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Le style dans la langue du droit médiéval français : brèves remarques sur la langue des contrats

p. 215-224


Texte intégral

Pour Nelly Andrieux, ad memoriam

1La présente contribution, qui ravive et prolonge deux courants d’une réflexion personnelle entamée il y a une dizaine d’années, et partiellement négligée pour d’autres travaux, s’intéressera à la notion de style rapportée à la langue du droit au Moyen Âge. Plus précisément, je tenterai de répondre ici à l’interrogation suivante : la notion de style est-elle pertinente pour décrire certains aspects de la littérature juridique médiévale ? Je ne prétends pas traiter exhaustivement cette question en quelques pages, mais il est sans doute possible, sans excéder le bref espace qui m’est imparti, d’apporter à l’édifice de ce volume une petite pierre dont le mérite, si elle ne l’enrichit guère de nombreux résultats précis et chiffrés, sera peut-être d’attirer une nouvelle fois l’attention sur un pan non négligeable de la production écrite du Moyen Âge, souvent datée, localisée, signée.

2La langue juridique fait un usage propre du mot style qu’il importe avant tout de rappeler ici. Je cite, d’après F. Aubert1, deux auteurs ; le premier, Pierre de Maucreux, écrit dans la première moitié du xive siècle :

Stile est une chose frequentee et ordonnee en ces cours, tenue et gardee lonc temps, come : par le stile de la court de ceans on ne donne deffault devant midy. (BNF, ms. fr. 19832, f. 2).

3Le second, Jacques d’Ableiges, est l’auteur d’une compilation de jurisprudence composée entre 1387 et 1389 :

Stil est usaige, in curia vel curiis regulariter observatus, circa modum et ordinem procedendi in litibus et dependentiis earumdem (Grand Coutumier de France, éd. Laboulaye-Dareste, 1868, d’après un imprimé de 1514, II, 3, p. 193).

4Le mot style, sous la plume des juristes médiévaux, s’applique donc au mode de procédure propre à telle cour, celui-ci incluant bien entendu – le dire juridique étant un faire – le rédigé des formules générales de droit, mais non l’exposition des cas, particuliers par nature, les arguments de demande ou de défense. La citation suivante illustre bien cette distinction ; elle est tirée du Stilus curie parlamenti de Guillaume du Breuil (réf. n. 1, p. 107-08), composé en 1329. Ce court extrait indique la façon dont un avocat doit présenter la cause de ses clients :

Item, l’advocat doit dire : « Sire, se Dieux plaist, je ne diray chose de quoy je ne soye bien advouez et qui ne face a mon essiant a ma cause et, se Dieux plaist, je me garderay de mesprendre. » Et ce fait, il doit proposer son cas le mieulx qu’il pourra au prouffit de sa querelle et par belles paroles, et ce fait il devra conclurre ainsi comme il s’ensuit…

5On le voit : le Stilus prescrit un formulaire, dont l’efficacité et la recevabilité tiennent à la rigidité, mais laisse naturellement à la totale discrétion de l’avocat la forme de l’intervention appropriée au cas ; il prescrit cette intervention comme telle, sa place dans l’organisation de la procédure, mais n’en réglemente aucunement la forme ; il finit donc là où commence la liberté de dire, c’est-à-dire au style.

6La notion de style, chez les juristes, est ainsi bien distincte de celle qui a cours en littérature, même si toutes deux concernent également le sémioticien. Pour ma part, délaissant le style de la procédure, qui inclut les formulaires mais ne s’y limite pas, je vais me pencher sur l’acception littéraire et linguistique du mot, pour en questionner la pertinence dans la description de la langue du droit. Un mot d’abord : la production juridique, au Moyen Âge comme aujourd’hui, est multiforme ; aussi convient-il de préciser de quel type de document l’on parle : coutumiers, chartes, recueils de lois, manuels ou traités de droit, terriers ou documents de recensement, etc. ont en effet des caractéristiques bien différentes. Comme il s’agit du type de document qui m’est le plus familier, et qu’il constitue sans doute la plus grande part de la littérature juridique au Moyen Âge comme de nos jours, c’est sur l’acte notarié2, le contrat, que je vais m’attarder, dont la production, en langue vernaculaire, se développe dans la seconde moitié du xiiie siècle3. Je vais cibler encore mieux mon propos en le centrant sur les clauses qui encadrent l’exposé et le dispositif4, lesquels définissent – une relative liberté étant pour ce faire laissée aux praticiens – le cas particulier qui motive la rédaction de l’acte, ainsi que la solution légale apportée. Je crois en effet que ces clauses sont exemplaires pour notre réflexion, car elles présentent ceci de remarquable que le texte en est à la fois hypercodifié, prescrit par le Style de droit, comme je l’ai indiqué plus haut, et infiniment variable. D’une certaine manière, leur formulation illustre au mieux une définition possible (mais bien entendu partielle) du style, comme produit dialectique d’un choix (s’exprimer) et d’une contrainte (se faire comprendre). Si la clause est fixée par la procédure, cette codification n’interdit pas en effet la variation. On se demandera donc si celle-ci est stylistique, ou, pour le dire autrement, s’il y a du style (de la littérature) dans le Style (la procédure).

7Mais avant d’en venir à cet examen, interrogeons-nous sur ce que l’on peut être, à juste titre, tenté de considérer d’emblée, et comme par un fait d’évidence, le « style juridique », en prenant cette fois le mot en un sens non plus juridique, justement, mais comparable, apparemment identique même, à celui dont nous usons lorsque nous faisons des « études de style ». Il est en effet facile, même pour le lecteur le moins perspicace, d’identifier à ses traits lexicaux et syntaxiques, reconnaissables à toute époque, n’importe quel texte juridique. Bref, il existe bien quelque chose de spécifique, de parodiable que l’on pourrait appeler le « style juridique ». Pour m’en tenir à une caractérisation minimale, je dirais que la prose des actes notariés se caractérise par sa signification explétive, obtenue en particulier par les traits d’expression suivants : (1) l’explicitation (notamment hyponymique) ; (2) l’énumération ; (3) la duplication (para) synonymique ; (4) les binômes complémentaires ; (5) la surdétermination anaphorique ; (6) l’emploi souligné des pronoms sujets. Ces traits, ayant pour but et pour effet de cerner tous les cas de litige, de ne laisser dans le flou ni ce dont on parle ni celui au nom de qui l’on parle, identifient aisément la prose juridique. Soit le fragment suivant (il s’agit d’un acte parisien du 18/01/1324), où les chiffres entre crochets renvoient aux traits mentionnés ci dessus :

Et promist, [1] par son serement fait par devant nous sur Sainz Euvangiles, [5] la dite venderesse que [6] elle contre ceste vente, [1] la quittance et ottroiz dessuz diz, [2] par droit d’eritage, par reson de conquest, de douaire, de don, de succession, ou par autre quelque droit, quel qu’il soit, [1] [4] commun ou especial, [4] n’ira ne aler fera, a nul jour, [4] par lui ne par autre, ainçois la dite vente [4] audit acheteur ou a ceus qui de lui auront cause [3] garantira, deliverra et deffendra [3] contre touz et envers touz, a ses couz propres, [4] en jugement et hors jugement, [3] toutes fois et quantes foiz que mestier sera, [3] aus us et au [sic] coustumes de France… (FT II 291)5

8Si nous en ôtons le plus ou moins redondant (dans l’hypothèse où les contractants sont de bonne foi et considèrent que l’acceptation du très général les engage pour tous les cas particuliers qu’il implique), cela pourrait donner (le vendeur promet de ne pas revenir sur la vente et même de s’en porter garant si besoin est) :

Et promist la dite venderesse que contre ceste vente n’ira ne aler fera a nul jour, ainçois la dite vente garantira toutes fois que mestier sera, aus us de France…

9Sommes-nous véritablement ici en présence d’un « style », c’est-à-dire d’une manière de s’exprimer non commune, propre à un « scripteur » donné, indépendante du genre littéraire dans lequel écrit ce scripteur ? Évidemment non ; cette manière caractérise, identifie au contraire un genre, lui donne ses lettres de noblesse, en fait l’apanage de techniciens patentés, payés pour écrire comme cela, selon ce modèle. J’ai proposé ailleurs6 d’appeler écriture un tel faisceau de traits propres à une époque, à un genre, à une école, etc. (et qui peut du reste s’être formé à partir d’un style individuel prestigieux, comme ceux d’Homère ou de Virgile). Ces traits, adoptés par plusieurs en hommage, par mimétisme, parodie ou, comme ici, par nécessité technique, ne définissent pas le style des textes qui les contiennent – même s’ils peuvent concourir à sa définition, à condition, comme on le verra, de ne pas s’imposer contre lui, de ne pas se substituer purement et simplement à lui – pas plus que certains traits de l’écriture « précieuse » ou « artiste » ne sauraient définir le style de Racine ou de Proust. Seules, donc, les éventuelles implications personnelles, inattendues dans l’écriture juridique (comme il en est au sein des écritures bibliques, épiques, etc.), permettraient de parler de « style », en un sens adéquat.

10Mais d’abord : le style est-il seulement possible, s’agissant d’une littérature si tardivement émancipée de sa source latine et pour laquelle il existe toute une production de modèles qu’apparemment les praticiens n’ont plus qu’à resservir, moyennant le remplissage des blancs, l’information de nos modernes pointillés que sont les ille, les talis, les N, les etc.7 ? L’examen des faits limite quelque peu la portée de telles objections. Certes, la littérature juridique vernaculaire du Moyen Âge semble être pour une bonne part une littérature traduite ou calquée du latin8 et je voudrais d’abord citer sur ce point les éditeurs des formules d’Odart Morchesne9, auxquels une succincte analyse linguistique comparative permet de noter « des ressemblances surprenantes du point de vue de la morphologie et de la syntaxe » entre le latin et le français des formules (p. 52) :

Il semble plutôt rare que les notaires parviennent à proposer en français des tournures prenant des libertés avec la phrase latine, afin de rendre certaines clauses de façon plus originale. Tout se passe comme si les notaires pensaient le français qu’ils écrivaient dans le cadre de la langue latine dans laquelle ils avaient été scolarisés. (p. 56).

11Et encore :

les notaires construisaient leur représentation du français écrit à partir du latin, depuis la graphie des actes jusqu’au choix des mots et à la structure des phrases (p. 57).

12Ce fait est cependant paradoxal, si l’on songe que le premier texte écrit en langue vernaculaire est un texte de droit, si paradoxal même que d’aucuns n’ont pas hésité à suggérer, sur la base d’arguments lexicologiques certes ténus, qu’il « n’est pas exclu qu’on ait toujours préféré les langues vulgaires dans l’usage parlé des tribunaux médiévaux10 », suggérant ainsi que les traditions juridiques latines et françaises se sont mutuellement enrichies.

13La seconde objection n’est pas non plus dirimante. En effet, les notaires ne reproduisent pas mécaniquement, contrairement à ce qui se produit, je crois, aujourd’hui, les mêmes actes toujours et partout ; on observe en effet qu’un « canevas identique s’assortit d’une multitude de micro-variations, parfois propres à un notaire ou à un groupe de notaires, parfois elles-mêmes mises en commun11 ». Et les éditeurs du formulaire de Morchesne ajoutent (de façon un peu paradoxale au regard des citations précédentes), en récusant l’idée que les formulaires médiévaux soient les « ancêtres directs des formulaires de l’âge bureaucratique », que

l’assemblage expert de mots et d’expressions, de clauses et d’informations auquel procédaient les notaires et secrétaires mélangeait, de façon un peu étrange à nos yeux, contrainte et liberté, unissait la multiplicité des associations possibles et l’unité de ton fondamentale qui faisait sonner « royale » leur liturgie documentaire. Ce serait mal juger les formulaires de chancellerie médiévaux que d’y voir des catalogues de prêt-à-écrire. Ils seraient plutôt des supports écrits, des aides, des livres de recettes, visant à accompagner des pratiques reposant largement sur la mémoire, avec ses lieux, avec ce qu’elle supposait de rumination, avec son appel à la musique, à l’intertextualité. (p. 40)

14Le couple liberté/contrainte, partiellement définitoire du style (en littérature), est donc ici bel et bien à l’œuvre. Examinons-le de plus près.

15Attardons-nous d’abord sur une enquête menée par A. Monjour (cf. note 2), lequel a comparé les chartes (1235-1270) de deux domaines linguistiques, celui des Vosges et celui du Hainaut (je renvoie à son article pour les références des recueils utilisés par lui). Il procède au recensement de certaines clauses (adresse, notification, corroboration), qu’il compare mot à mot (p. 151-153), observant que les deux domaines géographiques en cause présentent des agencements de constituants propres, à côté d’autres qui leur sont communs. Il s’intéresse ensuite au traitement de ce qu’il appelle « l’anaphore adjectivale complexe » (p. 153-161), du type devant dit ou devant nommé, si caractéristique de la prose juridique, et là encore il relève une différence ; plus précisément, il constate que « les chartes du Hainaut sont nettement plus homogènes que celles des Vosges » (p. 159) sur le plan de la fréquence et de la densité (éloignement/proximité entre l’antécédent et l’expression anaphorique) de telles expressions. Même si, de l’aveu d’A. Monjour, « le petit échantillon » qu’il examine ne permet que des conclusions limitées (p. 153), il est loisible de considérer qu’il existe bien des variantes régionales dans la rédaction des clauses juridiques, dont la portée demeure néanmoins inchangée. Tenons-nous enfin la preuve de l’existence d’une possible variation stylistique dans la langue du droit ? Eh bien pas encore, car la variation diatopique relèverait plutôt du « style » au sens juridique, c’est-à-dire de l’usage propre à une juridiction.

16Observons donc, sur un tout petit échantillon, ce qui se passe au sein d’une communauté, celle des notaires parisiens. Je me concentre sur un fragment de la clause conclusive d’obligation12. Dans celle-ci, le ou les contractants garantissent l’action juridique sur leurs biens présents et à venir, sans restriction de nature (quelconques) ou de localisation (partout). Cette dernière mention peut, dans le petit corpus considéré, apparaître (toujours au même endroit à de très rares exceptions) sous les formes suivantes13 :

[1] où qu’ils soient et puissent être trouvés (1275, PG 327, [1])14
[2] où qu’ils soient ne où qu’ils puissent être trouvés (1278, LB 779, [1])
[3] quels qu’ils soient (1279-1315, LB 783, [17])
[4] où qu’ils soient (1265-1379, SB III 1, [44])
[5] en quelque lieu qu’ils soient (1284, LB 809, [1])
[6] À quel(s) que possesseurs qu’ils deviennent (1294-1296, FT II 68, [2])
[7] où qu’ils soient trouvés (1295-1303, FT II 76, [6] ; N. Le Normant)
[8] en quelconques chose que ce soit (1296, FT II 83, [1])
[9] en quelconque lieu qu’ils soient (1303, BB III 5, [1])
[10] où qu’ils seraient trouvés (1319, FT II 253, [1] ; Joudoin)
[11] où qu’ils pourront être trouvés (1323, FT II 289, [1] ; S. Midi)
[12] quels et où qu’ils soient (1331-1404, FT III 19 [25] ; J. de Lieuvillers)
[13] quel et en quelconques choses que il [le temporel de ladite chapelle] soit (1331, JVi 81, [1])
[14] où qu’ils soient et pourront être trouvés (1331, JVi 81, [1])
[15] quels qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient (1337, FT III 37, [1] ; A. du Vivier, J. Guerout)
[16] où quel ils soient et puissent être trouvés (1337, JVi 196, [1])
[17] là et où qu’ils soient (1348, FT III 72, [1] ; J. d’Artoys)
[18] quels où qu’ils soient (1352-1381, FT III 85, [13] ; J. de la Court [tous du même sauf 2])
[19] en quelconque lieu ou juridiction qu’ils soient (1353, BB III 97, [1])
[20] quelsconques (1354-1435, FT III 89, [5] ; P. de Louenz et J. de Saint Denys)
[21] quels où qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient transportés (1355, FT III 97, [1] ; J. de la Court)
[22] quels et où qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient transportés (1358, FT III 109, [1] ; E. Richart et G. Blanchart)
[23] quels où qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient ou puissent être trouvés ou transportés (1366-1380, FT III 149, [2] ; J. de la Court)
[24] quels où qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient trouvés ou transportés (1368-1381, FT III 166, [2] ; J. de la Court)
[25] quels et où qu’ils soient et en quelque lieu qu’ils soient trouvés ou transportés (1376, FT II 207, [1] ; N. Leclerc)

17Soient vingt-cinq variantes, de 1265 à 1376, dans la seule communauté des notaires parisiens. On observe que certaines de ces variantes paraissent bien personnelles et permettent même en pratique d’identifier un auteur (par ex. « quels ou qu’ils soient », J. de la Court15). Peut-on dès lors – enfin – parler de « style » ?

18 Je ne m’attarderai pas sur le fait que l’empreinte latine, ou en tout cas l’étroite relation au latin, ne peut guère être niée ici16, comme dans la quasi-totalité des clauses, car cette constatation ne fait que transporter le problème du style des actes notariés dans un autre domaine linguistique (et puis la traduction n’exclut pas de soi qu’il y ait « style »). J’ajoute que le fragment choisi n’ayant pas de contenu proprement juridique, l’imitation n’a aucun caractère de nécessité (ce fragment est d’ailleurs escamotable ou réductible à des formes aussi simples que « partout17 » ou « quelconques » [no 20]). On peut encore invoquer un argument (discutable) contre l’idée que l’on aurait ici de purs et simples calques latins à usage juridique dépourvus d’autonomie. En effet, les textes littéraires en prose – dans des manuscrits à peu près contemporains – usent tout autant que les actes notariés de semblables tours concessifs dont voici un échantillon (je ne signale que les plus étroitement apparentés à ceux que j’ai relevés plus haut) :

[4’] u qu’il aillent (TristanproseQueruelSantucci VII 131/52).

[5’] en quelque lieu que tu soies (MerlinSuiteRoussineau 278/19) - que je soie (id., 465/38) - qu’il le pourra trouver (id., 538/15) - que je viengne (TristanproseRoussineau III 32/9) ; que tu ailles (TristanproseGuidotSubrenat VIII 66/19) - que je vous truise (id., VIII 122/29) - qu’i l’apelaissent de bataille (TristanproseHarf-Lancner IX 103/15) – que vous irés (id., 125/32).

[9’] en quelconques lieu que je soie (MerlinSuiteRoussineau 208/37, 433/22 ; TristanproseLalandeDelcourt V 77/14) - que il fust (MerlinSuiteRoussineau 255/9) - que je le puisse trouver (id., 195/28).

19Mais si ce fragment n’est pas intrinsèquement juridique, il le devient assurément par son insertion dans un discours juridique dont chaque élément contribue à la visée contraignante des textes légaux, changement de nature qui induit une fixité sémantique indépendante de toute variation syntagmatique ou autre. Or le style impose, me semble-t-il, que toute variation formelle s’accompagne d’une variation de sens, fût-elle ténue ou négligeable du point de vue du sens même18, et c’est la raison pour laquelle je ne crois pas que la notion de « style » soit pertinente pour décrire le paradigme [1-25], qui du coup n’est que superficiellement comparable au paradigme [4’-9’] non contraint a priori du point de vue sémantique. On pourrait alors penser que les exercices de style à la façon de Queneau, variations sans fin sur une situation identique, sans changement sémantique, usurpent leur qualité. Il n’en est rien, cependant, car ces récits sont certes contraints dans leur portée dénotative, mais non connotative19. Or le discours juridique, qui n’est pas narratif de nature (ou qui ne le devient qu’en cessant d’être proprement juridique) est (lorsqu’il dit la règle, non lorsqu’il en discute) un discours sans sujet (individuel, responsable, identifiable20). Tout comme un juge fait (en principe) abstraction de sa personnalité pour rendre sa sentence, le notaire n’écrit pas en son nom propre : il dit le droit commun, soumet l’infiniment particulier des hommes et des biens à l’infiniment général des règles de droit, et cet effacement du sujet interdit toute variation connotative, ce qui, soit dit en passant, explique la sclérose de la langue juridique, qui échappe à la contingence du sujet qui l’énonce. La fixité sémantique est ainsi, en principe, absolue, et le sujet ne revient au premier plan que lorsque le texte est traduit, c’est-à-dire lorsque sa reformulation dépend en effet d’un sujet traduisant. Revenons à notre fragment de clause : celle ci déclare que les biens présents et à venir garantissent partout et quelle qu’en soit la nature l’action juridique visée par le document. Or aucun enjolivement rhétorique – car rhétorique, par amplificatio, il y a mais cela est autre chose que le style – que les notaires puissent apporter à la formulation de ce fragment de principe de Droit (par exemple en ajoutant à l’idée d’emplacement celle de déplacement, etc.) n’aboutira ni ne doit aboutir à dire autre chose que : partout et quelle qu’en soit la nature. Ce fragment peut ainsi aller du mot à la phrase complexe sans perte ni ajout de substance. Pour user d’un vocabulaire venu de la syntaxe, je dirais que la structure profonde de la clause, celle qui relie la forme au sens, demeure strictement identique d’une occurrence à l’autre, alors même que la structure superficielle varie, s’enrichit, se déploie ; à telle enseigne que les auteurs de formulaires « types » peuvent se contenter de les remplacer par des etc.21

20Je serais ainsi tenté de définir (en simplifiant outrageusement), pour le type de texte que je viens d’évoquer, trois niveaux d’expression, caractérisés par leur rapport propre à un sujet : l’écriture, à sujet diffus (justiciable, dans le cas des actes notariés, d’une forme de stylistique particulière qu’on nomme la diplomatique) ; le style, assumé par un sujet ; la rhétorique, codification formelle sans sujet (c’est une technique qui s’apprend, contrairement au style). Soit en tableau :

sujet
Écriture 1+n
Style 1
Rhétorique Ø

21Ces trois niveaux sont le plus souvent combinés, mais c’est précisément l’intérêt du type de texte que nous avons évoqué de suggérer leur dissociation de principe ; je crois en effet que la rhétorique peut se manifester hors du style, tout comme le style peut s’élaborer sans rhétorique, voire contre elle.

22Ces réflexions vaudraient, avec maintes nuances, pour tous les textes performatifs ou jugés tels (formules liturgiques et magiques, textes religieux22), car la performativité ne joue, ici comme là, que si une parole vaut indépendamment du sujet qui l’énonce (mais non de la fonction de ce sujet bien sûr). Toute appropriation personnelle de l’écriture par ce sujet est donc exclue, tout style impossible sans atteinte à l’efficace du formulaire. En ce sens, il me paraît que l’écriture juridique s’est précisément élaborée pour rendre le style impossible23.

Notes de bas de page

1 Danssson édition du Stilus curie parlamenti, Paris, Picard, 1909, p. VI, n. 1.

2 Pour une présentation de ce genre littéraire et de ses parties, voir (entre autres) J. Monfrin, « Le mode de tradition des actes écrits et les études de dialectologie », Revue de linguistique romane 32, 1968, p. 17-47 ; S. Marcotte, « Prolégomènes à l’étude syntaxique de la langue du droit médiéval français », Revue de linguistique romane 62, 1998, p. 357-358 ; A. Monjour, « Scriptologie et analyse du discours. Éléments textuels caractéristiques dans des chartes médiévales », Skripta, Schreiblandschaften und Standardisierungstendenzen. Urkundensprachen im Grenzbereich von Germania und Romania im 13. und 14 Jahrundert, Hg. K. Gärtner, G. Holtus, A. Rapp und H. Völker, Trier, Kliomedia, 2001, p. 147- 167.

3 Cf. notamment S. Lusignan, La langue des rois au Moyen Âge, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, p. 28-35 et 45-62.

4 Clauses précisément dites « de style » (cf. J. Hilaire, La Science des notaires, Paris, Presses Universitaires de France, p. 48 ; J.-L. Sourioux, Recherches sur le rôle de la formule notariale dans le droit positif, Paris, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1967, p. 7-11).

5 Afin de ne pas gaspiller mon crédit d’espace en références lourdes, je renvoie à la biblio. de S. Marcotte, « Matériaux pour l’étude du champ notionnel de l’obligation juridique dans les chartes françaises », Revue de linguistique romane 64, 2000, p. 111-117, pour l’identification de toutes les référencesssiglées ; le nombre en chiffres arabes renvoie au numéro d’ordre de l’acte.

6 Cf. S. Marcotte, « Rudiments de poétique médiévale appliqués à Suite du roman de Merlin », Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. « Bibliothèque dessstyles - styles, genres, auteurs » 6, 2006, p. 17-21.

7 Ainsi, dès le Moyen Âge, la langue juridique, qu’elle soit féodale ou basochienne, entre dans la composition stylistique de certaines œuvres. Cf. par ex. R. Lejeune, « Formules féodales et style amoureux chez Guillaume IX d’Aquitaine », Congresso di studi romanzi (Firenze, 3-8 aprile 1956), Firenze, Sansoni, p. 227-248 ; « Le vocabulaire juridique de Pathelin et la personnalité de l’auteur », Mélanges R. Guiette, Anvers, De nederlandsche Boekhandel, 1961, p. 185-194.

8 S. Lusignan distingue justement ces deux aspects, en montrant, sur quelques exemples de chartes de sauvegarde émanant de la chancellerie royale au milieu du XIVe s., que leurs préambules, à forte valeur idéologique, peuvent effectivement en être tenus pour des traductions, tandis que « le discours de l’exposé et du dispositif […] qui énonce le droit et qui a prise sur le réel » montre « deux langues qui se calquent » à tous les niveaux d’élaboration linguistique (« Chartes et traductions. Les actes latins et français de la chancellerie royale et le paradigme de la traduction », Traduction, dérimation, compilation. La phraséologie, éd. G. Di Stefano et R.M. Bilder, Montréal, Ceres, Le moyen français 51-52-53, 2002-2003, p. 405). S’agissant d’une langue technique comme celle du Droit, le calque possède cette supériorité sur la traduction que son opacité évidente appelle la glose, c’est-à-dire l’explicitation sans entropie du terme source. La réimplantation du droit romain dans la France d’oïl pouvait en effet difficilement faire l’objet d’une traduction à proprement parler, faute d’équivalents dans la langue cible ; c’est bien le calque qui permit la conStitution d’une langue du Droit vernaculaire. Sur le problème et les difficultés du transfert linguistique des textes juridiques (notamment lorsque le calque se fait à partir de termes déjà pourvus d’une signification juridique dans la langue-cible), Cf. R. Sacco, « Language and Law », Ordinary Language and Legal Language, ed. B. Pozzo, Milan, Giuffré, 2005, p. 9, dont le point de vue (mieux étayé) est contraire à celui de J. Wüest, « Remarques sur le langage juridique au Moyen Âge », Travaux de linguistique et de littérature 16-1, 1978, p. 557.

9 Le Formulaire d’Odart Morchesne dans la version du ms. BnF fr. 5024, éd. O. Guyotjeannin et S. Lusignan, avec le concours des étudiants de l’École nationale des chartes et la collaboration d’E. Frunzeanu, Paris, École nationale des Chartes, 2005, 480 p.

10 J. Wüest, « Remarques… », art. cit., p. 557 ; Cf. aussi sur ce point S. Marcotte, « Prolégomènes… », art. cit., p. 355-56.

11 Le Formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., p. 39.

12 Sur cette clause chez les notaires parisiens, Cf. A. de Boüard, Études de diplomatique sur les actes des notaires du Châtelet de Paris, Paris, Champion, 1910, p. 38-40.

13 Pour restreindre un champ d’étude déjà vaste, je modernise ici la graphie et la morphologie – ce qui ne signifie pas que je n’y voie pas un élément possible de personnalisation des clauses – et ne tiens nul compte de certaines variations de place au sein de la clause d’obligation ; la prise en compte de ces deux paramètres multiplierait le nombre de variantes ici données sans profit réel.

14 Gras : année de l’acte ; chiffres reliés par un tiret : période où l’on relève la séquence ; initiales et chiffre romain : référence du recueil [Cf. n. 5] ; nombre suivant en chiffres arabes : numéro d’ordre de l’acte dans le recueil ; entre crochets : nombre d’occurrences relevées ; le nom qui apparaît est celui du signataire de l’acte.

15 Ce tour anomal, que l’on trouve en [18], [21], [23] et [24], a été sporadiquement corrigé par les éditeurs, par retranchement de « ou » (FT III, 229, 227) ou ajout de et (FT III, 142). La récurrence d’emploi interdit d’y voir une faute ; je l’interpréterais volontiers comme un fait d’haplologie (quels ou où qu’ils soient). En revanche, le tour [16], tout à fait isolé, devrait sans doute être aligné sur [1] : « où quel ils soient »« où qu’ilsssoient » (l’hypothèse « ou » = en le ne fait guère de sens ici) ; de même, le tour [17] est suspect, étant donné l’impossibilité probable de *là qu’ilsssoient.

16 Cf. les correspondancesssuivantes : [1] et ubicumque sint et fuerint (1259, FT I 225, Inb. de Gem.) ; [4] et ubicumque existant (1279, FT I 277) ; [6] et ad quoscumque [dicte domus] devenerit possessores (1267, FT I 232) ; [4], [8] et [9] et ubicumque et in quibuscumque rebus et locis existant (1274, FT I 258, Christianus).

17 Cf. DHV III, p. 147 (1396) et p. 236, 242, 256. Cette formulation Semble propre au nord-est (Lorraine, Vosges, Wallonie).

18 En littérature toute variation fait sens, comme le montre cette remarque de Renaud Camus, à propos d’un message électronique par lui reçu, sur un exemple particulièrement frappant et juste à mon sens : « … entre 40 et quarante il y a tout un univers de différence de style, de connotations, de ton et de politesse à l’égard du lecteur et de soi-même », Sommeil de personne. Journal 2001, Paris, Fayard, p. 243.

19 Comme cela est fort bien montré par J. B. White (« Translation as a way of understanding the language of law », Ordinary Language, op. cit., p. 63-65), qui reprend l’expérience quenelienne (sans référence à Queneau), dans le cadre d’une réflexion sur les textes juridiques. La différence connotative est aussi ce qui différencie le paradigme (1-25), sans connotation, de (4’-9’), ce dernier ayant peut-être une connotation juridique au sein d’un texte littéraire (due au contexte ou à la qualité des auteurs).

20 La subjectivité n’est pas toujours absente des textes de droit, comme le montrent les expériences de traduction de J. B. White, op. cit., p. 67 et P. Caroni (Lecciones catalanas sobre la historia de la codificación, Madrid, Marcial Pons, coll. « Publ. del Sem. de Historia del Derecho de Barcelona » 1, 1996, p. 87 sq.) attribue ainsi le Code civil napoléonien à un sujet social, la bourgeoisie ; cela (outre le caractère novateur de ce texte qui crée une écriture) autorise peut-être à en évoquer le style (Cf. A. Teissier-Ensminger, La fortune esthétique du Code civil des Français, Paris, La Mémoire du Droit, 2004, p. 84-100). Cf. également en ce sens la réflexion de L. Mehl, « Texte juridique, texte mathématique », L’écriture du droit, éd. D. Bourcier et C. Thomasset, Paris, Diderot, 1996, p. 106- 128. On nuancera aussi mes remarques en se reportant à L.-M. Raymondis et M. Le Guern, Le langage de la justice pénale, Paris, CNRS, 1976, p. 178-181, qui étudient, il est vrai, un corpus très différent du mien.

21 Le Formulaire d’Odart Morchesne…, op. cit., p. 33.

22 C’est ce refus du sujet (humain) qui justifie le mythe de la traduction en grec du corpus religieux juif par un collège de soixante-dix traducteurs miraculeusement tombés d’accord ; c’est encore ce refus du sujet qui explique que le Coran soit intraduisible et ne puisse émaner que de Dieu (le scripteur n’étant qu’un truchement, le dessein divin passe à travers lui sans atteinte à sa pureté). Cf. aussi sur cette question É. Bordas, « Style ». Un mot et des discours, Paris, Kimé, 2008, p. 225 sq.

23 La réserve du juriste face au style au sens commun apparaît bien dans cette remarque de J. Hilaire (La Science…, op. cit., p. 128) au sujet des formulaires de la fin du XVe s., pour lesquels dans « le souci de la formule parfaite […] une certaine prétention littéraire risque de se mêler » (je souligne). Cf. aussi J.-L. Sourioux, Recherches…, op. cit., p. 2-3.

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