Version classiqueVersion mobile

Rite, justice et pouvoirs

 | 
Lucien Faggion
, 
Verdon Laure

Rituel judiciaire, exécution politique

Les rituels d’exécution et la répression du vol au Moyen Âge

Mise en scène des corps souffrants

Valérie Toureille

Texte intégral

  • 1 Voir la mise au point historiographique sur la question par Philippe Buc, Dangereux rituel. De l’hi (...)
  • 2 Antoine Garapon, L’âne portant des reliques : essai sur le rituel judiciaire, Paris, 1985, 211 p. ; (...)

1L’historiographie des rituels médiévaux est à la fois ancienne et compartimentée. Initiée de manière précoce au xixe siècle par l’école allemande, et en particulier par les historiens du droit, elle fut longtemps dominée par la question des rituels judiciaires1. L’historiographie française, qui a conquis plus tardivement ce champ d’étude, leur a longtemps préféré les rites qui commandaient à la gestuelle plus prestigieuse des mondes religieux ou politique. Cette rencontre sur les rituels judiciaires est ici l’occasion d’apporter quelques témoignages nouveaux dans un domaine qui s’est aujourd’hui sensiblement enrichi2, mais en offrant un éclairage singulier à travers la répression d’un crime où la publicité des gestes était d’autant plus déterminante que la transgression que l’on cherchait à condamner était obscure et secrète : le vol.

  • 3 Philippe Buc, Dangereux rituel…, op. cit., p. 2 et suiv.

2Les rituels que nous retiendrons portent pour l’essentiel sur le temps de l’exécution, de la proclamation de la sentence à son application. L’analyse de cette économie du rituel, comme on la nomme parfois, passe naturellement par la médiation de l’écrit, qui constitue en soi un prisme, déformant − peu ou prou −, de la réalité des gestes accomplis. La question de l’approche (nécessairement) imparfaite du rituel médiéval est récurrente3, et, avec elle, se trouvent posés les enjeux d’une éventuelle reconstruction du discours gestuel. L’image n’est pas exempte d’une telle critique, mais l’iconographie peut néanmoins apporter un regard complémentaire sur la question. La volonté didactique comme le besoin d’encadrer et de régler les gestes qui infligent la violence et la mort exigent cette transposition à la fois stéréotypée et figée qui se trouve portée par la norme.

3Enfin, l’ambition d’exemplarité propre à la justice médiévale impose un caractère public à toute sentence et, par là même, la répétition de gestes à portée symbolique. Cette publicité est aussi une contrainte opératoire : celle de la validité juridique. Ce recours à l’économie des gestes ou des paroles dans l’espace public renvoie également à l’importance des formes vocales et rituelles des contrats, encore déterminantes à la fin du Moyen Âge, en dépit des progrès de l’écrit.

4Sans revenir sur les interprétations polysémiques du rituel, ni abonder dans la typologie performative des rites, je reviendrai rapidement sur quelques précautions méthodologiques, avant d’évoquer les acteurs proprement dits, les relations qu’ils établissent avec les objets du rituel dans une mise en scène qui détermine enfin le temps et l’espace.

5Au terme de cette réflexion on pourra s’interroger sur la validité des termes et des concepts employés : cérémonie judiciaire ou rituel de justice ? Cette question porte finalement sur l’essence même du rituel et sa fonction. Le rituel n’est-il qu’une répétition de gestes habituels ou bien cette répétition convenue comprend-elle une nécessité au fonctionnement de l’institution qui la met en œuvre ?

La question des sources

L’approche du rituel

  • 4 Valérie Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du M (...)

6Les sources normatives, coutumiers, ordonnances, règlements, n’évoquent guère les pratiques d’exécution susceptibles de pratiques ritualisées. Il est vrai que l’exécution des sentences dépend d’un autre niveau que celui du normatif pur, celui que l’on pourrait désigner comme l’exécutoire, domaine exclusif des petites mains de la justice, c’est-à-dire ses auxiliaires : sergents ou bourreaux4.

  • 5 Ordonnances de François ier, 9 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1932, t. 7, 13 décembre 1534, p.  (...)

7Les premières ordonnances qui fixent avec précision l’application d’une peine sont tardives. On peut citer par exemple la célèbre ordonnance de François ier qui en 1534 règle avec force détails le supplice de la roue (position du corps, visage du condamné tourné vers le ciel en guise d’expiation etc.)5. En d’autres termes, l’approche des sentences à la fin du Moyen Âge doit passer par la lecture des actes de la jurisprudence qui les évoquent de façons différentes. De manière directe, ce sont les recueils jurisprudentiels, ceux des tribunaux urbains, qui les ont conservés pour le bon fonctionnement de leur propre justice criminelle. De manière indirecte, c’est à travers les documents comptables, les quittances en particulier qui énoncent les objets symboliques ou opératoires indispensables à l’accomplissement d’une exécution : corde, gants, panneaux, mitres, peintures, charpente.

8Pour autant, et parce qu’elles sont riches d’enseignements pour la fin du Moyen Âge, les sources littéraires (chroniques et journaux) ne doivent pas être négligées, d’autant qu’elles fourmillent d’anecdotes en la matière, sans doute aussi parce que le supplice est devenu un véritable spectacle dans la ville.

L’écrit, le cri et l’image

  • 6 Valérie Toureille, « Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur », in D. Lett, N. Offenstadt, (...)
  • 7 Jean-Marie Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue Historique, 298, (...)

9La médiation du rituel par l’écrit pose plusieurs obstacles. Le premier évident, consiste à souligner que le document ne saurait restituer toute l’épaisseur humaine née de l’interaction entre les acteurs du rituel et leur public. Le second obstacle est sans doute le plus frustrant pour l’historien car une part importante de la vocalisation du rituel se trouve altérée, voire étouffée entre les pages de nos registres. Nous savons peu de choses sur la manière dont les sentences étaient publiquement criées, si ce n’est leur lieu : carrefours et rues passantes6. Cet aspect n’est pas accessoire car le cri donnait force aux sentences, au sens juridique du terme. À ce titre, la parole rituelle contenait un véritable pouvoir performatif dans le temps de l’exécution. Parfois le détail des faits, les noms des victimes étaient rappelés devant des lieux symboliques (du crime, de la justice, de la majesté divine, sinon royale). L’amende honorable, pour ne citer qu’elle, recourait également à l’oralité, dont la réparation par le cri : « mercy » est fréquemment notifiée dans les actes de la jurisprudence7.

  • 8 Les fameuses coutumes de Toulouse fournissent des indications sur les peines infligées, et certaine (...)

10L’iconographie, sans négliger l’intérêt de son recours, ne peut guère estomper la fixité du témoignage écrit. Les scènes de la Passion reprennent les caractères des exécutions publiques auxquelles les imagiers ont pu assister, mais sans fournir plus d’informations sur le détail des rituels8. Les peintures montrent des potences dressées au sommet des collines, des condamnés exposés sur les tréteaux pour dominer le parterre des spectateurs, mais là encore le discours porté par l’image ne doit pas être négligé, c’est-à-dire la capacité de l’auteur à reconstruire une mise en scène.

Quels choix opérer ?

11Au-delà de ces préalables méthodologiques, tentons de saisir des faits, autrement dit les gestes, les paroles et les objets qui entrent dans les rituels de la justice suivant un ordre spatial et temporel précis, ou plutôt selon différents scénarios judiciaires donnés.

12L’exécution des larrons aux xive et xve siècles offre précisément un échantillon assez large de ces différents rituels judiciaires. Le « larrecin », c’est-à-dire la désignation du vol sous toutes ses formes au Moyen Âge, est reçu dans la mentalité médiévale comme un crime odieux, qui touche à la trahison de la communauté, ciment indispensable dit-on à la bonne concorde. Le larron est donc celui qui trahit la foi commune, et à travers elle les valeurs de la communauté, qui garantissent sa cohésion et sa sauvegarde. Le vol perturbe le groupe, au sens où il crée un sentiment d’insécurité, et peut également menacer son équilibre économique (voire alimentaire). Si la rareté des biens est devenue plus relative au xve siècle qu’elle ne l’était aux périodes antérieures, le vol continue d’apparaître comme un fléau, qu’il faut à toute force combattre, de manière plus ou moins énergique, mais qui réclame toujours une punition exemplaire.

  • 9 Jean Boutillier, Le grand coutumier de France et practique du droict civil et canon observé en Fran (...)

C’est si damnable chose de larrecin et grand mauvaistié, se si fort n’y estoit pourveu de remede par justice, trop d’oiseux s’ingeroient à embler sans chose faire9.

13Par ces mots, Jean Boutillier résume un trait propre aux coutumiers de la fin du Moyen Âge, la volonté affichée de « sentencier » les larrons pour faire exemple, à tous les degrés de la peine. Le vol − crime de la dissimulation par excellence − appelle un châtiment public, qui convoque précisément la plus grande assistance possible. La publicité de la peine exige l’infamie du coupable. Or il existe encore de très nombreuses peines infamantes à la fin du Moyen Âge. On pourrait même dire qu’elles le sont toutes si l’on s’éloigne de la définition strictement juridique du terme d’infamie.

Modes et acteurs

14Dans la société médiévale de la fin du Moyen Âge où l’oralité et la mémoire visuelle tenaient encore une place prépondérante, la publicité des peines était une exigence. Les faiblesses de l’appareil judiciaire plaidaient aussi pour l’exemplarité des châtiments à défaut de réelle efficacité de la répression. Ces nécessités communes ne permettaient pas pour autant de réunir tous les rituels d’exécution dans une seule et même catégorie, en revanche il pouvait être utile d’en isoler des invariants. Ils reprennent avec force les éléments que l’on vient d’évoquer. Quel que soit le degré de la peine, les différentes sentences qui peuvent frapper les voleurs offrent toutes des déterminants communs. Exemplarité, publicité et infamie forment un triptyque pénal récurrent. Quels sont précisément les moyens mis en œuvre pour parvenir à cette triple destination ?

Temps et lieux

  • 10 La Très Ancienne Coutume de Bretagne avec assises, constitutions de Parlement et ordonnances ducale (...)

15Certaines coutumes, sans fixer les modalités d’un rituel, s’évertuent néanmoins à préciser un ou plusieurs lieux privilégiés d’exécution. La coutume de Bretagne préconise ainsi de sentencier les larrons « aux lieux les plus exemplaires » en « terreur de peuple »10. La préoccupation des juristes tient moins aux exigences d’un rite (et pour cause) qu’à la valeur d’exemplarité clairement exprimée. Pour autant, si les deux aspects se distinguent, dans la pratique ceux-ci restent étroitement mêlés.

  • 11 Nicole Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais, xiiie-xvie siècles, Lyon, Arguments, (...)

16La jurisprudence renvoie une information homogène sur ces lieux de justice et les désignations varient peu. Ce sont « les lieux accoustumés de la ville », ou les « lieux ordinaires de la justice ». Il s’agit le plus souvent des lieux de passages incontournables et de rencontres traditionnels de la société médiévale : carrefours, marchés ou portes de ville. Il y a des variantes, à Lyon, Nicole Gonthier signale que l’exposition avait lieu généralement sur le pont de Saône11. L’implantation d’un pilori, fréquent dans les cités, sur la place du marché ou devant les portes, marque matériellement le théâtre d’un rituel, sans cesse recommencé, celui de l’exposition.

  • 12 Archives nationales de France (désormais ANF), Y 5266, f° 83 v°, 1er septembre 1488. À l’extrême fi (...)

17À Paris, le spectacle est sans doute journalier. À l’exemple de ce samedi 30 août 1488, où un charbonnier « demourant partout », nommé Tassin Odye, est condamné à être exposé à la porte Saint-Antoine pour un modeste vol de raisin12.

  • 13 ANF, Y 5266, f° 95 v°, 8 septembre 1488, Guillaume Daniel.

18En ville, se dessinent également des parcours du condamné. Des chemins de honte, qui imposent une sorte de rituel déambulatoire dessiné à travers l’itinéraire des rues les plus fréquentées. À Paris, toujours, et pour un autre vol de raisin, mais cette fois au moment sensible des vendanges, un vigneron, là encore sans domicile, est promené à travers les rues de la cité, du Châtelet à la porte Saint-Denis, avec l’objet de son vol autour du cou13.

  • 14 Bibliothèque nationale de France (désormais BnF), ms. fr. 7645, p. 98, 20 mai 1542.

19Dans ce parcours initié généralement aux portes de la prison ou du tribunal, la justice peut encore choisir de marquer des étapes, régulièrement, sur le lieu même du crime. Ainsi, en 1542, à Falaise, en Normandie, les juges condamnent Guillaume Phyllipart « pour aucuns larrecins », à être battu un jour de marché « aux lieux accoustumés de ceste ville de Falaise », puis pendu un quart d’heure « par soubz les esselles » devant la maison de Jean Grune, sa victime14.

  • 15 À Caen, le 8 juillet 1465, maître Denis Lebailli, « exécuteur de la haute justice » reçoit ainsi la (...)

20Il est vrai que la condamnation à l’exposition à titre principal n’est pas le cas le plus fréquent. Avant d’être exposé aux ignominies et aux insultes des passants, le larron est le plus souvent fustigé sur les mêmes « lieux accoutumés ». Les jours de justice correspondent assez logiquement à la fonction déterminée par l’espace choisi. Il s’agit généralement des jours de marché. Le rituel peut d’ailleurs être répété plusieurs semaines à chaque fois lors de la tenue dudit marché15. Il constitue le seul grand moment de rencontres, en dehors des festivités religieuses, qui a contrario pour des raisons évidentes ne pouvaient accueillir dans le même temps de telles pratiques.

  • 16 L’homme a commis d’autres vols dont des « esterlins d’or ». Le pardon lui est accordé après trois a (...)

21À Senlis, en février 1472, Jean le Bourrelier est « eschelé et mitré a la veue du peuple par troys vendredis consécutifs » pour avoir dérobé un encensoir en or et des joyaux dans la Sainte-Chapelle, avant d’être jeté dans les prisons « froydes, obscures et basses » de l’official16.

Acteurs et objets du rituel

22Parmi les acteurs du rituel judiciaire, les ordonnateurs, autrement dit les juges n’apparaissent que très rarement sur le lieu d’exécution. Le prononcé de la sentence laisse parfois apparaître la figure du juge devant une assemblée réunie par le tribunal. Mais l’application de la peine fait plutôt entrer en scène les auxiliaires de la justice : huissiers, mais surtout sergents et bourreaux. Pour autant, la présence de ces derniers n’est pas toujours explicitement évoquée. L’iconographie montre volontiers aux côtés du supplicié des sergents armés de leur bâton, symbole de la force publique, parfois fleur de lysée si elle s’exerce au profit du roi. Toutefois, le cœur de cette mise en scène pénale reste occupé par le condamné.

  • 17 Voir l’exemple italien, et plus particulièrement toscan, de la peinture infamante, Gherardo Ortalli (...)

23Si la présence du coupable est généralement indispensable à son exécution, celle-ci peut être représentée. La recherche de l’exemplarité réclame en effet le recours à l’image dégradée du criminel, qu’elle soit réelle ou figurée17. Pour autant, si les peines contumaces existent, les peintures infamantes ne sont pas les plus courantes pour figurer les larrons en fuite. C’est le coupable incarné, humilié, voire meurtri qui est, de loin, le cas recommandé et le plus fréquemment rencontré dans les archives judiciaires.

24Pour recevoir son châtiment, le coupable doit d’abord être dépouillé de ses habits qui définissent son statut. Le condamné apparaît généralement en chemise. Cette dégradation sociale, préalable à la dégradation physique est d’ailleurs souvent assimilée à une nudité, même si celle-ci peut aussi être objective. Ce désinvestissement social du corps s’accompagne d’une assimilation criminelle, matérialisée par l’objet. Ainsi les objets du crime se trouvent-ils littéralement attachés au corps coupable. Le larron ne fait plus qu’un avec les objets du délit. Une telle mise en scène offre encore de manière objective une dimension pédagogique de la peine.

  • 18 Archives municipales de Dijon (désormais AM D), C 51, 9 décembre 1518. Simon frère Jacques apparaît (...)

25Les justiciers recourent également à la représentation du crime. En ville, il est fréquent d’exposer des larrons mitrés ou affublés de pancartes où sont reproduits les objets du vol. Les coupables sont ainsi exhibés pendant leur parcours d’infamie ou attachés de la sorte au pilori. Dans les premières années du xvie siècle, la ville de Dijon par exemple témoigne de manière indirecte de ces pratiques. En effet, c’est à travers les quittances établies pour payer le peintre ou le menuisier chargés de réaliser ces pancartes que nous saisissons de tels usages. Le 9 décembre 1518, Jean Petit reçoit ainsi la somme de trois sous « pour ses peinnes d’avoir fait deulx escripteaulx en manières de mytres pour mitrer Thiebaut Francolin et Symon frère Jacques18. »

26Les comptes de la ville enregistrent encore les frais d’écriture réservés à l’ornement de

27onze mistres, esquelles est semblablement escript ce qui s’ensuit, assavoir en

28deux larrons de paisseaulx, la troisième larronnesse de raisins, la quatrième

  • 19 Les « paisseaulx » : paisseaux, piquets pour soutenir la vigne ; « receptatrice » : receleuse, AM D (...)

29receptatrice de larrons19.

30Nous ignorons malheureusement les détails de l’exécution et son éventuelle ritualisation.

  • 20 Il s’agit de Tassin Odye, ANF, Y 5266, f° 83 v°, 1er septembre 1488.
  • 21 Archives Municipales de Dijon, B 137, Papier du secret, 1394-1395.
  • 22 Jean-Marie Carbasse, « La peine en droit français, des origines au xviie siècle », La peine. Recuei (...)

31L’objet lui-même peut aussi être mis en scène, ce qui de surcroît matérialisait la qualification du larcin. Ainsi, le charbonnier condamné pour vol de raisin à Paris, que j’évoquais précédemment, fut exposé avec « ung plain chappeau de raysins qu’il a mal prins et emblez », lequel fut « pendu à son col »20. À Dijon, à la fin du xive siècle, deux voleurs d’osier et de blé sont exposés, avec des échantillons en sautoir, au pilori par trois jours de marché21. La peine de la course, fréquemment prescrite dans les coutumes du Midi, oblige encore le voleur à parcourir les rues avec l’objet de son vol attaché au cou22.

  • 23 BnF, ms. fr. 26121, n° 1035, 31 octobre 1527.

32À côté des objets, il ne faut pas négliger un autre élément du rituel, déterminant pour son caractère d’infamie. Il signale, non plus tant, l’objet du vol que la condamnation promise à son auteur : la corde. À cet égard, la corde est la matérialisation symbolique du lien qui existe entre la peine et le crime. À Rouen, dans les premières années du xve siècle, deux voleurs de brebis sont exposés dans les rues de la ville un jour de marché avec un simple collier de chanvre, qui à lui seul suffit à les diffamer comme larrons23.

Une dramatisation judiciaire indispensable

33L’usage de la force, la présence du sang, le désir de vengeance individuel ou collectif peuvent être des clefs pour analyser la ritualisation des exécutions criminelles. L’interprétation fonctionnaliste du rituel trouverait alors pleinement son expression. Ou doit-on appréhender ces exécutions comme de simples mises en scènes pénales destinées à édifier les foules ? Ces deux approches ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

  • 24 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales, économie, soci (...)

34L’exemplarité de la peine est d’abord indispensable à l’exercice de la justice médiévale. Faute d’instruments préventifs et répressifs efficaces, la justice use de l’exemple pour inspirer « terreur de peuple » (c’est aussi la construction de l’obéissance intérieure chère à Michel Foucault) ; dans le même ordre d’idée on peut dire qu’elle est aussi nécessaire à la puissance publique qui l’inflige pour exprimer son autorité en imprimant son pouvoir sur les corps. En fait, les ressorts de l’exécution publique sont multiples24.

L’indispensable humiliation du châtiment

35L’humiliation est un élément déterminant dans la peine. Précisément parce que le crime est une infraction aux lois communes, aux valeurs morales de la communauté (sans oublier les prescriptions de la Loi divine). Il faut donc purger la faute devant cette même communauté. En ce sens, le rituel judiciaire, qui peut offrir tous les degrés de la douleur, présente une dimension pénitentielle indéniable. Il faut dire également que pour la société médiévale, qui est une société de connaissance, le caractère public et humiliant de la peine s’impose comme une nécessité pour maintenir la paix sociale. La cohésion du groupe est ainsi assurée par le rejet des réfractaires. Les peines infamantes, nombreuses au Moyen Âge sont redoutablement efficaces pour ces mêmes raisons. Il s’agit de faire rejaillir la honte sur le coupable, comme sur l’ensemble de sa parenté. C’est donc l’exclusion par la fama publica, qui est recherchée à travers l’exécution du rituel judiciaire. Si la fama est l’une des clefs pour comprendre le « vivre ensemble » dirait-on aujourd’hui, la crainte de l’humiliation était censée avoir un effet dissuasif.

  • 25 Il ne faut pas oublier que cette mémoire judiciaire est régulièrement sollicitée par les enquêtes a (...)

36La publicité du châtiment, exalté par le rituel, possède aussi une valeur juridique, plusieurs même. Celle d’entériner la décision pénale par cette même publicisation. Mais également d’inscrire durablement dans la mémoire collective, faute d’archives judiciaires, l’événement judiciaire25. La publicité du châtiment est aussi proportionnelle à la gravité du geste et détermine la nature de l’humiliation que l’on veut infliger. En effet, les peines infamantes, pour lesquelles les médiévaux ont rivalisé d’imagination, ne sont le plus souvent que le prélude à une autre humiliation qui passe par la douleur infligée aux corps.

La douleur nécessaire de la peine

  • 26 Sur le caractère « redempteur » de la peine, voir Michel Foucault qui compare encore le condamné au (...)

37La peine est aussi, et peut-être avant tout, douleur26. Douleur morale et douleur physique s’articulent minutieusement autour d’un rituel, réglé par les exécuteurs de la justice.

  • 27 Simon Bougard, AM D, C 51, sans date, début xvie siècle.
  • 28 Voir par exemple : la Très Ancienne Coutume de Bretagne recommande de « battre le meffesant » qui a (...)

38Prenons un exemple à Dijon, dans les premières années du xvie siècle, où un homme, originaire du Minervois, se voit affublé d’un « escripteaul fourny de deux beuz », avant d’être fustigé à travers la ville pour un vol de bétail27. Les coutumiers médiévaux, et cela jusqu’au xvie siècle, préconisent avec largesse le recours au fouet pour les larrons28. La « peine du fouet infâme », comme on la nomme parfois, peut ainsi régulièrement frapper les corps ridiculisés par une pancarte ou bafoués par la nudité, éventuellement les deux à la fois.

  • 29 La nudité se limite en général au dénuement jusqu’à la taille, ibid.
  • 30 ANF, x 2a 95, f° 39 v°, 2 décembre 1542.

39Pierre Menigault, pour avoir volé des poissons dans le village de Lorris-en-Gatinais, est ainsi condamné à être flagellé « nu par les carrefours dudit Lorris, le samedi jour de marché »29. Mais, l’homme fait appel devant le Parlement de la sentence pour tenter d’atténuer l’humiliation. La cour lui accorde alors le droit de recevoir le bâton un jour ordinaire et sans être dénudé30.

  • 31 Jean de Roye, Journal dit Chronique scandaleuse, éd. B. de Mandrot, 2 vol., Paris, Laurens, 1894- 1 (...)

40Si la dimension humiliante et douloureuse de la peine est souvent incontournable, une autre motivation peut être attendue. Il s’agit de la valeur correctrice de la fustigation. Celle-ci n’est jamais évoquée en droit, mais la pratique la mentionne comme telle. En 1460, Jean de Roye évoque ainsi une série d’exécutions à Paris : « lesdis cas plusieurs en furent batus au cul de la charrette, pour leurs jeunes aages et premier mefait31. »

  • 32 AD CO, B II 362/1, f° 182, 15 octobre 1474.

41Mais comment attendre une correction dans les comportements délinquants lorsque la réputation se trouve publiquement flétrie. À la fin du xve siècle apparaissent d’autres pratiques qui estompent le rituel et son caractère public, et trahissent du coup de nouvelles considérations. On peut citer l’exemple de ce que dû subir, le 15 octobre 1474, le petit Gillot Motet accusé de plusieurs vols au domicile de son maître. Le tribunal de Dijon, – « considérant son jeusne aaige » –, déclare que Gillot sera seulement « batu de verges assez legierement en l’auditoire desdites prisons et ainsi a esté mis a delivrance »32. La correction privée fait ainsi son apparition de manière timide pour les plus jeunes, mais également pour les femmes, dont la décence impose de nouveaux codes.

  • 33 Jean-Marie Carbasse, « La peine en droit français… », op. cit., p. 168.
  • 34 BnF, ms. fr. 26110, n° 708, sergenterie de Falaise, 1506. En Normandie, les deux tiers des femmes f (...)

42S’il faut souffrir pour expier sa faute, les peines infamantes tendent néanmoins à reculer à la fin du Moyen Âge. Cette diminution entraîne aussi la disparition de certains rituels traditionnels. Dans les villes du Midi, Jean-Marie Carbasse observe à cet égard un déclin de la peine de la course pour les couples adultérins, qu’il relie là encore à une réaction morale observée au début du xvie siècle33. Les raisons peuvent être multiples, mais la volonté de faciliter la réinsertion des primo-délinquants et des femmes n’est pas à exclure. Si la décence et la morale répugnent à montrer publiquement des femmes dénudées et fustigées, c’est à l’abri des regards et sans rituel public que leur est administré le bâton. La fille de Robin Lepelletier, Philippine, est ainsi « fessaye » entre les murs de la prison de Falaise34. On notera d’ailleurs qu’au Moyen Âge, le mot « fessié » renvoie également à l’adjectif qui qualifie une personne couverte de honte.

43Pour autant, ce recul ne signifie pas l’abandon, ni même le déclin des peines exemplaires et du rituel qu’elles imposent. L’heure est encore à l’exemplarité. Les peines infamantes qui dégradent l’honneur et blessent les chairs demeurent d’un usage régulier et connaissent des gradations qui renvoient toujours à la gravité du geste.

Médiatiser la violence

44Parmi les différents degrés de la peine, la justice peut exiger que le sang coule. Certains délinquants, lit-on parfois, doivent être fouettés « jusqu’à effusion de sang », d’autres encore doivent subir une atteinte irrémédiable à leur intégrité physique, par les mutilations, les marques ou bien encore par leur élimination. Nul doute qu’au-delà de l’exemplarité, la mutilation a tout autant pour vocation d’exhiber la dangerosité du malfaiteur. La marque corporelle joue à cet égard le double rôle de marqueur judiciaire et de repoussoir social.

  • 35 Au milieu du xiiie siècle, saint Louis considérant comme « mauvaise coutume » l’émanotation du larr (...)
  • 36 Dans la pratique, l’émanotation est beaucoup plus rare et procède d’une peine accessoire dans un ri (...)
  • 37 BnF, ms. fr. 26122, n° 1161, 21 juillet 1529.

45Il faut reconnaître que les mutilations les plus cruelles : main, œil, nez… ont disparu à la fin du Moyen Âge35. Pour punir les larrons, l’essorillement s’est rapidement imposé, jusqu’à devenir peine emblématique des larrons36. Outre son caractère didactique et pragmatique, elle permet toutes sortes de variantes dans le rituel (oreilles incisées ou coupées, par unité ou les deux à la fois). En juillet 1529, Guillaume Foucher pour « aucuns larrecins » est battu pendant trois jours de marché et par les carrefours de la ville de Rouen, avant d’avoir les oreilles « eschancellonnées » (incisées)37. À Évreux, Girard Pichart, originaire d’Auxerre, accusé

  • 38 Ibid., ms. fr. 26094, n° 1262, juin 1473, bailliage d’Évreux.

de plusieurs roberies et pilleries par lui faictes sur le pais […] a esté batu par sentence de justice par deux jours de samedi, jour de marchié d’Evreux et au derrain d’iceulx jours a eu l’une des oreilles couppées38.

46Dans les premières années du xvie siècle, les mutilations ont peu à peu cédé le pas aux marques moins discriminantes, accusées d’enraciner les délinquants dans le crime plutôt que de les en écarter. Toutefois les flétrissures portées par le fer sur les épaules criminelles continuent de se donner en spectacle suivant le même rituel traditionnel. Il est vrai que ceux qui ont été marqués dans leurs chairs, publiquement dégradés et socialement déchus sont souvent voués, au terme d’un autre rituel judiciaire, à d’autres formes d’exclusion.

47Le bannissement, avec la prison, peut en constituer le premier degré mais seule cette première peine exige le recours à la publicité. Les villes sont de grandes pourvoyeuses de bannis. Elles s’efforcent ainsi à peu de frais de préserver la paix sociale entre leurs murs. Les exemples sont nombreux, mais les rituels qui les accompagnent sont rarement décrits dans les archives judiciaires. À Dijon, en mars 1461, Barthélemy Luysalt erre dans les rues de la cité, contrefaisant le mendiant. L’homme, essorillé des deux oreilles, – ce qui, écrit-on « est male presompsion contre luy » –, est rapidement saisi par les sergents de ville. Le tribunal échevinal est aussi prompt à réagir :

  • 39 AD CO, B II/362/1, f° 172, 31 mars 1461.

icellui Berthelemy a esté par mesdits seigneurs condempné a estre batu de verges et fustigé parmy ladite ville en publiant son cas au son de la trompecte et aussy a esté banny de la ville et banlieue dudit Dijon par le terme de vint cinq ans39.

  • 40 Archives départementales de la Somme, I mi 47, f° 261 v°, 14 juin 1505. À Paris, en 1541, une veuve (...)

48En Picardie, à Abbeville, Regnault Willeret n’a dérobé que trois misérables sous, mais son oreille amputée le désigne également comme un récidiviste. Le tribunal urbain le condamne alors à une fustigation dans les rues de la cité, avant d’avoir la seconde oreille entaillée et d’être enfin conduit hors de la ville40.

  • 41 En 1520, Pierre Mongin, alias Bourdon, interrogé par le tribunal échevinal sur le vol d’un livre d’ (...)

49L’exil est toujours signifié par un rituel complexe qui assure toute la publicité indispensable à la proscription du condamné. À Dijon, la peine de Barthélemy est publiée dans les rues à son de trompette. La procession du banni commence, en général, sur la place des exécutions ou celle du crime ou bien encore devant le siège du tribunal. Le cortège emprunte ensuite les lieux les plus fréquentés avant de s’achever aux limites symboliques de la ville et de sa juridiction (bornes, croix etc.). En préambule à leur expulsion, la plupart des bannis ont donc subi la promenade infamante, avec la mitre sur la tête ou la corde au cou, avant souvent d’éprouver le fouet, parfois les ciseaux du bourreau41. Outre la publicité, la progressive dégradation individuelle a finalement pour ambition de justifier l’exclusion de la communauté, et là encore de marquer la mémoire collective du visage des proscrits, avec lesquels il convient de ne plus entretenir aucune relation sociale.

  • 42 Avec l’exemple fribourgeois, Patrick Gyger montre que la pendaison s’applique presque exclusivement (...)

50La ritualisation de la peine capitale répond, quant à elle, à d’autres ambitions. Les spectacles de pendaison connaissent peu de variantes, à l’instar de ceux qui désignent le bannissement42. Dans chaque cité, le futur condamné à mort emprunte l’habituel « chemin de honte » où la foule se presse pour suivre le tombereau et la progressive humiliation de celui que l’on mène au gibet. La liturgie judiciaire peut commencer dans l’approbation silencieuse ou les cris d’encouragement. Elle exige là encore une progressive dégradation physique ordonnée où l’effusion du sang impur souille parfois le corps dénudé du condamné, qui doit culminer avec sa mise à mort. Sa souffrance est communion, et le partage, par l’expiation, peut conduire au pardon ultime. La mise à mort, plus que tout autre usage de la force par la justice, exige une codification des gestes du bourreau pour qu’ils soient acceptés par la communauté, pour canaliser tout élan de vengeance. La justice étant précisément montrée comme une alternative, pas toujours exclusive, de la vengeance débridée, incontrôlée.

51Un incident dans le rituel peut alors remettre en cause le fondement même de l’exécution, comme si le bon déroulement du rituel devait être le gage d’un assentiment transcendantal. L’échelle qui tombe ou la corde qui cède sont perçus comme autant de signes, que la foule interprète comme une intercession divine pour la grâce de celui que l’on s’apprête à éliminer.

  • 43 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution… », op. cit., p. 849. On pourrait encore évoquer la confe (...)

52L’exécution capitale correspond à un moment de tensions extrêmes qu’il est difficile de sonder et que le rituel tente précisément de contenir. C’est un temps d’émotions singulières qui mêlent à la fois le courroux collectif contre le pécheur et le pardon accordé dans l’expiation. Michel Bée parle d’une resocialisation du criminel et d’une réconciliation par la médiation de la souffrance. Le condamné donne d’ailleurs son absolution au bourreau qui la lui demande selon la coutume43.

  • 44 BnF, ms. fr. 26079, n° 6205, 18 mai 1450.
  • 45 Le poing tranché est-il la conséquence d’une trahison ? Dès lors que le coupable porte atteinte à u (...)
  • 46 Un tel supplice sous-entend vraisemblablement un autre motif d’incrimination, que l’on peut suppose (...)
  • 47 L’homme a « vescu sur le peuple sans adveu », BnF, ms. fr. 26126, n° 1156, 20 décembre 1537.

53Peut-on parler parfois de raffinement dans la douleur ? Il y a en tout cas des rituels extraordinaires qui se distinguent des autres. Ceux-là sont destinés aux habitudinaires et aux violents exposés à de véritables mises en scènes judiciaires, que représentent les supplices. C’est le cas en particulier des traîtres, des individus coupables de lèse-majesté mais aussi des « espieurs » et agresseurs de chemin, dénoncés comme tels à la fin du Moyen Âge. Un certain nombre d’entre eux sont ainsi traînés, puis pendus, voire disloqués, pour être exhibés aux lieux symboliques du pouvoir. Le 18 mai 1450, à Saint-Lô, Guillaume Laisné, Guillaume Colin, Mathelin de la Varenne et Jean Villers « avoient pour leurs demerites esté condampné a estre traynés, pendus, estranglés et mis a chacun ung trepié comme larrons, murdriers, guecteurs de chemin »44. Le rituel de mise à mort des brigands se confond parfois avec celui des traîtres. À Rouen, dans les premières années du xvie siècle, un agresseur de chemin, Jacques Poytruyn, est soumis aux tourments du bourreau sur deux échafauds distincts. Sur l’un d’eux, Poytruyn est d’abord amputé d’un poing, puis du second, sur une deuxième estrade45. Il doit encore endurer les morsures « d’une tenaille chaulde », avant d’être décapité et « desmembré en quatre pièces »46. Pour des faits semblables, Jean du Fresnay est condamné par le Parlement de Paris à avoir la tête tranchée, puis fichée sur un pieu à l’emplacement symbolique de ses crimes. Le reste de son corps est enfin abandonné au gibet47.

  • 48 Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François ier (1515-1536), éd. L. Lalanne, Paris, R (...)

54La souillure engendrée par le crime décide parfois les juges à brûler les corps de certains criminels. Ainsi à Paris, le 22 septembre 1529, Charles de la Roque, « gendarme et volleur », coupable de multiples « crimes esnormes », est condamné par le lieutenant criminel du Châtelet à être « bruslé vif en la place de Grève, pendu a une potence, et avant estre traisné sur une claye depuis le Chastelet jusque audit lieu de Grève, et a avoir le poing couppé48. »

55Ces spectacles sont aussi rares qu’ils sont chargés en émotions, et l’on comprend aisément la prudence qui entoure tous les gestes, par nécessité, codifiés des exécuteurs face à la foule.

56L’exercice de la justice à l’extrême fin du xve siècle exige encore le recours à la publicité de la peine. Mais est-ce une particularité médiévale ? De nos jours et dans certaines contrées, les exécutions capitales demeurent publiques. En fait, la question des rituels de justice ne se limite pas à la seule question du caractère public de la peine de mort, si ce n’est que le rite exige ici une assistance. Tous les gestes de contraintes appliqués aux corps condamnés sont ritualisés ou normés, par ce que nous percevons comme une nécessité pour médiatiser l’usage de la force ordonnée par une autorité morale et politique : la justice du prince, qui s’accomplit sous le regard de Dieu. Alors si l’exercice de la justice a besoin de gestes pour s’accomplir, peut-on qualifier ce besoin ? Vengeance ou purgation, exemplarité ou pénitence, en fait toutes ces fonctions se conjuguent pour comprendre le langage des gestes qui entourent la peine.

Notes

1 Voir la mise au point historiographique sur la question par Philippe Buc, Dangereux rituel. De l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, PUF, 2003, 372 p.

2 Antoine Garapon, L’âne portant des reliques : essai sur le rituel judiciaire, Paris, 1985, 211 p. ; Robert Jacob, Les rites de la justice : gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 2000, 238 p., François Desprez, Rituel judiciaire et procès pénal, Paris, LGDJ, 2009.

3 Philippe Buc, Dangereux rituel…, op. cit., p. 2 et suiv.

4 Valérie Toureille, « Les sergents du Châtelet ou la naissance de la police parisienne à la fin du Moyen Âge », in Claire Dolan, dir., Entre justice et justiciables : les auxiliaires de la justice du Moyen Âge au xxe siècle, Québec, PUL, 2005, p. 69-83.

5 Ordonnances de François ier, 9 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1932, t. 7, 13 décembre 1534, p. 172, n° 673.

6 Valérie Toureille, « Cri de peur et cri de haine : haro sur le voleur », in D. Lett, N. Offenstadt, dir., Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003, p. 169-178.

7 Jean-Marie Moeglin, « Pénitence publique et amende honorable au Moyen Âge », Revue Historique, 298, 1997, p. 225-269.

8 Les fameuses coutumes de Toulouse fournissent des indications sur les peines infligées, et certaines manières de procéder mais les témoignages détaillés restent rares. Robert Jacob, Images de la justice : essai sur l’iconographie judiciaire du Moyen Âge à l’Âge Classique, Paris, Le Léopard d’or, 1994, 256 p.

9 Jean Boutillier, Le grand coutumier de France et practique du droict civil et canon observé en France… cy-devant imprimé sous le nom de la Somme rural, éd. Louis Charondas le Caron, Paris, 1621, p. 245 : « trop d’oisifs s’ingénieraient à voler sans rien faire ».

10 La Très Ancienne Coutume de Bretagne avec assises, constitutions de Parlement et ordonnances ducales, éd. M. Planiol, Rennes, 1896, réimpr. Statkine, 1984, art. 592.

11 Nicole Gonthier, Délinquance, justice et société en Lyonnais, xiiie-xvie siècles, Lyon, Arguments, 1988, p. 127.

12 Archives nationales de France (désormais ANF), Y 5266, f° 83 v°, 1er septembre 1488. À l’extrême fin du xive siècle, la justice de Dijon condamne, par exemple, des voleurs d’osiers et de blé à être mis au pilori par trois jours de marché avec l’osier et le blé pendus au col, Archives Municipales de Dijon, B 137, Papiers du secret, 1394-1395.

13 ANF, Y 5266, f° 95 v°, 8 septembre 1488, Guillaume Daniel.

14 Bibliothèque nationale de France (désormais BnF), ms. fr. 7645, p. 98, 20 mai 1542.

15 À Caen, le 8 juillet 1465, maître Denis Lebailli, « exécuteur de la haute justice » reçoit ainsi la somme de six livres tournois : « pour sa peine et sallaire d’avoir batuz par trois jours de marchié dudit lieu de Caen aux lieux accoustumez, les corps de Thomelin de Liège et Aubry l’Escuier, larrons, garsons, a ce condempnez pour leurs demerites », BnF, ms. fr. 26090, n° 406, bailliage de Caen.

16 L’homme a commis d’autres vols dont des « esterlins d’or ». Le pardon lui est accordé après trois années d’emprisonnement mais à la condition de faire un pèlerinage expiatoire à Rome et qu’il fasse réparation des objets et de l’argent volé au trésorier de la sainte chapelle de Senlis, ANF, JJ 195, n° 1159, avril 1473, bailliage de Senlis.

17 Voir l’exemple italien, et plus particulièrement toscan, de la peinture infamante, Gherardo Ortalli, La peinture infamante du xiiie au xvie siècle, trad. Paris, 1994 ; Francesco Migliorino, Fama e infamia. Problemi della societa medievale nel pensiero nei secoli xii-xiii, Catane, 1985, p. 192.

18 Archives municipales de Dijon (désormais AM D), C 51, 9 décembre 1518. Simon frère Jacques apparaît pour une affaire de vol dans le registre B II 360/25 (Archives Départementales de la Côte d’Or, désormais ADCO). Une dénommée Catherine est mitrée devant la prison de Dijon pour avoir soustrait des livrées de chambrières dans une maison et avec lesquelles elle fut exposée aux regards des badauds pendant trois heures, ibid., 7 février 1503.

19 Les « paisseaulx » : paisseaux, piquets pour soutenir la vigne ; « receptatrice » : receleuse, AM D, C 51, 6 novembre 1534. Un autre peintre est encore rémunéré pour avoir peint « trois escripteaulx par luy faiz […] dont l’un touchant ung larron de pors », ibid. le 2 mars 1503.

20 Il s’agit de Tassin Odye, ANF, Y 5266, f° 83 v°, 1er septembre 1488.

21 Archives Municipales de Dijon, B 137, Papier du secret, 1394-1395.

22 Jean-Marie Carbasse, « La peine en droit français, des origines au xviie siècle », La peine. Recueil de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, t. 56, Bruxelles, 1991, p. 157-172.

23 BnF, ms. fr. 26121, n° 1035, 31 octobre 1527.

24 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales, économie, sociétés et civilisations, 1983, p. 843-862.

25 Il ne faut pas oublier que cette mémoire judiciaire est régulièrement sollicitée par les enquêtes au pays.

26 Sur le caractère « redempteur » de la peine, voir Michel Foucault qui compare encore le condamné au « martyr » : Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, p. 50.

27 Simon Bougard, AM D, C 51, sans date, début xvie siècle.

28 Voir par exemple : la Très Ancienne Coutume de Bretagne recommande de « battre le meffesant » qui a dérobé moins de treize deniers, op. cit., art. 117, p. 155 et Damhouder dans les premières années du xvie siècle suggère encore de recourir à la « peine de verges » même pour un premier vol, Damhouder, La practique et enchiridion des causes criminelles, Louvain, 1555, p. 241. De manière générale, la flagellation avec des badines, des verges, souvent d’orme ou de bouleau est une pratique ancienne dans les rituels d’exécution. À Rome, les condamnés sont flagellés avant d’être décapités. Le faisceau, symbole de coercition du magistrat dans la cité, porte justement les instruments d’exécution, Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l’Antiquité classique, Paris, trad. N. Gallet, Albin Michel, 2000, p. 144.

29 La nudité se limite en général au dénuement jusqu’à la taille, ibid.

30 ANF, x 2a 95, f° 39 v°, 2 décembre 1542.

31 Jean de Roye, Journal dit Chronique scandaleuse, éd. B. de Mandrot, 2 vol., Paris, Laurens, 1894- 1896, t. 1, p. 3.

32 AD CO, B II 362/1, f° 182, 15 octobre 1474.

33 Jean-Marie Carbasse, « La peine en droit français… », op. cit., p. 168.

34 BnF, ms. fr. 26110, n° 708, sergenterie de Falaise, 1506. En Normandie, les deux tiers des femmes fustigées pour vol, le sont dans le secret des prisons. Il y a des exceptions, à Abbeville, par exemple, les voleuses sont toutes battues publiquement. Les femmes sont 52 % à avoir subi la fustigation dans la prévôté de Paris à l’extrême fin du xve siècle (ANF, Y 5266, 1488- 1489) et 33 % dans les arrêts définitifs du Parlement de Paris au début du xvie siècle (ANF, X2a 92, 1541-1542). Surtout, elles ne représentent que 6 % des délinquants fustigés dans les bailliages et sergenteries de Normandie entre le milieu du xve siècle et le milieu du xvie siècle.

35 Au milieu du xiiie siècle, saint Louis considérant comme « mauvaise coutume » l’émanotation du larron pour les vols ordinaires, l’abolit dans le domaine royal, Olim, ou registres des arrêts rendus par la Cour du Roi [Texte imprimé] : sous les règnes de saint Louis, de Philippe Le Hardi, de Philippe Le Bel, de Louis Le Hutin et de Philippe Le Long, éd. A.-A. Beugnot, Paris, Imprimerie royale, 1839-1848, t. 1, n° xix, p. 497. La coutume maintient cependant l’amputation du pied pour le voleur récidiviste, Les Établissements de saint Louis, éd. A. Giry, 2 vol., Paris, 1975, t. 2, livre 1, chap. xxxii. Certaines coutumes méridionales proposent, comme à Saint-Léonard-de-Noblat, de tondre le voleur jusqu’au sang : « amputaverunt ei capillos et aliquantulum de corio capitis », L. Guibert, La coutume de Saint-Léonard-de-Noblat au xiiie siècle, Bulletin de la société d’archéologie du Limousin, n° 88, 1891, p. 315. Cette peine de la tonte rappelle un capitulaire carolingien (805) peut-être lui-même inspiré d’une disposition du droit byzantin, Eklogê tôn nomôn de 726, qui punissait les vols commis dans les églises par l’exil et le rasage des cheveux. Cette peine est également connue en droit wisigothique et donc dans les fueros espagnols, cités par Jean-Marie Carbasse, Introduction historique au droit, Paris, PUF, 1998, p. 228.

36 Dans la pratique, l’émanotation est beaucoup plus rare et procède d’une peine accessoire dans un rituel de mise à mort, voir Jacques Portryun, BnF, ms. fr. 26110, n° 7706, 22 juin 1506. On trouve encore des vestiges d’énucléation dans la Venise du xive siècle, Guido Ruggiero, Violence in Early Renaissance Venice, New Brunswick, Rutgers University Press, 1980, p. 24. Sur l’usage préférentiel de l’essorillement pour les larrons, voir Valérie Toureille, Vol et brigandage…, op. cit.

37 BnF, ms. fr. 26122, n° 1161, 21 juillet 1529.

38 Ibid., ms. fr. 26094, n° 1262, juin 1473, bailliage d’Évreux.

39 AD CO, B II/362/1, f° 172, 31 mars 1461.

40 Archives départementales de la Somme, I mi 47, f° 261 v°, 14 juin 1505. À Paris, en 1541, une veuve, Jeanne le Paige, doit être « battue nue de verges » devant la maison où elle a commis un vol, avant de subir la même épreuve aux carrefours de la ville et d’en être exilée à perpétuité. Par appel, elle obtient, non pas de réduire l’humiliation de sa fustigation publique, mais de ramener le terme de son exil à un an, ANF, x 2a 92, f° 69, 14 décembre 1541. Les femmes sont plutôt moins expulsées que les hommes, à Abbeville, par exemple, elles sont 25 % contre 75 % d’hommes. L’on comprend aisément les réticences de la justice à exiler les femmes de leur foyer.

41 En 1520, Pierre Mongin, alias Bourdon, interrogé par le tribunal échevinal sur le vol d’un livre d’heures perpétré dans l’église Notre-Dame, compte déjà à son actif d’autres actes condamnables. « Convaincu par justice pour cas de larrecin au villaige de vielz molin », il reconnaît, en outre, une relation adultère avec la sœur de sa femme. Les échevins avec « l’advis des conseillers d’icelle saiges es drois », le condamne à être fustigé aux carrefours de la ville « ayant sur la teste une mitre ou sera escript qu’il a congneu charnellement les deus seurs germainnes. Et aussy alentour du pilory, ou illec il aura l’oreille destre persée d’ung fer ron. Et au surplus banni perpetuellement de ceste ville et banlieue », AD CO, B II 360/25, avril 1520. On peut citer encore l’exemple de ce meunier parisien, Pierre Paris, déjà essorillé, qui pour avoir coupé la bourse d’une femme est fustigé, puis mené la corde au cou du gibet aux portes de la ville, ANF, Y 5266, f° 77 v°, 25 août 1488 ; ou celui de Pierre Saint-Denis en 1531, qui est battu pendant trois jours de marché à Rouen, puis marqué à l’épaule avant d’être conduit hors de la ville avec la corde au cou, BnF, ms. fr. 26123, n° 1292.

42 Avec l’exemple fribourgeois, Patrick Gyger montre que la pendaison s’applique presque exclusivement aux larrons, L’épée et la corde. Criminalité et justice à Fribourg (1475-1505), Lausanne, Cahiers lausannois d’Histoire médiévale, 22, 1998, p. 213. Encore faut-il distinguer larrons et brigands, nous y reviendrons.

43 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution… », op. cit., p. 849. On pourrait encore évoquer la confession au bourreau au pied du gibet.

44 BnF, ms. fr. 26079, n° 6205, 18 mai 1450.

45 Le poing tranché est-il la conséquence d’une trahison ? Dès lors que le coupable porte atteinte à un parent son poing peut être tranché avant l’exécution, voir également Bernard Schnapper, « La justice criminelle rendue par le Parlement de Paris sous le règne de François ier », Revue d’Histoire du droit français et étranger, n° 52, 1974, p. 269 ; Christiane Raynaud, À la hache ! Histoire et symbolique de la hache dans la France médiévale (xiiie-xve siècles), Paris, 2002.

46 Un tel supplice sous-entend vraisemblablement un autre motif d’incrimination, que l’on peut supposer être celui de la trahison, BnF, ms. fr. 26110, n° 7706, 22 juin 1506.

47 L’homme a « vescu sur le peuple sans adveu », BnF, ms. fr. 26126, n° 1156, 20 décembre 1537.

48 Journal d’un bourgeois de Paris sous le règne de François ier (1515-1536), éd. L. Lalanne, Paris, Renouard, 1854, p. 402. Le Bourgeois de Paris évoque également l’exécution d’un clerc nommé Jacques Fleury le 20 août 1524 : celui « qui avoit esté escolier à Paris, lequel estoit meurtrier, violleur de filles et femmes et larron ». L’ancien écolier est condamné à être pendu place Maubert, avant d’être dépendu et son corps mis en quartier, puis exposé aux quatre portes de l’université de Paris tandis que sa tête est fichée sur une potence, ibid., p. 209. En décembre 1534, il rapporte encore que le fils du légat, monsieur de Nantouillet, fut « assailly et oultragé par brigans, tant qu’ilz le cuidoient avoir tué et de faict tuèrent son lacquais » entre Paris et Longjumeau. Les brigands en question ont été, selon ses dires, brûlés à Paris, ibid., p. 209.

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont sous Licence OpenEdition Books, sauf mention contraire.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search