De la voix et du geste
Provence, XVIe-XVIIe siècle
p. 229-241
Texte intégral
1L’histoire, depuis bien longtemps, est liée à l’écrit et a privilégié le document rédigé, au détriment de l’oral et des représentations figurées. Certes, au xxe siècle des voix se sont élevées pour insister sur l’importance de ces autres sources. Plus récemment, le croisement de ces divers types documentaires – écrit, oral, iconographie – a montré la fécondité possible d’une telle démarche1. Il reste que l’écrit lui-même peut permettre d’atteindre l’oral, ce qui n’est pas négligeable comme moyen d’approcher et si possible de comprendre une société dont, les siècles passant, la voix et la tradition orale se trouvent désormais éteintes.
2Si la quête du verbe s’avère ainsi délicate, plus ardue peut-être encore se révèle la recherche des gestes. Certes les plus solennels ne manquent pas d’être décrits par la plume ou le pinceau : rencontre du pape et de l’empereur, sacre d’un roi ou d’un évêque, prestation de serment d’un grand personnage. Mais, comme toujours, plus nous allons vers la banalité, moins il en est fait mention. Or rien n’autorise à transférer les gestes solennels vers les usages populaires et ordinaires, quoique rien ne l’interdise non plus vraiment.
3Prenons un exemple : si nous ne disposions pas de films et de photos, mais seulement de la documentation écrite, comment les historiens du xxve siècle, par exemple, pourront-ils connaître notre façon de nous saluer en nous serrant la main ? Les descriptions écrites ne suffisent pas : quelle main et de quelle façon ? Je ne connais pas un auteur qui ait précisé « ils se serrèrent la main droite en les joignant paume contre paume, croisant les pouces l’un sous l’autre. » Nous pourrions également prendre le cas du baiser, dont bien des modalités existent et dont pourtant, au mieux, seule l’alternative est relevée : le baiser simple sans autre précision et le french kiss. Il en va de même pour les sociétés du passé : le quotidien n’est pas précisé, il était si évident. Mais il ne l’est plus pour nous. C’est tout un langage du corps qui nous échappe ainsi.
4 Or cette lacune, qui serait dommageable pour l’étude de toute société, l’est d’autant plus pour celle de cette époque qui, comme l’a souligné R. Mandrou, était marquée par « la primauté de l’ouïe et du toucher »2. Une série d’indications données par les poètes, les prédicateurs, les chroniqueurs signalent l’importance, pour ces gens, du verbe et du son, de la parole sacrée et du cantique, de la chanson à la malédiction, de l’injure au blasphème, de la sonnerie de cloche au son de la flûte ou du tambour. Il semble bien que, dans l’ensemble, ces gens aient été plus auditifs que visuels et plus gestuels qu’auditifs. Ce qu’indique ce conseil traditionnel qui marque bien les valeurs relatives des sens :
5Pas un geste quand un mot suffit
6Pas un mot quand un regard suffit.
7Ce n’est pas tant à la parole que je voudrais m’intéresser ici qu’à la gestuelle encore que, comme nous le verrons, les deux sont presque toujours liées, comme s’il convenait de « s’aider de la voix et du geste »3. Il importe donc de saisir les quelques rares mentions où la description d’une gestuelle est donnée, ce que je souhaiterais tenter ici pour la société méridionale des xve et xvie siècles. Mais où trouver ces indications ?
8La difficulté vient du fait qu’aucun document spécifique n’a pour but de décrire les gestes, si l’on excepte précisément les rituels qui ne s’intéressent qu’aux cas solennels, qu’ils soient religieux ou civils, judiciaires ou non. Si l’on veut retrouver des gestes de la vie quotidienne, banalité sinon pour la population modeste du moins pour les officiers chargés de les recueillir, c’est ailleurs qu’il faut aller les chercher. Selon mon expérience, deux types de sources me semblent principalement aptes à les fournir, quoique de façon occasionnelle : les actes notariés, les procès-verbaux de toute sorte, notamment de police et de justice. Il ne faut pas s’attendre à de véritables descriptions, mais plutôt à des mentions, ni à les trouver présentes à chaque page ou à chaque acte. La rentabilité d’une telle quête est désespérante : il est nécessaire de consulter une masse de documents pour engranger une moisson bien maigre. Ce qui ne cesse de poser la question méthodologique connue, celle de la preuve en histoire. Mais, après la grande période de l’histoire quantitative qui garde, d’ailleurs, toute sa valeur et à laquelle j’ai moi-même participé, il est désormais acquis que l’acte rare, ou même unique, dans la documentation, ne constitue pas nécessairement une exception dans la réalité4. Comme il a été dit plus haut, le plus commun n’est habituellement pas signalé.
9 Il aurait pu paraître évident, pour cette présentation, de classer les actes par type de source : justice, notariat. Mais, nous le savons, notre logique n’est pas celle des gens de cette époque. De fait, un même acte, par exemple une mise sous tutelle ou une émancipation, peut très bien se trouver indifféremment dans l’une ou l’autre de ces sources, le notaire dressant, encore alors, des actes qui, plus tard, relevèrent du tribunal. De plus, certains gestes, ainsi la prestation de serment, étaient requis par le notaire aussi bien que par le juge en certaines circonstances tout simplement comme condition de la validité de l’acte. Mieux vaut dès lors examiner successivement quelques types d’actes dans lesquels le scribe a jugé nécessaire de mentionner un geste particulier, une attitude, un comportement directement lié à l’établissement du document.
Le serment
10Voici une pratique traditionnelle, d’origine tant romaine que franque, qui a traversé le Moyen Âge et les Temps modernes. On peut même dire « qu’il soutient tout l’échafaudage politique et ecclésiastique de l’Occident »5. Serment de fidélité au roi, à l’évêque, au seigneur ; devant le tribunal où il est toujours requis et même chez le notaire, où il l’est assez souvent également. Laissons les cas solennels de la justice ecclésiastique (officialité) ou royale (parlement, bailliage ou sénéchaussée), où le serment de fidélité est impératif pour la validité de la procédure6. Ces instances, quoique évidemment essentielles au fonctionnement de la société, ne concernent directement que peu de personnes. Voyons plutôt la prestation du serment au niveau le plus humble.
11L’instance judiciaire la plus proche de la population, dont sans doute 80 % vivaient alors à la campagne, était la cour seigneuriale. Peu de traces en ont été conservées, surtout pour la haute période, la plupart de ces modestes cahiers ayant été détruits ou perdus. Certaines exceptions permettent toutefois de relever quelques informations. C’est le cas pour la seigneurie de La Tour d’Aigues et de sa vallée. Un petit fascicule de la moitié du xvie siècle est parvenu jusqu’à nous. S’il a échappé jusqu’à récemment à l’attention générale, c’est qu’il se trouve inséré dans un registre notarié7. Il commence ainsi :
Regestre des causes faictes et tenuez en la court de la Val d’Aigues et par devant monsieur le juge d’icellle ou ses lieutenants, escripvant moy Anthoine Aloati, royal notaire de la ville de Manoasque, greffier d’icelle court, comancé en l’an mil cinq cens quarante troys à la nativité Notre Seigneur et continué come s’ensuit [...].
12Il couvre la période du 4 avril 1543 au 25 décembre 1544, et compte 161 folios, mais les derniers actes (contrat de mariage, procuration) relèvent du notariat et non pas de la cour de justice. Il semble qu’il y ait quelque confusion, sinon des genres, du moins de classement. D’ailleurs, un nouveau foliotage commence avec seulement les actes notariés, toujours de la main d’A. Aloat, du 10 janvier au 9 décembre 1545, soit les 39 derniers folios du registre.
13Dans l’activité judiciaire civile, le serment apparaît à plusieurs reprises. Le greffier note soigneusement d’abord le lieu où siège la cour. Elle peut tenir session naturellement dans l’étude du notaire, qui fait office de juge : « par devant le dit sieur lieutenant du juge, maître Nicolas Vian, étant dans sa boutique qu’il tient à louage de Bastien Derbon illec assis sur un banc de bois [...] » (f° 105).
14Pourtant, le plus souvent, c’est chez un particulier que le juge siège, ainsi « dans la cuisine de la maison claustrale du dit lieu », c’est-à-dire le presbytère8. Une autre fois, pour dresser l’inventaire d’un aubergiste décédé, c’est
par devant honorable personne maistre Nycolas Vian, royal notaire, lieutenant de juge du présent lieu de La Tour d’Aigues existent dans la mayson et lougis de Françoise Royne, fille et héritière de feu Constant Roy, où pend pour enseigne l’ymage de sainct Anthoine, illec à la salle de ladite maison, assis sur un banc de bois [… ]9.
15Dans deux des exemples ci-dessus le greffier a précisé la position du juge, ce qui n’est pas toujours le cas. Nous constatons ainsi que, si solennité il y a, elle ne tient pas au lieu. En fait tout endroit semble pouvoir convenir à la session judiciaire.
16Pour ce qui concerne le serment, il n’apparaît pas partout et il est parfois seulement mentionné, sans plus. Pour une tutelle, par exemple, le serment est ainsi indiqué : « [...] et ce moyennant le serment qu’ils ont prêté aux saints évangiles de Dieu entre les mains du sieur lieutenant du juge » (f° 8v°). Cette formule se retrouve, sous une forme plus ou moins proche, par exemple, pour des sentences de procuration, donation, cessation de tutelle, division et partage de biens, compte final. De même, lorsqu’une expertise est ordonnée pour trancher un différend, les experts promettent d’agir « selon Dieu et leurs consciences et moyennant le serment qu’ils, illec présents, ont prêté sur les saints évangiles de Dieu entre les mains dudit sieur lieutenant du juge » (f° 13v°). Nombre de décisions de justice mentionnent le serment. Le cas d’une ratification de vente mérite attention. En effet, le greffier a oublié de porter cette clause sur son registre. Il a éprouvé le besoin de la rajouter en mention marginale, preuve qu’elle lui paraissait utile et même nécessaire : « moyennant son serment qu’il a prêté aux évangiles de Dieu » (f° 56).
17Plus surprenant, pour nous en tout cas, est la pratique du serment pour un acte relevant proprement de l’activité notariale. Dans le même registre d’Antoine Aloat, plusieurs actes de ce type mentionnent le serment. Celui qui développe le plus la formule se trouve dans un contrat de mariage :
Promettant avec ce lesdites parties contractantes et chacune d’elles en droit soi comportant que ce lui touche et peut toucher par les serments et foi de leurs corps pour ce baillés et jurés corporellement sur les saints évangiles de Dieu entre les mains de moi notaire [… ]10.
18La longue fréquentation des registres notariés de la campagne pour les xve et xvie siècles confirme que le serment est omniprésent dans les contrats de mariage établis par les notaires provençaux, la formule la plus fréquente chez eux étant que chacun des futurs époux « a promis et juré sur les saints évangiles de Dieu par lui (par elle) corporellement touchés ».
19En allait-il de même en ville ? Si nous passons à Marseille, entrons par exemple chez le notaire maître Jacques Alphantis. Pour l’année 1541-1542, par exemple, achat de bien immeuble, procuration, quittance, créance, prix-fait, insoludation et transport…, autant d’occasions pour le notaire de réclamer le serment expressément mentionné11. Nous constatons qu’il fait prêter serment encore plus largement. Mais ce notaire est également greffier du tribunal royal de Saint Lazare, ainsi que de l’officialité. Ici encore, nous trouvons dans ses registres des actes qui ne relèvent pas précisément du notariat mais de la justice, comme cette promesse de tutelle : « [...] avec jurement que a prêté sur les saints évangiles ès mains du dit monsieur le juge […] »12. L’intérêt de ce notaire pointilleux ou en tout cas précis, est que, parfois, il donne une indication supplémentaire sur le geste. Ainsi pour un accord : « moyennant leur serment qu’ils ont prêté de leur main dextre sur les saints évangiles de Dieu »13. À ce stade, vu l’ambiguïté de la préposition « sur », nous pouvons nous demander si c’est la main droite qui est levée, tandis que la gauche touche les évangiles, ou l’inverse. Mais le doute est levé grâce à cette précision donnée ailleurs : « [...] et ce moyennant leur serment que chacune des dites parties de leur main dextre ont touché les Écritures »14. Sans être systématique, cette indication n’est pas exceptionnelle chez Me Alphantis15. Certes, l’iconographie montre bien cette forme gestuelle pour la prestation de serment, mais les paramètres peuvent tellement varier (lieu, temps, circonstances) que mieux vaut, comme ici, en trouver confirmation dans les documents de la justice ou du notariat16. Ainsi, que ce soit au tribunal ou chez le notaire, la prestation de serment était relativement fréquente. Elle se pratiquait, peut-être la main gauche levée, en touchant de la droite les évangiles tenus par le juge ou le notaire, sans que nous soient données des précisions que nous aimerions bien connaître : la personne était-elle debout ou à genoux ? Touchait-elle le livre saint fermé ou ouvert ? Et s’il était ouvert, à quelle page, sur quel passage de l’Écriture ? Quelles paroles étaient-elles alors prononcées ? Nous ne disposons pas de ces indications et restons sur notre faim, mais il ne faut pas désespérer.
Les contrats
20À l’occasion de l’établissement de contrats, désormais passés bien souvent par écrit et par devant notaire surtout dans le Midi de la France, nous voyons surgir la mention d’un geste particulier. Nous avons pu constater, pour le mariage, la prestation du serment, mais qu’est devenu le geste ancestral de la jonction des mains des deux époux, ce que les œuvres d’art ont continué à reproduire17 ? Sans doute avait-il lieu lors de la cérémonie à l’église.
La transmission de biens
21Les juristes n’ont pas manqué de s’intéresser au transport de bien18, ce que le contrat chez le notaire peut signifier. La transmission pouvait se concrétiser par une poignée de mains. Il est rare d’en trouver mention comme dans ce contrat de mariage conclu à Aix-en-Provence au milieu du xvie siècle, dans lequel la livraison de la dot s’opère ainsi : le père de la fiancée donne « en dot […] au dit Jean Granier, futur époux, à sçavoir tous et chacuns ses biens […] se dessaisissant d’iceux et saisissant le dit Jean, son futur époux, par touchement de ses mains […] »19. Nous trouvons ainsi mention de quelques signes gestuels qui concluaient un accord. Ce geste semble avoir été très répandu.
22Il est d’ailleurs attesté dans les procédures. En 1553, suite à un différend, un marchand d’Ansouis (Vaucluse), déclare que la vente de diverses céréales avait bien été conclue, puisqu’il y avait eu « touchement des mains »20. Confirmation en est donnée par une sommation qui, à strictement parler, relève de la procédure mais qui, alors, pouvait être assurée par un notaire. Le 19 juillet 1566, sommation est adressée à Michel Beuf par un certain Léautier. Ce dernier déclare :
depuis le commencement du carême dernier [c’est-à-dire le 27 février] vous m’avez arrenté la maison dotale que vous avez à Aix, rue dite de Matheron, pour trois ans et au prix de douze écus pistolets par an ; vous avez été souventes fois requis par moi de passer acte d’arrentement en la forme et manière accoutumée en quoi vous m’avez toutefois entretenu et assuré par touchement des mains qui est le vrai acte et transport des choses commuées et accordées entre gens de bien [… ]21.
23Cet autre exemple est tiré des procédures judiciaires. À l’occasion du procès intenté à Jean Poucel de Pertuis portant sur des marchés de blé, Olivier Imbert, habitant Ansouis (Vaucluse) témoigne ainsi : « Depuis quinze ou seize ans, il vend à Pertuis, au marché, blés, avoines, seigles [...], lesquels il ne faisait point porter à Pertuis, mais seulement après le dit marché fait et accordé par touchement des mains et délivrance des arrhes »22.
24Cette pratique de conclure un accord, de passer un contrat, par oral et sur simple poignée de mains, on le sait, a traversé les siècles jusqu’à une période très récente. Voici un dernier cas, de la fin du xviiie siècle. Il y eut procès, porté devant la cour seigneuriale de Montclar (Alpes-de-Haute-Provence) à propos de la vente d’une paire de bœufs entre Joseph Pélegrin, vendeur, et Joseph Hermitte, acheteur, pour 210 livres. Le but était de démontrer s’il y eût contrat réellement passé ou non. Des témoins déposèrent. L’un dit qu’ils « se touchèrent la main plusieurs fois » ; un autre déclara « qu’ils se touchèrent la main ». Dès lors, la cause est entendue : le « touchement » des mains indique clairement que le contrat a bel et bien été passé23.
25Ces actes montrent que, pour cette société, le geste, avec sans doute les paroles qui allaient de pair, constituait le véritable acte de contrat et valait preuve, même en justice. Pourtant, dans le même temps, la sommation elle-même prouve également que le locataire n’était pas rassuré tant qu’il n’avait pas un acte authentifié par le notaire, se trouvant sans acte écrit cinq mois après l’accord passé oralement. Il me semble que nous saisissons ici cette période du passage d’un xvie siècle où courait encore dans une société de l’oral l’adage « témoins passent lettres » à un xixe siècle pour lequel seul un document écrit peut apporter la preuve définitive et incontestable24.
26Passé le contrat, en cas d’achat par exemple, l’entrée en possession se marque aussi par une espèce de rituel dont, là encore, nous ne trouvons que quelques traces dans les écrits, non pas parce qu’il était rare, mais, au contraire, parce qu’il était banal. Voilà une pratique, sous des formes diverses, qui courut tout au long du Moyen Âge : le bâton est encore utilisé, remplacé parfois par une baguette ou un fétu de paille. « Le jet correspond encore à un abandon du droit ; il peut aussi servir au transfert de biens. Mais en rompant le morceau de bois, les parties trouvent le moyen de sceller un engagement. » Très utilisé à l’époque franque, l’usage du bâton « resta longtemps dans les relations paysannes comme un mode de réalisation des conventions, ce dont témoigne encore Molière en son temps : « Il faut rompre la paille : une paille rompue rend entre gens d’honneur une affaire conclue »25.
27Voici, par exemple, la mise en possession de deux vergers d’oliviers à son nouveau propriétaire à Salon de Provence en 1575 telle que nous la trouvons dans l’acte de justice établi par le notaire tenant l’office de greffier :
Avons mis en possession réelle, actuelle et corporelle du dit verger le susdit Pierre Naville là présent, le faisant entrer et sortir par trois fois dans icelui et cueillir et rompre des branches et rameaux d’oliviers. Et de là nous sommes transportés en une autre pièce de verger […] le faisant semblablement entrer et sortir par trois fois au dit verger, cueillir des branches et rameaux des oliviers étant en icelui en signe de vraie imission de possession26.
28Le geste de prise de possession peut être différent, où la main droite retrouve la place majeure qu’elle tient dans la prestation de serment. Ainsi, en 1506, le baille reçoit Louis Mouton par sa main droite en possession de la vigne et des champs sis à Vaugines (Vaucluse)27. C’est le même geste, auquel s’ajoute un déplacement, qu’accomplit le nouveau propriétaire d’une maison à Digne (Alpes-de-Haute-Provence) saisie pour cause d’hérésie et vendue aux enchères à un habitant de Puymichel en 1550 : le commissaire « pour donner la propriété de la dite maison confisquée, le prend par la main et le fait entrer et sortir d’icelle »28.
L’entrée en charge
29Outre l’entrée en possession d’un bien, un rituel accompagne de même l’entrée en fonction, comme on le voit décrit parfois pour les charges ecclésiastiques. Au début du xviie siècle, un clerc du Vigan (Gard) prend possession de sa chapellenie « par l’attouchement de l’autel y consacré par le dit évêque, qu’il aurait baisé » : toucher et baiser, voilà les gestes de l’entrée en charge29.
30C’est le cas pour les chanoines du chapitre de saint Sernin à Toulouse. Voici l’exemple de Jérôme Cazeneuve reçu chanoine le 11 octobre 1615. D’abord sont décrits les préliminaires :
Après laquelle réquisition et supplication, s’étant le dit Cazeneuve retiré, lecture ayant été faite en chapitre des actes et provisions, aurait été arrêté par le dit chapitre que le dit Cazeneuve serait présentement reçu, installé et mis à la pointe, au préalable par luy faite la profession de foi et prêté le serment en tel cas requis, et à la charge de payer le droit de la chape suivant l’ancienne coutume, après laquelle délibération le dit Cazeneuve ayant été réappelé et la volonté du dit chapitre lui ayant été déclarée par le dit sieur Carrière, semainier, il aurait lu et fait ladite profession de foi et après, s’étant mis à genoux à terre aurait été revêtu du surplis et aumusse et prêté le serment requis ès mains du dit semainier et d’illec conduit et amené dans la nef et le chœur de la dite église St Sernin les sieurs du Loth et de Catel chanoines, assistant moi dit notaire au vu des témoins bas nommés où, étant mis à genoux au devant le grand autel et, après avoir fait son oraison, aurait baisé l’autel, ouvert et fermé les livres cantoraux du pupitre et lettrier et après se serait assis et placé à une chaire haute du côté droit du dit chœur, le tout en signe d’installation vraie et paisible possession de la dite chanoinie, fruits, revenus et émoluments d’icelle, de quoi le dit sieur Cazeneuve aurait humblement remercié le dit chapitre et m’aurait requis lui retenir et expédier acte, concédé, présents MM. [… ]30.
31Il en va de même pour les titulaires des paroisses. Au début du xviiie siècle, le curé de Cannes (Alpes Maritimes), nouvellement nommé, vient prendre possession de sa cure. Que fait-il ? Le notaire a soigneusement noté le rituel : le prêtre prend l’eau bénite, il monte au maître-autel, prie à genoux, découvre et baise l’autel, ouvre et ferme la porte du tabernacle, s’assoit dans le chœur puis dans le confessionnal, ouvre et ferme les fonts baptismaux, sonne la cloche, monte en chaire, ouvre et ferme successivement la porte de l’église, de la sacristie, du presbytère31.
32Tous ces gestes, attitudes, comportements montrent le besoin de concrétiser, de matérialiser et en même temps de ritualiser la prise de possession d’un bien comme d’une fonction. Bien d’autres actes officiels, peut-être tous, devaient ainsi faire appel au rite, toutefois l’un d’eux semble se prêter particulièrement à la gestuelle : l’émancipation.
L’émancipation
33L’émancipation n’est pas un acte très courant, sans pour autant être exceptionnel. Par exemple, si nous examinons le corpus étudié pour tenter d’établir une typologie des actes notariés, déduction faite des actes égyptiens d’un tout autre type, sur les quelque 35 000 actes, nous trouvons 32 émancipations, ce qui représente 0,09 % de l’activité notariale32. Ce type d’acte a été peu étudié par les historiens, en revanche quelques historiens du droit s’y sont intéressés33. Il peut se trouver aussi bien dans les registres de la justice que dans ceux du notariat, jusqu’au xvie siècle en tout cas, pour relever ensuite strictement de la compétence judiciaire. Je l’ai rencontré plusieurs fois au cours de mes recherches34. En voici un exemple à Roquemaure (Gard) en 1592 : devant le viguier, le père, Jacques Béraud, notaire, émancipe ainsi son fils Jean « âgé d’environ vingt ans » :
[…] Le dit maître Jacques Béraud tenant ses mains entre celles de son dit fils, requis humblement par icelui, l’a émancipé et, en signe de la dite émancipation, a ouvert et séparé ses mains d’entre celles de son dit fils avec effet que par tel bénéfice il lui a donné plein pouvoir, licence et autorité [… ]35.
34C’est le même rite qui est observé à Aix-en-Provence quand Nicolas Marquet, potier d’étain, est émancipé par son père Jean, ménager. La formule mérite attention par sa référence explicite au droit romain :
Étant par devant lui, le dit Marquet Nicolas son fils, tête nue, tenant ses mains jointes entre les siennes et humblement le requérant de le vouloir émanciper et ôter de sa paternelle puissance, le relaxer et délivrer, de son gré et franche volonté, étant en son bon sens et délibéré propos de bailler avancement… a ledit Jean Nicolas, père de lui, émancipé et de ses biens paternels relaxé et délivré ledit Marquet, son fils, en déjoignant et élargissant ses mains au milieu desquelles icelles de son dit fils étant et sont jointes en icelles désamparant, l’a délivré et déjoint de licence paternelle à laquelle il était, le faisant père de famille, homme de liberté, citoyen romain, sans aucune sujétion paternelle [… ]36.
35Dans la petite ville d’Apt (Vaucluse), la même cérémonie est mentionnée par les notaires de la ville, servant de greffier en cour de justice. Ainsi, devant le baille de Gargas (Vaucluse) « séant sur un banc de fête élu pour siège, comme doit être un jour de justice », se présente Guillaume Serre, qui est « vieux et caduc et ne peut plus travailler… aussi assis sur un escabeau », Antoine et Jean,
ses enfants étant à deux genoux à terre par devant ledit Guillaume leur père, le dit Guillaume tenant les mains desdits Antoine et Jean ses enfants jointes dedans ses mains [...] Lequel Guillaume Serre, entendu ledit requérir et permission à lui baillée, a lesdits Antoine et Jean Serre, ses enfants présents, émancipé et a laissé aller les mains des dits Antoine et Jean Serre, ses enfants, ouvrant les siennes, les laissant aller par bénéfice d’émancipation, les a faits et constitués libres et levés de sa sujétion et puissance paternelle37.
36De même, quand Clément Raynaud, marchand d’Apt, décide d’émanciper son fils Louis :
Lequel Clément, tenant les mains de son fils jointes entre les siennes, les deux genoux en terre et la tête découverte faisant la dite réquisition [...], a émancipé le dit Louis Reynaud son fils et a lâché les dites mains [… ]38.
37Deux siècles plus tard, la même cérémonie est toujours de rigueur pour un tel cas. Nous la retrouvons à Saint-Bauzille, près de Ganges (Gard), en 1757 :
François Banal, voiturier habitant au dit lieu de Saint-Bauzille, lequel a représenté à Guillaume Banal son père, régent des écoles du même lieu, ici présent, qu’il a atteint sa vingt-neuvième année et qu’il est en état de diriger ses affaires par lui-même, ce qui l’oblige de supplier son dit père de vouloir bien l’émanciper et mettre hors de sa puissance paternelle. À quoi ledit Guillaume Banal père ayant consenti et étant assis sur une chaise, ledit Banal fils, à genoux devant lui, a mis ses mains entre celles de son dit père, que ce dernier a pris et ensuite laissées avec signe de liberté et déclaration que, par cette simple formalité, ledit François Banal demeure bien émancipé et hors de sa puissance paternelle, en telle sorte que pourra dès aujourd’hui vendre, aliéner, etc.39.
38La coutume existe toujours à Uzès (Gard) en 1785, où le baron d’Aigaliers l’utilise au profit de son fils Gabriel François de Brueys :
Le dit sieur baron d’Aigaliers assis, ayant fait mettre le dit sieur de Brueys son fils à deux genoux devant lui, nue tête, les deux mains jointes sur icelle, que ledit sieur d’Aigaliers aurait prises dans les siennes, les ayant disjointes, séparées et fait relever le sieur de Brueys son fils, par toutes ces formalités et autres en pareil cas requises et accoutumées, ledit sieur baron a émancipé et mis hors de sa puissance paternelle ledit sieur de Brueys son fils [… ]40.
39On le voit, c’est un véritable rituel, appelé « formalisme » par J. Hilaire, auquel l’émancipation a donné lieu et qui a traversé les siècles dans le Midi. Mais, ici encore, à y regarder de près, tout n’est pas parfaitement clair dans le détail. En effet, à la simple lecture des cas cités ci-dessus, le plus souvent, le père tient ses mains entre celles de son fils et les écarte. Pourtant, il arrive que ce soit l’inverse, comme dans l’exemple de Roquemaure en 1592 : le père enserre les mains de son fils dans les siennes et les ouvre. Est-ce un détail sans importance ? Je ne le crois pas, vu la solennité du moment et le formalisme du rituel. Alors, comment expliquer cette différence ? Simple erreur du greffier ? Y avait-il deux traditions ? Et si oui, quel est le critère pertinent de différenciation : l’époque, le lieu, la qualité des parties ou encore quelque autre…?
40Pour l’émancipation, comme pour le serment, le geste devait s’accompagner de la parole. Le plus souvent, la déclaration n’est pas reproduite par le notaire ou le greffier du tribunal, sans doute et toujours pour cause de banalité, d’évidence. Pourtant le greffier du tribunal de la sénéchaussée de Provence, peut-être plus scrupuleux cette fois, a noté les paroles que Jean Rousset, ménager de Mimet (Bouches-du-Rhône), a prononcées en émancipant ses deux fils, Cosme et Mathieu, le 12 mars 1572 :
Je, Jean Rousset, fils a feu Claude, père et légitime administrateur de vous, Cosme et Mathieu Rousset mes fils, et aïeul paternel de vos enfants que avez et aurez à l’avenir, vous émancipe, quitte et délivre dorénavant de mes mains et vous mets hors de ma puissance paternelle et vos enfants de ma puissance aïeule […]. Et, en signe de ce, j’élargis mes mains et vous relaxe les vôtres des miennes41.
41Quelques remarques, pour terminer, pourront à la fois conclure ce bref aperçu d’un vaste panorama que l’on devine et engager la réflexion et, pourquoi pas, inviter à de nouvelles recherches. D’abord, une fois encore, nous constatons que l’absence de mention dans un acte ne signifie pas son absence dans les faits : décidément la preuve a silentio doit être maniée avec une infinie précaution sinon simplement bannie.
42Nous constatons ensuite que le rite, comme le geste, tenait une place de choix dans cette ancienne société. Nous le vérifions avec la place et l’importance du serment notamment.
En Europe médiévale et moderne du moins, il n’y a jamais serment effectif sans quelque geste. Et quiconque admet la pratique du serment encourage sa gestuelle. Un bon témoin sera pour nous le Traité sur le serment de La Placette. Ce pasteur rationaliste veut s’opposer aux Quakers dont le refus de prêter serment trouble irrémédiablement la vie en société. La Placette ne voit dans les gestes qu’un accompagnement externe du serment qui est pour lui promesse orale. Mais il les juge indispensables pour leur vertu de solennisation pédagogique pourvu que ces coutumes n’aient rien de criminel, rien de superstitieux, d’absurde ou de ridicule, pourvu qu’elles soient propres à appliquer l’esprit à la sainteté du serment42.
43Cette omniprésence du serment ne manqua pas, en effet, de poser un problème crucial aux groupes ou mouvements religieux qui, par fidélité à l’Écriture appliquée à la lettre, refusaient le serment. J’ai montré ailleurs comment les Vaudois qui, par principe, le rejetaient sur le plan des principes, en vinrent en fin de compte à le pratiquer, tout autant que leurs contemporains catholiques romains, lorsqu’ils en étaient requis43.
44Par ailleurs, le rite comprenait à la fois parole et geste, même quand ils ne sont pas décrits et même sans doute quand ils ne sont pas mentionnés, ce qui, comme il a déjà été signalé, ne signifie pas nécessairement absence.
45De sorte que l’interrogation sur les rapports entre oral, geste et écrit demeure pertinente. Le xvie siècle me semble à cet égard particulièrement révélateur, mais sans doute en trouverait-on des traces bien plus tard encore. Nous le voyons bien, par exemple avec le cas signalé ci-dessus à Aix en 1566, à propos de l’appartement loué. Certes le locataire reconnaît lui-même que c’est le contrat passé oralement et « par touchement des mains qui est le vrai acte ». Toutefois il s’inquiète de ce que, cinq mois après, le propriétaire n’a pas encore fait coucher par écrit ce contrat par devant notaire et que, par conséquent, le locataire ne dispose toujours pas de ce qu’il considère comme la preuve véritable, puisqu’il le fait sommer de s’exécuter. Bel exemple, me semble-t-il, de cette mouvance dans laquelle évolue alors la société qui sort progressivement de l’omniprésence de l’oralité pour aller vers la seule preuve vraiment probante que devint plus tard l’acte écrit : « Deux siècles sont nécessaires à l’établissement de la prépondérance de la preuve littéraire sur la preuve testimoniale »44.
46Enfin, juridiquement parlant, quelle est la valeur précise et exacte de ces paroles, de ces gestes ? Ils en ont une, incontestable, aux yeux des intéressés, du notaire également qui les a soigneusement décrits dans l’acte, mais aussi pour la justice, comme nous l’avons vu. Je crois qu’il serait vain de vouloir trop rationaliser. Sans doute, pendant un temps, plusieurs types de preuves furent reçus en justice, longtemps encore après qu’il fut décidé par les textes royaux officiels de devoir procéder par écrit. Parole, geste, écrit furent probablement moins exclusifs que complémentaires à mesure que l’alphabétisation et l’imprimé avançaient inexorablement.
47Bien d’autres gestes ou paroles nous échappent, qu’il serait pourtant utile et possible de retrouver dans des sources écrites : chansons et propos diffamatoires, paroles et gestes offensants ou menaçants, attentatoires à la vie, à l’ordre, à la dignité ou à l’honneur.
48Terminons avec Lucien Febvre, qui connaissait cette ancienne société : « Au xvie siècle, les autres sens, les sens les plus animaux, dirais-je volontiers, le toucher, l’odorat, l’ouïe travaillaient bien autrement qu’ils ne travaillent en nous. Et donc fournissaient aux hommes des quantités de matériaux, de données qu’ils ne nous fournissent plus. Toucher, palper : sens d’hommes simples »45.
49Cela ne sonne-t-il pas comme une invitation ? À bon entendeur…
Notes de bas de page
1 C’est, par exemple, l’approche de Philippe Beaussant, ainsi dans Passages. De la Renaissance au Baroque, Paris, Fayard, 2006.
2 Robert Mandrou, Initiation à la France moderne, 1500-1640, Paris, A. Michel, 1961, rééd. 1998, p. 76.
3 J’ai abordé ailleurs, pour la société d’ancien régime, la place particulière que tenait le verbe dans cette société : Gabriel Audisio, Les Français d’hier, t. 1, Des paysans, Paris, A. Colin, 1993, 2e éd. 1998, p. 284-290.
4 Carlo Ginzburg, Un seul témoin, Paris, Bayard, 2007. Gabriel Audisio, « De la masse à l’unique (Aix-en-Provence, 1532) », Gabriel Audisio, dir., L’historien et l’activité notariale, Toulouse, Presses universitaires de Toulouse-Le Mirail, 2005, p. 91-109.
5 Paolo Prodi, « Dall’analogia alla storia. Il sacramento del potere », Annali dell’Istituto storico italo-germanico di Trento, t. XIV, 1988, p. 3-38 : 23 ; id., Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell’Occidente, Bologne, Il Mulino, 1992. Sur le serment en général : Raymond Verdier, dir., Le serment, Paris, CNRS, 1991, 2 vol.
6 Toutefois Claude de Ferrière, avocat au Parlement, considère « l’acte de foi et hommage » comme un acte notarié, « tête nue et un genou en terre », comme il le mentionne dans son ouvrage La science parfaite des notaires, Paris, 2e édition, 1686, p. 533.
7 J’en dois la connaissance à Alain Bouyala qui eut l’obligeance de me le signaler voici quelques années : Archives départementales des Alpes de Haute Provence, 2 E 3036. Les registres notariés d’A. Aloat, qui exerçait à Manosque, se trouvent très normalement aux archives départementales des Alpes de Haute Provence mais, comme greffier de la cour seigneuriale de La Tour d’Aigues, ses écritures intéressent la vallée d’Aigues, en Vaucluse.
8 15 novembre 1543, f° 57.
9 11 février 1544, f° 77v°.
10 Mariage du 7 septembre 1544, même registre, f° 130v°.
11 Archives départementales des Bouches-du-Rhône (AD 13), Aix-en-Provence, 391 E 240, f° 1-102, passim ; ici le style calendaire est celui de l’annonciation, l’année commençant donc le 25 mars, ce qui explique la datation annuelle contemporaine par registre 1540-1541, 1541-1542, etc.
12 Ibid., 391 E 239, f° 23, 9 avril 1540.
13 Ibid., f° 20, 8 avril 1540.
14 Ibid., f° 71, 16 mai 1540, assignation de douaire, acte établi dans l’étude du notaire.
15 Ibid., par exemple dans ce même registre, pour les actes suivants : échange, division et permutation de biens (f° 40v°, 16 avril 1540), quittance (f° 95v°, 4 juin 1540), constitution de douaire (f° 249v°, 26 janvier 1541).
16 Il ne serait pas sans intérêt de pouvoir préciser quand le geste s’est inversé, puisque le juge, aujourd’hui, requiert de « lever la main droite ». La laïcisation de la procédure avec la disparition des textes sacrés ne suffit peut-être pas à rendre compte du passage de la gauche à la droite pour la main levée.
17 Ce geste, significatif du mariage, remonte à l’antiquité. Voir, par exemple, le « sarcophage des Dioscures » du début du ive siècle (Arles, Bouches-du-Rhône, Musée Arles antique). Voir aussi, autres exemples, Le mariage de Giovanni Arnolfini par Jan van Eyck 1434, huile sur bois, Londres, National Gallery, ou Rubens et Isabelle Brant sous la tonnelle de chèvrefeuille, par Pierre Paul Rubens vers 1609, huile sur toile, Munich, Alte Pinakothek (information due à l’obligeance d’Hélène Deronne).
18 Par exemple, Anne-Marie Patault, Introduction historique au droit des biens, Paris, Presses universitaires de France, 1989.
19 AD 13, Aix, 309 E 907, f° 148, cité et transcrit par O. Roure, Négociation, droit et apparence : les contrats de mariage des Aixois de 1560 à 1562, mémoire de maîtrise sous la direction de Gabriel Audisio, Aix-en-Provence, Université de Provence, 2001, p. 107.
20 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 221, f° 458, novembre 1553. La tradition s’est ainsi maintenue longtemps. (Archives départementales des Alpes de Haute Provence AD 04, 1 B 1000, 26 octobre 1782 ; information aimablement transmise par Alain Bouyala).
21 AD 13, Aix, 308 E 1142, f° 682v°.
22 AD 13, B 221, f° 458. Novembre 1553. Dès le xvie siècle, plusieurs ordonnances ordonnèrent de passer des actes écrits : Villers-Cotterêts, art. 132 (1539), Fontainebleau (1554), Moulins (1566), Blois (1579)…
23 AD 04, 1 B 1000, justice seigneuriale de Montclar, 22 octobre 1782. Information due à l’aimable obligeance d’Alain Bouyala.
24 Béatrice Fraenkel, La signature, Paris, 1992, p. 24 : « Deux siècles sont donc nécessaires à l’établissement de la prépondérance de la preuve littéraire sur la preuve testimoniale. »
25 Jean-Louis Gazzaniga, Introduction historique au droit des obligations, Paris, PUF, 1992, p. 155 ; Molière, Dépit amoureux, IV, 4.
26 Ibid., VI B 5003, 31 octobre 1575.
27 AD Vaucluse, 3 E 36, 60, f° 95, 23 mars 1506.
28 Archives départementales des Bouches-du-Rhône, B 235, f° 23, 15 juin 1550. D’ailleurs, à la fin du xviie siècle encore, pour la « prise de possession d’une cure », le manuel de pratique notariale prévoit expressément le geste manuel : « Ayant pris par la main le dit maistre Claude […] », Claude de Ferrière, La science parfaite des notaires, Paris, 1686, 2e édition, p. 624.
29 Archives départementales Gard, G 901, registre d’insinuations ecclésiastiques du diocèse de Nîmes ; information aimablement communiquée par Robert Sauzet.
30 AD Haute Garonne, 101 H 514 (2 Mi 6636), pièces non numérotées. Orthographe restituée. Le même rituel s’observe un siècle plus tard pour un certain Delaunay, le 5 janvier 1700 (ibid.).
31 Gabriel Audisio, Les Français d’hier, t. 1, Paris, A. Colin, 1998, p. 271 ; deux autres exemples au Cannet, 1769 et 1778 ; M.-L. Hervé, L’Église à Cannes de 1760 à la fin de la Révolution, maîtrise, Aix-en-Provence, 1993, p. 127-128.
32 Gabriel Audisio, dir., L’historien et l’activité notariale, op. cit.
33 Voir, notamment, Jean Hilaire, La science des notaires, Paris, Presses universitaires de France, 2000, p. 69-117 ; l’auteur rapproche ce cérémonial de l’acte d’affranchissement de la servitude.
34 Voici un échantillon qui permet de se rendre compte de l’extension de cette pratique dans l’espace et dans le temps : Apt, 1554 (AD Vaucluse, 3 E 4/563, f° 428) ; Sainte Croix de Caderle (Gard), N. Sobolewski, Livre de mémoire de Pierre Faïsse, mémoire de maîtrise sous la direction de Gabriel Audisio, Aix-en-Provence, Université de Provence, 1998, 2 vol., volume annexe, p. 12 ; La Roque d’Anthéron, 1686 (A.D. 13, Aix, 420 E 429, f° 387) ; Saint-Bauzille de Putois, (Hérault), 1757, C. Gay-Petit, Sept siècles au pays de Ganges, s. l., 1997, p. 142.
35 Roquemaure, 16 janvier 1592 (archives privées).
36 AD 13, Aix, IV B 25, f° 318, 10 novembre 1572.
37 AD Vaucluse, 3 E 2, 209, f° 344, 17 juillet 1555.
38 Ibid., 3 E 4, 563, 428, 5 mars 1554.
39 Acte notarié, Me Chalier, notaire à Saint-Bauzille de Putois, Hérault, 27 novembre 1757 (C. Gay-Petit, op. cit., p. 142).
40 Archives de l’Académie de Nîmes, Fonds du comte de Régis.
41 AD 13, Aix, IV B 25, f° 255v°.
42 François Billaçois, « Le corps jureur : pour une phénoménologie historique des gestes du serment », in Raymond Verdier, dir., Le serment, Paris, CNRS, 1991, 2 vol., t. 1, p. 93-101, p. 101. J. de La Placette, Traité sur le serment, La Haye, 1701.
43 Gabriel Audisio, « Les Vaudois et le refus du serment (xiie-xvie siècle) », in Éric Wenzel, dir., Justice et religion, Colloque, Avignon, octobre 2008, Avignon, Éditions Universitaires d’Avignon, 2010, p. 167-179.
44 Béatrice Fraenkel, op. cit., p. 24.
45 Lucien Febvre, Leçon au Collège de France, 1935 ; Robert Mandrou, Introduction à la France moderne, 1500-1640, réédition par Monique Cottret, Philippe Joutard, J. Lecuir, Paris, Albin Michel, 1998, p. 599-600.
Auteur
Aix-Marseille Université, UMR Telemme
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les sans-culottes marseillais
Le mouvement sectionnaire du jacobinisme au fédéralisme 1791-1793
Michel Vovelle
2009
Le don et le contre-don
Usages et ambiguités d'un paradigme anthropologique aux époques médiévale et moderne
Lucien Faggion et Laure Verdon (dir.)
2010
Identités juives et chrétiennes
France méridionale XIVe-XIXe siècle
Gabriel Audisio, Régis Bertrand, Madeleine Ferrières et al. (dir.)
2003
Des hommes à l'origine de l’Europe
Biographies des membres de la Haute Autorité de la CECA
Mauve Carbonell
2008