Version classiqueVersion mobile

Identités angevines

 | 
Jean-Paul Boyer
, 
Anne Mailloux
, 
Laure Verdon

Territoires et représentations

Serment de fidélité et construction de l’identité politique d’une communauté

L’exemple des serments à Cécilia de Baux par les habitants de Bédoin (1335)

Laure Verdon

Texte intégral

  • 1 Voir sur ce point, parmi une bibliographie désormais abondante : José Antonio Jara Fuente, Georges (...)

1Parmi les différents champs sur lesquels se construit l’identité politique d’une communauté au Moyen Âge, celui du caractère « naturel » reconnu au pouvoir exercé par l’autorité dominante représente l’un des domaines les plus féconds de l’historiographie actuelle1. Si le concept de « naturalité » du pouvoir – que l’on prenne ce terme dans son sens strictement politique pour qualifier la relation de sujétion à un souverain, ou plus anthropologique – repose sur la légitimité politique accordée par les membres d’une communauté à la forme de domination à laquelle ils sont soumis et s’exprime par la fidélité, il n’en nécessite pas moins au préalable un effort particulier de construction, la mise en œuvre d’un vocabulaire et d’outils juridiques et processuels auxquels l’historien se doit d’être attentif.

  • 2 Voir notamment, et en dernier lieu, Corinne Leveleux-Texeira, « Des serments collectifs au contrat (...)
  • 3 Raymond Verdier, Le Serment, Paris, Éditions du CNRS, 1991.
  • 4 Jean-Paul Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à (...)
  • 5 Gérard Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L’exemple de la Provence et du Da (...)

2C’est en ce sens que la « naturalité » est venue enrichir récemment la thématique historiographique de la construction du lien de sujétion dans le cadre de l’établissement des structures de l’État souverain. Dans ce contexte, ce sont les serments collectifs adressés à un prince qui ont été plutôt envisagés2 jusqu’à présent. Le serment collectif, qu’il soit de paix ou promissoire de fidélité est désormais bien connu des historiens et historiens du droit, tant dans ses aspects juridiques que dans ses mécanismes anthropologiques3. Pour la Provence, les exemples ne manquent pas à partir du xiie siècle, et l’on a déjà démontré comment les comtes de Provence, en particulier ceux issus de la maison d’Anjou, vont se servir de cet outil, exigible des communautés d’habitants du domaine comtal principalement, pour diffuser l’idée de la « naturalité » de leur autorité4. Les seigneurs, tant laïques qu’ecclésiastiques, dès la fin du xiie siècle, tentent également d’imposer un serment de fidélité aux hommes des communautés soumises à leur autorité. Gérard Giordanengo dresse ainsi une liste d’une vingtaine d’exemples conservés dans les archives provençales et souligne le fait qu’à partir du milieu du xiiie siècle, on assiste à une fusion des actes d’hommage et de fidélité réclamés des habitants des seigneuries, les serments étant dès lors définis comme des actes d’hommage et fidélité5.

3C’est précisément sur ce type de serment que nous voudrions faire porter notre réflexion. Le territoire qui va nous occuper par la suite relève, cependant, d’une Provence particulière, non placée sous la domination angevine, puisqu’il s’agit d’un ensemble de seigneuries de l’est du Comtat Venaissin, relevant de l’autorité de la branche aînée de la famille de Baux. Les relations mouvementées que ce lignage entretient avec les souverains angevins ne sont pourtant pas sans conséquence sur la manière dont le lien seigneurial est ici envisagé. En outre, au-delà du caractère exceptionnel que révèlent les actes que nous allons étudier, c’est également un certain nombre d’enseignements de portée plus générale qui peuvent être tirés de cet exemple singulier.

  • 6 Le cas des statuts communaux de Bédoin – ou des textes qui en tiennent lieu, considérés comme tels (...)

4Le fondement de notre réflexion est constitué d’un petit dossier de huit pièces, dont sept inédites, conservées pour l’essentiel aux Archives Départementales des Bouches du Rhône – sous la cote B 1429 – qui concerne le village de Bédoin, au pied du Mont Ventoux dans le diocèse de Carpentras, entre la seconde moitié du xiiie et les premières décennies du xive siècle6. La pièce maîtresse de ce dossier est représentée par un ensemble de quatre actes qui comprennent :

    • 7 Ce cas d’hommage collectif prêté à une femme n’est pas un cas isolé dans les archives provençales. (...)

    la convocation lancée le 20 avril 1335 par le bayle des castra de Caromb et Bédoin à tous les habitants de ces deux localités, quel que soit leur statut, de venir prêter hommage et serment de fidélité au nouveau seigneur Cécilia, alias Rascassia, de Baux, dame de Budos et fille de Bertrand III de Baux, le premier comte d’Avellino (fo 169)7

  • l’hommage des nobles de Bédoin (fo 170-171r) prêté ce même jour

  • les conditions posées par les habitants non nobles à la prestation de l’hommage (fo 171v-173), le 21 avril

  • l’hommage et le serment prêtés par les hommes de Bédoin (fo 173-174)

  • 8 Jean-Bernard Elzière, Histoire des Budos, op. cit., p. 26.
  • 9 Frédéric Boutoulle, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise a (...)
  • 10 AD 13, B 1429, f° 184.

5Cet ensemble, qui présente le grand avantage d’éclairer le processus juridique de la prestation du serment dans la totalité de ses phases, doit être mis en regard avec trois autres documents : deux concernent la constitution de dot de Cécilia de Baux, qui reçut en octobre 1314 les castra de Bédoin et Caromb en dot de son frère Barral II de Baux8 ; le 3 mai 1335, Cécilia reçoit l’hommage de divers feudataires de Caromb et Bédoin, à cette occasion il est rappelé comment ces deux castra lui furent assignés en dot lors de son mariage avec Raimond-Guillaume de Budos – une seigneurie située en Aquitaine, près de Bordeaux9 –, puis passèrent entre les mains de son fils aîné, Raimond-Guillaume, dont elle assura la tutelle à la mort de son mari. En 1335, Bertrand de Budos, le fils cadet devenu héritier de son frère décédé, restitue à sa mère ses biens dotaux10, ce qui occasionne la série de serments évoqués ci-dessus.

  • 11 Hyacinthe Chobaut, « Les chartes de privilèges de Bédoin, Caromb et Loriol (1264) », Annales d’Avig (...)

6Le troisième document indispensable à une bonne analyse des serments de Bédoin est la charte de privilèges accordée en 1264 à cette communauté par Barral Ier de Baux. Disparue des archives dans son état originel, elle fut éditée en 1913 par Hyacinthe Chobaut dans les Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin11. Cette édition regroupe trois chartes octroyées par Barral de Baux entre septembre et octobre 1264 aux communautés voisines de Bédoin, Caromb et Loriol. Elle porte sur les copies de ces textes réalisées au xviiie siècle, en l’absence des originaux, à l’exception de la charte de Loriol – très proche dans son contenu de celle de Bédoin, si l’on en croit Chobaut, car il ne manquerait à la première que cinq articles présents dans la seconde – qui se trouve copiée par le notaire rédacteur de l’instrument public du serment prêté par cette communauté à Bertrand de Budos le 30 avril 1335 – copie réalisée dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons. La charte de Bédoin est la première octroyée, le 19 septembre 1264 ; donnée à la communauté des hommes et des « personnes militaires » du lieu, elle comporte 26 articles dont certains ont une portée politique considérable pour l’organisation de la communauté.

  • 12 En 1335, les hommes de Bédoin reconnaissent Cécilia de Baux comme leur seigneur majeur et supérieur (...)
  • 13 Louis Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseil (...)
  • 14 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1912, p. 129-135 : rôle d’hommages rendus à Alphonse de P (...)
  • 15 Florian Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xivesiècle. L’exemple des familles (...)
  • 16 Hyacinthe Chobaut, art. cit., p. 21.

7Car Bédoin est loin d’être une seigneurie négligeable. C’est le 21 août 1240 que Barral Ier de Baux, devenu en 1235 sénéchal du comte de Toulouse Raimond VII dont il avait épousé la nièce Sibille d’Anduze, reçoit en fief de ce prince, en récompense de son soutien dans le conflit qui l’oppose alors au comte de Provence Raimond Bérenger V, la seigneurie majeure12 de plusieurs localités du Comtat Venaissin dont le comte de Toulouse a obtenu l’investiture en septembre 1234 : il s’agit de Monteux, Sarrians, Caromb, Entraigues et Bédoin13. En mai 1251, Barral Ier prête l’hommage vassalique à Alphonse de Poitiers héritier du comte Raimond VII14. C’est ainsi logiquement l’approbation du comte Alphonse qui est requise lors de l’octroi de la charte de privilèges à Bédoin en 1264. Au décès de Barral, en 1268, c’est au dernier fils vivant issu de son mariage avec Sibille d’Anduze, Bertrand III, que reviennent les seigneuries comtadines. En 1274, en application tardive du traité de Paris qui restituait le Comtat à la papauté, Bertrand III devient vassal du pape pour les fiefs transmis par Raimond VII15. Enfin, c’est en 1295 qu’un vidimus pontifical reconnaît la validité des privilèges accordés à Bédoin16.

8Il s’agit d’analyser l’ensemble des pièces de ce dossier plus particulièrement rapporté à la question de l’identité. On se demandera ainsi en quoi le serment représente un moment particulier où s’énoncent et se fixent les formes de l’ordre juridique seigneurial ou, pour dire les choses autrement, en quoi le serment-hommage est un élément de la juris dictio apte à faire reconnaître la « naturalité » du lien de domination seigneuriale. Pour ce faire, nous dégagerons dans un premier temps les formes de l’énonciation juridique mises en place par le serment collectif avant d’envisager, dans un deuxième temps, les catégories juridiques qu’il permet de définir.

Les formes de l’énonciation

Sens descendant

  • 17 Corinne Leveleux-Texeira, art. cit.
  • 18 Damien Carraz, « Les enquêtes générales de la papauté sur l’ordre de l’Hôpital (1338 et 1373). Anal (...)
  • 19 Hactenus fieri et prestari dominis dicti loci Bedoini predecessoribus ipsius domine […] longa consu (...)
  • 20 Philippe Paschel, « Les allégations de normes dans les actes du Parlement médiéval : les coutumes e (...)
  • 21 f° 173 : nata incliti viri domini Bertrandi de Baucio domini Baucii et comitis Avellini, bone memor (...)
  • 22 dixerunt, requisiverunt et peterunt […] castrum translatum est in ipsum nobilem Bertrandum.

9Si la forme juridique du serment promissoire de fidélité ne vise pas à créer ex nihilo un ordre juridique nouveau, son objet est cependant bien de médiatiser l’autorité17, et c’est en ce sens que l’on peut le considérer comme un élément instaurateur d’autorité, en particulier s’il s’adresse à un nouveau seigneur18. Or qu’est-ce qu’un serment, en termes juridiques, sinon un mode d’action qui tend à manifester publiquement que le lien hiérarchique qu’il révèle est légitime car licite ? Il y a donc un sens de lecture de cette action, qui s’opère sur le mode descendant plutôt qu’ascendant. Le serment est ainsi, pour le seigneur qui le reçoit en premier lieu, un mode d’énonciation du droit. Cette énonciation est conditionnée par le mode processuel adopté par l’autorité, qui repose sur un processus argumentatif et place le seigneur en position juridique de demandeur – petens – : les habitants de Bédoin sont ainsi convoqués « voce preconia » ; une fois assemblés en la présence de Cécilia, celle-ci se réclame être (peteret et requireret) leur seigneur. La procédure est ensuite argumentative et respecte la chaîne d’énonciation juridique telle que l’on peut la trouver exprimée dans un procès par exemple : ici, la coutume est invoquée dès l’acte de convocation afin de qualifier la cause d’un point de vue juridique19. Il s’agit donc de respecter le droit local coutumier en l’exprimant de telle manière que l’argument ne soit pas opposable par un défendeur20. Les faits sont également exprimés, c’est-à-dire ce qui justifie la référence à la qualification juridique : ici, il s’agit du lien familial et des pratiques d’héritage qui légitiment Cécilia de Baux. Or, ce sont précisément les faits qui peuvent faire l’objet d’une contestation et non la coutume. La preuve apportée, en bout de cette chaîne d’énonciation, porte donc sur eux : c’est le sens de l’énoncé de la titulature de Cécilia qui rappelle quelle est l’origine de ses droits (fille de Bertrand, sœur de Barral21) ; c’est également la raison pour laquelle lors du serment prêté par la communauté de Loriol à Bertrand de Budos le 30 avril 1335, le testament de son frère aîné décédé, Raimond-Guillaume, est lu publiquement à la demande des hommes de Loriol qui réclament de savoir comment le castrum est passé entre les mains de Bertrand22. Le testament institue Bertrand comme héritier universel de son frère, mais cela ne suffit pas encore à persuader les hommes de Loriol de prêter serment ; le notaire produit alors la charte de franchises accordée en 1264 par Barral de Baux et la lit publiquement, cependant que Bertrand de Budos promet solennellement de respecter son contenu. C’est la raison pour laquelle le texte se trouve copié en fin de l’instrument public du serment, afin sans doute de renforcer la promesse seigneuriale et de réactualiser, au sens propre, les termes du lien de domination.

10Ici, un contexte particulier – le doute éventuel émis sur la légitimité du seigneur à exercer une domination sur ce castrum, non pas en raison d’une remise en cause de sa filiation mais par une interrogation relative au contenu du testament de son frère – a conduit à révéler un élément-clé de ces serments, qui les transforment en pratique de juris dictio pour les communautés cette fois. Car les serments de fidélité sont mis par écrit au moment même où ils sont prêtés et sont conservés sous la forme d’instruments publics par la communauté. En effet, les hommes réclament systématiquement d’avoir une copie de l’acte sacramentel ce qui suppose la présence d’archives communautaires dans lesquelles sont également conservées les chartes de franchises accordées. Il faut particulièrement souligner le rôle du notaire public rédacteur de ces actes, qui est issu de la localité de Bédoin, ainsi que la présence de juristes locaux parmi les témoins.

Sens ascendant

  • 23 f° 171-173.

11L’expression d’une action juridique ascendante, de la communauté vers le seigneur, est en fait la condition préalable (antea ad alios aliquos actus) mise à la prestation du serment. Le serment des « populares » de Bédoin est, en effet, précédé d’une notice23 par laquelle les deux syndics de la communauté demandent à ce que Cécilia reconnaisse et maintienne les franchises obtenues et n’en appelle pas contre eux auprès de la cour du pape, c’est-à-dire la cour de son suzerain. Plus encore, ils précisent que si le serment allait à l’encontre de ces franchises, qu’il soit entendu qu’il serait alors nul et non avenu. Ici encore, nous avons affaire à un argumentaire juridique clairement construit et énoncé, qui repose sur un certain nombre de « protestationes » placées les unes à la suite des autres. Le contexte particulier éclaire cette procédure : il y a eu, en fait, un premier serment prêté par la communauté de Bédoin au fils aîné de Cécilia, Raimond-Guillaume de Budos – dont le notaire rappelle le contenu en citant probablement l’acte qu’il a sous les yeux et en l’identifiant par le nom du notaire qui l’avait rédigé. Ce que les syndics revendiquent au nom de tous est que ce nouveau serment n’aille pas à l’encontre du premier en remettant en cause la promesse alors prononcée par Raimond-Guillaume de respecter les franchises du lieu.

12Il est temps, donc, de nous pencher d’un peu plus près sur cette charte accordée en septembre 1264 et sur son contenu.

  • 24 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, Les Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers, Paris, (...)
  • 25 Monique Zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre. Le Comtat Venaissin pontifical au début du xve(...)
  • 26 Sur le statut de coseigneurie, voir notamment Germain Butaud, « Aperçus sur la coseigneurie en Comt (...)
  • 27 AD 13, 2H 1-650.
  • 28 AD 13, 2H 289 : 1339, accord entre Bédoin, Monteux et le prieuré de Saint-Martin sur des dîmes ; 2H (...)

13Le texte s’adresse à une localité suffisamment importante pour que le seigneur y possède une résidence – la charte est passée dans la « stare » de Barral à Bédoin – prospère, capable de débourser 20 000 sous tournois pour acquérir ces franchises, et dont on peut mesurer l’importance quelques années plus tard : à l’été 1269, d’après le compte du subside de croisade promis aux enquêteurs d’Alphonse de Poitiers par les communautés du Venaissin, Bédoin compte 366 feux. Si elle a promis de verser 280£, elle a cependant obtenu une réduction de cette somme de 12 £ 16 sous à la demande de Bertrand de Baux24. Au début du xve siècle, Bédoin se situe encore dans la moyenne haute des localités du Venaissin d’après l’enquête d’estimation générale des possessions du Comtat lancée par la papauté en avril 141425. Il s’agit vraisemblablement d’une coseigneurie26, un statut attesté par quelques documents épars : si la seigneurie de Bédoin a appartenu à l’abbaye de Montmajour (une bulle de Grégoire V confirme Bédoin à Montmajour27), celle-ci y est représentée par la suite par un prieuré28.

  • 29 AD 13, 2H 1-650 (1212).
  • 30 f° 170-171.
  • 31 Voir sur ce point Hélène Débax, La seigneurie collective. Pairs, pariers, paratge, les coseigneurs (...)

14Il existe vraisemblablement aussi un groupe de coseigneurs laïques : ainsi, en 1212, un quart de la seigneurie est reconnue être tenue en fief de Montmajour par Rostang d’Esparron et sa femme29. Ce groupe de nobles, au nombre de 17 au début du xive siècle30, prête hommage à la famille de Baux, comme l’attestent nos serments, de manière distincte des populaires mais aussi des feudataires du lieu31.

  • 32 Germain Butaud, art. cit., p. 73-74.
  • 33 Ibid., p. 74, n. 78.

15Ce que donne à voir en premier lieu la charte de 1264 est l’organisation politique de la communauté de Bédoin, les franchises étant accordées à l’universitas des hommes et des « personarum militarium » ainsi clairement distinguées. S’il n’existe aucune preuve irréfutable de ce que ce groupe de milites s’identifie bien à celui des coseigneurs, les exemples voisins ne manquent pas cependant pour nous inciter à le penser (ceux de Monteux et surtout l’Isle sur la Sorgue qui est un consulat seigneurial32). Les noms des quatre syndics de 1264 – Bermundus, Guillelmus Alfanti, Guillelmus Reynardi et Johannes Josep –, ne laissent que peu de doute sur l’organisation d’une forme de « consulat » en partie seigneurial à Bédoin. Les Alfant et les Bermond, en particulier, se retrouvent parmi les coseigneurs nobles de l’Isle sur la Sorgue ; les Alfant sont également coseigneurs de Méthamis et vassaux de l’évêque de Carpentras au milieu du xiiie siècle33.

  • 34 Louis Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseil (...)
  • 35 Ibid.
  • 36 Germain Butaud, art. cit., p. 76-78.
  • 37 Le « consulat de ban » est la forme la plus courante dans le diocèse de Carpentras.

16À quelle date remonte cette organisation politique ? La première attestation d’un syndic à Bédoin est datée de janvier 125134, suivie d’une deuxième mention de la présence de deux syndics en ce lieu le 10 octobre 125235. On sait que si la mainmise d’Alphonse de Poitiers sur le Venaissin sonna le glas des consulats locaux, il en alla autrement spécifiquement dans le diocèse de Carpentras, où les communautés rurales déjà organisées purent se maintenir parfois jusqu’au xive siècle36. Le vocabulaire employé dans la charte de 1264, qui évoque les syndics de Bédoin et non ses consuls, laisse penser que l’organisation politique de cette communauté ne remonte pas plus haut que le milieu du xiiie siècle. Elle s’est alors vraisemblablement nouée autour d’une association entre coseigneurs et « populaires » afin de gérer les bans37 ; le nombre de syndics porté à quatre pourrait traduire l’ouverture des charges communales aux non nobles.

  • 38 Le consentement, et son expression publique, sont au fondement de toute domination. Voir à ce sujet (...)
  • 39 Pour une analyse plus précise de cette charte de franchises, on pourra se reporter, outre à l’ouvra (...)

17Dès lors, la charte de franchise de 1264 revêt une importance politique grande ; quatre articles en particulier apparaissent comme fondamentaux : l’article III établit qu’aucune taxe ne pourra être levée contre la volonté de la communauté, et que nul ne sera contraint de contribuer à un subside que la communauté aurait consenti. Ces éléments sont des indices de l’existence d’une conscience politique car ils supposent que les membres de la communauté puissent se consulter au préalable afin d’établir un consensus38. L’article IX autorise la communauté à se réunir librement pour élire un ou des syndics dont le rôle sera de défendre les franchises et de lever des subsides, ce qui revient à rendre licite le droit de conjuratio ; l’art. XI établit que l’universitas pourra se défendre contre toute atteinte portée aux franchises, y compris si cette atteinte est le fait du seigneur ou de son bayle ; enfin l’article XVII précise que les membres de la familia seigneuriale seront soumis au ban comme les autres habitants du lieu, un article complété par le XXIII qui garantit que l’office de bannier de la cour de Bédoin ne pourra être exercé plus d’une année par la même personne39.

  • 40 f° 171.
  • 41 Representibus dictis Petro et Raymundo sindicos et procuratores se dicentibus prout supra quod ipsa (...)
  • 42 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, op. cit., et Germain Butaud, art. cit., p. 77.

18En 1335, les forces en présence semblent avoir évolué ; ce à quoi on assiste vraisemblablement entre la seconde moitié du xiiie siècle et le début du siècle suivant est la montée en puissance et en organisation des « populaires ». Les syndics, au nombre de deux en 1335, représentent alors clairement et uniquement l’universitas des probi homines40 au nombre de 164, selon la liste de noms transcrite au bas de l’acte de serment. Les nobles désormais en sont distingués. Le texte de la notice portant l’énonciation des conditions préalables mises à la prestation du serment de fidélité reprend en fait le contenu politique de la charte de 1264, qui sert de référence en matière de définition des droits et des pouvoirs des syndics41. En particulier, le droit d’émettre des protestationes se trouve ainsi justifié, ce qui donne valeur légale et légitime aux actes de juris dictio émanant des syndics et transforme leurs actions en un langage politique. Du reste, c’est également par le biais de la petitio portée par leurs syndics que les communautés du Venaissin expriment leurs revendications aux enquêteurs d’Alphonse de Poitiers entre 1266 et 127042. Mais il y a plus : la notice posant les conditions préalables mises à la prestation du serment revêt un aspect dialogué, car le seigneur répond aux protestationes selon le même procédé, ce qui revient à conférer à ce texte une forme procédurale argumentative. Et c’est bien cette caractéristique normative qui est enregistrée par l’instrument public et qui génère, au final, le cadre juridique de l’action sacramentelle.

  • 43 C’est du moins l’explication avancée par Hyacinthe Chobaut.
  • 44 Jean d’Arcis décède cependant au début de l’année 1267, son successeur – Girard de Prunai – est en (...)
  • 45 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, op. cit., pièces 72-76. Barral de Baux a lui-même émis une (...)
  • 46 Gaël Chenard, « Les enquêtes administratives dans les domaines d’Alphonse de Poitiers », dans Thier (...)
  • 47 Auguste Molinier, Correspondance administrative d’Alfonse de Poitiers, Paris, 1894-1900, t II, n° 1 (...)
  • 48 Libri Feudorum, art. aliénation des fiefs, dans Karl Lehmann, Das langobardische Lehrecht, Göttinge (...)
  • 49 Charte de 1264, article X : par enquête ex officio ou dénonciation, sur les délits commis dans les (...)
  • 50 Laurent Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage, xiie-xiiie siècle. Rivalités, alliances et (...)
  • 51 AD 13, B 1068 et B 1069. Il s’agit d’une enquête diligentée entre 1269 et 1270, faisant suite à une (...)
  • 52 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1913, p. 29.

19Cette portée politique du texte de 1264 était sans aucun doute perceptible dès le moment de sa rédaction. Si l’on peut comprendre les raisons qui poussèrent Barral de Baux à l’accorder, ayant besoin de soutenir financièrement sa participation à la campagne italienne de Charles d’Anjou à laquelle il prit part dès 126543, la charte ne fut cependant pas ratifiée par Alphonse de Poitiers. Celui-ci, en juillet 1267, précisa même que ces engagements n’étaient pas valables – alors même que son sénéchal pour le Venaissin, Jean d’Arcis, avait confirmé le texte44 – car toute franchise devait au préalable être approuvée par le suzerain. Le contexte explique cette attitude intransigeante du comte de Toulouse : les années 1267-70 sont la période au cours de laquelle des enquêteurs sont dépêchés en Venaissin afin de réparer les dommages éventuels engendrés par l’administration d’Alphonse. Cette enquête s’ouvre sur l’examen par le conseil du prince d’une série de réclamations émises par les communautés et certains particuliers avant 1266 et dont les solutions juridiques sont signifiées aux intéressés le 23 août 1266 à Carpentras45. Parallèlement, les barons et prélats des domaines du comte ont la possibilité d’user d’une justice privilégiée en portant directement leurs différends à la connaissance du prince et de son conseil46, une procédure dont use Barral de Baux en 1262, et qui sera reprise par son fils Bertrand en 1263. L’époque est donc à une intense réflexion juridique, articulée sur la notion d’usurpation notamment, sur les droits du prince et ceux de ses feudataires. La question de l’approbation de la charte de Bédoin fait même l’objet d’une lettre particulière datée de juin 1269 par laquelle Alphonse de Poitiers explicite sa position47. Ce qui importe ici, vraisemblablement, est de vérifier que Barral n’a pas, en accordant ces franchises, amoindri son autorité féodale, tant le prince se révèle attentif à une stricte application du droit féodal48. Ceci ne semble pas être le cas. De fait, Barral a conservé la juridiction majeure49 ainsi que le droit de chevauchée, et de lever l’albergue. Le comte de Poitiers se place ici en outre dans la continuité de la pratique féodale menée par les Raimondins depuis le xiie siècle, qui reposait sur l’obligation faite au suzerain de maintenir son vassal dans ses droits, obligation manifestée par l’investiture50. Hyacinte Chobaut estime qu’Alphonse de Poitiers fut sans doute poussé à adopter cette attitude ferme par Bertrand III de Baux, le fils et héritier de Barral. L’hypothèse est a priori vraisemblable, dans la mesure où, à la même époque, Bertrand jouant à nouveau de sa proximité avec le prince, mais cette fois en direction de Charles d’Anjou, entame une série de démarches auprès du comte de Provence et souverain de Naples afin de se voir rétabli dans la plénitude de ses droits pour les seigneuries baussenques situées dans la région d’Arles et Tarascon51. Pour autant, il est fort peu probable que Bertrand de Baux ait interféré auprès du comte de Poitiers, car cela serait revenu pour lui à rompre la promesse faite en septembre 1264. En effet, la charte de franchises accordée à Bédoin porte, à la fin du document, la mention du serment prêté sur les Évangiles par Barral de respecter son contenu, la promesse qu’il en ira de même pour sa femme Sibille (ce qui sera effectif en octobre 1264) et son fils, de même qu’il promet que son seigneur féodal ratifiera la charte. Le texte enregistre ainsi le récit du serment que Bertrand a prêté à la suite de son père dans les mêmes termes52. On ne peut que constater, cependant, que la prégnance de la préservation de l’intérêt du seigneur est très perceptible dans le texte des serments encore (c’est l’objet des protestationes émises par Cécilia de Baux), qui sont aussi par là des modes de régulation de l’ordre seigneurial et de médiation de la hiérarchie malgré les pouvoirs acquis par la communauté.

Le face à face

  • 53 Michel Banniard, « Niveaux de langue et efficacité pragmatique dans les serments carolingiens », da (...)

20La hiérarchie se trouve, en effet, très clairement manifestée et mise en scène par le rituel auquel obéit le serment. Deux types d’analyse – juridique et anthropologique – sont en ce domaine absolument complémentaires. Les éléments ritualisés du serment reposent, en premier lieu, sur la solennité de la prestation qui en garantit le caractère non opposable, soulignée par les formes de la convocation, mais aussi la longueur des phrases, la redondance des termes, les qualificatifs nombreux et élogieux conférés au seigneur qualifié de potens, eggregius, inclitus vir dominus, entre autres53.

  • 54 Pierre Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin(...)

21En termes anthropologiques, le véritable face à face établi par l’action a pour objet de permettre à un échange de s’opérer, entre le seigneur, le notaire public et les prestataires, mais également de rendre licite -parce que publique-la conjuratio qui se noue alors entre les hommes. Car le serment au seigneur est également l’occasion donnée aux probi homines de se rassembler et de consentir d’une seule voix à la domination ; c’est l’occasion pour les syndics de rappeler quel est leur rôle à la tête de la communauté, en même temps qu’ils le mettent en pratique ; c’est enfin le moment de manifester la cohésion de la communauté et de souligner les éléments de son identité politique54.

  • 55 Gerd Althoff, Die macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft in Mittelalter, Münster, 2003.
  • 56 Sur le consentement comme fondement du droit contractuel, on se réfèrera au Corpus juris civilis, n (...)
  • 57 f° 169
  • 58 f° 173 : presenti, interrogati et stipulanti et recipienti solempniter quod ipsa domina cecilia hab (...)

22Selon l’historien Gerd Althoff, spécialiste de l’étude des rituels politiques médiévaux, le rituel serait un facteur de création du droit puisqu’il contiendrait une force juridique contraignante dans la mesure où les « règles du jeu » en seraient respectées55. Or, si ces règles sont approuvées et que le déroulement du rituel n’est pas perturbé, c’est bien que la situation juridique qu’il énonce est considérée comme valide. L’enjeu de l’interprétation du rituel du serment est donc celui du consentement donné au moment de sa prestation, seul véritable engagement juridique contraignant, et à ce titre présent au fondement des contrats par exemple56. On peut ainsi s’attacher au vocabulaire qui l’énonce, qui a trait au champ sémantique de la volonté (vult), de l’accord et de la concorde, mais aussi – et surtout – à celui de l’aveu et de la reconnaissance. La convocation lancée par le bayle de Cécilia aux habitants de Bédoin est sans ambiguïté à ce sujet : « quod quacumque personas nobilis et popularis, viris vel femina, veniret personaliter coram dicta domina cecilia ad faciendum eidem recognitionem et prestandum hommagium et sacramentum fidelitatis »57. L’instrument public du serment retrouve ici la forme dialoguée, telle qu’on la pratique également dans les enquêtes et les aveux de tenure, par laquelle les hommes sont interrogés et énoncent en réponse leur consentement58. Ainsi de ces cinq hommes, vraisemblablement absents de Bédoin le 20 avril, au moment de la prestation du serment collectif, convoqués devant le procurateur de Cécilia quelques jours après, qui « dixerunt, confessi fuerunt, recognoverunt fidelitatem, juraverunt eidem Petro procuratori presenti et stipulanti nomine dicte domine. »

23Le serment est donc assimilable, en termes juridiques, à un aveu de domination. La juris dictio mise en place par cet acte se révèle ainsi être un jeu complexe entre l’actualisation d’obligations juridiques antérieurement constituées et l’énonciation d’un ordre juridique nouveau puisque le seigneur est investi de ses droits de manière simultanée. La résolution de cette complexité se trouve dans la définition des catégories juridiques révélées par l’acte sacramentel.

Catégories

La filiation

  • 59 Florian Mazel, « Aristocratie, église et religion au village en Provence (xie-xive siècle) », dans (...)
  • 60 Ce sont ces principes que constate également Germain Butaud pour les grands lignages du Comtat Vena (...)
  • 61 Florian Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 630.

24La première catégorie juridique révélée par le serment est celle de la filiation et des principes sur lesquels elle repose. Le caractère héréditaire du droit de domination possédé par Cécilia, ou encore par son fils cadet Bertrand de Budos, est en effet le premier élément potentiellement opposable par la communauté. Il convient donc de le prouver par l’énoncé précis de la filiation, reposant sur des événements publics, connus de tous et donc fondateurs de légitimité59. On peut en relever les principales caractéristiques : nous avons affaire à une famille structurée selon les principes stricts d’un lignage, avec droit d’aînesse60. Les droits sur Bédoin et Caromb proviennent, en effet, de l’héritage transmis à Bertrand III de Baux par son père Barral, qui passe ensuite, au tout début du xive siècle, au fils aîné issu du second mariage de Bertrand avec Agathe de Mévouillon – cependant que la branche aînée, issue de Philippa de Poitiers obtient le titre de comte d’Avellino – Barral II, frère de Cécilia61.

  • 62 G. d’Amelio, « Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo », Quaderni storici(...)
  • 63 Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, xive-xvie siècles, Paris, (...)
  • 64 Joseph Morsel, « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’ (...)
  • 65 Romualdo Trifone, La legislazione angioina, Naples, 1935, p. CLXII-CLXIII
  • 66 f° 174.

25Cette famille se conforme aux pratiques féodales en vigueur en Provence en matière de transmission du fief : en effet, la doctrine savante élabore à ce sujet, dès le xiie siècle, la théorie selon laquelle le fief qui comprend l’exercice de la juridiction du mère et mixte empire ne peut pas être transmis autrement que par la voie héréditaire masculine62. En toute logique, les fils de Cécilia n’auraient donc pas dû hériter du fief de Bédoin car Barral II, mort sans postérité en 1331, avait un frère – Agoult – vivant au moment du décès de son aîné. Or, au cours du xiiie siècle, la question de l’héritage des fiefs préoccupe les autorités : en Provence, c’est sur la base de la législation émise par Frédéric II sur ce sujet, et contenue dans les Constitutions de Melfi, que s’organisent les pratiques. Ainsi, l’ordre de succession aux fiefs est admis en ligne collatérale jusqu’à la troisième génération. De fait, il n’est pas remonté plus haut dans nos textes, au-delà de Bertrand III, le grand-père des fils de Cécilia. Le droit de constituer une dot sur la base des biens féodaux est reconnu ainsi que les droits des barons feudataires sur les fiefs de leurs vassaux. Se fixent ainsi les éléments offrant aux lignages les moyens de contourner les règles du droit savant, qui excluent les femmes et leurs fils de la succession au fief notamment63, et leur permettent le développement de stratégies familiales64, en l’occurrence la conclusion d’une alliance avantageuse avec Raimond-Guillaume de Budos. La question de la dot et des biens sur lesquels elle peut être constituée demeure cependant épineuse : la constitution des dots sur la base des biens féodaux peut, en effet, porter préjudice aux droits de la Couronne en raison de l’exigence du service armé sur ces terres. En 1274, Charles Ier ordonne ainsi une enquête dans le Royaume relative aux bien dotaux constitués sur des fiefs, en faisant préciser le montant des dots, le nom des époux, la valeur et la dénomination du fief, ainsi que le titre dotal. Au Parlement de San Martino, en 1283, l’autorisation du roi est posée comme obligatoire à la constitution d’une dot sur un bien féodal65. Si les éléments manquent pour apprécier l’attitude de la papauté, seigneur féodal des Baux pour Bédoin et Caromb, lors de la constitution de la dot de Cécilia, toujours est-il que les castra de Bédoin et Caromb, entrés sous le régime dotal en 1314, sont dès lors tout naturellement transmissibles aux enfants de celle-ci ; l’héritage est même la seule voie juridique reconnue dans ce cas d’acquisition de la seigneurie – au contraire de la restitution de dot par exemple – ce qui explique qu’il faille l’accord exprimé publiquement et la présence de Bertrand de Budos pour accréditer les droits de sa mère sur Bédoin66.

  • 67 f° 173 : rappel du serment de Raimond-Guillaume de Budos
  • 68 f° 174
  • 69 Ralph E. Giesey, op. cit., p. 206.

26Ce qu’il est important de remarquer également dans ce cas est le respect du droit d’aînesse67. C’est justement cet élément qui va servir, dans ces textes, de fondement au développement d’un discours sur le caractère « naturel » du lien de fidélité dû au seigneur. Nous n’en sommes encore qu’aux prémisses, mais force est de constater que le mot est bien présent parmi les arguments invoqués dans les protestationes émises par Cécilia – qui évoque les actions accomplies « contra naturam »68 c’est-à-dire contre le principe de transmission héréditaire –, et c’est sans doute également le sens qu’il convient de donner à l’allusion au serment prêté à son fils aîné. Car le principe fondamental du droit naturel – affirmé de manière théorisée bien plus tard, au xvie siècle69 – est que le fils jouit des prérogatives de son père de manière conditionnelle par sa naissance et qu’il les possède en propre à la mort de son géniteur. C’est bien là la raison pour laquelle les droits de Raimond-Guillaume de Budos sont rappelés avec insistance, de même que ceux de son frère Bertrand auxquels ils sont revenus au décès de son aîné.

La fidélité

27La deuxième catégorie juridique révélée par le serment est celle de la fidélité. Il convient ici de distinguer les nobles des populaires comme le font les textes eux-mêmes.

  • 70 Laurent Macé, op. cit., p. 244.
  • 71 f° 169 : libertates, usus, consuetudines, bonum statum.

28Pour les nobles, le lien hiérarchique de dépendance est créé par l’investiture du fief au vassal, qui engendre obligatoirement la prestation du serment et de l’hommage au nouveau seigneur, du moins dans la forma fidelitatis toulousaine, qui a été celle de l’investiture des Baux en 124070. Théoriquement, aucune condition ne peut être mise à cette prestation – même si de fait, les nobles de Bédoin obtiennent des garanties de préservation de leurs privilèges71. La prestation du serment et de l’hommage suit scrupuleusement les règles féodales : la description de l’hommage en particulier montre que l’on s’en tient au niveau féodal de la fidélité, par l’immixio manuum et le baiser, du moins en principe car ici le seigneur étant une femme, il est précisé : « obmisso osculo propter sexum et honestatem dicte domine », sans génuflexion. La fidélité est ici féodale, engendrée par la nature du lien avec le seigneur.

  • 72 f° 174

29Il en va différemment pour la communauté. Ici, au contraire, la hiérarchie est marquée dans les gestes mêmes : l’hommage des populaires consiste uniquement en la génuflexion72, sans ces autres éléments rituels qui pourraient induire l’idée d’un rapport de force égalitaire. Cependant, les termes de l’engagement sont ensuite les mêmes, par la promesse de servir le seigneur, en tout ce qui est honnête, utile, facile et possible. Gérard Giordanengo avait déjà remarqué la diffusion du modèle féodal de la fidélité qu’il attribuait à un processus courant d’imitation des modèles juridiques. Si le moule sacramentel est le même, c’est sans doute que l’on cherche par-là à obtenir la même chose que dans le cadre d’un serment féodal, à savoir une fidélité totale, à la fois collective et individuelle (le serment joue sur ces deux niveaux constamment), due strictement à la personne du seigneur, et qui oblige véritablement en termes juridiques, c’est-à-dire contre laquelle on ne peut plus aller une fois qu’elle a été jurée. Le terme employé est d’ailleurs celui-là : promisserunt et obligaverunt. C’est donc un acte grave, lourd de conséquences, qui prend la forme rituelle et, par-là juridique, d’un contrat.

30En l’occurrence, la fidélité des populaires de Bédoin se présente comme la réponse donnée, et régulièrement répétée à chaque changement de seigneur, à l’engagement originel prononcé par le seigneur lui-même, à savoir la promesse de Barral de Baux de respecter la charte de franchises accordée en 1264. On assiste, en effet, à une sorte de « sacralisation » du temps de l’octroi des franchises par la formule qui caractérise Bertrand III dans chacun de ces textes : « de bone memorie » ; un peu comme il existerait un temps du bon roi saint Louis, il y eut un temps où le seigneur a fixé, par l’octroi des franchises, les bonnes pratiques de la domination en même temps qu’il a instauré cet échange de promesses seul à même de les garantir. En ce sens, la promesse de Barral fut fondatrice d’un ordre juridique nouveau – car il s’agissait bien de toucher par les franchises à l’organisation de la seigneurie – qu’elle a fixé par la coutume et qui perdure au-delà des accidents conjoncturels, tels la non approbation de la charte par Alphonse de Poitiers. Le serment, en tant que premier acte de l’échange qui s’opère entre les hommes et leur seigneur, appelle ainsi le respect des règles établies et l’exercice légal de la seigneurie. C’est précisément de la sorte qu’agit Bertrand III lorsqu’il obtient en 1269 une réduction du subside pour fait de croisade levé sur Bédoin.

31Toutes les communautés n’ont pas autant de préalables à opposer à la prestation du serment, ni de franchises aussi grandes que celles obtenues par Bédoin à préserver. Néanmoins, au-delà de ses spécificités évidentes, ce cas singulier autorise à poser un certain nombre de remarques plus générales.

32Le serment collectif est un aveu de domination ; en ce sens, il ne peut être prêté que dans le cadre d’une situation juridique reconnue comme légale, c’est-à-dire conforme à la coutume.

33Il contient la fidélité qui oblige ; le serment au seigneur se comprend dès lors comme la réponse politique apportée par la communauté au respect des cadres légaux de l’exercice de la domination. Le plus couramment, la liste de noms présente au bas des instruments publics permet à la communauté d’accéder à une forme primaire de représentation politique. La délégation d’autorité que les probi homines ont reçue se comprend dès lors avant tout comme le pouvoir fondamental de prêter serment, qui engage l’ensemble de la collectivité, voire d’exercer cette possibilité de tenir conseil avant de prêter serment, ce qui est la caractéristique d’un corps politique constitué. Du point de vue de l’action politique que ce mandement autorise, il s’agit non pas de réduire la juridiction seigneuriale mais bien d’apparaître comme un partenaire politique à part entière, par la possibilité de prêter serment à un autre seigneur. Bien sûr, le caractère politique de cette réponse sera d’autant plus développé que la communauté est organisée et dotée de structures représentatives.

34Face à la nécessité de ne pas voir leurs droits usurpés ou contestés, par empiètements de la communauté ou par l’emprise exercée par l’administration souveraine dans leurs autres possessions, les Baux commencent à développer en ce début de xive siècle un discours sur la naturalité du pouvoir seigneurial, qui reflète les stratégies de maintien de sa puissance déployées par ce lignage, mais qui fait également écho à un contexte, celui de l’obligation faite aux seigneurs de légitimer leur pouvoir, qui aboutit, au final, à redéfinir le lien seigneurial voire à le renforcer en le faisant reposer sur des bases juridiques clairement énoncées.

Notes

1 Voir sur ce point, parmi une bibliographie désormais abondante : José Antonio Jara Fuente, Georges Martin, Isabel Alfonso Anton, éds, Construir la identidad en la Edad Media. Poder y Memoria en la Castilla de los siglos vii a xv, Cuenca, Éditions universitaires de Castille-la Manche, colection « Humanidades », 112, 2010.

2 Voir notamment, et en dernier lieu, Corinne Leveleux-Texeira, « Des serments collectifs au contrat politique ? (début du xve siècle) », dans François Foronda, dir., Avant le contrat social. Le contrat politique dans l’Occident médiéval xiiie-xve siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2011, p. 269-290. Le précurseur de ce type d’analyse des serments collectifs est Paolo Prodi, Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia constituzionale dell’Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992.

3 Raymond Verdier, Le Serment, Paris, Éditions du CNRS, 1991.

4 Jean-Paul Boyer, « Entre soumission au prince et consentement : le rituel d’échange des serments à Marseille (1252-1348) », La ville au Moyen Âge, Paris, CTHS, 1995, p. 207-219.

5 Gérard Giordanengo, Le droit féodal dans les pays de droit écrit. L’exemple de la Provence et du Dauphiné (xiie-début xive siècle), Rome/Paris, École française de Rome, BEFAR, fasc. 266 1988, p. 184, n. 141.

6 Le cas des statuts communaux de Bédoin – ou des textes qui en tiennent lieu, considérés comme tels à la suite de leur édition à l’époque moderne – est analysé dans Valérie Theis, Le gouvernement pontifical du Comtat Venaissin, Rome, coll. de l’EFR 464, 2012, p. 644-662. Le présent article se fonde, quant à lui, sur les serments inédits conservés aux AD 13 qui n’ont, jusqu’à présent, fait l’objet d’aucune étude spécifique. Ils sont cependant analysés dans Jean-Bernard Elzière, Histoire des Budos, seigneurs de Budos en Guyenne et de Portes-Bertrand en Languedoc, Portes-Bertrand, 1978, p. 32-34.

7 Ce cas d’hommage collectif prêté à une femme n’est pas un cas isolé dans les archives provençales. On pourra comparer notamment avec l’exemple du serment des habitants de Régusse prêté à Marguerite de Rians en 1422 (AD 13, B 1434).

8 Jean-Bernard Elzière, Histoire des Budos, op. cit., p. 26.

9 Frédéric Boutoulle, Le duc et la société. Pouvoirs et groupes sociaux dans la Gascogne bordelaise au xiie siècle, Paris/Bordeaux, De Boccard, 2007, p. 62, n. 114. Jean-Bernard Elzière, Histoire des Budos, op. cit., p. 25-27.

10 AD 13, B 1429, f° 184.

11 Hyacinthe Chobaut, « Les chartes de privilèges de Bédoin, Caromb et Loriol (1264) », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1913, 2e année, p. 17-37. Édition de la charte de Bédoin : p. 22-30.

12 En 1335, les hommes de Bédoin reconnaissent Cécilia de Baux comme leur seigneur majeur et supérieur (AD 13, B 1429, f° 174).

13 Louis Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseille, Barlatier-Feissat, 1882, no 534.

14 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1912, p. 129-135 : rôle d’hommages rendus à Alphonse de Poitiers comte de Toulouse pour les fiefs du Venaissin. Lucien Gap, « Rôle original des hommages rendus en mai 1251 à Alphonse de Poitiers, comte de Toulouse, pour ses fiefs du Venaissin », Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1912, p. 129-135.

15 Florian Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, fin xe-début xivesiècle. L’exemple des familles d’Agoult-Simiane, de Baux et de Marseille, Paris, CTHS, 2002,p. 630.

16 Hyacinthe Chobaut, art. cit., p. 21.

17 Corinne Leveleux-Texeira, art. cit.

18 Damien Carraz, « Les enquêtes générales de la papauté sur l’ordre de l’Hôpital (1338 et 1373). Analyse comparée dans le prieuré de Provence », dans Thierry Pécout, dir., Quand gouverner c’est enquêter. Les pratiques politiques de l’enquête princière (Occident, xiiie-xive siècles), Paris, De Boccard, 2010, p. 507-531.

19 Hactenus fieri et prestari dominis dicti loci Bedoini predecessoribus ipsius domine […] longa consuetudina.

20 Philippe Paschel, « Les allégations de normes dans les actes du Parlement médiéval : les coutumes et autres sources (fin xive siècle) », dans Barbara Anagnostou-Canas, dir., Dire le droit - Normes, juges, jurisconsultes, Paris, éditions Panthéon-Assas, 2006, p. 171-190.

21 f° 173 : nata incliti viri domini Bertrandi de Baucio domini Baucii et comitis Avellini, bone memorie, et sorore nobilis viri Barrali de Baucio, filii et heredis dicti domini comitis a quo quidem Barralo causam et titulum habuit et habet dicta domina in castro et loco predicto de Bedoyno.

22 dixerunt, requisiverunt et peterunt […] castrum translatum est in ipsum nobilem Bertrandum.

23 f° 171-173.

24 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, Les Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers, Paris, Imprimerie nationale, 1959, p. 284.

25 Monique Zerner, Le cadastre, le pouvoir et la terre. Le Comtat Venaissin pontifical au début du xve siècle, Rome, coll. EFR 174, 1993, tableaux annexes notamment p. 628 et 630. En 1414, Bédoin compte 130 maisons ; en 1335, 164 chefs de famille prêtent hommage à Cécilia de Baux.

26 Sur le statut de coseigneurie, voir notamment Germain Butaud, « Aperçus sur la coseigneurie en Comtat Venaissin (xiie-xve siècle) », MEFRM, 122/1, 2010, p. 63-87. Le cas de Bédoin n’y est pas traité, mais de très utiles éléments de comparaisons peuvent y être trouvés.

27 AD 13, 2H 1-650.

28 AD 13, 2H 289 : 1339, accord entre Bédoin, Monteux et le prieuré de Saint-Martin sur des dîmes ; 2H 890 : 1383 : nouvel accord sur des dîmes.

29 AD 13, 2H 1-650 (1212).

30 f° 170-171.

31 Voir sur ce point Hélène Débax, La seigneurie collective. Pairs, pariers, paratge, les coseigneurs du xie au xiiie siècle, Rennes, PUR, 2012, plus particulièrement p. 275-282 (« Les serments collectifs à un seigneur »). L’auteur traite dans ce passage de la question du serment collectif dans le cadre d’une coseigneurie et souligne fort justement la difficulté que l’historien éprouve à distinguer sur cette seule base les coseigneurs des simples caslans. À Bédoin, on distingue les nobles au nombre de 17, qui prêtent hommage et fidélité et semblent assimilés aux personnes « militaires » du lieu, des « populaires » qui prêtent serment de fidélité. Rien ne dit cependant que tous les nobles soient coseigneurs.

32 Germain Butaud, art. cit., p. 73-74.

33 Ibid., p. 74, n. 78.

34 Louis Barthélemy, Inventaire chronologique et analytique des chartes de la maison des Baux, Marseille, Barlatier-Feissat, 1882, n° 351.

35 Ibid.

36 Germain Butaud, art. cit., p. 76-78.

37 Le « consulat de ban » est la forme la plus courante dans le diocèse de Carpentras.

38 Le consentement, et son expression publique, sont au fondement de toute domination. Voir à ce sujet, pour une vue d’ensemble, Julien Théry, « Moyen Âge », dans P. Perrineau, D. Reynié, Dictionnaire du vote, Paris, PUF, 2001, p. 667-678, ainsi que, en ce qui concerne la riche bibliographie relative à l’espace communal italien, Gianmarco De Angelis, « Omnes simula ut quot plures habere potero. Rappresentazioni della collettività e decisioni a maggioranza nei communi italiani del xii secolo », Reti Medieval Rivista, 12,2, 2011, p. 151-194.

39 Pour une analyse plus précise de cette charte de franchises, on pourra se reporter, outre à l’ouvrage de Valérie Theis mentionné ci-dessus, à Étienne Anheim, Philippe Bernardi, Maëlle Ramage et Valérie Theis, « La notion de Libri statutorum : “tribut philologique” ou réalité documentaire ? Les statuts communaux du Moyen Âge conservés pour l’actuel département du Vaucluse », Mélanges de l’École française de Rome - Moyen Âge [En ligne], 126-2 | 2014, mis en ligne le 6 août 2014. URL : http://mefrm.revues.org/2133http://mefrm.revues.org/2133 ; et Laure Verdon, « De la charte aux statuts. L’exemple de la communauté de Bédoin (diocèse de Carpentras, 1264-1340) », Actes du colloque La confection des statuts. "Auteurs", structures et rhétorique, Programme de l’École française de Rome Statuts, écritures et pratiques sociales dans les sociétés de la Méditerranée occidentale (xiie-xve siècle), juin 2014, à paraître.

40 f° 171.

41 Representibus dictis Petro et Raymundo sindicos et procuratores se dicentibus prout supra quod ipsa bona fide sub infrascriptis protestatoribus et eis sibi semper salvis promittebat servare et custodire libertates, usus et consuetudines ac bonum statum dicti loci.

42 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, op. cit., et Germain Butaud, art. cit., p. 77.

43 C’est du moins l’explication avancée par Hyacinthe Chobaut.

44 Jean d’Arcis décède cependant au début de l’année 1267, son successeur – Girard de Prunai – est en place à la Pentecôte 1267 (Émile Boutaric, Saint Louis et Alfonse de Poitiers, Paris, 1870). Sans doute, le prince voit-il dans ce contexte l’occasion de revenir sur ces franchises.

45 Pierre-François Fournier, Pascal Guébin, op. cit., pièces 72-76. Barral de Baux a lui-même émis une réclamation en 1262, reprise par son fils Bertrand en 1263.

46 Gaël Chenard, « Les enquêtes administratives dans les domaines d’Alphonse de Poitiers », dans Thierry Pécout, dir., Quand gouverner… op. cit., p. 157-168, ici p. 166.

47 Auguste Molinier, Correspondance administrative d’Alfonse de Poitiers, Paris, 1894-1900, t II, n° 1756.

48 Libri Feudorum, art. aliénation des fiefs, dans Karl Lehmann, Das langobardische Lehrecht, Göttingen, 1896 ; l’aliénation de juridiction est assimilée à une aliénation de fief et donc soumise au consentement du seigneur féodal.

49 Charte de 1264, article X : par enquête ex officio ou dénonciation, sur les délits commis dans les églises et les lieux publics.

50 Laurent Macé, Les comtes de Toulouse et leur entourage, xiie-xiiie siècle. Rivalités, alliances et jeux de pouvoir, Toulouse, Presses du Mirail, 2000, p. 244.

51 AD 13, B 1068 et B 1069. Il s’agit d’une enquête diligentée entre 1269 et 1270, faisant suite à une première procédure entamée par Barral de Baux en 1265, accompagnée d’une série de lettres émanant de la chancellerie napolitaine visant à contraindre le sénéchal Guillaume Lagonesse à appliquer les sentences rendues en faveur des Baux. Sur ce sujet, voir Martin Aurell, « Le roi et les Baux. La mémoire et la seigneurie (Arles, 1269-1270) », Provence historique, tome XLIX, fasc. 195-196, 1999, p. 17-28 ainsi que Laure Verdon, La voix des dominés. Communautés et seigneurie en Provence au bas Moyen Âge, Rennes, PUR, 2013, p. 90-97.

52 Annales d’Avignon et du Comtat Venaissin, 1913, p. 29.

53 Michel Banniard, « Niveaux de langue et efficacité pragmatique dans les serments carolingiens », dans Oralité et lien social au Moyen Âge (Occident, Byzance, Islam) : Parole donnée, foi jurée, serment, Monographies 29, Édité par Marie-France Auzépy et Guillaume Saint-Guillain, Collège de France – CNRS, Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, ACHCByz, 2008, p. 43-61 ; ici p. 57 : « la précision des termes employés dans le serment et leur redondance sont là pour garantir que les contraintes juridiques imposées par le serment sont sans échappatoire possible. »

54 Pierre Michaud-Quantin, Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Âge latin, Paris, 1970, p. 241.

55 Gerd Althoff, Die macht der Rituale. Symbolik und Herrschaft in Mittelalter, Münster, 2003.

56 Sur le consentement comme fondement du droit contractuel, on se réfèrera au Corpus juris civilis, notamment D., 2, 14, 2.

57 f° 169

58 f° 173 : presenti, interrogati et stipulanti et recipienti solempniter quod ipsa domina cecilia habet et habere debet et volunt quod habeat omnem juridictionem in eis

59 Florian Mazel, « Aristocratie, église et religion au village en Provence (xie-xive siècle) », dans L’Église au village. Lieux, formes et enjeux des pratiques religieuses, Cahiers de Fanjeaux n° 40, 2006, p. 163-210.

60 Ce sont ces principes que constate également Germain Butaud pour les grands lignages du Comtat Venaissin.

61 Florian Mazel, La noblesse et l’Église en Provence, op. cit., p. 630.

62 G. d’Amelio, « Polemica antifeudale, feudistica napoletana e diritto longobardo », Quaderni storici, 26, 1974, p. 337-350, ici p. 344. Cette doctrine est reprise à l’époque moderne. La question de la transmission héréditaire du fief est, également, au centre des préoccupations de l’autorité souveraine dans le Royaume sous les Angevins : elle apparaît évoquée en 1273, puis aux Parlements de San Martino et de Naples. Les souverains y reprennent les mesures établies par Frédéric II.

63 Ralph E. Giesey, Le rôle méconnu de la loi salique. La succession royale, xive-xvie siècles, Paris, Les Belles Lettres, 2006, p. 19-20.

64 Joseph Morsel, « Le médiéviste, le lignage et l’effet de réel. La construction du Geschlecht par l’archive en Haute-Allemagne à partir de la fin du Moyen Âge », Revue de Synthèse, 125, 2004, p. 83-110.

65 Romualdo Trifone, La legislazione angioina, Naples, 1935, p. CLXII-CLXIII

66 f° 174.

67 f° 173 : rappel du serment de Raimond-Guillaume de Budos

68 f° 174

69 Ralph E. Giesey, op. cit., p. 206.

70 Laurent Macé, op. cit., p. 244.

71 f° 169 : libertates, usus, consuetudines, bonum statum.

72 f° 174

© Presses universitaires de Provence, 2016

Licence OpenEdition Books

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search