Versión clásicaVersión móvil

Par la fenestre

 | 
Chantal Connochie-Bourgne

La fenêtre : du droit romain au code civil en passant par le Moyen Âge

Claude Thomasset

Texto completo

1Grande est la satisfaction qu’on peut éprouver à parler d’un sujet qui nous amène à nous intéresser à ceux qui s’occupent de la vie des autres. Le personnage qui s’intéresse à ce qui se passe chez son voisin a droit de cité dans la fiction. Que de romans seraient à évoquer – qu’ils se déroulent à la ville ou à la campagne ! Et dans combien de films, un personnage comprend, à force d’observer, qu’il est d’arrivé quelque chose d’étrange derrière les vitres de la fenêtre d’en-face. Car la fenêtre produit le voyeur, personnage ambigu, qui sait ce que les autres ne savent pas, qui peut se muer en délateur, en maître-chanteur, mais qui, personnage faible, parfois handicapé, peut se lancer d’une démarche inégale sur le chemin de la vérité. Tout savoir sur mes voisins est un pouvoir et très vite, les textes législatifs sont venus limiter le pouvoir du regard sur l’intérieur d’autrui en inscrivant le droit de ne pas être vu dans le code civil. De Rome au Moyen Age, du Moyen Age à notre code civil la continuité est manifeste et la fenêtre n’a pas échappé à la vigilante attention des législateurs.

  • 1 Ducos (Michèle), Rome et le droit, Le Livre de Poche, 1996.

2Le droit de vue chez le ou les voisins, qui s’exerce par une ouverture, quel que soit le nom qu’on lui donne (fenêtre, fenestron, lucarne...) n’est qu’un des points particuliers de l’ensemble des règles qui régissent le proche voisinage et plus particulièrement la mitoyenneté. Sans vouloir entrer dans le détail des textes, dès 160 les Institutes de Gaïus, puis le code Justinien définissent les droits et aussi les devoirs qui s’attachent à la possession d’un bien foncier1. Le propriétaire possède l’espace aérien au-dessus de sa maison, principe qui régit le surplomb des arbres et le ramassage des fruits tombés. Le droit de circulation du voisin est garanti par l’ambitus. La collecte et le ruissellement des eaux obéissent à des règles qui interdisent de causer des nuisances au voisin. Enfin, les travaux, dans le cas de maisons mitoyennes sont réglementés. Ces droits et servitudes définissent la présence de l’homme dans la société. Il existe bien évidemment par son corps, par sa maison qui constitue un espace inviolable, mais qui ne doit pas être la cause d’une atteinte au bien d’autrui (eaux de ruissellement, branches d’arbres...). Il existe enfin par le regard qu’il peut porter sur l’intimité d’autrui par les ouvertures de sa maison.

  • 2 Sur ce sujet complexe Rodger (Alan), Owners and Neighbours in Roman Law, Oxford, Clarendon Press, (...)
  • 3 Biondo (Biondi), La categoria romana delle « Servitutes », Milano, Vita e Pensiero, 1954 – p. 101- (...)

3Le droit de défendre son intimité se traduit dans le domaine juridique par plusieurs considérations qui portent sur la limitation de l’édifice en construction, sur l’impossibilité de priver le voisin de lumière, enfin sur des préoccupations esthétiques : on ne peut enlever à un voisin la vue d’un agréable paysage2. Comme le montre la littérature, les débats et les procès sur de tels sujets n’ont pas été simples. Bien que la vue sur le voisin ne soit pas explicitement l’objet d’une disposition légale, il était dans l’intérêt d’un bâtisseur de ne faire effectuer dans sa maison des ouvertures, qui, si elles lui permettaient de voir, lui imposaient en retour d’être vu3.

4Si le droit romain pose des règles qui tendent à limiter l’intrusion du regard d’autrui dans l’espace privé, le Moyen Age formule sur ce point des règles beaucoup plus strictes. Le cheminement des idées a peut être été long et complexe et mériterait d’être retracé. Nous nous bornerons à indiquer un texte qui constitue un moment décisif. Ainsi Beaumanoir, dans Les Coutumes de Beauvaisis, ouvrage achevé en 1283, précise la notion d’espace privé, de « priveté ». Il s’agit d’interdire le regard sur ce qui constitue une dépendance de la maison :

  • 4 Philippe de Beaumanoir, Les Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Réimpression de l’édition origi (...)

quant aucuns fet son jardin ou son prael en lieu privé la ou il n’a nule veue de voisins4... (§ 708)

5Le texte de Beaumanoir ajoute à la tradition romaine l’idée d’un endroit d’agrément, le jardin, clos et protégé, composante essentielle de la vie heureuse et dont la littérature a développé l’idée. L’histoire du jardin peut être abordée dans cette perspective. A cette extension de la maison proprement dite, s’étend la volonté absolue de protection. On ne peut empêcher la construction d’une maison voisine, mais on a le droit d’interdire l’ouverture d’une porte ou d’une fenêtre « par quoi la priveté du prael ne du jardin soit empirieee » (§ 708). Le voisin pourra bénéficier de la lumière du jour par le moyen d’une « verriere ». Beaumanoir définit par l’adverbe « malicieusement » – à prendre dans son sens étymologique – l’acte d’un voisin désireux de troubler l’intimité d’autrui par son regard. Il nous semblerait que se trouve conféré au voisin le pouvoir maléfique qu’on attribue dans toutes les religions aux mauvais esprits et dont on se protège par une orientation et une limitation soigneusement calculée des orifices de la maison. La représentation du jardin que nous avons dans l’esprit et qui s’est formée par la représentation artistique et picturale est trompeuse : l’art donne à voir par indiscrétion et ne s’encombre pas de la clôture, mais elle est bien présente. L’espace de notre bonheur, le lieu de la vie intime de la famille se protège du mauvais œil, de l’Autre par des prescriptions légales.

  • 5 Le Grand Coustumier de France, éd. E. Laboulaye et R. Dareste, Paris, 1868.

6De Beaumanoir au Grand Coustumier de France5 (composé entre 1384 et 1389). Il s’agit du chapitre intitulé Des veues et esgous. Les prescriptions ne changent guère, mais les précisions techniques se multiplient. On s’arrêtera tout d’abord sur une affirmation importante : les droits établis par la coutume sont imprescriptibles « en la ville, faux bourgs et banlieue ». La disposition des ouvertures aveugles, « tout a fer et a verre dormant » est soigneusement déterminée ; elles seront placées à 9 pieds de terre pour le rez-de-chaussée et à sept pieds pour les autres étages. La sanction des infractions à ces règles est précisée :

Et si de fait aucun l’avoit mis plus bas en aultre maniere, il seroit tenu et contraint, s’il en estoit suffisamment requis, ou poursuivi pardevant juge competent, de les estoupper a ses despens de piastre ou mur, ou de les mettre en ladicte hautesse et maniere, nonobstant quelque laps de temps par lequel il eust aultrement tenu, sinon qu’il eust tiltre especial.

7Même si la loi médiévale accorde des délais raisonnables aux contrevenants, la mise en conformité de la construction doit impérativement être effectuée, du moins dans les textes. Pour un mur mitoyen, existe une interdiction absolue de faire une ouverture :

Item en mur mitoien l’un des parsonniers (propriétaire mitouen) sans l’accord et consentement de l’autre ne peult faire fenestres ou troux pour veue et lumiere, en quelconque haultesse ou maniere que ce soit, à voirre dormant ou aultrement.

8Toute réalisation d’ouverture dans un mur mitoyen exige donc le rachat de la totalité de ce mur. On peut dire que dans son souhait de préciser le référent, la langue juridique médiévale n’est pas d’une absolue simplicité. Remarquons tout de même que l’expression en langue vernaculaire des droits respectifs des propriétaires suppose une extraordinaire réflexion et activité en ce domaine. Les affaires ne devaient pas manquer. Rien de nouveau sous le soleil. Le plus remarquable est l’étonnante persistance des prescriptions apportées par le droit romain du second siècle après J.-C. Elles font autorité au Moyen Age et on les retrouve, à peine modifiées, dans le droit civil actuel.

9Les textes contemporains ont des définitions qui viennent s’inscrire dans les exigences anciennes. On distingue les jours et les vues.

10Les jours – appelés parfois jours de souffrance ou de tolérance – sont des ouvertures à verre dormant, c’est-à-dire ne s’ouvrant pas ; elles laissent passer la lumière à l’exclusion de l’air ; elles ne permettent pas de se pencher pour regarder chez le voisin.

  • 6 Droit Civil – Les Biens, 4e édition, F. Terré – Ph. Simler, Précis Dalloz, 1992, 6 281, p. 182 – P (...)

11Les vues sont des ouvertures ordinaires qui laissent passer l’air aussi bien que la lumière... Les vues peuvent être droites ou obliques : droites si leur axe fictivement prolongé aboutit au fonds voisin ; elles permettent de regarder commodément chez celui-ci ; toutes autres vues sont obliques ; elles ne permettent de voir chez le voisin qu’en se penchant ou en regardant de ce côté6.

  • 7 Droit Civil, Ibid. § 282, p. 183 : « Dans les parties du mur (non mitoyen) qui joignent immédiatem (...)

12On constate que les désignations des ouvertures sont devenues plus abstraites encore et que se trouve privilégiée la fonction de l’ouverture, indépendamment de sa réalisation technique. On retrouve les précisions médiévales dans le cas d’un mur non mitoyen et ne joignant pas immédiatement la propriété voisine. Il peut y être pratiqué des ouvertures sous certaines conditions destinées à en garantir l’innocuité, à interdire le regard jeté sur le fonds voisin7.

13Le souci d’interdire de jeter le regard sur la propriété d’autrui a traversé les siècles et semble solidement établi comme une constante de la civilisation occidentale. Le monde musulman a édifié une maison qui, par une enceinte plus hermétique, par l’inclusion d’un jardin à l’intérieur, interdit totalement le regard indiscet.

  • 8 P. Le Cacheux, Rouen au temps de Jeanne d’Arc, Lestringant, 1931, p. 11-16.

14La question qu’il est légitime de se poser est de se demander si la loi médiévale était respectée ou si elle n’était qu’une spéculation d’érudits. La réponse est fournie par les traces d’un procès entre les responsables d’une église et un particulier, procès qui a eu lieu au début du xve siècle. Le document est une sentence du bailliage de Rouen homologuant une transaction passée entre Estienne Guiot, peintre et les trésoriers et paroissiens de l’église Saint-Nicolas-le-Painteur au sujet de certaines baies ouvertes dans sa maison et d’une gouttière qui déverse ses eaux dans le cimetière de ladite paroisse8. Estienne Guiot donc,

en une maison jongnant au chimetiere de ladicte eglise... avoit ediffié plusieurs veues, fenestres et degouts d’eaue voyant et cheant devoirs sur ledict chimetiere au prejudice de ladicte eglise...

15L’affaire est compliquée, car il s’agit d’un bâtiment qui vient d’être édifié en lieu et place d’une ancienne maison. Pour sa défense Estienne Guiot avance que la maison nouvellement construite a le même nombre de « fenestres et degouts » que l’ancienne. Ses adversaires rétorquent que

  • 9 Cet adjectif appentiche est à mettre sans doute en rapport avec le nom appentis, dont Godefroy don (...)

la maison ancien estoit appentiche9 dont toute l’eaue estoit cheant sur la rue et que celle qui de present y estoit d’autre façon et faicte a pignon sur rue pour faire veues et degouts vers ladicte eglise...

16Au terme des discussions que l’on imagine aisément, un arrangement est conclu, par lequel Guiot s’engage à faire

  • 10 Few article murus – Afr. estre amuré de, être entouré de (1231) – « amurer » : enfermer de muraill (...)

clore et estoupper de piastre plusieurs fenestres en l’estage du bas, couvrir cinq ou six petits chevrons qui sont apparans soubz la goutiere courant le long de sa dicte maison, faire un aumuret10 sobz ladicte goutiere pour recueillir ses eaux tellement que icelles eaues de sadicte maison vers ledit chimetiere ne peussent cheoir audit chimetiere, et aussi le maiintiendra ou temps avenir...

17Il faut convenir que la prose juridique – que nous avons pourtant soigneusement élaguée – n’est pas dans sa langue et sa syntaxe un modèle de fluidité. Il y eut d’autres débats avant qu’intervienne l’accord final que voici. Le peintre est condamné à maintenir estuppees et plastrees les fenêtres basses. La construction de l’aumuret permettra de recueillir les eaux

au long de dessoubz la goutierree de sadicte maison et les mectre et faire courir en rue par le long de ladicte goutiere... tellement que les eaues de sadicte maison ne cheeent ne puissent cheoir sur ledit chimetiere. Il est enfin question d’une fenestre anglesche, située en haut, lequel sert de necessité audit Guiot, pour faire secher les paintures et œuvres de son mestier.

18On reconnaît l’existence de la fenêtre : elle demourra en tel ediffice que elle est, mais on lui refuse le droit de faire passer un quelconque approvisionnement par cette ouverture, car il faudrait alors traverser le cimetière. Cette fenêtre demeurera donc sans trillier (sans être munie d’un treillage). Toutefois une menace pèse sur le peintre : s’il y a dépôt d’immondices dans le cimetière, à la troisième infraction, les fenêtres du second étage seront alors croisiees fort de treillys de fer.

19Dès qu’on quitte la clarté du texte juridique pour aborder une affaire bien réelle, on voit combien les choses deviennent complexes. Le regard et l’écoulement des eaux sont intimement associés dans ce procès. La mise en conformité des fenêtres sera effectuée selon les principes du droit, ce qui tend à prouver que le texte législatif reçoit une dans la vie courante une réelle application. Il fau faire également remarquer que le procès est fait à l’initiative d’une collectivité et non d’un particulier : il ne s’agit pas d’un voisin avec qui l’on entretient de très mauvais rapports, mais d’un groupe d’hommes conscients de ses droits et de ses responsabilités. Il faut enfin faire remarquer que les nécessités de l’exercice de la profession de l’invidu (la fenestre anglesche) viennent ici limiter l’application stricte de la loi. Le droit pour un individu particulier de pouvoir exercer dans les meilleures conditions son métier vient limiter l’application mécanique du texte législatif.

20A la suite de cette incursion rapide dans les textes juridiques relatifs à la fenêtre, il semble établi que la législation en domaine a distingué très vite : la vue sur le voisin, la nécessité de la lumière pour le local d’autrui, enfin éventuellement la circulation de l’air. La législation délimite la propriété par le plan vertical. L’homme vit enfermé dans un parallélépipède rectangle limité théoriquement par des surfaces verticales de tous côtés. Ce n’est pas toujours vrai, car l’homme a le pouvoir de changer l’orientation de son regard. Se pencher à la fenêtre étend considérablement le champ de la vision : c’est le cas des vues obliques et des balcons. Quelle belle promesse pour la publicité immobilière que d’afficher la mention « sans vis-à-vis ». Il est surprenant de constater que c’est un enjeu important et permanent pour l’homme que d’échapper au regard d’autrui. Il n’y a pourtant dans cette situation aucune menace physique directe. L’explication est peut-être à chercher, comme nous l’avons déjà dit – dans une conception de la maison qui judicieusement close ne permet pas aux mauvais esprits de mettre en danger les occupants. La civilisation européenne est plus qu’une autre sensible au mauvais œil. Plus simplement peut-être, si l’on conçoit le Moi comme constitué d’une pluralité d’enveloppes concentriques, la plus extérieure, la plus extensible, mais aussi la plus large, est constituée par la propriété. Que le regard d’autrui y porte une atteinte grave est une constante dans nombre de civilisations. Le droit a réussi a établir un équilibre entre l’agression et la défense. Beaumanoir disait qu’on ne peut outrageusement oster la clarté et la veue de son voisin. L’adverbe « outrageusement » est à prendre dans son sens étymologique. En effet la construction des rapports des hommes, des civilisations repose sur le respect de la mesure, de la raison. C’est ainsi que le droit est le fondement de l’humanisme.

Notas

1 Ducos (Michèle), Rome et le droit, Le Livre de Poche, 1996.

2 Sur ce sujet complexe Rodger (Alan), Owners and Neighbours in Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1972.

3 Biondo (Biondi), La categoria romana delle « Servitutes », Milano, Vita e Pensiero, 1954 – p. 101-102 : « Della libertà di aprire e di oscurare luci abbiamo precise attestazioni in Cicerone. Si parla di « tollere altius tectum non ut ego te despiciam, sed tu ne despicias urbem » (harusp. resp. 15,33), nonchè di luminibus officere come normale facoltà del proprietario (pro Rab. Post. 16,43 ; Brutus, 17,66). Si narra anche di un tale che per constringere il vicino a vendergli la casa, minaccia di oscurargli la luci : « cum ille id negaret, primo se luminibus eius esse obstructurum minabatur » (de domo 44, 115).
La libertà di aprire finestre era limitata dall’interesse dello stesso proprietario piuttosto che dalla legge. Se una finestra permette di guardare nel fondo vicino, non è meno vero che il vicino atraverso l’apertura guarda nelle casa. E di quest’ultima esigenza i Romani tengono il massimo conto. Cosi l’antica domus riceva aria e luce dell’atrium piuttosto che dall’esterno, e quando si incominciano ad aprire finestre vero l’esterno, cio si fa con molta cautela, non perchè alcuna legge lo proibisca ma perchè si vuole evitare che occhi indiscreti penetrino nella casa... »

4 Philippe de Beaumanoir, Les Coutumes de Beauvaisis, éd. A. Salmon, Réimpression de l’édition originale de 1899, A. et J. Picard, 1970, 2 vol. et t. III, Commentaire historique et juridique par G. Hubrecht, Paris, 1974.

5 Le Grand Coustumier de France, éd. E. Laboulaye et R. Dareste, Paris, 1868.

6 Droit Civil – Les Biens, 4e édition, F. Terré – Ph. Simler, Précis Dalloz, 1992, 6 281, p. 182 – Pour l’ensemble de la question « vues » dans le droit civil cf. également les § 694, 696, 708. – Les textes que nous utilisons se présentent dans le manuel accompagnés des références au code civil et de décisions des tribunaux faisant ou pouvant faire jurisprudence.

7 Droit Civil, Ibid. § 282, p. 183 : « Dans les parties du mur (non mitoyen) qui joignent immédiatement ce fonds, le propriétaire ne peut ouvrir que des jours de tolérance ou de souffrance, tels qu’ils ont été définis ci-dessus. Mais leur réalisation doit réunir certaines conditions techniques destinées à en garantir l’innocuité : les jours doivent être à fer maillé, c’est-à-dire que la fenêtre doit être garnie d’un treillis de fer dont les mailles ne peuvent avoir plus de dix centimètres d’ouverture, et à verre dormant, c’est-à-dire qu’elle doit être munie d’un verre fixé dans un châssis qui ne peut être ouvert (art. 676 c. civ. ; L. 112-10 c. constr. et hab.) ; d’autre part, le jour ne peut être pratiqué qu’à une certaine hauteur au-dessus du sol ou du plancher du local qu’il s’agit d’éclairer de telle sorte qu’on ne puisse facilement regarder sur le fonds voisin : 2,60 m pour le rez-de-chaussée ; 1,90 m pour les étages supérieurs (art. 677 c. civ. ;L. 112-11 c. constr. et hab.)

8 P. Le Cacheux, Rouen au temps de Jeanne d’Arc, Lestringant, 1931, p. 11-16.

9 Cet adjectif appentiche est à mettre sans doute en rapport avec le nom appentis, dont Godefroy donne la définition suivante : « demi-comble en auvent à un seul égout, appuyé à une muraille et porté par les piliers. » La maison ancienne d’E. Guiot devait donc avoir un toit à une seule pente, avec un seul écoulement d’eau en direction de la rue.

10 Few article murus – Afr. estre amuré de, être entouré de (1231) – « amurer » : enfermer de murailles (13 jh – 1316) – Nous avançons que l’aumuret est un collecteur en maçonnerie, placé au-dessous des écoulements et qui conduit toute l’eau à la rue.

Salvo indicación contraria, el texto y otros elementos (ilustraciones, archivos adicionales importados) se puede utilizar bajo licencia OpenEdition Books License.

Esta publicación digital es el resultado de un proceso automático de reconocimiento óptico de caracteres.
Buscar en OpenEdition Search

Se le redirigirá a OpenEdition Search