Du mémoire judiciaire comme relais entre le droit et la fiction littéraire
L’affaire Courbon-Moras et le roman de Mouhy
p. 301-321
Résumé
Cet article traite du mémoire judiciaire qui peut être, dans la France du xviiie siècle, un des relais possibles entre le droit et la fiction littéraire. Il le resitue d’abord dans son contexte judiciaire et retrace son évolution, notamment par rapport à sa diffusion, avant d’explorer à l’aide d’un exemple l’apport du mémoire judiciaire pour la littérature, mais aussi l’apport de la littérature pour l’appréhension du droit. L’exemple choisi d’un procès en rapt de séduction (celui perpétré en 1737 sur la riche héritière d’Anne-Marie de Moras, âgée alors de seulement treize ans) concerne une affaire aux aspects hautement romanesques par les événements mêmes et qui peut s’inscrire dans la longue tradition du motif littéraire de l’amour contrarié. Le roman du chevalier de Mouhy de 1739 reprend cette tradition dans un roman-mémoires dans lequel il prête la plume à Anne-Marie de Moras, et réinvente les faits dans la perspective de la victime. Si son roman ne traite pas les événements de la fugue-enlèvement même (dont on peut penser que le lecteur de l’époque les connaissait, entre autres, par les mémoires judiciaires), il s’adonne surtout au récit de ses antécédents et contribue à la compréhension de l’affaire par la perspective imaginée de la jeune fille, absente du procès où se confrontaient son ravisseur et ses oncles, principaux intéressés de la famille après la mort de sa mère et dont on peut présumer qu’ils ne défendaient pas seulement les intérêts d’Anne-Marie, détenue alors dans un couvent. Dans la veine des romans-mémoires qui avaient pour habitude d’invoquer le jugement du lecteur sur des questions morales, Mouhy instaure à son tour le lecteur comme juge, d’une affaire réelle cette fois-ci, et contribue ainsi par son roman, tout comme les mémoires judiciaires, à la formation de l’opinion publique.
Texte intégral
Le mémoire judiciaire au xviiie siècle
1Au xviiie siècle, le droit se fait une beauté, arrive à être « à la mode », à devenir un fait mondain – notamment sous forme d’« affaires », bien sûr, mais pas uniquement dans le sens des procès en cours. Car si la mise en forme comme affaire semble être garante du succès, comme dans les Causes célèbres et intéressantes de Gayot de Pitaval, par exemple, qui paraissent à partir de 17341, l’actualité ne semble pas être un facteur essentiel, vu que cette collection reprend des procès éminents ou curieux depuis l’Empire romain2. De même, le Mercure de France connaît, à part les « Arrest notables » qui paraissent tous les mois à la fin de la gazette, aussi bien les « Question[s] notable[s] » jugées devant différentes cours souveraines, notamment le Parlement de Paris, qui renseignent sur les grands procès qui viennent d’être jugés, que des « Question[s] de droit » et leur « Réponse[s] ». Celles-ci, étant parfois données dans plusieurs numéros successifs, sous forme d’affaires « à suivre », mais fondées sur des cas anciens, font de la casuistique du droit un casse-tête mondain et incitent le public à participer à la formation d’un jugement.
2Les mémoires judiciaires ou factums évoluent au xviiie siècle dans ce climat favorable aux questions de droit, mais constituent en principe un genre judiciaire proprement dit. Trouvant leur fonction originaire dans la procédure judiciaire, ils font de manière accessoire office de « littérature » et répondent à la demande toujours croissante du fait de droit, du moins à Paris où l’on s’arrache, dès les années 1720, les factums des procès mondains en cours. Mais le factum est avant tout un écrit judiciaire. La définition, assez succincte, du Dictionnaire de l’Académie, le présente comme « [e]xposition sommaire du fait d’un procez & des raisons d’une des parties3 ». Furetière, lui-même auteur de plusieurs factums, va un peu plus loin lorsqu’il définit le factum comme « [m]émoire imprimé qu’on donne aux Juges, qui contient le fait du procés raconté sommairement, où on adjouste quelquefois les moyens de droit4 ». Petit à petit, le terme de « mémoire », désignant en principe plus généralement un « [e]scrit fait, soit pour faire ressouvenir de quelque chose, soit pour donner des instructions sur quelque affaire d’importance5 », remplacera celui de « factum » qui tombe en désuétude dans la première moitié du xviiie siècle6.
3Dans la procédure criminelle de l’Ancien Régime, dite la « voie extraordinaire » de la justice, qui concerne toutes les affaires de quelque gravité, les avocats sont exclus de la procédure. Depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, « en matières criminelles ne seront les parties aucunement ouïes par le conseil ni ministère d’aucune personne, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés7. » Si cette exclusion des avocats est motivée par un souci d’équité, de ne pas vouloir avantager les puissants qui peuvent se permettre de payer un bon avocat, elle n’est pas non plus totale : l’accusé peut se faire aider, à l’extérieur du prétoire, mais toujours selon ses moyens ou l’intérêt de son cas, par les mémoires ou factums rédigés en sa faveur par un avocat8. L’action des avocats se déroule donc essentiellement, en ce qui concerne les procès criminels, à l’extérieur de la salle d’audience et de manière indirecte, par écrit9. Les factums ou mémoires rédigés par les avocats sont ainsi destinés à être présentés aux juges, mais seuls les mémoires « signifiés », c’est-à-dire ceux dont on donne officiellement copie par le ministère d’un huissier, font partie intégrante d’un procès10, rentrent donc dans le sac du procès11 et sont considérés comme des dépositions à charge et à décharge12 par le juge rapporteur qui porte l’affaire devant le siège assemblé des magistrats. Tous les mémoires, par contre, sont imprimés pour les magistrats et d’un grand usage dans l’Ancien Régime à cause du jugement après délibéré13. Si, en termes quantitatifs, il s’agit incontestablement d’un « grand » genre de l’époque, Augustin Corda listant 32 000 pièces de la période antérieure à la Révolution14, les études littéraires ne connaissent guère, jusqu’à présent, que les mémoires, célèbres pour des raisons très divergentes, d’un Furetière, Voltaire ou Beaumarchais...
4Les factums ou mémoires sont souvent divisés en deux parties15 : une exposition des événements selon le point de vue de la partie, sous le titre « Faits », qui donne d’ailleurs lieu à l’ancienne dénomination de factum, et une partie plus technique appelée « Moyens » qui passe en revue les lois que la partie invoque à l’appui de sa position. À la différence de cette deuxième partie qui détaille les principes juridiques que les avocats demandent de considérer, la première partie, dans laquelle les avocats des parties racontent les faits contentieux, argumente peu. Étant quasi-exclusivement narrative, elle est donc tout à fait accessible à la compréhension d’un grand public. C’est sans doute ce caractère mixte qui brouille également la fonction du mémoire judiciaire : à l’origine une pièce de la procédure, il devient le relais de l’information d’un public avisé16, puis de plus en plus large. Il participe à la mode du juridique qu’il entretient en même temps, profitant de temps en temps de l’intérêt du public pour donner du poids à une affaire – et surtout de la réputation à son auteur. Les avocats en vogue savent tirer leur profit pécuniaire d’une plume habile17, surtout dans les procès importants qui connaissent même plusieurs appels.
5Déjà au cours du xviie siècle s’était développée l’habitude d’imprimer ces documents à de nombreux exemplaires et de donner ainsi aux non-initiés un certain accès à une procédure judiciaire hermétique. Pendant la deuxième moitié du xviiie siècle, le tirage des mémoires peut atteindre les 10 000 exemplaires et semble mettre en danger l’autorité du juge par l’implication de l’opinion publique. C’est ce que l’on peut déduire d’une réglementation de mars 1774 qui interdit de publier des mémoires en dehors des affaires en cours et fait défense aux libraires de les vendre avant que l’affaire ne soit close18. Vers 1730, par contre, on juge encore qu’un mémoire perd plutôt de son intérêt une fois l’arrêt prononcé19. Si les autorités laissent la curiosité et le débat suivre leur cours, l’impact des mémoires n’atteint sans doute pas encore, grâce à un petit tirage et un prix relativement fort, un seuil critique.
6De fait, avant 1774, le mémoire est un des « genres » les plus libres. Il fait partie de la littérature de colportage20 et est (aussi21) vendu dans les rues, à l’Opéra, sous forme de feuilles volantes (in-folio), le prix se fixant en fonction du nombre de feuilles qui varie considérablement, entre une et une quarantaine (soit quatre pages jusqu’au delà de la centaine22). L’unique loi réglant la production des mémoires est un décret du Parlement du 11 août 1708 qui impose la publication avec les noms de l’avocat auteur et de l’imprimeur. Les mémoires sont, par une déclaration du 12 mai 1717, expressément exempts de la censure officielle23, en raison de la célérité nécessaire au bon déroulement du procès24, et semblent assumer un certain rôle d’information, de « faits divers » avant la lettre, mais, étant liés à la connaissance des procès ou des parties, ils restent le plus souvent un phénomène parisien ou alors, plus rarement, circonscrits à une région particulière25. Rares sont les mémoires qui peuvent susciter la curiosité massive au niveau national, mais ils existent bien, comme le montre l’exemple de l’affaire Cadière en 1731. Au cours de ce procès jugé devant le Parlement de Provence, l’avocat Marais écrit de Paris : « Il nous pleut ici des pièces de tous les côtés sur cette étrange affaire26. »
7Si les mémoires peuvent ainsi servir d’intermédiaire entre un univers clos constitué par les différents tribunaux et le public27 qui commence à se constituer en opinion publique, ils occupent également une place intermédiaire entre les fictions juridiques qui appartiennent aux lois et à la construction jurisprudentielle d’une part et la fiction littéraire d’autre part28. En effet, comme l’a bien relevé Christian Biet dans son étude sur le droit et la littérature sous l’Ancien Régime, les mémoires, fiction judiciaire, sont un véritable relais29, puisent dans les deux autres catégories et les nourrissent à leur tour : ils héritent de la fiction juridique leurs principes et ce que l’on pourrait appeler le squelette de leur écriture et espèrent du moins une certaine influence sur l’arrêt qui va lui-même participer à forger la loi ; à la littérature, ils empruntent les procédés et tout ce qui peut donner de la chair à leur matière quelque peu sèche, en lui inspirant sujets et personnages à venir. C’est sans doute pour cette raison, à cause de leur parenté en profondeur avec le discours juridique, et en surface avec le discours littéraire, que les mémoires semblent souvent, pour leur partie narrative du moins, être plus proches des romans que des lois dont ils s’inspirent et rendent compte.
Le mémoire judiciaire entre droit et littérature
8Diverses relations semblent, au xviiie siècle, lier de façon plus ou moins étroite la fiction judiciaire à la fiction littéraire et marquer de manière parallèle un passage décisif dans l’évolution des deux domaines : si le mémoire judiciaire, sans doute en vue d’un public plus large, tend à se faire littérature, la fiction littéraire se calque sur la structure globale du fait juridique en instaurant son lecteur comme juge30. En même temps, le public des mémoires s’élargit comme celui de la littérature, notamment grâce au roman qui n’est encore qu’un genre roturier. Plus concrètement, le succès éditorial de certains mémoires peut inspirer les romanciers vivant de leur plume à prolonger l’affaire en littérature comme c’est le cas des Mémoires d’Anne-Marie de Moras du chevalier de Mouhy, qui paraissent pendant que le procès d’appel de l’affaire Moras est encore en cours. Ceci présuppose et participe à un changement esthétique dans les deux domaines, et judiciaire et littéraire, qui ne sont plus le fait d’un cercle d’initiés ou de connaisseurs, mais à la portée de « tout le monde ». Le mémoire judiciaire peut désormais aussi intéresser comme récit ou même par son écriture et au-delà de son rapport avec l’affaire à juger.
9Du point de vue de la fiction judiciaire, il s’agit surtout de deux phénomènes, tendant chacun à renforcer la parenté de celle-ci avec la fiction littéraire : premièrement, le mémoire judiciaire se fait plus littéraire, et, en second lieu, il participe en partie au changement esthétique plus général avancé par les Modernes. Les remarques éparses à propos des mémoires que nous trouvons dans la correspondance de l’avocat Mathieu Marais avec le président Bouhier, laquelle s’échelonne entre 1724 et 1737, témoignent non seulement de la mode de la fiction judiciaire qui peut devenir un objet de collection, mais aussi des deux tendances qui caractérisent le mémoire comme fait littéraire.
10Si les mémoires sont un objet de convoitise, c’est d’abord qu’ils sont rares, comme c’est le cas des deux mémoires de l’affaire Hautefort publiés en 1728, « qui sont très curieux et très-rares » et dont Marais écrit à Bouhier qu’il n’en a encore pu attraper qu’un de chaque31. Mais c’est au plus tard le procès de la Cadière qui déclenche un engouement sans précédent pour le mémoire judiciaire. Le 19 juin 1731, Marais écrit à son ami : « Le grand factum de la Cadière est ici entre les mains de tout le monde : on se l’arrache, il étoit hier au Palais-Royal, chez S. A. R., et il faut qu’il soit déjà imprimé, car on m’a dit qu’il était in-4o. Toutes les conversations ne roulent plus que sur ces sottises monastiques32. » Le 6 août, le public s’est considérablement élargi : on lit les mémoires « à la Cour, à la ville, dans les cloître, dans les familles33 ». L’avocat Barbier dessine le même tableau dans son Journal : « Nombre de mémoires imprimés de part et d’autre se distribuent publiquement à la porte des promenades et des spectacles. Ils s’impriment à Paris, quoique faits à Aix, et on ne peut pas y suffire34. »
11Marais lui-même suit cette mode et ce pas seulement en professionnel. S’il semble, au miroir de sa correspondance, vouloir constituer une véritable collection de mémoires, ses critères sont multiples et concernent aussi bien la curiosité des faits que l’écriture. En tant que connaisseur professionnel, Marais note bien, mais n’apprécie guère la pente sur laquelle le mémoire glisse vers la littérature. Plutôt ennemi des mémoires de type nouveau, il les trouve trop romanesques et critique le langage qu’ils affectent :
[...] son mari [de Mme de Ste-Maure] a publié un Mémoire de 80 pages en grand in-folio dont il est l’auteur ; ce mémoire n’est ni le langage de la Cour ni de la ville, ni du Palais, et est plein de phrases de roman très-ridicules35 [...].
12Dans cette critique de Marais, il ne s’agit pas simplement du reproche que l’on faisait assez facilement à un mémoire, de préférence celui de la partie adverse, d’être « roman », « fable » ou bien encore « conte » pour dénoncer son caractère peu conforme à la réalité des faits (ou plutôt à la version que l’on voulait bien en donner soi-même36). Marais vise bien le style du mémoire dont le langage penche vers le genre romanesque et peut pour cela trouver plus aisément un public. Celui-ci, contrairement à l’attitude sévère de Marais (qui peut aussi en l’occurrence avoir d’autres motifs de dédain, puisqu’il est ici l’avocat de la partie adverse), semble bien approuver l’écrit, en dépit – ou bien justement à cause – de ses fioritures littéraires : « Il y a plus des trois quarts de ce mémoire qui ne servent de rien à l’affaire ; mais Paris s’en amuse37. » Mais cela n’empêche pas que la partie adverse, représentée par Marais, gagne sa cause (« cet arrêt fait grand bruit dans Paris, les hommes crient, les femmes rient ; mais enfin le voilà rendu38 »).
13La conviction des juges ne passe évidemment pas simplement, ou du moins pas directement, par le modelage que les événements connaissent dans les mémoires et dont le lecteur profane perçoit qu’il produit des effets de sympathie pour tel ou tel personnage ou telle partie plutôt que telle autre. Indirectement pourtant, comme Christian Biet l’a montré de manière convaincante, la représentation des personnages est bien liée à la procédure judiciaire, car la réputation des personnes impliquées fait partie intégrante du système complexe des preuves qui va conduire au jugement.
14Car, à part le fait notoire et l’aveu qui constituent des preuves pleines, les preuves sur lesquelles peuvent, dans l’ancien droit, se fonder les juges en matière criminelle, ne sont jamais suffisantes à elles seules – un témoin oculaire ne suffit par exemple pas, il en faut deux (testis unus, testis nullus !) –, mais elles doivent toujours former un ensemble. Et dans cet ensemble – qui peut, comme Voltaire l’a tourné en ridicule, se traduire concrètement par une addition des demi-preuves, des quarts ou huitièmes de preuves – les « indices individuels » ont leur rôle à jouer : l’hérédité, la réputation, d’éventuelles récidives, le comportement devant les instances sont autant d’indices39. Dans la société extrêmement normative de l’Ancien Régime, toute transgression comportementale, morale, sexuelle, des pratiques religieuses peut jouer en la défaveur d’un inculpé. Christian Biet a montré pour le cas d’une veuve innocemment condamnée comment la caractérisation – stéréotypée, largement redevable à une certaine misogynie littéraire – établie dans un mémoire judiciaire se fait en fonction de son utilité dans la construction des preuves et donc plus concrètement par rapport aux critères reconnus comme indices40.
15Ceci laisse supposer une structure double des contraintes sur lesquelles doit se régler la rédaction d’un mémoire : elles se trouvent d’une part dans une logique extérieure au mémoire qui est celle des preuves et indices admis, et, d’autre part, cette logique se traduit, du moins partiellement, par l’organisation interne du mémoire. Celui-ci, composé dans la grande majorité des cas des deux grandes parties des « Faits » et des « Moyens », tisse évidemment des liens, plus ou moins forts, parfois grossiers, entre la narration des événements et l’exposition des articles et principes jurisprudentiels sur lesquels se fonde l’intervention et qui doivent correspondre à ce qui précède41.
16Selon l’article de droit invoqué, la réputation, l’extraction sociale, l’âge, etc., seront des traits plus ou moins essentiels à faire ressortir. En ce qui concerne le portrait moral, noircir l’un pour blanchir l’autre serait, avec les mots de Gayot de Pitaval, la stratégie fondamentale qui régit la représentation, quasi-fictionnelle, des personnages principaux dans les mémoires judiciaires :
On voit dans ce récit qu’on a blanchi le sieur de Blancary en noircissant le sieur de Sfrondate, mais le sieur de Blancary n’y gagne rien, on a fait au procès un récit opposé où on le noircit en blanchissant le sieur de Sfrondate. Chaque Partie ajuste son systême à sa cause, souvent aux dépens de la vérité. Si on ne l’altère pas entièrement, on lui fait de grandes violences. Au moins on la supprime quand elle est dèsavantageuse ; quand on ne le peut pas, on l’extenue, on l’affoiblit, elle n’est plus la même ; tel est l’art de l’Orateur. Ainsi il faut se défier de l’histoire qu’on vient de raconter, il faut la recevoir en doutant si elle est véritable ou romanesque dans plusieurs circonstances42.
17Puisque la défense comme l’accusation trouvent dans la réputation d’une personne des circonstances aggravantes ou atténuantes qui (pouvant compter comme preuve partielle dans le système de l’Ancien Régime) influent sur l’arrêt, les deux parties adverses agissent évidemment d’après les mêmes recettes. On arrive par conséquent à lire des mémoires antagonistes qui, tout en se référant aux mêmes événements, ne racontent absolument pas la même histoire. Si ces stratégies ne servent finalement peut-être plus tant que cela à déterminer le juge, elles posent les jalons pour la réception des mémoires en tant que fiction et les laissent apparaître de plus en plus comme de la littérature.
L’affaire Moras Une médiatisation entre le droit et la fiction
18C’est de 1737 à 1739, en effet, que cette affaire de rapt de séduction43, qui restera dans la mémoire des juristes comme des littéraires44, défraye les chroniques. L’affaire touche le plus beau monde, car Mlle de Moras est une des plus riches héritières du royaume et le comte de Courbon, son mari accusé de rapt de séduction, le cadet d’une famille d’ancienne quoique appauvrie noblesse. L’histoire de cet enlèvement-fugue pourrait remplir un livre entier, et Jules Clarétie (qui, de toute évidence ne connaissait pas le roman de Mouhy ni les mémoires judiciaires afférant à ce cas) en a fait un, au siècle dernier, composant d’après les documents d’archives une histoire romancée intitulée Un Enlèvement au xviiie siècle45. Clarétie y transcrit un grand nombre de pièces justificatives, notamment les témoignages de l’instruction au Châtelet de Paris, ainsi que les interrogatoires subis par la femme de chambre de Mlle de Moras et sa belle-mère Mme de Blénac, tenues pour être complices du rapt, et essaie de les fondre en une histoire, fidèle à la « vérité historique » et « dans tous ses détails, la plupart inconnus jusqu’aujourd’hui46 ». Il perçoit cette histoire comme un « roman d’amour, non pas inventé par l’imagination d’un conteur, mais pris sur le vif même de la réalité47 », et effectivement, l’histoire de l’enlèvement d’Anne-Marie de Moras est riche en éléments romanesques, peut-être calqués sur les lectures de la jeune fille, mais, en tout cas, tout à fait aptes à nourrir l’imagination du public qui pouvait lire les mémoires judiciaires ou encore le roman du chevalier de Mouhy, Les Mémoires d’Anne-Marie de Moras, publié pendant le procès en appel et récemment réédité par René Démoris qui a ainsi tiré de l’oubli cette grande affaire des années 1730 et sa prolongation littéraire.
19Il n’est donc peut-être pas étonnant que les frontières entre réalité et fiction historique semblent tellement incertaines dans cette affaire. Faut-il rajouter que là où Clarétie pouvait consulter les témoignages de la procédure même et construire ainsi, avec des détails parfois étonnants, son histoire, Mouhy n’y avait accès, vu le secret de l’instruction, et ne tenait donc ses éléments d’informations que des mémoires judiciaires qui circulaient encore pour ce procès48 et révèlent à nouveau leur rôle-charnière entre le droit et la littérature.
20Anne-Marie de Moras est la fille d’un bourgeois enrichi par le système de Law, directeur de la Compagnie des Indes et mort quelques années avant les événements. Le mémorialiste Barbier exerce son ironie mordante sur l’ascension sociale de la famille qui lui sert d’introduction au récit de l’enlèvement :
Histoire arrivée à Paris. Peirenc de Moras, fils d’un barbier de village, et qui faisoit ici le métier d’agioteur, a trouvé le secret, par le système, de gagner plus de six cent mille livres de rente, avec deux ou trois millions d’effets mobiliers. Il a épousé la fille de Fargès, autre fripon. Il est mort, a laissé une veuve fort riche, un fils conseiller aux requêtes du Palais, et une fille de quatorze ans, qui est un gros parti, et qui étoit dans un couvent49.
21La mère d’Anne-Marie se réjouit d’une vie de veuve des plus libres, « a une très-bonne maison, garnie de seigneurs, qui font la cour à madame50 ». Anne-Marie, née en 1724, est confiée à un couvent comme beaucoup de filles de son âge, mais en est régulièrement tirée pour participer à la vie sociale de sa mère : elle partage des dîners, des soirées à l’Opéra et, bien sûr, les séjours à la campagne. C’est ainsi qu’elle fait la connaissance du comte de La Roche-Courbon, introduit à la maison par son cousin par alliance, M. de La Mothe-Houdancourt, chez qui il vit quand il est à Paris. Courbon, né en 1699, capitaine de l’armée du Roi, est « cadet de Poitou, frère du marquis de Blénac, de fort bonne maison, mais n’ayant que huit cents livres de rente de patrimoine », selon Barbier qui l’oppose ainsi, de manière assez avantageuse, à la famille de nouveaux riches que sont les Moras et dont il fait la « généalogie » avec beaucoup de dédain. La mère estime Courbon et semblerait l’avoir encouragé à fréquenter sa fille, le voyant peut-être en ami paternel, vue la différence d’âge. En outre, Courbon sait qu’Anne-Marie est destinée au fils de La Mothe-Houdancourt, mais celui-ci meurt, âgé de dix ans, au cours de l’été 1737. Devant la perspective d’être mariée beaucoup plus tôt que prévu, et après l’interdiction par la mère de se fréquenter, survenue au mois de juillet, se fait d’abord la séparation du couple, Courbon se retirant sur ses terres du Poitou ; puis, fin octobre 1737, la séparation sera suivie du voyage- enlèvement d’Anne-Marie de Moras qui l’amène au château de Contré et au mariage, clandestin, le 1er novembre. Mlle de Moras, qui n’a que treize ans à ce moment-là, entreprend le voyage en chaise de poste, accompagnée par sa seule femme de chambre, Étiennette Gory, et fait preuve d’une résolution étonnante. En témoigne, malgré son ambiguïté, un épisode qui a retenu l’attention des chroniqueurs :
On dit aussi qu’au dessus de Châtres, la femme de chambre a crié au postillon de prendre un chemin de traverse, pour aller à une terre de madame de Moras, et que la jeune fille a tiré un pistolet de sa poche et a dit à la fille de chambre qu’elle lui casseroit la tête si elle parloit, ce que l’on regarde comme ayant été fait exprès en présence du postillon, pour décharger la femme de chambre d’être complice du rapt51.
22Surprise et menace d’une femme de chambre innocente ? Ou mise en scène censée mettre celle-ci à découvert de poursuites judiciaires, mais trop transparente pour être fiable ? Preuve du moins d’une jeune fille assez volontaire pour son âge et tout sauf victime d’un enlèvement proprement dit. Plutôt que d’un enlèvement en effet, il s’agirait d’un voyage, préparé de longue main, sans oublier la moindre précaution – aussi inutile qu’elle puisse se révéler. Presque un mois avant le départ, Mlle de Moras a, depuis son couvent où elle était pourtant relativement surveillée, pris à gage deux valets, fait acheter à l’un d’entre eux les deux pistolets dont elle devait se servir pendant le voyage, puis loué la chaise de poste sous un nom supposé. Puis elle se procure le moyen de partir du couvent en contrefaisant une lettre, attribuée à sa mère, moyennant laquelle on signifie à la supérieure que Mme de Moras enverrait, comme elle avait l’habitude de faire, une chaise pour chercher sa fille dont elle souhaitait la compagnie à la campagne. Et ainsi, elle arrive effectivement à partir le 26 octobre 1737, sur le chemin d’Orléans, de relais de poste en relais de poste, jusqu’en Poitou où elle trouve, dans le château de Contré, le comte de Courbon et sa mère, la comtesse de Blénac, du moins cette dernière étonnée de voir arriver une jeune fille inconnue, mais prêtant tout de même sa main, quelques jours plus tard et en tant que témoin, au mariage de celle-ci avec son fils cadet chez qui elle vit. Le mariage se célèbrera, devant le curé de Contré, le dimanche 1er novembre, après la messe et quand tous les fidèles, hormis le couple, le père du curé et la mère du comte, auront déjà quitté l’église. Le 8 novembre, le marquis de Crevecœur se présente au château pour ramener à Paris sa nièce Anne-Marie, désormais comtesse de Courbon, mais ne peut aboutir à la convaincre. Sa résistance cédera, par contre, le soir du même jour devant un autre oncle, le Sieur Peirenc, soit en raison d’un ordre du roi comme attestent les deux oncles, soit à cause de sa persuasion habile qui fait croire le couple à un arrangement, comme le veut la défense du comte de Courbon. Quoi qu’il en soit, le matin du 9 novembre 1737, Anne-Marie reprend en sens inverse le voyage qui se termine au couvent de Gercy où elle sera tenue comme une prisonnière de la famille. Étiennette Gory, sa femme de chambre, sera quant à elle d’abord gardée dans un couvent, puis incarcérée au Châtelet.
23Un élément particulier de cette affaire est la lettre que Mlle de Moras écrit à sa mère à propos de ce voyage et qu’elle postera de Poitiers le 29 octobre. Dans cette lettre, elle justifie ses sentiments et ses démarches, en implorant le pardon de sa mère dont elle espère un consentement au mariage qu’elle compte contracter avec le comte de Courbon. Mais qui plus est, elle s’attribue l’idée et l’initiative du voyage, déchargeant ainsi et le comte et la femme de chambre de toute responsabilité. L’écriture ne trahissant en rien la diction d’une jeune fille de treize ans, on a soupçonné cette lettre d’être un produit de la plume du comte, retranscrit et peut-être réarrangé par Mademoiselle. Ce qui est curieux – et intéressant pour la réception du cas – c’est que cette lettre circule à Paris et à la Cour, comme le duc de Luynes le note, à Fontainebleau, le 19 novembre : « Il paroît ici depuis trois ou quatre jours une lettre de Mlle de Moras, de dix ou douze pages, écrite à Mme sa mère ; elle est écrite avec beaucoup d’esprit et de résolution. Cette résolution est des plus singulières pour une fille de treize ans52. » Quiconque ait rendu cette lettre publique, l’affaire connut sa première médiatisation, son premier modelage qui prépare le public à accueillir favorablement le mariage entre le comte de Courbon et Anne-Marie de Moras ou du moins à se convaincre de l’invraisemblable résolution de cette dernière.
24Mais quelle que soit l’apparence des faits, la voie judiciaire de cette affaire est toute tracée, et quand Mme de Moras, le 3 novembre 1737, demande à pouvoir faire informer, elle le fait en l’espèce « du rapt et enlèvement commis en la personne de demoiselle Anne-Marie Peirenc de Moras, sa fille mineure53 », le terme de « séduction » étant également introduit dans l’information : « ladite demoiselle de Moras, sa fille, qui n’est âgée que de treize ans ou environ, ne peut avoir été exposée à un tel événement que par la suite d’une séduction tramée depuis longtemps54. »
25Les textes qui circulent au moment du procès révèlent des aspects et perceptions différents de cette affaire. La lettre de la Demoiselle de Moras, si elle ne témoigne pas d’une subjectivité réelle de la jeune fille, peut du moins, et justement en tant que subjectivité médiatisée et modulée en fonction d’une réception souhaitée, nous permettre d’appréhender par quels moyens, jugés plausibles, pouvait s’envisager la conciliation du rôle d’une fille de famille tenue à l’obéissance avec son aspiration amoureuse. La lettre laisse penser que la fille croyait en un consentement de sa mère qui lui avait tant loué et présenté le comte de Courbon, qu’elle estimait le comte pour tous ses points communs avec feu son père et qu’elle considérait son choix non pas comme une folie de jeunesse, blâmable, mais au contraire comme très raisonnable. Car le portrait que la lettre esquisse du comte Courbon est celui d’un honnête homme qui sert avec générosité les intérêts d’autrui – et cette image est aux antipodes de celle que la tradition du discours judiciaire dresse du séducteur. Aussi le sentiment que la présumée épistolière décrit au sujet de son futur mari ne se caractérise pas comme passion (quasi-preuve de la séduction), même pas comme amour55, mais ressemble plutôt à « une estime forte, une amitié vive, une conformité, qui souvent m’a surprise, de caractère, de goût et d’opinion56 ». Et finalement, ce sentiment ne serait pas né de la connaissance du comte, mais correspondrait plutôt aux vœux formés depuis longtemps dans le cœur de la jeune fille qui attendait leur concrétisation depuis des années57. C’est, encore une fois, la volonté et la détermination de la jeune fille qui ressortent de ce passage et qui sont sans doute censées invalider une quelconque responsabilité du comte dans l’« entreprise hardie » d’Anne-Marie de Moras.
26Car c’est ainsi que le Mémoire pour le comte de Courbon58 désigne le voyage de la jeune fille (qu’il ne nommera autrement que Mme de Courbon), mémoire qui prolonge la stratégie d’explication de la lettre comme stratégie de défense, en étant néanmoins, genre oblige, plus explicite. Car ce mémoire obéit scrupuleusement à toutes les normes du genre : il est ainsi très rigoureusement structuré, distinguant, après une introduction, trois « époques » de faits (la « Première époque des faits » qui traite des événements avant le départ de Mlle de Moras ; la « Seconde époque » qui raconte le voyage et, de manière assez succincte, le mariage, et une « Troisième époque » dédiée à ce qui a suivi le mariage) et deux types de moyens, les « Moyens de forme » – qui énumèrent un nombre assez important de vices de forme – et les « Moyens de fonds » qui discutent l’application du rapt de séduction à l’affaire en cours. La défense réclame donc pour elle de faire valoir le droit, invoquant, non sans pathétique, la justice et la vérité contre une procédure irrégulière et partiale59.
27Le consentement de la mère n’est plus simplement supposé, mais aurait été exprimé avant que les collatéraux (les mêmes qui poursuivent le procès après la mort de Mme de Moras) ne fassent pression sur elle pour interdire au couple de se fréquenter ; interdiction que le comte aurait suivi à la lettre jusqu’à ce qu’il n’ait été surpris par l’apparition de Mlle de Moras dans son château de Contré. C’est le cœur de la « Première période des faits », tandis que la seconde partie se concentre sur l’« entreprise hardie » et met en avant le caractère de la jeune fille qui a besoin d’être rendu crédible. Mais le mémoire fait de l’invraisemblance un argument pour la vérité :
Quelle apparence, dit-on, qu’une fille de quatorze ans ait pû conduire elle-même une pareille piéce ? la fable est grossiere.
Cette objection ne séduira pas ceux qui connoissent la Demoiselle de Moras ; quoiqu’elle ne touche encore qu’à sa quinzième année, elle a l’esprit aussi accompli que ceux qu’une longue expérience a rendu parfaits. D’ailleurs, tout homme de bon sens va concevoir que c’est de l’âge même de la Demoiselle de Moras qu’on doit tirer la conséquence, qu’elle étoit bien capable d’imaginer ce qu’elle a si adroitement exécuté ; c’est sans doute dans cet âge où les passions dominent, qu’on est propre à tout entreprendre ; la puberté est le théâtre de toutes les grandes scènes. Le Comte de Courbon, ni tous ceux qu’on accuse d’être ses complices du prétendu enlevement de la Demoiselle de Moras, n’auroient pû en envisager l’entreprise que comme une chimere (p. 8).
28C’est la passion, déjà annoncée dans la première partie – et c’est là le seul aspect qui distingue la version du Mémoire pour le comte de Courbon de la Lettre de Mlle de Moras –, passion jointe à l’esprit qui dépasse les capacités habituelles à son âge, qui donne à Mlle de Moras l’idée de son projet, durant l’exécution duquel elle-même sera amenée à tromper et à être, d’une certaine manière, séductrice. Après avoir dupé les religieuses de son couvent et sa femme de chambre, elle en vient à surprendre si bien le comte lui-même qu’il est finalement plutôt victime de la situation. Mlle de Moras, par contre, avantagée pour être préparée à la situation, déclare tout de suite l’intention de son voyage et annonce que le comte ne pourrait la refuser sans la couvrir de honte, ni elle rester au château sans légitimer leur relation par un mariage. Face à cette résolution, le comte n’est caractérisé que par la surprise : le « trouble où le jetta une avanture si peu attendue », voire « l’yvresse de la situation » (p. 8). Loin d’être le séducteur qui mène le jeu, c’est lui qui est surpris, persuadé, et, vu la suite des événements, abusé. Mais encore une fois, il se comporte en honnête homme et suit, en conséquence, son code d’honneur :
Le Comte de Courbon qui connoissoit les sentimens de la Dame de Moras, se laissa facilement persuader : interessant sa gloire à conserver celle de la Demoiselle de Moras, il n’eût jamais pensé que sa famille eût la bassesse de lui en faire un crime ; & quand ce motif puissant ne l’eût pas entraîné, l’empressement de la Demoiselle de Moras, le bonheur qu’elle lui offroit, le trouble où le jetta une avanture si peu attendue, ne lui faisoient-ils pas perdre de vûe cet excès de prudence qu’on lui reproche qu’il n’a pas eu ? Le Comte de Courbon, dans l’yvresse de sa situation, pouvoit-il refuser la main de la Demoiselle de Moras, quelle [sic !] lui offroit avec tant d’agrémens, & par des voyes aussi légitimes que celle du Sacrement ? Il le dira à l’univers entier, il n’en eut pas la force. La bénédiction nuptiale leur fut administrée dans l’Église de Contré, par le Curé du lieu, le premier de Novembre 1737 ; ce mariage a eu neuf jours de consommation, il n’est point attaqué (p. 8).
29Voilà tout ce que ce mémoire nous dit du mariage d’Anne-Marie de Moras avec le comte de Courbon. Nulle précision sur les formalités à observer, sur les bans et témoins que le droit canonique aussi bien que le droit royal prévoyaient, si ce n’est l’allusion à l’exigence du proprius parochus qu’implique l’expression du « Curé du lieu » et au caractère indissoluble du mariage selon le droit de l’Église une fois qu’il est consommé.
30S’il est vrai que le mariage était valide aux yeux de l’Église, malgré les vices de formes, le droit royal connaît des voies pour procéder contre un mariage qui n’est pas conforme à ses lois : premièrement, l’appel comme d’abus qui porte devant un tribunal séculier un acte ecclésiastique non conforme aux lois et qui aurait, sans doute, pour le cas des Courbon, entraîné l’annulation du mariage comme « abusivement contracté » ; et deuxièmement, l’action en rapt de séduction, réservée – à part les instances royales, mais qui n’en faisaient guère usage – aux parents, tuteurs et curateurs et qui entraîne des sanctions graves pour l’enfant de famille (l’exhérédation globale) et surtout pour le ravisseur (la peine capitale selon les ordonnances, même si elle est adoucie dans la pratique). Il n’est pas nécessaire de rajouter que cette deuxième voie est sans conteste celle qui donne le plus de publicité à l’affaire et qui ménage le moins non seulement le soi-disant ravisseur, mais encore l’enfant de famille. L’esprit dans lequel, après la mort de la mère, est engagé ce procès par les oncles de Mlle de Moras est donc celui de la vengeance ou de l’expiation par les plus sévères punitions possibles, pour le comte de Courbon comme pour Étiennette Gory, et même pour leur nièce et pupille dont l’exhérédation a pu leur servir...
31Mais les « Moyens de fonds » développés par Me Duplessis contestent qu’il puisse s’agir, en l’espèce, d’un rapt de séduction. Dans une approche systématique, le mémoire s’efforce de distinguer le rapt de séduction du « mariage volontaire de mineurs » quoique contracté sans le consentement des parents, reprenant mot pour mot la formule qui définit en réalité le rapt de séduction, mais en y rajoutant le mot « volontaire » censé tout changer (p. 22). Ce mémoire introduit ainsi non seulement un nouveau type de mariage illégitime, mais encore une catégorie inconnue par le débat juridique sur le rapt de séduction : la volonté de l’enfant de famille. Si, selon ses réflexions, le « mariage volontaire » du mineur donne lieu à son exhérédation60, ceci correspond à la partie civile des conséquences encourues... par l’enfant de famille ! Le conjoint, ravisseur aux yeux de la Déclaration sur le rapt de séduction (1730), en revanche, ne saurait selon cet argument être puni61 ! On peut donc penser que l’avocat du comte de Courbon, Maître Piet Duplessis, essaie de faire évoluer le droit en contribuant par un précédent à la construction jurisprudentielle. Mais le terrain est glissant et l’avancée hardie ne semble guère être la bonne stratégie de défense. Du moins, le cas d’Anne-Marie de Moras n’était sans doute pas le cadre idéal pour avancer une nouvelle conception du mariage, la famille étant trop en vue pour ne pas appeler une punition exemplaire et la fille franchement trop jeune pour faire passer sans heurt l’idée d’une autonomie des enfants de famille dans un « mariage volontaire ».
32Les adversaires, nous l’avons déjà dit, choisissent les moyens lourds pour procéder à l’encontre du comte de Courbon. Non seulement, ils choisissent l’action en rapt de séduction, mais encore essaient-ils de pousser le plus loin possible la punition de l’accusé. Les Réponses signifiées au mémoire sous le titre : « Observations sommaires sur le procès criminel instruit contre le sieur de Courbon62 », dont il ne reste malheureusement que des traces indirectes, par citation dans un autre mémoire, essaient par tous les moyens de dénigrer le comte de Courbon, sans aucun doute pour obtenir la peine la plus lourde possible, capitale, en cas de condamnation pour rapt de séduction qui semblait acquise. Ce texte commandité par les oncles de Mlle de Moras (Mme de Moras étant morte depuis le mois de janvier 1738) est tellement injurieux que le chef de famille des Courbon-Blénac dépose une requête en réparation et radiation des passages insultants avec insertion de l’arrêt ordonnant celle-ci, requête acceptée par arrêt du 14 février 1739.
33En première instance, le comte de Courbon est présumé coupable, de par son absence au procès, comme de coutume, et condamné à mort, tout comme la femme de chambre, Étiennette Gory. À l’appel, ce dernier jugement va être transformé en fouet, fleur de lys et bannissement de neuf ans, contrairement à celui du comte de Courbon qui est maintenu et exécuté en effigie. Lors du procès en appel, on va voir surgir un autre mémoire, le Mémoire signifié pour Étiennette Augé, veuve de François Gory ; François Pillot, Prêtre, Curé de Contré ; Louis Pillot, pere du Curé de Contré, Accusez & Appelans, qui va essentiellement s’adonner à analyser les présomptions sur lesquelles était fondé le jugement contre le comte – présomptions qui ne devraient à elles seules suffire à fonder une sentence de mort pour les présumés complices. Et, à côté de ces précaires présomptions, le mémoire voit des faux témoignages à l’œuvre, notamment ceux d’Anne-Marie de Moras et de son confesseur. Dans ce contexte, un passage nous interpelle :
On a adopté pour preuves, des circonstances fabuleuses debitées par la Demoiselle de Moras, qui renduë à sa famille, déposée dans une Abbaye, a cherché à donner à son avanture l’air d’un Roman, dont on a composé une Histoire qu’on a chargée de faits, dans la vûë de pallier sa faute, & de la rejetter sur autrui63.
Le roman de Mouhy ou le lecteur comme juge
34Cette « Histoire » qui a « l’air d’un Roman », est-ce tout simplement la déposition infidèle de la jeune fille que l’on taxe, comme d’usage, de « roman » ? Ou s’agirait-il plutôt du roman que le chevalier de Mouhy a tiré de l’affaire de Moras, publié de manière anonyme et écrit justement sous forme de roman- mémoires qui prête la plume à la prétendue victime ? La date de la rédaction du roman en dépend, et avec celle-ci, l’évaluation de la position de Mouhy qui irait peut-être même (et pourquoi pas dans un texte commandité) pour décharger Anne-Marie de Moras, jusqu’à charger sa femme de chambre, et ce au cours de son procès en appel ? La chronologie des faits semble difficile à établir, mais ce qui ressort clairement, c’est une autre difficulté, celle d’établir une distinction entre la réalité (qui ressemble tant à un roman) et sa fictionnalisation (entreprise par les parties de la procédure avant celle du romancier qui de son côté choisit un genre lequel se fait un devoir de brouiller les frontières entre la réalité et la fiction).
35Mouhy choisit un angle tout à fait original pour son roman, caractérisé par l’insertion de l’« Histoire de Madame de Moras », qui occupe presque entièrement la première des quatre parties et raconte l’histoire tout aussi romanesque du mariage de la mère, et par l’inattendue quasi-omission des événements eux-mêmes, c’est-à-dire de la fameuse « équipée » de Mlle de Moras et du mariage avec le comte de Courbon qui tiennent en peu de pages. Pas un mot sur la suite des événements et le rôle qu’y jouent les oncles, sur le procès ou la mort de la mère. Le récit s’arrête, en annonçant une suite, il est vrai, au refus de la nouvelle comtesse de consommer son mariage avant la ratification de celui-ci par sa famille.
36La majeure partie de ce roman est en fait dédiée à l’histoire sentimentale de la jeune fille : l’éveil à son rôle féminin, la naissance de ses sentiments pour le comte et l’expérience du dilemme entre son inclination et ses devoirs familiaux, tranché en faveur du comte. Mouhy prend ainsi à son compte, d’une tout autre manière que la Lettre de Mlle de Moras à sa mère, l’aspect subjectif du fait divers et en illustre à la fois l’inhumanité du vécu personnel comme la légitimité des exigences sociales, sa narratrice ne mettant à aucun moment en doute le droit de sa mère tel que la société l’ordonne. Au contraire, elle retrace son chemin comme un dévoiement dû à plusieurs facteurs : histoire familiale, lectures, mauvais conseils, séduction. Dans cette logique, le comte de Courbon, tout en étant représenté comme sincère dans ses sentiments, est bien jugé coupable dans son action qui porte atteinte à l’honneur de la jeune fille et aux prérogatives de la mère. C’est cette oscillation, qui n’est pas vraiment arrêtée à la fin du roman, et l’incertitude qui reste dans la conscience de la narratrice par rapport aux rôles de certains personnages, qui confèrent à ce roman une certaine modernité, même si la subjectivité de la jeune amoureuse s’efface derrière l’acceptation des exigences sociales.
37Mouhy romance également les événements racontés : premièrement, il sait orner l’histoire de la mère d’un rapt de séduction perpétré sur celle-ci, mais arrangé à l’amiable entre son mari et son père. Si l’idée en revient aux bruits qui circulaient à l’époque et dont Barbier rend compte dans son Journal, Mouhy prend la précaution, dans son « Avertissement », anonyme comme le roman, d’invalider cette version que le roman va raconter64. Ensuite, il invente à cette mère un caractère capricieux et autoritaire qui l’amène jusqu’à vouloir imposer au comte de Courbon un mariage dont celui-ci ne veut pas et ce par une ruse qui va fonder la relation entre le comte et sa fille. Il ne s’agit de rien de moins que d’ordonner à sa fille d’inspirer des sentiments au comte (ce qui se révèlera infaillible) et, devant sa disposition au mariage, lui soumettre un contrat qui le lierait à une veuve du choix de Madame. La fréquentation comme le sentiment qui unit les futurs époux sont donc, selon Mouhy (comme selon les mémoires, mais de manière beaucoup plus troublante), le fait de Madame de Moras.
38Et finalement, Mouhy attribue un rôle moteur à Étiennette Gauri, comme il l’appelle avec un léger écart de graphie de sa désignation devant les barreaux. Tels les valets de la comédie classique, elle s’adonne à œuvrer pour le bonheur des jeunes maîtres, servant plutôt le comte que sa « belle maîtresse65 », « gagnée par les bienfaits de monsieur de Courbon » (p. 153). Dans le récit rétrospectif, la narratrice ne fait plus aucune confiance à sa femme de chambre, passant en revue tous les conseils que celle-ci lui a donnés au cours des événements, et notamment celui de son « équipée » qu’Étiennette lui aurait inspirée par un récit d’une semblable entreprise. C’est ainsi que le roman charge surtout la femme de chambre de la responsabilité du projet hardi, et ce peut-être à un moment où le modèle réel du personnage attendait son procès en appel. Dans les réflexions de la jeune fille, les doutes envers sa mauvaise conseillère (comme par rapport à d’autres, une ancienne camarade du couvent notamment) l’emportent sur ceux qui concerneraient le comte. C’est son ancien sentiment, inaltéré, qui rencontre l’incertitude sur le rôle qu’ont joué les personnes de son entourage. Si le comte en sort pratiquement indemne (ce qui pourrait aussi confirmer le discours juridique désormais traditionnel autour du rapt de séduction qui considère que la victime d’une séduction fait largement sienne la vision de son séducteur), le rôle de la femme de chambre est plus qu’équivoque, mais ne va pas être « jugé » définitivement.
39Car ici, comme dans d’autres romans-mémoires de l’époque, le jugement revient finalement au lecteur. Dans la tradition des narrateurs picaresques (dont elle ne partage évidemment pas la condition subalterne), la narratrice travaille à une apologie, faisant de ses « mémoires » un autre plaidoyer. Et plus concrètement, tout au long du récit, elle invoque la destinataire de ceux-ci, Mlle d’Au***, comme juge compréhensif. Le nom de Mlle d’Au***, donné une seule fois66, dans le titre complet (Mémoires d’Anne-Marie de Moras, comtesse de Courbon, écrits par elle-même, Adressés à Mlle d’Au***, pensionnaire au couvent du Cherche-Midi), rappelle celui d’un personnage effectivement impliqué dans les événements : la camarade de couvent d’Anne-Marie de Moras, Mlle d’Aulnay, connue par les archives comme étant l’auteur de la lettre qui avait donné la première alerte de la disparition de Mlle de Moras, étant adressée à son amie qu’elle croyait à la campagne avec sa mère67. Le choix du personnage semble révélateur : gage d’authenticité pour Mouhy, il est en même temps le destinataire idéal pour les mémoires factices de Mlle de Moras, car, tout en étant amie et confidente, Mlle d’Aulnay ne pouvait être soupçonnée, du fait de sa lettre, de complicité dans l’affaire du comte. Il peut donc, dans le cadre de la fiction, non seulement sembler naturel de la mettre, en tant que Mlle d’Au***, au courant d’une intrigue dont elle ignorait presque tout, mais encore de s’adresser à elle comme à un juge à la fois sévère et compréhensif. Elle garantit l’intimité des confidences – trahie par une amie, comme le veut l’histoire du manuscrit racontée par l’« Avertissement » – et la compréhension d’une amie sans être, comme les confidentes quelque peu faciles d’avant, trop complaisante. Au contraire, elle avait dans le temps joué un rôle de conseillère, trop prudente pour être bien venue pour la jeune fille dans le feu de sa passion. Cette attitude va plus tard qualifier Mlle d’Au*** comme destinataire des Mémoires. Fondé sur l’estime et la réserve, son rapport avec Anne-Marie n’a pas été altéré par l’histoire dont celle-ci veut lui soumettre le récit. Comme juge idéal, car neutre, elle est également placée contre des juges de la procédure réelle et du public qui formait son jugement même sur ceux qui n’étaient pas accusés. Elle préfigure ainsi la réception idéale par le public, et les Mémoires d’Anne-Marie de Moras construisent ainsi clairement la fonction du lecteur comme juge. Le fait que ce roman se greffe sur une procédure criminelle réelle marque avec ampleur son sens d’un appel à une instance alternative à la décision de juges proprement dits, d’une cour souveraine, mais également à l’accueil que le procès connut auprès du public.
40Mouhy insiste sur ce contraste entre le jugement public prévenu contre Mlle de Moras et la destinataire des Mémoires. Ainsi, la narratrice marque d’entrée de jeu la surprise de trouver encore une personne qui ne soit pas prévenue contre elle :
Est-il possible que vous vous intéressiez encore à mon sort, et que la contagion publique ne se soit pas glissée dans votre cœur ? Quoi ! Vous êtes la seule à Paris qui ayez suspendu votre jugement : tout le monde me calomnie et me déshonore, vous seule ne voulez pas me condamner, sans m’entendre68.
41Ainsi, le lecteur, sur le modèle de la destinataire explicite, Mlle d’Au***, est amené à former son propre jugement, sur la base de données plus amples, fournies dans un cadre privé. Contrairement à d’autres romans-mémoires, c’est ici un jugement dans le sens propre du terme qui est en cause, et cette particularité permet aussi de mesurer le conformisme du texte de Mouhy. En effet, à aucun endroit, sa narratrice ne met en question le droit qui régit des cas de rapt de séduction comme le sien. Elle considère comme « justes punitions » la colère et l’exhérédation de sa mère qui correspond à la législation (p. 149), et le seul passage qui évoque la sentence souligne plutôt la légitimité et la capacité de la justice royale69. S’y conforme à la fin aussi le jugement moral sévère que la jeune fille porte sur ses propres actions. Fin un peu hâtive peut-être, un peu lâche sûrement par rapport à l’horizon d’attente du public que Mouhy non seulement ne veut pas brusquer, mais auquel il se conforme sans doute entièrement.
42Les Mémoires d’Anne-Marie de Moras se présentent à plusieurs égards comme un texte dérivé, caractérisé par une pratique de réécriture qui ne reprend pas, en premier lieu, un texte littéraire – comme Mouhy l’avait fait avec sa Paysanne parvenue, modelée sur les deux romans marivaudiens –, mais des textes à caractère judiciaire, prouvant ainsi de manière indirecte le succès de ces publications et notamment des mémoires judiciaires. En effet, au-delà des emprunts de contenu que le roman de Mouhy fait aux textes liés au procès Moras, il joue avec une pratique d’allusion et d’insertion, citant des textes produits au cours de la procédure et en inventant d’autres, brouillant ainsi leurs statuts fictionnels respectifs. Car, s’il efface les limites, imaginaires, entre des textes fictionnels et d’autres qui revendiquent un caractère de vérité historique, il fait osciller les deux : ses Mémoires se trouvent ainsi entre une transcription d’un fait divers et un roman « pur », les textes judiciaires entre leur rôle de document fiable et une fictionnalité révélée. Dans le cadre du roman-mémoires, le lecteur averti a conscience du jeu sur la fictionnalité et peut donc reporter son attention sur celle d’un autre genre, celui des mémoires judiciaires. Habitué à son rôle de juge dans la communication littéraire, il ne va pas tarder à se saisir des affaires réelles en cours, exerçant son esprit critique non pas en connaisseur de la littérature, mais en citoyen avant la lettre, partie intégrante d’une opinion publique en voie de formation.
Notes de bas de page
1 Cette entreprise éditoriale sera plus tard renouvelée par Des Essarts et ses Causes célèbres, curieuses et intéressantes qui comptent 196 volumes entre 1773 et 1789 !
2 Notons toutefois que le droit romain est encore une référence d’autorité à l’époque.
3 Dictionnaire de l’Académie, édition sur cédérom, Redon, entrée « factum » de l’édition de 1718.
4 Dictionaire universel [...], Recueilli & compilé par feu Messire Antoine Furetière, La Haye-Rotterdam, Arnout & Reinier Leers, 1690, t. III, entrée « factum ».
5 Dictionnaire de l’Académie, op. cit., entrée « mémoire » de l’édition de 1718.
6 Mathieu Marais, par exemple, pourtant fervent Ancien, utilise dans ses écrits des années 1720 et 1730 quasi-exclusivement le terme de « mémoire ». Mathieu Marais, Journal et mémoires de Mathieu Marais, avocat au Parlement de Paris, sur la Régence et le Règne de Louis XV (1715-1737), éd. par M. de Lescure, Genève, Slatkine Reprints, 1967, réimpression de l’édition de Paris, 1863-1868.
7 Ordonnance de 1539, art. 162, cité d’après Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 2e édition refondue, Paris, PUF, 2006, p. 207.
8 Voir Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 211.
9 Sarah Maza, Vies privées, affaires publiques. Les Causes célèbres de la France prérévolutionnaire, traduit de l’anglais par Christophe Beslon et Pierre-Emmanuel Dauzat, Paris, Fayard, 1997 (Private Lives and Public Affairs : The Causes Célèbres of Prerevolutionary France, 1993), p. 30.
10 Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, version cédérom, Redon, entrée « factum ».
11 Jean-Marie Carbasse rappelle qu’il s’agit ici d’un « véritable sac qui contient la masse parfois considérable des divers procès-verbaux et interrogatoires » et que le juge instructeur doit transmettre au juge rapporteur, Jean-Marie Carbasse, op. cit., p. 210.
12 Sarah Maza, op. cit., p. 31.
13 Félix Liouville, De la profession d’avocat, Paris, Cosse, Marchal et Cie, 1868, p. 179.
14 Auguste Corda, « Avant-propos » au Catalogue des factums et d’autres documents judiciaires antérieurs à 1790, de la Bibliothèque Nationale, 7 t., Paris, Plon, 1890, p. vii.
15 Ceci n’est pas une règle incontournable, voir Marion Lemaignan, « Les factums : une écriture sans modèle ? », dans Laurence Giavarini, éd., L’Écriture des juristes. xvie-xviiie siècle [sic !], Paris, Garnier, 2010, p. 297-317 : 316-317.
16 Voir aussi Maurice Daumas, L’Affaire d’Esclans. Les conflits familiaux au xviiie siècle, Paris, Seuil 1988, p. 12.
17 Voir Sarah Maza, op. cit., p. 31.
18 Ibid., p. 33 sq.
19 Voir Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. III, p. 410, 419, 422.
20 Voir l’Ordonnance de novembre 1731 concernant les colporteurs où il est fait la mention explicite des textes judiciaires.
21 D’autres semblent être plus difficiles à avoir et passer plutôt par des canaux privés. Voir Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. III, p. 447, 559.
22 Selon Sarah Maza, les mémoires peuvent atteindre plusieurs centaines de pages. Mathieu Marais mentionne « un très-long Mémoire [...] en 68 pages in-folio » (Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. III, p. 450) et nous donne ainsi une indication de la taille habituelle.
23 Sarah Maza soutient qu’ils échappent complètement à la censure (S. Maza, op. cit., p. 32), mais il faut sans doute modérer un peu cette assertion, peut-être en fonction des périodes. En tout cas, une remarque de Mathieu Marais nous laisse soupçonner qu’il y a bien un contrôle de la production des mémoires : le 6 août 1731, il écrit au président Bouhier qu’on « a permis d’imprimer les deux Mémoires de la Cadière et du père » (Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. IV, p. 263).
24 Cf. Félix Liouville, De la profession d’avocat, p. 262-264.
25 Voir Mathieu Marais, qui envoie régulièrement à son ami Bouhier des mémoires qu’il semble être impossible d’avoir ailleurs qu’à Paris, et qui a lui-même du mal à s’approvisionner en mémoires de province (Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. III, p. 572). Les grands procès font évidemment exception. Ainsi, pour le procès de la Cadière qui se juge à Aix, les parties prennent soin d’assurer la diffusion dans le pays entier, et notamment à Paris.
26 Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. IV, p. 300.
27 Marie Houllemare montre comment, dès le xvie siècle, les factums peuvent contribuer à une certaine transparence et jouer un rôle de critique du système judiciaire lui-même. Marie Houllemare, « Écrire la justice hors le greffe : la mémoire judiciaire dans la ville à Paris au xvie siècle », dans Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, dir., Une Histoire de la mémoire judiciaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, École nationale des Chartes, 2009, p. 319-333 : 328-330.
28 Voir Nadine Bérenguier qui constate que « les mémoires judiciaires [...] constituent un ensemble de textes intermédiaires à la croisée des domaines du droit et de la littérature » (Nadine Bérenguier, « “Fiction dans les archives” : adultère et stratégies de défense dans deux mémoires judiciaires du dix-huitième siècle », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 308, 1993, p. 257-279 : 257), et Maurice Daumas qui va jusqu’à soutenir que « le factum s’affirme avant tout comme un discours à vocation littéraire » (M. Daumas, L’Affaire d’Esclans, op. cit., p. 13, je souligne).
29 Christian Biet, Droit et littérature sous l’Ancien Régime. Le jeu de la valeur et de la loi, Paris, Champion, 2002, surtout p. 143-153.
30 Voir aussi Gabriele Vickermann-Ribémont, « Das Publikum als Richter – sensibilité als Kategorie antiautoritärer Verhaltensumdeutung im Umfeld Marivaux’ », dans H. Thomas et K. Van der Meer, dir., Epochale Psycheme und Menschenwissen. Von Montaigne bis Redonnet, Würzburg, Könighausen & Neumann, 2007, p. 57-73.
31 Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. III, p. 559.
32 Journal et mémoires, op. cit., vol. IV, p. 253 sq.
33 Ibid., vol. IV, p. 263.
34 Chronique de la Régence et du règne de Louis XV (1718-1763) ou Journal de Barbier, Paris, Charpentier, 1858, t. II (1727-1734), p. 180.
35 Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. IV, p. 205.
36 Voir à ce sujet Francis Goyet, « “L’unité de sujet” dans les plaidoiries du xviiie siècle », dans Christian Biet et Laurence Schifano, dir., Représentation du procès. Droit, Théâtre, Littérature, Cinéma, Paris, Université Paris X-Nanterre, 2003, p. 135-149, notamment la partie « La narration : le “roman” », p. 137-140.
37 Journal et mémoires de Mathieu Marais, vol. IV, p. 206.
38 Journal et mémoires, op. cit., vol. IV, p. 224.
39 Voir Christian Biet, Droit et littérature, op. cit., p. 138 sq.
40 Ibid., p. 159 sq.
41 Voir encore Francis Goyet, « “L’unité de sujet”... », p. 140-142.
42 Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes, avec les jugements qui les ont décidées, Paris, Veuve Delaulne, 1741, t. 17, p. 19-20 ; déjà cité, en modernisant l’orthographe, dans Francis Goyet, « “L’unité de sujet”... », p. 138 n.
43 Un rapt de séduction ou rapt par subornation est, dans l’ancien droit, un mariage contracté avec un mineur (jusqu’à 25 ans pour les jeunes femmes, jusqu’à 30 ans pour les jeunes hommes) à l’insu ou contre la volonté de leurs père, mère, tuteur ou curateur. Ce crime était assimilé à un rapt par souci d’ancrage dans le droit matrimonial canonique et passible de la peine de mort. La mise en discours de ce crime et son traitement littéraire feront l’objet d’un travail plus ample ; voir, pour l’instant, Gabriele Vickermann-Ribémont, « Séduction et droit royal : une question juridique dans le Paysan parvenu de Marivaux », Dix-huitième Siècle, 34 (2002), p. 435-450 ; et Ead., « Ordre du discours et littérarité au premier xviiie siècle – l’exemple du rapt de séduction », dans Antonio Dominguez Leiva, Sébastien Hubier, Philippe Chardin et Didier Souiller, dir., Études culturelles, anthropologie culturelle et comparatisme, Dijon, EUD, 2010, vol. II, p. 163-173.
44 En effet, Jacques-Antoine Sallé cite cette affaire en exemple dans son commentaire de la Déclaration de Marly, en déclarant qu’elle « est encore récente à nos esprits », J.-A. Sallé, L’Esprit des édits et déclarations de Louis XV tant en matiere civile, et criminelle, que beneficiale. Ouvrage destiné à completter celui intitulé, L’Esprit des Ordonnances de Louis XV, Paris, Savoye, Nyon fils, 1754, p. 190.
45 Jules Clarétie, Un enlèvement au xviiie siècle, d’après des Documents des Archives nationales, Paris, E. Dentu, 1882.
46 Jules Clarétie, op. cit., p. 133.
47 Ibid., p. 132 sq.
48 Voir aussi René Démoris, « Postface » à son édition récente du texte, p. 205. Mouhy, Mémoires d’Anne-Marie de Moras, texte établi, annoté et postfacé par René Démoris, Paris, Desjonquères, 2006, fondé sur l’édition d’Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1769.
49 Journal de Barbier, op. cit., t. III, p. 109.
50 Ibid.
51 Ibid., p. 110. L’épisode se lit un peu différemment chez le duc de Luynes : « Sa gouvernante, qui étoit dans la chaise avec elle, lui ayant fait des représentations qui lui déplurent, elle lui dit qu’elle ne se plaignît pas, parce qu’elle avoit deux pistolets dans sa chaise et qu’elle feroit bien marcher le postillon », Mémoires du Duc de Luynes sur la Cour de Louis XV (1735-1758), publiés sous le patronage de M. le Duc de Luynes par MM. L. Dussieux et Eud. Soulié, Paris, Firmin Didot, 1860, t. I, p. 395.
52 Mémoires du Duc de Luynes, op. cit., t. I, p. 394.
53 Jules Clarétie, op. cit., p. 215.
54 Ibid., p. 213.
55 La lettre est reproduite en annexe du tome premier des Mémoires du Duc de Luynes, op. cit., p. 459-467 : 466.
56 Ibid.
57 Ibid., p. 459.
58 P. Duplessis, Mémoire pour le comte de Courbon, la marquise de Blénac, sa mère, et autres accusés, contre les collatéraux de la Demoiselle de Moras, [Paris] Imprimerie de veuve d’Houry, 1738 (Bibliothèque nationale de France). Par la suite, les indications de pages se réfèrent à ce texte.
59 « La justice quoiqu’altérée n’y perdra rien de ses droits ; il est temps qu’elle éclate » (ibid., p. 1), « la vérité seule vient à leur secours [des accusés] », ibid.
60 « Que les mariages des mineurs sans enlèvement ne sont point un rapt, & qu’ils n’emportent que la privation des effets civils, pour l’irrévérence & la désobéissance aux peres & meres », ibid., p. 25.
61 Ce mémoire poursuit donc la troisième des stratégies décrites par Marion Lemaignan, la « discussion – si ce n’est contestation – de la loi », mais il le fait de manière tacite, en affirmant un état de fait qui n’existe pas ! Marion Lemaignan, « Les factums... », p. 306.
62 G. de Blaru, Réponses signifiées au mémoire sous le titre : « Observations sommaires sur le procès criminel instruit contre le sieur de Courbon », [Paris] Imprimerie de veuve A. Knapen, 1738 (Bibliothèque nationale de France).
63 G. de Blaru, Mémoire signifié pour Étiennette Augé, veuve de François Gory ; François Pillot, Prêtre, Curé de Contré ; Louis Pillot, pere du Curé de Contré, Accusez & Appelans, Paris, Vve André Knapen, 1739, p. 2.
64 L’« Avertissement » est paginé séparément dans l’édition originale, soit pour contribuer à la fiction d’un caractère séparé du texte principal, soit parce qu’il a été rajouté après coup, par exemple pour créer une certaine réserve par rapport au récit, par précaution envers la famille, friande de procès pour sauver l’honneur familial.
65 Mouhy, Mémoires d’Anne-Marie de Moras, op. cit., p. 102. Par la suite, les indications de pages se réfèrent à ce texte.
66 Vers la fin des Mémoires, le personnage apparaît pour la seule fois, comme camarade de couvent, mais sans être nommé (p. 197).
67 Voir Jules Clarétie, op. cit., p. 212.
68 Mouhy, Mémoires d’Anne-Marie de Moras, op. cit., p. 13.
69 Par rapport à la condamnation d’Étiennette Gauri, la demoiselle de Moras de Mouhy écrit : « Je voudrais bien pouvoir me dispenser d’entrer dans le détail des vérités qu’elle a voulu déguiser, mais les lumières d’une cour souveraine ne les ont que trop entrevues » (p. 153).
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