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La justice au Moyen Âge

Punitions, impunités et fonctions sociales : théories morales et récits

Jean Batany

Texte intégral

1Ce colloque nous engage sur un terrain difficile ; comment les autorités sociales d'autrefois se sont-elles trouvées prises entre un devoir de punir, résultant de la mission qui les définissait, et un "devoir" de ne pas punir, où le plus haut souci religieux pouvait se mêler confusément aux nécessités pratiques ? et comment se sont-elles défini un éventail de solutions applicables aux différents cas ? Prudents et raisonnables, certains s'en tiennent ici à quelques œuvres, ou à des aspects particuliers ou marginaux de cette problématique. Je vais m'aventurer beaucoup plus, au fil de ce que m'inspire le sujet ; et comme mes textes favoris, les revues d'"états au monde", s'avèrent décevantes, j'y joins quelques sondages dans le domaine narratif.

2En principe, il faudrait partir du droit romain, assez voisin de notre mentalité moderne, puisqu'il distingue bien entre culpabilité et innocence, preuves et présomptions, pénalités légales et marge d'appréciation du juge, grâces et punitions, autorité publique et initiatives privées, distinctions souvent estompées au Moyen Age, bien que les textes bibliques les proposent ou les permettent aussi, dans une certaine mesure. Sous l'influence "barbare", pendant le Haut Moyen Age, un système plus simple tend à s'instaurer, même dans le domaine proprement religieux, établissant des correspondances mécaniques entre les fautes et des punitions, d'ordre souvent financier dans les leges, et d'ordre plutôt rituel dans les Pénitentiels. Ces vues simplistes peuvent faire grimacer les spécialistes ; mais je me réfère moins à l'histoire du droit positif qu'à celle des mentalités qui l'animent. Et à cet égard, le système des tarifications mécaniques a pu fournir aux autorités sociales, civiles ou religieuses, un moyen pour contrer la tendance anarchisante de tous ceux qui avaient quelque puissance matérielle ou surnaturelle à faire de la punition une vengeance plus ou moins personnelle et subjective.

3Et pourtant, le système de la vengeance personnelle, bien loin de disparaître, n'a fait que s'exacerber à l'époque dite "féodale" ; mais on peut dire, paradoxalement, que c'est heureux pour le développement de la morale judiciaire (je rejoins sur ce point l'exposé de Claude Galley). Une sorte de mouvement dialectique a fait de ce système un au-delà de la tarification ritualiste, en développant la notion de la responsabilité d'une personne vis-à-vis d'une autre personne, comme y invitait, du reste, la morale évangélique. Conformément à ce que l'on constate dans l'évolution du mot persona, ces "personnes" se définissent d'abord par leur statut social ; mais, sous l'influence du modèle royal, la morale tend à découvrir l'individu à travers le statut. Je ne dis là rien de bien neuf, mais il était nécessaire d'enfoncer ces portes ouvertes pour délimiter le chemin où se situent les textes que j'ai parcourus.

  • 1 Sur ce problème qui a fait couler beaucoup d'encre, voir entre autres, pour la période citée ici, (...)
  • 2 Lettres d'Alcuin, éd. Dümmler, MGH, Epistolae t. IV = Aevi karolini II, 1895, lettre 17 p. 48.
  • 3 ibid. lettre 171, p. 281-282.

4Les premiers sont les phrases où s'esquisse, à l'époque carolingienne, la théorie des "deux glaives"1. Le pouvoir séculier "portat gladium mortis in manu", tandis que le pouvoir spirituel porte "clavum vitae in lingua" : ce passage d'une lettre écrite en 793 Par Alcuin à l'évêque de Cantorbéry, bien loin d'opposer des fautes "civiles" sanctionnées par un des pouvoirs et des fautes religieuses sanctionnées par l'autre, semble confier à un type de responsables le soin de la "vengeance" (même celle de Dieu), et à un autre le soin de la grâce - de la "merci", dira-t-on plus tard - c'est-à-dire le soin de donner aux hommes une sorte d'impunité2. On tend vers un système - théorique, bien sûr - où l'ordre social trouverait son équilibre dans l'action inverse des deux groupes de titulaires de fonctions d'autorité, les uns plutôt chargés d'intensifier les répressions et les autres de les freiner, ou du moins d'en neutraliser les effets sur le plan surnaturel. Six ans plus tard, expliquant à Charlemagne ce que sont les "deux glaives" de l'Evangile, le même Alcuin les met tous les deux dans la main du roi, qui doit soumettre les hérétiques à l'intérieur et les païens a l'extérieur3. Bien qu'un passage précédent de la mime lettre se rapproche du sens ultérieur des "deux glaives" en envisageant pour les deux groupes de responsables deux types de juridiction, il reste ici bien établi que les rois et leurs délégués sont seuls faits pour punir et ne sont guère faits que pour cela.

  • 4 Moralia in Job, XX, 27, 49 = PL 76, 129 C.
  • 5 Sententiae, V, 12, "De judicibus" = PL 80, 967 C. Sur ce procédé de Tayon attribuant à des catégor (...)
  • 6 PL 106, 220 C-D. Le fait que Jonas, en prétendant citer Grégoire, emprunte en réalité au texte tra (...)

5L'insertion sociale de la fonction punitive faisait donc problème dans le Haut Moyen Age. Grégoire le Grand l'avait placée, selon son habitude, dans l'abstraction morale : lorsqu'il reprochait à ceux qui doivent punir de ne pas le faire, il s'adressait aux "hujus saeculi dilectores", qui "pro terrenis luoris multas injurias tolerant"4. Cette abstraction ne faisait pas l'affaire des chrétiens du viiè s. : Tayon de Saragosse, compilant les textes les plus utiles du grand pape, remanie cette phrase comme bien d'autres, en l'appliquant à une catégorie sociale :"Judices saeculi pro terrenis lucris muttas injurias tolerant"5. Et c'est ce texte remanié, et non celui des Moralia, que reprend Jonas d'Orléans sous Louis le Pieux, en s'adressant à ceux "qui judiciaria potestate prasditi sunt" dans son De institutione laicali6

  • 7 Gildas, De excidio et conquestu Britanniae, éd. Mommsen (MGH, Auct. antiquiss. XIII = Chron. minor (...)
  • 8 éd. S. Hellmann, Pseudo-Cyprianus De XII abusivis saeculi, Leipzig, 1909 (ou à défaut Cypriani ope (...)

6Bien entendu, c'est au nom du roi que le juge détient cette lourde responsabilité. C'est dans sa tirade contre les rois que le pseudo-Gildas, dans la Grande-Bretagne du viè ou du viiè s., leur reprochait de n'exercer leur fonction de vengeance et de patronage qu'au profit des délinquants et des criminels7 ; et c'est à propos de la justitita regis que le De XII abusivis saeculi, très lu au Moyen Age, évoquait le devoir de punir8.

7Cette focalisation sur le roi correspond à un certain oubli du droit romain, auquel suppléent les tarifications, mais elle marque aussi que l'on compte sur le souverain, non seulement pour faire appliquer les règles, mais pour faire jouer sa personnalité dans la problématique de la punition.

8Quant aux titulaires de l'autre pouvoir, on sent bien l'ambiguïté de leur position dans la tirade où Gildas, après les rois, s'en prend aux évêques, "plebem ob peccata non corripientes, nimirum eadem agentes". Ils ont un devoir de "correption" non pas vraiment de punition ; et ils peuvent être eux-mêmes coupables. Le danger est alors que les détenteurs de l'autorité temporelle veuillent les punir comme ils puniraient des "subjecti".

  • 9 Rathier de Vérone, Praeloquia, I, VII, 16 =PL 136, 162 B.

9Même s'ils sont parfois complices de certaines subversions, les prélats des ixè et xè s. ne sont pas mûrs pour tirer de cette situation une "théologie de la libération". Mais ils peuvent assez facilement glisser de Leur fonction de "merci" à l'apologie de leur propre impunité, en se détachant radicalement de la fonction punitive que l'autorité temporelle assume alors avec assez de force pour qu'ils puissent être tout près d'en contester la raison d'être. Passant en revue les diverses fonctions sociales dans ses Praeloquia - la première revue systématique des "états du monde" - Rathier de Vérone ne parle pas des judices pour leur montrer la grandeur de leur responsabilité ; au contraire, il y voit un métier dangereux pour l'âme de celui qui le pratique, comme le commerce ou le métier militaire, et il conseille à ses lecteurs de ne pas chercher à devenir juges, parce qu'ils seraient trop soumis aux tentations de la corruption9 : le juge, pense-t-il, est amené presque fatalement à assurer l'impunité aux riches qui oppriment les faibles. Ce thème de l'impunité des puissants sera un lieu commun de la morale du Moyen Age ; mais, plus tara, il n'aboutit pas à cette fuite des responsabilités.

  • 10 Rathier, ibid. III, VIII, 16 = PL 136, 230 C. Le texte biblique est Ex. XXXII. Pour d'autres raiso (...)

10On comprend mieux si l'on pense que Rathier écrit cela, en 936, dans la prison de Pavie où le roi Hugues d'Italie l'a enfermé pour sa participation à la rébellion de Vérone. On voit le fond de sa pensée plus loin, quand il n'envisage plus le statut du juge, mais celui du roi, et fondamentalement dans ses rapports avec celui de l'évêque, pour lequel il revendique une impunité de principe justifiée par la supériorité surnaturelle du clergé. L'idéal d'une responsabilité personnelle liée à une fonction sociale nous paraît ici aller jusqu'à bafouer les principes de la justice ; mais il s'appuie sur un précédent biblique, également déconcertant, il est vrai, pour notre sentiment du droit, celui d'Aaron dans le fameux épisode du veau d'or10.

11On sait que la Vulgate, dans cet épisode, attribue à Moïse et à ses fidèles l'exécution de 23 000 Juifs idolâtres, au lieu des 3 000 dont se contente le texte hébreu. Voilà donc, nous semble-t-il, un responsable qui n'a pas peur de punir. Voire ! Pour notre jugement moderne, qui excuse toujours l'imbécillité des foules au nom de la démocratie (un peu contradictoirement, il est vrai), le principal coupable dans l'affaire du veau a'or, c'est Aaron, qui n'a pas hésité longtemps à céder à la pression populaire en donnant des ordres pour qu'on fonde les bijoux nécessaires à façonner l'idole... Or, bien loin de faire partie des 3 000 ou 23 000 exécutés, Aaron, après avoir subi une petite "correption fraternelle", a gardé à peu près toute la confiance de son redoutable petit frère. Il serait intéressant de suivre, à travers tout le Moyen Age, les interprétations qui ont été données de cette impunité. Pour Rathier, tout est clair : Aaron est le sacerdos, le grand-prêtre (même s'il n'a pas encore explicitement ce titre à ce moment de sa vie), il doit donc être respecté par Moïse à cause de son grade ; ce qui veut dire que tous les évêques (Rathier le premier) sont bénéficiaires d'une certaine impunité en raison de leur dignité. Explicité un peu cyniquement au xè s., un principe de ce genre reste à l'arrière-plan des considérations plus "rationnelles" qui l'occulteront à partir du xiiè.

  • 11 Wace, Roman de Rou, p. p. A.J. Holden, t. I, SATF 1970, "Deuxième partie" vers 1204, p. 55 ; les v (...)
  • 12 ibid. 2047-2048, p. 83. Sur le problème de l'impunité d'Arnoul, voir surtout les v. 2152-2259, p. (...)

12Il risquera même de se retourner contre les prélats. Car, malgré l'absence de justifications théologiques, c'est sans doute un principe analogue qui a fondé implicitement l'impunité des féodaux, celle qui s'étale, par exemple, dans la "Deuxième partie" du Roman de Rou, à propos des règnes des premiers ducs de Normandie. Wace vante déjà la "grant justice" de Rollon, même vis-à-vis des nobles :"ja n'iert si gentil homme qu'il ne face honir" s'il est coupable de félonie11 ; mais il cite surtout comme illustration la punition d'un paysan. L'éloge du duc Richard Ier affirme aussi nettement la punition des seigneurs :"Endroit Richart n'est mie la justice aflebie,/ il destraint les barons et les felons chastie"12. Mais à son avènement en 942, le premier problème qu'il rencontre dépasse les possibilités de sa justice : punir le meurtre de son père Guillaume Longue-Epée, assassiné par les hommes du comte Arnoul de Flandres. Il lui faut donc faire appel au roi de France, Louis IV d'Outremer, qui promet d'abord de punir Arnoul :"et se il le peut prendre le duc en vengera" (2165)," ... si vous avrai vengiez d'Ernouf, cil mal coart /... je l'envoieroie as forches, entor le col la hart" (2158-60). Mais Arnoul "le mautalent et l'ire sagement apaia / par soul dix livres d'or qu'il au roi envoia / et par autres presens que as barons donna" (2175-77). Il fait expliquer longuement au roi par ses envoyés qu'il est prêt à s'escondire, qu'il n'a eu aucune complicité dans le meurtre, et qu'il pendrait volontiers les meurtriers (2196-2207). Louis IV dit à ses conseillers son embarras : "se je n'en fais justice j'en avrai reprovier,/ si me clamera l'en du meffet parchonnier" (2211-12), mais les conseillers, soudoyés par Arnoul, lui rappellent le danger que représente pour lui la Normandie, en concluant :

"ne vous ne poez mie touz les ociz vengier" (2235)

13Le crime reste donc impuni, si ce n'est que plus tard, au cours des pourparlers, un des meurtriers sera tué par un Danois. Entre temps, le jeune duc Richard, retenu en otage par le roi, s'enfuira ; cette fois, c'est lui qui devrait être puni, mais le roi, bien loin d'y parvenir, sera fait prisonnier et devra lui rendre tous ses droits, si bien qu'Arnoul, pourtant impuni lui-même, se scandalise devant l'"amendement" de Richard, c'est-à-dire devant l'impunité que lui a accordée le roi moyennant son hommage (v.3148). Finalement, Wace, malgré son parti-pris en faveur du duc de Normandie, ne semble pas trouver franchement anormale l'incapacité du roi de France à sanctionner : l'"anarchie féodale" du xe siècle est acceptée par le public du xiie comme une situation-limite relativement naturelle.

  • 13 ibid., v.2843-2854, p.108-109.
  • 14 ibid. v.3101-3117, p.117.

14On sent derrière ce texte la conception d'un respect dû au seigneur en tant que seigneur, comparable à celui que Rathier demandait pour le prélat en tant que prélat : il doit être traité comme une personne responsable, et non puni mécaniquement comme un serf. Un prétexte qui peut tendre à lui 8ter toute immunité, et à donner bonne conscience à son adversaire qui veut la "vengeance", c'est le cas où il a opprimé les paysans et les pauvres. Raoul Torte, le sénéchal à qui Louis IV avait confié la Normandie pendant qu'il détenait Richart, a commis cette faute en plus de ses exactions contre les nobles13, si bien qu'il demande en vain le droit d'"amender" ses torts lorsque le duc a repris le pouvoir : Richart jure de lui crever les yeux, et Raoul doit s'enfuir14. Il va de soi que le duc lui en veut surtout pour le tort fait aux chevaliers de sa "mesnie", plus que pour les malheurs des paysans.

15C'est donc à travers ces relations entre seigneurs féodaux que tend à se dégager, sans arriver jusqu'à la formulation juridique, un système original des catégories pénales, en particulier avec la notion d'amendement, si importante bien qu'assez étrangère au droit romain. Le "Jugement de Renart" (branche I) me paraît offrir un modèle particulièrement net de ce système, et on m'excusera donc de me référer à ce texte qui a déjà inspiré ici plusieurs exposés. Aujourd'hui, nous distinguons nettement, à peu près sur le modèle du droit romain, quatre notions : 1) la "vengeance personnelle" (illégale même si elle vient du détenteur régulier de l'autorité), 2) la punition, venant de l'autorité légale, et s'étendant de l'amende légère aux condamnations les plus sérieuses ; 3) la grâce, accordée par l'autorité à quelqu'un qui a été reconnu coupable ; 4) la disculpation, reconnaissant une innocence de fait, par analyse des responsabilités.

  • 15 Bruiant, partisan de la "vengeance", refuse que le roi "praigne amande" du crime de Renart comme l (...)

16L'esprit sous-jacent à un texte du xiiè s. comme le Jugement de Henart semble classer en trois catégories, assez différentes : 1) la "vengeance", demandée par Bruiant et Isengrin contre Henart, sanctionne un crime ou une "felonie", normalement en flagrant délit ; elle peut être un acte légitime du prince, et inclut toutes les punitions publiques graves (en particulier la peine de mort, réalisable par la guerre) ; 2) l'"amende" ("amen-dise", "amendement"), réclamée par Brun et Grimbert pour Henart, rassemble notre notion de "punition légère" et celle de "grâce", le coupable étant jugé "amendable" par une sorte de pénitence : sacrifice pécuniaire, pélerinage... 3) l'"escondit" (procédure réclamée par Hersent pour son propre compte) suppose moins la croyance profonde en une non-responsabilité (analysée psychologiquement) dans le fait réel que la constatation objective et facile que le prévenu s'est dégagé d'une accusation rituelle par une procédure rituelle reconnue15.

  • 16 La naissance au Purgatoire, NRF 1981, p. 284-286.
  • 17 Le sens d'amendement n'est pas clair au v.3187 du Tristan de Béroul. Je comprends :"l'arrangement (...)

17Ce système idéologique ternaire des catégories punitives temporelles correspond assez exactement à celui des catégories punitives surnaturelles, tel qu'il s'impose précisément au xiiè s. dans la théologie catholique : en particulier, l'"amendement" correspond tout à fait au "Purgatoire", bien qu'il n'ait pas encore son "lieu propre" (qui sera la prison) au temps où s'élabore la topographie dantesque. Le rapprochement de celle-ci avec l'évolution de la justice temporelle est effectué avec prudence par Jacques Le Goff, qui s'en tient à quelques textes juridiques explicites16. L'analyse des valeurs implicites dans les textes narratifs permettrait 3ans doute de pousser le parallèle plus loin, mais en prenant garde que l'évolution de la mentalité judiciaire ne réprésente pas un "progrès" linéaire et continu : le succès de la notion de "Purgatoire" ne doit peut-être pas être rattaché de façon trop simple à l'émergence d'une morale "moderne", mais aussi à cette poussée de "mentalité primitive" qu'a représentée la morale "féodale", pour laquelle la punition brutale (souillure de sang, interdite aux clercs) et la disculpation totale (par jugement divin en principe) relèvent toutes les deux de rites purificateurs dangereux à manier, et en dehors desquels peuvent se situer des "arrangements" purement humains entre les puissants17, favorisés par la réduction féodale de la distance entre le titulaire du pouvoir et les sujets les plus responsables.

18Ces arrangements sont alors nécessaires parce que la perspective au jugement à la Cour royale semble aboutir à de véritables impasses, soit à cause de l'"escondit" qui définit l'innovence à un niveau rituel contre lequel réagit l'esprit rationnel du xiiiè s. (voir les sarcasmes de Gottfried de Strasbourg à propos au serment d'Iseut !), soit à cause de l'impunité que conquièrent les seigneurs grâce à leur puissance de fait, comme on le voit dans tant de chansons de geste et de branches de Renart. Mais peu à peu, à mesure que disculpations et exécutions se dégagent de leur aura "magique", et quel que soit l'intérêt moral des relations "d'homme à homme", la nécessité s'affirmera tout de même d'une véritable hiérarchie politique, du type de celle que vantait Jean de Salisbury, et qui puisse donner à de véritables juges un pouvoir indiscutable de condamner. Le modèle de cette hiérarchie ne se trouvera cependant pas, comme le croyait Jean de Salisbury, dans un système politique d'inspiration antique, mais bien plutôt dans le système ecclésiastique. On s'en aperçoit aux réactions curieuses des moralistes des xiiè-xiiiè s. à propos de l'impunité.

19En effet, alors qu'ils ne songent guère à reprocher aux princes l'impunité des chevaliers pillards ou des seigneurs oppresseurs, ils reprochent abondamment aux évêques, aux archidiacres et aux doyens l'impunité des prêtres et même celle des laïcs dont les fautes relèveraient ne la juridiction ecclésiastique, les marchands et les usuriers en particulier. L'évêque, en quelque sorte, est typiquement le titulaire de la fonction de punir. C'est surtout à propos des dignitaires ecclésiastiques que s'étale la notion capitale de consentement : consentir, en ancien français, désigne l'attitude de celui qui, sans participer activement à un crime ou à une activité blâmable, y participe passivement en la laissant se développer alors qu'il pourrait quelque chose pour l'empêcher, ou au moins pour la dénoncer (le mot parçonnier, que nous avons vu dans Rou, va dans le même sens). Bien entendu, ce "consentement" est la base des impunités...

  • 18 Guillaume Le Clerc de Normandie, Le Besant de Dieu, éd. P. Ruelle, Bruxelles 1973. v. 673-681, p. (...)
  • 19 Etienne de Fougères, Le livre des manières, éd. R.A. Lodge, Droz, 1979. p. 70-71. v. 233-252. Je t (...)

20On voit ainsi, dans le Besant de Dieu de Guillaume Le Clerc (vers 1227) une invective contre "arcedïacres et dïens,/ et officiaus, les maiens / qui as chapitres sont les sires,/ qui consentent les avoltires,/ les causes jugent et terminent,/ et as loiers prendre s'enclinent./Les fornicacïons cunsentent,/ les povres chapelains tormentent,/ justise vendent et dreiture"18. Il est frappant que cet auteur, alors qu'il vient de commencer son chapitre par les évêques, passe assez rapidement, à propos de ce "consentement", sur le rang supérieur, et s'attache plus explicitement aux "maiens", aux clercs de rang intermédiaire. On ne touche tout de même pas trop aux évêques... On s'attendrait à faire encore plus cette remarque lorsque c'est un évêque qui écrit, comme dans le Livre des Manières d'Etienne de Fougères, cinquante ans plus tôt : et, en effet, c'est d'abord à propos des personnages de l'archidiacre et du doyen que l'évêque de Bennes se scandalise de l'impunité qu'ils laissent à leurs justiciables19 :

21"Les archidiacres et les doyens, c'est bien autre chose, je les connais ! En bas ou au milieu de l'échelle, ils sont pires que les païens. Ils mettent en cause la femme perdue dont ils ont appris la mauvaise réputation... et si elle peut donner de quoi se racheter, la voilà meilleure que sainte Gemme ! Ils commandent à Orri et à Angier d'expulser ces femmes et de les éloigner... et si ces prêtres leur payent un bon repas, les voilà quittes de l'action punitive ! Quand le doyen a bien juré de débarrasser la maison de ces femmes (c'est vraiment inadmissible ! ')... cinq sous suffisent à le calmer : 'Au moins, dit-il, ce clerc n'est pas hérétique" (i.e. "homosexuel") "puisqu'il a chez lui Horhan et Organite. La maison où une femme habite est une bonne maison ! Et voilà le prêtre disculpé."

22Mais la strophe suivante met en cause la responsabilité du supérieur :

  • 20 ibid. v. 253-256.

23"C'est sur l'évêque que pèse la culpabilité fondamentale, lui qui les laisse agir d'une façon inacceptable à Dieu comme aux hommes, et qui reçoit un pot-de-vin pour se taire sur cette histoire !"20.

24Un peu plus loin, dans le chapitre consacré spécifiquement à l'évêque, Etienne reprend l'idée :"en ce deit metre grant entente / que tricherie ne consente" (315-316). Elle revient même, plus tard, à propos du Pape : "que de pechier ait nis consence" (v.508) ="qu'il ne soit même pas coupable de complicité passive par consentement". C'est donc à tous les degrés de la hiérarchie ecclésiastique que l'évêque de Rennes pose le problème ; et je crois même que c'est parce qu'il considère la chevalerie comme une sorte d'"ordre" religieux qu'il re ; rend l'idée à propos du chevalier (v.602) : "que il ne triche ne ne mente,/ ne tricherie ne consente".

  • 21 Je cite ce texte (qu'un manuscrit appelle De mundo malo) d'après Du Méril, Poésies inédites du Moy (...)
  • 22 ibid., v.6l-68 : "Ad ipsos redeo summos pontifices / qui tacent dum vident hos execrabiles,/ licet (...)

25Le poème latin "Frequenter cogitans de factis homi-num...", qui date sans doute de la même époque, évoque aussi le thème à propos des prélats et des abbés. Ainsi, les évêques, dès le début du poème, sont accusés de consentire aux homicides, aux adultères, et surtout aux cas de polygamie, sans corripere ni castigare les coupables21. Nous comprenons facilement que ces problèmes relèvent de l'autorité morale et liturgique des prélats ; mais ces derniers sont également accusés dans la tirade qui suit, dirigée contre les usuriers : les rois et les princes favorisent ces gens-là, leur donnent des fonctions de responsabilité ; ce sont donc les évêques qui devraient les condamner, au lieu de se taire ; et de même pour les malhonnêtetés des marchands22. Ce thème du "consentement" est la base de la longue apostrophe au clergé, qui devra répondre devant Dieu des crimes de ses ouailles, faute de les avoir emendatas (v.121-132). Plus loin encore, à propos des moines, la même critique est faite aux abbés, "qui sinunt filios abire perditum" (v.170), l'auteur se plaignant "tam de praepositis quam de prioribus / qui curant minime quid agant subditi,/ sive sint rebelles, sive obnoxii"(182-84).

  • 23 éd. citée (supra note 19), strophe 166, p. 83.
  • 24 "Droiz dit qu'il affiert a baron / s'on prent en sa terre un larron / c'on en face tantost justice (...)

26En face de ce devoir de punition des supérieurs vis-à-vis des inférieurs dans la hiérarchie ecclésiastique, on s'attend évidemment à voir posée une relation équivalente dans la hiérarchie laïque ; mais, sur ce point, nos auteurs, tout au moins aux xiiiè et xiiiè s., sont étonnamment plus discrets. On voit pourtant chez eux (mais sous une forme plus présupposée que posée) l'ombre d'une relation répressive entre seigneurs et vilains : les premiers doivent punir les seconds, mais il semble à nos clercs qu'ils ne le font que trop, puisqu'ils les blâment de leurs violences ; quand le pouvoir de justice des seigneurs et leur fonction répressive sont explicitement évoqués, c'est généralement vis-à-vis de coupables désignés de façon abstraite, sans référence à leur catégorie sociale comme c'était le cas à propos des devoirs répressifs du clergé. Au xiiè s., chez Etienne de Fougères, ce devoir de punir est le lieu fondamental de la coopération entre les deux catégories de responsables, laïcs et ecclésiastiques ; il conclut ainsi sa théorie des "deux glaives" ; "Quand le clerc frappe le voleur d'excommunication avec le livre et le cierge, il doit commander au chevalier de le battre et de le mettre dans une prison obscure"23. Au xiiiè s., le Clerc de Vaudoy, dans son Dit de Droiz, ne parle pas de cette coopération, et impose au "baron" le devoir d'être bien plus sévère : si l'on prend sur sa terre un voleur ou un meurtrier, il doit le faire pendre le plus tôt possible, au lieu de le mettre en prison24 ; le motif invoqué, assez inattendu, est que, devant la potence, le criminel dénoncera ses complices. On perçoit bien ici combien les punitions autres que la mort, les "amen-dises", paraissaient relever de la "grâce", de la "merci", et contrevenir ainsi aux dures nécessités de l'ordre social.

  • 25 Jean Dupin, Les Mélancolies, éd. par Lauri Lindgren, Turku, 1965, p. 68-70, "Des officiers de Sain (...)

27Cependant, peu à peu, à mesure que s'affirme l'autorité royale, le pouvoir temporel récupère la conception d'une hiérarchie des peines, et celle d'une responsabilité réfléchie de celui qui doit punir, toutes les deux plus ou moins reprises au pouvoir ecclésiastique. Ce sera la source d'une nouvelle confrontation de catégories sociales, celle qui opposera au peuple les agents de la justice royale, prévots, baillis, juges divers et sergents. Mais nos moralistes évoquent assez peu le problème de l'impunité des criminels sous ce rapport. Même au xivè s., un Jean Dupin, dont la revue d'états est la première à s'en prendre longuement aux "officiers en cour laie", leur reproche plutôt leurs punitions injustes, ou leurs jugements intéressés dans les procès civils, que leur indulgence en matière criminelle ; et, dans ce texte de 1340, c'est encore aux "officiers de sainte Eglise" qu'une telle indulgence est reprochée, expliquée d'ailleurs, suivant un motif traditionnel, par le fait que les officiaux commettent eux-mêmes les fautes qu'ils devraient punir25 ; et ce chapitre sur la justice ecclésiastique commence par le principe :"Par jugement jugiez sera / qui les mauvais deportera / par argent ne par raençon" (v. 697-699) : deporter est plus fort que consentir, mais évoque d'abord ici l'impunité, avant la faveur.

28L'impunité trouve ainsi à se caser par d'autres voies, peut-être plus révoltantes que le cynique refus de soumission de l'époque féodale. Finalement, l'idéal rationnel d'un paiement automatique du mal qu'on a fait, vers lequel, en somme, tendaient le droit franc et les pénitentiels, doit toujours céder devant le fait social de la confrontation personnelle entre des titulaires de fonctions de responsabilité différentes. Derrière le problème :"punir ou ne pas punir", il faut reconnaître l'existence douloureuse des conflits entre classes ou entre pouvoirs et des conflits personnels entre ceux qui ont si peu que ce soit de "poids" ; et le système administratif de la monarchie - sur lequel nous vivons encore, même si la personne royale est devenue la personne abstraite de l'Etat - ne peut pas vraiment régler des problèmes qui sont profondément des problèmes de relations humaines. Vouloir la suppression de toute injuste punition et de toute injuste impunité, c'est peut-être vouloir réduire la société à une mécanique inhumaine et monstrueuse.

Notes

1 Sur ce problème qui a fait couler beaucoup d'encre, voir entre autres, pour la période citée ici, Y.M. Congar, L'ecclésiologie du Haut Moyen Age, Paris, 1968, p. 263 et 289-292.

2 Lettres d'Alcuin, éd. Dümmler, MGH, Epistolae t. IV = Aevi karolini II, 1895, lettre 17 p. 48.

3 ibid. lettre 171, p. 281-282.

4 Moralia in Job, XX, 27, 49 = PL 76, 129 C.

5 Sententiae, V, 12, "De judicibus" = PL 80, 967 C. Sur ce procédé de Tayon attribuant à des catégories sociales précises des maximes abstraites de Grégoire le Grand, voir mon étude :"Tayon de Saragosse et la nomenclature sociale de Grégoire le Grand", dans Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Du Cange), XXXVII, 1978, p. 173-192.

6 PL 106, 220 C-D. Le fait que Jonas, en prétendant citer Grégoire, emprunte en réalité au texte trafiqué de Tayon semble avoir échappé à ses éditeurs ; il prouve que la compilation de Tayon était utilisée en Gaule au ixè s. ; du reste, elle est citée aussi dans les actes du Concile d'Aix de 816 (MGH, Concilia II, 1906 p. 378-80)

7 Gildas, De excidio et conquestu Britanniae, éd. Mommsen (MGH, Auct. antiquiss. XIII = Chron. minora III, Berlin 1898, p. 41) ou Hugh Williams (Cyamodorion record series, 3, 1899, p. 160) : "Heges habet Britannia, sed tyrannos ; judices habet, sed impios (...) vindicantes et patrocinantes, sed reos et latrones..."

8 éd. S. Hellmann, Pseudo-Cyprianus De XII abusivis saeculi, Leipzig, 1909 (ou à défaut Cypriani opera, éd. Hartel, CSEL t. 3 p. 152 sqq.)

9 Rathier de Vérone, Praeloquia, I, VII, 16 =PL 136, 162 B.

10 Rathier, ibid. III, VIII, 16 = PL 136, 230 C. Le texte biblique est Ex. XXXII. Pour d'autres raisonnements employés par Rathier pour justifier son impunité, voir les p. 232-233 de mon article "Rhétorique et statuts sociaux dans les Pareloquia de Hathier de Vérone" (Coll. sur la rhétorique Calliope I, éd. par H. Chevallier, Paris 1979 p. 221-238). Il est intéressant de remarquer qu'un de ces arguments est l'exemple de l'impunité de Saül, que David ne tue pas parce qu'il est oint et sacré en tant que roi (I Samuel = Vulg. I Reg., XXIV, 4-8 et XXVI, 7-12 ; Rathier, Prael. IV, 19, 267 B-268 A).

11 Wace, Roman de Rou, p. p. A.J. Holden, t. I, SATF 1970, "Deuxième partie" vers 1204, p. 55 ; les vers 1200-1201 évoquent le problème du "consentement" dont je parle plus loin ("n'i ait qui ost embler ne autre consentir,/ que le consentant doit o le larron patir").

12 ibid. 2047-2048, p. 83. Sur le problème de l'impunité d'Arnoul, voir surtout les v. 2152-2259, p. 87-90.

13 ibid., v.2843-2854, p.108-109.

14 ibid. v.3101-3117, p.117.

15 Bruiant, partisan de la "vengeance", refuse que le roi "praigne amande" du crime de Renart comme le propose Brun (éd. Roques, v. 82) ; au contraire, Grimbert promet que "sera amendez cist outrage" (v. 116), et reprend cette promesse d'"amandise" (227) après que Hersent s'est "esconduite" (177) ; après l'épisode des poules, le roi promet que "grant vengance en sera prisse" (391) ; dans tout ce passage, la punition brutale est liée à l'idée de "guerre", tandis que l'"amendise" est liée à celle de "paix". Pour la présence d'une mentalité judiciaire très différente de la nôtre à l'époque, cp. l'épisode de la pomme empoisonnée dans la Mort Artu, et le Tristan de Béroul (cf. mon article "Le manuscrit de Béroul, un texte difficile et un univers mental qui nous dérange", dans La légende de Tristan au Moyen Age, p.p. D. Buschinger, Göppingen 1982 p. 33-48). Mais les aspects "primitifs" de la mentalité féodale ont eu pourtant un rôle capital dans le développement de la notion de responsabilité individuelle, cf. mon article "Propagande carolingienne et mythe carolingien, le programme de Louis le Pieux chez Ermold le Noir et dans le Couronnement de Louis", dans La chanson de geste et le mythe carolingien. Mélanges René Louis, St-Père-souà-Vézelay 1982, t. I p. 313-340.

16 La naissance au Purgatoire, NRF 1981, p. 284-286.

17 Le sens d'amendement n'est pas clair au v.3187 du Tristan de Béroul. Je comprends :"l'arrangement que j'ai conclu avec toi (Iseut)" : les trois félons, en somme, veulent pousser Marc dans le domaine tabou des "vengeances" et des "escondits", au lieu de le laisser arranger les choses sur le plan humain.

18 Guillaume Le Clerc de Normandie, Le Besant de Dieu, éd. P. Ruelle, Bruxelles 1973. v. 673-681, p. 89.

19 Etienne de Fougères, Le livre des manières, éd. R.A. Lodge, Droz, 1979. p. 70-71. v. 233-252. Je traduis ce texte difficile ; au v. 234 je conserve la forme el (="autre chose") du manuscrit

20 ibid. v. 253-256.

21 Je cite ce texte (qu'un manuscrit appelle De mundo malo) d'après Du Méril, Poésies inédites du Moyen Age, Paris, 1834, p. 313-326, reproduisant le ms. Douai 751. qui en donne la version la plus longue. Les passages en cause se trouvent aussi dans la version plus courte donnée par le ms. BN fr. 17656 (p.p. Du Méril dans son recueil de 1847) et dans le ms.Philipps 11604 ; et, en partie, dans la version encore plus courte du BN lat.8865. v.17-28 ; "Si peccat populus, ipsi consentiunt ;/ de nullo crimine quempiam arguunt ;/ ipsi homicidas, ipsi adulteros,/ ipsi patiuntur et fornicarios./ Si quisquam feminam suam dimiserit,/et si alterius nuptam acceperit,/ immo si secundam, si vero tertiam / conjunctam alteri duxerit conjugem,/ omnia tolerant haec adulteria ;/ omnia sufferunt ista nefaria ;/ nullum corripiunt, cas-tigant neminem / nullumque provocant ad poenitentiam".

22 ibid., v.6l-68 : "Ad ipsos redeo summos pontifices / qui tacent dum vident hos execrabiles,/ licet intelligant consentientibus / idem esse crimen quod est agentibus (...)"

23 éd. citée (supra note 19), strophe 166, p. 83.

24 "Droiz dit qu'il affiert a baron / s'on prent en sa terre un larron / c'on en face tantost justice,/ que plus tost justice en fet on /plus tost nomme son compaignon,/ quant devant lui voit son juïse./ Se c'est lerres qui fet murdrisse / ou robe gent ou robe église,/ on nel doit pas metre en prison :/ aroiz dit que cil s'ame poi prise / qui en fet nule autre devise / fors que pendre sanz raençon." (Dit des droits, str. XXIV, v.277-288, dans Les dits du Clerc de Vaudoy, éd. P. Ruelle, Bruxelles 1969, p. 62).

25 Jean Dupin, Les Mélancolies, éd. par Lauri Lindgren, Turku, 1965, p. 68-70, "Des officiers de Sainte Eglise", spécialement vers 721-727 ; opposer le chapitre "Des officiers en court laie", p. 99-108.

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