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Aux origines des cimetières contemporains

 | 
Régis Bertrand
, 
Anne Carol

Impact et diffusion de la législation funéraire française en Europe

Chapitre 10. La formation du cimetière contemporain en Belgique

Xavier Deflorenne

Texte intégral

1L’instauration du décret du 23 prairial an XII a marqué, de l’avis unanime des praticiens attachés à ce milieu très particulier que sont les cimetières, un tournant décisif dans la création du cimetière contemporain. C’est que dès lors, l’État, par un texte civil, se porte garant de la salubrité des lieux funéraires et du respect des restes humains. De l’application de ce texte et de ce qu’il signifiait comme nouveautés en termes d’organisation interne de ce lieu sont nés, entre autres points, la généralisation d’une réelle réflexion urbanistique (les modes concessionnaires supposant des pratiques et des modes de gestion différents) tout autant que la richesse typologique, esthétique et artistique des monuments qui constituent ce que nous appelons « le patrimoine funéraire ».

2Le décret de prairial, diffusé dans l’ensemble de l’Europe napoléonienne, a traversé deux siècles d’application, mais non sans anicroches. En deux siècles, les sociétés auxquelles il s’adresse ont subi de profondes mutations. Nos pratiques funéraires elles-mêmes ont été touchées par plusieurs bouleversements, dont le plus marquant reste l’uniformisation des sépultures et le déni de la mort de l’après Seconde Guerre mondiale et le plus récent : le regain de souci symbolique, mais au sens strictement personnel, qui se laisse observer depuis le milieu de la décennie précédente. C’est là, presque, un autre sujet et, à regret, il faudra laisser de côté cette dimension du cimetière pour ne se consacrer qu’à l’évolution, au travers du temps, d’une législation qui ne cesse encore d’influencer notre usage des cimetières. En effet, qui parle d’évolution sociale ne peut se permettre d’éluder une autre notion : l’adaptation progressive du corpus juridique à la régulation des nouvelles mœurs.

3La Belgique, pays dont l’indépendance n’a pas encore atteint le prestigieux bicentenaire du décret, offre un exemple surprenant de ce qu’ont amené, voire provoqué, non le décret de prairial dans son ensemble, mais bien quelques-uns de ces articles, au point de se trouver au centre d’un véritable conflit politique et religieux avec des conséquences sur l’histoire des mentalités.

L’édit de Joseph II

  • 1 Arrêt pris par le parlement de Paris en 1765 et déclaration de Louis XVI du 10 mars 1776 : voir cha (...)
  • 2 Georges-Henri Dumont, Histoire de la Belgique, Bruxelles, 2000, p. 329-331.

4La volonté d’organisation étatique des lieux de sépulture ne date certes pas de 1804, peu s’en faut. La seconde moitié du xviiie siècle fut une période de réflexion et de législation tant en France1 qu’en Belgique, alors intégrée à l’empire autrichien. Ainsi, l’action centralisatrice du despotisme éclairé de l’impératrice Marie-Thérèse et de son fils Joseph II touchera également la matière qui nous occupe2.

5Un premier groupe d’ordonnances daté du 25 septembre 1769, suivi des textes du 4 juin 1777 et du 27 octobre 1779, concerne essentiellement l’entretien des cimetières dont la situation sanitaire est catastrophique et impose l’érection d’un haut mur autour du lieu sépulcral. La volonté de l’État reste prophylactique et hygiénique : il faut empêcher, euphémiquement parlant, que les vivants ne subissent les conséquences d’une fréquentation sociale et animale malheureuse de ces lieux.

6Joseph II, poursuivant cette démarche, publie, à six ans d’intervalle (le 18 novembre 1778 et le 26 juin 1784), deux édits qui interdisent l’inhumation dans les églises (art. 1) et imposent l’installation de nouveaux cimetières hors des agglomérations (art. 2 et 6), tous munis d’une croix et d’une maison pour le fossoyeur (art. 7), tout en permettant l’installation de caveaux particuliers au sein de ces espaces. Cette notion est une des prémices de la « concession à perpétuité » chère au xixe siècle.

7Si l’édit de Joseph II confère un rôle important aux magistrats des villes dans le choix des emplacements pour les nouveaux cimetières (art. 5), le transport funèbre reste une prérogative des administrateurs des paroisses qui en toucheront les droits (art. 10). L’article 22 inaugure déjà la notion de mixité des lieux en prescrivant aux protestants le droit de réclamer soit une partie du cimetière, soit l’ouverture d’un site propre pour leur communauté. Un article qui, dans une Belgique majoritairement catholique, ne trouva pas d’application généralisée.

  • 3 L’article 6 du texte indique : « il ne sera point nécessaire d’établir autant de cimetières qu’il y (...)
  • 4 G. Malevez, Des cimetières paroissiaux aux cimetières communaux. Inhumation, symbolique et espace f (...)
  • 5 Ibid, op. cit., p. 10.

8Dès lors, quel impact eurent concrètement ces textes de loi ? Si la création de grands cimetières urbains en est la conséquence directe3 – ouverture du cimetière de Notre-Dame de la chapelle à Saint-Gilles en 1784 –, à y bien regarder, tant la répétition des textes de loi que la constante, en milieu rural, du cimetière installé autour de son église laissent percevoir combien, en dehors de villes où le contrôle est plus aisé, les choses bougèrent bien moins vite, voire pas du tout. Les travaux de Madeleine Lasserre – qui ont montré avec quel retard les textes de prairial furent parfois appliqués en France selon les lieux – peuvent laisser supposer qu’en onze années, peu de choses furent véritablement réalisées. Puisque l’art. 11 du texte de 1784 permettait indirectement de conserver les cimetières autour des églises – tant que les administrateurs des paroisses y installaient, à leurs frais, une croix de calvaire, un mur et une maison pour le fossoyeur –, beaucoup de localités ne prirent pas la peine d’ouvrir de nouveaux sites. Les raisons sont plus économiques que mémorielles : tout comme dans le cas français, les fabriques veulent préserver leurs intérêts financiers4. Dans beaucoup de localités, l’imposition du transfert du cimetière à l’extérieur de la trame habitative ne put être appliquée, et le gouvernement permit donc provisoirement de poursuivre l’inhumation dans les anciens cimetières. On sait ce que peut devenir le « provisoire », sans contrôle ou moyen de faire appliquer la loi5, ne fût-ce qu’en termes de délais.

9L’édit de 1784 restera d’application jusqu’à l’annexion officielle de la Belgique par la France, le 1er août 1795. Entre 1795 et 1804, et en raison de la pratique funéraire révolutionnaire française, les cimetières ont connu des heures noires. Néanmoins, ci et là, diverses indications montrent que la réflexion s’est poursuivie. Ainsi, par exemple, l’ouverture du cimetière de Robermont à Liège, en 1797.

23 prairial an XII

  • 6 Hosnstein, op. cit., p. 315-324. Voir ci-dessus chapitres 4 et 5.

10Le décret du 23 prairial an XII et les textes français qui le suivirent, tels le décret du 4 thermidor an XIII, le décret du 18 mai 1806 ou le décret du 07 mars 18086 créèrent la législation civile officielle qui resta d’application, en Belgique, jusqu’en 1971. Autant dire que l’ensemble de nos cimetières fut touché par ce texte.

  • 7 La loi fondamentale, « Grondwet », fut perçue comme une restriction des droits des catholiques, maj (...)

11L’épisode orangiste (1815-1830) – durant lequel la Belgique est sous domination hollandaise n’a pas laissé de traces dans la législation funéraire belge. Il faut dire que l’attention était portée vers les conflits que l’application de la « loi fondamentale » et la politique anticléricale de Guillaume Ier suscitaient dans les relations belgo-hollandaises7. Mais le mouvement de transfert des sites vers l’extérieur des localités semble lancé, en fait foi cette rapide esquisse dressée par Louis-François de Robiano de Borsbeek en 1824 :

  • 8 Louis-François de Robiano de Borsbeeck, De la violation des cimetières, Louvain, Vanlinthout et Van (...)

Je n’ai pris la plume que lorsque j’ai su qu’il était fréquent en Belgique, en France et dans quelques parties de l’Allemagne de voir former et exécuter des projets qui entraînaient avec eux la violation du cimetière ; que lorsque j’ai su que même dans les campagnes beaucoup de cimetières, placés autour des églises, étaient déjà supprimés ; et que l’on s’efforçait de plus en plus d’y étendre le système de ces suppressions8.

12Dans un rapport de l’échevinat de l’État-civil dressé en 1842 pour le collège des échevins de la ville de Bruxelles, apparaît cette autre mention de l’époque hollandaise :

  • 9 Rapport de l’Échevin de l’état-civil au collège échevinal, 10 mars 1842, dans A.V.B. Inhumations, n (...)

Partout, le spectacle du silence et du recueillement, un ordre parfait et une netteté exquise. Les corps étaient enterrés séparément à une profondeur considérable et à l’instant recouverts d’une forte quantité de terre, jamais le plus petit os n’apparaissait sur le sol, qu’il n’était à l’instant enfoui9.

13Toutefois, ce même rapport dresse un état catastrophique des cimetières depuis l’indépendance belge. Ceci reviendrait à accepter qu’une dizaine d’années a suffi pour que les cimetières passent du statut d’exemplarité à celui de repoussoir. De là à soupçonner ledit rapport d’idéaliser rhétoriquement la période antérieure, le pas ne peut qu’être franchi…

La question des cimetières

Présentation et installation du conflit

14En accédant à l’indépendance dès 1830, la Belgique se dotait d’une constitution, condition d’existence de tout nouvel état et garantie de liberté des individus, placée sous le régime de la séparation des biens ou de l’indépendance de l’Église et de l’État. Or, tout le xixe siècle belge est traversé de cette opposition récurrente entre catholiques et libéraux, et ce contexte allait être le cadre autant que le terreau politique de la plus importante controverse qui ait jamais touché les lieux de sépulture, et ce, pour une cinquantaine d’années : la question des cimetières. Ce conflit multiforme naît des lacunes, des imprécisions et des différentes interprétations de l’article 15 du décret de prairial :

Dans les communes où l’on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d’inhumation particulier ; et, dans le cas où il n’y aurait qu’un seul cimetière, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant de parties qu’il y a de cultes différents, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte.

  • 10 B. Marcelis, La question des cimetières en Belgique, 1849-1879, Mémoire d’histoire, UCL, 1976, p. 2

15Mais le conflit naît également de lectures strictes des articles 16 et 19 du même décret subordonnant l’inhumation religieuse à l’autorité civile, disposition apparemment contraire à l’article 14 de la Constitution belge10 :

art. 16 : Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l’autorité, police et surveillance des administrations municipales.

  • 11 Hornstein, op. cit., p. 318.

art. 19 : Lorsque le Ministre du culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l’inhumation d’un corps, l’autorité civile, soit d’office, soit sur réquisition de la famille, commettra un autre ministre du même culte, pour remplir ses fonctions ; dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps11.

16Deux problèmes essentiels vont se poser alors, conséquents : la division des cimetières et leur propriété.

17Les catholiques sont favorables à l’établissement d’un compartiment par culte professé dans chaque commune, ainsi que le préconise le décret. La contrainte n’en est pas une : hormis de rares exceptions, la Belgique est unilatéralement catholique. Ils estiment également qu’un emplacement doit être réservé pour les non-croyants. Ce lieu existe déjà : parfois établi hors du cimetière lui-même, il reçoit les dépouilles de tout individu dont le comportement a conduit à l’exclusion des « secours de la religion » (suicidés, divorcés, etc.). Il a traditionnellement mauvaise presse auprès de la population, en fait foi son appellation : le trou des chiens. C’est qu’une lecture « à la lettre » de l’article 15 du décret de prairial permet d’arriver à cette conclusion : si l’article 15 impose une division dans les sites de communes multi-cultuelles, dans les paroisses unilatéralement catholiques, il ne peut y avoir, concrètement, de division interne. Les libéraux, qui préconisent des cimetières communs, indivisibles où tous les défunts seraient inhumés, quelles que soient leurs distinctions philosophiques, refusent bien évidemment cette interprétation du décret de prairial.

18Le cimetière commun, quant à lui, se heurte à l’opposition des catholiques qui y perçoivent une restriction de la liberté de pratique et de culte garantie par l’art. 14 de la constitution belge. En effet, la mixité philosophique induit la disparition de la bénédiction globale du cimetière au profit de la bénédiction ponctuelle par fosses ; or, cette solution est perçue par les catholiques comme une atteinte directe à la liberté de culte. Des conflits éclatent avec certaines administrations communales qui invoquent les lois de nationalisation des biens d’Église pour revendiquer la propriété des cimetières. Si la propriété des nouveaux cimetières telle que régie par l’article 7 du décret de prairial revient de toute évidence aux communes, qu’en est-il des anciens cimetières toujours en activités ? La propriété des sols sépulcraux se pose clairement, autrement dit : qui peut y faire « sa loi » ?

19Le problème du décret de prairial est qu’établi dans un autre contexte relationnel État/Église que celui de la Belgique des années 1830, il reste interprétable, permettant à chaque partie de justifier sa position et ce, qui plus est, en s’appuyant sur les mêmes articles.

  • 12 Malevez, op. cit., p. 14.
  • 13 Ibid., p. 15.

20En 1835, le ministre de l’Intérieur Barthélemy de Theux, dans une circulaire, estime que les cimetières existant avant l’édit joséphien de 1784 et ceux acquis en vertu de cet édit appartiennent aux églises, tandis que ceux créés en vertu du décret de prairial sont la propriété des communes12. Les problèmes ne disparaissent pas : en 1838, le même ministre s’inquiète auprès de l’évêché de Malines sur trois points : existe-t-il des parcelles non bénies pour enterrer les libres-penseurs ? Ces parcelles reçoivent-elles un entretien égalitaire ? En l’absence de ces parcelles, l’autorité ecclésiastique serait-elle prête à abandonner une partie du cimetière pour cet usage ? La réponse est positive sur les trois points. Pourtant, dans les années qui suivent, les procès entre les fabriques d’église et les pouvoirs communaux se multiplient et les tribunaux rendent des verdicts contradictoires. Si la cour de Gand, le 3 février 1840, rend un arrêt qui attribue la propriété des cimetières aux églises, un an plus tard, la cour de Liège soutient la thèse inverse (11 août 1841). En 1843, un arrêt de la cour de cassation de Bruxelles précise que le décret de prairial n’enlève pas la propriété des cimetières aux fabriques, option confirmée par la cour d’appel le 14 août 1851 qui estime que les cimetières font partie des biens qu’englobe le décret de restitution du 7 Thermidor an XI. La situation est symptomatique des rapports entre l’Église et l’État belge pour cette période : bien que les tribunaux « attribuent généralement aux églises la propriété des anciens cimetières, […] des actes administratifs les empêchent d’en acquérir de nouveaux13 ». La diversité des verdicts annule toute possibilité d’établir une jurisprudence solide.

21En 1843, devant les conflits que suscite la gestion pratique des lieux sépulcraux, les catholiques Jean-Baptiste Nothomb, ministre de l’Intérieur, et Jules-Joseph d’Anethan, ministre de la Justice, s’inquiètent auprès des gouverneurs de chacune des provinces de la bonne application du décret de prairial dans les cimetières. L’enquête révèle que dans beaucoup de communes, il n’existait pas encore de compartiment égalitaire réservé aux défunts pour lesquels le clergé avait refusé la sépulture religieuse.

22Dès 1845, le pouvoir politique tente de revoir le décret de prairial : le ministre catholique Jules-Joseph d’Anethan fonde une commission d’étude sur la propriété et l’usage des cimetières. Cette commission déclina le mandat qu’elle avait accepté dans un premier temps : la matière, si elle n’est pas encore épineuse, est fortement politisée et instable.

23Les libéraux, au pouvoir dès 1847, souhaitent apporter une solution à la question des cimetières. Un nouveau rapport dressant l’état des cimetières de la ville de Bruxelles révéla que sur l’ensemble des paroisses, seule la paroisse Notre-Dame à Sainte-Claire avait prévu un espace réservé aux inhumations sans cérémonie religieuse. Les ministres de la Justice François de Haussy et de l’Intérieur Charles Rogier transmirent au pouvoir royal, le 23 février 1849, un rapport qui insistait sur les lacunes de la législation funéraire. Dès le 1er mars, un arrêté royal constitue une commission composée de représentants des pouvoirs politiques (tous libéraux), législatifs, administratifs et religieux. Aussitôt après leur nomination, les deux représentants du clergé catholique démissionnent.

  • 14 Marcelis, op. cit., p. 18.
  • 15 Document reproduit dans Malevez, op. cit., annexe 12.
  • 16 Marcelis, op. cit., p. 24.
  • 17 Cité dans Marcelis, op. cit., p. 24.

24La première réunion de la Commission, le 19 mars 1849, entamait de longs débats ; entre autres autour de l’art. 19 du décret de prairial dont une certaine lecture laissait entendre que la primauté de décision de l’emplacement des corps était donnée aux « lois du culte auquel le défunt avait appartenu »14. Bien qu’innovant en faveur des prérogatives communales (établissement, entretien et gestion des sites), la commission décida de « laisser de côté, comme indifférente, la question de la propriété des cimetières, en donnant à l’autorité publique des droits suffisants pour sauvegarder efficacement les intérêts sociaux, quel que puisse être le propriétaire15 », sans toutefois « proscrire […] l’établissement de cimetières appartenant aux particuliers ou aux établissement publics16 ». Autre innovation, la commission propose l’amplification de l’article 15 du décret de prairial par l’obligation d’établissement du quatrième compartiment (titre IV) : « il sera réservé, en outre, dans chaque cimetière, un espace séparé pour les dissidents, morts sans profession publique d’un culte déterminé17 ».

  • 18 Malevez, op. cit., p. 21.

25Ce texte, établi au sein d’une majorité libérale en référence à l’article 15 du décret de prairial, rencontrait le point de vue catholique, d’où, sans doute, le fait qu’il ne fut pas rendu public avant 1862 (et encore, partiellement et à la suite d’une fuite dans la Revue catholique)18. Entre 1853 et 1854, les ministres libéraux de l’Intérieur Guillaume Piercot et de la Justice, Charles Fayder, demandent à leur administration de composer un avant-projet de loi au départ des propositions du rapport inédit de 1849. Le texte, composé de 24 articles, restera ignoré jusqu’en 1869 où une publication partielle aura lieu dans Le Journal de Bruxelles. L’apport essentiel de ce texte était la reconnaissance implicite, dans son art. 5, du droit d’acquérir et de posséder un cimetière pour des fabriques.

26En 1855, la question des cimetières est introduite pour la première fois au Parlement par le bourgmestre de Watermael-Boisfort, Théodore Verhaegen, fondateur de l’Université Libre de Bruxelles, qui dénonce les abus du clergé dans le cas de l’affaire de Saint-Pierre-Capelle. En deux mots : l’ouvrier Vanheck, catholique retrouvé mort suite à une chute en état d’ivresse, se voit interdit de sépulture. Le curé de la paroisse, Quintin-David Dooms, veut reléguer le corps à l’extérieur du cimetière. L’administration communale impose l’inhumation en terre bénie tout en mettant en évidence le fait qu’il n’y a pas de division interne dans le cimetière. Le ministre de la Justice Alphonse Nothomb, catholique, estime qu’il faut exhumer le corps et créer une division dans le cimetière. Il se heurte au collège des échevins et à la famille du défunt, retranchés derrière le principe de refus de violation de sépulture. L’exhumation n’eut jamais lieu, mais cette anecdote, qui se soldait par une impasse, posait de nouvelles questions ; ou les mêmes, prises depuis un autre angle.

27En effet, quels sont les droits de l’autorité civile sur la partie bénie du cimetière ? L’appartenance d’un individu à un culte relève-t-elle de l’autorité civile ? Et enfin, faudrait-il envisager de créer, outre le « quatrième compartiment », une cinquième aire réservée à ceux qui sont rejetés par les représentants de la religion dans laquelle ils ont été baptisés ? Les ministres Nothomb et Malou défendent les droits de l’Église sur les cimetière bénis : la liberté de culte interdit au pouvoir communal de décider si un individu a vécu en conformité avec les principes de sa religion.

28En 1859, la question des cimetières se présente pour la deuxième fois au Parlement sous la forme d’une pétition : les habitants de Ninove réclament contre l’inhumation en terre bénie, imposée par la commune, du notaire Gustave-Modeste Dedeyn, catholique décédé le 8 février en refusant les secours de la religion. L’impasse de 1855 pousse les parties à trouver des solutions pratiques sur le modèle français que proposent les libéraux belges : la bénédiction par fosse. Les catholiques défendent, quant à eux, le principe du 4e compartiment dont on a vu que la mise en place est, dans les faits, loin d’être aussi simple qu’il n’y paraît. Nous nous retrouvons au point de départ, et les contradictions persistent au point qu’un homme d’État anticlérical comme Jules Barra affirmera que la division des cimetières telle que préconisée par l’article 15 du décret de prairial est tout à fait légale si on en produit une lecture juste. Ce point de vue sera à nouveau défendu dans les années 1874.

Le cœur du conflit

29Entre 1859 et 1862, on observe une augmentation des incidents dans les cimetières, le plus souvent, il est vrai, réglés à l’amiable. En 1862, un nouvel arrêt de la cour de cassation tente de trancher la question des cimetières en considérant que les cimetières sont des biens « hors commerce » non susceptibles de propriété privée.

30Un nouveau litige ramène la problématique dans le champ public : les funérailles du colonel Jean-Baptiste Demoor, en 1862, qui a refusé les secours de la religion. On lui a prévu une fosse dans la partie non bénie du cimetière, mais le matin des funérailles, l’autorité communale soutenue par la famille du défunt, estimant que le Colonel était catholique et désireuse d’appliquer l’article 15 du décret de prairial à la lettre, impose son inhumation dans la partie bénie. Pour les milieux catholiques, cette inhumation a provoqué quatre violations simultanées, soit :

  • une violation de la liberté de conscience, la volonté du défunt n’ayant pas été respectée ;
  • une violation de la liberté de conscience des catholiques qui possèdent le droit exclusif d’être inhumé en terre bénie ;
  • une violation de la liberté de culte garantie par la Constitution belge ;
  • une violation de propriété du cimetière de la fabrique d’église.
  • 19 Archives parlementaires, Chambre, session 1861-1862, s., 23-7-1862, p. 1863, cité dans Marcelis, op (...)

31Le résultat est une proposition ministérielle pour l’abrogation pure et simple de l’article incriminé, jugé incompatible avec le pacte constitutionnel. L’acte civil qu’est l’inhumation, totalement indépendant de tout culte, donne la primauté à l’autorité communale19. C’est la toute première fois qu’est exprimée clairement, à ce niveau, l’inconstitutionnalité de l’article 15 du décret. La décision de soutenir le pouvoir communal permit au gouvernement de se décharger de la problématique funéraire sur les communes et, bien que la situation n’ait pas évolué, la publicité faite autour de la question des cimetières avait gagné l’ensemble des strates socioculturelles du pays.

  • 20 Une association homonyme existait dès 1862 avec une portée mutualiste. Sa devise ; « plus de prêtre (...)
  • 21 Statuts cités dans Marcelis, op. cit., p. 106.

32Le 19 janvier 1863, la création de l’association « la Libre Pensée » entraîne une augmentation des funérailles civiles20. Entendant « faire respecter la volonté des défunts » lorsque celle-ci avait été « librement exprimée »21, cette association sera un catalyseur de la question des cimetières en faisant accepter à la bourgeoisie libérale les enterrements civils comme une des composantes de la lutte pour l’émancipation des consciences. Le débat, on le voit, a pris une portée bien plus large.

  • 22 Ibid., p. 125.

33La réaction catholique est visible lors des deux assemblées générales des catholiques de Belgique qui se tiennent à Malines (1863, « l’œuvre catholique et l’enterrement des pauvres et de la Bonne Mort » et 1864, « Liberté des cimetières »). Le conflit quitte les hautes sphères cléricales. Les résultats de ces congrès sont à comprendre en termes de positionnement et de renforcement des volontés catholiques. Ainsi, contre la Libre-Pensée, on fonde la Société de Sainte-Barbe et si, en 1862, on réclamait, pour les catholiques, les mêmes droits que pour les autres cultes, en 1864, on réclame l’égalité absolue entre les catholiques comme pour les autres cultes. La volonté est d’en arriver à des cimetières autonomes, en pleine propriété pour chaque culte. Contre le cimetière commun libéral, les congrès de Malines demandent, en fin de compte, l’instauration de cimetières confessionnels privatisés22.

  • 23 Ibid., p. 158.

34Ces positions n’évolueront plus. La situation, sur le terrain, est tendue. La Question des cimetières culmine entre 1862 et 1864 : refus épiscopal de bénédiction des nouveaux cimetières, fermeture communale d’anciens sites et inhumations communales sans bénédiction sont le quotidien de conflits qui s’enveniment, conduisent à la destruction de récolte ou à l’arrachage d’arbres. Les règlements communaux font l’objet de « pétitionnements » et d’interpellations23.

35Le 30 novembre 1863 est lancée une enquête publique formulée par les catholiques dans la population. Au 15 mars 1864, 750000 à 850000 signatures sont recueillies en faveur de la position catholique. Le milieu libéral organise alors un « contre pétitionnement » ; celui-ci ne réunit que quelques milliers de signatures. Elaborés en pleine crise politique, ces documents ne furent jamais examinés, puisqu’ils allaient à l’encontre de la volonté de sécularisation des gouvernements libéraux en place.

36En 1865, alors que Malines installe son premier cimetière commun, le ministre libéral de l’Intérieur Vandenpeerendboom soutient l’abrogation de l’article 15 du décret de prairial pendant que les catholiques réaffirment leur attachement à cet article. En juin 1865, le baron d’Anethan, ancien ministre, dépose au bureau du Sénat une proposition de complément du décret de prairial par la création du 4e compartiment. Le refus est unanime.

Vers une solution

  • 24 Ibid., p. 177.

37Le 14 juin 1870, le ministère libéral de Walther Frère-Orban est minoritaire aux élections législatives. Il présente sa démission et propose au baron d’Anethan de fonder un ministère catholique. De nouvelles élections ont lieu le 2 août 1870. Dès cette année, une importante correspondance prend place entre le cabinet du ministre d’Anethan, l’épiscopat et les évêques. Le ministre désire trouver une solution transactionnelle pour régler définitivement la Question des cimetières. Il propose le principe de « bénédiction par fosse », déjà pratiqué en France, en Allemagne et dans certaines villes belges telles Tournai ou Liège, mais aussi au sein de certains caveaux de famille dont certains membres sont non croyants. D’Anethan ne se prononce pas sur la propriété des sites, la jurisprudence semblant pencher vers une attribution aux communes24. Le refus de l’épiscopat est clair ; il insiste sur le droit de posséder ses propres cimetières (droit inhérent à la liberté de culte) et conclut que les caveaux familiaux mixtes sont des anomalies qui ne peuvent devenir la règle. Devant l’intransigeance catholique, le ministre propose la création d’une commission mixte (catholiques, juifs, protestants) qui essuie un nouveau refus catholique. Il semblerait que l’épiscopat, obsédé par la sauvegarde absolue des droits et principes religieux et ecclésiastiques, ne soit pas parvenu à percevoir l’exacte ampleur de la part politique du problème. Aux questions de savoir si l’on pouvait bénir des caveaux mixtes ou en « débénir certaines parties », des réponses contradictoires sont proposées. Le gouvernement d’Anethan ne se maintiendra toutefois pas assez longtemps pour présenter un projet de loi devant les chambres.

38Parallèlement, le 6 décembre 1870, un arrêté royal institue une nouvelle commission, sous la présidence du ministre de l’Intérieur de Kervyn de Lettenhove. Catholiques et libéraux y sont présents, mais aucun représentant des cultes. Un premier projet est élaboré le 10 mars 1871, supprimant les articles 15 et 16 du décret de prairial et les remplaçant par la notion de « cimetière confessionnel », établis aux frais des fabriques et consistoires qui en seront propriétaires. Les pouvoirs communaux en auraient eu la surveillance et la police. Ce texte instaure trois types de cimetières : le cimetière divisé, témoin de l’accord entre les pouvoirs politique et religieux, le cimetière public divisé, et le cimetière confessionnel signe d’une mésentente entre les mêmes instances. Les libéraux estiment que seule la bénédiction par fosse peut concilier les points de vue, mais la majorité de la commission rejette cette notion. Le libéral Fayder propose la simultanéité de deux cimetières, l’un civil et commun, l’autre confessionnel et privé, accessible à la seule demande de la famille du défunt.

  • 25 Ibid., p. 204.

39Le 14 juin 1871 voit voter un nouveau projet avec la volonté d’innover le moins possible tant la matière est devenue sensible. À l’issue des travaux de la commission, on se dirige donc vers une application raisonnée du décret de prairial. Le principe du cimetière séparé est accepté par toutes les factions. Deux cimetières doivent cohabiter : le cimetière communal commun et le cimetière confessionnel, sélectif. Les auteurs du texte s’étaient basés sur les articles 13 et 14 de la loi hollandaise du 10 avril 1869 qui permettent l’établissement de cimetières par culte en dehors du cimetière général. La question de la propriété des cimetières n’a toutefois pas été abordée par la commission : les cimetières, par leur affectation d’utilité publique, sont hors de commerce25.

40Le projet rencontre des réactions variables, les journaux catholiques présentant le cimetière communal comme frappé d’infamie. Et en novembre 1871, une nouvelle enquête sur les cimetières est ordonnée, soit un quart de siècle après l’enquête de 1846. Dès janvier 1874, l’opposition libérale, qui s’est ralliée à la position du cimetière confessionnel à côté du cimetière général, remet la Question des cimetières à l’ordre du jour en exigeant la rédaction d’une loi capable de contenter les croyants et les non-croyants.

41Revient alors sur le tapis la question des droits du clergé sur les cimetières : un seul culte sur la commune, si on lit bien le décret de prairial, signifie un cimetière non divisé, c’est-à-dire commun. Le clergé n’a pas d’autre droit que la bénédiction par fosse, et certainement aucun droit de décision du lieu d’inhumation ni de l’obligation d’exhumation, qui restent des prérogatives de l’autorité civile. Cette position veut annuler le 4e compartiment.

  • 26 Ibid., p. 221.

42Ce n’est qu’en 1879 que le litige sera définitivement tranché, le 6 juin, par un arrêt de la cour de cassation : subordonnant l’existence de division au nombre de cultes exercés sur la commune, elle consacrait les idées libérales du cimetière commun. De plus, tous les cimetières, anciens et nouveaux, sont la propriété des communes. Mais la Question des cimetières ne se clôturera véritablement qu’en 1891, lorsque le cardinal Goossens, à Malines, permit la bénédiction individuelle de chaque fosse26.

La loi du 20 juillet 1971

  • 27 J. Robert, Funérailles et sépultures, Bruges, 3e édition, 2002, p. XXXIII.

43Le cimetière communal, commun et civil, était devenu une réalité concrète et légale ; celle-ci restera presque inchangée jusqu’en 1971 sinon, en 1932, par l’intégration d’une législation rendant possible la crémation. L’objectif de cette loi était d’instaurer une parfaite égalité entre les deux modes de sépulture (inhumation et crémation) tout en actualisant et en rationalisant la matière des funérailles et des sépultures. Mais elle reste laconique sur de nombreux points, ne développant que 33 articles (dont 5 pour l’incinération), contre 27 articles pour le décret de prairial, ce qui reste peu pour régler une matière aussi vaste27.

  • 28 Loi sur les funérailles et sépulture, 20 juillet 1971, 8 août, dans Moniteur Belge, 1871, p. 1379-1 (...)

44On en retiendra essentiellement l’article 9 qui supprime, dans les faits, la concession à perpétuité pour la remplacer par une concession temporaire d’un délai maximal de cinquante ans. Cet article est typiquement à rattacher à la gestion effective, quotidienne des cimetières : le système concessionnaire perpétuel se démocratisant et se généralisant, on observe une véritable minéralisation des sites. À ce problème s’ajoute la durée moyenne d’une sépulture : les temps ont changé, les ayants droits se sont déplacés et il n’est pas rare que certains ayants droits, disséminés au cours des années, ignorent posséder encore des biens dans certains cimetières. L’équation est une simple conséquence : des sépultures familiales sont laissées à l’abandon et la place vient à manquer. Certes, les sépultures modestes sont les premières à faire les frais de cette situation, mais de plus en plus de monuments, déjà à l’époque, posent des problèmes manifestes d’entretien. L’article 26 précise que « lorsqu’il est mis fin à une concession de sépulture […], les signes indicatifs […] non enlevés ainsi que les constructions souterraines qui subsisteraient deviennent propriété de la commune28 ».

  • 29 J. Robert, La Loi du 20 septembre 1998 sur les funérailles et sépultures, dans Mouvement Communal 1(...)
  • 30 Revenue dans l’actualité, la question de la division confessionnelle se pose avec la communauté mus (...)

45Une nouvelle révision de la loi, résultat d’un long travail d’évaluation d’un groupe de travail constitué au sein du ministère de l’Intérieur, fut publiée le 20 septembre 1998. Les changements sont mineurs et essentiellement conçus en termes de précision des articles de la loi de 1971. Peu de modifications sont à retenir sinon que le principe de base de l’autonomie communale est réaffirmé par un renforcement et une clarification de leurs moyens29. Toutefois, ni le débat des parcelles confessionnelles30 (qui ressurgit par le biais des communautés musulmanes), ni la question urbanistique des sites, ni leur gestion patrimoniale ne sont abordés dans le texte.

46On pressent bien l’effet pervers de la loi de 1971, auquel n’ont pas pensé les législateurs : la responsabilité communale quant aux concessions du xixe siècle, dont l’achat fut lourdement taxé par contrat indiquant des clauses d’entretien, est littéralement gommée. La surveillance disparaît. La conséquence la plus manifeste apparaît clairement : beaucoup de communes, ayant opté pour un délai maximal de trente ans, ont, dès 2001, entamé le processus de reprise des concessions, avec – corollaire à la fois logique et aberrant – la destruction irraisonnée du patrimoine en place.

Circulaires wallonne et flamande

  • 31 J. Robert, Funérailles et… ., op. cit., p. XXXIV.

47Au premier janvier 2002 a pris effet la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant sur le transfert de compétences du niveau fédéral aux Régions et Communautés. La gestion de tutelle des cimetières, des funérailles et des sépultures étant régionalisée, il revient donc aux pouvoirs régionaux de modifier, compléter ou remplacer les dispositions fédérales de cette matière31.

Flandre

48Deux ans plus tard, le 16 janvier 2004, la Flandre adoptait un nouveau décret. Peu de modifications par rapport à la loi de 1971, sinon une précision du mode de reprise des concessions abandonnées ou non renouvelées (art.7) et l’article 26 :

  • 32 Arrêté portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires du (...)

le collège des bourgmestres et échevins règle seul la destination des matériaux attribués à la commune. Le collège des bourgmestres et échevins établit une liste de sépultures d’importance historique locale qui peuvent être considérées comme de petits éléments de patrimoine immobilier. Les sépultures de cette liste doivent être conservées et entretenues par l’autorité communale pendant 50 ans […] le Gouvernement flamand détermine les conditions pour les listes de sépultures d’importance historique locale32.

49S’il s’agit d’une première reconnaissance régionale légale du patrimoine funéraire que nous a laissé le décret de prairial, trois points sont toutefois à souligner :

  • le texte, vague, ne tient pas compte d’un patrimoine paysager particulier, ni d’un patrimoine populaire non concessionnaire que la tradition a préservé dans de nombreux lieux (croix en fonte, caissons, etc.) ;
  • les listes monumentales amèneront la protection momentanée de quelques édifices, mais l’héritage est bien plus vaste. Le résultat obtenu sera, semble-t-il, loin de l’intention originelle ;
  • tout ceci prend vraiment de l’importance lorsque l’on est forcé de constater la méconnaissance des élus communaux concernant tant la situation de gestion de leurs propres sites funéraires que l’état des richesses qu’ils renferment.

Wallonie

50À la suite de l’Inventaire des chapelles funéraires et sépultures en chambre sur caveau, mené entre 1997 et 2001 par le Ministère de la Région wallonne, est né un constat pour le moins préoccupant : de nombreuses communes, désemparées devant une situation tout droit héritée de la loi de 1971, ne connaissent d’autre alternative que la destruction pure et simple des monuments anciens pour les remplacer par des compositions en granite d’importation dont la présence « défigure » l’homogénéité paysagère et historique des sites. Cette situation aux conséquences irréversibles en termes patrimoniaux est d’autant plus effrayante qu’inversement, après la naissance d’actions locales diversifiées, un intérêt populaire, mais aussi international, prend forme pour le patrimoine funéraire.

51Au premier janvier 2002 fut créée la Cellule de gestion du patrimoine funéraire (Cgpf), conçue en tant qu’interface développant, en partenariat avec des interlocuteurs locaux ou sociétaires et par le dialogue avec les communes, des moyens de connaissance rapides des mouvements que subissent les cimetières et ce, afin de disposer d’une capacité d’aide effective tout en réalisant la promotion et la stimulation d’attitudes de sauvegarde auprès des gestionnaires des sites. Outre ses missions spécifiques multiples (plus de 5000 demandes d’interventions lui ont été adressées depuis sa création), une de ses missions est de régler de visu la liste des problèmes concrets des quelques 3500 cimetières wallons par l’application de la législation.

  • 33 « Décret modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démo (...)

52Le décret régional wallon, dont la réflexion s’est initiée dès 2004 par le Ministre de pouvoirs locaux Philippe Courard, fut publié le 6 mars 200933. C’est un texte novateur, fruit d’une collaboration efficace associant la maîtrise des textes juridiques et des sources historiques avec l’expérience de terrain – la Cellule de gestion du patrimoine funéraire fut appelée à participer activement aux travaux d’élaboration du texte légal, inscrivant la transversalité de cette matière dans des compétences réparties entre plusieurs départements du Service public de Wallonie (Pouvoirs locaux, Législation et Prospective, Aménagement du territoire, Patrimoine). Outre qu’ils prennent en considération la donnée politique et sociale du cimetière, les principes du décret régional wallon inscrivent, au point de vue patrimonial, l’action publique vers la préservation logique et économique du bâti sépulcral ancien, les usages présents et la réflexion d’avenir concernant ces sites. Trois articles intéressent directement la gestion du bâti et de l’urbanisme des sites : l’article L1232-3 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation établit une procédure d’encadrement et de suivi transversal pour les créations, les extensions et les réaffectations de cimetières (L1232-3). Les articles L1232-28 et L1232-29 mettent en place deux verrous patrimoniaux. Le premier impose l’obligation d’obtenir une autorisation régionale pour l’élimination de tout monument antérieur à 1945, quelle qu’en soit l’ampleur. Le second article impose, quant à lui, la rédaction d’une liste de sépultures d’importance historique locale par les gestionnaires locaux, en collaboration avec les historiens du cru. Cette liste doit être soumise au gestionnaire de tutelle et les sépultures enregistrées doivent être préservées et entretenues pour une période d’au moins trente ans, prorogeables.

  • 34 C. Bertouille, D. Lambrickx, X. Deflorenne, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, Courtrai, (...)

53Entrée en vigueur le premier février 2010 après la publication de son arrêté d’exécution le 29 octobre 2009, cette législation oblige donc les gestionnaires locaux à mettre les sites en conformité avec la loi et à développer une véritable gestion dynamique des cimetières, passant, entre autres points, par l’intégration du patrimoine ancien dans une réflexion d’usage contemporain ; la réaffectation de monuments anciens en ossuaires communaux ; la transformation de morgues à l’usage obsolète en columbariums couverts et en lieux de prise de parole ; la réaffectation d’anciens cimetières paroissiaux en sites cinéraires ou mémoriels ou, encore, la restauration de murs de cimetières en zones cinéraires ou conservatoires du patrimoine ancien. Une telle approche d’envergure suppose, bien entendu, la mise en place d’une réelle pédagogie permanente34 : diffusion du texte de loi (plus de 200 conférences, etc.) ; établissement du binôme Cellule de gestion du patrimoine funéraire DGO4 – Département de la législation des pouvoirs locaux et de la prospective DGO5 ; lancement et répétition de quatre éditions de l’appel à projets pour la mise en conformité et l’embellissement des cimetières (environ cinq millions d’euros furent octroyés pour stimuler et aider les pouvoir locaux dans une réflexion gestionnaire cohérente et responsable). Par ailleurs, une formation professionnelle a l’usage du personnel communal (administratifs et fossoyeurs) a été élaborée par le Centre régional de formation en partenariat avec le Service public de Wallonie, L’institut du Patrimoine Wallon et l’Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME).

  • 35 X. Deflorenne, « “Toucher juste’’, approche unifiée des outils régionaux pour la matière funéraire  (...)

54Puisque l’application d’une législation passe par la conscientisation et la responsabilisation, le décret régional wallon permet l’établissement d’une réelle collaboration entre les niveaux régionaux, communaux, associatifs et, de plus en plus fréquemment, professionnels35. Dès lors qu’il offre expertise de terrain, aide juridique, encadrement et analyse de règlements communaux, encadrement économique, au sein d’une approche logique, cohérente et lucide (lien patrimoine/économie durable/intérêt communal/intérêt politique/service à la population/qualité), le SPW exerce pleinement sa tutelle par la promotion de solutions porteuses de sens. L’élaboration, entre autres, de plans de gestion raisonnés attentifs aux zones sensibles ou fragilisées des cimetières, la valorisation conservatoire d’un patrimoine populaire menacé par sa fragilité, les principes de réaffectation de monuments et de sites diffusés depuis plusieurs années instaurent désormais des réflexes de bonne gestion dans l’intérêt communal.

55Le 23 janvier 2014, à la demande du Ministre Paul Furlan, le texte de 2009 a été précisé par un nouveau décret régional. Entré en vigueur le 21 février, celui-ci ne remet pas en cause les grands principes des textes ni leur philosophie et la circulaire du 04 juin 2014 poursuit ce processus de réappropriation des cimetières par les gestionnaires locaux au travers d’une série d’indications concrètes (anciennes concessions à perpétuité, gestion de la crémation, sépultures non concédées et gestion des restes mortels, sépultures familiales, matériaux des cercueils, etc.).

56Dire que nous sommes toujours les héritiers du décret du 23 prairial an XII est une évidence pour l’ensemble des pays qui furent touchés par les conquêtes napoléoniennes. Ce parcours dans l’évolution de la législation a montré combien la Belgique avait été marquée par ce texte.

57Il faudra retenir deux notions importantes. La première est de l’ordre du processus d’ajustement des thématiques. Selon cet angle, la question des cimetières, tout droit issue du décret de prairial, incomplet dès lors que les mentalités évoluent et amplifient la réalité à gérer, n’est qu’une hypertrophie passionnée des adaptations traditionnelles que subissent les législations au cours des générations. Le débat aurait pu être réglé plus facilement si le pouvoir politique avait pris la responsabilité de trancher par un texte législatif ; aucun ne l’a fait. D’où cette opposition identitaire et affective – les exemples ne manquent pas de ces déclarations passionnées – qui a pris place dans le discours politique. La gestion du cimetière et la liberté des cultes : une matière civile confrontée à une matière dogmatique, floue et essentielle. La traditionnelle volonté de compromis qu’on attribue à la Belgique apparaît ici encore. D’impasses en prétentions ou en revirements, c’est l’ensemble des rapports entre l’État et l’Église, sujet bien actuel s’il en est, qui s’offre à l’historien. La question des cimetières, introduction du passionnel dans les adaptations progressives du décret ? Retenons ce principe gestionnaire : le cimetière est tout sauf un espace vierge. Pour preuve, c’est toujours le même texte qui constitue la base, certes modifiée, adaptée et ajustée, de la législation en vigueur pour les cimetières belges, deux siècles après.

58En ce sens, le recul permet de percevoir une logique d’ajustement du cimetière contemporain à la société qui l’utilise : la première thématique fut celle de la salubrité, la seconde de l’autorité sur les sites, avec la reconnaissance du pouvoir communal et civil. La troisième, l’introduction des mœurs crématistes qui mettra une quarantaine d’années à être reconnue par l’Église (de nouveau cette interpénétration du civil et du dogmatique) ; la cinquième, la précision des pouvoirs communaux, la gestion concrète de l’espace et l’égalité des modes d’inhumations ; la sixième, récente mais indispensable, la prise de conscience patrimoniale au sens large de ces lieux préservés légalement depuis deux siècles.

59Cette évolution ne doit pas masquer une autre évidence, réitérée à chaque nouveau conflit qui s’affiche dans cette matière : le gouvernement, et ce depuis le xixe siècle, a toujours manifesté une réelle timidité à trancher, par un texte de loi, des situations jugées dangereuses ou instables en termes politiques. Sous couvert du renforcement de l’autonomie communale, on a reporté les problèmes sur la responsabilité des communes, sans toutefois donner à aux pouvoirs locaux d’indications claires ou proposer de solutions pour gérer ces espaces. Or, il ne faudrait pas oublier une notion essentielle : la gestion d’un site funéraire ne se réduit pas à une gestion spatiale et chronologique des inhumations. Le cimetière participe pleinement du deuil ou du contact post mortem. C’est depuis cette position que le Ministère de la Région wallonne a élaboré son décret, s’inscrivant dans une conception nouvelle : la gestion dynamique de ces lieux.

60Le plus bel héritage du décret de prairial est ce patrimoine – tout autant monuments qu’organisation symbolique et technique de l’espace des morts – dont on commence seulement à mesurer l’ampleur et la mixité des implications dans ce que l’on nomme un peu abstraitement le respect du cadre de vie. En fin de compte, comme le xixe siècle nous l’a appris, le cimetière reste plus que jamais un vecteur de cohésion sociale.

Notes

1 Arrêt pris par le parlement de Paris en 1765 et déclaration de Louis XVI du 10 mars 1776 : voir chapitre 2 et 3.

2 Georges-Henri Dumont, Histoire de la Belgique, Bruxelles, 2000, p. 329-331.

3 L’article 6 du texte indique : « il ne sera point nécessaire d’établir autant de cimetières qu’il y a de paroisses dans les villes, mais on pourra réunir pour un seul cimetière plusieurs paroisses en raison de leur situation et du nombre de paroissiens. » Texte de l’édit reproduit dans Édouard de Hornstein, Les Sépultures devant l’histoire, l’archéologie, la liturgie, le droit ecclésiastique et la législation civile, Paris, Albanel, 1868, p. 338-341.

4 G. Malevez, Des cimetières paroissiaux aux cimetières communaux. Inhumation, symbolique et espace funéraire Bruxelles (1784-1914), Mémoire de Licence, UCL, Louvain-la-Neuve, 1987, p. 9.

5 Ibid, op. cit., p. 10.

6 Hosnstein, op. cit., p. 315-324. Voir ci-dessus chapitres 4 et 5.

7 La loi fondamentale, « Grondwet », fut perçue comme une restriction des droits des catholiques, majoritaires en Belgique, alors que la Hollande était protestante. Dumont, op. cit., p. 408-416.

8 Louis-François de Robiano de Borsbeeck, De la violation des cimetières, Louvain, Vanlinthout et Vandenzande, 1824, p. 1.

9 Rapport de l’Échevin de l’état-civil au collège échevinal, 10 mars 1842, dans A.V.B. Inhumations, n° 6, cité dans Malevez, op. cit., p. 39.

10 B. Marcelis, La question des cimetières en Belgique, 1849-1879, Mémoire d’histoire, UCL, 1976, p. 2.

11 Hornstein, op. cit., p. 318.

12 Malevez, op. cit., p. 14.

13 Ibid., p. 15.

14 Marcelis, op. cit., p. 18.

15 Document reproduit dans Malevez, op. cit., annexe 12.

16 Marcelis, op. cit., p. 24.

17 Cité dans Marcelis, op. cit., p. 24.

18 Malevez, op. cit., p. 21.

19 Archives parlementaires, Chambre, session 1861-1862, s., 23-7-1862, p. 1863, cité dans Marcelis, op. cit., p. 98.

20 Une association homonyme existait dès 1862 avec une portée mutualiste. Sa devise ; « plus de prêtres à notre mort, à notre mariage et à la naissance de nos enfants ! » voir Marcelis, op. cit., p. 106.

21 Statuts cités dans Marcelis, op. cit., p. 106.

22 Ibid., p. 125.

23 Ibid., p. 158.

24 Ibid., p. 177.

25 Ibid., p. 204.

26 Ibid., p. 221.

27 J. Robert, Funérailles et sépultures, Bruges, 3e édition, 2002, p. XXXIII.

28 Loi sur les funérailles et sépulture, 20 juillet 1971, 8 août, dans Moniteur Belge, 1871, p. 1379-1881.

29 J. Robert, La Loi du 20 septembre 1998 sur les funérailles et sépultures, dans Mouvement Communal 1, 1999, p. 38.

30 Revenue dans l’actualité, la question de la division confessionnelle se pose avec la communauté musulmane de Belgique. Une proposition de loi a été déposée lors de la réforme de 1998, mais le législateur à préféré ne pas trancher. Une circulaire ministérielle du 27 janvier 2000 précise qu’il n’est pas interdit, aux communes, d’aménager leurs cimetières comme elles l’entendent, en tenant compte des sensibilités et convictions religieuses des défunts. On remarquera une fois de plus la réticence du gouvernement à trancher la question.
Voir Jean-Marie R. Van Bol, Les funérailles et sépultures, dans Répertoire notarial, Encyclopédie juridique permanente, t. XIV, Droit public et droit administratif, Bruxelles, 2003, p. 148-151.

31 J. Robert, Funérailles et… ., op. cit., p. XXXIV.

32 Arrêté portant organisation, aménagement et gestion des cimetières et établissements crématoires du 14 mai 2004, art. 46. La liste des sépultures d’importance historique locale est visée à l’art. 26 §2 du décret : toutes sépultures à valeurs historique, artistique, folklorique ou socioculturelle qui ne sont pas protégées en tant que monument. Voir J. Dury, La gestion du patrimoine religieux, aperçu de la situation en Région wallonne, rapport de stage, CHEDI, 2004. p. 48.

33 « Décret modifiant le Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures », 6 mars 2009, Moniteur belge, p. 24240-24246

34 C. Bertouille, D. Lambrickx, X. Deflorenne, Pour une gestion dynamique de nos cimetières, Courtrai, UGA, 2010-2014, 3 t.

35 X. Deflorenne, « “Toucher juste’’, approche unifiée des outils régionaux pour la matière funéraire », Les Cahiers de l’urbanisme, n° 75, juillet 2010, p. 62-69.

Auteur

Coordinateur de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire de Wallonie

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