Annexe II
p. 367-370
Texte intégral
Décret sur les sépultures du 23 prairial an XII (12 juin 1804)
1Décret impérial sur les sépultures1
2Au Palais de Saint-Cloud, le 23 prairial
3Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Francais ; sur le rapport du ministre de l’Intérieur, le conseil d’état entendu,
4Décrète
Titre Ier. Des sépultures et des lieux qui leur consacrés
5Article 1er. Aucune inhumation n’aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans l’enceinte des villes et bourgs.
6Article 2. Il y aura, hors de chacune de ces villes et bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l’inhumation des morts.
7Article 3. Les terrains les plus élevés et exposés au nord seront choisis de préférence ; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d’élévation. On y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l’air.
8Article 4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée ; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplie de terre bien foulée.
9Article 5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.
10Article 6. Pour éviter le danger qu’entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l’ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu que de cinq années en cinq années ; en conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.
Titre II. De l’établissement des nouveaux cimetières
11Article 7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre Ier, d’abandonner les cimetières actuels et de s’en procurer de nouveaux hors de l’enceinte de leurs habitations pourront, sans autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l’arrêté du 7 Germinal an 92.
12Article 8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existant seront fermés et resteront dans l’état où ils se trouveront, sans que l’on en puisse faire usage pendant cinq ans.
13Article 9. À partir de cette époque, les terrains servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent ; mais à condition qu’ils ne seront qu’ensemencés ou plantés, sans qu’il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné.
Titre III. Des concessions de terrains dans les cimetières
14Article 10. Lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il pourra y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux, monumens ou tombeaux.
15Article 11. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’à ceux qui offriront de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d’une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations ou donations auront été autorisées par le Gouvernement dans les formes accoutumées, sur l’avis des conseils municipaux et la proposition des préfets.
16Article 12. Il n’est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu’a chaque particulier, sans besoin d’autorisation, de faire placer sur la fosse de son parens ou de son ami une pierre sépulcrale on autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu’il a été pratiqué jusqu’à présent.
17Article 13. Les maires pourront également, sur l’avis des administrations des hôpitaux, permettre que l’on construise, dans l’enceinte de ces hôpitaux, des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu’ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.
18Article 14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l’enceinte des villes et bourgs.
Titre IV. De la police des lieux de sépulture
19Article 15. Dans les communes où l’on professe plusieurs culte, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et dans les cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitans de chaque culte.
20Article 16. Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales.
21Article 17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l’exécution des lois et règlemens qui prohibent les exhumations non autorisées, et d’empêcher qu’il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu’on s’y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.
Titre V. Des pompes funèbres
22Article 18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies et il sera libre aux familles d’en régler la dépense selon leurs moyens et facultés ; mais, hors de l’enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes on l’on ne professe qu’un seul culte, conformément à l’article 45 de la loi du 18 Germinal an 103.
23Article 19. Lorsque le ministre d’un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions ; dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.
24Article 20. Les frais et rétributions à payer aux ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l’avis des évêques, des consistoires et des préfets, et sur la proposition du conseiller d’État chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l’inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.
25Article 21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps sera réglé suivant les localités par les maires, sauf l’approbation des préfets.
26Article 22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures. ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens et pour la décence ou la pompe des funérailles.
Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d’après l’approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.
27Article 23. L’emploi des sommes provenant de l’exercice ou de l’affermage de ce droit sera consacré à l’entretien des églises, des lieux d’inhumation, et au paiement des desservans ; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du conseiller d’État chargé des affaires concernant les cultes, et d’après l’avis des évêques et des préfets.
28Article 24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d’exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu’il appartiendra, sans préjudice des droits résultant des marchés existans et qui ont été passés entre quelques entrepreneurs et les préfets ou autres autorités civiles, relativement aux convois et pompes funèbres.
29Article 25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d’enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales et arrêté par les préfets.
30Article 26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l’approbation des préfets.
31Article 27. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret.
32Signé Napoléon
Par l’Empereur :
Le secrétaire d’État, signé Hugues Maret
Notes de bas de page
1 Moniteur universel du 4 thermidor an XII, n° 304, p. 1357-1358 et Bulletin des lois de l’Empire français, Paris, Impr. impériale, 4e série, t. I, n° 4, p. 75-80. Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, Guyot, t. 15, 1826 (1re éd.), p. 28-30 et 1836 (2e éd.), p. 24-26.
2 28 mars 1801, Bulletin des lois, 3e série, n° 77, p. 9, Duvergier, Collection complète des lois, op. cit., t. 12, 1826, (1re éd.), p. 438-429. Arrêté relatif aux baux à longues années des biens ruraux appartenant aux hospices, aux établissemens d’instruction publique et aux communautés d’habitans. Son article II § 2 prévoit une information de commodo et incommodo.
3 Loi du 8 avril 1802 relative à l’organisation des Cultes, renfermant le texte du Concordat et celui des articles organiques. Duvergier, Collection complète des lois, op. cit. (2e édition), t. 13, p. 89-105. Titre III, article 45, p. 98 : « Aucune cérémonie religieuse n’aura lieu hors des édifices consacrés au culte catholique, dans les villes où il y des temples destinés à différens cultes ». La lettre ministérielle du 30 germinal an XI (20 avril 1803) précise qu’elle ne s’appliquait qu’aux communes où il y a une église consistoriale reconnue par le gouvernement.
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