Le viol dans la littérature allemande au Moyen Âge
p. 515-524
Résumé
Nous sommes partis d'une confrontation entre le présent et le passé, et ce d'abord dans le domaine aussi bien de la réalité du crime que dans le domaine de la réalité de l'appréciation et de la condamnation de ce crime. On a pu montrer que la législation médiévale portait des jugements bien plus rigoureux et plus durs, qu'on peut parler d'une analyse différenciée, qui considère toutes les circonstances, tous les motifs et arguments seulement à l'époque actuelle, donc qu'un processus de civilisation a eu lieu, que l'on peut regretter eu égard aux conséquences souvent très graves de ce crime. Il est grotesque que ce soit la législation médiévale qui à cet égard défendait les intérêts de la femme beaucoup plus que la législation actuelle, cependant elle ouvrait également la porte à des récits pleins d'astuces afin de défendre ses propres intérêts. L'utilisation du crime dans la littérature de fiction reste limitée à des épisodes accessoires, cela certes avec une exception : le Gregorius. Que l'adoption du motif ouvre aux auteurs des possibilités de jugements critiques (cela avant tout dans le Nibelungenlied et le Fuchs Reinhart) est motive dans l'essence de la chose. Nous trouvons un engagement particulièrement net pour les intérêts de la femme et contre l'abus sexiste de la force physique et de la position de force sociale chez Wolfram von Eschenbach, qui se révèle être ici comme dans d'autres domaines le représentant d'un monde d'idées paraissant certes vieux jeu, mais ayant une stricte orientation morale et humanitaire.
Texte intégral
1Souvent le Moyen Age qui paraît si éloigné de nous est beaucoup plus proche qu'on le suppose. Le viol qui fait partie des perversions sexuelles n'a pas en tant qu'événement se produisant dans la réalité et que délit passible de poursuites pénales perdu son actualité aujourd'hui comme il y a cinq cents ou mille ans. Au contraire : d'après un article paru récemment on compte actuellement en Allemagne environ 6 000 victimes de viol par an, alors que l'estimation officieuse, plus proche du chiffre réel, est certainement bien plus élevée1. Et la description de tels faits dans l'art ne laisse rien à désirer pour ce qui est de la fréquence et de la fidélité à la réalité. C'est surtout le film et la télévision, inconnus du Moyen Age et pour ainsi dire les successeurs de la littérature médiévale, qui y pourvoient.
2Il ne s'agit pas pour moi ici et aujourd'hui de présenter cette perversion dans l'ensemble de la littérature allemande du Moyen Age. Danielle Buschionger l'a fait il y a maintenant onze ans dans une communication sur ce thèmes2. Il y a trois questions qui m'intéressent :
- Je veux comparer trois synchronies dans le domaine de l'appréciation et de la condamnation juridiques de ce délit, pour étudier la question de savoir dans quelle mesure on peut en déduire un progrès de la civilisation ou une régression atavique. Cela ne pourra certes être valable que pour l'Allemagne et l'Autrichen car justement eu égard à ce délit comme pour tous les problèmes qui concernent l'amour, l'érotisme et la sexualité il y a dans les différents peuples et cultures un large spectre de comportements et d'appréciations.
- Je veux a l'aide de documents historiques étudier le rôle joué au Moyen Ange par ce délit.
- Je veux pour finir faire un inventaire des oeuvres littéraires de langue allemande du Moyen Age et réfléchir à la question de savoir (1) quelle fonction esthétique un tel délit avait comme motif littéraire, (2) quel sens de la réalité révélait chaque auteur, et (3) quel degré de conscience sociale et de responsabilité humanitaire on peut lui attribuer.
3Mais avant de traiter ces trois questions ou aspects, je voudrais me tourner vers le temps présent et prendre pour point de départ un fait rapporté par le Spiegel le 14 Février 1994 : la revue raconte le viol d'une femme de 44 ans qui s est soustraite aux brutalités en faisant miroiter au criminel son accord avec les rapports sexuels projetés. Lors d'un second rendez-vous convenu elle le fit arrêter, mais il fut déclaré non coupable parce que les juges fédéraux lui ont accordé qu'il avait supposé par erreur l’accord de la femme attaquée. Le violeur devint ainsi un séducteur couronné de succès. Il n'a pas été pris en considération que la femme, par peur de nouveaux mauvais traitements, avait utilisé une feinte.
4Ce cas criminel montre très clairement la diversité des problèmes soulevés par le sujet. Il en résulte en effet trois questions :
- Quand peut-on parler de façon univoque de viol ou de tentative de viol ?
- Quel rôle joue le comportement de la femme aggressée ?
- Différents points de vue du violeur peuvent-ils conduire à différentes appréciations de son acte ?
- Comment se comporte la justice ?
- La sexologie moderne fait la différence entre la contrainte à un acte sexuel et le viol. Le viol est défini comme "rapports sexuels en dehors du mariage qu'un homme obtient de force aune femme par la violence ou la menace et qui mettent la vie de la femme en danger"3. Dans le code pénal de RFA le violeur, pour un viol dont on a fait la preuve ou pour une tentative de viol, est passible d'après le § 177 d'une peine de prison d'au moins deux ans. Si le viol a été commis sur une jeune fille de moins de 16 ans, la peine est aggravée. Des rapports sexuels obtenus de force entre personnes mariées ne sont punis, seulement s'il y a eu usage de la violence la femme peut porter plainte.
- Dans le cas décrit le coupable n'a pas été puni. L'explication juridique n'est pas illogique, parce qu’en relation avec le viol le chantage est répandu de la part des femmes.
- Notre exemple de départ a montré que le tribunal tient compte du point de vue du violeur. Si le coupable "en souvenir d'une expérience sexuelle antérieure avec la victime, escomptait qu'elle était disposée à des relations sexuelles, cela est considéré comme circonstance atténuante. Toute culpabilité est exclue si on ne peut conclure du comportement de la femme qu'elle a opposé de la résistance.
- Les verdicts actuels sont marqués par l'influence de la psychologie (et psychanalyse) et de la sexologie modernes, et on essaie de rendre des jugements différenciés.
5Pour le passé nous avons une image tout à fait différente : Dans l'article 76 du code de procédure pénale de l'impératrice Marie-Thérèse4 l'accusé peut très vite être condamné à mort sur la dénonciation d'une femme ayant bonne réputation, ou dans le cas de viol d'une chrétienne par un juif. La simple dénonciation d'une femme de bonne réputation suffit pour donner la question à l'accusé, dans la mesure où on dit de lui qu'il a des moeurs suspectes. On ne peut donc pas parler d'un jugement différencié.
6Remontons encore plus loin dans le temps, d'environ 750 ans, et rendons-nous au Moyen Age (allemand). Ici aussi nous nous posons d'abord la question de l'appréciation et de la punition morale et juridique du délit.
7La plus ancienne codification en langue vernaculaire de pratique juridique est le Miroir des Saxons de l'échevin de l'Anhalt, Eike von Repgow, écrit vers 1230/35.
8Dans le Droit territorial (Landrecht) on lit : "Celui qui tue ou fait prisonnier ou vole ou brûle un homme, spécialement lors d'un incendie criminel, celui qui viole une femme ou une vierge, celui qui trouble la paix ou est surpris dans un adultère, doit être décapite" (II 13 § 5 : "De den man sleit oder vet oder rovet oder bernet sunder mordorant, oder wif oder maget nodeget. unde vredebrekere unde de in overhure begrepen werdet, den scal men dat hovet af slan.")
9Le viol est assimile à un incendie criminel ou à une rupture de la paix et est puni de la peine de mort. Il passe en conséquence pour un crime grave. On ne pense pas à faire la différence entre le viol de femmes et de vierges.
10On peut encore lire ceci : "On n'a le droit de raser aucun bâtiment, sauf si une femme ou une vierge y a été violée ou si elle y a été amenée après un viol [...]. Tout être vivant qui a assisté a un viol doit être décapité. "(Landrecht III 1 § 1 : "Umme nener hande ungerichte scal men op howen dorpouw, it ne si dat dar maget oder wif inné genodeget werde oder genodeget in gevuret si [...]. Al levende dink, dat in der notnunft was, dat scal men unthoveden. "
11La faute est si grave que le viol justifie la destruction du bâtiment qui était le lieu du crime ou un lieu de refuge, et de plus il est légal de décapiter tous les témoins vivants du crime.
12Enfin on peut lire : "Il est également possible qu'un homme soit accusé de viol sur la personne de vagabondes ou de sa bien-aimée et soit passible de la peine de mort, s'il la contraint à avoir des relations sexuelles contre sa volonté." (Landrecht III 46 § 1 "An varendeme wive und an siner amie mach de man not dun unde sin lif verwerken, of he se ane eren dank beleget.")
13C'est donc un paragraphe aussi bien favorable pour les femmes que très dangereux pour l'homme. Favorable pour les femmes dans la mesure où il protège la femme défavorisée socialement, dangereux dans la mesure où "ane ere dank" (contre sa volonté) est digne d'être interprété.
14Le Miroir des Saxons fut le modèle de tous les autres coutumiers en langue allemande qui suivirent, ainsi du Miroir des Souabes, utilisé dans le sua de l'Allemagne (1274/75 à Augsbourg)5. Ici on fait la différence entre la femme et la vierge ; dans le second cas Te délit est plus grave et puni plus terriblement. On note également le fait important qu'il doit y avoir des témoins. Si la femme ou la vierge appelle au secours et s'il y a au moins trois témoins la maison dans laquelle le viol a été commis doit être détruite et tous les êtres vivants, qui étaient à l'heure du viol dans la maison, doivent être tués (aussi bien êtres humains qu'animaux).
15Les dispositions du Miroir des Souabes correspondent donc à celles du Miroir des Saxons, avec la différence essentielle (pour ne pas dire un bond juridique dans l'évolution) que l'acte doit être prouvé : il doit en effet y avoir des témoins et la femme doit se défendre et appeler à l'aide. Si tel est le cas, le châtiment est épouvantable. Pour la bien-aimée le châtiment est le même dans les deux Miroirs. De plus, le statut de virginité est considéré comme aggravant la peine : le coupable est enterré vivant, sinon décapité.
16L'Eglise elle aussi s'est occupée du viol. Il est intéressant que le prédicateur franciscain bien connu Berthold von Regensburg (vers 1210 –1272) insiste sur la nécessité d'une preuve claire. C'est ainsi qu'il exige de la victime des appels au secours. En première instance il faut demander : "Avec quelle force as-tu appelé au secours ?" (wie lûte riefe aber dû ?). Si elle ne l'a pas fait elle s'est rendue coupable devant Dieu. De plus, il exige que la femme se défende et résiste en mordant ou en griffant son agresseur et crier de toutes ses forces6.
17On remarque que le représentant de l'Eglise s'enquiert essentiellement de la responsabilité de la femme, dont le consentement fait autorité pour le tribunal divin (et en conséquence aussi pour le tribunal temporel.
18En comparant la législation médiévale et la législation actuelle on constate essentiellement que la sentence est au Moyen Age bien plus sévère qu'aujourd'hui (le viol compte parmi les crimes les plus graves) et que la victime au Moyen Age est traitée différemment si elle femme ou encore vierge (ce qui frappe dans le Miroir des Saxons, c'est la protection juridique pour des personnes défavorisées socialement. Enfin, dès le Moyen Age on accordait une grande importance au fait que la victime doit se défendre et qu'elle doit avoir des témoins.
19Les dispositions du code pénal de la monarchie autrichienne sont, comparées aux dispositions du droit médiéval, bien inquiétantes : ici perce la pratique de justice de classe, et l'application de la question témoigne de l'obscurantisme de l'esprit des juristes.
20On doit évidemment répondre par l'affirmative à la question de savoir si dans la réalité du Moyen Age il y a eu des cas de viol, même si tous les cas ne trouvaient pas leurs chroniqueurs. On se bornait à prendre note des cas les plus spectaculaires de la classe dirigeante. Il faut de toute façon compter avec le fait qu'à une époque de guerres et de guerres privées permanentes les viols collectifs commis par la soldatesque inhumaine devaient être à l'ordre du jour comme aujourd'hui. On pense aux terribles viols collectifs dans les camps de concentration serbes. Danielle Buschinger a attiré l'attention par exemple sur la Chronique d'Augsbourg, de Burknard Zink qui fait état des atrocités commises par les Armagnacs7.
21On peut évidemment se poser la question de savoir dans quelle mesure on peut ajouter foi aux dénonciations des moines et des clercs, selon lesquelles les membres masculains de la noblesse passaient leur temps à violer les femmes et que de plus ils s'en vantaient. Heinrich von Melk écrit en tout cas dans son Memento Mori (milieu du xiième siècle) que là où des chevaliers se réunissaient, ils parlaient du nombre de femmes avec lesquelles ils avaient couché, et que leur réputation dépendait du nombre de femmes violées : celui qui n'avaient rien de semblable à raconter était méprisé.8
22Notons quelques cas sensationnels dans la haute aristocratie rapportés dans les chroniques. C'est ainsi que le chroniqueur Thomas Wykes considérait manifestement le comportement du roi Jean 1er d'Angleterre (+ 1216) comme spectaculaire dans la emsure où il avait coutume de violer les filles et les parentes de la noblesse anglaise : "Quod nobilium regni sui filias et consanguineas rapuit"9
23Wykes se contente de rapporter le fait, sans porter de jugement. Il en était autrement dans le cas de la déposition du roi Adolf von Nassau par le collège des princes en 1298. Comme raison de sa déposition on a donné entre autres : secundus, quia stuprasset"10.
24Mais on relate qu'il y avait des résistances contre un tel arbitraire de la part de la haute aristocratie. Mathias von Neuenburg raconte dans sa chronique de l'année 1271 que les bourgeois de neuenburg avaient refusé de prêter le serment d'allégeance au jeune comte Heinrich von Freiburg, parcve que lors de son arrivée il avait violé la femme d'un bourgeois de ta ville : "Qui Henricus cum Nuwenburg venisset animo recipiendi in crastino fidelitatem ab hominibus, in sero sub macellis cuiusdam burgensis uxorem stupravit, propter quod Nuwenburgensis illis fidelitatem facere renuerunt."11
25Tandis que manifestement les viols collectifs et les moeurs dissolues de l'aristocratie n'étaient pas notés, les chroniqueurs devenaient attentifs quand il s'agissait de l'abus notoire de pouvoir chez les dirigeants, qui pouvait avoir des conséquences très désagréables, sans qu'on satisfit pleinement les dispositions juridiques. Il y avait de toute évidence une contradiction éclatante entre les paragraphes de la loi ou la volonté de la justice et la position de force des violeurs appartenant à la haute aristocratie, qui pouvaient se soustraire grâce à leur puissance aux poursuites pénales.
26Jetons maintenant un regard sur la littérature, mais là je vais me borner à parler des cas les plus importants et les plus instructifs.
27Commençons par le Parzival de Wolfram von Eschenbach. L'épisode d'Urian est célèbre à cet égard (Parz. 525, 11 sqq.)12. Urian, un prince, attaque et viole en pleins champs une vierge, qui a été envoyée comme messagère à la cour du roi Artus. Quand on apprend cette aggression on cherche le coupable. Gawan le fait prisonnier et le mène devant le roi. Dans un procès en règle Urjan est condamné à perdre l'honneur et la vie : il doit être pendu. Dans sa détresse il demande secours à Gawan, car il lui avait fait soumission pour avoir la vie sauve : il avait donc confié sa vie à Gawan. Gawan obtient l'intercession de la reine, si bien que la peine est commuée : Urian est condamné à manger pendant quatre semaines dans l'écuelle des chiens.
28Cet épisode se trouve déjà chez Chrétien de Troyes dans le Perceval (7113 sqq.), le violeur s'appelle là Greorras. Wolfram développe considérablement l'épisode et de plus il met des accents particuliers. (1) Il met l'accent sur le crime commis sur la personne d'une vierge, le considérant comme un crime très grave (Urian avait ravi "sa pure et chaste virginité". Parz. 527,11 ; (2) il souligne le statut particulier de la victime et du coupable (tous deux étaient des étrangers dans le pays d'Artus et ainsi confiés d'une certaine manière à sa protection), si bien que la poursuite judiciaire devient un acte d'ordre officiel. Il est intéressant que Wolfram d'une part respecte exactement les procédures judiciaires (la plaignante doit prendre un avocat, l'accusé un défenseur), d'autre part le tribunal prononce un verdict extraordinairement déshonorant. Ce détail éclaire l'attitude et l'appréciation personnelles de l'auteur qui manifeste un fort engagement pour les droits et la protection de la femme et un profond mépris pour celui qui se rend coupable d'un tel crime, même s'il s'agit d'un prince.
29La défense du droit par le roi entre également en jeu dans une autre oeuvre, le Reinhart Fuchs de Heinrich der Glichesaere. Le renard Reinhart a une liaison amoureuse avec la louve, qui le poursuit cependant un beau jour en compagnie de son époux, pour prouver son innocence et obtenir le pardon du loup. Quand la louve Hersant veut suivre le renard dans un des trous de son terrier, elle reste coincée dedans et devant les yeux du loup Isengrin qui accourt elle est violée par le renard (qui est sorti par un autre trou du terrier). Comme ce méfait de même que tous les autres crimes du renard se sont déroulés pendant une paix générale prononcée par le roi (le lion), le tribunal royal est convoqué. Devant ce tribunal Reinhart a pour défenseur le blaireau qui soutient que Reinhart n'a pas violé la liuve. Cela peut être seulement un acte d'amour réciproque, et on ne doit pas faire trop de bruit autour de cette affaire ("Mais s'il a couché avec elle en raison d'une inclination réciproque, il n'y a là rien d'étonnant : ce sont des choses qui arrivent fréquemment")13. Effectivement le renard s'en sort sans être condamné. - Il est intéressant dans ce cas de voir qu'intervient un fait mentionné par le Miroir des Saxons (viol d'une maîtresse), qui ne peut cependant au fond pas être prouvé, puisque Hersant - coincée profondément dans le terrier - ne pouvait ni appeler à l'aide ni se défendre.
30L'épisode de la nuit de noces dans le Nibelungenlied est spectaculaire et a été beaucoup discuté. Comme le roi Gunther, en raison d'une faiblesse corporelle, n'est pas en mesure pendant la nuit de noces de contraindre Brunhild qui résiste à satisfaire son désir sexuel (elle finit par charger le mari gênant de liens et par le suspendre à un clou fixé au mur), Gunther accepte la proposition du vigoureux Siegfried (son beau-frère) de mater l'épouse récalcitrante. C'est ce qui se passe, cependant il n'est pour finir pas clair si Siegfried viole d'abord la reine (s'il lui prend donc ses forces surnaturelles liées à sa virginité) et la remet ensuite a son beau-frère, ou s'il ne l'a pas soumise seulement physiquement et lui a enlevé sa vigueur avec une ceinture qui prête à Brunhild la force de douze hommes. Da ceinture est certainement un accessoire pudique pour un acte qui livre dans son horreur misogyne finalement le motif décisif pour le meurtre de Siegfried et qu'on pourrait désigner de sorte de rapports sexuels en groupe dans la maison royale. Puisque d'après la législation médiévale une maison où une femme a été violée doit être détruite et que tous ceux qui ont participé à cette action doivent être tués, cet acte obtient une grande valeur symbolique pour la mort des deux hommes (Gunther de plus est décaptité !) et pour l'anéantissement de l'empire burgonde.14
31Il n'y a que deux cas de viol dans la littérature de fiction au Moyen Age que ne mentionne pas l'article de Danielle Buschinger, qui cependant méritent qu'on s'y intéresse.
32Le premier cas est l'inceste entre frère et soeur dans le Gregorius de Hartmann von Aue, inceste auquel le héros de l'histoire doit sa naissance. Le frère viole sa propre soeur (393 "wan er was starc und sî ze kranc", "car lui était fort et elle trop faible), qui le tolère, sans appeler au secours, car elle craint pour sa bonne réputation. Elle se rend par la coupable d'un péché et se prive en même temps de la possibilité de porter plainte. De surcroît depuis cette nuit elle s'abandonne a la concupiscence. Le péché commence à lui plaire (402/3 "daz mit den sünden lieben begunde"). Le châtiment suit immédiatement : le coupable trouve la mort à la croisade, la soeur commet l'inceste avec le propre fils et doit expier durement, pour se libérer de son péché.15
33Ici c'est un cas particulièrement grave qui est présenté, car il y aussi bien viol qu'inceste. Il n'a pas de poursuite judiciaire (la chose est tenue secrète), cependant la grave faute devant Dieu, qui y est reliée, est le fondement de la description détaillée du processus de purification et de la mise en garde contre les séductions du monde.
34Une oeuvre fort controversée jusqu'à aujourd'hui pour ce qui est de son interprétation est la nouvelle de "Moriz von Craun". Voici ce qui y est raconté : la comtesse Beamunt allume une violente passion chez le comte Mauritius (Moriz). A son service il accomplit d'extraordinaires exploits et doit après avoir remporté une victoire glorieuse dans un tournoi recevoir la récompense d'amour espérée. Comme dans une antichambre il doit attendre trop longtemps la comtesse, épuisé par les efforts du tournoi il s'endort de sorte que la comtesse le trouve endormi. Révoltée par cette attitude (il est couche là comme un mouton mort) la comtesse retourne dans le lit conjugal auprès de son époux, cependant l'amoureux déçu fait irruption enflammé de colère dans la chambre, effraie le mari si fort qu'il s'évanouit, et il viole l'épouse de ce dernier dans le lit conjugal. Son fait accompli il la quitte et l'abandonne à une vie "sans honneur (1621 sqq.). La comtesse, qui se fait d'amers reproches, se consume à son tour d'amour.
35Il est grotesque que dans ce cas le viol est légitimé par le comportement de la comtesse. La leçon de l'histoire doit être que la femme doit accorder le salaire d'amour honnêtement gagné de son plein gré et à temps. Dans cette pièce curieuse (dont les personnages ont des modèles dans la réalité en France - le comte Mauritius II de Craon (1131/32 - 1196 ou 1206) et le vicomte de Beaumont et son épouse) il n'est pas question de poursuites judiciaires, cependant que la frivolité avec laquelle ce délit si grave est traité n'a pu naître qu'à la cour insouciante et débauchée de Henri II d’Angleterre
Notes de bas de page
1 Lautes Gebet. In : "Der Spiegel". Nr.7/14.2.1994, p. 41.
2 Danielle Buschinger, "Le viol dans la littérature allemande au Moyen Age". In : Amour, mariage et transgressions au Moyen Age. Actes du colloque des 24, 25, 26 et 27 Mars 1983. Göppingen 1984, pp. 369-388.
3 Wörterbuch der Sexuologie und ihrer Grenzgebiete von K. Dietz und P.G. Hesse.
4 Constitutio Criminalis Theresiana oder der Römisch-Kaiserl. zu Hungarn und Böheim etc. etc. Königl. Apost. Majestät Mariä Theresiä Erzherzogin zu Oesterreich, etc. etc. peinliche Gerichtsordnung. Vienne 1769.
5 Schwabenspiegel. Aalen 1840. Reprint 1961.
6 Berthold von Regensburg, Predigten. Hg. von Franz Pfeiffer. Reprint Berlin 1965, 347, 24/6.
7 Die Chroniken deutscher Städte. Bd. 5. Die Chroniken der schwäbischen Städte. Augsburg. Bd. 2. Leipzig 1866,178,7 und 16.
8 "swâ sich die rîterschaft gesamnet, dâ hebet sich ir wehselsage, wie manige der unt der behûret habe ; ir laster mugen si niht verswîgen, ir ruom ist niwan von den wîben, swer sich in den ruom nicht enmachet, der dunchet sich verswachet under anderen sînen gelîchen." (Deutsche Dichtung des Mittelalters I. Hg. von Michael Curschmann und Ingeborg Glier. Frankfurt am Main 1987, p. 156.)
9 Thomas Wykes, Chronica. Ed. par H.R. Luard. In : Annales monastici. Vol. 4. Rolls Series 36,4, 1869, p. 53.
10 Zitiert nach : Joachim Bumke. Höfische Kultur. Bd. 2. München 1986, p. 563.
11 In : Mathias von neuenburg, Chronica. Hg. von A. Hofmeister. MGH SS rer. Germ. N.S., 4, 1924, p. 17.
12 Wolfram von Eschenbach, Parzival. Hg. und übers. von W. Spiewok. 2 vol. Stuttgart 1981. Wolfram von Eschenbach, Parzival : L'histoire de Gawan. Traduction française par Danielle Buschinger, Jean-Marc Pastré et Wolfgang Spiewok, avec introduction de Jean Fourquet. Göppingen 1990 (GAG 516).
13 Heinrich der Glîchesaere, Fuchs Reinhart. Traduction française de Danielle Buschinger et Jean-Marc Pastré. Greifswald, reineke Verlag, 1993, p.25.
14 Das Nibelungenlied. Hg. von Danielle Buschinger und Wolfgang Spiewok, traduiy par W.S. Amiens 1991 (WODAN 8).
15 Hartmann von Auc, Gregorius, der gute Sünder. Hg. von F. Neumann/ B. Kippenberg/ H. Kuhn. Ebenhausen 1959.
Auteur
Université de Greifswald
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