Le droit, la loi et l’écriture de la justice
p. 25-45
Résumé
Au cœur de la réflexion historique de ces dernières années, l’étude du lien entre la justice et le récit contribue à éclairer les usages que les acteurs de la justice et les justiciables font de la machine judiciaire dès le Moyen Âge. Qu’il soit le produit de l’activité du juge ou de l’écrivain, le récit s’efforce de travailler sur les signes et les indices dans l’intention de trouver une vérité qui peut être de nature judiciaire. Peu aisée, fondée sur la rhétorique et les figures de style, cette quête de la vérité anime chaque individu et rend compte de l’existence du lien entre la norme et la pratique en justice. La mise en scène et la mise en forme des faits relatés, les éléments descriptifs utilisés pour convaincre et étayer la défense (ou l’accusation) de l’une des deux parties en litige tendent à élaborer un récit qui s’érige en preuve et en vérité que tous sont amenés à accepter. « Concept d’interprétation » (Ronald Dworkin), le travail d’élucidation d’une affaire induit par le droit implique les pouvoirs et ceux qui font appel à leur intervention, au nom de la réparation et de la justice. Aussi les interprètes du droit que sont les hommes de loi sont-ils, dans leur activité professionnelle, semblables aux romanciers qui livrent dans les tribunaux un « roman à la chaîne », et rendent manifestes des processus d’écritures, de lectures et d’interprétations différenciés, alimentant les chroniques judiciaires tout comme l’opinion publique.
Texte intégral
1Ces dernières années, une attention particulière et renouvelée a été prêtée aux rapports entretenus entre le droit, la loi et l’écriture de la justice. Quoiqu’un tel intérêt et un tel rapprochement entre ces différentes disciplines soient anciens aux États-Unis, ceux-ci paraissent relativement récents en France et incitent les historiens, les littéraires et les juristes à confronter leurs méthodes, leurs démarches et leurs historiographies respectives, afin de faire des comparaisons utiles et fructueuses en sciences sociales et humaines. Quel peut être l’intérêt d’une telle confrontation ? Comment peut-on envisager le rapprochement entre le droit, la justice et l’écriture de la fin du Moyen Âge au xixe siècle ? Ces domaines sont au cœur de la réflexion des historiens et des juristes sur la norme, la pratique, la quête de la preuve et de la vérité en justice civile comme en justice pénale, sur les sphères administrative et politique. La réflexion se développe ainsi sur plusieurs axes susceptibles d’éclairer le processus d’écriture de la justice, par le biais de la trace écrite rendue publique par la justice et par les autorités officielles, garantes de l’ordre et de la paix1.
2Les études réalisées aux États-Unis tendent à souligner – et à rappeler – la nécessité pour le chercheur de considérer le droit avec les autres champs du savoir, dans lesquels s’expriment l’éthique, la morale et le social, domaines qui sont saisis dans leur rapport avec la production de la norme, aujourd’hui tenue pour séparée, alors qu’elle s’intégrait à l’expérience de l’écriture au Moyen Âge2. Les recherches, souvent récentes, permettent de reprendre et de suivre les hypothèses de Ronald Dworkin sur le « concept d’interprétation3 » assigné à la nature du droit, alors que Michel Foucault avait fait l’éloge de la « technique étrange et difficile » du projet littéraire qui figurait, selon lui, comme l’un des grands rêves du xixe siècle : rendre fictive la réalité. Il s’agit ainsi d’appréhender les discours judiciaires et juridiques liés à l’écrit, à la justice et au droit, et de lire différemment les textes qui paraissent simples, auxquels un autre degré de lecture doit être trouvé, des textes qui passent pour avoir été uniquement tirés de l’actualité judiciaire de leurs temps et des faits divers.
Le droit et la littérature, le droit dans la littérature4
3L’intérêt des historiens et des juristes se prête au droit et à la littérature, mais également, ces dernières années, au droit dans la littérature. Au début du xxe siècle, le juriste américain John H. Wigmore (1863-1943), qui refusa de considérer ces deux domaines de façon distincte, se décida à recenser les romans en mesure d’instruire les hommes de loi sur leur discipline, un travail qui fut soutenu par des collègues tels Benjamin N. Cardozo et Richard A. Posner, lesquels se résolurent à rechercher le droit dans des textes qui ne sont pas de simples recueils de jurisprudence5, Richard Weisberg allant jusqu’à concevoir le concept de « roman de procédure ». J. H. Wigmore souhaita que les juges et les avocats insèrent les œuvres de fiction dans leurs lectures quotidiennes, nécessaires à la « formation » juridique : il insista sur l’unité du droit et de la littérature, jusqu’alors distincts6, et publia en 1900 les Legal novels, alors que la spécialisation avait déjà été opérée par les hommes de loi américains. Dans son ouvrage intitulé Law and Literature (1925), B. N. Cardozo préconisa pour le juge une démarche créative et imaginative, privilégiant le style dans la volonté de rendre la justice. Selon B. N. Cardozo, aucune différence n’existait entre la forme et le fond, le juge étant amené à concevoir une décision appropriée aux conflits, aux défenses et aux plaidoyers des avocats exposés dans les salles du tribunal. Cette proposition de lecture et de démarche s’opposait à l’approche postindustrielle, commerciale et technique, qui incitait le juge à se dépersonnaliser et l’avocat à se spécialiser. Et qu’en était-il en Europe ? La tradition qui voyait le droit uni à la littérature est ancienne, après Cicéron, durant le Moyen Âge et la Renaissance, périodes au cours desquelles l’argument en droit médiéval s’avérait semblable, voire identique, à celui pris par la poésie, le casus ou les controversiae, fondés sur les contes, les nouvelles, les faits divers juridiques, les procès, les gazettes des tribunaux7.
4Mais de quelle façon peut-on envisager le rapprochement entre le droit et la littérature ? Il est possible d’en dégager trois : d’abord, les domaines du droit ayant trait à la production littéraire (droit de la littérature) ; puis, la dimension littéraire du texte juridique, le droit étant saisi comme littérature ; enfin, la manière dont le récit littéraire reflète le milieu de la justice et du droit, celui-ci étant cerné dans la littérature. Aussi, comme l’ont souligné Antoine Garapon et Denis Salas, il convient d’étudier les contes, les bandes dessinées et les romans qui sont des récits de justice autant que des récits de normes, depuis longtemps tenus pour tels aux États-Unis, puisque la littérature, à l’instar des textes de droit, est soumise au travail d’interprétation : par exemple, le monde décrit par Honoré de Balzac est l’héritier du Code civil, un monde rempli de notaires, d’avocats et de juges, ceux-ci étant pour le célèbre romancier de la condition humaine les pivots de la société française d’alors8. Gide, de son côté, attribua au droit une identité sociale, alors que Sade parvint à valoriser la capacité subversive de la littérature, l’ordre social se trouvant, par le biais du récit littéraire et du droit, remis en question, discuté, modifié, perverti ; et la loi, qualifiée de relative et d’injuste9. Aux héritiers du Code civil, au monde des juges, des avocats et des notaires, aux tenants d’une République des corps s’ajoute l’expérience, le plus souvent tragique, de la justice à travers les phases du procès lui-même : la notion de la faute lance l’individu dans une quête problématique de la rédemption, du salut, de la grâce, de la damnation, et une riche et fort ancienne littérature témoigne de ce conflit qui caractérisa la nature humaine, de la Bible aux tragédies grecques, au théâtre élisabéthain, à Dostoïevski, à Camus, à Sartre10. Arthur Miller avait, par exemple, dépouillé les archives des procès de sorcellerie pour écrire sa pièce de théâtre intitulée Les Sorcières de Salem et parvint, dans le contexte américain de la guerre froide et du maccarthisme des années 1950, à relier un cas de sorcellerie survenu à Salem au xviiie siècle aux interrogatoires des commissions parlementaires conduits par le sénateur McCarthy, une démarche difficilement réalisable par un historien qui aurait été critiqué d’anachronisme ou par un juriste, qui est tenu de respecter les normes positives11. Aussi l’écrivain peut-il, en toute liberté, adopter un « scénario alternatif » et y dégager les invariants anthropologiques12. Mais le modèle judiciaire peut également être intériorisé par une conscience coupable, hantée par la volonté d’écrire et de se délivrer de l’angoisse en disant la vérité, comme c’est le cas dans La Chute d’Albert Camus13. La littérature et le droit sont caractérisés non seulement par le conflit et la révolte – ceux exprimés par Corneille dans Le Cid ou Suréna, par Péguy et Zola dans l’affaire Dreyfus14 –, le jugement moral, la vérité et la justice se situant au-dessus de l’histoire ou de la politique, mais aussi par la discussion sur le juste et l’injuste, le bien et le mal. Le lien existant entre la littérature et le droit est essentiel ; il alimente une réciprocité constante, marquée par la liberté de l’écrivain à dire et à se faire l’avocat de l’individu, et il est amené, grâce à la rigueur du juriste, à interpréter des situations auxquelles se rattachent des êtres de chair et de sang. Les Codes Napoléon apparaissent, parfois, auprès des écrivains et des poètes comme les détenteurs de valeurs positives : aussi Stendhal ne manqua-t-il jamais de lire chaque soir trois pages du Code civil, ce que reflète le héros du Rouge et le Noir, Julien Sorel, qui cita le Code criminel à ses dépens15.
5L’écriture littéraire contribue à réécrire les lois selon des règles esthétiques et à agir dans le domaine social, délictuel, criminel et politique ; à y introduire l’humour, l’ironie, la critique, la contestation, la plainte16. Selon Christian Biet, le discours judiciaire est caractérisé par cinq niveaux : le judiciaire persuasif (usage de la rhétorique) ; performatif (mode de déclaration de la sentence ou du verdict) ; justificatif (mode de rédaction des attendus, des justifications juridiques du verdict) ; analytique (sous-tendant le style du commentaire technique d’arrêt) ; et réflexif (amenant une réception-jugement de ce qui a été jugé, au nom du juste et hors du droit), des possibilités ainsi multiples qui sont laissées à l’interprétation17. Les factums, les nouvelles, les causes célèbres, les articles, les romans peuvent, par exemple, témoigner de la difficulté de dégager les arguments juridiques et ceux de nature morale (ou esthétique). Cette capacité de fournir au discours judiciaire une sensibilité formelle et thématique propre au champ littéraire contribue alors à créer une forme de « vérité judiciaire » qui peut ne pas se rattacher à la vérité produite par la justice18.
6Selon Ronald Dworkin, les interprètes du droit – les juges, ainsi que les avocats – figurent comme des romanciers qui expriment dans les salles des tribunaux un grand « roman à la chaîne19 », marqué par des contraintes acceptées de tous et des espaces de liberté, un droit qui est « un concept d’interprétation20 », et l’interprétation juridique une opération créatrice similaire à la réalisation d’une œuvre artistique21. L’auteur anglo-saxon se fonde sur la nature du droit, tenu pour une histoire qui confond story et history, et qui s’écrit grâce à l’intervention des interprètes, lesquels sont tous à la recherche d’une réponse aux difficultés posées par les affaires instruites. Il tente de définir le fonctionnement du système juridique, de la common law américaine, en s’interrogeant sur la nature du droit, une pratique interprétative, créative, constructive, qui repose sur des règles du droit et ses procédures, sur son passé et qui dépend d’une double exigence : le sens et l’éthique. L’empire du droit, tel que l’a qualifié Dworkin, se caractérise par une attitude, un pouvoir, des principes de procès. Récemment, l’attention s’est également prêtée au procès exemplaire comme construction littéraire du Moyen Âge à l’âge baroque en France22. Le besoin d’exemplarité est important, aujourd’hui comme autrefois, et l’histoire de la justice rend compte des modes judiciaires selon lesquelles certains crimes ou déviances sont plus prisés que d’autres, en fonction de l’époque. Le crime rend ainsi perceptible une sorte d’horizon d’attente qui comble un besoin ressenti par la société. Dans la littérature du Moyen Âge à l’âge baroque, le délit est pris dans une série de significations diverses et devient l’exemple à retenir, le signe d’une réalité à rappeler, une vérité morale à faire ressortir. Mais il y a plus : le procès crée le récit qui permet de le transformer en récit exemplaire au point, parfois, de le remplacer complètement. Aussi traduit-il une quête de sens et de valeurs, un point de repère juridique, social et moral, dont rendent manifestes à la fois le procès exemplaire et le récit qui en émane. Cette exemplarité contribue finalement à confirmer le destin d’une communauté et de ses individus.
7Qu’il s’agisse de l’écriture juridique, judiciaire ou littéraire, il convient de faire figurer des « cas » qui constituent des histoires ou des fables, dont le caractère véridique importe finalement peu ; de les rapporter, de les décrire et de les interpréter. Ces textes peuvent être examinés par les parties impliquées dans le procès, par ceux qui l’écrivent (avocats, juges, auteurs) et par ceux qui sont amenés à lire et à voir l’histoire débattue au tribunal : c’est ainsi qu’est rendu opératoire un processus d’écritures, de lectures et d’interprétations plurielles et différenciées23. Richard A. Posner a dégagé cinq domaines susceptibles de saisir le lien entre le droit et la littérature24. Le premier, le droit, affirma-t-il, n’est pas le sujet que l’on rencontre le plus souvent en littérature, car il se trouve devancé par les thèmes de l’amour, de la vie et de ses étapes, du meurtre, de la religion, de la guerre, de la famille, de l’ascension sociale, de l’art et de la littérature. Toutefois, un nombre élevé d’œuvres littéraires abordent des procédures judiciaires, destinées à jouer un rôle fondamental dans le récit – par exemple, Antigone, Le Marchand de Venise, Le Rouge et le Noir, L’Étranger, Le Procès. Un nombre également élevé se rapporte à la justice et à la vengeance, qui précède le droit : l’Iliade et l’Odyssée, Hamlet ou la nouvelle d’Heinrich von Kleist, Michael Kohlhaas. Le deuxième domaine : la recherche littéraire et la recherche juridique sont confrontées à l’interprétation, amenée à cerner le sens des textes étudiés, telles les constitutions, les lois, les règles judiciaires et administratives, les opinions judiciaires. Ce processus d’interprétation s’avère d’une grande importance, d’autant plus que ces recherches se fondent sur le commentaire de textes éloignés des références temporelles et culturelles du commentateur, même si la distance temporelle est moins significative pour le commentateur du droit que pour celui de la littérature. Le troisième domaine : un nombre important de textes juridiques. Certaines décisions et opinions judiciaires ne figurent pas comme de simples descriptions sèches des faits et des mesures prises, mais s’insèrent au contraire dans un registre rhétorique des textes littéraires. Les juges, les avocats, les avoués opèrent un choix mesuré et averti des mots, et ils ne manquent pas d’utiliser des figures de style (métaphores, métonymies, comparaisons), afin de marquer les auditeurs et les lecteurs. Le quatrième domaine : la littérature ne figure pas hors de l’espace juridique ; elle est composée d’une série de règles de droit, les œuvres littéraires étant parfois à l’origine de litiges (copyright, obscénité, diffamation). Enfin, le cinquième domaine : la procédure judiciaire, en particulier celle de type accusatoire des procès civils et pénaux par jurys comme on les trouve en Angleterre et aux États-Unis, comporte une dimension théâtrale, ce qui justifie que la littérature puise dans le procès une source d’inspiration féconde – à l’époque moderne, avec Shakespeare25 ; à l’époque contemporaine, avec Truman Capote ou Rebecca West26. La procédure inquisitoire du continent européen permet aussi d’offrir, en dépit de ses spécificités et de ses différences, un cadre et une métaphore à des romans devenus célèbres (Crime et Châtiment, Le Procès).
8Toutefois, jusqu’à une date récente, les liens entre la littérature et le droit sont passés plutôt inaperçus ou restés inexplorés. Une analyse sociologique du droit et de la littérature universitaires permet d’en comprendre l’une des raisons : jusque dans les années 1960, l’université dispensait un enseignement juridique privé de théorie, les questions générales (conceptions de la justice et interprétations) n’ayant suscité aucun intérêt particulier. Les professeurs de droit fondaient leurs analyses détaillées sur des textes et des problèmes juridiques, sur la logique du raisonnement, en se situant à l’écart du contexte juridique doctrinal et institutionnel. Le constat est identique en ce qui concerne l’analyse littéraire qui se souciait peu de théorie, du moins dans les années 1950-1960 en Amérique du Nord et en Angleterre. Ce n’est que dans le dernier tiers du xxe siècle que s’est développée une théorie solide et conjointe, car l’interprétation figure au cœur de ces deux champs du savoir et autorise des points de rencontres nombreux et variés. Les chercheurs en droit s’orientent désormais vers la littérature, afin de trouver une réponse à leurs interrogations sur les textes juridiques, même si le terrain exploité de façon systématique depuis plusieurs décennies dans les pays anglo-saxons et en Europe n’est pas vraiment vierge, puisque, déjà au xixe siècle, des juristes anglais s’étaient mis à étudier l’image du système juridique dans l’œuvre de Shakespeare et de Dickens ; de même, en Italie, avec les romans de Manzoni et les liens possibles avec des procès, comme l’a démontré Claudio Povolo avec l’étude d’une affaire criminelle instruite en 1605 par le Conseil des Dix, qui servit de cadre à la célèbre histoire de Manzoni, Les Fiancés27.
Le procès, les « pièces uniques » et l’écriture de l’histoire
9Recueil de textes, l’arrêt notable permet de saisir l’écriture du juriste, en y mêlant l’écriture littéraire et celle judiciaire28, une telle propension n’étant pas une création de la Renaissance, puisque ce genre, au même titre que le goût de l’arrestographie29, apparurent à la fin du xive siècle, auprès d’auteurs tels que Jean Le Coq (Quaestiones), Jean Corsier, dont les textes furent complétés par Étienne Aufreri à la fin du xve siècle, et Guy Pape. Cependant, ce fut à la Renaissance qu’une telle forme d’écriture s’imposa et prédomina jusqu’au début du xviie siècle, un genre dans lequel s’illustrèrent Jean Papon, Noël Du Fail, Jean Chenu, Georges Louet et Jean de Cambolas. Le Recueil d’arrests notables des cours souveraines de France, dû à la plume de Jean Papon et publié en 1556, marqua une évolution formelle indéniable, car l’arrêt fut écrit en français, rendit publiques des décisions prises dans tout le royaume et présenta des récits brefs, fondés sur les mêmes règles que celles des récits de fiction, alimentant aussi les « canards » et les nouvelles. Les hommes de loi, qui cherchèrent à posséder une jurisprudence claire, ou les passionnés de littérature, à l’affût des faits divers et de sang, témoignèrent d’un réel intérêt pour ce genre de textes de rhétorique qui étaient censés proposer une norme qui reposât sur le commentaire juridique des arrêts discutés par les auteurs, sur les tournures stylistiques (accumulation, gradation) et sur sa fonction mnémotechnique. Les textes littéraires du Moyen Âge et de la Renaissance exprimèrent les modalités ou les formules issues du lexique juridique des poètes du bas Moyen Âge à Rabelais30. Les juristes humanistes, de leur côté, ne manquèrent jamais d’utiliser les ressources de la poésie dans leurs œuvres31, sous forme d’annotation, de citation ou d’allégation de la fable. Aussi le texte relatif à Martin Guerre, rapporté par le parlementaire Jean de Coras (troisième annotation), semble relier l’affaire d’Arnaud du Thil, qui se présenta comme Martin Guerre, et de Bertrande à l’Amphitryon de Plaute, voire rapprocher l’affaire Martin Guerre de La Poétique d’Aristote, ouvrage commenté par Robortello en 154832. Sous l’Ancien Régime tout comme à l’époque contemporaine, les auteurs ont le plus souvent bénéficié d’une solide formation juridique. Au xviie siècle, par exemple, le genre des histoires tragiques, dont les juristes François de Rosset, Bénigne Poissenot et Jean-Pierre Camus furent les grands maîtres en France33, s’imposa, la mise en perspective des valeurs et des qualités morales des parties qui s’opposaient étant une permanence rhétorique propre à l’ensemble des discours à valeur dénonciatrice.
10La rencontre du droit et de la littérature s’effectua seulement au xvie siècle, avant le triomphe des années 1630, et, jusqu’à une date récente, les historiens estimèrent qu’il fallut attendre les factums au xviiie siècle, lorsque ceux-ci devinrent un genre et un modèle de la fiction34. Ainsi l’apparition d’une jurislittérature (Anne Teissier Ensminger35) impliqua une révolution culturelle aux contours nombreux (abandon du latin et des techniques intellectuelles telles le recours aux livres dorés et les prétentions encyclopédiques36). Cependant, il a été récemment mis en lumière que le rôle joué par les factums, dans une approche de l’écriture et des actions d’écriture, s’avère plus ancien37. Alors qu’ils passent, traditionnellement, pour être apparus à la fin du xvie siècle ou au début du xviie siècle, ces mémoires judiciaires ont été en réalité largement diffusés en France dès le milieu du xvie siècle, les pièces imprimées s’élevant à 274 entre 1546 et 1600, sur les 42 000 factums recensés. L’avocat parisien Simon Marion (1540-1605) fut l’auteur d’une dizaine de ces textes et parmi les premiers à avoir fait publier ses propres plaidoyers38. Quoique le mémoire judiciaire soit communément intégré dans la littérature grise, il est désormais possible d’affirmer que sa diffusion a été très étendue, dès le milieu du xvie siècle, et a fait l’objet de commerce, le lectorat ne se limitant pas aux seuls juges39. Et qu’en est-il au xviiie siècle ? Maurice Daumas et Sarah Maza ont considéré l’impact social de ces papiers sur la naissance de l’opinion publique, appréhendés comme des instruments de propagande politique et idéologique au siècle des Lumières. Conjuguant la morale et les faits, Sarah Maza a suggéré qu’il fallait cerner les factums comme une mise en fiction du récit et une exposition d’archétypes sociaux destinés à une idéologie politique spécifique et à un espace public nouveau. L’écriture littéraire fut ainsi délaissée au profit d’une forme unifiée d’écriture politique, alors que Christian Biet estime qu’il faut considérer les factums comme une fiction, dont le statut intermédiaire se situe entre la fiction juridique et la fiction littéraire. Selon C. Biet, ces textes mêlent le réel aux représentations symboliques et littéraires qui sont censées souligner une nouvelle conception de l’individu.
11La littérature construit ses récits, directement ou non, d’après les faits divers, les chroniques, les causes, le plus souvent célèbres, lesquelles sont instruites en justice et peuvent prendre parfois une ampleur spectaculaire – comme c’est le cas, par exemple, de Raphaël Lévy (1669), de Calas (1762-1765) ou de Dreyfus (1894-1906)40 –, des affaires qui, une fois entrées dans l’espace public, ont pris une dimension politique et impliqué les savants et les élites. Le procès constitue ainsi une source essentielle qui autorise l’écrivain de métier, l’historien ou le curieux à relever les différentes phases scandant l’instruction, qu’elle soit civile ou criminelle, même si celle-ci connaît le plus de suffrages auprès des érudits ; il contribue à livrer une clef de lecture indispensable pour appréhender le lien pouvant exister entre le droit, l’écriture, la société, la politique, la valeur des rites judiciaires. L’intérêt est d’abord prêté à l’émergence de l’enquête, dont les origines remontent au Moyen Âge, lorsque le rôle du juge et la possibilité qui lui est donnée de procéder ex officio lui sont attribués : par l’octroi d’une telle marge de manœuvres, le juge parvient à gagner les objectifs politiques dont la finalité est punitive41. Liée à la défense des privilèges institutionnels de la ville et des intérêts exprimés par le groupe dirigeant, la phase initiale du procès permet de cerner le travail du juge qui interroge les témoins, rassemble les informations qui lui permettent de citer à comparaître telle ou telle personne et, dans les cas les plus graves, de décider de l’arrestation du présumé coupable. Il s’agit d’une phase importante qui marque l’histoire de la justice en Occident, dont l’objectif est de filtrer la dimension politique et sociale des affaires examinées, et d’évaluer la possibilité, une fois l’inculpé interrogé, d’adopter une procédure plus sévère (l’inquisitio), même dans sa phase défensive. Dans les faits, l’inquisitio n’était pas en mesure d’interférer en profondeur dans un procès, saisi au Moyen Âge comme un ensemble de rituels destinés à insister sur les valeurs idéologiques de la communauté et à atténuer les aspects les plus dangereux des vengeances. Le procès s’inscrivait alors dans la paix et les valeurs de l’honneur, et les rites processuels de la communauté ne parvenaient pas à freiner le procès et le droit de l’inculpé à se défendre. Aussi le rôle des avocats fut-il décisif : d’une part, ceux-ci possédaient les connaissances juridiques et culturelles identiques à celles dévolues aux juges et, d’autre part, ils détenaient la fonction essentielle de médiatiser les différentes instances de la justice punitive de la communauté, afin d’exprimer la logique vindicatoire dans le cadre de la justice elle-même. Avec la justice punitive, soutenue par le juge, l’avocat, l’inquisitio, l’attention passe de la paix à la notion de l’ordre public, même la structure du procès pénal se modifiant sous cette poussée. La première expression de cette transformation est manifeste dans le cadre processuel, porteur de sens. Ainsi l’ensemble des rites de procédures participe de ce changement fondamental, propre aux différentes réalités locales. Le cadre du procès tend à s’uniformiser et à déterminer l’activité judiciaire. Cependant, la modification la plus notable est celle du procès pénal dit « ouvert », renforcé par l’usage de l’inquisitio, introduit au cours du xvie siècle dans toute l’Europe. Deux rites processuels se trouvèrent mis côte à côte, en concurrence, fondés sur la justice punitive et la dimension juridictionnelle. Il est possible, dès lors, de saisir la véritable enquête confiée au juge qui avait lancé les recherches, une enquête qui se fondait sur l’inquisitio, mais dont le but était de produire une vérité processuelle qui se trouvait ensuite confrontée, lors de la phase défensive du procès, à l’action des avocats dans l’intention de mettre au jour leur propre vision des faits allégués ou disputés. À Venise, par exemple, au cœur de l’enquête reposait le procès offensif qui, suivant la phase précédente de l’information (procès informatif), se portait sur l’interrogatoire de l’inculpé42. Face à l’ancien costituto de plano, qui permettait à l’accusé de répondre aux accusations, s’ajouta, dès le xviie siècle, le costituto d’opposition : l’interrogatoire était ainsi soutenu, serré, dense, censé faire émerger la vérité de l’inculpé, ce nouveau procédé ayant sans doute corrigé les faiblesses des anciens rituels processuels. La modification affecta le rapport entre le juge et l’inculpé, le juge se trouvant alors doté d’un pouvoir plus étendu et conduisant un interrogatoire de façon offensive et complète. La naissance et le développement de l’enquête reposent sur les fascicules processuels conçus par les tribunaux qui s’appuyaient peu sur la réflexion théorique des juristes et des techniciens du droit. Ces étapes fondatrices des procédures ont ainsi conçu des récits complexes et variés, mettant au jour les enjeux procéduraux en cours dans chaque affaire. L’analyse des interrogatoires témoigne des usages effectués par les juges du discours des témoins, de la valeur du récit, de leur mémoire, qui est soumise à l’injonction de dire la vérité en restituant avec clarté les faits. Ce difficile exercice se trouve soutenu par l’intrusion des juges qui tiennent à clarifier ces narrations, souvent pauvres, et à estimer que la convergence des similitudes des récits entendus est la garante non pas de la vérité, mais d’une plus grande et meilleure connaissance des faits. Dans le domaine pénal, sous l’Ancien Régime, cette relation directe entre la justice et le justiciable fut d’autant plus forte que les affaires au criminel s’instruisaient à huis clos et que les actes du pouvoir composant les différentes pièces des procès permettaient de resituer la confrontation des témoignages à la rigueur de la loi. Les maniements de la parole, à l’origine des récits couchés sur papier par les greffiers, peuvent être interrogés d’un point de vue formel, afin d’y dégager les connivences et les influences susceptibles de caractériser la sphère judiciaire et la sphère littéraire.
12L’humaniste, l’érudit, le curieux témoignent de l’intérêt prêté aux documents qui donnent à lire une société aux prises avec les affaires publiques et les conflits. C’est le cas des « pièces uniques » qui renvoient à un contenu composite dans la première moitié du xviie siècle, lors du règne de Louis XIII et du ministère de Richelieu43. À l’attention portée par les professionnels du droit et les historiens, lesquels travaillaient pour le pouvoir ou les magistrats, s’ajoutent celle exprimée par les collectionneurs qui cherchèrent à détenir des pièces rares, des copies d’arrêts, des documents divers composant les fonds des juridictions ou des archives royales, de Séguier aux frères Dupuy. L’on passe de l’espace du pouvoir à celui des acteurs et des spectateurs, pour lesquels le document se fait le témoin d’un instant de l’histoire et sert à tirer les leçons pour l’avenir. Aussi les éléments d’un procès, repérables dans les « pièces uniques », constituent une première mouture de l’histoire tragique et rendent compte de l’assemblage constitué par l’action politique, la jurisprudence et l’écriture de l’histoire44. Dans la France de Richelieu, les procès qui figuraient dans les collections se rapportaient aux personnes condamnées pour lèse-majesté, les causes célèbres conservées et prisées au xviie siècle ayant trait au duc de Montmorency (1632), au maréchal de Marillac, à Chalais, à Cinq-Mars, quoique d’autres affaires, n’ayant pas impliqué un Grand du royaume, aient également figuré dans ces collections (François Alpheston, condamné à la peine capitale à Metz en 1633 ; le père Le Tonnelier ou Marie d’Estourmel)45. Le crime, qu’il fût grave et impliquât des personnages en vue du royaume, affectant l’honneur ou la personne du roi, amena les juristes à concevoir toutes les formes qui se rapprochent de la lèse-majesté, et les savants furent conduits à les saisir dans un esprit de collection, de mémoire et d’exemples pour le présent et l’avenir, une démarche à la fois morale, didactique et pratique, car la formation en droit criminel était limitée en France (une seule année en fin d’études), d’où la nécessité de s’entourer d’une telle littérature jurisprudentielle susceptible d’aider les juges dans leur travail46.
13Les collections établies dans les milieux parisiens étaient composées de recueils divers, de fragments de procédure, parfois de procès entiers, de pièces provenant des institutions judiciaires, de papiers privés, le plus souvent de récits restés anonymes. Alfred Soman a utilisé, à cet égard, l’expression de « genre littéraire », car ces pièces, estima-t-il, n’étaient pas des procès criminels recopiés avec soin, mais de longs passages censés faire un récit47. Les pièces ainsi produites témoignent du lien existant entre le procès et la narration de celui-ci qui paraissent aussi bien accessibles à un public élargi que contraignantes, selon les critères de l’écriture judiciaire et la succession des pièces, partielles, juxtaposées, rassemblées par les érudits, l’information gagnant en autorité par le seul caractère de sa répétition. Ces collections furent des copies, les pièces originales étant rares. Le manuscrit fut même préféré à l’imprimé, lequel forma l’original pour de nombreuses pièces, car le document, une fois recopié, perdait de sa crédibilité, se trouvait uniformisé et neutralisé. La collection de pièces et de documents, qu’elle ait été rassemblée par des ministres, réalisée par de hauts magistrats ou des savants au service du pouvoir (les frères Dupuy, Théodore Godefroy), renvoie aux procès politiques instruits dès le Moyen Âge et souligne le lien avec la sphère de la vie politique, quoique de tels recueils d’archives ne soient pas nécessairement l’expression d’une propagande royale. Les textes imprimés (plaidoiries, récits de procès, récits d’exécution), les libelles et les pamphlets constituent un autre lieu notable de discours48. Qu’il s’agisse de discours politiques, de factums, de lettres et de formes de conversations, ceux-ci ont proliféré au xviie siècle, notamment à l’occasion des États Généraux de 1614, durant la période 1614-1628 et la Fronde49, alors que les factums représentèrent au xviiie siècle des enjeux politiques importants qui permirent la tenue de débats littéraires et politiques. Ce lien profond s’incarna et s’illustra dans presque tous les documents produits par les acteurs et serviteurs de la loi qui, au moment de saisir la plume pour dire et décrire, vérifier et confronter, contraindre et raconter, emploient un style et des récits qui sont les héritiers d’une double culture au carrefour des humanités : la rhétorique qui secourt et influence le discours judiciaire, et réciproquement. De part en part de la société, des plus grands aux plus modestes sujets, la façon de se dire et de dire l’autre se fonde sur des stratégies langagières qui intéressent les sciences humaines et sociales et les juristes ; tous sont en effet conscients que les liens entre la société et l’ordre établi s’esquissent dans les enchevêtrements complexes de ces discours.
Justice, crime et publicité
14Le rapprochement entre la loi et la parole couchée sur papier fait partie de l’écriture, un lien qui met en opposition les statuts et les normes censés régler n’importe quel acte, se confronter aux lois et envisager l’éventuel délit, quelle qu’en soit la nature : cette opposition exprime, directement ou non, une volonté de traduire par écrit une telle dualité. Les récits mettent au jour des histoires délictueuses, composent une sorte d’encyclopédie du crime et de la loi qui se retrouve encore dans les chroniques, les faits divers de notre époque. Le récit amène ainsi à penser l’histoire et l’acte incriminé, jugés par des hommes de loi, par un écrivain qui se met à rédiger et/ou à retranscrire les faits qu’il est censé rapporter au cours du procès.
15Le passage du procès au récit apparaît lorsque la justice change et tend à officialiser ses propres rites. Des faits criminels, cruels, défrayant la chronique, étaient rendus publics, par l’exposition des condamnations, montrant par l’image et le spectacle la nécessité d’une telle publicité et la force des mesures adoptées, élément constitutif de l’État dit moderne. Si l’échafaud fait partie du mécanisme sur lequel se régla et se modula la nouvelle machine de la justice et du contrôle social, l’outil qui fournit le sang, celui des criminels ou de ceux qui passent pour tels, en mesure de faire fonctionner la justice, fut la littérature de l’échafaud, caisse de résonance des peurs, des inquiétudes et de la menace que les sociétés ressentent fortement50. À ces aspects importants s’ajoute aussi la volonté de diffuser à tous, de façon tendancieuse, la promesse de condamner tous les crimes, promesse destinée à atténuer les angoisses qui pouvaient déstabiliser la société. De fait, aux xvie et xviie siècles, le désordre et les craintes que le crime soulevait alimentaient avec rigueur la répression du crime. La littérature populaire, qui rapporte des délits et des méfaits, ainsi que des sanctions, semble traduire un dessein providentiel où la Loi – la loi divine et humaine – permet de clôturer et de rétribuer toute trame de nature criminelle. Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli ont analysé, en 1999, la perception du crime et l’image du criminel en Europe à l’époque moderne, quand s’affine le rite de l’exécution publique et est créée la production de (para)-littéraire51. Du xvie siècle, lorsque s’impose la visibilité de l’exécution publique en Europe, au xviiie siècle, au cours duquel des critiques et des attaques toujours plus fermes apparaissent contre cette forme de condamnation, jusqu’à sa son interdiction définitive, l’exécution publique relève d’un rituel lourd de significations culturelles et idéologiques, le devoir des gouvernants étant celui d’apaiser et de faire disparaître une série de tensions à la fois sociales, politiques et psychiques. Mais le paradoxe est que le rite de l’exécution appelle une foule provenant de tous les milieux, et le rite, au lieu de calmer et de rassurer, trouve une signification inversée, car la foule explose de joie, parfois dans la rébellion. Le phénomène de l’exécution publique se trouve relayé notamment par la gravure – celle de Hogarth au xviiie siècle – et les auteurs de ces histoires, narrées avec humour et sarcasme, réalisme et tragédie, couchées sur papier, devaient les diffuser au plus vite, afin de lutter contre la concurrence et de proposer leurs textes à des centaines d’acheteurs qui étaient des lecteurs friands. C’est à cette occasion que des récits étaient ajoutés à ceux de l’exécution publique du condamné, récits nouveaux, inventés, parfois rocambolesques. Le coupable, l’inculpé, le prévenu, le malfaiteur se transformaient ainsi en personnage littéraire, en héros prêts à être remis, en l’espace de quelques jours, de quelques semaines, voire de quelques mois, aux lois de la littérature criminelle. Le contrebandier ou le hors-la-loi devenaient également de nouveaux personnages de roman et une sorte de héros populaire (Moll Flanders, Gil Blas, Manon Lescaut). Un tel phénomène littéraire et populaire était connu dans toute l’Europe, mais l’Angleterre, l’Italie et la France ont marqué, au cours des xviie et xviiie siècles, les lettres, les chroniques, la littérature grise52. Nombreuses sont les études ayant trait à l’Angleterre où, semble-t-il, surtout aux xviie et xviiie siècles, il y eut des criminels qui passèrent pour être les plus dangereux d’Europe et à Londres, ville fréquentée par un monde interlope qui peuplait les faubourgs. C’est dans quelques places londoniennes fréquentées par une foule immense que se déroulèrent les exécutions les plus nombreuses ; et c’est à Londres que se développa la littérature de l’échafaud. Ainsi, Michael Harris a analysé la situation anglaise et londonienne en se consacrant aux écrits de nature journalistique et, en particulier, à la « nouvelle » relative au crime et à la valeur que de tels papiers purent avoir dans la lutte opposant les gazettes et le journalisme privé. Rosamaria Loretelli, de son côté, a appréhendé cette littérature criminelle sous l’angle des ambivalences idéologiques et culturelles, et prêté attention au rapport, toujours complexe, existant entre la narration et la morale53.
16Toutefois, l’image du criminel perceptible à travers le récit judiciaire et la littérature est mouvante au début des temps modernes. Peuvent être dégagés deux niveaux de lecture, inégaux, de nature idéologique opposée, l’un fondé sur un prétendu caractère didactique qui semble tout radicaliser en dichotomie manichéenne ; l’autre, sur un jeu de sous-entendus qui renverse les plans, confond et interprète les tons, change le sens des intentions morales mises au jour. Une telle situation se produit également à travers la parodie qui marque des genres littéraires différents, par exemple des chroniques de délits camouflées en « dialogues des morts ». Il existe aussi une forme possible de traduction idéologique du récit criminel filtré par la littérature, celle de l’invention de l’ennemi interne à l’État, qui développe une rhétorique destinée à diaboliser et à criminaliser tous ceux qui s’opposent à la conquête coloniale. Une autre utilisation de la littérature permet de mettre en lumière les rapports existant entre les délits de classe et les délits de l’identité sexuelle. Dans un des cas les plus fameux du xviie siècle, figure celui de la présumée « Princesse allemande » qui fut capable de camouflages innombrables, dont l’histoire fut reprise au xixe siècle, lors de la Restauration, une prétendue princesse qui devint l’image de la femme libre, en possession de sa propre existence. La situation de l’Italie catholique et baroque est sans doute légèrement différente : le symbolisme de la scène de l’échafaud est plus marqué comme l’a prouvé Guido Panico pour la ville de Naples au xviie siècle, où une telle littérature entretient des liens étroits avec l’oralité54. De son côté, l’anthropologue Giancarlo Baronti s’est intéressé aux femmes qui empoisonnèrent leurs maris, et l’historien Adriano Prosperi, à l’image du condamné à mort que l’on retrouve dans les écrits des confréries religieuses de l’Italie au xviie siècle55.
17C’est ainsi que le sacré et le profane, le haut et le bas sont des oppositions bafouées même dans la littérature française, par exemple dans les délits de vengeance qui mettent en évidence le difficile passage d’un droit de nature aristocratique à un autre, d’empreinte bourgeoise. L’analyse réalisée par Silvia Disegni, fondée sur le Grand Dictionnaire Universel de Pierre Larousse, sur les mots « assassin » et « méfait », rend compte que le crime, même à travers une approche lexicale, ne peut être défini que de façon négative56. L’attention prêtée au récit judiciaire, alimenté par les fascicules des procès, les chroniques, les textes rédigés par les membres des confréries religieuses, témoignent d’une part des tensions et des peurs d’une société donnée à une époque donnée ; d’autre part, des modalités par lesquelles une culture spécifique crée ses propres stéréotypes, monstres et menaces57. La littérature de l’échafaud tout comme celle, sans doute plus élargie et générale, du criminel et de ses actes, du roman policier au roman d’espionnage, révèle le mécanisme culturel qui fixe les règles morales et sociales58.
18Michael Harris a cherché à éclairer le rapport entre l’homicide et la presse, les représentations du crime et de la loi en Angleterre entre 1660 et 1760, le lien entre le crime et la presse ayant été influencé par le mécanisme de la publication périodique59. Ce fut autour et à travers cette forme de production, conçue selon les « nouvelles », définies comme des récits régulièrement mis à jour par les faits courants, que se constitua une guerre pour le contrôle et l’accès à l’information. En intervenant sur les structures formelles du commerce libraire, représenté par la Stationer’s Company de Londres (corporation des éditeurs et des libraires londoniens), le gouvernement avait créé un système d’autorisations qui fut opératoire durant plus d’un siècle. Aussi les intérêts politiques et commerciaux permirent-ils de créer la condition pour laquelle ce qui devait être publié était contrôlé et suivi lors de la production. Parmi les avantages que tiraient les autorités des dispositions sur la censure en phase de prépublication, figurait la possibilité d’assumer la gestion des nouvelles. Grâce à un tel mécanisme, l’État se trouvait en mesure d’assumer le monopole de la publication des informations appartenant aux chroniques, aux « faits divers », au point qu’à la fin du xviie siècle, les nouvelles parurent seulement dans la London Gazette, journal dirigé par un fonctionnaire de l’État, rédigé dans un bureau du gouvernement à Whitehall et diffusé deux à trois fois par semaine, avec l’expression « Publié avec l’autorisation », formule identique à celle utilisée par les Shérifs. Davantage orientée vers les nouvelles de l’étranger où étaient décrits les mouvements des armées européennes, la Gazette laissa en réalité peu de place aux informations et à l’activité de la justice, alors que des nouvelles de cette nature dominaient les niveaux les plus bas du marché de l’imprimé, caractérisées aussi par ce qui se rapportait au sexe, au délit et au châtiment. Il y eut parfois des opuscules occasionnels de « nouvelles » qui publiaient, toujours avec l’accord du gouvernement, les détails des procès les plus importants, la Gazette ne figurant pas comme un simple outil entre les mains des dirigeants, mais comme une entreprise commerciale qui vendait la copie dans les rues et auprès des revendeurs d’opuscules. Le journal devint ainsi l’affiche publicitaire du gouvernement comme des organisations et des individus appartenant aux groupes dominants qui composaient le public. Les annonces réalisées sur un nombre élevé de sujets concernaient également le crime et l’activité de la justice, un intérêt grâce auquel la Gazette fut directement impliquée dans les procédures pénales. Aussi, entre 1670 et 1680, presque chaque numéro du journal se rapporta à un des sujets ayant trait au crime, au jugement ou à la sentence. Les victimes divulguaient les circonstances des actes répréhensibles, décrivaient les faits et les coupables, et offraient des récompenses, alors que d’autres, par le biais de l’annonce de type publicitaire, réclamaient la reconnaissance ou l’identification de personnes ou de choses dont ils étaient entrés en possession. Néanmoins, ce matériel d’« informations » semble avoir été limité par rapport à la véritable diffusion du crime en Angleterre à la fin du xviie siècle. L’avalanche d’annonces sur un tel sujet dans la presse locale, après 1760, fut différente et, comme le montrent les actes judiciaires, finit par devenir un élément crucial pour la découverte des coupables. Cependant, en termes de réponse contemporaine à la Gazette, la quantité peut avoir été moins importante que l’irrégulière représentation de la poursuite active du crime par les forces de l’ordre. Les nouvelles publiées parvenaient de tout le royaume et rendaient perceptible l’existence d’un réseau d’agences londoniennes qui suivaient les différentes phases de l’application de la justice. Les formules sur lesquelles ce matériel était composé ont contribué à forger une conscience publique de l’autorité. Ce qui apparaît en Angleterre, tout comme en Europe continentale avec d’autres termes, c’est le sténographe qui s’occupe de ce qui se produisait dans les salles des tribunaux de la capitale, personnage intermédiaire dans la transmission des informations, dès le milieu du xviie siècle. Sa présence à l’exécution d’un condamné laisse deviner qu’un tel professionnel constituait un chaînon essentiel dans la préparation des « discours de l’échafaud », les textes imprimés figurant comme l’expression des derniers mots formulés par le condamné avant son exécution.
19Dans l’Europe de la première modernité, c’était principalement le corps du condamné qui parlait, exprimait l’infamie du crime et le pouvoir de l’État, à travers le rôle qui lui était conféré dans les rituels de la justice, les attitudes imposées et les manipulations subies jusqu’à la dernière scène, celle de l’échafaud60. À cela s’ajouta assez vite, surtout en Angleterre, un autre instrument de message, plus puissant et durable : l’imprimé. Toute une littérature raconta le cas de condamnés à mort, leur existence passée, ce qu’ils dirent et comment ils se comportèrent sur l’échafaud : il s’agit d’une production que l’on pourrait qualifier de « masse » pour sa quantité, ses modalités expressives et sa diffusion. Ces imprimés étaient en effet vendus dans les places et dans les rues, au cours des exécutions, dans les boutiques des éditeurs et des libraires, dans les campagnes, afin qu’ils soient lus par tous les groupes sociaux, mettant au jour des scènes stéréotypées et reproduites souvent dans des versions différentes. De tels récits nous autorisent à saisir la transformation de l’aspect matériel des textes, des formes typographiques, fondées sur des frontispices dont la clarté prévaut toujours plus et dont les titres gagnent en visibilité ; il s’agit d’une littérature qui donne la voie à une nouvelle forme de roman, comme en témoigne par exemple la part prise dans les novels anglaises par des criminels de tout genre, Robinson Crusoe et Moll Flanders étant prisés par les lecteurs du xviiie siècle en Angleterre. Au temps où les journaux se limitaient à un feuillet – l’espace pour se consacrer davantage à des sujets de la chronique noire et judiciaire faisant défaut –, ce fut cette littérature qui livra des nouvelles intéressantes, piquantes, récentes, mises au goût du jour, des news. Ce genre de textes fait ressortir des représentations, des manipulations tentées et reproposées sur le marché de l’édition, ce qui laisse émerger une pluralité de voix et de mots opposés.
20Comme de récentes études l’ont relevé, le greffier créait, ordonnait et organisait la mémoire judiciaire. C’est notamment le cas à Paris61. D’abord réduit à un simple rôle de scripteur, le pouvoir de mise en mémoire du greffier s’avère en définitive complexe, étendu, à l’opposé de cette vision désormais révolue d’un écrivant contraint à une simple transcription des témoignages et des jugements, attribution banale qui lui avait été si facilement reconnue62. Le greffier s’annonce alors comme un exécuteur de premier plan dans l’organisation et l’exécution des suppliques de la justice du roi : cette « parole » du greffier criminel dans la conception et le fonctionnement du rituel parisien de l’exécution aux xviie et xviiie siècles nous autorise à saisir le déplacement du langage juridique de l’arrêt vers la parole rituelle du greffier à la fin de l’Ancien Régime français. Aussi, une fois la sentence prononcée par les magistrats du Châtelet ou de la Tournelle, le greffier était conduit à émettre deux formes de documents : d’une part, le procès-verbal d’exécution, qui était encadré par la parole du greffier, par ses interrogations et par les gestes dirigés dans le cadre spécifique du rituel ; d’autre part, le testament de mort qui figurait comme la rédaction d’une prise de parole libre et indépendante, qui est celle du condamné, lequel exprimait ses derniers mots sans que ceux-ci aient été proposés ou soufflés par le greffier. De par le rôle assigné au greffier dans ces deux types de documents, cet homme de plume figure comme le témoin le plus fiable des exécutions publiques, le seul en mesure de rapporter la parole du condamné avant son exécution et, ainsi, d’organiser les spectacles de l’exécution publique à Paris. Ces écritures de paroles inscrites et actualisées dans le rituel, mêlant les mots du condamné, du greffier et du confesseur, tout comme ceux du cri du bourreau, voire le chant du Salve Regina par le peuple, rendent probable le lien existant entre le greffier et l’action qu’il retranscrit. Le procès met alors en place un espace dans lequel il est possible de nommer et de mesurer le mal commis, contre lequel l’autorité du roi doit lutter : le prévenu n’est en définitive condamné que lors de la publicité de l’arrêt lu par le greffier le jour où a été fixée l’exécution. C’est donc par la lecture de l’arrêt que se déclenche l’exécution, que rien ne peut arrêter, le rituel de l’exécution n’étant que le support d’un texte, celui à la fois du pouvoir et de la faute déclarée, prononcée, acte qui rendent effectifs le pouvoir de la parole et, partant, celui du greffier, dont le rôle est essentiel dans la mise en écriture de l’exécution.
21L’étude du récit et de la justice contribue à mettre en lumière le rapport établi – et les ambiguïtés existant – entre le droit, la vérité et la fiction ; le rôle assumé par les acteurs de la justice, leur formation et leur sensibilité littéraire perceptibles dans leurs textes judiciaires ; les rituels de la parole et le travail d’écriture permanent que tous mettent en œuvre pour se faire entendre dans les tribunaux et auprès de l’opinion publique. Les faits jugés par les autorités de la répression témoignent ainsi de langages multiples, de nature à la fois judiciaire, politique et éthique, de pratiques culturelles spécifiques tout comme de transformations et de manipulations discursives – nombreuses et fondées sur la norme – réalisées par les justiciables pour défier leurs adversaires, retenir l’attention du Prince et obtenir gain de cause.
Notes de bas de page
1 Pour l’espace français, quoique l’attention porte également sur les États-Unis, lire Antoine Garapon et Denis Salas, dir., Imaginer la loi : le droit dans la littérature, Paris, Michalon, 2008, et Laurence Giavarini, éd., L’Écriture des juristes, xvie-xviiie siècle, Paris, Garnier, 2010. Pour le rapport entre la loi et la littérature dans les pays anglo-saxons, voir Ronald Dworkin, L’Empire du droit, Paris, PUF, 1994 ; Richard A. Posner, Droit et littérature, Paris, PUF, 1996.
2 Christian Biet, Œdipe en monarchie. Tragédie et théorie juridique à l’âge classique, Paris, Klincksieck, 1994 ; Id., Les miroirs du Soleil : littératures et classicisme au siècle de Louis XIV, Paris, Gallimard, 2000 ; Id., Droit et littérature sous l’Ancien Régime : le jeu de la valeur et de la loi, Paris, Champion, 2002 ; Benoît Garnot, Un crime conjugal au xviiie siècle : l’affaire Boiveau, Paris, Imago, 1993 ; Stéphan Geonget, dir., Bourges à la Renaissance : hommes de lettres, hommes de lois, Paris, Klincksieck, 2011 ; Stéphan Geonget et Bruno Méniel, éd., Littérature et droit du Moyen Âge à la période baroque : le procès exemplaire, Paris, Champion, 2008 ; Martine Grinberg, Écrire les coutumes. Les droits seigneuriaux en France, xvie-xviiie siècle, Paris, PUF, 2006 ; Corinne Leveleux-Teixeira et Bernard Ribémont, dir., Le crime de l’ombre : complots, conjurations et conspirations au Moyen Âge, Paris, Klincksieck, 2010 ; Philippe Mallaurie, Droit et littérature : anthologie, Paris, Cujas, 1997 ; Id., « Les exigences contraires de la littérature et du droit », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 283-299 ; Jean-Pol Masson, Le droit dans la littérature française, Bruxelles, Bruylant, 2007 ; Bruno Méniel, dir., Éthiques et formes littéraires à la Renaissance, Paris, Champion, 2006 ; Jean-Paul Pittion, dir., avec la collaboration de Stéphan Geonget, Droit et Justice dans l’Europe de la Renaissance, Paris, Champion, 2009 ; Bénédicte Boudou et Bruno Méniel, dir., Éthique et droit du Moyen Âge au siècle des Lumières, Paris, Garnier, 2012 ; Bernard Ribémont, Crimes et châtiments dans la chanson de geste, Paris, Klincksieck, 2008 ; Id., dir., La faute dans l’épopée médiévale : ambiguïté du jugement, Rennes, PUR, 2012.
3 Ronald Dworkin, op. cit., passim.
4 Le titre du chapitre est emprunté à l’ouvrage dirigé par Antoine Garapon et Denis Salas, op. cit.
5 Ibid., p. 7-10.
6 Richard Weisberg, « Droit et littérature aux États-Unis et en France. Une première approche », dans Antoine Garapon et Denis Salas, dir., op. cit., p. 19-25.
7 Richard Weisberg, ibid., p. 21.
8 Gérard Gengembre, « Balzac, ou comment mettre le droit en fiction », ibid., p. 97-115.
9 Sandra Travers de Faultrier, « Donner figure : la personne entre représentation et présentation », ibid., p. 117-137 ; François Ost, « Sade, ou la contrefaçon des lois », ibid., p. 69-96.
10 Antoine Garapon et Denis Salas, dir., op. cit., passim ; Richard A. Posner, op. cit., passim.
11 Denis Salas, « Le temps des procès-panique. À propos des Sorcières de Salem d’Arthur Miller », dans Antoine Garapon et Denis Salas, dir., op. cit., p. 175-195.
12 Antoine Garapon et Denis Salas, « Introduction », ibid., p. 13.
13 Lissa Lincoln, « Jugement et justice dans La Chute de Camus », ibid., p. 157-173.
14 Jean-Noël Dumont, « Corneille et la disparition du héros », ibid., p. 227-236 ; Benoît Chantre, « L’histoire au tribunal. “Jugement juridique” et “jugement moral” chez Charles Péguy », ibid., p. 237-260 ; Jean-Denis Bredin, « L’engagement de Zola pendant l’affaire Dreyfus », ibid., p. 261-281.
15 Gérard Gengembre, « Balzac, ... », ibid., p. 97-115.
16 Christian Biet, « La plume et la loi », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 183-199 : 188.
17 Ibid., p. 192.
18 Ibid., p. 193.
19 Ibid., p. 193.
20 Ronald Dworkin, op. cit., p. 100.
21 Christian Biet, « La plume... », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 183-199.
22 Stéphan Geonget et Bruno Méniel, dir., op. cit.
23 Christian Biet, « La plume... », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 187.
24 Richard A. Posner, op. cit., passim.
25 Constance Jordan et Karen Cunningham, éd., The Law in Shakespeare, New York, Palgrave MacMillan, 2007 ; François Ost, Shakespeare : la Comédie de la Loi, Paris, Michalon, 2012.
26 Antoine Garapon et Denis Salas, dir., op. cit.
27 Claudio Povolo, Il romanziere e l’archivista. Da un processo veneziano del ‘600 all’anonimo manoscritto dei Promessi Sposi, Venise, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1993 ; Id., « Introduzione », dans Claudio Povolo, éd., Il processo a Paolo Orgiano (1605-1607), Rome, Viella, 2003, p. vii-lxx.
28 Stéphan Geonget, « L’arrêt notable entre droit et littérature, les choix de Jean Papon », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 205-222, ainsi qu’Alexandre Tarrête, « Les arrêts en robe rouge de Guillaume du Vair (1606) », ibid., p. 259-275.
29 Stéphan Geonget, « L’arrêt notable... », ibid., p. 207.
30 Olivier Guerrier, « La poésie chez les juristes humanistes », dans Laurence Giavarini, dir., op. cit., p. 223-237.
31 Pour le bas Moyen Âge, voir Alessandro Vitale-Brovarone, « L’emploi poétique du langage juridique », Le Moyen français, 34 (1994), p. 229-250.
32 Olivier Guerrier, « La poésie... », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 228. Sur Jean de Coras, voir Natalie Zemon Davis, Le Retour de Martin Guerre, Paris, Laffont, 1982 [édition américaine, The Return of Martin Guerre, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1983]. N. Z. Davis a fondé ses analyses sur les textes de Jean de Coras, Arrest Memorable du Parlement de Tholose. Contenant une Histoire prodigieuse d’un supposé mary, advenüe de nostre temps : enrichie de cent et onze belles et doctes annotations, Paris, Galliot du Pré, 1572 ; et de Guillaume Le Sueur, Admiranda historia de Pseudo Martino Tholosae Damnato Idib. Septemb. Anno Domini MDLX, Lyon, Jean de Tournes, 1561.
33 Thierry Pech a également établi, pour le xviie siècle, la proximité et les correspondances induites par la formation juridique de Rosset, Poissenot et Camus, et leurs pratiques littéraires. Thierry Pech, Conter le crime : droit et littérature, Paris, Champion, 2000. Voir aussi Jean-Claude Arnould, « L’impasse morale des histoires tragiques au xvie siècle », Bulletin de l’Association d’étude sur l’humanisme, la réforme et la Renaissance, 57 (2003), p. 93-108 ; Id., « Le juge et le criminel dans les “canards” (1574-1610) », dans Jean-Claude Arnould, dir., « Juges et criminels dans la narration brève du xvie siècle », CÉRÉdi, 5, 2010 (http://ceredi. labos.univ-rouen.fr) ; Christian Biet, dir., Théâtre de la cruauté et récits sanglants en France (xvie-xviie siècle), Paris, Laffont-Bouquins, 2006 ; Vincent Combe, Histoires tragiques et “canards sanglants” : genre et structure du récit bref épouvantable en France à la fin du xvie et au début du xviie siècle, thèse de doctorat, 2011 (Université de Nice-Sophia Antipolis) ; Jocelyne Hubert, éd., Histoires vraies : le fait divers dans la presse du xvie au xxie siècle, Paris, Magnard, 2007 ; Maurice Lever, Canards sanglants : naissance du fait divers, Paris, Fayard, 1993 ; François Paré, « Formes du récit dans les Nouvelles histoires tragiques de Bénigne Poissenot », dans Écrire et conter : mélanges de rhétorique et d’histoire littéraire du xvie siècle offerts à Jean-Claude Moisan, Laval, Presses de l’Université de Laval, 2003.
34 Robert Descimon, « L’écriture du jurisconsulte Charles Loyseau (1564-1627), un modèle d’action rhétorique au temps d’Henri IV ? », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 277-294. Il convient également de se rapporter à Gregg D. Crane, « The Path of Law and Literature », American Literary History, 9 (1997), p. 758-775. Robert Descimon n’a pas manqué de souligner que l’intérêt s’est davantage porté sur l’usage littéraire du droit et beaucoup moins sur les livres de droit saisis comme œuvre littéraire, ibid. Voir aussi Sarah Maza, Vies privées, affaires publiques : les causes célèbres de la France prérévolutionnaire, Paris, Fayard, 1997 [1re éd., Private Lives and Public Affairs : The Causes Célèbres of Prerevolutionary France, 1993].
35 Anne Teissier-Ensminger, « Éditer la Vita entre mystères d’atelier et jurislittéralité », dans Jacques-Auguste de Thou. Écriture et conditions robines, Paris, PUPS, 2007, p. 161-174.
36 Robert Descimon, « L’écriture du jurisconsulte Charles Loyseau... », dans Laurence Giavarini, éd., op. cit., p. 285.
37 Marion Lemaignan, « Les factums, une écriture sans modèle ? Avocats et actions d’écriture entre droit et discours social au xviie siècle », ibid., p. 297-317 ; Sarah Maza, op. cit. ; Maurice Daumas, « Les conflits familiaux dans les milieux dominants au xviiie siècle », Annales, Économies, Sociétés, Civilisations, 4 (1987), p. 901-923 ; Id., L’Affaire d’Esclans. Les conflits familiaux au xviiie siècle, Paris, Seuil, 1988. Voir, infra, les contributions d’Agnès Walch, de Gabriele Vickermann-Ribémont et de Laura Talamante.
38 Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le parlement de Paris au xvie siècle, Genève, Droz, 2011, p. 325-344.
39 Marie Houllemare, op. cit., p. 337.
40 Voltaire, Traité sur la tolérance (1763) ; Zola, « J’accuse...! Lettre au président de la République », L’Aurore, 13 janvier 1898 ; Pierre Birnbaum, Un récit de « meurtre rituel » au Grand Siècle. L’affaire Raphaël Lévy. Metz, 1669, Paris, Fayard, 2008. Sur les affaires, voir Luc Boltanski, Élisabeth Claverie, Nicolas Offenstadt et Stéphane Van Damme, dir., Affaires, scandales et grandes causes, de Socrate à Pinochet, Paris, Stock, 2007.
41 Claudo Povolo, dir., Processo e difesa penale en età moderna. Venezia e il suo stato territoriale, Bologne, Il Mulino, 2007, p. 9-106.
42 Loc. cit.
43 Hélène Fernandez-Lacôte, Les procès du cardinal de Richelieu : droit, grâce et politique sous Louis le Juste, Seyssel, Champ Vallon, 2010.
44 Hélène Fernandez-Lacôte, op. cit., p. 26-27. Voir également Christian Jouhaud, Dinah Ribard et Nicolas Schapira, Histoire, Littérature, Témoignage. Écrire les malheurs du temps, Paris, Gallimard, 2009, p. 314, ainsi que Pascal Bastien, « Sang d’encre et criminels de papier : le projet inachevé du magistrat Gueullette », dans Thomas-Simon Gueullette, Sur l’échafaud. Histoires de larrons et d’assassins (1721-1766), Pascal Bastien, éd., Paris, Mercure de France, 2010 ; Vincent Milliot, éd., Un policier des Lumières, suivi de Mémoires de J. C. P. Lenoir, ancien lieutenant général de police de Paris écrits en pays étrangers dans les années 1790 et suivantes, Seyssel, Champ Vallon, 2011.
45 Hélène Fernandez-Lacôte, op. cit., p. 29. Voir, infra, l’article d’Olivier Caporossi consacré à l’Espagne de Philippe III et de Philippe IV.
46 Le rôle des juges, ainsi que leurs compétences, suscitèrent de nombreux débats à l’époque moderne. Leurs compétences en matière criminelle furent en effet réduites, car la formation s’avérait insuffisante, voire inexistante. La sévérité des sentences en justice ne procédait pas de la loi, mais de l’arbitraire, un terme qui connut une connotation différenciée du xvie au xviiie siècle, l’acception péjorative s’imposant au siècle des Lumières comme en témoigne, en 1788, Auguste Legrand de Laleu, Observations concernant quelques modifications importantes, dont l’ordonnance criminelle paroît dès à présent susceptible, Londres-Paris, Le Jay, 1788, p. 17.
47 Alfred Soman, « Le traître sur la sellette : réflexions sur le procès du duc de Brion (1602) », dans Yves-Marie Bercé et Elena Fasano Guarini, dir., Complots et conjurations dans l’Europe moderne, Rome, École française de Rome, 1996, p. 231-250.
48 Voir, infra, les articles de ce volume.
49 Hélène Duccini, Faire voir, faire croire. L’opinion publique sous Louis XIII, Seyssel, Champ Vallon, 2003.
50 Voir, infra, l’article de Cecilia Nubola pour l’Italie à l’époque moderne, ainsi que celui de Mathieu Soula consacré à l’exécution publique à Toulouse au xviiie siècle.
51 Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli, dir., Il delitto narrato al popolo. Immagini di giustizia e stereotipi di criminalità in età moderna, Palerme, Sellerio, 1999.
52 Voir Benoît Garnot, Être brigand du Moyen Âge à nos jours, Paris, Armand Colin, 2013 ; Claudio Povolo, dir., Liturgie di violenza lungo il lago : Riviera del Garda tra ‘500 e ‘600, Vorbano, Ateneo di Salò, 2010 ; Id., Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617), Tignale, Comune di Tignale (Brescia), 2011 ; Valérie Sottocasa, dir., Les Brigands. Criminalité et protestation politique (1750-1850), Rennes, PUR, 2013.
53 Rosamaria Loretelli, « Modelli e legittimazioni : la letteratura popolare racconta », dans Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli, dir., op. cit., p. 36-61.
54 Guido Panico, « Il delitto narrato al popolo : la scena patibolare nella Napoli barocca », ibid., p. 228-240, ainsi que Id., Il carnefice e la piazza. Crudeltà di Stato e violenza popolare a Napoli in età moderna, Naples, Edizioni Scientifiche Italiane, 1985.
55 Giancarlo Baronti, « Serpi in seno : figure e fantasmi di donne criminali nella letteratura di piazza », dans Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli, dir., op. cit., p. 199-218 ; Id., La morte in piazza. Opacità della giustizia, ambiguità del boia e trasparenza del patibolo in età moderna, Lecce, Argo, 2000 ; Adriano Prosperi, « Il condannato a morte : santo o criminale », dans Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli, dir., op. cit., p. 219-227.
56 Silvia Disegni, « Assassini e assassinio nel “Grand Dictionnaire Universel du xixe siècle” di Pierre Larousse », ibid., p. 254-269.
57 Frédéric Chauvaud, La chair des prétoires : histoire sensible de la cour d’assises, 1881-1932, Rennes, PUR, 2010 ; Alain Corbin, Le village des cannibales, Paris, Aubier, 1990 ; Lucien Faggion et Christophe Regina, dir., Dictionnaire de la Méchanceté, Paris, Max Milo éd., 2013.
58 Voir Luc Boltanski, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquêtes, Paris, Gallimard, 2012.
59 Michael Harris, « L’omicidio e la stampa : rappresentazioni del crimine e della legge (1660-1760) », dans Roberto De Romanis et Rosamaria Loretelli, dir., op. cit., p. 19-35.
60 Voir Lucien Faggion et Laure Verdon, dir., Rite, justice et pouvoirs, France-Italie, xive-xixe siècle, Aix-en-Provence, PUP, 2012.
61 Pascal Bastien, « La culture juridique de Philippe Aubert de Gaspé : les enjeux d’un métissage culturel », dans Marc-André Bernier et Claude La Charité, dir., Philippe Aubert de Gaspé mémorialiste, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009, p. 123-137 ; Id., « Le greffier en tant qu’exécuteur. Parole rituelle et mort sans cadavre (Paris, xviie-xviiie siècles) », dans Olivier Poncet et Isabelle Storez-Brancourt, dir., Une histoire de la mémoire judiciaire de l’Antiquité à nos jours, Paris, École nationale des Chartes, 2009, p. 93-102 ; Id., « À quoi croit le supplicié ? Le greffier criminel et l’urgence du salut », dans Éric Wenzel, dir., Justice et religion. Regards croisés, histoire et droit, Avignon, Presses universitaires d’Avignon, 2010, p. 305-316 ; Jérôme Slonina, « L’Université de Pau et sa faculté de droit sous l’Ancien Régime (1722-1792) », Annales du Midi, 121 (2009), p. 479-501 ; Id., « La Faculté de droit et l’Université de Pau sous l’Ancien Régime (1722- 1792) », Revue de Pau et du Béarn, 36 (2009), p. 75-113.
62 Pascal Bastien, « Le greffier en tant qu’exécuteur... », p. 93-102.
Auteurs
Aix Marseille Université, UMR 7303 TELEMME
Aix Marseille Université, UMR 7303 TELEMME
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les sans-culottes marseillais
Le mouvement sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme 1791-1793
Michel Vovelle
2009
Le don et le contre-don
Usages et ambiguités d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne
Lucien Faggion et Laure Verdon (dir.)
2010
Identités juives et chrétiennes
France méridionale XIVe-XIXe siècle
Gabriel Audisio, Régis Bertrand, Madeleine Ferrières et al. (dir.)
2003
Des hommes à l'origine de l’Europe
Biographies des membres de la Haute Autorité de la CECA
Mauve Carbonell
2008