Annexe E. Code pénal belge – Extrait Livre 2 - Titre Ierbis Des violations graves du droit international humanitaire [L. 5 août 2003]
p. 183-190
Extrait
1Art. 136bis. [L. 5 août 2003. Constitue un crime de droit international et est réprimé conformément aux dispositions du présent titre, le crime de génocide, tel que défini ci-après, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre. Conformément à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948, et sans préjudice des dispositions pénales applicables aux infractions commises par négligence, le crime de génocide s’entend de l’un des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel :
meurtre de membres du groupe ;
atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.]
2Art. 136ter. [L. 5 août 20
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La psychologie du combattant et le respect du droit des conflits armés
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2018