Version classiqueVersion mobile

Avec les pèlerins de La Mecque. Dossiers numériques

16. La réglementation internationale du pèlerinage

Ministère des Affaires étrangères (France), Conférence sanitaire internationale de Paris (10 octobre – 3 décembre 1903). Procès-verbaux

Paris, 1904 (extrait p. 177-191)

Texte intégral

1CONVENTION SANITAIRE INTERNATIONALE DE PARIS
(3 décembre 1903)

TITRE III
Dispositions spéciales aux pèlerinages

Chapitre premier

Prescriptions générales

2Art. 86. Les dispositions des articles 46 et 47 du titre II sont applicables aux personnes et objets devant être embarqués à bord d’un navire à pèlerins partant d’un port de l’Océan Indien et de l’Océanie, alors même que le port ne serait pas contaminé de peste ou de choléra.

3Art. 87. Lorsqu’il existe des cas de peste ou de choléra dans le port, l’embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu’après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s’assurer qu’aucune d’elles n’est atteinte de la peste ou du choléra.

4Il est entendu que, pour exécuter cette mesure, chaque Gouvernement peut tenir compte des circonstances et possibilités locales.

5Art. 88. Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet d’aller et retour.

6Art. 89. Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux.

7Art. 90. Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transports de courte durée dits « voyages au cabotage » sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

8Art. 91. N’est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre d’un pèlerin par cent tonneaux de jauge brute.

9Art. 92. Tout navire à pèlerins, à l’entrée de la Mer Rouge et du Golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la présente Convention.

10Art. 93. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet.

11Art. 94. Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement.

12Les navires, après avoir débarqué leurs pèlerins, doivent changer de mouillage pour opérer le rembarquement.

13Les pèlerins débarqués doivent être répartis au campement en groupes aussi peu nombreux que possible.

14Il est nécessaire de leur fournir une bonne eau potable, soit qu’on la trouve sur place, soit qu’on l’obtienne par distillation.

15Art. 95. Lorsqu’il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz, les vivres emportés par les pèlerins sont détruits si l’autorité sanitaire le juge nécessaire.

16Chapitre II
Navires à pèlerins. Installations sanitaires

17Section I. Conditionnement général des navires

18Art. 96. Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l’entrepont.

19En dehors de l’équipage, le navire doit fournir à chaque individu, quel que soit son âge, une surface de 1 m. 50 carrés, c’est-à-dire 16 pieds carrés anglais, avec une hauteur d’entrepont d’environ 1 m. 80.

20Pour les navires qui font le cabotage, chaque pèlerin doit disposer d’un espace d’au moins 2 mètres de largeur dans le long des plats-bords du navire.

21Art. 97. De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d’une pompe à main, de manière à fournir de l’eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes.

22Art. 98. Le navire doit être pourvu, outre les lieux d’aisances à l’usage de l’équipage, de latrines à effet d’eau ou pourvues d’un robinet dans la proportion d’au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées.

23Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes.

24Des lieux d’aisances ne doivent pas exister dans les entreponts ni dans la cale.

25Art. 99. Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont.

26Art. 100. Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doit être réservée aux logements des malades.

27Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 p. % des pèlerins embarqués à raison de 3 mètres carrés par tête.

28Art. 101. Le navire doit être pourvu des moyens d’isoler les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra.

  • 1 Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d’immunisation (sérum antipesteu (...)

29Art. 102. Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments1. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins.

30Art. 103. Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille.

31Art. 104. Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant :

  1. La destination du navire ;

  2. Le prix des billets ;

  3. La ration journalière en eau et en vivres allouée à chaque pèlerin ;

  4. Le tarif des vivres non compris dans la ration journalière et devant être payés à part.

32Art. 105. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions.

33Art. 106. Les prescriptions du chapitre I, du chapitre II (sections I, II et III), ainsi que du chapitre III du présent titre, seront affichées, sous la forme d’un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays, habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins.

34Section II. Mesures à prendre avant le départ

35Art. 107. Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l’agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l’autorité compétente du port de départ son intention d’embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans les ports d’escale, le capitaine ou, à défaut de capitaine, le propriétaire ou l’agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire.

36Art. 108. À la suite de la déclaration prescrite par l’article précédent, l’autorité compétente fait procéder, aux frais du capitaine, à l’inspection et au mesurage du navire. L’autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection.

  • 2 L’autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désign (...)

37Il est procédé seulement à l’inspection, si le capitaine est déjà pourvu d’un certificat de mesurage délivré par l’autorité compétente de son pays, à moins qu’il n’y ait soupçon que le document ne réponde plus à l’état actuel du navire2.

38Art. 109. L’autorité compétente ne permet le départ d’un navire à pèlerins qu’après s’être assurée :

a. Que le navire a été mis en état de propreté parfaite et, au besoin, désinfecté ;

b. Que le navire est en état d’entreprendre le voyage sans danger, qu’il est bien équipé, bien aménagé, bien aéré, pourvu d’un nombre suffisant d’embarcations, qu’il ne contient rien à bord qui soit ou puisse devenir nuisible à la santé ou à la sécurité des passagers, que le pont est en bois ou en fer recouvert de bois ;

c. Qu’il existe à bord, en sus de l’approvisionnement de l’équipage et convenablement arrimés, des vivres ainsi que du combustible, le tout de bonne qualité et en quantité suffisante pour tous les pèlerins et pour toute la durée déclarée du voyage ;

d. Que l’eau potable embarquée est de bonne qualité et a une origine à l’abri de toute contamination ; qu’elle existe en quantité suffisante ; qu’à bord les réservoirs d’eau potable sont à l’abri de toute souillure et fermés de sorte que la distribution de l’eau ne puisse se faire que par les robinets ou les pompes. Les appareils de distribution dits « suçoirs » sont absolument interdits.

e. Que le navire possède un appareil distillatoire pouvant produire une quantité d’eau de 5 litres au moins, par tête et par jour, pour toute personne embarquée, y compris l’équipage ;

f. Que le navire possède une étuve à désinfection dont la sécurité et l’efficacité auront été constatées par l’autorité sanitaire du port d’embarquement des pèlerins ;

  • 3 Exception est faite pour les Gouvernements qui n’ont pas de médecins commissionnés.

g. Que l’équipage comprend un médecin diplômé et commissionné3, soit par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient, soit par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins, et que le navire possède des médicaments, le tout conformément aux articles 102 et 103 ;

h. Que le pont du navire est dégagé de toutes marchandises et objets encombrants ;

i. Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par la Section III ci-après peuvent être exécutées.

39Art. 110. Le capitaine ne peut partir qu’autant qu’il a en mains :

  1. Une liste visée par l’autorité compétente et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pèlerins qu’il est autorisé à embarquer ;

  2. Une patente de santé constatant le nom, la nationalité et le tonnage du navire, le nom du capitaine, celui du médecin, le nombre exact des personnes embarquées : équipage, pèlerins et autres passagers, la nature de la cargaison, le lieu du départ.

40L’autorité compétente indique sur la patente si le chiffre réglementaire des pèlerins est atteint ou non, et, dans le cas où il ne le serait pas, le nombre complémentaire des passagers que le navire est autorisé à embarquer dans les escales subséquentes.

41Section III. Mesures à prendre pendant la traversée

42Art. 111. Le pont doit, pendant la traversée, rester dégagé des objets encombrants ; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition.

43Art. 112. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soin et frottés au sable sec, avec lequel on mélange des désinfectants pendant que les pèlerins sont sur le pont.

44Art. 113. Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l’équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour.

45Art. 114. Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières.

46Art. 115. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans l’article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L’observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés.

47Ceux des objets ci-dessus qui n’ont pas de valeur doivent être, soit jetés à la mer, si le navire n’est pas dans un port ni dans un canal, soit détruits par le feu. Les autres doivent être portés à l’étuve dans des sacs imperméables lavés avec une solution désinfectante.

48Art. 116. Les locaux occupés par les malades, visés dans l’article 100, doivent être rigoureusement désinfectés.

49Art. 117. Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon.

50Art. 118. La quantité d’eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d’au moins 5 litres.

51Art. 119. S’il y a doute sur la qualité de l’eau potable ou sur la possibilité de sa contamination, soit à son origine, soit au cours du trajet, l’eau doit être bouillie ou stérilisée autrement et le capitaine est tenu de la rejeter à la mer au premier port de relâche où il lui est possible de s’en procurer de meilleure.

52Art. 120. Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l’hygiène soient observées. Il doit notamment :

  1. S’assurer que les vivres distribués aux pèlerins sont de bonne qualité, que leur quantité est conforme aux engagements pris, qu’ils sont convenablement préparés ;

  2. S’assurer que les prescriptions de l’article 118 relatif à la distribution de l’eau sont observées ;

  3. S’il y a doute sur la qualité de l’eau potable, rappeler par écrit au capitaine les prescriptions de l’article 119 ;

  4. S’assurer que le navire est maintenu en état constant de propreté, et spécialement que les latrines sont nettoyées conformément aux prescriptions de l’article 113 ;

  5. S’assurer que les logements des pèlerins sont maintenus salubres, et que, en cas de maladie transmissible, la désinfection est faite conformément aux articles 116 et 117 ;

  6. Tenir un journal de tous les incidents sanitaires survenus au cours du voyage et présenter ce journal à l’autorité compétente du port d’arrivée.

53Art. 121. Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d’eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées.

54Art. 122. En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l’autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d’après le certificat du médecin et la date du décès.

55En cas de décès par maladie transmissible, le cadavre, préalablement enveloppé d’un suaire imprégné d’une solution désinfectante, doit être jeté à la mer.

56Art. 123. Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l’autorité compétente du port d’arrivée.

57Dans chaque port de relâche, le capitaine doit faire viser par l’autorité compétente la liste dressée en exécution de l’article 110.

58Dans le cas où un pèlerin est débarqué en cours de voyage, le capitaine doit mentionner sur cette liste le débarquement en face du nom du pèlerin.

59En cas d’embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l’article 110 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l’autorité compétente.

60Art. 124. La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage.

61Elle est visée par l’autorité sanitaire de chaque port de relâche. Celle-ci y inscrit :

  1. Le nombre des passagers débarqués ou embarqués dans ce port ;

  2. Les incidents survenus en mer et touchant à la santé ou à la vie des personnes embarquées ;

  3. L’état sanitaire du port de relâche.

62Section IV. Mesures à prendre à l’arrivée des pèlerins dans la Mer Rouge

63A. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant d’un port contaminé et allant du Sud vers le Hedjaz.

64Art. 125. Les navires à pèlerins venant du Sud et se rendant au Hedjaz doivent, au préalable, faire escale à la station sanitaire de Camaran, et sont soumis au régime fixé par les articles 126 à 128.

65Art. 126. Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées :

66Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d’après l’appréciation de l’autorité sanitaire, sont désinfectés ; la durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et rembarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

67Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n’est constaté pendant ces opérations, les pèlerins seront réembarqués immédiatement et le navire se dirigera vers le Hedjaz.

68Pour la peste, les prescriptions de l’article 23 et de l’article 24 sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

69Art. 127. Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante :

70Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale, la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d’après l’appréciation de l’autorité sanitaire, sont désinfectés.

71En temps de choléra, l’eau de la cale est changée.

72Les parties du navire habitées par les malades sont désinfectées. La durée de ces opérations, en y comprenant le débarquement et l’embarquement, ne doit pas dépasser quarante-huit heures.

73Si aucun cas avéré ou suspect de peste ou de choléra n’est constaté pendant ces opérations, les pèlerins sont réembarqués immédiatement, et le navire est dirigé sur Djeddah, où une seconde visite médicale a lieu à bord. Si son résultat est favorable, et sur le vu de la déclaration écrite des médecins du bord certifiant, sous serment, qu’il n’y a pas eu de cas de peste ou de choléra, pendant la traversée, les pèlerins sont immédiatement débarqués.

74Si, au contraire, un ou plusieurs cas avérés ou suspects de peste ou de choléra ont été constatés pendant le voyage ou au moment de l’arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.

75Pour la peste, les prescriptions de l’article 22, troisième alinéa, sont appliquées en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

76Art. 128. Les navires infectés, c’est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra, ou bien ayant présenté des cas de peste ou de choléra depuis sept jours, subissent le régime suivant :

77Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l’hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l’ensemble ne soit pas solidaire d’un groupe particulier si la peste ou le choléra venait à s’y développer.

78Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l’équipage et des passagers, sont désinfectés ainsi que le navire. La désinfection est pratiquée d’une façon complète.

79Toutefois, l’autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n’est pas nécessaire, et qu’une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

80Les passagers restent à l’établissement de Camaran sept ou cinq jours, suivant qu’il s’agit de peste ou de choléra. Lorsque les cas de peste ou de choléra remontent à plusieurs jours, la durée de l’isolement peut être diminuée. Cette durée peut varier selon l’époque de l’apparition du dernier cas et d’après la décision de l’autorité sanitaire.

81Le navire est dirigé ensuite sur Djeddah, où est faite une visite médicale individuelle et rigoureuse. Si son résultat est favorable, le navire reçoit la libre pratique. Si, au contraire, des cas avérés de peste ou de choléra se sont montrés à bord pendant le voyage ou au moment de l’arrivée, le navire est renvoyé à Camaran, où il subit de nouveau le régime des navires infectés.

82Pour la peste, le régime prévu par l’article 21 est appliqué en ce qui concerne les rats pouvant se trouver à bord des navires.

831° Station de Camaran

84Art. 129. La station de Camaran doit répondre aux conditions ci-après :

85L’île sera évacuée complètement par ses habitants.

86Pour assurer la sécurité et faciliter le mouvement de la navigation dans la baie de l’île de Camaran, il doit être :

  1. Installé des bouées et des balises en nombre suffisant ;

  2. Construit un môle ou quai principal pour débarquer les passagers et les colis ;

  3. Disposé un appontement différent pour l’embarquement séparé des pèlerins de chaque campement ;

  4. Acquis des chalands en nombre suffisant, avec un remorqueur à vapeur, pour assurer le service de débarquement et d’embarquement des pèlerins.

87Art. 130. Le débarquement des pèlerins des navires infectés est opéré par les moyens du bord. Si ces moyens sont insuffisants, les personnes et les chalands qui ont aidé au débarquement, subissent le régime des pèlerins et du navire infecté.

88Art. 131. La station sanitaire comprendra les installations et l’outillage ci-après :

  1. Un réseau de voies ferrées reliant les débarcadères aux locaux de l’Administration et de désinfection ainsi qu’aux locaux des divers services et aux campements ;

  2. Des locaux pour l’Administration et pour le personnel des services sanitaires et autres ;

  3. Des bâtiments pour la désinfection et le lavage des effets à usage et autres objets ;

  4. Des bâtiments où les pèlerins seront soumis à des bains-douches ou à des bains de mer pendant que l’on désinfectera les vêtements en usage ;

  5. Des hôpitaux séparés pour les deux sexes et complètement isolés :

    1. Pour l’observation des suspects,

    2. Pour les pesteux,

    3. Pour les cholériques,

    4. Pour les malades atteints d’autres affections contagieuses,

    5. Pour les malades ordinaires ;

  6. Des campements séparés les uns des autres d’une manière efficace ; la distance entre eux doit être la plus grande possible ; les logements destinés aux pèlerins doivent être construits dans les meilleures conditions hygiéniques et ne doivent contenir que vingt-cinq personnes ;

  7. Un cimetière bien situé et éloigné de toute habitation, sans contact avec une nappe d’eau souterraine, et drainé à 0 m. 50 au-dessous du plan des fosses ;

  8. Des étuves à vapeur en nombre suffisant et présentant toutes les conditions de sécurité, d’efficacité et de rapidité ; des appareils pour la destruction des rats ;

  9. Des pulvérisateurs, étuves à désinfection et moyens nécessaires pour une désinfection chimique ;

  10. Des machines à distiller l’eau : des appareils destinés à la stérilisation de l’eau par la chaleur ; des machines à fabriquer la glace. Pour la distribution de l’eau potable : des canalisations et réservoirs fermés, étanches, et ne pouvant se vider que par des robinets ou des pompes ;

  11. Un laboratoire bactériologique avec le personnel nécessaire ;

  12. Une installation de tinettes mobiles pour recueillir les matières fécales préalablement désinfectées et l’épandage de ces matières sur une des parties de l’île les plus éloignées des campements, en tenant compte des conditions nécessaires pour le bon fonctionnement de ces champs d’épandage au point de vue de l’hygiène ;

  13. Les eaux sales doivent être éloignées des campements sans pouvoir stagner ni servir à l’alimentation. Les eaux-vannes qui sortent des hôpitaux doivent être désinfectées.

89Art. 132. L’autorité sanitaire assure, dans chaque campement, un établissement pour les comestibles, un pour le combustible.

90Le tarif des prix fixés par l’autorité compétente est affiché en plusieurs endroits du campement et dans les principales langues des pays habités par les pèlerins.

91Le contrôle de la qualité des vivres et d’un approvisionnement suffisant est fait chaque jour par le médecin du campement.

92L’eau est fournie gratuitement.

932° Stations d’Abou Ali, Abou Saad, Djeddah, Wasta et Yambo

94Art. 133. Les stations sanitaires d’Abou Ali, d’Abou Saad, de Wasta, ainsi que celles de Djeddah et de Yambo, doivent répondre aux conditions ci-après :

  1. Création à Abou Ali, de quatre hôpitaux, deux pour pesteux, hommes et femmes, deux pour cholériques, hommes et femmes ;

  2. Création à Wasta d’un hôpital pour malades ordinaires ;

  3. Installation à Abou Saad et à Wasta de logements en pierre capables de contenir cinquante personnes par logement ;

  4. Trois étuves de désinfection placées à Abou Ali, Abou Saad et Wasta, avec buanderies, accessoires et appareils pour la destruction des rats ;

  5. Établissement de douches-lavages à Abou Saad et à Wasta ;

  6. Dans chacune des îles d’Abou Saad et de Wasta, établissement de machines à distiller pouvant fournir ensemble 15 tonnes d’eau par jour ;

  7. Pour les matières fécales et les eaux sales, le régime sera réglé d’après les principes admis pour Camaran ;

  8. Un cimetière sera établi dans une des îles ;

  9. Installations sanitaires à Djeddah et Yambo prévues dans l’article 150, et notamment des étuves et autres moyens de désinfection pour les pèlerins quittant le Hedjaz.

95Art. 134. Les règles prescrites pour Camaran, en ce qui concerne les vivres et l’eau, sont applicables aux campements d’Abou Ali, d’Abou Saad et de Wasta.

96B. Régime sanitaire applicable aux navires à pèlerins musulmans venant du Nord et allant vers le Hedjaz.

97Art. 135. Si la présence de la peste ou du choléra n’est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu’aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique.

98Art. 136. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s’est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées pour les navires qui viennent du Sud et qui s’arrêtent à Camaran. Les navires sont ensuite reçus en libre pratique.

99Section V. Mesures à prendre au retour des pèlerins

100A. Navires à pèlerins retournant vers le Nord

101Art. 137. Tout navire à destination de Suez ou d’un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d’un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l’observation et les mesures sanitaires indiquées, dans les articles 141 à 143.

102Art. 138. Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne traversent le canal qu’en quarantaine.

103Art. 139. Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu’après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers.

104Ne seront reconnus comme Égyptiens ou résidant en Égypte que les pèlerins porteurs d’une carte de résidence émanant d’une autorité égyptienne et conforme au modèle établi. Des exemplaires de cette carte seront déposés auprès des autorités consulaires et sanitaires de Djeddah et de Yambo, où les agents et capitaines de navires pourront les examiner.

105Les pèlerins non égyptiens, tels que les Turcs, les Russes, les Persans, les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, etc., ne peuvent, après avoir quitté El-Tor, être débarqués dans un port égyptien. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transbordement des pèlerins étrangers à l’Égypte soit à Tor, soit à Suez, à Port-Saïd ou à Alexandrie, est interdit.

106Les bateaux qui auraient à leur bord des pèlerins appartenant aux nationalités dénommées dans l’alinéa précédent suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port égyptien de la Méditerranée.

107Art. 140. Les pèlerins égyptiens subissent soit à El-Tor, soit à Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil sanitaire d’Égypte, une observation de trois jours et une visite médicale, avant d’être admis en libre pratique.

108Art. 141. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port d’où provient le navire, ou l’a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis, à El-Tor, aux règles instituées à Camaran pour les navires infectés.

109Les personnes atteintes de peste ou de choléra sont débarquées et isolées à l’hôpital. Les autres passagers sont débarqués et isolés par groupes composés de personnes aussi peu nombreuses que possible, de manière que l’ensemble ne soit pas solidaire d’un groupe particulier, si la peste ou le choléra venait à s’y développer.

110Le linge sale, les objets à usage, les vêtements de l’équipage et des passagers, les bagages et les marchandises suspectes d’être contaminées sont débarqués pour être désinfectés. Leur désinfection et celle du navire sont pratiquées d’une façon complète.

111Toutefois, l’autorité sanitaire locale peut décider que le déchargement des gros bagages et des marchandises n’est pas nécessaire, et qu’une partie seulement du navire doit subir la désinfection.

112Le régime prévu par les articles 21 et 24 est appliqué en ce qui concerne les rats qui pourraient se trouver à bord.

113Tous les pèlerins sont soumis, à partir du jour où ont été terminées les opérations de désinfection, à une observation de sept jours pleins, qu’il s’agisse de peste ou de choléra. Si un cas de peste ou de choléra s’est produit dans une section, la période de sept jours ne commence pour cette section qu’à partir du jour où le dernier cas a été constaté.

114Art. 142. Dans le cas prévu par l’article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre une observation supplémentaire de trois jours.

115Art. 143. Si la présence de la peste ou du choléra n’est constatée ni au Hedjaz, ni au port d’où provient le navire, et ne l’a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis à El-Tor aux règles instituées à Camaran pour les navires indemnes.

116Les pèlerins sont débarqués ; ils prennent une douche-lavage ou un bain de mer ; leur linge sale ou la partie de leurs effets à usage et de leurs bagages qui peut être suspecte, d’après l’appréciation de l’autorité sanitaire, sont désinfectés. La durée de ces opérations, y compris le débarquement et l’embarquement, ne doit pas dépasser soixante-douze heures.

117Toutefois, un navire à pèlerins, appartenant à une des nations ayant adhéré aux stipulations de la présente convention et des conventions antérieures, s’il n’a pas eu de malades atteints de peste ou de choléra en cours de route de Djeddah à Yambo et à El-Tor, et si la visite médicale individuelle, faite à El-Tor après débarquement, permet de constater qu’il ne contient pas de tels malades, peut être autorisé, par le Conseil sanitaire d’Égypte, à traverser en quarantaine le canal de Suez, même la nuit, lorsque sont réunies les quatre conditions suivantes :

  1. Le service médical est assuré à bord par un ou plusieurs médecins commissionnés par le Gouvernement auquel appartient le navire ;

  2. Le navire est pourvu d’étuves à désinfection, et il est constaté que le linge sale a été désinfecté en cours de route ;

  3. Il est établi que le nombre des pèlerins n’est pas supérieur à celui autorisé par les règlements du pèlerinage ;

  4. Le capitaine s’engage à se rendre directement dans un des ports du pays auquel appartient le navire.

118La visite médicale après débarquement à El-Tor doit être faite dans le moindre délai possible.

119La taxe sanitaire payée à l’Administration quarantenaire est la même que celle qu’auraient payée les pèlerins s’ils étaient restés trois jours en quarantaine.

120Art. 144. Le navire qui, pendant la traversée de El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor.

121Art. 145. Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens.

122Art. 146. Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d’un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakim, ou en tel autre endroit que le Conseil sanitaire d’Alexandrie décidera, pour y subir le même régime quarantenaire qu’à El-Tor.

123Art. 147. Les navires venant du Hedjaz ou d’un port de la côte arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n’ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n’ont pas eu d’accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable.

124Art. 148. Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz :

  1. Les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Égypte, subir une quarantaine de rigueur à El-Tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste ; elles doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu’après visite médicale favorable et désinfection des effets ;

  2. Les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes mesures, que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu’aux limites du désert.

125Art. 149. Lorsque la peste ou le choléra n’a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de pèlerins venant du Hedjaz par la route de Akaba ou de Moïla sont soumises, à leur arrivée au canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage.

126B. Pèlerins retournant vers le Sud

127Art. 150. II y aura dans les ports d’embarquement du Hedjaz des installations sanitaires assez complètes pour qu’on puisse appliquer aux pèlerins qui doivent se diriger vers le Sud pour rentrer dans leur pays les mesures qui sont obligatoires, en vertu des articles 46 et 47, au moment du départ de ces pèlerins dans les ports situés au-delà du détroit de Bab-el-Mandeb.

128L’application de ces mesures est facultative, c’est-à-dire qu’elles ne sont appliquées que dans les cas où l’autorité consulaire du pays auquel appartient le pèlerin, ou le médecin du navire à bord duquel il va s’embarquer, les juge nécessaires.

129Chapitre III
Pénalités

  • 4 La livre turque vaut 22 fr. 50.

130Art. 151. Tout capitaine convaincu de ne pas s’être conformé, pour la distribution de l’eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible d’une amende de 2 livres turques4. Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui établirait qu’il a en vain réclamé l’exécution de l’engagement pris.

131Art. 152. Toute infraction à l’article 104 est punie d’une amende de 30 livres turques.

132Art. 153. Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l’article 110, est passible d’une amende de 50 livres turques.

133Art. 154. Tout capitaine de navire arrivant sans patente sanitaire du port de départ, ou sans visa des ports de relâche, ou non muni de la liste réglementaire et régulièrement tenue suivant les articles 110, 123 et 124, est passible, dans chaque cas, d’une amende de 12 livres turques.

134Art. 155. Tout capitaine convaincu d’avoir ou d’avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d’un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l’article 103, est passible d’une amende de 300 livres turques.

135Art. 156. Tout capitaine convaincu d’avoir ou d’avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu’il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de l’article 110, est passible d’une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus.

136Le débarquement des pèlerins dépassant le nombre régulier est effectué à la première station où réside une autorité compétente, et le capitaine est tenu de fournir aux pèlerins débarqués l’argent nécessaire pour poursuivre leur voyage jusqu’à destination.

137Art. 157. Tout capitaine convaincu d’avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre que celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d’une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin, débarqué à tort.

138Art. 158. Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires à pèlerins sont punies d’une amende de 10 à 100 livres turques.

139Art. 159. Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L’autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit.

140Art. 160. Dans les ports ottomans, la contravention aux dispositions concernant les navires à pèlerins est constatée, et l’amende imposée par l’autorité compétente conformément aux articles 173 et 174.

141Art. 161. Tous les agents appelés à concourir à l’exécution des prescriptions de la présente Convention en ce qui concerne les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l’application desdites prescriptions.

Notes

1 Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d’immunisation (sérum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc.).

2 L’autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native passenger Ships Act, 1887, art. 7) ; dans les Indes néerlandaises, le maître du port ; en Turquie, l’autorité sanitaire ; en Autriche-Hongrie, l’autorité du port ; en Italie, le capitaine de port ; en France, en Tunisie et en Espagne, l’autorité sanitaire ; en Égypte, l’autorité sanitaire quarantenaire, etc.

3 Exception est faite pour les Gouvernements qui n’ont pas de médecins commissionnés.

4 La livre turque vaut 22 fr. 50.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Lire

Open access

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search