Quand les jugements de Dieu deviennent artifices littéraires ou la profanite impunie d'une poétique
p. 197-212
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Texte intégral
1Les "jugements de Dieu" s'opposent, de fait, au "droit coutumier" ou "droit savant" qui réunit sous la même dénomination deux formes juridiques : le droit romain et le droit canonique. L'un et l'autre, pour ce qui concerne les preuves et la procédure, sont quasiment semblables : les légistes et les canonistes disputent, mais ne se contredisent pas et les décisions des uns sont rapidement adoptées par les autres1. Or, il est remarquable qu'au xiie siècle les uns et les autres condamnent les "jugements de Dieu". De fait, l'Eglise ne fut jamais totalement favorable à cette forme de justice qu'elle considérait comme barbare et peu fiable -ce qui est assez piquant !2. Cependant, il faut attendre le xiie siècle et le renouveau du droit romain pour qu'une quasi unanimité se fasse et qu'Innocent III en vienne à formuler une prohibition générale par voie législative. Latran IV interdit d'assortir les ordalies d'une cérémonie religieuse et défend aux clercs de servir de témoin ; il leur est rappelé qu'ils ne peuvent participer à un duel judiciaire. Toutefois ces condamnations répétées3 prouvent que l'Eglise a bien des difficultés à se faire entendre contre la force de la coutume4. Ajoutons que l'ordalie est plus sévèrement réprouvée que la pratique du serment ; ainsi dès le ixe siècle on emploie les expressions de "purgatio canonica" pour le serment et de "purgatio vulgaris" pour l'ordalie5.
2Ces remarques, trop rapides, nous permettent de replacer dans leur contexte culturel les scènes qui seront évoquées dans nos textes. Elles sont le reflet de coutumes encore pratiquées6, mais déjà mises en cause.
3Rappelons après bien d'autres7 quelles sont les formes que revêtent les "jugements de Dieu" et l'esprit que suppose la croyance à leur fiabilité ; elle repose sur l'idée que la preuve rationnelle d'une faute n'a pas de sens et que seul l'appel à des forces supérieures saurait être indiscutable. Ainsi l'ordalie par l'eau, le feu puis la croix ou l'hostie implique une société où la confiance est pleinement accordée aux "preuves" fournies par Dieu. Cette forme de juridiction archaïque, répandue dans toutes les sociétés fut d'abord admise par l'Eglise qui en christianisa les formes dites "barbares" soit en les entourant de tout un cérémonial, soit en les remplaçant par des épreuves moins pénibles physiquement. C'est ainsi que les descriptions que nous rencontrons dans nos textes sont justes : elles correspondent à celles que l'on trouve dans les rituels d'ordalies répandus du xie au xiiie siècle dans toute la Chrétienté8. L'Eglise tent à faire de l'ordalie un spectacle impressionnant dont le caractère solennel est sans cesse accentué. Qu'on n'imagine pas une contradiction entre ces remarques et celles qui précédent ; si contradiction il y a, elle existe dans les faits : Les habitudes résistent aux condamnations ecclésiastiques et l'Eglise s'accommode souvent de ces coutumes lorsqu'elles favorisent son pouvoir9. Le duel judiciaire est une autre modalité d'expression de cette justice. La victoire ne peut être accordée qu'à celui qui a le droit pour lui et le recours à des tiers n'entame pas cette certitude, même si le "champion" est rémunéré et parfois fait profession de ses talents de lutteur10. Comme l'ordalie, le duel-judiciaire s'accompagne d'un rituel religieux. La pratique de la représentation et la réglementation minutieuse de la cérémonie se font de façon concoramitante : ceci explique sans doute bien des réactions de clercs conscients des contradictions inhérentes au système. Reste la pratique du serment. Elle ne fut jamais interdite par l'Eglise, on se contentera de la réglementer. De preuve suffisante qu'il était dans le droit commun, le serment devient preuve subsidiaire dans les droits savants11. De plus, l'Eglise s'efforce de transformer les cojureurs souvent très nombreux et peu informés en témoins réels et responsables12.
4Plusieurs remarques ressortent de cette mise au point à la fois trop longue et trop succincte. D'une part l'Eglise et les juristes sont généralement peu favorables aux jugements de Dieu, mais ils se heurtent à une forte résistance fondée sur la coutume. D'autre part, le xiie siècle voit s'affirmer le droit romain et il est probable que le public lettré n'accorde plus, alors, une grande importance aux jugements divins dont les erreurs et les abus sont sans cesse dénoncés13. Toutefois, ces modalités juridiques touchent profondément les sensibilités et peut-être pourrait-on soutenir que plus le phénomène de distanciation joue, plus le motif littéraire prend de vigueur. C'est dans ce sens que nous allons interroger nos textes.
5Notre choix obéit à trois critères. Le premier fut le souci d'étudier les modalités narratives appliquées aux trois formes de jugements de Dieu. Le second est un critère chronologique : les œuvres que nous avons choisies sont antérieures à Latran IV. Le troisième est typologique puisque nous étudierons un exemple emprunté à une épopée, la Chanson de Roland, un extrait d'un texte que l'on peut considérer comme hagiographique, Ami et Amile, et une œuvre romanesque, le Tristan de Béroul. Cependant aucun de ces textes ne nous offre l'exemple d'une ordalie. Certes on suppose que dans des fragments perdus du Tristan, Yseult subissait l'épreuve du feu14, mais il nous faut imaginer des textes perdus pour admettre que les écrivains du xiie siècle aient décrits de telles scènes. Cette remarque nous semble importante puisque si ce motif n'existe pas dans la littérature du xiie siècle, il faut souligner alors qu'il n'apparaît qu'après la condamnation du procédé par Innocent III. Reste l'exemple de Guillaume de Dole, mais la datation proposée par Félix Lecoy semble probante et dans ce cas le roman de Jean Renart est postérieur à Latran IV15. Bien sûr des ordalies ont encore eu lieu dans les années qui suivirent le Concile, mais une suspicion plus grande que jamais entachait ce mode de juridiction et ainsi pouvait s'établir cette distanciation dont nous parlions ci-dessus, distanciation propre à la dramatisation de la scène littéraire.
6Bien que Guillaume de Dole soit probablement hors de notre champ chronologique, nous allons étudier rapidement les vers dans lesquels est narrée la scène de l'ordalie. Il s'agit des vers 4966-503316.
7Notons que la preuve par le serment avait été refusée au Sénéchal accusé de viol par la Pucelle car les accusations portées contre lui semblaient sans appel. L'ordalie apparaît donc ici comme l'ultime recours :
Si seroit la chose esclairie,
v. 4975 S'il s'en espurjoit par juïse.
8La cérémonie se déroule en présence de la cour et du clergé (v. 4999-5003), mais contrairement à l'usage, il semble que l'épreuve de l'eau ait lieu dans l'église puisque le Sénéchal est immergé dans une cuve contenant de l'eau bénite17. Il ne se noie pas et tous voient dans cette heureuse conclusion un signe de Dieu prouvant sa bonne foi (5010-5019). Citons quelques vers qui nous semblent significatifs :
v. 4988 et prie (la Pucelle) Deu se fetement
com el n'i a deservi perte,
qu'il i face miracle aperte.
v. 5014 Li clerc en ont mout Deu loé
en lor chanz et en sains soner.
9Nous retiendrons l'expression "qu'il i face miracle aperte". En effet, c'est là un des arguments qui a conduit à la condamnation de l'ordalie. Yves de Chartres, après d'autres, souligne que le procédé est mauvais parce qu'il conduit à tenter Dieu18 ; on retrouve la même accusation chez Pierre le Chantre dans le Verbum abbreviatum et ce ne sont là que des exemples. De plus dans cet épisode J. Renart souligne le rôle du clergé dans un cas d'ordalie relevant de la législation séculière. Les clercs, ici présents, ne se contentent pas de constater le résultat de l'épreuve, ils remercient Dieu et chantent ses louanges, or comme nous l'avons dit dès le concile de Paris en 1212 les ordalies sont interdites à l'intérieur des églises et le clergé n'est plus autorisé à y participer. Mais ces interdictions seront renouvelées, preuve qu'elles ne sont pas appliquées. Reste cependant que la cérémonie qui est décrite ici a une réelle force narrative. L'auteur souligne l'intensité dramatique par des expressions telles que "puis n'i ot onques point d'avrest", "Puis tot prest", "lués droit", répété en tête de vers, "Ariez un triez autre" avant de laisser éclater la joie de tous. C'est que l'épreuve a ici une double vertu : elle disculpe le Sénéchal, mais aussi et surtout la Pucelle qui ne l'a obtenue que par ruse. Jean Renart reprend le schéma traditionnel d'un conte en l'inscrivant dans une réalité vivante teinté d'ironie subtile19 et résoud ainsi une intrigue quelque peu rocambolesque sur un mode tragique évitant le piège d'un dénouement mélodramatique et plat. Ce n'est pas là une des moindres trouvailles de notre auteur20, mais peut-être fallait-il que l'ordalie eût perdu de son caractère sacré pour qu'on osât en faire un artifice littéraire.
10Dans La Chanson de Roland, le duel entre Pinabel et Thierry est inutile car il est évident que Ganelon a trahi dans la mesure où il a assouvi sa vengeance personnelle alors que Roland était au service de Charlemagne. De plus, il a entraîné la mort de vingt mille hommes de la maisnie de Charlemagne21, ce qui fut un acte politique et non un acte dé légitime vengeance. Ce point fut remarqué de nombreuses fois avant nous22 reste à s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'auteur du Roland a donné une telle importance à cette scène qui clôt, de fait, la chanson. Remarquons que Pinabel se propose pour assurer le duel judiciaire à la place de Ganelon ; Marc Bloch écrit : "Il est loisible au vassal lige de demander le combat pour son seigneur et tout homme le peut, si quelqu'un de son lignage est en cause"23, mais c'est oublier que Charlemagne ne peut combattre personnellement dans une épreuve judiciaire puisqu'il est empereur ; or, dans le cas où l'accusateur ne peut se battre, il est de tradition que ce soit deux champions qui s'affrontent24 ; ainsi la proposition de Pinabel annonce celle de Thierry et nous retrouvons le principe de symétrie qui est une des constantes esthétiques de la Chanson. Pierre le Gentil justifie ce combat en disant que l'intervention de Dieu confirme Charlemagne comme "chef de la Chrétienté" et qu'en attaquant Roland, Ganelon s'est attaqué à "Dieu lui-même"25. De fait, ce combat entre Pinabel et Thierry rappelle celui de David contre Goliath et l'auteur renouvelle les invocations à Dieu de telle sorte que ce passage tend à prendre une valeur théologique. Nous irons plus loin encore dans la mesure où trois vers éclairent plus que les autres le dessein du poète :
v. 39 30 "Escrient Franc 'Deus i ad fait vertut !
Asez est dreit que Guenes seit pendut
E si parent, ki plaided unt pur lui"26.
11Nous retrouvons l'approbation de la foule et sa croyance en un "miracle"27. Il est vrai que Thierry paraît si fragile face à Pinabel que la description de ses premières blessures évoque celle d'un martyre28 et l'on comprend que la foule crie au miracle ; mais l'expression rappelle celle que nous avions rencontrée dans Guillaume de Dole. Plus, ce trouvère ne joue-t-il pas sur les mots ? En effet, le sens du combat judiciaire était faussé : Dieu devait être garant de la trahison de Ganelon à l'égard de Roland or Ganelon ne le niant pas son champion aurait dû sortir vainqueur du combat ; du moins il eût été logique que le résultat fut nul. Or, Thierry gagne. La justice divine va donc au-delà de la justice humaine, ce qui explique que Charlemagne ira au-delà du droit. Dieu jette sur Ganelon et sa parentèle une véritable malédiction que l'Empereur va transposer immédiatement dans l'application d'une justice d'exception. La foule avait prédit la pendaison de Ganelon, or Charlemagne le fait écarteler (v. 3964-3972). Ce châtiment, on l'a souvent noté, est hors du commun29 ; de fait, Ganelon subit un supplice infamant qui fait qu'il est rejeté hors de la communauté chrétienne. La déchéance sociale de Ganelon apparaît comme la préfiguration de la damnation éternelle. Dieu n'est pas ici un Dieu de miséricorde.
12Cette fin tragique de Ganelon et de sa parent le donne un sens eschatologique aux dernières laisses de la Chanson de Roland : chacun subit son Destin. "Tout est consommé" : Charles doit poursuivre sa lutte contre l'Infidèle et Ganelon subir sa damnation éternelle et/ou littéraire.
13Le cas d'Ami et Amile est plus délicat. La chanson nous offre un exemple de duel judiciaire suivi d'un serment qui prend, compte tenu des circonstances des allures d'épreuves théologonale. Rappelons les faits : Ami a été abusé par la fille de Charlemagne qui lui a fait croire qu'elle était une chambrière ; fort de cette certitude il en fit sa maîtresse, mais Hardrez surprend les amants et les dénonce au roi. Amile est alors sommé de se justifier ; pour ne pas dénoncer la ruse de Belissant, il nie et se prépare à perdre un duel judiciaire sauf si son ami, Amile, qui lui ressemble comme un frère jumeau vient à son secours. Or Dieu a averti Ami par un rêve prémonitoire et les deux compagnons se rencontrent entre Blaye et Paris. C'est alors qu'Ami propose spontanément à Amile de le remplacer lors du combat. Notons l'emploi de l'expression :
Ceste bataille ne puet remanoir mie,
v. 1020 Ainz sera faite par Deu le fil Marie,
Et la fera, sachiez, mes cors meîsmez"30.
14La substitution a lieu et Ami est vainqueur. Sur un plan strictement formel la justice est sauve car c'est Hardrez qui prononce la formule d'accusation ;
v. 1415 Or entendez, Charle li fiuls Pepin,
Et voz trestruit li grant et li petit,
Si m'aît Dex et li saint qui sont ci
Et tuit li autre confessor et martyr,
Que cest vassal, que par la main tieng ci,
Qu'o Belissant nu a nu le reprins.
Si faitement com fame a son mari.
Et la folie toute suz li fist il,
Par quoi franc home l'en doivent tuit hair.
Se Dex m'ait, que tout ainsiz fu il.
15Le serment a lieu en présence de toute la cour et d'une grande foule - "li petit" - ; Hardrez jure sur les reliques, comme il est de coutume, mais le vers 1419 est d'une grande habileté puisqu'ainsi le nom du coupable n'est pas prononcé ; or c'est un des points de réforme du serment qui précède le duel judiciaire : l'accusation doit être nominative, mais si tel avait été le cas la supercherie eût été découverte car Ami n'aurait pu prononcer le serment qui va lui permettre d'être vainqueur. En effet, en jurant qu'il n'a pas tenu Belissant "nu a nu", Ami n'est pas parjure. Mais que penser de la substitution ? N'est-elle pas une manière de bafouer, sinon la justice humaine, du moins la justice divine ? Dieu ne peut être dupe ! Certes le rôle de Dieu est ambigu puisqu'il a lui-même prévenu Ami. Il semble cependant que le poète ait été conscient de cette difficulté car durant tout le premier jour le duel entre Hardrez et Ami reste incertain. Aucun des deux ne peut vaincre l'autre ce qui est conforme à la logique du jugement de Dieu dans la mesure où ni l'un, ni l'autre n'ont tort. De fait. Ami triomphe le lendemain parce qu'Hardrez a prononcé un serment qui l'exclut de la communauté chrétienne :
v. 1660 Ier fiz bataille el non dou Criator,
Hui la ferai el non a cel seignor
Qui envers Deu nen ot onques amor.
Ahi, diables ! com ancui seraz prouz.
16Il est puni de ces paroles blasphématoires, mais nul ne le sait et si la justice divine est sauve, les hommes sont abusés. Il y a donc là une sorte de retournement de la situation première par un artifice poétique qui fait du lecteur le complice privilégié de l'auteur.
17Cependant la perturbation qu'Ami apporte à l'ordre humain, reflet de l'ordre divin, ne va pas rester impunie car le piège se referme sur Ami. Charles lui donne sa fille en mariage et bien qu'il tente de retarder la cérémonie (v. 1781-1786), il ne peut échapper à son destin. C'est alors que nous retrouvons l'idée de justice immanente. Ami ne peut refuser de prêter serment sans dénoncer la supercherie initiale et trahir Amile or Dieu lui envoie un ange qui lui annonce qu'il deviendra lépreux (v. 1811-1820). Le poète fait de telle sorte que seul Ami porte la responsabilité de son acte ainsi le serment que prononce Bélissant est ambigu et lui est dicté par Ami (v. 1827-1839). De plus, aux vers 1957-1961, elle se lamente de ne pouvoir distinguer lequel des deux compagnons est son mari ; aussi ne peut-elle en aucun cas être complice d'Ami. De même, le mariage a lieu à Blaye et l'aspect sacramentel de la cérémonie est ainsi préservé31.
18En revanche, le serment prononcé par Ami n'a rien d'ambigu et fait de lui un double parjure. D'une part, il a déjà engagé sa foi envers Lubias et d'autre part il ment à Balissant et à Charles (v. 1792-1796). Ainsi il est renégat envers Dieu et son seigneur et il subira le juste châtiment d'une faute qu'il assume.
19Dans ce texte, Dieu apparaît donc, tour à tour, miséricordieux et implacable. Mais il n'y a pas là contradiction car le texte a une portée hagiographique et il faut que le dessein de Dieu s'accomplisse. Les épreuves qu'il inflige aux deux amis sont un moyen d'atteindre à la sainteté. Le salut passe par la faute qui, elle seule, peut avoir une histoire.
20La narration romanesque n'ignore pas les jugements de Dieu. R. Howard Bloch a étudié les romans arthuriens32, nous avons mentionné Guillaume de Dole et en raison des limites chronologiques que nous nous sommes fixées, nous reprendrons le cas du Tristan de Béroul. La question n'est pas neuve, elle peut même sembler dépassée33 ; cependant un certain nombre de remarques méritent d'être faites ou réaffirmées. On peut dans un premier temps s'étonner que Tristan surpris en flagrant délit propose à Marc un duel judiciaire qu'il semble sûr de gagner. Mais Tristan insiste sur le fait qu'il veut disculper la reine :
v. 773 Quar il n'a home en ta meson,
Se disoit ceste traïson.
Que pris eüse druerie
O la roïne par folie,
Ne m'en trovasse en champ, armé34.
21Quel sont les termes du serment qu'aurait prononcés Tristan avant de se battre ? Sa confiance dans l'issue heureuse de ce duel judiciaire peut reposer sur cet élément qui restera pour nous inconnu, mais il affirme que Dieu ne peut protéger les félons. Or, à plusieurs reprises le motif de la traîtrise et celui de la juste vengeance est repris35. C'est aussi le sentiment du peuple qui invoque Dieu en faveur des amants et ce soutien n'est pas sans rappeler les modalités de justice instituées par Henri II Plantagenêt en Angleterre. Lors de l'Assise de Clarendon en 1166, Henri II fait admettre que toute communauté locale a le devoir de dénoncer les criminels, ainsi l'accusation privée se trouve remplacée par l'accusation publique ; la population devient ainsi gardienne de sa sécurité, même si le rôle des officiers royaux reste important36. Ici ce sont les traîtres qui sont accusés par la foule qui les considère comme des dangers pour l'ordre public alors que Tristan reste le sauveur du pays, le garant du pouvoir37 ; dans cette mesure, le droit réel va à l'encontre de la condamnation arbitraire et passionnelle du roi Marc et à l'adage populaire vox populi, vox dei38 se superpose en filigrane le recours à un autre droit, plus moderne que celui qui repose sur l'accusation peut-être mensongère de quelques barons. Dinas de Dinan reprend les mêmes arguments que le peuple39 et lui aussi est sûr de l'impunité des amants. Conflit entre deux lois, entre deux ordres sociaux : l'histoire des amants prend ici une dimension autre que celle qui relève du drame amoureux.
22Mais le duel judiciaire n'a pas lieu et toute conclusion serait conjoncturelle. Reste que la scène du serment ambigu est délibérément plus subversive, car cette fois il n'y a pas conflit entre deux ordres de valeur, mais volonté délibérée de tromper.
23Yseult agit avec préméditation puisqu'elle fait prévenir Tristan et lui suggère son déguisement, sorte de réponse ironique et cinglante à Marc qui voulut la donner aux lépreux. Ce n'est plus la foule qui s'émeut, mais la cour d'Arthur qui est requise comme garant par Yseult elle-même. De victime passive, elle est devenue souveraine méprisante. Elle se place au-dessus des lois du royaume de Marc en requerrant la garantie des chevaliers de la Table Ronde, et au-dessus des lois divines en osant "tenter Dieu". Béroul fait de cet épisode une scène "à grand spectacle" et pour cela, il ne joue pas seulement sur les termes du serment, mais les amplifie par l'écho que leur donnent les cojureurs, enchâssant toute la narration dans le moule d'une juridiction archaïque. Nous ne nous attarderons pas sur les termes du serment d'Yseult40, mais sur ce cérémonial qui n'a plus cours au xiie siècle. On sait que la reine Frédégonde "soupçonnée d'adultère s'était lavée en jurant avec trois cents conjureurs, dont trois évêques"41. On sait également que les conjureurs, ayant participé au serment, n'échappaient pas à la peine infligée à l'accusé si celui-ci était parjure42. Cela revient à dire que la cour d'Arthur et Arthur lui-même se trouvaient impliqués par le jugement que Dieu prononcerait à l'égard d'Yseult. Nous comprenons mieux la portée de l'artifice littéraire en songeant que le double irréalisme de cette scène n'échappait pas au public. Brisant le temps43 et l'espace44, Béroul peut faire œuvre de poète et renverser ce que devait être l'ordre établi. Dieu ne punit pas Yseult de son amour, tolère ses projets et accepte ce serment qui, pour n'être pas faux, n'en est pas moins fallacieux ; il n'est plus le garant de l'ordre social, mais cautionne la supériorité de l'amour sur les lois humaines. Béroul eut recours à la description d'un cérémonial depuis longtemps dépassé pour exprimer - impunément lui-aussi - la naissance d'un ordre nouveau45.
24Au terme de ces analyses, il nous faut conclure et l'éclatement typologique du corpus semble un obstacle à une synthèse probante. En fait des lignes de force relient ces exemples apparemment disparâtes et c'est peut-être parce qu'ils le sont que nos conclusions peuvent s'étendre à la littérature du xiie siècle. Il ne s'agissait pas pour nous d'étudier quelques œuvres privilégiées, mais de prendre en considération des textes qui nous permettent d'atteindre au général. Le premier point à noter est que les poètes hésitent à décrire une cérémonie judiciaire qui est encore en vigueur, or il y a de nombreux exemples d'évocation très précise de procès féodaux, donc c'est ici l'aspect quasi sacré de l'ordalie qui fait reculer nos auteurs. Ils préfèrent s'en tenir à la peinture des pratiques du duel ou du serment judiciaire, lesquelles se prolongeront, avec quelques amandements, jusqu'au xive siècle parce qu'elles mettent plus indirectement Dieu en cause. Le second point qui est sans doute le plus important est que ces scènes sont d'abord des artifices littéraires, sauf peut-être dans Ami et Amile où la scène du duel judiciaire a un rôle fonctionnel dans le déroulement du récit, mais cela se justifie dans la mesure où il s'agit d'un texte hagiographique où Dieu est omni présent. En revanche, il est évident que dans la Chanson de Roland le duel judiciaire était inutile et qu'il est là pour donner une sénéfiance à la vengeance de Charlemagne. Béroul annonce et proclame une nouvelle éthique qui s'inscrit dans une poétique du refus du réalisme où Dieu sera évoqué comme complices des amants et à des fins esthétiques.
25Le serment ambigu d'Yseult permet au texte d'affirmer une profanité triomphante et d'offrir au lecteur de nouvelles valeurs ; ce ne sont plus l'amitié, la gloire, la sainteté qui font les "belles" histoires, mais l'amour tout à la fois tragique et glorifié.
Notes de bas de page
1 J. Ph. Levy, Le problème de la preuve dans les droits savants du Moyen Age, Recueil de la société Jean Bodin, t. XVII, La Preuve, 2e partie, Bruxelles, 1965, pp. 137-167.
2 J. Gaudemet, Les ordalies au Moyen Age : doctrine, législation et pratique canoniques, Recueil de la société Jean Bodin, t. XVII, La Preuve, 2e partie, Bruxelles, 1965, pp. 99-135.
3 J. Gaudemet, art. cit., pp. 125-135.
4 Ainsi certains clercs tels qu'Yves de Chartres sont obligés de faire des concessions. Il écrit : "non quod lex hoc instituerit divina, sed quod exigat incredulitas humana" - Ep. 252. Cf. P.L. 162, 257, 281 et 235.
5 J. Gaudemet, art. cit., p. 108.
6 Comme nous l'avons dit, les interdictions ecclésiastiques et séculières sont peu suivies d'effet jusqu'au début du xiiie siècle cependant l'ordalie tombe en désaffection dès le milieu du xiie. Cf. M. Boulet-Sautel, Aperçus sur le système des preuves dans la France coutumière du Moyen Age, Recueil de la Société Jean Bodin, op. cit., pp. 289-303.
7 M. Boulet-Sautet, art. cit., pp. 279-289, J. Gaudemet, art. cit., pp. 113-114. je ne citerai pas, compte tenu des limites de ce travail, les descriptions qui en ont été faites dans des études littéraires s'attachant à telles ou telles œuvres.
8 Ces recueils sont aussi bien d'origine ecclésiastique que d'origine séculière. Cf. J. Gaudemet, art. cit., pp. 113-114 ; 115-120.
9 C'est le cas pour les tribunaux d'Inquisition. Les ordalies ont été maintenues après leur interdiction formelle par ces juridictions. Cf. Tanon, Histoire des tribunaux de l'Inquisition, pp. 208-312.
10 J. Gaudemet cite le cas de villes allemandes qui ont un champion attitré, art. cit., p. 115.
11 J. Ph. Levy, art. cit., pp. 144-145.
12 Ibid., pp. 146-148.
13 Ces dénonciations sont le fait des tribunaux, mais émanent également des parties citées. Cf. les exemples donnés par J. Gaudemet, art. cit., p. 122 ; M. Boulet-Sautel, art. cit., pp. 293-294.
14 Cet exemple est souvent cité ; mais il me semble dangereux, même par recoupements, de faire allusion à un fragment perdu, car nous ignorons alors comment l'auteur traitait le motif et c'est le point qui me paraît le plus important.
15 J. Renart, Guillaume de Dole, éd. Félix Lecoy, Classiques Français du Moyen Age, Paris, Champion, 1962, pp. VI, VII, VIII, de l'introduction.
16 Nos références renvoient à l'éd. Félix Lecoy.
17 v. 5006 Lués droit qu'il fu laienz entrer
en l'eve qui estoit segnice,
….
Si que la bele Lienors
vit qu'il pu sauz, et tuit li autre
qui furent d'une part et d'autre
v. 50013 entor la cuve atropelé.
18 Nous renvoyons aux références de la note 4. Cf. également les textes cités par J. Gaudemet, art. cit., p. 124 et p. 126.
19 Félix Lecoy dans l'introduction à son édition montre bien le jeu subtil que J. Renart entretient entre la peinture de la réalité et ce qu'il appelle une "ironie aimable", pp. XIII-XXII.
20 On a souvent noté l'originalité de J. Renart, pour la décrier ou l'admirer. Cf. J. Ch. Payen, Structure et sens de Guillaume de Dole, in Mélanges J. Frappier, Paris, Champion, 1973, pp. 488-493.
21 R. Menéndez-Pidal, La chanson de Roland et la tradition épique des francs, Paris, Picard, 1960, pp. 137-138.
22 En complément de l'ouvrage cité ci-dessus, je n'ajouterai que M. Le Gentil, La chanson de Roland, Paris, Hatier, 1967. Une bibliographie exhaustive est impossible à faire ici et nous préférons nous en tenir à deux ouvrages fondamentaux même s'ils ne sont pas l'expression de la critique la plus contemporaine sur le sujet.
23 M. Bloch, La société féodale, Paris, Albin Michel, 1970, p. 185.
24 Le recours aux deux champions n'est obligatoire que si l'empêchement de l'une des deux parties vient de son rang ou de sa position sociale c'est-à-dire si l'accusateur est le seigneur immédiat ou un clerc.
25 P. Le Gentil, op. cit., p. 119.
26 Nous nous référons à l'édition G. Moignet, Paris, Bordas, 1969.
27 Nos textes corroborent ici les craintes de l'Eglise : Dieu est en quelque sorte sommé d'exprimer clairement sa volonté.
28 Cf. Laisse CCLXXV : les blessures de Thierry sont comme illuminées par l'éclat des gemmes qui sertissent les heaumes et par l'étincelle qui jaillit à la pointe de l'épée de Pinabel. v. 3911-v. 3917.
29 P. Le Gentil, op. cit., p. 118. M. de Combarieu, L'idéal humain et l'expérience morale chez les héros des chansons de geste. Publication de l'Université de Provence, 1979, t. II, p. 644.
30 Celui qui jure s'engage ainsi corps et âme. Cette formule a retenu l'attention des philologues.
Nos citations sont empruntées à l'édition Peter F. Dembowski, Paris, Champion, 1969.
31 Si l'on retient la date généralement admise pour la version que nous étudions, le mariage est alors considéré comme un sacrement. Cf. G. Duby, Le chevalier, la femme et le prêtre, Paris, Hachette, 1981.
32 R. Howard Bloch, Medieval French Literature and Law, University of California Press, 1977, pp. 13 sqq.
33 Là encore, nous limiterons notre bibliographie à quelques titres : J. Ch. Payen, Le motif du repentir dans la littérature médiévale française, Genève, Droz, 1968, pp. 337, sqq. J. Subrenat, Le climat du Tristan de Béroul, in Le Moyen Age, 1976, n° 2, t. LXXXII, pp. 219-262. J. Larmat, La religion et les passions dans le Tristan de Béroul, in Mélanges J. Wathelet-Willem, Liège, 1978, pp. 327-345.
34 Nos citations renvoient à l'édition J. Ch. Payen, Tristan et Yseut, Paris, Garnier, 1974.
35 Cf. éd. cit. vers 809, 810, 975-978, 997-999, 1062-1094.
36 F. Joūon des Longrais, La Preuve en Angleterre depuis 1066, Recueil de la Société J. Bodin, op. cit., pp. 201-203.
37 Nous rejoignons ici par un biais différent les analyses faites par J. Ch. Payen, Ordre moral et subversion politique dans le Tristan de Béroul, in Mélanges J. Lods, Collection de l'E.N.S. de Jeunes Filles, n° 10, Paris, 1978, pp. 473-484.
38 J. Subrenat, art. cit., p. 249 et la note 70 de la même page.
39 J. Ch. Payen, art. cit., p. 477-478 analyse la position sociale de Dinas de Dinan et fait le rapprochement avec les barons normands ; il y a là concordance avec l'allusion que pourrait faire Béroul au nouveau mode de justice instauré par Henri II.
40 Nous renvoyons à la bibliographie que nous avons citée note 33.
41 J. Ph. Levy, art. cit., p. 146.
42 F.L. Ganshof, La Preuve dans le droit franc. Recueil de la Société J. Bodin, op. cit., pp. 76-78.
43 La temporalité est doublement faussée : par la présence d'Arthur qui introduit dans le récit la dimension de l'Histoire et celle de la légende (mais nous ignorions jusque là l'époque à laquelle se situe le règne de Marc), par la description d'une cérémonie située hors du temps des mémoires : son abolition date des grandes réformes carolingiennes, même si sa disparition définitive fut plus lente.
44 L'espace est lui aussi doublement détruit : par la métaphore du gué où tout se dissout (ce passage méritait une étude) et par intrusion d'un espace quasi irréel délimité par les tentes des chevaliers d'Arthur, espace royal rejeté hors de la cour.
45 R. H. Bloch, op. cit., p. 248.
Auteur
Université de Caen
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