extérieur du royaume, comme le traduit le terme « attaquer » (« offendere » dans le texte original), s’il en est requis par semonce générale ou par lettre particulière. Ce devoir comporte par contre deux réserves : il doit d’abord être accompli dans les limites du possible (« sicut potero », « comme je pourrai »), et la guerre que mène le roi doit être juste. Le terme d’aide implique des prestations variées.

  • 12 Luc d’Achéry, Prospectus novae editionis spicilegium et veterum analectorum, 3 vol., t. III, Paris, (...)

10Un exemple : en 1471, l’évêque du Puy annonce à Louis XI, qui a besoin de l’aide de ses sujets pour la guerre, que « pour à ce vous subvenir et selon ma possibilité servir, me suis deliberé vous prester la somme de quatre mil escus d’or et icelle delivrer es mains de messieurs de vos finances, pour la convertir et employer au fait et entretenement de votre guerre12 ». Il estime donc être de son pouvoir d’avancer des fonds pour la guerre, pas de venir en personne à l’armée. La fidélité due par les prélats implique donc, idéalement, de fournir une aide exceptionnelle au roi en situation de crise. Si cette aide n’est pas clairement définie, sa forme et son ampleur dépendent avant tout de la personnalité du prélat et de la pression exercée sur lui par le roi et ses représentants. Cette incertitude accorde aux ecclésiastiques une certaine capacité de résistance aux exigences royales.

11Cette situation d’incertitude n’est pas générale. Plusieurs des évêques qui doivent le serment de fidélité doivent aussi des contributions militaires clairement établies par la coutume. Parmi ceux-ci sont les évêques de Normandie, qui doivent fournir un quota déterminé de chevaliers à l’armée royale depuis le xiie siècle au moins, et dont certains sont encore semons pour le faire au temps de Louis XII.

  • 13 AD 89, G 103 ; Cartulaires de l’église de Térouane, p. 266-268.
  • 14 Voir aussi les remarques de V. Julerot, op. cit., p. 323-331, en particulier p. 330-331, sur la sim (...)

12Ces exemples divers démontrent que dans les faits, tout comme un fief, les biens temporels des prélats créent un lien particulier entre leurs possesseurs et le roi, et impliquent un certain nombre d’obligations. En outre, pendant tout le xve siècle, le roi garde le droit de confisquer le temporel des prélats qui manquent à leur fidélité. Cette sanction est employée contre les rebelles, ainsi que ceux qui n’accomplissent pas les services demandés par les officiers royaux en temps de guerre : en 1412, plusieurs prélats et chapitres cathédraux voient ainsi leurs terres saisies par les baillis pour n’avoir pas envoyé de chariots et sommiers à l’armée royale13. Les temporels ecclésiastiques gardent donc un certain nombre de caractéristiques communes avec les fiefs. Ils sont tenus du roi, qui peut les confisquer comme un suzerain peut saisir le fief d’un vassal infidèle, et leur possession astreint à un certain nombre de services coutumiers14. Cela dit, alors que la commise des fiefs laïcs peut être définitive, les biens d’Église, qui appartiennent à un établissement et non à une personne, sont toujours rendus une fois que leur titulaire est revenu à l’obéissance ou a été remplacé par un autre.

Le devoir de foi et hommage

  • 15 Marcel Pacaut, Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France, Paris, Librairie p (...)
  • 16 ORF, t. I, p. 7-8 : « in episcoporum et abbatum […] electionibus canonicam omnino concedimus libert (...)
  • 17 Ibid., p. 26, 203-205 et 217-220.
  • 18 G. Durand, Speculum iudiciale, t. II, p. 315 : « Praelati autem bene praestant fidelitatem […]. Ite (...)
  • 19 AD 69, 10 G 1835.
  • 20 L. d’Achéry, Spicilegium, t. III, p. 794 (lettre de 1453).
  • 21 V. Julerot, op. cit., p. 328 et 331.
  • 22 Lettres de Charles VIII, t. III, p. 320.
  • 23 En 1211. R. Kaiser, Bischofsherrchaft zwischen Königtum und Fürstenmacht, p. 272-277 ; N. Brussel, (...)
  • 24 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 347. Les six pairs ecclésiastiques sont l’archevêque de Reims et (...)
  • 25 J. H. Albanès, U. Chevalier, Gallia christiana novissima, 7 vol., t. VII, Montbéliard, Hoffmann / V (...)
  • 26 AD 69, 10 G 1835.
  • 27 BnF, Ms. Fr. 20879, n° 113.

13Longtemps, de nombreux historiens ont admis qu’en France, la Réforme grégorienne avait eu raison de la coutume de prestation de l’hommage par les ecclésiastiques au début du xiie siècle. En 1095, le pape Urbain a effectivement condamné cette pratique au concile de Clermont15. Toutefois, de là à ce que la condamnation ait été suivie d’effets, il y a un pas. En 1137, les prélats de la province de Bordeaux ont bien été dispensés d’hommage par les rois Louis VI et Louis VII16, mais ce cas, bien que significatif, reste isolé. En outre, il a lieu près de quarante ans après le concile, et l’acte ne mentionne pas la décision pontificale ; il présente au contraire la concession comme le fait du prince. En réalité, tout comme en Angleterre et en Allemagne17, l’hommage des prélats s’est maintenu en France. Les aveux et dénombrements et les lettres de délivrance de temporels conservés aux archives de la Chambre des comptes ne laissent aucun doute à ce sujet, de même que les ordonnances royales, plus tardivement les plaidoiries au Parlement, ou encore les traités juridiques comme le Speculum iudiciale de Guillaume Durand18 et accessoirement les sources narratives. Un certain nombre de grands prélats doivent les foi et hommage au roi : l’archevêque de Lyon pour les droits de haute justice qu’il détient sur la cité19 ; les archevêques de Rouen20 et de Bourges21, les évêques de Paris22 et de Cahors23, voire certains abbés et prieurs y sont aussi astreints. Quant aux évêques pairs de France, ils doivent tous l’hommage lige d’après Jean Juvénal des Ursins24. En Provence, plusieurs évêques sont tenus au même devoir envers le comte, puis envers le roi de France quand il hérite du comté en 148125. L’hommage est encore rendu au moins jusque dans la première moitié du xvie siècle26. Il est justifié par le fait que ces prélats tiennent des duchés, comtés ou baronnies. La possession de tels titres, cependant, n’entraîne pas toujours le devoir de l’hommage. Le comté de Lyon, par exemple, n’est tenu par l’archevêque et le chapitre cathédral que sous le « ressort de la fidélité » du roi ; de même, l’évêque d’Avranches tient deux baronnies sous une « seulle féauté27 ».

  • 28 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, éd. T. Bonnin, Paris, Dumoul (...)
  • 29 E. de Monstrelet, t. IV, p. 429.
  • 30 BnF, PO 2612, fol. 140 r – 141 v (testament de 1517, copie de 1640).
  • 31 ASV, Reg. Suppl. 164, fol. 83 r-v.

14Parfois, les ecclésiastiques détiennent aussi des fiefs issus de leur patrimoine familial en plus du temporel de leur église ; dans la seconde moitié du xve siècle, les registres de montres de l’arrière-ban mentionnent assez fréquemment des prêtres dans cette situation28. C’est aussi courant chez les prélats, comme Louis de Luxembourg, qui obtient les seigneuries de Heuchin et Tingry à la mort de son cousin en 143029, ou Tristan de Salazar, dont le testament cite plusieurs seigneuries achetées ou héritées de sa mère30. Les sources parlent de patrimoines pour les biens hérités, d’acquests pour ceux qui ont été achetés. Les ecclésiastiques qui possèdent de tels fiefs doivent remplir les obligations qui y sont attachées : jurer foi et hommage au seigneur duquel ils dépendent, assurer les éventuels services de cour et d’ost. Ces services sont contraignants, en théorie du moins. En 1422, par exemple, le duc de Bourgogne adresse une supplique au pape au sujet de Jean de Vertain, sous-diacre, qui vient d’hériter du comté de Fauquembergues, et qui est donc devenu son vassal ; il avance cet argument pour obtenir que Jean puisse quitter les ordres ecclésiastiques, car ils ne sont pas compatibles avec les devoirs du fief31. Cependant, il s’agit là surtout d’une excuse commode pour relever Jean de Vertain de ses vœux. Dans la pratique, les clercs possédant des fiefs nobles peuvent généralement trouver des remplaçants pour effectuer le service à leur place.

  • 32 Jean-Louis Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ?, Bruxelles, Office de publicité, 1944, p. 118-132  (...)
  • 33 Jacques Le Goff, « Le rituel symbolique de la vassalité », dans id., Pour un autre Moyen Âge, Paris (...)

15Théoriquement, les prélats qui doivent l’hommage sont liés au roi par un serment plus fort, entraînant des obligations plus contraignantes que la simple féaulté. L’hommage fait de celui qui le prête l’homme de son seigneur. Bien plus nettement que le serment de fidélité, il marque une subordination de celui qui le prête à celui qui le reçoit, et un devoir de servir. Cette hiérarchie est soulignée par le rituel de la prestation d’hommage32. Le vassal s’agenouille devant son seigneur, qui lui est assis. On lui demande s’il veut devenir l’homme du seigneur auquel il s’apprête à faire serment. Après avoir répondu « je le veux », il place ses mains jointes entre celles de son seigneur : c’est l’immixtio manuum, l’élément essentiel de la cérémonie. Puis les deux hommes échangent un baiser en signe de paix et de fraternité (l’osculum). Tous ces gestes constituent l’hommage au sens propre ; c’est la partie du rituel où se manifestent le plus clairement l’infériorité du vassal et sa soumission à son nouveau seigneur33. Après l’hommage est jurée la foi : le vassal jure fidélité à son seigneur, la main sur la Bible ou sur un reliquaire. Cet acte est identique au serment de fidélité prêté par les évêques. Enfin vient l’investiture, la remise par le suzerain du fief à son vassal.

  • 34 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 24 et 29-30.
  • 35 AD 69, 10 G 1835. Encore d’autres exemples dans V. Julerot, op. cit., p. 327-328.
  • 36 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 32.
  • 37 G. Durand, Speculum iudiciale, p. 328 : « Sed et praelati habentes stolam ad collum evangeliis ante (...)
  • 38 L. d’Achéry, Spicilegium, t. III, p. 785.
  • 39 AN, P 1743, n° 124.

16Une particularité distingue les ecclésiastiques des laïcs : à certaines occasions, ils jurent le serment de fidélité en plus des foi et hommage. En 1454, par exemple, les évêques de Langres et de Châlons-en-Champagne, tous deux pairs de France, prêtent chacun les deux serments, le même jour, au roi34 ; l’archevêque de Lyon fait de même en 1461 et 148435. Cette situation peut paraître étonnante, d’autant plus que dans l’acte de foi et hommage, le premier terme, celui de « foi », implique déjà la fidélité. Le serment de fidélité, prêté en plus de celui-ci, n’apporte donc rien : les prélats jurent deux fois leur fidélité au roi. La raison en est que les deux serments sont dus pour deux objets différents. Les actes royaux rappellent que le serment de fidélité est dû « pour la temporalité de l’église » en question, l’hommage pour le comté, duché ou autre baronnie qui lui est attaché. Dans un acte de 1398, Charles VI annonce par exemple aux gens de la Chambre des comptes que Charles de Poitiers, évêque-comte de Châlons, lui a fait hommage pour le comté, et serment de fidélité pour l’église de Châlons36. De cette façon, l’hommage n’est pas prêté pour l’église elle-même, ni vraiment pour son temporel, mais pour un fief qui paraît en être détaché en droit, et n’être concédé que personnellement au prélat. Par cet artifice juridique, ce n’est pas l’évêché de Châlons qui est tenu en fief du roi, mais le comté. Il s’agit probablement d’un compromis conclu avec le mouvement de réforme au xiie siècle, bien que cette situation puisse être encore plus ancienne. En réalité, le roi n’y a rien perdu. Comme le comté est traditionnellement attaché à l’église cathédrale, cela ne fait que peu de différence, et les évêques de Châlons, les uns après les autres, prêtent tous l’hommage lige au roi. Les baronnies, comtés et duchés tenus par les évêques ou archevêques sont des dépendances traditionnellement attachées aux temporels des églises cathédrales, que les titulaires successifs reçoivent après prestation de l’hommage. Personne ne songerait à refuser de le faire. D’ailleurs, à la fin du xiiie siècle, Guillaume Durand considère que les évêques y sont obligés, car ils n’ont pas le droit de diminuer les possessions et les privilèges de leurs églises37. Aux xive et xve siècles, ces fiefs sont en fait souvent perçus comme des parties intégrantes des temporels ecclésiastiques. En 1450, dans une lettre au pape, Charles VII ne fait aucune différence entre les deux types de possessions, en déclarant que plusieurs prélats lui doivent l’hommage pour leur temporel38. Des évêques adoptent aussi ce point de vue : en 1464, Guy Bernard, évêque de Langres, déclare « tenons en parrie tout ledit temporel de nosdits eveschie et duchie39 ».

  • 40 J. L. Ganshof, op. cit., p. 134-150 ; Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, 2 vol., t. II, Par (...)
  • 41 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 305 et 365, et t. II, p. 186-187.

17Les obligations des prélats qui doivent l’hommage sont, théoriquement, celles de tous vassaux. En devenant l’homme d’un plus grand que lui, celui qui prête serment s’engage à le servir en personne quand il en est requis, en guerre ou à la cour40. Jean Juvénal des Ursins rappelle à plusieurs reprises que son « serment de per de France » l’oblige à avertir le roi de l’état de son royaume et à le conseiller pour remédier aux problèmes41. Traditionnellement, le service militaire fait aussi partie de leurs devoirs. En 1347, l’évêque de Langres déclare effectivement qu’il doit servir le roi en personne dans ses guerres parce qu’il tient tout son temporel en fief de lui :

  • 42 BnF, Lat. 5188, fol. 110 r.

Nous sommes tenus, sur le mandement que le roi nous a fait, de le rejoindre en personne, selon notre état, et ce d’autant plus que nous tenons toute notre temporalité de lui, en raison de quoi nous devons le servir durant ses guerres avec des gens d’armes42.

  • 43 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 410-411.

18Il semble cependant que cette idée s’atténue au xve siècle. De même, le fait de devoir l’hommage ou simplement le serment de fidélité ne semble plus faire une grande différence en pratique. Les prélats qui doivent l’hommage ne paraissent pas plus que les autres être contraints au service militaire. Dans les affaires de justice seulement, des particularités peuvent être repérées. L’exemple vient encore une fois de Jean Juvénal des Ursins. Lorsque le duc d’Alençon est jugé pour crime de lèse-majesté en 1458, il est conclu que les évêques pairs de France, qui tiennent leurs domaines en foi et hommage lige du roi (l’auteur insiste sur cet argument), peuvent rester pendant les délibérations pourvu qu’ils ne prennent aucune part à la prononciation de la sentence43. Le lien de l’hommage autorise donc ces ecclésiastiques à assister à un procès auquel les autres clercs n’ont pas accès.

  • 44 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 105-120 ; J. L. Ganshof, op. cit., p. 164-167 ; R. Boutruche, op. ci (...)

19Dernière remarque, plusieurs évêques doivent l’hommage lige44. C’est avant tout un hommage prioritaire. Un vassal tenant de plusieurs seigneurs est tenu de servir avant tout celui dont il est l’homme lige : si plusieurs requièrent ses services, il doit obéir à son seigneur lige avant les autres. L’hommage lige exprime de ce fait un lien plus fort que l’hommage simple. Rien d’étonnant à ce que le roi l’ait exigé des pairs de France, et plus généralement des évêques dont les temporels étaient parfois enclavés au milieu des domaines d’autres princes.

Des fiefs au statut confus : la condition juridique des seigneuries ecclésiastiques

20Comme nous l’avons évoqué plus haut, au-delà des liens d’homme à homme, les domaines que possèdent les prélats déterminent leurs obligations. Dans ce domaine, une certaine confusion règne.

Tenir noblement, tenir des fiefs nobles

  • 45 « Le dénombrement du temporel de l’éveschié de Bayeux (1460) », éd. Abbé Bourienne, dans Baiocana, (...)

21Dans les ordonnances royales, il est fréquemment fait mention de ceux qui « tiennent noblement » ou « tiennent des fiefs nobles » du roi. Aux xive et xve siècles, ce sont eux qui sont théoriquement tenus de servir à la semonce des nobles ou à l’arrière-ban. D’après les aveux et dénombrements, des prélats sont inclus dans cette catégorie de gens à cause des possessions temporelles de leurs églises. Il s’agit d’abord de ceux qui doivent l’hommage, mais ceux qui ne doivent qu’un serment de fidélité entrent aussi dans cette catégorie : en 1453 et 1460, les évêques de Bayeux déclarent tenir leur temporel « par une seulle féaulté, c’est assavoir toute la temporalité dudit éveschié, noblement et franchement45 ». Tenir noblement signifie donc simplement tenir des seigneuries. Au contraire, les biens tenus en censive, un pré ou une grange par exemple, ne sont pas des biens nobles, car leur possession n’implique pas celle de droits de justice ni la perception de redevance seigneuriale. Autant dire que tous les évêques de France et un grand nombre d’abbés sont dans cette situation.

Un régime particulier aux biens d’Église : la mainmorte

  • 46 Particularité peut-être due au fait que les titulaires des églises ne sont pas les propriétaires de (...)

22Bien que tenues noblement, les seigneuries ecclésiastiques sont soumises à un régime particulier. Lorsqu’un fief est acquis par une église, il est abrégé, c’est-à-dire qu’il perd de sa valeur. En effet, dans cette situation, le suzerain se voit privé de certains droits. Comme les églises ne meurent pas46, il perd en particulier le droit de relief, c’est-à-dire la redevance perçue quand le fief est transmis par héritage ; et comme les églises ne peuvent aliéner leurs possessions, il perd aussi les autres droits de mutation, ceux qu’il perçoit si un fief mouvant de lui est vendu. En outre, un possesseur ecclésiastique peut ne pas être apte à remplir tous les devoirs attachés au fief, en particulier les devoirs de service armé. Sur ce dernier point, les opinions divergent, et il convient de l’étudier en détail.

23Depuis le xiiie siècle, pour pallier cette perte de droits et de revenus, les gens d’Église sont requis de payer une taxe d’amortissement, établie en fonction de la valeur du fief qu’ils veulent acquérir, ou d’en « vider les mains », c’est-à-dire renoncer à son acquisition. Les biens amortis deviennent ainsi des biens de mainmorte, c’est-à-dire dont les possesseurs ne meurent jamais. Théoriquement cela ne peut se faire qu’avec l’accord du suzerain dont dépend le fief, et, s’il accepte, le prix de l’amortissement est fixé par lui. Un alleu même doit être amorti, puisqu’une fois que celui-ci est devenu terre d’Église, le roi ne peut plus y prélever la taille. Tant qu’il n’est pas amorti, un bien acquis par une église peut lui être retiré.

  • 47 Sur l’amortissement en général, voir G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 566-569 ; R. Boutruche, Seigne (...)

24Dès la fin du xiiie siècle, le pouvoir d’amortir est réservé aux plus grands seigneurs ; puis, dans les siècles suivants, il devient un monopole royal. Souvent, le prix est élevé, jusqu’à deux, trois ou même six fois le revenu annuel du fief acquis selon les cas. De plus, périodiquement, le roi peut lever une taxe sur les biens non amortis, le droit des nouveaux acquêts. En conséquence, quand le besoin d’argent se fait sentir, la monarchie fait mener des enquêtes sur les amortissements et les nouveaux acquêts, qui sont une source de revenus importante47.

  • 48 Jean Bacquet, Œuvres, 2 vol., t. II, éd. C. de Ferrière, Lyon, Duplain, 1744, p. 424.
  • 49 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, p. 76.

25Qu’en est-il des services dus pour les fiefs amortis ? À la fin du xvie siècle, Jean Bacquet, avocat du roi, a voulu voir dans la formule « avons amorty et à Dieu dedié, amortisons et à Dieu dedions » présente dans les actes d’amortissement une clause libérant les terres amorties de tout devoir vis-à-vis des pouvoirs séculiers. Selon lui, les biens amortis deviennent des biens consacrés au spirituel, pour lesquels on ne peut prêter hommage, et ils sont ainsi transformés en alleux, c’est-à-dire en terres pour lesquelles aucune prestation n’est due à part un serment de fidélité48. Mais ce point de vue ne correspond pas à la réalité du xve siècle, car les biens amortis ne sont pas nécessairement considérés comme des alleux : en 1470, les religieux du bailliage d’Évreux déclarent tenir des « fiefz et revenues en main morte49 ».

  • 50 ORF, t. XVII, p. 124. La lettre est de 1468 : « ladicte esglise fut anciennement, par feu Saint Cha (...)
  • 51 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 186-187.
  • 52 Gilles Le Maistre, Décisions notables, Lyon, B. Rigaud, 1595, p. 48-52.
  • 53 J. d’Ableiges, Le grand coutumier de France, p. 258-261 : « Amortissement est congé, ou octroy, que (...)
  • 54 De nombreux actes d’amortissement sont édités dans les Ordonnances des roys de France de la troisiè (...)

26Plus généralement, les temporels des évêchés et des grandes abbayes, constitués en majeure partie avant le développement de l’institution de l’amortissement, sont néanmoins considérés comme amortis, comme le révèle par exemple une lettre d’amortissement accordée par Louis XI au chapitre cathédral de Noyon pour des terres nouvellement acquises50. Or, ces prélats dont le temporel est amorti déclarent encore devoir des services militaires dans la seconde moitié du xve siècle. Ils ne sont pas non plus dispensés de l’hommage, comme le montre l’exemple de l’archevêché de Reims : en 1385, Richard Picque déclarait tout son temporel et sa pairie amortis ; et pourtant, en 1452, Jean Juvénal des Ursins disait avoir fait foi et hommage lige au roi pour les mêmes possessions51. Dans la première moitié du xvie siècle encore, le juriste Gilles Le Maistre reconnaît que l’amortissement n’exempte pas nécessairement de l’hommage, ni des services liés au fief ou de l’arrière-ban, et cite un arrêt du Parlement de 1536 condamnant des religieux à faire hommage à un écuyer pour un fief qui était amorti52. Il faut en conclure qu’à l’origine, l’amortissement n’est qu’une taxe que les ecclésiastiques doivent payer pour avoir le droit d’acquérir et de conserver des terres, droits ou rentes, une taxe qui ne les dispense pas obligatoirement de tous les devoirs féodaux, tout comme la taxe des francs-fiefs payée par les roturiers lorsqu’ils prennent possession de biens nobles. Le Grand coutumier de France, écrit sous le règne de Charles VI, présente l’amortissement de cette manière, sans évoquer la question des hommages ou services53. Celle-ci est aussi absente des actes d’amortissement délivrés par les rois54.

  • 55 Jacques de Lalande, Traité du ban et arrière-ban, Orléans, François Hotot, 1675, p. 38 : « Mais il (...)
  • 56 Lydwine Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles) (...)
  • 57 Ou celle de G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 22-23.

27De plus, même après le xvie siècle, l’interprétation de Bacquet ne fait pas l’unanimité. En 1675, Jacques de Lalande tient pour une certitude l’exemption des gens d’Église de toute contribution à l’arrière-ban, mais l’amortissement n’est pour lui qu’une cause parmi d’autres55, l’habitude prise de faire contribuer financièrement les églises à l’effort de guerre par les emprunts et les dons plus ou moins forcés, ou encore par la décime56, étant déterminante. Or, les sources des xive et xve siècles tendent à prouver que l’opinion de Lalande57 est plus proche de la réalité que celle de Bacquet.

  • 58 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 375.

28Cependant, l’idée que l’amortissement devrait exempter des devoirs féodaux apparaît bien avant la fin du xvie siècle, par exemple chez Jean Juvénal des Ursins : « Bien est vray que les gens d’esglise, c’est assavoir les prelas, que combien que leurs terres soyent admorties, toutevoyes pour ce que en avés la garde ilz vous doivent serement de feaulté, ressort et souverainetté58. »

  • 59 Ibid., t. II, p. 344-375.
  • 60 Ibid., t. I, p. 494. Cette idée, qui correspond à la réalité, est déjà invoquée au xiie siècle, ent (...)

29Selon lui, l’amortissement devrait normalement décharger les ecclésiastiques du devoir de jurer fidélité, et, s’ils le doivent encore, c’est seulement en raison du droit de garde qu’exerce le roi sur les églises. Jean Juvénal s’attaque en outre à la légende de la fondation des églises par les rois de France en s’appuyant sur l’idée que les temporels ecclésiastiques ont été créés avant la monarchie. Cela lui permet de contester le droit du roi à faire saisir les domaines ecclésiastiques par ses officiers59, et même le devoir de l’hommage, qu’il décrit comme une usurpation imposée aux églises à l’époque de Charlemagne60. Ainsi, bien qu’il reconnaisse à plusieurs reprises être tenu par les liens de l’hommage et de la fidélité au roi, Jean Juvénal pense que, dans une situation idéale, les gens d’Église devraient être quittes de tout devoir envers les princes temporels. Il y a ici une contradiction flagrante avec les propos qu’il tient à une autre occasion, ceux qui ont été cités plus haut au sujet de l’hommage. C’est qu’ici l’évêque peste contre les empiétements des officiers royaux sur la justice des prélats : il n’est plus question d’affirmer sa fidélité au roi pour donner du poids à ses conseils, mais de défendre les libertés de l’Église. En bon plaideur, il adapte son discours en fonction des circonstances.

  • 61 Ordonnances de François Ier, t. IX, p. 745 : « Et le semblable facent les gens d’eglise et de main (...)

30À long terme, cette résistance de la part du clergé porte ses fruits. À partir de la seconde moitié du xve siècle, les gens de mainmorte sont de plus en plus souvent exemptés de contributions militaires. En 1539, dans le but de réformer l’arrière-ban, François Ier ordonne à tous les possesseurs de fiefs de déclarer ce qu’ils possèdent et de quels services leurs biens sont chargés ; il inclut les gens d’Église, mais seulement pour leurs fiefs non amortis61.

31La confrontation de différentes opinions au sujet de l’amortissement révèle que, de la fin du xive au xvie siècle, l’idée que les prélats ne peuvent être astreints aux contributions militaires se répand largement, sans que les motifs justifiant cette exemption soient clairement établis. L’un des arguments avancés est que les possessions ecclésiastiques ne sont pas tenues en fief, ou encore qu’elles sont des fiefs de mainmorte, et que par conséquent elles n’astreignent pas les prélats au service militaire. Cette thèse ne correspond aucunement à la tradition féodale, mais elle prend du poids lentement, à mesure que la société encore largement féodale du xive siècle se transforme en une société d’ordres. L’appartenance à la noblesse, au clergé, au groupe des gens de justice ou au peuple définit plus fortement les obligations de chacun que la possession de terres et les liens d’homme à homme.

Le service des prélats dans les armées royales, formes et modalités

32Ces bases ayant été posées, les conditions réelles du service militaire des prélats peuvent maintenant être étudiées. Celui-ci est justifié par les domaines que ceux-ci tiennent du roi. De manière générale, même après le passage de l’ost féodal au sens strict à l’armée composée de l’ensemble des nobles du royaume (xive siècle), l’obligation militaire reste fondée sur le fief. Il faut maintenant établir si les prélats sont réellement contraints de servir en tant que possesseurs de fiefs.

33Au xiiie siècle la situation est assez claire : d’après un usage fermement établi par la coutume, une grande partie des prélats doit des services d’ost et de chevauchée ; le seul élément qui peut faire débat est le rôle que les prélats doivent jouer dans les combats. Or, ces services survivent en principe jusqu’au xve siècle, bien qu’ils ne soient plus régulièrement exigés. Voilà donc un point de départ commode pour cette analyse.

Les services coutumiers attachés aux temporels ecclésiastiques

Service des prélats dans le cadre de l’ost féodal (XIIe-XIIIe siècles)

  • 62 X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 120-135 et 201-208.
  • 63 Les termes de servir et envoyer sont ceux des ordonnances royales et des documents de la Chambre de (...)
  • 64 « Dénombrement du temporel de l’évêché d’Amiens en 1301 », éd. J. Garnier, dans Mémoires de la Soci (...)
  • 65 AN, J 623, n° 100.
  • 66 L. Carolus-Barré, « Le service militaire en Beauvaisis au temps de Philippe de Beaumanoir. L’estaig (...)

34Aux xiie et xiiie siècles, les services militaires dus par les prélats sont réglés par la coutume, comme ceux de tous les possesseurs de fiefs. Ils ne sont pas dus par tous, et varient fortement. En général, ils sont limités dans la durée, et, pour certains, dans l’espace aussi62. Les contingents à fournir varient en fonction des évêchés ; ils peuvent aussi varier, pour le même évêché, en fonction de la situation : c’est le cas par exemple de certains évêques normands qui doivent plus de chevaliers lorsqu’ils sont semons pour défendre le duché que lorsque le duc est mandé par le roi à l’extérieur. Enfin, certains ne sont pas tenus de servir, c’est-à-dire se rendre en personne à l’armée, mais peuvent se contenter d’y envoyer leurs vassaux63. Ils sont plusieurs à le faire en 1272. Difficile de dire, cependant, si la coutume leur permet d’agir ainsi, ou s’ils obtiennent le droit de rester dans leur diocèse après négociation avec le roi. Certains au moins sont tenus de venir en personne : l’évêque d’Amiens le déclare dans un aveu de 130164. De même, en 1272, l’évêque d’Orléans dit qu’il doit « deux chevaliers et lui65 ». Il est possible qu’à l’origine, ceux qui doivent l’hommage soient tenus de le faire, au contraire de ceux qui ne doivent qu’un serment de fidélité. Cependant, dès la seconde moitié du xiiie siècle, certains de ceux qui doivent l’hommage envoient leurs contingents sans venir, comme le fait l’évêque de Beauvais, qui est l’homme lige du roi, en 1272 et 127666.

  • 67 RHF, t. XXXIII, p. 753.
  • 68 X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 127-129 et 131-132.
  • 69 Principalement d’après les listes des barons et prélats semons des années 1236, 1242, 1253 et 1272  (...)

35Les conditions de service des prélats varient donc d’un lieu à l’autre, sans qu’il soit possible d’établir une règle. Tout cela constitue une mosaïque extraordinairement complexe de droits et devoirs, difficile à employer pour le roi et ses agents. En conséquence, les contestations et les litiges ne sont pas rares. Les nombreux procès qui ont lieu au xiiie siècle à ce sujet en sont une preuve éloquente. Le nombre de contestations enregistrées en 1272 est particulièrement élevé, peut-être à cause de l’étendue inhabituelle de l’opération, qui touche tout le royaume, et de son objectif particulièrement lointain (les terres du comte de Foix) pour les seigneurs du Nord. Les prélats eux-mêmes, parfois, ne savent pas à quels services ils sont tenus, comme l’évêque de Sées67. Les évêques de la province ecclésiastique de Narbonne, quant à eux, contestent énergiquement le service qui leur est réclamé par les sénéchaux68. Au début du xive siècle, la liste des prélats qui doivent le service militaire est fixée et n’évolue plus par la suite. Ce sont69 :

  • l’archevêque de Reims et ses suffragants : Amiens, Beauvais, Châlons, Laon, Noyon, Senlis, Soissons, Thérouanne, Tournai ; à l’exception de Cambrai, qui n’est pas du royaume, et d’Arras, dont l’évêque est dispensé dès 120370 ;
  • l’archevêque de Rouen et les évêques d’Avranches, Bayeux, Coutances, Évreux, Lisieux et Sées, ainsi que la plupart des grandes abbayes normandes : le mont Saint-Michel, Fécamp, Jumièges, Le Bec, Saint-Wandrille, etc. ;
  • l’archevêque de Sens et tous ses suffragants : les évêques d’Auxerre, Chartres, Meaux, Nevers, Orléans et Paris ;
  • l’archevêque de Lyon, qui reconnaît la souveraineté du roi de France à partir de 1312, envoie parfois des troupes à l’armée royale, mais il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un devoir coutumier71. La plupart de ses suffragants, les évêques d’Autun, de Langres, de Mâcon, sont astreints au service d’ost. Seul l’évêque de Chalon-sur-Saône y échappe ;
  • dans la province de Bourges, les évêques de Cahors, Clermont et Limoges. Les évêques de Mende et d’Albi envoient parfois leurs vassaux servir le roi au xive siècle, mais ils n’y sont pas obligés72 ;
  • l’archevêque de Tours n’apparaît jamais dans les listes de la Chambre des comptes. Deux de ses suffragants, les évêques du Mans et d’Angers, sont formellement dispensés en 122373 ;
  • quant aux évêques bretons, certains doivent fournir des hommes à leur duc74 : Nantes, Dol, Saint-Malo. L’évêque de Saint-Brieuc ne doit qu’une contribution financière ;
  • quant aux évêques de la province de Narbonne, les officiers royaux tentent d’obtenir d’eux le service en 1255, 1272, 1273, 1276 et 1294, mais ils ne parviennent pas à le leur imposer, mis à part quelques cas particuliers75 ;
  • l’archevêque de Toulouse est tenu au service d’un chevalier76. Dans l’ensemble, ses suffragants semblent avoir échappé aux contributions de guerre ;
  • de même, les évêques de la province de Bordeaux semblent échapper complètement aux obligations militaires, ainsi que ceux de la province d’Auch, qu’ils relèvent des sénéchaussées royales ou de la Guyenne anglaise. L’évêque de Poitiers, lui aussi, est dispensé de tout service d’ost ou de chevauchée en 122377 ;
  • dans la vallée du Rhône, l’évêque de Viviers et ses vassaux ne peuvent être contraints au service militaire, sauf en cas de semonce générale et si les nobles de la sénéchaussée de Beaucaire sont levés78 ;
  • les évêques provençaux doivent traditionnellement le service de chevauchée à leur comte, mais rien n’indique qu’ils aient eu à servir en personne79.
  • de la même manière, les prélats du Comtat Venaissin doivent le service au pape, tel l’évêque de Saint-Paul-Trois-Châteaux, semons en 1398 pour combattre Raymond de Turenne80 ;
  • beaucoup de monastères, et quelques chapitres sont tenus d’envoyer des gens d’armes, des sergents, ou encore des sommiers et chariots. Dès le xiiie siècle, le service des sergents est fréquemment converti en une somme d’argent, ce qui devient presque systématique après 135081. Le service de charroi, par contre, est encore exigé occasionnellement pendant tout le xve siècle. Il ne bénéficie pas qu’au roi : les abbayes bourguignonnes, par exemple, le doivent à leur duc82.

36En résumé, le service militaire des prélats touche une grande partie des églises du royaume, mais il est plus ou moins répandu selon les régions. Cette diversité est due à l’évolution des rapports de pouvoir dans les diverses régions entre le ixe et le xiiie siècle. Le service militaire des prélats est le plus répandu dans un espace comprenant les provinces de Reims et de Sens, ainsi que le diocèse de Langres. C’est la région où, depuis le ixe siècle, la présence royale a toujours été la plus forte, et où les évêques se sont vus concéder le plus de droits régaliens aux ixe, xe et xie siècles, où les seigneuries ecclésiastiques sont les plus fortes.

  • 83 RHGF, t. XXIII, p. 767-768.

37Quelle force cela représente-t-il pour l’armée royale ? Les contingents à fournir, quand ils sont connus, paraissent assez faibles à première vue : souvent moins de dix chevaliers, jamais plus de vingt-cinq. Dans le rôle de l’ost de Foix de 1272, les forces des évêques sont bien plus faibles que celles des princes : les ducs de Bourgogne et de Bretagne viennent chacun avec une soixantaine de chevaliers, le comte de Flandre avec une cinquantaine. Les comtes de moindre importance, par contre, ont des forces comparables à celles des évêques : le comte de Dammartin ne doit que deux chevaliers, celui de Ponthieu cinq, le comte de Dreux en envoie dix83. Il ne faut donc pas se laisser abuser par les nombres : les contingents épiscopaux sont bien petits dans l’absolu, mais ils sont parmi les plus grands, car seuls ceux des princes les dépassent. Leur contribution n’est donc pas négligeable, et les mesures prises par le roi pour punir les récalcitrants s’expliquent d’autant mieux.

Un usage désuet ? Le problème de la survie des services coutumiers aux XIVe et XVe siècles

38À partir du xive siècle, le service féodal traditionnel n’est plus suffisant pour les entreprises militaires de la monarchie, qui sont devenues plus lointaines, plus longues et de plus grande envergure. Celle-ci développe des moyens plus efficaces, la semonce des nobles et l’arrière-ban.

  • 84 P. Contamine, Guerre, État et société, t. I, p. 47.
  • 85 Ibid., p. 51-52.
  • 86 G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 108.
  • 87 BnF, Ms. Lat. 5188, fol. 110-111 et 279 v.
  • 88 Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, Picard, 1979 ; P. Contamine (...)
  • 89 BnF, Ms. Fr. 7877-7878, 32510, fol. 243-287 ; NAF 7413, fol. 446-458, NAF 9238-9239 et 20528 ; Ms. (...)
  • 90 P. Contamine, t. I, p. 217.
  • 91 AD 89, G 103, n° 2-4 (archevêque, doyen et chapitre de Sens, 1388 et 1412) ; en 1388 et 1413, des p (...)
  • 92 Cartulaire de l’église de Térouane, p. 264-268.
  • 93 Il s’agit d’une expédition de Charles VI contre le duc de Gueldres, à l’extérieur du royaume.
  • 94 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.

39Cependant, les services coutumiers continuent à être exigés des prélats pendant un temps. En 1340, par exemple, l’évêque de Meaux sert à ses dépens, probablement en vertu du service coutumier qu’il doit84. En 1339, l’archevêque de Lyon sert par un remplaçant, tout comme l’évêque d’Autun en 1365 : cela suggère qu’ils sont encore tenus, théoriquement, au service personnel85. Dans ces années, les évêques sont encore convoqués par lettres particulières : l’évêque de Châlons en 133886, celui de Langres en 1339 et 134787, l’archevêque de Reims en 135688. C’est aussi précisément à cette époque que les copies des listes de 1242 et 1272 conservées dans le Trésor des chartes sont réalisées, preuve que les services dus par les prélats continuent à être tenus pour importants. Il est probable que les évêques de Langres aient encore servi longtemps selon les obligations anciennes : en 1339, 1382, 1441, leur présence à l’armée est attestée, alors qu’ils n’apparaissent pas dans les comptes des trésoriers des guerres, pourtant partiellement conservés pour ces années-là, ce qui suppose qu’ils servent à leurs frais, tandis que la plupart des autres combattants sont payés89. Charles VI réclame à plusieurs reprises les services dus « de toute ancienneté » par les ecclésiastiques, ainsi en 1388, 1412 et 141590. Le but est principalement d’obtenir des chariots et sommiers ou de l’argent, car ce sont les contributions qui apparaissent le plus fréquemment dans les nombreux documents relatifs aux contestations et enquêtes qui ont fait suite à ces demandes91. Les baillis et sénéchaux royaux se montrent toujours sévères vis-à-vis des ecclésiastiques quand ils refusent d’accomplir les services qui leur sont réclamés. En 1412, par exemple, le temporel du chapitre cathédral de Sens est saisi parce que les chanoines n’ont pas envoyé un chariot attelé à l’ost levé par le roi pour marcher contre le duc d’Orléans et ses alliés. Or, il s’avère que les gens de la Chambre des comptes, après avoir vérifié dans leurs registres, trouvent que les chanoines ne sont pas astreints à ce service. Le bailli de Sens a donc fait saisir leur temporel avant même d’avoir la certitude que les clercs étaient fautifs. Cette rigueur n’est pas exceptionnelle, elle est attestée aussi à Thérouanne et Amiens en 1388 et 141292. Or, si elle peut s’expliquer par l’urgence de la situation de guerre civile en 1412, ce n’est pas le cas en 138893. Le service de charroi est encore occasionnellement exigé à la fin du xve siècle94, mais cela semble être rare après le règne de Charles VI.

  • 95 BnF, Ms. Fr. 25709, n° 725.

40Le service armé semble être encore invoqué dans l’ordonnance que Charles VI publie en 1415 pour parer à l’invasion de la Normandie par Henri V. Le roi ordonne à ses baillis de faire mettre en armes les nobles et de faire « expres mandement de par nous aux prelaz gens d’Église et autre qu’ilz facent et acomplissent les droiz et devoirs qu’ilz nous doivent et sont tenuz de faire en tel cas95 ». C’est l’une des dernières mentions de ce type, et elle ne semble pas avoir été très efficace, puisque seul l’archevêque de Sens s’est rendu à l’armée (mais il est possible que d’autres aient armé un contingent).

  • 96 BnF, Ms. Fr. 20879, n° 113 : « Et a cause de ladicte baronnie d’Avrenches je doy le service de quat (...)
  • 97 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 250-251 : il a été remplacé depuis le milieu du xive siècle par le (...)
  • 98 G. A. de La Roque, op. cit., p. 19.
  • 99 AD 80, G 448, fol. 1.
  • 100 « Dénombrement du temporel de l’évêché d’Amiens », p. 137.

41Par la suite, le service d’ost et de chevauchée des gens d’Église n’est plus évoqué que dans les aveux et dénombrements. Les formules répétées dans ces documents seraient-elles alors devenues vides de sens ? Le maintien de termes archaïques dans les aveux féodaux suggère en effet qu’elles appartiennent au passé. Dans celui de l’évêque d’Avranches en 1453 par exemple, il est toujours question d’un service de quatre chevaliers96, alors que ce mot ne représente plus une catégorie de combattants pour l’administration royale97. Toutefois, bien qu’anciens, les termes de l’aveu restent tout à fait compréhensibles et interprétables. En 1512, le bailli de Cotentin n’a aucune difficulté à réclamer un service de quatre hommes d’armes à l’évêque de Coutances d’après le quota de quatre chevaliers inscrit dans les anciens registres de la Chambre des comptes98. Par ailleurs, si les termes archaïques se maintiennent dans les aveux, inversement de nouveaux sont introduits. En 1390, l’évêque d’Amiens déclare que « se le roy aloit en ost et mandoit son arrière-ban, ledit evesque seroit tenus de y aller ou envoyer pour lui99 », une formule absente de l’aveu de son prédécesseur en 1301. En 1539, l’un de ses successeurs se dit tenu à « aller au ban et arrière-ban, si le Roy nostre sire le mandoit, et aller en armes ; auquel cas plusieurs communes des mestiers de la ville seroyent tenus lui trouver certains droits100 ». Alors qu’en 1301 l’évêque pouvait être semons pour venir à l’ost du roi, en 1390 et 1539 il dit pouvoir l’être pour l’arrière-ban, ce qui est adapté aux institutions de son temps.

  • 101 G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 669.
  • 102 RHGF, t. XXIII, p. 768 et 776.
  • 103 G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 19.

42En réalité, les services coutumiers consignés dans les registres des xiiie et xive siècles ont bien été utilisés à la période qui nous occupe, mais pas forcément tels quels, plutôt en tant que base pour établir la contribution due pour la semonce des nobles et l’arrière-ban. En 1503, Louis XII fait ainsi comparer le nombre de combattants passés à montre en Provence pour la levée de l’arrière-ban avec les chiffres des contingents à fournir par les vassaux du comte pour la cavalcade contenus dans une liste établie en 1235101. Dans le royaume au sens strict, les listes des osts de 1242 et 1272 sont encore employées à la même époque. Ainsi, l’évêque de Coutances, qui devait quatre chevaliers pour sa baronnie de Saint-Lô en 1272102, est attendu avec quatre hommes d’armes à la montre de l’arrière-ban du Cotentin en 1512103. Les services coutumiers sont donc toujours utilisés sous le règne de Louis XII, mais à titre indicatif, au moins pour évaluer et contrôler les résultats des semonces ou pour établir qui doit servir.

  • 104 Ces pertes sont évoquées dans les aveux des évêques d’Avranches et de Bayeux, ainsi que dans celui (...)
  • 105 Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, 2 vol., t. I, Lisieux, E. Piel, (...)

43Cependant, toutes les coutumes ne se conservent pas bien. Alors que certaines subsistent, les services dus par bien des évêques finissent par tomber dans l’oubli entre la seconde moitié du xive siècle et celle du xve. Cela semble être particulièrement le cas en Normandie après 1450, où les aveux et dénombrements des évêques mentionnent la perte d’une importante partie de leurs archives à la suite des guerres104. Voici l’exemple de l’évêché de Lisieux. Depuis le xiie siècle au moins, l’évêque de Lisieux doit un service de vingt chevaliers. Dans un aveu et dénombrement que Thomas Basin fait dresser en 1452, il n’apparaît pas105. Bientôt, les officiers royaux de Normandie trouvent dans leurs registres l’omission de l’évêque. Celui-ci répond qu’il n’est pas informé de ce devoir, et que les archives de l’évêché ont été endommagées pendant les guerres des années précédentes. Selon lui, elles auraient été emportées en Angleterre après la prise du château de Courtonne en 1418. L’excuse de Basin peut être mise en doute, mais elle suggère aussi que pendant les trente années de l’occupation anglaise, le pouvoir royal n’a pas cherché à utiliser les services que l’évêque de Lisieux lui devait. Thomas Basin évoque ensuite une autre raison : les fiefs tenus de l’évêché ont été si souvent démembrés que ceux qui en tiennent les morceaux sont trop pauvres pour servir en armes. Cet argument est certainement pertinent : les multiples démembrements de fiefs sont une réalité palpable à la lecture des aveux et dénombrements de l’évêque de Lisieux comme de ses confrères. De nombreux nobles vassaux des évêques normands ne possèdent que des moitiés ou des quarts de fiefs. Les devoirs sont alors partagés : certains doivent « une part de chevalier », ou un quart, ou un demi-service de chevalier, ce qui rend la répartition des charges très complexe. Comme certains refusent en plus de reconnaître leurs devoirs, la levée d’un contingent épiscopal dans ces conditions doit être une entreprise singulièrement compliquée. Thomas Basin est inquiété pendant plusieurs années pour cette affaire, jusqu’à ce que Louis XI, lors de son sacre, ordonne qu’il soit laissé en paix.

Les devoirs des prélats en cas de semonce générale (v. 1300 – v. 1515)

La semonce des nobles (XIVe – début du XVe siècle) : allégement ou extension des devoirs des prélats ?

44La semonce des nobles, appelée aussi ban du roy, semonse general ou ost général, apparaît dans la première moitié du xive siècle. C’est une semonce royale s’adressant à tous les possesseurs de fiefs et autres noblement tenants, sans se limiter aux vassaux directs et sans tenir compte des quotas. En général, les barons n’étaient tenus de mobiliser qu’une fraction de leurs forces : l’évêque de Bayeux, par exemple, ne devait que dix ou vingt chevaliers selon les cas, alors que pas moins de 120 fiefs étaient tenus de lui. Avec la semonce des nobles, le roi s’adresse tant à ses vassaux qu’à ses arrière-vassaux, c’est-à-dire à tous les possesseurs de fiefs du royaume. En principe, l’obligation de servir ne comprend aucune limite dans le temps ni dans l’espace. En contrepartie, ceux qui l’accomplissent sont payés pendant toute sa durée. La semonce des nobles permet ainsi aux rois de disposer d’effectifs beaucoup plus importants qu’avec les services coutumiers.

45Quelles en sont les conséquences quant au devoir de servir personnellement pour les prélats ? Philippe Contamine pensait que les bénéfices ecclésiastiques n’étant pas tenus en fief, les gens d’Église n’étaient plus touchés par la semonce, et que leur présence n’était plus nécessaire à partir du moment où il n’était plus besoin de passer par eux-mêmes pour mobiliser leurs vassaux, ce qui avait peu à peu fait disparaître le service armé des prélats. En réalité, le problème est plus complexe. Il a été démontré plus haut que les biens temporels des églises peuvent être tenus en fief, et dans ce cas l’obligation devrait peser sur leurs titulaires.

  • 106 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 38-45, 51 et 212-215.
  • 107 BnF, Ms. Fr. 16603, fol. 87 v.
  • 108 ORF, t. X, p. 530-531.
  • 109 Ibid., p. 213 ; HGL, t. X, col. 1960-1961.
  • 110 Cité par Paul Guilhiermoz, Essai sur l’origine de la noblesse en France au Moyen Âge, Paris, Picard (...)

46Les formules employées dans les ordonnances royales peuvent nous éclairer. Elles évoquent « tous les nobles et autres qui ont accoutumé de suivre les guerres106 » (1383) ou « tous les nobles et tenants fiefs107 » ; en 1410, les fieffés et arrière-fieffés sont appelés ; or, il apparaît dans la lettre d’instructions au sénéchal de Toulouse que des prélats sont concernés108. En 1413, le gouverneur de Languedoc reçoit l’ordre de faire lever « tous les nobles, vassaulx, liges et autres subgiez d’icellui seigneur, abilles en armes et qui les ont accoustumé de servir109 ». Presque aucune de ces formules ne mentionne explicitement les gens d’Église, mais ils sont apparemment compris dans les appels en tant que « tenants fiefs » ou « noblement tenants », comme le montre l’exemple de 1410, voire, pour quelques-uns, dans les « abilles en armes » et « accoutumés de suivre les guerres ». De plus, d’après un commentaire du Grand coutumier de Normandie, l’ost général s’adresse à « chascun qui tient noblement et doibt service d’oost110 ». Or, le dénombrement de l’évêque d’Avranches de 1453 évoque bien l’ost général, cet évêque est bien noblement tenant, tout comme l’évêque de Bayeux, et il doit bien, traditionnellement, le service d’ost. Il est donc théoriquement sujet à la semonce des nobles. Cette formule suppose, par contre, que les prélats qui ne devaient pas le service d’ost auparavant ne sont pas concernés par la semonce des nobles.

47Comment se fait-il alors que les prélats soient si peu nombreux à s’armer au xve siècle ? C’est d’abord qu’il y a un grand écart entre la théorie du droit et la pratique, comme souvent au Moyen Âge. Jusqu’à la fin du xive siècle, des prélats répondent à la semonce des nobles. Celle-ci néanmoins perd de son efficacité en ce qui concerne les gens d’Église, qui sont de moins en moins nombreux à s’armer après 1360. La perte d’autorité de la monarchie, due à la folie de Charles VI et aux divisions qui s’ensuivent, facilite certainement ce processus, mais elle n’explique pas tout.

48La sévérité des baillis et sénéchaux envers les gens d’Église qui ne rendent pas les services exigés d’eux a été évoquée plus haut. Les exemples cités concernaient les services de charroi. En revanche, il n’y a pas de trace de sanctions prises contre un prélat qui aurait refusé de servir en personne. Il leur est en fait depuis longtemps permis d’envoyer des remplaçants. L’important pour le roi est de disposer d’un grand nombre d’hommes, mais surtout d’hommes exercés aux armes et aguerris. Les prélats signalés dans les armées de Charles VI semblent tous avoir été entraînés à se battre si l’on en croit les chroniqueurs, mais ils sont peu nombreux, et la plupart des autres sont réluctants.

49Dès lors que le roi peut convoquer directement tous les nobles, il n’y a pas de raison qu’il se montre trop exigeant envers les gens d’Église. Néanmoins, ils sont bien mis à contribution, car ils ont les moyens nécessaires pour équiper un ou plusieurs combattants, ou encore pour payer une compensation financière, ressource toujours utile pour solder les troupes. C’est ce que révèle la lettre d’instructions adressée par Charles VI au sénéchal de Toulouse pour faire lever les nobles et noblement tenants de son ressort en 1410 :

  • 111 ORF, t. X, p. 530-531.

Et pour ce que en vostre senechaussie sont pluseurs, tant de gens d’Eglise comme aultres, qui ne sont extraits d’ancieneté de noble lignée, et qui n’ont acoustumé d’eux armer, et ont acquis ou tiennent et possedent pluseurs fiefs, terres, rentes et possessions nobles, tenues en nostre royaume en fiefs ou arriere-fiefs, vous mandons en oultre, que se venir devers nous ne veulent en la maniere que dit est, leur faites commandement de par nous expres que ils envoyent personnes pour eulx, ydoines et habiles, montés et armés souffisament, pour nous servir comme il appartiendra ; et se telles personnes comme dessus est dit, venir ou envoyer n’y veulent, et ayment mieux pour ce payer aucunes finances, icelles personnes traitiés ou faites traiter et composer à certaines sommes, eu regard à leurs facultés et à la qualité et valeur de leurs fiefs, et icelles sommes faites tantost lever et recevoir par le receveur de nostre demaine en vostre senechaussie […] pour estre aportées ou envoyées hastivement à Paris, […] pour estre converties au payement de gens d’armes que Nous avons fait assembler111 […].

50Cette disposition ne concerne bien, en théorie, que ceux qui n’ont pas « acoustumé d’eux armer ». Les prélats habiles aux armes, eux, ne sont pas censés pouvoir se dérober. Reste à savoir comment les baillis et sénéchaux font pour déterminer qui est « ydoine et habille » et qui ne l’est pas. La réputation est probablement l’outil principal : un prélat ou clerc connu pour s’être armé auparavant ou pour le faire régulièrement ne peut que difficilement échapper à l’obligation de servir.

51La permission d’envoyer un remplaçant est aussi une mesure de souplesse, permettant de ne pas compliquer la levée des troupes en cas de refus des ecclésiastiques. Ceux-ci peuvent faire valoir leur état et les interdits canoniques pour refuser de servir en personne. Il leur est en revanche plus difficile de refuser de contribuer en fournissant des hommes ou de l’argent. Cela ne veut pas dire que les contestations et les refus n’existent pas, bien au contraire, ils sont même assez nombreux. Mais dans ces cas-là, les baillis et sénéchaux n’ont pas de scrupules à faire saisir les temporels des récalcitrants, et l’affaire ne prend pas de trop grandes proportions, puisqu’elle ne met en jeu que l’interprétation des coutumes du royaume, pas les relations entre l’Église et le pouvoir royal. Dès le xive siècle, les prélats ont donc largement la possibilité de ne plus servir en personne dans les guerres du roi. Leur contribution reste exigée, mais de façon très souple, au début du xve siècle.

L’arrière-ban au XIVe siècle : une mesure d’exception censée obliger tous les prélats

  • 112 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 219-222.
  • 113 Ibid., p. 367-398.
  • 114 E. Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, Paris, Champion, 18 (...)

52Dans le cas de l’arrière-ban, on pourrait s’attendre à ce que la participation personnelle des ecclésiastiques soit plus sévèrement exigée. Employés à partir des premières années du xive siècle, le ban et l’arrière-ban sont une levée générale des nobles, des autres possesseurs de fief et plus généralement de tous les hommes libres en état de s’armer. L’arrière-ban est particulièrement employé par Philippe le Bel et ses successeurs pendant les guerres de Flandre, puis par les deux premiers Valois au début de la guerre de Cent Ans. Il connaît ensuite une éclipse pendant toute la seconde moitié du xive siècle, et n’est même plus employé pour les grandes expéditions des années 1380. À partir de 1410, par contre, il est levé à plusieurs reprises pour faire face aux troubles dans lesquels le royaume s’enfonce112. Par la suite, il est régulièrement convoqué, mais sous des formes atténuées, tout au long du xve siècle, que ce soit dans l’ensemble du royaume ou à l’échelle régionale. Charles VII le fait lever avant ses grandes expéditions : en 1421, 1424, ou 1441 par exemple, ou pour parer à un éventuel débarquement anglais, comme en 1454113. Après la guerre du Bien public, Louis XI le convoque régulièrement. Il est levé assez fréquemment jusqu’au milieu du xvie siècle puis, occasionnellement, jusqu’au xviiie 114.

  • 115 Pierre Pithou, Pierre Dupuy, Preuves des libertez de l’église gallicane, 2 vol., Paris, Sébastien C (...)

53Il s’agit en théorie d’une mesure exceptionnelle censée répondre aux urgences de la défense du royaume. En 1303, Philippe IV convoque l’évêque d’Auxerre en lui rappelant qu’il a ordonné la levée de l’arrière-ban, « auquel toute maniere de gent, si comme vous sçavez, sont tenus à venir sans nulle excusation115 ». La situation des prélats est particulière : leur grande fortune leur permet de s’équiper correctement, mais ils ne sont pas toujours enthousiastes à l’idée de s’armer.

  • 116 Joseph Petit, Theodoru et Maury Gavrilovitch, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la (...)

54Comme pour la semonce des nobles, les formules employées dans les ordonnances sont diverses et variées. Le roi se réserve la possibilité de choisir la manière dont chaque catégorie de sujet doit servir, ou laisse à ses commissaires la liberté de choisir les solutions les plus adaptées. Fréquemment, il permet aux ecclésiastiques de choisir entre l’accomplissement du service et une composition en argent. C’est peut-être surtout pour cette raison que les prélats sont convoqués, d’après ce qui semble être une lettre d’instructions aux baillis pour la levée de l’ost au début du xive siècle116. La menace d’être contraints de venir à l’armée est censée les pousser à offrir rapidement une bonne somme d’argent en rachat de leur service. Convoqués pour la guerre, la plupart des ecclésiastiques préfèrent payer, et assez tôt pour échapper au service. De plus, comme l’arrière-ban permet théoriquement de mettre plus de prélats à contribution que les autres types de semonces, il devrait aussi permettre au roi d’obtenir plus d’argent de la part des gens d’Église.

55Quant à savoir si ceux qui ne servent pas en personne envoient des contingents, c’est seulement à partir du règne de Louis XI, quand des montres de l’arrière-ban sont dressées par bailliages et sénéchaussées, que l’on dispose d’informations abondantes. Or, dans les années 1470-1530, les évêques, abbés et autres ecclésiastiques présentent fréquemment des gens d’armes. Il n’y a aucune raison de penser qu’ils ne l’aient pas fait auparavant.

56En ce qui concerne la participation personnelle de ces derniers, en revanche, l’arrière-ban ne semble pas donner de meilleurs effets que la semonce des nobles.

Échec de l’extension du service de l’arrière-ban à tous les prélats : l’exemple des évêques d’Albi

  • 117 Clément Compayré, Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et le diocès (...)
  • 118 Qui est de la province de Bourges.
  • 119 HGL, t. IX, p. 269.
  • 120 Ibid., p. 348.
  • 121 Gallia christiana, t. I, Instrumenta, col. 11-12 : « Mandamus vobis, vos sub debito fidelitatis, qu (...)

57De plus, le principe d’un service dû par tous les prélats du royaume ne parvient pas à s’imposer durablement. Ceux qui étaient dispensés de service militaire au xiiie siècle réussissent généralement à échapper au devoir de l’arrière-ban. Prenons l’exemple des évêques d’Albi. Peut-être en interprétant l’accord conclu en 1264 avec le roi, selon lequel le service d’ost de la cité n’appartenait qu’à lui, l’évêque se dit exempt de service militaire117. Quand en 1304 l’arrière-ban est levé pour la guerre de Flandre, les évêques des provinces de Narbonne et de Bourges acceptent de payer une double décime en échange de laquelle ils sont tenus quittes de toute autre contribution. Seul l’évêque d’Albi118 refuse de payer. Mais son exemption de contributions militaires, qui était indiscutable dans le cadre d’un ost comme celui de Foix en 1272, est remise en question dans la situation exceptionnelle qu’est la levée de l’arrière-ban. Son temporel est bientôt saisi, si bien qu’il est contraint d’obtempérer119. En 1314, quand Philippe le Bel proclame de nouveau la levée générale pour la guerre de Flandre, il convoque l’évêque Béraud de Farges (1313-1334)120. La lettre de semonce que le roi adresse au prélat invoque la « fidélité naturelle » que Béraud doit au roi et à la couronne, c’est-à-dire celle qui lie tous les sujets, et notamment les plus grands, au souverain121. En tant que fidèle sujet du roi, l’évêque ne peut refuser son concours dans une situation de danger pour le royaume. Cette formule semble caractéristique des lettres particulières de convocation pour l’arrière-ban : comme il est censé concerner tous les sujets du roi, le vocabulaire des obligations féodales n’y a pas sa place.

  • 122 HGL, t. IX, p. 351.
  • 123 RHF, t. XXIII, p. 806.
  • 124 HGL, t. IX, p. 407.

58Nous ne savons pas quelle suite Béraud a donnée à cette semonce. Cependant, qu’il ait accepté ou pas, les rois ne sont parvenus à imposer le devoir de l’arrière-ban ni à lui ni à ses successeurs. Béraud lui-même est encore convoqué par Louis X en 1315122, puis par Philippe V en 1317123. Son comportement dans les années suivantes laisse croire qu’il n’accepte pas ces semonces de bon gré. En effet, en 1321, il fournit un contingent au sénéchal de Carcassonne pour une chevauchée en Languedoc ; mais, suite aux événements précédents, il a soin de se faire signer une lettre de non-préjudice rappelant qu’il n’a accepté de contribuer que « pour l’honneur du roi », et qu’il n’est normalement pas tenu au service militaire124.

  • 125 Procès de Jacques d’Armagnac, p. 421.

59Par la suite, il n’est plus question du service militaire des évêques d’Albi pendant longtemps. Leur contribution à l’arrière-ban n’est de nouveau débattue que sous le règne de Louis XI. L’affaire débute en 1472 et 1473 quand, à la demande du roi, Jean Jouffroy mobilise des hommes et les conduit en personne aux sièges de Lectoure et de Perpignan. C’est le roi qui a fait appel au cardinal et qui paie les troupes placées sous ses ordres. Le cardinal fait armer des hommes de ses domaines, mais la majorité de ses troupes est composée des levées des sénéchaussées royales de Carcassonne, Toulouse et Beaucaire. Dans son procès, le duc de Nemours qualifie le cardinal de « commissaire » pour le roi125. C’est donc bien sur ordre de Louis XI que Jouffroy met le siège devant Lectoure. Cependant, cette contribution du prélat ne repose pas sur une obligation : même s’il est question d’un ordre du roi, le cardinal peut en théorie refuser de servir, ou au moins exiger une lettre de non-préjudice attestant qu’il n’agit que « pour l’honneur du roi », et non par obligation coutumière. Peut-être a-t-il prévu cette éventualité, sa mort sur la route de Paris l’ayant empêché de faire sa demande.

  • 126 Sur toute cette affaire, voir l’enquête dans BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 282-304.
  • 127 Pierre le Neveu (1410-1434), Robert Dauphin (1434-1461) et Bernard de Casilhac (1434-1462). En 1477 (...)
  • 128 BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 284 r.

60De fait, cette affaire crée un précédent qui cause quelques ennuis à son successeur. En 1477, Louis XI fait lever l’arrière-ban de Languedoc pour faire la guerre en Bourgogne, en Artois et en Flandre. Les commissaires royaux cherchent alors à contraindre l’évêque Louis d’Amboise à faire armer au moins une lance, sous prétexte que Jouffroy l’avait fait quelques années plus tôt. À l’exemple de la plupart de ses prédécesseurs, le prélat se dit exempt et refuse, si bien qu’il doit se justifier à la cour du sénéchal126. Pour plus de sûreté, Louis d’Amboise en avertit le roi lui-même, qui ordonne à ses officiers de mener une enquête pour prouver que l’église d’Albi est exempte « de toute ancienneté » de contributions militaires comme l’évêque l’affirme. Des témoins sont interrogés à ce sujet : on leur demande si les prédécesseurs de Louis d’Amboise servaient à l’arrière-ban ou y envoyaient des hommes. Ils répondent de manière unanime que sous les trois évêques précédents127, ils n’ont jamais vu l’église d’Albi contribuer de quelque façon que ce soit à l’arrière-ban, ni même être sommée de servir ; que le cardinal Jouffroy a bien conduit des hommes d’armes aux sièges de Lectoure et de Perpignan, mais que cette contribution était « volontaire », et n’impliquait en rien que les évêques ses successeurs dussent suivre son exemple. Louis XI lui-même écrit aux officiers de Languedoc que le service rendu par Jouffroy était une « gratuite et volontaire oblation […] qui ne povoit ne devoit constituer ladite eglise d’Alby contribuable ou censuelle ou prejudice dudit exposant128 ». C’est bien le roi qui l’a mandaté, comme il le dit lui-même, mais le cardinal avait théoriquement le droit de refuser en se fondant sur l’usage ancien. Jouffroy a donc agi de la même façon que Béraud de Farges un siècle et demi plus tôt, « pour l’honneur du roi », et non parce qu’il était astreint au service. Cette défense s’avère payante, et l’exemption des évêques d’Albi est reconnue. Afin qu’à l’avenir de telles contestations n’aient plus lieu, Louis d’Amboise fait rédiger l’instrument par lequel cette affaire est connue.

  • 129 Ibid.
  • 130 HGL, t. XII, Preuves, col. 475.
  • 131 Christophe Vellet, « Entre légistes et ministres : Antoine Duprat (1463-1535), conseiller technicie (...)

61La précaution n’était pas superflue, car l’exemption de l’évêché d’Albi est mise en doute une nouvelle fois en 1522. Les officiers royaux agissent avec les méthodes habituelles : le temporel de l’évêque est saisi jusqu’à ce que l’évêque produise l’acte rédigé pour Louis d’Amboise, prouvant ainsi que la coutume est de son côté129. En 1529 encore, le nouvel évêque présente un contingent à la montre de l’arrière-ban de la sénéchaussée de Carcassonne130, mais cela ne signifie pas que la situation ait changé : cet évêque n’est autre que le cardinal Antoine Duprat131, le chancelier de François Ier. De la part d’un homme si proche du roi, il s’agit probablement d’une contribution volontaire.

62De ces exemples, il ressort que malgré les demandes et les pressions des rois ou de leurs officiers, les évêques d’Albi parviennent à échapper à l’arrière-ban sur la base d’un accord remontant au milieu du xiiie siècle. Quand bien même ils ont pu être contraints de céder ponctuellement, quand la pression était la plus forte, le principe d’un service régulier n’a jamais pu être établi. Les coutumes féodales ont été assez solides pour résister face aux nouvelles exigences de la monarchie.

Vers une exemption progressive des ecclésiastiques (XVe siècle)

63L’une des raisons de cette évolution est la réduction de la portée de l’arrière-ban au xve siècle, les prélats finissant par en être pratiquement exemptés au xvie. Cette réduction est progressive, et elle semble débuter après 1420.

  • 132 ORF, t. IX, p. 539.
  • 133 E. de Monstrelet, t. II, p. 88.
  • 134 Ibid., p. 90.
  • 135 Ibid., p. 91 ; il apparaît au bas d’un acte royal de septembre 1410 : ORF, t. IX, p. 544.

64Sous le règne de Charles VI, tous les prélats sont encore convoqués. En 1410, une ordonnance royale exempte les officiers de la Chambre des comptes de service ; il y est expliqué que le roi a mandé que tous ses « Vassaux, Officiers, nobles et sujets, tant gens d’Eglise comme autres, soient prests, montez et armez suffisamment et le mieux qu’ils pourront132 ». L’arrière-ban a donc été convoqué, et est clairement attendu que les prélats viennent à l’armée, ou au moins y contribuent. Lesquels d’entre eux sont effectivement venus ? Monstrelet assure que cette semonce a eu du succès, et que l’armée qui s’est alors rassemblée autour de Paris était l’une des plus grandes qu’on ait vues depuis longtemps133. L’archevêque de Reims et l’évêque de Beauvais134, tout comme le cardinal de Bar, qui possède l’évêché de Langres, sont à Paris à l’automne135. Ils sont envoyés en ambassade aux ducs d’Orléans, de Berry et leurs alliés. Sont-ils vraiment venus avec un contingent, prêts au service armé, rien ne permet de le savoir. Monstrelet ne les cite qu’au sujet des négociations, jamais parmi les capitaines, il ne les considère donc probablement pas comme tels. Mais ils semblent au moins être venus pour l’occasion. En outre, ils sont tous trois tenus à l’hommage lige, et il n’était probablement pas nécessaire de lever l’arrière-ban pour les contraindre à venir ; sans parler du cardinal de Bar, qui est un petit-fils du roi Jean, et qui est donc obligatoirement mêlé aux conflits entre les princes.

  • 136 ORF, t. IX, p. 641.
  • 137 Ibid., p. 662.
  • 138 ORF, t. X, p. 12.

65Les semonces des années suivantes sont semblables. Le 14 octobre 1411, le roi mande « tous noz hommes et vassaulx tenans de nous tant en fief comme en arriere-fief, et aussi des gens des bonnes villes de nostre royaume qui ont acoustumé d’eulx armer, par forme et manière d’arriereban136 ». Le 6 décembre, Charles VI exempte les membres du Parlement, clercs ou laïcs, qui possèdent des biens nobles, de contribuer à l’arrière-ban137 : le fait que les clercs doivent être exemptés prouve qu’ils sont tenus de venir s’ils possèdent des fiefs. Cette exemption est réitérée le 3 mai 1412138, et, bien qu’elle soit à chaque fois présentée comme exceptionnelle, elle devient en fait habituelle.

  • 139 G. Besse, op. cit., p. 154-160.
  • 140 Ibid., p. 158-159.

66La semonce de février 1418 est encore plus marquée par l’urgence ; c’est la seule dans laquelle le service armé des prélats est exigé explicitement139. Elle se démarque assez nettement des autres par son caractère solennel, et débute par un préambule inhabituellement long expliquant les raisons de la levée de l’arrière-ban : la descente du roi d’Angleterre en France, ses conquêtes en Normandie, son intention de s’emparer de la couronne de France, et bien sûr les dégâts commis par ses troupes. Elle s’inscrit en effet dans un contexte particulièrement difficile, et c’est ce qui explique son originalité. Le roi demande donc « à tous prelats et autres gens de Glesie puissans de soy mettre en armes en leurs personnes ou autres pour eux en cas d’excusacion suffisant » de venir « montez et armez »140 à Chartres pour le mois de mai. Tous les prélats sont donc concernés, y compris ceux qui ne doivent pas de service armé habituellement, même éventuellement les gens d’Église qui ne tiennent pas de fiefs nobles pour peu qu’ils aient les moyens de s’armer.

67Cependant, bien qu’elles aient en apparence une portée plus grande, il est douteux que ces instructions permettent de toucher plus de prélats que celles des semonces précédentes. Simplement, le caractère solennel de cet appel aux armes est censé le rendre plus persuasif. Malgré le ton sévère, il atteste surtout de l’impuissance du gouvernement royal à ce moment. Les résultats de cette tentative sont connus : c’est un échec total, et ni le gouvernement armagnac, ni par la suite celui des Bourguignons ne parviennent à lever des forces suffisantes pour s’opposer à Henri V en Normandie.

68Dans les faits la formule adoptée n’apporte pas de changements notables quant aux obligations des ecclésiastiques, pas plus que celle des années précédentes. En apparence, la présence des évêques et autres prélats est vivement souhaitée, mais dans les faits seuls ceux qui sont proches du pouvoir ou qui ont le goût des armes viennent en personne. L’arrière-ban ne semble pas permettre, de manière générale, d’obtenir du clergé une plus forte contribution que la semonce des nobles.

  • 141 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 366-372
  • 142 Valérie Bessey, Construire l’armée française : textes fondateurs des institutions militaires, t. I, (...)

69Après le règne de Charles VI, du fait de ces échecs et de la perte d’autorité de la monarchie, la portée de l’arrière-ban diminue. La restauration du pouvoir royal à partir des années 1440 n’y change rien : l’arrière-ban tend à se limiter aux nobles et autres noblement tenants141. En outre, il arrive que les gens d’Église ne soient convoqués que s’ils tiennent des fiefs personnellement. C’est ce qui ressort d’une ordonnance de 1485, dans laquelle seule cette catégorie de clercs est mentionnée : « et s’il y a aucunes gens d’Eglise qui tiennent fiefz nobles de leurs patrimoines ou acquestz, ilz seront néantmoins contrains à envoyer audit arrièreban selon la nature desdicts fiefz qu’ilz tiendront de leur patrimoine ou oucquest142 ».

  • 143 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.
  • 144 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, éd. T. Bonnin, Paris, Dumoul (...)
  • 145 Alphonse Roserot, « Procès-verbal de convocation du ban et arrière-ban dans le bailliage de Troyes (...)
  • 146 Collection de documents inédits relatifs à la ville de Troyes et à la Champagne méridionale, t. II, (...)

70Il n’est question que des fiefs tenus du patrimoine des clercs, c’est-à-dire de ceux dont ils ont hérité d’un parent, et des oucquest, ou acquêts, les fiefs qu’ils ont achetés et qu’ils détiennent en tant que biens privés. En revanche, les prélats ne sont pas contraints au service pour leur temporel143. Cette exemption des domaines ecclésiastiques est déjà courante sous le règne de Louis XI : en 1470, les abbés du bailliage d’Évreux affirment ainsi qu’ils n’ont pas été requis d’envoyer à l’arrière-ban depuis longtemps144. En 1473 aussi, l’évêque Louis Raguier ne contribue que pour des terres qu’il possède en propre, et pas pour celles de son église, en tant que « Révérend Père en Dieu, Monseigneur Louis Raguier, évesque de Troyes, seigneur de Payens et de Romilly145 », fiefs qu’il a achetés dans les années 1450 en commun avec ses neveux146.

  • 147 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux, p. 76 : « Après lesquelles monstres ainsi (...)
  • 148 G. A. de La Roque, op. cit., p. 113-131.
  • 149 Ibid., p. 114 et 123.
  • 150 Ibid., p. 130-131.

71L’évolution est nette, mais le service militaire des églises ne disparaît pas pour autant. Il reste en principe exigible, et jusque dans la première moitié du xvie siècle, occasionnellement, les gens d’Église doivent encore présenter des combattants à la semonce royale. En 1470, à la montre du bailliage d’Évreux, les gens d’Église qui tiennent des fiefs en mainmorte sont exemptés pour une fois, mais ils doivent quand même se tenir prêts au cas où le roi les manderait de nouveau pour la défense du pays147. Cet ordre du roi arrive peut-être à l’extrême fin de l’année 1470 : une nouvelle montre est tenue à partir du 31 décembre dans les bailliages de Caux et de Gisors148, et des communautés religieuses y présentent des gens d’armes, parmi lesquelles les abbayes de Saint-Wandrille et Saint-Ouen de Rouen149. Là encore, la plupart des ecclésiastiques ne se présentent même pas ni n’envoient d’hommes pour eux. Mais cette fois, ils sont comptés parmi les défaillants et leurs domaines sont saisis sur ordre du commissaire150.

  • 151 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.
  • 152 G. A. de La Roque, op. cit., p. 19.
  • 153 Sur Saint-Lô, voir M. Casset, Les évêques aux champs, p. 428-439 ; R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p (...)
  • 154 HGL, t. XII, Preuves, col. 474-480.

72Il existe d’assez nombreux exemples de telles levées. Les évêques, abbés et prieurs de la sénéchaussée de Toulouse sont aussi passés à montre cette année-là151. En 1512, l’évêque de Coutances est appelé à la montre de l’arrière-ban du Cotentin pour sa baronnie de Saint-Lô152, pièce maîtresse de son temporel153. C’est aussi en raison de leurs temporels que certains prélats de la sénéchaussée de Carcassonne sont cités dans une montre de l’arrière-ban de 1529154.

73La contribution des églises à l’arrière-ban reste donc périodiquement exigée par la monarchie jusque dans la première moitié du xvie siècle. Cependant, elle est beaucoup moins pesante qu’au xive. D’abord, elle n’est plus systématique : elle semble réservée aux situations les plus graves, du moins au moment où le roi a besoin de forces importantes pour atteindre ses objectifs. Connaissant les réticences des ecclésiastiques, le gouvernement royal varie l’étendue et les modalités des convocations de l’arrière-ban en fonction de ses besoins.

74Enfin, l’autre domaine dans lequel les exigences de la monarchie se sont assouplies est le devoir de servir en personne. Si bien des prélats se faisaient déjà remplacer dès la seconde moitié du xiiie siècle, le principe du service personnel a longtemps été rappelé, jusque dans les ordonnances du règne de Charles VI, qui autorisaient les gens d’Église à servir par substitut, mais seulement en cas d’excuse suffisante. Dans l’ordonnance de 1485, le roi ne s’embarrasse même plus de cette réserve. Que les clercs fournissent des combattants ou de l’argent en fonction de leurs possessions est suffisant.

Devoir et prérogative seigneuriale : l’entretien et la garde des places fortes

75De même que le devoir de servir à l’armée royale, celui de participer à la défense du pays par l’entretien de forteresses et de garnisons incombe aux prélats. En effet, l’écrasante majorité des évêques et abbés possède des places fortes, villes, châteaux ou simples maisons fortes. La garde de ces forteresses tient de l’intérêt personnel des prélats, de celui de leurs sujets, mais c’est aussi un devoir envers le roi. Cependant, depuis le xive siècle, le roi tend à dépouiller ceux-ci de leurs droits seigneuriaux, en particulier ceux qui ont un caractère militaire.

De « belles et fortes places ». Les forteresses à disposition des prélats

La défense des cités et villes fortifiées : un rôle variable

  • 155 L. H. de Labande, Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu’au commencement du x (...)
  • 156 Michaël Wyss (dir.), Atlas historique de Saint-Denis. Des origines au xviiie siècle, Paris, Édition (...)
  • 157 L. de Lacger, L’évêque, le roi, le clergé et la commune à Albi pendant la seconde moitié du xive si (...)
  • 158 HGL, t. VI, p. 118-119 ; R. Kaiser, op. cit., p. 321-327.
  • 159 Abbé Baldit, op. cit. ; Charles Porée, « Les évêques-comtes de Gévaudan. Étude sur le pouvoir tempo (...)
  • 160 Ibid., p. 178-183.
  • 161 Ibid., p. 607-610 ; P. de Commynes, t. I, p. 379-385 et surtout 459-460.
  • 162 R. Kaiser, op. cit., p. 418-419.
  • 163 GEA, t. III, p. 46-48.
  • 164 R. Kaiser, op. cit., p. 392 et 397.

76En France, les droits des prélats sur les cités épiscopales et autres villes de leurs domaines varient grandement d’un lieu à l’autre. Certains, comme l’archevêque de Reims, les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Noyon et Châlons-en-Champagne155, ou encore l’abbé de Saint-Denis156, sont seigneurs de leur cité ou ville abbatiale. Ils en contrôlent, théoriquement au moins, les fortifications. La situation est semblable dans quelques cités du Languedoc et du Massif central, à Albi157, à Lodève158, à Mende159 et au Puy-en-Velay160. Dans d’autres cas, comme à Arras, la ville est double : l’évêque gouverne la cité proprement dite, mais pas la ville, qui dispose de ses propres fortifications. Jusqu’à la prise d’Arras par Louis XI, en 1477, des remparts protègent la cité contre la ville161. Il arrive aussi que la responsabilité des remparts soit partagée, comme à Chartres162, ainsi qu’à Auxerre où, en 1359, une portion des murailles relève de l’évêque et de ses chanoines, une autre des bourgeois163. Enfin, dans d’autres cas, les évêques n’ont aucun droit ni devoir sur les fortifications et la défense de la ville, par exemple dans la plupart des cités de Normandie, à Troyes, ou encore à Nîmes et à Bordeaux164.

77Bien qu’il paraisse fort par endroits, le pouvoir temporel des prélats dans les cités est sérieusement battu en brèche au xive siècle. Dans bien des villes, la seigneurie ecclésiastique est depuis longtemps menacée par la communauté urbaine qui, généralement, cherche à acquérir la garde des clés des portes de la cité, le contrôle des remparts, ou encore la nomination d’un capitaine pour diriger la défense. Sur ce dernier point, les intérêts des bourgeois rencontrent ceux de la monarchie.

  • 165 Sur l’établissement de la commune à Beauvais, voir L. H. de Labande, op. cit., p. 47-88.
  • 166 Ibid., p. 228-229 et 336.
  • 167 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 312-313.

78Un tel processus a lieu assez tôt à Beauvais, où les pouvoirs de l’évêque sont limités par ceux de la commune, elle-même fréquemment soutenue par le roi165. Depuis le xiiie siècle au moins, la garde des murs et des clés relève des bourgeois. Seules la tour de Craoul, située hors des remparts, et une partie des murs et fossés entourant sa basse-cour restent exclusivement sous le contrôle de l’évêque. La commune lui est théoriquement soumise : d’après l’aveu et dénombrement de 1454, le maire et ses pairs doivent rendre les remparts et les clés à l’évêque à chaque fois que celui-ci le requiert. En réalité, cette situation confère un grand avantage aux bourgeois en cas de désaccord ou de conflit avec leur seigneur, comme l’attestent quelques exemples du xve siècle, parce que si la commune refuse de lui restituer les clés, l’évêque n’a pas les moyens de les récupérer de force166. S’il est absent, sa volonté ne compte même plus : en 1429, les bourgeois ouvrent volontiers la ville au chancelier du roi Charles sans même consulter Pierre Cauchon, leur seigneur, ferme soutien des Anglais167.

  • 168 C. Porée, Le consulat et l’administration municipale de Mende, des origines à la révolution, Mende, (...)
  • 169 Abbé Baldit, op. cit., p. 123.

79Cette situation n’est pas générale : à Mende, par exemple, il n’y a toujours pas de commune à la fin du xve siècle, malgré une tentative d’institution d’un consulat par Louis XI168. L’évêque y détient toujours la garde des clés et des chaînes utilisées pour barrer les rues en cas d’attaque169.

  • 170 P. Contamine, « La ville dont le seigneur est un évêque. À propos de Louviers aux xive et xve siècl (...)
  • 171 M. Casset, op. cit., p. 427-439.

80Certains prélats, enfin, sont aussi seigneurs de villes distinctes de la cité épiscopale. L’archevêque de Rouen l’est par exemple à Louviers et à Dieppe170, l’évêque de Coutances à Saint-Lô171. Dans ces cas-là aussi, les relations avec les habitants sont déterminantes.

De nombreux châteaux et maisons fortes

  • 172 Ibid., p. 170.
  • 173 Charles Roussel, Le diocèse de Langres, histoire et statistique, 4 vol., t. IV, Langres, J. Dallet, (...)
  • 174 L. de Lacger, L’évêque, le roi, le clergé et la commune à Albi, p. 17 et 20-21 ; E. Jolibois, « Ber (...)
  • 175 GEA, t. III, p. xvi, 34, 42, 50, 58 et 72.
  • 176 La forteresse de la Berbie : L. de Lacger, op. cit., p. 13 et 23.

81De plus, presque tous les prélats possèdent des châteaux ou autres résidences plus ou moins fortifiées : maisons fortes, manoirs, etc., situés à la campagne ou en ville. Les grands prélats détiennent généralement plusieurs forteresses rurales, dont plusieurs sont considérées comme étant de grande importance stratégique, par exemple le château de Neuilly des évêques de Bayeux172. En 1465, l’évêque de Langres a six forteresses qualifiées de « châteaux », une de « motte », une de « tour forte », dix « d’anciennes forteresses », avec en plus le quart d’une autre « ancienne forteresse », la porte du château de Montigny-sur-Aube et l’hôtel de celui de Châtillon-sur-Seine173. L’évêque d’Albi dispose de deux châteaux d’importance, Montirat et Combefa174. Les Gestes des évêques d’Auxerre mentionnent au moins six forteresses épiscopales : Oudan, Régennes, Beaurepaire, Sommevoire, Villechaud, Toucy175. Les châteaux urbains et les palais fortifiés, quant à eux, sont plus rares. Naturellement, ils n’existent que dans les villes où les prélats disposent d’importants droits seigneuriaux, à Reims, à Albi176, à Narbonne par exemple ; ils servent tout autant à défendre les communautés qu’à les contrôler.

  • 177 G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 470-477 ; E. Boutaric, (...)
  • 178 S. E. Gleason, op. cit., p. 74-75 ; M. Casset, op. cit., p. 383-384. Le guet est une simple surveil (...)
  • 179 Le livre rouge de l’évêché de Bayeux, t. II, p. 351-353.
  • 180 M. Casset, op. cit., p. 170-171.

82L’entretien de ces forteresses absorbe des sommes importantes, de même que leur garde. Celle-ci peut être assurée par les vassaux et sujets du prélat. Traditionnellement, à la campagne, les paysans doivent le service de guet au château dont ils dépendent177. Assez souvent pourtant, les prélats ont des difficultés à faire appliquer ces services, et doivent recourir à l’aide du roi. Même un grand seigneur comme l’évêque de Bayeux y est contraint. Les paysans de la baronnie de Neuilly doivent normalement le guet au château du même nom, et plusieurs de ses vassaux y doivent un service de garde en armes pendant une durée déterminée en temps de guerre178. Mais au xive siècle, ce système semble ne plus fonctionner efficacement. L’évêque se tourne alors vers le roi pour remédier à ce problème. En 1412, Charles VI confirme une ordonnance de son père qui donne à l’évêque de Bayeux le pouvoir de contraindre tous les sujets de ses domaines à venir faire le guet et la garde à ce château, qui est l’un des plus forts et des plus importants de Normandie179. En 1379, l’évêque de Lisieux obtenait le même droit pour sa forteresse de Courtonne180.

  • 181 AD 89, G 539.
  • 182 Victor Leblond, « Beauvais dans l’Angoisse pendant la seconde partie de la guerre de Cent Ans. Extr (...)

83En temps de guerre, ces moyens sont souvent insuffisants, et les châteaux doivent être confiés à des garnisons de gens de guerre soldés. En 1424-1425, l’archevêque de Sens verse ainsi des gages au capitaine et aux « compagnons » qui gardent son château de Noslon181. Mais il semble qu’assez souvent, les prélats ne soient pas en mesure de maintenir des garnisons importantes dans leurs châteaux, et que ceux-ci soient occupés par des gens de guerre aux gages du roi : c’est apparemment le cas pour les châteaux de l’évêque de Beauvais entre 1430 et 1450182. En effet, comme le nombre et la puissance des forteresses aux mains des prélats et autres communautés ecclésiastiques en font des acteurs incontournables de la défense des pays où sont assises leurs possessions, les rois s’efforcent de surveiller l’état des remparts des villes et des châteaux, de s’assurer qu’ils sont bien gardés, et ce au point d’entreprendre sur les droits de leurs possesseurs.

Un contrôle royal de plus en plus pesant, persistance du devoir des prélats

Des officiers parfois envahissants : commissaires et capitaines royaux

  • 183 HGL, t. IX, p. 1031.

84Les prélats sont, comme les autres seigneurs, en relation avec les officiers royaux chargés de responsabilités militaires : baillis et sénéchaux, ou encore capitaines et lieutenants généraux. Ceux-ci sont les premiers à organiser la défense des régions menacées. En situation de guerre, leur rôle est d’avertir les seigneurs de leur ressort afin qu’ils se tiennent sur leurs gardes. En 1415, par exemple, le sénéchal de Toulouse écrit aux principaux seigneurs ecclésiastiques et laïcs de son ressort qu’ils doivent se tenir prêts à empêcher le passage de la Garonne aux Anglais183. À partir du xive siècle, en outre, ces officiers, ou des commissaires spécialement nommés, sont aussi chargés de contrôler l’état des fortifications des villes et châteaux de leur ressort, les possessions des ecclésiastiques comme les autres.

  • 184 ORF, t. I, p. 635-636.
  • 185 Sur ce sujet, voir Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, Au (...)
  • 186 P. Timbal, op. cit., p. 168-174 ; G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 458-470.

85Autre pratique qui se généralise à partir du xive siècle, la nomination de capitaines royaux chargés de la défense des villes. Cette habitude semble venir d’une initiative royale : dès 1317, Philippe V institue des capitaines dans chacune de ses bonnes villes184. Or, sous ce terme sont englobées la plupart des cités épiscopales, y compris celles dont les prélats sont seigneurs : il y a par exemple un capitaine royal à Reims. Cette pratique est d’une importance capitale : son développement éloigne peu à peu les prélats des responsabilités de la défense des villes et cités dont ils ont la seigneurie. Les capitaines ont la charge d’organiser le guet et la garde185, et même parfois celle des travaux de fortification. Les évêques et abbés conservent théoriquement leurs droits sur les forteresses, mais, par le biais des capitaines, celles-ci passent sous contrôle royal en temps de guerre. Cela dit, la nomination du capitaine ne s’opère pas partout dans les mêmes conditions, et les seigneurs ecclésiastiques conservent parfois des prérogatives quant au choix de cet officier186.

  • 187 AN, P 1743, fol. 1 v ; C. Roussel, Le diocèse de Langres. Histoire et statistique, t. IV, p. 188-19 (...)
  • 188 Ferdinand Claudon, Histoire de Langres et de ses institutions municipales jusqu’au commencement du (...)
  • 189 L. de Lacger, op. cit., p. 21-22.
  • 190 ORF, t. XIV, p. 63.
  • 191 T. Basin, Histoire de Charles VII, p. 96-97.
  • 192 L. de Lacger, op. cit., p. 21-22.

86À Langres par exemple, d’après le dénombrement de 1464, le capitaine est élu par les habitants, mais institué par l’évêque, qui garde en outre la moitié des clés187. Pourtant, là aussi, le roi tend à s’immiscer entre le seigneur et la ville, par exemple en 1440-1441 : il commence par soutenir les bourgeois contre l’évêque, puis finit par nommer lui-même le capitaine188. À Albi, depuis 1360, les bourgeois ont la charge des murailles de la ville ; ils gardent les clés et élisent un ou deux capitaines. Toutefois, bourgeois et capitaines doivent prêter serment à l’évêque. De plus, celui-ci garde pleine autorité sur sa forteresse de la Berbie, située à une extrémité de la ville189. À Lisieux, l’évêque est seigneur de toute la ville et de sa banlieue. D’après le traité de 1449, le capitaine n’est choisi que par lui, mais il doit être confirmé par le roi. Il y a trois clés : l’une est gardée par l’évêque, l’autre par les bourgeois, l’autre enfin par le capitaine190. L’évêque dispose donc encore d’un pouvoir important, mais il n’est pas exclusif. La volonté du roi peut limiter ses choix, et, quand bien même il aurait un capitaine tout dévoué à sa cause, il devrait encore compter avec les bourgeois qui ont la possibilité d’ouvrir les portes. D’ailleurs, pendant l’occupation anglaise, son droit n’est pas respecté. En 1449, la ville est défendue par une garnison anglaise dont le capitaine lui a vraisemblablement été imposé191. Au xve siècle, la défense des villes appartenant aux ecclésiastiques est donc presque entièrement de la compétence des officiers royaux et des habitants eux-mêmes. Les seigneurs ecclésiastiques ne conservent que quelques prérogatives et, s’ils n’ont pas une autorité morale suffisante, ils ne peuvent imposer leur volonté. L’évêque d’Albi a beau recevoir les serments des capitaines de la cité, il ne peut les choisir et, quand il reproche aux bourgeois d’avoir nommé des incompétents192, ses recommandations sont sans effet.

  • 193 G. Dupont-Ferrier, Gallia regia, t. IV, p. 121, n° 15322.
  • 194 R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p. 397.

87Cela donne d’autant plus de relief à certaines fortes personnalités qui continuent à prendre les armes pour défendre leurs cités pendant les sièges. En 1421, Robert de Girême défend Meaux alors qu’un capitaine, Guichard de Chissay, a été nommé par le dauphin193. Or, il n’a aucune prérogative à défendre, car les fortifications de la cité et du marché relèvent entièrement du roi194. Il est clair que ces comportements dépendent plus des personnalités que des institutions, que ces hommes choisissent de combattre parce que, dans leur esprit, la situation l’impose ou les y autorise, probablement aussi, dans certains cas, pour mieux asseoir leur autorité.

  • 195 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 548.

88La plupart de leurs confrères ne cherchent pas à les imiter. Au milieu du xve siècle, certains prélats s’accommodent même assez volontiers de la place prise par les capitaines royaux, d’autant plus qu’ils sont souvent absents. En 1445, quand Jean Juvénal des Ursins se plaint de ceux qui sont placés dans les villes appartenant aux ecclésiastiques, il ne conteste pas le principe même de l’institution de capitaines, mais seulement la juridiction que ceux-ci chercheraient à s’attribuer195. Que des officiers soient nommés par le roi ou élus par la commune, qu’ils organisent le guet et la garde, qu’ils sanctionnent les fautifs et les négligents, cela ne le dérange nullement. Au contraire même, cela le décharge de tâches pour lesquels il n’a peut-être ni l’expérience ni le goût. L’évêque reste d’ailleurs seigneur de la ville et conserve un minimum de responsabilités dans la défense de celle-ci, comme les deux exemples suivants vont le montrer.

Remplir son devoir de loyauté. Les évêques de Beauvais dans la tourmente (1432-1444 et 1465-1472)

89Dans un tel contexte, un prélat peut remplir ses devoirs de seigneur et de vassal sans se mêler trop avant dans les affaires militaires. Le récit que Jean Juvénal des Ursins fait de ses propres actes de guerre à Beauvais, de 1432 à 1440, en est un bon exemple. À cette époque, Beauvais est en effet particulièrement exposée, car située sur les frontières de la Normandie anglaise. Jean Juvénal considère la défense de la cité comme la responsabilité de l’évêque en tant que seigneur temporel. Cette responsabilité est partagée avec les bourgeois, qu’il réunit en assemblée pour décider des mesures à prendre.

  • 196 Ibid., p. 306 et 312-316.

90Défendre la cité implique de s’opposer aux gens de guerre anglais, et pas seulement s’ils tentent de prendre la ville d’assaut. Il faut aussi leur interdire de traverser les domaines de l’évêque, voire lancer des expéditions contre eux. Les capitaines anglais l’approchent et lui font savoir que, comme il est homme d’Église, il ne doit pas faire la guerre ; et que par conséquent, ils sont prêts à ne pas s’en prendre à sa seigneurie s’il leur donne l’assurance qu’il ne recevra pas de gens de guerre dans Beauvais. L’évêque refuse cet arrangement, car se tenir neutre en reviendrait à abandonner le parti du roi auquel il a juré fidélité, foi et hommage lige. Avec ses sujets, il décide de faire « forte guerre » aux Anglais196. Cela signifie-t-il qu’il va lui-même la conduire ?

  • 197 V. Leblond, op. cit., t. XXVII, p. 93-361.
  • 198 Ibid., p. 234-235, 255-256, 273 et 282. Sur la tour de Craoul, voir L. H. de Labande, op. cit., p.  (...)

91Les registres des délibérations de la commune197 ne témoignent pas d’une grande activité de l’évêque dans le domaine militaire. Les mesures de défense sont établies dans des assemblées communales, elles-mêmes réunies par le maire et le capitaine de la ville. L’évêque ne convoque lui-même la commune qu’à une seule reprise, et il n’est que rarement présent quand il s’agit d’organiser le guet et la garde. Même les forteresses qui lui appartiennent encore pleinement sont laissées à la garde de la ville et du capitaine : la tour de Craoul, le palais épiscopal de Beauvais et les châteaux ruraux198. Au mieux, il surveille peut-être les décisions de la commune et du capitaine, leur communique aussi, à l’occasion, ses volontés.

  • 199 V. Leblond, op. cit., p. 227-229 (lettre de Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne, à Jean Juvé (...)
  • 200 Ibid., p. 232-238.
  • 201 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 315. Ils arrivent à Beauvais en septembre 1435 (V. Leblond, op. ci (...)
  • 202 E. de Monstrelet, t. V, p. 118-123 (voir aussi p. 103-105 et 114 pour les combats de La Hire en Bea (...)

92Il intervient surtout dans les relations extérieures de la ville : il écrit par exemple au chancelier Regnault de Chartres, ou au connétable de Richemont pour des affaires d’impôts199. Il prend aussi contact avec les capitaines de gens de guerre qui se tiennent dans la région : en 1433, c’est bien lui qui écrit à Blanchefort après avoir délibéré avec l’assemblée200. Le capitaine et ses gens sont alors introduits dans Beauvais ainsi que dans les autres forteresses épiscopales. Peu après, La Hire et Poton de Xaintrailles viennent renforcer cette garnison. Ces gens d’armes ne se contentent pas de défendre la ville et les forteresses qui leur sont assignées ; ils lancent régulièrement des courses sur les terres de leurs ennemis. Les deux derniers arrivés, surtout, « lesquielx comme il est assez notoire donnerent assez à faire aux ennemis201 ». En 1435, ils battent le comte d’Arundel devant le château de Gerberoy, appartenant à l’évêque de Beauvais. Cette bataille, bien qu’elle n’implique que quelques centaines d’hommes de chaque côté, passe pour un fait d’armes exceptionnel et connaît un grand retentissement202. Jean Juvénal des Ursins a donc bien fait « forte guerre » pendant plusieurs années. Mais son action s’est limitée à décider de faire la guerre, puis à rechercher le concours de chefs de guerre disposant de troupes déjà constituées. Une fois engagés, ceux-ci ont carte blanche. Jean Juvénal des Ursins a donc rempli son devoir de vassal en mettant ses places fortes à disposition des gens du roi.

  • 203 V. Leblond, op. cit., p. 227-229.
  • 204 Ibid., p. 230.
  • 205 Ibid., p. 253 et 264.

93Cette conduite ne lui vaut pas une réputation glorieuse comme celle de Philippe de Gamaches ; elle est totalement ignorée des chroniqueurs, qui ne voient que les exploits de Blanchefort, de La Hire et de Xaintrailles. Néanmoins, quand l’évêque déclare avoir exposé sa personne à Beauvais, ce n’est pas un mensonge. Pendant son épiscopat, la ville a bien été menacée d’assaut à plusieurs reprises. En 1433 d’abord, car après la défaite et la prise du capitaine dans une escarmouche, la cité étant partiellement dépourvue de défenseurs203, les Anglais attaquent une porte de la ville et y tuent les gardes ainsi que le lieutenant du capitaine204. Pendant l’année 1436, des rumeurs circulent encore au sujet de traîtres prêts à livrer la ville aux ennemis205. Jean Juvénal des Ursins aurait donc bien pu finir sa vie comme l’évêque de Chartres.

94Quoi qu’il en soit, son rôle n’est probablement pas négligeable. Par sa présence, d’abord, il conforte le courage et la loyauté des habitants : sachant que leur seigneur et évêque partage leur sort, ceux-ci sont moins tentés de composer avec l’ennemi. En outre, ses liens avec le roi et sa cour favorisent les relations de la ville avec les grands personnages chargés du gouvernement des pays environnants, comme le chancelier et le connétable, mais aussi avec les capitaines comme Blanchefort ou La Hire. Ceux-ci négocient plus facilement avec un évêque qu’ils connaissent probablement déjà, et dont la loyauté est éprouvée, plutôt qu’avec des bourgeois qu’ils méprisent et dont la fidélité ne leur est pas certaine. Ainsi, bien que Jean Juvénal des Ursins exagère peut-être un peu son rôle, il s’est montré assez diligent à Beauvais. Il n’a pas chevauché en armes contre les Anglais ni même établi un plan de défense des remparts, mais cela n’était pas attendu de lui. Il a correctement pourvu à la sécurité de sa cité et des pays environnants en y faisant entrer des gens de guerre professionnels, plus à même que lui de repousser les ennemis.

95Une quarantaine d’années plus tard, l’évêque Jean de Bar, l’un des successeurs de Jean Juvénal des Ursins, est lui aussi confronté à la guerre, au cours du célèbre siège de Beauvais par l’armée de Charles le Téméraire en 1472. Cette fois, il est blâmé pour sa conduite.

96En un sens, le danger est plus grand encore que dans les années 1430, puisqu’à cette époque la ville n’a jamais été véritablement assiégée. En outre, elle est mal préparée à soutenir un tel choc, en particulier parce qu’elle n’a pas de garnison. Quand il apprend que l’armée bourguignonne est en marche vers Beauvais, Jean de Bar s’empresse de prévenir le roi, et de lui demander des secours. Louis XI le charge alors de veiller aux préparatifs de défense en attendant l’arrivée de ses gens de guerre :

  • 206 Lettres de Louis XI, t. V, p. 15-16 ; Pierre César Renet, Beauvais et le Beauvaisis dans les temps (...)

Monseigneur de Beauvais,
J’ai receu voz lettres par lesquelles me advertissez de la venue du duc de Bourgongne es marches de par delà, aussi des exploits qu’il a faiz, et de donner provision à la garde et seureté de la ville de Beauvais, dont et de vostre advertissement je vous sais très bon gré et vous en mercie ; et, au regard de la provision, j’ai donné charge à monseigneur le connestable des marches de par delà ; aussi y ai envoyé monseigneur le grand maistre, le seneschal de Poitou et autres chefs de guerre, et il y a un bon nombre de gens d’armes qui s’en va après eux, devers lesquelz pourrez envoyer s’il en est nécessité, et y donneront la provision telle que sera besoin pour la garde et seureté de ladicte ville… Aussi j’ai espérance de bien brief me tirer es marches de par delà. Si je vous prie, Monseigneur de Beauvais, que mettiez en peine de faire mettre tout en point, au mieux que pourrez, les habitans de ladite ville de Beauvais pour la garde et défense d’icelle, et au surplus en tout ce que vous verrez estre nécessaire pour la seureté de la dicte ville, vous y emploier, comme je y ai une especiale confiance206.

97Les conflits entre un roi soucieux d’efficacité et les prélats gardant jalousement leurs prérogatives seigneuriales sont bien finis : l’évêque lui-même a demandé au roi de « pourvoir » à la défense de la ville, et la présence d’un capitaine royal est considérée comme étant tout à fait normale, il y en a d’ailleurs déjà un en poste. Mais plus qu’un capitaine chargé d’organiser la défense, Jean de Bar a besoin de combattants aguerris. En demandant l’aide du roi, il pense en fait à une garnison, car il n’imagine pas que les seules forces de la milice communale puissent suffire à résister à l’armée bourguignonne. Comme Jean Juvénal des Ursins en 1433, il peut faire appel aux gens d’armes du roi présents dans la région, et leur proposer de s’établir en garnison à Beauvais ou dans les autres places fortes de l’évêché-comté. Ce sont eux qui « donneront la provision telle que sera besoin pour la garde et seureté de ladicte ville » : ils ne seront donc pas aux ordres de l’évêque. S’ils répondent à l’appel de celui-ci, c’est à eux de déterminer le secours à lui envoyer et, une fois sur place, c’est probablement à eux aussi d’organiser la défense. Ils restent avant tout des capitaines de gens d’armes royaux. En les attendant, Jean de Bar est quand même tenu de faire tout le nécessaire pour mettre la cité en état de défense. Même si ses prérogatives sont depuis longtemps réduites, ses devoirs de seigneur restent bien vivants. Simplement, il ne garde la direction de la défense de la ville que tant qu’un capitaine royal n’est pas arrivé sur place.

  • 207 Ibid., p. 169-171.

98Ces instructions reçues, Jean de Bar s’occupe bien d’armer et de ravitailler la ville. Mais dès le début du siège, il quitte précipitamment Beauvais pour se rendre à Paris. C’est de là qu’il s’occupe, avec beaucoup d’énergie selon l’abbé Renet, de faire acheminer des vivres, armes et munitions vers la ville assiégée207. Malheureusement pour lui, cette conduite est interprétée comme une fuite, un acte de lâcheté, un point de vue appuyé plus tard par des témoignages, selon lesquels des habitants auraient tenté de le retenir à la porte de la ville ; elle sera lourde de conséquences. En effet, après le siège, pour remercier les habitants de Beauvais de leur héroïque résistance, Louis XI décide d’augmenter les privilèges de la commune. En 1473-1474, notamment, il accroît ses droits de justice, un cadeau qui se fait au détriment de la juridiction de l’évêque. Celui-ci proteste, mais le roi maintient son projet, et le justifie par la défaillance de Jean de Bar, en insérant dans des lettres patentes les paroles suivantes :

  • 208 Ibid., p. 285.

attendu que durant ledit siège, l’évesque dudit lieu de Beauvais, qui est l’un des pers de France et comte dudit lieu de Beauvais, et qui premier se devoit mectre et exposer à la deffense de nostre ville, habandonna et se absenta d’icelle, et la mist en grant désarroy et en dangier d’estre prinse par lesdits Bourguoingnons, dont pluiseurs maulx irréparables se feussent ensuivis à nous, à noz royaulme, pays et subjects ; lequel évesque, à ceste cause, est bien digne de perdre et estre privé dudit droit de justice et autres208.

  • 209 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 302.

99En rappelant que l’évêque est pair de France, Louis XI fait allusion à ses devoirs de vassal : puisque les pairs sont les premiers vassaux du roi, ils sont plus que tous autres tenus de défendre le royaume. Puis, avec le terme de « comte de Beauvais », le roi évoque l’un des principaux devoirs du seigneur, celui de protéger les populations soumises à sa juridiction. Il y a certes un peu de mauvaise foi dans ce discours, sachant que les rois ont dépouillé les évêques d’une grande partie de leur pouvoir temporel, et qu’un capitaine royal était déjà là pour conduire la défense des remparts. Mais il reste cependant que le départ du seigneur de la cité au moment où celle-ci se trouve en danger d’être assaillie a bien pu décourager les défenseurs déjà effrayés par la puissance de l’armée bourguignonne. Sa conduite pâlit en comparaison de celle de Jean Juvénal des Ursins, qui a résidé à Beauvais pendant les années difficiles, « en dangier et peril de [sa] personne, ou de mort ou de prinse209 ».

  • 210 P. C. Renet, op. cit., p. 321-324 (p. 279-324 sur toute l’affaire).

100Cet épisode révèle que, dans la seconde moitié du xve siècle, on peut encore reprocher à un seigneur ecclésiastique de ne pas avoir pris en main la défense de sa cité, et exposé sa personne, ne serait-ce qu’en restant sur place, en encourageant la population, en s’assurant le concours de gens de guerre. Ce n’est apparemment pas la conception de Jean de Bar, qui estime avoir assez fait en prévenant le roi, puis en faisant tout son possible pour faire acheminer du ravitaillement et des renforts de Paris à Beauvais. Dès 1474, il intente d’ailleurs un procès en diffamation pour laver son honneur, souhaitant notamment interdire la publication des lettres royales qui condamnent sa conduite pendant le siège de 1472 ; ce procès traîne en longueur au point de se terminer sans conclusion en 1488, à la mort de Jean de Bar210. Du point de vue du roi et des laïcs, la conduite de cet évêque est peu glorieuse. Elle l’est d’autant moins que le droit canon ne lui interdisait nullement de rester à Beauvais et d’en diriger la défense ; il lui imposait seulement des limites.

Notes

1 Barthélémy Amédée Pocquet du Haut-Jussé, Les papes et les ducs de Bretagne. Essai sur les rapports du Saint-Siège avec un État, 2 vol., Paris, De Boccard, 1928, en particulier t. II, p. 782-847 ; Philippe Contamine, « Méthodes et instruments de travail de la diplomatie française. Louis XI et la régale des évêchés bretons (1462-1465) », dans id., Des pouvoirs en France, 1300-1500, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1992, p. 147-167.

2 Jean Richard, Les ducs de Bourgogne et la formation du duché du xie au xive siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1954, p. 254 ; Bertrand Schnerb, Aspects de l’organisation militaire dans les principautés bourguignonnes (1315-1420), thèse de l’Université Paris IV, 1987, p. 171-172.

3 Gustave Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées et les institutions monarchiques locales en France à la fin du Moyen Âge, Paris, E. Bouillon, 1902, p. 843-844.

4 Guillaume Durand, Speculum iudiciale, 2 vol., t. II, Bâle, 1574, p. 328 ; Jacques d’Ableiges, Le grand coutumier de France, éd. R. Dareste de La Chavanne, E. Laboulaye, Paris, A. Durand, 1868, p. 309.

5 Consuetudines feudorum, éd. Karl Lehmann, Aalen, Scientia Verlag, 1971, p. 199-201.

6 Gaillard de Guiran, Recherches historiques et chronologiques concernans l’établissement et la suite des séneschaux de Beaucaire et Nîmes, Nîmes, J. Plasses, 1666, p. 114-116.

7 Nicolas Brussel, Nouvel examen de l’usage des fiefs en France pendant le xie, le xiie, le xiiie et le xive siècle, pour servir à l’intelligence des plus anciens titres de la couronne, 2 vol., t. I, Paris, C. Prud’homme / C. Robustel, 1727, p. 19-28.

8 Par exemple l’évêque d’Avranches en 1453 : « Du roi nostre souverain seigneur, je Jehan, par la permission divine evesque d’Avranches, escris et adveue tenir deux baronnies avecques toutes leurs appartenences, justices et seigneuries par une seulle feaulté » (BnF, Ms. Fr. 20879, n° 113).

9 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 347.

10 V. Julerot, op. cit., p. 146-147 ; J.-L. Gazzaniga, « Les clercs au service de l’État dans la France du xve siècle », dans J. Krynen, A. Rigaudière (dir.), Droits savants et pratiques françaises du pouvoir, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 1992, p. 256-257.

11 ORF, t. VII, p. 12 : « et cum sacramentum fidelitatis prestabunt, nobis jurabunt eciam consilium nostrum, prout moris est alios prelatos de consilio nostro jurare ».

12 Luc d’Achéry, Prospectus novae editionis spicilegium et veterum analectorum, 3 vol., t. III, Paris, Montalant, 1721-1723, p. 839.

13 AD 89, G 103 ; Cartulaires de l’église de Térouane, p. 266-268.

14 Voir aussi les remarques de V. Julerot, op. cit., p. 323-331, en particulier p. 330-331, sur la similitude entre la délivrance d’un temporel épiscopal et celle d’un fief.

15 Marcel Pacaut, Louis VII et les élections épiscopales dans le royaume de France, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 1957, p. 55-56 ; Ferdinand Lot, Robert Fawtier (dir.), Histoire des Institutions françaises au Moyen Âge, 3 vol., t. III, Paris, PUF, 1957-1962, p. 95-96 et 172 ; Emmanuel Roland, Les chanoines et les élections épiscopales du xie au xive siècle : étude sur la restauration, l’évolution et la décadence du pouvoir capitulaire (1080-1350), Aurillac, Imprimerie moderne, 1909, p. 22-23 et 176-180. Cet auteur cite d’assez nombreux exemples des xiie, xiiie et xive siècles contredisant son opinion, mais les considère comme « purement exceptionnels ». Voir aussi Ernst-Dieter Hehl, Kirche und Krieg im 12. Jahrhundert. Studien zu kanonischem Recht und politischer Wirklichkeit, Stuttgart, A. Hiersemann, 1980, p. 90-94 ; Alfons Becker, Studien zum Investiturproblem in Frankreich. Papsttum, Königtum und Episkopat im Zeitalter der gregorianischen Kirchenreform, 1049-1119, Sarrebruck, West-Esy Verlag, 1955.

16 ORF, t. I, p. 7-8 : « in episcoporum et abbatum […] electionibus canonicam omnino concedimus libertatem, absque hominii, juramenti, seu fidei per manum date obligatione ».

17 Ibid., p. 26, 203-205 et 217-220.

18 G. Durand, Speculum iudiciale, t. II, p. 315 : « Praelati autem bene praestant fidelitatem […]. Item quandoque faciunt homagium principibus ratione temporalium, quae ab his tenent, prout infra dicetur. »

19 AD 69, 10 G 1835.

20 L. d’Achéry, Spicilegium, t. III, p. 794 (lettre de 1453).

21 V. Julerot, op. cit., p. 328 et 331.

22 Lettres de Charles VIII, t. III, p. 320.

23 En 1211. R. Kaiser, Bischofsherrchaft zwischen Königtum und Fürstenmacht, p. 272-277 ; N. Brussel, op. cit., t. I, p. 30-31 et 289-290.

24 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 347. Les six pairs ecclésiastiques sont l’archevêque de Reims et les évêques de Laon, Langres, Beauvais, Châlons et Noyon. Les exemples ne manquent pas pour attester ces propos : dans un aveu fourni à la Chambre des comptes en 1464, l’évêque de Langres dit être tenu à l’hommage lige envers le roi (AN, P 1743, n° 124). Il l’a effectivement prêté en 1454, tout comme l’évêque de Châlons (N. Brussel, op. cit., t. I, p. 31-32) ; en 1495, l’évêque de Beauvais prête foi et hommage au roi (V. Julerot, op. cit., p. 327) ; en 1384, l’évêque de Noyon déclare tenir son temporel « en foi et hommage, conté et parrie » (Olivier Guyotjeannin, Episcopus et Comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au Nord du Royaume de France [Beauvais-Noyon, xe – début xiiie siècle], Genève, Droz, 1987, p. 200 n).

25 J. H. Albanès, U. Chevalier, Gallia christiana novissima, 7 vol., t. VII, Montbéliard, Hoffmann / Valence, Imprimerie valentinoise, 1899-1920, nos 1578, 1638, 1720, 1788, 1953-1954, 1963, 1985, 2001, 2061, 2084 et 2132 (documents datés de 1385 à 1529). D’après Jean Le Fèvre, Journal, p. 120, les évêques d’Avignon, Senez, Sisteron, Grasse, Apt et l’archevêque d’Arles font hommage en 1385.

26 AD 69, 10 G 1835.

27 BnF, Ms. Fr. 20879, n° 113.

28 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, éd. T. Bonnin, Paris, Dumoulin / Rouen, Le Brument, 1853, p. 4 : « Jehan Lespringuet, seigneur d’Argences, chappelain en l’eglise Notre Dame d’Évreux, estant ès ordres de prestre, présenta pour faire ledit service, à cause de sondit fief, Loys Rommy, armé de corsset blanc et vouge, monté à cheval » ; autres cas semblables p. 21-22, 25, 31, 66 et 69 ; G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 116, 118 et 120 (bailliages de Caux et de Gisors, 1470) ; BnF, Ms. Fr. 21540, fol. 85 v, 100 r, 111 r et 113 v (Saintonge, Poitou et Angoumois, 1467 et 1491).

29 E. de Monstrelet, t. IV, p. 429.

30 BnF, PO 2612, fol. 140 r – 141 v (testament de 1517, copie de 1640).

31 ASV, Reg. Suppl. 164, fol. 83 r-v.

32 Jean-Louis Ganshof, Qu’est-ce que la féodalité ?, Bruxelles, Office de publicité, 1944, p. 118-132 ; pour les xive-xve siècles, voir G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 794-798. Voir le cas de l’évêque d’Avignon en 1432, dans Gallia christiana novissima, t. VII, Instrumenta, n° 1788, col. 504-505 : « junctis manibus, capite discooperto, pure ac absolute, inter manus dicti domini locumtenentis, fecit homagium ligium, et interveniente oris osculo, fidelitatis debite, ad Evangelia sancta Dei corporaliter ambabus manibus per eum tacta prestitit juramentum ». Des actes de 1385 et 1481 contiennent des termes identiques (nos 1578 et 2001).

33 Jacques Le Goff, « Le rituel symbolique de la vassalité », dans id., Pour un autre Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1977, p. 367-369.

34 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 24 et 29-30.

35 AD 69, 10 G 1835. Encore d’autres exemples dans V. Julerot, op. cit., p. 327-328.

36 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 32.

37 G. Durand, Speculum iudiciale, p. 328 : « Sed et praelati habentes stolam ad collum evangeliis ante illos appositis promittunt fidelitatem, vel homagium, vel etiam utrunque faciunt, prout feudi conditio seu natura requirit : et sic chirographis, seu privilegiis ecclesiarum suarum facere tenentur. »

38 L. d’Achéry, Spicilegium, t. III, p. 785.

39 AN, P 1743, n° 124.

40 J. L. Ganshof, op. cit., p. 134-150 ; Robert Boutruche, Seigneurie et féodalité, 2 vol., t. II, Paris, Aubier, 1968-1970, p. 177-203.

41 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 305 et 365, et t. II, p. 186-187.

42 BnF, Lat. 5188, fol. 110 r.

43 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 410-411.

44 N. Brussel, op. cit., t. I, p. 105-120 ; J. L. Ganshof, op. cit., p. 164-167 ; R. Boutruche, op. cit., t. II, p. 162-170.

45 « Le dénombrement du temporel de l’éveschié de Bayeux (1460) », éd. Abbé Bourienne, dans Baiocana, t. I, 1909, p. 7-8 et 14.

46 Particularité peut-être due au fait que les titulaires des églises ne sont pas les propriétaires de leur temporel. Ils n’en ont que l’usage, et ne peuvent l’aliéner.

47 Sur l’amortissement en général, voir G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 566-569 ; R. Boutruche, Seigneurie et féodalité, t. II, p. 293-296 ; F. Lot, R. Fawtier, Histoire des institutions françaises au Moyen Âge, t. III, p. 254-255 ; H. Jassemain, La Chambre des comptes de Paris au xve siècle, p. 219-225.

48 Jean Bacquet, Œuvres, 2 vol., t. II, éd. C. de Ferrière, Lyon, Duplain, 1744, p. 424.

49 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, p. 76.

50 ORF, t. XVII, p. 124. La lettre est de 1468 : « ladicte esglise fut anciennement, par feu Saint Charlemagne, nostre predecesseur de glorieuse memoire, grandement et notablement fondée de plusieurs seigneuries, rentes et revenues et possessions qui estoient de grande et bonne revenue pour l’entretenement de ceulx qui estoient et sont ordonnez à faire le divin service en icelle, lesquelles choses ilz ont depuis tenues et possédées et encore tiennent paisiblement comme admortiz ».

51 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 186-187.

52 Gilles Le Maistre, Décisions notables, Lyon, B. Rigaud, 1595, p. 48-52.

53 J. d’Ableiges, Le grand coutumier de France, p. 258-261 : « Amortissement est congé, ou octroy, que fait aucun hault justicier à personne ou gens d’église, de tenir aucun héritaige en leur main à perpétuité, sans ce que par icelluy hault justicier, ne par autre aiant cause de luy, ils puissent doresnavant estre contrains à le mettre hors de leurs mains. »

54 De nombreux actes d’amortissement sont édités dans les Ordonnances des roys de France de la troisième race.

55 Jacques de Lalande, Traité du ban et arrière-ban, Orléans, François Hotot, 1675, p. 38 : « Mais il a été trouvé raisonnable de dispenser les Ecclésiastiques du service & contribution au Ban et Arrière-ban, tant en faveur de la Religion, et à cause des finances qu’ils ont payé au Roy pour faire amortir leurs heritages, qu’en consideration de ce que depuis cent ans & plus, les Decimes que paye le Clergé, ont esté reduites en devoir ordinaire, outre le secours d’argent et don gratuit qu’ils baillent de temps en temps. »

56 Lydwine Scordia, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (xiiie-xve siècles), Paris, Institut d’études augustiniennes, 2005, p. 103-128 et 136-139 (entre autres) ; Maurice Rey, Le domaine du roi et les finances extraordinaires sous Charles VI, 1388-1413, Paris, École pratique des hautes études, 1965, p. 341-347 ; Jean-François Lassalmonie, La boîte à l’enchanteur. Politique financière de Louis XI, Paris, Ministère de l’Économie et de l’Industrie, 2002, p. 168-170 ; Bernard Causse, Église, finance et royauté. La floraison des décimes dans la France du Moyen Âge, thèse de l’Université Paris II, dir. M. Boulet-Sautel, 1985.

57 Ou celle de G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 22-23.

58 JJU, Écrits politiques, t. II, p. 375.

59 Ibid., t. II, p. 344-375.

60 Ibid., t. I, p. 494. Cette idée, qui correspond à la réalité, est déjà invoquée au xiie siècle, entre autres par le théologien Pierre le Chantre (F. Russel, The Just War in the Middle Ages, p. 238-239).

61 Ordonnances de François Ier, t. IX, p. 745 : « Et le semblable facent les gens d’eglise et de main morte pour ce qu’ilz tiennent non admorty. »

62 X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 120-135 et 201-208.

63 Les termes de servir et envoyer sont ceux des ordonnances royales et des documents de la Chambre des comptes.

64 « Dénombrement du temporel de l’évêché d’Amiens en 1301 », éd. J. Garnier, dans Mémoires de la Société des Antiquaires de Picardie, série II, t. VII, 1860, p. 160.

65 AN, J 623, n° 100.

66 L. Carolus-Barré, « Le service militaire en Beauvaisis au temps de Philippe de Beaumanoir. L’estaige à Gerberoy et Beauvaisis (1271-1277). L’ost de Navarre (1276) », dans Études et documents sur l’Île-de-France et la Picardie au Moyen Âge, t. III, p. 267-287.

67 RHF, t. XXXIII, p. 753.

68 X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 127-129 et 131-132.

69 Principalement d’après les listes des barons et prélats semons des années 1236, 1242, 1253 et 1272 : RHF, t. XXIII, p. 723-783 ; G. A. de La Roque, op. cit., p. 53-86 ; AN, J 621, n° 92, J 623, n° 100 ; BnF, Ms. Fr. 5291.

70 John W. Baldwin, Philippe Auguste et son gouvernement : les fondations du pouvoir royal en France au Moyen Âge, trad. Béatrice Bonne, Paris, Fayard, 1991, p. 360.

71 En 1304, il fournit un service exceptionnel, mais de nature inconnue, pour la guerre de Flandre (Bruno Galland, Deux archevêchés entre la France et l’Empire. Les archevêques de Lyon et les archevêques de Vienne du milieu du xiie au milieu du xive siècle, Rome, Palais Farnèse / Paris, École française de Rome / Diffusion De Boccard, 1994, p. 591) ; en 1339, un parent sert à sa place (P. Contamine, Guerre, État et société, t. I, p. 51). En 1352, il doit envoyer des sergents (BnF, Ms. Fr. 32510, fol. 205 r).

72 Mende : AD 48, G 27-28 et G 30-40 ; abbé Baldit, « Notes sur la souveraineté temporelle des évêques de Mende », dans Bulletin de la Société d’agriculture, sciences et arts du département de la Lozère, t. X, 1859, p. 122. Convoqué à l’ost en 1272 et 1273, l’évêque de Mende est condamné à l’amende, puis fait appel au Parlement de Paris, où son exemption est finalement reconnue en 1292 (X. Hélary, op. cit., p. 131-132). Albi : HGL, t. IX, p. 407.

73 Layettes du trésor des Chartes, 5 vol., t. II, éd. A. Teulet, J. de Laborde, E. Berger, F. Delaborde, Paris, Plon, 1863-1909, nos 1617 et 1624. J. Baldwin, Philippe Auguste, p. 361.

74 Frédéric Morvan, La chevalerie bretonne et la formation de l’armée ducale, 1260-1341, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 79, 81, 84 et 109 ; Léon Maître, « Seigneurie des évêques de Nantes », dans Bulletin de la Société archéologique de Nantes, t. XXI, 1882, p. 84.

75 HGL, t. IX, p. 22, et t. X, Preuves, n° 10-11, col. 111-119 ; Edgard Boutaric, Actes du Parlement de Paris. 1re partie, de l’an 1254 à l’an 1328, 2 vol., t. I, Paris, H. Plon, 1863-1867, nos 2809 et 2832 ; X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 131-132.

76 HGL, t. IX, p. 1138 : le 12 octobre 1439, à Albi, le dauphin Louis l’exempte du service d’un chevalier qu’il doit pour le ban. Il s’agit apparemment d’une exemption casuelle car, d’après un rôle de l’arrière-ban (Bibl. Institut, Godefroy 140, fol. 165-173, cité par P. Contamine, Guerre, État et société, p. 334, n. 6), l’archevêque de Toulouse doit toujours « un chevalier qu’il a acoustumé de faire d’ancienneté » en 1470.

77 Layettes du trésor des Chartes, t. II, n° 1624 ; J. Baldwin, op. cit., p. 361.

78 ORF, t. VII, p. 12.

79 Édouard Baratier, Enquêtes sur les droits et revenus de Charles Ier d’Anjou en Provence (1252 et 1278), Paris, Bibliothèque nationale, 1969, p. 52-56 ; Michel Hébert, « L’armée provençale en 1374 », dans Annales du Midi, t. XCI, 1979, p. 5-27.

80 C. Faure, Étude sur l’administration et l’histoire du Comtat Venaissin, p. 58.

81 RHGF, t. XXIII, p. 722-723 ; AN, J 621, n° 93 (sans date), J 623, n° 104 (1355), J 624, n° 18 (1326), J 626, nos 138 (1355) et 140 (1328). L’évêque et le chapitre d’Arras, ainsi que l’archevêque de Rouen, apparaissent dans la liste de 1328 relative à la première expédition de Philippe VI en Flandre ; Pierre-Clément Timbal, La guerre de Cent Ans vue à travers les registres du Parlement (1337-1369), Paris, Éditions du CNRS, 1961, p. 25-45 et 74-80 ; X. Hélary, L’armée du roi de France, p. 205-208.

82 B. Schnerb, Aspects de l’organisation militaire dans les principautés bourguignonnes, p. 171-174.

83 RHGF, t. XXIII, p. 767-768.

84 P. Contamine, Guerre, État et société, t. I, p. 47.

85 Ibid., p. 51-52.

86 G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 108.

87 BnF, Ms. Lat. 5188, fol. 110-111 et 279 v.

88 Pierre Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles, Paris, Picard, 1979 ; P. Contamine, t. I, p. 52 ; J. Froissart, t. XXI, p. 56.

89 BnF, Ms. Fr. 7877-7878, 32510, fol. 243-287 ; NAF 7413, fol. 446-458, NAF 9238-9239 et 20528 ; Ms. Fr. 20684, p. 454.

90 P. Contamine, t. I, p. 217.

91 AD 89, G 103, n° 2-4 (archevêque, doyen et chapitre de Sens, 1388 et 1412) ; en 1388 et 1413, des procès sont tenus au Parlement au sujet d’un service de 200 hommes de pied ou 400 livres (P. Timbal, op. cit., p. 40).

92 Cartulaire de l’église de Térouane, p. 264-268.

93 Il s’agit d’une expédition de Charles VI contre le duc de Gueldres, à l’extérieur du royaume.

94 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.

95 BnF, Ms. Fr. 25709, n° 725.

96 BnF, Ms. Fr. 20879, n° 113 : « Et a cause de ladicte baronnie d’Avrenches je doy le service de quatre chevaliers par l’espace de quarante jours quant le roy nostredit seigneur fait semondre faire ses services d’ost general. »

97 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 250-251 : il a été remplacé depuis le milieu du xive siècle par le terme homme d’armes, qui désigne l’ensemble des chevaliers et écuyers, payés aux mêmes gages depuis le milieu du xve siècle.

98 G. A. de La Roque, op. cit., p. 19.

99 AD 80, G 448, fol. 1.

100 « Dénombrement du temporel de l’évêché d’Amiens », p. 137.

101 G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 669.

102 RHGF, t. XXIII, p. 768 et 776.

103 G. A. de La Roque, Traité du ban et arrière-ban, p. 19.

104 Ces pertes sont évoquées dans les aveux des évêques d’Avranches et de Bayeux, ainsi que dans celui de Lisieux.

105 Henri de Formeville, Histoire de l’ancien évêché-comté de Lisieux, 2 vol., t. I, Lisieux, E. Piel, 1873, p. ccccliii-cccclix.

106 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 38-45, 51 et 212-215.

107 BnF, Ms. Fr. 16603, fol. 87 v.

108 ORF, t. X, p. 530-531.

109 Ibid., p. 213 ; HGL, t. X, col. 1960-1961.

110 Cité par Paul Guilhiermoz, Essai sur l’origine de la noblesse en France au Moyen Âge, Paris, Picard, 1902, p. 290.

111 ORF, t. X, p. 530-531.

112 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 219-222.

113 Ibid., p. 367-398.

114 E. Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, Paris, Champion, 1863, p. 349-358. La dernière levée de l’arrière-ban connue est de 1758.

115 Pierre Pithou, Pierre Dupuy, Preuves des libertez de l’église gallicane, 2 vol., Paris, Sébastien Cramoisy, 1651, p. 943.

116 Joseph Petit, Theodoru et Maury Gavrilovitch, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris (Pater, Noster1, Noster2, Qui es in coelis, Croix, A1), Paris, Félix Alcan, 1899, p. 212 : « Item il est assavoir que en la besoigne de l’ost vous ne devez requerre ville ne communauté, ne nulle autre personne singulière de faire finance, ni montrer semblant que vous le veuliez. Mais pour ce que ceus qui par vieillesse, par maladie ou pour raison de leur condition, si comme prelats, religieux, clercs et prestres riches, advocats, fames veuves, villes, communautez ou universitez et autres qui ne porront venir en l’ost, ou ne voudront, soient plus tost amenez a faire finance souffisantes, commandez leur a tous hastivement et sagement que il soient prest en armes et en chevaux, et leur suittes ; faites faire monstres, selon ce que il doivent et seront tenus a le faire et se aucuns des dites personnes, pour les causes dessus dites, ou aucunes villes ou communautez voulloient faire finance, prenez et recevez les finances souffisantes ; et se ils ne le vouloient faire et allegoient que pes pouroit estre, et que autres fois ont il finé, et jassoit ce que pes a esté, ils ont paié, en ce cas la, ou autrement ne le pourez faire, recevez les finances ou cas ou guerre serait, en promettant qu’il ne soient levez se pes estoit. »

117 Clément Compayré, Études historiques et documents inédits sur l’Albigeois, le Castrais et le diocèse de Lavaur, Albi, Papailhiau, 1841, p. 155.

118 Qui est de la province de Bourges.

119 HGL, t. IX, p. 269.

120 Ibid., p. 348.

121 Gallia christiana, t. I, Instrumenta, col. 11-12 : « Mandamus vobis, vos sub debito fidelitatis, quo nobis et coronae Franciae naturaliter astringimini, requirentes, aliis omnibus submotis, secundum statum et posse vestrum, in equis et armis apud Attrebatum ad instantem festum nativitatis gloriosae Virginis, quo personaliter interesse proponimus, intersitis pro nostra et villarum nostrarum ac regni nostri defensione, ac nostri coronae Franciae, juris, custodia et honoris ; taliter id agentes, quod non solum pro debito nostro, imo potius ex vestra maiori affectione, vobis non immerito teneamur ad grates. »

122 HGL, t. IX, p. 351.

123 RHF, t. XXIII, p. 806.

124 HGL, t. IX, p. 407.

125 Procès de Jacques d’Armagnac, p. 421.

126 Sur toute cette affaire, voir l’enquête dans BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 282-304.

127 Pierre le Neveu (1410-1434), Robert Dauphin (1434-1461) et Bernard de Casilhac (1434-1462). En 1477, l’église d’Albi n’a donc jamais contribué à l’arrière-ban depuis au moins soixante-dix ans.

128 BnF, Languedoc-Doat 111, fol. 284 r.

129 Ibid.

130 HGL, t. XII, Preuves, col. 475.

131 Christophe Vellet, « Entre légistes et ministres : Antoine Duprat (1463-1535), conseiller technicien de François Ier », dans Cédric Michon (dir.), Les conseillers de François Ier, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2011, p. 211-228.

132 ORF, t. IX, p. 539.

133 E. de Monstrelet, t. II, p. 88.

134 Ibid., p. 90.

135 Ibid., p. 91 ; il apparaît au bas d’un acte royal de septembre 1410 : ORF, t. IX, p. 544.

136 ORF, t. IX, p. 641.

137 Ibid., p. 662.

138 ORF, t. X, p. 12.

139 G. Besse, op. cit., p. 154-160.

140 Ibid., p. 158-159.

141 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 366-372

142 Valérie Bessey, Construire l’armée française : textes fondateurs des institutions militaires, t. I, De la France des premiers Valois à la fin du règne de François Ier, Turnhout, Brepols, 2006, p. 135.

143 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.

144 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux en MCCCCLXIX, éd. T. Bonnin, Paris, Dumoulin / Rouen, Le Brument, 1853, p. 76.

145 Alphonse Roserot, « Procès-verbal de convocation du ban et arrière-ban dans le bailliage de Troyes en 1473 », dans Annuaire administratif et statistique du département de l’Aube, 2e partie, 1878, p. 20, n° 48.

146 Collection de documents inédits relatifs à la ville de Troyes et à la Champagne méridionale, t. II, p. 188.

147 Monstres généralles de la noblesse du bailliage d’Evreux, p. 76 : « Après lesquelles monstres ainsi faicte et reçeus comme dessus est dit, pour ce que plussieurs gens d’esglise, religieux et autres, ayans fief temporel et revenues oudit bailliage, dont aucuns se présenterent esdites monstres, disans que iceulx fief et revenus ilz tenoient en main morte et que à cause de ce il n’avoient acoustumé faire quelque service d’ost, maiz seullement prières et oroisons, requierant estre tenus paisibles et exemptéz de faire ledit service, ainsi que ilz avoient esté le temps passé, fu dit et déclairé que iceulx gens d’esglise, aiant et tenans fiefz et revenues en main morte oudit bailliage, ne seront aucunement contraintz à faire service d’ost, jusques à ce que par le Roy nostre dit seigneur en soit ordonné ; mais ce néantmoins leur fut enjoint eux tenir prestz et en estat de faire le service au Roy, pour la deffence et garde du pays, s’il leur est fait savoir. »

148 G. A. de La Roque, op. cit., p. 113-131.

149 Ibid., p. 114 et 123.

150 Ibid., p. 130-131.

151 P. Contamine, op. cit., t. I, p. 334.

152 G. A. de La Roque, op. cit., p. 19.

153 Sur Saint-Lô, voir M. Casset, Les évêques aux champs, p. 428-439 ; R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p. 166.

154 HGL, t. XII, Preuves, col. 474-480.

155 L. H. de Labande, Histoire de Beauvais et de ses institutions communales jusqu’au commencement du xve siècle, Paris, Imprimerie nationale, 1892 ; R. Kaiser, op. cit., p. 535-612 ; O. Guyotjeannin, Episcopus et Comes. Affirmation et déclin de la seigneurie épiscopale au Nord du Royaume de France (Beauvais-Noyon, xe – début xiiie siècle) ; P. Desportes, Reims et les Rémois aux xiiie et xive siècles.

156 Michaël Wyss (dir.), Atlas historique de Saint-Denis. Des origines au xviiie siècle, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1996, p. 227-244.

157 L. de Lacger, L’évêque, le roi, le clergé et la commune à Albi pendant la seconde moitié du xive siècle, Albi, Imprimerie coopérative du Sud-Ouest, 1920.

158 HGL, t. VI, p. 118-119 ; R. Kaiser, op. cit., p. 321-327.

159 Abbé Baldit, op. cit. ; Charles Porée, « Les évêques-comtes de Gévaudan. Étude sur le pouvoir temporel des évêques de Mende aux xiie et xiiie siècles », dans Études historiques sur le Gévaudan, Paris, Picard, 1919, p. 347-509 ; R. Kaiser, op. cit., p. 328-333.

160 Ibid., p. 178-183.

161 Ibid., p. 607-610 ; P. de Commynes, t. I, p. 379-385 et surtout 459-460.

162 R. Kaiser, op. cit., p. 418-419.

163 GEA, t. III, p. 46-48.

164 R. Kaiser, op. cit., p. 392 et 397.

165 Sur l’établissement de la commune à Beauvais, voir L. H. de Labande, op. cit., p. 47-88.

166 Ibid., p. 228-229 et 336.

167 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 312-313.

168 C. Porée, Le consulat et l’administration municipale de Mende, des origines à la révolution, Mende, Privat, 1901, p. xxv-xlviii.

169 Abbé Baldit, op. cit., p. 123.

170 P. Contamine, « La ville dont le seigneur est un évêque. À propos de Louviers aux xive et xve siècles », dans Pages d’histoire militaire médiévale (xive-xve siècles), p. 185-195 ; M. Casset, op. cit., p. 275-278 et 355-362 ; pour Dieppe, voir JJU, Écrits politiques, t. I, p. 425.

171 M. Casset, op. cit., p. 427-439.

172 Ibid., p. 170.

173 Charles Roussel, Le diocèse de Langres, histoire et statistique, 4 vol., t. IV, Langres, J. Dallet, 1873- 1879, p. 188-190.

174 L. de Lacger, L’évêque, le roi, le clergé et la commune à Albi, p. 17 et 20-21 ; E. Jolibois, « Bernard de Casilhac et Robert Dauphin se disputent le siège épiscopal d’Albi », p. 275 et 289.

175 GEA, t. III, p. xvi, 34, 42, 50, 58 et 72.

176 La forteresse de la Berbie : L. de Lacger, op. cit., p. 13 et 23.

177 G. Dupont-Ferrier, Les officiers royaux des bailliages et sénéchaussées, p. 470-477 ; E. Boutaric, Institutions militaires de la France avant les armées permanentes, p. 153-155.

178 S. E. Gleason, op. cit., p. 74-75 ; M. Casset, op. cit., p. 383-384. Le guet est une simple surveillance, qui se fait sans armes sur les remparts et les tours. La garde est un service armé, qui se fait généralement aux portes.

179 Le livre rouge de l’évêché de Bayeux, t. II, p. 351-353.

180 M. Casset, op. cit., p. 170-171.

181 AD 89, G 539.

182 Victor Leblond, « Beauvais dans l’Angoisse pendant la seconde partie de la guerre de Cent Ans. Extraits des délibérations de l’hôtel de ville de Beauvais (1402-1445) », dans Mémoires de la Société académique d’archéologie, sciences et arts du département de l’Oise, t. XXVII, p. 224-225 ; JJU, Écrits politiques, t. I, p. 316.

183 HGL, t. IX, p. 1031.

184 ORF, t. I, p. 635-636.

185 Sur ce sujet, voir Bernard Chevalier, Les bonnes villes de France du xive au xvie siècle, Paris, Aubier Montaigne, 1982, p. 113-128.

186 P. Timbal, op. cit., p. 168-174 ; G. Dupont-Ferrier, op. cit., p. 458-470.

187 AN, P 1743, fol. 1 v ; C. Roussel, Le diocèse de Langres. Histoire et statistique, t. IV, p. 188-190.

188 Ferdinand Claudon, Histoire de Langres et de ses institutions municipales jusqu’au commencement du xvie siècle, Dijon, Association bourguignonne des sociétés savantes, 1955, p. 89 et 199.

189 L. de Lacger, op. cit., p. 21-22.

190 ORF, t. XIV, p. 63.

191 T. Basin, Histoire de Charles VII, p. 96-97.

192 L. de Lacger, op. cit., p. 21-22.

193 G. Dupont-Ferrier, Gallia regia, t. IV, p. 121, n° 15322.

194 R. Kaiser, Bischofsherrschaft, p. 397.

195 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 548.

196 Ibid., p. 306 et 312-316.

197 V. Leblond, op. cit., t. XXVII, p. 93-361.

198 Ibid., p. 234-235, 255-256, 273 et 282. Sur la tour de Craoul, voir L. H. de Labande, op. cit., p. 231.

199 V. Leblond, op. cit., p. 227-229 (lettre de Guillaume de Flavy, capitaine de Compiègne, à Jean Juvénal) et p. 255-256 (l’évêque doit parler au connétable).

200 Ibid., p. 232-238.

201 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 315. Ils arrivent à Beauvais en septembre 1435 (V. Leblond, op. cit., p. 238).

202 E. de Monstrelet, t. V, p. 118-123 (voir aussi p. 103-105 et 114 pour les combats de La Hire en Beauvaisis et Picardie) ; J. Chartier, t. I, p. 169-170.

203 V. Leblond, op. cit., p. 227-229.

204 Ibid., p. 230.

205 Ibid., p. 253 et 264.

206 Lettres de Louis XI, t. V, p. 15-16 ; Pierre César Renet, Beauvais et le Beauvaisis dans les temps modernes. Époque de Louis XI et de Charles le Téméraire (1461-1483). Le siège de Beauvais. Jeanne Hachette, Beauvais, Imprimerie professionnelle, 1898, p. 133.

207 Ibid., p. 169-171.

208 Ibid., p. 285.

209 JJU, Écrits politiques, t. I, p. 302.

210 P. C. Renet, op. cit., p. 321-324 (p. 279-324 sur toute l’affaire).

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