"Juif intouchable" et interdits alimentaires
p. 207-221
Texte intégral
1Les Annales ont récemment publié un article, bref mais suggestif, de Maurice Kriegel intitulé : "Un trait de psychologie sociale dans les pays méditerranéens du Bas Moyen Age : le juif comme intouchable"1.
2L'auteur y met en question l'idée reçue qui veut qu'un contraste radical oppose les pays du Nord de l'Europe à ceux du monde méditerranéen pour ce qui est du mode de coexistence entre juifs et chrétiens, de l'image du juif perçue et transmise par les chrétiens et, finalement, du degré d'exclusion des israélites dans ces deux espaces culturels. Selon lui la présence de juifs dans l'entourage des souverains et des gouvernants, notamment dans les pays ibériques, abuse les chercheurs, fausse les perspectives et masque les réalités plus humbles de la vie quotidienne moins marquée qu'on ne le dit par 1'"aménité des mœurs". L'exploitation trop exclusive des archives royales "incite à concentrer la recherche sur une fraction très mince de la communauté juive et ne permet pas, engoncée qu'elle est dans les préoccupations de la haute politique, d'appréhender l'image concrète du juif que se fait la société globale". Propos de bon sens, auquel on ne peut que souscrire. Pour découvrir cette représentation il faut se retourner, affirme l'auteur, vers des sources que l'on a jusqu'ici négligées, du moins pour cette perspective de recherche, alors pourtant qu'elles expriment les sentiments, les préjugés et les réactions de l'opinion publique, c'est à dire les documents d'origine municipale.
3C'est dans des textes de cette nature que l'on trouve un ensemble de règlementations qui suggèrent la conscience diffuse d'une souillure contagieuse attachée à la personne du juif, origine et justification du titre de l'article2. Ainsi cette disposition, édictée à Solsona en 1434, qui prévoit que "aucune femme publique et aucun juif ne pourront toucher de leurs mains au marché du pain, de la viande, du poisson ou des fruits secs, à moins d'acheter ce qu'ils auront souillé de leur contact, la peine étant d'une amende de deux sous pour le contrevenant", prohibition reprise par de nombreuses ordonnances municipales en Catalogne aux xive et xve siècles. Ainsi également ces calendriers d'utilisation des bains publics qui astreignent les juifs, comme d'ailleurs ici aussi les femmes publiques, et également les sarrasins, à fréquenter ces établissements certains jours déterminés de la semaine, les chrétiens ne pouvant, en revanche, s'y rendre à ces dates, également sous peine d'amende.
4Les textes allégués ont été pour la plupart empruntés aux archives communales des pays ibériques. Mais plusieurs de ces textes cités par M. Kriegel ont une origine provençale. Ce sont d'ailleurs les plus anciens. Le premier en date des statuts ici mentionnés, qui promulgue l'interdiction de toucher les aliments exposés au marché est extrait des statuts d'Avignon élaborés vers le milieu du xiiie siècle : "Item statuimus quod Judei vel meretrices non audeant tangere manu panem vel fructus qui exponuntur vénales ; quod si fecerint, tune emere illud quod tetigerint teneantur"3. Maurice Kriegel rapproche des règlements de ce type la sentence arbitrale qui a opposé au début du xive siècle les habitants de Cuers à leur seigneur. Parmi les très nombreux griefs avancés par les gens de cette localité figure le fait que le seigneur a confié la gestion du four banal à un juif qui in christianorum opprobrium suis fetidis manibus panem ipsorum palpât et resolvit abominabiliter et pertractat"4. La plus ancienne ordonnance relative aux jours assignés pour l'usage des étuves citée dans cette étude est extraite du, Ve livre des statuts de Marseille et date vraisemblablement du milieu du xiiie siècle5. L'article et les hypothèses de M. Kriegel méritent donc tout particulièrement de retenir l'attention des historiens de la Provence médiévale.
5Catalogne ou Provence, l'ensemble de ces documents refléterait donc l'existence dans ces pays du bassin septentrional de la Méditerranée d'un "trait de psychologie sociale" : la conviction largement répandue dans les mentalités populaires que le juif transmet par son contact une souillure malsaine. Cette image de l'israélite qui donnerait naissance à une véritable "phobie pour les intouchables" permettrait de mieux comprendre les accusations d'empoisonnement qui ont été portées contre les juifs au temps de la Peste Noire6.
6Ingénieuse, l'hypothèse est séduisante. Faut-il la retenir ? Il ne nous paraît pas que l'on puisse le faire avant d'avoir poussé plus avant l'analyse et la réflexion. Les propos qui vont suivre ne prétendent pas à donner une réponse à cette interrogation, mais à indiquer quelques questions préalables qu'il conviendrait de résoudre et à esquisser sur des exemples provençaux et français une problématique soumise à la discussion de ce colloque.
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7Une première remarque concerne la place ainsi reconnue à la documentation municipale ici privilégiée par rapport aux autres sources. Les règlementations communales sont-elles aussi représentatives de la société globale que le croit M. Kriegel ? Est-il juste de les opposer aussi nettement aux textes issus d'une chancellerie "au langage officiel et peu révélateur" ?
8Il convient notamment de se demander quelle part le pouvoir seigneurial ou le pouvoir ecclésiastique -qui est bien souvent d'ailleurs aussi seigneurial- a pu prendre dans l'élaboration de ces règlements et la fixation de ces coutumes. Un cas intéressant de ce point de vue est celui des statuts de Salon de 1293. Ils contiennent en effet, eux aussi, l'interdiction faite aux juifs de toucher les aliments exposés au marché. Mais cette prohibition revêt ici une forme particulière : Ne judeus, meretrix, leprosus tangat viatualia venelia. Item statuimus quod nullus judeus, meretrix vel leprosus panem, pisces, carnes seu fructus quoscumque tangere presumat nisi solum ea que emerit ; vendentes autem predicta vel aliquos eorum si contrarium patientur fieri in VI denarios puniantur et ementes que tetigerint emere compellantur.
Ut autem judeos, quos sancta romana ecclesia permittit inter nos vivere, quia reliquie Jerusalem salve fient, et propter memoriam dominice Passionis, non videamur persequi voluntarie seu gravare, permittimus quod vendentes impune possint judeis dare licenciam tangendi predicta, preter panem et fructus.7
9Le second paragraphe qui atténue la portée du premier est, de toute évidence, un remaniement. L'existence de cet amendement s'explique si l'on se réfère au préambule de ce corpus législatif. L'archevêque d'Arles, seigneur de cette ville où il n'a jamais laissé se développer le moindre mouvement communal, a fait élire et convoquer un certain nombre d'habitants de la cité pour mettre de l'ordre dans les antica statuta terre nostre. Avec leur conseil et après mûre délibération, le prélat a publié un nouveau recueil qui reprend une partie des anciennes coutumes, en corrige ou en modifie d'autres et introduit plusieurs articles nouveaux. L'intervention de l'archevêque ou de ses officiers paraît certaine dans la modification que subit à cette date l'article X qui, dans sa seconde partie, fait référence explicite à la doctrine de l'Église sur la protection due aux juifs et ses motifs. Il paraît difficile de concevoir que la première rédaction, dont on ignore la date, ait pu voir le jour sans l'intervention ou, du moins, l'assentiment de l'archevêque d'Arles, compte tenu de ce que l'on sait par ailleurs de ses relations avec la cité8.
10Le même problème de l'influence des règlements ecclésiastiques sur les statuts communaux du xiiie siècle peut également être posé à propos du texte avignonais, même si, en raison des circonstances, il est exclu que l'archevêque puisse avoir pris une part directe à sa rédaction9. Solomon Greyzel qui a publié un important recueil de lettres pontificales et de décrets des synodes et conciles relatifs aux juifs de la première moitié du xiiie siècle note que l'article des statuts d'Avignon qui interdit aux juifs de toucher les aliments exposés au marché est "tout à fait dans l'esprit des préoccupations qui inspirent les règles pontificales"10.
11Tout à fait dans l'esprit ? S'agit-il là d'une rencontre fortuite ou d'une dépendance ? Dans cette première moitié du xiiie siècle papes et assemblées ecclésiastiques répètent inlassablement un certain nombre de défenses et de mises en garde que l'on retrouve au cours de ce même siècle dans les statuts municipaux et la législation royale. Par exemple le pape, les conciles et les synodes s'opposent à ce que la viande abattue selon les règles rituelles juives puisse être proposée aux chrétiens et consommée par eux, une injonction que formulent aussi les statuts d'Arles, Avignon ou Marseille et les ordonnances des rois Charles II et Robert11. La législation royale sur ce point paraît bien en Provence relativement tardive -fin xiiie et début xive siècles- et fait explicitement référence aux "saints canons des sacrés conciles", ainsi l'ordonnance que Robert prend en 1308. Le problème d'origine est en revanche plus délicat à résoudre pour ce qui est des statuts communaux, d'autant que, pour certains d'entre eux, Avignon en particulier, nous manquons d'une édition critique assortie d'une solide réflexion sur la chronologie de leur élaboration12. L'Église a-t-elle pris appui sur un mouvement de l'opinion publique dont les statuts se seraient les premiers fait l'écho ? Ou les statuts relayent-ils les impulsions législatives données par l'Église ? Avant de pouvoir parler de "trait de psychologie sociale", il faudrait d'abord répondre à cette question.
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12La poser conduit à lier le statut sur les aliments exposés au marché à tout cet ensemble d'interdits alimentaires régissant les rapports entre les deux communautés que l'on voit se développer et se préciser dans le courant du xiiie siècle et au Bas Moyen Age.
13Ces interdictions concernent, on vient de le voir, la viande. C'est là la prohibition la plus fréquemment formulée et répétée du xiiie au xve siècles. Elle découle de l'existence d'un surplus de la boucherie juive, toute la viande abattue rituellement n'étant pas forcément acquise et consommée par les israélites de la cité. Règlements ecclésiastiques, statuts communaux et ordonnances royales se rejoignent pour s'opposer à ce que cette viande puisse être consommée par les chrétiens et édicter des mesures préventives telles qu'ordonner la séparation des masels ou, du moins, assigner des emplacements distincts et éloignés aux comptoirs de vente réservés à l'une et l'autre viande13. On va parfois plus loin, ainsi le concile provincial de Narbonne de 1227 qui décrète que les juifs devront vendre leur viande dans leurs maisons privées et non dans le masel14.
14D'autres prohibitions s'appliquent au vin. Un seul document municipal, à notre connaissance, énonce un interdit en ce domaine : une criée de Carpentras en 1444, signalée par Louis Stouff dans sa riche étude de l'alimentation en Provence au Bas Moyen Age, proclame "qu'aucune personne chrétienne n'ose aller boire dans les tavernes des juifs ni leur acheter du vin, attendu que les juifs ne boivent pas le vin des chrétiens et que les chrétiens ne doivent pas boire le vin des juifs"15. Deux des textes recueillis par Grayzel, en revanche, s'intéressent à la fabrication de ce breuvage : une lettre adressée en 1208 par Innocent III au comte de Nevers et un article des statuts synodaux édictés par l'évêque de Paris, Eudes de Sully, sans doute la même année16. Tous deux réprouvent l'acquisition ou l'utilisation par les chrétiens des restes de la vinification des Israélites : le marc des vendanges (marchum vindemiarum) dit Eudes de Sully, tandis qu'Innocent III mentionne ce qui subsiste -residuum- une fois le vin pur extrait -puriori mero juxta ritum Judeorum extracto-. (Il s'agit ici de la fabrication soit d'un vin de pressurage, produit du marc pressé après foulaison, soit de la piquette que l'on obtient en faisant macérer le marc après pressurage dans de l'eau).
15Ces défenses ont également pour objet le lait donné aux enfants : les papes et les assemblées synodales ou conciliaires excluent à la fois qu'une chrétienne puisse allaiter un enfant juif et qu'une juive puisse être la nourrice d'un enfant chrétien17.
16Affectent-elles également le pain ? La législation ecclésiastique est muette sur ce point. Certes on connaît une délibération du conseil de la commune d'Arles de 1427 qui décide que les juifs ne pourront désormais exercer le métier de fournier ou de pistre et l'explique en affirmant qu'il est dangereux pour les chrétiens de manger le pain des juifs18. Mais l'argument paraît bien être de circonstance, formulé pour justifier l'établissement d'un monopole et le renforcer de l'arme de la peur. Il est d'ailleurs peu convaincant dans la mesure où il semble bien que, jusque là, les boulangers chrétiens avaient des concurrents juifs et que l'on ait mis longtemps à découvrir ce péril. Il reste surtout les propos haineux tenus par les gens de Cuers. Encore ne faut-il pas trop en tirer argument : ils disent que c'est un opprobre pour les chrétiens que de laisser le juif toucher le pain, mais non que ce fait soit interdit par qui que ce soit ; s'il en était ainsi, d'ailleurs, ils se hâteraient de le dire pour nourrir leur acte d'accusation.
17L'interdit sur les aliments exposés au marché complète cet ensemble de prohibitions et il paraît difficile de l'en dissocier.
18Les explications ou justifications fournies à l'appui de ces différents interdits ont-elles des éléments communs qui aideraient à bâtir une problématique d'ensemble ? On n'attendra pas des règlements municipaux qu'ils abondent en considérants à l'appui des règles qu'ils proclament. On peut néanmoins considérer comme un commentaire l'assimilation des juifs aux lépreux et aux prostituées ou celle de la viande dite de loi à la viande avariée ou provenant d'animaux malades19. Plus explicite est la sentence rendue en 1339 par le juge de Tarascon sur la plainte des habitants de Saint-Rémy qui déploraient de ne trouver à acheter au marché que de la viande "de loi". Le jugement en effet reprend les dires des plaignants : ces viandes sont honteuses (turpes) à cause de cet abattage dégoutant (propter mactationes sordidas) et elles sont dépourvues de toute saveur (minime saporosas)20.
19L'accusation, on le voit, se développe sur deux plans assez différents, l'un gastronomique, l'autre moral. Ce sont les interventions du pouvoir royal qui sont les plus éclairantes pour notre propos. Les ordonnances du roi Robert invoquent plusieurs motifs qui conduisent à édicter la séparation des masels. L'un des objectifs de ces décrets est de supprimer toute possibilité de communion entre juifs et chrétiens : "ut etiam inter christianos et judeos nulla sit communio". Dans le mandement adressé en Décembre 1309 aux grassois, Robert ajoute quelques mots soulignant le caractère religieux de cette communion alimentaire réprouvée : l'abattage rituel fait en effet partie des misteria judeorum. "Inter humanas illecebras Deo satis reputamus obscenum Judeorum misteria Christianorum misteriis immisceri, cum ipsorum altrinsecus fidei professio differat et utrosque non ejusdem vite communio comprehendat". Manger de la viande kacher devient ici un véritable problème d'intercommunion. Une dernière raison avancée par le souverain se réfère à l'attitude des juifs qui refusent de consommer ce qui est préparé par la main des chrétiens. Le prince angevin rejoint sur ce point les magistrats municipaux de Carpentras. Si les fidèles du Christ, explique-t-il, reconnaissent en les mangeant la pureté des viandes préparées par les juifs, ils s'avoueraient par là inférieurs à eux, ce qui serait à la fois indigne et blasphématoire.
20Le raisonnement n'est pas neuf. Depuis le concile d'Agde (506) il est répété pour dissuader les fidèles des deux confessions de prendre part aux mêmes repas21. Mais il a glissé de la commensalité à l'ensemble de l'univers alimentaire attaché aux juifs. Les arguments du roi Robert se retrouvent dans la lettre déjà citée d'Innocent III au comte de Nevers : scandalum non modicum generatur, quel scandale si les juifs qui se refusent à consommer la viande tuée par les chrétiens qu'ils tiennent pour impure pouvaient offrir les restes de leur boucherie aux fidèles du Christ ! Scandaleux aussi le fait que les juifs après avoir foulé à grand renfort de précautions rituelles, vêtus de lin pur, le raisin de leurs vignes, afin de produire le vin conforme à leur loi, puissent livrer aux chrétiens leurs restes, ou plutôt leurs déchets, residuum quasi foedatum ab ipsis. Dans le mouvement de l'indignation le pape va jusqu'à affirmer que le lait des nourrices juives qui se proposent pour allaiter les enfants chrétiens est celui, suspect, dont les juifs ne veulent pas pour eux mêmes. Réuni en 1254 sous la présidence de l'évêque d'Avignon, Zoen Tencarari, le concile d'Albi qui légifère pour la France méridionale et la Provence s'inscrit bien dans le prolongement des préoccupations d'Innocent III : puisque, en signe de mépris pour nous, les juifs refusent certains de nos aliments et de nos boissons, nous interdisons fermement qu'aucun chrétien n'use des leurs (et quia in contemptum nostrum Judei aliquibus cibis nostris et potibus non utuntur, firmiter inhibemus, ne aliqui Christiani audeant uti suis)22.
21On le voit, l'interdit s'affirme face à l'interdit proclamé et maintenu par la religion juive23. Il lui répond. Au moment où elle va mettre en question le fondement de la plupart de ces règles rituelles en entreprenant le procés du Talmud, l'Église élabore au xiiie siècle tout un système de contre-interdits alimentaires. Et les renforce de fabulations. Il ne convient pas que les chrétiennes s'offrent à servir comme nourrices chez les juifs, car sinon les israélites, leurs maîtres, exigeront d'elles, comme ils ont coutume de le faire, que, dans les trois jours qui suivront le Dimanche de la Résurrection où elles auront communié, elles aillent vider le contenu de leur sein dans les latrines. C'est Innocent III qui l'affirme en 120524. Il faut s'abstenir aussi, disent les statuts d'Eudes de Sully d'utiliser le marc résultant de la foulaison juive en raison de l'horrible saleté qu'ils font au mépris du sacrement du l'autel. Le texte suggère que les juifs souillent volontairement le marc de raisins qu'ils abandonnent aux chrétiens pour le cas où le breuvage obtenu serait utilisé pour célébrer la messe. Il ne précise pas la nature de cette abomination, car le flou de l'information convient ici à l'effet recherché.
22Ainsi l'intention d'accentuer la séparation entre les communautés (ut nulla sit communio) et de répondre à l'interdit alimentaire par un interdit analogue conduit l'Église dès le début du xiiie siècle à développer le thème de la souillure des aliments par les mains des juifs. S'agit-il, dans ces racontars infamants, de l'expression d'une mentalité populaire convaincue, mais pas seulement dans le monde méditerranéen, que le juif est agent de souillure ? Est-ce là un thème populaire recueilli et orchestré par la papauté et l'épiscopat ? Ou, au contraire, ces allégations chargées de sous-entendus du discours ecclésiastique ne seraient-elles pas plutôt à l'origine d'une thématique de la souillure attachée aux juifs. C'est là aussi une question à creuser.
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23On ne peut pas se contenter d'étudier un texte législatif sans s'interroger sur sa diffusion et son application. On s'y attachera dans une dernière série de remarques.
24A l'inverse de la Catalogne ou Maurice Kriegel a pu en repérer de nombreuses versions, le règlement qui interdit aux juifs de toucher les aliments exposés au marché n'est guère connu en Provence qu'à Salon et Avignon25. Ajoutons y cette prescription de portée plus limitée extraite de statuts publiés à Grasse en 1336 pour régir la vie des métiers : "et si forte per aliquem christianum emere volent carnes non satagadas (= non abattues de façon rituelle) infra dictum macellum, quod illi Judey vel Judée non sint ausi seu ause tangere dictas carnes non satagadas, quousque dictas carnes primitus solverint et emerint"26. Au total un texte peu répandu par rapport à la fréquence, dans l'espace comme dans le temps, des prescriptions concernant la séparation des masels, la viande kacher, ou le port obligatoire de la rouelle.
25Deux voies s'ouvrent au chercheur pour examiner l'application de cette prohibition : d'une part l'étude des documents qui concernent le commerce des denrées alimentaires, c'est à dire surtout les registres des notaires : ils n'ont pas pour l'instant livré beaucoup d'informations sur les petits marchands de fruits et légumes qui vendent rarement à crédit. Aucune conclusion sérieuse ne peut être avancée sur cette base. Mais on sait en revanche de façon certaine que dans la Provence des xive et xve siècles les juifs sont les véritables spécialistes du trafic des fruits secs et aussi des céréales. Ils manipulent à longueur de temps les grains qui permettront de fabriquer ce pain qu'ils ne devraient pas toucher de leurs mains "fétides"27. Le meilleur instrument de contrôle, d'autre part, est l'examen des sentences rendues par les juges et notamment l'exploitation des listes de condamnation reproduites dans les registres des clavaires conservées dans les archives de la Cour des Comptes. Aucun de ceux qui ont à ce jour exploré ces documents n'ont vu trace de cette interdiction ni de ses effets. Alors que, bien au contraire, les infractions sur les règlements concernant la viande "de loi" sont effectivement dénoncées, poursuivies et punies28.
26Encore faut-il y regarder de près. La faute retenue à Saint Maximin en 1323 ou à Draguignan en 1403 n'est pas le fait d'avoir vendu aux chrétiens de la viande kacher, mais le non respect du principe de la séparation des masels. Les bouchers condamnés le sont pour avoir mêlé au produit de leur abattage des chairs résultants de l'abattage more judaico. De la même manière le juge de Tarascon qui, en 1339, donne satisfaction aux gens de Saint Rémy en décidant que les juifs devront désormais tuer à part leurs bêtes et tenir un étal spécial et reconnaissable dans le masel, n'en ajoute pas moins que les chrétiens pourront, s'ils le désirent, s'y approvisionner : in qua carnes ipse vendantur etiam christianis eas emere volentibus. La vente et la consommation de la nourriture rituelle juive n'est donc pas exclue par le juge, dont on peut penser qu'il tient compte ainsi d'une pratique où la répugnance n'est peut être pas telle qu'elle a été affirmée dans le préambule.
27Tenir compte de la pratique c'est donc être attentif à la diversité dans l'espace et dans le temps des situations. Si à Marseille, par exemple, dès le milieu du xiiie siècle l'usage des bains n'est permis aux juifs que le Vendredi, indice sans doute d'une répulsion et d'un refus de mixité, en revanche à Digne ce n'est qu'au début du xive siècle que la ville s'efforce d'imposer une règlementation de cet ordre29. Une bataille procédurière conduite par les magistrats communaux, les comminaux, s'ouvre en 1311 qui vise notamment à refuser aux juifs l'accés aux bains publics. Notamment, car il n'est pas indifférent de noter que cette mesure vexatoire s'inscrit dans un ensemble de revendications et qu'il s'agit, au premier chef, pour les dignois d'obtenir que les juifs contribuent aux charges de la ville. Or la sentence arbitrale rendue en 1312 par deux jurisconsultes, reprenant d'ailleurs sur ce point les termes de la décision arrêtée par les officiers du comte l'année précédente, reconnaît aux israélites le droit d'accéder aux bains publics, quotienscumque et quandocumque voluerint, à leur gré et sans la moindre limite. Une décision que fonde la coutume, immémoriale, comme il convient. Immémoriale ? Certes non, mais reflet en tout cas d'une longue époque où il n'a pas paru inconvenant ni dangereux aux chrétiens de se baigner dans les mêmes eaux que les juifs, alors nullement intouchables.
28Il semble donc que dans le courant du xiiie siècle s'affirme une volonté renouvelée de marquer la séparation entre les deux communautés. Elle paraît bien tirer son origine d'une politique de l'Église qui, désireuse que nulla sit communio, prend appui sur le séparatisme rituel juif pour élaborer un contre-séparatisme, et ceci en réaction contre le laxisme de la pratique quotidienne. Un discours ecclésiastique soustend cette action disciplinaire, qui distille et véhicule l'idée de souillure. Ne serait-ce pas ce discours, répété et monnayé par la prédication, relayé parfois par la législation civile qui accrédite-mais jusqu'à un certain point, qu'il faudrait préciser et à partir d'une certaine date qu'il conviendrait de déterminer- cette image du juif porteur de souillure que l'on peut voir apparaître dans certaines occasions, mais qu'il faudrait mieux cerner et analyser.
Notes de bas de page
1 Annales E.S.C., 1976 n° 2, p. 326-330.
2 Il n'est pas sûr que le mot "intouchable" soit bien choisi ni la référence au système des castes pertinente.
3 Coutumes et règlements de la république d'Avignon, ed. A.R. de MAULDE, Paris, 1879, art. CXXXVII, p. 200. L'éditeur date ces statuts de 1243. L. H. LABANDE, Avignon au xiiie siècle, Paris, 1908, p. 163-4, les situe en 1246.
4 A.D. des BDR, B 1422 f° 11 et 35. M. KRIEGEL cite le texte d'après une analyse peu exacte qu'en a donné C. ARNAUD, Essai sur la condition des juifs en Provence au Moyen Age, Forcalquier 1879, p. 43. E. FOURNIER qui a présenté et édité partiellement ce document dans Bulletin de la Société d'études… de Draguignan, V-VI (1864-7) omet cet article.
5 Les statuts municipaux de Marseille, ed. R. PERNOUD, Monaco-Paris, 1949, p. 171 (livre V, 13).
6 Sur les accusations d'empoisonnement autour de la Peste Noire, cf. la récente synthèse de J.N. BIRABEN, Les hommes et la peste, Paris-La Haye, 1975, p. 57-65. On rapprochera des accusations formulées dans les années 1320-1 en France contre les lépreux et les juifs les signes d'une psychose de l'empoisonnement que Joseph SHATZMILLER a relevé à Manosque en 1306 et 1313, Recherches sur la communauté juive de Manosque, Paris-La Haye 1973, p. 131-135. J. SHATZMILLER a récemment enrichi le dossier sur "Les juifs de Provence pendant la peste noire" (Revue des Etudes Juives CXXXIII (3-4) p. 457-480.
7 R. BRUN, La ville de Salon au Moyen Age, Aix, 1924, p. 298.
8 Ibid, p. 82-109.
9 Cf. LABANDE, op. cit. p. 109-156.
10 S. GRAYZEL, The Church and the jews in the XIIIth century Philadelphie, 1933. "Most in the spirit of the Pope's objection is another régulation of the Republic of Avignon" p. 72 n 139.
11 S. GRAYZEL n°s 24, IV, XVIII, XXXVII, XLI. Coutumes et règlements… d'Avignon, art. LXXXIV, p. 173. Les statuts… de Marseille, p. 106, II, 33. Charles GIRAUD, Essai sur l'istoire du droit français au Moyen Age, Paris,1846, t. II, p. 203, § 42 (statuts d'Arles). A.D. des Bouches du Rhône, B 142 f° 139 (lettre de Charles II au viguier d'Aix 1295, B 142 f° 157-8 (constitutions de Robert 1306, publiées par Giraud, op.cit., I, p. 67) - G. GAUTIER -ZIEGLER, Histoire de Grasse au Moyen Age, Paris, 1935, p. 266 (mandement de Robert, 1309).
12 Cf. les remarques de LABANDE, op. cit., p. 157 sqq.
13 Nombreuses références dans L. STOUFF, Ravitaillement et alimentation en Provence aux xive et xve siècles, Paris, La Haye 1970, p. 143-150. Un bon exemple de séparation à l'intérieur de la même halle aux viandes figure dans les statuts de Manosque 1260 = que li Juzieu aian II taulas a far luz cartz al som del mazel. (D. ARBAUD, Etudes Historiques sur la ville de Manosque, Digne, 1847, p. 48.
14 S. GRAYZEL, op. cit., p. 316.
15 Cité par L. STOUFF, op. cit., p. 97. L'auteur y aborde le problème du vin des juifs p. 96-7.
16 S. GRAYZEL, op. cit., p. 128 et 300. Pour ce dernier texte (statuts de Paris) on se reportera à la récente édition de 0. PONTAL. Les statuts synodaux français du xiiie siècle, Paris, 1971 § 89, p. 86. L'éditeur date ce texte de ± 1208 (p. 45).
17 S. GRAYZEL, op. cit., p. 114, 306.
18 Archives Communales Arles BB I (21 août 1427). Cf. Louis STOUFF, op. cit., p. 52-3.
19 Ainsi l'article LXXXIV (p. 173) des Statuts d'Avignon intitulé : "De carnibus viciatis vel a judeis interfectis vel macellatis" où la viande "de loi" est mêlée aux "carnes infirme morticine, de porco leproso et de vitulis, agnis et edis qui de ventrjbus matrum mortuum extrahuntur" et aux "carnes de moria" (viande d'animaux morts et non abattus). Cf. également les coutumes de Tarascon, ed. BONDURAND, article CVI.
20 E. LEROY, Les archives communales de Saint-Rémy-de-Provence, II, Saint Rémy 1950, p. 208-10.
21 Cf. BLUMENKRANZ, "Judaeorum Convivia" dans Etudes d'histoire du droit canonique dédiées à Gabriel Le Bras, II, Paris 1965, p. 1055 et du même auteur Juifs et Chrétiens dans le monde occidental 430-1096, Paris, 1960, p. 173sqq.
22 S. GRAYZEL, op. cit., p. 334-6.
23 Cf.sur ce point J. KATZ, Exclusiveness and Tolerance, Oxford, 1961.
24 S. GRAYZEL, op. cit., p. 114.
25 Encore doit-on noter que l'on n'en trouve aucune trace dans les criées de la cour temporelle d'Avignon publiées au milieu du xve siècle, un document qui pourtant abonde en articles règlementant la vie publique et les activités des Juifs (J. GIRARD et P. PANSIER, La cour temporelle d'Avignon aux xive et xve siècles, Paris-Avignon, 1909, p. 127-180.
26 G. GAUTIERZIEGLER, op. cit., p. 278, § 23.
27 L. STOUFF, op. cit. p. 53, E. BARATIER et F. REYNAUD, Histoire du commerce de Marseille, II, Paris, 1951, p. 645-6.
28 Exemples cités par C. ARNAUD, op. cit., p. 60-61 et, du même auteur, Histoire de la viguerie de Forcalquier, II, Marseille 1875, p. 212-213.
29 F. GUICHARD, Essai historique sur le cominalat de Digne, Digne, 1846 - t. I, p. 460, II, p. 120-132.
Auteur
Université de Provence
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