Les Juifs de Constantine au début de la présence française
p. 75-82
Texte intégral
1Au cours de nos recherches, nous avons rencontré deux anomalies indépendantes relatives à l’histoire des Juifs de Constantine au début de la présence française : un mythe tenace invraisemblable et une attitude curieuse des autorités françaises en présence des autorités religieuses juives.
2Nous nous sommes efforcé de rassembler quelques informations afin d’essayer de clarifier ces affaires.
Un mythe tenace : des Juifs constantinois auraient tiré sur les Français
3En 1837, Constantine est la dernière ville importante d’Algérie échappant à l’influence française ; sa population s’élève à un peu plus de 20 000 habitants, dont environ 3 000 Juifs1 qui forment une communauté d’une grande piété : il y a, en 1850, neuf synagogues à Constantine2.
4Clauzel, Gouverneur général de l’Algérie en 18353, lance en 1836 une expédition contre la ville. Après un échec sanglant, le général Damrémont4, qui est nommé Gouverneur général de l’Algérie en février 1837, organise une nouvelle tentative. Les combats devant la ville sont violents ; Damrémont est tué au cours de l’un d’entre eux, et il est sur le champ de bataille remplacé par le général Valée.
5Après l’ouverture d’une brèche dans les remparts, les zouaves, conduits par le colonel Lamoricière5, donnent l’assaut ; la résistance est énergique et la ville est prise maison par maison.
6Il n’y a eu à Constantine, ni négociation, ni capitulation : la ville a été prise d’assaut. Néanmoins, les généraux français firent des proclamations : la religion, les propriétés, les usages seront respectés6… Les principaux habitants participeront à l’administration de la ville. Contrairement à ce qui s’était passé à Alger, la dhimma7, qui est pour les Musulmans, la base légale de l’oppression et de la sujétion des Juifs, n’est pas abolie.
7Cependant les Juifs de Constantine sauront rapidement conquérir leur liberté et quelques années plus tard, la situation sera tellement renversée que lors d’un voyage en France, des notables musulmans de Constantine s’en plaindront au roi Louis Philippe et lui demanderont le retour aux usages anciens8.
8Il existe un mythe à propos de cette prise de Constantine, selon lequel les Juifs auraient aux côtés des Musulmans, participé à la défense de la ville et tiré sur les Français. En règle générale, l’histoire s’attache à mettre en évidence des faits qui se sont produits ; il est assez rare de pouvoir assurer, preuves à l’appui, qu’un événement n’a pas eu lieu. Pourtant, l’idée même qu’à Constantine, la communauté juive ait pu s’opposer les armes à la main aux troupes françaises peut surprendre.
9Rappelons qu’en 1817 « Dix-sept jeunes filles juives furent enlevées à la communauté de Constantine et furent offertes au Dey9 [Ali Khodja10] ». Et vingt ans plus tard, des Juifs de Constantine auraient tiré sur des Français ? Il était nécessaire d’approfondir la question.
Les sources primaires dont dispose l’historien.
Les lettres
10Il existe aux Archives du Service Historique de l’Armée, au Fort de Vincennes, une centaine de lettres d’officiers et soldats français ayant participé à la prise de Constantine. Aucune d’entre elles ne mentionne des combattants juifs parmi les défenseurs de la ville.
11Une de ces lettres précise toutefois qu’à Constantine, les Juifs étaient chargés d’enterrer les morts et que le lendemain de la prise de la ville, les fossoyeurs avaient commencé leur travail en répartissant les corps en deux amas : les corps des Chrétiens et ceux des Musulmans.
12Pouvons-nous croire un seul instant que des fossoyeurs juifs auraient en 1837, mélangé des cadavres de Juifs avec ceux des Chrétiens ou des Musulmans ?
13Nous savons par ailleurs que neuf Juifs sont morts pendant le siège, et, qu’après la prise de la ville, ils ont été inhumés avec les honneurs militaires11, un demi-bataillon de Chasseurs leur rendant les honneurs.
Un procès à Constantine (1847)12
14À l’occasion d’une affaire criminelle, un arrêté des tribunaux de Constantine vient nous éclairer. Il concerne une jeune fille juive qui, employée d’une patronne française, l’a assassinée.
15Un premier jugement lui avait accordé des circonstances atténuantes. Le Procureur avait fait appel : au titre d’une ordonnance du Roi, le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvait être retenu en faveur d’un ennemi de la France. Mais en appel, le tribunal de Constantine indique que « les israélites n’ayant jamais été hostiles aux Français » il n’y avait pas lieu de les priver de la faveur des circonstances atténuantes.
16L’arrêt de la Cour de Constantine, moins de dix ans après la prise de la ville, est explicite : les Juifs n’avaient pas tiré sur les Français.
L’origine du mythe
17D’où vient ce mythe et quand a-t-il pris naissance ?
18En 1871, pendant la tentative d’abrogation du décret Crémieux conduite par Thiers, les attaques dirigées contre les Juifs d’Algérie sont nombreuses ; mais aucune d’entre elles, à notre connaissance, ne mentionne Constantine.
19En 1884, Édouard Drumont, polémiste violement antisémite, consacre dans son ouvrage La France Juive une trentaine de pages13 à essayer de démontrer l’iniquité du décret Crémieux. Or il ne dit rien lui non plus au sujet de Juifs ayant combattu les Français ; on imagine qu’il n’aurait sûrement pas manqué de propager ce mythe s’il l’avait connu.
20L’hypothèse d’un mythe relativement récent, distant de l’époque actuelle d’une cinquantaine d’années14, semble la plus vraisemblable puisque les premières mentions de ce mythe que nous connaissons sont toutes postérieures à l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, un document édité par la mairie actuelle de Constantine, document que nous n’avons pas eu entre les mains, mentionnerait cette affaire.
Les Juifs de Constantine et l’état civil
21L’origine de notre recherche est simple. Fernand Deray, membre du Cercle de Généalogie Juive, a réalisé un travail considérable sur l’état civil des Juifs de Constantine, en s’astreignant à lire tous les microfilms contenant ces actes, et en relevant non seulement les noms des personnes directement concernées, mais ceux de tous les intervenants (témoins en particulier) apparaissant dans chaque acte. Le résultat obtenu a été consigné dans une base de données, accessible sur le site du Cercle de Généalogie Juive sous certaines conditions15.
22Il apparaît dans cette base de données qu’à Constantine, les naissances et décès des Juifs sont enregistrés à partir de 1843 alors que les mariages ne sont enregistrés qu’à partir de 1846.
23Cette curiosité, unique en Algérie à notre connaissance, nécessitait un approfondissement.
24Il suffit, pour mettre en évidence l’originalité de la situation à Constantine, de lire les premiers actes d’état civil et de les comparer aux actes analogues concernant des Européens de Constantine ou des Juifs d’Alger.
Les décès
25Les décès des Juifs sont enregistrés par l’état civil à partir de 1843 dans un Registre commun avec celui des Européens, intitulé « décès des Européens » ; ils sont conformes à tous les actes de ce type.
Les naissances
26Au milieu du dix-neuvième siècle, en Algérie comme en France, la déclaration d’un enfant nouveau-né s’accompagnait de sa présentation physique à l’officier d’état civil ; cette présentation était toujours mentionnée dans l’acte de naissance.
27La première mention de naissance d’un Juif constantinois a lieu le 10 juin 1843. La naissance de ce nouveau-né juif constantinois, Haï ben Fredj, a été déclarée à l’officier d’état civil qui ne l’a pas vu ; le nouveau-né n’a pas été présenté, comme cela est le cas partout ailleurs.
28Dix jours plus tard, l’acte de naissance d’un enfant européen dit bien qu’il a été présenté ; l’officier d’état civil, M. Lapaine, est bien le même dans les deux cas.
29Les Juifs d’Alger et d’Oran, comme les Européens de Constantine et d’ailleurs, présentent leurs enfants à l’officier d’état civil.
Que s’est-il passé à Constantine ?
30Dans la loi française encore en vigueur de nos jours, le délai de déclaration des naissances est de trois jours après l’heureux événement16.
31Or chez les Juifs, pour les garçons, la loi religieuse précise que le prénom est donné le jour de la circoncision17, donc au huitième jour de la vie de l’enfant. Pour les filles, le problème était moins difficile : le prénom leur est donné à l’occasion d’une réunion de prière, à la synagogue ou au domicile ; il pouvait être préférable d’attendre le samedi suivant la naissance18.
32À Constantine, les rabbins indigènes constatant l’incompatibilité entre la loi civile française et la loi religieuse juive se sont probablement opposés aux déclarations des naissances des garçons à la mairie avant le troisième jour.
33La non-présentation physique de l’enfant nous apparaît comme un premier compromis entre les autorités françaises et les autorités rabbiniques : il suffisait aux pères de déclarer leurs garçons après la circoncision et de se « tromper » sur le jour exact de la naissance de l’enfant.
34Conséquence pour les généalogistes pointilleux : les dates de naissances de cette période sont vraisemblablement inexactes de cinq ou six jours.
35Cette situation originale ne s’éternise pas : en janvier 1846, trois ans après le début des enregistrements, les Juifs de Constantine déclarent leurs naissances comme tout le monde, en présentant les nouveau-nés à l’officier d’état civil.
36Bien entendu, la disparition des particularités des déclarations de naissance ne doit rien au hasard.
37Elle est probablement liée à la question des mariages. Les représentants des deux parties sont les mêmes dans les deux cas, les motivations sont constantes : mise en place de l’état civil dans un cas, respect de la loi religieuse dans l’autre, avec une concession de départ : accord sur l’enregistrement des naissances et donc le décompte de la population, ce qui est contraire à l’Écriture. Pour les rabbins probablement, les problèmes liés au mariage étaient plus importants que ceux liés aux naissances.
Les mariages et les Registres de mariage
38Pour les Juifs de Constantine, le premier Registre des mariages est ouvert fin décembre 1844 pour l’année 1845. Il n’y a aucun mariage juif enregistré pendant l’année 1845 ; le registre est ouvert à nouveau pour l’année 1846 et un premier mariage a lieu le 20 janvier : Ramime Zerbib et Rosala bent Pinhas deviennent mari et femme au titre de la loi française.
39Apparaissent es qualités dans les premiers actes civils de mariage un adjoint israélite au « maire » de Constantine, Pinhas Adda, alors qu’il n’y a pas encore officiellement de municipalité à Constantine19, et un rabbin, Isaac Toubiana. Ce dernier, alors grand rabbin de Constantine20, avait certainement participé aux négociations avec les autorités françaises.
40Les bans ont été affichés à la synagogue et lors de la cérémonie civile, l’officier d’état civil s’assure de la conformité du mariage avec la loi mosaïque ; il vérifie en particulier que la ketouba21 a bien été établie. À Constantine la même année, les actes de mariage entre Européens ne font référence ni à l’église, ni à la loi religieuse des parties ; ni le curé ni le pasteur n’assistent aux cérémonies civiles. À Alger la même année, les actes de mariage entre Juifs ne font référence ni à la synagogue, ni à la loi religieuse des parties. La mention d’un contrat de mariage est toujours liée à un contrat notarié. Mardochée Amar, adjoint israélite au maire d’Alger en 1846, n’assiste pas aux cérémonies civiles où aucun rabbin n’est présent es qualités.
41Nous proposons l’hypothèse, que nous développons dans ce paragraphe, de prendre en compte tout en même temps la volonté des autorités françaises d’enregistrer cette population et les préoccupations des autorités religieuses juives.
42Les autorités françaises tenaient à assimiler les Juifs et dans la marche vers l’assimilation22, le passage par l’état civil et une cérémonie civile du mariage étaient des étapes obligées. Les rabbins indigènes orthodoxes et francophiles23 étaient plutôt réticents devant toute espèce d’enregistrement de leur communauté ; rien dans la loi religieuse ou dans les traditions juives ne les y préparait.
43Ils ont donc recherché un compromis devant ce qui leur paraissait être un mouvement inévitable : ils ont tenté de défendre ce qu’ils considéraient comme essentiel, le maintien des principes du judaïsme dans une communauté qui leur semblait menacée par l’assimilation24.
44Il semble bien que les autorités françaises aient mis un certain temps à comprendre les exigences des rabbins, puis à surmonter leurs blocages : ne pouvant arriver à aplanir l’ensemble des difficultés, un consensus a permis une mise en place de l’état civil par étapes et un premier accord a été trouvé sur la déclaration des naissances.
45Mais pour les rabbins, le problème principal était le mariage civil et un arrangement était difficile à trouver. Rappelons que le Registre des mariages est ouvert le 1er janvier 1845 et qu’il n’y a aucun mariage juif enregistré à Constantine pendant toute l’année 1845. Probablement la solution du conflit n’avait-elle pas encore été élaborée puisqu’il faudra une année supplémentaire pour parvenir à une entente.
46À cette époque en Algérie, la loi française reconnaissait le mariage religieux des Juifs indigènes : ces derniers avaient la possibilité de se marier soit « devant le rabbin » seulement, soit « devant le rabbin et à la mairie ». Les deux formes du mariage étaient légales. Une entente était donc possible.
47Il paraissait indispensable aux rabbins de Constantine que la cérémonie civile, et donc l’acte de mariage, fasse référence à la loi juive : le mariage civil ne pouvait pour eux qu’être postérieur au mariage religieux25, ce qui a d’ailleurs presque toujours été le cas en Algérie, jusqu’au décret Crémieux (1870).
48Avant donc le premier mariage civil unissant un couple juif de Constantine en janvier 1846, les autorités religieuses ont obtenu que la publication des mariages se fasse à la synagogue, que la conformité du mariage avec la loi juive soit garantie par l’officier d’état civil26, et surtout, ils ont obtenu que l’existence préalable d’un mariage religieux soit la condition du mariage civil27.
49En contrepartie, ils ont accepté que l’officier d’état civil rappelle dans l’acte le caractère indissoluble du mariage civil28 et ils ont admis que la fiancée, qui ne signe pas la ketouba, exprime explicitement29 son accord. Dans la cérémonie civile, elle est sur le même plan que son fiancé. Dans le même temps, les autorités juives ont renoncé au refus de présentation physique de l’enfant à la mairie, ce qui équivalait à donner leur prénom aux garçons avant la circoncision.
50Au printemps 1850, les particularités des actes d’état civil, mariage et naissance, des Juifs de Constantine disparaissent, et les enregistrements sont désormais conformes à ce qui se fait partout ailleurs sur le territoire conquis.
51Tout ce que nous venons de voir se passe avant l’installation en août 1847 d’un Consistoire à Constantine par Joseph Cohen, ancien avocat d’Aix-en-Provence, devenu Président du Consistoire d’Alger. Toutefois, même après, des anomalies subsisteront, cette fois pas seulement à Constantine, mais sur l’ensemble de l’Algérie.
52Les Juifs indigènes prennent quelques libertés avec l’état civil, en omettant ici ou là de mentionner certaines particularités de leur généalogie. Ainsi l’oubli d’indiquer, lors d’un mariage civil, que les époux sont oncle et nièce, permettait à l’officier d’état civil de célébrer un mariage autorisé par la loi mosaïque, mais interdit par la loi française. Enfin, malgré le décret Thiers-Lambrecht de 187130, l’évolution des noms ou des prénoms d’un même individu au cours du temps est tout-à-fait courante.
53Naturellement, les exposés relatifs aux deux affaires évoquées ci-dessus sont bien incomplets : nous n’avons pas pu cerner l’origine du mythe évoqué et par ailleurs, les négociations entre les autorités françaises et les rabbins de Constantine, qui ont inévitablement eu lieu, ne sont pas attestées par des témoignages directs.
54Un approfondissement de la recherche par un examen systématique des sources de l’époque ne pourra être que fructueux.
Notes de bas de page
1 Le baron Baude, L’Algérie, Paris, Arthus Bertrand, 1841. Baron Baude est commissaire du Roi en Afrique.
2 Grand rabbin Michel Weill, « Rapport sur la situation des Israélites de Constantine » [1850], dans Simon Schwarzfuchs, Les Juifs d’Algérie et la France. 1830-1855, Jérusalem, Institut Ben Zvi, 1981. Parmi les neuf synagogues, le Temple algérois est réservée aux Juifs de rite algérois.
3 Il s’agit du deuxième séjour de Clauzel en Algérie.
4 Damrémont siégeait auparavant à la Chambre des Pairs depuis 1835.
5 Lamoricière, qui fait une brillante carrière militaire en Algérie, reçut en 1847 la reddition d’Abd-el-Kader.
6 Journal des Débats, 27 octobre 1837. La proclamation du général Valée est assez différente de celle de Damrémont qui ne mentionnait pas les « usages anciens ».
7 La dhimma désigne en pays d’islam, le régime juridique auquel sont soumis les non-musulmans (dhimmi).
8 L’Univers Israélite, 1844-1845, p. 46 et Archives Israélites, 1845, p. 53.
9 Le Moniteur Algérien, 5 octobre 1834, et Ernest Mercier, Histoire de l’Afrique septentrionale, Paris, Leroux, 1888, t. III, p. 501.
10 Ali Khodja (Ali le lettré) est devenu Dey d’Alger en 1817 ; à sa mort en 1818, il sera remplacé par le Dey Hussein qui restera en fonction jusqu’en 1830.
11 Archives Israélites, 1848, p. 449.
12 Archives Israélites, 1847, p. 224.
13 Édouard Drumont, La France Juive, Essai d’histoire contemporaine, Paris, Flammarion, 1884, t. 2, p. 30 et suivantes.
14 Années 60.
15 Fernand Deray, « L’état civil des Juifs de Constantine. 1846-1895 », Revue du Cercle de Généalogie Juive, n° 99, juillet-septembre 2009, p. 12. Site : www.genealoj.org
16 Ainsi dans les actes d’Alger, l’enfant présenté à l’officier d’état civil est né la veille ou l’avant-veille de la présentation-déclaration ; peut-être que dans certains cas, le délai atteignait trois jours.
17 Sylvie-Anne Goldberg et alii, Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Paris, Laffont, 1996, p. 226.
18 Ted Falcon et Josy Eisenberg, Le Judaïsme pour les nuls, Paris, First, 2008, p. 102.
19 La municipalité de Constantine sera créée en 1854 ; le premier maire sera Louis-Mesmin Séguy-Villevaleix.
20 Valérie Assan, Les Consistoires Israélites d’Algérie au xixe siècle, Paris, Armand Colin, 2012. p. 237. Isaac Toubiana exercera ses fonctions jusqu’à l’arrivée en 1849 du premier Grand rabbin métropolitain, Gédéon Netter.
21 La ketouba est le contrat de mariage religieux, absolument indispensable selon la loi juive.
22 André Chouraqui, Marche vers l’Occident. Les Juifs d’Afrique du Nord, Paris, Presses universitaires de France, 1952.
23 « Les Israélites de Constantine en 1837 », article du Jewish Chronicle de 1837, repris par les Archives Israélites, 1848, p. 445 et suivantes. À Constantine, comme à Alger, les Juifs sont seuls à accueillir les troupes françaises lors de leur entrée dans la ville.
24 Il y a eu à Constantine, entre 1846 et 1850, cinq mariages exogènes (deux de ces mariages concernaient des Françaises juives métropolitaines).
25 Cette chronologie est confirmée par un arrêt de la Cour d’Appel d’Alger de 1865, cité par Mahir Charleville et Édouard Sautayra, Code rabbinique Eben Haezer, Alger, Imprimerie Centrale Algérienne, 1868, p. 109. Mahir Charleville fut grand rabbin d’Oran de 1864 à 1878.
26 L’officier d’état civil s’assure en particulier que la ketouba a bien été établie.
27 Le fait de rappeler dans l’acte que le mariage civil était conforme à la loi mosaïque était presque un pléonasme à partir du moment où il était précisé dans cet acte que la ketouba avait été établie.
28 Comme l’indique en particulier une lettre du grand rabbin Juda Amar à Louis-Philippe en 1842 (cf. ci-dessous), les Juifs d’Algérie étaient très attachés à la possibilité du divorce, qui ne sera rétabli en France qu’en 1884. Yossef Charvit, Élite rabbinique d’Algérie et modernisation, Jérusalem, Gaï Yinassé, 1995, p. 133 (en français) ; Simon Schwarzfuchs, Chté té’oudot ’al yéhoudé Algiria léahar hakibouch hatsarfati [traduction : Deux documents sur les Juifs d’Algérie après la conquête française], revue Michael, t. V, Tel Aviv 1978, p. 252-267.
29 Les seuls signataires de la ketouba sont son époux, son père et les témoins. Lors de la cérémonie religieuse, la fiancée ne dit rien : son consentement est implicite. L’acte d’état civil lui, exige son consentement oral explicite et sa signature. Cf. Charleville et Sautayra, Code rabbinique Eben Haezer, op. cit., p. 109 et suivantes, et Dictionnaire Encyclopédique du Judaïsme, op. cit., p. 635.
30 Ce décret imposait aux Juifs d’Algérie de faire une déclaration d’indigénat pour pouvoir bénéficier du décret Crémieux ; à cette occasion, il imposait également aux Juifs de prendre un nom et un prénom fixes.
Auteur
-
Philippe Danan
Docteur en histoire
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