Les plaidoyers pédants du procureur Bouchin
p. 283-300
Résumé
Obscur officier de justice exerçant les fonctions de procureur du roi auprès du bailliage et du grenier à sel de Beaune, en Bourgogne, au début du xviie siècle, Étienne Bouchin cherche la notoriété en publiant des récits inspirés des affaires dans lesquelles il fut amené à requérir. Paraissent ainsi à Dijon, en 1618, chez Claude Guyot, des Plaidoyers et conclusions..., un petit livre in 8° relatant trois affaires dans lesquelles il est intervenu. Deux ans plus tard, à Paris, chez Claude Morel, est édité sous le même titre un ouvrage plus fourni, où trois autres récits sont ajoutés. Puis, en 1632, par la même maison d’édition est livré au public : Le magistrat parfait ou le tableau des qualitez d’un bon juge et parfait magistrat. En dépit de la réédition des Plaidoyers et des congratulations de ses compatriotes, la renommée du procureur beaunois s’est vite éteinte. Il faut dire que, truffées de citations grecques ou latines et de strophes des poètes de la Renaissance, les trois publications de Bouchin apparaissent comme celles d’un humaniste attardé au début de l’âge classique. Pierre Bayle, repris par Pierre Larousse, ont dénoncé « cette mauvaise mode » que le présent article contribue à éclairer.
Texte intégral
1Si, au dire de ses amis1, la ville de Beaune devait s’enorgueillir des écrits d’Étienne Bouchin autant que de la qualité des vins issus de ses coteaux, la renommée des fameux crus n’a fait que croître, alors que la célébrité de l’auteur doué « d’une plume immortelle » s’est vite éteinte. Pour comprendre cet éphémère succès autant que le profond oubli qui l’a suivi, il convient de les replacer dans le contexte politique et socioculturel d’une petite ville bourguignonne qui, à l’aube du Grand Siècle, ne jouit plus, sur le plan institutionnel au moins, du prestige qu’elle avait à la fin du Moyen Âge, au temps des « grands ducs d’Occident », quand elle était le siège de leur parlement bourguignon ; lors d’une période de transition donc, où les auteurs locaux éprouvent de grandes difficultés à abandonner l’approche érudite et quasi mythologique des problèmes juridiques, chère aux humanistes, et demeurent éloignés des conceptions rationnelles de l’Âge Classique.
2Qualifié pompeusement de « conseiller et procureur du Roi aux cours royales à Beaune », Étienne Bouchin appartient en réalité à une modeste juridiction : le bailliage de Beaune, siège secondaire du bailliage principal de Dijon, dont le ressort ne regroupe que cent trente-trois paroisses. Le tribunal tient lieu de chancellerie aux contrats, juridiction spécialisée en matière d’obligations contractuelles, propre à la Bourgogne, et de grenier à sel, juridiction fiscale d’exception, d’où le pluriel ronflant « cours royales de Beaune ». Le ministère public ou parquet est tenu par un avocat du roi et un procureur du roi. L’office de ce dernier se trouve, au cours de la seconde moitié du xvie siècle, entre les mains des Bouchin : l’ont occupé successivement le grand-père et le père d’Étienne, ce dernier, âgé d’environ 25 ans, le recueillant par succession en 15952. Appartenant à la moyenne bourgeoisie beaunoise, la famille Bouchin s’est montrée fidèle au roi contre les Ligueurs, ce qui entraîna d’abord l’enfermement de Jean, père d’Étienne, au château en compagnie de treize de ses concitoyens, magistrats comme lui pour la plupart, avant que tous soient délivrés par la révolte « populaire3 ». Ce qui aurait valu aux Bouchin honneurs et reconnaissance de la part d’Henri IV. Toujours est-il qu’Étienne se qualifie de « seigneur de Varennes », sans doute parce qu’il possédait quelque bien en ce lieu4 proche de Beaune, ce qui ne conférait assurément pas la noblesse, et qu’il orne ses ouvrages d’armes fantaisistes « d’azur à un bouc et un lévrier rampants et affrontés, avec une estoille d’argent en chef et un croissant de même en pointe ».
3Comme la plupart des jeunes bourgeois beaunois, le futur procureur du roi a sans doute étudié à l’« eschole » de la ville, un collège de piètre réputation avant qu’il soit confié aux Oratoriens en 1624. Où a-t-il, ensuite, acquis quelques connaissances de droit ? Sur ce point, l’auteur si prolixe par ailleurs demeure silencieux et ses thuriféraires également. Avant de recueillir l’office de son père, il est parfois qualifié d’avocat. S’il assimile volontiers les praticiens aux gradués, on ne peut guère en conclure que sa formation juridique a été uniquement acquise « sur le tas ». Reste que ni lui-même ni son entourage n’évoquent des études menées en vue d’obtenir des grades, forcément hors de sa province natale, puisque celle-ci devra attendre le début du xviiie siècle pour obtenir la création d’une Faculté de droit, constituant alors à elle seule l’Université de Dijon. D’ailleurs, sous la plume du procureur, les références à des textes juridiques sont rares, noyées qu’elles sont au milieu d’innombrables citations de poètes, philosophes ou historiens, antiques pour la plupart.
4Et pourtant, les quelques ouvrages qu’il a livrés au public renvoient au monde de la robe. Paraît d’abord en 1618, à Dijon, chez Claude Guyot, un petit livre de 134 pages in-8o : Plaidoyerz et conclusions prises par Maistre Estienne Bouchin, conseigneur de Varennes, procureur du Roy aux cours royales à Beaune. Sous ce titre sont publiés trois récits d’affaires qui auraient été suivies par l’auteur, sans indication, toutefois, de lieu ni de date. Deux ans plus tard, alors qu’Étienne Bouchin semble avoir résigné sa charge en faveur de Jean, son fils aîné, Claude Morel, rue Saint-Jacques à Paris, édite une seconde version de l’ouvrage5 remplissant 360 pages de même format, qui reproduit d’abord exactement la première édition, à laquelle sont ajoutés trois nouveaux récits, l’ensemble étant assorti d’une table analytique des matières de 42 pages. En 1622, Bouchin confie de nouveau à son éditeur dijonnais Claude Guyot un court texte de circonstance – qui ne nous sera pas utile ici – sur la mort de Roger de Saint Lary et de Termes, duc de Bellegarde, qui fut gouverneur de Bourgogne6. On retiendra, en revanche, un autre livre, publié à Paris, en 1632, chez Charles Morel, successeur de Claude, sans nom d’auteur, mais l’épître dédicatoire est signée É. Bouchin : Le magistrat parfaict ou le tableau des qualitez d’un bon juge et parfaict magistrat, un volume in 8o de 341 pages suivies de 60 pages d’un indice des matières principales. Ainsi que l’écrira Philibert Papillon, « L’ouvrage est dans le goût des Plaidoyés7 » ; ce goût pour les digressions littéraires et l’accumulation de références aux auteurs antiques qui masquent presque totalement la pensée juridique, ce qui donne malgré tout à l’auteur la satisfaction d’un jugement sain.
Thémis étouffée par les muses
5Les récits publiés par Étienne Bouchin au terme de sa carrière de magistrat du parquet sont inspirés par des affaires au sujet desquelles il a plaidé et conclu au nom du souverain devant le bailliage, sur appel, semble-t-il, porté contre des sentences de la juridiction municipale de Beaune, titulaire de la haute justice dans les limites de la ville. Les indications externes les concernant sont rares : une seule date (1596) figure dans l’un des récits ; l’identité et la localisation précise des parties ne sont pas livrées au public parce que, selon l’auteur, la plupart d’entre elles sont encore en vie ; on ignore d’ailleurs, le plus souvent, quelle fut la décision des juges du bailliage. En fait, le choix de quelques cas parmi d’autres, les thèmes abordés par le commentateur ainsi que son argumentation et les autorités sur lesquelles il appuie sa démonstration sont révélateurs de ses goûts et de sa méthode.
Les espèces choisies
6Elles ne soulèvent pas de questions cruciales analogues à celles qui enflammaient la doctrine juridique contemporaine, au sujet de l’interprétation des coutumes réformées à la fin du xvie siècle, ou du recours au droit romain, par exemple. Elles ont sans doute été retenues en raison de leur caractère pittoresque et de la possibilité, qu’elles offraient à Bouchin d’étaler une érudition littéraire réelle ou prétendue. Trois parmi elles : les deux premières – figurant donc déjà dans la première édition – et la sixième, touchent aux rapports conjugaux. Le plaidoyer initial8 est relatif à l’accusation portée par un « prétendu impubère », dont l’âge précis n’est jamais indiqué, qui aurait tenu des propos injurieux visant une femme mariée qu’il aurait « trouvée à plusieurs fois avec son curé qui la connaissoit charnellement ». À la demande du mari, de la femme et du curé, les premiers juges décident par une sentence préparatoire de rechercher des témoignages, bien que l’accusé ait déclaré qu’il tenait les demandeurs « pour des gens de bien ». Sur appel de ce jugement, le procureur du roi estime qu’il convient d’abord de savoir si le « prétendu impubère » est capable de discernement et de dol, mais il se demande s’il ne faudrait pas tout simplement abandonner les poursuites, compte tenu de la reconnaissance publique de l’honneur du couple demandeur, et du curé.
7La deuxième affaire9 met en scène le dépit et la jalousie d’une jeune promise délaissée par son fiancé au profit d’une autre « qu’elle estimoit moindre qu’elle et de qualité et de beauté ». D’où les tentatives de la part de la première de « nouer l’esguillette » du futur. Les juges de la mairie proposent une enquête, décision approuvée par Bouchin. Le texte qui clôt l’ouvrage – le sixième10 – décrit un charivari visant une veuve convolant en secondes noces trois semaines seulement après le décès de son mari. La chose est relativement banale11, mais le lendemain du mariage, les participants à la bruyante réprobation de l’impatience des nouveaux conjoints leur réclament « quelque argent pour les frais qu’ils avoient faits », ce qui aurait été admis en première instance et semble surprenant au procureur.
8En dehors des problèmes matrimoniaux, mais toujours au sein de la famille, le troisième plaidoyer12 – qui se trouve donc à la fin de la première édition – évoque un violent conflit interne : un jeune homme est accusé d’« avoir avec beaucoup d’irrévérence injurié son père, mesme lui avoir jetté une pierre dont il l’auroit atteint en l’espaule, et excessivement battu et outragé une sienne sœur. » L’auteur approuve la décision des premiers juges qui avaient refusé de considérer, comme le demandait l’avocat du coupable, qu’un père ne pouvait pas poursuivre criminellement son fils.
9Très différente des espèces précédentes, la première qui est ajoutée en 162013, bien qu’elle ait été jugée beaucoup plus tôt, renvoie à la crise qui a frappé le pays de Beaune, comme bien d’autres contrées, à l’extrême fin du xvie siècle, provoquée par la disette et l’épidémie de peste consécutives aux guerres de Religion. En 1596, un pauvre vigneron, incapable de nourrir sa nombreuse famille, est traduit devant la juridiction municipale pour avoir dérobé dans une maison voisine un peu de pâte préparée pour faire le pain. Condamné à restituer le produit de son larcin, à payer les frais du procès ainsi que cent sols d’amende, il fait appel au bailliage, devant lequel le procureur conclut à la suppression de l’amende.
10Toutes les causes précédentes sont de nature pénale. Une seule, celle qui a donné lieu au cinquième plaidoyer14 dans l’ordre voulu par l’auteur, soulève un problème de droit civil : il s’agit de savoir si les frais funéraires engagés à la suite du décès d’un chanoine qui avait voulu se faire enterrer dans l’église des Cordeliers doivent être remboursés au couvent qui les a pris en charge, de préférence aux sommes dues aux créanciers ordinaires du défunt.
11Tels sont les six cas retenus par Étienne Bouchin de son expérience d’une vingtaine d’années en qualité d’officier du ministère public. Ils sont exposés l’un après l’autre, sans transition, désignés simplement par leur numéro d’ordre dans l’ouvrage sans que l’on puisse deviner une logique de leur exposition ou même une simple chronologie. La relation de chaque affaire ne tient d’ailleurs pas une grande place dans le texte qui la concerne : les faits sont exposés en quelques lignes au début de celui-ci, et, à la fin, de manière encore plus brève, l’avis ou « conclusion » du procureur. Tout le corps du récit est rempli de longues digressions desquelles émergent quelques réflexions ou thèmes privilégiés, le casus apparaissant dès lors comme un prétexte.
Les thèmes favoris
12En bon Beaunois, Étienne Bouchin ne résiste pas au plaisir de vanter le prestige et les agréments de la ville où il est né et où il a passé toute sa vie. Cet attachement – qui, pour user d’un terme anachronique, confine au chauvinisme – est exprimé de manière particulièrement passionnée dans la longue dissertation – près de cent pages – relative à la condamnation du vigneron qui avait volé un peu de pâte à pain. Les malheurs du pauvre père de famille tiennent peu de place à côté de l’éloge de la cité où les faits se sont produits. L’auteur le reconnaît d’ailleurs bien volontiers : dans son adresse Au lecteur de la seconde édition, il avoue que, par la comparaison qu’il fait dès le début de son plaidoyer entre la Bourgogne et la Sicile, il a voulu « prouver en cette digression l’abondance, la fertilité et bonté d’icelle par la description du pays beaunois qui est au nombril de la Bourgogne et qui ne cède en toutes choses à aucun autre », notamment par la qualité de ses vins, ce qui l’a conduit à « donner envie aux voyageurs d’en venir goûter ». Et de développer cette volonté promotionnelle en expliquant qu’en temps ordinaires, la province des anciens ducs comme la grande île de la Méditerranée sont des pays de Cocagne. De même que la Sicile a bénéficié des bontés de Cérès, déesse de la fécondité, la Bourgogne jouit d’une protection particulière de la part de la « Saincte Vierge et Reine des Cieux que nous pouvons justement appeler... Princesse des bleds15 ». Les anciens Beaunois ne l’ont-il pas choisie comme patronne de la ville en lui dédiant leur église collégiale ? Ce qui n’empêche pas l’auteur de remplir les pages qui suivent de références à la mythologie gréco-latine. Quoi qu’il en soit, Beaune ne le cède à aucune autre ville « pour la fertilité et abondance de tous biens », car elle est « située au milieu et au meilleur païs de Bourgongne, en une plaine à l’abri d’une montagne où Bacchus fait sa demeure et rapporte des vins que les estrangers viennent rechercher et ramasser avec des chariots de toutes parts16 [...]. »
13Mais, « pour revenir à nostre premier sujet », comment se fait-il qu’une contrée aussi prospère, bénie des dieux comme de la Vierge, ait été réduite à la misère qui conduisit un pauvre vigneron à voler de la pâte à pain ? C’est que, comme la Sicile antique, victime du courroux des dieux, la Bourgogne a été abandonnée par la mère du Christ qui ne pouvait « voir impunis les assasin[at]s, bruslemens, carnages, sacrilèges, impiétez et autres malheurs que les guerres civiles produisent d’ordinaire17. » Le pays beaunois a donc été abandonné – provisoirement – à son triste sort à tel point que « de quelque costé que l’on jettoit la veüe, l’on n’y voyoit qu’un peuple de morts couchés par terre et d’autres, exténués et demy morts de faim18. » Mais la paix civile restaurée grâce au bon roi a ramené fertilité et abondance.
14Pour exalter encore davantage la supériorité et les atouts de sa ville, Étienne Bouchin se lance – bien imprudemment – sur le terrain de son histoire en cherchant à en faire une grande cité gauloise. Interprétant à sa manière les passages du Commentarium de bello gallico de César19 relatifs à la capitale des Éduens, il ne peut situer Bibracte ailleurs qu’à Beaune, et non au « Beuvret20 suivant que la plume de plomb de l’un de nos voisins21 envieux de nostre bonheur, estranger de nation, et auquel il aurait esté plus séant de dire son bréviaire, a osé l’escrire22. » Ce site accidenté et pierreux n’aurait jamais pu accueillir une ville aussi majestueuse et peuplée que celle décrite par le général romain. D’ailleurs, ajoute Bouchin, maniant avec autant de fantaisie l’étymologie que l’archéologie, le nom de Beaune vient de la déesse gauloise Epauna auquel un culte était consacré... Dès le xviie siècle, des affirmations de ce genre ne manquèrent pas de susciter critiques et moqueries : le savant avocat puis procureur général au parlement de Dijon François-Claude Jehannin23, surnommé « le Papinien de la Bourgogne », réfuta aisément les thèses de Bouchin24 qui, pour l’abbé Papillon, « n’avoit pas assez étudié son sujet », le traitant « en rhéteur avec emphase et en homme entêté pour sa patrie25 ». Toujours est-il que les élucubrations historiques du procureur n’ont pas obtenu les effets recherchés. Lorsque le facétieux Alexis Piron dénoncera, un siècle plus tard, les « âneries de la maison de ville de Beaune, si célèbres dans tout le royaume », il songera peut-être à ses plaidoyers, bien que le terme de magistrats renvoie aux membres de la municipalité beaunoise autant qu’aux officiers de justice :
Pour consul à Rome autrefois,
D’un cheval le Sénat fit le choix ;
Ainsi le rapporte Suétone.
Après un tel événement,
Je ne m’étonne pas que l’on ait vu souvent
Des ânes magistrats à Beaune26.
15Laissons au poète la responsabilité de sa méchanceté à l’égard des notables d’une ville qui l’avait mal accueilli, pour constater que le chantre maladroit du patriotisme local écrivait plus en moraliste qu’en juriste. Il faut dire que le choix des affaires choisies y était pour quelque chose. Toutes lui donnent l’occasion de sermonner ses contemporains en leur rappelant des règles de conduite imposées autant par les sages de l’Antiquité que par les préceptes chrétiens. Ainsi, à propos de la violence au sein de la famille27, après avoir admis qu’il est surprenant qu’un père poursuive en justice son fils puisqu’ils sont de la même chair et que la malédiction des enfants entraîne des désastres, Bouchin affirme que, s’il aime son fils, le père doit le châtier, lorsqu’il le mérite : « l’exprès commandement de Dieu [ordonne] aux enfants de porter tout honneur et révérence à leurs père et mère28 », d’autant que, selon le précepte évangélique, l’arbre qui ne porte pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu29.
16Outre les règles du bon ordre dans les familles, le procureur du roi aborde, fugitivement il est vrai, celles qui devraient régir les rapports sociaux ; il dénonce, en particulier, les méfaits d’un attachement exagéré aux biens matériels. Par exemple, dans le texte30 relatif aux frais funéraires, il soupçonne les créanciers ordinaires du défunt « de trouver l’odeur de l’argent trop bon31 ». Ces créanciers étaient les médecins et apothicaires qui avaient soigné le prêtre, donc qui s’étaient préoccupés du corps, alors que les moines, en veillant au bon ordonnancement des obsèques avaient permis à son âme d’avoir rejoint son créateur. Et de leur rappeler « qu’Esculape fut foudroyé à cause de son avarice32 ». La soif de profits était aussi le fait des riches qui, à Beaune, ont préféré vendre leur blé à ceux qui pouvaient en payer le prix, plutôt que de venir en aide au pauvre vigneron qui n’avait pas de quoi nourrir sa famille33 : « l’argent estoit leur dieu ». Et Bouchin d’évoquer, au passage, le concept juridique d’état de nécessité qui devrait conduire à absoudre la faute, car « la nécessité n’a point de loy34 ».
17De telles considérations de morale sociale sont cependant brèves. Beaucoup plus développées sont celles qui touchent à la morale sexuelle, thème primordial de trois des six plaidoyers. Le procureur affirme haut et fort le caractère sacré du mariage, reconnu bien avant l’apparition du christianisme. En effet, les païens avaient déjà le mariage en très grande révérence ; et « pour monstrer la grande et inséparable unité de cette alliance, ils ornoient d’un anneau le doigt médicinal de la main gauche de l’espousée, puisqu’il y a une veine de sang, ou bien un nerf qui vient du cœur, et s’élesve jusques au doigt susdit35 », et le mariage est devenu ensuite un sacrement, « le signe de la conjonction du Sauveur avec son Église36 ». En conséquence, l’adultère a été de tout temps « un crime [...] recogneu des plus grands et atroces37 ». C’est, pour le procureur beaunois qui suit sur ce point la doctrine protestante fondée sur la parole du Christ38, la seule cause de divorce. Le complice de l’adultère est d’ailleurs tout aussi coupable, sinon plus, que l’épouse infidèle. Dans l’espèce qui est l’objet du premier plaidoyer, ce coupable est, aux dires du dénonciateur prétendu impubère, un prêtre qui pour abandonner les poursuites contre ce dernier s’est contenté d’une simple proclamation reconnaissant qu’il « le tenait pour un homme de bien ». Ce qui permet à Bouchin de fustiger la dépravation des clercs ; quelle valeur attribuer en effet à de « telles et semblables déclarations contre la vérité mesme puisque les actions et les effects sales et vilains ne sont que trop congneus, tant de celui qui est en cause que de beaucoup d’autres39 » ? Pour autant, le procureur ne va pas jusqu’à critiquer le célibat ecclésiastique et admettre comme les Réformés le mariage des ministres du culte.
18Le mariage étant sacré, rien ne doit le gêner ou l’empêcher. Sont donc criminels les sorts, maléfices ou autres inventions diaboliques dont il est question dans le deuxième plaidoyer, les époux n’ayant « pu s’échauffer » à la suite de la vengeance de la première fiancée délaissée. L’union conjugale a, en effet, deux fins : assurer la perpétuité de l’espèce humaine grâce à la procréation, mais aussi satisfaire les appétits des époux, afin qu’ils ne copulent pas à tort et à travers comme les animaux. Sublimée par le sacrement, la conjonction charnelle fait régner la concorde dans le ménage, ainsi que le chante le poète protestant du Bartas :
Ô bien-heureux lien ! ô noce fortunée !
[...]
Ô pudique amitié qui fons par ton ardeur
Deux ames en une ame, et deux cœurs en un cœur !
[...]
Par toi nous éteignons les impudiques flammes
Que l’Archer Paphien allume dans nos ames40.
19Ainsi, en tout temps et en tout lieu le mariage est un acte bénéfique. Le remariage également. Les temps où, dans les pays d’Orient, la veuve devait disparaître en même temps que son mari sont révolus. Toutes les veuves ne peuvent suivre l’exemple de la femme d’Hilarius, « sénateur de Dijon », inhumé en l’abbaye Saint-Bénigne, qui « lui avoit gardé le lien de leur mariage sacro-saint en entier » au point que « comme après la mort d’icelle on la voulut enterrer avec sondit mary et qu’à cette fin on commença à lever la tombe, on vit le défunt miraculeusement hausser le bras pour l’accoler et l’embrasser41. » Cependant, si l’on ne peut demeurer dans la chasteté, la décence impose un temps raisonnable de deuil ; on ne peut se livrer tout de suite – trois semaines seulement après la mort d’un premier mari ! – aux joies de nouvelles noces apaisant les « impudiques flammes », sauf à s’exposer aux moqueries et tumultes du charivari, ainsi que le montre le sixième plaidoyer.
20On aura remarqué que si l’on excepte les diatribes anticléricales visant la dépravation des hommes d’Église, toutes les critiques moralisatrices relatives aux rapports charnels sont dirigées contre les femmes. L’antiféminisme constitue dès lors un autre des thèmes favoris du procureur royal, et sans doute le plus appuyé. La femme ne doit pas se montrer ; elle doit rester cachée42, car c’est un être faible qui peut devenir malfaisant. C’est elle qui se précipite dans l’adultère et y entraîne son complice, c’est elle qui possède le pouvoir diabolique de jeter des sorts, c’est elle enfin qui ne connaît aucune mesure lorsqu’elle ne peut plus satisfaire ses penchants luxurieux. Une bonne partie du sixième plaidoyer évoque, par des remarques d’un goût douteux, l’avidité des veuves et les désordres qu’elle suscite : « l’appétit vient en mangeant, et lorsque l’on prend goust en quelque viande, elle est tant plus désirée qu’elle se trouve rare43... » ; « que si elles (les veuves) se voyent solitaires dans un lict désert, privées des baisers ordinaires de leurs maris [...] elles poursuivent inutilement des idées de songes menteurs, et se donnent quelque soulagement de fausses joyes44... » ; « la veuve est semblable à un fruict, lequel estant entier se pouvoit plus aisément conserver que lors qu’il a esté entamé45... » ; leur attitude est donc justement appelée decorum adulterium par Athénagore dans son Apologia pro Christianis, et par les canons, species fornicationis...
21Pour étayée qu’elle soit par de multiples citations, la prose d’Étienne Bouchin n’est pas, à ce sujet pas plus qu’à d’autres, originale. L’antiféminisme est bien porté chez les juristes de la Renaissance. Un siècle avant le procureur beaunois, le jurisconsulte poitevin André Tiraqueau a, dans son traité aussi célèbre que pesant et pédant, De legibus connubialibus et de jure mariti46, développé l’idée, puisée dans les textes antiques, de l’imbecillitas sexus, avec comme conséquence parmi d’autres le renforcement de l’incapacité de la femme mariée. À sa manière, son ami Rabelais a exprimé des idées semblables par la bouche de Rondibilis au Tiers livre :
quand je dis femmes, je dis un sexe tant fragil, tant variable, tant muable, tant insconstant et imperfeict, que Nature me semble (parlant en tout honneur et révérence) s’estre esguarée de ce bon sens par lequel elle avoit créé et formé toutes choses, quand elle a basty la femme47.
22Il demeure surprenant qu’Étienne Bouchin ne cite ni le juriste ni l’écrivain. Ce qui pose le problème des multiples références ou autorités sur lesquelles il a fondé ses plaidoyers.
Un bouquet bien fourni
23Il est certain que les Plaidoyers et conclusions sont des textes élaborés à la suite d’instances judiciaires qui ne servent guère que de prétextes à de longs et laborieux développements à prétention littéraire. Pour reprendre la métaphore de l’auteur, ce sont des fioritures sans grand rapport avec les quelques mots prononcés à l’audience par le procureur : « Prenez donc ces plaidoyers plutôt pour un recueil doux et serré de diverses fleurs que pour un épineux et litigieux avis de conteste. J’ay bien désiré que ces fleurs cueillies et ramassées en plusieurs lieux et joinctes ensemble puissent avoir bon odeur vers ceux qui m’aiment48. » Bouchin est cependant conscient des reproches que la première édition, parue deux ans plus tôt, ont provoqués :
Je me doute que quelque sévère censeur [...] quelque critique qui aura le goust dépravé et la gorge toute chargée de pituite [...] quelque pasle médisant aux dents jaunastres [...] recherchera trop exactement les défauts et manquements qui peuvent estre en ces playdoyers et blamera peut estre la longue liste des autheurs, et les fréquentes allégations des poëtes latins et françois qui y sont ; mais je luy respondrai avec Pindare que celuy qui n’entend pas volontiers parler des Muses et a à dégoust les sciences est haÿ de Jupiter49.
24Il ne peut d’ailleurs s’empêcher, ce disant, de renvoyer à une Épître d’Horace, aux Métamorphoses d’Ovide et, pour mieux fustiger ses contempteurs, de les comparer à l’« envieux médisant » dénoncé par Jean-Antoine de Baïf :
Envieux médisant de qui la bouche est pleine
De bave et de venin, de qui l’infecte haleine
De sa puanteur sale empoisonne tout l’air
Empesté de sa voix quand il vient à parler50.
25En réalité, comme on l’a déjà remarqué, le procureur beaunois ne recourt que rarement à des arguments d’ordre juridique et ne semble pas avoir une connaissance étendue des sources normatives ou doctrinales en la matière, particulièrement riches en son temps. Tout au plus, trouve-t-on cités, ça et là, quelques passages des Pandectes et de quelque Bartoliste, ou des compilations canoniques, et encore moins de commentaires des coutumes officielles, si l’on excepte une brève allusion aux Commentarii in consuetudines ducatus burgundiæ de l’Autunois Chassanée (Barthélémy de Chasseneux), ou les traités du Savoyard Antoine Favre51, à propos des secondes noces et du charivari. Il est difficile de savoir si cette discrétion était volontaire ou si elle trahit des lacunes dans sa formation professionnelle comme dans sa bibliothèque ; toujours est-il que la rareté des références juridiques contraste avec la pléthore des citations en d’autres domaines. Souvent ces dernières – dont les références plus ou moins précises sont indiquées dans les marges – tiennent une place plus grande que le texte dû à la plume de l’auteur, dont les visées manifestes étaient d’érudition littéraire, voire philosophique. Comme chez beaucoup d’autres auteurs du xvie siècle, les récits mythologiques se mêlent allégrement aux paraboles ou autres fragments de textes sacrés judéo-chrétiens. D’ailleurs, les extraits cités de loin les plus abondants appartiennent à l’Antiquité païenne, latine ou grecque. Mais les citations dans la langue d’Homère ont surpris les contemporains, car selon la rumeur, Bouchin ignorait les premiers mots de la langue grecque : « d’après certains manuscrits de ce temps, [...] il faisait enchasser dans son ouvrage les passages grecs par une personne habile52. » Ce collaborateur secret ne serait autre que Guillaume Pasquelin53 (1575-1632), chanoine théologal de la collégiale de Beaune, qui, après avoir cherché vainement à devenir Jésuite, entra en violent conflit avec les dignitaires de l’ordre, avant une réconciliation tardive. Il avait enseigné un moment les lettres grecques à Milan et sa culture dépassait largement les limites de celle du procureur beaunois. Il prit la peine de composer des compliments en langues savantes – deux en grec, peut-être par humour, et un en latin – en son honneur, mais, curieusement, son aide ni ses ouvrages ne sont pas évoqués par Bouchin. Ce qui laisserait à penser que l’essentiel de l’appareil savant figurant dans les écrits de celui-ci lui ont été fournis par son ami, aussi complaisant qu’érudit, resté dans l’ombre. Sans doute le procureur connaissait-il davantage les poètes de la Renaissance, qu’il cite volontiers, Ronsard avant tout autre. Il semble avoir été attiré, en particulier, par les poésies galantes, ce qui a quelque peu effarouché le commentateur beaunois de son œuvre à la fin du xixe siècle, estimant qu’il étalait « avec complaisance les turpitudes d’une littérature sans pudeur54 ». Il faut dire que la moitié des affaires rapportées dans les Plaidoyers se prêtaient à ce genre de propos, notamment le cas du charivari donné à la veuve impatiente. Bouchin usait toutefois aussi de citations un peu lestes hors de propos, par exemple au sujet du vigneron contraint par la disette à dérober de la pâte à pain. Au milieu de développements très noirs sur sa situation, il rappelle aux juges le cas de Phryné à qui son avocat aurait évité la peine de mort en lui demandant de se dénuder devant le juge, citant Jean Bonnefons :
Il détacha son collet
Sous qui ce mont jumelet
Nage à petites ondées
De doux soupirs mignardées
Et descouvrir son teton
Cent fois plus blanc que coton55.
26Et de prétendre que la représentation d’« une faim autant hydeuse et difforme que Phryné estoit belle et gracieuse56 » pourrait susciter l’indulgence de ceux qui doivent juger le pauvre voleur ! On peut douter de l’efficacité d’un tel argument, qui montre en tout cas l’entêtement de Bouchin à exposer la variété de ses inspirations, sans rapport direct avec le sujet traité. Telle est aussi la conclusion tirée de la lecture du Magistrat parfaict.
Un autoportrait flatteur
27Alors qu’il avait délaissé sa charge de procureur du roi depuis longtemps, Étienne Bouchin livre au public ses réflexions sur l’office de juge, en commentant une décision qu’il avait lui-même sollicitée dix-sept ans plus tôt. Le Magistrat parfaict, titre du livre paru en 1632, est un texte compact de près de trois cents pages sans aucune construction apparente ni développement logique, mais émaillé, comme les Plaidoyers, d’innombrables digressions et références. De ce fatras d’évocations mythologiques et de bribes de récits légendaires, surgissent pourtant, çà et là, quelques lignes ou paragraphes relatifs au contexte politique ou administratif du début du règne de Louis XIII. D’ailleurs, l’ouvrage apparaît comme un septième plaidoyer, un plaidoyer pro domo définissant un idéal dont l’auteur semble bien se considérer comme le modèle.
Un plaidoyer pro domo
28La désignation des membres du corps de ville, maire, échevins et procureur syndic, a été, au début du xviie siècle, l’objet de querelles et de cabales57. Si le procureur du roi semble avoir entretenu d’abord de bonnes relations avec la municipalité beaunoise, la juridiction municipale et celle du bailliage demeuraient rivales, la seconde étant d’ailleurs le tribunal d’appel de la première. Aux alentours de 1615, de nouveaux officiers municipaux se sont « creus capables d’instruire et juger toutes sortes de causes [...] bien qu’ils ne fussent ni graduez ni praticiens, et même auroient rendu sentence, leur opinion [...] ayant prévalu sur celle des graduez. » Le cas d’espèce invoqué est, comme par hasard, celui d’une femme, accusée « d’avoir paillardé, adultéré, recelé sa grossesse et faict un enfant trouvé mort58 ». En première instance elle a été condamnée à être battue de verges jusqu’à effusion de sang, à parcourir la ville, la corde au cou, en criant « merci à Dieu, au Roy, à Justice, à sondit mary » devant la croix de l’église collégiale, d’être mise au carcan pendant une heure devant l’hôtel de ville avec une mitre sur la tête indiquant ses méfaits, de payer une amende de vingt livres, d’avoir ses biens confisqués, d’être bannie de la ville et, en cas de récidive, d’être pendue... Une telle sentence « rendue au mépris des oracles de la juste Thémis et à la ruine et profanation de ses autels tant vénérez des muses bourguignonnes59 » conduisit le parlement de Dijon, sur plainte du procureur beaunois, à décider par arrêt du 18 janvier 1616, que « les maires et eschevins de [...] Beaune n’estant graduez ou praticiens [...] appelleront avec eux, pour l’instruction [...] un gradué, et au jugement le nombre de graduez requis par les ordonnances, et non autres sous peine de nullité60. » Cette décision a-t-elle été provoquée par l’archaïsme de la peine ? Ne reflète- t-elle pas plutôt un antagonisme opposant les édiles de la commune et le corps des officiers de la justice royale, jaloux de leurs prérogatives, ou, plus généralement la basoche locale aux corps de métier ? Sans doute le souci du procureur de valoriser un bagage juridique modeste et peu sollicité, en face des membres de la municipalité qui ne pouvaient se prévaloir du moindre grade en droit, explique-t-il aussi sa démarche. Toujours est-il qu’il prend la plume pour expliquer quelles doivent être les qualités et la conduite des serviteurs de Thémis.
29Serviteurs on ne peut plus nécessaires, car « les magistrats sont l’âme et la vie d’une République rangée dans la liberté d’une monarchie légitime61 », ainsi que le disent Aristote, dans sa Politique, et Cicéron, dans son Traité des Lois, d’autant que « l’expérience nous montre aussi que la société humaine ne peut subsister sans magistrats et consentement des loix et du bon ordre que l’on y establit62. » Plus loin, brièvement, au milieu d’excursions mythologiques, Bouchin exprime l’idée que les magistrats, comme les lois dont ils ont la garde, constituent un frein à l’exercice despotique du pouvoir : « Encore que le souverain soit par dessus les loix, il est néanmoins nécessaire que la puissance absolue soit retenue par la civile, et qu’il considère qu’en offençant la justice, il semble au lierre qui abat la muraille qu’il soutient63. » Tout en assimilant la volonté du roi à la loi, selon les principes absolutistes qui commencent à triompher, le petit procureur fait du corps des magistrats un organe de contrôle, ce qui ne pouvait que satisfaire les cours souveraines, car il soutenait ainsi les prétentions des parlements. Ceux-ci « consultent et conçoivent les oracles de la Justice, conservent les anciles de l’Estat et sont toujours chargés de mortier pour en réparer les ruines » ; s’ils « se roidissent généreusement » à la vérification des édits ou ordonnances, ils ont cependant coutume d’user de paroles douces et toutes de « soye64 » aux remontrances qu’ils font au roi.
30Pour grandiose que soit leur rôle, les magistrats ne doivent pas être nombreux : de même que sur un navire ou à la tête d’une armée, « la multitude des magistrats et officiers, comme aucuns ont voulu, n’y est toutefois pas nécessaire65 » ; « il faut de nécessité peu de gens qui commandent et plusieurs qui obéissent [...], la République n’estant qu’un corps [...] ne se (doit) gouverner que par un seul esprit : aussi les conseils divers et en trop grand nombre apportent ordinairement de la précipitation et du retardement aux périls et affaires de grande importance66. » On peut déceler en ces remarques – brèves et allusives comme toujours – l’écho des critiques de la pratique des jugements par conseils ou autres organes de justice retenue, qui réduit la compétence et les prérogatives politiques des cours ordinaires, ou encore de la prolifération de juridictions d’exception. En somme, Étienne Bouchin est favorable à une monarchie tempérée, mais là n’est pas sa préoccupation majeure. Dans son livre écrit dans les années vingt et au début des années trente du xviie siècle, on chercherait vainement l’écho de la situation soulevée par la minorité du roi et la politique de Richelieu, ou même des problèmes de la province de Bourgogne, ce qui peut paraître plus surprenant, puisqu’ils touchaient à la magistrature et à l’administration de la justice : telle la création à Dijon d’une Chambre des aides et finances, rattachée ensuite à la Chambre des comptes et installée précisément à Beaune, ce qui suscita l’émeute dijonnaise du « Lanturelu » (fin février 1630) sans doute encouragée par les gens du parlement. Aucune allusion n’est faite non plus à la première entrée de Louis XIII dans la ville, accompagné du Cardinal, en 162767.
31Le même étonnement résulte de la lecture des quelques observations relatives « au chois de personnes qui soient dignes et capables d’exercer cet office de juger68 ». Le souverain étant source de toute justice, c’est à lui qu’appartient le pouvoir de nommer les prêtres de Thémis. Son choix est-il totalement libre ? Étienne Bouchin ignore superbement l’évolution accomplie au moment où il écrit, qui aboutit à l’hérédité et à la vénalité des offices. Il appartenait d’ailleurs lui-même à la troisième génération des procureurs du roi à Beaune. En ce qui concerne la transmission des charges au sein d’une même famille, ses remarques sont contradictoires : « la sagesse et le sçavoir ont cela de précieux et magnifique qu’ils ne viennent point par succession ny par rencontre, mais un chacun les doit à soy-même et à son labeur69 », comme si, quelques pages plus haut, il n’avait pas émis le vœu que la succession naturelle de la vertu entraîne celle des fonctions et des honneurs : « il semble bien qu’il seroit de justice et comme de nécessité [...] que ceux qui ont des parens ayeuls ou bisayeuls magistrats qui, au contentement du peuple, ont bien et dignement exercé leur charge, [...] fussent [...] appelés à cette charge à l’exclusion de plusieurs autres70. » Il ne convient pas, toutefois, que les fils soient trop pressés de prendre la place de leur père, à la différence de ces « arbres trop hâtifs (qui) veulent florir de trop bonne heure71 », car les fonctions les plus importantes doivent être réservées aux « hommes d’aage, ces sages pilotes avec lesquels la justice semble prendre un singulier contentement72 ». Il n’est en tout cas jamais question des procédés fiscaux qui, de son vivant, ont officialisé la patrimonialité des charges et parmi eux de la fameuse « paulette », taxe annuelle du soixantième de la valeur de l’office, admise en 1604, et qui, au moment de la parution du Magistrat parfaict était encore objet de débats.
32En revanche, l’auteur s’étend longuement sur la formation des officiers de judicature, qui, certes, comprend le maniement du vocabulaire du Palais et l’apprentissage de la pratique juridique, mais dont la plus grande place doit être réservée aux belles lettres. Le magistrat « vrayement parfaict » est « le vray nourrisson des Muses73 », qualité que l’auteur de l’un des compliments publiés en exergue au livre attribue à Bouchin lui-même74. Cette familiarité avec les Muses permet justement de distinguer les magistrats des autres humains qui, croupissant dans l’ignorance, ne partagent pas ce bonheur, et, parmi eux, les édiles municipaux qui osent prétendre juger sans l’assistance de gradués ou praticiens.
33Étienne Bouchin appartenait à la même couche sociale qu’eux ; sa famille comptait des « marchands » ou « bourgeois » de Beaune. Cependant, à ses yeux, il s’en était évadé, car la fréquentation des grands auteurs faisait des magistrats, non pas les membres d’une simple élite, mais des êtres d’une espèce particulière. Conception que l’arrêt obtenu sur sa requête en 1616 n’a fait que confirmer. N’interdit-il pas « aux marchands de cognoistre des causes civiles et criminelles » et d’« entrer en lice avec les graduez et praticiens75 », ce qui s’impose aussi, à plus forte raison, aux artisans et aux laboureurs. Si Bouchin plaide ainsi, rétrospectivement, pour sa propre cause, il dresse aussi un tableau complet des qualités qui doivent conduire les magistrats à la perfection.
Les voies de la perfection
34Elles étaient déjà tracées pour la plupart dans les Plaidoyers ; elles sont réunies dans Le Magistrat parfaict en un pesant traité de morale. Sans s’attarder sur son contenu déjà évoqué, limitons-nous à quelques préceptes relativement nouveaux développés par Bouchin dans son dernier livre. D’abord, la piété exigée de ceux qui exercent au nom du souverain son pouvoir de justice. Comme toujours les premières références renvoient à l’Antiquité païenne, reprises, en l’espèce, par le christianisme, sans que soient distingués ses rameaux issus de la Réforme :
Celuy qui est légitimement esleu et appelé à l’administration et gouvernement de la chose publique [...] doit en premier lieu recognoistre qu’il tient ce bienfait de Dieu. [...] cette piété est tellement connexe avec la justice, que l’une ne peut subsister sans l’autre : sont deux sœurs jumelles qui s’entre-ayment uniquement. [...] Le soleil de la justice n’a ny force ny vertu sans le soucy de la piété76.
35Pieux, le magistrat ne doit pas être voluptueux. Si enclin qu’il soit à citer les poèmes légers ou à rapporter des anecdotes graveleuses, le procureur se montre intraitable sur les bonnes mœurs de tout officier de justice :
il faut aymer, comme dit Platon, tempéramment et musicalement, il faut que l’Amour tienne de la raison et de la vertu [...] tout acte dés-honneste et illégitime traîne beaucoup de calamitez, les voluptez portent d’ordinaire la douleur en crouppe [...] s’il veut faire la beste [...] la divine Providence [...] luy ostera la faveur par laquelle il est parvenu à la Magistrature77.
36Enfin, Étienne Bouchin traite des rapports entre la fonction judiciaire et l’argent ou les biens matériels, et il dessine, ce faisant, une sorte d’idéal social qui semble proche de sa propre condition. La magistrature ne peut être source de profits déraisonnables : « Il ne faut pas [...] que le Magistrat se réjouisse d’entrer au gouvernement de la chose publique en intention d’y trafiquer ou d’y bien faire ses besongnes [...], il ne faut pas qu’il soit excité par aucune espérance de butin78 », les épices reçues des plaideurs n’entrant certes pas dans cette catégorie. Mais, bien sûr, il ne faut pas être pauvre, afin de conserver son esprit libre ; l’aisance et même la richesse ne sont point à dédaigner : « Les biens que possède le vertueux rehaussent avec beaucoup d’éclat le lustre et la vertu [...] plus l’homme sage est à son aise, plus de bien il peut faire, et a moins d’occasions de devenir méchant79 », et de citer, mal à propos à notre sens, L’Ecclésiaste80 et les Proverbes81. Cependant, si, liée à la sagesse, une honnête richesse est favorable à un jugement sain, l’opulence et la morgue des puissants lui sont nuisibles. Dédiant ses livres, non sans flagornerie, à d’éminents parlementaires dijonnais – un Procureur général et deux Premiers présidents –, le procureur beaunois ne se gêne pas pour exprimer, usant de comparaisons surprenantes, tout le mal qu’il pense des hauts magistrats avides de jouissance et de pouvoir : « Les cheminées en une maison sont les parties les plus hautes mais aussi les plus noires [...]. Les Magistrats les plus eslevez en grades et dignitez sont d’ordinaire les plus sales et sordides, tout noircis de la fumée de leurs ambitions et passions particulières82 » ; sous les riches atours de ces « boufis d’arrogance » se cache « l’ordure à foison83 ».
37Plutôt que de les fréquenter, « il y a plus de contentement de vivre médiocrement en la douce conversation de ses amis84 »... qui ne peuvent être que des familiers des muses. L’idéal d’Étienne Bouchin semble bien se situer au juste milieu. En dépit du titre de « seigneur de Varennes » et des armes fabriquées pour la circonstance, il n’appartenait pas à la noblesse. Sa fortune n’était certes pas négligeable ; outre les terres et vignes qu’il possédait près de Beaune, il disposait de maisons dans la ville. Il a abandonné assez tôt son office de procureur du roi, et n’a pas tenté – ou n’a pas pu – s’élever dans la hiérarchie des officiers de justice. Ceci explique sans doute l’amertume et la rancœur qui transparaissent sous sa plume.
38L’admiration manifestée au sein du cénacle de ses amis beaunois lui apporta certainement quelque réconfort, mais elle ne dépassa guère les murs de la ville. En réalité, son œuvre et son nom même auraient été oubliés si une notice, au demeurant peu flatteuse, ne lui avait été consacrée dans le Dictionnaire historique et critique85 de Pierre Bayle, notice souvent citée et reprise, en particulier par Pierre Larousse dans son Grand Dictionnaire universel du xixe siècle. D’après le philosophe protestant, Bouchin « avait beaucoup de lecture ; mais, selon l’usage de ce temps-là, il l’étale avec trop de profusion ; car sans compter les vers grecs, et les vers français, qu’il cite, il y a presque autant de latin que de français » ; en outre, « il n’y a sorte de lieu commun qu’il ne mette en œuvre », mais si « la matière de ses discours est assez curieuse et donne lieu de citer beaucoup de passages érotiques », c’est toutefois la méthode employée – « cette mauvaise mode » – qui est critiquable, et de citer La Bruyère :
Il y a moins d’un siècle, qu’un livre françois étoit un certain nombre de pages latines, où l’on découvroit quelques lignes et quelques mots en notre langue...
Ovide et Catulle achevoient de décider des mariages et des testaments, et venoient avec les Pandectes au secours de la veuve et des pupilles86...
39Le procureur Bouchin aurait sans doute attribué cette opinion à l’« envie médisante » de censeurs « aux dents jaunastres ». Reste que ses récits judiciaires appartenaient déjà, lorsqu’ils furent édités – peu de temps avant le Discours de la méthode –, à un genre démodé dont ils frisaient la caricature.
Notes de bas de page
1 De nombreux épigrammes, en grec, latin ou français, plus dithyrambiques les uns que les autres, écrits par des amis du procureur sont publiés au début de ses ouvrages.
2 Cf. Archives départementales de la Côte-d’Or (désormais : Arch. départ. Côte-d’Or), E 101, provision de l’office de procureur au bailliage, chancellerie et magasin à sel de Beaune en faveur d’Étienne Bouchin, office tenu par son père Jean, décédé, 9 décembre 1595. Sur la famille Bouchin, on peut se reporter aussi, dans le même dépôt, à E 2166/4 et aux Archives municipales de Beaune, au fonds Louis Morand, 29 Z 38.
3 Cf. Henri Drouot, Mayenne et la Bourgogne. Étude sur la Ligue (1587-1596), Dijon, 1937, t. II, p. 22. On peut se reporter aussi, avec précaution, toutefois, car la chronologie n’y est pas sûre, aux travaux de Gautheret-Comboulot, parus d’abord sous forme d’articles dans les Mémoires de la Société d’histoire, d’archéologie et de littérature de l’arrondissement de Beaune, années 1886 et suivantes, puis réunis dans un volume intitulé Les auteurs beaunois du xvie au xixe siècle, 2e éd., Beaune, 1893.
4 Les Varennes, hameau situé aujourd’hui dans la commune de Ruffey-lès-Beaune. Dans la première édition des Plaidoyerz et conclusions..., Étienne Bouchin est dit « conseigneur de Varennes », ou dans d’autres textes « seigneur en partie de Varennes ».
5 Plaidoyers et conclusions pris par M. Estienne Bouchin, seigneur de Varennes, pensant l’exercice de sa charge de conseiller et procureur du Roy, aux cours royales de Beaune. Seconde édition augmentée d’autres Plaidoyers, à Paris, chez Claude Morel, 1620. C’est cette seconde édition qui sera désormais citée sous le titre Plaidoyers, puisqu’elle contient, in extenso, la reproduction de la première.
6 Discours consolatoire sur les longs soupirs et trop fréquentes larmes causées par la mort de M. de Termes, Grand écuyer de France, in-8o, 46 p., Dijon, 1622.
7 Bibliothèque des auteurs de Bourgogne par feu M. l’abbé Papillon (ouvrage posthume publié par le chanoine Joly), 2 vol., Dijon, 1742, t. I, vo Étienne Bouchin.
8 Plaidoyers, p. 1-65.
9 Ibid., p. 66-88.
10 Ibid., p. 301-360.
11 Jean Bart, Charivaris et menées de l’âne. Rites et fonctions, Précy-sous-Thil, Éditions de l’Armançon, 2013.
12 Plaidoyers, p. 89-122.
13 Ibid., p. 145-242.
14 Ibid., p. 243-279.
15 Ibid., p. 149.
16 Ibid., p. 155.
17 Ibid., p. 169.
18 Ibid., p. 170.
19 Ibid., p. 23.
20 Le mont Beuvray, situé dans le haut Morvan, à quelques lieues d’Autun, ville rivale de Beaune aux yeux de l’auteur.
21 En note marginale : « Barole, doyen de Chalon », ecclésiastique d’une ville (Chalon-sur-Saône) considérée aussi comme rivale de Beaune.
22 Plaidoyers, p. 153.
23 François-Claude Jehannin (1630-1698), auteur de notes sur la coutume de Bourgogne et de travaux historiques.
24 Cf. Gautheret-Comboulot, op. cit., p. 245.
25 Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, op. cit., t. I, p. 74.
26 Honoré Bonhomme, Voyages de Piron à Beaune, Paris, 1863, p. 38.
27 Troisième plaidoyer.
28 Plaidoyers, p. 110.
29 Luc, 3, 9.
30 Cinquième plaidoyer.
31 Plaidoyers, p. 290.
32 D’après les récits mythologiques, Esculape a été frappé par la foudre de Zeus pour avoir abusé de son pouvoir de ressusciter les morts.
33 Quatrième plaidoyer.
34 Plaidoyers, p. 231.
35 Ibid., p. 3.
36 Ibid., p. 4.
37 Ibid., p. 15.
38 Mathieu, 19, 9.
39 Plaidoyers, p. 31.
40 La Sepmaine ou Création du monde de G. de Salluste, seigneur du Bartas, VIe jour de la semaine, Paris, Jean Fevrier, 1578, p. 198-199.
41 Plaidoyers, p. 7.
42 Bouchin (ibid., p. 5) cite et interprète très librement le Cantique des cantiques, 2, 14, où la bien- aimée est comparée à la colombe qui se cache dans les trous des murailles : « Amica mea, colomba mea in foraminibus petræ. »
43 Plaidoyers, p. 303.
44 Ibid., p. 304.
45 Ibid., p. 305.
46 La première publication intitulée Ex commentariis in Pictonum consuetudines sectio de legibus connubialibus, date de 1513. Elle fut suivie d’autres éditions en 1515, 1546, 1554, 1569, 1575, 1581...
47 Le Tiers livre des faicts et dicts héroïques du bon Pantagruel, chap. 32, « Comment Rondibilis déclaire coqüage estre naturellement des apennages de mariage » (première édition, 1546).
48 Au lecteur.
49 Loc. cit.
50 Jean-Antoine de Baïf, Les Amours de Francine, II, Chansons, édition critique d’Ernesta Calderini, Genève, Droz, 1967, p. 102.
51 Plaidoyers, p. 316.
52 Bibliothèque des auteurs de Bourgogne, op. cit., t. I, p. 74.
53 D’après l’abbé Gandelot, auteur d’une Histoire de la ville de Beaune et de ses antiquités, Dijon, 1772, p. 156.
54 Gautheret-Comboulot, op. cit., p. 280.
55 Pancharis Jo. Bonefonii arverni, Lyon, 1593, Autres gayetez amoureuses, « Baiser », p. 66.
56 Plaidoyers, p. 240.
57 Cf. Gandelot, op. cit., p. 162.
58 Le Magistrat parfaict (désormais : M. p.), « Au lecteur », p. 29.
59 M. p., p. 30.
60 Ibid., p. 34.
61 Ibid., p. 1.
62 Ibid., p. 3.
63 Ibid., p. 55.
64 Ibid., p. 64.
65 Ibid., p. 9.
66 Ibid., p. 10.
67 Cf. Gandelot, op. cit., p. 170.
68 M. p., p. 10.
69 Ibid., p. 86.
70 Ibid., p. 71.
71 Ibid., p. 72.
72 Ibid., p. 64.
73 Ibid., p. 93.
74 Cf. le texte (p. 25-26 de l’adresse « Au lecteur ») de Jean du Gay, maître ordinaire de la Chambre des comptes de Bourgogne : Audit sieur Bouchin, le Nourrisson des Muses. [...] Il falloit que les traits de ta plume immortelle / Peignissent seulement / Tes vertus simplement / Et du plus accompli on auroit le modelle.
75 M. p., p. 31.
76 Ibid., p. 131-132.
77 Ibid., p. 188-192.
78 Ibid., p. 157.
79 Ibid., p. 26.
80 7, 11.
81 2, 18.
82 M. p., p. 137.
83 Ibid., p. 138.
84 Ibid., p. 252.
85 L’entrée Bouchin (Étienne) ne figure pas dans la première édition de 1697 ; elle a été ajoutée en 1702 et se trouve dans toutes les éditions postérieures. La notice est citée ici d’après l’édition de 1820, Dictionnaire historique et critique de Pierre Bayle, Paris, t. IV, p. 29-32.
86 Bayle cite les Caractères d’après l’édition parisienne de 1699, De la Chaire, p. 593.
Auteur
Université de Bourgogne
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