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CSMQE, Règlement du pèlerinage au Hedjaz
Alexandrie, 1904, 25 pages
Texte intégral
1Règlement du pèlerinage au Hedjaz
Extrait des Règlements élaborés en conformité des délibérations de la conférence de Paris de 1903, adoptés “ad referendum” par le Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire d’Égypte dans sa séance du 6 septembre 1904.
CHAPITRE I | |
Mesures au départ en temps de peste et de choléra | Art. Ier. Lorsqu’il existe des cas de peste ou de choléra dans le port, l’embarquement ne se fait à bord des navires à pèlerins qu’après que les personnes réunies en groupes ont été soumises à une observation permettant de s’assurer qu’aucune d’elles n’est atteinte de la peste ou du choléra. |
Moyens pour accomplir le pèlerinage | Art. 2. Les pèlerins sont tenus, si les circonstances locales le permettent, de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage, spécialement du billet d’aller et retour. |
Navires admis à transporter les pèlerins | Art. 3. Les navires à vapeur sont seuls admis à faire le transport des pèlerins au long cours. Ce transport est interdit aux autres bateaux. |
Cabotage | Art. 4. Les navires à pèlerins faisant le cabotage destinés aux transport de courte durée dits « voyage au cabotage » sont soumis aux prescriptions contenues dans le règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés dans la Convention de Paris de 1903. |
Conditions à remplir pour qu’un bateau ne soit pas considéré comme navire à pèlerins | Art. 5. N’est pas considéré comme navire à pèlerins celui qui, outre ses passagers ordinaires, parmi lesquels peuvent être compris les pèlerins des classes supérieures, embarque des pèlerins de la dernière classe, en proportion moindre d’un par cent tonneaux de jauge brute. |
Navires à pèlerins entrant dans la Mer Rouge et dans le Golfe Persique | Art. 6. Tout navire à pèlerins, à l’entrée de la Mer Rouge et du Golfe Persique, doit se conformer aux prescriptions contenues dans le Règlement spécial applicable au pèlerinage du Hedjaz qui sera publié par le Conseil de santé de Constantinople, conformément aux principes édictés par la Convention de Paris (1903). |
Obligation du Capitaine de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins | Art. 7. Le capitaine est tenu de payer la totalité des taxes sanitaires exigibles des pèlerins. Elles doivent être comprises dans le prix du billet. |
Débarquement et embarquement des pèlerins | Art. 8. Autant que faire se peut, les pèlerins qui débarquent ou embarquent dans les stations sanitaires ne doivent avoir entre eux aucun contact sur les points de débarquement. |
Destruction des vivres emportés par les pèlerins en temps de peste ou de choléra | Art. 9. Lorsqu’il y a de la peste ou du choléra au Hedjaz les vivres emportés par les pèlerins sont détruits au retour si l’autorité quarantenaire le juge nécessaire. |
Conditionnement général des navires | Art. 10. Le navire doit pouvoir loger les pèlerins dans l’entrepont. |
Mesurage des navires à pèlerins | Art. 11. La surface du pont ne doit pas être mesurée dans l’espace attribué aux pèlerins. Le pont sera exclusivement réservé, jour et nuit, à l’usage de l’équipage, et, gratuitement, à celui des passagers et pèlerins d’entrepont. |
Endroit dérobé à la vue pour les besoins des pèlerins | Art. 12. De chaque côté du navire, sur le pont, doit être réservé un endroit dérobé à la vue et pourvu d’une pompe à main de manière à fournir de l’eau de mer pour les besoins des pèlerins. Un local de cette nature doit être exclusivement affecté aux femmes. |
W.C. | Art. 13. Le navire doit être pourvu, outre les lieux d’aisances à l’usage de l’équipage, de latrines à effet d’eau ou pourvues d’un robinet dans la proportion d’au moins une latrine pour chaque centaine de personnes embarquées. Des latrines doivent être affectées exclusivement aux femmes. |
Cuisine | Art. 14. Le navire doit être muni de deux locaux affectés à la cuisine personnelle des pèlerins. Il est interdit aux pèlerins de faire du feu ailleurs, notamment sur le pont. |
Infirmerie | Art. 15. Une infirmerie régulièrement installée et offrant de bonnes conditions de sécurité et de salubrité doit être réservée au logement des malades. Elle doit pouvoir recevoir au moins 5 % des pèlerins embarqués, à raison de 3 mètres carrés par tête. |
Isolement des malades | Art. 16. Le navire doit être pourvu des moyens d’isoler les personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra. |
Médicaments, désinfectants | Art. 17. Chaque navire doit avoir à bord les médicaments, les désinfectants et les objets nécessaires aux soins des malades. Les règlements faits pour ce genre de navires par chaque Gouvernement doivent déterminer la nature et la quantité des médicaments1. Les soins et les remèdes sont fournis gratuitement aux pèlerins. |
Médecin de bord | Art. 18. Chaque navire embarquant des pèlerins doit avoir à bord un médecin régulièrement diplômé et commissionné par le Gouvernement du pays auquel le navire appartient ou par le Gouvernement du port où le navire prend des pèlerins. Un second médecin doit être embarqué dès que le nombre des pèlerins portés par le navire dépasse mille. |
Affiches à bord | Art. 19. Le capitaine est tenu de faire apposer à bord, dans un endroit apparent et accessible aux intéressés, des affiches rédigées dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, et indiquant : |
Gros bagages | Art. 20. Les gros bagages des pèlerins sont enregistrés, numérotés et placés dans la cale. Les pèlerins ne peuvent garder avec eux que les objets strictement nécessaires. Les règlements faits pour ses navires par chaque Gouvernement en déterminent la nature, la quantité et les dimensions. |
Prescriptions des art. 1 à 38 et 60 à 69 du présent Règlement et art. 20 et 21 du Règlement général à afficher à bord | Art. 21. Les prescriptions des articles 1 à 38 et 60 à 69 inclus du présent Règlement, ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement Général, seront affichés, sous la forme d’un règlement, dans la langue de la nationalité du navire ainsi que dans les principales langues des pays habités par les pèlerins à embarquer, en un endroit apparent et accessible, sur chaque pont et entrepont de tout navire transportant des pèlerins. |
CHAPITRE II | |
Déclaration incombant au capitaine ou à l’agent du navire avant d’embarquer des pèlerins | Art. 22. Le capitaine ou, à défaut du capitaine, le propriétaire ou l’agent de tout navire à pèlerins est tenu de déclarer à l’autorité quarantenaire du port de départ son intention d’embarquer des pèlerins, au moins trois jours avant le départ. Dans les ports d’escale, le capitaine ou à défaut de capitaine, le propriétaire ou l’agent de tout navire à pèlerins est tenu de faire cette même déclaration douze heures avant le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et la destination du navire. |
Inspection et mesurage du navire | Art. 23. À la suite de la déclaration prescrite par l’article précédent, l’autorité quarantenaire fait procéder, aux frais du capitaine, à l’inspection et au mesurage du navire. L’autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette inspection. |
Conditions pour l’autorisation de départ | Art. 24. L’autorité quarantenaire ne permet le départ d’un navire à pèlerins qu’après s’être assurée : i. Que les dispositions du navire sont telles que les mesures prescrites par les articles 26 et suivants, peuvent être exécutées. |
Conditions de départ | Art. 25. Le capitaine ne peut partir qu’autant qu’il a en mains : |
CHAPITRE III | |
Pont du navire | Art. 26. Le pont, pendant la traversée, doit rester dégagé des objets encombrants ; il doit être réservé jour et nuit aux personnes embarquées et mis gratuitement à leur disposition. |
Entreponts | Art. 27. Chaque jour, les entreponts doivent être nettoyés avec soins et frottés au sable sec avec lequel on mélange des désinfectants, pendant que les pèlerins sont sur le pont. |
W.C. | Art. 28. Les latrines destinées aux passagers, aussi bien que celles de l’équipage, doivent être tenues proprement, nettoyées et désinfectées trois fois par jour. |
Déjections des malades | Art. 29. Les excrétions et déjections des personnes présentant des symptômes de peste ou de choléra doivent être recueillies dans des vases contenant une solution désinfectante. Ces vases sont vidés dans les latrines, qui doivent être rigoureusement désinfectées après chaque projection de matières. |
Objets de literie etc. des malades | Art. 30. Les objets de literie, les tapis, les vêtements qui ont été en contact avec les malades visés dans l’article précédent, doivent être immédiatement désinfectés. L’observation de cette règle est spécialement recommandée pour les vêtements des personnes qui approchent ces malades, et qui ont pu être souillés. |
Locaux occupés par les malades | Art. 31. Les locaux occupés par les malades, visés à l’article 15, doivent être rigoureusement désinfectés. |
Désinfection des navires à pèlerins | Art. 32. Les navires à pèlerins sont obligatoirement soumis à des opérations de désinfection conformes aux règlements en vigueur sur la matière dans le pays dont ils portent le pavillon. |
Eau potable | Art. 33. La quantité d’eau potable mise chaque jour gratuitement à la disposition de chaque pèlerin, quel que soit son âge, doit être d’au moins 5 litres. |
Devoirs du médecin de bord | Art. 34. Le médecin visite les pèlerins, soigne les malades et veille à ce que, à bord, les règles de l’hygiène soient observées. Il doit notamment : |
Infirmiers | Art. 35. Les personnes chargées de soigner les malades atteints de peste ou de choléra peuvent seules pénétrer auprès d’eux et ne doivent avoir aucun contact avec les autres personnes embarquées. |
Décès à bord | Art. 36. En cas de décès survenu pendant la traversée, le capitaine doit mentionner le décès en face du nom sur la liste visée par l’autorité du port de départ, et, en outre, inscrire sur son livre de bord le nom de la personne décédée, son âge, sa provenance, la cause présumée de la mort d’après le certificat du médecin et la date du décès. |
Devoirs du capitaine | Art. 37. Le capitaine doit veiller à ce que toutes les opérations prophylactiques exécutées pendant le voyage soient inscrites sur le livre de bord. Ce livre est présenté par lui à l’autorité compétente du port d’arrivée. En cas d’embarquement, les personnes embarquées doivent être mentionnées sur cette liste conformément à l’article 25 précité et préalablement au visa nouveau que doit apposer l’autorité compétente. |
Patente et visa | Art. 38. La patente délivrée au port de départ ne doit pas être changée au cours du voyage. |
CHAPITRE IV | |
Provenance nette | Art. 39. Si la présence de la peste ou du choléra n’est pas constatée dans le port de départ ni dans ses environs, et qu’aucun cas de peste ou de choléra ne se soit produit pendant la traversée, le navire est immédiatement admis à la libre pratique. |
Provenance brute | Art. 40. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée dans le port de départ ou dans ses environs, ou si un cas de peste ou de choléra s’est produit pendant la traversée, le navire est soumis, à El-Tor, aux mesures ci-après. |
Navires indemnes | Art. 41. Les navires reconnus indemnes après visite médicale reçoivent libre pratique, lorsque les opérations suivantes sont terminées : |
Navires suspects | Art. 42. Les navires suspects, à bord desquels il y a eu des cas de peste ou de choléra au moment du départ, mais aucun cas nouveau de peste ou de choléra depuis sept jours, sont traités de la manière suivante : |
Navires infectés | Art. 43. Les navires infectés, c’est-à-dire ayant à bord des cas de peste ou de choléra depuis 7 jours, subissent le régime suivant : |
Art. 44. Au cas où l’autorité quarantenaire égyptienne constaterait que le navire, après avoir quitté Tor, aurait ou aurait eu à bord quelque cas suspect ou avéré de peste ou de choléra, elle repousserait le navire à Tor ou à Suakim, suivant les circonstances. | |
CHAPITRE V | |
Navires retournant vers le Nord | Art. 45. Tout navire à destination de Suez ou d’un port de la Méditerranée, ayant à bord des pèlerins ou masses analogues, et provenant d’un port du Hedjaz ou de tout autre port de la côte Arabique de la Mer Rouge, est tenu de se rendre à El-Tor pour y subir l’observation et les mesures réglementaires. |
Transit du Canal de Suez | Art. 46. Les navires ramenant les pèlerins musulmans vers la Méditerranée ne traversent le canal qu’en quarantaine, dans les conditions du règlement qui les concerne. |
Pèlerins égyptiens et pèlerins étrangers à l’Égypte | Art. 47. Les agents des compagnies de navigation et les capitaines sont prévenus qu’après avoir fini leur observation à la station sanitaire de El-Tor, les pèlerins Égyptiens seront seuls autorisés à quitter définitivement le navire pour rentrer ensuite dans leurs foyers. |
Observations des pèlerins égyptiens et soudanais | Art. 48. Les pèlerins égyptiens subissent soit à El-Tor, soit à Souakim, ou dans toute autre station désignée par le Conseil quarantenaire d’Égypte, une observation de trois jours et une visite médicale, avant d’être admis en libre pratique. |
Cas suspect pendant le trajet Tor-Suez | Art. 49. Le navire qui, pendant la traversée de El-Tor à Suez, aurait eu un cas suspect à bord, sera repoussé à El-Tor. |
Transbordement | Art. 50. Le transbordement des pèlerins est strictement interdit dans les ports égyptiens. |
Navires à destination de la côte africaine de la Mer Rouge | Art. 51. Les navires partant du Hedjaz et ayant à leur bord des pèlerins à destination d’un port de la côte africaine de la Mer Rouge sont autorisés à se rendre directement à Souakim ou en tel autre endroit que le Conseil Quarantenaire d’Égypte décidera, pour y subir le même régime quarantenaire qu’à El-Tor. |
Navires avec patente nette sans pèlerins | Art. 52. Les navires venant du Hedjaz ou d’un port de la côte arabique de la Mer Rouge avec patente nette, n’ayant pas à bord des pèlerins ou masses analogues et qui n’ont pas eu d’accident suspect durant la traversée, sont admis en libre pratique à Suez, après visite médicale favorable. |
CHAPITRE VI | |
Pèlerinage net | Art. 53. Si la présence de la peste ou du choléra n’est constaté ni au Hedjaz, ni au port d’où provient le navire, et ne l’a pas été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis à El-Tor aux mesures ci-après : |
Caravanes | Art. 54. Lorsque la peste ou le choléra n’a pas été signalé au Hedjaz, les caravanes de pèlerins venant du Hedjaz, par la route de Akaba ou de Moila sont soumises, à leur arrivée au canal ou à Nakhel, à la visite médicale et à la désinfection du linge sale et des effets à usage. |
TITRE II | |
Pèlerinage brut | Art. 55. Si la présence de la peste ou du choléra est constatée au Hedjaz ou dans le port d’où provient le navire, ou l’a été au Hedjaz au cours du pèlerinage, le navire est soumis à El-Tor, aux mesures suivantes : |
Observation des pèlerins égyptiens | Art. 56. Dans le cas prévu par l’article précédent, les pèlerins égyptiens subissent en outre une observation supplémentaire de trois jours. |
Navires avec cas suspects ou avérés de peste ou de choléra constatés après Tor ou Suakim | Art. 57. Tout navire qui, après avoir quitté Tor ou Souakim, aurait eu des cas suspects ou avérés de peste ou de choléra constatés par l’autorité quarantenaire égyptienne, sera repoussé au campement quarantenaire le plus proche. |
Navires à pèlerins | Art. 58. À l’époque du pèlerinage de la Mecque, si la peste ou le choléra sévit au Hedjaz, les navires provenant du Hedjaz ou de toute autre partie de la côte arabique de la Mer Rouge, sans y avoir embarqué des pèlerins ou masse analogues et qui n’ont pas eu à bord, durant la traversée, d’accident suspect, sont placés dans la catégorie des navires ordinaires suspects. Ils sont soumis aux mesures préventives et au traitement imposés à ces navires. |
Art. 59. Lorsque la peste ou le choléra aura été constaté au Hedjaz : | |
Caravanes égyptiennes | 1. Les caravanes composées de pèlerins égyptiens doivent, avant de se rendre en Égypte, subir une quarantaine de rigueur à El-Tor, de sept jours en cas de choléra ou de peste ; elles doivent ensuite subir à El-Tor une observation de trois jours, après laquelle elles ne sont admises en libre pratique qu’après visite médicale favorable et désinfection des effets ; |
Caravanes étrangères | 2. Les caravanes composées de pèlerins étrangers devant se rendre dans leurs foyers par la voie de terre sont soumises aux mêmes mesures que les caravanes égyptiennes et doivent être accompagnées par des gardes sanitaires jusqu’aux limites du désert. |
CHAPITRE VII | |
Amendes concernant la distribution des vivres etc. | Art. 60. Tout capitaine convaincu de ne pas s’être conformé, pour la distribution de l’eau, des vivres ou du combustible, aux engagements pris par lui, est passible d’une amende de 2 livres turques4. Cette amende est perçue au profit du pèlerin qui aurait été victime du manquement et qui établirait qu’il a en vain réclamé l’exécution de l’engagement pris. |
Affiches à bord | Art. 61. Toute infraction à l’article 19 est punie d’une amende de 30 livres turques. |
Liste des pèlerins. Patente | Art. 62. Tout capitaine qui a commis ou qui a sciemment laissé commettre une fraude quelconque concernant la liste des pèlerins ou la patente sanitaire, prévues à l’article 25, est passible d’une amende de 50 livres turques. |
Médecin de bord | Art. 63. Tout capitaine convaincu d’avoir ou d’avoir eu à bord plus de cent pèlerins sans la présence d’un médecin commissionné, conformément aux prescriptions de l’article 18, est passible d’une amende de 300 livres turques. |
Nombre de pèlerins supérieur au certificat de mesurage | Art. 64. Tout capitaine convaincu d’avoir ou d’avoir eu à son bord un nombre de pèlerins supérieur à celui qu’il est autorisé à embarquer, conformément aux prescriptions de l’article 25, est passible d’une amende de 5 livres turques par chaque pèlerin en surplus. |
Débarquement des pèlerins | Art. 65. Tout capitaine convaincu d’avoir débarqué des pèlerins dans un endroit autre celui de leur destination, sauf leur consentement ou hors le cas de force majeure, est passible d’une amende de 20 livres turques par chaque pèlerin débarqué à tort. |
Infractions générales | Art. 66. Toutes autres infractions aux prescriptions relatives aux navires sont punies d’une amende de 10 à 100 livres turques. |
Contravention au cours de voyage | Art. 67. Toute contravention constatée en cours de voyage est annotée sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins. L’autorité compétente en dresse procès-verbal pour le remettre à qui de droit. |
Contravention et amende dans les ports ottomans | Art. 68. Dans les ports ottomans, la contravention aux dispositions concernant les navires à pèlerins est constatée, et l’amende imposée par l’autorité compétente. |
Agents appelés à concourir à l’exécution des prescriptions du Règlement sur le Pèlerinage | Art. 69. Tous les agents appelés à concourir à l’exécution des prescriptions concernant les navires à pèlerins sont passibles de punitions conformément aux lois de leurs pays respectifs en cas de fautes commises par eux dans l’application des dites prescriptions. |
Notes de bas de page
1 Il est désirable que chaque navire soit muni des principaux agents d’immunisation (sérum antipesteux, vaccin de Haffkine, etc.).
2 L’autorité compétente est actuellement : dans les Indes anglaises un fonctionnaire (officer) désigné à cet effet par le Gouvernement local (Native Passenger Ships Act, 1887, art. 7) ; dans les Indes néerlandaises, le maître du port ; en Autriche-Hongrie, l’autorité du port ; en Italie, le capitaine de port ; en France, en Tunisie et en Espagne, l’autorité sanitaire ; en Égypte, l’autorité sanitaire quarantenaire, etc.
3 Exception est faite pour les Gouvernements qui n’ont pas de médecins commissionnés.
4 La livre turque vaut 22 fr.50.
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