La lèse-majesté ou l’impossible récit
Le cas d’Aymeric de Roquefort, seigneur de la Pomarède
p. 53-66
Résumé
Pour éclairer les rapports complexes que sont susceptibles d’entretenir le récit judiciaire et le droit au sein des archives médiévales, cet article se propose d’examiner un cas concret, en partant des narrations insérées au sein des plaidoiries du Parlement de Paris et en les confrontant avec un avis juridique et l’arrêt de ce même Parlement. L’affaire oppose, dans les années 1390, les exécuteurs testamentaires d’Aymeric de Roquefort, seigneur de la Pomarède, et l’un des proches du duc de Berry ayant bénéficié des confiscations de biens opérées au détriment de ce seigneur. L’un des enjeux du procès réside dans la capacité du récit à établir le crime de lèse-majesté dont est accusé, de manière posthume, Aymeric de Roquefort en raison de sa participation à la rébellion qui secoua le Languedoc au début des années 1380. Mais un examen attentif des sources permet d’entrevoir l’incapacité du récit à fonder à lui seul la qualification juridique qui aurait permis de casser le testament du défunt qui fut l’un des compagnons du comte de Foix, Gaston Fébus. Cette affaire révèle in fine l’incapacité du récit judiciaire à fonder le droit.
Texte intégral
1Pour tout historien médiéviste familier des questions et des archives judiciaires, la thématique du récit est intrinsèquement liée à la nature même de ces archives qui, plus souvent qu’on ne pourrait le penser, racontent davantage qu’elles ne se contentent de dire le droit. Le récit fait en effet son apparition dans les archives judiciaires dès lors, ou presque, que l’on est à même de disposer de sources judiciaires : il suffit de penser à ces plaids du xie siècle dont, pour l’essentiel, nous ne conservons précisément que des notices majoritairement monastiques et dont Bruno Lemesle a récemment loué, en ce qui concerne l’espace ligérien, « la qualité de la narration1 ». Cette prégnance du récit n’est jamais aussi sensible qu’au sein des témoignages recueillis par les instances judiciaires dès que se mettent en place les procédures d’enquête à partir du xiiie siècle2. Au reste, les témoins interrogés, n’étant pas habilités eux-mêmes et par eux-mêmes à dire le droit, ne peuvent guère que s’en tenir à un simple récit au demeurant largement sollicité par les enquêteurs, voire entièrement remanié par eux : l’enquête ne vise dès lors plus « qu’à la simple approbation3 » et l’entêtante question de savoir qui, du témoin, du scribe ou du juge a composé le récit, s’avère vite un casse-tête quasi insoluble. Il convient certes de se garder de l’illusion rétrospective consistant à considérer que les témoignages conservés sont conformes aux paroles prononcées par les témoins jusqu’à replacer ces propos dans leur bouche comme le fait Emmanuel Le Roy Ladurie dans Montaillou, village occitan en considérant qu’un « homme, au xive siècle du plein démographique, a donné la parole aux villageois, et même à tout un village en tant que tel4 », illusion qui semble encore toucher Natalie Zemon Davis laquelle écrit, à propos de ce livre, qu’elle comprit à sa lecture « que ces récits complets et ininterrompus témoignaient, d’une certaine manière, du talent de conteurs des villageois pyrénéens du xive siècle5. » Mais faut-il pour autant tomber dans l’excès inverse en considérant que les témoins se contentent systématiquement d’entrer dans la vérité du juge et que leurs récits ne nous renseignent sur rien d’autre que la logique de celui qui suscite et reçoit le témoignage ? Fort judicieusement, Carlo Ginzburg, en des pages fort éclairantes, a attiré notre attention d’historien sur la manière de considérer ces récits : certes, écrit-il, « nous savons bien que tout témoignage est construit selon un code déterminé [...] mais inférer de cela l’impossibilité de connaître la réalité signifie tomber par paresse dans une forme de scepticisme radical qui est à la fois insoutenable d’un point de vue existentiel et contradictoire d’un point de vue logique6. » Et Luigi Provero, analysant les comportements des communautés rurales d’Italie du Nord face à l’enquête, a souligné que cette dernière représentait pour les témoins une opportunité dont ils n’hésitaient pas à se saisir pour promouvoir un usage politique de leur propre parole et faire montre d’une liberté de conscience qui peut déborder la liberté des juges et que l’on aurait tort de sous-estimer7. Ce recours quasi systématique au témoignage pour établir le droit n’est évidemment pas sans poser un certain nombre de problèmes quant à l’organisation même du récit judiciaire. Au cours d’une enquête menée dans le courant du xiiie siècle, dans le village de Vendres, non loin de Béziers, les enquêteurs cherchent ainsi à établir la réalité des droits possédés par le roi de France lequel a succédé, depuis les transferts opérés à la suite de la croisade des Albigeois, à Bernard de Capendu et à ses fils8. À la question de savoir si le souverain possède dans la juridiction de Vendres le mère et mixte empire, les villageois répondent par l’un de ces récits qui ont longtemps focalisé l’attention des historiens sur la publicité donnée aux châtiments judiciaires. Pour ne citer que l’un d’entre eux, Guilhem Pontit répond savoir que le roi et ses prédécesseurs possèdent le mère et mixte empire sur le castrum et territoire de Vendres, parce que, quarante ans auparavant, il vit Guiraud de Capendu et son frère, seigneurs du lieu, faire pendre un homicide. Il ajoute qu’il y a vingt-cinq ans, il assista à l’amputation du poing d’un voleur et à l’essorillement d’un homme qui avait dérobé du linge à une habitante du castrum9. Un tel exemple que l’on pourrait sans peine démultiplier à l’infini suscite la question de savoir comment se fait l’articulation entre un récit qui insiste sur la nature des supplices et l’établissement de la réalité d’un droit juridictionnel : en d’autres termes, part-on du récit fourni par le témoin pour poser le droit – et, en ce cas, est-ce le témoin lui-même ou bien plutôt l’enquêteur qui fait la liaison ? – ou bien le récit découle-t-il de l’affirmation juridique et ne sert-il qu’à l’étayer, ce qui suppose que le témoin est parfaitement conscient des enjeux que représente la possession du mère et mixte empire sur un territoire donné, en l’occurrence le sien ? Et, plus fondamentalement, le récit – ou du moins la concordance des récits – peut-il être considéré en soi comme une preuve judiciaire ?
2Au reste, on aurait pu penser que le recours aux témoignages introduirait au sein des archives judiciaires une sorte de dichotomie : au témoin, le soin de livrer un récit ; à l’instance judiciaire, celui de se fonder sur des récits, de les corroborer par d’autres systèmes de preuves et, in fine, de délivrer la sentence. Les problèmes sont pourtant plus complexes, ne serait-ce que parce que la sentence, dans bien des cas, intègre en les unifiant les récits possibles portés par les témoins. Les lettres de rémission, délivrées par la royauté, reprennent en fait de description du crime le récit contenu dans les requêtes déposées par les requérants et, par le seul fait de la délivrance de la lettre, en font un récit frappé du sceau de la légalité, même s’il existe des procédures de contrôle visant à déclarer des lettres subreptices en cas de flagrant écart entre la narration contenue au sein de la requête et la réalité. Claude Gauvard a bien montré que ces récits n’appartenaient en aucun cas à la catégorie du véridique, mais plutôt à celle du vraisemblable et qu’ils jouaient un rôle fondamental dans le mécanisme de la grâce en ce sens que leur forme même est destinée à rendre possible la rémission10. Le récit est certes performatif, puisqu’il entraîne la délivrance de la grâce en présentant le crime de telle manière que le roi ne puisse la refuser, mais il a aussi pour objet d’éviter d’énoncer une qualification du crime ce qui est propre à une justice médiévale qui répugne, dans un premier temps, à cette opération de manière à ne pas contraindre trop étroitement les juges et à leur laisser l’exercice du libre arbitre. Raconter le crime permet donc d’éviter de l’énoncer et de le qualifier, ce flou étant d’autant plus essentiel, lorsqu’il s’agit de crimes réputés « irrémissibles ». Confronté à un problème supplémentaire qui est celui de faire le récit de récits et donc d’en être réduit à une hasardeuse mise en abyme du récit judiciaire, l’historien a aussi à se défaire de la fascination que peuvent exercer sur lui de telles narrations – celle-là même qui faisait dire à Natalie Zemon Davis qu’elle était « émerveillée par leurs qualités littéraires » ou même « fictionnelles11 » – organisées de manière à présenter un récit parfaitement cohérent et construites selon des critères stricts de langue – ainsi de l’irruption de la langue vernaculaire dans des textes en latin pour mieux rapporter des paroles, ou mieux, des injures – de détails et d’ordre dans une progression dramatique menant inexorablement des prémices jusqu’au crime final, le tout composant un véritable drame de parchemin.
Le dossier Aymeric de Roquefort
3Plutôt que de reprendre le dossier des lettres de rémission déjà largement défriché par l’historiographie, nous avons préféré nous livrer ici à une étude de cas en recourant aux archives du Parlement de Paris qui présentent l’avantage d’avoir conservé les plaidoiries – et donc la comparaison de récits contradictoires émanant de l’une et l’autre partie et, ce qui n’est pas négligeable, de récits évolutifs témoignant de recompositions et de repentirs s’apparentant le plus souvent à une juxtaposition de micro-récits sans qu’une stricte trame narrative ne puisse être dégagée –, ainsi que les jugés ou arrêts correspondant qui permettent de vérifier ce que les instances judiciaires retiennent, au final, des narrations qui leur sont proposées, là où les lettres de rémission dissimulent largement les éventuels remaniements et cheminements successifs vers l’élaboration du récit final. Dans le cas particulier qui va nous occuper, le dossier peut, en outre, être complété par une consultation juridique sollicitée par les appelants auprès d’un avocat ou jurispérite toulousain demeuré anonyme et qui, après un long exposé des circonstances ayant conduit au procès, détaille, point par point, ce qui a été, selon lui, prouvé au cours de la procédure et ce qui n’a pas été démontré12. C’est essentiellement au cours des plaidoiries, et plus précisément ici dans les plaidoiries du défendeur, que se développe un récit qui, à défaut d’être parfaitement fiable, n’en correspond pas moins à un certain degré de vraisemblance que l’arrêt ou le jugé permet, en contrepoint, de vérifier partiellement, certains arguments proposés par l’une et l’autre partie n’étant en définitive pas repris. Le récit, ou plutôt les récits développés doivent ici être examinés avec prudence et appréhendés selon la logique propre de la plaidoirie et de la procédure suivie au Parlement de Paris d’autant que l’une des particularités du procès consiste à démontrer, par la narration, que le principal incriminé, Aymeric de Roquefort, seigneur de la Pomarède, décédé au moment de l’action judiciaire, s’est bien rendu coupable de crime de lèse-majesté13 et qu’il a été reconnu comme tel avant même d’avoir pu édicter son testament, ce qui invalide ce dernier et les dispositions prises à cette occasion. La principale difficulté pour l’appelé réside donc dans l’obligation de prouver par le récit la réalité d’un crime qui n’existe jamais autrement que dans une qualification juridique imposée a posteriori par le pouvoir royal. Certes, le crime n’existe jamais en soi et une action ne devient crime qu’à partir du moment où elle est qualifiée en tant que telle par une instance judiciaire. Mais le cas présent se révèle plus complexe encore dans la mesure où la lèse-majesté n’existe que par la seule voix du prince qui la détermine et que le défendeur doit ici démontrer que ce crime, en l’absence de toute enquête et de toute condamnation explicite antérieure à la mort naturelle d’Aymeric de Roquefort, était si manifeste qu’il permet d’annuler le testament d’un individu qui, au moment de son décès, n’était pas sous le coup d’une action judiciaire14. Autrement dit, tout le procès réside sur l’argument que si Aymeric de Roquefort avait vécu suffisamment longtemps, il aurait été condamné pour crime de lèse-majesté et que l’intégralité de ses biens aurait été confisquée au profit du roi.
4L’origine du procès réside en effet dans la contestation du testament établi le 19 septembre 1383 et par lequel, Aymeric de Roquefort, dépourvu de tout héritier direct, légua l’ensemble de ses biens pour établir dans son château de La Pomarède15 un couvent de Clarisses dont sa sœur, Marguerite, professe au couvent des Cassès16, devait être instituée abbesse. Toutefois, après le décès d’Aymeric survenu peu de temps après l’enregistrement de son testament, Jean de Berry, alors lieutenant du roi en Languedoc, délivra en novembre des lettres par lesquelles, en conséquence du crime de lèse- majesté dont, à ses yeux, s’était rendu coupable le seigneur de la Pomarède, il prononçait la confiscation intégrale de ses biens et en faisait attribuer jusqu’à hauteur de deux mille écus à l’un de ses fidèles écuyers, Morinot de Tourzel17. Cette décision étant contraire aux dispositions d’Aymeric de Roquefort, ses exécuteurs testamentaires firent appel auprès du Parlement, arguant que le défunt n’était pas frappé d’une sentence de lèse-majesté au moment de la rédaction de son testament et que Morinot de Tourzel ne pouvait se prévaloir d’une confiscation prononcée en l’absence de tout procès. A contrario, ce dernier entend démontrer par son récit la réalité des « désobéissances et rébellions » commises par le défunt entre 1380 et 1383 à l’occasion de la révolte des Tuchins18, ce qui permet d’envisager la manière dont les plaidoiries tentent de construire, par le biais de la narration, une qualification juridique, processus qui, au final, se révèle être l’exact inverse de la dissolution du crime opérée dans les récits des lettres de rémission. Plaidoiries éminemment paradoxales, puisqu’il s’agit de faire le récit d’une lèse-majesté, autrement dit, de partir d’une qualification juridique censée avoir été établie – alors qu’elle ne l’est précisément pas ! – pour développer une narration dont l’objectif consiste à aboutir à cette même qualification, le tout constituant une équation quasi impossible à résoudre.
Aymeric de Roquefort : portrait en creux d’un rebelle
5Le récit s’insère dans le contexte de la nomination de Jean de Berry, frère de Charles V, comme lieutenant du roi en Languedoc en novembre 1380, laquelle souleva une vague de contestations au sein de la province soutenue en sous-main par le comte de Foix, Gaston Fébus, qui revendiquait pour lui-même cette lieutenance et tenait à éviter à tout prix que le duc, qui se trouvait aussi être le gendre du comte d’Armagnac, ne puisse occuper cette fonction. Dans sa plaidoirie, l’avocat de Morinot de Tourzel, qui prend évidemment soin de préciser qu’Aymeric de Roquefort était natif du royaume et, partant, sujet du roi de France19, condition sine qua non pour établir la lèse- majesté, cherche à présenter le seigneur de la Pomarède comme l’âme damnée de Gaston Fébus et l’instigateur principal de l’ensemble des rébellions survenues en Languedoc entre 1380 et sa propre mort en 1383. Son récit s’ouvre donc sur la mission confiée par le comte de Foix à Aymeric de Roquefort, afin de s’assurer du soutien des capitouls toulousains, récit qui n’est jamais remis en cause par les exécuteurs testamentaires du défunt. Selon cette plaidoirie, le chevalier se serait rendu à Toulouse en janvier 1381 pour faire, après avoir produit des lettres de créances émanant du comte, aux représentants des États de la sénéchaussée de Toulouse qui s’y trouvaient alors rassemblés la proposition suivante : en échange des gages de quatre cents hommes d’armes et d’un prêt de cent ou deux cents mille francs, Gaston Fébus s’engageait à venir en personne à la tête de mille hommes d’armes et à défendre la province contre tous larrons, qu’ils soient Anglais ou Français, contre Dieu et le Diable et ceci de telle manière que nul n’ose dérober en Languedoc ne serait-ce qu’une simple poule20. Ayant échoué à convaincre les délégués, il quitta alors la Salle Neuve du Château Narbonnais où se tenait la réunion et « s’en ala en la maison commune de Tholouse, assambla plusieurs menues gens et tant fist que le conte vint a Tholouse21. » Or, sachant que le duc de Berry avait été nommé lieutenant du roi en Languedoc par lettres en date du 19 novembre 138022, une telle attitude suffisait amplement à qualifier l’action du seigneur de La Pomarède de rébellion, en dépit des incertitudes qui pouvaient encore peser sur la réalité de cette nomination23. Le jurisconsulte appelé en renfort par les exécuteurs testamentaires considéra d’ailleurs qu’il avait été prouvé au cours du procès qu’Aymeric de Roquefort avait exhorté la population toulousaine à résister au duc de Berry24 et que, de ce fait, ce dernier pouvait être considéré comme l’élément déclencheur de toutes les rébellions languedociennes qui s’en étaient ensuivies25. Pour autant, les plaidoiries de l’avocat de Morinot de Tourzel ne s’arrêtent pas à ce point, très probablement parce que les lettres du duc de Berry, enjoignant les habitants de la sénéchaussée de Toulouse de ne pas embrasser le parti du comte de Foix, ne datent que du 6 mai 1381 et que ce n’est qu’à compter de cette date que le soutien à Gaston Fébus pouvait être assimilé à un crime de lèse-majesté26.
6Le récit se développe donc longuement pour englober la description des actes de guerre auxquels a participé le défunt, notamment l’entrée à Toulouse aux côtés du comte de Foix, de Jean de Grailly, captal de Buch, et surtout d’Anglais « portant la croix rouge et crians Saint George », ce qui est le signe manifeste d’une collusion avec les ennemis du royaume. Cette présence de combattants anglais si reconnaissables à leur croix rouge et à leur cri d’armes se trouve également dans les lettres d’abolition délivrées par Charles VI à l’ensemble des habitants de la sénéchaussée de Toulouse le 8 mars 138427 et constitue un argument essentiel de la plaidoirie, puisqu’il assimile le comportement d’Aymeric de Roquefort à rien moins qu’une trahison que, même en l’absence d’une condamnation explicite et nominative, le seigneur de La Pomarède ne pouvait évidemment ignorer. La plaidoirie insiste de même sur le fait qu’Aymeric de Roquefort s’est conduit en ennemi du royaume dans des terres qui relevaient de l’obédience royale, qu’il « fist guerre print chasteaulx et villes et tua gens et extirpa arbres et vignes » et s’empara par la force des armes des châteaux de Saint-Sulpice, Buzet et Terride28. Or, le château de Buzet était un château royal et sa prise, opérée en mars 1382 par les communes toulousaines sous l’égide des capitouls29, figure expressément parmi les motifs qui valurent aux habitants de la sénéchaussée de Toulouse leur condamnation pour lèse-majesté30. L’argument est ici de poids, puisque la qualification juridique de cet acte avait déjà été établie par la justice royale en mars 1384 : tout individu ayant participé à cette opération militaire pouvait donc, à juste titre, être considéré comme coupable de lèse-majesté. En outre, le seigneur de la Pomarède, décédé avant les lettres d’abolition délivrées par le roi, n’avait pu en bénéficier, n’ayant pas été en mesure d’accomplir la condition sine qua non pour jouir de la grâce royale, à savoir payer sa quote- part de l’amende de huit cent mille francs infligée au Languedoc. Enfin, la plaidoirie revient sur la participation du chevalier à la bataille de Rabastens31, épisode bien connu de la rébellion languedocienne mais bien plus ambigu qu’il n’y paraît au premier abord. Ce combat, livré le 22 juillet 1381, vit en effet s’affronter les troupes du comte de Foix, dont Aymeric de Roquefort était l’un des capitaines, et plusieurs bandes de routiers conduites entre autres par Benoît Chapparel, lesquels avaient certes été engagés au service du duc de Berry mais que ce prince venait de licencier quelques jours auparavant, ce qui permit à Gaston Fébus de mettre sa propagande en pratique sans avoir à affronter directement le duc de Berry. Si bien que, quand l’avocat de Morinot de Tourzel prétend dans sa plaidoirie que le seigneur de La Pomarède « ala a Rabastain et desconffist les gens du roy qui y estoient32 », le jurispérite toulousain n’a guère de mal à lui répondre à distance que Benoît Chaparel était au service du comte d’Armagnac et non du duc de Berry, que ses troupes ne cessaient de ravager le Languedoc et de s’en prendre aux sujets du roi de France et que, après sa déroute, ses hommes furent pendus à Carcassonne par les officiers du roi. La participation au combat de Rabastens ne peut donc, en tout état de cause, être retenue au titre de la lèse-majesté.
7Incontestablement, l’un des problèmes majeurs pour le défendeur réside dans l’explicitation des rapports entre le comte de Foix et Aymeric de Roquefort qui n’apparaît, tout au long du récit, que comme le messager de Gaston Fébus à la fois lors de l’épisode où il se présente devant les capitouls toulousains muni de lettres de créances et au cours des opérations militaires, les troupes qu’il commande n’étant autres que celles du comte de Foix. Par bien des aspects, Aymeric de Roquefort risquait de n’apparaître que comme un fidèle de ce dernier, ayant obéi en tout point à ses ordres, devant à ce titre être considéré comme un partisan du comte plus que comme un rebelle à son roi et pouvant bénéficier de ce fait de l’indulgence dont devait jouir in fine le comte de Foix suite aux accords de Mazères conclus en septembre 1381 avec le duc de Berry. Aymeric de Roquefort semble d’ailleurs avoir été si proche de Gaston Fébus qu’une entrevue entre le frère de Charles V et le comte de Foix fut prévue à la fin du mois d’août 1381 dans le château même de La Pomarède avant d’être annulée et que le chevalier se tenait aux côtés du comte de Foix à Mazères lors de la conclusion des accords de paix33. Or, ces accords de Mazères, qui prévoyaient la fin des hostilités et annonçaient la paix de Capestang signée en décembre 1381, précisaient que les partisans du comte bénéficieraient d’une amnistie pour les actes de rébellion commis à l’encontre du duc et ne pourraient être poursuivis à raison de leur participation à l’entreprise de Gaston Fébus. Selon la teneur de ces accords, Aymeric de Roquefort ne pouvait donc être poursuivi que pour des actes postérieurs à décembre 1381, d’où la nécessité pour Morinot de Tourzel d’inclure au sein de la plaidoirie la participation du seigneur de La Pomarède à la prise du château de Buzet que, malheureusement pour l’écuyer du duc de Berry, aucune autre source ne vient confirmer. Tant et si bien que l’avocat du défendeur se vit contraint de mettre en scène une hypothétique rencontre entre le duc de Berry et Aymeric de Roquefort au cours de laquelle le prince lui aurait fait « deffense qu’il ne feist riens contre le roy34 », attestant par là que le défunt testateur ne pouvait rien ignorer des ordres du lieutenant du roi et que toutes ses actions ultérieures devaient être considérées comme des actes de rébellion du fait de la simple désobéissance aux ordres de bouche transmis par le duc. À un détail près tout de même qui s’avérait loin d’être mineur : encore fallait-il démontrer que, à la suite de cette entrevue, le seigneur de la Pomarède avait bien méfait « contre le roy ». Le récit tente donc de présenter le chevalier comme une sorte d’âme damnée de Gaston Fébus en prétextant « que le conte confessa en la presence du duc de Berry que messire Miguon lui avoit tout fait fere et se le roy le tenoit il lui feroit coupper la teste35. » Il introduit de ce fait une dissociation supposée entre l’action – ou le sentiment – du comte de Foix et celle du seigneur de La Pomarède, censée expliquer la différence de traitement entre Gaston Fébus, réconcilié avec le duc de Berry, et celle de son serviteur, déclaré coupable de lèse-majesté et dont les biens ont été placés dans la main du roi. Toutefois, pas plus que l’hypothétique rencontre entre Aymeric de Roquefort et le duc de Berry, ces propos ne sont autrement attestés, et ils ne sont d’ailleurs pas repris dans l’arrêt rendu par le Parlement.
8Le récit ainsi composé par les plaidoiries du défendeur, à travers cette succession de narrations imbriquées, révèle à la fois une logique certaine et une maladresse évidente, confronté qu’il est à une difficulté quasi insurmontable, celle de présenter les divers épisodes militaires comme des confrontations directes avec le roi, son lieutenant qu’est le duc de Berry ou, pour le moins, les officiers et gens du roi. Cette incertitude d’un récit contraint, pour emporter l’adhésion à s’aventurer sur des terres mouvantes du point de vue de la véracité, se lit on ne peut mieux dans la comparaison qu’il est possible d’établir entre les deux séries de plaidoiries enregistrées – celles d’août 1391 et celles de mai 1392 –, comparaison qui laisse apparaître un changement de stratégie de la part de l’avocat. Là en effet où les premières plaidoiries se contentaient d’un récit circonstancié des opérations militaires dans lesquelles Aymeric de Roquefort avait été impliqué, les secondes insistent au contraire sur l’opposition directe et personnelle du seigneur de La Pomarède au duc de Berry et à son autorité. Ainsi n’hésitent-elles pas à affirmer, à l’encontre de toute vraisemblance, qu’Aymeric vint en armes à Toulouse, « le duc de Berry y estant36 », alors même qu’en janvier 1381, le duc de Berry n’avait pas encore fait mouvement vers le Languedoc, province dans laquelle il ne parvint qu’au mois de juin37, et qu’il prit soin d’éviter de se rendre à Toulouse, ville qu’il savait particulièrement hostile à sa nomination comme lieutenant du roi. Ainsi multiplient-elles les occasions de démontrer que toutes les actions d’Aymeric de Roquefort furent délibérément perpétrées contre les gens du roi : le seigneur de la Pomarède se serait ainsi emparé du château de Terride « en faisant guerre au roy et a son roiaume » ; il aurait essayé de faire en sorte que le comte de Foix tint « le pais de Languedoc contre le roy » ; il aurait fait tenir les Toulousains « par ce en rebellion du roy » ; après la prise de Buzet, il aurait fait « fere serment aus gens qu’ilz obeiroient au conte de Fois et non au roy ne a ses gens » ; il aurait enfin tenté « d’empescher l’entrée du duc de Berry a Carcassonne » et lui aurait écrit « lettres que il le combatteroit », l’existence de telles lettres de défi paraissant pour le moins invraisemblable. La comparaison entre les deux séries de plaidoiries n’est jamais plus éloquente que lorsqu’elles évoquent, en des termes différents, un même épisode : tandis que les premières précisaient qu’Aymeric avait assemblé à Toulouse « clers et autres gens » pour les inciter à la rébellion, les secondes prétendent qu’il fit son discours « aus gens du roy » ; de même, là où les plaidoiries d’août 1391 se contentaient de dire qu’il avait pris par la force « le capitaine et autres gens de Rabastaing », celles de mai 1392 précisent qu’il « desconffist les gens du roy qui y estoient et tua les cappitaines ». Autant d’éléments ou de détails qui ne figuraient pas dans la première séquence des plaidoiries – laquelle n’avait pas véritablement permis de démontrer la réalité de la lèse-majesté – et qui ont pour objectif d’établir l’existence d’une confrontation directe entre le seigneur de La Pomarède et les troupes au service du roi ou du duc de Berry, preuve que le récit judiciaire possède aussi comme caractéristique d’être susceptible d’évolutions et d’adaptations à une situation donnée. Il n’en demeure pas moins que cette seconde série de plaidoiries demeure marquée par son invraisemblance : à peu près toutes les assertions développées ici, du moins lorsqu’il est possible de les recouper par d’autres sources, se révèlent en effet mensongères. Autrement dit, si le premier récit paraît plutôt véridique mais totalement inefficace d’un point de vue juridique, le second, au contraire, en mettant l’accent sur les offenses directes faites au roi, se révèlerait plus décisif s’il n’était aussi entaché d’inexactitudes.
Droit et récit ou l’échec de la narration
9Et c’est, en définitive, ce que révèle aussi la consultation juridique réalisée au profit des demandeurs qui récapitule ce qui, selon ce juriste, a véritablement été prouvé par le ou les récits proposés par le défendeur38. En réalité, il semble que la seule chose qui ait été clairement établie réside dans le fait qu’Aymeric de Roquefort était « de consortio comitis Fuxi ». Certes, dit en substance le jurispérite, il a bien été prouvé que le duc de Berry, devenu lieutenant du roi, a écrit au sénéchal de Toulouse, afin qu’il interdise aux châtelains, nobles et non-nobles, d’obéir à quiconque, sinon à lui, et qu’il leur demande d’abandonner aussitôt le parti du comte de Foix. Il a en outre été démontré que le duc a écrit au sénéchal de Toulouse et au viguier royal de cette ville pour leur enjoindre de proclamer dans la cité de Toulouse et autres lieux notables de ladite sénéchaussée que personne ne s’allie à Gaston Fébus sous peine de trahison – traditio – et de la perte de son corps et de ses biens, ce qui revient à dire sous peine d’être considéré comme coupable de crime de lèse-majesté. Cependant, le jurispérite relève que l’on n’a trouvé aucun témoin capable d’attester que ceci a été proclamé publiquement dans la ville et sénéchaussée de Toulouse, comme le prévoient les procédures médiévales, détail d’importance puisqu’à l’inverse de notre système qui veut que « nul n’est censé ignorer la loi », le droit médiéval insiste sur la nécessaire publicité des lois qui doivent être criées en des endroits prévus à cet effet et selon des modalités clairement établies. Autrement dit, si une telle décision n’a pas été proclamée à Toulouse par un crieur public et à son de trompe – et, compte tenu du contexte houleux de la ville dans le courant de l’année 1381, il est hautement improbable qu’une telle proclamation ait effectivement pu être réalisée – Aymeric de Roquefort ne pouvait être considéré à cette date comme criminel de lèse-majesté. Par ailleurs, aux yeux de ce consultant juridique, la réalité de la mission exécutée par le seigneur de la Pomarède à Toulouse auprès des représentants des trois États de la sénéchaussée ne fait aucun doute39, même s’il faut tenir compte du fait qu’elle eut lieu à une période où des compagnies de gens d’armes ravageaient la province et qu’elle avait pour objectif d’assurer la protection des populations locales. Certes, admet aussi le jurispérite, une telle mission était bien destinée à inciter les Toulousains à résister au duc de Berry et on ne peut nier que c’est grâce à l’action d’Aymeric que Gaston Fébus put entrer dans Toulouse en compagnie d’Anglais et ravager les sénéchaussées de Toulouse et Carcassonne : de ce fait, le seigneur de La Pomarède apparaît bien comme l’initiateur et la cause des rébellions languedociennes.
10Mais, et c’est là le point essentiel, l’avocat toulousain affirme qu’en aucune manière il n’a été prouvé au cours du procès qu’Aymeric s’était rendu autrement coupable de crime de lèse-majesté à l’encontre du roi ou du duc de Berry40 et que les seuls éléments de rébellion attestés sont largement antérieurs à l’arrivée du duc de Berry en Languedoc et aux accords de Mazères signés en septembre 1381. En outre, l’avis juridique ramène l’opposition de Gaston Fébus au duc de Berry à la dimension d’une guerre privée, la replaçant dans la continuité des affrontements survenus ab antiquo entre la maison de Foix et celle d’Armagnac41, lutte à laquelle Jean de Berry se serait retrouvé mêlé de par son mariage avec Jeanne d’Armagnac, fille du comte Jean Ier. Le comte de Foix ne se serait donc pas opposé au prince en tant que lieutenant du roi, mais en tant que membre par alliance du clan armagnac, et son action ne relèverait donc pas du champ de la lèse-majesté, mais de celui de la guerre privée. Enfin et surtout, souligne le jurispérite, il n’a jamais été prouvé qu’Aymeric de Roquefort ait ravagé des terres royales, ni qu’il ait porté la croix rouge, ni qu’il ait guerroyé contre le roi ou contre le duc de Berry. Quant au combat de Rabastens, il est aisé de montrer qu’il s’agit d’un affrontement entre l’armée du comte de Foix et des troupes de pillards qui se trouvaient au service du comte d’Armagnac et non du duc de Berry et que, d’ailleurs, plusieurs de ces routiers furent pendus par les officiers royaux à Carcassonne en raison de leurs démérites. Ainsi, cet avis juridique réduit à néant la plupart des arguments développés dans le récit de l’avocat de Morinot de Tourzel et conclut que le crime de lèse-majesté n’a pas été démontré au cours du procès, à la seule exception de la mission accomplie à Toulouse pour le compte de Gaston Fébus en janvier 1381, mission qui ne saurait être retenue en raison de son antériorité par rapport aux lettres édictées par Jean de Berry et enjoignant aux habitants de la sénéchaussée de Toulouse de se séparer du parti du comte de Foix.
11Cet avis est, en fin de compte, celui qui prévalut au sein du Parlement de Paris dans l’arrêt qu’il délivra en août 139442. Le récapitulatif des arguments du défendeur épouse certes étroitement la ligne de défense dessinée par le récit des secondes plaidoiries en insistant sur le fait qu’Aymeric de Roquefort, natif du royaume de France et qui y possédait plusieurs terres, était vassal et homme lige du roi de France et tenu envers lui à la foi, à l’hommage et au serment de fidélité ; mais que, au mépris de ce serment, il s’était comporté en ennemi du royaume, allant jusqu’à incendier les faubourgs et barrières de Toulouse et à inciter les habitants de la sénéchaussée à la rébellion contre le lieutenant du roi, multipliant ensuite les chevauchées armées dans les terres royales et, au final, « se nostrum rebellem demonstrando dictum majestatis crimen incurrens », si bien que le duc de Berry l’aurait fait décapiter, comme la plupart de ses complices, s’il avait pu le détenir. L’argumentation de l’avocat de Morinot de Tourzel repose donc largement sur l’affirmation, invérifiable en la matière et en l’absence de document écrit venant l’attester, que le duc de Berry aurait déclaré Aymeric de Roquefort coupable de crime de lèse-majesté et aurait décrété que ses biens devaient être considérés comme confisqués et placés dans la main du roi « a tempore factionis inite », soit depuis le début de la rébellion et non depuis le moment de la sentence prononcée par le duc. Morinot de Tourzel plaide donc l’antériorité de la confiscation par rapport à la sentence, argument évidemment intenable du point de vue juridique. La décision du Parlement de Paris, qui fait droit à la demande des exécuteurs testamentaires d’Aymeric de Roquefort, est donc logique et ouvrit la voie à la fondation du couvent de Clarisses voulu par le testateur et effectivement établi en 1396, non pas au château de La Pomarède, mais dans la ville de Lavaur pour raisons de sécurité43. Mais cette décision du Parlement dévoile aussi l’échec du récit à se constituer en qualification juridique.
12Et c’est sans doute in fine sur cet échec du récit judiciaire qu’il convient de s’interroger, notamment parce qu’il infirme en partie les conclusions que l’on pourrait tirer de la seule analyse des récits insérés dans les lettres de rémission. L’un des problèmes en effet de ce type de documentation est de ne nous avoir conservé que des récits « réussis », c’est-à-dire obéissant à des règles strictes de composition qui permettent d’emporter l’adhésion du prince. Or, les plaidoiries offrent un autre visage, celui de récits en recomposition et qui, s’ils peuvent narrer des épisodes successifs, ne peuvent imposer par eux seuls une qualification juridique. Le cas présenté ici se révèle être l’exact inverse de celui des lettres de rémission qui narrent le crime pour éviter de le qualifier ; les plaidoiries tentent au contraire d’imposer une qualification juridique avant même la narration et parfois à son détriment. Mais cet échec du récit est peut-être à relativiser, puisqu’il porte sur un cas bien particulier, celui du crime de lèse-majesté, impossible à raconter : on ne raconte pas la lèse-majesté, on la décrète et c’est aussi la force du droit par rapport au récit. A contrario, dans les lettres de rémission, la décision finale – c’est-à-dire la grâce – dicte la composition du récit judiciaire, phénomène qui paraît également être celui des notices de plaids.
Notes de bas de page
1 Bruno Lemesle, Conflits et justice au Moyen Âge, Paris, PUF, 2008, p. 25.
2 Sur la procédure d’enquête et devant l’abondance de la bibliographie, on se contentera ici de renvoyer à Claude Gauvard, dir., L’enquête au Moyen Âge, Rome, École française de Rome, 2008.
3 Alain Boureau, « Introduction », dans Claude Gauvard, dir., op. cit., p. 1-10 : 2 pour la citation.
4 Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1975, p. 9.
5 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie. Les récits de pardon au xvie siècle, Paris, Seuil, 1988, p. 9.
6 Carlo Ginzburg, Le juge et l’historien. Considérations en marge du procès Sofri, Lagrasse, Verdier, 1997, p. 22.
7 Luigi Provero, « Dai testimoni al documento : la società rurale di fronte alle inchieste giudiziarie (Italia del nord, secoli xii-xiii », dans Claude Gauvard, dir., op. cit., p. 75-88.
8 Arch. départ. de l’Hérault, G 705, enquête auprès des habitants de Vendres. Cette enquête est signalée et utilisée par Monique Bourin-Derruau, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Genèse d’une sociabilité (xe-xive siècle), Paris, L’Harmattan, 1987, t. 2, p. 101-113.
9 Ibid, f° 140v°-141, la foliotation est moderne.
10 Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et Société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991.
11 Natalie Zemon Davis, Pour sauver sa vie, op. cit., p. 18.
12 Le dossier est ainsi constitué des plaidoiries au Parlement de Paris commencées le 6 juillet (Arch. Nat., X1A 1475, fo 286) et le 3 août 1391 (fo 305vo), poursuivies le 13 février (Arch. Nat., X1A 1476, fo 53vo) et le 9 mai (fo 113vo) de l’année suivante et terminées le 14 juin 1392 (f° 138) ; de l’arrêt prononcé le 8 août 1394 (X1A 41, no 141, fo 241-243) et d’une consultation juridique établie pour les appelants (Arch. départ. de la Haute-Garonne, E 505, sans date).
13 Sur le crime de lèse-majesté, on se contentera ici de renvoyer à Jacques Chiffoleau, « Sur le crime de lèse-majesté médiéval », dans Genèse de l’État moderne en Méditerranée, Rome, École française de Rome, 1993, p. 183-213, et, en dernière analyse, Id., « Le crime de majesté, la politique et l’extraordinaire : notes sur les collections érudites de procès de lèse-majesté du xviie français et sur leurs exemples médiévaux », dans Yves-Marie Bercé, dir., Les procès politiques (xive-xviie siècles), Rome, École française de Rome, 2007, p. 577-662.
14 Arch. Nat., X1A 1475, f° 305v° : Morinot de Tourzel dit que « le testament est nul car puisqu’il fu accusé de lese magesté il ne povoit faire testament ».
15 La Pomarède, canton de Castelnaudary-nord, arrondissement de Carcassonne, Aude.
16 Les Cassès, canton de Castelnaudary-nord, arrondissement de Carcassonne, Aude.
17 Sur ce personnage qui apparaît comme l’un des principaux favoris du duc de Berry qui lui fit délivrer en 1385 la baronnie d’Allègre, voir Henry Kaminsky, « The Early Career of Simon de Cramaud », Speculum, 49, 3 (1974), p. 499-534.
18 Sur le contexte, que l’on me permette de renvoyer à mes propres travaux : Vincent Challet, « “Mundare et auferre malas erbas” : la révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384) », thèse de doctorat, Université Paris-I Panthéon Sorbonne, 2002.
19 Arch. Nat., X1A 1476, f° 113v° : « Morinot deffent que messire Miguon fu né du royaume et y tenoit plusieurs terres et chasteaulx en foy du roy et estoit son homme et son subject. »
20 Arch. départ. de la Haute-Garonne : « Item fuit probatum in dicto processu quod [...] dictus dominus Aymericus presente toto consilio predicto denunciavit ex parte comitis Fuxi cum quadam littera credencie quam deferebat quod predictus comes erat paratus amparare patriam et venire in predictis partibus cum mille hominibus armorum cum quibus posset defendere a quibuscumque latrunculis gallicis seu anglicis et a Deo et a Dyabolo et protegeret taliter quod nullus ab habitatore rustico vel cive trium senescalliarum Lingue Occitane, videlicet Tholose, Carcassone et Bellicadri, susciperet ultra ejus velle unam gallinam. » Un écho déformé de cette mission attribuée au comte de Foix en personne se retrouve dans les écrits de Michel Pintoin, Chronique du Religieux de Saint-Denys, Louis-François Bellaguet éd., Paris, 1842, t. I, p. 92-94.
21 Arch. Nat., X1A 1475, fo 286.
22 Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri : sa vie, son action politique (1340-1416), Paris, Picard, 1966-1968, vol. II, p. 16.
23 Le 15 janvier 1381, les consuls d’Albi envoyèrent à Toulouse un messager « per espiar e saber sicretamen se mossenhor de Berri era loctenen de.l Rey » ; Arch. Mun. d’Albi, CC 155, fo 76vo.
24 Arch. départ. de la Haute-Garonne, E 505 : « Item fuit probatum quod dictus dominus Aymericus predicta dicebat [...] tali intencione ut resisteretur domino duci Bitturicensi ».
25 Ibid. : « Item fuit probatum quod dictus dominus Aymericus fuit inicium et occasio omnium rebellionium predictorum malorum racione credencie predicte ».
26 Ibid. : « Item fuit probatum per aliam litteram scriptam die sexta madii anno octuagesimo primo in qua dictus dominus dux mandabat senescallo et vicario Tholose [...] ut facerent proclamare per civitatem Tholose et per alia loca notabilia ut nullus sequeretur comiti Fuxi sub pena perdicionis et sub pena corpore et bonorum, nec esset in ejus servicio. »
27 Arch. Nat., JJ 124, no 263.
28 Buzet-sur-Tarn, canton de Montastruc-la-Conseillère, arrondissement de Toulouse, Haute-Garonne ; Saint-Sulpice, canton de Lavaur, arrondissement de Castres, Tarn ; Terride, commune de Puycelsi, canton de Castelnau-de-Montmiral, arrondissement d’Albi, Tarn.
29 Sur cette opération militaire, voir Vincent Challet, « “Mundare et auferre malas erbas” », op. cit., vol. I, p. 311-314.
30 Arch. Nat., JJ 124, no 263 : « inobediencias rebelliones crimina legis Julie majestatis in capite et in membris ».
31 Édouard Cabié, Événements relatifs à l’Albigeois pendant la querelle du comte de Foix et duc de Berry de 1380 à 1382, Albi, 1879, p. 16-25.
32 Arch. Nat., X1A 1476, f° 113v°.
33 Arch. départ. de l’Aude, 4 E 076, CC 56 (comptes consulaires de Castelnaudary) : le 22 août (fo 62), les consuls paient deux hommes qui avaient apporté dix lits et vingt couvertures au château et, le 25 août (f° 64vo), ils font enregistrer un présent en vin donné à Aymeric de Roquefort « quando consilium et accordum debebat fieri inter dominos ducem Bitturicensis et comitem Fuxi in loco de Pomareda ». Le 15 septembre (fo 73), ils envoient une lettre au seigneur de La Pomarède qui se trouve alors à Mazères pour être informé de l’accord conclu entre le duc de Berry et le comte de Foix.
34 Arch. Nat., X1A 1475, fo 305vo, 3 août 1391.
35 Arch. Nat., X1A 1476, fo 113vo, 9 mai 1392.
36 Ibid.
37 Françoise Lehoux, Jean de France, duc de Berri, op. cit., t. II, p. 39. Le duc de Berry fit son entrée à Albi le 26 juin 1381 en compagnie du comte d’Armagnac.
38 Arch. départ. de la Haute-Garonne, E 505.
39 Ibid. Cette mission était difficilement contestable dans la mesure où le discours d’Aymeric de Roquefort avait été tenu publiquement « in presencia plurium personarum et in domo communis Tholose et in aliis locis communibus ».
40 Ibid. : « Item in toto dicto processu non fuit probatum dictum dominum Aymericum commisisse crimen lese magestatis contra personas reges nec contra domini Bitturicensi nisi modo predicto. »
41 Affrontements qui duraient au moins depuis les années 1360 comme en atteste le combat de Launac livré en décembre 1362. Sur cette confrontation, voir Pierre Tucoo-Chala, Gaston Fébus et la vicomté de Béarn (1343-1391), Bordeaux, Impr. Bière, 1959.
42 Arch. Nat., X1A 41, no 141, fo 241-243, 8 août 1394.
43 P.-R. Gaussin, « Les communautés féminines dans l’espace languedocien de la fin du xie à la fin du xive s. », La femme dans la vie religieuse du Languedoc (xiiie-xive s.), Cahiers de Fanjeaux 23, 1988, p. 299-332.
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