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À l’origine de l’anthropologie au Vietnam

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Phuong Ngoc Nguyen

Annexes

Décret du 29 juillet 1939 autorisant l’accès des Indochinois dans le cadre du personnel scientifique de l’EFEO

promulgué le 6 septembre 1939 (Journal officiel, 1939, p. 2576)

Texte intégral

RAPPORT au Président de la République française

1Monsieur le Président,

2Depuis plus d’un an, l’Indochine accomplit, pour le renforcement de sa défense un effort particulièrement important.

3Cet effort s’est traduit non seulement par des levées exceptionnelles, mais encore et de même que dans la Métropole, par des sacrifices financiers, spontanément consentis par toutes les classes de la population indochinoise.

4Consentant les mêmes sacrifices, nos protégés doivent jouir, dans toute la mesure de leur évolution, les mêmes droits.

5Diverses mesures ont déjà traduit, dans un certain nombre de domaines, cette volonté d’assimilation.

6En ce qui concerne l’accession aux fonctions publiques, il n’est pas moins nécessaire d’affirmer qu’à égalité de titres et de capacités, aucune différence fondamentale ne saurait être maintenue entre les citoyens français et l’ensemble de nos sujets et protégés.

7Le projet de décret, qui vous est présenté, fait une application immédiate de ce principe à l’École française d’Extrême-Orient.

8Dorénavant, cet établissement scientifique admettra parmi ses membres, non seulement des Français, mais également les jeunes savants indochinois qui se seront qualifiés par leurs diplômes et leurs travaux.

9Ainsi sont progressivement supprimées toutes les dispositions limitant la capacité de nos protégés ou leur attribuant un statut moins favorable.

10Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’hommage de mon profond respect.

11Le Ministre des Colonies

12Georges MANDEL

Décret

Le Président de la République française :

13Sur le rapport du Ministre des Colonies,

14Vu les décrets du 3 avril 1920, 22 juin 1931, 6 février 1937 et du 8 juillet 1938, réglant l’organisation et le fonctionnement de l’École française d’Extrême-Orient sous le régime de la personnalité civile ;

15Vu les décrets du 20 mai 1926 et du 28 août 1926 relatifs à l’entrée des Indochinois, sujets et protégés, dans le personnel des cadres locaux ;

Décrète :

16Article premier.- Les articles 4, 5 et 7 du décret du 3 avril 1920 modifié par les décrets 22 juin 1931, 6 février 1937 et du 8 juillet 1938 érigeant l’École française d’Extrême-Orient en établissement public doté de la personnalité civile sont abrogés et remplacés pas les dispositions suivants :

Art. 4 – « Le personnel de l’École française d’Extrême-Orient est constitué par :

a) un personnel scientifique ; b) un personnel administratif et technique ;

17Le personnel scientifique comprend un directeur, des membres permanents et des membres temporaires.

18Les fonctions de membre permanent et de membre temporaire sont exercés par des citoyens français ou par des sujets et protégés d’origine indochinoise.

19Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du décret du 8 juillet 1938, les membres permanents et les membres temporaires d’origine indochinoise percevront une solde nette égale aux dix dix-septièmes des émoluments nets en piastres perçus par les fonctionnaires, français d’origine, de même grade dans les conditions fixés par l’arrêté du 30 septembre 1929 du gouverneur général de l’Indochine.

20Le personnel administratif et technique comprend des agents européens et des agents indochinois. »

21Art. 5 – « Les traitements et le classement du personnel scientifique de l’École sont fixés par décret. Le traitement et le classement des membres engagés par contrat de durée limitée sont fixés par ce contrat.

22Le statut du personnel administratif et technique est fixé par arrêté du Gouverneur général. »

Art. 7 – « Le directeur de l’École est nommé par décret sur la présentation de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Le personnel scientifique (membres permanents et membres temporaires) est nommé par arrêté du Ministères des Colonies, sur présentations de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres. Le personnel administratif et technique est nommé par arrêté du Gouverneur général.

23La prolongation du terme de séjour des membres temporaires et les promotions des membres permanents sont accordées par arrêté du Ministre des Colonies. »

Art. 2 – Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et arrêtés antérieurs contraires au présent décret.

Art. 3 – Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret.

24Fait à Paris, le 29 juillet 1939

25Albert LEBRUN

26Par le Président de la République :

27le Ministre des Colonies

28Georges Mandel

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