Genre, mœurs et justice
|Introduction
Texte intégral
À mes parents
- 1 Christophe Regina, Femmes, violence(s) et société, face au tribunal de la sénéchaussée de Marseille (...)
- 2 J’ai eu à ma disposition un dépouillement du fonds criminel réalisé par le centre des archives dépa (...)
1Le présent ouvrage est issu de mes travaux consacrés au rapport des femmes à la violence1. Dans le cadre de cette recherche sur la conflictualité quotidienne, les fonds judiciaires, au criminel, de la sénéchaussée de la cité phocéenne ont été exploités. Le choix d’analyser de telles archives a d’abord été motivé par le désir de prêter attention à des sources qui ne sont pas d’une approche aisée, tant il est vrai que la masse documentaire que constituent les fonds produits par l’administration judiciaire, s’apparente aisément à un océan archivistique dans lequel l’historien peut rapidement se noyer. Pour réaliser cette étude, j’ai effectué un dépouillement systématique et exhaustif du fonds criminel de la sénéchaussée, qui m’a aidé à cerner les dossiers de procédure impliquant des femmes : aussi 900 procédures ont été analysées et retranscrites intégralement2. Cette démarche m’a permis de réinscrire toutes les affaires étudiées dans le cadre général des procédures criminelles présentes dans le fonds criminel de la cité phocéenne de la seconde moitié du xviiie siècle. Le travail effectué se fonde sur un corpus d’archives riche, mais aussi sur une grande diversité de sources imprimées. Afin de mettre en perspective ces deux types de documents, l’un et l’autre régulièrement retranscrits, j’ai tenu à valoriser des sources qui ne peuvent, ni ne doivent, être réduites à de simples notes de bas de pages indiquant leurs origines. Il s’agit en effet de promouvoir des textes, manuscrits et imprimés, qui ne sont guère employés, sinon par les seuls historiens de la justice et du droit.
- 3 L’édit de Crémieu est un règlement donné par François Ier à Crémieu le 19 juin 1536. Il se compose (...)
- 4 Joël Hautebert, La justice pénale à Nantes au grand siècle : jurisprudence de la sénéchaussée prési (...)
2 Les sénéchaussées sont des tribunaux qui furent institués par l’édit de Joinville de 1535 ; celle de Marseille, quant à elle, fut créée en février 1536 par l’édit de Crémieu3. Au xviiie siècle, dans la hiérarchie judiciaire française, les sénéchaussées se situaient entre les juridictions dites inférieures, telles que les vigueries ou les maréchaussées, et l’instance supérieure qu’étaient les Parlements. Les compétences des sénéchaussées étaient diverses et s’étendaient aussi bien aux affaires civiles et criminelles, qu’à la conservation des registres paroissiaux4. Les sénéchaussées disparurent au moment de la Révolution française, par la loi des 16-24 août 1790.
3La violence ordinaire qui s’exprimait à Marseille au xviiie siècle était essentiellement une violence du mot et du geste, violence qui interférait sur le cours du quotidien de façon tout aussi habituelle que la courtoisie et l’entraide. Tous les Marseillais ne s’insultaient pas, ni ne recourraient systématiquement à la force. La violence, telle qu’elle est saisie par la justice de la sénéchaussée, est réputée criminelle et, donc, digne d’intérêt pour les représentants du roi. Aussi la manipulation des sources judiciaires nécessite une approche distanciée des phénomènes observés, tant il est vrai que, du sommet à la base de la pyramide de la justice du roi, les affaires entendues ne se ressemblent jamais, les représentations, les discours, les accusations, les justifications, les jugements étant liés à des contextes spécifiques qui se donnent à lire dans la plainte, les interrogatoires et les témoignages. Les fonds des justices dites « secondes » ont l’avantage d’être bien plus représentatifs des formes de criminalités les plus fréquentes que celles enregistrées par les parlements du royaume – par exemple celui d’Aix-en-Provence – qui, en leur qualité de cours d’appel, s’occupaient de cas plus exceptionnels. Aussi considérer les fonds criminels de la sénéchaussée pour approcher le quotidien des Marseillaises peut, de prime abord, sembler paradoxal, dans la mesure où, malgré l’importance des procédures disponibles dans les fonds des archives, ces affaires portées à la connaissance de la justice ne sont pas forcément représentatives de la réalité de la vie « ordinaire » dans la seconde moitié du xviiie siècle. Ces archives sont prises pour ce qu’elles sont, à savoir des témoignages de la vie ordinaire troublée par la violence, présentés sous forme de récits à l’attention des acteurs de la justice.
4Ce qui importe dans cette étude, ce n’est pas d’affirmer ou d’infirmer le caractère identificatoire des sources à la société marseillaise d’Ancien Régime, mais plutôt de souligner que cette intrusion de la conflictualité dans les rapports à autrui, et davantage encore dans les rapports de genre, permet de construire et de déconstruire des récits, des mises en scène de soi, des façons de se dire et de dire l’autre, qui constituent autant d’éléments qui échapperaient à l’analyse de l’historien si ces différents récits n’avaient pas été préalablement filtrés par la voie normative de la justice. En effet, l’idée d’un quotidien paisible et sans heurts ne se donne pas à voir directement dans les procédures suivies par les juges, mais ceux-ci ne l’excluent pas pour autant. Au détour des témoignages et des plaintes, des confrontations et des interrogatoires, c’est le récit filtré et transformé de l’ordinaire troublé qui est livré aux juges, non seulement pour faire entendre la gravité d’un acte ou d’une parole, mais aussi pour faire comprendre à l’historien, intéressé par ces détails qui constituent autant de bribes de vie, ce que pouvait être l’existence au xviiie siècle dans une ville importante du royaume de France. Il ne revient pas à l’historien de dire la vérité à la place du juge, seule la contextualisation des affaires importe, car celle-ci se prête finalement à des analyses et réflexions à la fois complémentaires et multiples. Les propos, les modalités de la conflictualité, les occasions, les lieux, les protagonistes, les temporalités ou encore les formes de violence sont ainsi au cœur de la réflexion que nous nous sommes proposés de conduire. Il n’y a pas dans cette démarche de réflexions conceptuelles sur la violence telle que pourrait le proposer un sociologue, il y a davantage l’invitation à une immersion quasi sensorielle dans les archives criminelles qui, sans jamais nous submerger, permettent en revanche d’analyser la société considérée.
5La violence observable dans les fonds criminels de la sénéchaussée de Marseille tient une place importante dans la structuration et la définition de la sociabilité urbaine. Dans ces complexes expressions de la violence quotidienne, la question de l’honneur s’avère fondamentale, non seulement pour saisir et comprendre les justifications avancées par les justiciables devant le juge, mais aussi pour distinguer en filigrane une partie des interdits qui pesaient alors sur la société marseillaise d’Ancien Régime. Parmi les enjeux susceptibles de corrompre ou de menacer l’honneur, les mœurs jouaient un rôle fondamental. L’articulation entre l’honneur, la sexualité et ses expressions au sein même de l’espace public était source et objet de dénonciations susceptibles d’intéresser la justice royale. Les cas qui émergent en justice, au-delà des situations et des mots retranscrits dans les procédures, permettent à l’historien de contextualiser ces manifestations violentes, source de désordre public. Il est intéressant de s’interroger sur cet intérêt du souverain pour les mœurs de ses sujets, tout autant que les enjeux directs et indirects de cette intrusion de la justice royale dans la vie de ces hommes et de ces femmes. Les bonnes mœurs desquelles procèdent la bonne réputation et donc l’honneur, en tant qu’enjeux sociaux et d’appartenance au groupe, sont donc à la fois objet et sujet de violences. La préservation induisant la défense, et la défense pouvant impliquer la violence, les mœurs constituaient une des pierres angulaires de la sociabilité d’Ancien Régime et figurent en tant que source de violence(s).
- 5 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, A. et R. Leers, 1690.
- 6 Sur Aldrovandi, voir Gian Battista et William Cavazza, Four Centuries of the Word Geology : Ulisse (...)
- 7 Georges Benrékassa, Le langage des Lumières : concepts et savoir de la langue, Paris, Presses Unive (...)
6Afin de comprendre davantage l’importance des mœurs, ainsi que leur place, il semble utile de prêter attention au sens que la société des Lumières accordait au terme « mœurs ». Sous l’Ancien Régime, cette notion avait au moins deux sens : pour Furetière d’abord, elle désignait les « habitudes naturelles ou acquises, suivant lesquelles les peuples ou les particuliers conduisent les actions de leur vie5 ». La première acception est donc large, les mœurs étant des habitudes de vie, des modes d’existence. Cependant, Furetière précise ensuite « qu’on ne reçoit point en justice d’action qui soit contre les bonnes mœurs », ce qui sous-entend qu’il existe de mauvaises mœurs qui sont, quant à elles, objets de condamnation, voire de sanction. Le second sens retenu par Furetière renvoie à la vie animale, telle qu’Ulisse Aldrovandi l’étudia dans son histoire naturelle en « parlant du tigre, de sa cruauté, de sa jalousie6 ». Les mœurs désignent un mode de vie morale, défini et admis par un groupe chargé de veiller à leur respect. Cette vigilance partagée constitue la forme la plus immédiate de contrôle. Le passage en justice permet, pour sa part, de sortir de son cadre habituel le quotidien pour examen7.
- 8 Bertrand Binoche, Les équivoques de la civilisation, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 137 : « À l’au (...)
7Quoique les motifs susceptibles d’expliquer l’intervention de la justice souveraine soient nombreux, il est possible de les regrouper, afin de mieux les étudier. Aussi ont été rassemblés, sous la désignation de « mœurs », tout d’abord les crimes liés à la sexualité et à la vie familiale tels l’adultère, les « mauvais traitements » et le « rapt », qui sont des actes répréhensibles contre les mœurs, les plus fréquents dans les fonds de la sénéchaussée de Marseille. À ces crimes il faut ajouter le « stupre » et la « fornication », qui ne font jamais l’objet d’une plainte, mais découlent des trois crimes regroupés sous le terme de « mœurs8 ». L’étude des crimes contre les mœurs offre également la possibilité d’étudier la violence verbale et la violence physique qui sont intimement liées à ces affaires. Ces actes répréhensibles permettent aussi de considérer les éventuels liens existant entre la justice civile et la justice criminelle, mettant ainsi au jour un ensemble de stratagèmes rhétoriques et judiciaires dans le cadre d’éventuelles conversions d’un procès d’une justice à une autre.
- 9 Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers… (...)
- 10 L’adultère qui passe du civil au criminel est un adultère qui s’accompagne de violences physiques o (...)
- 11 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Seyssel, Champ Vall (...)
8L’adultère par exemple, sous l’Ancien Régime, se juge davantage au civil et, en conséquence, est plus souvent un délit qu’un crime, distinction effectuée par commodité, mais qui est loin d’être évidente au xviiie siècle, l’un et l’autre pouvant être tenus pour synonymes9. C’est dans le passage d’une justice à l’autre que la qualification de l’adultère en tant que violence intervient, tout crime jugé au criminel étant par définition considéré comme une violence10. Pourquoi ? L’adultère, du moins celui qui existe sur la scène judiciaire et qui a fait objet d’un procès, permet d’apprécier la violence ordinaire d’un couple confronté à la désunion et au cocufiage, qu’il soit réel ou imaginé. La violence induite par l’adultère est morale, sociale et nuisible à ce « capital invisible » tel que l’a défini Michel Nassiet : l’honneur11. La colère de l’époux ne s’exprime que rarement par l’usage d’une vengeance homicide, jamais en tout cas dans les procès étudiés.
- 12 Éric Desmons et Marie-Anne Paveau (dir.), Outrages, insultes, blasphèmes et injures : violences du (...)
9La violence, telle qu’elle est livrée par les archives de la sénéchaussée de la cité phocéenne, n’est pas seulement une violence fondée sur les injures ou sur les coups, manifestations évidentes de la violence, sans que celles-ci ne rendent perceptibles cependant les causes profondes12. Mots et gestes procèdent de la violence autant qu’ils peuvent la provoquer, l’exacerber ou l’arrêter, mais à la source de la violence se trouvent l’honneur corrompu, le chagrin, la haine ou le dédain qui appellent une réparation et une sanction. Si les mœurs peuvent être le prétexte à l’acte violent, si les mœurs peuvent en être la cause, elles sont objets de violence dès que le bras armé de la justice est sollicité, toujours à dessein. Qu’il s’agisse de l’échec de la politique de conciliation ou d’un quelconque consensus de nature infra-judiciaire, les mœurs constituent un laboratoire important d’études et d’analyses des violences.
10Les mœurs sont par excellence l’une des sources possibles de la violence, quel que soit le sexe de l’intéressé dont la moralité se trouve alors discutée, décriée ou insultée. La question des mœurs a été volontairement isolée dans notre recherche, car elles engagent plus fortement encore l’honneur de la victime et drainent dans leur sillage une violence complexe. Si la violence tend à s’individualiser au xviiie siècle, la question honneur/mœurs mobilise les parentés dans la préservation de la bonne renommée des maisons. Les interactions continues et multiples qui lient la victime à la sociabilité à laquelle celle-ci appartient montrent qu’il existe plusieurs niveaux de lectures et d’interprétations possibles de la violence.
- 13 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale : France, xvie-xviiie siècle, Seyssel, Champ Vall (...)
11Les femmes pouvaient être aussi bien actrices que victimes de la violence liée aux mœurs. Elles font l’objet d’une étroite surveillance, et les attaques formulées à l’encontre de leur moralité sont plus importantes que celles dont sont victimes les hommes13. Mais, au-delà de la question de l’honneur, c’est tout un univers qui émerge peu à peu des archives judiciaires, qui rendent manifestes des stratégies matrimoniales, économiques et sociales dissimulées le plus souvent derrière ces affaires de mœurs. La violence intervient lorsque la manipulation infra-conjugale de l’un des membres du couple a échoué. Cette manipulation refusée, c’est celle d’une épouse qui souhaite préserver une dot mal administrée par un époux ; c’est le harcèlement d’un mari qui exige de sa femme une soumission à son autorité ; c’est la dénonciation publique de dysfonctionnements graves. Il conviendra de considérer l’introduction dans le couple d’un amant ou d’une maîtresse, leurs causes et leurs conséquences. Le cadre spirituel du mariage et la volonté de s’affranchir de ses liens sont des exemples de manipulation intraconjugale fondée sur la violence, puisque tout consensus est impossible. Si un accord pouvait être envisagé au sein du couple, la surveillance exercée par la parenté et le voisinage rendait inopérante toute tractation qui outrageait la morale.
12Une réflexion sur la violence ne peut, ni ne doit donc évacuer du champ des analyses les mœurs fortement belligènes et à l’origine de multiples brutalités. Cet histogramme permet de mettre en évidence l’importance relative des affaires de mœurs dans lesquelles les femmes sont impliquées en comparaison de l’ensemble des crimes pour lesquels celles-ci sont inquiétées. Le traitement spécifique de chaque crime permet d’apprécier davantage encore le rôle joué par les hommes et les femmes dans ces affaires, de distinguer les plaignantes des accusées, dans l’intention de mieux cerner le rapport existant entre les femmes, les mœurs et la violence. La question du rapport des femmes aux mœurs engage à la fois celle des hommes aux femmes, des femmes à la société et de la société aux sexes. Afin d’étudier les manifestations violentes qui interviennent dans le cadre des crimes contre les mœurs, une approche multi-scalaire s’avère indispensable. En effet, les affaires de mœurs concernent non seulement les catégories sociales les moins fortunées, mais aussi les membres des élites marseillaises. Changement d’échelles, croisement de regards nécessaires, car la condition des plaignants fait varier l’importance des dossiers, la nature des enjeux et la portée des conflits. Néanmoins, il n’existe pas d’opposition, il y a seulement une visibilité accrue. Les distinctions sociales constituent un critère pertinent pour envisager la question de la violence et des mœurs, mais si la condition peut faire varier la proportion de la dénonciation des violences, les finalités qui interviennent dans ces crimes sont, en définitive, assez similaires. Il faut retenir, dans une perspective comparatiste, les différentes informations qui émergent des procédures.
- 14 Ce graphique quantifie les affaires dans lesquelles seules les femmes sont impliquées. Il ne tient (...)
Graphique n° 1. Types de délits dont les femmes sont accusées d’après le dépouillement du fonds criminel (1750-1789)14
13Changement d’échelles également dans la façon de conduire la réflexion, en confrontant le qualitatif au quantitatif, et inversement. Lier « violences » et « mœurs », c’est rechercher les perceptions et les projections sociales que la société admet et dénonce en matière de sexualité. Ainsi, les violences conjugales, les adultères, les rapts de séduction sont autant de formes de violences que d’atteintes à l’autorité monarchique, dont la préservation est finalement l’enjeu majeur des agents de la sénéchaussée de Marseille. Dans le cadre de ces affaires, la confrontation des sexes se fait plus pressante encore, puisque, contrairement aux autres formes de violences étudiées qui peuvent opposer une femme à une autre femme, un homme à un autre homme, l’obligatoire opposition des sexes s’affirme ici, car les délits d’adultère, de rapt ou de mauvais traitements émergent des procès qui mettent l’un contre l’autre une femme à un homme, et réciproquement. Les crimes contre les mœurs sont des violences morales, sociales, verbales, physiques et de genre, elles s’avèrent donc complexes.
14Il y a, enfin, un changement d’échelles également dans l’appréciation des différents discours qui se juxtaposent et se superposent en justice, qu’il s’agisse de ceux produits par les plaintes ou par les témoins. Convergences et divergences donc des regards sur des affaires qui éclairent les tensions, les sexes et la communauté, car la société d’Ancien Régime est à la fois actrice et victime de sa perception des mœurs et de la moralité.
15L’analyse proposée dans la première partie de l’ouvrage porte sur la définition du couple : qu’est-ce qu’un couple sous l’Ancien Régime ? Comment les violences conjugales permettent-elles de l’appréhender ? De quelle manière l’étude des couples litigieux permet-elle d’éclairer la société marseillaise du xviiie siècle ?
16La deuxième partie de l’ouvrage, quant à elle, s’intéresse aux formes de conjugalités criminelles, élargissant par là même les occasions et les définitions des violences liées aux moeurs. L’adultère, violence à la fois symbolique et morale, source de déconsidération et d’opprobre sociales, constitue le deuxième temps de la réflexion. Enfin, une étude sur les rapts de séduction nous permet de faire le lien entre la définition du couple, le « carcan » du mariage et l’émergence de revendications sexuelles.
17Les mœurs jugées condamnables par la justice royale et par le tribunal des voisins, ne se limitent pas à la sexualité. Meurtres, suicides et accidents, sont-ils eux aussi révélateurs du mauvais état des mœurs ?
18La dernière partie de l’ouvrage est, quant à elle, consacrée aux formes extrêmes de violence. Marginales dans les fonds criminels de la sénéchaussée, les morts violentes n’en sont pas moins présentes à Marseille dans la seconde moitié du xviiie siècle. Représentant à peine plus de 300 procès, ces procédures sont non seulement singulières, mais aussi particulièrement intéressantes du point de vue des idées, des rituels et des mentalités.
19 Qu’entendons-nous par « violences extrêmes » ? Nous incluons dans cette expression toutes celles qui conduisent à la mort, qu’elle soit accidentelle ou homicide. Accidents, meurtres, suicides, infanticides, autant d’occasions de trouver la mort que d’étudier la façon de l’affronter et de la verbaliser. L’une des caractéristiques essentielles de ces procès concerne la manière dont ils sont instruits. Comme la victime n’est plus qu’un cadavre qui ne peut désigner son bourreau, expliquer l’accident ou le suicide dont elle a été l’objet, il revient au ministère public de découvrir la vérité. Il devient la bouche des corps découverts ça et là. Corps inertes surnageant dans un puits ou une citerne, corps mutilés par arme blanche ou arme à feu, corps détruits par le feu ou volontairement par le suicide, ces violences de l’extrême touchent aussi bien les hommes que les femmes, dans des proportions toutefois différentes. Seulement un tiers des procédures instruites pour cause de mort violente a trait aux femmes. Le procureur chargé d’instruire le procès mène l’enquête, recourt aux monitoires, confronte les témoignages, sans jamais parvenir à nommer le ou la coupable. Ces corps tourmentés retrouvent un dernier instant la parole durant l’instruction de l’enquête par le biais des témoins qui, à défaut de pouvoir expliquer la cause du décès, parviennent à identifier la dépouille.
20Certains types de violences extrêmes comme le suicide se distinguent des simples meurtres et autres accidents, parce qu’ils forment un type particulier de violence, celle qui est retournée contre soi. Le nombre des suicides est à prendre avec précaution, nous le verrons, certains suicides étant déguisés en accident ou en meurtre. La quantité peu importante des affaires identifiées en tant que telles nous a permis de mettre en perspective les attitudes face à la mort des deux sexes. Si la problématique initiale de l’étude concerne la violence des femmes, il nous a semblé également intéressant de traiter ces affaires à la lumière du genre. En effet, ce geste de l’extrême, que les hommes et les femmes se partagent sans distinction aucune, le peu de procès disponibles et l’évident intérêt qu’ils comportent nous ont poussé à aborder le suicide dans une triple perspective fondée sur les convergences et les éventuelles différences pouvant exister entre les sexes face à la mort volontaire de soi. D’un point de vue méthodologique, il s’agit, dans le cadre de cette micro-étude, de laisser de côté l’approche sexuée du phénomène suicidaire et de resserrer l’attention sur les motivations d’un tel acte. Cette perspective nous permet de ramener notre propos à un degré d’analyse plus fin, puisqu’il convient de qualifier et de comprendre des motivations communes aux deux sexes.
21Suicide mais également accidents qui, là encore, touchent les deux sexes et dont l’étude contribue à approfondir le rapport des catégories populaires face à la mort. Toutes ces enquêtes sur les violences extrêmes, achevées par l’examen de quelques meurtres, livrent une grande quantité d’informations sur la mort, ainsi que sur la vie en tant que telle, le quotidien et les savoirs, qui fondent la puissance et l’originalité des archives judiciaires, lesquelles, appréhendées de façon sérielle, enrichissent l’approche qualitative adoptée.
22La complexité du rapport à la mort ne peut faire l’économie de préalables nécessaires, de nombreuses références étant fournies à cet égard. L’image de l’entonnoir appliqué aux existences, au quotidien, nous invite dès lors à porter un autre regard à la fois sur la mort au xviiie siècle et sur les femmes.
Notes
1 Christophe Regina, Femmes, violence(s) et société, face au tribunal de la sénéchaussée de Marseille (1750-1789), thèse de doctorat soutenue sous la direction de Martine Lapied et de Gilbert Buti, Université d’Aix-Marseille, 2012.
2 J’ai eu à ma disposition un dépouillement du fonds criminel réalisé par le centre des archives départementales de Marseille. Cet outil m’a permis d’identifier toutes les procédures impliquant des femmes. Les 900 procédures retenues couvrent la seconde moitié du xviiie siècle. Des archives antérieures à 1750, il ne subsiste que des procès épars (249 procédures), les procès plus anciens étant absents, car ils ont été probablement détruits. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des procédures issues du fonds criminel concernent la période 1750- 1791. Sur cette période, un carottage de vingt procès par tranche de cinq années est venu compléter les dépouillements initiés dans le cadre d’une précédente recherche intitulée Être une furie au siècle des Lumières. Les expressions de la conflictualité et des violences féminines devant la Sénéchaussée de Marseille (1750-1787), Aix-Marseille Université, conduite sous la direction de Martine Lapied, 2007.
3 L’édit de Crémieu est un règlement donné par François Ier à Crémieu le 19 juin 1536. Il se compose de 31 articles qui règlent la juridiction des baillis, sénéchaux, sièges présidiaux, avec les prévôts, châtelains et autres juges ordinaires, inférieurs, et les compétences respectives de chacun. Voir Mireille Zarb, Les privilèges de la ville de Marseille du xe siècle à la Révolution, Paris, édition Picard, 1961, p. 171, 195.
4 Joël Hautebert, La justice pénale à Nantes au grand siècle : jurisprudence de la sénéchaussée présidiale, Paris, M. de Maule, 2001 ; Michel Heichette, Société, sociabilité, justice. Sablé et son pays au xviiie siècle, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005 ; Jean Renard, Vin de lune et pain de misère : la sénéchaussée de Baugé à la fin de l’Ancien Régime, Angers, impr. de l’Université catholique de l’Ouest, 1982 ; Hervé Piant, Une Justice ordinaire. Justice civile et criminelle dans la prévôté royale de Vaucouleurs sous l’Ancien Régime, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006. Voir également Philippe Calmon, « La justice à la fin de l’Ancien Régime dans la sénéchaussée de Figeac. ii. Les offices judiciaires et leurs titulaires », Bulletin de la société des études littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 1996, janvier-mars, p. 33-50 ; Philip Dawson, The Judges in the Bailliages and Sénéchaussées, 1763-1800 : A Study of Middle-Class Office-Holders Before and During the Revolution, Ph. D. Thesis, Harvard University, 1961 ; Séverine Debordes-Lissilour, Les sénéchaussées royales de Bretagne. La monarchie d’Ancien régime et ses juridictions ordinaires, 1532-1790, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006 ; Marc Vacher, « Le prix du mensonge : la subornation des témoins dans les procédures criminelles de la sénéchaussée de Lyon (1776-1790) », dans Benoît Garnot (dir.)., Les Juristes et l’Argent. Le coût de la justice et l’argent des juges du xive au xixe siècle, Dijon, EUD, 2005, p. 81- 88 ; Gérard Delannoy, Crimes et châtiments au xviiie siècle. La justice dans le bailliage de Chalon, 1701-1750, Précy-sous-Thil, Éd. de l’Armançon, 2008 ; Marie-Laure Delorme, « Justiciables et gens de justice : l’exemple du bailliage d’Argentan (1720-1750) », Justice et gens de justice en Normandie, Actes du 41e Congrès organisé par la Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Saint-Pierre-sur-Dives, 12-15 octobre 2006, Louviers, Fédération des sociétés historiques et archéologiques de Normandie, 2007, p. 231-242 ; Julius R. Ruff, Crime, Justice and Public Order in Old Regime France. The Sénéchaussée of Libourne and Bazas, 1696-1789, Londres, Croom Helm, 1984.
5 Antoine Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, A. et R. Leers, 1690.
6 Sur Aldrovandi, voir Gian Battista et William Cavazza, Four Centuries of the Word Geology : Ulisse Aldrovandi 1603 in Bologna, Bologne, Fondazione Cassa di risparmio, 2003.
7 Georges Benrékassa, Le langage des Lumières : concepts et savoir de la langue, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, p. 49 : « Mœurs est un des termes les plus anciens et les plus stables de la langue française, de Montaigne à nos jours ; et dès la fin de l’âge classique au déclin des Lumières, les éditions différentes des dictionnaires et des encyclopédies font apparaître un fonds qui se perpétue, se développe et s’enrichit dans des directions prévisibles. Mais il faut prendre garde : tout le système de la moralité individuelle et de la vertu publique peut se trouver remis en cause dans des hiérarchisations d’emploi tout à fait différentes, alors que les définitions isolées restent apparemment stables, et la source sociale, morale ou politique des acceptions et des emplois ne permet pas toujours des clivages évidents : bien au contraire des rapprochements et des continuités étranges peuvent se constater. »
8 Bertrand Binoche, Les équivoques de la civilisation, Seyssel, Champ Vallon, 2005, p. 137 : « À l’aube des Lumières, la réflexion sur les mœurs effectue, par rapport à la problématique des moralistes classiques, un triple déplacement. Désignant chez Richelet comme chez Furetière « la manière bonne ou mauvaise dont vit une personne », la notion de mœurs s’étend au-delà du domaine de la psychologie des particuliers pour désigner une caractéristique des peuples (socialisation). »
9 Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers…, Neuchâtel, Samuel Faulche, t. IX, p. 94 : « Justice Civile, est celle qui prend connoissance des affaires civiles, telles que les demandes à fin de payement de dette, à fin de partage d’une succession. La justice civile est ainsi appellée pour la distinguer de la justice criminelle qui prend connoissance des crimes & délits. Voyez Justice Criminelle, & Procédure Criminelle. […] Justice Criminelle, s’entend quelquefois d’une jurisdiction qui a la connoissance des affaires criminelles, comme la chambre de la tournelle au parlement, la chambre criminelle du châtelet, lés prévôts des maréchaux, & c. ».
10 L’adultère qui passe du civil au criminel est un adultère qui s’accompagne de violences physiques ou verbales, mais le déclencheur de la violence était bel et bien l’adultère qui passe alors du statut de cause de la violence à violence en tant que telle.
11 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale. France, xvie-xviiie siècles, Seyssel, Champ Vallon, « époques », 2011, p. 22.
12 Éric Desmons et Marie-Anne Paveau (dir.), Outrages, insultes, blasphèmes et injures : violences du langage et polices du discours, Paris, L’Harmattan, 2008. Voir le chapitre sur l’étude d’un corpus de discours (textes législatifs, jurisprudence, glose, etc.) par lequel le droit français contemporain s’exprime sur le statut de l’injure. Au-delà du critère de vérité (« l’insulte ne renferme l’imputation d’aucun fait »), c’est davantage le caractère privé ou public de l’injure qui s’avère problématique. Éric Beaumatin montre ainsi que « l’injure publique suppose dans tous les cas une injure qui aurait pu être non publique », ce qui revient à dire que la présence d’un tiers auditeur de l’injure ne suffit pas à rendre public l’injure, dans le droit bien sûr. C’est la situation discursive de profération, en particulier la raison réunissant les personnes concernées par l’injure qui est déterminante : elle renvoie en effet à un contexte préalable et clairement identifié, ce qui permet alors de délimiter ce qui est public, et ce qui est non public. Un tel partage juridique de l’injure interroge donc le linguiste sur le contexte interactionnel, la scène interlocutive où se déroule l’injure. Sous l’Ancien Régime, comme nous allons le voir, c’est la même chose. Une injure en justice est toujours publique, sans quoi elle n’a pas d’éclat, ni ne fait de dégâts autres que ceux subis par la victime. Il faut populariser par le biais d’un contexte et d’une situation qui s’y prête, l’injure pour la rendre efficace. Le caractère public par ailleurs augmente la gravité de l’injure, d’où l’intérêt de faire valoir en justice ce point-là. Voir Éric Beaumatin, « Le trait ’privé’/’public’ en matière d’injure et de délits connexes : remarques linguistiques sur une distinction du droit français. », dans Éric Desmons et Marie-Anne Paveau (dir.), op. cit., p. 71-90, p. 85.
13 Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale : France, xvie-xviiie siècle, Seyssel, Champ Vallon, 2011, chap. 5 intitulé « Violence et Honneur dans la famille conjugale », p. 155-178.
14 Ce graphique quantifie les affaires dans lesquelles seules les femmes sont impliquées. Il ne tient pas compte des affaires dans lesquelles des femmes sont associées à des hommes.
Table des illustrations
Titre | Graphique n° 1. Types de délits dont les femmes sont accusées d’après le dépouillement du fonds criminel (1750-1789)14 |
---|---|
URL | http://books.openedition.org/pup/docannexe/image/28438/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 25k |
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.