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Récit et justice

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Lucien Faggion
, 
Christophe Régina

Préface

Antoine Garapon

Texte intégral

  • 1 Aldo Schiavone, IUS. L’invention du droit en Occident, trad. de l’italien par Geneviève et Jean Bou (...)

1Les multiples perspectives qu’ouvre le livre que l’on va lire sont liées entre elles par un même intérêt : l’écrit. C’est un objet commun aux juristes, aux historiens et aux littéraires, qui sont invités à voyager à travers les siècles et les pays : dans la France d’Ancien Régime, mais aussi dans l’Espagne du Siècle d’or ou en Italie, et plus précisément encore à Venise. Ils y découvriront la résistance de la Dominante à accueillir les juristes des studia de la « Terre Ferme », formés au droit romain, préférant une recherche plus rhétorique de l’equitas par des titulaires de charges publiques. Cela leur rappellera l’opposition classique entre le droit démocratique de la cité d’Athènes et le droit savant de l’Empire romain, admirablement décrit par Aldo Schiavone1. Comme si la géographie de la cité-État, et notamment sa taille, mais aussi sa vocation maritime et son choix pour la démocratie directe déterminaient un type de droit et surtout une préférence pour une forme de justice. Mais comment expliquer alors qu’un pays aussi vaste que les États-Unis, certes démocratique et gardant quelque chose de maritime, du moins dans son imaginaire, partage la même méfiance envers le droit savant ? La réponse à cette question est capitale aujourd’hui où l’influence de ce droit est si déterminante dans la mondialisation. Peut-être précisément en raison d’une suspicion profonde à l’égard de l’écrit qui caractérise la culture américaine ; c’est la voie sur laquelle nous met ce livre. Il nous montre en effet la puissance de l’écrit en matière de justice et, a contrario, l’audace de choisir l’autre voie, celle de la parole. Le procès est, en effet, une machine de vérité qui peut être alimentée soit par des écrits, soit par des paroles : dans le premier cas, il est inquisitoire, dans le second, accusatoire.

  • 2 Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », Dits et écrits, Paris, Gallimard, « Quarto (...)

2La matière première du procès induit un rapport particulier au temps, à l’espace, à la vérité et au pouvoir, c’est ce que l’on se propose d’esquisser brièvement. Dans la première de ces « formes de vérité2 », comme les désignait Michel Foucault, la vérité est déduite d’un dossier qui compile des documents écrits ; dans l’autre, elle est produite par un événement qui confronte des témoignages oraux. Pour l’une, la vérité résulte de la collecte patiente, du classement et de l’analyse de pièces rédigées et certifiées par des professionnels ; pour l’autre, elle se constate à partir de l’impression que la parole des témoins produit sur des citoyens ordinaires qui les écoutent ensemble. Le constat que ces spectateurs privilégiés tireront d’un spectacle vivant n’est pas de même nature – et n’exige pas les mêmes compétences – que l’analyse des documents écrits qui étayent une hypothèse ; là des témoignages doivent être crédibles et convaincre par la rhétorique, ici il faut construire un récit écrit qui arrive à traverser victorieusement l’épreuve de l’audience orale ; là on juge sur une impression, ici par une opération déductive ; là on a besoin de la sagesse attentive de citoyens réunis, ici on requiert l’intelligence désintéressée de clercs judiciaires.

3Verba volant, scripta manent : les Romains l’ont dit depuis longtemps ! Mais l’adage prend ici un sens plus matérialiste. L’écrit n’est pas appelé au secours d’une parole trop volage : parole et écrit sont en rivalité. D’où la nécessité d’examiner quelles performances respectives ces carburants vont donner aux moteurs processuels.

4Certes les paroles s’envolent, mais elles sont néanmoins dotées d’un grand potentiel de conviction intrinsèque. Cependant, si le procès s’organise pour capter la force qui jaillit de la parole vive et lui faire produire immédiatement ses effets au moyen de certificateurs jurés, elle devient non seulement exploitable, mais aussi acquiert-elle peut-être une puissance de vérité supérieure à celle de l’écrit. C’est le parti pris de la procédure accusatoire qui consacre la souveraineté de la parole.

  • 3 Voir, infra, les contributions sur l’Italie et celle d’Olivier Caporossi sur l’Espagne.

5L’écrit dans la procédure accusatoire a un statut subordonné : il ne sert qu’à préparer l’événement. Tout écrit qui ne sera pas confirmé oralement par le témoin sera considéré sans valeur. Le procès accusatoire est un spectacle vivant où l’écrit sert de support à de vifs échanges qui procurent à l’audience son suspense. La souveraineté de la parole dans le trial contraste avec une parole de confirmation, quasi-cérémonielle (d’ailleurs ne dit-on pas en italien ou en espagnol que l’on « célèbre » un procès3 ?). Le procès inquisitoire ne consiste pas à mettre à l’épreuve les témoignages devant un jury candide (qui est censé n’avoir rien lu sur l’affaire), mais à faire le procès des écrits (en traquant les nullités et les vices de forme avant l’audience et en dénonçant les incohérences ensuite) en les faisant confirmer par la parole de leurs auteurs. Mais là l’écrit n’est plus le vassal du témoignage : il est suzerain, à tous les sens du terme, car il émane du pouvoir régalien. Toute parole prononcée demeure sous la surveillance de la parole dormante, consignée dans le dossier.

6Le but est, dans le deux cas, de représenter le passé, mais par des moyens très éloignés : si l’enquête reconstitue progressivement et intellectuellement un fait échu, l’autre convertit l’événement du délit en un autre événement, celui du trial ; un présent se substitue à un autre présent. Il déplace le critère de vérité de la correspondance trouvée entre des documents et une hypothèse, vers la consécration du témoignage le plus convaincant au terme d’une joute oratoire se déroulant devant une douzaine d’arbitres. Dans un cas, la vérité se dessine peu à peu dans l’esprit de l’enquêteur qui devra se justifier en public, dans l’autre, la vérité doit éclater, c’est-à-dire devenir évidente (evidence). L’écriture est réflexive alors que la parole est impressive. Dans le trial, la vérité est un fait qui se constate, une réalité qui saute aux yeux au terme d’un spectacle ; dans le procès inquisitoire, elle est un acte de pensée, le fruit d’un travail intellectuel. L’écrit induit une approche intérieure, et donc individuelle, de la vérité judiciaire. Au contraire, les témoignages s’écoutent, et surtout se regardent, ensemble.

7La procédure accusatoire reste attachée à une conception, peut-être archaïque mais qui a fait ses preuves, qui ne dissocie pas l’énoncé de l’acte d’énonciation, car c’est sur les traits de la personne qui parle – dans son ton, son assurance, ses accents de vérité – que les jurés trouveront les critères de discrimination du vrai et du faux. La Common Law interdit d’ailleurs de parler pour un autre en prohibant le hearsay, c’est-à-dire de rapporter ce que l’on a entendu dire. Le procès porte, d’ailleurs, bien son nom d’épreuve – trial –, car tous les témoignages sont soumis à un feu roulant de questions.

8La procédure écrite a fait le choix contraire d’introduire ab initio une médiation entre la parole et son impact procédural, qui transitera par un écrit. Elle dévitalise le témoignage en ne gardant que sa retranscription par un scribe impartial qui doit s’effacer devant son reportage. Cette substitution de locuteur est à la fois une force de rationalisation et de confusion. Le si curieusement nommé « procès-verbal » se veut l’enregistrement objectif d’un fait ou d’une déclaration, mais cette vérité est bien sûr tributaire de la main qui le rédige. L’écrit est à la parole recueillie ce que la peinture est à la réalité : une copie toujours un peu chargée de l’art du peintre. L’écrivain n’est jamais objectif, il laisse toujours quelque chose de lui-même dans ce qu’il rapporte ; donc autant le savoir et l’assumer, ce que fait la procédure américaine.

  • 4 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 282.

9Comparée à l’écrit, la parole écoutée suscite une émotion directe, immédiatement éprouvée par l’interlocuteur, et produit dans ce sens-là une moindre rationalisation ou, plus exactement, une autre rationalisation. L’écrit objective beaucoup plus tôt (dans le sens où il convertit une parole en un objet), mais cette coupure de la vie peut lui jouer des mauvais tours. La Common law est pragmatique, elle se méfie de cette vérité trop désincarnée qui laisse échapper une part de vie des faits. Entre le texte écrit et la réalité qu’il représente, se trouve la distance entre une éthique abstraite et sa confrontation avec le tragique. La procédure accusatoire prend le risque de se laisser instruire par le spectacle des passions. Mais, rappelle Paul Ricœur, « si le tragique peut s’adresser indirectement à notre pouvoir de délibérer, c’est dans la mesure où la catharsis s’est adressée directement aux passions qu’elle ne se borne pas à susciter, mais qu’elle est destinée à purifier4. » La vertu du tragique n’est-elle pas précisément de pouvoir exprimer sur une scène ce que l’on aurait du mal à mettre en mots ?

10D’où ce lien si profond entre le spectacle et la vérité accusatoire.

11Cet écrit est à la fois un acte de raison et un acte de pouvoir, les deux étant inséparables. Cette dépossession initiale du locuteur de sa propre parole est prolongée par un acte : celui de consigner l’instrumentum de façon à lui permettre de produire ses effets dans le temps. L’écrit homogénéise tous les éléments utiles à l’établissement de la vérité – événements, déclarations et arguments – sous la forme unique de scripta, ce qui permet à la procédure de se déployer dans le temps. Les preuves qui s’accumulent peuvent se contredire ou infirmer l’hypothèse initiale de l’enquêteur, ce qui invite à formuler d’autres hypothèses et à orienter la recherche de preuves dans une autre direction. Tout le matériau accumulé ça et là, au fil de l’enquête, termine dans un dossier qui est le véritable espace de la procédure inquisitoire ; un espace immatériel, mais qui s’avère souvent plus déterminant que l’espace matériel de l’audience où il sera discuté.

12À ces deux premières opérations – dépossession et consignation dans un espace de sens – s’en ajoute une troisième qui porte cette fois sur l’assemblage de ces éléments dans un ensemble cohérent, tendu entre un début et une fin, c’est-à-dire dans un récit des faits. C’est l’enjeu de la narration. Cet assemblage est l’œuvre de clercs, c’est-à-dire de fonctionnaires, non pas du pouvoir mais de la raison pénale. Dans la procédure écrite, l’assemblage des écrits dans un récit se fait dès le début : c’est un processus continu et collectif. Dans le trial, cet assemblage se fait dans l’événement, de manière publique et contradictoire.

  • 5 Voir Christophe Regina, « Les influences du judiciaire sur le travail de l’écriture et du champ lit (...)

13Il y a aussi un récit dans le procès de Common law – et comment ! Il occupe une place très grande –, mais il est assumé en tant que tel et ne procède pas d’une séparation franche entre les faits et le droit, et puis il y en a deux : « La narratio préfigure la preuve, et la probatio n’est que la simple confirmation appuyée sur des arguments juridiques de la narratio. Une bonne narration est la condition sine qua non d’un discours efficace5. » C’est exactement la theory of the case américaine.

14Dans un cas, l’acte de juger passe par une intellection et une imagination du passé par des gens de pouvoir ; dans l’autre, par le fait d’écouter et de voir ensemble, et de se retirer pour délibérer juste après. L’agent unificateur du désordre de la réalité criminelle n’est pas une succession discontinue de clercs juristes, mais un groupe de personnes qui représentent le peuple réuni spécialement pour cette occasion. Le spectateur ne peut être seul, car sa perception doit être reliée à une double expérience commune, celle du premier contact et celle du voir ensemble. Deux expériences qui sont intensifiées, d’une part, par l’enjeu du procès et, d’autre part, par son unicité. C’est un moment qui ne se reproduira pas. Jamais. La procédure accusatoire rend le moment de vérité irrépétable, alors que l’écrit, lui, est par définition reproductible, re-copiable ou ré-imprimable jusqu’à rejoindre sa destination définitive aux archives.

15Il y a peut-être une grande sagesse à lier ainsi la vérité à un instant, intense et évanescent. L’écrit a vocation à circuler et suit donc une logique de dissémination : quiconque le lit est en mesure de juger ; il disperse les lieux de production de vérité, ce qui contraste avec la parole qui les concentre en raison de son évanescence. Une procédure orale ne peut voyager, parce que la parole n’est pas transportable – du moins ne l’était pas avant d’être enregistrée – et, donc, il faut un temps et un espace et un corps social uniques : c’est le moment du trial, l’espace du procès et le jury. Le corps politique réuni pour l’occasion, sous la forme du jury, est lui aussi collectif et éphémère, ce qui contraste avec la permanence de l’institution. L’événement de vérité dans le système accusatoire est très local : dans le temps, parce que la parole le rend irreproductible ; dans l’espace, parce qu’il doit réunir les protagonistes. Partant, sa portée sera moins universelle. Tandis que l’écrit est, par nature, plus universel.

16Il y a une clôture de l’événement de la parole dans le trial que l’on ne retrouve pas dans les écrits. Grâce à ses propriétés narratives et argumentatives, l’écrit décrit un fait à l’attention d’une multiplicité de publics. Il ouvre sur un infini, celui de l’interprétation, alors que le procès conçu comme événement unique est plus facilement délimitable, et coupe donc court à toutes tergiversations.

17Le droit comparé ne capte les différences qu’à la surface des textes, mais ce livre montre qu’elles sont bien plus profondes. Pour les saisir, il faut remonter à certain nombre de séparations essentielles où chacune des procédures a pris la bifurcation opposée de l’autre. Voilà ce à quoi a conduit le choix initial d’une matière à procédure plutôt qu’une autre. La séparation entre l’écrit ou l’oral a renvoyé à d’autres séparations : entre le fait et le droit, entre les émotions et la raison, entre le temps continu ou le moment, entre la dissémination du travail de vérité ou sa concentration, entre l’acte d’énonciation et l’énoncé, entre l’auteur de l’énonciation et l’objectivation de son énoncé, entre le recueil des éléments de preuve et leur assemblage, entre narratio et probatio, c’est-à-dire entre le récit des faits et le droit qui leur est applicable. La séparation est à chaque fois différente et ses conséquences seront, on l’imagine, considérables et surtout source de malentendus. La mécanique du procès se révèle donc d’une complexité très grande.

18En se concentrant sur les écrits, les différentes contributions de ce livre traitent en réalité de la justice dans ses rapports avec la vérité et le pouvoir. De la vérité comme enjeu de pouvoir qui se dégage progressivement depuis le Moyen Âge et qui choisit précisément la justice comme terrain d’affrontement, la justice sous son double corps de la vérité des faits et de la puissance de ses arguments. Tous ces libelles, ces factums et autres écrits s’articulent à la procédure inquisitoire et à sa machine à vérité. Parfois, à l’intérieur des procédures, mais le plus souvent à l’extérieur de l’enceinte du prétoire. Les écrits ne mènent pas le même combat, selon qu’ils sont in ou out ; c’est toute la différence, que faisaient déjà les Grecs, entre l’agon et le polemos, c’est-à-dire entre le combat oratoire (commun à la justice et à la tragédie) selon les règles et la guerre des pamphlets sans règles.

19L’écrit permet aux écrivants de se mêler de la chose judiciaire, car la forme leur en ouvre la porte, et ils s’y engouffrent. Alors qu’elle se présente comme une forme de pouvoir, voici qu’elle fait, peut-être à son corps défendant, entrer le loup dans la bergerie. La force prêtée par l’écrivain est en effet terriblement ambiguë : elle peut se retourner aussi bien en faveur du pouvoir que contre le pouvoir. Parce que le vrai pouvoir n’est plus exclusivement chez son titulaire désigné par l’institution – le roi, l’État, le juge –, mais dans le médiateur, ou si l’on préfère, en termes modernes, dans les médias. Par les factums et les libelles, le pouvoir migre d’un siège exclusivement institutionnel vers une forme plus insaisissable, qui circule et qui tire sa force du nombre qu’il peut toucher (dans les deux sens du terme, c’est-à-dire contacter et émouvoir). N’est-ce pas une des conclusions à laquelle aboutit ce recueil ? Le lecteur sera frappé de constater qu’une même dynamique traverse les siècles et que les journaux télévisés hier et les réseaux sociaux aujourd’hui poursuivent une logique inaugurée par les factums médiévaux et les libelles du temps des Lumières.

Notes

1 Aldo Schiavone, IUS. L’invention du droit en Occident, trad. de l’italien par Geneviève et Jean Bouffartigue, Paris, Belin, 2008.

2 Michel Foucault, « La vérité et les formes juridiques », Dits et écrits, Paris, Gallimard, « Quarto », t. 1, 1954-1975, établi sous la direction de François Ewald et Daniel Defert, p. 1502.

3 Voir, infra, les contributions sur l’Italie et celle d’Olivier Caporossi sur l’Espagne.

4 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, 1990, p. 282.

5 Voir Christophe Regina, « Les influences du judiciaire sur le travail de l’écriture et du champ littéraire d’après l’œuvre de Dame Cornet (Marseille, seconde moitié du xviiie siècle) », Littératures, 67 (2013), p. 133-151 : 146.

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