Des experts de la définition et de la reconnaissance nobiliaires
p. 63-105
Texte intégral
Il n’est personne qui ne soit convaincu qu’un des plus essentiels intérêts de l’Ordre est de se maintenir dans une réputation de n’admettre qu’une vraie noblesse, puisque c’est par ce moyen qu’il s’attire non seulement à lui en général, mais encore à tous les particuliers qui le composent, la considération et la protection des princes et la vénération des peuples1.
1Cette citation, extraite d’un Traité pour faire ses preuves, commandé par les Langues françaises, rédigé par des membres de l’Ordre et imprimé à Malte en 1727, souligne l’une des particularités de l’Hôpital des xvie-xviiie siècles, qui consiste en l’acceptation en son sein des représentants de la « vraie » noblesse européenne.
2Les travaux les plus récents sur la composition sociale des ordres militaires témoignent pourtant que le profil aristocratique très marqué des ordres constitue une spécificité de l’époque moderne2. Au Moyen Âge, le recrutement des frères se faisait plus largement dans les familles de la petite noblesse et du patriciat urbain ; dans le Temple et l’Hôpital du début du xive siècle, moins d’un tiers des frères seulement ont une ascendance noble, et encore proviennent-ils souvent des strates les moins élevées de la noblesse3. Le phénomène s’observe également dans les ordres ibériques (Santiago, Avis) où une grande majorité de chevaliers commandeurs sont toujours issus de familles urbaines durant le premier tiers du xve siècle4. Cependant, le processus d’aristocratisation des ordres constitue une réalité à partir du milieu du xve siècle, qui s’observe partout en Europe. Peut-être faut-il lier ce processus à un engouement littéraire pour les membres des ordres militaires, perçus et décrits dès la fin du xive siècle comme des outils essentiels du combat contre l’Infidèle. A pu jouer également la nouvelle perception qu’avaient d’eux-mêmes les frères nobles, et notamment les maîtres des ordres qui, dès le second xive siècle en Castille, ont commencé à bâtir leur image sociale sur l’héroïsme et la prouesse guerrière5. Surtout, l’aristocratisation des ordres se comprend par les liens étroits qu’ils nouent en Europe avec les élites politiques et les chefs des royaumes6. Dès la fin du xive siècle, la couronne de Castille exerce un contrôle de plus en plus strict sur les élections des grands-maîtres : sont portés à la magistrature des vassaux du roi et des courtisans de noblesse illustre, qui revendiquent progressivement plus d’autorité sur leur ordre et un plus grand contrôle dans l’octroi des commanderies7.
3Si donc les ordres militaires, et tout particulièrement celui de Malte au début du xviiie siècle, sont devenus le creuset de la « vraie noblesse », ce processus récent s’est structuré durant toute la première modernité, entre le milieu du xve et le milieu du xviie siècle. Aussi bien dans le couvent qu’ailleurs en Europe, cette époque est marquée par une mutation nobiliaire, qui se fonde sur une définition toujours plus stricte des signes et des symboles qui constituent le système des représentations sociales nobiliaires. Être noble ne va plus de soi ; il faut le préciser, l’expliquer, le déterminer, et c’est ce à quoi s’emploient les Hospitaliers de la première modernité. Regroupant plusieurs composantes « nationales » autour d’une définition sociale commune, la « noblesse », l’Ordre doit faire correspondre ses critères de sélection aux conceptions nobiliaires qui diffèrent en Europe selon les pays, voire, en Italie, selon les villes et les gouvernements. Parvenir à l’unité d’une conception qui rassemble ses membres, tout en respectant la diversité de ses Langues et des exigences qu’elles attendent chacune en matière de définition nobiliaire, tel est bien le défi posé à l’Ordre de Malte au début de l’époque moderne.
Une préoccupation européenne
4En 1440 déjà, l’humaniste toscan Poggio Bracciolini distinguait une opposition entre la noblesse citadine, politique et marchande de Venise, Gênes et Florence, et l’aristocratie des principautés ou des royaumes, plus rurale malgré le maintien de forts liens urbains, comme à Naples, Rome ou en Lombardie. En dépit des débats passionnés que suscite la publication du De vera nobilitate, il n’en demeure pas moins que la péninsule italienne voit coexister deux grands modèles nobiliaires, l’un plutôt fondé sur une hérédité politico-administrative, où la longue durée du service de la cité fonde la noblesse, et l’autre liée à une hérédité lignagère, seigneuriale et rurale, qui refuse tout commerce8. On observe un peu la même différence entre la Catalogne, où la cité de Barcelone est tenue par un riche patriciat de ciutadans honrats souvent allié à la noblesse catalane, et la Castille où l’emporte une noblesse terrienne et chevaleresque. L’Hôpital doit ainsi composer avec une partition marquée au sein de l’Europe entre un certain poids urbain de la noblesse italienne ou catalane et le contrepoids rural de territoires comme la France, l’Angleterre et la Castille où, ainsi que le soulignait déjà Le Pogge :
les terres et les bois confèrent plus de noblesse que la vie citadine… aux habitants des campagnes qui chez nous, sont considérés comme semirustici, les Français concèdent la gloire de la noblesse9.
5Cela soulève une question qui passionne certains Italiens et qui consiste à définir si l’exercice du commerce, en étant le fait d’une grande partie du groupe dominant, peut-être considéré comme une activité vertueuse : les auteurs reconnaissant de manière générale que la pratique du commerce conduit à la dérogeance, il faut alors établir une distinction stricte entre la « vraie » fonction du marchand, qui est de commander et de faire venir de loin les denrées, et celle des boutiquiers qui vendent au détail et travaillent de leurs mains. Dans ces conditions, les professions libérales qui supposent une activité de l’esprit, et même le grand commerce, à condition qu’il exclue toute activité manuelle et tout contact avec les marchandises, ne sont pas incompatibles avec l’état de noblesse.
6Certains auteurs français comme Jean Tiraqueau, auteur d’un traité fondamental publié à Paris en 1548, le Tractatus de nobilitate e iure primigeniorum, établissent eux-aussi la distinction entre le commerce de gros et celui de détail, soulignant la nécessité du contexte qui permet aux nobles de Gênes ou de Venise de commercer ; du reste, dès 1576, la République de Gênes admet officiellement la compatibilité entre la noblesse et une activité, à condition que celle-ci ne soit pas manuelle et que le noble ne réside pas dans une boutique10. Il en va un peu de même en France, où certains nobles marseillais et bretons se livrent au grand commerce mais renoncent vite, dès le milieu du xvie siècle, à se qualifier de « marchand » car la fonction est considérée comme vile et roturière par la noblesse elle-même, et aussi par l’opinion publique. Le noble doit en effet être libre, ou plutôt libéré par le travail des autres et exempt des servitudes ordinaires de la condition humaine11. Toutes ces clarifications juridiques permettent à la fin du xvie siècle à l’Ordre de Malte d’accepter, sans craindre la macule d’une flétrissure de sa réputation, des enfants de nobles italiens actifs dans la banque ou le commerce, à condition qu’ils soient originaires de cités d’Italie centrale (Florence, Lucques) et du Nord (Gênes).
7Toutefois, l’essor des traités européens sur la noblesse entre le second xve siècle et la fin du xviie siècle accompagne l’exigence d’une origine militaire des chevaliers dans l’Ordre de Malte, et la croyance, commune à la noblesse et à toute la société, en une transmission par le sang des qualités guerrières. Partout en Europe méditerranéenne, des traités de réflexion théorique paraissent qui analysent le principe de « race », terme dont le sens le plus commun est celui de lignée ou de famille. Et plus que toute autre catégorie sociale, la noblesse se fonde sur des races plus ou moins anciennes, chacune symbolisée par des armoiries, et dont les représentants sont des individus « gentils » et « généreux », c’est-à-dire en possession de vertus positives qui les poussent, par les prouesses accomplies, à égaler, voire à dépasser leurs ancêtres12.
8Au fil du second xvie siècle, les publications sur la noblesse et sur la race se multiplient en Europe méditerranéenne et sont pour la plupart traduites en plusieurs langues. En Espagne, les écrits de Jerónimo Osorio da Fonseca (De nobilitate civile et christiana, 1542), de Juan de Arce de Otálora (De nobilitatis, 1553) et de Jerónimo de Urrea (Diálogo de la verdadera honrra militar, que tracta cómo se ha de conformar la honrra con la conscientia, vers 1562-1565) tournent tous autour de l’idée de noblesse de naissance et de race13 ; il en va de même pour les auteurs italiens comme Gio Battista Possevino et son Dialogo dell’honore, publié en 1553, traduit en français en 1557, Torquato Tasso qui publie son Dialogo della nobiltà en 1581 (traduit en français deux ans plus tard) ou bien Gio Battista Nenna, dont le Traité de la noblesse (Il Nennio, nel quale si ragiona dinobiltà, Venise, 1542) est publié pour la première fois en version française en 1583.
9De sorte qu’au début de l’époque moderne, triomphe l’idée de réserver les ordres militaires aux seuls lignages de la chevalerie. En tant que telle, la noblesse apparaît dès lors qu’une conscience de lignage accompagne la transmission de privilèges juridiques14. Elle se définit un peu partout en Europe occidentale en opposition aux fantassins et aux citadins : les nobles sont des milites, terme d’abord assimilé à l’époque carolingienne à celui de cavalier (equites), et donc déjà distingué des simples fantassins (pedites). La désintégration de l’empire carolingien et l’essor de la société seigneuriale ont par la suite ampliffé cette évolution, en liaison avec l’affaiblissement du pouvoir central et la montée en puissance d’une « classe chevaleresque » composée de milites ; aux alentours du xiie siècle, les mots de milites et nobiles sont définitivement assimilés15.
10Distinct du fantassin, le noble doit l’être aussi du citadin, puisqu’il est généralement seigneur dans sa campagne. Il fait profession des armes et manifeste certaines grandes vertus physiques et morales, telles que la vaillance au combat, le courage, la droiture. La possession de ces vertus doit d’ailleurs être reconnue par le plus grand nombre, et par les nobles eux-mêmes, le regard d’autrui incitant en effet individus et familles illustres à se montrer tels qu’ils doivent être, c’est-à-dire vertueux16. D’inspiration aristotélicienne, cette conviction que la noblesse est une forme de perfection et que le noble est un homme idéal, paré de vertus, alimente la plupart des ouvrages publiés sur la noblesse à la fin du xvie siècle.
11Mais les vertus ne se manifestent pas uniquement par les actes : elles proviennent de la bonne hérédité de ces individus, qui les prédispose à la réussite et à la gloire, le « sang » étant synonyme de groupe de filiation portant un même patronyme17. Déjà au xiiie siècle en Castille, une définition juridique de la noblesse est donnée, qui exige une hérédité par le sang et l’attestation d’une ascendance paternelle noble sur trois générations18. La notion de sang est si importante dans la définition de la chevalerie castillane, et plus largement espagnole à la fin du Moyen Âge, qu’en 1523, Charles Quint interdit désormais tout anoblissement, arguant le fait qu’un roi ne peut conférer la noblesse de sang. Dans le même temps, l’accès à la chevalerie par les prouesses et par les armes n’est plus guère conféré ; à l’aube de l’époque moderne, la noblesse espagnole est quasiment fermée à toute nouvelle entrée, exception faite des letrados, qui accèdent à la noblesse de fait en obtenant l’exemption fiscale19.
12Enfin, dans le contexte d’achèvement de la Reconquista, puis de la Réforme catholique et de la lutte en Espagne contre les Morisques au second xvie siècle, l’idée de pureté de sang recouvre l’exigence de prouver que le lignage est non seulement noble mais exempt de convertis, donc pur sur un plan religieux20. Ce sont les chapitres cathédraux qui réclament les premiers une preuve de pureté de sang, exigence qui se généralise progressivement aux ordres militaires : celui de Calatrava la réclame en 1462, celui d’Alcántara à partir de 1483 et Santiago l’applique déjà en 152521. La limpieza de sangre devient alors une question obligatoire de la majorité des procès de noblesse du xvie siècle, la seule noblesse possible en Espagne étant désormais la noblesse catholique22. Le phénomène concerne bientôt toute la noblesse non espagnole présente en Méditerranée : après l’exigence de la race, la pureté de sang est réclamée en Italie par les ordres de Malte et de Saint-Étienne vers 1560-157023, et même dans les Langues françaises de l’Hôpital vers 1575-1590.
Une nécessaire homogénéisation par le couvent
13Face aux questionnements européens, à des définitions nobiliaires à la fois apparentées et divergentes selon les États, l’Ordre de Malte se trouve dans l’obligation d’opérer une sélection, destinée à préciser sa propre conception d’une noblesse qu’il entend incarner et dont les meilleurs représentants doivent continuer de le composer à l’époque moderne. Entre 1550 et 1650 environ, se fondant sur plusieurs traités et publications qui embrassent le sujet, l’Hôpital érige sa propre définition chevaleresque aussi bien par des commentaires et des réflexions rédigés par ses membres, et conservés dans les archives, que par l’évolution perceptible de ses statuts et de ses ordonnances, qui fixent de manière toujours plus sévère l’admission des nobles en son sein.
La conceptualisation de la définition nobiliaire
14Attenante au palais magistral et à l’église conventuelle, la bibliothèque de l’Ordre contient plusieurs manuscrits de réflexion sur une possible définition, commune à toutes les Langues, du concept de noblesse. L’un d’entre eux, le Miscellanea de nobilitate, rédigé en italien et daté du milieu du xviie siècle, se fonde sur des références aux conceptions d’Alessandro Piccolomini, du Tasse, d’Aristote et de Cicéron, précisant ce que l’Ordre entend par « noblesse » et se trouve en droit d’exiger de ses membres. Adhérant sans réserve au principe de race et de pureté de sang (au sens de pureté religieuse), l’auteur anonyme récuse l’idée d’une noblesse individuelle, lui préférant celle de noblesse familiale (privée) ou publique (d’une cité). Dans les deux cas, elle découle de la succession de vertus propres à des individus qui se sont illustrés, pour la grandeur de leur famille ou de leur cité. La noblesse est donc collective : la succession sur plusieurs générations de citoyens fameux et illustres, auteurs de la gloire civique, fonde la noblesse d’une cité, tout comme la succession de membres éminents fonde celle d’une famille.
15Pour autant, la noblesse est fragile, au point que tout élément extérieur fait encourir le risque de la perdre : ainsi, la venue d’étrangers, à qui l’on offre la citoyenneté, rend ignoble une cité, tandis que les unions mixtes causent la dérogeance de toute une famille. Car la noblesse tient à la « légitime et continue succession d’hommes et de femmes de sang pur24 ». Ces nobles sont caractérisés par l’ambition, la superbe, le désir de toujours faire mieux ; ils possèdent dès la naissance l’honneur qu’ils héritent de leurs ancêtres et partagent avec eux, et qui les poussent à toujours s’illustrer, quand les ignobles se contentent de se maintenir, sans chercher à devenir meilleurs. De sorte que l’Ordre de Malte doit veiller absolument à n’accepter en son sein que des jeunes chevaliers issus d’ascendants nobles et honorés, qui ont vécu dans la quête du dépassement de soi et de leurs ancêtres, se montrant chacun meilleur que celui qui l’a précédé25.
16Il est évident pour l’auteur que la richesse est un ferment et un support fertile à la noblesse, offrant aux nobles la possibilité de vivre de manière splendide, loin des turpitudes indissociablement liées aux arts mécaniques. La richesse devient même un principe de noblesse quand elle est l’instrument d’une munificence, de libéralités qui permettent à un homme d’être estimé et honoré. Pour autant, l’essence de la noblesse ne réside pas dans la richesse, ni même dans le pouvoir de commandement, mais bien dans un long processus familial d’honneurs et de vertus. Et à l’origine de ce processus, la naissance constitue une donnée essentielle, ainsi que le définissait déjà Aristote : utilisant le terme d’eugeneia, qui désigne la noblesse de naissance, se référant également au Dialogo della nobiltà du Tasse, publié pour la première fois en 1581, le manuscrit de Malte souligne que la noblesse est bien plutôt définie par la race que par la vertu, et qu’en dépit du principe existant de dégénérescence humaine, une bonne race y est moins sujette qu’une autre. Naissance et famille fondent plus la noblesse que les bonnes actions : un ignoble pouvant bien agir, l’aptitude à commettre de bonnes actions n’est qu’un témoignage de vertu. Or, la noblesse ne se limite pas à la possession de vertus, elle dépend avant tout de la naissance. L’homme « bien né » est celui qui présente toutes les dispositions à bien agir, c’est-à-dire noblement, conformément à la vertu ; de sorte que la naissance est bien préexistante à la vertu et non l’inverse26.
17Dans ces conditions, s’esquisse « une opinion commune européenne concernant les preuves que l’on exige pour donner l’habit et la croix de chevalier27 » et qui tient en quelques principes irréfutables. D’abord, la noblesse ne tient pas à l’apparence, ni à la beauté ; elle est propre à l’âme, même si les commissaires recourent à des signes extérieurs pour la retrouver. Ensuite, les preuves de l’Ordre de Malte ne constituent nullement la définition de la noblesse d’une famille ; tout au contraire, ce sont les actions fameuses d’une famille qui garantissent l’accession à l’Ordre et qui attestent que le candidat est par nature apte à devenir chevalier. L’Ordre n’est pas créateur de la pure noblesse, mais son dépositaire, son garant illustre et reconnu à l’échelle européenne. En revanche, les Hospitaliers s’accordent tous pour refuser l’entrée dans leur Ordre à un jeune mentalement déficient, quoique de haute lignée, car « sa nature révèle qu’il ne pourra agir conformément à ce qu’exige la condition de chevalier28 ».
18Enfin, la légitime naissance et la réputation d’une famille constituent bien la preuve absolue à apporter, pour qu’un jeune homme soit accepté. Le manuscrit souligne que cette aspiration est commune à tous les territoires européens dans lesquels sont recrutés les chevaliers de Malte. Ainsi, en Allemagne, nulle autre profession que militaire ne permet d’entrer dans l’Ordre ; en Espagne, il faut impérativement être né de sang pur, exempt de traces juives ou maures, pour prétendre à la noblesse et, par conséquent, à la chevalerie de Malte ; en France, nul ne peut pratiquer le trafic des marchandises sous peine de dérogeance, y compris les gens bien nés ; à Rome et à Naples, la noblesse se fonde bien sur une naissance reconnue ; quant aux Républiques de Gênes et de Venise, elles limitent toutes deux la « véritable noblesse » à un nombre restreint de familles illustres et d’ancienne honorabilité29. Quiconque désire être reçu chevalier doit donc prouver qu’il est authentiquement né de père et de mère nobles de nom et d’armes, que ses aïeux et bisaïeux des côtés paternel et maternel l’étaient également ; pour la Langue d’Italie, l’examen de la noblesse remonte même à 200 ans depuis 1598. Preuve doit être également apportée que nulle personne de la famille n’a jamais dérogé, vivant bien à l’écart de la plèbe et n’ayant jamais exercé d’art mécanique ou vil30.
19Les mémoires français, rédigés et conservés au couvent au siècle suivant, vont dans le même sens, et s’attachent à définir les différentes catégories de noblesse, et la césure nette qui doit perdurer entre la noblesse de naissance et celle concédée par le prince31. La plus prestigieuse est évidemment celle de race, à l’origine inconnue et dont les ancêtres ont toujours été tenus pour nobles. Comme il est impossible de prouver la possession de cette noblesse, les Langues françaises ont limité son ascendance à un peu plus de 100 ans d’ancienneté, soit très précisément à 116 ans au milieu du xviiie siècle32, ce qui est plus faible que ce que la cour de France exige à la même époque de ceux qui veulent y paraître et qui doivent attester de leur noblesse immémoriale, c’est-à-dire remontant au moins à 150033. La filiation doit être prouvée par contrats de mariage, testaments, actes de baptêmes et toutes sortes de titres officiels ; les actes notariés constituant des preuves énonciatrices de noblesse et n’établissant nullement celle-ci, ils doivent être corroborés par d’autres actes, tels que des preuves d’hommages, et des titres spécifiques, comme des brevets, des charges réservées à la noblesse.
20Certaines charges, comme celles de connétable, d’amiral, de maréchal, des quatre premiers gentilshommes de la Maison du roi, de grand écuyer ou grand échanson ou grand panetier... sont en général réservées à des nobles de race, mais si un roi y place un roturier, celui-ci est anobli immédiatement, ainsi que ses descendants. Les titres de chevalerie constituent également des preuves irréfutables, notamment celui de l’ordre du Saint-Esprit fondé par Henri III en 1578 ; en revanche, l’ordre de Saint-Louis, institué par Louis XIV, confère seulement une noblesse individuelle et non transmissible, tandis que l’ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI, est regardé par les Hospitaliers avec la plus extrême méfiance, car
il y a plus d’un siècle et demi qu’il est tombé dans l’avilissement et aujourd’hui, il ne se donne plus qu’à des partisans, à de riches banquiers et autres gens de pareille condition34.
21Les titres de noblesse fournis par les familles doivent s’accompagner de quatre conditions : que les plus anciens titres aient plus de cent ans d’ancienneté, qu’aucun ancêtre n’ait été roturier pendant ce long temps, que les ascendants soient bien nés de légitime mariage et qu’aucun ancêtre n’ait jamais dérogé.
Car enfin, vivre noblement, c’est porter les armes, servir le prince en temps de guerre, occuper les emplois de capitaine, de lieutenant, d’enseigne, faire d’autres actions dignes d’un véritable gentilhomme, exercer des magistratures dans des cours souveraines ; quand on a des titres de cette nature, aidés de qualifications dans des actes d’au-delà de cent ans, on est fondé en présomption suffisante35.
22Les commissaires doivent surtout veiller à bien définir si les anoblis par charge ou par lettres ont reçu une noblesse transmissible à leurs descendants et si leurs lettres d’anoblissement ont bien été enregistrées par les cours souveraines, sous peine d’être considérées comme irrecevables par l’Ordre. De même, toutes les lettres de noblesse octroyées par des souverains étrangers ne sont pas valables pour les commissaires, à moins qu’elles n’aient été confirmées par le roi de France, puis enregistrées par les cours ; elles doivent en outre porter mention du fait qu’elles accordent une noblesse transmissible aux descendants.
23En cas de dérogeance et de perte des privilèges et honneurs inhérents à la noblesse, la famille doit recevoir des lettres de réhabilitation du roi pour redevenir noble. Ces lettres, une fois enregistrées par les cours souveraines, doivent impérativement être conservées comme preuve de noblesse recouvrée, afin d’être présentées aux commissaires de l’Hôpital. L’exercice d’un art mécanique et d’emplois vils, tels que l’exploitation d’un bien pour autrui, fait perdre la noblesse ; mais pour autant, le commerce maritime en gros ne fait pas déroger. Le manuscrit évoque l’ordonnance de Louis XIII, en date du 15 janvier 1629, qui autorise un noble à pratiquer le commerce en mer à condition de ne pas faire de vente au détail ; l’ordonnance est confirmée par l’édit de Saint-Germain-en-Laye de Louis XIV en août 166936. Enfin, les commissaires aux preuves doivent veiller à l’affiliation légitime du futur chevalier : aucun bâtard ne peut entrer dans l’Ordre, hormis les bâtards de rois ou de princes de sang, qui sont considérés comme nobles.
24Fait nouveau par rapport au manuscrit italien du xviie siècle, les traités français se focalisent sur un problème qui se pose avec acuité à l’Hôpital depuis que celui-ci recourt aux preuves littérales, à savoir la falsification des écrits. L’ouvrage de 1727 conseille aux commissaires de manifester une nouvelle méfiance envers papiers et titres, depuis que les contrefaçons et les faux en écriture sont devenus réguliers. Alors que les preuves littérales sont introduites et réclamées par l’Ordre au début du xviie siècle, car considérées comme plus fiables que les preuves testimoniales, elles font l’objet de toutes les défiances dès la fin du même siècle, et durant tout le siècle suivant.
Rien n’empêche un homme de mauvaise foi de faire des actes lui-même en forme de copies originales telles qu’il lui plaît, ou de se servir de quelque mieux titre d’une autre maison dont il enlèvera adroitement le nom pour y mettre le sien37.
25De sorte qu’au début du xviiie siècle, les commissaires ne doivent plus tenir compte des titres d’« écuyer » ou de « noble », qui possédaient une réelle valeur au xvie siècle : nombre de roturiers se dotent en effet des titres de « Messire » ou de « noble », à l’instar de certains professeurs d’Université en Bourgogne. Accolé à un nom ou à un art de quelque nature que ce soit, le qualificatif « noble » désigne expressément la roture et ne peut plus servir de témoignage de noblesse. De même, le titre d’« écuyer » ne désigne plus avec autant de fiabilité qu’autrefois la condition noble et nombre d’officiers militaires, de gendarmes, de gardes du corps, de prévôts de la maréchaussée s’en parent sans être nobles de race38. Enfin, les commissaires doivent veiller à ne pas entériner d’office le titre de gentilhomme et les hommages qui accompagnent la possession d’une seigneurie, car des roturiers peuvent acquérir une seigneurie et recevoir des hommages.
26Au xviiie siècle, quatre formalités obligatoires permettent donc de définir la noblesse du futur chevalier de Malte : la preuve d’affiliation légitime jusqu’aux trisaïeuls paternels et maternels ; la preuve de noblesse, qui remonte également aux trisaïeuls des deux branches ; la preuve testimoniale, ou « publique », qu’apportent quatre témoins qui sont gentilshommes de nom et d’armes ; et enfin, la preuve « secrète » que l’on recueille auprès de témoins choisis à l’insu du prétendant, qui ne sont pas nécessairement nobles mais qui sont gens honorables et de bonnes mœurs39. Dans la réalité, les « preuves secrètes » sont fort peu recueillies dans les procès des Langues françaises, au moins jusqu’à la fin du xviie siècle. Mais si les procès se contentent des « preuves publiques », il faut préciser qu’elles sont recueillies en secret par les commissaires, dès le début du xvie siècle dans les Langues ibériques, dès le milieu du siècle pour la Langue d’Italie et dès la fin du siècle pour les trois Langues françaises.
27Manuscrits et traités de Malte accompagnent les « rolles » que les Langues font remonter aux Chapitres-généraux, afin d’établir une procédure toujours plus complexe et stricte dans l’admission de leurs chevaliers. Ces « rolles » sont des sortes de suggestions de plusieurs pages et rédigées avec soin, qui émanent des Langues ou de chevaliers, et qui traitent des principales règles de l’Hôpital, visant à améliorer le fonctionnement au quotidien du couvent. Il apparaît que les requêtes des religieux font écho aux désirs du gouvernement de l’Ordre et que le contrôle de la noblesse résulte d’une volonté commune et partagée. En 1597, au moment de la tenue du Chapitre-général, la Langue de Provence fait remonter l’exigence que les preuves de noblesse pour les chevaliers français soient désormais examinées selon le mode et les habitudes du prieuré de Castille, c’est-à-dire qu’elles comportent un examen de la pureté du sang, puis que les preuves soient recopiées par un notaire royal reconnu, afin que celles-ci soient plus probantes et moins sujettes à d’éventuelles contestations40. Cette exigence est validée, puis encore rappelée au Chapitre-général de 160341.
28En 1612, le prieur de Toulouse souligne que la vérification de la noblesse des candidats étant « très importante pour le bien de l’Ordre », ces derniers doivent produire leur acte de baptême, pour attester qu’ils sont bien issus de légitime naissance et de noble extraction, ainsi que les actes de mariage des parents et aïeuls42. De son côté, la Langue d’Auvergne réclame son alignement sur les Langues de Castille et Provence, qui exigent que les témoins soient tous gentilshommes de nom et d’armes ; elle rappelle également son attachement au strict respect des statuts, particulièrement à ceux qui imposent que les frères chapelains et servants d’armes soient issus de parents de qualité et que les bâtards ne puissent devenir chevaliers, hormis les bâtards de rois et de princes43.
29La Langue d’Italie insiste sur la nécessité de fournir des preuves écrites de noblesse, qui sont insérées dans les enquêtes de probation nobiliaire et qui doivent attester de la noblesse du présenté jusqu’aux trisaïeuls. La Langue propose même un modèle d’arbre généalogique à copier, qui doit servir à inscrire les preuves de noblesse. Elle exige également que les deux commissaires chargés de rassembler les preuves ne soient pas payés plus de 3 écus par jour, sous peine d’une amende de 100 écus à verser au Trésor et 50 écus de dédommagement à la Langue ; le notaire reçoit pour sa part un écu et demi par jour. Les preuves doivent être rassemblées dans un délai maximal d’un mois, sous peine pour celui qui n’y parvient pas, d’être déclaré inapte à les recueillir et de devoir s’acquitter d’une amende de 50 écus à la Langue44. Néanmoins, le prieur de Lombardie réclame pour sa part la suppression des 200 ans d’ancienneté de noblesse : la péninsule italienne ayant été la proie de guerres et d’attaques militaires nombreuses entre la fin du xve et le milieu du xvie siècle, il est difficile pour certaines familles de récupérer des papiers officiels qui ont été vraisemblablement perdus ou détruits. Il supplie le Chapitre-général que la Langue d’Italie ne réclame plus que quatre quartiers de noblesse, et non pas huit45, ce qui ne se fera pas.
30Quant aux Langues ibériques, elles exigent la légitimité de naissance du prétendant chevalier, exception faite des bâtards de rois, d’infants et Grands d’Espagne. La Langue de Castille émet toutefois une réserve : les bâtards des Grands d’Espagne doivent être nés d’une mère noble pour pouvoir prétendre à entrer dans l’Hôpital46. Quant à la Langue d’Aragon, elle réclame que la légitimité de naissance soit étendue aux parents et aïeuls paternels et maternels pour les servants d’armes et les chapelains, comme c’est déjà le cas pour les chevaliers, « car il ne convient pas que des personnes qui se dédient à Dieu portent la moindre trace d’aussi vilaine souillure47 ». Enfin, la Langue d’Allemagne se contente pour sa part de « ne souhaiter aucune modification de ce qui a déjà été voté dans les Chapitres-généraux précédents » et de rappeler son attachement aux huit quartiers de noblesse et au refus absolu des bâtards en son sein, y compris ceux qui sont issus de princes souverains48.
Du concept à l’évolution des statuts de l’Ordre
31Aussi bien les exigences théorisées et formalisées à Malte que les réclamations des Langues lors des Chapitres-généraux conduisent le couvent à modifier, dès le milieu du xvie siècle, sa procédure d’examen des preuves nobiliaires et les statuts de l’Ordre. Entre 1543 et 1631, treize Chapitres-généraux promulguent de nouvelles règlementations en matière de réception des frères, particulièrement des chevaliers nobles, qui fixent de manière définitive la procédure et reflètent une volonté affichée de contrôler sévèrement les entrées dans l’Hôpital.
32Cette nouvelle rigueur a pu être diversement interprétée, certains historiens la reliant à une « clôture » caractéristique du temps de la Réforme catholique, où la noblesse de sang exprime son opposition à l’ascension sociale de certains nobles de moindre qualité qui s’était produite au temps de la Renaissance et des guerres d’Italie ; ces derniers, reconnus pour leurs mérites plutôt que pour leur race, n’auraient jamais pu espérer, en dehors de ce contexte particulier, pouvoir se mêler aux Grands d’Espagne et de France qui dominaient alors l’Hôpital49. Les statuts et procès de noblesse de l’Ordre de Malte constitueraient dès lors un élément déterminant dans la redéfinition, en un temps de questionnements identitaires, d’une conscience aristocratique supérieure50. Cependant, l’histoire des nobles se trouvant étroitement mêlée à l’émergence des États modernes européens, l’apparence toujours plus sélective des procès de noblesse de l’Ordre de Malte est considérée par d’autres historiens comme un outil de résistance aristocratique à la prétention que s’arrogent alors les princes de définir la noblesse et de détenir le monopole de la légitimation nobiliaire51. Aux yeux des frères d’un ordre militaire-religieux comme l’Hôpital, qui se veut et se présente comme le garant d’une chevalerie aux origines immémoriales, et dont les racines plongent dans les temps glorieux de la croisade chrétienne, la noblesse créée en certains territoires par les princes des Temps Modernes aurait pu être perçue comme « imparfaite »52, c’est-à-dire comme le simple produit social et institutionnel d’un État en gestation.
33Cela dit, les liens étroits entretenus par l’Hôpital avec la noblesse depuis le Moyen Âge font souvent oublier que l’admission dans l’Ordre n’était pas l’apanage de la seule noblesse, et que l’origine sociale des premiers membres des ordres militaires était assez simple : être libre et n’être serf d’aucun seigneur constituait la condition principale pour entrer dans l’Hôpital ou dans le Temple. Il faut attendre 1262, et le magistère d’Hugues de Revel (1258-1277), pour que des dispositions statutaires soient prises et exigent de certains religieux qu’ils témoignent, au moment de leur entrée, de leur ascendance chevaleresque : comme les autres ordres militaires, l’Hôpital désire au fil du xiiie siècle affirmer une nouvelle distinction entre ses membres chevaliers, servants d’armes et prêtres53. L’aristocratisation résulte également d’une restriction volontaire des effectifs dans les ordres militaires en général, et dans l’Hôpital en particulier : à partir du xive siècle, certains prieurés de France, d’Espagne et d’Allemagne ajustent les effectifs des commanderies à leurs revenus54. De sorte qu’à partir de 1262, les chevaliers doivent avoir été adoubés avant leur admission, être issus d’une union légitime et appartenir à un lignage de chevalerie, ce qui n’est pas requis pour les autres membres de l’Ordre. Les statuts du second xiiie siècle stipulent
qu’« il est nécessaire, à quiconque désire d’être reçu chevalier, de donner des preuves authentiques qu’il est né de parents qui sont nobles de nom et d’armes ».
34Le terme de parentibus désigne à cette date les géniteurs uniquement, et non pas les aïeuls ou bisaïeuls du candidat55. L’évolution se poursuit durant le xve siècle, les Chapitres-généraux de 1420, 1428 et 1433 réservant l’admission en tant que chevaliers aux seuls gentilshommes de nom et d’armes. L’application par les Chapitres-provinciaux devait toutefois être difficile, car de nouveaux Chapitres-généraux en 1454 et 1480 reviennent sur le sujet et donnent au couvent la possibilité d’invalider les décisions prises localement concernant l’admission des futurs chevaliers56.
35À la fin du Moyen Âge, l’expression « gentilhomme de nom et d’armes » désigne un homme qui se distingue par son style de vie chevaleresque, son ascendance et par la possession d’armoiries : elle exclut de fait toute noblesse étrangère aux valeurs militaires, comme certains patriciats urbains. Ce genre d’exigence provoqua la colère du patriciat urbain catalan qui, avec le soutien du roi, s’insurgea contre cette limitation d’accès aux seuls membres de la chevalerie, alors que tant de fils de ciutadans honrats, et même de marchands ou de juristes, avaient jusqu’alors servi l’Hôpital avec loyauté, gravissant ses échelons hiérarchiques. Les citadins soulignaient également qu’ils partageaient les mêmes valeurs que les chevaliers, dont ils réclamaient d’être reconnus les égaux.
36Ils furent largement entendus, sans doute en raison des hautes dignités que certains d’entre eux avaient exercées dans l’Ordre, et surtout du rôle que jouaient à Rhodes les marchands et financiers catalans, comme la famille des Gualbes, drapiers importants du xive siècle, devenus ciutadans honrats de Barcelone, qui s’illustre dans le grand commerce et les opérations financières au Levant, particulièrement à Rhodes et Alexandrie : cette famille compte à cette époque au moins trois Hospitaliers, qui font une belle carrière puisque deux d’entre eux finissent prieurs de Catalogne57. Entre 1396 et 1472, 24 % des chevaliers catalans et 21 % des commandeurs sont d’origine urbaine et proviennent de familles bourgeoises vivant de leurs rentes ou d’une seigneurie, plutôt que d’une activité professionnelle. Pour la plupart d’entre eux, une branche de leur lignage a été anoblie et a rejoint la chevalerie, mais la branche aînée entend tout de même conserver son statut de citoyens, qui donne accès aux organes de gouvernement de leur cité58. La colère des patriciats catalans, mais également italiens, constitue donc certainement l’une des raisons pour lesquelles l’Hôpital a attendu le milieu du xvie siècle pour réclamer des preuves de noblesse, qui sont attestées depuis bien plus longtemps dans d’autres ordres religieux-militaires, où la pureté de sang et l’exigence d’une pure noblesse sont réclamées dès 1468 dans l’ordre de Calatrava, et bien avant chez les Teutoniques, où les preuves de la naissance noble sont demandées dès le milieu du xve siècle59.
37Au siècle suivant encore, l’influence des noblesses urbaines italiennes est telle, que l’Hôpital se sent contraint de préciser dans ses statuts, sous le magistère d’Hugues de Loubens de Verdalle (1582-1595), que ceux qui
auront fait commerce, ou dont les parents l’auront fait, ou auront été banquiers, agents de change ou de banque, changeurs, caissiers ou fermiers, ou auront vendu, en magasin ou en boutique, à poids ou à mesure, des draps de soie ou de laine, des grains ou quelque autre denrée que ce soit, ne seront point reçus chevaliers, quoique gentilshommes de nom et d’armes, dans quelque seigneurie, ville ou province qu’ils soient nés, exceptées les villes de Florence, de Gênes et de Lucques, à l’égard desquelles il suffit que le prétendant n’ait pas trafiqué lui-même, quoique son père l’ait fait60.
38En dépit de la réserve émise concernant certaines noblesses urbaines italiennes, la chevalerie et la haute lignée demeurent les conditions les plus recherchées pour la présentation des candidats et pour leur admission dans les Langues. Avant le Chapitre-général de 1543, seule importe la bonne extraction du père, mais à partir du grand-maître Juan de Homedès (1536-1553), issu de la Langue d’Aragon, la définition du mot « parents » est étendue aux aïeuls paternels et maternels61. Sous son successeur, Claude de la Sengle (1553-1557), trois nouvelles conditions sont désormais exigées par le Chapitre-général de 1555, pour restreindre encore l’entrée des chevaliers dans l’Ordre : d’abord, la noble extraction de la mère, ensuite la pureté du sang, qui doit être exempt « de race de juifs, de Marranes, de Sarrasins ou d’autres Mahométans, quand même ils seraient fils de comtes ou d’autres princes », et enfin, l’obligation pour le candidat d’être né dans les limites géographiques de la Langue et du prieuré dans lesquels il demande à être reçu62. La pureté de sang est encore rappelée lors du Chapitre-général de 1588, avec l’interdiction formelle faite aux commissaires de la négliger, sous peine de déclarer nulle l’admission du prétendant63. Typiquement méditerranéenne, l’obsession du sang pur importe particulièrement aux Langues du Sud ; en 1681, la noblesse provençale fait circuler une liste de « proscrits » dans toute la province, constituée de noms de familles juives, dont certaines remontent au règne de Louis XII, et en envoie copie à Malte et aux autres Langues de l’Ordre ; en 1731, le couvent interdit officiellement son entrée aux descendants de ces familles64.
39Un candidat souhaitant être reçu comme chevalier de justice doit donc adresser sa requête au Chapitre-provincial de son prieuré, qui élit et délègue deux commissaires, chargés de rassembler les preuves de noblesse, puis de les présenter au Chapitre-provincial ; ce dernier les valide ou les rejette et en adresse une copie au couvent de Malte, ainsi que l’exigent les statuts depuis le grand-maître Philippe de Villiers de l’Isle-Adam (1521-1534)65. Le recours aux preuves secrètes, réclamé par la Langue d’Italie en 1555, puis devenu effectif dans toutes les Langues au second xviie siècle, semble avoir déjà été pratiqué dans les Chapitres-provinciaux ibériques : on en trouve trace en 1514 pour la Langue d’Aragon et à partir de 1525 pour celle de Castille. Cette précocité s’explique évidemment par l’influence des autres ordres chevaleresques espagnols et portugais, tels que ceux de Santiago, d’Alcántara ou du Christ, où la noblesse, la pureté de sang et la naissance légitime, ainsi que le recueil de preuves secrètes sont déjà institués au xvie siècle, offrant aux ordres un total contrôle des admissions en leur sein66.
40La tradition ibérique se répand d’ailleurs dans les pays d’Europe méditerranéenne, et particulièrement en Italie. La domination espagnole sur Naples et la Sicile facilite naturellement l’exportation du modèle ibérique et l’on voit dès 1543 (date des plus anciens procès siciliens) le prieuré de Messine exiger une enquête secrète conduite par deux commissaires chargés de recueillir les preuves de noblesse des candidats67. L’influence espagnole se perçoit même au sein d’un ordre plus spécifiquement italien que celui de Malte, celui de Saint-Étienne, fondé en 1562 par le grand-duc Côme de Médicis qui en est également le grand-maître : 95 chevaliers espagnols, natifs aussi bien d’Espagne que d’Italie, ont été reçus dans l’ordre entre 1561 et 170068. Et ce sont eux qui font parvenir en 1631 au grand-duc un Mémoire exprimant le souhait qu’à l’avenir, comme dans les ordres de leur péninsule, l’ordre de Saint-Étienne exige des preuves secrètes de noblesse en plus des preuves publiques, que les statuts de l’ordre toscan considèrent à cette époque comme suffisantes69.
41Au cours du second xvie siècle, l’ensemble des ordonnances sur la noblesse conduisent progressivement à une fixation des statuts de l’Hôpital, qui devient effective lors du Chapitre-général de 1603 ; à cette date, tout est achevé ou presque, et seuls de menus aménagements occupent les deux Chapitres-généraux suivants de 1612 et 1631. Pour un jeune noble, les conditions d’accès à l’Ordre de Malte sont donc très précisément définies à l’aube du xviie siècle : il doit être âgé de 16 à 18 ans au moment de sa candidature, être né de légitime mariage et dans les limites du prieuré dont il relève, être fils de parents nobles, eux-mêmes issus de légitime mariage, prouver la noblesse de ses aïeuls, bisaïeuls et trisaïeuls paternels et maternels, être de sang pur et bon catholique depuis plusieurs générations et être réputé pour tel, sous peine d’être chassé immédiatement du couvent si l’on vient à apprendre que ce n’est pas le cas, n’avoir jamais exercé d’arts vils ou mécaniques, ni avoir d’ascendants « qui ont été notaires ou tabellions publics » ou qui ont dérogé70.
42Quelques rares cas de refus de preuves témoignent que les cas existent, particulièrement dans les Langues ibériques et italienne. En 1585, le noble Jorge Giampieri, candidat pour devenir chevalier du prieuré de Navarre, est refusé par ceux qui procèdent à l’examen de ses preuves, parce qu’il est soupçonné d’avoir « des origines mahométanes ou sarrasines » et de ne pas être de sang pur71. En 1593, Esteban de Marufo est refusé par la Langue de Castille car son grand-père paternel, Esteban de Suranes, a pratiqué des activités commerciales ayant conduit à sa dérogeance72. En 1596, le noble italien Scipione Massa n’est pas admis car ses preuves de noblesse ne sont pas assez anciennes ; la famille ayant fait appel de ce jugement, la sentence est confirmée par le Conseil au début de l’année suivante, après qu’une nouvelle enquête a été menée73.
43Jusqu’en 1631, les Langues méditerranéennes (italienne, espagnoles et provençale) et les deux autres Langues françaises (Auvergne et France) s’accordent sur le principe d’accepter en leur sein des bâtards de rois, de Grands et de princes de sang. Seule la Langue d’Allemagne refuse de recevoir des fils illégitimes « quand même ils seraient fils de quelque prince souverain, ayant voulu que les fils naturels ou bâtards soient exclus à perpétuité de la dite vénérable Langue74 ». Cette orgueilleuse réserve constitue bientôt une référence et en 1631, les Langues décident d’aligner leurs exigences sur celles de l’Allemagne : désormais, seuls les bâtards de rois ou de princes souverains sont admis dans l’Ordre, tandis que « tous les autres illégitimes, même les enfants des ducs, des pairs de France et des Grands d’Espagne » sont refusés75.
44Les preuves de noblesse doivent être rassemblées par des commissaires, qui les recueillent auprès de « témoins irréprochables », c’est-à-dire nobles. Ce n’est pas avant le xviie siècle que sont ajoutés, dans certains procès, les témoignages rapides de personnes ignobles, mais de bonne réputation : en 1599, le procès de noblesse d’Antoine de Rouil de Bray, de la Langue de France, fait par exemple témoigner le curé de la paroisse, ainsi que deux laboureurs, qui sont au service de la famille et qui attestent que les parents du présenté ont toujours été seigneurs de leurs biens, ont toujours vécu noblement et conformément à la religion catholique76. La pratique demeure cependant rare et la grande majorité des procès français du xviie siècle se contentent des témoignages publics de gens nobles.
45En 1598 et en 1603, les Chapitres-généraux exigent officiellement l’examen de preuves littérales. Mention est faite de la réalisation, puis de la présentation au chapitre-provincial des Langues d’un Mémorial fourni par le candidat au moment de sa demande d’admission. Ce Mémorial, qui atteste de son identité et de celle de ses parents, doit contenir, suite à une demande exprimée par la Langue de Provence, la représentation
naïvement peinte, avec leurs couleurs bien distinctes, des armes ou armoiries des quatre familles de son extraction, à savoir de ses père et mère, ensemble de ses aïeuls et aïeules, tant paternels que maternels, lesquelles armes soient authentifiées par déposition de témoins irréprochables77.
46Les écritures produites doivent être de bonne qualité et provenir de fonds officiels (archives notariales, papiers portant la signature ou le sceau d’un prince ou des élites d’une cité78). Écho et fondement à la fois des réflexions théoriques et des requêtes des Langues, la progressive évolution des statuts et la réception des chevaliers s’expriment concrètement par le recours aux processi di nobiltà, destinés à vérifier les preuves des candidats et à mettre en pratique les conceptions de l’Ordre de Malte en matière de définition nobiliaire. Entre le xvie et le premier xviie siècle, deux sortes de preuves de noblesse vont être recherchées : celles dites testimoniales, constituées par le témoignage de personnes dignes de foi, qui reflètent l’estime sociale et la réputation du candidat, et celles dites littérales, qui consistent en des attestations écrites montrant le statut et la filiation du candidat. Jusqu’à la fin du xvie siècle dans les Langues françaises, seules les preuves testimoniales sont requises ; mais à partir de 1603, l’enquête de noblesse désormais fixée se fonde également sur les preuves écrites.
Le processo di nobiltà, blanc-seing nobiliaire
47Reflet des nouvelles conceptions européennes et conventuelles de la noblesse, les procès de toutes les Langues connaissent une évolution considérable dans leur forme et dans leurs attentes au fil des xvie et premier xviie siècles. Les procès français, dont l’étude durant la première modernité n’a pas été conduite comme elle a pu l’être pour ceux d’Italie, d’Espagne et du Portugal79, permettent d’observer l’établissement d’un schéma interrogatoire bientôt commun à toutes les Langues. L’aboutissement au questionnaire définitif de 1603, officiellement inscrit dans les statuts de l’Ordre, résulte de pratiques qui ont évolué dans les différentes Langues, notamment françaises, et d’un processus de fourniture de preuves qui s’est structuré entre le second xvie siècle et le premier xviie siècle.
Le déroulement des procès de noblesse
48Un procès de noblesse dans l’Ordre de Malte se déroule toujours en trois étapes : d’abord la réception du candidat et la désignation des commissaires aux preuves ; ensuite, l’enquête nobiliaire, qui comporte les interrogatoires de témoins puis le rassemblement d’écrits officiels ; enfin, la rédaction puis la transmission au Chapitre-provincial du rapport des commissaires, portant avis favorable ou défavorable sur l’entrée dans l’Ordre du futur chevalier.
49Au nombre de quatre au minimum, les preuves testimoniales supposent une conception de la noblesse définie comme une supériorité naturelle qui se manifeste par des actes et par un genre de vie éclatants. La réputation du candidat et de sa famille est ainsi attestée par les témoins, dont quatre au moins doivent impérativement être nobles, et reflète la qualité du prétendant. Car notoriété et noblesse vont de pair et sont nobles ceux qui sont connus et reconnus comme tels par un consensus collectif80. Dès la fin du xvie siècle, les preuves testimoniales sont jugées insuffisantes et, bien qu’elles soient toujours maintenues aux siècles suivants, ce sont incontestablement les preuves écrites qui font foi, reflétant la lente évolution des conceptions collectives de la noblesse, définie comme un statut juridique dont il faut prouver la titulature et la filiation.
50Par une ordonnance de 1643, les archives maltaises donnent un exemple remarquablement explicite de la procédure d’enquête au sein de la Langue de Provence81. Tout procès débute par la réunion du Chapitre-provincial, célébré dans la ville principale du prieuré, à savoir Arles pour le prieuré de Saint-Gilles et Toulouse pour le prieuré du même nom. Le Chapitre fait état de la demande d’admission du futur chevalier qui doit se présenter en personne depuis 1643 et doit remettre son Mémorial de quelques pages, soigneusement constitué, portant mention de ses nom, prénoms, titres, armes, âge et lieu de naissance, des noms, prénoms, armes et titres sur quatre quartiers de noblesse, accompagné des armoiries « peintes avec les titres », ainsi que des papiers, si possible originaux, qui attestent de manière incontestable la noblesse du prétendant82. Le candidat s’acquitte ensuite de deux paiements : celui de son entrée dans l’Ordre, qui se monte à 500 écus d’or (environ 1 720 livres tournois)83, puis celui de l’examen de ses preuves de noblesse (172 livres tournois au xviie siècle, soit l’équivalent de 50 écus d’or84). Réunie pour l’occasion, l’assemblée examine la demande, puis désigne par tirage au sort deux commissaires chargés d’instruire le procès et de vérifier la noblesse du candidat, en réunissant les preuves destinées à confirmer ce qui est rédigé dans le Mémorial.
51Ne peuvent être députés que des chevaliers qui ont cinq années de résidence à Malte, dix ans d’ancienneté dans l’Ordre et qui ne relèvent pas du prieuré dont est issu le candidat. Pour le prieuré de Saint-Gilles, qui groupe quatre territoires (le comté de Nice, la Provence, le Dauphiné et une partie du Languedoc), le choix est aisé. En revanche, en ce qui concerne le prieuré de Toulouse, qui n’est divisé qu’en deux territoires (l’autre partie du Languedoc et la Guyenne), la procédure diffère et l’on est contraint d’adjoindre un représentant du prieuré de Saint-Gilles à celui de Toulouse, qui est lui-même issu de la province qui ne correspond pas à celle du candidat. Les commissaires sont validés l’un après l’autre par vote du Chapitre, composé de 15 membres ; pour que l’élection soit valide, il faut que 10 personnes au moins siègent et participent, sinon le vote est remis à un jour ultérieur. Les commissaires doivent réunir les deux tiers des voix pour être élus ; dans le cas contraire, le nom d’un autre chevalier est proposé. En cas d’empêchement réel, qui lui interdit de remplir son rôle de commissaire, le chevalier doit informer au plus vite le Chapitre-provincial ; mais l’assemblée peut aussi estimer que les excuses ne sont pas valables et contraindre le chevalier à accomplir sa tâche d’enquête, sous peine d’une amende de 200 écus à verser au Trésor de l’Ordre.
52Une fois élus, les commissaires doivent jurer devant l’assemblée ne pas connaître le prétendant et se voient assignés un notaire chargé de les accompagner dans leur enquête et qui jure à son tour d’être le témoin fidèle et objectif de toute la procédure. Ils se déplacent tous trois dans les terres du prétendant, se rendant sur son lieu de naissance, puis sur celui de ses parents et de ses aïeuls, afin de consulter les registres paroissiaux et de s’informer de la véracité des faits. Tout est consigné dans des registres par le notaire, qui veille à comparer chaque information à celles contenues dans le Mémorial. Chaque jour qu’ils passent à la conduite de l’enquête, les commissaires sont rémunérés 3 écus d’or par leur Langue et le notaire 1 écu ½ ; si l’on découvre qu’ils ont reçu plus d’argent que ce qui est défini, ils sont tous condamnés au versement d’une amende de 100 écus au Trésor et de 50 écus à la Langue85.
53Durant l’enquête, tout doit demeurer secret et les commissaires ne peuvent entrer en contact avec des membres ou des proches de la famille du présenté ; en cas d’infraction, la sanction est une perte de trois ans d’ancienneté et le remboursement des sommes dépensées par la Langue pour l’examen et la collecte des preuves86. Une fois réunis les documents officiels, les commissaires et le notaire consultent les papiers fournis par la famille, censés attester de la pure noblesse du candidat et de ses ascendants, puis entament l’interrogatoire des témoins.
54Quand ils sont nobles, les témoins ici réunis à partir de 36 procès français sélectionnés au hasard entre 1527 et 1696, sont présentés avec leurs épithètes d’honneur, avant-nom, prénoms, nom, nom de seigneurie, titres. Jusqu’aux années 1580, les deux épithètes « noble homme » ou « messire » suffisent à qualifier la haute-noblesse, voire la très haute noblesse du témoin et la fiabilité de ses dires. Par la suite, les épithètes « haut et puissant seigneur », « noble et généreux », « illustre et magnifique » font leur apparition, qui servent à distinguer les représentants de la très haute noblesse87 : en 1588, le témoin Wynand de Wyngard, abbé et prévôt des églises de Liège, reçoit l’épithète de « révérend noble et généreux sieur88 » ; de même, en 1601, les témoins Roger de Boyer et François Mothay sont ainsi qualiffés de « nobles et puissants » quand deux autres témoins sont simplement désignés par leur condition d’écuyer et leur titre de « sieur89 », tandis qu’en 1603, le comte de Laurehier est qualiffé d’« illustre et magnifique Monsieur90 ». Les membres de la haute noblesse conservent les titres de « chevaliers » et de « messires » durant tout le xviie siècle.
Tableau 12 Les marqueurs sociaux de témoins nobles dans 36 procès français (1527-1696)

55Représentant environ un tiers des témoins, ils sont plus rares que les représentants de la noblesse simple, désignés par le titre d’« écuyer », qui représentent plus de la moitié des témoins des procès aux xvie et xviie siècles. En revanche, tous les nobles ou presque sont maîtres d’une seigneurie (94,6 %) et quelques uns d’entre eux possèdent et précisent leur titre (barons essentiellement, mais on trouve aussi des comtes et vicomtes). Certains témoins de haute noblesse appartiennent également aux ordres chevaleresques du roi, sont membres du conseil royal, ou conseillers à la cour des Comptes et au parlement.
Les traces écrites de l’enquête
56Après déclinaison rapide des nom, prénoms, titres et âge des témoins, l’interrogatoire se poursuit selon un schéma préétabli d’une trentaine de questions, qui abordent quatre grands domaines dans un ordre scrupuleusement respecté, et qui attestent des parfaites connaissances et compétences généalogiques des témoins. L’enquête s’intéresse d’abord au candidat, à sa noblesse, sa naissance légitime et ses bonnes mœurs, puis à la noblesse de son père et de ses ascendants paternels, ensuite à celle de sa mère et de ses aïeux maternels, et enfin à des questions plus larges sur la famille et la description ou la reconnaissance des armoiries. En ce domaine, le procès de Jean-Baptiste Gaspard de Grimaldi en 1696, du prieuré de Saint-Gilles, constitue un modèle du genre91.
57Le premier témoin, Messire François de Galéan, seigneur des Issards, Marquis de Salerne, âgé de 47 ans92, doit ainsi répondre à treize questions sur le candidat lui-même :
- connaît-il le futur chevalier ?
- est-il noble de nom et d’armes ?
- est-il issu de mariage légitime ?
- est-il « d’ancienne tige de noblesse » ?
- où est-il né et où a-t-il été baptisé ?
- quel âge a-t-il ?
- est-il de bonnes mœurs ?
- est-il bien fait et bien disposé de sa personne ?
- est-il propre pour le service de la Religion ?
- a-t-il fait vœu dans aucune autre religion ?
- est-il promis ou a-t-il contracté mariage ?
- est-il endetté envers des personnes ?
- a-t-il commis un crime reprochable ?
58Ce à quoi le témoin répond qu’il
dit le connaître, qu’il est noble de nom et d’armes, issu de légitime mariage et d’ancienne noblesse, pour être fils légitime et naturel de Messire Charles de Grimaldi d’Antibes, Marquis de Cagnes, et de Dame Louise Françoise du Cannet de Marignane, qu’il est né en la ville de Grasse et qu’il peut-être âgé d’environ vingt ans. A dit aussi qu’il est assurément de très bonnes mœurs, bien fait et disposé de sa personne, propre pour le service de la Religion, ne sachant point qu’il ait fait vœu dans aucune autre, ni promis ni contracté mariage, ni encore qu’il soit endetté envers personne, ni commis aucun crime reprochable.
59L’interrogatoire porte ensuite sur la famille du candidat, d’abord sur son père et ses grands-parents, voire ses arrière-grands-parents paternels :
60connaît-il Messire Charles de Grimaldi d’Antibes, Marquis de Cagnes, père dudit prétendant ?
- est-il noble de nom et d’armes ?
- est-il issu de légitime mariage ?
- vit-il noblement ? N’a-t-il jamais pratiqué ou pratique-t-il les arts vils et mécaniques ?
- est-il appelé aux bans et arrière-bans et assemblées de noblesse de cette province ?
- « connaît-il lesdists aïeux paternels Honoré de Grimaldi de Cagnes et Dame Françoise de Grimaldi de Regusse » ?
- sont-ils tous deux nobles de nom et d’armes ?
- sont-ils issus de légitime mariage et d’ancienne tige de noblesse ?
- l’aïeul était-il appelé aux bans et arrière-bans et assemblées de noblesse de la province ?
- a-t-il connu « les bisaïeux Jean-Henri de Grimaldi et Anne de Grasse et sont-ils nobles » ?
61À la dernière question, le témoin reconnait qu’il
ne les a pas connus, mais qu’ils étaient tous nobles de noms et d’armes, issus de légitimes mariages et d’anciennes tiges de noblesse et qu’ils vivaient toujours noblement.
62Les questions sur la noblesse de la mère sont identiques aux précédentes, puis viennent les ultimes requêtes attestant que le prétendant puisse devenir chevalier de justice : l’Ordre exige en effet de savoir si la famille du candidat a détenu ou occupe illégalement des biens fonciers de l’Hôpital, si le témoin reconnaît les blasons des quatre familles pour être véritables, s’il n’est pas parent ou ami proche du candidat, ce qui fausserait nécessairement son témoignage et si
aucune des familles du ledit présenté est issue tant du côté paternel que du maternel et soient attentées ou soupçonnées d’erreurs juive, marrane ou mahométane.
63À cette requête, les procès espagnols et italiens ajoutent le désir de savoir si le candidat ou un membre de sa famille n’a pas été condamné par le Saint-Office93. L’entrevue se clôt par une ultime interrogation : les commissaires demandent au témoin de décrire les armoiries du candidat et d’attester si tous les blasons des Maisons citées sont bien conformes et propres à celles-ci. Enfin, l’interrogatoire contient la signature officielle des quatre hommes : le témoin, les commissaires et le notaire.
64Les cinq autres interrogatoires sont similaires, puis les commissaires passent à l’examen et à la copie par le notaire des preuves littérales, composées de l’acte de naissance (original et copie) du prétendant, puis des preuves fournies par la famille remontant au moins à cent ans de noblesse, comme exigé par les Langues françaises qui
demandent que la noblesse des quartiers soit prouvée par titres honorifiques de plus de cent années d’ancienneté94.
65Les copies de preuves concernent toujours en premier le père (pour le jeune Grimaldi, on relève les actes de mariage des parents en 1673, des grands-parents paternels en 1646, des bisaïeuls en 1625, des trisaïeuls en 1599 et des ancêtres en 156095), puis le côté maternel, qui est généralement moins fourni que celui du père au second xviie siècle.
66À la fin de l’enquête, les commissaires font parvenir le dossier au Chapitre-provincial, avec leur appréciation :
Nous, frères François de Thezan Venasque, commandeur du Petit Argens, et André de Clémens Castellet, chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, commissaires en cette partie et députés, certifions avoir procédé aux preuves et enquêtes dudit Jean-Baptiste de Grimaldi, et après avoir examiné les dépositions des quatre témoins par nous ouïs, et ce qui résulte des titres à nous exhibés, disons et notre opinion est que ledit Jean-Baptiste de Grimaldi est de la qualité requise pour être reçu au rang des frères chevaliers dudit ordre96.
67L’admission du chevalier peut toutefois être sujette à contestation, dans un délai de 2 ans et tout noble qui n’est pas reçu conformément à la procédure encourt le risque d’être dégradé à la condition de servant d’armes depuis le magistère de Claude de la Sengle (1553-1557)97. Dans le cas où un frère est contredit dans ses preuves avant son arrivée et son entrée dans le couvent, il ne reçoit ni table (nourriture), ni solde de la part du Trésor ; mais si la contestation intervient après son admission officielle dans le couvent, il continue de percevoir sa solde et de bénéficier de la table jusqu’à ce que lumière soit faite sur sa noblesse. En effet, pour que le procès de noblesse soit réexaminé de manière objective98, tout contradicteur est tenu de fournir les preuves écrites de son opposition à l’admission d’un chevalier, au risque, en cas de mensonge, de subir la loi du talion et d’être dégradé en lieu et place de celui qu’il a accusé99.
L’évolution des procès au xvie siècle
68Pour parvenir à une telle procédure et au questionnaire d’une rare précision qui recueille les preuves testimoniales et qui se répète de manière quasi-immuable au xviie siècle, les procès de noblesse ont considérablement évolué au siècle précédent. Dans les années 1520-1530, au temps des dernières heures de l’Ordre de Rhodes et de l’installation des Hospitaliers à Malte, les procès sont extrêmement légers, tenant pour la plupart en un parchemin de trois à quatre folios. Le questionnement des témoins de noblesse ne se présente pas sous une forme interrogatoire. Il s’agit d’un simple rapport des commissaires, qui résume en peu de phrases les informations considérées comme nécessaires, mais qui paraissent bien peu nombreuses au regard des procès du xviie siècle : aucun arbre généalogique, aucune preuve écrite, parfois seulement la mention de l’âge du futur chevalier, l’absence de mention du lieu de naissance du candidat (qui ne devient officiellement obligatoire qu’à partir de 1555), et le recours à quatre témoins de qualité uniquement, qui attestent chacun
connaître le prétendant, noble de nom et d’armes, issu de légitime mariage entre François de Pons et demoiselle Léontine de Févriers de Pons, dudit mariage est venu et issu François de Pons, leur fils100.
69Les procès ne remontent alors qu’aux grands-parents, dont un des témoins, défini en 1527 comme étant « noble seigneur Messire Philippe de Voule, chevalier comte de Darmausson, âgé de 33 ans », précise
connaître le père, fils de messire François de Pons, chevalier de Pons Monfort, réputé de noblesse, et la mère fille de Jehan de Février, chevalier, premier baron de Normandie, réputé de noblesse.
70Ainsi, seuls sont mentionnés les hommes du côté paternel et maternel, la condition noble de la femme n’étant pas nécessairement requise par l’Hôpital avant le Chapitre-général de 1555.
71Un autre procès de la Langue de France, daté de 1529, reflète le même schéma d’organisation : un récit de quatre folios, rédigé dans un style indirect qui rapporte sans fioriture les paroles des témoins. L’un d’entre eux précise avoir bien connu l’aïeul du candidat
nommé feu Messire Wassy, noble homme réputé pour tel, lequel avait épousé Dame Anne de Barbay, et a toujours ouï réputée la Maison Barbay noble de toutes lignes… Pareillement, a bien connu feu Messire Jean Roussel, fils de feu Messire Wassy Roussel, son fils et père dudit Nicolas Roussel, et était lui-aussi réputé noble de nom et d’armes.
72Du côté maternel, le témoin en question n’a jamais connu les familles, dont les membres sont tous ou presque disparus, mais il sait le nom et la qualité du grand-père et même de l’arrière-grand-père du candidat :
a dit savoir que la mère est demoiselle Jeanne Chameson, fille de feu Messire Jean Chameson de son vivant écuyer, noble homme… et était aussi réputé l’ascendant de ladite Jeanne Chameson, noble homme aussi, Messire Michel de Gournais, chevalier, père de Barbe de Chameson, mère de Jeanne101.
73L’aspect sommaire de certains témoignages tient à cette époque en une espérance de vie relativement courte : bien des ascendants, voire des parents des futurs chevaliers sont décédés au moment de leur candidature. En 1575, le dossier de Jean-François de Puget Chasteuil est présenté au Chapitre-provincial d’Arles par son frère aîné (qui n’a que deux ans de plus que lui), du fait du décès des deux parents et de tous les ascendants des familles102. Quelques témoignages se fondent donc plus sur la réputation de noblesse des familles concernées que sur des connaissances de visu du candidat ou de ses parents. Cela ne nuit évidemment pas à la valeur du témoignage, puisque que non seulement la réputation constitue alors une preuve irréfutable de noblesse et que les témoignages sont confrontés à trois ou cinq autres (selon l’époque), provenant de rares individus plus âgés (50 à 60 ans, parfois même 70 à 75 ans !) ayant connu ou côtoyé les parents, voire les aïeux du candidat de leur vivant.
74À partir des années 1530-1540, le recueil des témoignages se fait plus exigeant et l’on trouve mention de l’âge du candidat, de son lieu de naissance, et fait exceptionnel, de l’ascendance noble de la mère. En 1534, les commissaires enquêtant sur la noblesse de Noël Didier de la Rochepicher, dans le Prieuré d’Aquitaine (Langue de France) font dire au plus âgé des témoins, « Louis Pomereau, écuyer, seigneur de Logères, âgé de 61 ans environ » et seul à se souvenir vraiment d’aïeux tous disparus, que le
prétendant, noble de nom et d’armes, est âgé de 22 ans environ, donc d’âge requis pour être chevalier, qu’il est fils légitime de feu Philippe Dicher, écuyer de son vivant et seigneur de Rochepicher et de feue damoiselle Catherine Bernard, ses père et mère.
75Il déclare avoir bien connu les parents et savoir par ouï-dire que le père était « fils de feu Jean Dicher, écuyer et seigneur de la Rochepicher de son vivant et de feue dame Guillemette du Curle », tandis que la mère était
fille de feu Antoine Bernard, écuyer de son vivant, seigneur du Plessis et de Carontières, et de feue damoiselle Marthe Dupayron, sœur de feu Messire Guy Dupayron, chevalier de son vivant et seigneur de Merleu103.
76Une décennie plus tard, en 1547, les instructions précisées aux commissaires par le Chapitre-provincial du prieuré de France ajoutent aux exigences traditionnellement réclamées par les statuts (être « noble de nom et d’armes » ; « n’avoir pas contracté mariage ou n’être pas engagé envers une autre religion »), la démonstration « de la noblesse et généalogie dudit Gérard de la Virtite, tant du côté paternel que maternel, et des aïeux et aïeules » et surtout l’obligation géographique d’être « bien né dans les limites du prieuré »104. Dès lors, on fait dire aux témoins que le jeune noble est
issu du légitime mariage de ses parents, fils naturel d’Antoine de la Virtite, natif de la ville de Tournois dans les limites du prieuré de France.
77La remontée lignagère ne concerne finalement que le côté paternel, avec précision de la noblesse des deux grands-parents, en dépit des instructions qui réclamaient aux commissaires de fournir les preuves de la noblesse du côté maternel ; les preuves du candidat sont néanmoins jugées recevables.
78La décision du Chapitre-général de 1555, qui impose à la fois de fournir la preuve de noblesse de la mère et l’origine géographique du futur chevalier, résulte donc d’une réalité déjà pratiquée dans les procès de noblesse de l’Ordre. La sentence juridique et officielle vient entériner des habitudes progressivement généralisées, qui correspondent aux nouvelles aspirations des nobles, soucieux de se définir et de se reconnaître en tant que corps social particulier. De sorte qu’à peine deux ans après le Chapitre-général, en 1557, l’ascendance noble de la mère fait bien l’objet de questions précises : un témoin atteste que la mère d’un futur chevalier, décédée, est bien noble, fille légitime de son père noble, décédé également105. Mais alors que du côté paternel, les ascendants sont désormais donnés des deux côtés, pour la mère, seule compte la qualité de son père.
79La Langue de Provence paraît plus pointilleuse que les autres Langues françaises, et à la même date, les procès provençaux s’allongent considérablement, passant de quelques folios à une trentaine de pages. Non seulement le nombre de témoins augmente, passant à cinq, puis à six, mais les interrogatoires eux-mêmes sont plus fournis et s’articulent désormais autour de questions indirectes, qui n’apparaissaient pas auparavant, et qui sont formulées de la sorte :
S’est enquis de savoir s’il avait connu le présenté et s’il était gentilhomme de nom et d’armes et né de légitime mariage.
80Les procès provençaux commencent, un peu avant les autres procès français, à perdre leur simple apparence de court rapport pour revêtir une forme plus « moderne » et proche de celle, fondée sur un questionnaire direct, qui est la leur au siècle suivant. Ils semblent même précéder également certains procès italiens dans leur évolution vers un interrogatoire clairement structuré : le premier procès de noblesse sicilien suivant une démarche strictement préétablie date vraisemblablement de 1572. Cependant, à cette date déjà, les procès espagnols et italiens insistent sur une réalité encore étrangère à nombre d’enquêtes françaises : la pureté du sang, tant du côté paternel que maternel106.
81En 1560, l’enquête menée sur Henri de Villeneuve de Baumes Vaucluse se hiérarchise donc de manière concrète, ciblant d’abord le profil du jeune noble, que l’un des témoins, âgé de 75 ans, affirme
bien connaître… et qu’il est gentilhomme de nom et d’armes et né de légitime mariage comme étant fils naturel et légitime de nobles Gaspard de Villeneuve dit de Baumes et de demoiselle Joséphine Massoins de Siemble, seigneurs de ladite ville de Mihans, dans la juridiction de la Vénérable Langue de Provence107.
82Le témoin atteste ensuite que les parents ont toujours vécu conformément à leur état et que le père du candidat est « régulièrement appelé aux bans et arrière-bans », c’est-à-dire à la convocation depuis le milieu du xve siècle des nobles français pour leur faire accomplir leur devoir militaire108, « et aux assemblées de ladite province ». Les commissaires s’enquièrent de la noblesse des aïeux paternels et maternels, voire des bisaïeuls, en commençant par le côté du père, afin de définir si le grand-père paternel était bien noble de nom et d’armes, vivant noblement ; si la grand-mère paternelle était noble de nom et d’armes et si le bisaïeul (père de l’aïeul paternel) était connu du témoin et noble lui-aussi. Ce dernier répond formellement que l’ancêtre en question « était très vieux mais a dit l’avoir vu et connu et qu’il était de vieille noblesse de nom et d’armes ».
83Du côté maternel, contrairement au procès de la Langue de France de 1557, les commissaires demandent non seulement au témoin s’il a connu la mère du futur chevalier, mais si ses deux parents étaient également réputés nobles, voire les parents du grand-père maternel (bisaïeuls)109. Pour la première fois en 1560, la Langue de Provence remonte donc l’ascendance lignagère jusqu’aux bisaïeuls et s’intéresse, du côté maternel, à la noblesse des femmes (bisaïeule et trisaïeule). Le procès de Gaspard de Barras, en date de 1569, illustre cette requête nouvelle concernant l’ascendance noble des deux parents ; le premier témoin, le seigneur Guillaume de Moustiers, précise d’ailleurs
… connaître ledit Gaspard de Barras icelui être fils naturel et légitime d’Antoine de Barras écuyer, seigneur de La Penne et de damoiselle Louise de Saint-Germain mariés et nobles et vivant noblement et ledit Gaspard leur fils être gentilhomme de nom et d’armes notoirement et publiquement tenu110.
84Gaspard de Barras est ainsi décrit comme étant fils d’
Antoine de Barras, écuyer et seigneur de la Penne, gentilhomme de nom et d’armes allant aux bans et arrière-bans et aux assemblées des gentilshommes du pays de Provence pour le service du roi, vivant noblement et de par rentes… . (et de) Louise de Saint-Germain, fille du noble Jehan de Saint-Germain, seigneur de Ferfaye et seigneur de La Vilette, et de damoiselle Catherine Gareme Monson, Maison noble de nom et d’armes, noblement vivant111.
85Dès le milieu du xvie siècle, l’Ordre de Malte manifeste donc sa volonté d’uniformiser les enquêtes nobiliaires. Bien que dirigé à cette époque par un grand-maître français, Claude de la Sengle, le couvent rompt, par l’imposition en 1555 de l’examen de la noblesse de la mère et des aïeules maternelles, avec la tradition française du patrilignage, qui tient pour seule efficace la noblesse des pères, et se rapproche des exigences bilatérales qui caractérisent plutôt les noblesses espagnoles ou allemandes112. Au sein de cette rupture destinée à homogénéiser les conceptions nobiliaires européennes et à garantir par conséquent la permanence identitaire d’un ordre multinational, la Langue de Provence se montre meilleure élève que les autres Langues françaises : non pas qu’elle adhère plus rapidement aux nouvelles exigences des enquêtes nobiliaires, mais elle les met en pratique plus vite. En effet, si le Chapitre-provincial de la Langue de France se montre bien tenté en 1547 par la réclamation d’une preuve de la noblesse maternelle, les commissaires ne s’attachent pas pour autant à la rechercher, l’estimant sans doute inutile. Il faut donc attendre les années 1570 pour voir constamment, dans les procès des Langues de France et d’Auvergne, l’attestation de la noblesse de la mère et de ses ascendants113.
86La Langue de Provence est donc légèrement plus précoce dans son évolution, au point qu’en 1567, l’enquête nobiliaire sur Pierre de Vintimille d’Ollioules exige désormais dix questionnements précis sur les treize que l’on trouve dans les procès du xviie siècle : le témoin doit en effet attester qu’il connaît le candidat, donner son âge, son lieu de naissance et celui de son baptême (pour vérifier s’ils correspondent aux limites du prieuré) ; il témoigne ensuite que le jeune garçon est bien gentilhomme de nom et d’armes, né de légitime mariage, s’il a contracté mariage ou a fait vœu d’entrer dans un ordre, s’il fait preuve de « bonnes mœurs » et si son état physique et mental est bon. Ne manquent plus que les questions, qui ne vont pas tarder à apparaître, concernant un endettement possible, un crime commis et l’obligation de sang pur et de pratique catholique depuis plusieurs générations. L’interrogatoire se poursuit par l’enquête sur la famille : le père et les deux grands-parents paternels d’abord, puis la mère et les deux grands-parents maternels. Comme en 1560, l’aïeule maternelle est mentionnée, dont le témoin peut affirmer « qu’il ne l’a jamais connue mais qu’il a toujours entendu dire qu’elle était de bonne Maison114 ». Les quatre témoignages s’achèvent sur la question rituelle, posée de façon directe, qui détermine si les témoins sont parents ou alliés du candidat, ce qui rendrait leurs dires moins fiables.
87Puis en 1575, une ultime étape est franchie : long de 27 folios, le procès de Jean-François de Puget Chasteuil de Brignoles115 se présente sous la forme d’un véritable interrogatoire aux questions directement posées par les commissaires aux quatre témoins. On voit apparaître toutes les interrogations qui manquaient encore en 1560, c’est-à-dire celles portant sur la pureté de sang et sur le fait que le candidat puisse être débiteur d’une somme d’argent ou coupable de meurtre :
- « a-t-il connu et connaît-il ledit Jean-François de Puget ?
- est-il gentilhomme de chaque quartier, de nom et d’armes ?
- est-il de légitime mariage ?
- est-il de race perpétuelle de chrétien, sans mélange de juif ou d’autres étrangers de notre sainte foi catholique ?
- interrogé sur l’endroit où il est né et où il a été baptisé, soit dans les limites du prieuré de Saint-Gilles ?
- quel est son âge ?
- interrogé s’il a fait profession d’une autre religion ?
- est-il débiteur d’une grande somme de deniers ?
- est-il coupable de liens et relations charnels ?
- est-il coupable d’homicide ?
- interrogé des mœurs et dispositions de la personne dudit Puget116 ? ».
88Le procès se poursuit par les questions rituelles portant d’abord sur le père du candidat et sur les bisaïeuls paternels :
Antoine de Puget de Brignoles, gentilhomme de nom et d’armes, vivant noblement, étant convoqué régulièrement aux bans et arrière-bans et autres assemblées de la noblesse de ladite province, fils de Raymond de Puget, seigneur de Chasteuil et de Fiammette de Laugier, tous nobles de nom et d’armes et d’ancienne tige de noblesse.
89Du côté maternel, le témoin rapporte que la mère du candidat est
Madeleine de Clapiers, fille de Maison noble de nom et d’armes de Clapiers, fille naturelle et légitime de Jean-François de Clapiers, mort depuis environ dix ans, qui était gentilhomme de nom et d’armes, vivant noblement, duc et pair de Provence.
90Et quand les commissaires l’interrogent sur l’aïeule maternelle du candidat, le témoin peut encore répondre qu’il s’agissait « d’Anne de Flandres, épouse de Jean-François de Clapiers, fille de Maison noble ».
91La structuration définitive des procès semble plus tardive pour les Langues de France et d’Auvergne. En 1584, le procès d’Amador de la Porte ne revêt pas encore l’apparence d’un dialogue entre les commissaires et les témoins ; la remontée lignagère se fait jusqu’aux bisaïeuls paternels et maternels, mais les questions concernant la pureté de sang et de foi ne sont pas encore posées117. C’est chose faite en 1588, avec le procès de Philippe de Namur de Bonneville, qui n’est toujours pas présenté sous la forme d’un dialogue (il est par conséquent toujours plus court en pages que les procès provençaux), mais qui aborde les points qui manquaient jusqu’alors, à savoir que le candidat n’est
endetté d’aucune somme de deniers, a toujours vécu catholiquement et selon l’église catholique et romaine, n’a commis aucun homicide et n’a pratiqué aucun art qui pourrait l’empêcher d’entrer dans l’ordre auquel il prétend faire profession118.
92En 1595, le procès d’Hugues de Rabutin prend sa forme définitive d’interrogatoire des témoins, s’allonge d’une dizaine de folios, et pose toutes les questions qui sont désormais devenues traditionnelles119. Enfin, en 1599, les procès ajoutent aux quatre témoignages de nobles respectables, l’interrogatoire secret de deux témoins qui n’appartiennent pas à la noblesse et qui sont simplement interrogés sur la famille du présenté : dans le procès d’Antoine de Rouil de Bray, deux laboureurs attestent servir dans la seigneurie de la famille qui est « noble, vivant noblement et catholiquement, n’ayant jamais dérogé ni possédé de biens de l’Ordre120 ».
93À la fin du xvie siècle, l’évolution du recueil des preuves testimoniales est donc achevée dans les trois Langues françaises, et plus généralement dans toutes les Langues de l’Ordre. Les procès se présentent de manière identique, sous la forme d’un questionnaire précis et organisé à l’avance, qui existe de manière définitive dans les années 1570 pour la Langue de Provence, et plus tardivement, vers le milieu des années 1590, pour les Langues de France et d’Auvergne. Et c’est au moment où la procédure est ainsi établie qu’une nouvelle évolution se produit dans les procès : la réclamation et l’apparition des preuves littérales, considérées comme plus fiables que les témoignages oraux.
L’évolution des procès au xviie siècle
94À l’aube du xviie siècle, plus tôt en péninsule italienne, les familles des candidats à la chevalerie présentent aux commissaires les premières preuves littérales ; les exigences de l’Ordre s’alignent ainsi sur une évolution que l’on observe déjà en Europe méditerranéenne, dans les ordres militaires espagnols, ou bien en Toscane à partir des années 1580.
95La production des preuves écrites connaît une hausse assez spectaculaire durant le siècle, passant d’une dizaine de papiers environ dans les années 1600-1630, à vingt ou trente dans les années suivantes (1630-1650), avant d’atteindre dans certains procès la quarantaine de documents entre 1660 et 1700. Cependant, toutes les familles ne produisent pas forcément le même nombre de preuves, et certaines, dont la noblesse est particulièrement réputée, se contentent parfois d’une dizaine à une vingtaine de preuves, même dans le second xviie siècle. Les Glandevez Castellet du prieuré de Saint-Gilles ne fournissent en 1673 que 12 preuves écrites, et de manière très équilibrée, à raison de six du côté paternel et de six autres du côté maternel : il s’agit pour une grande partie d’actes notariés et de tous les actes de mariage des aïeuls, dont le plus ancien est daté de 1548 pour le côté paternel et de 1569 pour le côté maternel121. À la même époque, en 1671, les Villeneuve de Vence présentent 19 papiers officiels, répartis assez équitablement eux-aussi, à raison de onze pièces du côté paternel et de huit documents du côté maternel122. Inversement, les Doria de Tarascon ne produisent pas moins de 45 pièces aux commissaires en 1660, dont un testament, daté de 1482, qui évoque un ancêtre, le « noble et magnifique Louis Doria de la cité de Gênes, habitant Marseille et fils du noble Alberto Doria et de dame Agostina Doria123 ».
96D’une manière générale, plus les documents sont nombreux et plus se dessine un certain dimorphisme entre le côté paternel plus fourni et le côté maternel ; cette distorsion, qui se poursuit au siècle suivant, résulte vraisemblablement des représentations qui accordent toujours en France une prépondérance à l’ascendance paternelle. Les cas inverses sont exceptionnels, à l’instar de celui de la famille Fortia Monréal d’Avignon, qui a rassemblé 18 preuves du côté maternel pour 12 seulement du côté paternel ; fait inhabituel également dans ce procès, les preuves maternelles sont plus anciennes que celles du côté paternel, remontant à un acte de notaire de 1418, contre un testament d’un ancêtre paternel daté de 1484124.
97Les premières preuves littérales que fournissent les familles sont des actes de baptême (celui du présenté) et de mariages ; au fil du temps, apparaissent également des testaments, des contrats d’achat ou de vente de biens, ainsi que des preuves d’hommages féodaux. En 1594, durant le procès de Jean Petit de Salvert, le père du présenté produit six preuves écrites de noblesse,
pour nous informer plus amplement de la noblesse dudit Jean Petit son fils nous ayant présenté plusieurs titres et enseignements étant à présent en notre procès-verbal125.
98Ces preuves sont exclusivement des contrats de mariage : celui des parents, Jean Petit écuyer et demoiselle Catherine de Rothiers en 1561, puis cinq autres contrats de mariage contractés par les ascendants du côté paternel. Rapidement, se produit une certaine inflation dans la production des papiers officiels : en 1599, la famille d’Antoine de Rouil de Bray met à la disposition des commissaires 14 preuves écrites, dont les plus anciennes sont des actes de mariage datant de la fin du xve siècle, c’est-à-dire vieux d’un siècle et demi126.
99L’évolution dans les Langues de Provence et d’Auvergne est quasiment similaire et les preuves écrites apparaissent dans les premières années du xviie siècle. Si en 1603, le procès de Jean-Gilles Fougasse de la Bartalasse de la Langue de Provence ne présente pas de preuves écrites, se fondant encore exclusivement sur sept interrogatoires de témoins nobles127, celui de Guillaume de Provinquières en 1609 en présente déjà onze, à savoir l’acte de baptême du présenté, puis neuf pièces composées d’actes de mariage et de preuves d’hommages seigneuriaux. Ces documents se répartissent entre les familles paternelle et maternelle, mais remontent plus avant dans le temps du côté paternel, allant jusqu’à un hommage seigneurial effectué par un ancêtre en 1389128. On trouve également une dernière pièce d’importance, qui est la reproduction à la plume des armoiries en couleurs de la famille du jeune homme, à savoir quatre blasons dessinés côte à côte : les armoiries du père et de la mère au-dessus, celles de l’aïeul paternel et de l’aïeul maternel en-dessous (doc. 4)129.

Document 4 Blasons des parents et aïeuls de Guillaume de Provinquières, 1609
100La représentation des blasons est plus précoce dans la Langue de France : on en trouve trace dès 1601, mais seules sont alors reproduites, côte à côte, les armoiries des deux parents, et non pas des aïeuls130. Bien que l’arbre généalogique se soit déjà imposé vers 1500 comme un modèle de représentation de la parenté servant notamment d’argument probatoire d’un statut131, la pratique ne se trouve guère dans les procès de l’Ordre de Malte avant l’extrême fin du xvie siècle, voire le début du xviie siècle. En 1604, le procès de noblesse de Louis Olivier de Leuville, de la Langue de France, n’en possède toujours pas132. C’est à partir des années 1610 que l’habitude se répand de reproduire les armoiries sous une forme organisée d’arborescence, qui constitue les prémices des arbres généalogiques soignés et colorés dont les procès du second xviie siècle sont très souvent pourvus. Aussi le procès du noble Louis de Violle d’Atys, de la Langue de France (doc. 5), présente-t-il seulement en 1613 une représentation en couleurs des armoiries du présenté et de ses parents (en bas), puis de celles de ses quatre aïeuls (au milieu) et enfin le blason de son bisaïeul paternel (en haut de page)133. En 1640, le procès d’Antoine Lefore de Bonnebaux possède quant à lui un véritable arbre généalogique, représenté sous la forme d’un arbre pourvu d’un tronc, avec différentes branches, dont les plus grosses portent les armoiries en couleurs et les noms des parents du présenté, de ses aïeuls et bisaïeuls paternels et maternels134.

Document 5 Arbre généalogique de Louis de Violle d’Atys, 1613
101Ces exemples constituent néanmoins des exceptions et durant le premier xviie siècle, la reproduction des blasons et la réalisation d’un arbre généalogique ne sont ni une obligation, ni une habitude. Le procès d’Alphonse de Brichanteau de la Langue d’Auvergne n’en possède pas en 1620135 ; dans la Langue de Provence, les Puget Barbentane de Ramatuelle n’en font pas réaliser en 1623136, non plus que les Villeneuve Flamarens du prieuré de Toulouse en 1647137, ou bien les Foresta de Castellar en 1653138. Même durant le second xviie siècle, l’arbre généalogique n’est pas systématiquement produit : on n’en trouve aucune trace dans le procès de l’Auvergnat Théodore Pomponne de la Rocheaymont, en dépit des 36 preuves littérales fournies139.
102Pour autant, ce cas reste exceptionnel, et à partir des années 1660, la plupart des procès français sont dotés d’un arbre généalogique, qui n’est pas toujours aussi richement ornementé que celui d’Antoine Lefore de Bonnebaux en 1640 (doc. 6). Il s’agit d’arbres généalogiques réalisés à l’encre noire et dépourvus d’armoiries, rappelant un peu les diagrammes du Moyen Âge140, et portant simplement mention du nom du candidat et de ceux de ses ascendants. Les noms sont inscrits dans de petits médaillons circulaires ou carrés, reliés entre eux par des traits précisant « mariés » pour les couples ; c’est notamment le cas du procès de Jean de Villeneuve de Vence en 1671141 et de celui de Pierre de Glandevez Castellet en 1673 (doc. 7 et 8)142. En règle générale, le nom du futur chevalier est positionné en bas de page, et l’arbre remonte vers les ancêtres, mais les procès de Gaspard de Garnier Rousset Saint-Antonin en 1662 et de Jean-Baptiste Gaspard de Grimaldi en 1696 présentent tous deux un arbre inversé. Le nom du candidat est placé en haut de la page, et l’arbre descend vers les ancêtres que sont les huit bisaïeuls paternels et maternels, dont chaque nom est inscrit dans un petit cercle et relié à un autre par un double trait143.

Document 6 Arbre généalogique d’Antoine Lefore de Bonnebaux, 1640

Document 7 Arbre généalogique de Jean de Villeneuve de Vence (1671)

Document 8 Arbre généalogique de Pierre de Glandevez de Castellet, 1673
Le durcissement identitaire des chevaliers
103La définition nobiliaire et le déroulement des procès de noblesse ont constitué les principaux soucis des frères entre le milieu du xvie et le début du xviie siècle. Dès lors que la procédure d’examen des preuves est établie et fixée par le Chapitre-général de 1631, les chevaliers se préoccupent désormais des fraudes et d’une redéfinition plus stricte de la hiérarchie conventuelle, destinée à rappeler à chacune des catégories de frères sa place au sein de l’Ordre.
104Les abus commis par les commissaires aux preuves font l’objet de nombreuses plaintes de la part des Langues. En 1631, la commission préparatoire du Chapitre-général, dirigée par le grand-maître Antoine de Paule (1623-1636), s’offusque de ce que les commissaires aux preuves acceptent bien souvent de recevoir de l’argent de la part des familles, et qu’
en échange de ces sommes versées, ils ferment les yeux sur certaines preuves et ne font pas preuve de toute la diligence dont ils devraient témoigner, trahissant la confiance que le Chapitre-provincial a placée en eux, et le couvent pour sa part approuve ce qu’il devrait censément réprouver144.
105Demande est alors faite au Chapitre-général de se montrer d’une sévérité exemplaire, et de ne pas hésiter à refuser tous les candidats suspectés de trafic de preuves ou à exclure de l’Ordre les commissaires coupables de corruption.
106Les fraudes les plus répandues consistent en de fallacieuses attestations de noblesse et en des certificats de baptême mensongers ; de sorte que depuis une décennie, le couvent voit débarquer à Malte des garçonnets de 11 à 12 ans, dotés d’un acte de baptême attestant qu’ils en ont 16 ou 18 ! La famille se rend coupable d’une double fraude : non seulement, elle dupe l’Ordre concernant sa noblesse, mais elle l’escroque en ne s’acquittant pas du paiement du passage de minorité (c’est-à-dire l’acceptation dans l’Hôpital d’un enfant mineur, âgé de moins de 16-18 ans). La commission préparatoire du Chapitre-général exige donc que les commissaires soient rigoureusement punis pour n’avoir pas correctement rempli leur devoir d’enquête145 et le Chapitre de 1631 vote la condamnation des familles à une amende de 300 écus et l’autorisation faite aux chevaliers de contester durant 5 ans l’admission de l’enfant qui n’a pas l’âge requis, leur offrant de récupérer pour leur propre profit le temps d’ancienneté que le fraudeur a tenté d’usurper146.
107Le mécontentement des Langues est palpable, et le prieuré de Toulouse s’insurge particulièrement en 1631 contre la présence grandissante à Malte de jeunes enfants qui ont été frauduleusement acceptés comme chevaliers. Les petits garçons soulèvent le problème des droits de minorité non versés par leurs parents et sont la preuve vivante que certaines familles peuvent en toute impunité abuser l’Hôpital au cours d’un procédé d’examen des preuves qui a pourtant fait l’objet de tant de réflexions et de tant d’aménagements depuis presque un siècle. Enfin, ces garçonnets provoquent involontairement dans le couvent des soucis religieux : certains d’entre eux ne possédant nullement la vocation et ayant été contraints d’entrer au couvent par leurs géniteurs, ils aspirent au mieux à quitter l’Ordre et au pire à vivre à Malte de manière peu conforme à leur état de moine147. Le prieuré de Venise relève des excès identiques dans la Langue d’Italie, et enjoint les Italiens à respecter entièrement l’ordonnance votée par le Chapitre-général de 1603, qui exige non seulement la quête de la vérité sur les preuves de noblesse, mais également l’honnêteté des témoins et des commissaires148.
108Il est vrai qu’à cette époque, les entrées dans le couvent de nobles mineurs sont particulièrement nombreuses, toutes entérinées par les grands-maîtres : entre 1631 et 1651, ce ne sont pas moins de 95 dispenses de minorité qui sont octroyées aux Langues sous les magistères d’Antoine de Paule (1623-1636) et de Jean-Paul de Lascaris Castellar (1636-1657), à raison de 62 dispenses pour les Langues françaises, 24 pour celle d’Italie, 8 pour les Langues ibériques et une seule pour celle d’Allemagne149. Les Français sont champions des entrées de mineurs dans l’Ordre au premier xviie siècle, certainement en raison du fait que le couvent est dirigé presque exclusivement par des grands-maîtres français, hormis le très court magistère de Luis Mendes de Vasconcellos, de la Langue de Castille, qui ne gouverne qu’un an (1622-1623). Ces oblats, qui ne sont pas tenus de se rendre au couvent avant l’âge requis de 18 ans, peuvent être acceptés à des âges très tendres : en 1642, le noble Bouthilliers, secrétaire de Louis XIII, remercie le grand-maître d’avoir donné la dispense de minorité à son fils âgé de moins de 3 ans, qui est désormais chevalier de justice150.
109Le choix de faire entrer un enfant dans l’Ordre avant l’âge requis permet de faire courir son ancienneté dans sa minorité et de lui permettre de quitter Malte plus tôt que les autres chevaliers. Le procès du jeune François de Puget Barbentane, accepté à l’âge de 14 ans, précise le fait : même si le noviciat du jeune noble doit se faire à l’âge habituel (entre 17 ans et 25 ans), son ancienneté commence à courir bien avant, c’est-à-dire dès son acceptation151. Attendu que les chevaliers doivent résider cinq années au couvent et accomplir quatre caravanes avant de pouvoir prétendre à une commanderie, ceux qui entrent plus tôt peuvent donc plus rapidement que leurs coreligionnaires accéder à la direction d’un bien foncier. Le cas est d’autant plus notable que, bien souvent, au même titre que le grand-maître accorde des dispenses de minorité, il peut offrir le privilège de ne pas faire toutes les caravanes ou de ne pas demeurer les cinq années à Malte. C’est le cas en 1646, quand le grand-maître Lascaris octroie, sur demande de Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, une caravane supplémentaire au chevalier de Villegagnon sans que celui-ci l’ait faite, ni même ne retourne à Malte, afin de ne pas nuire à son ancienneté152. Pareillement, en 1651, après réception d’une missive du roi Louis XIV, le grand-maître offre au chevalier Frà Antoine Beauchamps la dispense de ses quatre caravanes, mais également des cinq années de résidence dans le couvent, sans que sa carrière ne soit ralentie153. De sorte que pour éviter de criants abus et décourager les familles de placer trop précocement leurs fils dans l’Ordre, les Langues réclament régulièrement, et finissent par obtenir, une forte augmentation des droits d’entrée pour les mineurs : ceux-ci passent de 500 écus d’or en 1612154, à 1 000 écus d’or de 14 tarins et 10 sous à partir de 1631 (ce qui équivaut à 3 990 livres tournois pour les Langues françaises155).
110La crispation identitaire des nobles se lit surtout dans le rappel du statut de chacun. En un temps où la définition nobiliaire s’est ancrée sur les principes de naissance et de race, et où l’admission dans le corps envié et glorieux des chevaliers exige des preuves toujours plus nombreuses et anciennes, il s’agit désormais de marquer concrètement, par l’attribution de préséances et de signes extérieurs visibles, la frontière de plus en plus étanche qui sépare les chevaliers des autres frères du couvent. En 1631, le prieuré de Saint-Gilles réclame que les chapelains et les servants d’armes ne puissent plus avoir droit de parole, au sein de leur Langue, au sujet des preuves de noblesse des chevaliers. De même, les servants d’armes ne doivent plus avoir l’honneur de porter la croix de Malte en or, qui devient l’apanage des seuls chevaliers. Enfin, le prieur de Saint-Gilles propose que l’habit des servants d’armes soit désormais différencié de celui des chevaliers : la croix blanche cousue sur le manteau noir sera plus petite, tandis que les chevaliers arboreront une large croix sur la poitrine, afin que tout le monde puisse à l’avenir et au premier regard, reconnaître le statut social du religieux qu’il croise et la déférence qu’il peut ou non lui témoigner en lui adressant la parole156.
111La Langue d’Auvergne adhère aux propositions provençales et souligne qu’il est essentiel de « faire la différence entre les chevaliers de justice et les autres frères de la Religion ». Se fondant sur les statuts de l’Hôpital, qui spécifient déjà au temps du grand-maître Roger de Pins (1354-1365) qu’« il n’est pas à propos qu’un religieux change l’état qu’il a une fois embrassé et qu’il renverse sens dessus-dessous le degré de sa qualité » et que les servants d’armes ne peuvent « monter jamais au rang de chevaliers », les chevaliers d’Auvergne réclament que nul – pas même le grand-maître – ne puisse élever un servant d’armes au rang de chevalier de grâce, à moins que la demande n’émane expressément de la Langue elle-même ; et dans le cas où la Langue le désire, on ne pourra en élever qu’un seul au rang de chevalier de grâce jusqu’au prochain Chapitre-général, et qui sera choisi parmi les plus méritants et les plus dévoués au service de l’Ordre. Le nouveau chevalier devra arborer à côté de la croix d’or les armes du grand-maître qui l’a élevé à la dignité supérieure, afin que l’on voie immédiatement qu’il n’est pas un chevalier de justice, mais bien un chevalier de grâce157. Un chevalier auvergnat souligne également qu’il
est bon que les chevaliers de justice portent quelque marque de reconnaissance sur leur habit pour les distinguer de tous158.
112Les Italiens et Espagnols s’engouffrent à leur tour dans la réclamation incessante du marquage de la différence et du statut social. Le châtelain d’Emposte, de la Langue d’Aragon, exige le respect d’un code vestimentaire destiné à marquer la différence sociale entre tous les religieux du couvent, mais aussi entre les frères et les donats, qui ne peuvent être mis à égalité de condition159. Quant au prieur de Venise, il réclame l’interdiction définitive des réceptions de chevaliers, chapelains et servants d’armes par grâce magistrale, sans consultation préalable et accord des religieux de la Langue concernée. De même, il émet le souhait que les donats ne puissent plus porter sur leur vêtement la croix d’or (réservée aux chevaliers), ni même la demie-croix d’or (réservée aux autres frères). Enfin, tous les religieux doivent s’acquitter de la somme d’entrée dans l’Ordre, et particulièrement les familles qui ont pu être exonérées, par protection du grand-maître, d’un prince européen, ou du pape, du paiement du droit de passage pour leur enfant mineur160.
113L’ultime souci des chevaliers tient à l’exigence de l’honorabilité, voire de la noblesse, pour les servants et les chapelains. Entre 1550 et 1650, les servants d’armes et les chapelains ont vécu l’établissement d’un contrôle toujours plus strict de leur admission dans l’Hôpital : au milieu du xvie siècle, le couvent exige simplement qu’ils soient nés dans les limites de la Langue et du prieuré dont ils dépendent, puis qu’ils apportent les preuves d’être nés de légitime mariage et de parents honorables, n’ayant jamais exercé de métier vil ou mécanique161. Mais dès les premières années du xviie siècle, les Langues émettent l’éventualité que les chapelains et les servants puissent, comme les chevaliers, être de naissance noble. En 1612, la Langue d’Italie, soucieuse de mieux marquer la différence entre les chapelains, propose que ceux qui sont conventuels soient nobles du côté paternel jusqu’au troisième quartier (soit 80 ans environ162). Il est vrai que l’Ordre comprend deux catégories de chapelains, ceux dits d’obédience, présents dans les églises des commanderies et des prieurés, et ceux dits conventuels, qui dépendent du prieur de l’église de Saint-Jean, servent dans le couvent et peuvent être dotés d’un plus grand prestige. Par la suite, en 1631, la Langue d’Auvergne reprend l’idée formulée par les Italiens, pour exiger des preuves de noblesse pour les servants d’armes163. En définitive, et même si la noblesse paternelle constitue une aide indéniable pour être accepté dans l’Ordre, le Chapitre-général se contente d’exiger que les servants et chapelains soient de condition honorable et nés de légitime mariage, et que leurs ascendants paternels et maternels (parents et aïeuls) le soient aussi164.
114Les revendications des chevaliers reflètent l’essor d’une conscience aiguë de la différence sociale et le désir franchement revendiqué de son expression au quotidien. Comme ailleurs en Europe, la préséance et le rang l’emportent à Malte, reflétant la place que la noblesse aspire à conserver dans l’organisation sociale et politique des États. Écho de la crispation nobiliaire et fondement à la fois de son identité, par une homogénéisation, commune aux Langues, des critères sur lesquels se fondent les preuves de noblesse, l’Hôpital entérine la place privilégiée de chevaliers revendiquant des privilèges indissociables de la richesse foncière des commanderies et de celle, moindre mais nettement plus porteuse sur le plan symbolique, de la guerre de course. L’image de l’Ordre, qui s’édifie entre la fin du xvie et le milieu du siècle suivant, est alors celle d’un groupe de héros arpentant le plancher des galères plutôt que celui des palais, exprimant leur noblesse par la bravoure désintéressée plutôt que par la naissance. Le tour de force de l’Hôpital tient à la capacité qu’il déploie, en moins d’un siècle, à incarner durablement un idéal de chevalerie et de croisade en un temps où celui-ci est en passe de s’estomper.
Notes de bas de page
1 AOM 2255, Traité pour faire ses preuves, 1727, p. 9.
2 Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires. Une enquête à poursuivre », dans dans Ph. Josserand, L. F. Oliveira et D. Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge, op. cit., p. 155-157.
3 Jochen Burgtore, The Central Convent of Hospitallers and Templars : History, Organization and Personnel (1099/1120-1310), op. cit., p. 379-383.
4 Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires. Une enquête à poursuivre », dans dans Ph. Josserand, L. F. Oliveira et D. Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge, op. cit., p. 156-157.
5 Philippe Josserand, « Itinéraires d’une rencontre : les ordres militaires et l’idéal chevaleresque dans la Castille du bas Moyen Âge (xiiie-xve siècles) », dans Jean-Pierre Sanchez (dir.), L’univers de la chevalerie en Castille (fin Moyen Âge – début des Temps Modernes), Paris, 2000, p. 92-99.
6 Helen Nicholson, « Nolite confidere in principibus. The Military Orders’ Relations with the Rulers of Christendom », dans Ph. Josserand, L. F. Oliveira et D. Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge, op. cit., p. 2662-263.
7 Luís Filipe Oliveira, « La sociologie des ordres militaires. Une enquête à poursuivre », dans dans Ph. Josserand, L. F. Oliveira et D. Carraz (dir.), Élites et ordres militaires au Moyen Âge, op. cit., p. 166.
8 Guido Castelnuovo, « Les humanistes et la question nobiliaire au milieu du xve siècle. Autour du De vera nobilitate de Poggio Bracciolini », Rives Méditerranéennes, Du lien politique au lien social : les élites, n° 32-33, 2009, p. 80.
9 Poggio Bracciolini, De vera nobilitate, éd. Davide Canfora, Rome, Edizione nazionale dei testi umanistici 6, Edizioni di storia e letteratura, 2002, p. 12-13 ; cité par Patrick Gilli, Au miroir de l’Humanisme. Les représentations de la France dans la culture savante italienne à la fin du Moyen Âge, BEFAR, 296, Rome, 1997, p. 477-479 ; cité également par Guido Castelnuovo, « Les humanistes et la question nobiliaire au milieu du xve siècle… », art. cit., p. 67.
10 Jean Boutier, Construction et anatomie d’une noblesse urbaine…, op. cit., p. 31-35.
11 Arlette Jouanna, L’idée de race en France au xvie et au début du xviie siècle, Reproduction des thèses, Lille III, 1976, p. 230-235.
12 Arlette Jouanna, L’idée de race en France…, op. cit., p. 135 et p. 162-164.
13 Claude Chauchadis, Honneur, morale et société dans l’Espagne de Philippe II, CNRS, Paris, 1984, p. 220 ; Françoise Richer-Rossi, « Jérónimo de Urrea et son traité sur le duel (1566) : influence des comportements espagnols en Italie », dans Emmanuelle Baumgartner, Adelin Fiorato, Augustín Redondo (dir.), Problèmes interculturels en Europe (xve-xviie siècles), Paris, PUPS, 1998, p. 30 ; Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ? Noblezas, virtudes cívicas, virtudes religiosas en la Monarquía Hispánica de los Felipes », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, p. 857.
14 Marie-Claude Gerbet, Les noblesses espagnoles au Moyen Âge, xie-xve siècles, Paris, Armand Colin, 1994, p. 44.
15 Jean Flori, notice « Chevalerie », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand, Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, Paris, Fayard, 2009, p. 222-223.
16 Ellery Schalk, L’épée et le sang. Une histoire du concept de noblesse (vers 1500-vers 1650), Seyssel, Champ Vallon, 1996, p. 38.
17 Michel Nassiet, « Pedigree AND valor. Le problème de la representation de la noblesse en France au xvie siècle », dans J. Pontet, M. Figeac, M. Boisson (dir.), La noblesse de la fin du xvie au début du xxe siècle…, op. cit., p. 255-256.
18 Marie-Claude Gerbet, Les noblesses espagnoles au Moyen Âge…, op. cit., p. 61.
19 Francisco José Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ?... », art. cit., p. 841.
20 Francisco Jos Aranda Pérez, « ¿ Sangre o mérito ?... », art. cit., p. 842-843.
21 Fabrizio d’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari : modelli aristocratici e mobilità sociale », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana.., op. cit., p. 1125.
22 José Martínez Millán, « Nobleza hispana, nobleza cristiana : los estatutos de limpieza de sangre », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana.., op. cit., p. 700 et p. 717 ; Natalia Muchnik, « Pureté de sang et culture généalogique dans l’Espagne moderne », dans O. Rouchon (dir.), L’opération généalogique. Cultures et pratiques européennes, xve-xviiie siècles, Rennes, PUR, 2014,p. 192-195.
23 Franco Angiolini, « Norme per i cavalieri di Santo Stefano e norme per i cavalieri di Malta : analogie e differenze », dans Manuel Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, nobleza cristiana.., op. cit., p. 1162 ; F. d’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1125.
24 AOM 2250, Miscellanea de nobilitate, ff. 276r-276v, milieu xviie siècle.
25 AOM 2250, ff. 296r-296v.
26 AOM 2250, ff. 305r-305v.
27 AOM 2250, f. 300r.
28 AOM 2250, f. 301r.
29 AOM 2250, f. 307r.
30 AOM 2250, ff. 445r-446v.
31 AOM 2256, Modèle pour servir à la réception de Messieurs les chevaliers, Langue d’Auvergne, 1755, p. 36.
32 AOM 2256, p. 41.
33 Frédérique Leferme-Falguières, « La noblesse de cour aux xviie et xviiie siècles… », art. cit., p. 88.
34 AOM 2255, Traité pour faire les preuves, op. cit., p. 31-34.
35 AOM 2255, p. 39-40.
36 AOM 2255, p. 72-84.
37 AOM 2255, p. 11.
38 AOM 2255, p. 16-18.
39 AOM 2256, p. 42.
40 AOM 2258, f. 1r, 1597.
41 Les ordonnances de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem (suite des Statuts), 1643, p. 184.
42 AOM 310, ff. 66r-66v, 4 mai 1612.
43 AOM 310, ff. 73r-73v, 2 mai 1612.
44 AOM 310, ff. 104r-107r, 2 mai 1612.
45 AOM 310, ff. 112r-112v, requête de Frà Giuseppe di Guevarra, prieur de Lombardie, 2 mai 1612.
46 AOM 310, ff. 173r-173v, 2 mai 1612.
47 AOM 310, f. 120v, requête du prieur de Sainte-Euphémie, Frà Centorio Cagnolo, 2 mai 1612.
48 AOM 310, ff. 164r-164v, 2 mai 1612.
49 Claudio Donati, L’idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVIII, Editori Laterza, 1988, p. 247-265.
50 Erminia Irace, La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo, Unicopli, Milan, 1995.
51 Angelantonio Spagnoletti, « Elementi per una storia dell’Ordine di Malta nell’Italia moderna », Mélanges de l’École française de Rome, 1986,p. 1021-1049 ; Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell’Italia moderna, École française de Rome, Rome 1988.
52 En Toscane, le grand-duc n’intervient que de façon limitée dans le renouvellement éventuel des élites et ne favorise que peu l’ascension sociale (F. Angiolini, « La nobiltà imperfetta : cavalieri e commende di Santo Stefano nella Toscana moderna », dans Maria Antonietta Visceglia (dir.), Signori, patrizi, cavalieri nell’età moderna, Laterza, Bari, 1992,p. 146-167 ; F. Angiolini et J. Boutier, « Noblesses de capitales, noblesses périphériques. Les dynamiques des élites urbaines dans le Grand Duché de Toscane (xvie-xviiie siècles) », dans Martine Boiteux, Catherine Brice et Carlo Travaglini (éds), Le nobiltà delle città capitali, Roma Tre-CROMA, Rome, 2009, p. 75).
53 Pierre Bonneaud, notice « Noblesse », dans Nicole Bériou et Philippe Josserand (dir.), Prier et combattre…, op. cit., p. 651-653.
54 Damien Carraz, « Le monachisme militaire. Un laboratoire de la sociogénèse des élites laïques dans l’Occident médiéval ? », dans Ph. Josserand, L. F. Oliveira et D. Carraz (dir.), Élites et ordres militaires…, art. cit., p. 47-48.
55 Les statuts de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, 1643, p. 10.
56 Pierre Bonneaud, « Noblesse », art. cit., p. 653.
57 Pierre Bonneaud, « Un débouché fréquent pour les cadets des différentes aristocraties catalanes : étude sur 283 chevaliers catalans de l’ordre de l’Hôpital au xve siècle (1396-1472) », Société de l’Histoire et du Patrimoine de l’Ordre de Malte, n° 22, 2009, p. 8-9.
58 Pierre Bonneaud, « Un débouché fréquent pour les cadets des différentes aristocraties catalanes… », art. cit., p. 12.
59 Pierre Bonneaud, « Noblesse », art. cit., p. 653.
60 Les statuts de l’Ordre…, p. 16 ; Vertot, VI, p. 30.
61 Vertot, VI, p. 223.
62 Les statuts de l’Ordre…, p. 9-10 ; Vertot, VI, p. 19.
63 Les statuts de l’Ordre…, p. 9.
64 Valérie Piétri, « Bonne renommée ou actes authentiques : la noblesse doit faire ses preuves (Provence, xviie-xviiie siècles) », Genèses, 2009/1, n° 74, p. 13.
65 Les statuts de l’Ordre…, p. 11.
66 Fabrizio d’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094-1095 ; notice « Ordre du Christ », dans N. Bériou et Ph. Josserand (dir.), Prier et combattre…, op. cit., p. 226.
67 Fabrizio d’Avenia, « I processi di nobiltà degli Ordini Militari… », art. cit., p. 1094.
68 Alfonso de Ceballos-Escalera Gila, Luis F. Cercós García, « Españoles en la Orden de San Esteban de Toscana : caballeros pretendientes y falsarios », dans M. Aglietti (dir.), Istituzioni, potere e società…, op. cit., p. 270-289.
69 Marcella Aglietti, « Patrizi, cavalieri e mercanti. Politiche di nobiltà tra Toscana e Spagna in età moderna », dans M. Aglietti (dir.), Istituzioni, potere e società…, op. cit., p. 370.
70 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 181-184.
71 AOM 96, ff. 248r-248v, 7 août 1585.
72 AOM 98, f. 134r, 23 décembre 1593.
73 AOM 99, f. 83r, 30 mai 1596. En marge de la délibération, une note précise que le Conseil confirme, le 26 janvier 1597, le jugement qu’avaient émis les chevaliers commis aux preuves.
74 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 182.
75 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 305.
76 AOM 3269, ff. 2r-4v, 12 octobre 1599, témoignages du curé Jean Roussière et des laboureurs Jean Bellet et André Dampgents.
77 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 182.
78 AOM 1688, Breve Trattato delle cose più essenziali che riguardano la ricezione de’ Fratelli del S. Ordine Gerosolimitano, f. 18v.
79 Pour l’Italie, voir C. Donati, L’idea di nobiltà in Italia, secoli XIV-XVII, op. cit., p. 247-265 ; Angelantonio Spagnoletti, « Elementi per una storia dell’Ordine di Malta nell’Italia moderna », Mélanges de l’École française de Rome, tome 96, n° 2, 1984, p. 1021-1049 ; A. Spapgnoletti, Stato, aristocrazie e Ordine di Malta nell’Italia moderna, op. cit. ; E. Irace, La nobiltà bifronte. Identità e coscienza aristocratica a Perugia tra XVI e XVII secolo, Unicopli, Milan 1995. Pour le prieuré de Pise, voir F. Angiolini, I cavalieri e il principe. L’Ordine di Santo Stefano e la società toscana in et à moderna, Edifir, Florence, 1996 ; J. Boutier, Construction et anatomie d’une noblesse urbaine. Florence à l’époque moderne (xvie-xviiie siècles), Thèse de doctorat d’histoire, EHESS, Paris, 1988 ; O. Rouchon, « Les Toscans et leurs ancêtres. Le consensus généalogique dans les noblesses du grand-duché (xvie-xviie siècles) », dans O. Rouchon (dir.), L’opération généalogique…, op. cit., p. 77-78. Pour le prieuré de Messine, voir F. d’Avenia, Nobiltà allo specchio. Ordine di Malta e mobilità sociale nella Sicilia moderna, Quaderni Mediterranea, 8, Palerme, 2009. Pour les Langues ibériques, voir le colloque édité par M. Rivero Rodríguez (dir.), Nobleza hispana, Nobleza cristiana. La Orden de San Juan, Madrid, Ediciones Polifemo, 2009, 2 volumes.
80 Arlette Jouanna, « Mémoire nobiliaire. Le rôle de la réputation dans les preuves de noblesse : l’exemple des barons des États de Languedoc », dans Chantal Grell et Arnaud Ramière de Fortanier (dir.), Le second ordre : l’idéal nobiliaire, Paris, PUPS, 1999, p. 197.
81 AOM 2258, Noblesse, décrets et autres pièces, ff. 2r-3v, 14 mars 1643.
82 AOM 2258, f. 2r.
83 AOM 310, f. 281r, 13 mai 1612. Les droits d’entrées des autres frères sont moins élevés : 300 écus pour les servants d’armes et 150 écus pour les chapelains.
84 AOM 310, ff. 74v-75r, 2 mai 1612 ; AOM 2229, Lettres du grand-maître de Paule autorisant l’entrée de chevaliers mineurs dans l’Ordre (1631-1651), f. 82r (30 avril 1639) et f. 109r (27 novembre 1640).
85 AOM 310, f. 107r, 2 mai 1612.
86 AOM 2258, f. 3r.
87 Robert Descimon, « Un langage de la dignité. La qualification des personnes dans la société parisienne à l’époque moderne », dans Fanny Cosandey (dir.), Dire et vivre l’ordre social en France sous l’Ancien Régime, Paris, Éditions EHESS, 2005, p. 64-65.
88 AOM 3145, f. 1r, 1er février 1588.
89 AOM 2585, procès de Charles Chenu de Basplessis, ff. 1r-11r, année 1601.
90 AOM 2733, procès de Jean-Gilles Fougasse de la Bartalasse, f. 17r, 21 juin 1603.
91 AOM 2837, 10-12 mars 1696, ff. 3r-41r.
92 AOM 2837, ff. 10r-12r, témoignage de François de Galéan, 12 mars 1696.
93 Fabrizio d’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 53.
94 AOM 2255, Traité pour faire ses preuves…, op. cit., p. 11.
95 AOM 2837, ff. 19r-28v.
96 AOM 2837, ff. 24r-24v.
97 Vertot, VI, p. 22.
98 AOM 310, f. 106r-106v, 2 mai 1610.
99 Vertot, VI, p. 22.
100 AOM 3182, f. 1v, 28 février 1527.
101 AOM 3272, f. 1v, 7 octobre, 1529.
102 AOM 3179, ff. 2r-4r, 5 janvier 1575.
103 AOM 3270, f. 1r, 20 juillet 1534.
104 AOM 3514, f. 1v, 13 juin 1547.
105 AOM 3267, f. 1r, 26 janvier 1557 (procès de Jacques Clamensier).
106 Fabrizio d’Avenia, Nobiltà allo specchio…, op. cit., p. 52, n. 5.
107 AOM 3515, ff. 6r-11v., 6 mars 1560.
108 Michel Nassiet, « La noblesse en France au xvie siècle d’après l’arrière-ban », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, tome 46-1, janvier-mars 1999, p. 88.
109 AOM 3515, ff. 6r-11v, 6 mars 1560.
110 ADV (Archives Départementales du Var) Draguignan, 62 J 10, non folioté, 1569 (procès de Gaspard de Barras La Penne).
111 Ibid.
112 Robert Descimon, « Chercher de nouvelles voies pour interpréter les phénomènes nobiliaires dans la France moderne. La noblesse, “essence” ou rapport social ? », Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, tome 46-1, janvier-mars 1999, p. 7.
113 AOM 3518, ff. 1v-2r, 10 novembre 1578 (procès de François de Venois de Ruilly) ; AOM 3357, ff. 2r-2v, année 1582 (procès de François de Saint-Chamant).
114 AOM 3516, ff. 4r-6v, 27 janvier 1567.
115 AOM 3179, ff. 6r-10v, 5 janvier 1575.
116 Ibid.
117 AOM 3180, ff. 2v-4v, 13 janvier 1584.
118 AOM 3145, ff. 1r-1v, 1er février 1588.
119 AOM 3271, ff. 2r-3v, 10 novembre 1594.
120 AOM 3269, ff. 3r-4r, 12 octobre 1599 (témoignages des laboureurs Jean Bellet et André Dampgents).
121 AOM 2848, ff. 28r-31r, année 1673 (procès de Pierre de Glandevez Castellet).
122 AOM 3532, ff. 22r-27r, année 1671 (procès de Jean de Villeneuve de Vence).
123 AOM 2667, ff. 24r-30r, année 1660 (procès de François-Joseph Doria de Tarascon).
124 AOM 2748, ff. 21r-28r, 9 décembre 1631 (procès de Dominique de Forta Monréal d’Avignon).
125 AOM 3181, ff. 5v-6r, 15 avril 1594.
126 AOM 3269, ff.36r-38r, 12 août 1599.
127 AOM 2733, ff. 1r-31r, 5 juillet 1603.
128 AOM 3186, ff. 10r-12r, 24 juillet 1609.
129 AOM 3186, f. 9r.
130 AOM 2585, ff. 1r-11r, 15 juin 1601 (procès de Charles Chenu de Basplessis).
131 Olivier Rouchon, « Introduction », dans O. Rouchon (dir.), L’opération généalogique. Cultures et pratiques européennes, xve-xviiie siècles, Rennes, PUR, 2014, p. 10 et p. 18.
132 AOM 2981, ff. 1r-32r, 19 mars 1604.
133 AOM 3537, f. 40r, 1er juillet 1613.
134 AOM 2731, f. 32r, année 1640.
135 AOM 2379, ff. 1r-18r, année 1620.
136 AOM 3185, ff. 1r-44r, année 1623 (procès de François de Puget Barbentane).
137 AOM 3536, ff. 1r-33r, année 1647 (procès de Jean de Villeneuve Flamarins).
138 AOM 2730, ff. 1r-36r, année 1653 (procès de Jean-Augustin de Foresta de Castellar).
139 AOM 3189, ff. 1r-17r, année 1693.
140 Germain Butaud, « Pour un panorama des écrits généalogiques en France à la fin du Moyen Âge (xive-début du xvie siècle) », dans O. Rouchon (dir.), L’opération généalogique., op. cit., p. 156.
141 AOM 3532, f. 5r, année 1671.
142 AOM 2848, f. 11r, année 1673.
143 AOM 2849, ff. 74r-74v, année 1662 ; AOM 2837, f. 8r, année 1696.
144 AOM 310, f. 197r, 12 mai 1631.
145 AOM 310, f. 197r.
146 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 306.
147 AOM 310, f. 283v, 13 mai 1631.
148 AOM 310, ff. 337r-338r, 13 mai 1631.
149 AOM 2229, ff. 15r-372r, années 1631-1651.
150 AOM 1200, Lettres de la cour écrites aux Eminentissimes grands-maîtres de Paule, Lascaris et Redin depuis 1626 jusqu’en 1659, f. 107r, 26 décembre 1642.
151 AOM 3185, ff. 11r-15r, 3 novembre 1623 (rappel de l’ordonnance de 1612).
152 AOM 1200, f. 286r, 21 mai 1646.
153 AOM 1200, f. 391r, 24 mars 1651.
154 AOM 310, f. 74v (Langue d’Auvergne), f. 106r (Langue d’Italie), f. 134r (Langue d’Aragon), f. 173r (Langue de Castille).
155 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 307 ; AOM 2229, f. 96r, 30 juillet 1639 (Langue de France) ; f. 111r, 6 août 1651 (Langue d’Auvergne) ; f. 186r, 15 octobre 1634 (Langue d’Aragon) ; f. 243r, 11 octobre 1642 (Langue d’Allemagne).
156 AOM 310, f. 279r, 13 mai 1631.
157 AOM 310, ff. 307r-307v, 13 mai 1631.
158 AOM 310, f. 317v.
159 AOM 311, ff. 97r-97v, 13 mai 1631.
160 AOM 310, ff. 337r-338r.
161 Vertot, VI, p. 22.
162 AOM 310, f. 120v, 2 mai 1612.
163 AOM 310, f. 307v, 13 mai 1631.
164 Les ordonnances de l’Ordre…, op. cit., p. 307.
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