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    Plan

    Plan détaillé Texte intégral Candie médiévale : caractère urbain d’une ville soumise Un premier pas dans la structure : la documentation, outil du pouvoir urbain et de gouvernance Adaptation et transformations : un parcours aux enjeux juridictionnels, politiques et sociaux Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Entre deux rives

    Ce livre est recensé par

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    Table des matières

    Candie, une autre Venise

    Équilibres sociaux et conflictualité urbaine en Crète vénitienne aux XIIIe et XIVe siècles1

    Matteo Magnani

    p. 367-390

    Texte intégral Bibliographie Bibliographie Notes de bas de page Auteur

    Texte intégral

    Candie médiévale : caractère urbain d’une ville soumise

    1L’objet de notre contribution porte sur l’histoire de la ville capitale de la Crète vénitienne, Candie, aux xiiie et xive siècles. Le 12 août 1204 le marquis de Montferrat avait cédé aux Vénitiens les droits de possession obtenus sur la Crète par la Partitio Romanie, à la suite de la prise de Constantinople après la quatrième croisade. Le marquis avait vendu à Venise l’île entière pour mille marks d’argent. Avec l’achat de la Crète, Venise avait finalement consolidé sa position au cœur de la Méditerranée orientale. En devenant le chef lieu d’une province maritime, elle reflétait l’action politique de la mère patrie adriatique.

    2Pendant des siècles, le caractère urbain de Candie a été marqué par plusieurs éléments qui renvoient au rôle qu’elle a assumé en relation avec les orientations politiques des dominations qui se sont succédées sur son terrain. Sous cet angle, nous allons traiter le rôle de coordination administrative qui lui a été conféré par les Vénitiens et qui comportait la production d’une documentation spécifique de la part des groupes dirigeants. Il s’agit des documents qui enregistraient chaque aspect de la vie politique de l’île. Parmi eux, nous avons choisi les actes de la pratique judiciaire, à savoir les pièces de procès passés aux tribunaux candiotes au xive siècle. Afin de traiter la question « urbaine », l’approche choisie est à la fois d’ordre documentaire et institutionnel. Elle nous permet de cerner les aspects qui lient l’histoire de la colonie vénitienne au contexte social de la mère patrie et des villes de l’Occident médiéval et plus précisément à l’histoire des Communes italiennes. Cet angle d’étude vise plus précisément à contextualiser la documentation judiciaire de Candie à travers l’analyse des enjeux institutionnels et de l’idéologie urbaine incarnée par la mère patrie. Le contexte colonial dans lequel s’inscrit l’histoire de l’île nous offre les outils pour développer une analyse à la croisée des trois concepts d’« adaptation », de « transformation » et de « rupture » liés à l’évolution et à l’impact des pratiques judiciaires vénitiennes sur la société de la ville.

    Les structures de référence : la civitas communale et la République

    3À l’époque considérée, le caractère urbain de la Crète pesait sur le rôle politique et administratif dévolu aux quatre villes qui composent l’île (Candie, La Canée, Rethymnon et Sithia), qui devaient agir en accord avec la mère patrie vénitienne. Ces villes étaient conçues comme un véritable prolongement de cette dernière. Dans les chroniques et dans les sources documentaires, la référence à la Crète comme une « ville », voire comme une autre Venise, est constante2. Plus précisément Candie, ville capitale, se fait « métonymie » de l’île entière dans le discours politique officiel vénitien. En 1364, lors de la grande rébellion des colons aristocrates, connue comme révolte de Saint Titus, les actes vénitiens mentionnent les habitants de l’île en tant que carnes de carne nostra et os de ossibus nostris3. Nous pouvons percevoir l’élaboration d’une propagande construite sur l’idée d’une filiation directe entre Venise et sa colonie qui aboutit à créer un sentiment d’appartenance qui légitime la souveraineté de la République.

    4Au début de sa domination, au xiiie siècle, Venise ne concevait politiquement sa colonie qu’à partir de sa propre expérience institutionnelle4. L’île a été par conséquent administrativement divisée en sestieri, selon la division opérée dans l’espace urbain vénitien. Chaque circonscription portait le nom d’un quartier de la mère patrie. Une fois que Venise fut parvenue à fortifier sa position institutionnelle en Crète, la centralité des villes se fit de plus en plus évidente. Par la suite, la répartition administrative a été modifiée et l’île fut divisée en quatre unités portant les noms des quatre villes principales.

    5Les formes de la filiation entre Venise et sa colonie se traduisent de manière concrète dans les actes documentaires par le biais d’un langage qui dépassait largement l’aspect uniquement propagandiste. Ce même langage décrit justement une action politique précise, à savoir la construction d’un espace public qui reflétait le cadre normatif vénitien. Le processus de constitution des États du Bas Moyen Âge a été marqué par la construction d’une idéologie qui touchait la sphère des devoirs publics et de l’action politique5. Tout cela montre un effort qui s’avère, en même temps, un projet concret de construction d’autorité.

    6Il faut d’abord souligner un fait d’ordre documentaire qui a été négligé par les historiens et qui nous semble central afin de développer notre propos sur les villes crétoises. Il s’agit de la définition même que les sources documentaires vénitiennes donnent de chaque ville lorsqu’elles sont nommées, c’est-à-dire comunis ou civitas. Elles se distinguaient des simples comunitates d’une façon qui ne laisse pas de doute quant à leur rôle socio-économique, mais surtout institutionnel. Le concept de civitas est central pour comprendre l’encadrement institutionnel de Candie et des autres villes crétoises. Ce concept se développe en Italie à partir du xie siècle et il désigne, à partir de cette date, l’organisation politique et publique de la ville, centrée sur les délibérations de l’assemblée des citoyens. Il s’agit d’une dimension juridique acquise par les habitants des villes qui se différencient de cette manière des individus qui habitent la campagne et les districts ruraux6. La libertas politique devient ainsi la caractéristique par laquelle les villes se distinguent de tous les autres pouvoirs de l’époque. À partir du xiiie siècle, le terme communis indique la nouvelle forme d’organisation politique. Un podestat étranger, puis aristocrate, guidera l’assemblée et, avec la fin du même xiiie siècle, on va retrouver la figure du capitaine du popolo qui représentera les forces urbaines marchandes.

    7La République de Venise, qui naît au Moyen Âge, se reconnaît en cette organisation communale, même si elle assume dès son début des caractéristiques propres. Elle ne connaît justement pas la phase de gestion du podestat et le groupe dirigeant lui même – devenu groupe aristocratique à la moitié du xiiie siècle avec la « serrata » du Conseil Majeur de la ville – incarne le Communis Veneciarum et ses valeurs idéologiques et publiques. Comme il a été souligné par Élisabeth Crouzet-Pavan, « limité, restreint, infime même dans d’autres villes et régions, le phénomène n’en lie pas moins les Vénitiens aux pulsions d’une histoire d’ensemble ». Venise n’était donc pas détachée du contexte italien, et les aristocrates vénitiens eux mêmes exerçaient la fonction de podestat dans d’autres communes de la péninsule durant tout le xiiie siècle7. En outre, la rhétorique du pouvoir se réfère constamment aux valeurs citadines élaborées à la même époque par les élites intellectuelles urbaines. Le sentiment d’appartenance à un corpus uniforme de normes et de comportements précis, notamment d’ordre civique et renvoyant au caractère marchand, est constant dans les sources vénitiennes. L’invention des identités urbaines vénitiennes débute à ce moment et pose les bases de la construction du mythe de la ville, qui « plus sagement se gouverne ». Toutes ces modalités d’expression – qui ne sont pas seulement d’ordre rhétorique – nous les retrouvons dans les sources crétoises ; et nous parvenons ainsi à voir comment la ville de Candie, nommée civitas ou communis dans les sources documentaires vénitiennes, reflète cet ensemble de valeurs8.

    8Il faut ajouter, en outre, que la manière vénitienne de configurer Candie et les autres villes de l’île, ainsi que la façon qu’adoptent les autorités crétoises de se présenter dans les actes officiels, renvoient à l’encadrement des villes communales soumises à une domination majeure, telle qu’elle apparaît à la fin du xiiie siècle. Il s’agit d’une période où la géographie des pouvoirs se redéfinit en raison du changement institutionnel. Pendant le xive siècle, les communes tombent sous l’influence et l’autorité d’une ville majeure ou d’une dynastie princière. Les villes crétoises ne font pas exception ; leur autonomie est alors limitée par le cadre juridique établi par la République, à laquelle elles s’adressent en termes de dominacio nostra. L’adaptation des expériences communales à la constitution républicaine reste un aspect d’intérêt majeur de l’histoire institutionnelle de Venise et de ses colonies égéennes.

    Un premier pas dans la structure : la documentation, outil du pouvoir urbain et de gouvernance

    9Durant nos recherches récentes – centrées sur l’administration de la justice9 – nous avons étudié la structure interne de la documentation de type communal produite par les autorités urbaines de Candie, la seule, parmi les villes crétoises, pour laquelle demeure un fonds d’archives complet. Les sources judiciaires les plus significatives sont les Memoriali (Mémoriaux) du duc de Candie qui enregistrent les étapes principales de la procédure civile jusqu’aux sentences émises par le tribunal. Les procès conservés dans les Mémoriaux se réfèrent uniquement à des affaires menées en dernière instance auprès du tribunal ducal de Candie ; ils témoignent d’une série de contentieux nés hors de la capitale et jugés en première instance par les officiers députés à cette tâche, à savoir les châtelains. Les informations à tirer de cette masse de comptes rendus pour chaque procès sont nombreuses. Afin de reconstruire les affaires, nous disposons avant tout des noms et des positions juridiques des individus impliqués à plusieurs niveaux dans les procès, qu’ils fussent demandeurs, défendeurs, témoins ou garants. Les accusés selon la procédure ex officio par les officiers publics, qui pouvaient instruire les enquêtes, ne manquent pas, même s’ils ne représentent pas la majorité. Les Mémoriaux nous renseignent aussi sur les questions au cœur des affaires et assez souvent ils témoignent abondamment des stratégies employées par les acteurs sociaux. En outre, les sentences enregistrées dans les Mémoriaux sont riches de renvois précis à d’autres documents, à savoir les Statuts vénitiens, les actes notariés, les testaments, la coutume et la norme concernant la communauté juive des villes crétoises.

    10Afin d’accéder au « caractère urbain » candiote dans un cadre de référence à la fois communal et vénitien, il faut d’abord se pencher sur documentation officielle conçue en tant qu’instrument d’action politique10. Dans la droite ligne de la production documentaire communale des villes soumises à d’autres villes dominantes, à une principauté, ou bien à la papauté, la rédaction et l’articulation des registres crétois s’enrichissent. L’on retrouve ainsi les Quaterni Consiliorum11 qui enregistraient les délibérations de chaque commune de l’île, les cadastres urbains qui témoignent des déclarations des sujets de la République en Crète et les Libri Actorum qui témoignent des différentes modalités de règlement de conflits en vigueur dans la capitale de l’île, en mêlant les actes proprement judiciaires (préceptes, dépositions, sentences, témoignages, fidéjussions, etc.) aux documents de nature fiscale ainsi qu’aux listes de biens dénoncés face aux autorités de la cour, à la suite d’une affaire judiciaire. La documentation institutionnelle est aussi attestée dans d’autres registres, comme les registres des bans et dans les recueils de correspondance soigneusement recopiée dans les Quaterni Consiliorum de Candie.

    11La production documentaire fondait les mesures sur lesquelles reposait la gouvernance vénitienne et reproduisait la structure des organismes délibérants. Il faut rappeler que la production des actes de la pratique correspond à un geste précis de gouvernement, à savoir la construction des modèles de références institutionnelles qu’il fallait imposer aux sujets12. Dans cette perspective, le document devient ainsi le biais par lequel la communication s’établit entre gouvernants et gouvernés. Cette façon d’interpréter les sources permet de saisir des éléments techniques de la justice, conçue en tant que système cohérent et outil de gouvernance. Au niveau historiographique, il faut préciser que la ligne dans laquelle nous nous inscrivons définit la « gouvernance » comme l’ensemble des mesures, des règles et des organes de décision et d’information qui permettent le bon fonctionnement d’un État. C’est aussi la manière de gouverner et, dans le cadre judiciaire, cela implique que le pouvoir tienne compte d’une réaction de la part des justiciables. En outre, l’objet de notre propos est aussi de faire ressortir des actes judiciaires les éléments sociaux des conflits au centre des procès, qui nous renseignent sur les usages de l’espace construit par Venise. Comme il a été récemment observé, afin de saisir et d’encadrer les enjeux entre pratiques judiciaires et « gouvernance » et afin de « sortir des apories d’une histoire trop « institutionnaliste », il faut se pencher sur les dispositifs concrets du gouvernement judiciaire13.

    12Pendant les dernières années, de nombreux ouvrages collectifs, consacrés aux rapports entre autorités et sujets au bas Moyen Âge, ont centré leurs réflexions sur le problème spécifique du lien entre langages judiciaires, mécanismes de légitimation politique et construction des appareils étatiques de répression ainsi que de composition. Depuis ces études, la route est ouverte aux historiens : les pratiques judiciaires véhiculent la force légitimante du pouvoir et fortifient son auctoritas. Il s’agit d’un processus complexe de constitution et de requalification de la souveraineté, qui se déroule, comme nous l’avons déjà remarqué, dans le cadre d’une simplification des géographies du pouvoir sur l’échiquier européen et qui débouche sur une définition progressive de la sphère du publicum. Ce processus de construction de l’autorité concerne notamment les domaines fiscal et judiciaire. Cette transformation était également observable à Venise et dans sa colonie majeure.

    13Bien avant l’expansion vénitienne en terre ferme (xve siècle), la République a adapté, dans l’espace égéen, les expérimentations politiques centrées sur un nouveau rôle des organismes décisionnels urbains et des écritures. Les chercheurs spécialistes de l’Occident ont, jusqu’à présent, ignoré l’espace romaniote construit par Venise et l’ont considéré comme une entité détachée du grand échiquier européen. Mais c’est bien en Romanie que la République marcienne a conduit une politique d’expansion. La Méditerranée s’est ainsi, si l’on peut dire, substituée à l’espace traditionnel d’élargissement urbain. La ville soumise de Candie se présente aux yeux de l’historien en tant que commune structurée selon les hiérarchies administratives qui se sont produites en Europe méridionale à la même époque.

    14Nous allons donc aborder les axes « adaptation », « transformation » et « rupture » sous l’angle de l’espace de la conflictualité urbaine, telle qu’elle ressort des actes judiciaires qui se divisent en trois types : les pièces de procès proprement dits, les documents notariés qui portent trace des règlements des conflits et les délibérations du conseil crétois et vénitien qui abordent la question sous l’angle politique.

    Adaptation et transformations : un parcours aux enjeux juridictionnels, politiques et sociaux

    Les tribunaux publics et les juges : structures et compétences

    15À Venise, il n’y avait pas un tribunal pour juger les maleficia et un autre pour les causes civiles comme cela se produit pour d’autres communes médiévales. Par contre, la République avait constitué des tribunaux dont les tâches étaient réparties selon la matière à juger. L’on retrouve ainsi le tribunal du Proprio – au début de l’histoire vénitienne, la principale cour de la ville –, la cour de Petizion, la cour des Quarante, des Seigneurs de la nuit et celle des Avogadori di Comun. Au niveau pénal, les plus importants ont été l’Avogaria di Comun et les Seigneurs de la nuit, qui n’avaient pas en revanche le pouvoir de prononcer des sentences14. Cette tâche était la prérogative de la cour du Proprio et des Quarante. Les Avogadori n’étaient pas de simples juges instructeurs, mais ils faisaient partie d’un collège judiciaire qui a été l’un des centres d’autorité les plus significatifs de Venise. Ils détenaient le pouvoir de déterminer et d’appliquer la loi. En particulier les Avogadori avaient le contrôle sur l’effective application de la législation urbaine et ils participaient aux réunions des principaux organes de l’État afin de vérifier la mise en pratique des normes et des procédures établies par eux-mêmes. On comprend donc qu’au niveau judiciaire, ils enquêtaient sur un éventail remarquable de crimes. Du point de vue pénal, leurs décisions étaient la source législative des autres organes préposés au contrôle de l’ordre public, y compris le Conseil des X, qui était une magistrature extraordinaire en matière judiciaire. Dans les procès inquisitoires, ils se substituaient à la partie lésée en tant qu’agent dénonçant. Le doge et ses conseillers – la Signoria – représentaient le suprême organe judiciaire. Or, ce système complexe a été implanté directement en Crète où la cour du duc de Candie s’est substituée à celle du doge, qui demeurait, en revanche, la dernière instance à laquelle on pouvait s’adresser.

    16En ce qui concerne les communautés de la Crète, en dehors des quatre villes principales de l’île (Candie, Chanià, Réthymno et Sithia) – gouvernées par des recteurs –, dans les vastes campagnes crétoises c’étaient les châtelains qui lançaient les enquêtes et poursuivaient les coupables. À ce propos il faut rappeler que chaque province de l’île était divisée en circonscriptions administratives (kavallerie et serventerie) et que celles-ci étaient à leur tour composées d’un nombre variable de châtellenies15. Les procès conservés se réfèrent uniquement à des affaires menées en dernière instance auprès du tribunal ducal de Candie ; ils témoignent cependant d’une série de contentieux nés hors de la capitale et jugés en première instance par les châtelains. Tout cela nous permet de cerner les rapports qui se jouaient entre les représentants vénitiens sur le territoire et les élites qui résidaient à Candie et qui exerçaient le pouvoir au nom de la République.

    17Dans la documentation communale qui se réfère à la gestion politique des villes (dans les Quaterni Consiliorum notamment) on retrouve assez souvent la mention d’un certain nombre de cas sur lesquels les autorités locales demandaient un avis à Candie. Le conseil de la capitale prenait acte du « consilium in scriptis » demandé par l’officier qui devait régler l’affaire. Ainsi, en 1359 le Recteur de Rethymnon écrit à propos du « casu mortis » du noble Coste Gritti pour savoir comment devait se dérouler l’enquête. Les autorités candiotes lui répondent de procéder sans attendre ; elles fixent en outre une prime de 400 iperpères sur la tête des coupables16. En janvier 1363, la scène se répète. Quelques mois avant la grande révolte des colons aristocrates vénitiens contre le regimen de la mère patrie, le conseil de Candie délibère à propos du meurtre d’un membre des feudati, Franciscus Dono. Cette fois-ci, c’est le Recteur de La Canée qui écrit à la cour du duc. Le document étant très détérioré, il n’est pas possible de retrouver toutes les données que les autorités de la capitale exigeaient. Le cas étant cependant extrêmement grave – la mort de Franciscus a été assimilée à une atteinte au corps de l’État – il fallait procéder rapidement. Le montant des primes pour tous ceux qui dénonceraient les coupables fut établi, par la suite, dans le moindre détail, en prévoyant même des franchises spéciales pour les individus de basse condition sociale, à savoir les villani. La clause la plus intéressante concerne néanmoins le cadre de juridiction. S’il y avait eu non pas un coupable, mais plusieurs, il fallait que la cour de chaque chef-lieu de la Crète jugeât singulièrement chaque individu à titre d’exemple pour tous. Il est intéressant de constater que l’échelle prévue correspondait au degré d’importance des villes, en respectant pourtant la juridiction locale. Ainsi Candie, la capitale, figure à la deuxième place, car le meurtre avait eu lieu dans le districtus de La Canée. Rethymnon et Sithia suivaient dans la liste dans la mesure où les coupables étaient trois ou quatre17.

    18Du point de vue de l’administration de la justice pénale, il faut souligner l’attitude des autorités candiotes, qui témoigne de la conflictualité ordinaire au sein de la société candiote, ainsi que la publication des mesures ordinaires et extraordinaires concernant la justice (proclamations de sentences et bannissements des contumaces), l’hygiène en ville et les décisions des assemblées. Sur le modèle des communes, dans ces actes nous pouvons saisir la poursuite des affaires après la prononciation de la sentence. Dans la majorité des cas, il s’agit d’une série des crimes condamnés en contumace et qui concernent des homicides, des viols, des vols et des fraudes.

    Les procédures « vécues » par les acteurs sociaux : revendications et stratégies

    19L’exercice de la justice au Bas Moyen Âge revêt un caractère public lorsque les conflits sont réglés devant un tribunal et suivent les règles des procédures judiciaires. Étudier les procédures judiciaires implique la connaissance de plusieurs éléments. À Venise ainsi qu’en Crète les procès attestés dans les sources s’articulaient sur la procédure accusatoire et sur l’inquisitio ex officio. L’on verra ensuite la question de l’impact de l’institution de la procédure d’office, pour l’instant nous allons nous concentrer sur l’accusation.

    20Dans le cadre de la procédure d’accusation – ordo iudiciarius, attestée par les actes ressortant des registres des Memoriali crétois – le procès se fonde sur des hypothèses argumentatives et sur des reconstitutions opérées par les parties. Chaque phase de la procédure correspond à une portion spécifique de « vérité », qui peut être contredite ou bien ignorée dans la phase suivante. Après la présentation du libellum, par lequel le demandeur accusait publiquement son adversaire, le cours logique du procès était scandé par les affirmations et les dénégations des parties ; celles-ci pourtant n’arrivent pas vraiment à configurer unanimement l’objet de la querelle. Elles définissent un comportement donné en tant que crime à poursuivre. Il y avait plusieurs versions et narrations des faits, qui se succédaient tout au long du procès. L’accusation présente la première définition du fait, à savoir la demande de justice qui anime le procès. Cette définition toutefois n’indique pas la nature du conflit, mais nous pouvons la saisir en suivant les autres étapes de la procédure qui développent la poursuite de l’affaire. Une fois que le demandeur avait présenté son acte d’accusation, la procédure prévoyait la compilation des intentiones, à savoir la liste des points à prouver à travers l’interrogatoire des témoins. Ensuite, suivaient les positiones, c’est-à-dire la confrontation entre demandeur et défendeur, qui consistaient dans une série d’affirmations soutenues par chaque partie et sur lesquelles elles donnaient leurs avis. Lorsque les parties avaient accepté les capita sur lesquels il fallait se confronter au tribunal, le vrai débat pouvait avoir lieu, noté dans les sources du droit comme litis contestatio. Après les interrogatoires des témoins, le juge prononçait sa sentence.

    21La pratique vénéto-crétoise suivait ce modèle élaboré par le droit commun, même si la procédure accusatoire présentait quelques spécificités typiquement vénitiennes, à savoir la production du libellum d’accusation à laquelle se substituait le système du preceptum18. Dans le fonds archivistique des Mémoriaux du Duc de Candie, sont conservés deux registres de Quaterni intentionum qui reproduisent exactement la structure décrite par les juristes des ordines iudiciarii19. Les registres nous fournissent les éléments suivants : 1) le nom du demandeur, 2) ses argumentations concernant les faits au centre de l’affaire, introduits par X intendit probare quod, 3) la liste des témoins produits par lui, 4) le nom du défendeur, 5) les argumentations contraires que l’accusé voulait prouver, elles mêmes introduites par la formule mentionnée, et 6) la liste des témoins de la défense. Il s’agit d’un fait capital pour l’historien des pratiques judiciaires vénitiennes, toujours détourné par la rhétorique officielle, hostile à toute homologation.

    22La procédure accusatoire se nouait finalement autour d’un dialogue qui montre la décomposition du « fait » judiciaire en petites séquences narratives, qui deviennent des épisodes d’une histoire plus grande qui se déroule lentement et par morceaux et contraint l’adversaire à accepter quelques-unes des affirmations faites. À la fin de ce dialogue, on s’aperçoit que les faits sociaux à la base du conflit étaient démontés et reconstitués par les acteurs durant les différentes étapes de la procédure. Plus précisément, il en résultait une « pluralité des faits qui sont créés pendant le procès : parce que chaque phase de la procédure forme son propre récit d’un fait selon des règles narratives différentes20 ». Cette composition artificielle est pourtant compensée par la richesse de détails concernant les rapports entre les deux parties21. Le juge restait tiers en cause selon les règles établies par les ordines iudiciarii et il décrétait la victoire de l’une des deux parties après l’analyse des preuves qui, tout au long du Moyen Âge, relèvent des témoignages et des documents écrits.

    23L’écart entre les deux façons de présenter les faits nous donne aussi une idée des stratégies mises en place par les demandeurs et leurs adversaires ainsi que du processus par lequel un conflit d’intérêt se transforme en un conflit de valeurs. À ce propos, prenons un exemple tiré de notre expérience de recherche récente.

    24Dans les accusationes contenues dans les actes judiciaires crétois nous avons des témoignages de cette stratégie d’affrontement. En 1390, Michael Avloniti a été capable de prouver son statut d’homme libre en s’appuyant sur la structure de la procédure accusatoire et ses ressources dialectiques. Frangulus Mudacio – accusateur dans le procès et aristocrate vénitien – avait dénoncé au tribunal ducal Michael, l’accusant d’être un villanus, et affirmant qu’il appartenait à son fief de Ruchacha, situé dans les alentours de Sithia, à l’est de l’île. Cette accusation visait à attaquer directement Michael en lui attachant une condition servile22.

    25L’argumentation du demandeur s’articulait sur le statut des parents de Michael, qui auraient été eux-mêmes villani et qui auraient été assignés à leur feudum. Michael, par contre, soutint être né « ex adulterio perpetrato » entre sa mère et un prêtre grec, le papas Yannis Avloniti. Il ajouta qu’à l’époque, Nicolas Paspala (l’homme que Frangulus affirmait être le père de Michael), était trop vieux et « impotens ad coitum23 ». Afin de justifier cette affirmation, et à travers la déposition de « plures testes », il montra à la cour que sa mère avait été condamnée pour adultère à Sithia. Or, Michael affirma qu’il était né une fois que sa mère était sortie de prison, dans la maison d’une voisine à elle, et qu’à partir de ce moment-là il avait toujours été reconnu en tant que fils du papas Yannis : « ipse semper fuit cognitus, tractatus ac publice reputatus pro filio suprascripti papatis Yani ac cognominatus cognomine dicti papati Yani Avloniti24 ». Le texte de la sentence nous renseigne sur la confirmation des intentiones de Michael à travers les dépositions des témoins, et en particulier celle de Costa Caffuri, « testis productis ad peticionem suprascripti ser Franguli contra dictum Michaeli ». Il en résulta que Michael avait été « per famam publicam semper tractatum et reputatum pro filio dicti papati Yani25 ». La sentence fût par conséquent défavorable à Frangulus en absolvant Michael de tous les chefs d’accusation par le biais d’une fama claire et bien prouvée par la voix publique.

    26La défense de Michael est fort brillante. L’acte qui avait condamné sa mère – l’adultère – fut également celui par lequel lui était reconnu le statut d’homme libre. La mise en cause de la validité de sa condition signifiait remettre en question directement la sentence du tribunal vénitien. Michael avait produit un bouleversement des positions juridiques qui, à partir de la mala fama de sa mère, avait conduit ensuite à reconnaître sa bonne renommée. Michael, en se soumettant aux autorités de la République, avait prouvé sa propre condition d’homme libre. Ce procès se rattache à la question au centre de notre contribution. Il représente l’expression d’une réalité sociale assez complexe qui nous montre la capacité d’agir conformément aux pratiques judiciaires vénitiennes de la part des Grecs autochtones. En dépit de ce que l’on peut imaginer, les disputes ressortant des Memoriali témoignent que les Grecs, ainsi que les juifs d’ailleurs, ont été capables d’agir à l’intérieur du contexte judiciaire et qu’ils étaient conscients des instruments procéduraux à travers lesquels il fallait passer afin de plaider ses propres droits au tribunal public.

    Syncrétisme, adaptation et transformation. Le droit vénéto-crétois entre Orient et Occident

    27Le sujet de l’adaptation aux techniques de gouvernement élaborées hors des lagunes est encore un thème peu exploré par les historiens alors que l’on peut remarquer une substantielle adhésion aux principes et aux pratiques en vigueur en Europe occidentale26. Au fil de notre étude, nous avons saisi certains aspects du phénomène d’adaptation, qui devient lui même un outil souple de changement et qui permet la transformation et l’extension de l’espace de la normativité. À travers ce processus, la société plus ou moins « conservatrice » de l’île s’offre aux yeux de l’historien en tant que laboratoire de changement.

    28En analysant l’articulation du système judiciaire, nous avons traité surtout des concordances entre les pratiques judiciaires crétoises, la politique vénitienne, la documentation et les principes de gouvernance de type communal. Tout cela nous permet d’affirmer que Candie était conçue sans aucun doute comme une deuxième Venise en plein cœur de la mer Egée. Il faut pourtant reconnaître que Venise, en se substituant à l’Empire d’Orient, à son demosion notamment, ne pouvait pas ignorer la longue tradition juridique qui avait un rôle tout à fait central dans le règlement de conflits. Nous avons justement signalé la façon avec laquelle les autochtones grecs avaient reconnu et accepté les règles du « jeu » procédural imposé par les autorités vénitiennes. Il en résulta un système juridique, juridictionnel et judiciaire assez complexe, fondé sur la rencontre, l’imposition et l’assimilation des « savoir-faire » que ces traditions apportaient en justice. Tout cela implique la complexité des enjeux en question. Afin de gouverner son espace colonial, parfois défini en termes de « Commonwealth vénitien27 », la République devait pourtant se mettre en cause elle même.

    29La cohabitation finalement produisait et favorisait un système judicaire mixte et hétérogène où la question du profil social des ayants droit se faisait particulièrement sentir. Pour cette raison, l’application des Statuta a été parfois remise en question face à la pluralité des sujets et de leurs appartenances culturelles. En 1394, par exemple, les demandeurs d’un procès avaient fait recours aux statuts vénitiens afin de prouver leur préemption sur la tenure d’un fief. La cour établit que l’application stricte28 des statuts était impossible en Crète, du fait que l’île n’était pas seulement composée de Vénitiens. Le problème était d’ordre idéologique : si la préemption des demandeurs avait été acceptée, la même assurance légale aurait dû par la suite être reconnue aux autres sujets de la République, à savoir les Grecs et les juifs. Le fait que ceux-ci pourraient avoir accès aux droits qui étaient normalement les seules prérogatives des colons vénitiens allait à l’encontre des fondements de la politique vénitienne qui – tout du moins en façade – s’opposait à une pratique d’assimilation. Le principe invoqué au tribunal était donc contre le mandatum et l’intencionem dominacionis29. Même si la sentence trahit un certain « rejet » des Grecs et des juifs – l’ordre de choses lui-même s’en trouverait altéré30 – ces déclarations autour d’une pluralité des ayants droit révèle une conscience assez précise d’un problème qui s’exprimait différemment dans d’autres cas.

    30Afin de ne pas tomber dans l’excès en affirmant l’intolérance généralisée des tribunaux crétois, il faut se rappeler le cas de Michael Avloniti, capable de se confronter à la normativité vénitienne.

    31La présence des Grecs et des juifs marque en profondeur la structure normative elle-même ; en fait, l’emploi de l’expression usus grecus pour se référer au droit et à la coutume byzantine est constant31. La même démarche est bien attestée aussi en ce qui concerne le cas des juifs32. Les clauses du droit byzantin, en particulier, entrèrent soit dans l’ensemble des normes et des coutumes, soit dans la pratique. Afin de comprendre la profonde connaissance que les Vénitiens pouvaient avoir du droit des Grecs, il faut rappeler ici les nombreuses attestations des calques opérés par les juristes vénitiens en Crète. Prenons un exemple.

    32Une clause byzantine, l’embatikion, se trouve dans les actes des procès de Candie, translittérée par les Vénitiens par le mot embatichi33. Il s’agit d’un droit de mise en possession d’un bien foncier par le payement d’une somme versée annuellement aux représentants de Venise. Avec cette procédure, le nouveau locataire du fonds donnait – avec le paiement d’embatichi – un gage de sûreté aux yeux des autorités publiques. En 1391, Giovanni Grimani, demandeur dans un procès contre Agnese Bartolomei, produit un acte notarié par lequel il prouve avoir payé 400 iperpères pro embatichi, valeur d’une maison à Candie qui avait été vendue par le défendeur34. Nombre de mentions des contrats d’embatichi sont aussi attestées dans les registres des notaires ; dans l’ensemble de ces sources, on observe les contractants qui font rédiger – face à des garants – des instrumenta publica avec lesquels ils s’engagent à verser annuellement une certaine somme pro embatichi. Comme on le voit, la production devant un tribunal et l’utilisation stratégique d’un instrument notarié pouvaient assigner la victoire d’une des parties en cause. La superposition du système judicaire vénitien sur le terrain juridique anciennement byzantin fixa le cadre à l’intérieur duquel se produisit le changement.

    33D’autres informations précieuses, au niveau des liens entre des traditions normatives différentes, nous sont offertes par l’assimilation des principes du droit romain. Même si la République de Venise a toujours déclaré sa propre extranéité par rapport aux principes du droit romain, elle montre un savoir technique et une mise en œuvre de pratiques judiciaires qui viennent directement de la tradition romano-canonique, d’un côté, et byzantine de l’autre35. Le cas du droit est donc tout-à-fait exemplaire afin de comprendre les différentes façons dont Venise répondait aux stimulations offertes par le développement des élaborations doctrinales à la fin du Moyen Âge en Occident ainsi qu’en Orient. La ville de Candie – dans cette perspective – devint la dépositaire et l’expression du syncrétisme normatif vénitien développé dans l’île entière.

    Procédures extrajudiciaires et arbitrages

    34Une évaluation très rigoureuse de l’administration judiciaire serait néanmoins trompeuse. En conformité avec le cadre général européen, les procédures judiciaires publiques (tant au pénal qu’au civil), continuaient à exister, à Venise et en Crète, à côté du vieux système de la transaction, de l’arbitrage et de la pacification, avec lequel, dès le début, il s’entremêlait souvent36. Tout cela définit la notion de « pluralisme » des systèmes de résolution des conflits37.

    35La documentation candiote nous renseigne sur l’emploi constant des procédures d’arbitrages et de pacification publique des conflits. Il faudrait se concentrer sur la concurrence éventuelle entre arbitrage et procès public afin d’évaluer l’incidence que cette pratique revêtait dans la société crétoise38. À ce niveau, il faut souligner l’aspect public de la paix. Depuis quelques années, il a été établi que les formes dites « alternatives » de résolution des conflits n’étaient pas détachées de l’institution qui les officialisait à l’échelle locale. Dans notre cas, les autorités vénitiennes de Candie n’interdisaient pas les concordes entre citoyens, mais – au contraire – les encourageaient.

    36Dans les actes notariés, les attestations d’arbitrage et de concorde sont nombreuses et attestées depuis 1271, notamment dans les registres de Pietro Scardon39. Au centre du règlement des affaires, on retrouve les intérêts des habitants de l’île qui étaient d’ordre commercial, foncier et financier. C’est le dynamisme urbain qui ressort des documents ; un dynamisme qui révèle une société mixte et pas de tout périphérique, capable de dialoguer d’un point de vue social à plusieurs niveaux.

    37Dans les arbitrages, par exemple, nous voyons ressortir des négoces entre la classe dirigeante vénitienne et la majorité grecque des citoyens, ou entre ceux-ci et la communauté juive. Il s’agit d’un point essentiel qui surgit du rôle assumé chaque fois par les acteurs sociaux en tant que témoins, arbitres et fidéjusseurs dans les controverses judiciaires. En 1339, par exemple, Marco Feraço, vénitien, et le prêtre grec papas Emmanuel Iosse sont nommés et choisis en tant que iudices arbitres arbitratores et amicabiles compositores dans un conflit pour dette entre deux citoyens candiotes. La composition est signée et souscrite face au notaire public Franciscus de Cruce en présence des parties qui avaient au préalable accepté la sentence émise par les arbitres40.

    38Les clauses des arbitrages pouvaient être assez articulées. Par exemple, en 1305, Giovanni Dandolo et Marino Bono, citoyens vénitiens, choisissaient Giovanni de Arecio et Matteo Biaqua de Candie en tant qu’arbitres (iudices arbitres) afin de résoudre leurs différends pendants et futurs. Si la concorde n’était pas possible par ces deux arbitres, (si non fuerit concordes), Giovanni et Marino établissaient que Nicola Maurenus de Venise devait agir en tant que troisième juge (tercio iudice). Le texte prévoit aussi une autre possibilité : si Nicola n’acceptait pas cette tâche, ou ne pouvait pas poursuivre l’affaire, les autorités vénitiennes attribueraient le pouvoir de juger en tant qu’arbiter à un autre individu41. Ce document est très significatif, car il concerne directement la notion publique des arbitrages contenus dans les actes notariés. Tout le monde pouvait s’adresser à un notaire ; il fallait pourtant que les autorités publiques fussent au courant et qu’elles puissent aussi intervenir lorsque la poursuite du cas échappait aux arbitres. Il fallait, en d’autres termes, contrôler la longueur des conflits au tribunal aussi bien qu’en privé.

    Ruptures procédurales, ruptures sociales. Les inquisitiones ex officio

    39Si, d’un côté la procédure accusatoire était connue en Orient par son ancienne codification au temps de Justinien, la procédure inquisitoire, quant à elle, était inconnue dans les formes établies à Venise ainsi qu’en Occident. À partir surtout du début du xiiie siècle, le procès per inquisitionem s’infiltre au cœur du procès pénal à côté du procès per accusationem et il gagne progressivement du terrain et atteint son point culminant à la fin du XIVe-début xve siècle quand il devient une forme procédurale autonome et désormais performante42. Cette procédure s’avère comme l’outil le plus puissant pour trouver les preuves et en particulier pour découvrir une « vérité » objective43.

    40Selon une tradition historiographique plutôt dépassée, l’inquisitio – diligentée sans le recours à certains passages prévus par la procédure d’accusation – aurait presque effacé cette dernière, en s’imposant comme le seul modèle judiciaire promu par les autorités publiques. Les historiens ont désormais démontré comment, en réalité, les enjeux entre les deux procédures sont très forts et nous n’assistons pas à l’affirmation univoque d’un modèle procédural sur ceux qui l’ont précédé. Les acteurs sociaux n’étaient pas toujours privés de leur propre voix et ils étaient tout à fait capables d’« utiliser – c’est-à-dire de manipuler – les concepts juridiques, soit dans la gestion de leurs affaires, soit au tribunal devant les juges44 ». L’histoire de la procédure inquisitoire s’avère riche d’informations et nous permet de cerner l’expérience juridique de la dérogation, de l’extraordinaire, voire de l’exception45 sous un profil plus complexe. La constitution de la sphère « publique » liée à l’action judiciaire s’est nouée par le recours à la procédure d’office et l’action des institutions se formalisait surtout dans la phase d’instruction des procès. Les autorités se présentaient ainsi sous la forme des dépositaires de la publica fide, à savoir des valeurs de civilitas que le droit devait préserver.

    41Les moments de frictions, voire de tensions, qui se sont produits lors de l’installation des nouvelles règles procédurales ont contribué à modifier la façon de concevoir les pratiques judiciaires. La question de la « rupture » ressort alors avec force si l’on se penche sur les implications sociales que l’action ex officio du juge entraînait. À ce propos, nous avons traité ailleurs l’introduction des techniques inquisitoires en tant qu’outils d’affrontement de la révolte menée par les aristocrates vénitiens, qui a mis en question la souveraineté de la mère patrie en 136446. Cet épisode représentait justement le cas le plus significatif de la rupture qui s’était créée – au niveau institutionnel – entre la classe dirigeante vénitienne et les colons vénéto-crétois. Par conséquent, l’angle que nous avons choisi afin de traiter ici de la « rupture » s’adresse plutôt à la tradition juridique et à l’exercice de la justice47. Dans cette optique, l’inquisitio s’avère l’instrument de gouvernement le plus efficace pour comprendre la dialectique entre nouveautés et traditions à l’intérieur du cadre urbain représenté par les procédures lancées dans la ville capitale de l’île.

    42L’inquisitio ex officio n’avait pas besoin d’un « demandeur » pour se développer, et le recours à la fama cum denunciante représente l’élément technique par lequel les enquêtes ont été diligentées. Dans ce cadre, l’on observe constamment l’emploi de cette catégorie, qui renvoyait à la renommée publique et qui s’attachait « au statut des personnes48 », devenue la preuve la plus importante dans les contextes judiciaires d’exception. La fama était un concept « protéiforme » et justifiait, en vertu de son caractère exceptionnel, la suspension des garanties légales pour le coupable, ce qui conduit au paradoxe d’avouer contre soi-même. L’obtention des aveux des coupables était la clé de voûte de chaque procès criminel instruit avec une enquête ex officio iudicis. Les documents vénitiens de Crète nous montrent que l’aveu du reus incarnait la qualité intrinsèque du coupable et circonscrivait un fait judiciaire manifeste.

    43Voyons maintenant un exemple tiré des Sentenze Criminali qui concerne un procès mené en 1368, instruit pour vol d’argent public des caisses de la commune de Candie49. Les textes des interrogatoires insistent sur la reconstitution précise du fait au centre du procès. En particulier, l’attention des autorités de la ville se focalise sur les indications des lieux où l’argent a été caché et sur les techniques employées par les voleurs. La nature de l’affaire, qui relève de la catégorie du notorium, était tellement mauvaise qu’il n’était pas nécessaire d’insister sur la conduite personnelle de chaque coupable ; elle parlait « d’elle-même » en contribuant à l’élaboration soudaine d’une sentence de mort50. Le même discours peut être tenu en ce qui concerne une inquisitio diligentée à Candie en 1353, relative à l’énoncé des événements qui avaient conduit au meurtre de Pietro di Matteo Butarii de Venise et de Giovanni de Apulia, tous deux tués à bord d’un navire volé aux victimes par leurs compagnons de voyage51.

    44En conclusion, il faut remarquer que le recours à la poursuite d’une enquête ne signifiait pas seulement que le crime au centre du débat était plus grave que d’autres, voire plus sérieux, mais que l’intervention des autorités était nécessaire afin de régulariser les rapports de forces entre les acteurs sociaux qui « incarnaient », si l’on peut dire, ces crimes mêmes en tant que possibles perturbateurs de l’exercice du pouvoir souverain. La procédure inquisitoire marquait une différence d’évaluation concernant les moments de rupture qui se vérifiaient en ville et à paracandia, sa province. Il ne s’agissait pas seulement du « contrôle » de la part des autorités urbaines des groupes séditieux, mais plutôt d’une recherche de consensus politique liée à l’exercice direct du pouvoir52.

    45« Transformation », « adaptation », « rupture ». Par le biais de ces trois concepts clé, nous avons saisi une spécificité : la centralité des institutions communales crétoises. Venise et sa colonie majeure n’y échappent pas malgré leur prise de distance vis-à-vis du droit romain, de l’Empire d’Occident et de ses formes de gouvernement. La ville reste le lieu d’élaboration politique par excellence et Venise n’est pas une anomalie dans le cadre international. L’emploi systématique des procédures judiciaires nous renseigne en revanche d’une façon originale sur les processus d’adaptation de ces procédures aux formes de pouvoir mises en place en Méditerranée orientale et surtout à Candie, ville communale et autre Venise.

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    Notes de bas de page

    1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée. Il a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir portant la référence ANR – 11 – IDEX – 0001 – 02.

    2 Cf. M. Gallina, Una società coloniale del Trecento, Creta fra Venezia e Bisanzio, Venise, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1989, p. 3-4 ; F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, Paris-Le Haye, Mouton et Gie, 1961, III, n° 2994, p. 206.

    3 J. Jegerlehner, « Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft gegen das Mutterland Venedig 1363-1365 », Byzantinische Zeitschrift, 12, 1903, p. 107.

    4 En ce qui concerne l’établissement des structures vénitiennes en Crète, ainsi que les questions d’ordre conflictuel connexes à la domination vénitien en Crète au début du xiiie siècle, cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 1-13 ; M. Gallina, « L’affermarsi di un modello coloniale : Venezia e il Levante tra Due e Trecento », Thesaurismata, 23, 1993, p. 14-39 ; C. Maltezou, « The historical and social context », Literature and Society in Renaissance Crete, D. Holton éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 17-47 ; C. Maltezou, « Ή Κρήτη ανάμεσα στη Γαληνοτάτη και τη Βασιλεύουσα », Cretan Studies, 6, 1998, p. 3-21 ; C. Gasparis, « The period of Venetian rule in Crete : breaks and continuities during the thirteenth century », in A. Laiou, éd., « Urbs Capta », The Fourth Crusade and its consequences/La IVe Croisade et ses conséquences, Paris, 2005, p. 238 ; C. Gasparis, ’Ανάμεσα στήν προσέγγιση και τήν αφομοίωση (Μικρές ιστορίες Ελλήνων και Βενετών στη μεσαιωνική Κρήτη), Heraklion, ‘Ανάτυπο άπο το τεύχος 27 (Φθινόπωρο 2011) του περιοδικου « παλίμψηστον », 2011, p. 43-60.

    5 Comme le montre bien Laure Verdon en suivant l’histoire des rapports entre seigneurs territoriaux provençaux et autorité souveraine angevine et le rôle assigné, dans ce contexte spécifique, à l’enquête. Cf. L. Verdon, La voix des dominés, Communautés et seigneurie en Provence au bas Moyen Âge, Rennes, PUR, 2012, p. 51-100.

    6 Au début de l’histoire des communes, l’évêque de la ville incarnait le sommet dirigeant des forces urbaines qui lui étaient soumises, mais lorsque l’assemblée des citoyens assuma ses facultés délibératives, c’est elle-même qui se présente en tant qu’organisme institutionnel autonome. Cf. G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Turin, Einaudi, 1979, p. 399-427 ; R. Bordone, « “Civitas nobilis et antiqua”. Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte », Piemonte Medievale : forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Turin, Einaudi, 1985, p. 29-61 ; R. Bordone, « La città comunale », in P. Rossi, éd., Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, Turin, Einaudi, 1987, p. 347-370 ; G. Milani, I comuni italiani, secoli xii-xiv, Rome-Bari, Laterza, 2009, p. 5-158.

    7 É. Crouzet-Pavan, « Venise et le monde communal : recherches sur les Podestats vénitiens 1200-1350 », Journal des savants, 1992, p. 277-315.

    8 A. Lombardo, Documenti della Colonia Veneziana di Creta : le imbreviature di Pietro Scardon (1271), Turin, Editrice Libraria Italiana, 1942, p. 96, rubrique numéro 256. Dans ce document notarié, nous retrouvons la quittance de paiement dérivant d’une sentence de la cour de Candie et concernant une querelle entre l’évêque de Chiron et un citoyen de Candie, Paolo Donno, sur la propriété et l’usufruit d’un cours d’eau. La référence à la sentence de la cour de la capitale crétoise, dit le texte, se trouvait in libro Comunis Crete. L’on y retrouve aussi la « métonymie » entre Candie et l’île de Crète.

    9 À ce propos, cf. M. Magnani, « Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) », Reti Medievali Rivista, 14/ 1, 2013a, p. 131-165 ; M. Magnani, « Stratégies et finalités des suppliques et de la Grâce en Crète vénitienne (1364-1372) », Thesaurismata, 43, 2013b, p. 59-75 ; M. Magnani, « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) : un delitto di lesa maestà ? », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 127/1, en ligne à l’adresse http://mefrm.revues.org/2406 2015a ; M. Magnani, « Argumentation judiciaire et système probatoire en Crète vénitienne entre xive et xve siècle », L’enjeu de la fama, in C. Denys et N. Seriu, éd., Opinion et système judiciaire : Modes et pratiques d’argumentation judiciaire et extrajudiciaire, du Moyen Âge à nos jours, Rennes, PUR, à paraître.

    10 Il a été récemment souligné que les sources documentaires ne se limitaient pas seulement à enregistrer les événements, mais elles les produisaient, cf. G. Milani, op. cit., 2009, p. 168.

    11 Les Quaterni crétois sont dérivés des homologues vénitiens, sur lesquels cf. P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, Carocci, 1991, p. 161-162. L’auteur nous éclaire à propos de la législation vénitienne qui se présentait comme composée de « consilia, et par conséquent formée à la suite de l’activité délibérative quotidienne des organismes urbains […]. Les délibérations (partes) approuvées (captae) par le Conseil Majeur ont été transcrites en régistres et de temps en temps regroupées par sujet » (P. Cammarosano, op. cit., 1991, p. 162).

    12 En ce qui concerne la question des « politiques documentaires » des communes, cf. P. Cammarosano, op. cit., 1991, p. 125-192. Il nous semble important de citer le passage final des conclusions portées par Benoît Grévin à son enquête menée sur l’exploitation des modèles textuels en tant que vecteur de légitimation du discours politique à la fin du Moyen Âge. Il souligne que les « motifs idéologiques de la rhétorique solennelle du xiiie et xive siècle », « qui se charrient des éléments intangibles de l’idéologie du pouvoir médiéval », se configurent « en tant que maillons d’une structure idéologique d’ensemble qu’ils réexposent perpétuellement » (B. Grévin, « Les notaires médiévaux croyaient-ils à leurs préambules ? Note sur la circulation des motifs idéologiques entre la curie pontificale, la cour de Sicile et l’Europe du Nord (France/Angleterre/Mitteleuropa) au xiiie-xive siècle », in A. Lemonde et I. Taddei, éd., Circulations des idées et des pratiques politiques : France et Italie (xiiie-xvie siècle), Rome, Collection de l’École française de Rome, 2014, p. 270).

    13 J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza, La costruzione del soggetto politico nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2010, p. 7. Sur le thème de l’obéissance, cf. M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995.

    14 En ce qui concerne l’Avogaria di Comun, Cf. S. Piasentini, « Alla luce della luna », I furti a Venezia (1270-1403), Vicence, Il Cardo, 1992, p. 60-62 ; G. Ruggiero, Patrizi e malfattori, La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologne, Il Mulino, 1982, p. 53-79. Sur l’institution des Seigneurs de nuit, cf. surtout É. Crouzet-Pavan, op. cit., 1992, p. 802-808 ; É. Crouzet-Pavan, Venise : l’invention d’une ville. xiiie-xve siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997, p. 160-164 ; S. Piasentini, op. cit., 1992, p. 21-24.

    15 Cf. S. Borsari, Il dominio veneziano a Creta nel xiii secolo, Naples, 1963 ; C. Maltezou, « Concessio Crete, Παρατηρήσεις στα έγγαρφα διανομής φεούδων στους πρώτους Βενετούς αποίχους της Κρήτης », Λοιβή, Εις μνήμήν Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, Héraklion, 1994, p. 101-131. Sur la question du rôle de châtelaines, cf. M. O’Connell, « The castellan in local administration in fifteenth century Venetian Crete », Thesaurismata, 33, 2007, p. 11-177.

    16 P. Ratti Vidulich, Duca di Candia : Quaternus Consiliorum 1350-1363, Venise, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 2007, p. 226-227.

    17 P. Ratti Vidulich, op. cit., 2007, p. 350-351.

    18 En ce qui concerne l’encadrement juridique du preceptum vénitien en relation avec le libellum des ordines iudiciarii cf. V. Crescenzi, 2001, p. 121-129.

    19 Archivio di Stato di Venezia (dorénavant ASV), Archivio del Duca di Candia (dorénavant ADC), Memoriali, b. 29bis/26, c. 1r-16v ; ASV, ADC, Memoriali, b. 29, c. 1r-26r.

    20 Le travail de Massimo Vallerani a bien mis en relief qu’il y avait un « partage des valeurs entre les juges et les parties. Mais il se trouve souvent associé à un autre paradigme qui envisage la légitimation de ses propres actions et de ses comportements par les adversaires à travers une “juridicisation” implicite ou explicite de leur nature. Ce paradigme de légitimation joue un rôle soit au tribunal, soit dans les relations entre les personnes » La citation est tirée de M. Vallerani, « Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge, Une esquisse problématique », in B. Lemesle et M. Naisset, éd., Valeurs et Justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, PUR, 2011, p. 39.

    21 M. Vallerani, op. cit., 2011, p. 40.

    22 Cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 7 et p. 29 ; C. Maltezou, « Feudatari e contadini a Creta veneziana. Il caso di Stilo », Rivista di bizantinistica, 3, 1993, p. 299-318 ; C. Gasparis, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αι., Athènes, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, 4, 1997, p. 55-82.

    23 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 21r.

    24 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 21r.

    25 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 22r.

    26 Dans son introduction à l’ouvrage de Fabien Faugeron, Élisabeth Crouzet-Pavan reprend la problématique de ses travaux antérieurs centrés sur les rapports entre politique vénitienne et élaboration du mythe de l’harmonie et de l’équilibre institutionnel, qui a nourri l’expérience historique de Venise au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Selon les conclusions de cette esquisse, « comprendre l’harmonie vénitienne, c’est la penser non pas comme un phénomène de fossilisation, […] mais bien comme le produit d’une tension entre deux forces, celle d’un État qui encadre, par un contrôle social toujours répété, les gestes et les mots des individus et celle d’une résistance qui, ne pouvant se dire conflictuellement et ouvertement, se dit théâtralement, par d’autres rituels ». (Cf. É. Crouzet-Pavan, « Violence, société et pouvoir à Venise (xive-xve siècles) : forme et évolution de rituels urbains », Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 96/2, Rome, 1984, p. 936). La réflexion d’Élisabeth Crouzet-Pavan actualise une proposition d’approche à la recherche avancée en 1979 par Angelo Ventura au colloque Florence and Venice. Selon les réflexions de Ventura, les instituts juridiques et les politiques sur lesquels la République s’appuyait afin de régler les rapports avec ses propres sujets, étaient tout-à-fait similaires aux systèmes employés par d’autres États à la même époque. Cette perspective de recherche n’a pas eu de développement avant les enquêtes sur l’espace urbain menées par Crouzet-Pavan à partir des années 1980/1990. En ce qui concerne le travail de Ventura cf. A. Ventura, « Il dominio di Venezia nel Quattrocento », Florence and Venice : comparisons and relations, Acts of the conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, I, Florence, 1979, p. 167-190. En ce qui concerne le mythe de Venise cf. aussi É. Crouzet-Pavan, op. cit., 1992, p. 277-315 ; É. Crouzet-Pavan, « “La cité qui plus sagement se gouverne” ». « Variations sur le paradigme vénitien », in A. Lemonde et I. Taddei, éd., Circulation des idées et des pratiques politiques, France et Italie (xiiie-xvie siècle), Rome, Collection de l’École française de Rome, n° 478, 2013, p. 15-31.

    27 E. Orlando, Venezia e il mare nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2014, p. 159-170.

    28 ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3r-v.

    29 ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3v.

    30 Le texte spécifie que cette démarche aurait contra statum et honorem communis Venecis. Le phénomène de fragmentation des fiefs que la sentence prévoit en ce cas est décrit en tant que subversion de l’ordre naturel : pro loco equorum poneritur muli et roncioni et omnis utilitas et debilitas ad esset in dannum (ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3v).

    31 C. Maltezou, op. cit., 1993, p. 439-449 ; C. Maltezou, « Byzantine “consuetudines” Venetian Crete », Dumberton Oaks Papers, 49, 1995, p. 271.

    32 Il convient de citer, à ce propos, le cas d’un conflit matrimonial du 1368 entre Elea, une femme juive et son mari Salomon. Comme il l’avait abandonnée légalement, elle réclamait sa part de dot, stratégiquement définie en termes vénitiens comme repromissa. En reconnaissant à Elea la capacité d’agir en tribunal, les autorités vénitiennes émirent une sentence dans laquelle elles ajoutèrent aussi que la séparation entre les conjoints était valable secundum legem mosaicam. Il s’agit d’un point décisif car l’invocation de la loi de Moïse a été employée par Salomon dans une perspective stratégique. Le duc et son conseil avaient par contre chargé des experts d’évaluer la véracité de cette affirmation et ils l’avaient trouvée sans fondements. Cette sentence reflète une pratique constante ; les attestations des disputes réglées en s’appuyant à la foi sur la loi vénitienne, jointe à d’autres clauses de droit byzantin ou juif, sont nombreuses. Cf. É. Santschi, Régestes des arrêts civils et des Mémoriaux (1369-1399) des archives du duc de Crète, Venise, Bibliothèque de l’Institut Hellénique d’Études Byzantines et Post-Byzantines de Venise, 9, 1976, p. 51.

    33 Sur l’embatichi dans les sources crétoises, et notamment dans les contrats agraires, cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 51 ; C. Gasparis, op. cit., 2005, p. 151-169.

    34 É. Santschi, op. cit., 1976, p. 301.

    35 Un exemple à cet égard peut être fourni par les études portant sur les enjeux entre droit romain, droit commun et droit vénitien menées par Victor Crescenzi. Cf. V. Crescenzi, « Iacopo Bertaldo e il problema della consuetudo nel sistema delle fonti della Repubblica di Venezia », Studi in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medievali, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2001, p. 103-161 ; V. Crescenzi, Il problema delle fonti nell’esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio, A Ennio Cortese, Rome, Il Cigno Editore, p. 364-389, 2001. Avec une analyse soigneuse portée au langage juridique et à son application pratique dans la jurisprudence vénitienne, Crescenzi montre la filiation directe entre le ius proprium vénitien (à savoir le droit en vigueur à Venise et qui relève des statuts), le droit romain et le droit commun. Sans méconnaitre les spécificités typiquement vénitiennes des normes statutaires, Victor Crescenzi insiste sur leur dépendance au système de valeurs juridique représenté par le droit romain. Selon ses études, le cadre conceptuel de l’époque ne pouvait pas considérer un ensemble de normes qui se détachait des catégories juridiques de référence offertes par la codification romaine. L’expérimentation vénitienne n’aurait pas opéré un changement radical des catégories juridiques, d’autant moins que chaque conceptualisation renvoyait aux cas présentés par le code de Justinien. Notre recherche nous a conduit aux mêmes conclusions à travers une vérification portant sur le champ de la pratique. Cf. aussi E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli xiii e xiv (giurisdizione, territorio, giustizia, amministrazione), Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2008, p. 231-353.

    36 En ce qui concerne les pratiques extra ou infrajudiciaires, cf. L’infrajudiciaire du Moyen Âge. Les procédures infrajudiciaires n’étaient donc pas gérées au tribunal, mais elles pouvaient s’entremêler avec le système accusatoire et inquisitoire, sans dénier leur statut de moyens alternatifs. En outre, les Statuta des villes et les lois des institutions prévoyaient l’infrajudiciaire dans leurs normes. Elles ne se « déroulaient pas hors du publicum, mais en faisaient partie intégrante, parce qu’elles aboutissaient à une solution formalisée, en forme écrite, devant notaire. La publicitas de la fides notariale, l’obligation réciproque engagée devant notaire, étaient la base juridique des accords et le fondement des obligations réciproques » (A. Zorzi, « L’affirmation du droit pénal dans les cités communales italiennes (xiiie-xive siècle) », in A. Mailloux et L. Verdon, éd., L’Enquête en questions, De la réalité à la « vérité » dans le modes de gouvernement (Moyen Âge - Temps modernes), Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 225). Sur ce point, cf. aussi M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, Il Mulino, 2005, p. 114 ; A. Zorzi, « Bien commun et conflits politiques dans l’Italie communale », in É. Lecuppre-Desjardin et A.-L. Van Bruaene, éd., De Bono Communi, The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Turnhout, Studies in European Urban History, 22, 2010, p. 267-290.

    37 C. Gauvard, De grace especial, Crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1992 ; M. Vallerani, éd., Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Rome, Viella, 2010, p. 411-441 ; N. Covini, « “De gratia speciali”. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza », M. Vallerani, éd., Tecniche di potere nel Tardo Medioevo, Rome, Viella, 2010, p. 183-206.

    38 Au niveau d’approche de la question, reste très actuel l’encadrement problématique proposé par Thomas Kuehn en 1991 : « Insofar as a dispute is part of relationship, it has origins and implications far beyond any one factual or normative issue. Mediation and arbitration provide means of striking a new “balance”, of continuing a relationship important to both parties and to others close to them. The imposition of rules, the achievement of some abstract ideals of justice grounds a normative order is not desirable here, according to anthropologists. Rather the maintenance of social order demands compromise. The winner-takes-all of formal adjudication is consider to fit the situation of modern capitalistic society in which relationships are one-dimensional, utilitarian, oriented to an impersonal market – the sort of relationships that can be sacrificed in litigation » (T. Kuehn, Law, family and women : Toward a legal anthropology of renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 20).

    39 A. Lombardo, op. cit., 1942, p. 32, rubrique n° 77. En 1271 Nicola de Pontremulo promet à Marco Pascasi de ne plus importuner Nicola Meli et Nikita Patrulli, grecs. Le texte, rédigé à la première personne, traduit un langage judiciaire fixé par des formules précises. Nicola de Pontremulo affirma qu’il n’avait plus molesté (molestabit) les deux de aliquo vel aliquibus rebus vel offensionibus per eos michi factis. En cas de récidive, la peine a été fixée à 100 hyperpères.

    40 C. Gasparis, Franciscus de Cruce, νοτάριος στoν Xάνδακα 1338-1339, Venise, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, Graecolatinitas nostra, Fonti 1, 1999, p. 145.

    41 A. Stahl, Τhe Documents of Angelo de Cartura and Donato Fontanella : Venetian Notaries in Fourteenth Century Crete, Washington DC, Dumbarton Oaks Papers, Reasearch Library and Collection, 2000, rubrique numéro 36.

    42 I. Lazzarini, « L’enquête et la construction de l’État princier entre xive et xve siècle, Quelques exemples en Italie du nord », in C. Gauvard, éd, L’enquête au Moyen Âge, Rome, Collection de l’École française de Rome, 399, 2008, p. 406.

    43 M. Sbriccoli, « “Vidi communiter observari”. L’emergenza di un ordine penale pubblico nelle città italiane del xiii secolo », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 231-268.

    44 M. Vallerani, op. cit., 2011, p. 39.

    45 Les procédures d’exception – qui ne sont pas uniquement représentées par l’inquisitio, mais se composent aussi du privilège, de l’arbitrium, la supplique et la grâce – étaient donc les signes d’un pouvoir politique qui s’élevait au-dessus du niveau formel des institutions et auquel les mêmes institutions ne peuvent pas renoncer pour se légitimer. À partir du xiiie siècle, mais surtout dans le siècle suivant, le recours à cet ensemble procédural a déclenché un processus de croissance juridictionnelle per viam exceptionis qui était capable de jouer sur deux tableaux : celui de l’autorité souveraine et celui de la communication entre sujets politiques différents, cf. M. Vallerani, « Sistemi di eccezione », Quaderni storici, 131/2, 2009, p. 117-206 ; J. Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », in A. Rigon et F. Veronese, éd., L’età dei processi, Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 30 novembre-1 dicembre 2007, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 19, Rome, 2009, p. 321-347 ; M. Magnani, op. cit., 2013a, p. 132.

    46 M. Magnani, op. cit., 2013a, p. 131-165 ; M. Magnani, op. cit., 2015a ; en ligne à l’adresse http://mefrm.revues.org/2406 et M. Magnani, op. cit., 2015b, à paraître.

    47 En ce qui concerne les aveux dans le déroulement des procédures inquisitoires, cf. J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du xiiie au xve siècle », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée par l’école Française de Rome, Rome, Collection de l’École française de Rome, 88, 1988, p. 341-380 ; J. Chiffoleau, « “Contra naturam”. Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », Micrologus, 4, 1996, p. 298.

    48 L. Verdon, 2007, p. 15.

    49 ASV, ADC, Sentenze Criminali del Reggimento, f. 1r-5v. La numérotation des cahiers est à moi.

    50 Les catégories juridiques de notorium et de manifestum allaient au delà du principe de la fama. Ils définissaient des degrés différents de certitude concernant la vérité pleine d’un fait à prouver en tribunal. Dans l’échelle de publicité et de véridicité du fait criminel, ils avaient des statuts divers. L’on définissait « manifeste » quelque chose de moins que notoire, alors que la fama se situait juste au dessus de ce qui a été manifeste. Cf. F. Migliorino, Fama e infamia, Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xii e xiii, Catane, Gianotta, 1985, p. 49-57. La catégorie de notorium en particulier, a été étroitement liée – dans les contextes judiciaires – au concept de scandale. Comment l’a bien éclairé Arnaud Fossier, « la simple suspicio suffit à faire naître un scandale. Nul besoin de la fama (id est de l’opinion des témoins récoltée par le juge), encore moins de la notoriété du crime. Pourtant, pour Jean d’André, auteur d’un commentaire aux Décrétales, le scandale n’est pas associé à la suspicio, mais bien au caractère “notoire” d’un crime ». (A. Fossier, « “Propter Vitandum Scandalum”. Histoire d’une catégorie juridique (xii-xve siècle) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 121/2, 2009, p. 331). Sur la fama, cf. J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire, Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xii-xve siècle) », in B. Lemesle éd., La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, p. 119-147.

    51 S. P. Karpov, « Trade and Crime in Venetian Crete (According to an Unknow Document of 1382) », Η Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Athènes, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, 1989, p. 317-323.

    52 Cf. aussi G. Milani, op. cit., 2009, p. 144.

    Auteur

    • Matteo Magnani

      Chercheur associé à TELEMME

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    1 Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire d’excellence LabexMed – Les sciences humaines et sociales au cœur de l’interdisciplinarité pour la Méditerranée. Il a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir portant la référence ANR – 11 – IDEX – 0001 – 02.

    2 Cf. M. Gallina, Una società coloniale del Trecento, Creta fra Venezia e Bisanzio, Venise, Deputazione di Storia Patria per le Venezie, 1989, p. 3-4 ; F. Thiriet, Régestes des délibérations du Sénat de Venise concernant la Romanie, Paris-Le Haye, Mouton et Gie, 1961, III, n° 2994, p. 206.

    3 J. Jegerlehner, « Der Aufstand der Kandiotischen Ritterschaft gegen das Mutterland Venedig 1363-1365 », Byzantinische Zeitschrift, 12, 1903, p. 107.

    4 En ce qui concerne l’établissement des structures vénitiennes en Crète, ainsi que les questions d’ordre conflictuel connexes à la domination vénitien en Crète au début du xiiie siècle, cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 1-13 ; M. Gallina, « L’affermarsi di un modello coloniale : Venezia e il Levante tra Due e Trecento », Thesaurismata, 23, 1993, p. 14-39 ; C. Maltezou, « The historical and social context », Literature and Society in Renaissance Crete, D. Holton éd., Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 17-47 ; C. Maltezou, « Ή Κρήτη ανάμεσα στη Γαληνοτάτη και τη Βασιλεύουσα », Cretan Studies, 6, 1998, p. 3-21 ; C. Gasparis, « The period of Venetian rule in Crete : breaks and continuities during the thirteenth century », in A. Laiou, éd., « Urbs Capta », The Fourth Crusade and its consequences/La IVe Croisade et ses conséquences, Paris, 2005, p. 238 ; C. Gasparis, ’Ανάμεσα στήν προσέγγιση και τήν αφομοίωση (Μικρές ιστορίες Ελλήνων και Βενετών στη μεσαιωνική Κρήτη), Heraklion, ‘Ανάτυπο άπο το τεύχος 27 (Φθινόπωρο 2011) του περιοδικου « παλίμψηστον », 2011, p. 43-60.

    5 Comme le montre bien Laure Verdon en suivant l’histoire des rapports entre seigneurs territoriaux provençaux et autorité souveraine angevine et le rôle assigné, dans ce contexte spécifique, à l’enquête. Cf. L. Verdon, La voix des dominés, Communautés et seigneurie en Provence au bas Moyen Âge, Rennes, PUR, 2012, p. 51-100.

    6 Au début de l’histoire des communes, l’évêque de la ville incarnait le sommet dirigeant des forces urbaines qui lui étaient soumises, mais lorsque l’assemblée des citoyens assuma ses facultés délibératives, c’est elle-même qui se présente en tant qu’organisme institutionnel autonome. Cf. G. Tabacco, Egemonie sociali e strutture del potere nel Medioevo italiano, Turin, Einaudi, 1979, p. 399-427 ; R. Bordone, « “Civitas nobilis et antiqua”. Per una storia delle origini del movimento comunale in Piemonte », Piemonte Medievale : forme del potere e della società. Studi per Giovanni Tabacco, Turin, Einaudi, 1985, p. 29-61 ; R. Bordone, « La città comunale », in P. Rossi, éd., Modelli di città. Strutture e funzioni politiche, Turin, Einaudi, 1987, p. 347-370 ; G. Milani, I comuni italiani, secoli xii-xiv, Rome-Bari, Laterza, 2009, p. 5-158.

    7 É. Crouzet-Pavan, « Venise et le monde communal : recherches sur les Podestats vénitiens 1200-1350 », Journal des savants, 1992, p. 277-315.

    8 A. Lombardo, Documenti della Colonia Veneziana di Creta : le imbreviature di Pietro Scardon (1271), Turin, Editrice Libraria Italiana, 1942, p. 96, rubrique numéro 256. Dans ce document notarié, nous retrouvons la quittance de paiement dérivant d’une sentence de la cour de Candie et concernant une querelle entre l’évêque de Chiron et un citoyen de Candie, Paolo Donno, sur la propriété et l’usufruit d’un cours d’eau. La référence à la sentence de la cour de la capitale crétoise, dit le texte, se trouvait in libro Comunis Crete. L’on y retrouve aussi la « métonymie » entre Candie et l’île de Crète.

    9 À ce propos, cf. M. Magnani, « Storia giudiziaria della rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) », Reti Medievali Rivista, 14/ 1, 2013a, p. 131-165 ; M. Magnani, « Stratégies et finalités des suppliques et de la Grâce en Crète vénitienne (1364-1372) », Thesaurismata, 43, 2013b, p. 59-75 ; M. Magnani, « La risposta di Venezia alla rivolta di San Tito a Creta (1363-1366) : un delitto di lesa maestà ? », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 127/1, en ligne à l’adresse http://mefrm.revues.org/2406 2015a ; M. Magnani, « Argumentation judiciaire et système probatoire en Crète vénitienne entre xive et xve siècle », L’enjeu de la fama, in C. Denys et N. Seriu, éd., Opinion et système judiciaire : Modes et pratiques d’argumentation judiciaire et extrajudiciaire, du Moyen Âge à nos jours, Rennes, PUR, à paraître.

    10 Il a été récemment souligné que les sources documentaires ne se limitaient pas seulement à enregistrer les événements, mais elles les produisaient, cf. G. Milani, op. cit., 2009, p. 168.

    11 Les Quaterni crétois sont dérivés des homologues vénitiens, sur lesquels cf. P. Cammarosano, Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte, Rome, Carocci, 1991, p. 161-162. L’auteur nous éclaire à propos de la législation vénitienne qui se présentait comme composée de « consilia, et par conséquent formée à la suite de l’activité délibérative quotidienne des organismes urbains […]. Les délibérations (partes) approuvées (captae) par le Conseil Majeur ont été transcrites en régistres et de temps en temps regroupées par sujet » (P. Cammarosano, op. cit., 1991, p. 162).

    12 En ce qui concerne la question des « politiques documentaires » des communes, cf. P. Cammarosano, op. cit., 1991, p. 125-192. Il nous semble important de citer le passage final des conclusions portées par Benoît Grévin à son enquête menée sur l’exploitation des modèles textuels en tant que vecteur de légitimation du discours politique à la fin du Moyen Âge. Il souligne que les « motifs idéologiques de la rhétorique solennelle du xiiie et xive siècle », « qui se charrient des éléments intangibles de l’idéologie du pouvoir médiéval », se configurent « en tant que maillons d’une structure idéologique d’ensemble qu’ils réexposent perpétuellement » (B. Grévin, « Les notaires médiévaux croyaient-ils à leurs préambules ? Note sur la circulation des motifs idéologiques entre la curie pontificale, la cour de Sicile et l’Europe du Nord (France/Angleterre/Mitteleuropa) au xiiie-xive siècle », in A. Lemonde et I. Taddei, éd., Circulations des idées et des pratiques politiques : France et Italie (xiiie-xvie siècle), Rome, Collection de l’École française de Rome, 2014, p. 270).

    13 J. Chiffoleau, La Chiesa, il segreto e l’obbedienza, La costruzione del soggetto politico nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2010, p. 7. Sur le thème de l’obéissance, cf. M. Senellart, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris, Seuil, 1995.

    14 En ce qui concerne l’Avogaria di Comun, Cf. S. Piasentini, « Alla luce della luna », I furti a Venezia (1270-1403), Vicence, Il Cardo, 1992, p. 60-62 ; G. Ruggiero, Patrizi e malfattori, La violenza a Venezia nel primo Rinascimento, Bologne, Il Mulino, 1982, p. 53-79. Sur l’institution des Seigneurs de nuit, cf. surtout É. Crouzet-Pavan, op. cit., 1992, p. 802-808 ; É. Crouzet-Pavan, Venise : l’invention d’une ville. xiiie-xve siècle, Seyssel, Champ Vallon, 1997, p. 160-164 ; S. Piasentini, op. cit., 1992, p. 21-24.

    15 Cf. S. Borsari, Il dominio veneziano a Creta nel xiii secolo, Naples, 1963 ; C. Maltezou, « Concessio Crete, Παρατηρήσεις στα έγγαρφα διανομής φεούδων στους πρώτους Βενετούς αποίχους της Κρήτης », Λοιβή, Εις μνήμήν Ανδρέα Γ. Καλοκαιρινού, Héraklion, 1994, p. 101-131. Sur la question du rôle de châtelaines, cf. M. O’Connell, « The castellan in local administration in fifteenth century Venetian Crete », Thesaurismata, 33, 2007, p. 11-177.

    16 P. Ratti Vidulich, Duca di Candia : Quaternus Consiliorum 1350-1363, Venise, Comitato per la pubblicazione delle fonti relative alla storia di Venezia, 2007, p. 226-227.

    17 P. Ratti Vidulich, op. cit., 2007, p. 350-351.

    18 En ce qui concerne l’encadrement juridique du preceptum vénitien en relation avec le libellum des ordines iudiciarii cf. V. Crescenzi, 2001, p. 121-129.

    19 Archivio di Stato di Venezia (dorénavant ASV), Archivio del Duca di Candia (dorénavant ADC), Memoriali, b. 29bis/26, c. 1r-16v ; ASV, ADC, Memoriali, b. 29, c. 1r-26r.

    20 Le travail de Massimo Vallerani a bien mis en relief qu’il y avait un « partage des valeurs entre les juges et les parties. Mais il se trouve souvent associé à un autre paradigme qui envisage la légitimation de ses propres actions et de ses comportements par les adversaires à travers une “juridicisation” implicite ou explicite de leur nature. Ce paradigme de légitimation joue un rôle soit au tribunal, soit dans les relations entre les personnes » La citation est tirée de M. Vallerani, « Justice publique et compétences des personnes dans les villes italiennes du bas Moyen Âge, Une esquisse problématique », in B. Lemesle et M. Naisset, éd., Valeurs et Justice. Écarts et proximités entre société et monde judiciaire du Moyen Âge au xviiie siècle, Rennes, PUR, 2011, p. 39.

    21 M. Vallerani, op. cit., 2011, p. 40.

    22 Cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 7 et p. 29 ; C. Maltezou, « Feudatari e contadini a Creta veneziana. Il caso di Stilo », Rivista di bizantinistica, 3, 1993, p. 299-318 ; C. Gasparis, Η γη και οι αγρότες στη μεσαιωνική Κρήτη, 13ος-14ος αι., Athènes, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, 4, 1997, p. 55-82.

    23 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 21r.

    24 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 21r.

    25 ASV, ADC, Memoriali, busta 29 bis, f. 22r.

    26 Dans son introduction à l’ouvrage de Fabien Faugeron, Élisabeth Crouzet-Pavan reprend la problématique de ses travaux antérieurs centrés sur les rapports entre politique vénitienne et élaboration du mythe de l’harmonie et de l’équilibre institutionnel, qui a nourri l’expérience historique de Venise au Moyen Âge et à l’Époque Moderne. Selon les conclusions de cette esquisse, « comprendre l’harmonie vénitienne, c’est la penser non pas comme un phénomène de fossilisation, […] mais bien comme le produit d’une tension entre deux forces, celle d’un État qui encadre, par un contrôle social toujours répété, les gestes et les mots des individus et celle d’une résistance qui, ne pouvant se dire conflictuellement et ouvertement, se dit théâtralement, par d’autres rituels ». (Cf. É. Crouzet-Pavan, « Violence, société et pouvoir à Venise (xive-xve siècles) : forme et évolution de rituels urbains », Mélanges de l’École française de Rome/Moyen Âge, 96/2, Rome, 1984, p. 936). La réflexion d’Élisabeth Crouzet-Pavan actualise une proposition d’approche à la recherche avancée en 1979 par Angelo Ventura au colloque Florence and Venice. Selon les réflexions de Ventura, les instituts juridiques et les politiques sur lesquels la République s’appuyait afin de régler les rapports avec ses propres sujets, étaient tout-à-fait similaires aux systèmes employés par d’autres États à la même époque. Cette perspective de recherche n’a pas eu de développement avant les enquêtes sur l’espace urbain menées par Crouzet-Pavan à partir des années 1980/1990. En ce qui concerne le travail de Ventura cf. A. Ventura, « Il dominio di Venezia nel Quattrocento », Florence and Venice : comparisons and relations, Acts of the conferences at Villa I Tatti, Firenze 1976-1977, I, Florence, 1979, p. 167-190. En ce qui concerne le mythe de Venise cf. aussi É. Crouzet-Pavan, op. cit., 1992, p. 277-315 ; É. Crouzet-Pavan, « “La cité qui plus sagement se gouverne” ». « Variations sur le paradigme vénitien », in A. Lemonde et I. Taddei, éd., Circulation des idées et des pratiques politiques, France et Italie (xiiie-xvie siècle), Rome, Collection de l’École française de Rome, n° 478, 2013, p. 15-31.

    27 E. Orlando, Venezia e il mare nel Medioevo, Bologne, Il Mulino, 2014, p. 159-170.

    28 ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3r-v.

    29 ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3v.

    30 Le texte spécifie que cette démarche aurait contra statum et honorem communis Venecis. Le phénomène de fragmentation des fiefs que la sentence prévoit en ce cas est décrit en tant que subversion de l’ordre naturel : pro loco equorum poneritur muli et roncioni et omnis utilitas et debilitas ad esset in dannum (ASV, ADC, Quaterni sententiarum, 7, f. 3v).

    31 C. Maltezou, op. cit., 1993, p. 439-449 ; C. Maltezou, « Byzantine “consuetudines” Venetian Crete », Dumberton Oaks Papers, 49, 1995, p. 271.

    32 Il convient de citer, à ce propos, le cas d’un conflit matrimonial du 1368 entre Elea, une femme juive et son mari Salomon. Comme il l’avait abandonnée légalement, elle réclamait sa part de dot, stratégiquement définie en termes vénitiens comme repromissa. En reconnaissant à Elea la capacité d’agir en tribunal, les autorités vénitiennes émirent une sentence dans laquelle elles ajoutèrent aussi que la séparation entre les conjoints était valable secundum legem mosaicam. Il s’agit d’un point décisif car l’invocation de la loi de Moïse a été employée par Salomon dans une perspective stratégique. Le duc et son conseil avaient par contre chargé des experts d’évaluer la véracité de cette affirmation et ils l’avaient trouvée sans fondements. Cette sentence reflète une pratique constante ; les attestations des disputes réglées en s’appuyant à la foi sur la loi vénitienne, jointe à d’autres clauses de droit byzantin ou juif, sont nombreuses. Cf. É. Santschi, Régestes des arrêts civils et des Mémoriaux (1369-1399) des archives du duc de Crète, Venise, Bibliothèque de l’Institut Hellénique d’Études Byzantines et Post-Byzantines de Venise, 9, 1976, p. 51.

    33 Sur l’embatichi dans les sources crétoises, et notamment dans les contrats agraires, cf. M. Gallina, op. cit., 1989, p. 51 ; C. Gasparis, op. cit., 2005, p. 151-169.

    34 É. Santschi, op. cit., 1976, p. 301.

    35 Un exemple à cet égard peut être fourni par les études portant sur les enjeux entre droit romain, droit commun et droit vénitien menées par Victor Crescenzi. Cf. V. Crescenzi, « Iacopo Bertaldo e il problema della consuetudo nel sistema delle fonti della Repubblica di Venezia », Studi in onore di Girolamo Arnaldi offerti dalla Scuola Nazionale di Studi Medievali, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 2001, p. 103-161 ; V. Crescenzi, Il problema delle fonti nell’esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio, A Ennio Cortese, Rome, Il Cigno Editore, p. 364-389, 2001. Avec une analyse soigneuse portée au langage juridique et à son application pratique dans la jurisprudence vénitienne, Crescenzi montre la filiation directe entre le ius proprium vénitien (à savoir le droit en vigueur à Venise et qui relève des statuts), le droit romain et le droit commun. Sans méconnaitre les spécificités typiquement vénitiennes des normes statutaires, Victor Crescenzi insiste sur leur dépendance au système de valeurs juridique représenté par le droit romain. Selon ses études, le cadre conceptuel de l’époque ne pouvait pas considérer un ensemble de normes qui se détachait des catégories juridiques de référence offertes par la codification romaine. L’expérimentation vénitienne n’aurait pas opéré un changement radical des catégories juridiques, d’autant moins que chaque conceptualisation renvoyait aux cas présentés par le code de Justinien. Notre recherche nous a conduit aux mêmes conclusions à travers une vérification portant sur le champ de la pratique. Cf. aussi E. Orlando, Altre Venezie. Il dogado veneziano nei secoli xiii e xiv (giurisdizione, territorio, giustizia, amministrazione), Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 2008, p. 231-353.

    36 En ce qui concerne les pratiques extra ou infrajudiciaires, cf. L’infrajudiciaire du Moyen Âge. Les procédures infrajudiciaires n’étaient donc pas gérées au tribunal, mais elles pouvaient s’entremêler avec le système accusatoire et inquisitoire, sans dénier leur statut de moyens alternatifs. En outre, les Statuta des villes et les lois des institutions prévoyaient l’infrajudiciaire dans leurs normes. Elles ne se « déroulaient pas hors du publicum, mais en faisaient partie intégrante, parce qu’elles aboutissaient à une solution formalisée, en forme écrite, devant notaire. La publicitas de la fides notariale, l’obligation réciproque engagée devant notaire, étaient la base juridique des accords et le fondement des obligations réciproques » (A. Zorzi, « L’affirmation du droit pénal dans les cités communales italiennes (xiiie-xive siècle) », in A. Mailloux et L. Verdon, éd., L’Enquête en questions, De la réalité à la « vérité » dans le modes de gouvernement (Moyen Âge - Temps modernes), Paris, CNRS Éditions, 2014, p. 225). Sur ce point, cf. aussi M. Vallerani, La giustizia pubblica medievale, Bologne, Il Mulino, 2005, p. 114 ; A. Zorzi, « Bien commun et conflits politiques dans l’Italie communale », in É. Lecuppre-Desjardin et A.-L. Van Bruaene, éd., De Bono Communi, The Discourse and Practice of the Common Good in the European City (13th-16th c.), Turnhout, Studies in European Urban History, 22, 2010, p. 267-290.

    37 C. Gauvard, De grace especial, Crime, état et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1992 ; M. Vallerani, éd., Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Rome, Viella, 2010, p. 411-441 ; N. Covini, « “De gratia speciali”. Sperimentazioni documentarie e pratiche di potere tra i Visconti e gli Sforza », M. Vallerani, éd., Tecniche di potere nel Tardo Medioevo, Rome, Viella, 2010, p. 183-206.

    38 Au niveau d’approche de la question, reste très actuel l’encadrement problématique proposé par Thomas Kuehn en 1991 : « Insofar as a dispute is part of relationship, it has origins and implications far beyond any one factual or normative issue. Mediation and arbitration provide means of striking a new “balance”, of continuing a relationship important to both parties and to others close to them. The imposition of rules, the achievement of some abstract ideals of justice grounds a normative order is not desirable here, according to anthropologists. Rather the maintenance of social order demands compromise. The winner-takes-all of formal adjudication is consider to fit the situation of modern capitalistic society in which relationships are one-dimensional, utilitarian, oriented to an impersonal market – the sort of relationships that can be sacrificed in litigation » (T. Kuehn, Law, family and women : Toward a legal anthropology of renaissance Italy, Chicago, University of Chicago Press, 1991, p. 20).

    39 A. Lombardo, op. cit., 1942, p. 32, rubrique n° 77. En 1271 Nicola de Pontremulo promet à Marco Pascasi de ne plus importuner Nicola Meli et Nikita Patrulli, grecs. Le texte, rédigé à la première personne, traduit un langage judiciaire fixé par des formules précises. Nicola de Pontremulo affirma qu’il n’avait plus molesté (molestabit) les deux de aliquo vel aliquibus rebus vel offensionibus per eos michi factis. En cas de récidive, la peine a été fixée à 100 hyperpères.

    40 C. Gasparis, Franciscus de Cruce, νοτάριος στoν Xάνδακα 1338-1339, Venise, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, Graecolatinitas nostra, Fonti 1, 1999, p. 145.

    41 A. Stahl, Τhe Documents of Angelo de Cartura and Donato Fontanella : Venetian Notaries in Fourteenth Century Crete, Washington DC, Dumbarton Oaks Papers, Reasearch Library and Collection, 2000, rubrique numéro 36.

    42 I. Lazzarini, « L’enquête et la construction de l’État princier entre xive et xve siècle, Quelques exemples en Italie du nord », in C. Gauvard, éd, L’enquête au Moyen Âge, Rome, Collection de l’École française de Rome, 399, 2008, p. 406.

    43 M. Sbriccoli, « “Vidi communiter observari”. L’emergenza di un ordine penale pubblico nelle città italiane del xiii secolo », Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 27, 1998, p. 231-268.

    44 M. Vallerani, op. cit., 2011, p. 39.

    45 Les procédures d’exception – qui ne sont pas uniquement représentées par l’inquisitio, mais se composent aussi du privilège, de l’arbitrium, la supplique et la grâce – étaient donc les signes d’un pouvoir politique qui s’élevait au-dessus du niveau formel des institutions et auquel les mêmes institutions ne peuvent pas renoncer pour se légitimer. À partir du xiiie siècle, mais surtout dans le siècle suivant, le recours à cet ensemble procédural a déclenché un processus de croissance juridictionnelle per viam exceptionis qui était capable de jouer sur deux tableaux : celui de l’autorité souveraine et celui de la communication entre sujets politiques différents, cf. M. Vallerani, « Sistemi di eccezione », Quaderni storici, 131/2, 2009, p. 117-206 ; J. Chiffoleau, « Le procès comme mode de gouvernement », in A. Rigon et F. Veronese, éd., L’età dei processi, Inchieste e condanne tra politica e ideologia nel ‘300, Atti del convegno di studio svoltosi in occasione della XIX edizione del Premio internazionale Ascoli Piceno, Ascoli Piceno 30 novembre-1 dicembre 2007, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 19, Rome, 2009, p. 321-347 ; M. Magnani, op. cit., 2013a, p. 132.

    46 M. Magnani, op. cit., 2013a, p. 131-165 ; M. Magnani, op. cit., 2015a ; en ligne à l’adresse http://mefrm.revues.org/2406 et M. Magnani, op. cit., 2015b, à paraître.

    47 En ce qui concerne les aveux dans le déroulement des procédures inquisitoires, cf. J. Chiffoleau, « Sur la pratique et la conjoncture de l’aveu judiciaire en France du xiiie au xve siècle », L’aveu, Antiquité et Moyen Âge. Actes de la table ronde organisée par l’école Française de Rome, Rome, Collection de l’École française de Rome, 88, 1988, p. 341-380 ; J. Chiffoleau, « “Contra naturam”. Pour une approche casuistique et procédurale de la nature médiévale », Micrologus, 4, 1996, p. 298.

    48 L. Verdon, 2007, p. 15.

    49 ASV, ADC, Sentenze Criminali del Reggimento, f. 1r-5v. La numérotation des cahiers est à moi.

    50 Les catégories juridiques de notorium et de manifestum allaient au delà du principe de la fama. Ils définissaient des degrés différents de certitude concernant la vérité pleine d’un fait à prouver en tribunal. Dans l’échelle de publicité et de véridicité du fait criminel, ils avaient des statuts divers. L’on définissait « manifeste » quelque chose de moins que notoire, alors que la fama se situait juste au dessus de ce qui a été manifeste. Cf. F. Migliorino, Fama e infamia, Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli xii e xiii, Catane, Gianotta, 1985, p. 49-57. La catégorie de notorium en particulier, a été étroitement liée – dans les contextes judiciaires – au concept de scandale. Comment l’a bien éclairé Arnaud Fossier, « la simple suspicio suffit à faire naître un scandale. Nul besoin de la fama (id est de l’opinion des témoins récoltée par le juge), encore moins de la notoriété du crime. Pourtant, pour Jean d’André, auteur d’un commentaire aux Décrétales, le scandale n’est pas associé à la suspicio, mais bien au caractère “notoire” d’un crime ». (A. Fossier, « “Propter Vitandum Scandalum”. Histoire d’une catégorie juridique (xii-xve siècle) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 121/2, 2009, p. 331). Sur la fama, cf. J. Théry, « Fama : l’opinion publique comme preuve judiciaire, Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (xii-xve siècle) », in B. Lemesle éd., La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, PUR, 2003, p. 119-147.

    51 S. P. Karpov, « Trade and Crime in Venetian Crete (According to an Unknow Document of 1382) », Η Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, Τομές και συνέχειες στην ελληνιστική και ρωμαϊκή παράδοση, Athènes, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Centre de Recherches Byzantines, 1989, p. 317-323.

    52 Cf. aussi G. Milani, op. cit., 2009, p. 144.

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    Magnani, Matteo. « Candie, une autre Venise ». Entre deux rives, édité par Gilbert Buti et al., Presses universitaires de Provence, 2018, https://doi.org/10.4000/books.pup.46390.

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