Le récit de crime rémissible au xvie siècle
p. 143-160
Résumé
Dans les lettres de rémission, la chancellerie reproduisait, exactement ou presque, les récits présentés, le plus souvent en une requête préalable écrite, par les criminels. L’habileté de leur rédaction indique qu’ils émanaient d’experts juristes, peut-être notamment d’avocats. L’article explore la rédaction des récits par une démarche lexico-métrique. Dans le corpus de 1565-1566, il s’avère que la longueur des récits d’homicide est extrêmement variable et que les longueurs moyennes et médianes diminuent directement avec la position des suppliants dans la hiérarchie sociale, ce qui suggère que les rédacteurs adaptaient leurs textes aux moyens des demandeurs, sans doute en se faisant payer, par exemple, en fonction du nombre de lignes. Les stratégies d’exposition consistent dans le recours à un ordre strictement chronologique (qui suggère une causalité) ; à des détails d’une réalité notoire qui suggèrent que l’ensemble du récit est vrai ; dans l’omission, dans la mesure du possible, d’un conflit antérieur ; et dans le report de la responsabilité sur la victime. L’article teste enfin la véracité de ces récits au moyen d’un petit corpus de lettres dont chacune peut être confrontée à une autre source judiciaire sur la même affaire ; il s’avère que le principal mode d’écart à la vérité est l’omission, qui peut complètement dénaturer les faits.
Texte intégral
1À la fin du Moyen Âge et à l’époque moderne, le pouvoir qu’avait un souverain de pardonner les crimes de ses sujets était un mode d’exercice de la justice retenue. Roi absolu, le roi de France pouvait pardonner les crimes de toutes sortes. L’abolition était un pardon motivé par quelque circonstance exceptionnelle et décidé pour une raison « à ce nous mouvant », soit qu’elle s’applique à un acte politique, comme une rébellion, soit à un crime en principe irrémissible, comme, à partir du xvie siècle, l’assassinat. La rémission, quant à elle, s’appliquait à des crimes de droit commun dans les limites qui, de la part d’un monarque chrétien, devaient rester acceptables du point de vue de la morale. Le vol, le faux, l’infanticide et le meurtre vindicatoire ont été progressivement exclus du champ de la rémission. C’est la pratique au cours du xve siècle qui a déterminé cette limitation1, avant que la restriction à l’homicide accidentel ou commis en légitime défense soit explicitée par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539.
2Comme le criminel devait convaincre la chancellerie que son acte était conforme aux critères de la rémission, il devait en faire un rapport en le racontant en détails. C’est pourquoi ce type de source présente des informations multiples dont l’intérêt pour l’historien est très diversifié, beaucoup plus, notamment, que les sentences. Évidemment, l’intérêt qu’avait le criminel à présenter son texte d’une façon qui lui fût favorable pouvait l’amener à altérer la véracité des faits, si bien que ces récits partiaux étaient écrits de façon biaisée. Les écarts à la vérité étaient cependant limités par le fait que les lettres devaient être vérifiées et entérinées par la cour de justice royale dans le ressort de laquelle le crime avait été commis, lors d’une audience à laquelle étaient appelée la « partie » de la victime2.
3Du fait de l’importance de l’enjeu pour le criminel, ils étaient souvent rédigés de façon remarquable. Natalie Zemon Davis se dit « émerveillée par leurs qualités littéraires ou même “fictionnelles” », c’est-à-dire par la cohérence avec laquelle sont organisés les éléments ayant conduit au crime3. Nous nous attacherons ici à trois aspects. Nous reposerons d’abord le difficile problème de l’identité des rédacteurs des requêtes et nous commencerons à l’explorer par une démarche quantitative. Nous donnerons ensuite un aperçu des stratégies d’exposition des faits. Nous reviendrons enfin sur le problème de la véracité de ces récits au moyen d’un petit corpus de lettres de rémission dont chacune est éclairée par une autre source judiciaire sur la même affaire.
Le problème des rédacteurs
4Comme bien d’autres lettres royales, les pardons étaient octroyés en réponse à une requête. Le plus souvent, le criminel, étant éloigné du siège de la chancellerie, devait envoyer une requête écrite. Lorsque le roi voyageait par les provinces, les criminels pouvaient aussi aller dans une ville où il allait faire une joyeuse entrée pour s’y constituer prisonnier et s’y faire délivrer. En ce cas, le suppliant pouvait peut-être raconter son récit oralement aux secrétaires du roi à la Grande chancellerie, comme le suggère, en 1565, la brièveté du délai (parfois deux semaines) au bout duquel certains suppliants ont pu obtenir leurs lettres. Mais même lors du long voyage de Charles IX, les entrées urbaines royales n’ont été mises à profit que par 11 % des suppliants. La grande majorité des criminels gardaient donc leurs distances et envoyaient une « humble supplication » écrite, selon une démarche dont il ne faut pas sous-évaluer les difficultés.
Les requêtes et leurs rédacteurs
5Il n’est jamais possible, en France, de comparer actes royaux et requêtes, celles-ci n’ayant pas été conservées, mais il ne fait pas de doute que le texte du récit du crime dans les premiers restait « proche4 » de celui des secondes. Très probablement même, tant que c’était possible, les secrétaires de la chancellerie devaient recopier la requête exactement. Il était aventuré, en effet, de modifier le texte si peu que ce fût. Omettre, ou modifier, certains passages aurait créé le risque que lors de l’entérinement, les proches de la victime imputent cette omission au suppliant ou y trouvent une inexactitude. Certaines lettres rapportent des expressions en occitan ou en breton, ou bien désignent des objets avec des mots locaux que parfois elles définissent ; ces mots locaux ont été insérés et expliqués par un rédacteur qui en connaissait le sens, donc un rédacteur vivant dans la même province lointaine que le suppliant. Ces particularismes étaient reproduits par les secrétaires de la chancellerie, dont le rôle propre consistait surtout à choisir une formule pour le protocole initial et rédiger le préambule, d’une part, et à rédiger le dispositif et le protocole final, de l’autre5. Il en résulte d’ailleurs que le vocabulaire des lettres est bien représentatif de celui des auteurs de la requête. Le principal rédacteur des récits de crimes rémissibles était donc le rédacteur de la requête.
6Or, même les suppliants qui étaient lettrés n’avaient sans doute pas la compétence spécialisée nécessaire. Non seulement il y fallait une compétence juridique, non seulement il fallait connaître les attentes de la chancellerie et ses critères de pardon, mais la rédaction elle-même devait se conformer à des canons ; ainsi, bien que la langue usuelle fût riche en locutions figurées6, les récits eux-mêmes en sont exempts. Très généralement donc, le suppliant, qu’il soit prisonnier ou en fuite, faisait rédiger une requête en son nom par un expert, un homme de loi. Même un officier comme Gouberville, ayant une requête à émettre (pour un autre motif qu’un pardon), rapporte qu’il s’adresse à un secrétaire du roi pour qu’il la lui rédige, que le lendemain elle est « mise au net » par un clerc, que lui-même la corrige le surlendemain, et qu’enfin il obtient du secrétaire la version définitive le quatrième jour7.
7Il est difficile d’en savoir plus, car les rédacteurs s’effacent presque toujours de façon absolue.
8Il est exceptionnel que l’un d’eux laisse transparaître un trait plus précis, comme, en 1584, ce connaisseur du droit romain qui, à propos d’un homicide arrivé en ville à la suite d’un accident de circulation, critique l’emprisonnement du suppliant et la procédure criminelle entamée par le tribunal d’Angers ; il le fait en invoquant la loi Aquilia en vertu de laquelle l’affaire aurait dû être traitée « civillement8 ». Cette critique est un morceau de plaidoirie. Or les avocats avaient souvent suivi l’enseignement d’une faculté de droit, comme il en existait une à Angers, lequel portait sur le droit romain. À la fin du xviiie siècle, il devient moins rare que certains passages aient des accents de plaidoirie : un rédacteur angevin fait appel à la miséricorde du roi comme si elle ne faisait aucun doute (le suppliant « regrettera toute sa vie de n’avoir pas eu plus de modération », 17839) ; un rédacteur breton énonce des généralités pour relativiser l’acte du suppliant (« s’éleva entre eux une querelle sans cause, comme le sont ordinairement celles des buveurs, à qui boisson fait perdre l’usage de la raison », 178610). Sans en faire une règle générale, les auteurs des requêtes pourraient avoir été plus particulièrement des avocats. La sollicitation d’une requête auprès d’un rédacteur compétent devait ressembler à la façon dont les personnages peints par Pieter Brueghel le Jeune s’adressent à L’Avocat de village11, le chapeau bas et en apportant des présents.
Une adaptation à la demande sociale
9Les conditions de production des requêtes et la relation entre les demandeurs (le criminel ou ses proches) et les experts de la rédaction peuvent être éclairées au moyen d’un indicateur général et objectif, la longueur des récits, mesurée en nombre de signes (à partir de la formule « contenant que... », qui introduit le récit, jusqu’au début du dispositif (introduit souvent par la formule « Pour quoi nous, à ces causes... »). Comme ces récits semblent n’être jamais redondants, leur longueur est un indicateur de leur complexité. Cette méthode est possible dès lors que l’on dispose d’une transcription exhaustive, et nous l’appliquons ici au corpus des 255 rémissions d’homicides accordées par la Grande chancellerie en 1565-156612. Nous considérerons les indicateurs de tendance centrale, la médiane plus souvent que la moyenne ; les écarts signalent plutôt des cas particuliers susceptibles d’être tout aussi intéressants. Loisible d’un certain nombre de segmentations, cet indicateur peut être analysé selon des catégories bien définissables, l’âge et le sexe du suppliant, et, surtout, sa catégorie sociale.
10Il s’avère d’abord que l’homicide donnait lieu à des récits extrêmement diversifiés. En 1565-1566, le récit le plus long13 l’est douze fois plus que le plus court, et 3,5 fois plus que la médiane (12 420, 1 051 et 3 509 signes respectivement). Une moitié des récits d’homicides sont donc relativement courts et semblables en longueur, entre un et trois milliers de signes, tandis que l’autre se signale par des récits non seulement plus longs, mais plus variables en longueur. Au sein du dernier décile, la longueur fait plus que doubler (elle passe de 5 644 à 12 420), ce qui signale des récits très longs, souvent d’un intérêt tout particulier.
11La longueur du récit dépendait évidemment de la complexité du cas. Des faits divers très simples donnaient lieu à des récits courts, comme permettent de le vérifier les récits des suppliants les plus jeunes. Les récits des homicides commis par des enfants de 10 à 13 ans ont leur médiane dans le deuxième décile, et ceux des jeunes de 17-19 ans ont la leur dans le troisième. Que des enfants aient tué un camarade de jeu ou un voisin de leur âge qui battait leurs bestiaux, l’affrontement n’a pas pris de grands développements ; sans doute aussi étaient-ils considérés un peu comme des innocents. Il faut attendre la tranche des 20-22 ans pour que leurs récits d’homicide soient presque aussi longs et circonstanciés que ceux de l’ensemble. Les homicides d’un ami aussi suscitaient des récits courts (médiane dans le 3e décile) parce qu’en principe, le cas avait été accidentel. Nous verrons que dans le cas de l’homicide d’un ami, un récit long peut être symptomatique d’un caractère « obreptice », d’une dissimulation.
12L’analyse selon les statuts, quant à elle, suggère un phénomène d’adaptation des rédacteurs à la demande sociale. C’est pourtant une illusion de penser qu’il aurait existé des récits de paysans, de gentilshommes et d’artisans, des récits « enracinés dans la conscience d’un état social14 ». En fait, une grande diversité se trouve dans les récits provenant d’une même catégorie sociale. Celle qui a le plus bénéficié de pardons, la noblesse, présente à la fois le récit le plus court et le troisième le plus long (1565, no 67), dans un rapport de un à onze.
13Reste que les longueurs médianes mesurées par statuts ou catégories socioprofessionnelles se rangent d’une façon remarquablement régulière. En 1565-1566, les récits médians les plus longs sont ceux des nobles, devant ceux des soldats, puis ceux des marchands et des artisans, ceux enfin des paysans. Statistiquement, la longueur du récit diminue donc directement avec la position dans la hiérarchie sociale. Une décroissance analogue apparaît en outre dans les catégories pourvues d’une hiérarchie formelle. Parmi les gens de guerre (dont les caractéristiques de leurs récits sont proches de ceux des nobles parce que 14 des 38 soldats étaient nobles), les longueurs médianes s’ordonnent selon la hiérarchie militaire : les récits des cavaliers sont plus longs que ceux des gens de pied, et dans les compagnies d’ordonnance, les récits des officiers sont plus longs que ceux des hommes d’armes, lesquels sont plus longs que ceux des archers. La même décroissance s’observe selon la hiérarchie des paysanneries : les récits des laboureurs et des laboureurs vignerons sont plus longs que ceux des hommes de labeur. Le récit paysan le plus long est le fait d’un laboureur à bœufs (6 560 signes, 1565 no 79). Cette régularité de la répartition statistique des longueurs est à interpréter par rapport à la hiérarchie des statuts, et par rapport à la distance sociogéographique au monde de l’écrit.
14Du point de vue de cette dernière, il est vrai que des ruraux très isolés ont trouvé le moyen de se faire rédiger un long récit, comme ce tanneur et chasseur de loups, vivant à la lisière des forêts du pays de la Montagne, une des régions « les plus solitaires de France » (1566, no 37), et cette famille de paysans montagnards, propriétaires cependant, qui vivaient dans le Vercors à mille mètres d’altitude (1566, no 07). Il est néanmoins significatif que les paysans aient les récits les plus courts, plus courts que ceux d’une autre catégorie modeste, les artisans : c’étaient les paysans qui se trouvaient les plus loin du monde des villes où résidaient les hommes de loi et les meilleurs spécialistes du droit. À l’inverse, longs sont les récits des suppliants ayant quelque proximité personnelle avec la science juridique, comme ceux des étudiants et celui d’un jeune noble qui était fils ou neveu d’un juriste ayant comparu sept ans plus tôt à la rédaction de la coutume de Touraine.
15Quant à la décroissance statistique des longueurs en fonction de la hiérarchie des statuts, sa régularité ne saurait être le fait du hasard, elle traduit une réalité. Elle suggère que le rédacteur de la requête adaptait son texte à la demande ; sans doute se faisait-il payer en fonction de la longueur du texte, peut-être en fonction du nombre de lignes. Cette hypothèse a l’intérêt de préciser comment la requête de rémission était abordable par les catégories sociales les plus modestes : les membres de celles-ci se contentaient généralement de rédactions plus banales, de requêtes plus courtes, et donc moins chères.
Modes de rédaction des récits d’homicide
16La composition des récits de rémission se conforme strictement à un canon, dont le principe le plus général est qu’ils sont écrits dans un ordre strictement chronologique. En citant Barthes, Natalie Zemon Davis rappelle que la consécution des éléments du récit est confondue avec un rapport de cause à conséquence, « ce qui vient après étant lu dans le récit comme causé par15 ». De la sorte, le fait final, le coup mortel, semble n’avoir été causé que par ce qui précède, c’est-à-dire la violence de la victime, qui a troublé une occupation normale et tranquille de la part du suppliant.
Récits limités à l’affrontement
17Dans l’ordonnance de 1539 (art. 168), le crime explicitement rémissible est l’homicide intervenu en légitime défense, auquel s’ajoutent, de façon très vague, les « autres cas où il est dit par la loi », ce qui inclut notamment l’homicide accidentel. Le motif classique du récit d’homicide rémissible reporte donc sur l’adversaire la responsabilité de l’affrontement et montre le suppliant agir en légitime défense. Rarissime est l’aplomb de ce noble provençal qui, ayant tué sans être menacé, ne fait aucun effort pour présenter des circonstances atténuantes ni un motif de lui accorder le pardon autre que sa noblesse (visitant une de ses métairies, il a reproché à son métayer de gâter ses arbres fruitiers, puis, comme ce dernier l’a démenti, lui a donné un coup d’épée). Du fait de son extrême simplicité, ce récit est le plus court du corpus de 1565-1566 (1 051 signes, 1566, no 74). Il ne faut cependant pas en déduire qu’en cas de meurtre d’un paysan, le statut de noblesse suffît à obtenir le pardon, et les récits des nobles généralement ne sont pas si désinvoltes. Le fils d’un seigneur qui tua un sujet de son père a pensé prudent d’en raconter longuement les circonstances (1566, n° 80).
18La question stratégique première était donc de décider à partir de quand présenter les faits et jusqu’à quand remonter dans le temps. Commencer par rapporter un conflit entre le criminel et la victime risquait fort de donner à penser que ce conflit avait motivé l’affrontement, voire l’homicide, et que celui-ci avait été commis de façon délibérée ou même préméditée. C’est la raison pour laquelle de nombreux récits se limitent à la rencontre entre le suppliant et la victime, et laissent très floues les raisons du conflit.
19Maints récits commencent donc par décrire le suppliant en train de vaquer paisiblement à ses activités accoutumées, avant qu’une circonstance malencontreuse et indépendante de sa volonté l’amène à donner un coup qu’il ne voulait pas mortel. Ce schéma pouvait s’appliquer à des suppliants de statuts très différents. Lorsque le suppliant est un travailleur, artisan, laboureur à bœufs, paysanne, c’est tout naturellement qu’il tient l’outil avec lequel, un peu plus tard, il va réagir en en donnant un coup à la victime. Lorsque c’est un noble voyageant par les chemins, il est bien normal que, pour sa sécurité, il emporte et charge un pistolet qui va devenir l’arme du crime. De ses occupations banales, le suppliant est extrait par une circonstance malencontreuse, parfois un accident, mais plus souvent quelque provocation de la part de la future victime. Reproches, provocation et violence préludant à l’homicide sont présentés au xvie siècle comme le fait exclusif de la victime. Cette provocation est généralement une injure verbale qui déclenche le scénario de surenchère : injure-démenti-coup, un scénario d’autant plus vraisemblable qu’il était très fréquent. L’usage du mot « démenti » n’était d’ailleurs nullement l’apanage des nobles ni des soldats ; en 1565, ce mot est employé dans sept lettres (quatre fois comme substantif, trois fois comme verbe), tandis que « mentir » au participe passé est préféré dans dix autres lettres. Parfois, l’agression de la part de la victime est directement de nature physique, ce qui souligne sa responsabilité dans le surgissement de l’affrontement. C’est cette violence de la victime qui met le suppliant dans l’obligation de défendre sa vie.
20Ce pouvait se faire en un récit très court, comme par exemple, celui de ce gentilhomme italien (1 071 signes, 1566, n° 4), qui, en se défendant, a mortellement blessé son compatriote qui lui vouait une « haine mortelle ». En vue de la procédure d’entérinement, ce suppliant n’avait sans doute pas à redouter beaucoup d’interventions de proches de sa victime qui était un immigré comme lui-même. Attribuer à l’adversaire l’annonce publique de tuer le suppliant, conformément à la logique de la vengeance, nécessitait un récit à peine plus long (1 620 signes, 1565, n° 102).
21L’épisode crucial était la cause directe du décès de la victime, le coup qui avait été mortel. Il était déterminant que le suppliant puisse indiquer qu’il ne l’avait pas porté, et ce coup est parfois rapporté par une expression qui met le suppliant dans une attitude toute passive. Ainsi cette épouse occupée à couper la gorge à des poulets ne fait-elle que tenir un couteau, et c’est son mari qui, en la battant, vient le « rencontrer16 ». Même les hommes tenant leur épée ont pu s’attribuer une pareille passivité. Comme les épées du xvie siècle étaient devenues légères, on s’est mis en effet à les pointer pour se mettre en défense. Nombre de suppliants épéistes disent s’être contentés de prendre cette posture et affirment que c’est leur ennemi qui, en s’approchant pour les attaquer, s’est « luy mesme enferré » sur la pointe. Cette expression nous apparaît en 153317 et était commune trente ans plus tard (1565, n° 91, 102 ; 1566, n° 48, 63).
Des détails véridiques
22La mention des noms de tiers personnages avait pour fonction de désigner des témoins éventuels pour le procès d’entérinement. Certains récits, plus longs et soignés, incluent des détails qui, pour insignifiants qu’ils paraissent, étaient d’une réalité notoire et incontestable ; ils servaient à suggérer l’impression que l’ensemble du récit était vrai. Nous en rencontrons des exemples à partir du cinquième décile. Racontant l’homicide qu’il a commis un soir après avoir chanté Noël en 1564, un suppliant précise être resté avec la future victime dans la chambre où ils venaient de souper « pour se chauffer auprès du feu » (5 161, 1565, n° 75). Or un froid exceptionnel et mémorable venait en effet de commencer le 20 décembre, et en 1565, chacun s’en souvenait. Ce détail a aussi pour fonction de montrer que si le suppliant est resté avec ce compagnon, ce n’était pas pour le quereller ni le tuer. Si Yves d’Alègre est venu à Paris douze jours après que son frère y a été outragé, ce fut pour se faire panser « de sa dite maladie » (6 260, 1565, n° 80), dont on savait qu’il s’agissait d’une blessure à la jambe reçue au siège de Corbeil trois ans plus tôt, le fait est rapporté par De Thou18. Cette mention montrait donc que le suppliant avait une bonne raison de venir à Paris, et non une volonté de vengeance. Ces détails concrets et indubitables créaient ce que Barthes nomme un « effet de réel19 ».
23Dans ce dernier exemple, le détail significatif avait aussi pour fonction d’expliquer une circonstance de l’homicide et d’éviter qu’elle parût un indice d’une responsabilité du suppliant. Il en est particulièrement ainsi des sorties de nuit, susceptibles de faire penser au lecteur que le suppliant avait l’intention de surprendre son ennemi. Si deux frères du Bas-Poitou sont sortis vers huit heures du soir au mois de janvier, ce ne fut que « pour aller aux pescheries et bouchaultz qu’ilz ont en la mer pres ledict lieu » (1565, n° 122). Lorsqu’ils se déplacent de nuit, les suppliants précisent souvent qu’ils portent ou qu’ils font porter par un serviteur une torche (cas d’un étudiant dans une rue de Paris, 1566, n° 134), une chandelle (cas d’un petit noble qui entre dans son manoir pour surprendre sa femme adultère, 1565, n° 132) ou une lanterne (cas d’un protestant à Caen, 1566, n° 114). Chacun était ainsi prévenu de l’approche du suppliant qui, ces détails le montrent, n’a donc pas agi par surprise.
Récits reconnaissant un conflit antérieur
24D’autres suppliants ne pouvaient dissimuler que l’affrontement n’avait été que la phase finale d’un conflit préalable et notoire et étaient bien obligés de commencer par mentionner celui-ci, alors même que cela risquait de créer la suspicion d’un meurtre motivé par la haine et la vengeance. D’abord relativement nombreux20, et encore en 1565-1566, ces récits reconnaissant un conflit préalable se sont raréfiés à la fin du siècle21. Pour le rédacteur, le défi était de montrer que la responsabilité de l’homicide n’était pas du fait du suppliant.
25La rencontre devait être présentée soit comme un hasard, soit comme le résultat de la volonté de la future victime. L’interdiction de la vengeance par le roi ne permettait plus, en effet, d’interpréter la rencontre avec l’ennemi comme le signe « que Dieu l’a mis à portée de sa main » (Exode, 21, 13 ; Nombres, 35, 19). Yves d’Alègre, gentilhomme de la chambre du roi, était bien obligé de reconnaître que deux de ses cousins, deux frères, venaient d’outrager son propre frère en plein Paris : toute la cour le savait, car l’un d’eux n’était autre que le prévôt de Paris, et leur conflit fut suivi par Catherine de Médicis elle-même. Un dimanche peu après, il est bien normal qu’il se « promène » longuement dans Paris avec huit compagnons, « ne pensant aucunement à son ennemi ». Il est bien normal aussi qu’il passe par une rue qui le fait rentrer chez lui, mais le texte omet de préciser qu’il y a là une maison appartenant à la belle- mère de son ennemi, dont justement sortent des hommes armés. Comme il est impensable que ce calme promeneur fût si étourdi qu’il eût oublié l’existence de cette maison dans cette rue, le rédacteur ne réussit pas à cacher la véritable intention du suppliant. Il doit même reconnaître que celui-ci est entré dans la cour de cette maison où il s’est trouvé nez à nez avec son ennemi. Le seul fait d’être entré là plutôt que de passer son chemin confirme que le suppliant est bel et bien allé au devant de son ennemi en sachant très bien qu’un combat s’ensuivrait aussitôt. Le roi a accordé son pardon parce que ce suppliant était un protestant modéré, mais le cas était si peu rémissible que la lettre de rémission stipule qu’elle sera entérinée au Grand Conseil, ce qui évitait au suppliant de probables et grandes difficultés au Parlement.
26En 1565-1566, le grand voyage du roi donnant un espoir de miséricorde particulière, c’est parfois un conflit vieux de nombreuses années que reconnurent des suppliants. Un petit noble breton, Pierre Labbé, portait sur lui la marque de son ennemi, ayant eu un bras coupé vingt ans plus tôt par un seigneur qui avait aussi estropié son père, lequel en était mort peu après. Jeune alors, le suppliant avait quitté le pays. Accompagné de son beau-frère, il y est revenu, soi disant pour les affaires de sa maison. Le texte affirme que son ennemi est venu à sa rencontre, feignant d’aller à une de ses propres maisons, et qu’au lieu d’aller son « droit chemin », il s’est détourné et est passé par un bourg pour emmener des compagnons, puis est venu sur les terres du suppliant, « nonobstant les prohibitions et defences a luy signifiees » de n’y pas passer. C’est donc par des précisions spatiales que la responsabilité de la rencontre est reportée sur l’adversaire. Le sénéchal de Rennes n’eut pas d’égard pour cette première rémission, et le suppliant dut faire une seconde requête, dont le récit est deux fois plus court (7 368 et 3 643 signes, 1565, n° 3 et 111), car il y omet tant le rappel des torts qui lui avaient été faits que l’itinéraire emprunté par son ennemi.
27Ces textes ne comportent pas les mots « vengeance » ni « venger », qui se raréfient au cours du xvie siècle et ont fini par disparaître22. Le voyage de Charles IX leur a cependant procuré un regain. Il est exceptionnel qu’un suppliant reconnaisse, comme ce jeune roturier aisé de la région parisienne, s’être mis en chemin pour « se vanger » de son ennemi (1565, n° 73). Caractérisé comme une « abolition », ce pardon a été accordé notamment en raison de l’intercession de la reine d’Espagne et du duc de Savoie. Le degré d’aveu auquel on se risquait dépendait peut-être aussi des intercessions que l’on pouvait espérer.
28Si d’autres rédacteurs utilisent le mot vengeance, c’est au contraire pour habilement suggérer que le suppliant ne voulait pas la perpétrer, ou n’y songeait même pas. Un homme d’armes se trouvait avec un de ses compagnons quand ce dernier a tué l’homme redoutable qui lui avait fait « ung exces et offence insupportable » (1566, n° 105) ; le suppliant reconnaît que la survenue de leur groupe a pu apparaître comme une intention de vengeance à la future victime, « comme il est vraysemblable ». C’est assigner un motif « vraisemblable » à l’agressivité de cet homme brutal, tout en laissant entendre que celui-ci s’est trompé en voyant des vengeurs dans les tranquilles compagnons qui s’approchaient.
29Qu’il ne songeât pas à se venger, ce laboureur auvergnat ne pouvait l’affirmer, puisqu’il avait proféré qu’il se vengerait du notaire qui se vantait de le faire cocu et qu’il a fini par tuer sans témoins (5 590 signes, 1565, n° 72). L’habileté du rédacteur consiste à reconnaître la réalité de cette menace pour la relativiser, en expliquant qu’elle n’avait qu’une fonction de défense de l’honneur du suppliant (« usant plutost dire langaige pour monstrer a ses voisins que telle chose luy debvoit estre imputee comme faulse et calompnieuse, que pour envye qu’il eust d’en avoir autre raison »). Il explicite ensuite la norme judiciaire établie par le pouvoir royal, à laquelle le laboureur affirme se conformer (« laissant toute autre pugnition et vindicte a Dieu »). Ce rédacteur connaissait donc bien les principes qui étaient ceux de la justice royale et que la chancellerie voulait faire partager. Au moment de l’homicide, l’absence de témoins lui permet de prêter au suppliant un comportement exemplaire : le laboureur aurait démenti « froidement » l’injure du notaire, puis l’aurait ignoré avec superbe en s’éloignant sans mot dire, et comme son ennemi l’a poursuivi, c’est en voulant parer un coup que le paysan l’aurait frappé mortellement d’un coup de la cognée qu’il avait apportée pour son travail23.
30Un cas particulier est celui où le suppliant surprend son épouse en flagrant délit d’adultère. En ce type de circonstance, l’accomplissement d’un meurtre trouvait la compréhension du corps social, ou était même suscité par le voisinage, et les chances de pardon étaient grandes. Pour Natalie Zemon Davis, les maris, assurés qu’ils auraient été d’avoir une entière complaisance de leurs lecteurs masculins, « faisaient peu d’efforts pour présenter l’homicide comme non prémédité ». Cependant, à une exception près, les récits de ces homicides en flagrant délit d’adultère sont fort longs, que le mari ait tué l’amant (2 549 et 5 112 signes, 1565, n° 20 et 133), sa femme (7 118, 1565, n° 68) ou les deux (4 939, 5 218, 1566, n° 93, 3). La rédaction de ces longs récits a donc fait l’objet d’une grande attention. Il se confirme ainsi que l’homicide en flagrant délit d’adultère était seulement toléré, que le pardon n’en allait pas tout à fait de soi, et qu’un procès de modération était amorcé24.
Récits féminins
31Ce sont aussi des homicides commis à la suite d’un conflit qu’ont avoués les deux femmes qui, en 1565-1566, ont requis seules leur pardon, sans la compagnie de leur mari. Le moins long explique que la suppliante, une roturière provençale, avait honte que son beau-père entretînt une garce, laquelle elle a fini par tuer d’un coup de bâton malencontreux (1565, n° 30, 3 803 signes). C’est une gageure que releva la rédaction du plus long (4 461 signes, 1565, n° 46), car il raconte un crime irrémissible. La suppliante, une « damoyselle », avait commandité et payé l’assassinat de l’ennemi de son cher mari. Il ne fallut rien moins que « le jour du grand vendredi », « le roy tenant ses graces », pour que celui-ci accorde son pardon. En tant que suppliante, elle ne fait pas montre d’une « modestie » qui siérait particulièrement à son sexe. Il en est de même de cette paysanne bretonne ayant tué son mari au cours d’une tâche effectuée en commun au terme d’une longue journée de travail, et qui reconnaît n’avoir cédé en rien aux attitudes prises par son époux, rendant injure pour injure et coup pour coup25. Ce n’est donc pas par ce critère que l’on peut trouver une spécificité aux récits féminins, selon une problématique envisagée par Natalie Zemon Davis.
32Une spécificité féminine ne nous est connue que dans les récits d’infanticide, qui, en effet, rapportent des états de trouble émotionnel de la suppliante, notamment son « angoisse ». Il en est ainsi dans des lettres de la fin du xve siècle26, ainsi que dans une lettre octroyée en 1526 par la chancellerie du duché de Bretagne à une jeune épouse, dont le très long récit (14 600 signes) rapporte les sentiments de culpabilité27. Le rédacteur peut reporter la responsabilité du crime sur les parents de la suppliante, sans inconvénients puisqu’ils avaient déjà été pendus. Mais sauf cas particuliers, le pouvoir royal a cessé de pardonner l’infanticide dès les années 1490-1510. Toutes ces femmes ont donc bénéficié de l’intervention d’un rédacteur attentif et avisé.
Le problème de la véracité
33La véracité d’une requête de rémission était encadrée par plusieurs contraintes. D’un côté, le suppliant devait produire un récit qui parût vraisemblable à la chancellerie, puis qui ne s’avérât pas mensonger lors de la procédure d’entérinement. De l’autre, le rédacteur devait montrer que l’acte commis était conforme aux critères de la rémissibilité, ce qui amenait parfois à l’infléchir quelque peu. L’écart à la vérité peut être observé lorsque, sur la même affaire, l’on dispose d’une autre source judiciaire à confronter avec la lettre de rémission. C’est seulement avec des interrogatoires du criminel que Natalie Zemon Davis a pu le faire. Dans le premier des deux cas, peu de temps après avoir été pardonné, le suppliant, qui était protestant, s’est installé à Genève où il a été interrogé. « La lettre de rémission est plus longue que le procès-verbal d’interrogatoire », mais les deux récits présentent « les mêmes grandes articulations28 », ce qui résulte seulement de la capacité à maintenir la même version d’un épisode de sa vie. Lorsque le récit de rémission peut être confronté à une audition de témoins, une sentence ou une autre rémission, en revanche, l’écart entre les deux versions peut s’avérer considérable.
Rémission et audition de témoins
34Une rémission de 1566 est éclairée par l’audition de deux témoins. Le frère cadet du vicomte de Pompadour a tué un ancien gentilhomme de la maison du roi à la suite d’une querelle surgie d’une partie de jeu. Cette querelle semble bien ne pas avoir été précédée par un conflit, c’est pourquoi le récit est relativement court (2 015, 1566, n° 2). Le texte rapporte un échange de paroles de défi au style indirect, puis, en les attribuant à la future victime, cite deux mots qui, pour être laconiques, n’en constituent pas moins un appel à un duel : « allons dehors ». Arrivés sur le pont-levis, comme la future victime se retourne soudainement, le suppliant dégaine, l’autre fait de même, le suppliant « luy rua une estocade pour le faire reculer, craignant d’estre offencé », estocade dont l’autre est mortellement blessé. Le duel a tourné court, mais a été régulier. Or, entendu sur cette affaire trois mois plus tard, le premier témoin, un charretier, dépose que c’est le suppliant qui d’abord s’est mis en colère, puis qui a dit : « sortons, allons dehors ! ». Il reconnaît ne pas avoir vu qui a porté le coup, mais personne d’autre n’avait son épée dégainée ; il précise enfin que la victime n’a jamais dégainé, mais, sortant du château, devisait et riait avec le suppliant. Dans cette version, la victime a été attaquée par surprise et il ne s’agit pas d’un duel mais d’un meurtre. Dans l’hypothèse où ce témoin dit vrai, il suffit au rédacteur du récit de rémission d’attribuer la même parole d’appel à la victime plutôt qu’au suppliant, puis de mentir sur un épisode d’un instant, le fait que la victime ait ou non dégainé. L’enquête semble avoir tourné court, et c’est sept mois plus tard que la rémission a été accordée.
35Au xviiie siècle, plusieurs Archives départementales conservent ensemble les lettres de rémission et des procédures sur la même affaire, notamment celle d’entérinement. Dans un cas en Anjou où le suppliant est un jeune homme de bonne famille, des témoins le chargent gravement lors de leur première audition, puis un peu plus tard au contraire, accablent la victime et confirment ainsi la version de la lettre de rémission29, ce qui suggère qu’ils ont été soudoyés par la famille du suppliant.
Rémission et sentences
36Les sentences n’indiquent souvent que le type du crime et la peine qu’il a suscitée. Elles montrent cependant que là où le suppliant use d’euphémisme sur le rôle qu’il a tenu, les juges n’ont pas eu de doute sur sa culpabilité. Il en est ainsi de ce gentilhomme attaqué une fois de plus par son ennemi, lequel s’est réfugié dans une maison ; le suppliant, ne pouvant contenir sa colère due à des injures atroces, l’y a poursuivi jusqu’à lui donner « ung coup d’estoc qui fortuitement » a rencontré la victime « en la gorge ». Il n’ose demander sa rémission que vingt ans plus tard (1565, n° 47). Euphémisme aussi de ce capitaine, « ne pensant a ladicte damoiselle » que justement le beau-frère de celle-ci lui amène en croupe, alors que le parlement de Bordeaux le condamne bel et bien pour rapt (1565, n° 86).
37Certaines sentences précisent ce que les récits de rémission omettent, un fait qui montre l’intentionnalité du crime. En 1546, un frère cadet de Gilles de Gouberville et un de leurs parents, Adrien Du Parc, ayant tué le prieur de Saint-Clément de Truttemer, près de Vire, ainsi que le chapelain de ce dernier, leur récit de rémission attribue à la victime une série de gestes d’agression, et les expliquent par la surprise du prieur, attablé dans une taverne, « irrité, ainsy qu’il est à présumer, de ce que ledit Du Parc, suppliant, entroyt trop liberallement et privement en ladite chambre ou il estoit a table ». En fait, le prieur n’a pas été irrité, mais surpris et apeuré de voir entrer des individus armés en qui il reconnut des ennemis. Il avait en effet porté plainte à leur encontre pour « injures et excez (« exces », des violences déjà graves) a luy fais, estant en son hostel et prieuré », comme l’indique l’arrêt du parlement de Normandie les condamnant à la peine capitale30. Le caractère inopiné de la rencontre est plausible, mais la haine est bien la cause première de cet homicide. L’existence d’un conflit et d’un procès criminel a donc été omise.
38Le plus long de nos récits nobles d’homicide de 1565-1566 émane de Briand de Chateaubriand qui a tué son cher cousin qu’il aimait comme un frère (11 404 signes, 1565, n° 67). N’ayant que vingt-deux ans, ce jeune cousin a cru les calomnies tenues sur le suppliant par des individus malveillants. En septembre 1564, ce dernier, persuadé qu’il leur suffirait d’un entretien pour dissiper le malentendu, cherche à rencontrer le cousin qui refuse toute entrevue. L’extrême longueur du récit est due au fait qu’il rapporte en détail les étapes de l’itinéraire du suppliant tentant de rejoindre son cousin par les chemins. Quand les deux troupes se rejoignent, le cousin tire aussitôt un coup de sa pistole. Longueur et détails semblent avoir pour fonction de dissimuler certains éléments et diluer un geste déterminant du suppliant, lors d’une pause, celui de charger une de ses pistoles. Malgré la longueur de son texte, le rédacteur ne précise jamais combien de compagnons avait la victime, et comment il fut possible que le cousin, blessé, ait été laissé perdre son sang sans qu’il y eût personne pour l’assister, comme s’il n’avait eu qu’un seul compagnon, celui qui lui aussi fut tué. Quand la requête de rémission fut rédigée, le suppliant était dans une situation difficile : il fut très tôt soupçonné de meurtre ; dès qu’un tuteur fut institué aux filles du défunt, il fit requérir contre le suppliant. La veuve de la victime fut suspectée d’adultère et de complicité dans le meurtre, arrêtée par le parlement de Bretagne, puis élargie après l’octroi du pardon au suppliant. Ce dernier l’épousa et elle lui donna trois enfants. En 1570, il fut accusé devant le parlement de Bretagne par des parents de la victime auxquels se joignit le procureur général, puis décapité. Sans doute un élément nouveau a-t-il permis de montrer la fausseté du récit de rémission. En 1574 enfin, sur l’accusation du frère du condamné, la veuve de ce dernier fut déclarée par le parlement de Bretagne coupable d’adultère et de complicité d’assassinat et condamnée à être brûlée vive. Elle sauva sa vie en allant à Rouen en 1576 où elle obtint le pardon dont le chapitre de Saint-Romain avait le privilège. Le parlement de Normandie à son tour crut à la culpabilité de la veuve, qu’il ne libéra que deux ans plus tard, contraint par lettres patentes31. Le récit de rémission dissimulerait donc deux crimes, un adultère et un assassinat. La stratégie de rédaction aurait consisté à rester très vague sur le motif de mécontentement de la victime, et à être très disert sur les circonstances de l’affrontement pour distraire l’attention du lecteur et dissimuler la culpabilité du suppliant.
Plusieurs rémissions
39Deux sortes de circonstances peuvent donner l’occasion de trouver plusieurs rémissions intéressant les mêmes protagonistes, soit qu’elles rapportent des épisodes successifs (1565, n° 82 ; 1566, n° 140), soit que le suppliant n’a pu faire entériner une première lettre et a dû produire une seconde requête en corrigeant ses omissions ou ses inexactitudes. Du premier type relèvent ces deux fratries de gentilshommes bretons qui ont procédé à un échange de frères ; en 1523, le cousin que tue un suppliant n’est autre que le frère du meurtrier qui a tué son propre frère en 1518. Nous ne le savons que parce que nous avons aussi la rémission du premier homicide32 : l’auteur du second s’est bien gardé de rappeler cet antécédent à la chancellerie de Bretagne. Cette omission ne semble pas avoir causé de difficultés, peut-être parce que la symétrie que rétablissait le second homicide a paru aux différentes parties relativement satisfaisante.
40Mais il n’en était pas toujours ainsi, et bien des lettres de pardon n’étaient pas entérinées (cf. 1565, n° 123). Certains criminels disposant de l’acte de pardon tant espéré finissaient par se rendre compte qu’ils ne pourraient le faire entériner à cause des omissions dont il était entaché. Pour éviter la peine dont ils étaient toujours menacés, ils devaient alors requérir des lettres d’ampliation en indiquant cette fois le détail des faits qu’ils avaient omis. Le cas le mieux documenté est celui d’un jeune seigneur du pays de Rennes, Jean Dubouays, dont on entrevoit l’arrogance dès 1516 dans le récit de rémission d’un tiers. En novembre 1525, il fait guetter et battre un ennemi par sept ou huit de ses serviteurs et métayers. Comme la victime porte plainte, il fait porter, par ses hommes, une autre plainte, mensongère, ainsi que de faux témoignages, si bien que la victime est emprisonnée. Mais ses hommes de main sont interrogés sous la torture, quatre sont pendus tandis que deux autres bénéficient d’une lettre de pardon en mars et avril 1527, dont les textes sont d’ailleurs différents. Emprisonné à son tour, Dubouays s’évade et part servir comme homme d’armes pendant quatre ans. La paix des Dames et son retour d’Italie lui font songer à demander son pardon. Il se constitue prisonnier à Paris en mars 1531 pour y être délivré lors de l’entrée de la reine et il y obtient ainsi une lettre de rémission. Les faits remontaient à plus de quatre ans, et le récit est très long et détaillé (12 700 signes) ; on peut se demander s’il a été rédigé à Paris directement par les secrétaires de la chancellerie et à partir de la seule mémoire du suppliant, ou bien si ce dernier est d’abord rentré au pays où il aura fait préparer une requête écrite. Toujours est-il qu’après l’obtention de la lettre et de retour chez lui, il constate que sa victime lui est restée très hostile et dira « qu’il n’auroit exposé verité ». En 1532, il profite donc du voyage de la famille royale pour se constituer à nouveau prisonnier, non pas à Rennes ni dans une autre ville bretonne, sans doute pour échapper à l’influence de son ennemi, mais à Angers, en septembre, où la reine derechef le délivre et le pardonne. Une lettre d’ampliation lui est remise, attachée à la première lettre33, car l’exposé de l’ampliation ne fait qu’énumérer les faits omis. Le premier récit et l’exposé des compléments sont tous deux très longs (12 700 et 3 380 signes). L’essentiel des faits était confessé par le premier récit, mais les compléments mettent l’accent sur la responsabilité qu’il a eue, tant du guet-apens que de l’instruction de la plainte mensongère.
41Dans l’ensemble, une présentation mensongère des faits ne nous est apparue que lorsque nous disposons d’auditions de témoins, et c’est l’omission qui paraît le mode le plus fréquent d’altération de la vérité. Il est vrai que l’omission, le cas Chateaubriand le montre, peut complètement dénaturer les faits.
42Pour conclure, les requêtes de rémission étaient rédigées par des experts maîtrisant remarquablement la langue et l’art du récit. Il faudra effectuer d’autres travaux pour vérifier si statistiquement, la longueur des récits est bel et bien fonction de la place des suppliants dans la hiérarchie des statuts, c’est-à-dire si les rédacteurs avaient tendance à adapter leur travail à l’identité des demandeurs. Néanmoins, il n’existe nullement des récits-types par groupes sociaux, comme le montre la diversité des longueurs par statuts. Bien des traits de rédaction se retrouvent dans des récits émanant de suppliants de statuts très divers, comme les détails donnant un effet de réel, et la passivité du suppliant au moment du coup mortel. Lorsque le crime commis se conformait mal aux critères du pardon, la longueur du récit est souvent à la mesure de l’embarras du rédacteur. Le principal mode d’écart à la vérité est celui que l’on trouve dans un des premiers récits de meurtre à la première personne, celui d’Egisthe dans l’Agamemnon d’Eschyle, l’omission.
43Ajoutons enfin que des traits de la rédaction des rémissions ont changé au cours de la deuxième moitié du xviiie siècle. Les rédacteurs recourent maintenant au pathétique. Le malheur est doué de volonté et devient la cause de l’action (« le malheur voulut que la femme d’un employé [...] se trouva précisément à l’endroit où le coup fut tiré », 174634). Un rédacteur exprime la souffrance et les regrets de l’auteur d’un homicide involontaire et fait appel à l’émotion du roi (« espère que nous voudrons bien nous laisser toucher par la douleur qu’il ressent d’avoir commis un meurtre qui est involontaire », 177335). Dans les années 1780, un usage plus fréquent de l’imparfait ouvre avec le passé simple un jeu d’opposition qui donne à certaines scènes d’action une nouvelle qualité littéraire36. Un rédacteur énonce des généralités sur « la connoissance du cœur humain » pour relativiser l’acte du suppliant, et voudrait même peindre l’âme humaine (« Ce n’est pas possible de peindre le désespoir qui s’empara de l’âme du suppliant, chargé d’un meurtre matériel qu’il n’avoit ni médité... », 178537).
Notes de bas de page
1 Claude Gauvard, « De grâce especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.
2 Ordonnance de Blois de mars 1499, art. 126, dans Isambert, Decrusy, Armet, Recueil général des anciennes lois françaises depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789, Paris, Belin-Leprieur, 1828-1829, t. XI, p. 368.
3 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 18.
4 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 49, et aussi p. 51, 53.
5 Arthur Giry, Manuel de diplomatique, Paris, Alcan, 1925, p. 529.
6 Edmont Huguet, Le langage figuré au seizième siècle, Paris, Hachette, 1933.
7 Du 8 au 11 février 1555/1556 ; Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 85.
8 BM Angers, ms. 353, fo 54 vo.
9 Arch. départ. Maine-et-Loire, 2B 304 ; Pierre Hommey, L’homicide pardonné en Anjou au xviiie siècle, mémoire de master 2, Université d’Angers, 2009, p. 226.
10 Arch. départ. Ille-et-Vilaine 2B 1443 ; Marie Cabon, Introduction à l’étude de la rémission au xviiie siècle dans le ressort du présidial de Rennes, mémoire de master 1, Université d’Angers, 2010, p. 58-59.
11 Il existe encore au moins 91 exemplaires de cette composition, dont 19 sont signés par Pieter Brueghel et datés entre 1615 et 1622 (Peter Van den Brink, L’entreprise Brueghel, Gand-Amsterdam, Ludion, Flammarion, p. 173).
12 Michel Nassiet, Les lettres de pardon du voyage de Charles IX (1565-1566), Paris, Société de l’Histoire de France, 2010. Les nombres entre parenthèses sont les nombres de signes.
13 Le récit le plus long (1565, no 23) émane d’un roturier qui était probablement un auxiliaire de justice ; sur ce récit qui rapporte un acte d’une violence extrême, Michel Nassiet, La violence, une histoire sociale (France, xvie-xviiie siècles), Seyssel, Champ Vallon, 2011, p. 53-56. Sur le récit noble le plus long, infra.
14 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 96-102.
15 Ibid., p. 105.
16 Ibid., p. 191.
17 « Ainsi que ledit deffunct cuida donner ung grant coup de sondit poignard audit suppliant, fut enferré au travers du corps de ladite espee » (Arch. Nat., JJ 246, fo 98 ro). Cette expression n’apparaît ni en 1487, ni en 1532.
18 Pierre de Vaissière, « Une vendetta au xvie siècle », Revue des Études historiques, 78 (1912), p. 528-556, 637-671 (p. 541).
19 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 106.
20 Ibid., p. 153, note 34.
21 Aude Musin et Michel Nassiet, « Les récits de rémission dans la longue durée. Le cas de l’Anjou du xve au xviiie siècle », Revue d’histoire moderne et contemporaine, 4 (2010), p. 51-71 : 62, 71.
22 Michel Nassiet, La violence, op. cit., p. 131.
23 Sur cette affaire, ibid., p. 29, 100, 107.
24 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 194 ; Claude Gauvard, op. cit., p. 819 ; Michel Nassiet, op. cit., p. 174.
25 Michel Nassiet, « Une enquête en cours : les lettres de rémission enregistrées à la chancellerie de Bretagne », Enquêtes et Documents, 29 (2004), p. 121-146.
26 Yves-B. Brissaud, « L’infanticide à la fin du Moyen Âge, ses motivations psychologiques et sa répression », Revue historique de droit français et étranger, 50 (1972), p. 229-256.
27 Arch. départ. Loire-Atlantique, B 31, rémission à Guillemette Jouberel. Michel Nassiet, La violence, op. cit., p. 161-162.
28 Natalie Zemon Davis, op. cit., p. 50, 263-265.
29 Arch. départ. Maine-et-Loire, 2B 304 ; Stéphanie Blot-Maccagnan, « Le règlement amiable des conflits, complément de la procédure criminelle en Anjou », dans Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie et Pascal Texier, dir., Procéder. Pas d’action, pas de droit ou pas de droit, pas d’action ?, Limoges, PULIM, 2006, p. 219-230.
30 Cet arrêt fut rendu le 10 mars 1547, après la délivrance de la rémission (septembre 1546) et, sans doute, avant son entérinement : Arch. Nat., JJ 257a ; Paul Le Cacheux, « Un frère de Gilles de Gouberville », Bulletin de la Société des Antiquaires de Normandie, 38 (1928-1929), p. 482-492.
31 Georges Collas, « Un drame d’amour en Bretagne au xvie siècle. L’affaire Guitté de Vaucouleurs », Annales de Bretagne, 41 (1934), p. 73-103.
32 Arch. départ. Loire-Atlantique, B 24 et B 29, lettres de rémission à Roland Harcouët et Jean Sauvaiget. Michel Nassiet, « Survivance et déclin du système vindicatoire à l’époque moderne », dans Alain Follain, Bruno Lemesle, Michel Nassiet, Éric Pierre et Pascale Quincy-Lefebvre, dir., La violence et le judiciaire. Discours, perceptions, pratiques, Rennes, PUR, 2008, p. 75-87 : 79. Michel Nassiet, La violence, op. cit., p. 139.
33 Arch. départ. Loire-Atlantique, B 35, séance du 12 avril 1533. Cf. les deux pardons octroyés à deux complices, Arch. départ. Loire-Atlantique, B 31, abolition à Pierre Trubert et rémission à François Couëdic.
34 Arch. départ. Maine-et-Loire 2B 304 ; Pierre Hommey, op. cit., p. 202. « Ce malheur qui a causé la mort... », 1725 (Arch. départ. Maine-et-Loire C 3 ; Pierre Hommey, op. cit., p. 250).
35 Arch. départ. Maine-et-Loire 2B 304 ; Pierre Hommey, op. cit., p. 217.
36 Lettre de 1783 (Arch. départ. Maine-et-Loire 2B 304 ; Pierre Hommey, op. cit., p. 225).
37 Arch. départ. Ille-et-Vilaine, 2B 1443 ; Marie Cabon, op. cit., p. 59.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les sans-culottes marseillais
Le mouvement sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme 1791-1793
Michel Vovelle
2009
Le don et le contre-don
Usages et ambiguités d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne
Lucien Faggion et Laure Verdon (dir.)
2010
Identités juives et chrétiennes
France méridionale XIVe-XIXe siècle
Gabriel Audisio, Régis Bertrand, Madeleine Ferrières et al. (dir.)
2003
Des hommes à l'origine de l’Europe
Biographies des membres de la Haute Autorité de la CECA
Mauve Carbonell
2008