L’interrogatoire
Ou comment la justice pénale faisait parler les corps au xixe siècle
p. 21-37
Texte intégral
1La justice du xixe siècle fait grand usage de la confession corporelle. Poussant à se dire, à se dévoiler, à s’avouer, l’interrogatoire en constitue le territoire d’élection. En effet, les prévenus comme les témoins usent de leur corps pour se justifier, se disculper, s’attirer la compassion ou faire valoir le sentiment d’être dans leur bon droit. Face à eux, les hommes de loi scrutent les attitudes, traquent les signes du repentir. Ils examinent également les réactions corporelles (haut-le-cœur, étourdissement, sanglots, impassibilité). Au gré d’un art du déchiffrement, ils font alors entrer les corps dans le raisonnement juridique en tant qu’il se pratique.
2Il faut rappeler, avec Olivier Cayla, que le travail du juriste consiste avant tout à donner un nom juridique aux choses du monde, « en recomposant le tableau de la “nature naturelle” pour peindre celui d’une “nature juridique”, c’est-à-dire en mettant le monde en droit à la manière du compositeur qui le met en musique1 ». Comprendre en historien du droit cette opération purement intellectuelle implique alors d’interroger comment les juristes usent, en pratique, des catégories juridiques préétablies. Ici, les corps posent problème. De fait, s’il est facile de montrer que le droit au xixe siècle se saisit des corps, qu’il définit ce qu’ils sont et les conditions dans lesquelles on peut en disposer, ou encore qu’il fait des atteintes qui leur sont faites un moyen propre à définir une infraction, il faut bien reconnaître que, suivant l’héritage du droit romain qui partageait le monde juridique en personnes et en choses, les codes du xixe siècle ont largement relégué les corps hors du champ des pratiques judiciaires2. Bien sûr, il s’est trouvé des voix, comme celle de Joseph Ortolan, pour déplorer cette désincarnation, et plus particulièrement dans le domaine du droit pénal : « On dit le corps du délit comme on dit le corps de l’homme, en faisant abstraction, par la pensée, de la nature morale qui s’y trouve unie forcément3. » Mais surtout, il s’est trouvé des magistrats pour faire entrer dans leur travail de qualification la parole des corps, ou plus exactement comment les acteurs en font une source de reconnaissance de droits.
3Et c’est précisément ce qu’il s’agit ici d’atteindre : non pas ce que le droit dit des corps, mais bien ce que les corps disent au droit. Pour opérer ce renversement, il convient d’observer le corps comme élément de mise en mouvement de la norme (lecture du droit et adaptation de la procédure pénale) et de repérer comment il conduit à interroger les outils dont le droit dispose pour faire parler les corps.
4De ce point de vue, l’héritage est ancien. En 1588, Pierre Ayrault, lieutenant criminel au présidial d’Angers, écrivait ainsi : « La bouche ment le plus souvent ou se tient close tout exprès, de peur de se couper et de se surprendre soi-même. Mais nos gestes et mines extérieures, le veuillons ou non, parlent toujours et parlent vrai : si ce n’est en une façon, c’est en l’autre4. » Empruntant les sillons tracés par les physiognomonistes, Ayrault appliquait à l’ordre judiciaire du xvie siècle les techniques de déchiffrement du corps. Cette science du regard endossée par les magistrats de l’époque s’appuyait, pour faire vite, sur les traits du visage afin de décrypter l’individu dans ce qu’il a de plus profond, à savoir ses sentiments, de créer un lien entre l’aspect extérieur du corps et l’âme. L’usage de ces techniques en matière judiciaire trouve en quelques sortes son apogée au xixe siècle, lorsque s’opère un glissement des significations corporelles, un « glissement dans les formes de description du corps comme signe d’identité psychologique et d’appartenance sociale5 ». La peur de l’inconnu conduit à scruter davantage le corps d’autrui pour y lire des types sociaux immédiatement identifiables, et assurément ou non fréquentables. Se dresse le portrait du criminel, objet de toutes les attentions, pour y voir les symptômes du crime. Flotte ainsi encore au xixe siècle comme un air de physiognomonie. Dans la société du siècle des codes, cette forme « de psychologie archaïque6 », comme on aime la caractériser, paraît avoir fait les beaux jours de la pratique judiciaire des interrogatoires au sens général du terme7. Dans la mesure où des cris, des pleurs, des silences ou encore des peaux rougissantes, des yeux s’écarquillant, des gesticulations impatientes se manifestent dans le cadre du face-à-face organisé, il a fallu aux magistrats penser autrement le déchiffrement des corps et l’inscrire dans la procédure criminelle. Se référant à leur propre forme d’idiosyncrasie, ils ont développé un sens pratique de l’observation des corps ; ils ont conduit aussi à interroger l’usage judiciaire de ces corps exposés, au point de perturber parfois le travail d’objectivation des faits que commande toute instruction.
Savoir observer les corps
5Interroger, c’est écouter, entendre et surtout observer, scruter, décrypter. Oui, mais comment écoute-t-on, comment observe-t-on ? Si les divers procès-verbaux permettent un accès informé à l’exposition des corps et s’inscrivent dans l’établissement d’un substratum de la réclamation des acteurs, il n’en demeure pas moins qu’au préalable la justice qui les produits a dû se doter d’outils pour permettre l’enregistrement de ces usages du corps. L’acte d’interroger mobilise à lui seul toutes les préoccupations du siècle. C’est par l’interrogatoire de l’inculpé, notamment, que les attentions se manifestent. « Base fondamentale et rationnelle de toute enquête, écrit à son propos Adolphe Guillot, juge d’instruction, l’idée qui vient naturellement à quiconque veut éclaircir un soupçon, c’est de poser à celui qui en est l’objet, des questions de nature à provoquer ses explications8 », et par extension ses réactions. Reste qu’il n’y a pas de règles positives et uniformes : l’interrogatoire ne s’enseigne pas, il ne s’apprend pas non plus, il se ressent. Mais que ressent-on et comment ? Parce que les acteurs du drame ont su s’acclimater et dégager des modes de défense au cours de la procédure criminelle, les magistrats ont ravivé des techniques anciennes de déchiffrement du corps.
6Sans doute l’absence de formalisation de la technique en la matière procède-t-elle de l’absence en ce siècle d’une véritable formation professionnelle des magistrats qui, face au déclin de la « noblesse de robe » sont, semble-t-il, de plus en plus issus de la « bourgeoisie économique » urbaine. Rappelons que c’est davantage la position familiale et la fidélité au régime en place que les connaissances proprement juridiques qui prévalaient dans la nomination des magistrats9. Pour approcher les savoir-faire qu’ils déploient en matière d’observation des corps, on peut se tourner du côté de l’abondante production des manuels pratiques produits par et pour les juges d’instruction de l’époque. Florissante, cette production normative est due aux plus légitimes d’entre eux, c’est-à-dire à ceux dont la carrière est la plus accomplie. Dans ces manuels, la longue expérience du magistrat s’affiche d’emblée comme « le guide meilleur et le plus sûr10 ». Mais si les magistrats, rompus à l’exercice académique de l’écriture, se fendent invariablement d’un chapitre, vite devenu incontournable, intitulé « De quelle manière le juge d’instruction doit procéder aux interrogatoires », le contenu même de ce chapitre ne permet pas d’apporter des réponses satisfaisantes quant à la saisie des réactions et des gestes des personnes interrogées. Pour l’inculpé, des questions qui paraissaient réglées depuis longtemps trouvent un regain d’intérêt insoupçonné auprès des nouveaux interrogateurs : doivent-ils le faire comparaître devant eux les mains et les poings liés ? Doivent-ils le faire rester debout ou s’asseoir ? L’inculpé doit-il leur être présenté la tête découverte ? Si le Code d’instruction criminelle de 1808 aborde la question des entraves11, celle de la posture de l’inculpé reste entière et intéressante. Non pas qu’elle ait donné lieu à un débat sans précédent dans le milieu judiciaire, mais elle a eu l’intérêt de fixer les attentions de la profession sur le déroulement même de l’interrogatoire. Le silence de la loi a rendu presque systématique la consultation de l’Ordonnance de 1670 : son influence est grande quant à la procédure prescrite par le Code d’instruction criminelle de 1808. Reste que, sur ce point justement, il semble que l’Ordonnance soit tout aussi silencieuse.
Honoré Daumier, « L’interrogatoire », Le Charivari, 20 octobre 1845

collection de l’auteur
7C’est donc tout naturellement que les criminalistes du xixe siècle se réfèrent aux pratiques anciennes dégagées par les anciens criminalistes. Mais si, au xviiie siècle, Muyard de Vouglans, dans son Instruction criminelle, rapporte que « l’ordonnance n’a point parlé de la posture dans laquelle doit être l’accusé lors de l’interrogatoire ; l’usage est qu’il soit debout, tête nue, à moins qu’en considération pour son âge, son sexe, sa dignité, sa naissance ou ses infirmités, le juge ne trouve à propos d’en user autrement12 », il ne saurait en être question au xixe siècle : les marques et attitudes humiliantes ayant été abolies sous la Révolution. En 1840, pourtant, François Duverger, alors juge d’instruction, trouve opportun d’en rappeler le principe dans son Manuel des juges d’instruction : « en général, écrit-il, le prévenu doit se tenir découvert mais l’on s’en dispensera au besoin ; il est bien de le faire asseoir : cette posture peut contribuer à le maintenir calme13. » Créer un climat de confiance est essentiel dans le cadre de l’interrogatoire puisqu’il s’agit pour le magistrat de déceler la vérité.
Stratégies de l’interrogatoire
8Pour y parvenir, il doit encore respecter un certain nombre de consignes prescrites par la pratique. C’est ainsi qu’il est d’usage de ne pas rédiger à l’avance les questions pouvant laisser un temps de réflexion à l’inculpé. Véritable discussion, l’interrogatoire doit être fait et rédigé par demandes et réponses. Cette rigueur en commande une autre qui tient à la traduction même des propos : il n’y a pas un ouvrage ou manuel qui ne rappelle l’importance de retranscrire les paroles telles qu’elles ont été prononcées. C’est dans le respect de cette modalité que les émotions de l’interrogé suscitent l’intérêt. Dès lors, plus que l’écoute, l’observation des réactions corporelles domine l’interrogatoire. Le juge d’instruction, précise Delamortes-Félines dans son Manuel du juge d’instruction (1836), doit observer avec soin les attitudes et suivre tous les mouvements de l’inculpé :
s’il hésite, s’il pâlit, s’il soupire, s’il tremble, s’il verse des larmes, il doit lui en demander la cause, le presser de s’expliquer et constater dans son procès-verbal que c’est après telle ou telle demande, telle ou telle réponse, que le prévenu a hésité, pâli… et que c’est à tel ou tel motif qu’il croit pouvoir attribuer son émotion14.
9Pour ce faire, le magistrat dispose de deux options. Ou bien il donne libre court à l’inculpé : véritable audition, le juge se borne à l’écouter afin de s’imprégner du flux de paroles, des émotions vraies, de l’économie des gestes. Adolphe Guillot, juge d’instruction, nous livre à ce propos ses impressions. Adepte du laisser parler jusque dans des digressions inutiles, Guillot se laisse envahir par l’exposition des corps, par le récit de soi et la mise en récit des faits par l’inculpé :
ce sont mille nuances à saisir, des intonations à noter, des exclamations à saisir au vol, des gestes à indiquer, jusqu’à des larmes qui ont leur éloquente signification, et dont il ne faut pas effacer les traces ; un procès-verbal doit être comme un miroir fidèle et pur sur lequel l’image vient se fixer sans rien perdre de sa couleur et de son expression15.
10Ou bien le juge d’instruction engage l’interrogatoire directement dans la discussion : prenant une part active dans l’échange, il conduit l’inculpé à suivre le déroulement de l’instruction et il le met en présence de toutes les charges, « faisant subir à ses allégations, souligne encore Guillot, l’épreuve décisive du raisonnement et de la contradiction ». À ce stade, les attitudes et autres manifestations corporelles apparaissent et ce sont elles qui se trouvent consignées dans le procès-verbal :
D. – Vous ne pouviez pas savoir avec certitude si les blessures de vos balles seraient mortelles. Ce qu’il y a de sûr c’est que vous avez tiré 5 balles dont 3 ont atteint votre femme et que les blessures qu’elle a reçues constituent, comme le dit le médecin expert dans son rapport que voici, une tentative d’homicide qui a été bien près de réussir ? ;
R. – … (pas de réponse16).
11Ou encore lorsqu’un juge demande à l’inculpé pourquoi il a mis autant de temps après son crime pour se constituer prisonnier :
R. – Je suis resté quai de Tournelle à regarder la Seine. D’ailleurs j’avais bien le temps de me constituer prisonnier pourvu que cela soit dans la journée. Quand j’ai vu qu’il était 8 heures, je me suis dit « Assez de promenade. Voilà le moment d’aller au poste » (L’inculpé rit de cette réponse17).
12L’émotion doit être prise en compte dans la mesure où elle bouleverse l’entretien, tout comme l’assurance ou les hésitations. Il est parfois difficile pour les juges de coucher sur le papier ce qui se passe physiquement et se dit oralement dans son cabinet. Les procès-verbaux doivent, autant que cela est possible, traduire tous les faits et gestes, leur lecture pouvant être commandée au moment des débats. Pour le juge Franqueville, instruisant en 1892 dans l’affaire Schlegel, à Paris, les choses n’ont pas été si simples face à l’horreur du crime commis par cette femme sur son mari :
D. – Vous avez été arrêtée par les gendarmes, ils vous ont conduit chez la mère de Schlegel ; là en présence de votre mari dont les souffrances étaient horribles à voir, vous vous êtes mis à genoux devant lui, les mains jointes, le regardant avec des yeux suppliants, Schlegel a fait de nouveau devant vous le récit de ce qui s’était passé, c’est-à-dire de votre crime. Malgré vos supplications, il vous a accusé formellement (L’inculpé s’adressant à nous, nous dit : « Vous mentez, vous entendez bien Monsieur le juge, vous mentez ») Votre attitude intentionnellement outrageante ne peut pas changer les faits qui vous sont imputés. Vous avez le droit de nier, non celui d’outrager mais vos dénégations ne sauraient prévaloir contre des faits que les témoignages entendus et les déclarations de votre mari mourant ont prouvés18.
13Cette incise permet au magistrat de rendre compte de l’assurance dont l’inculpée fait preuve, et que trahit son attitude : parce qu’il lui a peut-être été difficile de transcrire le ton voire de l’expliquer, le magistrat inscrit la réponse de l’inculpée entre parenthèse, révélant l’impatience de celle-ci et le fait qu’elle lui a coupé la parole.
14Révélatrice d’éventuels remords, de marques de repentir à l’égard du crime commis, l’émotion, ou du moins sa traduction corporelle, est recherchée avec attention. Le magistrat, dont la fonction, rappelons-le, est d’instruire à charge et à décharge, met parfois tout en œuvre pour extirper quelques réactions physiques, des larmes par exemple, afin de s’assurer, en raison de la nature de l’infraction, que les violences perpétrées n’ont pas été si viles. Il se doit donc d’avoir l’œil. La procédure judiciaire a ainsi des fondements sociaux : elle s’accorde à l’économie du soupçon qui gouverne l’observation sociale, telle qu’elle a été codifiée à partir des années 1820 (notamment pour distinguer le bon du mauvais pauvre), et qui entend mettre au jour les formes d’affectation :
Épions le mensonge ; surprenons les actions qu’on nous dérobe ; sachons quelles sont les liaisons et le caractère des personnes qu’on fréquente ; attachons-nous à démêler toutes les traces de cette vie suspecte19.
15Autre moyen d’y parvenir, la confrontation, résurgence des preuves légales, permet aussi au magistrat de mesurer le degré de sincérité avec lequel les acteurs mobilisent leur corps comme ressource parlante. Les attitudes sont alors consignées telles qu’elles ont été perçues :
Ces constatations faites, nous faisons introduire dans la chambre la fille Daouze préalablement extraite du poste de police du quartier. Elle entre en poussant des gémissements, tombe à genoux devant le cadavre de son amant et s’écrie20…
Nous représentons à l’inculpé le cadavre de sa femme et lui observons qu’elle a reçu des coups de poinçon à la tête et qu’elle a au cou des traces de strangulation. L’inculpé lorsque nous lui demandons s’il reconnaît sa femme et s’il reconnaît que c’est lui qui a fait les blessures dont nous venons de parler, sans nous répondre, nous fait plusieurs fois de la tête des signes affirmatifs21.
16Le témoignage des victimes ne les épargne pas non plus ; déroutante, la souffrance exprimée par le témoin trouble la manière dont le professionnel perçoit, comprend et consigne le discours :
Le blessé occupe dans la salle Saint-Vincent de Paul le lit n° 24. Il est très oppressé, très abattu et paraît éprouver de vives souffrances ; ses idées manquent de netteté, il paraît être encore sous l’influence du chloroforme. L’interne de service nous signale son état comme étant des plus graves : il y a perforation de l’intestin et tout fait prévoir prochainement une issue fatale. L’état du blessé s’opposant à une confrontation, nous nous bornons à lui poser quelques questions auxquelles il répond vaguement d’une voix faible et entrecoupée22.
17L’usage de la ponctuation est révélatrice de l’empathie du magistrat : en effet, afin de retranscrire au plus juste les paroles tout comme le ressenti, certains magistrats usent de points de suspension et autres exclamations de manière à traduire par écrit aussi fidèlement que possible la souffrance physique de la victime :
Je ne peux pas parler… la gorge me serre… Il semble que ma bouche va se détacher […] Oh ! la la, mon Dieu, cette gorge… que je souffre… j’en ai la fièvre […] Oh ! mon Dieu je souffre énormément, ça me fatigue bien de parler, je sens la fièvre que me gagne23.
18Bien entendu, les magistrats ne sont pas à l’abri de simulations. Mais il semble qu’avec l’expérience, ils acquièrent cette sensibilité nécessaire à toute observation de la nature humaine ; ils savent rapidement isoler une expression émotionnelle et en constater les effets.
19Au xixe siècle, l’émotion, ou du moins sa traduction physique, occupe donc une place de choix dans la formation des convictions. Même s’ils ne sont pas dupes de l’exagération de l’exposition des corps, difficile de nier que les magistrats fondent largement leur opinion sur ces manifestations corporelles, qu’elles soient verbales ou non. Le déchiffrement des corps agit comme « un démultiplicateur de conviction24 ».
20Pour comprendre ce travail des magistrats sur les corps il faut restituer l’espace institutionnel qui, du côté des accusés comme des victimes, configure les manifestations corporelles et les contraint dans leurs formes. L’analyse doit ici renoncer aux grands espaces : c’est dans le détail des interrogatoires et des confrontations, que l’exposition des corps prend sa place, comme capacité de justification des personnes « ordinaires ». J’ai choisi, pour en rendre compte, de considérer ici plus spécialement les dossiers de procédures qui concernent les nombreux cas de « violences conjugales » portés devant les juridictions du xixe siècle. Ce choix n’a rien d’arbitraire : cette catégorie de violence n’existant pas en droit au xixe siècle, les desservants de la justice pénale ont dû, pour justifier l’action de la justice en pareille matière, ajuster les normes existantes, suivant des mécanismes qui, ici plus qu’ailleurs, mobilisent l’exposition et le déchiffrement des corps (afin de dégager par exemple la continuité des coups, leur intensité ou l’état d’hébétude de la victime25).
L’espace juridique des manifestations corporelles
21Dans le face-à-face qui se livre avec le magistrat, l’inculpé et sa victime se servent de leur corps (pour manifester leurs remords ou témoigner des souffrances endurées) afin de faire valoir le sens du juste qui est le leur : véritable « ressource parlante », le corps ainsi exposé s’intègre dans la procédure comme moyen de justification et de disculpation des faits reprochés. L’espace juridique rend possible une telle argumentation par corps. En réalité, dans la phase de l’instruction préparatoire, durant le long travail d’explication, de justification, de disculpation des faits incriminés, on trouve trois espaces de mise en jeu des corps.
22Il y a d’abord l’interrogatoire et la déposition26. La victime est entendue comme témoin et ne subit pas d’interrogatoire au sens strict du terme : la mobilisation du corps s’intègre ici au long récit qu’elle donne des événements. Légitimée par le statut de plaignante, elle consiste surtout à exposer la douleur physique, la blessure elle-même, mais aussi la souffrance morale produite par l’événement. Les sentiments, parfois encore intacts, guident la prise de la parole : « Je suis à peu près guérie, la cicatrisation de la blessure se fait très bien mais je persiste absolument dans ma plainte contre mon mari, je ne veux pas être exposée une seconde fois à de pareilles violences27. »
23Du côté de l’inculpé, que la justice somme de s’expliquer, les manifestations corporelles relèvent d’un tout autre mécanisme juridique. Avant la loi de 1897, celui-ci ne bénéficiant d’aucun soutien de la part d’un avocat28, c’est seul qu’il est invité à répondre « par sa propre bouche » (proprio ore) du chefd’inculpation29 ; seul, donc, qu’il affronte ses accusateurs. Mais comment aborde-t-il cette entrevue ? Issu le plus souvent des classes populaires, sa culture judiciaire s’est forgée par les on-dit ; et il peut avoir connaissance des « modes » de disculpation, liés à l’alcool ou à la passion par exemple à travers l’expérience des Assises que la presse de l’époque et la littérature diffusent à bon compte. La posture corporelle doit donc être travaillée pour rendre crédible l’abattement physique : le désespoir doit se voir, et pour se voir, le moyen dont l’inculpé dispose c’est son corps. À ce titre, les rapports d’expertise, ordonnée par le juge, constituent une occasion décisive. Doutant de l’état d’ivresse de Nicolas Magerus lorsqu’il tenta de tuer sa femme, le juge Ferey ordonna une expertise mentale. Voici ce que consigna le médecin dans son rapport :
L’inculpé était endormi. Lorsqu’il se réveilla, il se mit alors à grommeler et à pousser des soupirs ; mit debout, il chancela. Il s’inclinait de droite à gauche comme un homme ivre et il pleurnichait. S’ajoutait à cet état physique, un discours sur ses enfants, sur « sa pauvre femme », croisant les mains en signe de désespoir… Sorti de sa cellule, il s’étendit sur le sol et fit mine de dormir. Mais à l’une de mes visites, je l’ai aperçu par le guichet, sans qu’il s’en doutât : il regardait les co-détenus jouer aux cartes et il paraissait y prendre de l’intérêt. Amené en ma présence, il prend une physionomie tout autre, presque pleureuse ; il se plaint de sa jambe gauche, de sa tête puis il me dit que sa femme a voulu le faire assassiner à Aubervilliers ; sa physionomie exprime l’atonie la plus complète. Il se produit un changement radical dans son habitus extérieur et dans son regard lorsque je lui parle du nombre de maisons où il a été employé et de la facilité avec laquelle il quittait ses patrons. La physionomie s’anime. Magerus prend un air de mauvaise humeur, rétorque mon dire… et discute avec moi d’une façon tout à fait raisonnable qui contraste singulièrement avec sa tenue antérieure… L’abattement, le laisser-aller qui avaient été constatés et que nous avons constatés aussi, étaient volontaires et si bien volontaires que le 23 décembre, c’est-à-dire le surlendemain du certificat du médecin de Mazas et la veille de ma visite, Magerus jouait aux cartes et causait avec les co-détenus30.
24Accablement simulé ou réellement sincère, l’inculpé paraît non seulement maîtriser son corps, mais aussi maîtriser l’issue de son procès en influençant par de telles mises en scène, le travail de qualification.
« L’histoire d’un crime. Confrontation à la morgue », Musée Grévin, 1882

collection de l’auteur
25La présentation au cadavre (de la victime) constitue un second espace des manifestations corporelles. Conçue comme un moment de vérité, où le corps, les cris, les pleurs mais aussi la pâleur, le trouble, l’impassibilité trahissent la simulation ou le remords, elle permet aussi à l’accusé d’établir sa souffrance, d’exprimer son désespoir, de façon à rendre manifestes le chagrin et l’attachement qui l’unissait à sa victime. L’attitude à adopter à ce stade n’est pas un secret ; à compter des années 1880 surtout, la presse populaire en veine de sensationnalisme, puis vers 1900 le cinéma naissant et même le musée Grévin, se sont chargés de ritualiser la scène de présentation au cadavre, inventant un lieu d’expression obligatoire des sentiments31. Au grand dam des magistrats qui, comme Guillot, se plaignent de « ces policiers du journal » prêts à tout pour faire des articles sensationnels et morbides, travestissant ainsi la réalité, exagérant les drames et surtout édulcorant un rouage de la procédure32. C’est donc inspiré par ces récits que l’inculpé entre dans la salle d’autopsie, avec dans le rôle des spectateurs impassibles le magistrat et son greffier :
D. – Regardez cette femme. Il y a deux jours, elle était pleine de vie et aujourd’hui, elle n’est plus qu’un cadavre ;
R. – Qu’est-ce qui a pu lui faire cela ! ;
D. – Approchez-vous du corps, voyez les plaies que vous lui avez faites ;
R. – Ce n’est pas moi ;
D. – La position de cette femme, voyez là, ses bras accusent la lutte, on voit qu’elle cherchait à parer les coups que vous vouliez lui porter ;
R. – Je ne l’ai pas touchée ;
D. – Voyez la faiblesse de ce corps à côté de votre force à vous, le lit souillé de sang, ces draps raidis dans leurs plis en avant, vous avez tué cette femme dans son lit et vous l’avez traînée à terre ;
R. – Ce n’est pas moi, ce n’est pas moi, je ne suis pas venu ici jeudi soir. La chemise trouvée n’est pas à moi. L’inculpé lève les bras jusqu’à la tête. Il cherche à manifester une émotion que contredit son visage. Il s’ écrie « En voilà une affaire ! Il aurait mieux valu que je vienne, cela ne serait pas arrivé » ;
D. – Ce corps sans vie vous accuse, votre attitude vous accuse aussi. Il y a sept ans que vous vivez avec cette femme. On vous met en présence de son corps froid et ensanglanté et malgré le lien intime qui vous unissait à elle, vous ne trouvez pas une larme et vous n’avez que des accents de commande33.
26Mais la mise en scène des corps ne suffit pas toujours. Pris dans un jeu de questions-réponses, l’inculpé a très peu de marge de manœuvre ; c’est le juge d’instruction qui maîtrise les règles d’un jeu rapide et oppressant. Aussi l’exposition d’un corps abattu par le chagrin ne trouve-t-elle pas toujours d’échos favorables. Reste alors ce qu’on peut appeler la rhétorique des corps : c’est par l’écriture que les manifestations corporelles peuvent trouver à s’exposer, parfois même sous couvert de la loi34.
Depuis dix ans j’ai sacrifié mon corps et ma santé par le travail et la privation continuelle pour ma femme et mes enfants pour en être payé d’ingratitude. Voilà les motifs qui m’ont égaré et poussé à faire ce que je n’est jamais pensé.
27Ces mots adressés au juge d’instruction La Caille sont ceux de François Schenk, 36 ans, menuisier, marié depuis quatre ans, et inculpé de tentative d’assassinat sur la personne de sa femme. Écrite sur un bout de papier, non datée, la lettre se trouvait versée au dossier, ficelée parmi d’autres, notamment celles que sa femme lui a écrites et qui ont fait l’objet d’une saisie par l’administration35.
28Si de tels documents, courants dans les affaires conjugales, sont l’occasion pour les principaux acteurs d’exprimer des éléments susceptibles de guider l’enquête, l’exercice n’a pourtant rien de commode, la plupart d’entre eux sachant à peine lire et écrire. D’une écriture fébrile, maladroite, à l’orthographe incertaine, l’inculpé exprime tout ce qu’il n’a pas pu ou osé déclarer de vive voix ou manifesté physiquement devant le juge. Les victimes partagent avec leur agresseur ce moyen d’expression. Les lettres, parfois très longues, sont l’occasion de se mettre à nu, d’exposer son intimité et sa vérité. Et pour ce faire, elles engagent souvent le corps. On se souvient de la souffrance ressentie jusqu’au plus profond de ses entrailles. On décrit a posteriori l’intensité de l’abattement ou de l’exaltation physiques :
Sur ces outrages ma tête a tournée je me suis jeté furieusement sur elle en disant meurt donc et en même temps je frappai aveuglement sans savoir le nombre de coups. On nous sépara et instantanément le sang froid me revint, je me rappelai de mon crime et me rendis moi-même au poste de police du Bd Diderot brisé par tout le corps36.
29L’existence d’un espace juridique formalisé qui les rend possibles ne suffit cependant pas à épuiser le sens et la valeur de ces expositions corporelles : il faut encore en dégager l’intérêt immédiat pour ceux qui en jouent.
Argumenter par corps
30Les signes physiques d’émotion, de souffrance ou de repentir organisent ce qu’il n’est pas exagéré d’appeler une argumentation par corps : ils constituent en effet un moyen de revendiquer un droit ou de se disculper de faits que l’on estime ne pas avoir été en tort de commettre. Du côté des victimes, auxquelles se substitue le Parquet, l’exposition du corps marqué, meurtri ou martyrisé, soutient la réclamation que justice soit faite. En matière de « violences conjugales » plus spécialement, la gravité des atteintes physiques, et surtout leur caractère répété et continuel, auquel les magistrats se montrent alors très attentifs, entrent dans le processus de qualification des faits (violences et voies de fait, coups et blessures volontaires, homicide, etc.). Aussi la présence de ces « sentinelles de la justice » au moment des débats est-elle souhaitée afin de pouvoir exposer leur version des faits. Du côté des accusés, cette fois, les choses sont plus complexes. L’exposition des corps soutient avant tout un récit de soi destiné à justifier l’acte et à s’attirer la compassion. Aussi est-ce d’abord de résignation, de mésintelligence conjugale et de coups endurés qu’il est question. D’ailleurs, l’argument est essentiel, puisqu’il entre dans le répertoire des circonstances atténuantes du point de vue de l’inculpé, et des circonstances aggravantes du point de vue de la victime, toutes deux déterminantes dans l’issue du procès. Le récit et l’exposition des atteintes physiques passées, qui permettent de « se victimiser », mais aussi l’évocation des conséquences des violences subies, provoquent chez le magistrat de l’empathie.
31« Boîte noire » des existences douloureuses, le corps est revendiqué comme « source de droits ». Mais les accusés peuvent aussi le faire intervenir d’une autre manière : sur le mode de la nécessité. Ici, c’est l’état d’épuisement, l’exigence de se protéger de la faim, du froid et de la maladie qui entrent dans la disculpation de soi. Ce sont les femmes qui, pour l’essentiel, engagent leur corps dans ce registre du besoin :
Je ne crois pas qu’une autre femme ait été torturée comme j’ai été torturée. J’étais battue, mise à la porte la nuit par tous les temps et parfois privée de nourriture. Mon mari n’avait cependant rien à me reprocher. Je me suis mariée sage et je n’ai jamais appartenu qu’à lui. J’ai toujours travaillé dans la mesure de mes forces et malgré ce que j’ai fait dans un moment de désespoir [elle lui planta un tranchet dans le ventre], il faut que je ne sois pas encore une bien mauvaise femme pour avoir enduré si longtemps de pareilles souffrances37.
32Les hommes, eux, jouent davantage sur le registre du déshonneur et des exigences secondaires mais qui, au xixe siècle, étaient constitutives du rôle de chacun dans la communauté légale. Les marques physiques de regret et de contrition dont s’accompagnent ces aveux, sont du reste pour l’inculpé un moyen d’obtenir sinon l’acquittement du moins la reconnaissance de circonstances atténuantes.
33L’important, au bout du compte, n’est pas dans l’authenticité ou non des impressions exposées, mais bien dans la capacité et l’habitude des acteurs à faire parler leur corps pour faire valoir leur droit. Reste à se demander jusqu’à quel point ces manifestations corporelles, examinées et sollicitées, s’intègrent dans le processus de qualification juridique des faits. Autrement dit, dans quelle mesure constituent-elles des preuves propres à forger l’opinion du juge ?
Usages des corps et qualification des faits
34À vrai dire, cet usage des corps est paradoxal. Rappelons qu’avec l’intime conviction, l’instruction judiciaire est passée d’un système de preuves légales d’Ancien régime à un système de preuve morale où les éléments de preuve n’ont aucune valeur particulière. Autrement dit, le magistrat apprécie librement toutes les preuves produites au cours de l’instruction, et les administre en fonction de la valeur qu’il croit pouvoir reconnaître en chacune d’elles. Voilà qui ouvre la porte aux preuves par corps évoquées ici. Reste que toute instruction criminelle commande impartialité et objectivité dans l’analyse des faits. Comment alors prendre en considération ces expressions corporelles dès lors qu’elles créent chez le magistrat des formes de compassion et d’empathie ou, en d’autres mots, de la partialité et de la subjectivité ?
35D’un point de vue pratique, il arrive que les magistrats se laissent influencer par cet usage des corps. Ils ne sont pas insensibles aux manifestations physiques, aux aveux teintés de remords ou, à l’inverse, à un accusé qui demeure impassible. En matière de « violences conjugales » plus particulièrement, ils laissent poindre des considérations moralisatrices, souvent empreintes de traditionalisme et de familialisme, à l’image de ce juge d’instruction qui s’emporte face à l’absence de regret de l’inculpé pour son geste, et s’indigne de son comportement lorsque, après avoir assassiné sa femme, il n’avait pas eu la pudeur de jeter le drap sur le cadavre38. Alors si ces sortes de preuves par corps ne suffisent pas à forger l’opinion du magistrat, et si la suspicion de simulation ou d’exagération émousse en la matière leur conviction, force est de constater que la mobilisation des corps imprime à la procédure des marques de subjectivité, dont le magistrat tient finalement compte pour établir ses conclusions.
36C’est une marge de manœuvre qui se dessine ainsi à suivre la richesse des usages juridiques du corps. Et plus largement, c’est un monde de pratiques passées, souvent relégué hors du champ d’investigation des historiens, qui se dévoile. Encadrées par la procédure judiciaire, provoquées et déchiffrées avec soin par les magistrats au gré d’un savoir-faire peu à peu codifié, les manifestations corporelles des prévenus et des victimes constituent bien au xixe siècle une ressource parlante qui, mobilisées à des fins d’explication ou de disculpation, entre dans le processus de qualification juridique des faits. Ainsi restituées dans leurs usages les plus concrets, elles mettent au jour la capacité de justification des personnes « ordinaires ». Et plus encore, en rappelant combien il est périlleux de voir dans l’exercice du droit la simple application d’une règle préétablie à des cas singuliers, c’est la compréhension des ajustements pratiques des normes et des conduites juridiques qui font la justice démocratique que l’étude des corps rend possible.
Notes de bas de page
1 O. Cayla, « La qualification, ou la vérité du droit », Droits. Revue française de théorie juridique, 1993, p. 3-18 (citation p. 4).
2 Cette dématérialisation de l’objet trouve par exemple ses manifestations en droit pénal dans le livre iii, titre 2 du code pénal de 1810 intitulé « Des crimes et des délits contre les personnes » : l’intérêt accordé aux multiples atteintes portées au corps n’est qu’une incidence de l’intérêt porté à la protection de la personne.
3 J.-L.-E. Ortolan, Éléments de droit pénal, Paris, Plon, 1855, p. 474.
4 P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Lyon, 1642[1588], p. 374.
5 J.-J. Courtine et C. Haroche, Histoire du visage. Exprimer et taire ses émotions (xvie-début xixe siècle), Paris, Payot, 2007[1994], p. 229.
6 J.-J. Courtine, « Le miroir de l’âme », in A. Corbin, J.-J. Courtine et G. Vigarello, dir., Histoire du corps, t. 1, De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005, p. 303.
7 Dans une récente étude, précieuse pour qui veut comprendre le travail des juges d’instruction, deux magistrats ayant exercé la fonction de juge d’instruction s’interrogent encore sur la place de l’émotion dans le déroulement de l’interrogatoire. Lire à ce sujet, l’intéressante analyse de : S. Portelli et S. Clément, L’interrogatoire, Paris, Sofiac, 2001, p. 174 sq.
8 A. Guillot, Des principes du nouveau Code d’instruction criminelle, Paris, Larose et Forsel, 1884, p. 144.
9 Pour approcher ce qu’était la magistrature et qui étaient les magistrats au xixe siècle, voir J.-L. Halpérin, Histoire des droits en Europe de 1750 à nos jours, Paris, Flammarion, 2004, p. 175. Et plus récemment : C. Fillon, M. Boninchi et A. Lecompte, Devenir juge. Mode de recrutement et crise des vocations de 1830 à nos jours, Paris, PUF, 2008. Voir aussi C. Charle, « Pour une histoire sociale des professions juridiques à l’époque contemporaine », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 76-77, 1989, p. 117-119 ; et du même, « État et magistrats. Les origines d’une crise prolongée », ibid., n° 96-97, mars 1993, p. 39-48.
10 Delamortes-Félines, Manuel du juge d’instruction, Paris, Alexandre Gobelet, 1836, p. 272.
11 Article 310 du Code d’instruction criminelle de 1808 (CIC) : « L’accusé comparaîtra libre, et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader ». Cette mesure qui prescrit la présentation de l’accusé lors des débats s’applique par analogie à l’instruction préparatoire, que l’on peut d’une façon idoine considérer comme une phase de répétition des débats à venir. On pourra à profit comparer avec les pratiques actuelles de l’interrogatoire policier et les questions qu’elles soulèvent, telles qu’elles ont été analysées il y a peu dans : L. Proteau, « L’économie de la preuve en pratique. Les catégories de l’entendement policier », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 178, juin 2009, p. 12-27.
12 F. Muyard de Vouglans, Instruction criminelle suivant les lois et ordonnance du royaume, Paris, Desaint et Saillant, 1768, p. 464.
13 F. Duverger, Manuel des juges d’instruction, vol. 2, Paris, Videcop, 1840, p. 98.
14 Delamortes-Félines, Manuel du juge d’instruction, Paris, A. Gobelet, 1836, p. 280.
15 A. Guillot, Des principes du nouveau Code d’instruction criminelle, op. cit., p. 146-147.
16 Affaire Denis Roulland, 7 avril 1883, Archives départementales de Paris (ADP), D2U8/140.
17 Affaire Jérôme Schombert, 14 mars 1882, ADP, D2U8/128.
18 Affaire Anastasie Deulot femme Schlegel, 10 août 1892, ADP, D2U8/293.
19 J.-M. de Gérando, Le Visiteur du pauvre, 1820. Cité et analysé par : M. Perrot, « L’œil du baron ou le visiteur du pauvre » (1988), Les Ombres de l’histoire. Crime et châtiment au xixe siècle, Paris, Flammarion, 2001, p. 101-108.
20 Affaire Marie Daouze, 20 mars 1890, ADP, D2U8/258.
21 Affaire Donatien Liénard, 28 novembre 1884, ADP, D2U8/173.
22 Affaire Euphémie Carrick veuve Durieu, 7 septembre 1881, ADP, D2U8/120.
23 Affaire Charles Gaudot, 10 mai 1879, ADP, D2U8/84.
24 S. Portelli et S. Clément, L’Interrogatoire, op. cit., p. 195.
25 Sur ce processus juridique, lire V. Vanneau, « Justice pénale et “violences conjugales” au xixe siècle. Enquête sur les avatars judiciaires d’une catégorie de violence », in A. Follain, B. Lemesle, M. Nassiet, É. Pierre et P. Quincy-Lefebvre, dir., La Violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 149-159. Et plus largement, pour ce qui suit : V. Vanneau, Du conjuguicide aux violences conjugales. Études du règlement des conflits domestiques par la justice pénale, 1811-1900, thèse, université Paris 2, 2007.
26 Rappelons que la possibilité pour l’inculpé et pour la victime de s’exprimer au cours d’une instruction préparatoire est libre : l’un et l’autre peuvent être entendus autant de fois qu’ils le désirent par le magistrat.
27 Affaire Paul Thierry, 26 décembre 1885, ADP, D2U8/195.
28 Il faut en effet attendre la loi du 8 décembre 1897 pour que la présence d’un avocat aux côtés de l’inculpé soit autorisée dans le cabinet du juge d’instruction.
29 Avant l’Ordonnance de 1539, les accusés ne se défendaient que par le ministère des avocats et non de vive voix, mais par cette ordonnance, œuvre du chancelier Poyet, l’interrogatoire des accusés par leur bouche et sans secours ni ministère d’autrui fut introduit dans la législation. L’Ordonnance de 1670 y consacre ainsi un titre entier. Par la suite, le décret du 9 octobre 1789, œuvre provisoire, distille quelques informations et opère quelques modifications aux articles 7 et suivants. La loi du 29 septembre 1791, le Code de Brumaire an IV, ainsi que la loi du 7 pluviôse an IX n’en disent rien. Quant au Code d’instruction criminelle de 1808, il est pour sa part totalement muet. Aussi les divers ouvrages spécialisés de l’époque affilient-ils les manières de procéder à l’interrogatoire aux règles les plus usuelles, tracées en leur temps par l’Ordonnance de 1670.
30 Affaire Nicolas Magerus, 10 février 1880, ADP, D2U8/94.
31 Sur ces aspects journalistiques et pittoresques, lire notamment D. Kalifa, L’Encre et le sang. Récits de crime et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 1995 ; et V. R. Schwartz, Spectacular Realities : Early Mass Culture in Fin-de-Siècle Paris, Berkeley, University of California Press, 1998, p. 45-88.
32 A. Guillot, Paris qui souffre. La Basse geôle du Grand Châtelet et les morgues modernes, Paris, Rouquette éditeur, 1888, p. 205.
33 Affaire Louis Pasquier, 17 janvier 1878, Archives départementales des Yvelines (ADY), 2U616.
34 Le Code d’instruction criminelle dispose dans son article 217§2 que l’inculpé, comme la partie civile, a la possibilité d’adresser un mémoire lorsque l’instruction est achevée et doit faire l’objet d’un examen final par la Chambre des mises en accusation. Mais, à tout moment, l’inculpé peut adresser à la justice ses doléances, ses impressions ou encore ses objections. Parce que la procédure de l’interrogatoire ne lui permet pas de réfléchir à ses réponses, la rédaction de courrier s’avère plus efficace pour reprendre les réponses formulées, souvent la veille, et y apporter quelques éclaircissements.
35 Affaire François Schenk, 21 novembre 1872, ADP, D2U8/15.
36 Affaire Georges Koenig, 8 mars 1881, ADP, D2U8/114.
37 Affaire Marie Anne Olliéron femme Rault, 12 avril 1887, ADP, D2U8/218.
38 Affaire Léon Gauthier, 16 novembre 1880, ADY, 2U638.
Auteur
-
Victoria Vanneau
Paris 2 Panthéon-Assas
Docteur en histoire du droit (Paris 2 Panthéon-Assas) et ancienne post-doctorante de l’Université de Limoges. Actuellement sans emploi, elle réfléchit intensément à une reconversion extra-universitaire. Spécialiste des violences de genre en droit pénal français et en droit pénal international, elle a notamment publié : « Maris battus. Histoire d’une “interversion” des rôles conjugaux », Ethnologie française (2006), « Le Tribunal pénal international doit-il faire l’événement ? Ou les paradoxes d’une Justice pour l’Histoire », Sociétés & Représentations (n° 32, 2011), et termine actuellement la publication de sa thèse : La Paix des ménages. L’invention juridique des violences conjugales au 19e siècle.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La mort à l’œuvre
Usages et représentations du cadavre dans l’art
Anne Carol et Isabelle Renaudet (dir.)
2013
L’incorporation des ancêtres
Généalogie, construction du présent (du Moyen Âge à nos jours)
Isabelle Luciani et Valérie Piétri (dir.)
2016
Résister corps et âme
Individus et groupes sociaux face aux logiques du pouvoir
Nicolas Berjoan (dir.)
2017
Aux origines des cimetières contemporains
Les réformes funéraires de l’Europe occidentale. XVIIIe-XIXe siècle
Régis Bertrand et Anne Carol (dir.)
2016
Le temps d’une décapitation
Imaginaire d’un instant imperceptible. Peinture Littérature
Marion Delecroix et Loreline Dourneau
2020
Jusqu'à la nausée
Approche pluridisciplinaire du dégoût aux époques moderne et contemporaine
Laura Bordes (dir.)
2022