Passions déréglées
Race et justice dans la Venise napoléonienne
p. 243-259
Résumés
La Cour de justice civile et criminelle du Département de l’Adriatique est le théâtre, entre mars et avril 1811, d’un procès dramatique. L’accusé est un jeune domestique de la noble Maison vénitienne des Gritti. Giovan Pietro Cotin, tel est son nom, natif de saint Domingue, a tué, durant la nuit qui précéda le jour de Noël en 1810, sa jeune maîtresse, elle aussi une « domestique » des Gritti, avec un coup de pistolet, et a essayé de se suicider, sans parvenir à ses fins. Le procès instruit contre un « noir » impliquera, de par sa nature sordide et raciale, émotionnellement, l’opinion publique locale. Princes du tribunal – parmi lesquels l’avocat défenseur Marco Piazza –, médecins de grande renommée – le docteur Francesco Aglietti, magistrats et procurateurs du tribunal vénitien appliqueront une grille de lecture raffinée à l’analyse du cas et à la recherche des motivations. Cette contribution est consacrée à ces herméneutiques différentes et divergentes, à leur dimension juridique et culturelle. Par la lecture de « récits de justice », représentés par des plaidoiries défensives (qui connaîtront aussi un destin imprimé heureux) et par les demandes de l’accusation, il sera possible de saisir non seulement le lien entre les habitudes ancestrales de Venise à rendre la justice et l’impact des nouveaux Codes napoléoniens, mais aussi les nouvelles représentations et idées traditionnelles de la « mélancolie » et de la « folie », de l’état de nature et des effets de la civilisation, de l’éros et de la discipline matrimoniale qui se trouvaient réunis à Venise au début du xixe siècle.
Sgregolate passioni
Razza e giustizia nella Venezia napoleonica
La Corte di giustizia civile e criminale del Dipartimento dell’Adriatico è teatro, fra marzo e aprile del 1811, di un drammatico processo. L’accusato è un giovane servo della nobile Casa veneziana dei Gritti. Giovan Pietro Cotin, questo il suo nome, nativo di San Domingo, la notte della vigilia di Natale del 1810, ha ucciso la sua giovane amante, anch’essa “govern ante” dei Gritti, con un colpo di pistola e ha tentato di suicidarsi, non riuscendo nello scopo. Il processo condotto nei confronti di un “nero”, per la sua natura scabrosa e razziale, coinvolgerà emotivamente l’opinione pubblica locale. Principi del Foro – fra questi l’avvocato difensore Marco Piazza – e medici di grido – il dottor Francesco Aglietti, magistrati e procuratori del tribunale veneziano applicheranno all’analisi del caso e alla ricerca dei movimenti raffinate categorie di lettura. A queste diverse e contrastanti ermeneutiche, al loro rilievo giuridico e culturale, è dedicato questo saggio. Dalla lettura dei “racconti di giustizia”, rappresentati dalle arringhe difensive (che conosceranno anche una fortunata edizione a stampa) e dalle richieste dell’accusa, risulterà possibile cogliere non solo il rapporto fra le consuetudini secolari veneziane del fare giustizia e l’impatto dei nuovi Codici napoleonici, ma anche nuove rappresentazioni e idee tradizionali della “malinconia” e della “follia”, dello stato di natura e degli effetti della civilizzazione, dell’eros e della disciplina matrimoniale venivano coniugati a Venezia nel primo Ottocento.
Note de l’éditeur
Traduit de l’italien par Lucien Faggion.
Texte intégral
1Les 27 et 28 mars 1811, la cour de justice civile et criminelle du département de l’Adriatique du Royaume napoléonien d’Italie célèbre le procès contre Giovan Pietro Cotin, âgé de 24 ans, natif de Saint Domingue. L’accusation dont Catin doit se défendre était celle de l’homicide d’une jeune femme, Marianna Panfilo. L’un et l’autre, à la date du crime, servaient à Venise en qualité de domestiques dans le palais Gritti à Santa Maria Zobenigo. Leur amour désespéré est à l’origine de l’histoire processuelle examinée ici. Dans la nuit du 23 au 24 décembre 1810, Cotin tue sa compagne d’un coup de pistolet et tente, mais en vain, de s’ôter la vie. L’autopsie du corps de la victime révèlera que la femme était enceinte, probablement depuis quatre mois. Le fruit malheureux et non désiré d’une passion qui a certainement accéléré la conclusion dramatique à peine mentionnée. Les sources d’où sont tirées les informations sont composées du fascicule processuel, entièrement conservé ; des notes extraites du journal d’un représentant mineur de la bureaucratie judiciaire vénitienne, Emanuele Cicogna1 ; et, surtout, de la plaidoirie de Marco Piazza, l’avocat de Cotin, imprimée en 18112. Le croisement de ces différentes sources nous restitue la variété des attitudes des hommes de loi et de l’attention prêtée par l’opinion publique vénitienne à cette histoire retentissante.
2Le procès ne comporte aucune surprise, étant donné l’évidence du cadre probatoire, mais il peut attirer l’attention sur l’état de « trouble » – de « délire mélancolique », de « fureur » – dans lequel était tombé le coupable au moment de réaliser le délit. La cour de justice fut appelée à décider – c’est ainsi que s’exprima le ministère public – sur un point crucial : le délit devait-il être considéré comme « prémédité » ou volontaire ? Comment les « passions », la « mélancolie » inguérissable du noir d’Haïti devaient-elles être traitées3 ?
3Quand l’émotion constitue-t-elle un élément processuel pertinent ? Des questions qui n’étaient pas nouvelles, même pour l’univers légal de l’ancienne Sérénissime. Dans des dizaines de procédures pénales instruites par des tribunaux « suprêmes » de l’État républicain – le Conseil des Dix, la Quarantia criminale –, la question passionnante de l’application des circonstances atténuantes pour les prévenus responsables de graves délits avait été amplement débattue dans le cas de privation momentanée des facultés naturelles de la raison. Les peines prononcées contre quelques femmes accusées d’infanticide dans les territoires de la Terre Ferme soumis à Venise rendent compte de la réelle diffusion, même dans les juridictions de l’archaïque république aristocratique, d’une idée de la justice plus « douce », plus attentive à évaluer le contexte social et culturel dans lequel le délit avait été réalisé, disposée à accepter les considérations des nouveaux représentants de la médecine légale4.
4Entre les procès vénitiens de la fin du xviiie siècle et celui étudié, le système politique et constitutionnel avait radicalement changé. D’un côté, la République aristocratique, marquée par une multiplicité de sources du droit, reliée à des pouvoirs de fait (villes, fiefs, communautés) ; de l’autre, l’homogénéisation normative des règles de l’administration de la justice produite par les Codes napoléoniens. Les nobles et les domestiques, les médecins et les avocats, qui furent les protagonistes de l’histoire processuelle de 1810-1811, agissent à l’intérieur des règles du jeu qui ont profondément changé en l’espace d’une décennie.
5Le droit en vigueur à Venise jusqu’à 1797 représente pour ses gouvernants le motif principal de la revendication d’une identité jalousement défendue : c’était ce droit, hostile à la réception des formalismes et des technicismes du droit commun qui attribuait à la République sa légitimité et son indépendance. L’auto-interprétation vertueuse de la constitution vénitienne par ses représentants ne correspondait pas, en grande partie, à la réalité : non seulement le droit commun avait cours dans les villes sujettes, mais aussi il avait contaminé la pratique et la production normative du Prince. Et, cependant, cette coexistence instable entre un droit « de la patrie » (patrio) – que nous pourrions définir, selon les indications de Claudio Povolo, de « coutumier » – et le droit commun avait de fait empêché les tentatives de codification ou, au moins, de rationalisation que d’autres États italiens avaient connues5.
6Après la cession par Napoléon Bonaparte d’une grande partie de la Vénétie et de Venise à l’Autriche, après le traité de Campoformio, une situation paradoxale s’était produite dans l’ancienne capitale. Les Autrichiens avaient en fait décidé de restaurer les lois en vigueur jusqu’en 17976. Ainsi furent remis à l’honneur les vieux statuts et le système coutumier qui caractérisaient la pratique du droit more veneto. L’illusion du retour à l’archaïque privilège aristocratique – pour lequel les sièges dans les cours de justice vénitiennes étaient l’apanage exclusif des membres de la classe privilégiée – eut toutefois une brève durée.
7Les ministres viennois appliquèrent aussitôt, dès 1799, un nouveau règlement de l’organisation judiciaire. Aussi émanèrent-ils, en 1803, un Code des délits qui fut appliqué seulement avec la Restauration, dès 18157. À Venise et dans les territoires qui lui avaient été soumis fonctionnaient ainsi deux systèmes qui n’étaient pas facilement conciliables. Des conflits de juridiction entre les cours vénitiennes et les cours locales, herméneutiques en lutte, recherches d’anciennes et de nouvelles légitimations, marquèrent la vie bureaucratique et constitutionnelle entre 1798 et 18058. Les Codes appliqués par la cour lors du procès Cotin étaient le Code de procédure pénale du Royaume d’Italie, en vigueur depuis l’automne 1807, et le Code des délits et des peines du Royaume d’Italie, publié à la fin de l’année 1810, mais opératoire à partir du 1er janvier 1811. Le premier constitue un des rares moments d’autonomie et d’originalité des intellectuels et des fonctionnaires italiens par rapport au modèle français. Le code de procédure du Royaume d’Italie ne reprend pas, de façon systématique, le code français. Son auteur, Gian Domenico Romagnosi, est le savant le plus important en droit constitutionnel et administratif de la péninsule entre l’ère révolutionnaire et la Restauration9. La charge de « garantie », d’empreinte des Lumières et libérale imposée par Romagnosi dans le code de procédure, ne se retrouve pas dans le code pénal, lequel représente, selon les chercheurs, un pas décisif en arrière dans le dessein des rapports entre la justice et les citoyens : la nouvelle proposition d’une culture du suspect et de la punition digne de l’ancien régime pénal10.
8Jusqu’à 1811, sous le profil du droit substantiel, de l’application concrète des peines, était en revanche en vigueur le Code autrichien de 1803 qui, tout en n’éliminant pas l’idée de la justice saisie comme une « vengeance », une rétorsion par rapport aux coupables, avait proposé des innovations intéressantes, selon la volonté même de la monarchie administrative de la Maison d’Autriche de moderniser le système institutionnel.
9Sur la table des juges vénitiens du procès Cotin, il y avait donc trois codes présents, dans une situation schizophrénique : la plaidoirie du ministère public.
10Mais d’autres normes écrites et non écrites, d’autres codes – dans le sens strictement juridique, mais aussi dans un sens large, culturel – rendaient l’histoire ultérieurement enchevêtrée.
11La défense de Piazza est un texte dans lequel se mêlent différents niveaux d’argumentation, et nous prêterons notre attention aux stratifications du discours de l’avocat.
12L’aspect le plus évident – celui qui devait frapper les juges lors du procès et, ensuite, les lecteurs de la plaidoirie – consiste dans la ré-évocation de l’état de nature « initial » – Cotin à Haïti – avec le recours superficiel à un lexique et à des images vaguement influencés par la pensée de Rousseau : « si ce généreux noir [moro] était resté dans sa cabane native et n’avait jamais vu les belles plages européennes, tranquille, content, étranger à n’importe quelle faute, il aurait vécu des jours sereins et heureux, et aurait été un bon mari et un tendre père sans notre culture (satirique) et pétulante11. » Cette situation initiale est émaillée de riches renvois bibliques et classiques, à travers une gamme d’exempla recherchés. Il s’avère intéressant de confronter l’essai de Piazza avec les plaidoiries lues à la fin du xviiie siècle dans les tribunaux d’appel vénitiens, les Quarantie. Mais il convient ici de mettre en lumière un autre aspect : il est en effet facile de relever, dans l’analyse abondante de Piazza, une sorte de multiplication des citations exemplaires.
13De façon paradoxale, un des défauts de la jurisprudence d’Ancien Régime et qui est, comme tel, dénoncé par les « réformateurs » et les « législateurs », non seulement n’est pas éliminé, dans le cadre du procès napoléonien, mais il est au contraire renforcé. Des répertoires de citations, des ouvrages de compilations qui fournissaient aux avocats un riche et utile recueil pour leur « rhétorique » circulaient largement à la fin du xviiie siècle, et le passage de l’ancien régime au nouveau ne semble pas avoir apporté, à cet égard, de changements importants. Cependant, entre les deux époques, les référents et les destinataires du message – aspect essentiel auquel il convient de prêter attention – changent de façon décisive. Si l’avocat vénitien de la seconde moitié du xviiie siècle –, dont la culture a été représentée de façon extraordinaire dans une comédie de Goldoni intitulée l’Avvocato –, cherchait avant tout à convaincre les juges de la Quarantia, garants d’une justice coutumière, pour le moins ignorants des normes du droit commun et, donc, engagés plus émotionnellement, les feux d’artifice de l’avocat napoléonien paraissent vouloir frapper un public plus élargi, même si celui-ci n’est pas encore totalement défini12. Si l’avocat du xviiie siècle tend à fonder la légitimité de son rôle à l’intérieur de la salle du tribunal – même si, comme nous l’avons vu, la procédure de la Quarantia est ouverte à quiconque veut l’assister, l’avocat napoléonien, qui devrait utiliser une langue plus technique dans le cadre d’une procédure plus rigide et exclusive, cherche en revanche à s’adresser à l’extérieur13.
14La poursuite de la légitimation professionnelle doit se fonder sur l’acceptation, par l’opinion publique cultivée, d’une fonction qui n’est pas simplement technique. Gian Domenico Romagnosi, lorsqu’il se destina à publier une collection commentée des décisions les plus importantes du Conseil d’État milanais, mit explicitement au centre de son projet une telle intention pédagogique14. La nouvelle administration ne pouvait pas esquiver la question de l’emploi des langages – techniques, propagandistes, politico-mythologiques – à utiliser dans le dialogue avec une société en grande partie ignorante :
Par amour faible, Adam tendit la main à la pomme fatale ; par amour faible, le roi psalmiste, fait selon le cœur de Dieu, devint adultère et meurtrier. Par amour fou, l’auteur du livre de la Sagesse, ce monarque sur lequel la divinité prodigua ses dons, entouré d’une foule de femmes envieuses, se fit apôtre de l’idolâtrie. Par amour fou, Amour se fait incestueux avec la sœur Tamar ; et Sanson, le soutien d’Israël, oublie la cause de Dieu, dort sur les genoux d’une fille rusée. Ces exemples souvent objets de dérision par le philosophisme qui veut en tout raison et non par autorité, valent bien plus ceux tant vantés d’Hercule qui file et chante Iole, ou d’Achille qui devient fou parmi les jeunes femmes de Cyrus. À ceux que les folies du fils du Roi Seleuques pour Stratonice ne sont pas connues, et celles plus monstrueuses encore de Decius, patricien romain, pour Pauline, épouse de Saturne, dans le temple d’Isis adultère15 ?
15L’intention évidente est de s’harmoniser avec une opinion publique qui apprécie plus les livrets d’opéra, les intrigues de la scène que l’expertise technique et érudite. Et les sources, bien plus que dans les histoires racontées dans la Genèse ou les Livres des Rois, bien plus que dans celles décrites par Tite Live, Tacite ou Suétone, par l’Historia Augusta ou par Ammien Marcellin, pouvaient être plus facilement reconnues par les habitués des soirées de la vie vénitienne. Dans les années 1790, la cité lagunaire connaît une dispute assez intéressante à cet égard : les journalistes et les intellectuels, les entrepreneurs et les hommes de théâtre débattaient pour savoir s’il fallait préférer les représentations théâtrales de sujets extraits des livres sacrés ou des trames qui reposaient sur la tradition grecque et latine. L’analyse des sujets des représentations théâtrales peut nous permettre de composer une histoire du goût et de ses métamorphoses qui n’a pas encore été écrite de façon satisfaisante. L’effervescence du monde des acteurs et des imprésarios théâtraux à Venise et la nature apparemment littéraire de la dispute entre les partisans des sujets sacrés et les propagateurs des représentations profanes, ne doivent pas nous faire oublier que ce contraste était en partie déterminé par les tensions existant entre Venise et les communautés grecque et juive16.
16L’écriture du procès est parcourue par une tonalité vaguement néoclassique : les rapports entre les blancs et les noirs, et la menace de la violence qui retombe sur eux sont décrits comme s’ils constituaient une réalité lointaine ; les protagonistes se présentent comme des figurines qui se déplacent mécaniquement sur un fond exotique. Une couleur sentimentale et pathétique enveloppe leurs histoires. S’il fallait rechercher des analogies « stylistiques », il serait probablement nécessaire de prêter attention à des champs assez éloignés de celui du droit, par exemple au mélodrame naissant, aux élégantes tessitures d’Otello de Rossini.
17Un passage de la défense de Piazza l’exprime mieux que n’importe quelle paraphrase : dans le but de « démonter » la thèse du ministère public qui avait remarqué que l’élément de l’égoïsme (suismo, idée du sien, « jalousie rageuse ») était celui ayant provoqué le geste définitif de l’homicide-suicide, Cotin affirma : « Mais pourquoi la tuer si je l’idolâtrais tant ? Pourquoi être esclave des principes nationaux avec le lait maternel sucé, quoique né loin de l’Afrique17. » De ce bref passage décisif, il est possible de saisir un autre élément de la narration de Piazza. La « folie » de Cotin ne dépend pas, en substance, de la nostalgie ayant suivi le déracinement de Haïti et, moins encore, de l’opposition entre les raisons subjectives de la liberté et un système normatif qui l’écrasa. Nostalgie et désir de liberté : deux attitudes morales et psychologiques qui postulent l’idée d’une subjectivité active, capable d’autodétermination que la plaidoirie de Piazza tend à nier.
18Dans la recherche des circonstances atténuantes, l’avocat rappelle l’idée, diffusée dans de larges secteurs de l’opinion publique éclairée d’Europe, d’une radicale altérité entre les noirs et les blancs. Les races et les cultures ne créent pas de ponts. Même si, peut-être, l’une et l’autre ne sont pas absolument imperméables, chaque forme de communication, de liaison entre elles risque de créer des déséquilibres, des malentendus dans le corps de la société. Au point de faire dégénérer dans l’aliénation des individus, comme dans le cas de 1810-1811. Ayant à peine abandonné « le sol d’origine », le « primitif » qui franchit la « ligne » qui sépare son monde de la civilisation, « on voit un de ces êtres misérables devenir d’un coup engourdi, abruti, pétrifié ; l’autre, maniaque18 ».
19Pour démontrer un tel présupposé général que l’avocat Piazza affirme partager, il n’est pas nécessaire de recourir à des citations savantes, littéraires ou à des sources de la doctrine médicale et juridique. Piazza préfère se fonder sur un répertoire d’anecdotes que nous pourrions qualifier de « populaires » : des récits d’aliénations privés de n’importe quelle épaisseur psychologique ou anthropologique qui paraissent provenir du monde des « gazettes » vénitiennes de l’époque. Comment classifier autrement le paragraphe qui raconte « le cas survenu au dernier des Vénitiens, alors qu’il soutenait sur les côtes tunisiennes » l’honneur désormais déchu des « armées vénitiennes » ? Allusion évidente ici à l’entreprise méditerranéenne de l’amiral Angelo Emo qui avait, comme il se l’était proposé, cherché à maintenir le contrôle vénitien sur les « cantons » barbaresques (cantoni barbareschi) ; le dernier rêve d’un (micro)-impérialisme miséreux qui avait fasciné la noblesse mineure de la capitale19. Le rappel mélancolique à l’histoire de la patrie (storia patria) veut probablement conquérir le vote de certains juges composant la cour de justice napoléonienne, Francesco Bragadin, Giuseppe Boerio et des suppléants, Francesco Zane et Giorgio Foscarini, lesquels, patriciens ou citoyens, s’étaient formés dans le monde des cours de justice républicaines20. La formation de Piazza – entre calculs oubliés et signes de l’affect – est une évidente captatio benevolentiae.
20La subjectivité instable des hommes de couleur est confirmée par une série d’anecdotes provenant des mémoires des représentants diplomatiques vénitiens. Toujours dans le cadre des événements qui avaient vu comme protagoniste le patricien Angelo Emo, il faut se souvenir que, au cours d’un banquet somptueusement paré pour rendre hommage aux commandants russes et ottomans, un jeune noir (giovane moro), qui faisait partie des domestiques, s’était présenté « avec une boîte à gants en argent rehaussée de porcelaine ». Quoique ce ne fût pas sa première expérience à prendre part à un « digne cérémonial », le noir s’était arrêté à l’improviste, « ensuite, écarquillant les yeux, il laisse tomber de sa main la riche coupe », en l’envoyant en morceau. Interrogé sur les motifs de cette étrange conduite, il s’était limité à répondre : « l’imagination me prit21 ».
21De tels passages instantanés, qui se juxtaposent au véritable événement tragique qui avait été accompli à la veille de Noël en 1810, déterminent une sorte de dé-contextualisation et de-historicisation. Dans le déroulement de la plaidoirie, l’homicide-suicide de Cotin se transforme en un exemple placé à côté d’autres exempla qui ont quelques fondements historiques et d’autres qui sont littéraires : la fiction et la réalité se mélangent. Une stratégie défensive est claire. Cotin semble assumer dans le cours de la plaidoirie différents rôles : protagoniste d’un sombre mélodrame ; victime inconsciente d’un réalisateur qui a organisé la trame d’un roman gothique aux fortes teintes ; figure de contour d’une subtile comédie du xviiie siècle.
22Ce qui manque – et cela me semble un aspect de premier intérêt –, c’est un quelconque renvoi aux « citoyens » de Haïti et à l’écho énorme que l’histoire de l’île et le destin de ses habitants suscitèrent auprès de l’opinion publique européenne. La figure « héroïque » de Toussaint Louverture, la proclamation, le 1er janvier 1804, de l’unification de la partie espagnole et de la partie française de l’île ; la nouvelle scission en 1806 ; la restauration de la traite des esclaves, par décret, de la main de Napoléon, le 20 mai 1802 (de fait, la reprise du Code Noir de Louis XIV de 1685) ; les suicides collectifs d’hommes et, également, de femmes de couleur, parfois de groupes qui, comme une épidémie, avaient caractérisé le passage soudain de l’utopie à l’échec, de la liberté à l’esclavage22. Il n’y a pas de témoin qui, ayant été appelé à décrire les attitudes de Cotin, ne le rappelle, un Cotin déterminé à lire, totalement absorbé, triste. Aucun témoin n’est cité, mais nous pouvons poser l’hypothèse que sa bibliothèque limitée a été en grande partie composée des rapports qui passionnaient et indignaient de nombreux Européens. Une manière nouvelle – hors de tout cadre, justement parce qu’elle était si dramatiquement rappelée et revécue –, de faire à nouveau ressortir les rapports entre la liberté individuelle et les droits collectifs, entre la constitution, la violence et la liberté. Les bouleversements sociaux et politiques de ces années, accompagnés de violences inouïes. Rappelons que Jean-Jacques Dessalines, après avoir décrété l’indépendance de la France en 1805 – alors que la constitution la plus inclusive et « démocratique » jusqu’alors jamais pensée, émanée en 1801 par Toussaint Louverture, était en vigueur – fit exterminer une grande partie de la population blanche. Un ouvrage récent de la chercheuse américaine Susan Buck-Moors a étudié les effets que le reflet « journalistique » des histoires des Caraïbes a eus sur la formation politique et philosophique d’une génération. Hegel, par exemple, lisait constamment la revue Minerve qui avait prêté une grande attention à ces événements : les pages de la Phénoménologie de l’esprit, consacrées aux figures de l’« esclave » et du « maître », qui discutaient des tensions existant entre la violence et le droit, entre l’auto-conscience et la liberté, se fonderaient justement, d’après l’interprétation de la chercheuse américaine, sur ces lectures23. On ne trouva pas de traces, dans les pages du procès, de cette urgente et envahissante actualité. Il s’agit d’une censure dont il convient de tenir en compte.
23On peut également ici chercher à indiquer quelques-unes des sources – implicites et explicites – qui, habilement mélangées, forment la base de l’argumentation de Piazza. Gaetano Cozzi a écrit que le procès, dans son ensemble, propose
deux sujets centraux pour la compréhension de la grandeur et des bassesses de ce grand moment de la civilisation juridique vénitienne qui se situe entre la fin du xviiie siècle et le début du xixe siècle [...] : la proposition, en des termes nouveaux, de la capacité à comprendre et à vouloir saisir la responsabilité pénale du prévenu et l’émergence du racisme comme élément discriminant de l’humanité24.
24Des affirmations suggestives qui peuvent être ultérieurement précisées. La défense de Piazza est intéressante. La figure de l’accusé oblige l’avocat à définir le sujet du « primitivisme » et de l’« état naturel ».
25Pendant longtemps, le paradigme aristotélicien-thomiste avait dominé le débat politique et religieux sur le droit de conquête et les modalités de l’évangélisation, selon les intéressantes indications d’Anthony Padgen25. Un tel cadre avait enfermé et limité dans sa logique discursive des perspectives intellectuelles et des initiatives concrètes... Une nouvelle culture émerge ainsi dans le courant du xviiie siècle : les traités des théoriciens du juridictionnalisme, les expériences des voyageurs, les relations des jésuites ont occupé l’espace laissé découvert par l’affaiblissement de ce paradigme. Les origines de l’anthropologie se situent dans le contexte d’une laïcisation substantielle de l’idée de l’état de nature et du droit de nature que la culture européenne avait élaboré à partir du Moyen Âge. Et même si nous ne connaissons pas les titres des ouvrages de la bibliothèque de Piazza, on peut soulever l’hypothèse que notre avocat, tant attiré par la civilisation française, a connu le débat commencé par les Idéologues français sur le primitivisme et la civilisation autour des histoires du « sauvage de l’Aveyron26 ». George Mosse, en prêtant attention aux origines du racisme durant la période étudiée, a relevé que « très vite l’idéalisation du primitif céda le pas à une hostilité plus accentuée », et
bien vite le concept de supériorité et de prédominance intellectuelle de l’Europe eut le dessus, et l’innocence séduisante fut considérée comme un atavisme, une régression, c’est-à-dire une régression de l’homme moderne par rapport à l’homme qui n’était pas encore touché par la civilisation. L’image du primitif comme étant le stade le plus bas de la chaîne de l’être humain fut opposée au progrès atteint par les créatures supérieures27.
26Selon Mosse, ce processus diffus de différenciation est en partie généré par le succès du modèle bourgeois et des Lumières – médecin/scientifique. En réalité, dans le discours de Piazza se mélangent et se confondent des discours différents et, en apparence, distants sur la race : des images traditionnelles et des stéréotypes populaires/ingénus s’alternent dans de nombreuses versions du discours mises au jour que Tzvetan Todorov a défini de « racialiste ».
27Les récits fabuleux des voyageurs, les lettres des jésuites, les comptes rendus de cas extraordinaires ont laissé la place aux analyses des physiologistes et des anthropologues de l’Institut de France28.
28Les différences physiques déterminent les différences morales et intellectuelles : les nouveaux savoirs ont attribué une légitimité nouvelle et plus pressante à d’anciens préjugés. Des liens de causalité, qui prétendent détenir une géométrie exacte et des tableaux de classification, concourent à mieux définir une espèce de type idéal. L’attitude du « racialiste » ressemble désormais à celle du scientifique, « lequel cherche à introduire l’ordre dans le chaos et qui, avec ses constructions, affirme l’affinité de ce qui, dans le monde phénoménal, résulte séparé29. »
29C’est justement sur la base de tels présupposés théoriques que la loi française de 1802, citée par de nombreux protagonistes du procès, avait interdit les mariages entre blancs et noirs.
30Mais notons bien : le législateur avait décidé que cette norme devait être appliquée sans discussion en France et dans les Départements qui lui étaient immédiatement assujettis. Dans les autres espaces de l’Empire, on consentait, au moins sur le papier, à des dérogations. À travers une supplique adressée à l’Office de l’état civil, de simples sujets pouvaient gagner le permis de « déroger » au décret. C’était un contrôle de type policier sur les différences de race qui était ici proposé. Nous savons, de la lecture du procès, que d’autres noirs (mori) qui servaient dans des palais de nobles ou de riches bourgeois vénitiens – un reliquat de la tradition domestique d’Ancien Régime – se trouvaient dans une situation similaire à celle de Cotin. Certains des impétrants attendaient avec angoisse la nouvelle qui tardait à arriver, d’autres en avaient reçue une négative.
31Même dans le microcosme des émigrés de Saint-Domingue à Venise, un tel processus de bureaucratisation de l’identité, de l’enregistrement écrit des qualités individuelles, à des fins de contrôle, qui est ici évoqué, avait donc fait irruption, en multipliant l’anxiété et en alimentant des attentes30.
32Et, même dans ce cas, il faut remarquer la directe adhésion de Piazza à sa conséquence que nous pourrions dire plus explicitement raciale, contre la formulation plus ambiguë du procureur général de la cour :
la loi qui, dans l’Empire, interdit l’union des Blancs avec les Noires et des Noires avec des Blancs en fournit une sage raison et la raison est que, en permettant de tels mariages, les espèces se gâteraient. L’objet de cette interdiction, qui contemple les plus nobles rapports moraux, me paraît se fonder sur les observations des sages naturalistes, lesquels déduisent que la Providence a dénié à certains animaux la faculté de la génération, afin que les espèces, dont les types furent créés fixes et invariables, ne se corrompent pas avec de monstrueuses modifications31.
33Pour certifier de la non-culpabilité du prévenu, sur la base d’une totale étrangeté anthropologique de ce dernier à l’espace européen, Piazza propose une version catholique et conservatrice de l’idée du « droit naturel » élaboré par le rationalisme du xviiie siècle. Le débat sur le suicide s’intègre dans cette réécriture particulière de l’histoire de Piazza. Une question qui mérite d’être maintenant traitée.
34Certaines des preuves recueillies dans l’instruction du procès risquaient de compromettre la thèse centrale du plaidoyer de Piazza. Le principal élément discuté dans l’opposition entre l’accusation et la défense, sur l’acte volontaire ou non du délit, est représenté par l’écriture d’un bref testament signé par Cotin. Selon Piazza, même cet acte – l’écriture de ses dernières volontés – devait être attribué au « délire » du noir. Cet acte, inséré dans le fascicule processuel, n’est pas du tout le fruit conscient d’un choix extrême, mais celui d’une imagination hallucinante. La chaîne des passages qui va de la « mélancolie » dépressive de Cotin au geste qui conclut l’histoire dans le sang ne connaît pas de solution de continuité : la rationalité est exclue de l’horizon anthropologique et psychologique de l’Africain, telle est la description souvent donnée de Cotin dans la phase de confrontation du procès : « une fièvre de l’âme qui n’a pas de remèdes de médecine trompeuse », écrit Piazza. Pour cela, il était nécessaire de balayer tout projet dans l’action de son client. Un « moi » divisé, brisé, l’emblème d’une aliénation aggravée par l’activité introduite par la culture « radicale » et « laïque » du xviiie siècle européen. Il est notoire que la question du rapport entre le suicide et la liberté fut un des temps principaux de l’opposition entre les libres penseurs – freethinkers – et les intellectuels que nous pourrons définir comme liés à la tradition catholique : les étapes de querelles similaires ont été récemment parcourues dans des travaux de grande suggestion32. Même dans ce cas, le choix intellectuel de Piazza est clair, et reproduit des mécanismes de censure et une focalisation que nous avons déjà eus l’occasion de traiter. La faute des polémistes du xviiie siècle, qui ont exalté les gestes extrêmes de refus de l’existence des anciens, est très grave : « par le fanatisme de l’honneur irrité, d’où nettoyer la tache de l’infamie domestique, Horace, en revenant vainqueur des Curiaces, égorgea sa propre sœur qui, aimant l’un d’eux, le provoqua et l’insulta [...]. Par le fanatisme de l’honneur féroce, Caton, au lieu de se plier au vainqueur superbe, se déchira les viscères. » Von Coccej et Barbeyrac, Maupertuis et Rousseau – et on pourrait ajouter, parmi les Italiens, Alberto Radicati di Passerano, étudié par Franco Venturi et Giuseppe Recuperati –, sont les principaux coupables de la diffusion de doctrines immorales sur le libre-arbitre33. L’intellectuel visant à légitimer le nouvel ordre impérial – c’est ainsi que Piazza voyait son rôle – ne peut pas tolérer évidemment la filiation du républicanisme classique et du républicanisme de la période des Lumières qui semblait avoir ravi un lecteur infatigable, tel que Cotin, comme il se trouve ainsi décrit par tous les témoins de la Maison Gritti.
35Le Gentilisme/paganisme figure comme un système culturel profondément étranger à l’espace intellectuel et moral de l’autoritarisme libéral napoléonien, preuve en est un autre passage intéressant de la défense de l’avocat, riche d’empreintes « littéraires » :
Les Africains, si nous croyons Laerzio et Buddeo, instruits un temps par les mêmes Gymnosophistes, philosophes indiens, avaient pour dogme inébranlable que l’on devait mépriser à n’importe quelle occasion la mort. Ce canon théologique qui était le leur fut merveilleusement observé dans ces contrées, et l’histoire de Carthage et celle de l’Égypte, avec quantité d’exemples, nous dominent. Les Mauritaniens, singulièrement à chaque malheur minime, également à chaque ennui de la vie qui n’est pas atroce, sortaient avec assurance presque en se moquant de la mort elle-même. Jusqu’aux rois qui, parfois, écœurés par l’existence plus que les autres hommes, descendant de leur trône, se transperçaient le cœur avec une épée [...]. On sait qu’en Égypte fut érigée une Académie, dont les membres s’exerçaient à enseigner à autrui et à mourir spontanément avec une allégresse admirable34.
36Le discours de l’avocat soulève aussi une interrogation d’ordre plus général qui saisit le lecteur attentif, chaque fois qu’il se situe, de façon critique, face à des « narrations » judiciaires. Des dilemmes qui peuvent être exprimés de façon synthétique : jusqu’à quel point ces narrations sont-elles le fruit d’une culture consciente qui distingue rationnellement « nous et les autres », qui crée des frontières, qui classifie ? Dans quelle mesure leurs contenus sont-ils, au contraire, occasionnels, simplement instrumentaux, utilitaristes, stratégiques ? Combien sont-ils l’expression de malentendus créatifs – qui, au moment de déclarer la différence, créent les présupposés pour un dialogue – selon ce qu’a indiqué la lecture anthropologique de Franco La Cecla35 ? Que reflètent ces mécanismes ignorant les définitions d’identités culturelles que les linguistes attentifs à la dimension sociologique, à l’instar de Juri Lotman, ont définies de « sémio-sphère36 » ?
37Il est certain que la formalisation et la théâtralisation des procédures pénales prévues par les nouveaux codes – d’une façon encore plus grande que le système politique et judiciaire répandu sous l’Ancien Régime – posent la question de la légitimité de tous les acteurs qui y participaient. En ce sens, les procès sont vraiment, selon Pierre Bourdieu, des rites d’institution : institution d’une différence entre le pouvoir et la société ; entre les hommes de loi (togati) et les avocats ; entre les représentants de l’ordre judiciaire et d’autres « champs » de pouvoir qui – c’est encore une définition de Bourdieu – tendent, à travers la vis formae du droit, à s’approprier des ressources symboliques qui sont historiquement et culturellement reliées au droit37. Chaque parcours discursif – donc même celui de Piazza que nous avons cherché à suivre dans certains de ces principaux traits – obéit à une telle recherche de légitimation difficile. « La péroraison narrative [de l’avocat] – a écrit de façon suggestive Jerome S. Bruner – reste pour l’homme de la rue le portail pour le royaume secret du droit. » C’est pour ainsi dire « le sens commun de la justice38 ». Il est évident que, au cours d’une période comme celle de l’ère napoléonienne, dans laquelle se trouvaient réécrits en profondeur les critères de la citoyenneté, les avocats furent particulièrement attentifs à ces aspects. Toutefois, c’est justement la formalisation technique imposée par le réalisme légalitaire du Code qui contraignit les agents de la justice à rendre leurs propres récits judiciaires comme étant moins des « histoires » possibles, « au contraire, carrément des anti-histoires : des récits limités aux faits, logiquement évidents, opposés aux tournures fantaisistes, fondés sur des témoignages oculaires, respectueux de l’ordinaire39. » Cela imposait la logique du contrôle hiérarchique, la nouvelle discipline du Justinien de Paris. Cette affirmation est sans doute valable comme conclusion de cette première approximation sur le cas de Cotin :
peut-être que les codes uniformes ne fonctionnent jamais, peut-être le droit des gens (jurisgenesis) ne satisfait jamais pleinement le désir humain de situations dramatiques locales. Étant donné qu’il ne suffit pas que le droit soit le vouloir du souverain, détaché de la moralité populaire dans le sens du positivisme juridique. Il semble toujours exister quelques points de vue locaux et intérieurs dont il faut tenir compte40.
38Marco Piazza fut un des protagonistes de la saison de la Municipalité démocratique. Il fit partie de ce groupe d’individus qui avaient dirigé le sort de la ville, après la chute de la République, durant la brève période qui précéda la cession par Bonaparte des territoires vénitiens à l’Autriche avec le traité de Campoformido. Piazza s’illustra comme un des représentants les plus radicaux du renouvellement politique : rien n’aurait dû survivre à la civilisation « aristocratique », aux réseaux des privilèges politiques, économiques et fiscaux qui en avaient garanti la survivance et la reproduction dans le cours des siècles. Mais, comme cela arriva à de nombreux protagonistes de la brève période de la Municipalité démocratique, à Venise et en Vénétie, les années 1798-1806, avec la première domination autrichienne, et donc de 1806 à 1813, lorsque les territoires de la défunte République de Venise entrèrent à faire partie du Royaume napoléonien d’Italie, les enthousiasmes de la première heure cédèrent le pas à des accommodements, à des changements d’avis, à de nouvelles dispositions idéologiques41.
39Des passages de régime si rapprochés aiguisent naturellement la soif de revanche de ceux qui avaient été exclus, contraignent les acteurs de la saison politique à peine passée à décliner l’identité professionnelle et les inclinations politiques selon des manières qui ne sont pas du tout acceptables pour les nouveaux gouvernants, posent un voile d’ombre à des sujets trop exposés ou qui ne comptent pas accepter des compromis. Les écritures des protagonistes de ces véritables traumas politiques représentés par les changements de souveraineté42 ne résolvent pas la question du nombre réel des exclusions et des inclusions – soit de ceux qui s’adressent aux ministères pour conserver leur emploi, soit des gouvernants eux-mêmes qui étaient tenus de répondre à ces demandes – des calculs utilitaristes ou plutôt des tensions idéales43. Entre exhibition et certification des réelles capacités d’exercer l’office, et reconnaissance ministérielle de cette compétence, s’étend un enchevêtrement de liens de protections qui ne sont pas toujours avouables, de déférences informelles, d’affirmations conflictuelles de statut, de sens de l’honneur, qui laissent une quelconque trace dans les papiers de la justice et du gouvernement seulement lors des rares moments de fractures. Les procès pour corruption, ou pour abus d’emploi44, contraignent, dans de nombreux cas, à rendre explicites les obligations et les identités précédemment abordées. Cependant, nous savons que de telles sources processuelles ou disciplinaires doivent être lues avec prudence et attention. Les changements de gouvernement présentent l’occasion de manifester des tensions socioprofessionnelles qui, sinon, étaient destinées à rester cachées : les procès des aristocrates corrompus dans la Venise de 1797, le règlement de comptes envers des jacobins endurcis au cours des premiers mois du gouvernement autrichien en 1798, la tentative de marginaliser des juges, des avocats, des fonctionnaires, car ils étaient trop ouvertement philo-français au début de la Restauration, entre 1816 et 1818, rendent perceptible l’existence d’une telle tension avec force détails45. Et pourtant, on a l’impression que restent, pour le lecteur, d’une certaine façon, indéterminées les raisons de fond qui ont sanctionné les fortunes et les malheurs, qui ont reconnu les légitimités des prétentions de certains et qui ont réprouvé l’illégitimité des demandes des autres. Des cas comme celui que nous avons suivi rendent compte de la difficulté des historiens à comprendre comment « pensent les institutions46 ». Et ils obligent les chercheurs à s’interroger sur les formes de rationalité qui orientent le choix des acteurs sociaux, sur les façons dont les contextes sont construits47.
40Jusqu’ici, nous avons cherché à parcourir quelques points de la plaidoirie de Marco Piazza dans l’intention de saisir – derrière la rhétorique de l’avocat qui doit produire des circonstances atténuantes pour un délit grave –, le reflet des débats, le pamphlet, les stéréotypes romanesques et théâtraux, les publications « journalistiques » ayant animé l’atmosphère intellectuelle de la société vénitienne, sans solution de continuité, entre la fin du xviiie siècle et l’ère napoléonienne. Nous avons donc cherché à fouiller dans l’arsenal des images et des tournures stylistiques, en partie contenues dans la boîte à outil de l’avocat, en partie articulées dans d’autres champs du savoir : celui de la théologie et de la morale, celui du journalisme.
41La recherche de sources implicites de l’écriture effectuée nous permet de proposer quelques hypothèses d’interprétation générale sur le procès Cotin. À cet égard, il convient de déplacer l’attention de l’analyse de Piazza vers l’acte d’accusation prononcée par le ministère public et vers les interventions des experts de partie. Ce furent dans le dialogue et dans le conflit avec de tels sujets institutionnels que se jouait la partie de l’avocat pour obtenir la légitimité professionnelle et la visibilité sociale. Aussi chercherons-nous à cerner le profil de certains des magistrats appelés à émettre leur jugement.
42Il semble opportun d’anticiper sur la lecture croisée des sources qui nous pousse à articuler ultérieurement l’interprétation suggestive que Gianni Scarabello a proposée lors de la publication du texte du procès. Selon l’historien vénitien, dans la plaidoirie de Piazza, se manifesterait une volonté de critique, quoique contrôlée, d’un système judiciaire presque uniquement orienté vers la dure répression, miroir d’une culture du pouvoir et de l’autorité fondée sur la tutelle des valeurs qui peuvent être définies de « bourgeoises ». D’une bourgeoisie, il est vrai, qui est à l’état naissant, mais déjà ouvertement marquée par certaines attitudes qui se manifesteront sur la longue période : le racisme, la phobie du sexe, la curiosité morbide pour l’anormal, le raffinement technique des instruments d’exclusion48.
Notes de bas de page
1 Emmanuele Cicogna, I Diarii, Biblioteca del Museo Correr de Venise, ms. 2844.
2 Le texte a été publié dans Giovanni Scarabello et Veronica Gusso, Processo al Moro. Venezia 1811. Razzismo, follia, amore e morte, Rome, Jouvence, 2000 (désormais : Processo).
3 Le rapport entre la sphère des émotions, les élaborations du droit, les aménagements du droit et des pratiques de la justice est au cœur d’une nouvelle attention méthodologique, anthropologique et historiographique. Voir, par exemple, Martha C. Nussbaum, Hiding from Humanity. Disgust, Shame and the Law, Princeton, Princeton University Press, 2004 ; et Lynn Hunt, Inventing Human Right. A History, New York-London, W.W. Norton & Company, 2007.
4 Des changements de mentalités qui ont été signalés, pour la Terre Ferme vénitienne, par Claudio Povolo, « Aspetti sociali e penali del reato d’infanticidio. Il caso di una contadina padovana nel ‘700 », Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 138 (1978-79), p. 116-131 ; Id., « Dal versante dell’illegittimità », dans Floriana Colao et Luigi Berlinguer, dir., Crimine, società e giustizia veneta in età moderna, Milan, Giuffrè, 1989, p. 89-163.
5 Claudio Povolo, « Un sistema giuridico repubblicano : Venezia e il suo stato territoriale (secoli xv-xviii) », dans Italo Birocchi et Antonello Mattone, dir., Il diritto patrio fra diritto comune e codificazione (secoli xvi-xix), Rome, Viella, 2006, p. 297-353.
6 Au sujet du débat au début du xixe siècle relatif à l’opportunité de conserver quelques caractéristiques du droit vénitien, voir Michele Gottardi, L’Austria a Venezia. Società e istituzioni nella prima dominazione austriaca, 1798-1806, Milan, Franco Angeli, 1993, p. 27-30. En ce qui concerne le cadre des réformes judiciaires manquées à Venise à la fin du xviiie siècle, Michele Simonetto, « Magistrati veneti e politica giudiziaria austriaca. Problemi e contrasti di potere in un’epoca di transizione, 1798-1805 », Studi veneziani, 26 (1993), p. 117-151.
7 Une reconstruction utile, sous le profil des principes juridiques, Ettore Dezza, « L’impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803 », Codice penale austriaco (1803). Ristampa anastatica, avec des textes de divers auteurs recueillis par S. Vinciguerra, Padoue, Cedam, 1997, p. clv-clxxxiii.
8 Cf. la riche casuistique proposée par Michele Simonetto, « Magistrati veneti... », p. 117-151.
9 Luca Mannori, Uno Stato per Romagnosi, vol. I, Il progetto costituzionale, vol. II, La scoperta del diritto amministrativo, Milan, Giuffrè, 1994.
10 Sur le sujet, Carlo Ghisalberti, Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia, Rome-Bari, Laterza, 1978, p. 292-297.
11 Processo, p. 66.
12 Sur la comédie de Goldoni et sur le métier d’avocat à Venise en général, Gateano Cozzi, « Note su Carlo Goldoni, la società veneziana e il suo diritto », Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 137 (1978-1979), p. 141-157.
13 Sur la nouvelle image de la profession de juriste et sur les rapports entre anciens et nouveaux praticiens du for juridique, Leonida Tedoldi, Del difendere. Avvocati, procuratori e giudici a Brescia e Verona tra la Repubblica di Venezia e l’età napoleonica, Milan, Franco Angeli, 1999, qui décrit le curriculum de formation et celui académique de l’avocat napoléonien, p. 187-191.
14 Gian Domenico Romagnosi, Giornale di giurisprudenza universale, Milan, 1812-1814.
15 Processo, p. 65.
16 Un rôle important dans l’orientation des arguments en faveur et en défaveur était récité par les représentants des deux communautés, celle grecque et celle juive, présentes dans la cité lagunaire. Quelques indications sur un tel sujet, qui mérite un approfondissement ultérieur, sont livrées dans Roberto Ellero, Giuseppe Compagnoni e gli ultimi anni della Repubblica di Venezia, Rome, Jouvence, 1991, p. 61-2. Roberto Ellero rappelle que Giuseppe Compagnoni avait publié le Saggio sugli Ebrei e sui Greci, Lettera del sig. ab. Giuseppe Compagnoni a S. E. il sig. Marchese Francesco Albergati Capacelli, Venise, presso Girolamo Storti 1792. Le bref ouvrage avait suscité quelques réponses : la Lettera di un Marchese Francesco Albergati Capacelli in apologia alla lettera del sig. ab. Compagnoni. Quella che verte sulla conformità da lui ultimamente scoperta infra gli Ebrei e i Greci, Leipzig (mais Venise), 1793, et encore I greci antichi e moderni, o sia risposta ad una lettera del signor abate Compagnoni intitolata Saggio sugli ebrei e sui greci, del signor abate D. Andrea Rubbi cittadino veneto fra gli onorari dell’Accademia degli Unanimi il Dilettevole, Venise, 1793, dans lesquelles étaient formulées des accusations réciproques par les divers auteurs d’être à la solde des deux communautés.
17 Processo, p. 41.
18 Ibid., p. 42.
19 Renata Targhetta, « Emo Angelo », dans Dizionario Biografico degli Italiani, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, t. 42, 1993, p. 620-623.
20 Parmi les plus importants personnages figure Giuseppe Boerio (Lendinara, 1754-Venise, 1832), pour lequel il convient de considérer ce qu’a écrit Cesare De Michelis dans le Dizionario Biografico degli Italiani, Rome, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1971. Autrefois chancelier de rôle dans les cours de justice des recteurs vénitiens sous la République, il publia une liste des Comuni, giurisdizioni e vicariati della provincia veronese (1784). Il réussit à être employé sans aucune solution de continuité, traversant indemne les différentes dominations, dans la première période autrichienne, dans les années du Royaume napoléonien d’Italie et au cours de la Restauration. Il est l’auteur de l’Esemplare d’un processo ordinario secondo le norme del codice penale vegliante negli Stati Imperiali Austriaci (Venise, 1805), et d’une Pratica del processo criminale dedotta dal sovrano codice dei delitti (Venise, 1805). Durant la période française, il fut juge à la cour de justice de Venise, et au retour de la Maison d’Autriche, pour laquelle il sympathisait évidemment, il republia avec bonheur deux manuels, en y apportant les remaniements nécessaires.
21 Processo, p. 44.
22 La littérature sur le sujet est fort riche, voir notamment Michele Santoro, Il tempo dei padroni. Gerarchia, schiavitù, potere nell’antropologia di Antico Regime (Haiti 1685-1805), Milan, Franco Angeli, 1998 ; C.L.R. James, The Black Jacobins. Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution, Londres, Penguin, 2001, le volume publié pour la première fois étant un classique sur le sujet et ayant été à maintes reprises republié ; la revue de Robin Blackburn, dir., « Haiti, Slavery and the Age of the Democratic Revolution », William and Mary Quarterly, 63, 4 (2006), p. 633-674 ; John D. Garrigus, Before Haiti : Race and Citizenship in Saint Domingue, Palgrave Macmillan, New York, 2006 ; Philippe Girard, Haiti : The Tumultuous History. From Pearl of Caribbean to Broken Nation, Palgrave Macmillian, New York, 2010.
23 Susan Buck-Moors, Hegel, Haiti, and the Universal History, Pittsburg, University of Pittsburgh Press, 2009.
24 Gaetano Cozzi, « Presentazione », dans Giovanni Scarabello et Veronica Gusso, Processo, p. 12.
25 Je me réfère à l’étude d’Anthony Padgen, La caduta dell’uomo naturale. L’indiano d’America e le origini dell’etnologia comparata, Turin, Einaudi, 1989.
26 Voir Sergio Moravia, La scienza dell’uomo nel Settecento, Rome-Bari, Laterza, 2000, p. 107-114. Mais l’ensemble du volume doit être considéré pour l’analyse de l’opposition sauvagerie-civilisation, centrale pour saisir les termes utilisés dans le procès Cotin.
27 George L. Mosse, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Rome-Bari, Laterza, 1992, p. 13. Le goût classicisant, les exigences d’autorité, d’ordre et de beauté du point de vue esthétique, que le mouvement des Lumières avait fait siens dans l’intention de s’opposer à un système de pouvoir retenu inique et baroque, concourent, selon Mosse, à la production de stéréotypes destinés à donner, dans le cours du xixe et du xxe siècle, des résultats malheureux.
28 Tzvetan Todorov, Noi e gli altri. La riflessione francese sulla diversità umana, Turin, Einaudi, 1991, p. 111.
29 Ibid., p. 110.
30 Marco Meriggi, Gli stati italiani prima dell’Unità, Bologne, Il Mulino, 2002, p. 67-69 ; Id., « La cittadinanza di carta », Storica, 6 (2000), p. 107-120.
31 Processo, p. 49.
32 Ils sont rappelés par Edoardo Tortarolo, L’Illuminismo. Ragioni e dubbi della modernità, Rome, Carocci, 1999, p. 53. Le recueil d’articles de M. MacDonald et de T. Murphy s’avère particulièrement important, M. MacDonald et T. Murphy, dir., Sleepless Souls. Suicide in Early Modern England, Oxford, Oxford University Press, 1990.
33 Franco Venturi, Saggi sull’Europa illuminista, t. I, Alberto Radicati di Passerano, Turin, Einaudi, 1954.
34 Processo, p. 56.
35 Franco La Cecla, Il malinteso. Antropologia dell’incontro, Rome-Bari, Laterza, 2009, p. 9.
36 Jurij M. Lotman, La semiosfera, Venise, Marsilio, 1985.
37 Pierre Bourdieu, « Les rites d’institution », dans P. Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique, Paris, Seuil, 2001, p. 175-186.
38 Jerome S. Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Rome-Bari, Laterza, 2002, p. 28.
39 Jerome S. Bruner, op. cit., p. 30.
40 Ibid., p. 31.
41 Cf. Giuseppe Gullino et Gherardo Ortalli, dir., Venezia e le terre venete nel regno italico. Cultura e riforme in età napoleonica, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2006.
42 Sur le traumatisme, Anastasia Stouraiti, « Geografie del trauma e politiche del lutto : racconti sulla perdita delle Isole Ionie a Venezia », dans The Greek World between the Age of Enlightment and the Twentieth Century, Athènes, Ellenika-Grammata, 2007, vol. 2, p. 159-168 ; Kai Erikson, « Notes on Trauma and Community », dans Cathy Caruth, dir., Trauma : Explorations in Memory, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 1995, p. 183-199 ; Kali Tal, Worlds of Hurt : Reading the Literatures of Trauma, Cambridge, Cambridge University Press, 1996 ; Dominick La Capra, Writing History, Writing Trauma, Baltimore-Londres, The Johns Hopkins University Press, 2001 ; Jeffrey C. Alexander et al., Cultural Trauma and Collective Identity, Berkeley, University of California Press, 2004.
43 Aussi ai-je cherché à utiliser quelques suppliques adressées au gouvernement autrichien entre 1799 et 1803, Alfredo Viggiano, « Da patrizi a funzionari. Classe di governo e pratica degli uffici a Venezia nella prima dominazione austriaca », dans Donatella Calabi, dir., Dopo la Serenissima. Società, amministrazione e cultura nell’Ottocento veneto, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2001, p. 349-362.
44 À cet égard, j’ai proposé un examen de quelques procédures pour cause d’abus d’office envers les Juges de Paix actifs dans les anciens territoires de la Terre Ferme vénitienne (ex Veneti), Alfredo Viggiano, « Il disordine delle comunità. I Giudici di Pace napoleonici nei Dipartimenti veneti : conflitti e inchieste », dans Simona Mori et Leonida Tedoldi, dir., Forme e pratiche di polizia del territorio nell’Ottocento preunitario, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2012.
45 Cf. Christian Rossi, « La magistratura sotto tiro, ovvero il caso Vitalini », dans Giovanni Chiodi et Claudio Povolo, dir., Amministrazione della giustizia penale e controllo sociale nel Lombardo-Veneto, Vérone, Cierre, 2007, p. 189-226.
46 James G. March et Johan P. Olsen, Riscoprire le istituzioni. Le basi organizzative della politica, Bologne, Il Mulino, 1992.
47 La tension entre la lecture de cas « suggestifs » de sources judiciaires et la « contextualisation » apparaît avec clarté dans l’ouvrage d’Adriano Prosperi, Dare l’anima, Turin, Einaudi, 2005. Le risque d’une lecture des procès pénaux comme source autocéphale et autosuffisante, est implicite dans la recherche d’A. Prosperi. Le dossier d’un infanticide dans la Bologne pontificale du début du xviiie siècle est utilisé pour une étude qui cherche à sonder, selon un processus de vrille à spirale au fur et à mesure de la progression de l’histoire, la constitution de règles morales, de modèles disciplinaires, d’élaborations théologiques, de configurations anthropologiques.
48 Après avoir souligné la justesse de la procédure judiciaire qui se tint à Venise selon les règles des Codes, Giovanni Scarabello fait ressortir, peut-être à cause de cette adhésion, comment se furent greffés des éléments de violence inexprimée, Giovanni Scarabello, « Qualche osservazione », dans Giovanni Scarabello et Veronica Gusso, Processo, p. 89.
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