Chapitre 7. Le décret de prairial en question (1870-1905)
p. 177-207
Texte intégral
1Entre les années 1870 et 1930 se situe l’« apogée » ou « l’âge d’or » du cimetière contemporain (Michel Vovelle)1. Le modèle d’un cimetière viabilisé, arboré, ouvert au public, semé de monuments pérennes ou temporaires de plus en plus nombreux s’est répandu en suivant la hiérarchie urbaine, non sans quelques exceptions, car un notable rural a pu parfois hâter l’évolution en finançant le transfert du cimetière de son village, afin d’y élever son tombeau. Ce cimetière nouveau s’impose sous la IIIe République parmi les équipements publics communaux. Dans les grandes villes, le développement des concessions impose l’extension des cimetières, qu’elles contribuent partiellement à financer, et même parfois la création d’un nouveau cimetière périurbain. En revanche, la force des résistances rurales, en particulier en de très petits villages, n’est pas négligeable : le maintien autour ou auprès de l’église de nombre de cimetières peut être encore observé de nos jours et ne saurait être analysé simplement en termes d’archaïsme ou de ferveur religieuse. Non seulement la translation coûtait cher et imposait la transformation en concessions des « aires familiales » de fait (chapitre 1), mais en zone d’habitat desserré certains cimetières se trouvaient être à la distance d’au moins quarante mètres des maisons habitées prévue par la loi. Ailleurs, l’église et son cimetière étaient à quelque distance du noyau villageois par suite des déplacements de l’habitat ou bien, en zone d’habitat dispersé, n’avaient pour voisins que la mairie et les quelques maisons qui formaient le chef-lieu communal. L’abandon des théories médicales aéristes et la diminution du nombre moyen des morts à cause de la baisse des taux de mortalité et de l’exode rural ont au demeurant contribué à atténuer les risques potentiels d’insalubrité que semblaient constituer ces cimetières. Au cours du xxe siècle, les plus rustiques de ces enclos de hameaux vont recevoir des « signes indicatifs de sépultures » d’abord modestes (croix de bois, plaques émaillées au nom du mort) puis souvent des monuments pérennes sur caveaux.
2Le cortège d’enterrement a retrouvé dans les villes, durant le xixe siècle, un faste mesuré par le degré d’apparat défini par les classes des tarifs d’enterrement. L’innovation majeure est cependant son ouverture progressive à qui estime devoir y participer. Sous l’Ancien Régime ne suivent le convoi que ceux qui y ont été expressément invités par un billet de faire-part. Celui des grands personnages s’achève par la longue marche des notables, ou du moins des catégories supérieures de la population citadine. Au cours du xixe siècle, un nombre croissant de personnes vont de leur plein gré, sans avoir été nommément invitées, se joindre au cortège ou du moins se masser le long de son parcours pour rendre hommage au défunt et s’associer au deuil des siens qui peut ainsi devenir celui d’une ville. La participation aux obsèques n’est plus seulement une obligation sociale ou religieuse, elle peut être aussi obligation morale de la part de participants anonymes, avertis par le glas, les faire-part placardés dans les rues et surtout l’avis de décès paru dans la presse, qui viennent rendre au mort un témoignage de reconnaissance publique pour ses mérites ou son dévouement au bien public2. Cette présence spontanée d’une vaste population confère aux obsèques une forte tonalité affective. Ainsi celles de sœur Rosalie, fille de la charité très populaire, attirent à Paris en février 1856 une foule considérable3. Il en est de même pour les obsèques d’hommes illustres. Le premier cas attesté est, le 6 mai 1813, celui du poète Jacques Delille, mort au zénith de sa gloire. Balzac croit pouvoir estimer à « cent mille » le nombre de ceux qui assistèrent en 1830 au convoi de Benjamin Constant. En 1877, l’enterrement d’A. Thiers aurait rassemblé un million de spectateurs entre le domicile mortuaire et le Père-Lachaise, selon Jules Ferry4.
3 Ce cortège parfois nombreux accompagne désormais le mort jusqu’au cimetière. L’on y prononce fréquemment sur la tombe son éloge funèbre (jusqu’à une quinzaine de discours pour une célébrité). Le rite de passage a moins dès lors pour finalité de faire passer le membre défunt d’une communauté dans son double invisible peuplé de ses prédécesseurs, que de le transférer en sa « dernière demeure ». Le nouveau commerce avec les disparus qu’indique la transformation des cimetières en lieux publics s’établit sur la base de cette « présence-absence » des morts, pour reprendre une expression de Michel Vovelle. Le tombeau est bien plus qu’un mémorial que l’on espère pérenne, c’est un contenant qui fait référence à un contenu caché au regard, où les disparus, nommés et parfois louangés par l’inscription, conservent une forme de présence fictive dans un « sommeil éternel5 ». Le tombeau, visité et paré de fleurs, revêt la fonction nouvelle de vecteur voire de support du deuil des proches, lequel est parfois suggéré par la statue de la pleureuse, effigie féminine voilée héritée du néoclassicisme qui traverse tout le siècle. Les tombeaux de jeunes femmes et d’enfants manifestent la montée de l’intimité familiale, et traduisent l’intensité des sentiments familiaux.
4Le cimetière constitue dans chaque ville, à la fin du xixe siècle, une forme de paysage minéral et végétal spécifique, sans équivalent réel dans le passé, par les rapports nouveaux qui s’y sont tissés entre les vivants et leurs morts et la « demeure d’éternité » qu’un nombre croissant (bien que minoritaire) de familles y détiennent. Par la conduite aussi que doit y observer quiconque en franchit le seuil, si l’on en juge par les règlements municipaux de police des cimetières qui sont pris à partir des années médianes du xixe siècle et qui vont se multiplier à la fin du siècle. Ils sont initialement inspirés par le caractère de terre sacrée du cimetière catholique, qui devrait inspirer une attitude proche de celle que l’on doit avoir dans les églises. Après la « neutralisation des cimetières » de 1881 (voir ci-dessous), une kyrielle croissante d’articles comminatoires réglemente minutieusement les gestes, propos, actions et parfois même les tenues vestimentaires. Bien plus, la loi du 17 juillet 1880 sur les débits de boisson autorise à son article 9 les maires à prendre un arrêté pour déterminer les distances auxquelles les cafés et débits de boissons pourront être établis autour des cimetières – sans préjudice cependant des établissements déjà ouverts6. Ce « périmètre de protection morale » contribue lui aussi à entourer les cimetières d’une « sacralité laïque » (Madeleine Lassère) : « Il est interdit de commettre aucun acte de nature à porter atteinte au respect dû au champ du repos » pose en principe dans son règlement en 1885 la municipalité républicaine de Marseille qui reprend à dessein le terme qui a désigné les cimetières en l’an II7.
5On sait que les articles prenant en compte le rôle des représentants des cultes et la place reconnue aux religions avaient posé problème lors de la rédaction du décret de prairial (voir chapitre 4). Ils allaient s’avérer sa partie la plus fragile et la plus contestée, d’autant que la laïcisation des cimetières puis la suppression du monopole des pompes funèbres vont figurer parmi les grands combats des républicains au cours des premières décennies de la IIIe République. Plusieurs lois vont abroger entre 1881 et 1904 ces articles du décret8. Lors de la discussion de la loi sur les pompes funèbres du 28 décembre 1904, son promoteur le député Fernand Rabier rappelait : « Cette loi impatiemment attendue de tous ceux qui ont à cœur de voir la notion de neutralité réalisée dans un important service public, sera le couronnement de la loi du 14 novembre 1881 qui donne aux cimetières leur véritable caractère juridique et de celle du 15 novembre 1887 qui assure aux citoyens la liberté de leurs funérailles9 ». Encore omettait-il que la loi du 5 avril 1884 avait prohibé toute distinction dans le traitement des morts à raison des croyances du défunt ou des circonstances de son décès. Cet ensemble législatif ne semble pas avoir suscité de protestations virulentes10 ni de manifestations publiques susceptibles de marquer durablement l’opinion et de le faire entrer dans les mémoires collectives confessionnelles ou laïques. Il est vrai que ses conséquences furent assez limitée et, sauf exceptions locales, assez peu visibles.
Les difficultés soulevées par l’article 19
6Des enterrements de morts baptisés dans la religion catholique effectués sans la présence d’un prêtre sont mentionnés dans les histoires de France à deux moments du xixe siècle, sous la Restauration et la Monarchie de Juillet puis à la fin du second Empire et au début de la IIIe République. Dans les deux cas, les premiers auteurs qui ont fixé la tradition historiographique du xixe siècle ont retenu les traces que ces événements ont laissées à la fois dans la presse et les souvenirs des contemporains, indice de l’émotion qu’ils ont pu susciter. Mais ces deux moments d’obsèques à problèmes s’avèrent en fait radicalement différents. Dans les premières décennies du xixe siècle, peuvent exister quelques « enterrements civils choisis » (Emmanuel Fureix)11, c’est-à-dire que le mort a expressément refusé toute cérémonie religieuse12. Mais le plus souvent, ce sont des représentants du culte catholique qui refusent des obsèques religieuses à un mort de leur confession13. Cette décision semble dans certains cas indigner ou inquiéter une partie de la population et est dénoncée par les libéraux, qui la considèrent comme une preuve de la puissance retrouvée de l’Église. Dès la fin du second Empire et au début de la IIIe République, le refus de toute présence ecclésiastique et de toute cérémonie religieuse est avant tout le fait de la famille du mort ou éventuellement du mort lui-même, agnostique ou libre penseur, qui l’a indiqué dans ses dernières volontés. Ce sont dès lors les représentants de l’Église et des milieux catholiques qui protestent. L’enterrement sans prêtre, dit « civil », rend sensible la déchristianisation et aussi le développement de l’action de la Libre pensée14. La plupart sont ceux de personnes réputées avoir cessé toute pratique religieuse, qui ont montré parfois leur hostilité à l’Église et n’ont pas reçu les derniers sacrements. Ils correspondaient donc aux cas qui avaient essuyé un refus d’obsèques catholiques à la génération précédente.
7L’article 19 du décret du 23 prairial an XII définissait le pouvoir de police du maire et les droits de l’autorité ecclésiastique en cas de refus par les représentants de cette dernière de la sépulture religieuse : si le ministre d’un culte se permettait, « sous quelque prétexte que ce soit », de refuser son ministère pour un enterrement, le maire devait commettre un autre ministre du culte pour ces fonctions. Plusieurs auteurs se sont étonnés a posteriori du caractère étrange de cet article qui « prévoit le conflit mais n’en donne pas la solution » (René Gouffier) : dès lors qu’un premier prêtre aurait refusé son concours, on pouvait présumer du refus des autres. Portalis avait indiqué dans sa circulaire aux préfets du 26 thermidor an XII que « les maires, lorsqu’il ne pourront, dans ce cas, commettre un autre ministre, devront procéder à l’inhumation dans le délai prescrit par la loi, cet acte étant purement civil15 ».
8Il est vraisemblable que les rédacteurs du décret de Prairial avaient voulu prévoir l’intransigeance de l’ancien clergé réfractaire à l’égard de certains morts ayant eu une action révolutionnaire ou d’ex-prêtres mariés et ils ouvraient ainsi la possibilité d’un recours auprès d’anciens prêtres constitutionnels. Ce qui allait être le cas lors des obsèques de l’ancien évêque Grégoire en 1831, pour lesquelles le curé de sa paroisse refusa son concours. Des jansénistes notoires pouvaient également essuyer le même refus.
9Le « prétexte » qu’allaient le plus souvent évoquer les prêtres de la première moitié du xixe siècle pour refuser la célébration d’obsèques religieuses était que le mort tombait sous le coup d’une interdiction canonique. On sait (chapitre 1) que le rituel romain de 1614 précisait trois grandes catégories de morts qui ont été baptisés dans le catholicisme mais qui, aux yeux de l’autorité ecclésiastique, ont contrevenu de façon notoire par leurs actes ou leur conduite aux préceptes de l’Église : les suicidés par désespoir qui ne se sont pas repentis de leur acte16, les duellistes et surtout « les pécheurs publics et manifestes, comme les usuriers, les blasphémateurs s’ils ne font pénitence et réparation publique […] ceux qui n’ont pas communié dans la quinzaine de Pâques sans excuse légitime », à condition que leur conduite soit de notoriété publique. Or, la législation postrévolutionnaire des sépultures ne faisait aucune mention des interdits de l’Église.
10Le ministère des Cultes ne semble guère avoir admis de prendre en compte les interdits canoniques sous le Premier Empire et il a sanctionné les prêtres qui les « prétextaient » pour refuser l’inhumation religieuse. En revanche, sous la Monarchie constitutionnelle, l’administration les prend davantage en considération. Ce sont les refus de sépulture religieuse opposés par le clergé à ceux qu’il estimait avoir vécu dans l’impiété ou être morts dans l’impénitence qui semblent avoir été le plus médiocrement admis par l’opinion. Un refus obstiné de la présence du prêtre et des derniers sacrements par le moribond ayant encore toute sa lucidité était le cas le plus net aux yeux du clergé et le Conseil d’État considéra qu’il n’y avait pas alors d’abus de la part du prêtre17. Posaient déjà problème les personnes mortes sans avoir reçu les sacrements mais qui ne semblaient pas avoir eu la possibilité ou la volonté d’en manifester le refus. Plus délicat encore était le refus par certains clercs rigoristes du début du xixe siècle de donner l’absolution à un mourant, ce qui entraînait le rejet de la sépulture catholique. Ces derniers suscitèrent des affaires célèbres, la principale étant en décembre 1838 celle de l’enterrement du comte de Montlosier, pair de France, type de l’« anticlérical croyant », mort après s’être confessé mais sans avoir reçu l’extrême-onction, l’évêque de Clermont ayant exigé au préalable une rétractation écrite de ses livres. Le même évêque interdit à son clergé de célébrer des obsèques religieuses. Le Garde des sceaux ayant saisi le Conseil d’État d’un recours pour abus, ce dernier déclara en vertu de la loi du 18 germinal an X, ce refus abusif. Louis-Philippe prit une ordonnance le 30 décembre 1838 « qui déclare qu’il y a abus dans le refus de sépulture catholique fait au comte de Montlausier18 ». D’autres affaires, moins connues, ont également ému l’opinion locale19.
11Le même article 19 précisait que faute d’autre solution et « dans tous les cas, l’autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps ». La circulaire du 26 thermidor an XII sur l’application du décret de prairial avait indiqué que si la fabrique refuse de fournir les objets nécessaires à l’inhumation d’un corps, « les maires ont le droit de prononcer provisoirement sur la difficulté en faveur des parents du décédé pour maintenir à ce service toute la décence qu’exige l’inhumation des corps ». Cette interprétation fut renouvelée par le ministère de la Justice le 15 juin 1847 : le maire n’est investi dans ce cas que d’un « droit provisoire20 ».
12Mais que signifiait la charge de « présenter » le corps ? La conférence des avocats de Paris en débattit en février 1830 et en vint à la conclusion que le maire pouvait introduire de force le corps dans l’église. La plupart des auteurs ne la suivirent pas et estimèrent que la « présentation » constituait une mise en demeure des ministres du culte dont le refus serait ainsi publiquement constaté mais que le corps ne devait pas franchir la porte de l’église. Cependant en janvier 1839, l’affaire du Thor (Vaucluse) oppose le curé à « un usurier notoire », lequel aurait « refusé en confession de consentir à la restitution d’intérêts perçus à 6 % » (le moribond aurait déclaré devant témoins « qu’il préférait aller éternellement en enfer plutôt que de restituer »). L’affaire est remontée jusqu’au ministre des Cultes car le maire a laissé faire un simulacre de cérémonie religieuse. Le curé affirme que « c’est lui qui a engagé des chantres à singer les cérémonies du culte, c’est lui qui a fourni le Christ qu’on a porté en tête du cortège, qui a fait distribuer les cierges avec profusion, qui avait promis de faire sonner les cloches, d’introduire le cadavre dans l’église ». Le maire a de surcroît fait enterrer le corps « dans les rangs ordinaires », soit en terre bénite21.
13Les circulaires des 15-16 juin 184722 des ministres de la Justice et de l’Intérieur allaient plus tard préciser la notion de « prêtre commis », en cas du refus de celui auquel aurait dû revenir la charge de l’enterrement, en indiquant que « cette commission ne peut être obligatoire ». Elles précisèrent aussi que l’autorité civile n’avait pas le droit d’introduire le corps dans un lieu de culte contre le gré du ministre de ce culte. Lors de la conférence Molé de la même année, un avocat, F. Pitard, présenta et défendit un projet d’abrogation de l’article 1923.
14Dans certains cas, le maire ne tente pas de donner une coloration religieuse aux obsèques, parce que les convictions du mort lui sont connues, mais laisse s’organiser ou organise une cérémonie de quelque ampleur : s’esquisse ainsi un rituel strictement laïque. Ainsi les obsèques du baron Charles au Luc (Var). Ancien révolutionnaire, sénateur, baron d’Empire, membre de la Légion d’honneur, conseiller municipal, Louis Charles meurt au Luc le 2 mars 1829 après avoir refusé tout secours religieux. En conséquence, le curé lui refuse les obsèques catholiques, ce qui va entraîner son inhumation dans la parcelle non bénite du cimetière (« la partie du cimetière réservée aux malfaiteurs » dira la tradition, par confusion avec la parcelle des condamnés à mort). Conformément au décret de prairial, le maire organise les funérailles et selon ses termes « le fait enterrer avec les honneurs dus à son rang ». La tradition assure que la population aurait suivi massivement le cortège, derrière le conseil municipal et les tambours de la garde nationale, « en une foule énorme, d’ampleur tout à fait insolite ». M. Agulhon observe que « lorsque le défunt était connu et considéré, ses amis et concitoyens lui ont fait un cortège particulièrement solennel, comme s’ils voulaient offrir par là une compensation à la perte de la pompe catholique24 ».
15Le refus de sépulture constitue pour le clergé une opération difficile, d’abord parce que la marge d’appréciation que se réservent les prêtres est perçue comme source d’injustice. Lorsque le clergé se présentait pour conférer les derniers sacrements, il n’est point certain qu’il ait toujours su distinguer entre l’atermoiement de malades peu conscients de leur état et le refus sciemment opposé par convictions antireligieuses. L’opinion lui reprochait d’ailleurs d’établir des distinguo et de ne pas appliquer dans des circonstances apparemment similaires les mêmes règles. Les clercs commettent de surcroît l’erreur d’admettre parfois à la sépulture un notable dont le catholicisme est jugé par eux douteux tout en marquant leurs distances à son égard par une réduction drastique du cérémonial. En novembre 1817, meurt l’un des plus célèbres révolutionnaires provençaux, le marquis Pierre-Antoine d’Antonelle, premier maire élu d’Arles, conventionnel, ayant siégé au procès de Marie-Antoinette, membre de la conjuration des Égaux de Gracchus Babeuf. Le maire d’Arles, E.-G. Perrin de Jonquières, son neveu, aurait appris du curé de la paroisse Saint-Césaire que les honneurs funèbres seraient refusés à son oncle, « M. d’Antonelle ayant vécu et étant mort en philosophe » (sans sacrements). Il a vraisemblablement insisté pour obtenir une cérémonie minimale et l’a obtenue, peut-être parce que « ce refus faillit provoquer une émeute ». Le glas ne fut sonné que de façon abrégée, le convoi fut accompagné par un vicaire seulement, qui refusa de célébrer la messe demandée par la famille, ne fit introduire le cercueil qu’au bas de l’église et qui priait tout bas pendant la marche dans les rues au lieu de chanter selon l’usage. Or l’enterrement est suivi par une foule très importante. Le ministre de l’Intérieur considéra la conduite du curé comme « très répréhensible25 ».
16La cérémonie accomplie par le prêtre semble dans les premières décennies du xixe siècle faire partie, aux yeux de nombreux français, des prestations qui entrent dans le service que ce fonctionnaire doit accomplir. Sa présence, ses gestes et paroles paraissent indispensables au bon déroulement des étapes du rite de passage. Les défaillances peuvent être sévèrement jugées. Deux logiques s’opposent, celle de la hiérarchie catholique, conforme au droit canonique, refusant son concours à ceux qu’elle considère, avec une marge d’appréciation, comme des exclus de la communion de l’Église et celle de la communauté des habitants qui souhaite que le passage dans l’au-delà de ses membres décédés ait lieu selon les formes et les traditions et s’accomplisse le mieux possible. De plus, dans les pires des cas, le mort ne repose pas auprès des siens ou de ses compatriotes mais à l’écart, dans la partie non bénite du cimetière. S’il s’agit d’un notable, d’un élu ou d’un détenteur de l’autorité, il n’a pas reçu les honneurs religieux auxquels son statut lui donnait droit. Le refus d’obsèques religieuses conteste ainsi l’ordre établi en traitant de façon indigne un membre des catégories dirigeantes et possédantes. D’où le souci significatif des maires et parfois de leurs administrés de compenser de diverses façons l’absence du prêtre et en particulier de conférer à la cérémonie devenue laïque un relatif aspect solennel. L’importance du cortège, signalée à plusieurs reprises, paraît constituer le principal moyen de rehausser la pompe funèbre et marque sans doute une forme de contestation de la décision de l’Église.
17À la fin du xixe siècle et au début du xxe, alors que l’essentiel des enterrements civils avaient désormais pour cause la volonté du mort ou de sa famille, des affaires sporadiques de refus d’accompagnement de la part de prêtres reprirent. Ainsi dans le diocèse d’Annecy, Mgr Isoard donna en 1900 des instructions défendant au clergé de « procéder à l’une des cérémonies des funérailles » en cas de port « d’un drapeau ou d’une bannière n’ayant pas reçu la bénédiction du prêtre ». Il visait les bannières maçonniques et se fondait sur la décision du Saint-Office du 31 août 1887 qui interdisait les bannières non-bénites dans les églises. Il posa en fait problème aux sociétés mutuelles et aux sociétés des combattants qui étaient en usage de participer aux obsèques de leurs membres avec leur drapeau26.
18À noter enfin que semble avoir assez peu posé problème pour les convois l’article 18 du décret de Prairial, dérivé de l’article 45 de la loi du 18 germinal an X (Concordat et articles organiques), qui indiquait que « hors de l’enceinte des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes ou l’on ne professe qu’un seul culte ». Là où les accompagnements des corps au cimetière, de même que le transport du viatique aux malades et les processions étaient ainsi réglementés, coexistaient plusieurs cultes organisés, officiellement reconnus par le gouvernement. Les faits étaient plus complexes : certains consistoires avaient ainsi évité d’entrer en conflit avec le culte majoritaire en prenant une adresse dans les faubourgs : ainsi à Lyon et Marseille. De plus, cette limitation de la solennité des cérémonies extérieures du culte concerna surtout les processions. En revanche, le clergé invoqua en sa faveur l’article 18 à la fin du siècle ou au début du suivant dans des communes où le culte catholique était seul établi lorsque des arrêtés municipaux lui semblèrent contrevenir à leur liberté d’organiser les obsèques. À la suite d’un conflit survenu à Manosque où les dix-huit membres d’une fanfare firent l’objet d’une contravention pour avoir accompagné un convoi en jouant de la musique funèbre, le Conseil d’État adopta une interprétation différente :
Considérant que si l’article 18 du décret du 23 prairial an XII autorise, implicitement, en conformité de l’article 45 de la loi du 18 germinal an X, les cérémonies extérieures du culte pour les inhumations, cette disposition ne saurait faire obstacle aux mesures que les maires croient devoir prendre dans l’intérêt du bon ordre et de la tranquillité publique27.
L’article 15 et les problèmes des cimetières confessionnels
19L’article 15 du décret du 23 prairial an XII qui posait en principe le caractère confessionnel des cimetières français suscita également nombre de difficultés et fut le premier article du décret à être aboli, en 188128.
20Signalons d’abord qu’il n’était pas observé à la lettre, du moins pour les confessions chrétiennes, dans le plus célèbre des cimetières, celui du Père-Lachaise. En effet, l’arrêté du préfet Frochot étant antérieur au rétablissement public des cultes (voir chapitre 4), n’avait pas prévu de divisions confessionnelles. Une « pièce des protestants » semble y avoir été constituée à partir de 1807 autour de la sépulture du pasteur Jean-Frédéric Mestrezat (1760-1807), sur une butte boisée qui ne paraît pas avoir été clôturée, ne serait-ce que par des buissons formant une haie (actuelle 39e division)29. Elle ne disposait pas non plus d’une « entrée particulière », conformément aux exigences de l’article 15, et était enclavée dans le cimetière. C’est vraisemblablement à cause de cette indistinction matérielle des sépultures que les prêtres qui accompagnaient les convois bénissaient les fosses ou les caveaux lors des inhumations30. En revanche, un enclos « israélite » séparé du reste du cimetière et doté d’un accès sur la rue, établi en 1809, était conforme à l’article 15 du décret de prairial. Un enclos musulman, doté d’un bâtiment rituel, fut ensuite créé en 1857. Établi dans la 85e division, il était lui aussi enclavé dans le cimetière. Ces deux enclos seront supprimés à la suite de la loi de 188131. Le modèle du Père-Lachaise avait apparemment été reconduit dans les autres cimetières parisiens : l’arrêté « portant règlement général des cimetières de la ville de Paris » du 14 septembre 1850 ne prévoyait en son article 4 d’exception que pour le culte israélite, dans les cimetières de l’est (Père-Lachaise) et du nord (Montmartre)32. Son titre V, article 31, autorisait la création « de chapelles », sur le modèle de la chapelle catholique construite par Godde dans le cimetière de l’est33, lesquelles étaient « destinées au personnes qui désiraient y venir pour prier pour les morts », les familles étant également admises à y faire dire des messes commémoratives.
21Le caractère confessionnel d’un cimetière était éventuellement marqué par les inscriptions gravées sur les piliers de sa porte, plus précisément par leur langue, car le commun des visiteurs ne comprenait sans doute guère les citations latines de la Vulgate (sur les piliers de l’entrée principale du Père-Lachaise par exemple) non plus que les caractères hébreux des versets des psaumes à l’entrée des cimetières « israélites ». L’épigraphie du seuil des cimetières protestants, en français, était également identifiable par l’absence de la mention « saint » devant le prénom des évangélistes ou de Paul, lorsque les citations étaient empruntées à ces derniers. D’autres traits identifiaient le cimetière catholique : un tronc pour les âmes du purgatoire pouvait être placé à l’entrée ; son portail pouvait être sommé d’une croix et surtout une haute croix (quelquefois une chapelle) s’élevait en son centre. Ce monument marquait le caractère sacré selon le droit canon de la terre bénite ; à la campagne, la bénédiction des Rameaux se faisait encore, comme sous l’Ancien Régime, devant la croix du cimetière, d’où son nom courant de croix « hosannière » (de l’incipit de l’hymne Hosanna). Sous l’Ancien Régime, le prêtre se tournait vers la croix du cimetière (ou à défaut le clocher de l’église) pour réciter les dernières prières ; mais la multiplication des croix sur les tombes avait souvent rendu caduc cet usage. En nombre de régions, cette croix centrale surmontait le caveau des membres du clergé ou bien était entourée des sépultures des prêtres de la paroisse. Ce monument pouvait avoir été transféré d’un cimetière précédent. Le problème du financement de cette croix centrale avait pu être posé. Le ministère de l’Intérieur et celui des Cultes avaient sur ce point une doctrine opposée34. En fait, nombre de projets de translation des cimetières incluaient le transfert ou l’érection de la croix centrale, qui était compris dans le budget voté.
22Des cimetières de minorités confessionnelles avaient certes été restaurés au sortir de la Révolution dans les localités depuis longtemps bi ou tri-confessionnelles. Une difficulté avait été cependant soulevée par la définition des « communes où l’on professe plusieurs cultes », qui valait aussi pour l’article 18. Portalis avait d’emblée fixé dans sa circulaire ministérielle du 30 germinal an XI que :
l’intention du gouvernement est que les cérémonies religieuses puissent se faire publiquement dans toutes les villes où il n’y a pas une église consistoriale reconnue. D’où la conséquence que, quel que soit le nombre des protestants, il ne fait pas obstacle à l’exercice du culte extérieur s’il n’y a pas d’église consistoriale établie35.
23La doctrine du ministère des Cultes était en particulier définie par une lettre du 20 août 1838 :
Il a toujours été reconnu que la disposition précitée ne s’applique rigoureusement qu’aux communes où, comme l’énonce le décret, il y a réellement profession publique de cultes différents ; mais qu’il n’y a pas nécessité d’établir un cimetière particulier pour un ou plusieurs protestants isolés qui habiteraient une commune36.
24Un ou des cimetières non-catholiques nettement séparés devaient donc exister « là où une partie de la population est juive ou protestante, là où elle a un temple et des cérémonies spéciales de son culte »37. Sous le second Empire, le décret du 26 mars-5 mai 1852 sur l’organisation des cultes protestants (réformés et luthériens) créa des « paroisses ou sections d’Église consistoriale » avec la définition : « Il y a une paroisse partout où l’État rétribue un ou plusieurs pasteurs38. » Des mouvements de population conduisaient à la constitution de noyaux parfois importants de non-catholiques qui commencèrent à s’organiser et à demander leur reconnaissance officielle.
25En fait, la translation des cimetières ou bien leur agrandissement semblerait avoir déjà permis, entre le premier et le second Empire et plus encore sous ce dernier, la création de principe de petits enclos protestants et juifs établis sur les bordures du cimetière catholique en des communes où des membres de ces religions étaient susceptibles de résider.
26Une question plus ardue était soulevée par le fait que le décret de prairial reconnaissait le caractère confessionnel de l’enclos catholique mais non, là encore, les obligations et interdits posés par le droit canonique (voir chapitre 1). La jurisprudence des ministères de l’Intérieur et des Cultes, fixée en dernier lieu par une décision ministérielle de 1857, avait autorisé les administrations locales, « en tenant compte des habitudes du pays et de la disposition des esprits », à consacrer « un endroit spécial du cimetière commun à l’enterrement des personnes étrangères au culte catholique et des enfants morts sans baptême, attendu que cette séparation n’a au fond rien d’injurieux et de blessant pour ceux auxquels elle s’applique ». Elle avait en revanche interdit en théorie d’étendre cette mesure « aux suicidés, duellistes, etc.39 ». De plus, dans un rapport fait au Sénat en 1864, P.-H.-E de Royer avait déclaré :
Lorsqu’un protestant ou un israélite isolé au milieu d’une population catholique vient à décéder, le maire doit ou s’entendre avec la famille pour que l’inhumation ait lieu dans le cimetière protestant ou israélite le plus voisin, ou se concerter avec l’autorité ecclésiastique, pour distraire immédiatement une portion du cimetière catholique et l’affecter à cette sépulture40.
27Un avis du comité de l’Intérieur du Conseil d’État du 29 avril 1831 avait reconnu que chaque culte pouvait établir des distinctions propres à ses observances particulières sans ériger cependant d’enceintes spéciales41. Le cimetière principal dans les villes et le seul cimetière de la plupart des villages était ordinairement catholique et il renfermait fréquemment en fait deux parcelles exclues de la bénédiction initiale prévue par les canons. L’une recevait les corps des enfants morts sans baptême, l’autre était destinée à l’inhumation éventuelle des non-catholiques dans les communes mono-confessionnelles où l’un d’eux viendrait à décéder, et aussi, dans celles qui possédaient un cimetière pour chaque confession reconnue, à l’inhumation des représentants de « cultes particuliers non reconnus ». Mais en nombre d’endroits, cet espace marginal recevait aussi les corps de suicidés et des autres morts que l’autorité religieuse avait exclus de la sépulture ecclésiastique, ce qui lui valait d’être frappé d’opprobre aux yeux des habitants. Encore doit-on ajouter que cette zone était fréquemment confondue avec un autre espace existant en toute illégalité, le « coin des suppliciés », où étaient inhumés les condamnés à l’exécution capitale, dans la mesure du moins où leur famille n’avait pas demandé leur corps42.
28Deux affaires survenues dans la circonscription du consistoire réformé de Marseille illustrent les problèmes posés par les interdits canoniques. En 1860 un suicidé catholique est inhumé par ordre du curé dans le cimetière protestant de Cannes. En aout 1873, le pasteur marseillais qui préside à Aubagne à un enterrement a des doutes sur l’« endroit réservé aux protestants » où est inhumé le corps et apprend qu’il s’agit du « coin réservé aux personnes mortes et enterrées sans l’assistance de l’Église catholique et ce que l’opinion publique tient pour infamant ». Dans ce dernier cas, le maire s’empresse de proposer l’exhumation aux frais de la commune et de délimiter dans son cimetière un enclos réservé aux protestants où le corps est inhumé. Cette « attitude […] extrêmement conciliante43 » suggère que le maire a eu écho des débats qui agitent alors la chambre au sujet d’une affaire semblable survenue, comme l’on va voir, peu auparavant.
29La diffusion des concessions au cours du xixe siècle avait soulevé d’autres difficultés. Des ayants droit d’un tombeau de famille au cimetière catholique pouvaient se trouver être des non-pratiquants notoires. Certains pouvaient s’être suicidés ; d’autres s’être convertis à une autre religion ou avoir épousé un conjoint d’une autre religion dont ils souhaitaient faire déposer les restes dans leur caveau – ce problème était commun aux quatre religions légalement reconnues. Or les concessions étaient délivrées par la seule autorité municipale et le concessionnaire et sa famille se voyaient reconnaître la jouissance et l’usage exclusif de l’emplacement concédé et la propriété du tombeau qui le surmontait. Le problème de ceux qui refusaient ouvertement les derniers sacrements et les obsèques catholiques était, on le sait, devenu aigu dès la fin du Second Empire avec l’apparition des enterrements civils de libres penseurs. Certains de ces derniers figuraient parmi les détenteurs d’une concession située dans un cimetière catholique ; d’autres en demandaient l’attribution. En certains cimetières ruraux, les rangs de concessions n’avaient été prévus que dans la partie bénite.
30L’enclos pouvait sembler massivement christianisé par la multiplicité des signes, symboles et effigies du catholicisme qui y étaient apparus à l’initiative privée dans les premières décennies du xixe siècle et s’étaient multipliés sur les concessions et aussi sur les fosses communes. L’Église ne pouvait néanmoins admettre que le caractère confessionnel du cimetière résulte de la simple addition des marques des convictions individuelles et des appartenances familiales. Elle défendait la conception canonique du grand dormitoire où les membres disparus de la communauté des fidèles morts en union avec elle reposaient en terre bénite dans l’attente de la résurrection – le cimetière est « l’église des morts », dira Mgr Freppel lors de la discussion de la loi de 1881.
31Le ministère des Cultes et la jurisprudence ont dû reconnaître l’existence de cimetières appartenant aux institutions gestionnaires des cultes. Cette possession a été extrêmement restreinte pour les fabriques catholiques : certaines ont pu recevoir par legs ou donations légalement acceptés des terrains affectés à l’usage de cimetières privés. Mais même si les donateurs les avaient autorisés à y créer des concessions, elles ne purent le faire et ce droit resta exclusivement municipal. Les communes furent invitées par plusieurs avis du Conseil d’État pris entre 1833 et 1847 à racheter ces cimetières44.
32L’administration a surtout dû admettre l’existence de certains cimetières consistoriaux protestants et juifs. Pour les protestants, ces cimetières semblent tirer leur origine d’enclos officieusement établis dans les dernières décennies du xviiie siècle. Ils avaient initialement aux yeux de la loi statut de propriété privée, que leur propriétaire légal mette un terrain lui appartenant à la disposition du groupe de ses coreligionnaires ou bien qu’il soit l’un d’eux ou même un prête-nom digne de confiance. Aussi, à la différence des cimetières catholiques, ceux qui existaient ne furent pas nationalisés pendant la Révolution. Ces cimetières furent ensuite remis aux consistoires lorsque ces derniers furent constitués, qui se chargèrent dès lors de les entretenir et agrandir. Le cas de Nîmes est significatif : l’actuel cimetière des protestants est créé en 1782 sur un terrain acheté le 26 mars 1778 par un jardinier qui agit pour le compte du consistoire, encore clandestin. À partir de 1789, en conséquence de l’édit de 1787, la municipalité verse un loyer au propriétaire plutôt que de créer un cimetière réformé. Dans la première moitié du xixe siècle, le cimetière est agrandi par achat par le consistoire de parcelles contigües, parfois au moyen de dons ou legs. Il atteint 5 hectares environ en 1858. En revanche, une tentative d’agrandissement échoue en 1887 : le ministère des Cultes estime que depuis la suppression des cimetières confessionnels par la loi de 1881, il n’y a pas lieu de modifier la situation existante mais qu’une extension de ce cimetière « paraît contraire à l’esprit de la législation ». En 1905, la ville négocia l’achat du cimetière avec le conseil presbytéral (qui avait succédé au consistoire en 1887). À la suite de la loi de Séparation, les édiles crurent en devenir propriétaire sans avoir à débourser et se pourvurent en 1907 devant le Conseil d’État. Ce dernier reconnut le 30 décembre 1910 les droits de l’association cultuelle réformée sur le cimetière45.
33La législation de prairial posait surtout problème à la religion juive : elle prévoyait à l’article 6 le « renouvellement » périodique des fosses, ce qui impliquait la mise des restes à l’ossuaire. Or le judaïsme proscrit l’exhumation à quelques strictes exceptions près. La difficulté était en particulier nette dans les cimetières créés par les municipalités, qui leur appartenaient et où elles appliquaient l’article 6 du décret. La reprise des terrains concédés temporairement ou en fosses communes pose problème dans les cimetières « israélites » du Père-Lachaise et de Montmartre dès les années 1840. Des solutions sont trouvées, telles le remblaiement des fosses pour éviter les exhumations, cependant que se créent des sociétés de secours mutuel qui achètent la concession d’emplacements où elles font construire des caveaux collectifs46. D’autres formules sont mises au point ailleurs, y compris le transfert de propriété du cimetière au consistoire, cité par I. Meidinger à Bar-le-Duc, Châlon-sur-Saône, Épernay et Nancy.
34Des cimetières consistoriaux existaient aussi, ce qui permettait à ce dernier de les gérer selon les lois religieuses juives. Certains avaient la même origine que les cimetières possédés par des consistoires protestants : créés à la fin de l’Ancien Régime ou avant l’organisation du culte, ils avaient d’abord été officiellement propriété d’un ou de quelques particuliers qui les avaient remis au consistoire dont ils dépendaient. D’autres furent crées par les consistoires, avec l’aide d’une subvention municipale, lorsque le conseil municipal accepta de prendre en compte les spécificités de la loi religieuse. Mais dans certains cas, l’extension du cimetière consistorial le fit passer à un statut communal47. Selon I. Meidinger, 147 cimetières seraient actuellement gérés par une association cultuelle juive (ou par un consistoire pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin), dont 118 dans ces trois départements48.
La « neutralisation » des cimetières49
35La mise en cause des cimetières confessionnaux publics (propriétés communales) a commencé à la fin du second Empire. Le 9 juin 1870, le député Barthélemy-Saint-Hilaire interpelle au Corps législatif le ministre de l’Intérieur Chevandier de Valdrôme sur ce qui va devenir « l’affaire Tamelier de Ville d’Avray50 ». Le 24 décembre 1869, une jeune fille de ce nom, de religion protestante, est morte dans cette commune, qui ne dispose que d’un cimetière catholique. Le curé aurait refusé son inhumation dans le cimetière lui-même (en fait sans doute dans la partie bénite) et il aurait voulu « faire enterrer le cadavre dans une partie du cimetière qui est réservée habituellement aux noyés, aux asphyxiés, aux suicidés et un peu plus loin aux enfants morts sans baptême ». C’est-à-dire dans la portion du cimetière qui a été soustraite à la bénédiction initiale. Barthélemy-Saint-Hilaire précise que « le lieu est regardé comme infamant par la population tout entière ». Au terme de dix-huit jours de tractations, pendant lesquelles « le cercueil de la jeune fille resta déposé dans une sorte de cabane où les fossoyeurs remisaient ordinairement leurs outils », le cadavre fut inhumé à Sèvres où un curé « plus tolérant » aurait accepté qu’elle soit ensevelie dans le cimetière catholique. Barthélemy-Saint-Hilaire cite des cas semblables ou proches, soulève le problème de l’inhumation des couples religieusement mixtes et conclut que l’administration doit examiner « quelles sont les modifications dont le décret de l’an XII paraît aujourd’hui susceptible pour devenir plus conforme aux mœurs et aux usages actuels ». Le ministre lui répond que « le gouvernement est dans l’intention de saisir les chambres d’un projet de loi rectificatif ». Il avance aussi que son article 15 n’aurait jamais été appliqué à Paris et que « par entente tacite, les morts appartenant aux différents cultes ont reçu leur dernier asile dans les cimetières de Paris sans aucune espèce de distinction51 ». Cette « tolérance » se serait étendue aux communes voisines, Ville-d’Avray faisant exception. Barthélemy-Saint-Hilaire avait de fait indiqué que le clergé parisien bénissait à nouveau les fosses ou les caveaux à chaque enterrement auquel il participait.
36Dès la chute de l’Empire, une première « proposition de loi tendant à l’abrogation de l’article 15 du décret de prairial » fut déposée le 29 avril 1871 sur le bureau de l’Assemblée nationale par les députés Journault, Barthélemy-Saint-Hilaire et Rameau. Elle fut renvoyée à la commission d’initiative parlementaire. Il en fut de même de la contre-proposition déposée par Ferdinand Boyer le 13 novembre 1872. Après avoir fustigé sans les nommer les libres penseurs, ce député proposait une addition à l’article 15 en prévoyant d’ajouter aux cimetières « deux parties de terrain », l’une destinée aux autres cultes que « celui ou ceux qui seraient spécialement suivis dans la commune » et l’autre « à l’inhumation des personnes qui n’en professeraient aucun ». La troisième commission d’initiative conclut le 26 juillet 1875 sur le rapport du baron Chaurand au maintien des cimetières confessionnels52. La proposition d’abroger l’article 15 fut reprise le 22 février 1879, dans un contexte politique bien différent, par Rameau, Journault et Albert Joly53. Elle obtint un rapport sommaire favorable de M. Rougé le 20 décembre 1879 et fut votée le 7 mars 1881 par la Chambre des députés par 335 voix contre 119, malgré les efforts véhéments de F. Boyer et de Mgr Freppel pour défendre le maintien de l’article 15. Le 29 octobre, le Sénat l’adopta par 146 voix contre 86 sur le rapport de Xavier Blanc, après rejet de l’amendement des sénateurs Chesnelong, Daussel, Lucien Brun et Desbassayns de Richemont qui reprenait le projet de F. Boyer de 1872 d’une tripartition du cimetière. Le Sénat rejeta également l’amendement Ravignan qui autorisait les conseils de fabrique et les consistoires à créer des cimetières confessionnels54. La loi du 14 novembre 1881 ne comprend qu’un article :
L’article 15 du décret du 23 prairial an XII est expressément abrogé. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État55.
37La grande loi sur l’organisation municipale du 5 avril 1884, promulguée au Journal officiel du lendemain, allait la préciser. Son Titre III, article 93 rappelle le pouvoir de police du maire : « Le maire ou à son défaut le sous-préfet pourvoit d’urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment sans distinction de culte ni de croyance ». L’article 97 § 4 précise ensuite que l’étendue de la police municipale confiée au maire comprend :
Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu’il soit permis d’établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort56.
38La circulaire ministérielle du 15 mai 1884 précisa que si le défunt était sans famille ou si la famille ne pouvait ou ne voulait s’occuper de ses funérailles, le maire devait le faire enterrer « avec les cérémonies du culte auquel il appartenait », sauf dispositions contraires prises par le défunt57.
39L’article 133 § 9 de la loi du 5 avril 1884, consacré aux recettes communales, reconnait aux communes « le produit des terrains communaux affectés aux inhumations et la part revenant aux communes dans le prix des concessions dans les cimetières ». Est ainsi abrogé l’article 36 § 4 du décret du 30 décembre 1809 qui avait attribué aux fabriques, au titre de revenu, le « produit spontané des terrains servant de cimetière » (voir chapitre 5). L’article 136 § 13 sur les dépenses inclut « la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d’administration publique ». Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 mai 1888 allait cependant décider que dès lors que les fabriques et consistoires continuaient de bénéficier du monopole des pompes funèbres, l’entretien des cimetières restait à leur charge, ainsi que l’avait prescrit l’article 37 § 4 du décret du 30 décembre 180958. Ce dernier ne sera abrogé que par l’article 5 de la loi du 28 décembre 1904 sur les pompes funèbres (voir ci-dessous).
La loi sur la liberté des funérailles du 15 novembre 1887
40Cette loi est issue du combat opiniâtre du député Chevandier qui en déposa la proposition initiale le 24 mai 1880 sous forme d’une loi sur les enterrements civils, prise en considération le 21 juillet 1881 ; il déposa une nouvelle proposition le 8 novembre 1881, prise en considération le 31 janvier 1882. Adoptée à la chambre le 6 juillet suivant, transmise au sénat le 12 juillet 1882 et adoptée par lui avec modification, le 14 juin, elle retourna devant la chambre le 18 juin 1883 et après plusieurs rapports, elle fut modifiée et adoptée le 30 mars 1884. De retour au sénat le 5 avril 1886, elle y fut adoptée après deux délibérations le 8 février 1887. Revenue à la chambre le 12 février, elle fut adoptée sans discussion le 29 octobre 188759. Le projet initial, qui forme la matière des articles 1 et 2 de la loi, avait été considérablement élargi en une loi sur la liberté des funérailles. Labiche, rapporteur de la loi au sénat, avait déclaré le 25 janvier 1887 :
Il faut avant tout éviter de donner au projet le caractère d’une loi de représailles, l’apparence d’une mesure d’encouragement à des manifestions hostiles aux pratiques religieuses de la majorité de nos concitoyens. Ce que nous voulons avant tout, c’est une loi de liberté […] La proposition originaire sur les enterrements civils devient la loi sur la liberté des funérailles60.
41Promulguée au Journal officiel du 18 novembre 188761, elle poursuivait un double but. Empêcher d’abord le renouvellement d’actes discriminants de la part de représentants de l’autorité à l’égard des enterrements civils : le général du Barrail en 1873, puis le général Berthaut en 1877, avaient ordonné en matière d’honneurs militaires rendus à un mort, que lorsque les funérailles n’auraient aucun caractère religieux, les troupes les rendraient à la maison mortuaire, lors de la sortie du corps et qu’elles se retireraient aussitôt après, sans faire cortège au convoi. La question n’était plus d’actualité puisqu’un décret du 23 octobre 1883 avait prescrit que les honneurs ne seraient plus rendus qu’au moment de la levée du corps62. Le législateur tint néanmoins à préciser :
Art. 1er : Toutes les dispositions légales relatives aux honneurs funèbres seront appliquées, quel que soit le caractère des funérailles, civil ou religieux.
42De même, le préfet du Rhône Ducros avait, par un arrêté du 18 juin 1873, imposé aux obsèques civiles un horaire très matinal (6 heures du matin en été, 7 en hiver) et un trajet qui devait suivre « les voies de moindre parcours », ce qui rappelait les mesures vexatoires prises à l’égard des protestants sous Louis XIV63. D’où l’article 2 :
Il ne pourra jamais être établi, même par voie d’arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux.
43Ces articles ne font que préciser les principes posés par la loi précédente de 188464.
44Le second souci était de redéfinir les droits du mort et les pouvoirs de ses proches en matière du choix des funérailles. La loi de 1887 élargit les modalités d’expression des dernières volontés et les moyens de les faire connaître à l’autorité :
Article 3. Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture.
Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l’exécution de ses dispositions.
Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par-devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu’une disposition testamentaire relative aux biens ; elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation.
45À noter que le projet primitif de Chevandier prévoyait d’autoriser les associations de la libre pensée à recevoir les déclarations de leurs adhérents. La jurisprudence allait récuser dès les années suivantes une déclaration établie par des témoins, le testataire étant empêché à cause de son état de pouvoir la signer, ou la validité d’une déclaration verbale qu’il aurait faite en présence de témoins65.
46Les articles suivants prévoient le règlement judiciaire rapide d’éventuels litiges sur ce point et fixent les peines encourues par « toute personne qui aura donné aux funérailles un caractère contraire à la volonté du défunt ou à la décision judiciaire66 ».
Le décret du 27 avril 1889 sur les conditions applicables aux divers modes de sépultures
47À l’occasion des débats suscités par ce projet de loi, les partisans de la crémation avaient tenté de la faire entrer explicitement dans les textes67. Le député Antoine Blatin déposa le 30 mars 1886 un amendement ainsi conçu : « tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut déterminer librement le mode de sa sépulture, opter pour l’incinération ou l’inhumation ». Il fut adopté à la Chambre par 321 voix contre 174. Mais les sénateurs supprimèrent la fin de la phrase, estimant que l’alternative était implicite dès lors qu’il y avait possibilité de choix du mode de sépulture.
48Un décret portant règlement d’administration publique déterminant les conditions applicables aux divers modes de sépultures » fut ensuite publié le 27 avril-4 mai 188968. Il précise et complète d’abord le décret de prairial en prenant en compte des pratiques qui se sont répandues (l’embaumement, les chambres funéraires) ou des questions qui se sont révélées. Son titre I, « Dispositions générales » (articles 1 à 11), prescrit la mise en bière immédiate en cas d’urgence, en particulier de décès dû à une maladie contagieuse (art. 1), prévoit l’éventualité d’une autopsie (art. 2), indique les formalités préalables au « opérations tendant à la conservation des cadavres par l’embaumement ou par tout autre moyen69 » : les autorisations nécessaires au « déplacement d’un cadavre ». Les articles 6 à 9 réglementent les « chambres funéraires », qui sont « destinées à recevoir avant la sépulture, les corps de personnes dont le décès n’a pas été causé par une maladie contagieuse ». A. Bertrand, après avoir énuméré les pays où elles existent déjà, souligne qu’elles sont avant tout des « chambres de dépôt des corps » qui ont pour but de « délivrer de la promiscuité malsaine et souvent même dangereuse d’un corps [mort] les familles, et surtout celles qui doivent vivre dans un local exigu ». Il n’exclut pas cependant la raison historique de leur création en d’autres pays : « prévenir le danger d’inhumation précipitées en permettant la surveillance de certains corps70 ».
49L’article 10 est devenu l’actuel article L. 2223.3 du CGCT :
Article 10 : La sépulture dans le cimetière d’une commune est due : 1. Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2. Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient mortes dans un autre commune, 3. Aux personnes non domiciliées dans la commune mais y ayant droit à une sépulture de famille71.
50L’article 11 précise qu’« à défaut de la famille, la commune est tenue de pourvoir à la sépulture des personnes décédées sur son territoire ».
51Le titre II, « des inhumations » (articles 12 à 15) reprend et les modifiant légèrement les dimensions des fosses prescrites de façon strictes par les articles 4 et 5 du décret de prairial : ainsi, alors que la distance entre les fosses devait être de 30 à 50 cm sur les côtés, elles seront désormais distantes de « 30 cm au moins ». Deux points ont été ajoutés : « Pour l’inhumation des enfants en bas âge, les fosses peuvent être réduites à 1 mètre superficiel » (article 13). De plus, les articles 12 et 14 indiquent des « fosses et tranchées » – cette dernière notion est contraire à l’esprit et à la lettre du décret de prairial mais on sait (chapitre 4) qu’à Paris et dans d’autres villes, on n’avait pas cessé d’inhumer en tranchées. Les deux articles précisent que dans les deux cas on déposera « un cercueil » – de fait la bière individuelle s’est à cette date quasiment généralisée, ce qui était loin d’être le cas en 1804. On avait alors prévu entre deux « inhumations » une distance de 30 à 50 cm à la tête et aux pieds, elle sera « d’au moins 20 cm » dès lors qu’elle séparera deux cercueils.
52À noter que l’article 14 réglemente le cas des « concessions […] où il n’y a point de caveaux de famille » et y restreint l’inhumation (cinq ans doivent s’écouler entre deux inhumations à moins que « la profondeur réglementaire », sans doute celle fixée à l’article 12, soit 1,50 m au moins, ait été observée lors de la dernière). Cette précision pourrait être révélatrice du développement contemporain dans les cimetières, en particulier ceux des grandes villes, des concessions à durée limitée.
53Le titre III, « De l’incinération » est, à la différence des précédents, radicalement neuf et a été le plus remarqué et commenté72. L’article 16 prescrit : « Aucun appareil crématoire ne peut être mis en usage sans une autorisation du préfet, accordée après avis du conseil d’hygiène ». Les articles 17 à 19 précisent les formalités administratives et médicales. Le 20 ordonne que « les cendres ne peuvent être déposées, même à titre provisoire, que dans des lieux de sépultures régulièrement établis », les prescriptions du titre II n’étant pas applicables à ces « dépôts », et l’article 21 soumet leur déplacement à autorisation du maire. On notera les lacunes d’un texte qui encadre une pratique aussi nouvelle : si le titre II évoque des cercueils, rien dans le titre III ne suggère un éventuel contenant des cendres ni n’indique où ni comment elles constitueront des « dépôts » dans un cimetière, ni quel pourrait être un statut définitif, différent du « provisoire » qui est envisagé par l’article 2073.
Le monopole des pompes funèbres et la loi du 28 décembre 1904
54La remise en cause du monopole des fabriques et consistoires a été dès le début de la IIIe République un objectif pour les républicains, à cause du problème posé par les enterrements civils. Peu nombreux semblent avoir été néanmoins les cas de refus de la part des fabriques d’assurer le transport et l’inhumation de corps de libres penseurs ou du moins de mettre à disposition de leurs organisateurs le matériel nécessaire. Bien au contraire, on a vu (chapitre 5) que la régie des inhumations de Marseille s’était fait reconnaître ce droit par un jugement rendu en 1873. De fait, Fernand Rabier déclarera dans l’un des rapports suscités par le projet que :
les fabriques enterrent les libres penseurs malgré eux […]. Et Gambetta, pour qui le cléricalisme était l’ennemi, et Victor Hugo, qui refusait en mourant les oraisons de toutes les églises, et Quinet, et Michelet et Renan ont payé en mourant un impôt à tous les cultes divers qu’ils repoussaient également74.
55La première proposition de loi, celle du député d’Antoine-Dieudonné Belle, fut présentée à la Chambre le 17 mars 1879. Il proposait d’accorder l’exploitation du monopole du service extérieur aux communes. Un an après, la commission conclut à la prise en considération ; mais Belle retira son texte, parce que, semble-t-il, la discussion ne pouvait intervenir avant la fin de la législature75. Le 13 décembre 1881, Charles Lefebvre déposa une proposition assez proche : le monopole du transport des corps et des inhumations était remis aux communes, qui pourraient l’exercer soit directement, soit le faire exercer par un entrepreneur ou le mettre en adjudication, les fabriques et consistoires ne pouvant être entrepreneurs ou adjudicataires. La Chambre vota cette proposition par 346 voix contre 102 le 12 novembre 1883 en déclarant l’urgence76. Mais la commission sénatoriale chargée de son examen lui apporta une forte modification : elle reprit à son compte la substance d’un amendement que Mgr Freppel avait vainement défendu devant la Chambre et proposa d’accorder le droit d’effectuer le transport des corps concurremment aux communes et aux fabriques et consistoires. Le Sénat en débattit longuement lors de ses séances des 19 et 28 novembre 1885 et des 21 et 26 janvier 1886 et l’adopta77. Ce nouveau texte, transmis à la Chambre, y fut ensuite étudié pendant trois législatures successives par des commissions, sans que leurs conclusions viennent en discussion. La dernière commission revint, sur la proposition de Fernand Rabier, aux principes du texte adopté par la Chambre en 1883 qui excluait une telle concurrence. Ses conclusions furent examinées et âprement discutées à la Chambre les 27 et 29 décembre 1903. L’amendement Fleury-Ravarin restreignit le service extérieur au transport des corps. Le texte fut adopté le 29 décembre par 341 votants contre 16578.
56Au Sénat, la commission sénatoriale fut présidée par A.-D. Belle. Raphaël Milliès-Lacroix, chargé du rapport, le déposa le 31 mai 1904. Il fut déclaré d’urgence le 21 juin 1904 et sa discussion commença le 7 juillet. Le texte fut modifié par le Sénat qui refusa la restriction du monopole communal au seul transport des corps et tint à définir strictement le service extérieur79. Il fut adopté le 11 juillet 1904. F. Rabier dans un nouveau rapport, le 4 novembre, proposa à la Chambre d’adopter le texte voté par le Sénat, ce qu’elle fit après discussion les 23 et 27-28 décembre80. La loi fut promulguée le 29 décembre 1904, pour entrer, en théorie, en vigueur le 1er janvier suivant81. Son application fut précisée par la circulaire du 25 février 1905 du ministre de l’Intérieur. Le monopole du service extérieur était transféré à l’autorité municipale à titre de service public et non abrogé82. Les communes pouvaient assurer ce service public directement, ou par entreprise ; elles pouvaient aussi autoriser les « sociétés charitables laïques » qui avaient en certains endroits coutume d’inhumer les morts à poursuivre cette œuvre sous la surveillance municipale. L’abbé Lemire avait pris la défense des traditions confraternelles des charitables de Béthune83, mais les élus avaient surtout été sensibles au problème des sociétés de secours mutuel. Les communes auraient désormais la charge de l’entretien du cimetière, jusqu’alors aux frais des fabriques et consistoires84.
57Les trois départements de Savoie, Haute-Savoie et Alpes-Maritimes, avaient été rattachés à la France en 1860. Le décret de prairial y avait été appliqué pendant la période napoléonienne mais après le traité de 1815 les restituant à la couronne de Savoie, le roi de Sardaigne avait pris un édit en 1825 rendant les églises, presbytères et cimetières aux fabriques paroissiales. Lors de l’annexion, le sénatus-consulte du 14 juin 1860 établit que la législation française antérieure redevenait applicable. Mais les fabriques ayant revendiqué la propriété des biens paroissiaux et nombre de juristes et de tribunaux leur ayant donné raison, le Conseil d’État avait tranché le 24 décembre 1896 en faveur des communes selon le principe de l’application de « la législation française dans son ensemble à toutes les parties du territoire français ». Le débat reprit à la Chambre lors de la discussion de la loi de Séparation des Églises et de l’État, l’article 15 de cette dernière, la loi du 9 décembre 1905, a donc précisé que « dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes […] les cimetières resteront la propriété des communes85 ».
Une « laïcisation de la mort » très incomplète
58Léon Baratte qui soutint sa thèse de doctorat en droit le 12 juillet 1904 alors que le Sénat poursuivait la discussion du projet adopté par la Chambre la concluait par cette phrase : « la loi votée aura pour résultat de compléter la sécularisation des sépultures réalisée en grande partie par la Révolution »86. La gauche républicaine semble avoir fait de la neutralisation des cimetières et des pompes funèbres une question de principe. Ainsi s’expliquent sans doute les limites de l’application concrète et des résultats de cette sécularisation.
59Aucune circulaire d’application ne semble être venue imposer la démolition des murs de séparation entre cimetières confessionnels ou l’enlèvement des signes religieux qui étaient propriété publique. La neutralisation des cimetières paraît avoir été progressivement réalisée dans les villes où la grande majorité de la population était d’origine catholique et où les cimetières confessionnels se trouvaient contigus, à condition du moins que ces derniers soient propriété communale, ce qui était le cas de la quasi-totalité des cimetières publics catholiques ; les cimetières protestants et juifs qui étaient propriété consistoriale ne furent pas concernés par la loi.
60Il s’avère que la distinction religieuse a subsisté de facto jusqu’à nos jours dans les cimetières consistoriaux protestants et juifs et aussi en nombre de cimetières communaux dans des villes dont la population était partagée depuis longtemps entre deux ou trois religions. Ce constat peut être fait dans des localités où l’appartenance religieuse a longtemps défini l’identité de chaque famille et où les cimetières catholiques et protestants ont subsisté, même s’ils étaient communaux et contigus. C’est le cas dans les Cévennes – en particulier à Alès – comme dans les bourgs du Luberon87. Ce qui semblerait signifier que les protestants républicains de ces lieux n’ont pas fait pression sur les conseils municipaux pour exiger la neutralisation des enclos.
61La laïcisation des anciens enclos confessionnels a été très variable selon les lieux et souvent très incomplète. L’épigraphie scripturaire que pouvaient porter les piliers des portails aurait dû en théorie être bûchée, ce qui faisait fâcheusement référence aux pratiques du « vandalisme » de l’an II. Elle a subsisté à l’entrée principale du Père-Lachaise comme sur le portail de maints autres cimetières. La suppression de la croix centrale de l’ancien cimetière catholique par des municipalités anticléricales est attestée88. Une décision ministérielle du 18 novembre 1891 dut en revanche enjoindre aux préfets d’annuler toute délibération municipale qui ordonnerait l’érection aux frais de la commune d’une croix ou autre emblème religieux89. Il y a en effet quelques présomptions que des municipalités conservatrices aient continué de faire placer des croix dans les cimetières transférés ou agrandis au cours de la décennie 1880. L’initiative privée a pu ensuite conduire à la christianisation parfois très insistante de l’enclos, à condition du moins qu’un conseil municipal accepte le don d’une croix centrale fait par un évergète ou un groupe d’électeurs90.
62Le caractère confessionnel des cimetières était avant tout manifesté par les signes, symboles, statues et textes à caractère religieux placés sur les tombeaux. La loi ne permettait nullement d’abattre la forêt des croix élevées dans les enclos catholiques, ni de faire effacer les citations bibliques des tombeaux réformés ou l’épigraphie hébraïque et les tables de la loi des tombeaux juifs. Elle ne permettait pas non plus d’interdire leur pose sur les tombeaux nouvellement dressés et le Conseil d’État dut calmer les ardeurs réglementaires de quelques municipalités à cet égard. L’article 28 de la loi de Séparation des églises et de l’État du 9 décembre 1905 fit une exception à l’interdiction « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux […] en quelque emplacement public que ce soit » en faveur des « terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ». Il semblerait même que la christianisation de l’enclos à l’initiative privée par les croix monumentales, la statuaire et les inscriptions se soit ponctuellement accentuée au cours de ces décennies anticléricales dans certains cimetières.
63Dans les années qui précédèrent la Séparation, des conflits locaux eurent lieu entre maires et membres du clergé au sujet de l’accompagnement en musique des convois, des prières récitées pendant le cortège, de l’itinéraire de ces derniers et enfin du port d’emblèmes religieux et habits sacerdotaux. Si le Conseil d’État reconnut en général dans les premiers cas l’exercice du pouvoir de police du maire, sauf exception due à la situation locale, en revanche, il sanctionna les décisions du maire dans le dernier cas. À la suite de la loi de Séparation, les maires purent interdire qu’un convoi funèbre soit accompagné de chants ou de prières sur la voie publique. Mais la jurisprudence n’admit pas qu’ils interdisent à un prêtre d’être présent au convoi91.
64Les longs débats qui aboutirent à la loi du 28 décembre 1904 reflétaient les expériences très différentes que les élus pouvaient avoir de l’application du monopole des pompes funèbres, à travers le cas de leur circonscription. Le 29 décembre 1903, un échange très vif opposa les députés Grousseau et Rabier au sujet de l’étendue réelle de l’exercice du monopole par les fabriques et consistoires et cette question fut enfin posée. Dès 1886 l’avocat Gaubert, l’un des principaux défenseurs du monopole des fabriques, avait affirmé que « les fabriques ont fourni elles mêmes un argument à leurs adversaires par l’abandon dans lequel la plupart d’entre elles ont laissé tomber un monopole aussi rémunérateur92 ». Une enquête « au sujet du projet de modification du monopole des fabriques et consistoires » avait pourtant été conduite en 1894 à l’initiative du ministère des Cultes et son étude aurait sans doute montré que le monopole des pompes funèbres n’était exercé directement par les fabriques que dans une minorité de communes. Ce n’était le cas par exemple que dans 135 des 808 communes que comptaient alors les cinq départements du Sud-est, soit 17 %. Dans les Basses-Alpes, le monopole n’était exploité par les fabriques que dans 5 communes sur 25093. Le Sénat allait diligenter en 1904 une nouvelle enquête à ce sujet94. Il en ressortait que sur 86 chefs-lieux de départements, les fabriques exerçaient leur monopole dans 47 et dans 16, elles n’assuraient que le transport du corps. Sur 275 chefs-lieux d’arrondissement, 75 seulement étaient sous le régime du monopole des fabriques (ces renseignements n’avaient pu être obtenus pour 9 chefs-lieux et 29 sous-préfectures). D’un choix de 545 villes principales, chefs-lieux de cantons, il résultait que dans 347, les fabriques n’exerçaient pas leurs droits. Le rapporteur Milliès-Lacroix ajoutait : « Enfin, il est notoire que dans la plupart des communes rurales, on pourrait dire dans l’universalité, le service extérieur des enterrements est entièrement laissé aux soins des familles ». L’exploitation du monopole n’était donc effective que dans une faible minorité des communes de la France du temps. Ailleurs, soit les problèmes du transport et de l’inhumation des corps étaient résolus par l’entraide mutuelle, confraternelle (catholique et aussi juive) ou associative, soit la municipalité avait dû y pourvoir, en général par traités passés avec des entrepreneurs ou par adjudication et les « fournitures » diverses qui accompagnaient les obsèques étaient abandonnées au commerce local.
65De fait, les partisans de la loi n’avaient pas eu seulement face à eux les défenseurs des fabriques et consistoires : ils avaient été vite confrontés aux ardents défenseurs des intérêts de l’entreprise privée. Lors de la discussion de la loi municipale, le député des Deux-Sèvres Giraud était intervenu le 27 octobre 1883 pour déclarer abruptement : « Je ne suis pas d’avis de l’attribuer (le monopole) aux communes, je suis d’avis de supprimer absolument ce monopole et de laisser à la libre concurrence le droit d’enterrer les morts »95. Dès l’ouverture de la discussion sur la proposition Lefebvre, le 12 novembre suivant, il avançait une contre-proposition allant dans ce sens, qui fut rejetée. Cette position se retrouve en particulier parmi les élus lyonnais : à Lyon en effet, les fabriques avaient d’emblée renoncé à exercer leur monopole, qui avait été confié par la ville à une entreprise. L’avocat E. Dugas, qui soutint une thèse sur la loi de décembre 1904 dès le 9 juin suivant, accuse la puissante Société des pompes funèbres de Lyon d’avoir « monopolisé les fournitures funéraires de la région » et d’avoir lancé une « campagne faite au nom de la liberté du commerce »96. Les amendements proposés par le député lyonnais Fleury-Ravarin à la Chambre et au Sénat par Alfred Girard et Depreux, qui restreignaient au maximum la définition du service extérieur, attribuaient à l’« industrie privée » les « fournitures funéraires de toute nature »97. Thomas A. Kselman qui a étudié le développement de ce capitalisme funèbre, en particulier à Paris, observe pertinemment que « the key conflict was no longer between cities and parishes but between cities and entrepreneurs98 ». Le législateur recula devant la régulation des prix des pompes funèbres par les lois du marché, par « respect pour les morts » et afin d’éviter « une vraie chasse aux cadavres » selon E. Dugas99. Il ne s’aventura pas non plus à exiger l’exercice direct du monopole par les communes elles-mêmes sous forme de service municipal, ce qui inquiétait nombre de députés ruraux et provoquait déjà des pétitions des chambres de commerce ; la circulaire du 25 février 1905 dut lever une ambiguïté en précisant que « ce service est facultatif, c’est-à-dire que les communes ne seront pas tenues de l’organiser100 ».
66La principale conséquence de la loi fut pour les paroisses et les consistoires des principales villes la perte de la source de revenus que leur procurait l’exploitation du monopole et l’expropriation de leur matériel101. La loi de 1904 ne pouvait remettre en cause le caractère religieux de la plupart des obsèques ni les rituels pratiqués à cette occasion par chaque religion, puisque celle de 1887 avait posé le principe de la liberté des funérailles. En fait, existaient déjà dans les grandes villes des régleurs, agents privés qui proposaient leurs services aux familles endeuillées pour régler à leur place les détails des obsèques. Le rôle de ces intermédiaires s’accrut dès lors qu’ils garantissaient l’accomplissement des rituels religieux souhaités par le mort ou ses proches et les services municipaux de pompes funèbres ou les entreprises adjudicataires du monopole communal durent compter avec eux.
67Au cours du xxe siècle les deux principales lois laïcisatrices ont connu une évolution différente. La loi de 1881 est théoriquement toujours en vigueur, mais son principe n’a pas été respecté après la Première guerre mondiale avec la formation de carrés confessionnels dans les cimetières militaires du front, puis dans la seconde moitié du xxe siècle par la création de carrés musulmans dans nombre de cimetières municipaux. La loi de 1904 a été remplacée par celle du 8 janvier 1993, qui a défini le service extérieur comme une mission de service public pour laquelle les communes ne bénéficient plus d’aucun droit d’exclusivité102.
Notes de bas de page
1 Michel Vovelle et Régis Bertrand, La ville des morts, essai sur l’imaginaire urbain contemporain d’après les cimetières provençaux, Paris, CNRS, 1983, p. 15 et 28. Voir pour l’évolution rappelée ici Michel Vovelle, La mort et l’Occident de 1300 à nos jours, Paris, Gallimard, 1983, p. 631-650 (et plus largement, l’ensemble de la la 6e partie de l’ouvrage). Madeleine Lassère, Villes et cimetières en France de l’Ancien régime à nos jours : le territoire des morts, Paris, Éd. l’Harmattan, 1997, chap. VIII, « L’âge d’or », p. 281-325. Exemple d’étude régionale : Philippe Martin, Figures de la mort en Lorraine, xvie-xixe siècle, Metz, éd. Serpenoise, 2007, p. 317-394.
2 Régis Bertrand, « Pompe funèbres baroques et « néobaroques » en Provence, xviiie et xixe siècles », Études corses, n° 62, juin 2006, p. 119-127.
3 Charles Baussan, Une fille de saint Vincent-de-Paul au quartier Mouffetard, la Sœur Rosalie intime, Paris, libr. des Saints-pères, 1913, chap. XIII, « Le deuil de Paris », p. 105-111. Sa source est Melun vicomte de, Vie de la soeur Rosalie, fille de la charité, Paris, veuve Poussielgue-Rusand, 1857, p. 309-329.
4 Régis Bertrand, « L’apothéose de Jacques Delille : son enterrement et son tombeau (1813) », dans Henri Bresc dir., Honorer et commémorer les morts, Vanves, Publications électroniques du Cths, 2010, p. 142-158 et « Pratiques funèbres et commémoratives » dans Catherine Healey, Karen Bowie, Agnès Bos éd., Le Père-Lachaise, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998, p. 73-79. Emmanuel Fureix, La France des larmes : deuils politiques à l’âge romantique, 1814-1840, Seyssel, Champ Vallon, 2009. Avner Ben-Amos, Le vif saisit le mort. Funérailles, politiques et mémoire en France (1789-1996), traduction de Bouyssou Rachel, Paris, éd. de l’EHESS, 2013 (éd. or., 2000).
5 Voir les analyses de Jean-Didier Urbain, La société de conservation. Étude sémiologique des cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1978 et L’archipel des morts. Le sentiment de la mort et les dérives de la mémoire dans les cimetières d’Occident, Paris, Payot, 1989 ainsi que Jean-Hugues Dechaux, Le souvenir des morts. Essai sur le lien de filiation, Paris, PUF, 1997.
6 Émile Faÿ, Traité pratique de législation sur les cimetières et la police des inhumations et exhumations, Amiens, typ. et lith. T. Jeunet, 1886, p. 138. En revanche, le chapitre III de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 qui réglemente l’affichage dans les lieux publics ne renferme aucune interdiction explicite au sujet des murs des cimetières. On a pourtant parfois fait peindre sa référence sur certains de ces murs. J.-B. et J. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État […], Paris, Larose-Forcel et Noblet, t. 81, 1881, p. 295-297 et pour la circulaire du ministre de la justice du 9 novembre 1881, p. 315-316.
7 Lassère, Villes et cimetières en France, op. cit., p. 312-316.
8 Une première version de la seconde partie de ce chapitre a paru dans Jean-Pierre Chantin et Daniel Moulinet dir., La séparation des Églises et de l’État, les hommes et les lieux, Paris, Éditions de l’atelier, 2005, p. 37-49. Rappelons que les départements dits d’Alsace-Lorraine, qui ne sont pas alors sous autorité française, ont conservé jusqu’à aujourd’hui un régime particulier, décrit avec précision pour la fin du xxe siècle dans Béatrice Janin, Les cimetières, Metz, Département de Moselle, direction de l’administration générale, (les dossiers du service conseil des maires, n° 7), janvier 1988. Francis Messner, Le financement des églises. Le système des cultes reconnus (1801-1983), Strasbourg, Cerdic publications, 1984, indique l’évolution de la législation dans les trois départements pendant la période de l’annexion.
9 Cité par Jean-Baptiste Duvergier (et continuateurs), Collection complète des lois, décrets, règlements et avis du Conseil d’État […] Année 1904, Paris, Librairie générale Sirey, t. 104, p. 393.
10 Il a fait naître en revanche des écrits juridiques de circonstance, en particulier, outre les œuvres de B. Gaubert citée ci-dessous, Léon Roux, Le droit en matière de sépulture précédé d’une étude sur le matérialisme contemporain et les funérailles dans l’antiquité et chez les peuples modernes, Paris-Lyon, Lecoffre fils et Cie, 1875 ; Édouard de Hornstein, La Liberté des tombeaux, ou les cimetières neutralisés en violation du Concordat, Paris, Librairie de l’oeuvre de Saint-Paul, 1882 ; Auguste-Joseph Chareyre, Traité de la législation relative aux cadavres. Des inhumations, des lieux de sépulture, des exhumations, des violations de tombeaux, Paris, L. Larose et Forcel, 1884 et Henri Daniel-Lacombe, Le régime des sépultures suivant le dernier état de la doctrine et de la jurisprudence, avec l’examen critique des nouveaux projets de lois, Paris, Pédone-Lauriel, 1886. Il a aussi inspiré une floraison sans équivalent en France de thèses de droit, dont certaines sont citées ici.
11 Emmanuel Fureix, La France des larmes. Deuils politiques à l’âge romantique (1814-1840), Seyssel, Champ vallon, 2009, p. 360-364.
12 B[ernard] Gaubert, Traité théorique et pratique de législation, de doctrine et de jurisprudence sur le monopole des inhumations et des pompes funèbres, précédé d’un historique du monopole chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, Marseille, M. Lebon, 1875, t. I, p. 198-199, assure qu’un décret du 16 juillet 1806 porterait que « tout individu devait être enseveli suivant le rite du culte qu’il avait professé toute sa vie, à moins qu’il n’eût formellement demandé le contraire, par acte de dernière volonté, ce qui devait être explicitement et préalablement déclaré à la mairie ». Il s’agit en réalité d’une décision impériale, formulée par Napoléon à la date indiquée, en réponse à une question posée par le préfet de la Charente. Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’empereur Napoléon III, Paris, Impr. impériale, 1862, t. XII, p. 674, n° 10508. Le texte exact est : « Tout individu doit être porté à l’église du culte qu’il a professé pendant sa vie ».
13 Léon Baratte, Rapports de l’autorité civile et de l’autorité religieuse en matière de sépulture (ancien droit et droit actuel), Le Mans, 1904, observe p. 153 n’avoir trouvé aucun cas de refus de sépulture émanant d’un pasteur ou d’un rabbin ; il en est apparemment de même des autres auteurs que nous avons consultés.
14 Étude essentielle, Jacqueline Lalouette, La libre pensée en France, 1848-1940, Paris, Albin Michel, 1997.
15 Signalons dans A[médée] Vuillefroy, Traité de l’administration du culte catholique. Principes et règles d’administration, Paris, Joubert, 1842, la rubrique « refus d’obsèques » avec une note infrapaginale allant de la p. 492… à la p. 499. Également Faÿ, Traité pratique de législation sur les cimetières, op. cit., p. 160-165 et rééd. ultérieures augmentées.
16 Voir en ce sens Sophie Poirey, Droit, suicide, suicidés : histoire d’une condamnation, thèse de droit, univ. de Dijon, 1995, dactyl.
17 Brigitte Basdevant-Gaudemet, Le Jeu concordataire dans la France du xixe siècle : le clergé devant le Conseil d’État, Paris, PUF, 1988, p. 204.
18 Bulletin des lois, 9e série, t. 17, deuxième semestre de 1838, bulletin n° 619, p. 713-715. Joseph Brugerette, Le comte de Montlosier et son temps (1755-1838), étude de psychologie et d’histoire, Aurillac, Éditions U.S.H.A., 1931, chap. XIII, p. 245-268. Robert Casanova, Montlosier et le parti prêtre, Paris, Robert Laffont, 1970. Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire, op. cit., p. 131-132.
19 Thomas A. Kselman, « Funeral conflicts in nineteenth-century France », Comparative studies in Society and History, t. 30, 1988, p. 312-332 et Death and the afterlife in modern France, Princeton, Princeton university press, 1993, p. 101-106 (Anjou). Emmanuel Fureix, La France des larmes, op. cit., p. 358-360 (Paris). Régis Bertrand, Les Provençaux et leurs morts. Recherches sur les pratiques funéraires, les lieux de sépultures et le culte du souvenir des morts dans le Sud-Est de la France depuis la fin du xviie siècle, thèse, Université de Paris I, 1994, t. III, p. 1054-1061. Martin, Figures de la mort en Lorraine, op. cit., p. 329-337.
20 Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 158.
21 Arch. nat. F19-5527.
22 René Gouffier, La législation des funérailles et des pompes funèbres, Paris, Pédone, 1902, p. 132- 136. P. 133 l’auteur donne la date de 1845 et ailleurs la bonne date de 1847. D’où quelques mentions de dates erronées dans la bibliographie. Voir aussi Louis Kerrand, Des cérémonies religieuses en dehors des édifices consacrés au culte, Rennes, Impr. F. Simon, 1902, p. 56-59.
23 Cercle de rencontre et de discussion entre 1832 et 1875. F. Pitard, Conférence Molé. Projet de loi sur l’abrogation de l’art. 19 du décret impérial sur les sépultures, du 23 prairial an XII, Paris, impr. de E. Duverger, [1847], 4 p. Recueil factice de la conférence Molé, Bibl. nat. de France, FP-3278.
24 Maurice Agulhon, La République au village, Paris, Plon, 1970, p. 180-184.
25 Étienne Avenard et Pierre Guiral, « Essai d’explication du marquis d’Antonelle », Provence Historique, t. V, fasc. 21, 1955, p. 285-286. Pierre Serna, Antonelle, aristocrate révolutionnaire, 1747-1817, Paris, Éd. du Félin, 1997, p. 433-435.
26 Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire, op. cit., p. 143-145.
27 Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire, op. cit., p. 253-254.
28 Frédéric Thebault, Le patrimoine funéraire en Alsace. Du culte des morts à l’oubli, 1804-1939, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2004, étudie longuement les problèmes posés par l’article 15 en Alsace.
29 Nous remercions Guénola Groud, conservatrice générale du patrimoine funéraire de la ville de Paris, pour ces précisions.
30 Théophile Ducrocq, Cours de droit administratif, Paris, E. Thorin, 1881, 6e éd., t. II, p. 580, n° 1420.
31 Patricia Hidiroglou, « Le cimetière juif », et Alice Brinton, « Le cimetière musulman » dans Catherine Healey, Karen Bowie, Agnès Bos éd., Le Père-Lachaise, Paris, Action artistique de la Ville de Paris, 1998, p. 80-89 et 90-92.
32 Texte repris en annexe d’ Annabelle Iszatt-Christy, Les nécropoles de Paris et de sa banlieue : formation et transformation d’un espace urbain, thèse d’architecture de l’École polytechnique fédérale de Lausanne, 2012, p. 322-347. L’article 85 autorisait à continuer d’admettre dans ces enclos, à titre provisoire, « les corps des israélites décédés dans l’étendue du consistoire de la circonscription de Paris, à défaut de cimetière spécial dans le lieu de décès ». Il sera, ainsi que l’article 4, supprimé par la loi de 1881. Voir ci-dessous.
33 Elle avait modestement remplacé le « luctuaire » prévu par l’arrêt de Frochot. Marie-Christine Ferrand de la Conté, « La chapelle funéraire de Godde » dans Healey, Bowie, Bos éd., Le Père-Lachaise, op. cit., p. 127-130.
34 M.-A. Bost, Encyclopédie du contentieux administratif et judiciaire des conseils de fabriques et des communautés religieuses, Paris, chez l’auteur, 1869, p. 287-288.
35 Louis Kerrand, Des cérémonies religieuses en dehors des édifices consacrés au culte, op. cit., p. 39.
36 Vuillefroy, Traité de l’administration du culte catholique, op. cit., p. 500-501. L’auteur (1810- 1878) était maître de requêtes au Conseil d’État et avait été pendant deux ans chef du cabinet du ministre des Cultes. Il a pu être le rédacteur de cette lettre.
37 Vuillefroy ibid. et également rubrique « Cérémonies religieuses », p. 99-101.
38 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, Guyot (2e éd.), t. 52, p. 384-386.
39 A. Rousset, Code annoté de la législation civile concernant les églises, presbytères, cimetières, inhumations, exhumations, pompes funèbres, la police et les dépenses du culte […], Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1865, p. 113.
40 Cité par Édouard Hornstein, Les sépultures devant l’histoire, l’archéologie, la liturgie, le droit ecclésiastique et la législation civile, Paris, J. Albanel, 1868, p. 357-358.
41 Francis Messner, Le financement des églises. Le système des cultes reconnus (1801-1983), Strasbourg, Cerdic publications, 1984, p. 190.
42 Conformément au décret du 21 janvier 1790, Duvergier, Collection complète des lois, op. cit., t. I, p. 9, dont l’article 4 précisait pourtant que « dans tous les cas il (le corps) sera admis à la sépulture ordinaire ». Voir Régis Bertrand, « Que faire des restes des exécutés ? » dans Régis Bertrand et Anne Carol dir., L’exécution capitale. Une mort donnée en spectacle xvie-xxe siècle, Aix, PUP, 2003, p. 43-57.
43 Elsa Bruschi, Les cultes non-catholiques reconnus à Marseille au xixe siècle, Paris, Connaissances et savoirs, 2005, p. 314-315.
44 Émile Faÿ, Traité pratique de législation sur les cimetières, op. cit., p. 69-74. Messner, Le financement des églises, op. cit., p. 186-187.
45 Arch. Dép. du Gard 2 O 1224. Voir aussi [Charles] Delormeau, « Les cimetières protestants de Nîmes », Mémoires de l’Académie de Nîmes, VIIe série, t. LXI, 1980-1982, p. 179-190.
46 Patricia Hidiroglou, Rites funéraires et pratiques de deuil chez les juifs en France xixe-xxe siècles, Paris, Les Belles lettres, 1999, chap. 2 et 3, p. 101-168.
47 David Cohen, La promotion des juifs en France à l’époque du second Empire, Aix, PUP, 1980, t. II, p. 780-783 et surtout Isabelle Meidinger, L’État et les minorités cultuelles en France au xixe siècle : l’administration des cimetières israélites de 1789 à 1881, thèse de l’EHESS, 2002, dactyl., t. I, p. 163-310.
48 Meidinger, L’État et les minorités cultuelles, op. cit., t. I, p. 13-14.
49 Titre emprunté à Léon Baratte, Rapports de l’autorité civile et de l’autorité religieuse en matière de sépulture (ancien droit et droit actuel), Le Mans, Association ouvrière, 1904, p. 115-121.
50 Journal officiel (désormais cité J.o.), Débats parlementaires Supplément (Corps législatif), 10 juin 1870, p. 970-972.
51 Ce qui était en partie faux (voir plus haut).
52 J.o. Lois et décrets, 30 avril 1871, p. 829, 18 novembre 1872, annexe n° 1415, p. 6978 et 7085-86, 19 août 1875, annexe, n° 3264, p. 6952. Voir pour la proposition de création de cimetières de libres-penseurs : « Consultation. Question relative à la séparation des lieux de sépultures dans les cimetières, Revue catholique des institutions et du droit, 7e année, 1876, p. 373-388.
53 Jules Barthélemy-Saint-Hilaire (1805-1895) était devenu sénateur inamovible en 1875.
54 J.o. Débats, Chambre, 8 mars 1881 p. 428-437 et idem, Sénat, 23 juillet 1881, p. 1218-1219, 29 juillet, p. 1344-1356, 30 octobre, p. 1397.
55 Bulletin des lois de la république française, XIIe série, t. 23, bul. 667, p. 937. Historique, texte et commentaire dans Jean-Baptiste Duvergier (et continuateurs), Collection complète des lois, décrets, règlements et avis du Conseil d’État […] Année 1881, Paris, Larose et Forcel, t. 81, p. 513-515. Voir le texte en annexe.
56 Bulletin des lois de la république française, t. XXVIII, bul. 535, p. 369-407. Duvergier, Collection complète des lois op. cit., Année 1884, t. 84, p. 126-127, 138, 140.
57 Gouffier, La législation des funérailles, op. cit. 126-127.
58 André Bertrand, De la législation de la sépulture, Paris, A. Chevalier-Maresq, 1904, p. 41-45 donne un résumé des débats sur ces derniers points. Un autre argument de la cour était que la loi de 1884 reprenait les terme de l’article 30 §17 de la loi municipale du 18 juillet 1837 qui avait mis l’entretien des cimetières à la charge des communes, ce qu’un avis du Conseil d’État du 21 août 1839 avait interprété comme une simple obligation pour les communes à venir en aide sur ce point aux conseils de fabrique en cas d’insuffisance de revenus (voir chapitre 5).
59 L’examen de la loi et de ses modalités d’application constitue une partie de la thèse de Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 52-122.
60 Cité par Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 62.
61 Bulletin des lois... XIIe série, t. 35, n° 1125, p. 885-886. Duvergier, Collection complète des lois op. cit., Année 1887, t. 87, p. 451-465. Le contexte de la loi est excellemment étudié par Lalouette, La libre pensée en France, op. cit., p. 334-367. Voir le texte en annexe.
62 Baratte, Rapports, op. cit., p. 150-151.
63 Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 58-60 fournit le texte de l’arrêté préfectoral. Baratte, Rapports, op. cit., p. 133. Cette mesure avait été jugée légale par la Cour de cassation qui avait estimé qu’elle relevait du maintien de l’ordre et de la décence qui devaient régner dans les convois funèbres. Gouffier précise p. 124 que le préfet avait à Lyon les attributions de police des maires.
64 Ces deux articles ont été abrogés par l’article 12 de la loi du 21 février 1996.
65 Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 69-82.
66 Détails sur ce « droit de disposer relativement à ses funérailles et à sa sépulture » dans Louis Courcelle, Répertoire de police administrative et judiciaire, législation et réglementation, jurisprudence et doctrine, Paris-Nancy, Berger-levrault, 1899, t. II, p. 2060-2065.
67 Sur l’histoire de la revendication du droit de crémation et les débats en France, André Bertrand, De la législation de la sépulture, op. cit., p. 57-73. Courcelle, Répertoire, op. cit., p. 2067-2072. Daniel Ligou, « La crémation », dans Louis-Vincent Thomas, Bernard Rousset, Trinh Van Thao éd., La mort aujourd’hui, Paris, Anthropos, 1977, p. 65-96. Lalouette, La libre pensée en France, op. cit., p. 362-366.
68 Duvergier, Collection complète des lois op. cit., t. 89, p. 124-126.
69 Préalablement, Courcelle, Répertoire, op. cit., p. 2095 signale pour Paris l’ordonnance de police du 6 septembre 1839 et la circulaire du 1er mai 1860.
70 André Bertrand, De la législation de la sépulture, op. cit., p. 74.
71 La loi du 19 décembre 2008 a ajouté : « 4e. Aux Français établis hors de France, n’ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ».
72 Lalouette, La libre pensée en France, op. cit., p. 362-363.
73 L’article 29 de la loi de finances du 17 juillet 1889 autorisa les communes à percevoir des droits pour le dépôt en chambre funéraire ou l’incinération. Les tarifs élaborés par les conseils municipaux sont soumis à l’approbation du préfet. Duvergier, Collection complète des lois op. cit., t. 89, p. 385. Voir aussi Émile Graille, Manuel de législation funéraire, Paris, Publications administratives, 1950, p 229.
74 Cité par E. Dugas, La loi du 29 décembre 1904 sur le régime des pompes funèbres, Paris, A. Rousseau, 1905, p. 27 et par Antony Roland, Le régime des pompes funèbres en France d’après la loi et la jurisprudence, Paris, Lib. du recueil Sirey, 1914, p. 8. Les propositions de lois des députés et sénateurs sont résumées par Gouffier, La législation des funérailles, op. cit., p. 234-255 jusqu’à la date de sa publication.
75 Selon Charles Hamel, Pompes funèbres. Défense des droits des fabriques et consistoires, s.l.n.d. [1883]. Proposition Belle : J.o., Débats, Chambre, du 3 avril 1879, Annexe n° 1259, p. 2863- 2865. Dossier de propositions, rapports et coupures de presse au sujet de la loi de 1904 sur les pompes funèbres dans Archives nationales F 19-5519.
76 J.o., Débats, Chambre, 13 novembre 1883, p. 2292-2295. Le texte voté est dans Baratte, Rapports, op. cit., p. 197-199.
77 Texte dans Dugas, La loi du 29 décembre 1904, op. cit., p. 37-38.
78 J.o. Débats, Chambre, 30 décembre 1903, p. 3428-3433 et 3438-3452. Texte adopté dans Baratte, Rapports, op. cit., p. 204-208.
79 Cette définition se retrouvera dans l’article 2 de la loi : il « compren (d) exclusivement le transport des corps, la fourniture des corbillards, cercueils, tentures extérieures des maisons mortuaires, les voitures de deuil, ainsi que les fournitures et le personnel nécessaires aux inhumations, exhumations et crémations ».
80 J.o., Débats, Chambre, 23 décembre 1904, p. 3269-3274 et 27-28 décembre 1904, p. 3329-3338 et 3342-3356.
81 Bulletin des lois, XIIe série, t. 70, 1905, n° 2610, loi n° 45666, p. 1073-1075. Duvergier, Collection complète des lois, op. cit., Nouvelle série, Année 1904, t. 4, p. 391-399. Roland, Le régime des pompes funèbres, op. cit., p. 197-199.
82 Analyse détaillée dans Baratte, Rapports, op. cit.
83 J.o. 29 décembre 1903, p. 3449.
84 À cette occasion, l’arrêt du Conseil d’État du 2 juin 1905 définit le rôle du maire dans la police et du conseil municipal dans la gestion du cimetière. Extraits dans Georges Chaillot, Le droit des sépultures en France, Paris, Pro Roc, 2004, p. 49-50.
85 Duvergier, Collection complète des lois op. cit., Nouvelle série, Année 1905, t. 5, p. 610-611. Christian Sorrel et Paul Guichonnet dir., La Savoie et l’Europe, 1860-2010. Dictionnaire historique de l’annexion, Montmélian, La Fontaine de Siloé, 2009, p. 681-684. À noter que l’arrondissement de Grasse, détaché du Var en 1860 pour former une partie des Alpes-Maritimes, ne se trouvait pas dans une telle situation, n’ayant cessé d’être français. Les députés des Alpes-Maritimes ne s’étaient d’ailleurs pas joints à ceux de la Savoie dans ce débat.
86 Baratte, Rapports, op. cit., p. 194.
87 Le cas d’Alès a été étudié par Claire-Lise Creissen, « Alès, architecture et urbanisme au xixe siècle, au travers de la commande publique et des bâtiments d’intérêt public », thèse dactylographiée, Université de Provence, 2003, p. 122-146.
88 Exemples dans Madeleine Lassère, Villes et cimetières en France de l’Ancien Régime à nos jours. Le territoire des morts, Paris, l’Harmattan, 1997, p. 264-272 Le cas significatif de Toulon est étudié dans Régis Bertrand, « Les Provençaux et leurs morts. Recherches sur les pratiques funéraires, les lieux de sépultures et le culte du souvenir des morts dans le Sud-Est de la France depuis la fin du xviie siècle », thèse dactylographiée, Université de Paris I, 1994, t. IV, p. 1403-1404.
89 Baratte, Rapports, op. cit., p. 120.
90 Exemples dans Bertrand, « Les Provençaux et leurs morts… », op. cit., p. 1404-1405.
91 Brigitte Basdevant-Gaudemet, Le jeu concordataire, op. cit., p. 254-264 et « Les manifestations extérieures du culte en droit français au xixe siècle (1801-1914) », dans Paul d’Hollander, L’Église dans la rue. Les cérémonies extérieures du culte en France au xixe siècle, Limoges, Pulim, 2001, p. 69-89 à p. 85-87.
92 [Bernard] Gaubert, Monopole des pompes funèbres. Sénat, séance du 21 janvier 1886. Discussion de la proposition de loi relative à la suppression du monopole des inhumations, Marseille, Moullot, p. 13.
93 Arch. nat. F 19-5520.
94 Rapport de Milliès-Lacroix, J.o. Documents, Sénat, annexe n° 144 de la séance du 31 mai 1904, p. 258-260.
95 J.o., Débats, Chambre, 27 octobre 1883, p. 2148-2150. Le scripteur a ajouté : « exclamations sur divers bancs ».
96 Dugas, La loi du 29 décembre 1904, op. cit., p. 73.
97 Le texte de ce dernier est dans Baratte, Rapports, op. cit., p. 209. Il fut longuement discuté avant d’être rejeté le 11 juillet 1904 ; J.o. Débats, sénat, 12 juillet 1904, p. 825-833.
98 Thomas A. Kselman, Death and the Afterlife in Modern France, Princeton, Princeton University press, 1992, p. 273-287.
99 Dugas, La loi du 29 décembre 1904, op. cit., p. 32, remarque inspirée par une lettre du maire de Lyon citée par Milliès-Lacroix, J.o. Débats, sénat, 12 juillet 1904, p. 831-832.
100 Roland, Le régime des pompes funèbres, op. cit., p. 101-106.
101 Le cas parisien fut étudié par Henry Taudière, Les pompes funèbres à Paris, Paris, Giard et Brière, 1906, p. 3.
102 Législation récente : Les opérations funéraires. Textes législatifs et réglementaires. Paris, Les éditions du J.o., brochure n° 1649, 5 février 1997. Damien Dutrieux et al., Panorama du droit funéraire. Jurisprudence commentée, Paris, éd. Weka, 2005 et Damien Dutrieux coord., Guide des opérations et des services funéraires, classeur à livraisons mobiles, 2004-en cours.
Auteur
Aix-Marseille Université, UMR Telemme 7303 (AMU-CNRS)
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