Conclusion
p. 357-362
Texte intégral
1Les législations funéraires de la fin du xviiie siècle et le décret de prairial ont introduit des ruptures majeures dans l’histoire des cimetières. Mais nous soulignerons que les continuités sont aussi nombreuses. La plus nette est la conception du cimetière comme un « champ des morts », où le cadavre séjourne en terre le temps de devenir squelette et où le « renouvellement des fosses » implique le déterrement de ces restes osseux et leur mise dans un ossuaire afin de pratiquer une nouvelle inhumation sur ce même emplacement. Le décret de prairial a posé en principe cette rotation périodique des cadavres, de tradition dans l’Europe catholique d’Ancien Régime où l’on inhumait dans les églises et où les cimetières intra-muros étaient souvent étroits. La législation française ne nomme pas cette opération qu’elle n’indique que par périphrases (article 6 du décret de prairial) mais qu’elle distingue explicitement de l’exhumation (voir chapitre 5). Ces « réouvertures de fosses » pratiquées de façon furtive sitôt que le cimetière est devenu un lieu public, nullement encadrées par le droit, auxquelles nul rituel religieux ou laïc n’est venu conférer quelque dignité, sont le principe fondamental de gestion du cimetière français et de celui de certains pays voisins. En revanche, les législations funéraires ont considéré cet espace où s’accomplit un processus biologique comme susceptible d’être dangereux pour la santé des vivants. Elles ont donc été marquées, du moins entre la seconde moitié du xviiie et les premières décennies du xixe siècle, par les principes d’hygiène publique qui étaient alors appliqués aux lieux insalubres : elles ont interdit quasiment l’inhumation dans les lieux de culte, ordonné le transfert des cimetières hors des agglomérations et défini leur localisation par rapport aux puits et nappes phréatiques.
2 Le législateur a dû cependant tenir compte d’un idéal résolument opposé à cette jachère quinquennale, celui du repos auprès des ancêtres, dans la place bien localisée où les générations s’entassent, qui transparait à travers l’« aire familiale » des cimetières paysans, voire le souci de la préservation de l’identité des restes par les trois enveloppes successives du suaire, du cercueil et du caveau. La résurgence au début du xixe siècle en France et dans les pays voisins d’une telle aspiration qui implique une forme de sépulture pérenne va conduire à la création des concessions dans les cimetières. La concession perpétuelle, cette curiosité juridique, tire son origine de l’interdiction canonique d’aliéner à un particulier une portion de la terre bénite d’un sanctuaire et de la possibilité en revanche de lui en concéder l’usage privatif sans limitation de durée. Comme les caveaux familiaux d’Ancien Régime dont elles reprendront le statut, ces concessions constitueront à partir du décret de prairial an XII une portion de sol public concédée à un particulier et ses descendants mais non aliénée.
3Au cours de l’époque contemporaine, les tombes ont été surmontées en nombre croissant de « signes indicatifs de sépultures », pour reprendre les termes de l’article 12 du décret de prairial, soit de marques diverses de l’emplacement où a été inhumé un cadavre, qui permettent son identification, ordinairement précisée par une épitaphe. Le signe minéral qu’est un tombeau est lui-même fréquemment assis sur un caveau souterrain, ou bien est en partie constitué par un caveau en surélévation ou formé par l’enveloppe extérieure d’un caveau ou de cases hors-sol, autant de structures dans lesquelles le cadavre, en général contenu dans un cercueil, est déposé et non plus inhumé au sens strict – à même la terre.
4La pose des « signes indicatifs » sur les fosses et le principe de la concession impliquaient l’accès au cimetière des « parents et amis » du mort, qui avaient fait poser de tels repères sur sa fosse et bientôt son caveau dans le but justement de pouvoir le visiter. Dès lors qu’il est lieu public et fréquenté par le public, une autre grande particularité du cimetière contemporain consiste en ses aménagements internes, son urbanisation, fondée sur la distinction entre espace de circulation et espace d’inhumation, ses plantations et sa desserte en points d’eau, qui achèvent d’en faire un paysage spécifique, à la fois minéral et végétal. Enfin le cimetière peut témoigner d’hommages spécifiques de gratitude collective entre les vivants et les morts décernés à l’initiative ou avec l’accord des représentants de la collectivité – dans le cas des tombeaux des grands hommes, des bienfaiteurs, des morts des guerres.
5Le cimetière est dès lors le lieu de rapports spécifiques entre les vivants et les morts, codifiés ou non par des rituels publics et surtout privés, tel le dépôt des fleurs, tous accomplis dans un espace public. De plus en plus nombreux sont les morts qui y ont, par les tombeaux ou de plus modestes « signes indicatifs » une certaine forme de présence. Le cimetière est un espace affecté aux morts mais organisé selon les représentations et l’affectivité des vivants, qui sont eux-mêmes de futurs morts. Sitôt qu’il renferme des tombeaux, il peut aussi être le reflet de statuts sociaux ou familiaux. Grâce aux concessions, le cimetière a ainsi pris les apparences d’une « ville des morts », soit d’un lieu où les maisonnées de l’agglomération ont une sorte d’annexe qui est le tombeau de famille. Cependant cette ville n’est guère le reflet exact de celle des vivants. Le cimetière conserve les traces parfois délabrées de dynasties des catégories supérieures et moyennes de la société d’antan, qui sont éteintes ou bien ont migré ailleurs. Il porte uniquement la trace récente et précaire des catégories modestes de la société actuelle, sur les fosses communes et les concessions temporaires.
6Au total, le cimetière contemporain issu des principes du décret de prairial est statutairement un lieu mixte. Domaine mixte entre public et privé puisqu’il est de plus en plus fortement fondé sur le principe de la concession, soit de l’usage privatif d’une portion d’un espace public. Domaine mixte entre le religieux et le laïc, puisque depuis 1881 en France il est en droit laïcisé mais que la religion y est omniprésente, parfois à travers des éléments antérieurs à 1881 (les croix centrales conservées, les inscriptions des portails) et surtout à travers la multitude des signes, effigies et symboles religieux que portent les tombeaux.
7La collectivité ne s’est pas donné les moyens d’influencer la détention et la transmission du paysage minéral de tombeaux qui allait naître, dont les auteurs du décret de prairial n’avait guère prévu la diffusion. Le législateur aurait pu faire du droit du concessionnaire une forme de droit de propriété, ce qui aurait permis de le soumettre à l’impôt foncier et aux droits de succession, d’identifier ainsi à tout moment ses propriétaires, d’éviter l’indivison à l’infini des ayants-droits et d’encourager la cession et donc la rotation de ces sépultures « perpétuelles », évitant ainsi le délabrement de certaines. La loi de 1924 a créé au contraire un droit de confiscation des concessions à l’abandon au profit de la commune. Cette dernière n’a eu de cesse de retrouver, au cours du xxe siècle, à travers la réglementation des concessions et leur « reprise » une maîtrise des espaces funéraires conforme au principe de rotation des « emplacements » posé par le décret de prairial. Elle y est souvent d’autant mieux parvenue qu’à la différence d’autres institutions publiques, aucune forme de comité d’usagers des cimetières ou de conseils des concessionnaires ne s’est imposée, ni d’ailleurs esquissée jusqu’à aujourd’hui. Les mutations des attitudes à l’égard des morts et des tombeaux intervenues au cours du xxe siècle l’expliquent sans doute.
8Cette analyse vaut pour la France et les pays voisins, de culture catholique prédominante, fortement marqués par l’inhumation dans les églises sous l’Ancien Régime et le déclin concomitant des cimetières urbains. En ouvrant progressivement à tous l’entrée des grands cimetières urbains et en simplifiant et diversifiant l’accession à la concession, la collectivité semble, au cours du xixe siècle, avoir délégué à l’initiative privée des classes aisées et moyennes l’essentiel des ambitions moralisatrices et édifiantes que la génération de la fin des Lumières avait nourries à l’égard du champ de repos lui-même, qui seront dès lors essentiellement réalisées à travers l’iconographie des tombeaux et les épitaphes longues – mais au cours du xxe siècle statues et symboles sculptés se raréfieront et les inscriptions se réduiront, sauf exception, à des mentions de l’État civil. Une autre caractéristique est le caractère de plus en plus minéral que prend le cimetière au cours du xixe siècle et surtout au xxe siècle, alors que se multiplient les tombeaux qui recouvrent la surface des concessions, que la superficie du cimetière est de plus en plus densément recouverte de sépultures et que celle dévolue aux plantations se réduit voire disparaît. On aboutit ainsi aux mornes cimetières créés ou fortement agrandis entre les décennies 1930 et 1980. De surcroit les cimetières urbains des deux péninsules méditerranéennes peuvent se caractériser par ces réalisations architecturales publiques qui restèrent en France à l’état de projets des temps néoclassiques. Soit les galeries couvertes et cet « habitat funéraire vertical » (M. Vovelle) à étages des grands cimetières de certaines villes portugaises, espagnoles ou italiennes.
9Une autre évolution, « d’autres modèles » ont prévalu dans des régions d’Europe que l’on définira schématiquement par l’influence majoritaire d’une des réformes religieuses du xvie siècle, protestante ou anglicane. L’inhumation dans les lieux de culte n’y a constitué qu’un privilège social et non une formule recherchée pour des raisons religieuses. Le cimetière n’y a pas connu aux temps modernes le dépérissement des régions catholiques, il a continué de recevoir des monuments, souvent des stèles. Dans le monde anglo-saxon, la notion de private cemetery suffit à indiquer une différence importante dans le statut même de l’enclos. En Angleterre et surtout dans les pays germaniques, la réflexion théorique et les recherches sur l’organisation et le paysage des cimetières s’est poursuivie au cours du xixe siècle. La parure végétale, du gazon aux arbres de futaie, joue un rôle prédominant dans la composition du garden-cemetery ou du cimetière-parc. Le Père-Lachaise des premières décennies du xixe siècle en était très proche mais son évolution a été très différente. Ces paysages fortement marqués par le retour des corps à la nature sont d’abord découverts en France à travers les cimetières militaires des deux guerres concédés à des nations étrangères. Ils vont inspirer certains cimetières français créés dans la seonde moitié du xxe siècle, en particulier grâce aux recherches de l’architecte Robert Auzelle (1913-1983), qui conçoit en 1951 le cimetière de Clamart où ces principes sont appliqués1.
10La pratique de la crémation a été admise en France en 1887. Elle a été acceptée par les protestants et à partir de 1963 tolérée par l’Église catholique, mais non par l’église orthodoxe, le judaïsme et l’Islam. Elle ne regarde longtemps qu’une infime minorité de décédés : 0,3 % en 1970 et ne concerne guère alors que quelques grands cimetières urbains. Les fours crématoires sont en effet d’abord construits dans les cimetières, celui de Paris au Père-Lachaise en 1889, suivi de Rouen en 1899, de Reims en 1903, de Marseille en 1907, de Lyon en 1914 et de Strasbourg en 1922. Les urnes cinéraires sont ensuite déposées dans un columbarium, qui est lui-même obligatoirement établi dans un cimetière, où il s’intègre sans trop de peine : à peu de chose près, son aspect rappelle les cases des caveaux en surélévation.
11On se bornera à observer que la position prééminente du cimetière est remise en cause à la fin du xxe siècle par l’augmentation rapide du taux de crémation à partir des années 1980, qui atteint environ un tiers des décès aujourd’hui2. Au même moment se créent des dizaines de crématoires, qui se détachent des cimetières pour s’installer dans les périphéries urbaines. Cet essor de la crémation s’effectue pendant une génération dans un contexte où l’encadrement du devenir des cendres se libéralise d’une façon totalement inusitée jusqu’alors en France pour des restes humains. Le décret du 20 août 1976 reconnaît aux ayants-droits d’un mort incinéré des formes de gestion et de conservation strictement privées de ses cendres, sans lien avec le cimetière. L’urne est en effet « remise à la famille pour être déposée, à sa convenance, dans une sépulture, un columbarium ou une propriété privée ou publique. Les cendres peuvent également être dispersées en plein nature à l’exclusion des voies publiques ». Les restes peuvent donc échapper à l’espace cimitérial de deux façons : soit ils sont conservés dans un ou des intérieurs domestiques (s’ils sont partagés entre les héritiers) comme une sorte de bien héréditaire non cessible ; soit ils sont volatilisés dans un espace indéterminé, dont la localisation ne subsistera que dans la mémoire des acteurs ou des témoins de la dispersion. Plus de la moitié des urnes en 1976 et les trois quarts en 2005 sont emportés par les familles, le reste rejoignant directement les cimetières – ce qui n’exclut pas que d’autres y soient déposées dans un second temps par leurs ayants-droits ou leurs héritiers.
12La loi du 2 décembre 2008 a mis fin à cette situation, et est en partie revenue aux dispositions antérieures. Les familles disposent d’un an pour décider du devenir des cendres. Celles-ci doivent à nouveau être déposées dans un columbarium, un jardin d’urnes, ou bien être dispersées dans un jardin du souvenir établi dans le cimetière. Elles ne peuvent plus, en revanche, être conservées au domicile. Et si elles sont dispersées dans la nature, la mention du lieu doit être indiquée à la mairie de naissance du défunt. Mais ce « retour » au cimetière n’est pas intégral. Des sites cinéraires se sont multipliés, dépendants ou non de crématoires eux-mêmes disjoints du cimetière. Et que dire des cimetières virtuels qui se sont créés depuis quelques années sur le web3 ?
13 Une ère nouvelle semblerait s’esquisser, où le cimetière n’est plus qu’un lieu parmi d’autres où aboutissent les restes des morts, et où ces derniers seraient dissociés des lieux (au sens large) où se conserve leur mémoire. Le grand cycle funéraire ouvert par les lois hygiénistes de la fin du xviiie siècle puis jalonné par le décret de prairial, l’ordonnance de 1843 et l’œuvre de la IIIe République semble aujourd’hui s’achever.
Notes de bas de page
1 Robert Auzelle, Dernières demeures (conception, composition, réalisation du cimetière contemporain), Paris, l’auteur, 1965. Voir Frédéric Bertrand, L’architecture et l’urbanisme funéraire parisiens à l’ère des métropoles. Regard sur l’œuvre et la pensée de Robert Auzelle, thèse, École d’architecture de Paris-Belleville, 2003, dactyl.
2 Sur l’histoire récente et les enjeux de la crémation, voir Arnaud Esquerre, Les os, les cendres et l’État, Paris, Fayard, 2011 ; Bernard Py dir., La crémation et le droit en Europe, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2011. Plus généralement, Gaëlle Clavandier, Sociologie de la mort. Vivre et mourir dans la société contemporaine, Paris, A. Colin, 2009.
3 Voir Fiorenza Gamba, « Cimetières virtuels », in Philippo Di Folco, Dictionnaire de la mort, Paris, Larousse, 2010.
Auteurs
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Régis Bertrand
Aix-Marseille Université, UMR Telemme 7303 (AMU-CNRS)
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Anne Carol
Aix-Marseille Université, UMR Telemme 7303 (AMU-CNRS)
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