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Officiers angevins
Entre carrières bureaucratiques et parcours identitaires
p. 55-72
Texte intégral
1Lorsque j’ai commencé à étudier les justiciers, j’ai été frappée par les propos de Giuseppe Galasso qui le premier remarqua que, dans la dynamique institutionnelle angevine, on assista à une « cristallisation sociologique » de certains grands offices du royaume de Naples1. Ces considérations m’ont poussée à faire des recherches sur la physionomie du groupe des justiciers, afin de comprendre pourquoi cet office principal de l’administration périphérique en arriva, en pleine époque moderne, à devenir surtout une « expression géographique2 ».
2Dans la présente étude, j’essaierai d’observer les changements dans la composition sociale et les parcours identitaires des élites bureaucratiques œuvrant dans des offices qui, en moins d’un siècle, se transformèrent surtout en facteurs d’anoblissement. Me limitant à traiter des cas se rapprochant des recherches que j’effectue par ailleurs, je mettrai en parallèle pour la première époque angevine le personnel des deux magistratures financières. Sans me fixer l’objectif de proposer un bilan exhaustif sur un argument pouvant avoir de lourdes répercussions historiographiques sur l’histoire du sud de l’Italie et sur lequel les recherches sont encore insuffisantes, je suivrai quelques pistes des nombreux sentiers battus par les chercheurs ces dernières années. Je m’arrêterai, particulièrement mais synthétiquement, sur les relations structurelles entre les institutions et les groupes sociaux qui en étaient responsables. Je concentrerai, ensuite, mon attention sur les transformations dans la composition sociale de certains groupes et sur la recherche de facteurs identitaires par ces élites soumises à des changements qui conditionnèrent leur situation, affirmée par les privilèges sociaux.
Les magistratures financières
3En ce qui concerne le premier aspect, des parcours et des systèmes de recrutement dans les centres administratifs ont été retracés au moyen de sources administratives et législatives et d’une méthodologie prosopographique. Ces parcours et ces systèmes mettent en évidence, dès l’arrivée de Charles Ier, la présence d’une double voie, parallèle et contextuelle, autour de laquelle le règne angevin naissant s’organisa, à la cour et dans les périphéries, et dont les références culturelles furent respectivement l’essor de l’université de Naples et le recours aux rapports féodo-vassaliques3. C’était justement sur cette double voie que s’appuyaient certaines réalités d’un royaume qui, comme l’a écrit Giuseppe Galasso dans ses conclusions au congrès sur la justice, à Aix en 2002, se présentait comme un ensemble complexe de systèmes dans lesquels l’ancien et le nouveau coexistaient dans un équilibre parfois précaire, mais à mon sens géré de façon consciente par les premiers rois angevins4.
4C’était principalement dans le cadre de l’université de Naples que se formaient ceux qui entreraient dans les bureaux des maîtres rationaux, c’est-à-dire les personnes chargées du contrôle de la comptabilité, de l’état et de la vérification des documents et des cahiers envoyés par les périphéries en matière de finance. Initialement, ils étaient trois ou quatre. Puis, sous le règne de Charles II, ils devinrent six. Ensuite, leur nombre augmenta toujours, proportionnellement à l’ambition de la société régnicole, attirée par les carrières bureaucratiques5. Ces officiers appartenaient surtout à l’élite d’un patriciat urbain en croissance, et provenaient principalement des communautés de Capoue, de Salerne, de Barletta et bien sûr de Naples6.
5Bien que manquent des listes complètes, les noms qui ressortent des registres de la chancellerie angevine et les parcours bureaucratiques de certains maîtres rationaux renommés offrent de multiples pistes de recherche, bien connues dans leurs lignes générales, sur la physionomie d’une bureaucratie financière naissante7. Outre les deux ultramontains Pierre Bodin d’Angers et Nicolas Boucel de Paris, clercs et maîtres rationaux qui furent trésoriers de Charles Ier dans la seconde moitié du xiiie siècle, Giovanni Pipino di Barletta, Sparano di Barletta, Matteo Rogerio di Salerno, Matteo d’Adria, Giozzolino Della Marra, Tommaso di Giovenazzo, Pietro di Sansevero et Pietro di Palermo, sont quelques-uns des officiers dont la provenance géographique est sans équivoque. Ils faisaient partie d’un groupe dont les compétences et le prestige dans l’administration du règne augmentèrent au fur et à mesure8.
6Certaines biographies de ces officiers sont assez précises. Giozzolino Della Marra, qui provenait d’une famille de marchands de Ravello, s’établit à Barletta parce que son grand-père Giovanni y était commerçant et se consacrait déjà à la finance sous le règne de Frédéric II9. Il fut l’un de ceux qui assurèrent la continuité administrative entre les règnes de Manfred et de Charles. Il favorisa la consolidation des pratiques d’écriture permettant de fixer droits et privilèges de la monarchie dans l’espace périphérique10. Un autre représentant bien plus célèbre de ce groupe hétérogène d’officiers aux origines géographiques et sociales diverses, mais rendu homogène par son aptitude à développer des compétences fondamentales souvent grâce à la fréquentation du studium napolitain, fut Andrea d’Isernia, professeur de droit civil, juge de la Magna regia curia, lieutenant du protonotaire et maître rational11. Avant lui, Andrea di Bari, avocat fiscal et professeur, exerçait sous le règne de Charles II. Après lui, Matteo de Porta, président de la chambre sommaire, maître rational, fut une des figures de proue des relations internationales qui animèrent les vicissitudes des règnes de Robert et de Jeanne Ire. Sa généalogie est aussi intéressante que sa carrière12. Il appartenait, en effet, à une famille provenant du patriciat de Salerne, dont les origines de la richesse sont mystérieuses, mais qui visa déjà sous Frédéric II aux offices et aux charges judiciaires pour gagner les plus hauts niveaux de l’administration. Son homonyme, Matteo de Porta, après avoir étudié à Paris, fut employé régulièrement pour résoudre des différends de toute sorte. Il gagna ainsi une telle renommée que de nombreux justiciers, parmi lesquels nous trouvons Puy Richard, furent envoyés auprès de lui pour en solliciter des consultations13.
7Cette courte liste de noms comme les consultations demandées à Matteo De Porta pour les curie des justiciers invitent, par opposition, à considérer les aptitudes et la physionomie d’un autre groupe préposé aux questions fiscales dans les périphéries, savoir les justiciers eux-mêmes. Ils apparaissent, en ce qui concerne leurs origines, leurs attentes et leurs parcours professionnels, comme l’antithèse des personnages que l’on vient de décrire. Dépourvus de culture juridique, hors quelques exceptions, ils constituaient un ensemble disparate du point de vue des origines géographiques, plutôt que par les caractéristiques sociales. Leur emploi résultait, comme nous l’avons rappelé, du réseau de connaissances et de clientèles que le souverain angevin avait créé autour de lui, et qui lui garantissait approbation politique et contrôle social. Liés au souverain par des rapports féodo-vassaliques, ces officiers mettaient au service de la couronne leur vocation militaire personnelle augmentée, dans certains cas, par la suite de leurs propres vassaux et par des richesses de nature féodale qui remontaient parfois à l’époque normande.
8La coexistence de groupes différents du point de vue des origines et des carrières, œuvrant pourtant dans un même secteur administratif, dont les fonctions se croisaient et souvent se superposaient, témoignait exactement de la double voie évoquée en début d’article. Elle est mise en évidence par les formes de rétribution. Les maîtres rationaux percevaient, dès le départ, des « salaires » semestriels de 30 onces. Pour les justiciers, la gratuité imposée sous Frédéric II fut remplacée par des pensions annuelles de 50 onces, souvent versées en biens d’une valeur équivalente14. En 1273, par exemple, le justicier Guillaume Brunell reçut :
Furtiniani […] in pheudum nobile iuxta usus et consuetudines Regni nostri […] ita tamen quod, si proventus et redditus annui dicti casalis Furtiniani valuerint ultra […] unc. auri L […], quod supererit […] idem Guilielmus teneatur in manibus nostre curie resignare, et si minus […] valuerint, sibi suppleri mandabimus, etc.15.
9Le fief en question, situé en Terre d’Otrante, avait été précédemment accordé à l’amiral Philippe de Toucy. Il passait au justicier Guillaume Brunell en échange d’une terre campanienne, située dans la vallée du Crati : sans doute afin de concentrer ses biens dans une même région, où il possédait déjà Galloni et un fief à côté de Brindisi16.
10D’un point de vue administratif, en schématisant énormément les parcours et les interventions, l’office des maîtres rationaux développa de 1266 à 1309 des techniques de contrôle qui aboutirent, au xive siècle, à un syndicat efficace des officiers, à des vérifications appuyées sur une triple copie des cahiers, à l’obligation de tenir des registres très soignés pour la subvention générale, à la rédaction de coutumes en matière de fiscalité. Ces règles menèrent, en 1309, à la composition des Riti de la chambre sommaire. Ils représentèrent le principal point de repère pour l’administration des finances, y compris jusqu’à la période aragonaise17.
11Alors que, dans les périphéries, on maintenait le système d’un office plénipotentiaire, qui conservait à la récolte des impôts directs un caractère extraordinaire lié aux prélèvements d’origine militaire et féodale, à la cour et dans les milieux savants napolitains, on élaborait de nouvelles théories sur la royauté et sur les droits du souverain18.
Les élites administratives
12Ce bilan qui, pour simplifier, souligne la coexistence d’anciens et de nouveaux offices avec le dépassement progressif de ceux à caractère féodal et chevaleresque, offre toutefois une interprétation trop dichotomique de la réalité administrative du Royaume. Pour la contrebalancer, il faut encore observer les caractères et les attentes de l’élite administrative prise en compte. Quant aux deux groupes sociaux dont j’ai parlé, les facteurs principaux sont, pour le premier, l’appartenance à un patriciat urbain régnicole, aux origines diverses et souvent incertaines, orienté vers les études et, pour le second, le titre de miles19.
13Il est fort connu que, dans le cadre d’un programme de contrôle par la couronne de la mobilité sociale et de la formation des élites, Frédéric II préféra attribuer les charges administratives à qui devait sa prééminence au service de l’empereur. Charles trouva donc dans le Royaume un milieu culturel particulièrement réceptif à l’introduction décisive d’une politique féodale et chevaleresque, qu’il avait déjà employée sur ses terres d’origine. Par rapport au comportement de Frédéric, le nombre très élevé d’adoubements concédés par le nouveau roi facilita une mobilité sociale verticale, un remaniement des élites chevaleresques et une transformation de la signification même du terme miles. Il se relia toujours moins à l’origine publique de la charge, pour représenter plutôt un style de vie et un monde culturel propres aux nobles qui fondaient leur supériorité sur la possibilité de soigner un cheval et de posséder une armure.
14La politique de Charles favorisa ainsi, d’un côté, l’ascension et la consolidation d’une aristocratie qui occupait des positions ne dépendant pas du roi, mais qu’il attirait dans sa sphère d’influence. D’un autre, elle facilita la greffe, sur les principales élites régnicoles, d’un personnel parvenu à la suite du Capétien. Certains justiciers furent appelés par le monarque et reçurent à vie le titre de familiaris regis. D’autres, au vrai très peu, furent recepti in milites de hospitio regio : en 1273, Foulques de Puy-Richard et Guillaume Porcelet, en 1276-77, Jean de Saint-Rémy et Goffreoy Poilechien et, en 1278-79, Elisiart de Lodon et Jean de Saint-Rémy20. De plus, en 1277-1278, furent créés milites, familiares et vallecti Jean du Bois, Philippe de Lavena, Foulques de Roquefeuille, Hélie de Tuelle, Goffreoy de Summesot, Bertrand de la Baume, Jacques Cantelme, Robert de Richeville, Jean de Saint-Rémy21. Même en ce qui concerne les autres catégories du personnel de cour (clercs, valets et domestiques), les justiciers furent très peu concernés. Guillaume de Muideblé et Matteo Ruggiero di Salerno furent recepti in chiericos, et Giovanni de Braida, Guillaume de Lamanon et Droux de Vaux furent recepti in vallectos22.
15Pour étayer l’importance que l’adoubement assumait, dans la définition de cette classe éminente, les sources montrent en outre que, au moins jusqu’à la dernière décennie du xiiie siècle, les personnages les plus distingués étaient très rarement qualifiés de nobiles viri. Ils sont à peine une vingtaine et, pour la moitié d’entre eux, on utilise le titre de dominus : qualification de valeur purement nominale, qui désignait une excellence obtenue de différentes façons, grâce par exemple à l’adoubement, ou à la domination sur des vassaux, ou à la renommée publique.
16Pour conclure, la force socio-économique et politique du groupe des justiciers de Charles Ier trouvait ses prémices dans l’appartenance à la noblesse chevaleresque, qui impliquait une prééminence et une relation personnelle avec le roi. Il ne semble toutefois pas possible d’individualiser cette condition nécessaire dans la relation de proximité avec la cour, alors qu’elle est importante pour la définition d’une hiérarchie interne au milieu.
Les changements du xive siècle
17La distinction entre les deux groupes subit un changement important au début du xive siècle. En résumant beaucoup, on enregistre des phénomènes parallèles et d’apparence contradictoire : un affaiblissement progressif de la fonction de justicier et de sa capacité de contrôle sur les espaces périphériques ; une forte ascension, aux plus hauts niveaux de la société, de nouvelles classes dont la richesse puise ses origines dans de nombreux domaines ; une course à l’accaparement des offices, suivant des systèmes de recrutement qui ne considèrent ni les compétences ni la vocation bureaucratique.
18Sous le premier aspect, l’institution des justiciers subit une triple attaque. Les capitoli de Saint Martin prévirent, à leurs dépens, la soustraction d’importants domaines de juridiction. Ils perdirent, en faveur des seigneurs, des prérogatives judiciaires, fiscales et plus généralement de contrôle des politiques matrimoniales et patrimoniales de la féodalité23. À partir des années 1280, on enregistra aussi une tendance à concéder à une féodalité plus puissante les « mère et mixte empires », en pratique la faculté d’administrer la justice pénale. Les villes, en concomitance avec la naissance de leur production statutaire, cherchèrent à s’attribuer les instances et les compétences qui relevaient traditionnellement des justiciers24. Parmi les premiers bénéficiaires de prérogatives qui appartenaient normalement aux justiciers, nous trouvons Pietro Ruffo et Ruggero Sanseverino, en qualité de capitaines de guerre pendant la campagne des Vêpres. Puis, nous rencontrons, de 1305 jusqu’au milieu du siècle, Siginulfo, Gautier de Brienne, Tommaso Sanseverino, Nicola Gaetani et d’autres encore, selon un phénomène bien étudié pour tout le règne angevin par Sylvie Pollastri25. Parmi les villes qui acquirent des domaines de juridiction soustraits aux justiciers en matière de fiscalité et de justice, on compte Amalfi, Molfetta et Castellammare26. Le profil même des capitaines et leurs différentes tâches nous offrent une base vraiment significative pour comprendre ce qui se passait dans le Royaume. Il s’agissait d’offices à nomination royale, plutôt bien définis et circonstanciés, ayant des fonctions de nature variée27. Avant d’esquisser les profils des officiers préposés aux capitaineries, je vais tenter de brosser, à grands traits, les aspects d’une charge d’importance cruciale, afin de comprendre les processus de transformation qui s’enclenchèrent avec l’arrivée des souverains angevins.
19Les capitaines étaient des représentants du roi dans les villes et dans les universités du Royaume. Ils remplissaient des fonctions judiciaires et fiscales. En particulier, ils étaient garants de la paix dans les villes, veillaient sur les élections des conseils citadins et présidaient leurs réunions28. Pour leur travail, ils recevaient un salaire variable qui, selon Iacopo Capograsso, s’élevait en 1324 à quarante onces par an. Il équivalait grosso modo, dans les plus grandes villes, à celui des justiciers29. Ils étaient obligés de vivre en ville, restaient en fonction pendant un an et étaient soumis à des contrôles de la part de leur successeur ou des magistratures citadines, comme par exemple à Teramo30. Fiscalité, justice, représentation dans les conseils, l’office était particulièrement exposé. C’est un indice important, car il nous dévoile les pressions exercées par villes, la force des classes supérieures et la politique royale envers les autonomies citadines. En définitive, il permet de vérifier le poids que les universités avaient dans le Sud angevin.
20Observons certaines interventions. À Lucera, en 1304, le capitaine prétendit que les nobles et des magnats habitassent réellement dans les maisons mises à leur disposition31. En 1335, la reine Sancia demanda aux capitaines de Lucera, de Foggia et de Termoli d’arrêter des percepteurs des terraggi, car ils opprimaient les locataires de biens domaniaux32. En 1337, les capitaines furent requis de désarmer les partisans de Matteo Mansella de Salerne, qui terrorisaient les habitants des villes. La même année, ils intervinrent pour faire cesser les razzias de bétail33. En 1339, dans un contexte qui précédait la peste noire, ce furent les capitaines qui durent s’occuper, chacun avec l’aide de dix citoyens désignés, du recensement des grains et des légumineuses et de la subsistance des familles indigentes, ruinées par la famine34.
21Comme on l’observe, ce furent des interventions de nature variée, qui mettaient les capitaines en étroit contact avec les affaires locales et avec le monde seigneurial qui gravitait autour des villes. En conséquence, la documentation examinée montre, dans plusieurs cas, les universités en opposition avec ces représentants du pouvoir souverain et, simultanément, des intérêts locaux. En plus de la prétention, rappelée dans les mandats royaux, à voir les statuts citadins et les droits coutumiers respectés, on cherchait à influencer la désignation du capitaine. Monopoli, de la sorte, demandait qu’il ne fût pas napolitain. Sulmona prétendait qu’il provînt de loin, d’au moins vingt milles, per cessare omne suspicione, et Lagonegro d’au moins dix milles. Teramo sollicitait et obtenait l’élection de trois capitaines se contrôlant réciproquement. Sulmona, encore, réussit à obtenir du souverain le privilège de tenir le parlement sans l’intervention du capitaine : quando si avesse ad trattare cosa alcuna concernente interesse, comodo et incomodo de prefati capitanei35. Plus tard encore, en 1414, Jeanne II limita les pouvoirs de police du capitaine de Lucera en faveur des habitants de la ville36. En certains cas, on parvint même à priver le capitaine du droit de convoquer le conseil et d’y intervenir. De ces quelques exemples se déduit la double conflictualité au cœur de l’office : d’un côté avec les organes électifs citadins, de l’autre avec les justiciers qui, préposés au contrôle des provinces, avaient des tâches analogues à celles du capitaine37.
22Des diplômes datant de 1293 à la fin du xiiie siècle nous informent que Charles Martel avait nommé le stratigote et capitaine de Salerne avec les fonctions suivantes : le pouvoir des mère et mixte empires dans l’administration de la justice, la perception des gabelles, la garde des forêts et la révision des comptes du prédécesseur. Ce sont autant de missions très comparables à celles confiées aux justiciers des provinces38. Et ce fut justement avec eux que s’instaura dans le Royaume une compétition, au reste compréhensible en considérant la seule composition des groupes. Retenons encore quelques cas. Salerne jouissait déjà d’une juridiction particulière, mais en quelques années la tendance de certaines villes à s’approprier des fonctions de la haute justice devint toujours plus évidente. Gaète obtint de Jeanne Ire, en 1362, que le capitaine ne jouît plus du droit de procéder d’office dans les cas prescrits par les privilèges citadins. Selon ce qui était dit en 1393, il jugeait cependant les causes civiles et pénales et possédait les mère et mixte empires39. Cava de’ Tirreni priva son capitaine de sa compétence dans les causes civiles et demanda à ce qu’il ne procédât pas ex officio dans certaines causes criminelles, mais seulement sur initiative d’une partie.
23Dans le système pensé par les souverains pour accentuer leur présence dans les provinces, pour limiter la diffusion de pratiques infra-judiciaires et pour réduire la compétitivité d’autres juridictions, les justiciers se constituaient comme des médiateurs entre la cour et les pouvoirs locaux. Ces derniers, au moins à partir des Capitoli de Saint-Martin, tentèrent de renforcer leur autonomie judiciaire et fiscale par rapport au souverain et à ses représentants. Les résultats de ces relations dynamiques furent extrêmement divers. Ils n’entrent pas dans les objectifs de cet exposé, mais définir les grandes lignes d’un processus largement connu dans son ensemble permettrait de comprendre plusieurs des facteurs qui favorisèrent les transformations de la magistrature objet de cette recherche.
24Dans les interstices d’un ensemble normatif peu défini et mal cristallisé se jouait souvent le destin des élites citadines. En s’adressant directement aux autorités de la capitale, elles cherchaient à « court-circuiter » le justicier, comme en laissant le capitaine acquérir ses compétences, ou en procédant elles-mêmes à l’enregistrement de statuts qui établissaient leur autonomie40. Fréquemment, dans les cours citadines, on appliquait la justice pénale pour des délits mineurs, et la controverse entre la cour et les universités se résolut au tournant du siècle en faveur d’une autonomie toujours plus grande. Toutefois, comme nous l’avons observé, le capitaine, nommé par le roi mais souvent représentant des intérêts locaux, n’était pas toujours favorisé par rapport au justicier, expression de l’autorité monarchique et moins attaché aux entreprises urbaines d’expansion dans les campagnes. Le cas d’Atri, étudié par Claudia Vultaggio, révèle ainsi que la ville, qui avait obtenu en 1251 en pleine lutte anti-souabe aux portes du Royaume la concession d’une commune par Pietro Capocci, réussit à étendre l’autorité des fonctionnaires royaux mais citadins d’environ trente kilomètres41. Toutefois, les « terres » des circonscriptions citadines demandèrent dans certains cas l’aide de la cour, et préférèrent se protéger sous la juridiction du justicier provincial qui, évidemment, avait moins d’intérêts dans les zones proches de la ville. L’Aquila s’efforça d’étendre son contrôle sur le territoire environnant à travers une politique agressive contre laquelle la féodalité de la contrée essaya vainement de réagir, en cherchant l’appui de l’évêque parce qu’elle ne se sentait pas protégée par les officiers royaux42.
25Un diplôme tardif, de 1377, présente un certain intérêt. Jeanne Ire y ordonne au justicier le respect des Capitoli de la ville de Monopoli, stipulés avec les souverains précédents. Il est donc prescrit de ne pas procéder contre l’université :
Super non renovato apprecio, nec penam exigant pro causa predicta, nisi tantummodo in casu quo aliquis de universitatibus ipsis seu terris et locis conquereretur et querelam poneret super non renovato aprecio predicto, quo casu procedant secundum formam eis traditam per capitula Regni43.
26On aurait dû se comporter de la même façon pour les questions judiciaires. L’accaparement par Monopoli des questions fiscales, dont la redistribution de ses charges, se rapproche d’un mandat de Jeanne Ire, transcrit par Luca Giovanni d’Alicto dans un manuscrit que conserve la Société napolitaine de storia patria. Il confie au maître rational Luchino Marocello de Gênes, capitaine d’Aversa, les procédures à suivre pour l’évaluation de la ville de Capoue en vue de la subvention générale44. Le document, qui atteste la présence de casali autour de la ville, soumis à un type de taxation différent, donne un exemple du fait qu’au milieu du xive siècle, au moins dans certaines zones, les compétences traditionnelles des justiciers étaient confiées à d’autres officiers. Ceci contredisait un autre mandat, de 1333, qui demandait lui auxdits justiciers un enregistrement très détaillé de tout ce qui avait trait à la fiscalité45.
27Le cadre administratif ainsi transformé et l’affaiblissement de l’office n’en diminuèrent pas toutefois l’attraction. Au contraire, nous pouvons affirmer que, précisément à partir du début du xive siècle, on assista à un remaniement de la composition sociale d’un groupe qui ne se présenta plus comme homogène ni du point de vue des richesses ni de celui des compétences.
Parcours identitaires
28Quelles furent les raisons de cette compétition pour atteindre aux fonctions de justicier ? Et quels furent, alors, les facteurs de cohésion à l’intérieur du nouveau groupe social ? Si l’on se base sur les chiffres présentés par William Percy pour le xiiie siècle, un justicier pouvait gérer, en moyenne, 3 000 onces par an. L’attraction pour des offices profitables et porteurs d’une possibilité d’enracinement féodal dans les zones administrées, avec dans certains cas l’approbation du roi, intervenait46. Un parchemin des archives Ruffo rapporte un privilège du 1er décembre 1325 concédé à Guglielmo Ruffo di Sinopoli. Il était exempté du syndicat pour sa charge de justicier dans la Principauté Citra47. Le texte décrit les multiples recettes de l’office, dont la gestion se trouvait ainsi confiée à un puissant feudataire. Sa famille se transmettait, depuis 1205, un domaine ample et lucratif en Calabre. Après les Vêpres, elle s’intéressait au justiciariatus. Elle fut une des premières à jouir des mère et mixte empires et à s’enraciner dans un office qui se transmit, pour ainsi dire, en héritage pendant tout le siècle suivant48.
29L’intérêt pour l’office et la compétition pour la fonction de justicier n’étaient pas qu’une question d’avantages et de privilèges économiques. De ce point de vue, des enquêtes récentes ont apporté une importante contribution. À travers l’analyse des lignages, des choix matrimoniaux et des contextes culturels, elles ont permis une reconstruction des représentations de l’ordre social et politique à l’intérieur duquel se développaient les procès de formation des hommes qui optaient pour la carrière bureaucratique. Les recherches ont démontré que les voies de l’anoblissement choisies par l’aristocratie napolitaine furent nombreuses : les carrières ecclésiastique et bureaucratique, les relations avec la cour, l’adoubement ou encore l’obtention de la citoyenneté dans les « sièges ». Cela témoigne du fait que la conjoncture et la croissance de la capitale favorisèrent l’intégration de nouveaux sujets au sommet de l’échelle sociale, entraînant un changement profond dans la composition des élites et dans la recherche de stratégies utiles au maintien ou à l’amélioration d’une position déjà conquise par un groupe émergent. Plusieurs exemples de ces parcours identitaires ont été étudiés et sont largement connus. Dans l’impossibilité de les suivre tous, je mentionne ceux qui me semble les plus éloquents : tant la recherche frénétique de l’adoubement que l’accès aux fonctions de justicier et à d’autres grands offices du Royaume. Pour les familles napolitaines, l’intégration au nombre des chevaliers citadins, qui apportait aussi un important dégrèvement fiscal, était presque un choix obligatoire pour ceux qui voulaient compléter leur parcours vers le sommet de l’échelle sociale ou maintenir les positions conquises49. Le cas de la famille Cicinello est célèbre. En effet, pour accéder à la milice, cette famille tenta de justifier sa requête prétextant des raisons familiales : quod mater eius erat de genere militari et quod pater et antecessores contribuerant cum nobilibus50.
30L’accès aux fonctions de justicier se situait encore plus haut dans ce parcours identitaire de formation d’une élite aspirant à atteindre les plus hautes sphères de la société. Il est utile, à ce propos, de revenir sur le groupe originel des justiciers, celui qui géra concrètement les périphéries au cours du xiiie siècle. J’ai déjà démontré que la plupart des régnicoles appartenaient à la haute féodalité du pays, d’origine souvent normande. Ses membres avaient parfois été employés à des fonctions de justicier par les monarques normands et souabes. Sanseverino, Aquino, Acquaviva et Mansella ne sont que certains des lignages de ce groupe très restreint qui occupait, au tout début du xiiie siècle déjà, les plus hautes positions : une prééminence qui provenait de la richesse foncière, mais aussi des services rendus au roi51. À ce milieu s’unirent, par la suite, les ultramontains arrivés avec Charles Ier, grâce à des mariages souvent attestés par les sources. Pour en rappeler quelques-uns, je citerai : Jean de Rivel qui épousa Isabella Filangieri ; Iacoba Montefusculo, fille de Guerrerio et de Tamara Gesualdo, qui épousa Americo de Souz ; Agnès, fille d’Eudes de Poilechien, qui épousa Landolfo d’Aquino ; Marguerite, fille de Gui d’Allemagne, qui épousa Berardo, fils de Gualtiero de Aquino ; Isnarde, fille d’Amiel Agoult, qui épousa avec une dot de 500 onces, payée semble-t-il par le roi, Tommaso Sanseverino, premier-né de Ruggiero52.
31Dès la phase initiale, le mariage devenait ainsi l’instrument permettant la cooptation définitive dans le groupe. Il fut utilisé aussi bien par l’aristocratie que par les membres de l’administration financière dont on a parlé. La politique familiale des Della Marra, étudiée par Norbert Kamp, est bien connue. Ils s’allièrent aux familles Filangieri et Montefuscolo, devenant ainsi feudataires en Calabre grâce au mariage de Bertoldo avec Giovanna di Amendolara, et ils s’apparentèrent avec la veuve de Gautier de Brienne53. Parmi les napolitains, les familles Brancaccio, Siginulfo et Minutolo, qui intégrèrent pleinement le milieu des justiciers sous Charles II, suivirent des politiques matrimoniales précises. Elles finirent ainsi par constituer un groupe fortement endogamique, dans lequel le principe de légitimation aristocratique, qui se cristallisa, reposait sur la continuité d’un lignage à la tête d’un office important, notamment dans l’administration périphérique. Une expérience administrative antérieure et la permanence dans les charges publiques s’affirmèrent donc comme des signes de distinction aristocratique au point que, même dans la célèbre Apologie de trois sièges illustres de Naples, récemment remise en valeur par Giuliana Vitale, l’auteur admet qu’il était impossible d’établir une hiérarchie entre les nobles des « sièges » de Capuana et de Nido parce que d’ogni parte trovo egualmente militi, ciambellani, senescalchi, iustitieri, cioè governatori di Provincie, ed alcuni dei sette offici e altre dignità54.
32En définitive, c’était le titre en lui-même qui se convoitait. Si sous le règne de Charles Ier on était justicier parce que miles, c’est-à-dire noble et capable de servir le roi par les armes, au début du xive siècle les positions s’inversèrent. La charge devint génératrice d’une noblesse qui se perpétuait grâce à un changement dans sa propre définition. De la sorte, la fonction s’identifiait avec la noblesse et devenait héréditaire. Ce sont là, bien entendu, des considérations qui font abstraction de la multitude des circonstances et des stratégies d’intégration aux classes dirigeantes. Elles convergèrent avec les parcours administratifs et institutionnels, les utilisèrent ou les contrarièrent.
33Au total, même si l’on considère un troisième courant de recherche sur les élites administratives, ces conclusions se confirment. L’enracinement dans l’office, apparenté avec la féodalité, et l’utilisation de toutes les possibilités de consolider les prééminences acquises constituèrent des aspirations de fond, même pour ceux qui arrivèrent dans le Royaume pour des raisons économiques et financières. Ils constituèrent le groupe des élites administratives financières qu’une longue suite de recherches, aujourd’hui négligées, a su utiliser pour situer la problématique de la croissance du royaume de Naples dans un système politique et économique intégré. Trois exemples, allant du début de l’aventure angevine au milieu du xive siècle, permettent d’esquisser un bilan : ceux des familles De Braida, Turdo et Marocello.
34Les De Braida jouèrent un rôle déterminant pour Charles Ier. Il profita de leur soutien économique, commercial et politique. Leur fortune trouva son départ dans les prêts considérables qu’ils accordèrent au roi. Cette famille d’origine seigneuriale lui avança, entre 1261 et 1263, au moins 4 750 livres, dont 800 furent apportées par Pietro en échange du château et de la villa de Pollenzo, 350 provinrent de Guglielmo, en 1262, en échange de Corneliano55.
35Le rapport privilégié qu’ils surent créer avec Charles se basait alors sur un double renforcement des sources de richesse de la famille. D’un côté, en compensation des prêts, elle étendait ses pouvoirs seigneuriaux. D’un autre, elle jouissait d’importants privilèges commerciaux grâce aux relations avec les comtés d’Anjou et du Maine. En 1274, l’on rencontre un prêt de 800 livres, en échange duquel le roi concédait une grande liberté de commerce sur certaines terres. Les deux créanciers, les frères Giovanni et Pietro, furent également engagés par le roi comme justiciers en Terre d’Otrante et en Basilicate. Comme les autres justiciers, ils prêtèrent encore service dans des villes de l’Italie centrale et septentrionale. Giovanni fut recteur de Lucques, et Pietro de Turin. Il fut aussi vicaire de Brescia et contribua à une trêve avec la ville d’Asti56.
36On observe ainsi que l’accès à la fonction de justicier avait, en ces occurrences, des origines différentes. Elle anticipait une tendance qui deviendrait très ordinaire au xive siècle, quand les offices lucratifs seraient confiés à des hommes ayant avancé des fonds à la couronne. Tel fut le cas de Turdo Lapo di Pistoia. Ce marchand fut élevé à la fonction de justicier sous Charles II : en 1302 en Terre de Labour, en 1305-1306 dans la Principauté, en 1308 en Terre de Bari. Or, il était créancier de la couronne pour une somme de 7 000 onces57. Il s’agissait d’un chiffre énorme, si l’on songe que le cens annuel que les rois de Sicile devaient verser au pape s’élevait à 8 000 onces et que, en moyenne, un justicier percevait de la subvention générale une somme allant de 1 750 onces dans la Principauté Ultra à 7 000 onces en Terre de Labour58. Il est probable que, en la circonstance, la fonction de justicier fût une récompense, un moyen pour se libérer d’une dette, comme il advint souvent encore au profit des familles des « sièges » napolitains. D’ailleurs, on a souvent répété que le système des prêts et des crédits permit, au milieu du xive siècle, d’acquitter les dettes accumulées envers le pape.
37Si toutes ces considérations sont soutenues par une bibliographie ancienne et consistante, nous ne savons presque rien sur l’histoire de ces familles qui, grâce au commerce et à la finance, pénétrèrent dans les centres administratifs. Nous ne savons rien non plus sur les attentes des marchands locaux et internationaux, dont la fortune n’avait souvent pour débouché que la dignité nobiliaire obtenue par les services rendus à la couronne59.
Conclusion
38Pour finir, je voudrais souligner l’intérêt d’une figure comme celle de Luchino Maroccelo de Gênes, évoqué précédemment. Nous savons qu’il appartenait à une famille de la noblesse épiscopale de sa cité, s’adonnant dés le début du xiiie siècle au trafic, au commerce et au prêt. En qualité de banquiers, ses membres arrivèrent à Lisbonne, à Séville, en Crète et en Espagne septentrionale. Ils associèrent à cette activité des charges administratives à la commune et, dans les années quarante, ils travaillèrent en France comme capitaines de galée et francisèrent leur nom en Maloisel. Nous ne savons ni comment ni pourquoi Luchino débarqua à Naples, mais son insertion dans la société du lieu semble évidente, vu qu’au milieu du xive siècle il tenait la fonction de maître rational60. Malheureusement, je n’ai trouvé aucune autre information sur lui, hors en 1356 quand, en qualité de miles et de chambellan, il acheta plusieurs maisons, situées à Naples in platea Fontaule regionis platee Portus, au miles Ligorio di Eboli di Napoli et à sa femme Lenella Stoffiata di Napoli. L’enracinement était assuré, ainsi que l’appartenance aux classes supérieures, par l’adoubement et par la proximité avec la cour. Jusqu’à l’adhésion aux valeurs des familles napolitaines était favorisée par l’achat d’une maison dans un des « sièges » de la ville61. Le système de valeurs de ce marchand semble identique à celui des autres élites administratives décrites synthétiquement ci-dessus. Marocello, maître rational pour ce que l’on en sait, ne parvint pas à la fonction de justicier. Il suivit, néanmoins, les mêmes étapes d’un processus d’anoblissement qui porta à la fermeture d’une classe aristocratique qui identifiait sa propre image politique avec certaines fonctions administratives62.
39Analyser la composition, la physionomie et l’articulation interne de ces marchands-banquiers, au-delà de parcours et de vicissitudes personnelles, serait une entreprise bien plus ardue. Enquêter sur leur contribution aux évolutions de la société méridionale aux temps angevins, outre leur rôle dans une rationalisation des systèmes de gestion administrative, pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la compréhension des structures si complexes des populations de l’Italie du sud.
Notes de bas de page
1 G. Galasso, Il regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494), Turin, 1992.
2 L’utilisation de la méthode prosopographique dans l’étude des élites administratives constitue, pour le royaume de Naples, une clef d’accès fructueuse pour la compréhension des caractéristiques du Sud angevin qui, comme chacun sait, a subi un grave appauvrissement de ses fonds documentaires. Cette démarche offre en particulier un instrument utile pour affronter certaines des questions les plus urgentes et les moins claires sur le passé angevin méridional : les relations entre la cour et les provinces, la présence des villes et leurs forces sociales et administratives, ou encore l’autonomie et les politiques du soi-disant baronnage du Royaume. Les serviteurs du roi nous permettent, essentiellement, de développer une réflexion sur un ensemble de problèmes entre dimensions locales et supranationales, nous autorisant à vérifier la réactivité des sociétés politiques ancrées dans le territoire. Sur la question, voir S. Morelli, Per conservare la pace. I giustizieri del regno di Sicilia da Carlo I a Carlo II d’Angiò, Naples, 2012, p. 3-41.
3 Il existait deux voies différentes pour entrer dans l’administration : le parcours universitaire, et la proximité avec la cour. Elles correspondaient à deux sphères différentes d’intervention des officiers. Sur l’importance des juristes et sur la formation d’une première élite bureaucratique, voir J.-P. Boyer, « Le droit civil entre studium et cour de Naples : Barthélemy de Capoue et son cercle », dans La justice temporelle dans les territoires angevins, Actes du colloque d’Aix-en-Provence (21-23 février 2002), éd. J.-P. Boyer, A. Mailloux et L. Verdon, Rome, 2005, p. 47-82 ; G. Giordanengo, « Arma legesque colo. L’État et le droit en Provence (1246-1343) », dans L’État angevin. Pouvoir, culture et société entre le xiiie et le xive siècle, Actes du colloque de Roma-Naples (7-11 novembre 1995), Rome, 1998, p. 35-80 ; idem, « Statuts royaux et justice en Provence », dans La justice temporelle, op. cit., p. 107-126 ; sur la relation féodo-vassalique comme tremplin pour accéder à la magistrature du « justicérat », voir S. Morelli, Per conservare la pace, op. cit., chap. 5 et 6.
4 G. Galasso, « La justice angevine. Une enquête à poursuivre », dans La Justice temporelle, op. cit., p. 419-433.
5 Dès l’arrivée de Charles Ier, la documentation écrite joua un rôle fondamental pour contrôler la partie continentale du Royaume. Deux aspects semblent caractériser cette production très variée : la nécessité d’enregistrer toutes les phases des opérations administratives sur des registres bien distincts, et celle de rédiger plusieurs copies des actes attestant les activités exercées dans les cours par les officiers. Sous les Souabes déjà, ce fut probablement le roi Manfred qui envoya aux justiciers la liste de leurs responsabilités, parmi lesquelles se trouvait la collecte de certains registres qui semblaient jouer un rôle fondamental. Cette tendance à vouloir surveiller les officiers en leur imposant de rédiger minutieusement des comptes rendus de leurs activités s’accentua avec l’arrivée de Charles Ier, dès ses premières années de règne : voir S. Morelli, « Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del xiii secolo : produzione e conservazione di carte », Reti Medievali Rivista, 1, 2008, numéro monographique sur Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell’Italia tardomedievale, p. 1-30. Sur la chancellerie de Charles II, voir A. Kiesewetter, La Cancelleria angioina, dans L’État angevin, op. cit., p. 361-416 ; idem, Die Anfänge der Regierung König Karls II. von Anjou (1278-1295) : Königreich Neapel, die Grafschaft Provence und der Mittelmeerraum zu Ausgang des 13. Jahrhunderts, Matthiesen, 1999 ; pour les maîtres rationaux, voir le formularium publié dans I registri della Cancelleria angioina ricostruiti dagli archivisti napoletani (désormais RCA), 50 vol., Naples, 1950-2010, t. XXXI, p. 160-162 et 183-184.
6 La figure de Barthélemy de Capoue ressort alors avec grande évidence. Il appartenait à une famille de juristes de Capoue, déjà active dans le gouvernement de Frédéric II. Toute sa carrière s’est déroulée sous les règnes de Charles Ier, Charles II et Robert. Il fut maître rational, protonotaire et logothète. Sur les chapitres qu’il reçut, voir E. Winkelmann, Acta Imperii inedita seculi XIII, 2 vol., Innsbruck, 1880, t. I, n° 990, p. 740-741 (Capitula officii prothonotarii secundum novum modum) ; pour leur datation, voir L. Cadier, Essai sur l’administration du royaume de Sicile sous Charles Ier et Charles II d’Anjou, Paris, 1891, p. 203 et suiv. ; sur Barthélemy de Capoue, voir C. Minieri Riccio, De’grandi ufficiali del regno di Sicilia dal 1265 al 1285, Naples, 1872, p. 135-148 ; voir aussi les contributions récentes de J.-P. Boyer, « Parler du roi et pour le roi : deux sermons de Barthélemy de Capoue, logothète du royaume de Sicile », Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 79, 1995, p. 193-248, et d’I. Walter et M. Piccialuti, « Bartolomeo di Capua », dans Dizionario biografico degli italiani (désormais DBI), t. VI, Rome, 1964, p. 697-704.
7 Il serait intéressant d’étudier ce qui se passa dans les territoires voisins des possessions françaises de la maison d’Anjou. Les chambres des comptes ont été récemment étudiées par O. Mattéoni, « L’Étude des Chambres des comptes en France à la fin du Moyen Âge : bilan, débats et enjeux », dans Contrôler les finances sous l’Ancien Régime : regards d’aujourd’hui sur les Chambres des comptes, Actes du colloque de Paris (28-30 novembre 2007), éd. D. Le Page, Paris, 2011, p. 63-79 ; sur les maîtres rationaux qui agissaient en Provence, voir aussi Th. Pécout, « Les maîtres rationaux de Provence au xive siècle », dans Le pouvoir de compter et décompter. Structure et contrôle des comptabilités des xiiie-xve siècles, éd. A. Jamme, sous presse ; pour le royaume de Sicile, voir A. Caruso, « Il controllo dei conti nel regno di Sicilia durante il periodo svevo », Archivio storico per le provincie napoletane, n.s., 25, 1939, p. 201-236.
8 Sur Pierre Boudin et Nicolas Boucel, voir C. Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico, 5 vol., Naples, 1878-83, t. I, p. 151-152 ; idem, Itinerario di Carlo I di Angiò ed altre notizie storiche tratte da’ registri angioini del grande archivio di Napoli, Naples, 1872, p. 47 (Elenco degli uffiziali governativi del reame di Sicilia delle diverse città rette da re Carlo I d’Angiò, etc.) ; sur la présence des maîtres rationaux provençaux, voir V.-L. Bourrilly et R. Busquet, Histoire de Provence, Paris, 1966 ; sur Giovanni Pipino di Barletta, voir entre autres, F. Cortez, Les grands officiers royaux de Provence au Moyen Âge, Aix-en-Provence, 1921, p. 202-203, et C. Bruzelius, « Giovanni Pipino of Barletta. The Butcher of Barletta as Patron and Builder », dans Pierre, lumière, couleur : études d’histoire de l’art du Moyen Âge en l’honneur d’Anne Prache, éd. F. Joubert et D. Sandron, Paris, 1999, p. 239-251.
9 Sur les Della Marra, voir M. Caravale, « Della Marra Angelo », dans DBI, t. 37, Rome, 1989, p. 88-91 ; « Della Marra Angelo », ibid., p. 91-93 ; « Della Marra Galgano », ibid., p. 94-96 ; « Della Marra Giozzolino », ibid., p. 96-100 ; « Della Marra Risone », ibid., p. 101-103 ; « Della Marra Ruggiero », ibid., p. 103-105. Depuis longtemps, l’historiographie insiste sur la présence, dans l’administration des finances, d’un personnel venant de la péninsule amalfitaine, à ce sujet voir, entre autres, N. Kamp, « Gli amalfitani al servizio della monarchia », dans Documenti e realtà del Mezzogiorno italiano in età medievale e moderna, Atti delle giornate di studio in memoria di Jole Mazzoleni (Amalfi 10-12 dicembre 1993), Amalfi, 1995, p. 9-37.
10 Sur les influences souabes dans le royaume angevin, voir S. Morelli, « Il controllo delle periferie nel Mezzogiorno angioino alla metà del xiii secolo : produzione e conservazione di carte », art. cit. ; Le eredità normanno-sveve nell’età angioina. Persistenze e mutamenti nel Mezzogiorno, Atti delle quindicesime giornate normanno-sveve (Bari 22-25 ottobre 2002), éd. G. Musca, Bari, 2004 ; sur les influences italiennes en Provence, voir Ph. Jansen, « Les influences italiennes dans l’administration de la Provence orientale sous les comtes de la dynastie angevine », dans La Provence et Fréjus sous la première maison d’Anjou. 1246-1382, éd. J.-P. Boyer et Th. Pécout, Aix-en-Provence, 2010, p. 183-201.
11 Il fut peut-être choisi et associé, en qualité de lieutenant du grand-protonotaire, par Andrea Acconciaioco de Ravello, ou il dut cette promotion à Barthélemy de Capoue. Son petit-fils, du même nom, fut pareillement maître rational et juge au milieu du xive siècle, voir : L. Palumbo, Andrea d’Isernia. Studio storico-giuridico, Naples, 1886 ; A. Prologo, Due grandi giureconsulti del sec. XIII : Andrea de Barulo e Andrea d’Isernia, Trani, 1914 ; F. Calasso, Andrea d’Isernia, dans DBI, t. 3, Rome, 1961, p. 100-103.
12 Sur Matteo de Porta, président de la Chambre sommaire, voir : É.-G. Léonard, Histoire de Jeanne Ire, Reine de Naples, comtesse de Provence (1343-1382), 3 vol., Monaco-Paris, 1932-1937, ad vocem ; M. Caravale, « Matteo della Porta », dans DBI, t. 37, Rome, 1989, p. 202-206.
13 Il fut un des familiares les plus proches du roi Charles Ier, voir : N. Kamp, « Matteo della Porta », dans DBI, t. 37, Rome, 1989, p. 201-203.
14 RCA, v. 16, p. 142 (reg. 78, n° 440) ; Syllabus membranarum ad regiae siclae archivum pertinentium, 3 vol., Naples, 1824, t. I, p. 190-191 : Rex eligit Patricium de Chaurces iustitiarium Terra Ydronti, eique dat regulas ad officium rite exercendum, et adsignat annuas uncias auri 50, ponderis generalis. Je ne partage pas l’opinion de R. Trifone, La legislazione angioina, 2 vol., Naples, 1921, t. I, p. CXLI, selon qui le « salaire » des justiciers s’élevait à 15 onces par an, de très peu inférieur à celui des juges.
15 RCA, v. 8, p. 62 (reg. 35, n° 186) ; v. 9, p. 272 (reg. 41, n° 342) ; Regesta chartarum Italiae. Gli atti perduti della Cancelleria angioina transuntati da Carlo De Lellis, éd. B. Mazzoleni, 2 vol., Rome, 1943, t. I, p. 247, n° 943, et p 355, n° 347.
16 RCA, v. 9, p. 217 (reg. 47, no 110) et p. 272 (reg. 41, no 242) ; v. 10, p. 176 (reg. 48, no 683) ; v. 12, p. 49 (reg. 63, no 115) ; v. 14, p. 239 (reg. 76, no 404). Le casale de Forcignano, dont les habitants proprium derelinquerunt incolatum en 1276-1277, valait 50 onces d’or par an.
17 Sur les Riti, voir G. M. Monti, « Le origini della Gran Corte della Vicaria e le codificazioni dei suoi riti », Annali del seminario giuridico-economico dell’Università di Bari, 2, 1928, p. 76-205 ; sur les transformations dans ce domaine, qui portèrent à la naissance de la Chambre sommaire, voir : M. L. Capograssi Barbini, Note sulla regia Camera della Sommaria del Regno di Napoli : dai tempi più antichi alla abolizione ed alla istituzione della Corte dei Conti, Naples, 1965 ; l’ancien livre encore important de P. Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, Naples, 1723 (dans Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’istoria generale del regno di Napoli, 23 vol., Naples, 1770-1772, t. XI-XV), livre 22, chap. 6, « De’ Riti della regia Camera », 4, p. 33 et suiv., et livre 26, chap. 5, « Alfonso riordina il tribunale della regia Camera », 4, p. 287 et suiv. ; et L. Bianchini, Della istoria delle finanze del Regno di Napoli, Palerme, 1839, éd. L. De Rosa, Naples, 1971, livre 5, chap. 4, sect. 1.
18 Voir les nombreux travaux de J.-P. Boyer, en particulier : « Parler du roi et pour le roi », art. cit. ; idem, « Le droit civil entre studium et cour de Naples », art. cit. ; idem, « La monarchie angevine de Sicile-Provence et l’honneur de la couronne (de Charles Ier à Jeanne ? Ire) », dans Quand gouverner, c’est enquêter. Les pratiques politiques d’enquête princière (occident, xiiie-xive siècle), Actes du colloque international d’Aix-en-Provence et de Marseille (19-21 mars 2009), éd. Th. Pécout, Paris, 2010, p. 211-237 ; voir encore : E. M. Mejers, Iuris interpretes saeculi XIII, Naples, 1925 ; L. Palumbo, Andrea d’Isernia, op. cit. ; A. Prologo, Due grandi giureconsulti del sec. XIII, op. cit. ; F. Calasso, « Origine italiana della formula “rex in regno suo est imperator” », dans Rivista di Storia di diritto italiano, 3, 1930, p. 213-259 ; idem, I glossatori e la teoria della sovranità, 3e éd., Milan, 1957 ; R. Trifone, « Il pensiero giuridico e l’opera legislativa di B. da Capua in rapporto al diritto romano e alla scienza romanistica », dans Scritti per A. Maiorana, Catane, 1913, p. 123-168.
19 Pour le titre de miles et les qualités requises pour être justicier, voir R. Trifone, La legislazione angioina, op. cit., t. I, p. XLVI, CXXX et CXXXVII ; et W. Sturner, Die Konstitutionen Friedrichs II. fur Konigreich Sizilien, MGH. Constitutiones et acta puplica imperatorum et regum, t. II, supplementum, Hanovre, 1992, const. I, 51.
20 RCA, v. 19, p. 267 (reg. 82, n° 574) ; v. 20, p. 73 (reg. 85, n° 118).
21 Ces questions ont été abordées par S. Morelli, Per conservare la pace, op. cit., p. 196-201.
22 Voir supra, note 20 et RCA, v. 5, p. 256 (reg. 20, n° 217) ; sur les mandats de la chancellerie angevine témoignant de la présence assidue des De Braida à la cour, voir S. Morelli, Per conservare la pace, op. cit., p. 199, note 25.
23 Les Capitoli de Saint-Martin ont été publiés par R. Trifone, La legislazione angioina, op. cit., t. II, doc. 59, p. 93-105.
24 Sur cette question, de nos jours fort débattue, voir Città e contado nel Mezzogiorno tra Medioevo ed età moderna, éd. G. Vitolo, Salerne, 2005 ; G. Vitolo, Città e coscienza cittadina nel Mezzogiorno medievale. Secc. IX-XIII, Salerne, 1990 ; idem, « “In palatio communis”. Nuovi e vecchi temi della storiografia », dans Città e territori nell’Italia del medioevo. Studi in onore di Gabriella Rossetti, éd. G. Chittolini, G. Petti Balbi et G. Vitolo, Naples, 2007, p. 243-294 ; sur les aspects institutionnels, voir : M. Caravale, « La legislazione statutaria dell’Italia meridionale e della Sicilia », dans Gli statuti sassaresi. Economia, società, istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell’età moderna, éd. A. Mattone et M. Tangheroni, Cagliari, 1986, p. 192-211 ; F. Calasso, La legislazione statutaria nell’Italia meridionale, Bologne, 1929.
25 Parmi ses nombreux travaux, voir en particulier : S. Pollastri, « Une famille de l’aristocratie napolitaine sous les souverains angevins : les Sanseverino (1270-1420) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 103, 1991, p. 237-260 ; id., La noblesse napolitaine sous la dynastie angevine : l’aristocratie des comtes (1265-1435), thèse, Paris X-Nanterre, 1995 ; id., « Les Burson d’Anjou, barons de Nocera puis comtes de Satriano (1268-1400) », dans La noblesse dans les territoires angevins à la fin du Moyen Âge, Actes du colloque d’Angers-Saumur (3-6 juin 1998), éd. N. Coulet et J.-M. Matz, Rome, 2000, p. 89-114 ; id., « Enquête sur les droits de justice de l’aristocratie napolitaine (xive-xve siècle) : quelques exemples », dans La justice temporelle, op. cit., p. 279-305.
26 F. Carabellese, « La città di Molfetta dai primi anni del secolo x ai primi del xiv », Rassegna pugliese, 16, 1899, 4, p. 97-104, 5, p. 129-132, aux p. 131-132 (les Capitoli voulaient éviter les ennuis qui naissaient lorsque l’on demandait des contributions, car murmur, scisma, auspicio et presepe dissidium in populo scandale pericolosa surgebant, comme il se disait le 18 août 1313) ; D. Magrone, Libro Rosso. Privilegi dell’università di Molfetta, 3 vol., Trani 1899, doc. 2, p. 84-85 ; F. Calasso, La legislazione statutaria nell’Italia meridionale, op. cit., p. 188 et 181 ; M. Camera, Memorie storico-diplomatiche dell’antica città e ducato di Amalfi, 2 vol., Salerne, 1876, t. I, p. 458 ; R. Caggese, Roberto d’Angiò, op. cit., p. 404 et suiv. ; N. F. Faraglia, Codice diplomatico sulmonese, Lanciano, 1888, doc. 131, p. 162-165 (le 10 janvier 1329, à propos de la possibilité offerte aux universitates d’instituer des datia librement, Robert confirme les Capitoli des datia déjà donnés par Charles, duc de Calabre, le 15 octobre 1320).
27 Pour la nomination du capitaine, voir par exemple le document sur Teramo de 1384 : F. Savini, Il comune teramano nella sua vita pubblica dai più antichi tempi ai moderni. Racconto e studi, Rome, 1865, doc. 19, p. 539 (Carolus… fideles dilecti recipimus licteras vestras noviter nobis missas, quarum audita serie, vobis praesentibus respondemus, quod satis placitum, et acceptum habemus, quod vir nobilis Ludovicus de Esio miles, nosterque ciambellanus fidelis dilectus sit vester capitaneus, et per nos capitanie officium exercens ad honorem et fidelitatem nostram vestrumque bonum prosperum et pacificum) ; voir aussi N. F. Faraglia, Codice diplomatico sulmonese, op. cit., doc. 101, p. 126. Dans certains cas, les habitants cherchèrent à s’insérer dans l’office, voir F. Savini, Il comune teramano, op. cit., doc. 15, p. 530.
28 Voir F. Calasso, La legislazione statutaria nell’Italia meridionale, op. cit., p. 238-241.
29 N. F. Faraglia, Codice diplomatico sulmonese, op. cit., doc. 122, p. 55 et suiv. (en 1324, le roi Robert ordonne que le capitaine de Sulmona reçoive quarante onces par an pour salaire, et les dix domestiques de sa cour trois onces chacun).
30 Étant garants de la paix, ils étaient obligés de demeurer dans la ville. Par exemple à Barletta, en 1321, les représentants de l’université demandèrent au vicaire général du Royaume d’obliger le capitaine à demeurer à l’intérieur des murs car, auparavant, des discordes et des luttes entre les habitants de différentes factions avaient éclaté : Repertorio delle pergamene dell’università o comune di Barletta (1234-1658), Naples, 1904, p. 39, doc. 29 (année 1321).
31 A. Petrucci, « I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1232-1496) », dans Codice diplomatico pugliese, t. XXXIII, p. 7-8, n° 3 (année 1304).
32 Ibid., pp.58-59, n° 20 (année 1335) : Sancia […] capitaneis Sancte Marie, Fogie, Terularum […] mandamus expresse quatenus, tam tu presens, quam vos alii capitanei successive futuri a prefatis hominibus universitatis predicte per terragerios ipsos plus exigi pro prelibato terragio quam privilegium concessionis exinde facte eis continet nullatenus permittatis, ita quod hominibus ipsis iusta non supersit querelandi materia et ulterius inde vobis scribere non cogamur. Presentibus, post oportunam ispeccionem earum, remanentibus presentanti efficaciter inantea valituris.
33 Ibid., p. 60, n° 21 (année 1337) ; toujours à Lucera, Ladislas d’Anjou-Duras ordonne au capitaine et au maestro giurato de la ville d’intervenir dans la division du territoire urbain entre les habitants, ibid., p. 97-99, n° 36 (année 1403).
34 Ibid., p. 64-65, n° 23 (année 1339) : on devait emmagasiner tout ce qui n’était pas distribué et indemniser les propriétaires).
35 N. F. Faraglia, Codice diplomatico sulmonese, op. cit., doc. 289 (année 1482), p. 387 et doc. 301 (année 1495), p. 399-402, en particulier p. 400 (Item che V.M.ta singulis annis debea mandare uno capitaneo et assessore per lo governo de dicta cita, quali non siano propinqui a dicta cita per vinte miglia per cessare omne suspicione) ; F. Calasso, La legislazione statutaria nell’Italia meridionale, op. cit., p. 218. Teramo demanda encore et obtint d’établir elle-même la peine pour chaque cas, afin que s’exerçât une justice équitable pour tous, car le capitaine, au contraire, arbitrait les différends comme bon lui semblait : F. Savini, Il comune teramano, op. cit., doc. 27 (année 1465), p. 554.
36 A. Petrucci, I più antichi documenti originali del comune di Lucera (1232-1496), op. cit., p. 109-112, n° 42 (année 1418).
37 En 1294 à Barletta, par exemple, sur la demande de l’universitas Charles II accorda l’élection d’au moins deux syndics pour défendre la ville contre les abus des officiers du roi : R. Filangieri di Candida, Le pergamene di Barletta del r. archivio di Napoli (1075-1309), dans Codice diplomatico barese, t. X, Bari, 1927, p. 261-262.
38 C. Carucci, Codice diplomatico salernitano del secolo xiii, 3 vol., Salerne, 1931-1946, t. II, p. 201 et suiv.
39 Repertorio delle pergamene della Università o del comune di Gaeta (1187-1704), Naples, 1884, doc. 12, p. 14 (année 1362), et doc. 26, p. 44 (année 1393).
40 Si, du domaine des compétences et des conflits de compétence, nous nous déplaçons vers celui des hommes préposés à ces offices, nous trouvons confirmation des problématiques que nous avons jusqu’ici exposées. Quand on observe les listes, encore très fragmentaires, des capitaines préposés aux universités du Royaume au cours du xive siècle, la présence d’un personnel d’origine citadine, autochtone et fortement lié aux intérêts d’élites qui ne devaient ni leur prestige ni leur richesse à des origines féodales ou à des rapports féodo-vassaliques, est évidente. Parmi les noms les plus importants, nous trouvons : les Protoiudice de Salerne, les Pagano de Nocera, les Pironti de Terracina, les Pignatelli de Naples, les De Porta et les Spina installés à Ravello et à Gaète, les célèbres Della Marra, capitaines à Naples à la fin du xiiie siècle et à Lucera, les Liguoro de Lettere (péninsule de Sorrente) envoyés à Gaète, à Sulmona et à L’Aquila (Archivio di stato di Napoli, ufficio della ricostruzione angioina, ms. Giuseppe Borrrelli, Repertorium universale ex registris Sycle, t. I, a. 1706, Arm 1, fol. 22 ; ibid., t. II, a. 1706, Arm 1, fol. 23). Les forces citadines qui s’insérèrent, au cours du xive siècle, dans les offices de capitainerie confirment les réflexions de Giuseppe Galasso qui insiste depuis longtemps sur la naturalisation des monarques angevins à la fin du règne de Charles II. Par ailleurs, elles offrent un indice supplémentaire de la croissance sociale et politique des universités en Italie méridionale (cf., entre autres, G. Galasso, Il regno du Napoli, op. cit.).
41 C. Vultaggio, « Il contado di Atri dalla nascita del comune alla signoria degli Acquaviva », dans Città e contado, op. cit., p. 129-166.
42 M. R. Berardi, « Il territorio aquilano da entità geografica a spazio politico », dans Città e contado, op. cit., p. 47-79.
43 F. Muciaccia, Il libro rosso della città di Monopoli, Bari, 1906, p. 25, n° 11.
44 Biblioteca della società di storia patria di Napoli, ms XXV, B, 5, fol. 297-298. Je transcris ici une partie du document : Appretium bonorum civium civitatis Capue factum per Luchinum Marocellus de Ianua, magistrum rationalem magne curie et reginalis curie consiliarius capitaneus Averse […]. Commissio facta supradicto Luchino per predicta regina Ioanna eligendo […] in appretiatores et taxatores in dicta civitate Capue eiusque casalibus, ubi in dicta civitate eligere facit sex viros, videlicet duos de melioribus, nobilibus et ditioribus totidem de minoribus dicte civitatis et totidem de casalibus.
45 R. Trifone, La legislazione angioina, op. cit., t. II, doc. 172, p. 256-58 (Consimiles, quorum unum tibi retineas, alium collectoribus et taxatoribus ipsis sub tuo sigillo dimittas, tertium in ede sacra deponi facias, vel apud aliquem idoneum virum et fidelem in qualibet terrarum et locorum ipsorum eligendum et approbandum ad hoc per universitatem loci et terre cuislibet, tuo sigillatum sigillo, ostendendum gratis […] et quartum magistris rationalibus Magne Curie nostre […] infra mensem unum et medium post receptione presentium, sigillatum sigillo tuo sine qualibet distictione trasmittas).
46 W. A. Percy, The revenues of the kingdom of Sicily under Charles I of Anjou 1266-1285 and their relationship to the Vespers, Ph.D., Princeton University, 1964, p. 258 et suiv. Il s’agit ici de la moyenne des revenus fiscaux, mais les « salaires » des justiciers s’élevaient à 80 onces par an et, comme on l’a déjà dit, à 50 onces propter caristiam : RCA, v. 16, p. 142 (reg. 78, n° 440) ; Syllabus, op. cit., t. I, p. 190-191 (Rex eligit Patricium de Chaurces iustitiarium Terra Ydronti, eique dat regulas ad officium rite exercendum, et adsignat annuas uncias auri 50, ponderis generalis) ; R. Trifone, La legislazione angioina, op. cit., t. I, p. CXXXVII, et ibid., t. II, doc. 60, p. 109-117.
47 Archivio di Stato di Napoli, Archive Ruffo, parchemin n° 85 (le roi Robert, par dérogation aux coutumes de l’administration, exonère Guglielmo Ruffo de Sinopoli du syndicat de l’office de justicier qu’il tint après Filippo di Castropagano, car les comptes avaient déjà été présentés au maître rational).
48 E. Pontieri, « I primordi della feudalità calabrese », Nuova rivista storica, 4/6 ; 5/2-3 et 6, 1922 ; idem, Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secolo xiii, Naples, 1950 ; idem, « Un capitano della guerra del Vespro », dans idem, Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana, op. cit., p. 125- 240 ; plus récemment, S. Pollastri, « Les Ruffo di Calabria sous le angevins. Le contrôle lignager (1268-1435) », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 113, 2001, p. 543-577.
49 G. Vitale, « La nobiltà di Seggio a Napoli nel basso medioevo. Aspetti della dinamica interna », Archivio storico per le provincie napoletane, n. s., 106, 1988, p. 151-170 ; idem, Elite burocratica e famiglia. Dinamiche nobiliari e processi di costruzione statale nella Napoli angioino-aragonese, Naples, 2003.
50 Biblioteca Nazionale di Napoli, ms Branc. IV.C. 11, fol. 38, éd. par C. Minieri Riccio, Saggio di codice diplomatico, 5 vol., Naples, 1878-83, t. II, doc. 4, p. 5.
51 S. Morelli, Per conservare la pace, op. cit., annexe 1, p. 321-330.
52 Ibid., p. 284-285, note.
53 N. Kamp, Gli amalfitani, art. cit., p. 9-37.
54 M. A. Terminio M., Apologia di tre Seggi illustri di Napoli, Venise, 1581 (reprint Cotursi Terme, 2003).
55 Pietro De Brayda, « Oddo de Brayda di Alba, barone di Moliterno in Basilicata », Bollettino storico bibliografico subalpino, 31, 1929, p. 437-455 ; idem, « Giovanni de Brayda di Alba signore di Bruzzano Vetere in Calabria », Bollettino storico bibliografico subalpino, 34, 1932, p. 5-86 et 367-402, et 35, 1933, p. 3-96 ; idem, Un grande capitano angioino nel Piemonte e nel regno di Napoli. Pietro de Brayda di Napoli, Naples, 1935 ; Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale. 1259-1382, éd. R. Comba, Milan, 2006. Sur l’activité de la famille dans le Royaume et les sources concernées : S. Morelli, Per conservare la pace, op. cit., chap. 5, p. 187-188, et chap. 6.
56 Ibid., chap. 6.
57 RCA, v. 48, p. 130 (reg. 64, no 58, Carlo II) ; Biblioteca della società napoletana di storia patria, ms., XXV,B.5, fol. 627. Au sujet de Filippo Turdo di Pistoia, qui exerça les fonctions de capitaine général, de justicier de Calabre (1301) et de podestat à Terracina (1319), voir Archivio di Stato di Napoli, Ufficio della ricostruzione angioina, ms. Carlo De Lellis, Notamenta ex registris Carlo II, Roberti et Caroli ducis Calabriae, arm. 1 b, vol, III/I, fol. 17. Pour une vue d’ensemble sur les étrangers insérés dans l’administration angevine et sur les nombreuses relations entre les élites de l’Italie du Centre et du Nord et la politique des souverains angevins, voir : M. T. Caciorgna, « L’influenza angioina in Italia : gli ufficiali nominati a Roma e nel Lazio », Mélanges de l’École française de Rome, Moyen Âge, 107, 1995, p. 173-206 (pour les Turdo, notamment, p. 199) ; idem, « Forme della dominazione angioina in Italia. Gli ufficiali dell’Italia nord-occidentale nel Lazio », dans Gli Angiò nell’Italia nord-occidentale. 1259-1382, op. cit., p. 209-228.
58 Sur la dette envers le Saint-Siège, voir : G. M. Monti, « Carlo II e i debiti », chap. 5, dans idem, « Da Carlo I a Roberto d’Angiò. Ricerche e documenti », Archivio storico per le province napoletane, 56, 1931, p. 199-232 ; 57, 1932, p. 31-155 ; 58, 1933, p. 67-98 ; 59, 1934, p. 136-223 ; 60, 1935, p. 154-194 ; J. Yver, Le commerce et les marchands dans l’Italie méridionale au xiiie et au xive siècle, Paris, 1903 (reprint New York 1968), p. 303 ; R. Caggese, Roberto d’Angiò e i suoi tempi, 2 vol., Florence, 1921-1930 (reprint Bologne 1971), t. I, p. 107. Pour les impôts que les provinces devaient payer et les différences profondes entre elles, voir à titre indicatif les cedole della sovvenzione generale de 1320, publiées par C. Minieri Riccio, Notizie storiche, op. cit., p. 160- 218 ; voir encore, pour l’année 1296, W. A. Percy, « The revenues of the kingdom of Sicily », art. cit., p. 41-87.
59 Pour un panorama général de la question, voir : J. Yver, Le commerce, op. cit. ; et M. Del Treppo, « Stranieri nel Regno di Napoli. Le élites finanziarie e la strutturazione dello spazio economico e politico », dans Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell’Europa dei secoli xii-xvi, éd. G. Rossetti, Naples, 1989, p. 179-233.
60 Voir supra, note 44.
61 Archivio di Stato di Napoli, Diplomatico San Domenico Maggiore, v. 5, perg. 14.
62 G. Galasso, Il regno di Napoli, op. cit.
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Ce livre est cité par
- Boyer, Jean-Paul. (2017) Sancia par la grâce de Dieu reine de Jérusalem et de Sicile. Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge. DOI: 10.4000/mefrm.3655
- Sussman, Sarah. (2017) Recent Books and Dissertations on French History. French Historical Studies, 40. DOI: 10.1215/00161071-3946540
Ce chapitre est cité par
- Macchione, Antonio. (2020) Quadri prosopografici della feudalità calabrese in età angioina. Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge. DOI: 10.4000/mefrm.8156
- d'Arcangelo, Potito. (2023) Reti Medievali E-Book La signoria rurale nell’Italia del tardo medioevo. 4. Quadri di sintesi e nuove prospettive di ricerca. DOI: 10.36253/979-12-215-0187-2.15
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